ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
11 juin 2015 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Règlement (CE) no 1346/2000 — Articles 2, sous g), 3, paragraphe 2, et 27 — Règlement (CE) no 44/2001 — Coopération judiciaire en matière civile — Procédure principale d’insolvabilité — Procédure secondaire d’insolvabilité — Conflit de compétences — Compétence exclusive ou alternative — Détermination de la loi applicable — Détermination des biens du débiteur entrant dans la procédure secondaire d’insolvabilité — Localisation de ces biens — Biens situés dans un État tiers»
Dans l’affaire C‑649/13,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le tribunal de commerce de Versailles (France), par décision du 21 novembre 2013, parvenue à la Cour le 6 décembre 2013, dans les procédures
Comité d’entreprise de Nortel Networks SA e.a.
contre
Cosme Rogeau, agissant en qualité de liquidateur judiciaire dans la procédure secondaire d’insolvabilité contre Nortel Networks SA,
et
Cosme Rogeau, agissant en qualité de liquidateur judiciaire dans la procédure secondaire d’insolvabilité contre Nortel Networks SA,
contre
Alan Robert Bloom,
Alan Michael Hudson,
Stephen John Harris,
Christopher John Wilkinson Hill,
agissant en qualité de syndics conjoints dans la procédure principale d’insolvabilité contre Nortel Networks SA,
LA COUR (première chambre),
composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. A. Borg Barthet, E. Levits, Mme M. Berger (rapporteur) et M. F. Biltgen, juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 novembre 2014,
considérant les observations présentées:
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pour le comité d’entreprise de Nortel Networks SA e.a., par Mes R. Dammann et M. Boché‑Robinet, avocats, |
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pour Me Rogeau, agissant en qualité de liquidateur judiciaire dans la procédure secondaire d’insolvabilité contre Nortel Networks SA, par Mes A. Tchekhoff et E. Fabre, avocats, |
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pour MM. Bloom, Hudson, Harris et Wilkinson Hill, agissant en qualité de syndics conjoints dans la procédure principale d’insolvabilité contre Nortel Networks SA, par Me C. Dupoirier, avocat, |
— |
pour le gouvernement français, par M. F.‑X. Bréchot et M. D. Colas, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement du Royaume‑Uni, par M. L. Christie, en qualité d’agent, assisté de M. B. Kennelly, barrister, |
— |
pour la Commission européenne, par M. M. Wilderspin, en qualité d’agent, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 29 janvier 2015,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 2, sous g), 3, paragraphe 2, et 27 du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité (JO L 160, p. 1). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre, d’une part, d’un litige opposant le comité d’entreprise de Nortel Networks SA (ci-après «NNSA») e.a. à Me Rogeau, agissant en qualité de liquidateur judiciaire dans la procédure secondaire d’insolvabilité ouverte en France contre NNSA (ci-après la «procédure secondaire»), au sujet d’une action tendant, notamment, au versement d’une indemnité d’aide au départ et, d’autre part, d’un litige opposant Me Rogeau, agissant en qualité de liquidateur judiciaire dans la procédure secondaire, à MM. Bloom, Hudson, Harris et Wilkinson Hill, agissant en qualité de syndics conjoints («joint administrators», ci-après les «cosyndics») dans la procédure principale d’insolvabilité ouverte au Royaume‑Uni contre NNSA (ci-après la «procédure principale»), ayant pour objet une action en intervention forcée. |
Le cadre juridique
Le règlement no 1346/2000
3 |
Les considérants 6 et 23 du règlement no 1346/2000 énoncent:
[...]
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4 |
L’article 2 du règlement no 1346/2000, intitulé «Définitions», prévoit: «Aux fins du présent règlement, on entend par: [...]
