Arrêt de la Cour du 16 mai 2002. - République française contre Commission des Communautés européennes. - Aides d'État - Article 87, paragraphe 1, CE - Aides accordées par la République française à l'entreprise Stardust Marine - Décision 2000/513/CE - Ressources d'État - Imputabilité à l'État - Investisseur avisé dans une économie de marché. - Affaire C-482/99.
Recueil de jurisprudence 2002 page I-04397
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1. Aides accordées par les États - Notion - Aides provenant de ressources de l'État - Aides accordées par une entreprise publique - Ressources de l'entreprise soumises constamment au contrôle public - Inclusion
(Art. 87, § 1, CE)
2. Aides accordées par les États - Notion - Aides accordées par une entreprise publique - Entreprise contrôlée par l'État - Imputabilité à l'État de la mesure d'aide - Exclusion - Ensemble des indices à prendre en considération
(Art. 87, § 1, CE)
3. Aides accordées par les États - Notion - Appréciation selon le critère de l'investisseur privé - Prise en considération du contexte de l'époque de l'octroi du soutien financier
(Art. 87, § 1, CE)
1. La notion de ressources d'État, figurant à l'article 87, paragraphe 1, CE, englobe tous les moyens pécuniaires que les autorités publiques peuvent effectivement utiliser pour soutenir des entreprises, sans qu'il soit pertinent que ces moyens appartiennent ou non de manière permanente au patrimoine de l'État. En conséquence, même si les sommes correspondant à une mesure d'aides d'État sont des ressources financières d'entreprises publiques et ne sont pas de façon permanente en possession du Trésor public, le fait qu'elles restent constamment sous contrôle public, et donc à la disposition des autorités nationales compétentes, suffit pour qu'elles soient qualifiées de ressources d'État.
Tel est le cas, lorsque l'État est parfaitement en mesure, par l'exercice de son influence dominante sur les entreprises publiques, d'orienter l'utilisation de leurs ressources pour financer, le cas échéant, des avantages spécifiques en faveur d'autres entreprises.
( voir points 37-38 )
2. La condition selon laquelle, pour qu'une mesure puisse être qualifiée d'aide d'État, au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE, elle doit être imputable à l'État ne peut être interprétée dans le sens que cette imputabilité est déduite de la seule circonstance que ladite mesure a été prise par une entreprise publique contrôlée par l'État. En effet, même si l'État est en mesure de contrôler une entreprise publique et d'exercer une influence dominante sur les opérations de celle-ci, l'exercice effectif de ce contrôle dans un cas concret ne saurait être automatiquement présumé. Il est ainsi nécessaire d'examiner si les autorités publiques doivent être considérées comme ayant été impliquées, d'une manière ou d'une autre, dans l'adoption de cette mesure.
À cet égard, l'imputabilité à l'État d'une mesure d'aide prise par une entreprise publique peut être déduite d'un ensemble d'indices tels que, notamment, son intégration dans les structures de l'administration publique, la nature de ses activités et l'exercice de celles-ci sur le marché dans des conditions normales de concurrence avec des opérateurs privés, le statut juridique de l'entreprise, celle-ci relevant du droit public ou du droit commun des sociétés, l'intensité de la tutelle exercée par les autorités publiques sur la gestion de l'entreprise ou tout autre indice indiquant, dans le cas concret, une implication des autorités publiques ou l'improbabilité d'une absence d'implication dans l'adoption d'une mesure, eu égard également à l'ampleur de celle-ci, à son contenu ou aux conditions qu'elle comporte.
( voir points 51-52, 55-56 )
3. Pour déterminer si l'intervention des pouvoirs publics dans le capital d'une entreprise, sous quelque forme que ce soit, peut constituer une aide étatique au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE, il y a lieu d'apprécier si, dans des circonstances similaires, un investisseur privé d'une taille qui puisse être comparée à celle des organismes gérant le secteur public aurait pu être amené à procéder à des apports de capitaux de la même importance, eu égard notamment aux informations disponibles et aux évolutions prévisibles à la date desdits apports.
Pour rechercher si l'État a adopté ou non le comportement d'un investisseur avisé dans une économie de marché, il faut se replacer dans le contexte de l'époque au cours de laquelle les mesures de soutien financier ont été prises pour évaluer la rationalité économique du comportement de l'État et donc s'abstenir de toute appréciation fondée sur une situation postérieure.
