ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

17 juillet 2008 ( *1 )

«Article 39 CE — Notion de ‘travailleur’ — Organisation non gouvernementale d’utilité publique — Bourse de doctorant — Contrat d’emploi — Conditions»

Dans l’affaire C-94/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par l’Arbeitsgericht Bonn (Allemagne), par décision du 4 novembre 2004, parvenue à la Cour le 20 février 2007, dans la procédure

Andrea Raccanelli

contre

Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. A. Borg Barthet et E. Levits (rapporteur), juges,

avocat général: M. M. Poiares Maduro,

greffier: Mme K. Sztranc-Sławiczek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 avril 2008,

considérant les observations présentées:

pour la Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV, par Me A. Schülzchen, Rechtsanwalt,

pour la Commission des Communautés européennes, par MM. V. Kreuschitz et G. Rozet, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 39 CE et 7 du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Raccanelli à la Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV (ci-après la «MPG») au sujet d’une relation de travail qu’il aurait conclue avec l’institut Max-Planck de radioastronomie, établi à Bonn (ci-après le «MPI»), qui est un organisme relevant de la MPG.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3

L’article 1er du règlement no 1612/68, qui figure sous le titre I de celui-ci, intitulé «De l’accès à l’emploi», dispose:

«1.   Tout ressortissant d’un État membre, quel que soit le lieu de sa résidence, a le droit d’accéder à une activité salariée et de l’exercer sur le territoire d’un autre État membre, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l’emploi des travailleurs nationaux de cet État.

2.   Il bénéficie notamment sur le territoire d’un autre État membre de la même priorité que les ressortissants de cet État dans l’accès aux emplois disponibles.»

4

L’article 7 du règlement no 1612/68, qui figure sous le titre II de celui-ci, intitulé «De l’exercice de l’emploi et de l’égalité de traitement», est libellé comme suit:

«1.   Le travailleur ressortissant d’un État membre ne peut, sur le territoire des autres États membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux, pour toutes conditions d’emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement et de réintégration professionnelle ou de réemploi s’il est tombé en chômage.

2.   Il y bénéficie des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux.

[…]

4.   Toute clause de convention collective ou individuelle ou d’autre réglementation collective portant sur l’accès à l’emploi, l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail et de licenciement est nulle de plein droit dans la mesure où elle prévoit ou autorise des conditions discriminatoires à l’égard des travailleurs ressortissant des autres États membres.»

La réglementation nationale

5

Il ressort de la réglementation nationale que, par «contrat de travail BAT/2» ou «demi-poste BAT II a», on entend un contrat conclu sur la base du grade II a de la grille de rémunération, telle qu’en vigueur à l’époque des faits au principal, de la convention collective des employés fédéraux (BAT), à raison d’une durée de travail correspondant à 50 % d’un emploi à plein temps.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

6

La MPG est constituée selon le droit privé allemand sous la forme d’une association d’utilité publique. Elle gère en Allemagne et dans d’autres États européens de nombreux instituts de recherche scientifique.

7

Ces instituts de recherche, dénommés «instituts Max-Planck», se livrent, dans l’intérêt de la collectivité, à la recherche fondamentale dans les sciences de la nature, la biologie, les sciences humaines et les sciences sociales.

8

La MPG pratique deux modes de promotion des jeunes chercheurs, dans le cadre desquels ceux-ci peuvent notamment préparer une thèse, à savoir le contrat de bourse et le contrat de travail.

9

Les deux modes de soutien des doctorants diffèrent principalement par le fait que:

le boursier n’a aucune obligation de fournir une prestation de travail à l’égard de l’institut concerné, mais peut se consacrer exclusivement aux travaux afférents à sa thèse, tandis que

le titulaire d’un contrat portant sur un demi-poste BAT II a a une obligation de travail envers l’institut qui l’emploie et ne peut utiliser les installations de celui-ci que pour sa thèse en-dehors de son temps de travail.

10

En outre, les deux types de contrats se distinguent également du point de vue des obligations fiscales des cocontractants et de l’affiliation au système de sécurité sociale de ces derniers.

11

Ainsi, les titulaires d’une bourse sont exonérés de l’impôt sur le revenu et ne sont pas affiliés au système de sécurité sociale. En revanche, les chercheurs qui sont titulaires d’un demi-poste BAT II a sont soumis audit impôt et doivent acquitter les cotisations de sécurité sociale correspondant à leur emploi.

