ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
7 juin 2007


Affaire C-362/05 P


Jacques Wunenburger

contre

Commission des Communautés européennes

« Pourvoi – Fonction publique – Promotion – Procédure de sélection – Rejet de la candidature du requérant – Retrait du poste – Obligation de motivation – Erreur de droit – Pourvoi incident – Objet du litige – Intérêt à agir »

Objet : Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 5 juillet 2005, Wunenburger/Commission (T‑370/03, RecFP p. I‑A‑189 et II‑853), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Décision : Rejet du pourvoi principal formé par M. Wunenburger et du pourvoi incident formé par la Commission.


Sommaire


1.        Pourvoi – Objet

(Statut de la Cour de justice, art. 56, alinéa 2)

2.        Recours en annulation – Caducité en cours d’instance de l’acte attaqué – Recours conservant son objet en l’absence de retrait de l’acte attaqué

(Art. 230 CE et 233, alinéa 1, CE ; statut des fonctionnaires, art. 29)


1.        Dès lors que, en vertu de l’article 56, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice, un pourvoi peut être formé par toute partie ayant, partiellement ou totalement, succombé en ses conclusions, est recevable le pourvoi formé contre un arrêt du Tribunal en ce que celui‑ci a rejeté une exception d’irrecevabilité ou une exception de non‑lieu à statuer, et ce alors même que le recours a finalement été rejeté comme non fondé. Il n’y a pas lieu, en effet, au regard de cette disposition, de distinguer selon que l’exception, soulevée devant le Tribunal et rejetée par ce dernier, tend à ce que le recours soit rejeté parce qu’il est irrecevable ou parce qu’il est devenu sans objet, car il s’agit de deux incidents de procédure qui, s’ils prospèrent, s’opposent à ce que le Tribunal statue sur le fond.

2.        La caducité, en cours d’instance, de l’acte attaqué en annulation n’entraîne pas, à elle seule, l’obligation, pour le juge communautaire, de prononcer un non‑lieu à statuer pour défaut d’objet ou pour défaut d’intérêt à agir à la date du prononcé de l’arrêt. Le litige conserve ainsi son objet lorsque l’acte faisant grief n’a pas été formellement retiré et le requérant peut conserver un intérêt à demander son annulation pour permettre d’éviter que l’illégalité dont il est prétendument entaché ne se reproduise à l’avenir. Un tel intérêt à agir découle de l’article 233, premier alinéa, CE, en vertu duquel les institutions dont émane l’acte annulé sont tenues de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt. Toutefois, cet intérêt à agir ne saurait exister que si l’illégalité alléguée est susceptible de se reproduire à l’avenir, indépendamment des circonstances de l’affaire ayant donné lieu au recours formé par le requérant.

Tel est le cas d’un recours en annulation introduit par un fonctionnaire contre le rejet de sa candidature à un emploi vacant et contre la nomination d’un autre fonctionnaire, lorsque l’administration a procédé, en cours d’instance, au retrait de cet emploi, en application de l’article 50 du statut, et à l’organisation d’une nouvelle procédure de sélection, rendant ainsi caduques les décisions attaquées, dans la mesure où le requérant conteste la procédure qui a conduit à l’adoption de la nomination initiale. En effet, contrairement à l’appréciation sur le fond des différentes candidatures pour un emploi donné à pourvoir, les modalités d’une procédure de sélection sont susceptibles d’être reprises à l’avenir dans le cadre de procédures analogues, de sorte que le requérant conserve son intérêt à agir contre les décisions attaquées, même si elles sont privées d’effets à son égard, dans la perspective de candidatures futures pour des emplois tels que l’emploi en cause.