Affaire C-51/10 P

Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o.

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et
modèles) (OHMI)

«Pourvoi — Marque communautaire — Signe exclusivement constitué de chiffres -Demande d’enregistrement du signe ‘1000’ en tant que marque pour des brochures, des périodiques et des journaux — Caractère prétendument descriptif dudit signe — Critères pour l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) nº 40/94 — Obligation pour l’OHMI de tenir compte de sa pratique décisionnelle antérieure»

Sommaire de l'arrêt

1.        Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Interprétation à la lumière de l'intérêt général y relatif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94 — Objectif — Impératif de disponibilité

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, c))

2.        Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Chevauchement des champs d'application des motifs énoncés sous b) et c) de l'article 7, paragraphe 1, du règlement nº 40/94

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, b) et c))

3.        Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Marques composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d'un produit ou d'un service — Notion — Signes exclusivement constitués de chiffres

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, c))

4.        Marque communautaire — Effets de la marque communautaire — Limitations — Article 12, sous b), du règlement nº 40/94 — Objet

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, c), et 12, b))

5.        Marque communautaire — Décisions de l'Office — Principe d'égalité de traitement — Principe de bonne administration — Pratique décisionnelle antérieure de l'Office

1.        Chacun des motifs de refus énumérés à l'article 7, paragraphe 1, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire doit être interprété à la lumière de l’intérêt général qui le sous-tend. L’intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement consiste à assurer que des signes descriptifs de l’une ou plusieurs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels un enregistrement en tant que marque est demandé puissent être librement utilisés par l’ensemble des opérateurs économiques offrant de tels produits ou services.

Afin de garantir la pleine réalisation de cet objectif de libre utilisation, pour que l’Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94, il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit effectivement utilisé, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives. Il suffit que ledit signe puisse être utilisé à de telles fins. De même, l’application de ce motif de refus ne dépend pas de l’existence d’un impératif de disponibilité qui soit concret, actuel ou sérieux, et il est donc sans pertinence de connaître le nombre de concurrents qui ont ou pourraient avoir intérêt à utiliser le signe en cause. Il est, en outre, indifférent qu'existent d'autres signes plus usuels que celui en cause pour désigner les mêmes caractéristiques des produits ou des services mentionnés dans la demande d'enregistrement. Il découle de ce qui précède qu'une application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement n’exige pas que le signe en cause corresponde à des modalités habituelles de désignation.

(cf. points 36-40)

2.        Les signes descriptifs visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire sont, également, dépourvus de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement. À l’inverse, un signe peut être dépourvu de caractère distinctif au sens dudit article 7, paragraphe 1, sous b), pour des raisons autres que son éventuel caractère descriptif. Il existe donc un certain chevauchement entre les champs d’application respectifs de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de cet article 7, paragraphe 1, sous c), la première de ces dispositions se distinguant toutefois de la seconde en ce qu’elle couvre l’ensemble des circonstances dans lesquelles un signe n’est pas de nature à distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.

Dans ces conditions, il importe, aux fins d’une application correcte de l’article 7, paragraphe 1, du règlement nº 40/94, de veiller à ce que l’application du motif de refus énoncé à cet article 7, paragraphe 1, sous c), reste dûment réservée aux cas proprement visés par ce motif de refus.

(cf. points 46-48)

3.        Les cas proprement visés par le motif de refus, énoncé à l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire sont ceux dans lesquels le signe dont l’enregistrement en tant que marque est demandé est susceptible de désigner une «caractéristique» des produits ou des services pour lesquels une demande est faite. En effet, par l’emploi, à l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement, des termes «l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci», le législateur a, d’une part, indiqué que l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique et l’époque de production ou de prestation doivent toutes être considérées comme étant des caractéristiques de produits ou de services et, d’autre part, précisé que cette liste n’est pas exhaustive, toute autre caractéristique de produits ou de services pouvant également être prise en compte.

Le choix par le législateur du terme «caractéristique» met en exergue le fait que les signes visés par ladite disposition ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94 que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques.

Ces précisions ont une pertinence particulière s’agissant de signes exclusivement constitués de chiffres. En effet, de tels signes étant généralement assimilés à des nombres, ils peuvent notamment servir, dans le commerce, pour désigner une quantité. Néanmoins, afin qu’un signe exclusivement constitué de chiffres puisse être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), au motif qu’il désigne une quantité, il doit être raisonnable d’envisager que, aux yeux des milieux intéressés, la quantité indiquée par ces chiffres caractérise les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé.

(cf. points 48-52)

4.        La règle énoncée par l’article 12, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire n’influence pas de façon déterminante l’interprétation de celle énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), de ce règlement. En effet, l’article 12 dudit règlement est relatif à la limitation des effets de la marque communautaire, tandis que l’article 7 de ce règlement porte sur les motifs de refus à l’enregistrement de signes en tant que marques.