( voir points 68, 70-71 )
Dans l'affaire C-482/99,
République française, représentée par Mme K. Rispal-Bellanger et M. F. Million, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Rozet et J. Flett, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet l'annulation de la décision 2000/513/CE de la Commission, du 8 septembre 1999, concernant les aides accordées par la France à l'entreprise Stardust Marine (JO 2000, L 206, p. 6),
LA COUR,
composée de M. G. C. Rodríguez Iglesias, président, M. P. Jann, Mmes F. Macken et N. Colneric, et M. S. von Bahr, présidents de chambre, MM. C. Gulmann, D. A. O. Edward, A. La Pergola, J.-P. Puissochet, J. N. Cunha Rodrigues et C. W. A. Timmermans (rapporteur), juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 10 juillet 2001,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 13 décembre 2001,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 20 décembre 1999, la République française a, en vertu de l'article 230 CE, demandé l'annulation de la décision 2000/513/CE de la Commission, du 8 septembre 1999, concernant les aides accordées par la France à l'entreprise Stardust Marine (JO 2000, L 206, p. 6, ci-après la «décision litigieuse»).
Les faits à l'origine du litige
2 La société Stardust Marine (ci-après «Stardust»), dont l'activité principale s'est développée sur le marché de la plaisance nautique, a été créée en 1989. La banque SBT-Batif (ci-après «SBT»), filiale d'Altus Finance (ci-après «Altus»), cette dernière faisant partie du groupe du Crédit Lyonnais, s'était initialement engagée à financer Stardust par des prêts et des garanties.
3 Après cinq années de forte croissance, le Crédit Lyonnais a enregistré des résultats négatifs en 1992 (- 1,8 milliard de FRF) et en 1993 (- 6,9 milliards de FRF). À l'invitation de l'Autorité de surveillance du système bancaire français, les autorités françaises ont pris, en 1994, des décisions portant soutien financier en sa faveur. Celles-ci comprenaient, d'une part, une augmentation de capital de 4,9 milliards de FRF et, d'autre part, la prise en charge des risques et des coûts liés aux engagements qui ont ensuite été transférés à une structure spécifique de cantonnement, le Consortium de réalisations (ci-après le «CDR»), filiale à 100 % du Crédit Lyonnais, qui a été créée en 1995 dans le cadre d'une opération dite «de défaisance». Le CDR a acheté pour presque 190 milliards de FRF d'actifs du Crédit Lyonnais. Conformément au plan de restructuration, tous les actifs concernés devaient être cédés ou liquidés.
4 Stardust, contrôlée depuis 1994 par le Crédit Lyonnais par l'intermédiaire d'Altus à la suite d'une augmentation de capital de 44,3 millions de FRF, qui avait été souscrite par Altus en octobre 1994, par compensation de créances, a fait partie des actifs du Crédit Lyonnais qui ont été transférés au CDR dans le cadre du plan de défaisance de 1995, en raison de ses faibles résultats et des pertes prévisibles qu'elle pouvait générer. En tant que filiale du CDR, Stardust a fait partie du groupe du Crédit Lyonnais après 1995 et jusqu'à la privatisation de celui-ci, puisque le CDR est resté jusqu'à la fin de l'année 1998 une filiale à 100 % du Crédit Lyonnais, non consolidée. La direction du Crédit Lyonnais a toutefois cessé d'avoir un rôle direct dans la gestion de Stardust après son transfert au CDR, en raison de la séparation totale de gestion entre ce dernier et le Crédit Lyonnais, conformément à la décision 95/547/CE de la Commission, du 26 juillet 1995, portant approbation conditionnée de l'aide accordée par la France à la banque Crédit Lyonnais (JO L 308, p. 92).
5 Le CDR a procédé à des augmentations du capital de Stardust en trois étapes. Une première augmentation de capital, pour un montant total de 112 millions de FRF, a eu lieu en avril 1995. Une deuxième augmentation, de 250,5 millions de FRF, a été décidée à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire tenue le 26 juin 1996 et elle a été effectuée en deux paiements intervenus, respectivement, en juin 1996 (pour les deux tiers de ladite somme) et en mars 1997 (pour le tiers restant). Enfin, une troisième augmentation de capital a été réalisée à l'issue de l'assemblée générale extraordinaire du 5 juin 1997, pour un montant de 89 millions de FRF.
6 À la suite de la dernière opération de recapitalisation en juin 1997, le CDR a vendu sa participation dans Stardust (soit 99,90 % du capital de celle-ci) à l'entreprise FG Marine pour un montant de 2 millions de FRF.
La procédure devant la Commission et la décision litigieuse
7 Le 20 juin 1997, la Commission a reçu une plainte dirigée contre la République française et concernant plusieurs recapitalisations de Stardust par l'État ainsi que les conditions dans lesquelles cette dernière avait été cédée par le CDR à la société FG Marine.
