CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. NILS Wahl

présentées le 16 juillet 2015 ( 1 )

Affaire C‑338/14

Quenon K. SPRL

contre

Citibank Belgium SA,

Citilife SA, devenueMetlife Insurance SA,

[demande de décision préjudicielle

formée par la cour d’appel de Bruxelles (Belgique)],

«Renvoi préjudiciel — Agents commerciaux indépendants — Directive 86/653/CEE — Article 17, paragraphe 2 — Droit de l’agent commercial en cas de rupture du contrat d’agence — Indemnité de clientèle ou réparation du préjudice — Cumul — Dommages et intérêts complémentaires à l’indemnité de clientèle — Admissibilité»

1. 

Il semble désormais bien acquis dans le droit des États membres de l’Union européenne que la rupture d’un contrat d’agence commerciale est de nature à générer un préjudice important à l’agent commercial et qu’une telle situation doit, en principe, lui ouvrir droit à une compensation financière. En effet, la révocation du mandat dudit agent, qui lui retire son pouvoir de représentation, est de nature à lui faire perdre la part de marché qu’il avait jusqu’alors constituée ou entretenue et, dès lors, le prive du potentiel de gains financiers généré par les efforts commerciaux qu’il avait déployés en commun avec le mandant.

2. 

L’option offerte aux États membres par l’article 17 de la directive 86/653/CEE ( 2 ) entre deux mécanismes de dédommagement, à savoir l’octroi d’une indemnité calculée au regard de l’apport ou du développement de la clientèle par l’agent commercial ou bien la réparation du préjudice subi du fait de la cessation du contrat, n’a toutefois pas été sans poser des difficultés ( 3 ). Elle continue à susciter bon nombre d’interrogations, ainsi que l’illustre la présente demande de décision préjudicielle.

3. 

En l’occurrence, la cour d’appel de Bruxelles (Belgique) entend, en effet, obtenir de la Cour certaines clarifications quant à l’interprétation de l’article 17, paragraphe 2, de la directive 86/653. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Quenon K. SPRL (ci-après «Quenon») à Citibank Belgium SA (ci-après «Citibank») et à Citilife SA (ci-après «Citilife»), devenue Metlife Insurance SA, au sujet du paiement des indemnités et de la réparation des préjudices sollicités par Quenon à la suite de la résiliation des contrats d’agence qui les liaient. Elle invite plus précisément la Cour à se prononcer sur l’articulation entre le système indemnitaire prévu à l’article 17, paragraphe 2, sous a) et b), de cette directive et la possibilité éventuelle pour l’agent commercial de faire valoir des dommages et intérêts en application de cette même disposition, sous c).

I – Le cadre juridique

A – Le droit de l’Union

4.

L’article 1er de la directive 86/653 dispose:

«1.   Les mesures d’harmonisation prescrites par la présente directive s’appliquent aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui régissent les relations entre les agents commerciaux et leurs commettants.

2.   Aux fins de la présente directive, l’agent commercial est celui qui, en tant qu’intermédiaire indépendant, est chargé de façon permanente, soit de négocier la vente ou l’achat de marchandises pour une autre personne, ci-après dénommée ‘commettant’, soit de négocier et de conclure ces opérations au nom et pour le compte du commettant.

[...]»

5.

L’article 17, paragraphes 1 à 3, de cette directive énonce:

«1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer à l’agent commercial, après cessation du contrat, une indemnité selon le paragraphe 2 ou la réparation du préjudice selon le paragraphe 3.

a)

L’agent commercial a droit à une indemnité si et dans la mesure où:

il a apporté de nouveaux clients au commettant ou développé sensiblement les opérations avec les clients existants et le commettant a encore des avantages substantiels résultant des opérations avec ces clients

et

le paiement de cette indemnité est équitable, compte tenu de toutes les circonstances, notamment des commissions que l’agent commercial perd et qui résultent des opérations avec ces clients. […]

b)

Le montant de l’indemnité ne peut excéder un chiffre équivalent à une indemnité annuelle calculée à partir de la moyenne annuelle des rémunérations touchées par l’agent commercial au cours des cinq dernières années et, si le contrat remonte à moins de cinq ans, l’indemnité est calculée sur la moyenne de la période.

c)

L’octroi de cette indemnité ne prive pas l’agent commercial de faire valoir des dommages-intérêts.