La circonstance que ledit article 12, sous b), assure que tout opérateur économique puisse librement utiliser des indications relatives aux caractéristiques de produits et de services ne restreint aucunement la portée dudit article 7, paragraphe 1, sous c). Bien au contraire, ladite circonstance met en évidence l’intérêt à ce que le motif, par ailleurs absolu, de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), soit effectivement appliqué à tout signe pouvant désigner une caractéristique des produits ou des services pour lesquels son enregistrement en tant que marque est demandé.

(cf. points 59-61)

5.        L'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration.

Eu égard à ces deux derniers principes, l’Office doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque communautaire, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens.

(cf. points 73-74)







ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

10 mars 2011 (*)

«Pourvoi – Marque communautaire – Signe exclusivement constitué de chiffres –Demande d’enregistrement du signe ‘1000’ en tant que marque pour des brochures, des périodiques et des journaux – Caractère prétendument descriptif dudit signe – Critères pour l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 40/94 – Obligation pour l’OHMI de tenir compte de sa pratique décisionnelle antérieure»

Dans l’affaire C‑51/10 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 1er février 2010,

Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o., établie à Częstochowa (Pologne), représentée par Me A. von Mühlendahl, Rechtsanwalt,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. J.-J. Kasel, M. Ilešič (rapporteur), M. Safjan et Mme M. Berger, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 novembre 2010,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi, Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. (ci-après «Technopol») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 19 novembre 2009, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI (1000) (T-298/06, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 7 août 2006 (affaire R 447/2006-4, ci-après la «décision litigieuse»), concernant la demande d’enregistrement du signe «1000» en tant que marque communautaire.

 Le cadre juridique

2        L’article 4 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), intitulé «Signes susceptibles de constituer une marque communautaire», énonce:

«Peuvent constituer des marques communautaires tous signes susceptibles d’une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.»

3        L’article 7 dudit règlement, intitulé «Motifs absolus de refus», dispose:

«1.      Sont refusés à l’enregistrement:

[...]

b)      les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;

c)      les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci;

[...]

3.      Le paragraphe 1 points b), c) et d) n’est pas applicable si la marque a acquis pour les produits ou services pour lesquels est demandé l’enregistrement un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait.»

4        Aux termes de l’article 12 du règlement n° 40/94, intitulé «Limitation des effets de la marque communautaire»:

«Le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires:

[...]

b)      d’indications relatives à l’espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l’époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d’autres caractéristiques de ceux-ci;

[...]

pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.»

5        L’article 74 dudit règlement, intitulé «Examen d’office des faits», énonce:

«1.      Au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.

2.      L’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.»

6        Le règlement n° 40/94 a été abrogé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, le présent litige demeure régi, compte tenu de la date des faits, par le règlement n° 40/94.

 Les antécédents du litige et la décision litigieuse

7        Le 4 avril 2005, Technopol a présenté à l’OHMI une demande d’enregistrement comme marque communautaire du signe suivant:

1000

8        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 16 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description «brochures; périodiques, y compris périodiques contenant des mots croisés et des jeux; presse quotidienne».

9        Le 31 janvier 2006, l’examinateur a rejeté cette demande sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement nº 40/94, aux motifs que le signe «1000» n’avait pas de caractère distinctif et constituait une indication descriptive du contenu ou d’autres caractéristiques des produits concernés.

10      Le 31 mars 2006, Technopol a formé un recours contre la décision de l’examinateur. Par une décision du 7 août 2006, la quatrième chambre de recours de l’OHMI a confirmé l’analyse de l’examinateur.

11      Ladite chambre a considéré que le signe «1000» pouvait servir pour désigner le contenu des publications de Technopol et que, en tout état de cause, ledit signe n’était pas distinctif, car il serait perçu par le consommateur comme l’éloge desdites publications et non comme une indication de provenance.

12      En particulier, aux points 18 et 19 de la décision litigieuse, ladite chambre de recours a constaté ce qui suit:

«18      [...] Il est fréquent que les périodiques publient des classements comportant des informations diverses [...]. Dans de tels cas, la préférence est donnée à des chiffres ronds en raison de leur valeur expressive.

19      De plus, les [produits] visés par la demande comprennent [...] des publications contenant différentes compilations [...]. Les publications de ce genre contiennent généralement des nombres ronds d’informations [...]. De même, le [signe ‘1000’] peut sans conteste être utilisé de manière descriptive, en particulier dans les ‘périodiques contenant des mots croisés et des jeux’ dont la protection a été sollicitée. Le public pertinent percevra le [signe ‘1000’] figurant sur la publication concernée comme une indication qu’elle contient précisément 1 000 devinettes ou jeux. Comme les recherches sur Internet l’ont montré, il existe déjà de nombreux produits de ce genre sur ce marché [...]»

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

13      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 octobre 2006, Technopol a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

14      À l’appui de son recours, la requérante invoquait deux moyens, le premier tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 et le second d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.