[...]» |
5 |
Aux termes de l’article 3 du règlement, intitulé «Compétence internationale»: «1. Les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d’insolvabilité. Pour les sociétés et les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu’à preuve contraire, être le lieu du siège statutaire. 2. Lorsque le centre des intérêts principaux du débiteur est situé sur le territoire d’un État membre, les juridictions d’un autre État membre ne sont compétentes pour ouvrir une procédure d’insolvabilité à l’égard de ce débiteur que si celui‑ci possède un établissement sur le territoire de cet autre État membre. Les effets de cette procédure sont limités aux biens du débiteur se trouvant sur ce dernier territoire. [...]» |
6 |
L’article 25 dudit règlement, intitulé «Reconnaissance et caractère exécutoire d’autres décisions», dispose: «1. Les décisions relatives au déroulement et à la clôture d’une procédure d’insolvabilité rendues par une juridiction dont la décision d’ouverture est reconnue [...] ainsi qu’un concordat approuvé par une telle juridiction sont reconnus également sans aucune autre formalité. Ces décisions sont exécutées conformément aux articles 31 à 51 (à l’exception de l’article 34, paragraphe 2) de la convention [du 27 septembre 1968] concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale [(JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par les conventions successives relatives à l’adhésion des nouveaux États membres à cette convention]. Le premier alinéa s’applique également aux décisions qui dérivent directement de la procédure d’insolvabilité et qui s’y insèrent étroitement, même si elles sont rendues par une autre juridiction. [...] 2. La reconnaissance et l’exécution des décisions autres que celles visées au paragraphe 1 sont régies par la convention visée au paragraphe 1, pour autant que cette convention soit applicable. [...]» |
7 |
L’article 27 du règlement no 1346/2000, intitulé «Ouverture», prévoit: «La procédure visée à l’article 3, paragraphe 1, qui est ouverte par une juridiction d’un État membre et reconnue dans un autre État membre (procédure principale) permet d’ouvrir, dans cet autre État membre, dont une juridiction serait compétente en vertu de l’article 3, paragraphe 2, une procédure secondaire d’insolvabilité [...]Ses effets sont limités aux biens du débiteur situés sur le territoire de cet autre État membre.» |
Le règlement (CE) no 44/2001
8 |
L’article 1er du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1), définit le champ d’application de ce dernier dans ces termes: «1. Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives. 2. Sont exclus de son application: [...]
[...]» |
Les litiges au principal et la question préjudicielle
9 |
Le groupe Nortel était fournisseur de solutions techniques destinées aux réseaux de télécommunication. Nortel Networks Limited (ci-après «NNL»), établie à Mississauga (Canada), détenait la plupart des filiales du groupe Nortel dans le monde, dont NNSA, établie dans les Yvelines (France). |
10 |
La quasi-totalité de la propriété intellectuelle issue de l’activité de recherche et de développement des filiales spécialisées du groupe Nortel était enregistrée, principalement en Amérique du Nord, au nom de NNL qui octroyait à ces filiales, dont NNSA, des licences exclusives gratuites pour l’exploitation de la propriété intellectuelle de ce groupe. Lesdites filiales devaient également conserver la propriété économique («beneficial ownership») sur cette propriété intellectuelle, à hauteur de leurs contributions respectives. Une convention intragroupe, dénommée «Master R&D Agreement» (ci-après l’«accord MRDA»), organisait les rapports juridiques entre NNL et les mêmes filiales. |
11 |
Le groupe Nortel étant confronté, au cours de l’année 2008, à de graves difficultés financières, ses dirigeants ont décidé de déclencher l’ouverture simultanée de procédures d’insolvabilité au Canada, aux États‑Unis et dans l’Union européenne. Par la décision du 14 janvier 2009, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Royaume‑Uni), a ouvert une procédure principale d’insolvabilité de droit anglais contre l’ensemble des sociétés du groupe Nortel établies dans l’Union, dont NNSA, en application de l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000. |