3.   L’agent commercial a droit à la réparation du préjudice que lui cause la cessation de ses relations avec le commettant.

Ce préjudice découle notamment de l’intervention de la cessation dans des conditions:

qui privent l’agent commercial des commissions dont l’exécution normale du contrat lui aurait permis de bénéficier tout en procurant au commettant des avantages substantiels liés à l’activité de l’agent commercial,

et/ou qui n’ont pas permis à l’agent commercial d’amortir les frais et dépenses qu’il a engagés pour l’exécution du contrat sur la recommandation du commettant.»

B – Le droit belge

6.

La directive 86/653 a été transposée dans le droit belge par la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d’agence commerciale ( 4 ). Son article 20 dispose:

«Après la cessation du contrat, l’agent commercial a droit à une indemnité d’éviction lorsqu’il a apporté de nouveaux clients au commettant ou a développé sensiblement les affaires avec le clientèle existante, pour autant que cette activité doive encore procurer les avantages substantiels au commettant.

Si le contrat prévoit une clause de non-concurrence, le commettant est réputé, sauf preuve contraire, recevoir des avantages substantiels.

Le montant de l’indemnité est fixé en tenant compte tant de l’importance du développement des affaires que de l’apport de clientèle.

L’indemnité ne peut dépasser le montant d’une année de rémunération, calculé d’après la moyenne des cinq dernières années, ou, si la durée du contrat est inférieure à cinq ans, d’après la moyenne des années précédentes. [...]»

7.

Aux termes de l’article 21 de la loi de 1995:

«Pour autant que l’agent commercial ait droit à l’indemnité d’éviction visée à l’article 20 et que le montant de cette indemnité ne couvre pas l’intégralité du préjudice réellement subi, l’agent commercial peut, mais à charge de prouver l’étendue du préjudice allégué, obtenir, en plus de cette indemnité, des dommages et intérêts à concurrence de la différence entre le montant du préjudice réellement subi et celui de cette indemnité.»

II – Le litige au principal et les questions préjudicielles

8.

Il ressort des éléments fournis à la Cour que Quenon, qui a été constituée en 1997 pour poursuivre les activités de M. Quenon, est devenue l’agent commercial de Citibank et de Citilife à partir du 1er décembre 1997 en vertu de deux contrats d’agence différents. Les activités bancaires et d’assurances ont été regroupées au sein d’une seule et même agence et Quenon était rémunérée exclusivement à la commission payée, respectivement, par Citibank pour la vente des produits bancaires et par Citilife pour la vente des produits d’assurance.

9.

Le 9 janvier 2004, Citibank a rompu le contrat d’agence qui la liait à Quenon sans préavis et sans en indiquer les motifs. Elle lui a versé une indemnité de résiliation de 95268,30 euros ainsi qu’une indemnité d’éviction de 203326,80 euros. Citibank a interdit à Quenon de continuer à la représenter, d’utiliser son nom et sa marque. À compter de cette date, Quenon n’a plus eu accès au programme informatique qui lui permettait de gérer le portefeuille de produits d’assurance de Citilife. Selon Quenon, il était, dès lors, de facto impossible de continuer d’exécuter le contrat d’agence d’assurance.

10.

Le 20 décembre 2004, Quenon a cité Citibank et Citilife devant le tribunal de commerce de Bruxelles et a demandé leur condamnation, à titre individuel ou solidaire, au paiement, en substance, d’indemnités de préavis et d’éviction pour la rupture du contrat d’agence d’assurance, de dommages et intérêts complémentaires ainsi que des commissions relatives aux affaires conclues après la fin du contrat d’agence.

11.

Son recours ayant été rejeté par jugement du 8 juillet 2009, Quenon a interjeté appel devant la juridiction de renvoi, tout en modifiant les sommes réclamées en première instance.

12.

Il ressort de la décision de renvoi que Quenon fait valoir, à l’appui de son appel, que le montant de l’indemnité d’éviction qui lui a été versée par Citibank pour la résiliation du contrat d’agence de banque n’est pas suffisant. Elle considère qu’il y a lieu de tenir compte, en application de l’article 21 de la loi de 1995, des indemnités compensatoires de préavis et d’éviction dues en raison de la résiliation de facto de son contrat d’agence d’assurance ainsi que de l’entièreté du préjudice qu’elle a subi.

13.