8 Le 2 juillet 1997, la Commission a adressé une lettre aux autorités françaises, leur demandant de lui fournir des informations complètes sur la situation financière de Stardust, les opérations en capital intervenues ainsi que, le cas échéant, la cession ou les projets de cession de cet actif du CDR et les modalités précises de la procédure de vente engagée.
9 La Commission a, le 5 novembre 1997, décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité CE (devenu article 88, paragraphe 2, CE) en ce qui concerne les mesures de soutien en faveur de Stardust et en a informé le gouvernement français par lettre du 8 décembre 1997, en l'invitant à lui fournir tous les renseignements nécessaires à l'instruction de l'affaire.
10 L'ouverture de cette procédure a fait l'objet de la communication 98/C 111/07 de la Commission, du 9 avril 1998, adressée au titre de l'article 93, paragraphe 2, du traité aux autres États membres et autres intéressés concernant les mesures de recapitalisation de la société Stardust Marine (JO C 111, p. 9).
11 Postérieurement à l'ouverture de la procédure susmentionnée, sont intervenus de nouveaux échanges d'informations entre la Commission et le gouvernement français.
12 Le 8 septembre 1999, la Commission a adopté la décision litigieuse et l'a notifiée aux autorités françaises le 13 octobre 1999.
13 Le dispositif de la décision litigieuse est libellé comme suit:
«Article premier
Les augmentations de capital de Stardust Marine de 44,3 millions de FRF effectuées par Altus Finance en octobre 1994, de 112 millions de FRF par le CDR en avril 1995, l'avance en compte courant du CDR de 127,5 millions de FRF de juillet 1995 à juin 1996, les recapitalisations de 250,5 millions de FRF en juin 1996 et de 89 millions de FRF en juin 1997 par le CDR sont des mesures d'aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité. Ces mesures, d'une valeur totale actualisée au 31 octobre 1994 de 450,4 millions de FRF, ne peuvent être déclarées compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité et avec l'article 61, paragraphes 2 et 3, de l'accord EEE.
Article 2
La France est tenue d'exiger la restitution par Stardust à l'État, ou au CDR, des 450,4 millions de FRF correspondant au contenu en aides des mesures en question, en valeur actualisée au 31 octobre 1994. S'y ajoutent les intérêts calculés sur ce montant, à compter de cette date, au taux d'intérêt de référence établi par la Commission pour le calcul de l'équivalent-subvention net des aides en France.
Article 3
La France informe la Commission dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision des mesures prises pour s'y conformer.
Article 4
La République française est destinataire de la présente décision.»
Sur le fond
14 À l'appui de son recours en annulation de la décision litigieuse, le gouvernement français invoque cinq moyens.
15 En premier lieu, le gouvernement français conteste l'origine étatique des fonds de soutien à Stardust, moyen qui est articulé en deux branches. En deuxième lieu, il soutient que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en écartant le caractère avisé du comportement de SBT et d'Altus à l'égard de Stardust. En troisième lieu, la décision litigieuse révélerait des contradictions internes, notamment en ce qui concerne l'identification du dispensateur de l'aide. En quatrième lieu, ladite décision violerait le principe de sécurité juridique en revenant sur des décisions antérieures de la Commission. En dernier lieu, la Commission aurait violé les droits de la défense du gouvernement français dans le cadre de la procédure ayant conduit à l'adoption de la décision litigieuse.
Observations liminaires générales
16 Il y a lieu de relever, au préalable, qu'il ressort de la décision litigieuse que l'analyse du caractère d'aides d'État des mesures en cause, effectuée par la Commission, porte, en premier lieu, sur les soutiens financiers accordés à Stardust avant son cantonnement au sein du CDR.
17 En effet, la Commission reconnaît, dans la décision litigieuse, que, «considérée isolément dans le temps, l'action de l'État, par l'intermédiaire du CDR, à partir du moment où l'entreprise a été cantonnée en 1995, [a] pu en partie répondre à des objectifs de saine gestion, de minimisation des pertes et de préservation des intérêts patrimoniaux de l'État. [...] Toutefois, même dans cette hypothèse non vérifiée, une bonne gestion du dossier par le CDR, en investisseur avisé, ne retirerait pas aux mesures en question le caractère d'aides à Stardust» (point 50). «En effet, pour apprécier cette opération, la Commission considère le continuum de l'action de l'État à l'égard de Stardust [...], que l'acte de cantonnement de l'entreprise au sein du CDR ne saurait rompre comme s'il ne s'était rien passé avant 1995» (point 51).