12 |
Sur requête conjointe déposée par NNSA et les co‑syndics, la juridiction de renvoi a, par jugement du 28 mai 2009, ouvert la procédure secondaire contre NNSA et désigné Me Rogeau comme liquidateur judiciaire dans cette procédure. |
13 |
Le 21 juillet 2009, un protocole d’accord de fin de conflit a mis un terme à un conflit social au sein de NNSA (ci-après le «protocole de fin de conflit»). Cet accord prévoyait le paiement d’une indemnité d’aide au départ dont une partie était payable immédiatement et une autre, dénommée «indemnité d’aide au départ différée» (ci-après l’«IAD différée»), devait être payée, une fois l’exploitation arrêtée, sur les fonds disponibles provenant de la vente des actifs, après paiement des coûts occasionnés par la poursuite de l’activité de NNSA au cours des procédures principale et secondaire ainsi que des frais de gestion («administration expenses»). |
14 |
Le 1er juillet 2009, un protocole de coordination des procédures principale et secondaire a été signé par les organes des deux procédures (ci-après le «protocole de coordination»), aux termes duquel, notamment, les frais de gestion devaient être payés en totalité, par priorité, quel que fût le lieu de situation des actifs vendus. Par jugement du 24 septembre 2009, la juridiction de renvoi a homologué, notamment, les protocoles de coordination et de fin de conflit. |
15 |
Afin d’assurer une meilleure valorisation des actifs du groupe Nortel, les syndics des différentes procédures d’insolvabilité ouvertes dans le monde ont convenu de vendre ces actifs de façon globale, par branches d’activité. Selon un accord intitulé «Interim Funding and Settlement Agreement» (ci-après l’«accord IFSA»), conclu le 9 juin 2009 entre NNL et plusieurs filiales du groupe Nortel, ces filiales renonceraient en temps utile à leurs droits de propriété industrielle et intellectuelle couverts par l’accord MRDA. En revanche, les droits de licence dont les filiales bénéficiaient seraient maintenus jusqu’au terme des opérations de liquidation et de cession, et les droits desdites filiales en tant que propriétaires économiques de la propriété intellectuelle concernée seraient maintenus. |
16 |
En vertu de l’accord IFSA, les produits des cessions d’actifs du groupe Nortel seraient placés sur des comptes séquestres, dits «lockbox» (ci‑après la «lockbox»), auprès d’établissements de crédit établis aux États-Unis et aucune distribution des sommes versées dans la «lockbox» ne pourrait intervenir en l’absence d’un accord conclu par l’ensemble des entités concernées de ce groupe. NNSA est devenue partie à l’accord IFSA au moyen d’un accord d’accession conclu le 11 septembre 2009. Les produits des cessions ont été séquestrés comme il avait été prévu par l’accord IFSA, sans toutefois qu’un accord sur leur répartition soit encore intervenu. |
17 |
Le 23 novembre 2010, un rapport établi par Me Rogeau dans le cadre de la procédure secondaire faisait état d’un avoir de 38980313 euros sur les comptes bancaires de NNSA au 30 septembre 2010, permettant d’envisager, à compter du mois de mai 2011, un premier paiement de l’IAD différée. Cependant, après une mise en demeure par le comité d’entreprise de NNSA, Me Rogeau lui a indiqué, par courrier du 18 mai 2011, qu’il était dans l’impossibilité d’appliquer les termes du protocole de fin de conflit, une prévision de trésorerie faisant apparaître un montant négatif de près de 6 millions d’euros, notamment du fait de plusieurs demandes de paiement de la part des cosyndics, au titre, notamment, des frais occasionnés par la poursuite des activités du groupe Nortel pendant la procédure ainsi que par la cession de certains actifs. |
18 |
Contestant cet état de fait, le comité d’entreprise de NNSA et des anciens salariés de NNSA ont introduit un recours devant le tribunal de commerce de Versailles (France), tendant, d’une part, à la constatation que la procédure secondaire leur permet de disposer d’un droit exclusif et direct sur la quote‑part du prix de cession global des actifs du groupe Nortel revenant à NNSA, et, d’autre part, à la condamnation de Me Rogeau, en sa qualité de liquidateur judiciaire, à procéder immédiatement au paiement, notamment, de l’IAD différée à hauteur des sommes disponibles de NNSA. |