Les défenderesses au principal soutiennent, pour leur part, que cette disposition nationale, dans l’interprétation qu’en donne Quenon, serait contraire à la directive 86/653 qui ne permet pas aux États membres de cumuler les deux systèmes d’indemnisation, à savoir le système d’indemnité et celui de la réparation du préjudice.

14.

Selon la juridiction de renvoi, se posent, dès lors, les questions de savoir si la directive 86/653 peut être interprétée en ce sens qu’elle impose une obligation de réparer l’intégralité du préjudice subi par un agent commercial et si, en l’absence de faute de la part du commettant, les États membres peuvent prévoir l’octroi d’une indemnité d’éviction égale à un an de rémunération au maximum, éventuellement majorée de dommages et intérêts couvrant la différence entre le montant du préjudice réellement subi et celui de cette indemnité.

15.

C’est dans ces conditions que la cour d’appel de Bruxelles a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«[1)]

L’article 17 de la [directive 86/653], doit-il être interprété comme autorisant le législateur national à stipuler que, après la cessation du contrat, l’agent commercial a droit à une indemnité de clientèle dont le montant ne peut dépasser le montant d’une année de rémunération ainsi que, si le montant de cette indemnité ne couvre pas l’intégralité du préjudice réellement subi, à des dommages et intérêts à concurrence de la différence entre le montant du préjudice réellement subi et celui de cette indemnité?

[2)]

Plus particulièrement, l’article 17, [paragraphe] 2, [sous] c), de la [directive 86/653], doit-il être interprété comme conditionnant l’octroi de dommages et intérêts complémentaires à l’indemnité de clientèle à l’existence d’une faute contractuelle ou quasi délictuelle dans le chef du commettant qui soit en relation causale avec les dommages réclamés, ainsi qu’à l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par l’indemnité forfaitaire de clientèle?

[3)]

En cas de réponse [affirmative] à cette dernière question, la faute doit-elle être différente de la rupture unilatérale du contrat, comme par exemple la signification d’un préavis insuffisant, l’octroi d’indemnités compensatoires de préavis et de clientèle insuffisantes, l’existence de motifs graves dans le chef du commettant, un abus du droit de rupture ou tous autres manquements, notamment, aux pratiques du marché?»

16.

Des observations écrites ont été déposées par Quenon, Citibank, les gouvernements belge et allemand ainsi que par la Commission européenne.

III – Analyse

A – Sur la compétence de la Cour

17.

Des doutes quant à la «recevabilité» de la présente demande de décision préjudicielle ont été émis par la Commission. Cette dernière fait valoir que la situation en cause dans l’affaire au principal ne relève pas du champ d’application de la directive 86/653, étant donné que les activités bancaires et d’assurances qui ont été exercées par Quenon pour le compte de Citibank et de Citilife se rapportaient à des prestations de services et non à «la vente ou [à] l’achat de marchandises», seuls visés à l’article 1er, paragraphe 2, de cette directive. Le gouvernement allemand, sans formellement soulever une exception d’incompétence, a avancé des considérations du même ordre.

18.

Ces doutes peuvent, à mon sens, aisément être levés.

19.

Ainsi que l’ont, au demeurant, très justement souligné le gouvernement allemand et la Commission, la loi de 1995, qui transpose la directive 86/653 dans l’ordre juridique belge, s’applique, conformément à son article 1er ( 5 ), indistinctement aux agents commerciaux chargés, pour le compte des commettants, tant de l’achat ou de la vente de marchandises que de la prestation de services.

20.

Or, la Cour s’est, dans un souci d’interprétation uniforme, déclarée à maintes reprises compétente pour statuer sur des demandes de décision préjudicielle portant sur des dispositions du droit de l’Union dans des situations dans lesquelles les faits en cause au principal se situaient en dehors du champ d’application de celui-ci, mais dans lesquelles lesdites dispositions du droit de l’Union avaient été rendues applicables par le droit national en raison d’un renvoi opéré par ce dernier au contenu de celles-ci ( 6 ).

21.

S’agissant des dispositions visant à transposer la directive 86/653 dans l’ordre juridique belge, il suffit de relever que la Cour, se fondant sur les solutions qui avaient été retenues dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts Poseidon Chartering ( 7 ) et Volvo Car Germany ( 8 ), a, d’ores et déjà, considéré, dans l’arrêt Unamar ( 9 ), que, bien que la question posée par la juridiction de renvoi visait non pas un contrat de vente ou d’achat de marchandises, mais un contrat d’agence relatif à l’exploitation d’un service de transport maritime, il n’en demeurait pas moins que, lors de la transposition en droit interne des dispositions de cette directive, le législateur belge avait décidé d’appliquer un traitement identique à ces deux types de situations.