12

Au cours de la période allant du 7 février 2000 au 31 juillet 2003, M. Raccanelli, de nationalité italienne, a exercé au MPI dans le cadre de la rédaction d’une thèse de doctorat. Ses activités étaient fondées sur une lettre du MPI du 7 février 2000, signée par lui-même.

13

Par cette lettre, le MPI lui a accordé une bourse mensuelle pour la période allant du 7 février 2000 au 6 février 2002, afin de lui permettre de préparer un doctorat en Allemagne et à l’étranger sur le thème du «développement d’une caméra bolométrique pour des longueurs d’onde inférieures à 300 µm».

14

Ladite lettre est libellée de la manière suivante:

«L’acceptation de la bourse d’études vous fait obligation de vous consacrer entièrement à l’objectif de la bourse. L’exercice d’une autre activité est subordonné à l’accord préalable de la direction de l’institut.

La bourse est versée pour vous assurer un moyen de subsistance et non comme contrepartie pour votre activité scientifique.

L’acceptation de la bourse ne vous oblige à aucune activité salariée pour la Max-Planck-Gesellschaft. De ce fait, la bourse est exonérée de l’impôt sur le revenu, en application de l’article 3, point 44, de la loi relative à l’impôt sur le revenu [(Einkommensteuergesetz)], et de l’impôt sur le salaire, en application de l’article 6, point 22, du règlement d’exécution en matière d’impôt sur les salaires [(Lohnsteuerdurchführungsverordnung)], et donc également des cotisations aux assurances sociales.»

15

Par avenant du 29 novembre 2001 à son «contrat de doctorant», celui-ci a été prolongé jusqu’au 6 août 2002, puis jusqu’au 6 mai 2003. Pour la période du 7 mai au 31 juillet 2003, les parties ont conclu le 19 mai 2003 un accord libellé comme suit:

«M. Raccanelli sera accueilli en tant qu’invité dans notre institut durant la période du 7 mai 2003 au 31 juillet 2003. L’institut met à sa disposition un poste de travail adapté et l’assiste par le truchement de ses collaborateurs.

Les autres installations sont à sa disposition dans le cadre du règlement de l’institut et de ses dispositions d’application; il s’engage à observer ces dispositions.

Le séjour en tant qu’invité ne crée aucune relation et ne donne pas non plus lieu au versement d’une rétribution.

[…]»

16

M. Raccanelli a introduit un recours devant l’Arbeitsgericht Bonn visant principalement à inviter ce dernier à constater qu’une relation de travail a existé entre lui-même et la MPG pendant la période allant du 7 février 2000 au 31 juillet 2003.

17

M. Raccanelli prétend avoir été traité, durant cette période, de la même manière que les doctorants allemands qui étaient titulaires d’un contrat portant sur un demi-poste BAT II a et auxquels, selon lui, lesdits contrats, impliquant notamment le bénéfice de l’affiliation au système de sécurité sociale, étaient réservés.

18

La MPG rejette ces allégations.

19

Sans se prononcer sur l’aspect factuel de la relation contractuelle existant entre les deux parties durant ladite période, la juridiction de renvoi part du principe que le degré de dépendance personnelle de M. Raccanelli à l’égard du MPI ne saurait suffire pour admettre l’existence d’une relation de travail entre ces derniers.

20

Ladite juridiction se demande si la MPG est, eu égard à sa constitution sous la forme d’une association de droit privé, liée par le principe de non-discrimination comme s’il s’agissait d’un organisme de droit public.

21

C’est dans ces conditions que l’Arbeitsgericht Bonn a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)

Le demandeur doit-il être considéré comme un travailleur, au sens de la notion communautaire de travailleur, s’il n’est pas appelé à fournir davantage de travail que les doctorants ayant un contrat de travail BAT/2?

2)

Dans 1’hypothèse où la première question appelle une réponse négative, l’article 7 du règlement […] no 1612/68 […] doit-il être interprété en ce sens qu’il n’y a lieu de conclure à l’absence de discrimination que dans l’hypothèse où le droit aurait au moins été accordé au demandeur de choisir entre contrat de travail et bourse d’études avant de débuter son doctorat auprès de la défenderesse?