19 |
Par la suite, Me Rogeau a assigné les cosyndics en intervention forcée devant la juridiction de renvoi. Ces derniers ont toutefois demandé au tribunal de commerce de Versailles, notamment, de se déclarer internationalement incompétent au profit de la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division. À titre subsidiaire, les cosyndics ont demandé à la juridiction de renvoi, notamment, de se déclarer incompétente pour statuer sur les biens et les droits qui n’étaient pas situés en France, au sens de l’article 2, sous g), du règlement no 1346/2000, à la date de l’adoption de la décision d’ouverture de la procédure secondaire. |
20 |
La juridiction de renvoi expose que, pour statuer sur les demandes dont elle a été saisie, elle devra, tout d’abord, statuer sur sa compétence pour déterminer le périmètre des effets de la procédure secondaire. Elle estime, également, qu’elle sera amenée à déterminer si les effets d’une procédure secondaire peuvent s’étendre aux biens du débiteur situés hors de l’Union. |
21 |
Dans ces conditions, le tribunal de commerce de Versailles a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante: «La juridiction de l’État d’ouverture d’une procédure secondaire est‑elle compétente, exclusivement ou alternativement avec la juridiction de l’État d’ouverture de la procédure principale, pour statuer sur la détermination des biens du débiteur entrant dans le périmètre des effets de la procédure secondaire en application des articles 2, sous g), 3, paragraphe 2, et 27 du règlement no 1346/2000, et, dans le cas d’une compétence exclusive ou alternative, le droit applicable est‑il celui de la procédure principale ou celui de la procédure secondaire?» |
Sur la question préjudicielle
22 |
La question posée se subdivise en deux parties qu’il convient d’examiner séparément. Ainsi, la première partie de la question porte sur la répartition de la compétence juridictionnelle entre le juge de la procédure principale et celui de la procédure secondaire, tandis que la seconde partie vise à identifier le droit applicable à la détermination des biens du débiteur entrant dans le périmètre des effets de la procédure secondaire. |
Sur la première partie de la question
23 |
Par la première partie de sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 3, paragraphe 2, et 27 du règlement no 1346/2000 doivent être interprétés en ce sens que les juridictions de l’État membre d’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité sont compétentes, exclusivement ou alternativement avec les juridictions de l’État membre d’ouverture de la procédure principale d’insolvabilité, pour statuer sur la détermination des biens du débiteur entrant dans le périmètre des effets de cette procédure secondaire. |
24 |
À cet égard, bien que la question porte uniquement sur le règlement no 1346/2000, il conviendra néanmoins d’identifier, tout d’abord, si la compétence de la juridiction de renvoi dans ce contexte est régie par ce règlement ou par le règlement no 44/2001. Ensuite, il conviendra de vérifier si, sur le fondement des dispositions du règlement applicable, la compétence de cette juridiction est établie dans un cas tel que celui en cause au principal. Enfin, sera examinée la question de savoir si une telle compétence doit être considérée comme ayant un caractère exclusif ou alternatif. |
Sur l’applicabilité des règlements nos 1346/2000 et 44/2001
25 |
Il convient de rappeler que les litiges au principal s’inscrivent dans le cadre de l’application d’une multiplicité d’accords conclus par ou entre les parties au principal, dont, notamment, les accords IFSA et MRDA ainsi que les protocoles de coordination et de fin de conflit. Dans le cadre d’un litige portant sur l’interprétation d’un ou de plusieurs de ces accords, la compétence pour statuer sur ce litige peut être régie par les dispositions du règlement no 44/2001, même si ledit litige oppose les liquidateurs de deux procédures d’insolvabilité, l’une principale et l’autre secondaire, qui relèvent chacune du règlement no 1346/2000. |
26 |