22.

Aussi, je considère que la Cour est compétente pour se prononcer sur la présente demande de décision préjudicielle.

B – Sur les questions préjudicielles

23.

Par sa demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi souhaite obtenir certaines clarifications sur l’interprétation qu’il convient de donner de l’article 17, paragraphe 2, de la directive 86/653. Si la Cour a, à diverses reprises ( 10 ), été amenée à se prononcer sur les mesures de réparation devant être adoptées par les États membres en vertu de l’article 17 de cette directive, c’est en revanche la première fois qu’elle est amenée à se prononcer sur la portée de l’article 17, paragraphe 2, sous c), qui dispose que «l’octroi [de l’indemnité de clientèle] ne prive pas l’agent commercial de faire valoir des dommages-intérêts».

24.

La première question préjudicielle a trait à la portée de l’action en dommages et intérêts visée par cette disposition (premier aspect). Les deuxième et troisième questions se rapportent, quant à elles, au régime de responsabilité auquel doit, le cas échéant, répondre cette action (second aspect).

1. Premier aspect (première question): portée et limites du cumul d’une indemnité de clientèle et d’une demande en dommages et intérêts en vertu de l’article 17, paragraphe 2, sous c), de la directive 86/653

25.

Il convient de rappeler que l’article 17 de la directive 86/653 fait partie des dispositions qui, dans l’économie générale de cette directive, revêtent une importance déterminante, en ce qu’elles définissent le niveau de protection que le législateur de l’Union a estimé raisonnable d’accorder aux agents commerciaux dans le cadre de la création du marché unique ( 11 ).

26.

Ainsi que la Cour l’a itérativement jugé, l’interprétation de l’article 17 de la directive 86/653 nécessite que soient rappelés les objectifs poursuivis par cette directive.

27.

À cet égard, il est bien acquis, depuis les arrêts Bellone et Ingmar ( 12 ), que le but poursuivi par celle-ci est double: il s’agit en effet non seulement de protéger les intérêts des agents commerciaux dans leurs relations avec leurs commettants (objectif de protection de l’agent commercial), mais également de promouvoir la sécurité des opérations commerciales et de faciliter les échanges entre les États membres par un rapprochement des législations nationales (objectif d’harmonisation à des fins notamment de sécurité juridique).

28.

Ainsi que la Cour l’a dit pour droit, l’article 17 de la directive 86/653, qui fait obligation aux États membres de mettre en place un mécanisme de dédommagement de l’agent commercial après la cessation de son contrat, doit être interprété en fonction de ce double objectif ( 13 ).

29.

Par ailleurs, il importe de souligner que l’article 17 de la directive 86/653 s’insère dans le cadre d’un ensemble de dispositions d’harmonisation revêtant un caractère tout à la fois impératif et minimal. La protection prévue par la directive s’impose ainsi non seulement aux États membres, qui ne peuvent prévoir qu’une protection plus renforcée, mais elle lie également les parties au contrat d’agence commerciale, qui ne peuvent, avant l’échéance du contrat, y déroger au détriment de l’agent commercial (voir article 19 de la directive 86/653).

30.

Il n’en reste pas moins que l’article 17 de cette directive, fruit d’un compromis, eu égard aux approches divergentes retenues jusqu’alors dans le droit des États membres ( 14 ), laisse à ces derniers le choix entre deux solutions: soit le système, inspiré de la pratique allemande, de l’indemnité déterminée selon les critères énoncés au paragraphe 2 de cet article, soit le mécanisme, proche de celui consacré en droit français, de la réparation du préjudice en fonction des critères définis au paragraphe 3 du même article. Le caractère alternatif de ce système de réparation a été confirmé par la Cour, qui a clairement indiqué que l’article 17 de ladite directive prohibe le cumul de l’octroi de l’indemnité visé au paragraphe 2 de cet article et de la réparation du préjudice visée au paragraphe 3 du même article ( 15 ).

31.

