ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

19 mars 2009 ( *1 )

«Code des douanes communautaire — Remboursement de droits de douane — Article 29, paragraphes 1 et 3, sous a) — Valeur en douane — Règlement (CEE) no 2454/93 — Article 145, paragraphes 2 et 3 — Prise en compte, dans le cadre de la détermination de la valeur en douane, des paiements effectués par le vendeur en application d’une obligation de garantie prévue par le contrat de vente — Application dans le temps — Règles de fond — Règles de procédure — Rétroactivité d’une règle — Validité»

Dans l’affaire C-256/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne), par décision du 16 mai 2007, parvenue à la Cour le 31 mai 2007, dans la procédure

Mitsui & Co. Deutschland GmbH

contre

Hauptzollamt Düsseldorf,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. K. Schiemann, J. Makarczyk, P. Kūris (rapporteur) et Mme C. Toader, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 juin 2008,

considérant les observations présentées:

pour Mitsui & Co. Deutschland GmbH, par Me H. Nehm, Rechtsanwalt,

pour le gouvernement allemand, par M. M. Lumma et Mme C. Schulze-Bahr, en qualité d’agents,

pour la Commission des Communautés européennes, par MM. S. Schønberg et F. Hoffmeister, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 21 octobre 2008,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte, d’une part, sur l’interprétation de l’article 29, paragraphes 1 et 3, sous a), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code des douanes»), ainsi que de l’article 145, paragraphes 2 et 3, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement no 2913/92 (JO L 253, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 444/2002 de la Commission, du 11 mars 2002 (JO L 68, p. 11, ci-après le «règlement d’application»). D’autre part, la demande porte sur la validité de l’article 145, paragraphes 2 et 3, du règlement d’application.

2

Cette demande a été présentée par le Finanzgericht Düsseldorf dans le cadre d’un litige opposant Mitsui & Co. Deutschland GmbH (ci-après «Mitsui») au Hauptzollamt Düsseldorf (bureau de douane principal de Düsseldorf, ci-après le «Hauptzollamt») au sujet d’une demande de remboursement de droits de douane.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3

Aux termes de l’article 29 du code des douanes:

«1.   La valeur en douane des marchandises importées est leur valeur transactionnelle, c’est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de la Communauté, le cas échéant, après ajustement effectué conformément aux articles 32 et 33 pour autant:

a)

qu’il n’existe pas de restrictions concernant la cession ou l’utilisation des marchandises par l’acheteur, autres que des restrictions qui:

sont imposées ou exigées par la loi ou par les autorités publiques dans la Communauté,

limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être revendues

ou

n’affectent pas substantiellement la valeur des marchandises;

b)

que la vente ou le prix ne soit pas subordonné à des conditions ou à des prestations dont la valeur n’est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer;

c)

qu’aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l’acheteur ne revienne directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement approprié peut être opéré en vertu de l’article 32

et

d)

que l’acheteur et le vendeur ne soient pas liés ou, s’ils le sont, que la valeur transactionnelle soit acceptable à des fins douanières, en vertu du paragraphe 2.

[…]

a)

Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l’acheteur au vendeur, ou au bénéfice de celui-ci, pour les marchandises importées et comprend tous les paiements effectués ou à effectuer, comme condition de la vente des marchandises importées, par l’acheteur au vendeur, ou par l’acheteur à une tierce personne pour satisfaire à une obligation du vendeur. Le paiement ne doit pas nécessairement être fait en espèces. Il peut être fait par lettres de crédit ou instruments négociables et peut s’effectuer directement ou indirectement.

[…]»

4

L’article 67 du code des douanes prévoit:

«Sauf dispositions spécifiques contraires, la date à prendre en considération pour l’application de toutes les dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées est la date d’acceptation de la déclaration par les autorités douanières.»

5

L’article 236 du code des douanes dispose:

«1.   Il est procédé au remboursement des droits à l’importation ou des droits à l’exportation dans la mesure où il est établi qu’au moment de son paiement leur montant n’était pas légalement dû ou que le montant a été pris en compte contrairement à l’article 220 paragraphe 2.