À cet égard, la Cour a déjà jugé que les règlements nos 44/2001 et 1346/2000 doivent être interprétés de manière à éviter tout chevauchement entre les règles de droit que ces textes énoncent ainsi que tout vide juridique. Ainsi, les actions exclues, au titre de l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement no 44/2001, du champ d’application de ce dernier, en tant qu’elles relèvent des «faillites, concordats et autres procédures analogues», entrent dans le champ d’application du règlement no 1346/2000. Symétriquement, les actions qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000 relèvent du champ d’application du règlement no 44/2001 (arrêt Nickel & Goeldner Spedition, C‑157/13, EU:C:2014:2145, point 21 et jurisprudence citée). |
27 |
La Cour a également jugé que le champ d’application du règlement no 1346/2000 ne doit pas faire l’objet d’une interprétation large et que seules les actions qui dérivent directement d’une procédure d’insolvabilité et qui s’y insèrent étroitement (ci-après les «actions annexes») sont exclues du champ d’application du règlement no 44/2001. Par voie de conséquence, seules ces actions entrent dans le champ d’application du règlement no 1346/2000 (voir arrêt Nickel & Goeldner Spedition, C‑157/13, EU:C:2014:2145, points 22 et 23 ainsi que jurisprudence citée). |
28 |
Enfin, la Cour a retenu comme critère déterminant pour identifier le domaine dont relève une action non pas le contexte procédural dans lequel s’inscrit cette action, mais le fondement juridique de cette dernière. Selon cette approche, il convient de rechercher si le droit ou l’obligation qui sert de base à l’action trouve sa source dans les règles communes du droit civil et commercial ou dans des règles dérogatoires, spécifiques aux procédures d’insolvabilité (arrêt Nickel & Goeldner Spedition, C‑157/13, EU:C:2014:2145, point 27). |
29 |
En l’occurrence, s’il incombe à la juridiction de renvoi d’apprécier le contenu des divers accords conclus par les parties au principal, il apparaît néanmoins que les droits ou les obligations sur lesquels sont fondées les actions au principal dérivent directement d’une procédure d’insolvabilité, s’y insèrent étroitement et trouvent leur source dans des règles spécifiques aux procédures d’insolvabilité. |
30 |
En effet, la solution des litiges au principal dépend, notamment, de la répartition du produit de la vente des actifs de NNSA entre la procédure principale et la procédure secondaire. Comme il apparaît résulter du protocole de coordination, et ainsi que les parties au principal l’ont confirmé lors de l’audience, cette répartition devra s’effectuer, en substance, en appliquant les dispositions du règlement no 1346/2000, sans que ledit protocole ou les autres accords en cause au principal tendent à en modifier le contenu. Les droits ou les obligations sur lesquels sont fondées les actions au principal trouvent donc leur source dans les articles 3, paragraphe 2, et 27 du règlement no 1346/2000, si bien que ce règlement trouve à s’appliquer. |
Sur les règles de compétence prévues par le règlement no 1346/2000
31 |
En ce qui concerne la compétence de la juridiction ayant ouvert une procédure secondaire d’insolvabilité, pour statuer sur la détermination des biens du débiteur entrant dans le périmètre des effets de cette procédure, il est de jurisprudence constante que l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000 doit être interprété en ce sens qu’il attribue une compétence internationale à l’État membre sur le territoire duquel a été ouverte la procédure d’insolvabilité pour connaître des actions annexes (voir, notamment, arrêt F‑Tex, C‑213/10, EU:C:2012:215, point 27 et jurisprudence citée). |
32 |
Si la Cour, jusqu’à présent, n’a reconnu que la compétence internationale pour statuer sur une action annexe de l’État membre dont les juridictions sont compétentes en vertu de l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000, une interprétation analogue de l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 1346/2000 s’impose. |
33 |
En effet, eu égard à l’économie et à l’effet utile du règlement no 1346/2000, l’article 3, paragraphe 2, de ce règlement doit être considéré comme attribuant aux juridictions de l’État membre sur le territoire duquel une procédure secondaire d’insolvabilité a été ouverte une compétence internationale pour connaître des actions annexes, dans la mesure où ces actions portent sur les biens du débiteur qui se trouvent sur le territoire de ce dernier État. |