Toutefois, je suis d’avis que les mesures d’harmonisation prescrites par l’article 17 de la directive 86/653 ne visent, notamment dans un but d’uniformisation des conditions de concurrence et d’accroissement de la sécurité des opérations commerciales, qu’à coordonner les conditions d’indemnisation de l’agent commercial pour le préjudice économique résultant directement de la rupture des relations avec le commettant et, en définitive, de la perte même de clientèle.

32.

En d’autres termes, l’harmonisation des conditions d’indemnisation des agents commerciaux découlant de cette directive n’est exhaustive qu’en ce qu’elle vise l’indemnité d’éviction dite «de clientèle». Elle n’entend pas régir l’ensemble des possibilités de réparation des préjudices subis par les agents commerciaux en vertu des droits de la responsabilité délictuelle ou contractuelle des États membres. Ainsi, les agents évincés conservent la possibilité d’engager, en vertu du droit national applicable, la responsabilité de leurs commettants en vue d’obtenir réparation d’un préjudice distinct de celui couvert par l’indemnité compensatoire de clientèle visée à l’article 17, paragraphe 2, de la directive 86/653.

33.

Sur ce point, il y a lieu de préciser que, bien que le régime instauré par l’article 17 de la directive soit impératif et qu’il a fixé un cadre, il ne donne toutefois pas d’indications détaillées en ce qui concerne la méthode de calcul de l’indemnité de cessation de contrat. Dès lors, à l’intérieur du cadre défini par cette disposition, les États membres disposent d’une certaine marge d’appréciation ( 16 ).

34.

Cela vaut, à mon sens, tant en ce qui concerne les modalités effectives de calcul de l’indemnité visée à l’article 17, paragraphe 2, de la directive 86/653, cette disposition, sous b), se limitant à en déterminer le montant maximal, qu’en ce qui concerne son articulation éventuelle avec une demande en dommages et intérêts, telle que visée à cette même disposition, sous c). Ainsi que la Commission l’a relevé dans son rapport de 1996, l’article 17, paragraphe 2, sous c), de la directive 86/653 régit les situations où la législation nationale confère à l’agent le droit d’obtenir des dommages et intérêts pour rupture de contrat ou non-respect de la période de préavis prévue par cette directive.

35.

Ainsi que cela a pu être souligné ( 17 ), l’indemnité prévue à l’article 17, paragraphe 2, de la directive 86/653 a une finalité essentiellement rétributive du point de vue de l’agent commercial. Il ressort en effet des conditions d’octroi de l’indemnité prévues par la directive 86/653 (existence d’un apport de clientèle ou développement sensible d’opérations avec des clients existants par l’agent commercial, subsistance d’avantages substantiels pour le commettant après la cessation du contrat d’agence, absence des circonstances d’exclusion du droit à indemnité visées à l’article 18 de la directive) que cette indemnité, couramment appelée «indemnité de clientèle», vise, avant toute chose, à rétribuer l’agent pour les efforts qu’il a déployés dans la mesure où le commettant continue à bénéficier des avantages économiques résultant desdits efforts même après la cessation du contrat d’agence et, concomitamment, à éviter des situations d’enrichissement sans cause ou des comportements opportunistes au moment de la rupture du contrat. En l’absence d’une obligation d’indemniser l’agent à l’issue du contrat d’agence, le commettant pourrait – sans devoir verser une quelconque contrepartie à l’agent commercial – continuer de bénéficier de plus-values auxquelles l’agent commercial a contribué d’une manière ou d’une autre par son activité.

36.

Le droit à indemnité, tel qu’envisagé par la directive 86/653, ne couvre donc pas l’ensemble des dommages causés audit agent à l’occasion de la cessation de ses relations avec le commettant, mais couvre uniquement ceux induits directement par la perte de clientèle.

37.

Il a ainsi pu être souligné que le système de la réparation du préjudice visé à l’article 17, paragraphe 3, de cette directive, qui n’est pas uniquement lié à la perte de clientèle et qui n’est pas limité quant à son montant, appréhendait l’ensemble des préjudices subis par l’agent et pouvait, à certains égards, apparaître comme plus favorable à l’agent commercial ( 18 ).

38.

