Affaire C-425/02
Johanna Maria Delahaye, épouse Boor
contre
Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative
(demande de décision préjudicielle, formée par la Cour administrative)
«Maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprise à l'État – Possibilité, pour l'État, d'imposer les règles de droit public – Réduction du montant de la rémunération»
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Conclusions de l'avocat général M. P. Léger, présentées le 17 juin 2004 |
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Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 novembre 2004 |
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Sommaire de l'arrêt
- Politique sociale – Rapprochement des législations – Transferts d'entreprises – Maintien des droits des travailleurs – Directive 77/187 – Reprise par l'État d'activités précédemment exercées par une personne morale de droit privé – Possibilité pour l'État de se conformer aux règles nationales relatives aux employés publics – Réduction substantielle de la rémunération – Modification substantielle des conditions de travail – Résiliation considérée comme intervenue du fait de l'employeur
(Directive du Conseil 77/187, art. 1er, § 1, et 4, § 2)
La directive 77/187, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs
en cas de transferts d’entreprises, d’établissements ou de parties d’établissements, doit être interprétée en ce sens qu’elle
ne s’oppose pas en principe à ce que, en cas de transfert d’entreprise d’une personne morale de droit privé à l’État, celui-ci,
en tant que nouvel employeur, procède à une réduction du montant de la rémunération des travailleurs concernés aux fins de
se conformer aux règles nationales en vigueur relatives aux employés publics. Toutefois, les autorités compétentes appelées
à appliquer et à interpréter lesdites règles sont tenues de le faire dans toute la mesure du possible à la lumière de la finalité
de ladite directive, en tenant notamment compte de l’ancienneté du travailleur, dans la mesure où les règles nationales régissant
la situation des employés de l’État prennent en considération l’ancienneté de l’employé de l’État pour le calcul de sa rémunération.
Dans l’hypothèse où un tel calcul aboutit à une réduction substantielle de la rémunération de l’intéressé, pareille réduction
constitue une modification substantielle des conditions de travail au détriment des travailleurs concernés par le transfert,
de sorte que la résiliation de leur contrat de travail pour ce motif doit être considérée comme intervenue du fait de l’employeur,
conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 77/187.
(cf. point 35 et disp.)