34 |
D’une part, comme l’a relevé M. l’avocat général au point 32 de ses conclusions, l’article 25, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 1346/2000 prévoit une obligation pour les États membres de reconnaître et d’exécuter les décisions relatives au déroulement et à la clôture d’une procédure d’insolvabilité rendues tant par les juridictions compétentes en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement que par celles dont la compétence se fonde sur le paragraphe 2 de cet article 3, alors que l’article 25, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement précise que le premier alinéa de cette dernière disposition s’applique également aux «décisions qui dérivent directement de la procédure d’insolvabilité et qui s’y insèrent étroitement», à savoir aux décisions statuant, notamment, sur une action annexe. |
35 |
Or, en prévoyant une obligation de reconnaissance des décisions «annexes» adoptées par les juridictions compétentes en vertu de l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 1346/2000, ce règlement apparaît attribuer, au moins implicitement, à ces dernières juridictions la compétence pour adopter ces décisions. |
36 |
D’autre part, il convient de rappeler que l’un des objectifs essentiels poursuivis par la possibilité, prévue à l’article 27 du règlement no 1346/2000, d’ouvrir une procédure secondaire d’insolvabilité consiste, notamment, dans la protection des intérêts locaux, nonobstant le fait que cette procédure peut également poursuivre d’autres objectifs (voir, en ce sens, arrêt Burgo Group, C‑327/13, EU:C:2014:2158, point 36). |
37 |
Or, une action annexe, telle que celle en cause au principal, tendant à faire constater que des biens déterminés relèvent d’une procédure secondaire d’insolvabilité, vise précisément à protéger ces intérêts. Cette protection et, partant, l’effet utile, notamment, de l’article 27 de ce règlement seraient sensiblement affaiblis si cette action annexe ne pouvait pas être introduite devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel la procédure secondaire a été ouverte. |
38 |
Il y a lieu, dès lors, de conclure que les juridictions de l’État membre d’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité sont compétentes, sur le fondement de l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 1346/2000, pour statuer sur la détermination des biens du débiteur entrant dans le périmètre des effets de cette procédure. |
Sur le caractère exclusif ou alternatif de la compétence internationale pour statuer sur la détermination des biens du débiteur entrant dans le périmètre des effets d’une procédure secondaire d’insolvabilité
39 |
S’agissant, enfin, de la question de savoir si la compétence des juridictions de l’État membre d’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité, pour statuer sur la détermination des biens du débiteur entrant dans le périmètre des effets de cette procédure, a un caractère exclusif ou alternatif, il convient de rappeler que la jurisprudence de la Cour reconnaissant la compétence des juridictions, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000, pour statuer sur les actions annexes est principalement fondée sur l’effet utile de ce règlement (voir, en ce sens, arrêts Seagon, C‑339/07, EU:C:2009:83, point 21, et F‑Tex, C‑213/10, EU:C:2012:215, point 27). Tel qu’il ressort du point 37 du présent arrêt, il en va de même en ce qui concerne la compétence analogue des juridictions compétentes sur le fondement du paragraphe 2 de cet article 3. |
40 |
Par conséquent, afin de déterminer le caractère exclusif ou alternatif de la compétence internationale pour statuer sur les actions annexes, et donc la portée de chacun des paragraphes 1 et 2 dudit article 3, il y a lieu, également, d’assurer l’effet utile de ces dispositions. |
41 |