3)

Dans l’hypothèse où il y aurait lieu de répondre à la deuxième question que la possibilité de conclure un contrat de travail aurait dû être accordée au demandeur, il convient de poser la question suivante:

Quelles sont les conséquences d’une discrimination à l’égard d’un étranger?»

Sur les questions préjudicielles

Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

22

La MPG fait valoir, dans ses observations écrites, que la demande de décision préjudicielle doit être rejetée comme irrecevable.

23

En effet, selon la MPG, la juridiction de renvoi, d’une part, n’a pas établi les faits du litige entre les parties au principal et, d’autre part, a omis de motiver le fondement des questions posées. Ainsi, la Cour ne disposerait pas des informations nécessaires pour être en mesure de répondre de manière utile à ces questions.

24

Il convient de relever à cet égard que, selon une jurisprudence constante de la Cour, la nécessité de parvenir à une interprétation du droit communautaire qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées (arrêts du 17 février 2005, Viacom Outdoor, C-134/03, Rec. p. I-1167, point 22, et du 14 décembre 2006, Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, C-217/05, Rec. p. I-11987, point 26).

25

En outre, les informations fournies dans les décisions de renvoi doivent non seulement permettre à la Cour de donner des réponses utiles, mais elles doivent également donner aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres parties intéressées la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 20 du statut de la Cour de justice (ordonnance du 2 mars 1999, Colonia Versicherung e.a., C-422/98, Rec. p. I-1279, point 5, et arrêt du 8 novembre 2007, Schwibbert, C-20/05, Rec. p. I-9447, point 21).

26

Afin de s’assurer que les éléments fournis par l’Arbeitsgericht Bonn répondent à ces exigences, il y a lieu de prendre en considération la nature et la portée des questions posées (voir, en ce sens, arrêt Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, précité, point 29).

27

À cet égard, il convient de constater que la première question préjudicielle est de nature très générale, en ce sens qu’elle vise à obtenir une interprétation de la notion communautaire de travailleur telle qu’elle ressort des articles 39 CE et 7 du règlement no 1612/68.

28

Les questions posées par l’Arbeitsgericht Bonn à titre subsidiaire concernent le principe de non-discrimination qui fait l’objet de l’article 12 CE.

29

Toutefois, même s’il est vrai que la demande de décision préjudicielle comporte des lacunes, tant au niveau de la présentation des faits au principal qu’à celui des motifs de cette demande, il n’en demeure pas moins que la Cour dispose de suffisamment d’éléments permettant de déterminer la portée des questions posées et d’interpréter les dispositions communautaires concernées afin d’apporter une réponse utile à ces questions.

30

En outre, tant la Commission des Communautés européennes que, dans une certaine mesure, la MPG ont estimé possible, sur la base des informations fournies par la juridiction de renvoi, de présenter des observations devant la Cour.

31

Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que la demande de décision préjudicielle est recevable.

Sur le fond

Sur la première question

32

Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si un chercheur se trouvant dans une situation telle que celle du requérant au principal, c’est-à-dire préparant une thèse de doctorat sur la base d’un contrat de bourse conclu avec la MPG, doit être considéré comme un travailleur, au sens de l’article 39 CE, s’il est appelé à fournir autant de prestations de travail qu’un chercheur préparant une thèse de doctorat sur la base d’un contrat de travail BAT/2 conclu avec cette association.

33

À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, la notion de «travailleur», au sens de l’article 39 CE, revêt une portée communautaire et ne doit pas être interprétée de manière restrictive. Doit être considérée comme «travailleur» toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La caractéristique de la relation de travail est, selon cette jurisprudence, la circonstance qu’une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (voir, notamment, arrêts du 3 juillet 1986, Lawrie-Blum, 66/85, Rec. p. 2121, points 16 et 17; du 23 mars 2004, Collins, C-138/02, Rec. p. I-2703, point 26, et du 7 septembre 2004, Trojani, C-456/02, Rec. p. I-7573, point 15).

34

La qualité de travailleur du requérant au principal ne saurait donc être acquise que dans le cas où la juridiction de renvoi, qui est seule compétente pour l’appréciation des faits de l’affaire au principal, constaterait, dans celle-ci, l’existence des éléments constitutifs de toute relation de travail salarié, à savoir le rapport de subordination et le paiement d’une rémunération.