18 Par ailleurs, bien que la Commission ait considéré, dans la décision litigieuse, que les recapitalisations de Stardust par Altus, en octobre 1994, et par le CDR, en avril 1995, en juin 1996, et en juin 1997, étaient des mesures d'aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE, il convient de souligner que la Commission reconnaît elle-même que celles-ci ne sont que «la traduction» des aides accordées à Stardust avant le mois d'octobre 1994.
19 En effet, il ressort du point 95 de la décision litigieuse que «les mesures d'aide en question ont en réalité précédé les recapitalisations de l'entreprise de 1994 à 1997 - qui ne représentent que le paiement différé des éléments d'aide qu'elles contenaient - et qu'elles sont principalement afférentes au financement inconsidéré de l'entreprise par le Crédit Lyonnais pendant sa période de croissance accélérée, en 1992-1994». En outre, aux termes du point 103 de ladite décision, «les mesures de recapitalisation» doivent être appréciées «dans le contexte où les aides ont en réalité été initialement accordées à Stardust, et notamment au cours des années 1992, 1993 et 1994» (d'autres citations allant dans le même sens figurent aux points 48, 51, 53, 100 à 102, 106 et 114 de la décision litigieuse).
20 La Commission ayant ainsi considéré les concours financiers accordés à Stardust par Altus et SBT en 1992, en 1993 et en 1994 comme étant à l'origine des aides d'État incriminées par la décision litigieuse, l'examen par la Cour de la qualification d'aides d'État, auquel l'invitent tant le premier que le deuxième moyen soulevés par la requérante, doit porter en premier lieu sur ces mesures.
Sur le premier moyen
21 Par ce moyen, le gouvernement français conteste, d'une part, que les moyens financiers utilisés par Altus et SBT, filiales du Crédit Lyonnais, pour financer Stardust puissent être qualifiés de «ressources d'État», au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE (première branche), et, d'autre part, que les mesures de soutien prises en faveur de Stardust puissent être considérées comme imputables à l'État français (seconde branche).
Observations liminaires sur le premier moyen
22 À titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 87, paragraphe 1, CE déclare incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
23 Ainsi qu'il résulte d'une jurisprudence constante, il n'y a pas lieu de distinguer entre les cas où l'aide est accordée directement par l'État et ceux où elle est accordée par des organismes publics ou privés que l'État institue ou désigne en vue de gérer l'aide (voir, notamment, arrêts du 22 mars 1977, Steinike & Weinlig, 78/76, Rec. p. 595, point 21; du 30 janvier 1985, Commission/France, 290/83, Rec. p. 439, point 14; du 2 février 1988, Van der Kooy e.a./Commission, 67/85, 68/85 et 70/85, Rec. p. 219, point 35, et du 21 mars 1991, Italie/Commission, C-305/89, Rec. p. I-1603, point 13). En effet, le droit communautaire ne saurait admettre que le seul fait de créer des institutions autonomes chargées de la distribution d'aides permette de contourner les règles relatives aux aides d'État.
24 Toutefois, pour que des avantages puissent être qualifiés d'aides au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE, ils doivent, d'une part, être accordés directement ou indirectement au moyen de ressources d'État (voir arrêts du 17 mars 1993, Sloman Neptun, C-72/91 et C-73/91, Rec. p. I-887, point 19; du 30 novembre 1993, Kirsammer-Hack, C-189/91, Rec. p. I-6185, point 16; du 7 mai 1998, Viscido e.a., C-52/97 à C-54/97, Rec. p. I-2629, point 13; du 1er décembre 1998, Ecotrade, C-200/97, Rec. p. I-7907, point 35; du 17 juin 1999, Piaggio, C-295/97, Rec. p. I-3735, point 35, et du 13 mars 2001, PreussenElektra, C-379/98, Rec. p. I-2099, point 58), et, d'autre part, être imputables à l'État (arrêts Van der Kooy e.a./Commission, précité, point 35; du 21 mars 1991, Italie/Commission, C-303/88, Rec. p. I-1433, point 11, et Italie/Commission, C-305/89, précité, point 13).
Sur la première branche du premier moyen
Arguments des parties
25 Par cette première branche, le gouvernement français fait valoir que la Commission a donné une interprétation erronée de la notion de «ressources d'État» telle que visée à l'article 87, paragraphe 1, CE.
26 D'abord, il relève que, afin que la qualification d'aide d'État puisse être retenue, la lettre du traité impose d'établir l'engagement de ressources publiques de la part du dispensateur de l'aide. La Commission ne saurait déduire de la seule appartenance d'une entreprise au secteur public que les ressources engagées par cette dernière sont nécessairement et systématiquement des ressources d'État. Une telle qualification purement organique de la nature des fonds serait trop extensive. En outre, appliquer un tel critère organique comporterait une inégalité de traitement des entreprises publiques par rapport aux entreprises privées, dans la mesure où serait sanctionnée leur seule appartenance au secteur public, contrairement au principe de la neutralité du traité à l'égard du régime de la propriété des entreprises prévu à l'article 295 CE. En effet, les entreprises privées, au même titre que les entreprises publiques, peuvent prendre des risques susceptibles d'aboutir à un échec.