15      Dans le cadre du premier moyen, Technopol soutenait que le signe «1000», sans terme additionnel, n’est pas descriptif. Aucun lien direct et concret du point de vue du consommateur ne pourrait être établi entre ledit signe et les caractéristiques des produits concernés.

16      Le Tribunal a écarté cette argumentation et, par conséquent, le premier moyen. Les motifs essentiels conduisant à cette décision sont les suivants:

«21      [...] [L]es signes et les indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public concerné, pour désigner, soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé [...]

22      Selon une jurisprudence constante, le signe sera descriptif s’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret, de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques essentielles [...]

23      Ainsi, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services en cause [...]

24      En l’espèce, les produits concernés sont des brochures, des périodiques, y compris ceux contenant des mots croisés et des jeux, ainsi que la presse quotidienne, et sont destinés au grand public, ce qui n’a pas été contesté par les parties. [...]

25      Il convient dès lors d’établir si le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, percevra dans le [signe ‘1000’], sans aucun élément supplémentaire, une description d’une des caractéristiques des produits visés dans les demandes d’enregistrement.

26      À cet égard, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il ressort des points 18 et 19 de la décision [litigieuse], il existe du point de vue du public concerné un rapport direct et concret entre le signe ‘1000’ et certaines caractéristiques des produits visés. En effet, le signe ‘1000’ renvoie à une quantité et sera perçu immédiatement et sans autre réflexion par le public concerné comme une description de caractéristiques des produits en cause, notamment la quantité de pages ainsi que d’œuvres, d’informations et de jeux compilés, ou le classement hiérarchique de références contenues. Le fait que la marque demandée ne soit composée que de chiffres ne remet pas en cause cette conclusion, car [...] l’élément manquant peut être facilement identifié par le public concerné, l’association entre le chiffre et lesdites caractéristiques des produits en cause étant immédiate.

27      En particulier, ainsi que la chambre de recours l’a constaté aux points 18 et 19 de la décision [litigieuse], il est fréquent que soient publiés dans les brochures et les périodiques des classements et des compilations, la préférence allant alors, en ce qui concerne l’indication du contenu, à des chiffres ronds, la chambre de recours mentionnant notamment à cet égard l’exemple ‘1000 questions et réponses’. Ces faits renforcent le rapport descriptif existant, du point de vue du consommateur moyen, entre les produits en cause et le [signe ‘1000’].

[...]

30      Le caractère descriptif du [signe ‘1000’] à l’égard des produits visés dans la demande d’enregistrement étant établi, il convient d’examiner si la marque demandée est composée exclusivement de signes descriptifs et si elle ne contient pas d’autres éléments susceptibles de s’opposer au constat de son caractère descriptif. [...] En l’espèce, le signe verbal ‘1000’ est présenté sans aucun élément qui le distingue de la façon habituelle d’indiquer une quantité susceptible de le priver de son caractère descriptif.

31      Il résulte de tout ce qui précède que le signe verbal ‘1000’ désigne des caractéristiques des produits concernés, notamment la quantité de pages ainsi que d’œuvres, d’informations et de jeux compilés, ou leur classement hiérarchique, susceptibles d’être prises en compte lors du choix opéré par le public ciblé et qui, dès lors, en constituent des caractéristiques essentielles. [...]

32      Cette conclusion ne saurait être infirmée par les autres arguments de la requérante [...]. En premier lieu, s’agissant de l’argument tiré du fait que l’enregistrement du signe ‘1000’ ne priverait pas les tiers du droit d’utiliser ledit chiffre pour désigner des quantités lorsque cet usage n’est pas constitutif d’une violation du droit de marque, il convient de le rejeter comme étant inopérant. Par cet argument la requérante évoque le contenu de l’article 12, sous b), du règlement nº 40/94 [...], en ce qui concerne les limites au droit exclusif résultant de l’enregistrement d’une marque. Conformément à la jurisprudence du Tribunal, l’article 12 du règlement nº 40/94 ne saurait en effet être invoqué lors de la procédure d’enregistrement [...]. L’application de cet article présuppose l’existence d’un signe qui a été enregistré en tant que marque soit parce qu’il a acquis un caractère distinctif par l’usage, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement nº 40/94, soit par la coexistence d’éléments descriptifs et non descriptifs, ce qui n’est pas le cas en l’espèce [...]. Dès lors, l’article 12 du règlement nº 40/94 ne peut être considéré comme permettant d’assouplir les critères d’examen des motifs absolus de refus d’enregistrement.