[…]

2.   Le remboursement ou la remise des droits à l’importation ou des droits à l’exportation est accordé sur demande déposée auprès du bureau de douane concerné avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la communication desdits droits au débiteur.

Ce délai est prorogé si l’intéressé apporte la preuve qu’il a été empêché de déposer sa demande dans ledit délai par suite d’un cas fortuit ou de force majeure.

Les autorités douanières procèdent d’office au remboursement ou à la remise lorsqu’elles constatent d’elles-mêmes, pendant ce délai, l’existence de l’une ou l’autre des situations décrites au paragraphe 1 premier et deuxième alinéa.»

6

Les cinquième et sixième considérants du règlement no 444/2002 énoncent:

«(5)

Après la mise en libre pratique des marchandises, le prix convenu pour ces dernières entre l’acheteur et le vendeur peut, dans certains cas, être modifié afin de tenir compte de la nature défectueuse des marchandises.

(6)

Les règles en vigueur devraient par conséquent expressément prévoir que la valeur transactionnelle au sens de l’article 29 du code [des douanes] peut tenir compte de cette circonstance spéciale, sous réserve de clauses de sauvegarde appropriées ainsi que de limites de temps raisonnables.»

7

Le règlement no 444/2002, en vigueur à partir du 19 mars 2002, a introduit une nouvelle version de l’article 145 du règlement d’application.

8

Cet article 145, paragraphes 2 et 3, dispose:

«2.   Après la mise en libre pratique des marchandises, la modification par le vendeur, en faveur de l’acheteur, du prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises peut être prise en compte en vue de la détermination de leur valeur en douane en vertu de l’article 29 du code [des douanes], lorsqu’il est démontré à la satisfaction des autorités douanières:

a)

que ces marchandises étaient défectueuses au moment visé à l’article 67 du code [des douanes];

b)

que le vendeur a effectué la modification en application d’une obligation contractuelle de garantie prévue par le contrat de vente conclu avant la mise en libre pratique desdites marchandises, et

c)

que le caractère défectueux desdites marchandises n’a pas déjà été pris en compte dans le contrat de vente y afférent.

3.   Le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises, modifié conformément au paragraphe 2, ne peut être pris en compte que si cette modification a eu lieu dans un délai de douze mois à compter de la date d’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique des marchandises.»

La réglementation nationale

9

Le deuxième livre du code civil allemand (Bürgerliches Gesetzbuch, ci-après le «BGB») réglemente le droit des obligations. La section VIII de celui-ci énonce, à son titre I, les règles sur le contrat de vente.

10

En cas de défauts de la chose, l’article 437 du BGB confère à l’acheteur les droits suivants:

«Lorsque la chose est défectueuse, l’acheteur peut, si les conditions des dispositions suivantes sont remplies, et sauf disposition contraire:

1.

demander l’exécution ultérieure conformément à l’article 439;

2.

résoudre le contrat […], ou demander une réduction du prix de vente conformément à l’article 441;

3.

demander des dommages et intérêts […] ou le remboursement des frais engagés […]»

11

Si l’acheteur opte pour l’exécution ultérieure du contrat, l’article 439, paragraphe 1, du BGB lui confère les droits suivants:

«À titre d’exécution ultérieure, l’acheteur peut, à son gré, demander soit la suppression du défaut, soit la livraison d’une chose exempte de défaut.»