35

Par conséquent, la juridiction de renvoi étant appelée à vérifier l’existence des critères énoncés au point 33 du présent arrêt, il en découle que son examen devrait porter notamment sur le contenu du contrat de doctorant et de l’avenant à celui-ci ainsi que sur les modalités de mise en œuvre de ces actes.

36

S’il y a lieu de conclure de ce qui précède que la qualité de travailleur, au sens de l’article 39 CE, de M. Raccanelli est à déterminer de manière objective selon les critères énoncés au point 33 du présent arrêt; en revanche, aucune conclusion ne saurait être tirée, en ce qui concerne ladite qualité, d’une comparaison relative au travail fourni par le requérant au principal et celui effectué ou à effectuer par un chercheur préparant une thèse de doctorat sur le fondement d’un contrat de travail BAT/2 conclu avec la MPG.

37

Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la première question qu’un chercheur se trouvant dans une situation telle que celle du requérant au principal, c’est-à-dire préparant une thèse de doctorat sur la base d’un contrat de bourse conclu avec la MPG, ne doit être considéré comme un travailleur, au sens de l’article 39 CE, que si son activité est exercée, pendant un certain temps, sous la direction d’un institut relevant de cette association et si, en contrepartie de cette activité, il perçoit une rémunération. Il appartient à la juridiction de renvoi de procéder aux vérifications de fait nécessaires afin d’apprécier si tel est le cas dans l’affaire dont elle est saisie.

Sur la deuxième question

38

Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande en substance s’il n’y a lieu de conclure à l’absence de discrimination que dans l’hypothèse où il aurait au moins été accordé au requérant au principal le droit de choisir entre un contrat de travail et une bourse d’études avant de débuter son doctorat auprès de la MPG.

39

À titre liminaire, il y a lieu de souligner que la question de savoir si M. Raccanelli, sans avoir la qualité de travailleur au sens des articles 39 CE et 7 du règlement no 1612/68, aurait eu le droit, en raison d’une pratique suivie par la MPG, de choisir entre un contrat de bourse et un contrat de travail BAT/2 est une question de droit national dont il n’appartient pas à la Cour de connaître.

40

Il ressort cependant de la deuxième partie des motifs de la décision de renvoi que, par sa deuxième question, l’Arbeitsgericht Bonn demande en substance si la MPG est liée, nonobstant sa constitution sous la forme d’une association de droit privé, par le principe de non-discrimination comme si cette dernière avait la qualité d’organisme de droit public et si, dès lors, il en découle l’obligation pour cette association d’accorder à M. Raccanelli le droit de choisir entre un contrat de bourse et un contrat de travail.

41

À cet égard, il convient, d’une part, de rappeler que, en vertu de l’article 39 CE, la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté européenne implique l’abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail (arrêt du 6 juin 2000, Angonese, C-281/98, Rec. p. I-4139, point 29).

42

D’autre part, il convient de relever que le principe de non-discrimination énoncé à l’article 39 CE est formulé en termes généraux et qu’il n’est pas adressé de manière spécifique aux États membres ou aux organismes relevant du droit public.

43

Ainsi, la Cour a jugé que la prohibition des discriminations fondées sur la nationalité s’impose non seulement à l’action des autorités publiques, mais s’étend également aux réglementations d’une autre nature visant à régler, de façon collective, le travail salarié ainsi que les prestations de services (voir arrêts du 12 décembre 1974, Walrave et Koch, 36/74, Rec. p. 1405, point 17, ainsi que Angonese, précité, point 31).

44

En effet, la Cour a considéré que l’abolition entre les États membres des obstacles à la libre circulation des personnes serait compromise si la suppression des barrières d’origine étatique pouvait être neutralisée par des obstacles résultant de l’exercice de leur autonomie juridique par des associations ou des organismes ne relevant pas du droit public (voir arrêts Walrave et Koch, précité, point 18, ainsi que du 15 décembre 1995, Bosman, C-415/93, Rec. p. I-4921, point 83).

45

La Cour a ainsi conclu, en ce qui concerne l’article 39 CE qui énonce une liberté fondamentale et constitue une application spécifique de l’interdiction générale de discrimination contenue à l’article 12 CE, que la prohibition de la discrimination s’impose également à toutes conventions visant à régler de façon collective le travail salarié, ainsi qu’aux contrats entre particuliers (voir arrêts du 8 avril 1976, Defrenne, 43/75, Rec. p. 455, point 39, ainsi que Angonese, précité, points 34 et 35).