33      En deuxième lieu, s’agissant de l’argument tiré par la requérante du fait qu’il n’y aurait aucune nécessité de garder le [signe ‘1000’] libre pour les tiers, puisque, s’agissant de nombres à quatre chiffres, il existerait 10 000 combinaisons possibles, il convient de souligner que [...] le refus d’enregistrement de la marque en cause est fondé sur le caractère descriptif du signe. Ce caractère descriptif empêche le [signe ‘1000’] de remplir la fonction d’indication de l’origine commerciale pour les produits visés dans la demande d’enregistrement. Dès lors, l’existence d’autres combinaisons possibles de chiffres est dénuée de pertinence aux fins de l’enregistrement. En outre, le fait que l’OHMI ait enregistré en tant que marques les signes IX et XD, qui laissent à la disposition des concurrents moins de combinaisons possibles de chiffres et de lettres, est dénué de pertinence. La légalité des décisions de la chambre de recours doit être appréciée uniquement sur la base du règlement nº 40/94 et non sur la base de la pratique décisionnelle de l’OHMI [...].»

17      Ayant confirmé la pertinence, dans le cas d’espèce, du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94, le Tribunal s’est abstenu d’examiner le second moyen du recours, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94.

 Les conclusions des parties

18      Technopol demande à la Cour:

–      d’annuler l’arrêt attaqué;

–      de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et

–      de condamner l’OHMI aux dépens.

19      L’OHMI demande à la Cour:

–      de rejeter le pourvoi, et

–      de condamner Technopol aux dépens.

 Sur le pourvoi

20      Technopol invoque deux moyens. Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, en ce que le Tribunal n’aurait pas tenu compte de tous les critères pertinents pour l’application de cette disposition. Par son second moyen, la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de la pratique antérieure de l’OHMI.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94

 Argumentation des parties

21      À l’appui de son premier moyen, la requérante soutient notamment qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, en particulier du point 37 de l’arrêt du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI (C-383/99 P, Rec. p. I-6251), que l’application du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 est soumise non seulement au critère relatif à l’«usage normal» cité par le Tribunal au point 21 de l’arrêt attaqué, mais également à la condition qu’il y ait identité du signe en cause avec des modalités habituelles de désignation des produits ou des services concernés ou de leurs caractéristiques. En ayant méconnu cette dernière condition, le Tribunal aurait erronément étendu le champ d’application dudit motif de refus.

22      L’arrêt attaqué serait, par ailleurs, dépourvu de constatations tendant à montrer que l’emploi du signe «1000» constitue un «usage normal» pour désigner les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé. Les exemples auxquels s’est référé le Tribunal aux points 26 et 27 de l’arrêt attaqué porteraient sur l’utilisation de chiffres en combinaison avec d’autres termes. L’arrêt attaqué serait ainsi fondé sur une prémisse erronée qui consiste à supposer que tout signe constitué d’un chiffre sera nécessairement utilisé accompagné d’indications descriptives ou génériques. Par conséquent, le Tribunal aurait fondé son appréciation sur des suppositions.

23      Au demeurant, le Tribunal aurait méconnu la relation qui existerait entre l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 et l’article 12, sous b), de ce règlement. Il aurait, au point 32 de l’arrêt attaqué, limité à tort la portée de ce dernier article aux cas dans lesquels un signe «a été enregistré en tant que marque soit parce qu’il a acquis un caractère distinctif par l’usage, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement nº 40/94, soit par la coexistence d’éléments descriptifs et non descriptifs».

24      Au surplus, le Tribunal n’aurait pas traité à suffisance de droit l’argument selon lequel la chambre de recours avait méconnu l’absence d’un besoin de disponibilité du signe «1000». En effet, dans sa réponse audit argument, au point 33 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait omis d’analyser la question de l’intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94.

25      L’OHMI fait tout d’abord valoir que l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 n’implique pas nécessairement que le signe en cause constitue une «modalité habituelle» de désignation d’une caractéristique des produits ou des services concernés. Il suffirait que ledit signe puisse être utilisé pour désigner une caractéristique.

26      Selon l’OHMI, le signe «1000» fait immédiatement penser au contenu de la publication concernée, en renvoyant à la quantité de pages ou d’informations. Par ailleurs, l’appréciation factuelle effectuée par le Tribunal, selon laquelle le public s’attend à ce que le signe «1000» désigne l’ampleur du contenu de ladite publication, ne saurait être réexaminée par la Cour.

27      En ce qui concerne, ensuite, la relation qui existerait entre l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 et l’article 12, sous b), de ce règlement, l’OHMI rappelle que ce dernier article concerne la limitation des effets d’une marque enregistrée et non l’aptitude de signes à faire l’objet d’un enregistrement en tant que marque communautaire. Par conséquent, l’interaction entre ces deux articles invoquée par la requérante n’existerait tout simplement pas.

28      L’OHMI soutient, enfin, que le Tribunal a dûment tenu compte de l’intérêt général. Il aurait jugé à bon droit qu’il est indifférent que de nombreux autres signes constitués de chiffres restent disponibles pour les concurrents aux fins de désigner leurs produits. L’OHMI rappelle, à cet égard, que l’examen d’un motif absolu de refus doit être limité au signe en cause et à sa signification par rapport aux produits ou aux services concernés.