12

Si l’acheteur opte pour la réduction du prix de vente, l’article 441 du BGB dispose ce qui suit:

«1.   Au lieu de résoudre le contrat, l’acheteur peut demander une réduction du prix de vente par une déclaration au vendeur. […]

[…]

3.   En cas de réduction, le prix de vente doit être diminué dans la proportion dans laquelle, au moment de la conclusion du contrat, se serait trouvée la valeur de la chose à la supposer exempte de défaut, comparée à sa valeur réelle. La réduction doit, si nécessaire, être établie au moyen d’une estimation.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

13

Selon la juridiction de renvoi, Mitsui importe du Japon des véhicules neufs de la marque Subaru, qui sont commercialisés dans l’Union européenne par l’intermédiaire de distributeurs. Le vendeur-fabricant accorde, pour ces véhicules, une garantie de trois ans en cas de défaut technique ou d’autres malfaçons. Dans le cadre de cette garantie, le vendeur-fabricant rembourse à Mitsui les coûts qu’elle a encourus vis-à-vis de tiers dans le cadre de mesures de garantie, notamment ceux afférents à la mise en œuvre de ces mesures par les distributeurs en raison du défaut de la marchandise. À la fin de chaque mois, Mitsui informe le vendeur-fabricant des prestations de garantie consenties et reçoit un avoir au cours du mois suivant.

14

Le 13 juin 2003, Mitsui a sollicité le remboursement des droits de douane afférents aux prestations de garantie portant sur les véhicules qu’elle avait mis en libre pratique au cours du mois de juillet 2000.

15

Par décision du 27 mai 2004, le Hauptzollamt a accordé à Mitsui un remboursement calculé sur les prestations de garantie facturées par celle-ci au vendeur-fabricant jusqu’au mois de février 2002. En revanche, la demande de remboursement au titre des prestations de garantie intervenues entre le mois de mars 2002 et le mois de juin 2003 a été rejetée.

16

Le Hauptzollamt a indiqué à cet égard que, conformément à l’article 145, paragraphe 3, du règlement d’application, les coûts de garantie ne peuvent être reconnus comme diminuant la valeur en douane que si le prix des marchandises importées a été ajusté dans un délai de douze mois à compter de la mise en libre pratique des marchandises. Il y aurait lieu d’appliquer également cette disposition aux dédouanements effectués avant l’entrée en vigueur, le 19 mars 2002, du règlement no 444/2002. Pour les marchandises mises en libre pratique au cours du mois de juillet 2000, seuls pourraient être pris en compte les ajustements de prix réalisés jusqu’au mois de février 2002 inclus.

17

Mitsui a introduit une réclamation à l’encontre de cette décision. Elle a fait valoir que l’article 145 du règlement d’application ne s’appliquait pas à sa demande de remboursement puisque, dans les cas de garanties, il s’agit non pas de la modification de prix a posteriori au sens de cette disposition, mais de la fixation du montant d’une obligation de garantie contractuelle. En outre, cette disposition, telle qu’elle a été modifiée par le règlement no 444/2002, ne pourrait pas être applicable à des marchandises importées et mises en libre pratique avant le 19 mars 2002, soit antérieurement à la date d’entrée en vigueur du règlement no 444/2002. Le droit communautaire comporterait en effet une interdiction de principe de l’application rétroactive des actes communautaires, interdiction qui s’appliquerait précisément aux dispositions matérielles telles que l’article 145, paragraphes 2 et 3, du règlement d’application.

18

Ayant des doutes quant à l’interprétation de l’article 29 du code des douanes ainsi que quant à l’interprétation et à la validité de l’article 145, paragraphes 2 et 3, du règlement d’application, le Finanzgericht Düsseldorf a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)

Les versements effectués, comme dans le cas litigieux, par le vendeur-fabricant à l’acheteur dans le cadre d’un accord de garantie et par lesquels l’acheteur est indemnisé des coûts de réparation facturés par ses propres [distributeurs] diminuent-ils la valeur en douane, au sens de l’article 29, paragraphes 1 et 3, sous a), du [code des douanes], déclarée sur la base du prix convenu entre le vendeur-fabricant et l’acheteur?

2)

Les versements effectués par le vendeur-fabricant à l’acheteur pour lui rembourser les frais de garantie mentionnés à la première question constituent-ils une modification de la valeur transactionnelle au sens de l’article 145, paragraphe 2, du règlement [d’application]?