Ainsi, s’agissant d’une action visant à faire constater que certains biens du débiteur entrent dans le périmètre des effets de la procédure secondaire d’insolvabilité, telle que les actions en cause au principal, force est de constater que celle-ci a, à l’évidence, une incidence directe sur les intérêts administrés dans le cadre de la procédure principale d’insolvabilité, dès lors que la constatation demandée impliquerait nécessairement que les biens en cause ne relèvent pas de la procédure principale. Toutefois, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé, en substance, au point 57 de ses conclusions, les juridictions de l’État membre d’ouverture de la procédure principale sont, elles aussi, compétentes pour statuer sur les actions annexes et donc pour déterminer le périmètre des effets de cette dernière procédure. |
42 |
Dans ces conditions, une compétence exclusive des juridictions de l’État membre d’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité, pour statuer sur la détermination des biens du débiteur entrant dans le périmètre des effets de cette procédure, priverait l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000, pour autant que cette disposition prévoit une compétence internationale pour statuer sur les actions annexes, de son effet utile et, partant, ne saurait être retenue. |
43 |
Par ailleurs, il ne ressort pas des dispositions du règlement no 1346/2000 que celui-ci attribue à la juridiction saisie en premier lieu la compétence pour statuer sur une action annexe. Contrairement à ce qu’a fait valoir le comité d’entreprise de NNSA, une telle attribution ne découle pas non plus de l’arrêt Staubitz‑Schreiber (C‑1/04, EU:C:2006:39) qui porte sur un cas différent, à savoir sur celui de l’attribution de la compétence pour ouvrir une procédure principale d’insolvabilité, et donc sur l’attribution d’une compétence qui, en vertu des dispositions de ce règlement, est exclusive. |
44 |
Certes, comme l’ont fait valoir plusieurs intéressés, la reconnaissance, dans ce contexte, d’une compétence juridictionnelle «alternative» implique le risque de décisions concurrentes et, potentiellement, inconciliables. |
45 |
Toutefois, ainsi que l’a observé M. l’avocat général au point 60 de ses conclusions, l’article 25, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000 permettra d’éviter le risque de décisions inconciliables, en imposant à toute juridiction saisie d’une action annexe, telles celles en cause au principal, de reconnaître une décision antérieure adoptée par une autre juridiction compétente en vertu de l’article 3, paragraphe 1 ou, le cas échéant, paragraphe 2, de ce règlement. |
46 |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première partie de la question posée que les articles 3, paragraphe 2, et 27 du règlement no 1346/2000 doivent être interprétés en ce sens que les juridictions de l’État membre d’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité sont compétentes, alternativement avec les juridictions de l’État membre d’ouverture de la procédure principale, pour statuer sur la détermination des biens du débiteur entrant dans le périmètre des effets de cette procédure secondaire. |
Sur la seconde partie de la question
47 |
Par la seconde partie de sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, quel droit est applicable à la détermination des biens du débiteur entrant dans le périmètre des effets d’une procédure secondaire d’insolvabilité. |
48 |
À cet égard, il convient de rappeler, d’une part, que les effets d’une procédure secondaire d’insolvabilité sont limités, ainsi qu’il découle des articles 3, paragraphe 2, et 27 du règlement no 1346/2000, aux biens du débiteur qui se trouvaient, à la date de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, sur le territoire de l’État membre d’ouverture de la procédure secondaire. |
49 |
D’autre part, il ressort des considérants 6 et 23 du règlement no 1346/2000, premièrement, que ce règlement établit des règles de conflit de lois uniformes qui remplacent les règles nationales du droit international privé et, deuxièmement, que ce remplacement se limite, conformément au principe de proportionnalité, au champ d’application des règles prévues par ce règlement. Ainsi, ledit règlement n’exclut pas, en principe, toute application, dans le cadre d’une action annexe, telles celles en cause au principal, de la législation de l’État membre dont relève la juridiction devant laquelle cette action annexe est pendante, portant sur le droit international privé de cet État, dans la mesure où le règlement no 1346/2000 ne contient pas de règle uniforme régissant la situation en cause. |
