Affaire C-60/03
Wolff & Müller GmbH & Co. KG
contre
José Filipe Pereira Félix
(demande de décision préjudicielle, formée par le Bundesarbeitsgericht)
«Article 49 CE – Restrictions à la libre prestation des services – Entreprises du secteur de la construction – Sous-traitance – Obligation pour une entreprise de se porter caution pour la rémunération minimale des travailleurs employés par un sous-traitant»
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| Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 12 octobre 2004 |
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Sommaire de l'arrêt
- Libre prestation des services – Détachement des travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services – Directive 96/71 – Réglementation nationale prévoyant pour une entreprise ayant recours aux services d'une entreprise établie dans un autre
État membre la responsabilité en tant que caution pour la rémunération minimale des travailleurs employés par l'autre entreprise
– Restriction à la libre prestation des services – Justification par des raisons d'intérêt général – Protection sociale des travailleurs
(Art. 49 CE; directive du Parlement européen et du Conseil 96/71, art. 5)
L’article 5 de la directive 96/71 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services,
en vertu duquel les États membres prennent des mesures adéquates en cas de non-respect de cette directive et veillent en particulier
à ce que les travailleurs et/ou leurs représentants disposent de procédures adéquates aux fins de l’exécution des obligations
prévues par la même directive, interprété à la lumière de l’article 49 CE, ne s’oppose pas en principe à des règles nationales
selon lesquelles une entreprise de construction qui est établie dans l’État membre concerné et qui charge une entreprise établie
dans un autre État membre d’effectuer des travaux de construction répond, en tant que caution ayant renoncé au bénéfice de
discussion, des obligations de cette entreprise ou d’un sous-traitant pour le paiement du salaire minimal d’un travailleur
employé par ces derniers ou de cotisations à un organisme commun aux parties à une convention collective, lorsque le salaire
minimal consiste dans le montant à payer après déduction des impôts et des cotisations de sécurité sociale et de promotion
de l’emploi ou des prestations correspondantes en matière de sécurité sociale qui doit être payé au travailleur (salaire net),
et ceci même lorsque les règles nationales visées n’ont pas pour objectif prioritaire la protection de la rémunération du
travailleur ou que cette protection n’est qu’un objectif secondaire de celles-ci.
En effet, si le droit au salaire minimal constitue un élément de la protection des travailleurs, laquelle figure parmi les
raisons impérieuses d’intérêt général susceptibles de justifier une éventuelle restriction à la libre prestation des services,
les modalités procédurales permettant d’obtenir le respect de ce droit, telles que la responsabilité en tant que caution,
doivent également être regardées comme étant de nature à garantir une telle protection, dans la mesure où cette règle profite
aux travailleurs détachés au motif que, au bénéfice de ces derniers, elle ajoute au premier débiteur du salaire minimal qu’est
l’employeur un second débiteur, qui est lié solidairement au premier et qui est même généralement plus solvable que celui-ci.
(cf. points 28, 34-35, 37, 40, 45 et disp.)