3)

En cas de réponse positive à la première question ou à la deuxième question, l’article 145, paragraphes 2 et 3, du règlement [d’application] doit-il être appliqué aux importations dont les déclarations en douane ont été acceptées avant l’entrée en vigueur du règlement no 444/2002?

4)

En cas de réponse positive à la troisième question, l’article 145, paragraphes 2 et 3, du règlement [d’application] est-il valable?»

Sur les questions préjudicielles

Sur les première et deuxième questions

19

Par ses deux premières questions, qu’il y a lieu de traiter ensemble, la juridiction de renvoi demande en substance si l’article 29, paragraphes 1 et 3, sous a), du code des douanes ainsi que l’article 145, paragraphe 2, du règlement d’application doivent être interprétés en ce sens que, lorsque des défectuosités affectant des marchandises, révélées postérieurement à la mise en libre pratique de ces marchandises mais dont il est démontré qu’elles existaient avant celle-ci, donnent lieu, en vertu d’une obligation contractuelle de garantie, à des remboursements ultérieurs du vendeur-fabricant en faveur de l’acheteur, remboursements correspondant aux coûts de réparation facturés par les propres distributeurs de ce dernier, de tels remboursements peuvent entraîner une réduction de la valeur transactionnelle desdites marchandises et, par suite, de leur valeur en douane, valeur déclarée sur la base du prix initialement convenu entre le vendeur-fabricant et l’acheteur.

20

En vue de répondre à ces questions, il y a lieu de rappeler, tout d’abord, que, selon la jurisprudence constante de la Cour, la réglementation communautaire relative à l’évaluation en douane vise à établir un système équitable, uniforme et neutre qui exclut l’utilisation de valeurs en douane arbitraires ou fictives (arrêts du 6 juin 1990, Unifert, C-11/89, Rec. p. I-2275, point 35, et du 19 octobre 2000, Sommer, C-15/99, Rec. p. I-8989, point 25). La valeur en douane doit donc refléter la valeur économique réelle d’une marchandise importée et tenir compte de l’ensemble des éléments de cette marchandise qui présentent une valeur économique (voir arrêt du 16 novembre 2006, Compaq Computer International Corporation, C-306/04, Rec. p. I-10991, point 30).

21

Ainsi qu’il résulte des constatations opérées par la juridiction de renvoi, le vendeur-fabricant japonais vendait à Mitsui des véhicules neufs. La valeur en douane des marchandises importées qui a été déclarée correspondait, dans le litige au principal, au prix initialement convenu entre le vendeur-fabricant, d’une part, et Mitsui, d’autre part. Le vendeur-fabricant, ayant accordé une garantie de trois ans en cas de défaut technique ou d’autres malfaçons des véhicules neufs vendus, était amené ultérieurement à rembourser à Mitsui les coûts que celle-ci avait éventuellement encourus vis-à-vis de tiers dans le cadre de ladite garantie.

22

S’il apparaît, après la date d’importation d’un véhicule, que celui-ci était défectueux au moment de son importation, sa valeur économique réelle est, comme l’a relevé M. l’avocat général au point 21 de ses conclusions, inférieure à la valeur transactionnelle déclarée au moment de sa mise en libre pratique.

23

L’article 29, paragraphes 1 et 3, du code des douanes ne spécifie certes pas les conditions dans lesquelles doivent être traitées les modifications ultérieures de la valeur transactionnelle, base de calcul de la valeur en douane.

24

Toutefois, le prix effectivement payé ou à payer est une donnée qui doit éventuellement faire l’objet d’ajustements lorsque cette opération est nécessaire pour éviter de déterminer une valeur en douane arbitraire ou fictive (voir, en ce sens, arrêt du 12 juin 1986, Repenning, 183/85, Rec. p. 1873, point 16).