50 |
Toutefois, s’agissant de la question de savoir si, aux fins de l’application du règlement no 1346/2000, un bien doit être considéré comme s’étant trouvé sur le territoire d’un État membre à la date de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, il y a lieu de constater que ce règlement prévoit effectivement des règles uniformes, excluant, dans cette mesure, tout recours au droit national. |
51 |
En effet, il ressort de l’article 2, sous g), du règlement no 1346/2000 que, aux fins de ce règlement, l’«État membre dans lequel se trouve un bien» est, pour les biens corporels, l’État membre sur le territoire duquel le bien est situé, pour les biens et les droits que le propriétaire ou le titulaire doit faire inscrire dans un registre public, l’État membre sous l’autorité duquel ce registre est tenu, et, enfin, pour les créances, l’État membre sur le territoire duquel se trouve le centre des intérêts principaux du tiers débiteur, tel qu’il est déterminé à l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement. Malgré la complexité de la situation juridique en cause au principal, cette règle doit permettre à la juridiction de renvoi de localiser les biens, les droits ou les créances concernés. |
52 |
Il convient d’ajouter à cet égard que, bien que l’article 2, sous g), du règlement no 1346/2000 ne fasse expressément référence qu’aux biens, aux droits et aux créances situés dans un État membre, il ne saurait en être déduit que cette disposition n’est pas applicable dans l’hypothèse où le bien, le droit ou la créance en question doivent être considérés comme étant situés dans un État tiers. |
53 |
En effet, pour identifier les biens relevant d’une procédure secondaire d’insolvabilité, il suffit de vérifier si, à la date de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, ceux‑ci se trouvaient, au sens de l’article 2, sous g), du règlement no 1346/2000, sur le territoire de l’État membre dans lequel cette procédure a été ouverte, sans que la question de savoir, le cas échéant, dans quel autre État se sont trouvés ces biens à un stade ultérieur ait une incidence à cet égard. |
54 |
Par conséquent, s’agissant des litiges au principal, il incombera à la juridiction de renvoi de vérifier, d’abord, si les biens en cause, qui n’apparaissent pas pouvoir être considérés comme des biens corporels, constituent des biens ou des droits que le propriétaire ou le titulaire doit faire inscrire dans un registre public, ou s’ils doivent être considérés comme étant des créances. Ensuite, il incombera à la même juridiction de déterminer, respectivement, si l’État membre sous l’autorité duquel ce registre est tenu est celui de l’ouverture de la procédure secondaire d’insolvabilité, en l’occurrence la République française, ou si, le cas échéant, l’État membre sur le territoire duquel se trouve le centre des intérêts principaux du tiers débiteur est la République française. C’est seulement au cas où l’une de ces vérifications aboutirait à un résultat positif que les biens en cause relèveront de la procédure secondaire d’insolvabilité ouverte en France. |
55 |
Dans ces conditions, il convient de répondre à la seconde partie de la question posée que la détermination des biens du débiteur entrant dans le périmètre des effets d’une procédure secondaire d’insolvabilité doit être effectuée conformément aux dispositions de l’article 2, sous g), du règlement no 1346/2000. |
Sur les dépens
56 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit: |
Les articles 3, paragraphe 2, et 27 du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, doivent être interprétés en ce sens que les juridictions de l’État membre d’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité sont compétentes, alternativement avec les juridictions de l’État membre d’ouverture de la procédure principale, pour statuer sur la détermination des biens du débiteur entrant dans le périmètre des effets de cette procédure secondaire. |
La détermination des biens du débiteur entrant dans le périmètre des effets d’une procédure secondaire d’insolvabilité doit être effectuée conformément aux dispositions de l’article 2, sous g), du règlement no 1346/2000. |
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure: le français.