 Appréciation de la Cour

29      Il y a lieu de relever, à titre liminaire, que la circonstance qu’un signe est exclusivement composé de chiffres n’empêche pas en soi son enregistrement en tant que marque.

30      Cela résulte, en ce qui concerne la marque communautaire, de l’article 4 du règlement n° 40/94, qui prévoit expressément que les chiffres figurent parmi les signes susceptibles de constituer une marque.

31      Par ailleurs, le fait qu’un signe, tel que celui en cause, est constitué de chiffres sans altération graphique et n’a donc pas été stylisé de manière créative ou artistique par le demandeur de l’enregistrement ne s’oppose pas non plus, en tant que tel, à ce que ce signe puisse être enregistré en tant que marque (voir par analogie, s’agissant de signes constitués d’une lettre, arrêt du 9 septembre 2010, OHMI/BORCO-Marken-Import Matthiesen, C-265/09 P, non encore publié au Recueil, point 38).

32      Cependant, ainsi qu’il résulte également de l’article 4 du règlement n° 40/94, l’enregistrement en tant que marque d’un signe est soumis à la condition que celui-ci soit propre à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.

33      Or, un signe ayant, s’agissant des produits ou des services pour lesquels son enregistrement en tant que marque est demandé, un caractère descriptif, au sens énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, est, sous réserve de l’application du paragraphe 3 de cet article, dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne ces produits ou services [voir par analogie, au sujet des dispositions de l’article 3 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), arrêt du 12 février 2004, Campina Melkunie, C‑265/00, Rec. p. I‑1699, point 19; s’agissant de l’article 7 du règlement n° 40/94, voir arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec. p. I-12447, point 30, ainsi que ordonnance du 5 février 2004, Streamserve/OHMI, C‑150/02 P, Rec. p. I‑1461, point 24].

34      Le Tribunal ayant jugé que le signe «1000» a un tel caractère descriptif pour les produits visés par la demande d’enregistrement introduite par Technopol, il y a lieu de vérifier si, comme le soutient la requérante, cette appréciation découlait d’une interprétation excessivement large, et donc erronée, dudit article 7, paragraphe 1, sous c).

35      À cet égard, il convient d’examiner, en premier lieu, l’argument de la requérante selon lequel seuls les signes correspondant à des «modalités habituelles» de désignation de caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé peuvent être refusés sur le fondement de cette disposition.

36      Dans le cadre de l’examen de cet argument, il doit être dûment tenu compte de l’objectif poursuivi par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94. En effet, chacun des motifs de refus énumérés audit article 7, paragraphe 1, doit être interprété à la lumière de l’intérêt général qui le sous‑tend (voir, notamment, arrêts du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, Rec. p. I-5089, point 45, ainsi que du 14 septembre 2010, Lego Juris/OHMI, C‑48/09 P, non encore publié au Recueil, point 43).

37      L’intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 consiste à assurer que des signes descriptifs de l’une ou plusieurs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels un enregistrement en tant que marque est demandé puissent être librement utilisés par l’ensemble des opérateurs économiques offrant de tels produits ou services (voir, en ce sens, arrêt OHMI/Wrigley, précité, point 31 et jurisprudence citée).

38      Afin de garantir la pleine réalisation de cet objectif de libre utilisation, la Cour a précisé que, pour que l’OHMI oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit effectivement utilisé, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives. Il suffit que ledit signe puisse être utilisé à de telles fins (arrêts précités OHMI/Wrigley, point 32, et Campina Melkunie, point 38, ainsi que ordonnance du 5 février 2010, Mergel e.a./OHMI, C‑80/09 P, point 37).

39      De même, la Cour a souligné que l’application de ce motif de refus ne dépend pas de l’existence d’un impératif de disponibilité qui soit concret, actuel ou sérieux, et qu’il est donc sans pertinence de connaître le nombre de concurrents qui ont ou pourraient avoir intérêt à utiliser le signe en cause (arrêts du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 et C‑109/97, Rec. p. I-2779, point 35, ainsi que du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, Rec. p. I-1619, point 58). Il est, en outre, indifférent qu’existent d’autres signes plus usuels que celui en cause pour désigner les mêmes caractéristiques des produits ou des services mentionnés dans la demande d’enregistrement (arrêt Koninklijke KPN Nederland, précité, point 57).

40      Il découle de ce qui précède qu’une application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 n’exige pas que le signe en cause corresponde à des modalités habituelles de désignation. Le point 37 de l’arrêt Procter & Gamble/OHMI, précité, invoqué par la requérante et dans lequel sont employés les termes «identité avec des modalités habituelles de désignation des produits ou des services concernés ou de leurs caractéristiques», ne saurait donc être compris en ce sens qu’il définit une condition du refus à l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire.

41      En deuxième lieu, il convient d’examiner l’argument de la requérante selon lequel les exemples donnés par le Tribunal aux points 26 et 27 de l’arrêt attaqué sont hypothétiques et non pertinents au regard des conditions auxquelles est soumise l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94.