27 Ensuite, le gouvernement français soutient que, en l'espèce, les ressources du Crédit Lyonnais et de ses filiales ne proviennent ni directement ni indirectement, ni même partiellement, de ressources d'État. D'une part, les concours bancaires initialement alloués à Stardust auraient été accordés par SBT, filiale d'Altus et, donc, «sous-filiale» du Crédit Lyonnais, qui se serait financée sur le marché des capitaux privés, sans intervention spécifique de la puissance publique. D'autre part, Altus et SBT n'auraient reçu aucun fonds public avant leurs interventions visant à soutenir Stardust et le Crédit Lyonnais n'aurait, quant à lui, pas reçu de fonds publics avant le 30 juin 1994, date à laquelle l'essentiel des financements contestés avaient déjà été consentis à Stardust.
28 Enfin, le gouvernement français fait valoir que la Commission a manqué à son obligation de motivation d'un acte communautaire en n'expliquant pas les raisons pour lesquelles elle considère que les fonds mobilisés pour les augmentations de capital de Stardust constituent des ressources d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE.
29 La Commission rétorque en rappelant que, au point 37 de la décision litigieuse, elle a considéré que «[l]es ressources du Crédit Lyonnais, entreprise publique, mobilisées pour cette opération par l'intermédiaire de ses filiales SBT et Altus sont des ressources d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité». Elle relève également que, au point 39 de ladite décision, elle a rappelé que, dans sa décision 98/490/CE, du 20 mai 1998, concernant les aides accordées par la France au groupe Crédit Lyonnais (JO L 221, p. 28, ci-après la «décision sur les aides accordées au Crédit Lyonnais»), elle avait déclaré que les ressources du CDR étaient des ressources d'État «non seulement parce que le CDR est la filiale à 100 % d'une entreprise publique, mais aussi parce qu'il est financé par un prêt participatif garanti par l'État et que ses pertes sont à la charge de l'État».
30 Par ailleurs, la Commission souligne que les mesures financées par des ressources d'État ne constituent pas ipso facto des aides d'État. Au contraire, il devrait encore être établi que ces mesures ne respectent pas le comportement d'un investisseur avisé dans une économie de marché. En effet, il découlerait notamment de l'arrêt du Tribunal du 6 octobre 1999, Salomon/Commission (T-123/97, Rec. p. II-2925, points 68 et 69), que, lorsqu'une banque publique mobilise ses ressources pour procéder à une opération qu'aurait réalisée également, dans les mêmes circonstances, une banque privée, il ne saurait s'agir d'une aide d'État. Aussi, aucune discrimination des entreprises publiques, contraire à l'article 295 CE, ne pourrait lui être reprochée.
31 En outre, la Commission argue que le gouvernement français ne saurait valablement soutenir que la décision litigieuse est entachée d'illégalité en raison d'une prétendue absence de motivation quant à la qualification de ressources d'État. En effet, les raisons pour lesquelles la Commission considère que les mesures en cause entrent dans le champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, CE ont été clairement indiquées dans ladite décision.
Appréciation de la Cour
32 À titre liminaire, il y a lieu de constater que le gouvernement français ne conteste pas que les ressources utilisées par le CDR pour financer Stardust sont des ressources d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE. Il convient donc seulement d'examiner si les prêts, les garanties et la recapitalisation consentis par Altus et SBT en faveur de Stardust, antérieurement à son cantonnement au sein du CDR, doivent être considérés comme provenant de ressources d'État.
33 À cet égard, il ressort du dossier que l'État détenait, au 31 décembre 1994, environ 80 % des actions du Crédit Lyonnais et près de 100 % de ses droits de vote. Ce dernier détenait 100 % des actions d'Altus et celle-ci possédait 97 % de celles de SBT, les 3 % restants étant détenus par le Crédit Lyonnais. En outre, le président du Crédit Lyonnais et les deux tiers des membres de son conseil d'administration étaient nommés par l'État. Le président du Crédit Lyonnais présidait également le conseil d'administration d'Altus, dont les membres étaient nommés par le conseil d'administration du Crédit Lyonnais.