Dès lors, je suis d’avis que le plafond fixé à l’article 17, paragraphe 2, sous b), de la directive 86/653, à savoir une année de rémunération, concerne uniquement l’indemnité de clientèle et ne limite pas les dommages et intérêts qui devraient avoir un objet différent de cette indemnité. Il ne saurait donc être exclu, ainsi que le prévoit l’article 17, paragraphe 2, sous c), de cette directive, que, en plus de cette rétribution, l’agent commercial puisse faire valoir des dommages et intérêts destinés à couvrir un préjudice autonome. Si, compte tenu de l’harmonisation découlant de l’article 17 de ladite directive, le cumul de deux actions visant toutes deux à réparer le préjudice découlant de la perte de clientèle n’est pas possible, il doit être admis que deux actions, ayant pour objet la réparation de préjudices distincts, puissent coexister.

39.

Il me semble, par ailleurs, ressortir assez clairement du libellé et de la structure de l’article 17 de la directive 86/653 que l’action en dommages et intérêts prévue à l’article 17, paragraphe 2, sous c), de ladite directive est envisagée comme complément éventuel à l’octroi d’une indemnité et n’est, en tant que telle, pas visée par le plafonnement du montant de l’indemnité d’éviction prévue à ce même paragraphe, sous b). Ainsi que l’a mentionné Quenon, il ressort des travaux préparatoires de la directive 86/653 que le législateur de l’Union finalement décidé de ne pas retenir la partie de la proposition initiale de la Commission qui envisageait le plafond de l’indemnité comme étant absolu ( 19 ).

40.

De plus, il découle de la jurisprudence de la Cour que, lorsque les États membres choisissent l’une des deux options visées à cet article 17, l’indemnité d’éviction ne peut qu’être égale ou supérieure à celle qui résulterait de l’application du paragraphe 2 du même article ( 20 ). L’emploi du terme «supérieur» indique que l’harmonisation effectuée par la directive 86/653 est minimale et que les États membres disposent donc de la possibilité de prévoir, en plus de l’indemnité spécifique visée à cette disposition, une action en dommages et intérêts en conformité avec le point c) de ladite disposition ( 21 ).

41.

Tel devrait notamment être le cas lorsque l’agent commercial estime que, indépendamment de la rétribution qu’il a obtenue pour l’apport ou la consolidation de la clientèle existante auprès du mandant et pour la perte des rémunérations futures induite par la perte de ladite clientèle, à laquelle celui-ci a droit en vertu du contrat d’agence proprement dit, celui-ci a subi un préjudice particulier concomitamment à la rupture du contrat. Ledit article 17 n’empêche pas l’agent commercial de faire valoir à l’encontre du commettant des droits à réparation complémentaires afin d’obtenir la compensation de son préjudice matériel ou immatériel qui dépasse le droit à une indemnité postcontractuelle. Ont ainsi été évoqués, à titre d’exemple de préjudices distincts réparables dans le cadre d’une demande en dommages et intérêts introduite en application de l’article 17, paragraphe 3, sous c), de la directive 86/653, les dépenses d’investissement exposées par l’agent non amorties, les indemnités de préavis dues au personnel licencié ou encore les frais liés aux contrats de bail ou de leasing ( 22 ).

42.

Tel semble être d’ailleurs le cas dans l’affaire au principal, où il apparaît que la rupture subite du contrat d’agence bancaire conclu entre Quenon et les sociétés défenderesses a rendu, de facto, l’exécution du contrat d’agence en matière d’assurance impossible. En l’occurrence, le préjudice dont se prévaut Quenon pourrait être analysé comme ne visant pas uniquement à obtenir une compensation pour le préjudice découlant directement de la rupture du contrat d’agence bancaire et de la perte de gains futurs, mais comme tendant également à réparer le dommage indirect constitué par l’impossibilité d’exécuter le contrat d’agence en matière d’assurance et par les préjudices collatéraux induits par le non-respect du délai de préavis.

43.

Cependant, il importe de préciser que l’action menée au titre de l’article 17, paragraphe 2, sous c), de la directive 86/653 ne doit pas venir, sauf à créer une situation de surcompensation financière au profit de l’agent contraire aux objectifs poursuivis par cette directive, contourner la règle anticumul consacrée par la jurisprudence. Aussi, le préjudice allégué couvert par cette action doit être bien distinct de celui couvert par l’indemnité. Admettre que les dommages et intérêts complémentaires visés par cette disposition puissent également compenser la perte de rémunération future reviendrait, en outre, à méconnaître le plafonnement du montant de l’indemnité d’éviction prévu par la directive 86/653.

44.