42      La requérante vise notamment les constatations effectuées par le Tribunal aux points 26 et 27 de l’arrêt attaqué au sujet de la perception du signe «1000» comme une description de la quantité de pages ou d’informations ainsi que de la publication fréquente, dans les brochures et les périodiques, de classements et de compilations dont le contenu est indiqué par des chiffres ronds.

43      À cet égard, elle fait valoir que, à supposer même que lesdites constatations factuelles soient exactes, l’appréciation effectuée par le Tribunal, selon laquelle de tels faits sont pertinents pour aboutir à la conclusion qu’un signe est descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, témoigne d’une interprétation erronée de cette disposition.

44      Si la requérante n’invoque certes pas, par cet argument, une dénaturation des éléments de preuve, elle fait cependant grief au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit, en ce que le raisonnement suivi dans l’arrêt attaqué serait incohérent et fondé sur une compréhension incorrecte de la disposition appliquée. Par conséquent, contrairement à ce que soutient l’OHMI, ledit argument peut être examiné par la Cour dans le cadre du présent pourvoi.

45      En ce qui concerne la question de savoir si l’arrêt attaqué est entaché d’une telle incohérence ou compréhension incorrecte faute de pertinence des constatations opérées auxdits points 26 et 27 pour l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, il convient de préciser la portée de cette disposition, notamment au regard de celle de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.

46      Ainsi qu’il a été rappelé au point 33 du présent arrêt, les signes descriptifs visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 sont, également, dépourvus de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement. À l’inverse, un signe peut être dépourvu de caractère distinctif au sens dudit article 7, paragraphe 1, sous  b), pour des raisons autres que son éventuel caractère descriptif (voir, au sujet de la disposition identique figurant à l’article 3 de la directive 89/104, arrêts précités Koninklijke KPN Nederland, point 86, et Campina Melkunie, point 19).

47      Il existe donc un certain chevauchement entre les champs d’application respectifs de l’article 7, paragraphe 1, sous  b), du règlement n° 40/94 et de cet article 7, paragraphe 1, sous c) (voir, par analogie, arrêt Koninklijke KPN Nederland, précité, point 67), la première de ces dispositions se distinguant toutefois de la seconde en ce qu’elle couvre l’ensemble des circonstances dans lesquelles un signe n’est pas de nature à distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.

48      Dans ces conditions, il importe, aux fins d’une application correcte de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, de veiller à ce que l’application du motif de refus énoncé à cet article 7, paragraphe 1, sous c), reste dûment réservée aux cas proprement visés par ce motif de refus.

49      Ces cas sont ceux dans lesquels le signe dont l’enregistrement en tant que marque est demandé est susceptible de désigner une «caractéristique» des produits ou des services pour lesquels une demande est faite. En effet, par l’emploi, à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, des termes «l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci», le législateur a, d’une part, indiqué que l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique et l’époque de production ou de prestation doivent toutes être considérées comme étant des caractéristiques de produits ou de services et, d’autre part, précisé que cette liste n’est pas exhaustive, toute autre caractéristique de produits ou de services pouvant également être prise en compte.

50      Le choix par le législateur du terme «caractéristique» met en exergue le fait que les signes visés par ladite disposition ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi que la Cour l’a déjà souligné, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (voir par analogie, s’agissant de la disposition identique figurant à l’article 3 de la directive 89/104, arrêts précités Windsurfing Chiemsee, point 31, et Koninklijke KPN Nederland, point 56).

51      Ces précisions ont une pertinence particulière s’agissant de signes exclusivement constitués de chiffres.

52      En effet, de tels signes étant généralement assimilés à des nombres, ils peuvent notamment servir, dans le commerce, pour désigner une quantité. Néanmoins, afin qu’un signe exclusivement constitué de chiffres puisse être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 au motif qu’il désigne une quantité, il doit être raisonnable d’envisager que, aux yeux des milieux intéressés, la quantité indiquée par ces chiffres caractérise les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé.

53      Ainsi qu’il ressort des points 26 et suivants de l’arrêt attaqué, le Tribunal a fondé sa décision sur le fait que le signe «1000» pourrait indiquer le nombre de pages des produits visés par la demande d’enregistrement, ainsi que sur la circonstance qu’il est fréquent que soient publiés dans ces produits des classements, des compilations d’informations et des jeux dont le contenu est de préférence indiqué par une expression accompagnée de chiffres ronds.

54      Sans qu’il soit nécessaire d’examiner si chacun de ces éléments permettait de conclure que le nombre 1 000 caractérise les produits visés par la demande d’enregistrement, force est de constater que, à tout le moins, l’appréciation effectuée par le Tribunal selon laquelle le signe «1000» a un caractère descriptif eu égard aux jeux compilés contenus dans lesdits produits, n’est pas incompatible avec les précisions fournies ci-dessus au sujet de la portée de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94.