25

La Cour a, en particulier, déjà jugé qu’il convient d’admettre que, au cas où la marchandise à évaluer, exempte d’avaries lors de son achat, a été endommagée avant sa mise en libre pratique, le prix effectivement payé ou à payer doit faire l’objet d’une réduction proportionnelle au dommage subi dès lors qu’il s’agit d’une diminution imprévisible de la valeur commerciale de la marchandise (voir arrêts précités Repenning, point 18, et Unifert, point 35).

26

De même, dans l’affaire au principal, il convient d’admettre que le prix effectivement payé ou à payer peut faire l’objet d’une réduction proportionnelle à la diminution de la valeur commerciale des marchandises en raison d’un vice caché dont il est démontré qu’il était présent avant leur mise en libre pratique et qu’il a donné lieu à des remboursements ultérieurs en vertu d’une obligation contractuelle de garantie, et, par suite, est susceptible d’entraîner une réduction ultérieure de la valeur en douane de ces marchandises.

27

Ainsi qu’il ressort des termes des cinquième et sixième considérants du règlement no 444/2002, l’article 145, paragraphe 2, du règlement d’application a, sur ce point, précisé une solution déjà indiquée par l’article 29 du code des douanes lui-même. Ledit article 145, paragraphe 2, définit les conditions dans lesquelles une modification par le vendeur en faveur de l’acheteur du prix effectivement payé pour les marchandises mises en libre pratique peut être prise en compte pour la détermination de leur valeur en douane. Ces conditions cumulatives sont au nombre de trois. Elles sont réunies lorsqu’il peut être démontré le caractère défectueux des marchandises au moment de l’acceptation de la déclaration par les autorités douanières, que la modification de prix découle de l’exécution d’une obligation de garantie prévue par le contrat de vente conclu avant la mise en libre pratique des marchandises et que le caractère défectueux des marchandises n’a pas déjà été pris en compte dans le contrat de vente.

28

De même, les versements effectués par un vendeur en faveur d’un acheteur au titre d’un accord de garantie, par lequel cet acheteur est indemnisé des coûts de réparation facturés par ses propres acheteurs constituent une «modification» du prix effectivement payé ou à payer, dès lors que les termes «modification de prix» figurant audit article 145 du règlement d’application recouvrent différentes réalités dont celle d’une diminution du prix effectivement payé ou à payer.

29

Il s’ensuit qu’il convient de répondre aux deux premières questions que l’article 29, paragraphes 1 et 3, sous a), du code des douanes ainsi que l’article 145, paragraphe 2, du règlement d’application doivent être interprétés en ce sens que, lorsque des défectuosités affectant des marchandises, révélées postérieurement à la mise en libre pratique de ces marchandises mais dont il est démontré qu’elles existaient avant celle-ci, donnent lieu, en vertu d’une obligation contractuelle de garantie, à des remboursements ultérieurs du vendeur-fabricant en faveur de l’acheteur, remboursements correspondant aux coûts de réparation facturés par ses propres distributeurs, de tels remboursements peuvent entraîner une réduction de la valeur transactionnelle desdites marchandises et, par suite, de leur valeur en douane, valeur déclarée sur la base du prix initialement convenu entre le vendeur-fabricant et l’acheteur.

Sur la troisième question

30

Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande à la Cour si l’article 145, paragraphes 2 et 3, du règlement d’application s’applique à des importations dont les déclarations en douane ont été acceptées par les autorités douanières avant le 19 mars 2002, date à laquelle le règlement no 444/2002, modifiant ledit article 145, est entré en vigueur.

31

À cet égard, il y a lieu de rappeler que les principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique font partie de l’ordre juridique communautaire. À ce titre, ils doivent être respectés par les institutions communautaires (voir, notamment, arrêt du 26 avril 2005, «Goed Wonen», C-376/02, Rec. p. I-3445, point 32 et jurisprudence citée).