En conclusion, l’article 17 de la directive 86/653 ne devrait pas s’opposer à une législation nationale qui prévoit, en cas de cessation d’un contrat d’agence, que l’agent a droit, en plus de l’octroi d’une indemnité de clientèle dont le montant ne peut dépasser une année de rémunération de l’agent, également à l’octroi de dommages et intérêts pour couvrir le préjudice réellement subi et non couvert par cette indemnité.

45.

En ce qui concerne la question de savoir si les dommages et intérêts peuvent ou non, lorsqu’ils sont cumulés avec l’indemnité de clientèle, dépasser le montant maximal fixé à l’article 17, paragraphe 2, sous b), de la directive, il me semble assez clair que le plafond fixé par cette disposition concerne uniquement l’indemnité de clientèle et ne limite pas le montant de la réparation complémentaire qui a un objet différent de celui de cette indemnité. Dès lors que cette action vise un préjudice distinct de celui couvert par l’indemnité de clientèle, il ne saurait être exclu que le montant total des sommes recouvrées par l’agent commercial puisse dépasser ce seuil.

46.

Compte tenu de ces considérations, il est proposé de répondre à la première question que l’article 17 de la directive 86/653 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation nationale qui prévoit que, après la cessation du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à une indemnité de clientèle dont le montant ne peut dépasser le montant d’une année de rémunération ainsi que, si le montant de cette indemnité ne couvre pas l’intégralité du préjudice réellement subi, à des dommages et intérêts.

2. Second aspect (deuxième et troisième questions): exigence d’une faute et qualification de ladite faute en vue de l’octroi de dommages et intérêts

47.

Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi entend savoir si, dans le cadre de l’action en réparation du préjudice au titre de l’article 17, paragraphe 2, sous c), de la directive 86/653, il est exigé, d’une part, la démonstration d’une faute de la part du commettant qui soit en relation causale avec les dommages allégués et, d’autre part, l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par l’indemnité forfaitaire de clientèle.

48.

La réponse à cette question m’apparaît assez évidente. Ainsi que cela a été souligné par Quenon, les gouvernements belge et allemand ainsi que par la Commission, cette directive ne contient aucune précision sur le régime de responsabilité applicable dans le cadre des actions en dommages et intérêts engagées par l’agent commercial au titre de l’article 17, paragraphe 2, sous c), de la directive 86/653.

49.

Sous réserve du respect des principes d’équivalence et d’effectivité, les États membres sont donc libres de déterminer, dans le cadre défini par ladite directive, les conditions applicables à une action en réparation, telles que l’exigence d’une faute, le caractère qualifié ou non de ladite faute et l’étendue du préjudice réparable.

50.

En revanche, ainsi que je l’ai précédemment mentionné, le préjudice invoqué à ce titre doit, sauf à méconnaître le fait que les deux options prévues par la directive ne peuvent s’appliquer de manière cumulative, être distinct de celui résultant directement de la rupture du contrat d’agence et qui est, d’ores et déjà, couvert par l’indemnité de clientèle.

51.

Par sa troisième question, la juridiction de renvoi s’interroge sur la nature et l’importance de la faute exigées dans le cadre d’une action en réparation menée au titre de l’article 17, paragraphe 2, sous c), de la directive 86/653.

52.

Compte tenu de la réponse qui a été apportée à la deuxième question, il n’y a pas lieu de répondre à la troisième question.

IV – Conclusion

53.

Eu égard à l’ensemble de ces considérations, il est proposé à la Cour de répondre aux questions posées par la cour d’appel de Bruxelles de la manière suivante:

L’article 17 de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, ne s’oppose pas à une législation nationale qui prévoit que, après la cessation du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à une indemnité de clientèle dont le montant ne peut dépasser le montant d’une année de rémunération ainsi que, si le montant de cette indemnité ne couvre pas l’intégralité du préjudice réellement subi, à des dommages et intérêts.

L’article 17, paragraphe 2, sous c), de la directive 86/653 doit être interprété en ce sens qu’il conditionne l’octroi de dommages et intérêts complémentaires à l’indemnité de clientèle à l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par cette indemnité, mais non à l’existence d’une faute, de nature contractuelle ou quasi délictuelle, dans le chef du commettant qui soit en relation causale avec les dommages allégués.


( 1 )   Langue originale: le français.

( 2 )   Directive du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants (JO L 382, p. 17).