55      Ainsi qu’il ressort des points 26 et 27 de l’arrêt attaqué de même que des extraits de la décision litigieuse auxquels ces points se réfèrent, la quatrième chambre de recours de l’OHMI et le Tribunal ont constaté que Technopol avait demandé l’enregistrement du signe «1000», notamment, pour des «périodiques, y compris [des] périodiques contenant des mots croisés». Ils ont également constaté qu’il existe de nombreux produits de ce genre sur le marché et que ces produits contiennent généralement des nombres ronds d’informations. Selon une appréciation opérée par ladite chambre de recours au point 19 de la décision litigieuse, et à laquelle le Tribunal s’est en substance référé aux points 26 et 27 de l’arrêt attaqué, le signe «1000» figurant sur une publication de ce genre sera perçu comme une indication que celle-ci contient 1 000 mots croisés.

56      Une application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 à de telles circonstances factuelles ne témoigne pas d’une interprétation erronée de cette disposition. En effet, lorsqu’une demande d’enregistrement vise, en particulier, une catégorie de produits dont le contenu est facilement et typiquement désigné par la quantité de ses unités, il est raisonnable d’envisager qu’un signe constitué de chiffres tel que celui en cause, sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de ladite quantité et donc d’une caractéristique de ces produits.

57      Il s’ensuit que le Tribunal a pu constater, sans commettre d’erreur de droit, que le signe «1000» devait, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, être refusé à l’enregistrement pour les produits visés par la demande d’enregistrement présentée par Technopol.

58      L’argument tiré d’une incohérence ou d’une compréhension incorrecte de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 devant donc également être écarté, il convient d’examiner, en troisième lieu, l’argument de la requérante tiré d’une méconnaissance de la relation qui existerait entre cette disposition et l’article 12, sous b), dudit règlement et, en quatrième et dernier lieu, l’argument selon lequel le Tribunal a omis dans l’appréciation à laquelle il s’est livré de tenir dûment compte de l’intérêt général sous‑tendant ledit article 7, paragraphe 1, sous c).

59      S’agissant de l’article 12, sous b), du règlement n° 40/94, la Cour a déjà eu l’occasion de relever que la règle énoncée par cette disposition n’influence pas de façon déterminante l’interprétation de celle énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), de ce règlement (voir, au sujet de la disposition identique figurant à l’article 6 de la directive 89/104, arrêt Windsurfing Chiemsee, précité, point 28).

60      En effet, ainsi que l’a exposé à juste titre le Tribunal au point 32 de l’arrêt attaqué, l’article 12 du règlement n° 40/94 est relatif à la limitation des effets de la marque communautaire, tandis que l’article 7 de ce règlement porte sur les motifs de refus à l’enregistrement de signes en tant que marques.

61      Contrairement à ce que paraît suggérer la requérante, la circonstance que ledit article 12, sous b), assure que tout opérateur économique puisse librement utiliser des indications relatives aux caractéristiques de produits et de services ne restreint aucunement la portée dudit article 7, paragraphe 1, sous c). Bien au contraire, ladite circonstance met en évidence l’intérêt à ce que le motif, par ailleurs absolu, de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 soit effectivement appliqué à tout signe pouvant désigner une caractéristique des produits ou des services pour lesquels son enregistrement en tant que marque est demandé (voir en ce sens, au sujet de l’article 6 de la directive 89/104, arrêt du 6 mai 2003, Libertel, C-104/01, Rec. p. I‑3793, points 58 et 59, ainsi que, s’agissant de l’article 12 du règlement n° 40/94, arrêt du 21 octobre 2004, OHMI/Erpo Möbelwerk, C-64/02 P, Rec. p. I-10031, point 45).

62      La règle énoncée à l’article 12, sous b), du règlement n° 40/94 ne trouvant pas par conséquent à s’intégrer dans l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement, l’argument tiré de l’existence d’une interaction entre ces deux dispositions est non fondé.

63      L’argument selon lequel le Tribunal a omis dans l’appréciation à laquelle il s’est livré de tenir dûment compte de l’intérêt général sous‑tendant l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 doit également être écarté.

64      S’il incombe, certes, au Tribunal de respecter cet intérêt général lors de son examen de décisions de l’OHMI prises sur le fondement dudit article 7, paragraphe 1, sous c), il ne saurait en revanche être exigé du Tribunal qu’il rappelle et qu’il analyse expressément ledit intérêt général dans chaque arrêt concernant une telle décision.

65      Par ailleurs, s’agissant du point 33 de l’arrêt attaqué, dans lequel le Tribunal aurait, selon la requérante, méconnu ledit intérêt général, il suffit de constater que, dans ce point, le Tribunal a, en substance et de manière correcte, réitéré la règle rappelée au point 39 du présent arrêt selon laquelle la disponibilité d’autres signes est dépourvue de pertinence aux fins de déterminer si le signe en cause a un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 et relève ainsi du motif absolu de refus énoncé à cette disposition.