46

Il y a donc lieu de considérer que l’interdiction de discrimination sur le fondement de la nationalité, énoncée à l’article 39 CE, s’applique également aux associations de droit privé telles que la MPG.

47

Quant à la question de savoir s’il en découlait l’obligation pour la MPG d’accorder à M. Raccanelli le droit de choisir entre un contrat de bourse et un contrat de travail, il y a lieu de répondre que, selon une jurisprudence constante de la Cour, une discrimination consiste dans l’application de règles différentes à des situations comparables ou bien dans l’application de la même règle à des situations différentes (voir, en ce sens, arrêt du 29 avril 1999, Royal Bank of Scotland, C-311/97, Rec. p. I-2651, point 26). Il appartient à la juridiction de renvoi d’établir si, en raison de l’application de règles différentes à des situations comparables dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, le refus potentiel dudit choix a impliqué une inégalité de traitement entre les doctorants nationaux et étrangers.

48

Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la deuxième question qu’une association de droit privé, telle que la MPG, doit respecter, envers les travailleurs au sens de l’article 39 CE, le principe de non-discrimination. Il appartient à la juridiction de renvoi d’établir si, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, il y a eu une inégalité de traitement entre les doctorants nationaux et étrangers.

Sur la troisième question

49

Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande quelles seraient les conséquences d’une discrimination à l’égard d’un doctorant étranger résultant du fait que ce dernier n’aurait pas eu la possibilité de conclure un contrat de travail avec la MPG.

50

Á cet égard, il y a lieu de constater que ni l’article 39 CE ni les dispositions du règlement no 1612/68 n’imposent aux États membres ou aux associations telles que la MPG une mesure déterminée en cas de violation de l’interdiction de discrimination, mais ils leur laissent la liberté de choisir parmi les différentes solutions propres à réaliser l’objectif de ces dispositions respectives, en fonction des différentes situations qui peuvent se présenter (voir, en ce sens, arrêts du 10 avril 1984, von Colson et Kamann, 14/83, Rec. p. 1891, point 18, ainsi que du 11 octobre 2007, Paquay, C-460/06, Rec. p. I-8511, point 44).

51

Dès lors, ainsi que l’indique la Commission dans ses observations écrites, il appartiendrait à la juridiction de renvoi d’apprécier, au regard de la législation nationale applicable en matière de responsabilité non contractuelle, la nature de la réparation à laquelle le requérant au principal serait en droit de prétendre.

52

Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la troisième question que, dans l’hypothèse où le requérant au principal serait fondé à se prévaloir d’un préjudice occasionné par la discrimination dont il aurait fait l’objet, il appartiendrait à la juridiction de renvoi d’apprécier, au regard de la législation nationale applicable en matière de responsabilité non contractuelle, la nature de la réparation à laquelle il serait en droit de prétendre.

Sur les dépens

53

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit:

 

1)

Un chercheur se trouvant dans une situation telle que celle du requérant au principal, c’est-à-dire préparant une thèse de doctorat sur la base d’un contrat de bourse conclu avec la Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV, ne doit être considéré comme un travailleur, au sens de l’article 39 CE, que si son activité est exercée, pendant un certain temps, sous la direction d’un institut relevant de cette association et si, en contrepartie de cette activité, il perçoit une rémunération. Il appartient à la juridiction de renvoi de procéder aux vérifications de fait nécessaires afin d’apprécier si tel est le cas dans l’affaire dont elle est saisie.

 

2)

Une association de droit privé, telle que la Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV, doit respecter, envers les travailleurs au sens de l’article 39 CE, le principe de non-discrimination. Il appartient à la juridiction de renvoi d’établir si, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, il y a eu une inégalité de traitement entre les doctorants nationaux et étrangers.

 

3)

Dans l’hypothèse où le requérant au principal serait fondé à se prévaloir d’un préjudice occasionné par la discrimination dont il aurait fait l’objet, il appartiendrait à la juridiction de renvoi d’apprécier, au regard de la législation nationale applicable en matière de responsabilité non contractuelle, la nature de la réparation à laquelle il serait en droit de prétendre.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: l’allemand.