34 Dans ces conditions, force est de constater que le Crédit Lyonnais, Altus et SBT se trouvaient sous le contrôle de l'État et devaient être considérés comme des entreprises publiques au sens de l'article 2, premier alinéa, deuxième tiret, de la directive 80/723/CEE de la Commission, du 25 juin 1980, relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques (JO L 195, p. 35), telle que modifiée par la directive 93/84/CEE de la Commission, du 30 septembre 1993 (JO L 254, p. 16, ci-après la «directive 80/723»). En effet, les autorités françaises étaient en mesure d'exercer directement ou indirectement une influence dominante sur ces entreprises au sens de ladite disposition de la directive 80/723.
35 Il convient donc d'examiner si une telle situation de contrôle par l'État permet de considérer les ressources financières des entreprises qui en font l'objet comme des «ressources d'État», au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE, dans un cas tel que celui de l'espèce, dans lequel il n'est pas contesté entre les parties que les entreprises en question n'ont pas reçu de soutien financier des autorités françaises avant le 30 juin 1994, tel qu'une garantie ou un transfert spécifique de moyens financiers.
36 À cet égard, il importe de relever en premier lieu que, selon une jurisprudence constante, il n'est pas nécessaire d'établir, dans tous les cas, qu'il y a eu un transfert de ressources d'État pour que l'avantage accordé à une ou plusieurs entreprises puisse être considéré comme une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE (voir, notamment, arrêts du 15 mars 1994, Banco Exterior de España, C-387/92, Rec. p. I-877, point 14, et du 19 mai 1999, Italie/Commission, C-6/97, Rec. p. I-2981, point 16).
37 En second lieu, il convient de rappeler qu'il découle déjà de la jurisprudence de la Cour que l'article 87, paragraphe 1, CE englobe tous les moyens pécuniaires que les autorités publiques peuvent effectivement utiliser pour soutenir des entreprises, sans qu'il soit pertinent que ces moyens appartiennent ou non de manière permanente au patrimoine de l'État. En conséquence, même si les sommes correspondant à la mesure en cause ne sont pas de façon permanente en possession du Trésor public, le fait qu'elles restent constamment sous contrôle public, et donc à la disposition des autorités nationales compétentes, suffit pour qu'elles soient qualifiées de ressources d'État (voir arrêt du 16 mai 2000, France/Ladbroke Racing et Commission, C-83/98 P, Rec. p. I-3271, point 50).
38 Il s'ensuit que la Commission, en retenant dans la décision litigieuse que les ressources d'entreprises publiques, telles que celles du Crédit Lyonnais et de ses filiales, tombaient sous le contrôle de l'État et étaient donc à la disposition de celui-ci, n'a pas donné une interprétation erronée de la notion de «ressources d'État» visée à l'article 87, paragraphe 1, CE. En effet, l'État est parfaitement en mesure, par l'exercice de son influence dominante sur de telles entreprises, d'orienter l'utilisation de leurs ressources pour financer, le cas échéant, des avantages spécifiques en faveur d'autres entreprises.
39 Par ailleurs, une telle interprétation ne saurait être considérée, ainsi qu'il est allégué par le gouvernement français, comme une source éventuelle de discriminations des entreprises publiques par rapport aux entreprises privées. Dans un contexte tel que celui de l'espèce, la situation d'une entreprise publique ne peut pas être comparée à celle d'une entreprise privée. En effet, l'État peut poursuivre, par ses entreprises publiques, des finalités autres que commerciales, ainsi qu'il est rappelé au onzième considérant de la directive 80/723.
40 En outre, le gouvernement français ne saurait valablement soutenir que la décision litigieuse viole l'article 253 CE, dans la mesure où la Commission n'aurait pas indiqué les raisons pour lesquelles les mesures en faveur de Stardust ont été accordées au moyen de ressources d'État.
41 En effet, selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l'article 253 CE doit faire apparaître, d'une façon claire et non équivoque, le raisonnement de l'autorité communautaire, auteur de l'acte incriminé, de façon à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et au juge communautaire d'exercer son contrôle (arrêts du 17 janvier 1984, VBVB et VBBB/Commission, 43/82 et 63/82, Rec. p. 19, point 22, et du 19 septembre 2000, Allemagne/Commission, C-156/98, Rec. p. I-6857, point 96).
42 À cet égard, il suffit de constater que la décision litigieuse mentionne à plusieurs reprises, notamment aux points 27, 37 et 83, que la Commission considère que les ressources des entreprises publiques, telles que le Crédit Lyonnais et ses filiales, sont des ressources d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE. Cela a permis au gouvernement français et au juge communautaire de connaître les raisons pour lesquelles la Commission estimait que, en l'espèce, des ressources d'État étaient impliquées.
