«Agriculture – Police sanitaire – Mesures de protection à l'égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles – Utilisation de protéines animales dans l'alimentation des animaux»
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(Art. 30 CE; accord EEE, art. 6 et 13)
(Art. 152 CE; décision du Conseil 2000/766, art. 2, § 2; décision de la Commission 2001/9, art. 1er, § 1)
(Décision du Conseil 2000/766, art. 3, § 2)
(Accord EEE, art. 13; décision du Conseil 2000/766; décision de la Commission 2001/9)
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
1er avril 2004(1)
«Agriculture – Police sanitaire – Mesures de protection à l'égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles – Utilisation de protéines animales dans l'alimentation des animaux»
Dans l'affaire C-286/02, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Tribunale di Treviso (Italie) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Bellio F.lli Srlet
Prefettura di Treviso, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la décision 2000/766/CE du Conseil, du 4 décembre 2000, relative à certaines mesures de protection à l'égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l'utilisation de protéines animales dans l'alimentation des animaux (JO L 306, p. 32), et de la décision 2001/9/CE de la Commission, du 29 décembre 2000, relative aux mesures de contrôle requises pour la mise en oeuvre de la décision 2000/766 (JO 2001 L, 2, p. 32),LA COUR (troisième chambre),
considérant les observations écrites présentées:
ayant entendu les observations orales de Bellio F.lli Srl, représentée par Me F. Capelli, de la République italienne, représentée par Mme P. Palmieri, de l'Irlande, représentée par Me D. C. Smyth, B.L., du royaume de Norvège, représenté par Mme A. Enersen, et de la Commission, représentée par M. V. Di Bucci, à l'audience du 4 décembre 2003,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 29 janvier 2004,
rend le présent
Code SH | Désignation des marchandises | |
[…] | […] | |
2301 | Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d’abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, impropres à l’alimentation humaine; cretons; | |
[…] | […] |
[…]»
Par ces motifs,
LA COUR (troisième chambre)
statuant sur les questions à elle soumises par le Tribunale di Treviso, par ordonnance du 26 juin 2002, dit pour droit: 1) L’article 2, paragraphe 2, premier tiret, de la décision 2000/766/CE du Conseil, du 4 décembre 2000, relative à certaines mesures de protection à l’égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l’utilisation de protéines animales dans l’alimentation des animaux, et l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2001/9/CE de la Commission, du 29 décembre 2000, relative aux mesures de contrôle requises pour la mise en œuvre de la décision 2000/766, en combinaison avec les autres règles communautaires dont découlent lesdites dispositions, doivent être interprétés en ce sens qu’ils n’admettent pas la présence, même accidentelle, d’autres substances non autorisées dans la farine de poisson utilisée dans la production d’aliments destinés à des animaux autres que les ruminants et qu’ils n’accordent aux opérateurs économiques aucune limite de tolérance. La destruction des lots de farine contaminés est une mesure de prévention prévue à l’article 3, paragraphe 1, de la décision 2000/766. 2) L’article 13 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas aux décisions 2000/766 et 2001/9.
Rosas |
Schintgen |
Colneric |
Le greffier |
Le président de la troisième chambre |
R. Grass |
A. Rosas |