32

Si, en règle générale, le principe de sécurité juridique s’oppose à ce que la portée dans le temps d’un acte communautaire voie son point de départ fixé à une date antérieure à celle de la publication de cet acte, il peut en être autrement, à titre exceptionnel, lorsqu’un but d’intérêt général l’exige et lorsque la confiance légitime des intéressés est dûment respectée (voir, notamment, arrêt «Goed Wonen», précité, point 33), ainsi que dans la mesure où il ressort clairement des termes, de la finalité ou de l’économie des règles communautaires concernées qu’un tel effet doit leur être attribué (voir, en ce sens, arrêt du 9 mars 2006, Beemsterboer Coldstore Services, C-293/04, Rec. p. I-2263, point 21 et jurisprudence citée).

33

Or, ni le libellé des dispositions ou des considérants du règlement no 444/2002 ni les travaux préparatoires de cet acte ne contiennent une quelconque indication qu’un tel effet rétroactif doit être attribué à l’article 145 du règlement d’application.

34

Au contraire, il ressort du compte rendu du comité du code des douanes (section de la valeur en douane), (synthèse des conclusions arrêtées lors de la séance du 26 octobre 2001; TAXUD/906.2001, EN, p. 3), que cette «disposition […] ne prévoyait pas une application rétroactive et qu’il n’était pas prévu de l’inclure, sauf si le Comité en exprimait expressément le souhait». Or, tel ne fut pas le cas.

35

En tout état de cause, ainsi qu’il ressort des points 31 et 32 du présent arrêt, l’effet reconnu à une disposition de droit communautaire ne doit pas compromettre les principes fondamentaux de la Communauté, notamment les principes de sécurité juridique et de confiance légitime.

36

Or, si l’article 145 du règlement d’application tend à améliorer la sécurité juridique en ce qu’il encadre expressément la prise en compte de la modification de prix des marchandises lorsque celles-ci sont défectueuses au moment de leur importation, son application, telle que dans l’affaire en cause au principal, aurait cependant pour conséquence de remettre en cause la confiance légitime des opérateurs économiques allemands dans la mesure où, comme l’a relevé M. l’avocat général au point 50 de ses conclusions, les autorités douanières allemandes appliquaient le délai général de trois ans prévu à l’article 236, paragraphe 2, du code des douanes en cas de modification, après importation, de la valeur transactionnelle des marchandises du fait de la nature défectueuse de celles-ci, en vue de la détermination de leur valeur en douane.

37

Par suite, force est de constater que l’article 145, paragraphes 2 et 3, du règlement d’application ne s’applique pas à des situations nées antérieurement au 19 mars 2002.

38

Il résulte de ce qui précède qu’il convient de répondre à la troisième question que l’article 145, paragraphes 2 et 3, du règlement d’application ne s’applique pas aux importations dont les déclarations en douane ont été acceptées avant le 19 mars 2002.

Sur la quatrième question

39

Compte tenu de la réponse apportée à la troisième question, il n’y a pas lieu de répondre à la quatrième question.

Sur les dépens

40

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:

 

1)

L’article 29, paragraphes 1 et 3, sous a), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, ainsi que l’article 145, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement (CE) no 444/2002 de la Commission, du 11 mars 2002, doivent être interprétés en ce sens que, lorsque des défectuosités affectant des marchandises, révélées postérieurement à la mise en libre pratique de ces marchandises mais dont il est démontré qu’elles existaient avant celle-ci, donnent lieu, en vertu d’une obligation contractuelle de garantie, à des remboursements ultérieurs du vendeur-fabricant en faveur de l’acheteur, remboursements correspondant aux coûts de réparation facturés par ses propres distributeurs, de tels remboursements peuvent entraîner une réduction de la valeur transactionnelle desdites marchandises et, par suite, de leur valeur en douane, valeur déclarée sur la base du prix initialement convenu entre le vendeur-fabricant et l’acheteur.

 

2)

L’article 145, paragraphes 2 et 3, du règlement no 2454/93, tel que modifié par le règlement no 444/2002, ne s’applique pas aux importations dont les déclarations en douane ont été acceptées avant le 19 mars 2002.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: l’allemand.