43 Il résulte de ce qui précède que la première branche du premier moyen doit être rejetée.
Sur la seconde branche du premier moyen
Arguments des parties
44 Par cette seconde branche du premier moyen, le gouvernement français soutient que la Commission a donné une interprétation erronée de la notion d'«imputabilité à l'État» et que, selon lui, les concours financiers accordés à Stardust par SBT et Altus ne sont pas imputables à l'État.
45 Selon lui, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le critère de l'imputabilité à l'État doit faire l'objet d'un examen au cas par cas par la Commission et qu'il ne saurait être présumé rempli sur la base de la seule appartenance organique d'une entreprise au secteur public. En effet, le gouvernement français fait valoir que le simple critère du contrôle d'une entreprise par l'État ne saurait suffire à établir l'imputabilité du comportement de celle-ci à l'État.
46 En outre, le gouvernement français relève que la Commission ne peut, sans méconnaître sa propre décision sur les aides accordées au Crédit Lyonnais, imputer à l'État la responsabilité de financements accordés par une «sous-filiale» de ladite banque, alors que des défauts de contrôle considérables, tant au niveau de la société mère qu'au sein du groupe, avaient été constatés dans cette même décision.
47 Par ailleurs, ledit gouvernement rappelle que, en France, les entreprises publiques constituées sous la forme de sociétés commerciales fonctionnent selon les mêmes règles que les sociétés privées et bénéficient du principe d'autonomie. En l'occurrence, SBT et Altus auraient pris leurs décisions en totale indépendance par rapport au Crédit Lyonnais et, à plus forte raison, par rapport à l'État.
48 La Commission soutient que l'État détenait la majorité du capital et des droits de vote du Crédit Lyonnais et nommait son président et la majorité des membres de son conseil d'administration. Dans ces circonstances, elle considère que ne sauraient être niés ni le contrôle exercé par l'État sur le Crédit Lyonnais et, à travers ce dernier, sur Altus, ni l'imputabilité à l'État, du fait de ce contrôle, des investissements effectués par Altus, nonobstant le dysfonctionnement du contrôle exercé par le Crédit Lyonnais sur les activités de sa filiale.
49 Par ailleurs, la Commission relève que le gouvernement français ne peut valablement prétendre que le comportement d'Altus lui était inconnu, alors que celle-ci est une filiale à 100 % du Crédit Lyonnais, dont 80,70 % des actions et quasi 100 % des droits de vote appartenaient à l'État. Ainsi, il ressortirait d'un document, adressé le 5 janvier 1998 par les autorités françaises à la Commission, que, en 1991, «préoccupée, comme le Ministre de l'Économie et des Finances, par l'évolution de la banque, la Commission bancaire a commencé à procéder à des investigations dans les filiales les plus exposées du groupe. Les investigations se sont portées sur Altus au second semestre 1991». Aussi, en 1992, les représentants de l'État au conseil d'administration du Crédit Lyonnais auraient-ils «exprimé leurs inquiétudes, plus particulièrement sur le contrôle interne des risques et sur la situation d'Altus Finance». Les examens entrepris en 1993 par les nouveaux dirigeants du Crédit Lyonnais et par la Commission bancaire auraient révélé «la prise de nouveaux risques, en particulier par Altus Finance, au premier semestre 1993».
Appréciation de la Cour
50 Il est constant que, dans la décision litigieuse, la Commission a déduit l'imputabilité à l'État des concours financiers accordés à Stardust par Altus et SBT du seul fait que ces deux dernières sociétés, en tant que filiales du Crédit Lyonnais, étaient indirectement contrôlées par l'État.
51 Une telle interprétation de la condition selon laquelle, pour qu'une mesure puisse être qualifiée d'«aide d'État», au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE, elle doit être imputable à l'État, et qui déduit cette imputabilité de la seule circonstance que ladite mesure a été prise par une entreprise publique, ne saurait être accueillie.
52 En effet, même si l'État est en mesure de contrôler une entreprise publique et d'exercer une influence dominante sur les opérations de celle-ci, l'exercice effectif de ce contrôle dans un cas concret ne saurait être automatiquement présumé. Une entreprise publique peut agir avec plus ou moins d'indépendance, en fonction du degré d'autonomie qui lui est laissé par l'État. Il pourrait en être ainsi pour des entreprises publiques telles qu'Altus et SBT. Dès lors, le seul fait qu'une entreprise publique soit sous contrôle étatique ne suffit pas pour imputer des mesures prises par celle-ci, telles que les mesures de soutien financier en cause, à l'État. Il est encore nécessaire d'examiner si les autorités publiques doivent être considérées comme ayant été impliquées, d'une manière ou d'une autre, dans l'adoption de ces mesures.