( 3 )   Voir, tout particulièrement, les difficultés d’interprétation évoquées dans le rapport de la Commission du 23 juillet 1996 sur l’application de l’article 17 de la directive 86/653 [COM(96) 364 final, p. 10 à 13, ci-après le «rapport de 1996»]. En attestent également les appréciations critiques portées sur la coexistence de deux approches législatives différentes au sein de la même directive (voir, notamment, point 18 de la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil – Un droit européen des contrats plus cohérent – Un plan d’action [COM(2003) 68 final]).

( 4 )   Moniteur belge du 2 juin 1995, p. 15621, ci-après la «loi de 1995».

( 5 )   Aux termes de cette disposition, l’agent commercial est chargé de «la négociation et éventuellement de la conclusion d’affaires au nom et pour compte du commettant» (souligné par mes soins).

( 6 )   Voir en ce sens, notamment, arrêts Dzodzi (C‑297/88 et C‑197/89, EU:C:1990:360, point 36); SC Volksbank România (C‑602/10, EU:C:2012:443, point 86 et jurisprudence citée), ainsi que Nolan (C‑583/10, EU:C:2012:638, point 45).

( 7 )   C‑3/04, EU:C:2006:176, points 14 à 17.

( 8 )   C‑203/09, EU:C:2010:647, points 23 à 26.

( 9 )   C‑184/12, EU:C:2013:663, point 30.

( 10 )   Voir, notamment, arrêts Ingmar (C‑381/98, EU:C:2000:605); Poseidon Chartering (C‑3/04, EU:C:2006:176); Honyvem Informazioni Commerciali (C‑465/04, EU:C:2006:199); Semen (C‑348/07, EU:C:2009:195); Volvo Car Germany (C‑203/09, EU:C:2010:647), et Unamar (C‑184/12, EU:C:2013:663).

( 11 )   Voir arrêt Unamar (C‑184/12, EU:C:2013:663, point 39).

( 12 )   Respectivement, C‑215/97, EU:C:1998:189, points 13 et 17, ainsi queC‑381/98, EU:C:2000:605, points 20 et 23.

( 13 )   Arrêts Semen (C‑348/07, EU:C:2009:195, points 14 et 31) ainsi que Unamar (C‑184/12, EU:C:2013:663, point 37).

( 14 )   Voir rapport de 1996, p. 1. Pour un panorama plus complet des approches retenues par les États membres, voir de Theux, A., Le statut européen de l’agent commercial – Approche critique de droit comparé, Facultés universitaires Saint‑Louis, 1992, notamment p. 280 et suiv.

( 15 )   Arrêts Honyvem Informazioni Commerciali (C‑465/04, EU:C:2006:199, point 20) et Semen (C‑348/07, EU:C:2009:195, point 15).

( 16 )   Arrêts Ingmar (C‑381/98, EU:C:2000:605, point 21); Honyvem Informazioni Commerciali (C‑465/04, EU:C:2006:199, points 34 et 35); Semen (C‑348/07, EU:C:2009:195, point 18), ainsi que Unamar (C‑184/12, EU:C:2013:663, point 40).

( 17 )   Voir, tout particulièrement, conclusions de l’avocat général Poiares Maduro dans l’affaire Honyvem Informazioni Commerciali (C‑465/04, EU:C:2005:641, points 14 à 19), et de l’avocat général Bot dans l’affaire Volvo Car Germany (C‑203/09, EU:C:2010:315, point 50).

( 18 )   Voir, notamment, Gardiner, C., «Compensation commercial agents under the Commercial Agents Directive – Uncertainty continues», Commercial Law Practitioner, 2006, 8, p. 195.

( 19 )   Voir articles 28, 30 et 31 de la proposition de directive du Conseil relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux (indépendants), présentée par la Commission au Conseil le 17 décembre 1976 (JO 1977, C 13, p. 2).

( 20 )   Arrêt Honyvem Informazioni Commerciali (C‑465/04, EU:C:2006:199, point 32).

( 21 )   Ainsi que je l’ai indiqué dans mes conclusions dans l’affaire Unamar (C‑184/12, EU:C:2013:301, point 52), le mécanisme prévu par la directive 86/653 ne vise qu’à garantir que l’agent commercial bénéficie d’un dédommagement minimal et ne préjuge pas de la possibilité pour les États membres de prévoir dans leurs législations des indemnisations complémentaires.

( 22 )   Crahay, P., «La rupture du contrat d’agence commerciale», Les dossiers du Journal des tribunaux, no 65, Larcier 2008.