66      Aucune des argumentations développées par la requérante dans le cadre de son premier moyen n’étant fondée, il y a lieu d’écarter ce moyen.

 Sur le second moyen, tiré de ce que l’OHMI n’a pas suivi sa pratique antérieure

 Argumentation des parties

67      La requérante rappelle qu’elle a mentionné, devant l’OHMI puis de nouveau devant le Tribunal, de nombreux exemples de signes ayant été enregistrés en tant que marques par l’OHMI et qui, sur la base des principes énoncés dans la décision litigieuse, n’auraient pas pu l’être. Cette argumentation tirée du fait que l’OHMI n’aurait pas suivi sa pratique antérieure aurait été écartée d’une manière juridiquement erronée par le Tribunal au point 33 de l’arrêt attaqué.

68      Tout en reconnaissant que la Cour a, selon une jurisprudence constante, jugé que la demande d’enregistrement d’une marque communautaire doit être appréciée sur le seul fondement de la réglementation en vigueur et non en fonction de la pratique décisionnelle antérieure, la requérante invite la Cour à réexaminer cette jurisprudence à la lumière du principe de l’État de droit, lequel implique que toute administration doit appliquer le droit de la même manière dans tous les cas. La nécessité d’assurer la cohérence et l’égalité de traitement serait particulièrement évidente pour une administration telle que l’OHMI, qui traite un très grand nombre de dossiers.

69      La requérante en conclut que la pratique décisionnelle antérieure peut être valablement invoquée et que l’OHMI est tenu de prendre en considération sa pratique antérieure afin de déterminer si, dans le cas d’affaires identiques ou similaires, la décision prise devrait être la même.

70      En l’espèce, ni le fait que l’OHMI considère, selon une pratique constante, que les signes consistant en des termes décrivant le contenu de publications ne sont pas descriptifs au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 ni le fait que l’OHMI accepte des signes constitués de chiffres n’aurait été pris en compte. En méconnaissant, de cette manière, que l’OHMI aurait dû tenir compte de sa pratique décisionnelle antérieure dans le cadre de l’application dudit article 7, paragraphe 1, sous c), ou dans le cadre de l’examen d’office auquel il doit procéder en vertu de l’article 74 du règlement n° 40/94, le Tribunal aurait commis une erreur de droit.

71      L’OHMI fait observer que la pratique décisionnelle antérieure est certes mentionnée dans ses directives d’examen, mais qu’elle n’est pas, ainsi que la Cour l’a précisé, juridiquement contraignante.

72      Le bien-fondé de ce caractère non contraignant des décisions antérieures serait illustré par le présent litige. En effet, les précédents invoqués par la requérante devant l’OHMI et le Tribunal présenteraient des différences essentielles par rapport au cas d’espèce, car elles concernaient des signes et des produits entièrement différents.

 Appréciation de la Cour

73      Ainsi que l’expose à juste titre la requérante, l’OHMI est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration.

74      Eu égard à ces deux derniers principes, l’OHMI doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque communautaire, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens [voir par analogie, au sujet de l’article 3, paragraphe 1, sous b) et c), de la directive 89/104, ordonnance du 12 février 2009, Bild digital et ZVS, C-39/08 et C-43/08, point 17].

75      Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité.

76      Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique (voir, en ce sens, ordonnance Bild digital et ZVS, précitée, point 18).

77      Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue (arrêts précités OHMI/Erpo Möbelwerk, point 45, et OHMI/BORCO-Marken-Import Matthiesen, point 45). Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (voir en ce sens, s’agissant de l’article 3 de la directive 89/104, arrêt du 12 février 2004, Henkel, C‑218/01, Rec. p. I-1725, point 62).

78      En l’espèce, il s’est avéré que, contrairement à ce qui a pu être le cas de certaines demandes antérieures d’enregistrement de signes constitués de chiffres en tant que marques, la présente demande d’enregistrement se heurtait, eu égard aux produits pour lesquels l’enregistrement était demandé et à la perception par les milieux intéressés, à l’un des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 40/94.

79      Dans ces conditions, le Tribunal a pu considérer à bon droit, au point 33 de l’arrêt attaqué, que au vu de la conclusion, à laquelle il était déjà parvenu aux points précédents du même arrêt et selon laquelle un enregistrement du signe «1000» en tant que marque pour les produits mentionnés dans la demande d’enregistrement de Technopol était incompatible avec le règlement n° 40/94, la requérante ne pouvait utilement invoquer, aux fins d’infirmer cette conclusion, des décisions antérieures de l’OHMI.

80      Il ressort de ce qui précède que le second moyen du pourvoi ne saurait être accueilli.

81      Chacun des moyens invoqués par la requérante étant non fondé, il y a lieu de rejeter le pourvoi.

 Sur les dépens

82      Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant conclu à la condamnation de Technopol et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête:

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’anglais.