53 À cet égard, il ne saurait être exigé qu'il soit démontré, sur le fondement d'une instruction précise, que les autorités publiques ont incité concrètement l'entreprise publique à prendre les mesures d'aide en cause. En effet, d'une part, eu égard au fait que les relations entre l'État et les entreprises publiques sont étroites, il existe un risque réel que des aides d'État soient octroyées par l'intermédiaire de celles-ci de façon peu transparente et en méconnaissance du régime des aides d'État prévu par le traité.
54 D'autre part, en règle générale, il sera très difficile pour un tiers, précisément à cause des relations privilégiées existant entre l'État et une entreprise publique, de démontrer dans un cas concret que des mesures d'aide prises par une telle entreprise ont effectivement été adoptées sur instruction des autorités publiques.
55 Pour ces motifs, il y a lieu d'admettre que l'imputabilité à l'État d'une mesure d'aide prise par une entreprise publique peut être déduite d'un ensemble d'indices résultant des circonstances de l'espèce et du contexte dans lequel cette mesure est intervenue. À cet égard, la Cour a déjà pris en considération le fait que l'organisme en question ne pouvait pas prendre la décision contestée sans tenir compte des exigences des pouvoirs publics (voir, notamment, arrêt Van der Kooy e.a./Commission, précité, point 37) ou que, outre des éléments de nature organique qui liaient les entreprises publiques à l'État, celles-ci, par l'intermédiaire desquelles les aides avaient été accordées, devaient tenir compte des directives émanant d'un comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) (arrêts précités du 21 mars 1991, Italie/Commission, C-303/88, points 11 et 12, ainsi que Italie/Commission, C-305/89, points 13 et 14).
56 D'autres indices pourraient, le cas échéant, être pertinents pour conclure à l'imputabilité à l'État d'une mesure d'aide prise par une entreprise publique, tels que, notamment, son intégration dans les structures de l'administration publique, la nature de ses activités et l'exercice de celles-ci sur le marché dans des conditions normales de concurrence avec des opérateurs privés, le statut juridique de l'entreprise, celle-ci relevant du droit public ou du droit commun des sociétés, l'intensité de la tutelle exercée par les autorités publiques sur la gestion de l'entreprise ou tout autre indice indiquant, dans le cas concret, une implication des autorités publiques ou l'improbabilité d'une absence d'implication dans l'adoption d'une mesure, eu égard également à l'ampleur de celle-ci, à son contenu ou aux conditions qu'elle comporte.
57 Cependant, la seule circonstance qu'une entreprise publique a été constituée sous la forme d'une société de capitaux de droit commun ne saurait, eu égard à l'autonomie que cette forme juridique est susceptible de lui conférer, être considérée comme suffisante pour exclure qu'une mesure d'aide prise par une telle société soit imputable à l'État (voir, en ce sens, arrêt du 21 mars 1991, Italie/Commission, C-305/89, précité, point 13). En effet, l'existence d'une situation de contrôle et les possibilités réelles d'exercice d'une influence dominante qu'elle comporte en pratique empêchent d'exclure d'emblée toute imputabilité à l'État d'une mesure prise par une telle société et, par voie de conséquence, le risque d'un contournement des règles du traité relatives aux aides d'État, nonobstant la pertinence en tant que telle de la forme juridique de l'entreprise publique comme indice, parmi d'autres, permettant d'établir dans un cas concret l'implication ou non de l'État.
58 En l'occurrence, la Commission a retenu dans la décision litigieuse, comme seul critère, le critère organique selon lequel le Crédit Lyonnais, Altus et SBT, en tant qu'entreprises publiques, étaient sous le contrôle de l'État. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que cette interprétation du critère de l'imputabilité à l'État est erronée.
59 Dès lors, la seconde branche du premier moyen du gouvernement français est fondée.
Sur le deuxième moyen
Arguments des parties
60 Par son deuxième moyen, le gouvernement français allègue que, contrairement à ce que prétend la Commission dans la décision litigieuse, les soutiens financiers accordés par les filiales du Crédit Lyonnais à Stardust relevaient d'un comportement avisé dans le contexte de l'époque où ils ont été dispensés.
61 Le gouvernement français fait valoir, en premier lieu, que l'octroi d'un prêt doit être apprécié en considération de l'attitude qu'aurait eue, à la date de l'octroi du prêt litigieux, un investisseur privé dans des conditions normales de marché, eu égard aux informations disponibles et aux évolutions prévisibles de celui-ci à ladite date. La Commission aurait donc dû se replacer dans le contexte de l'époque pour apprécier le comportement avisé de l'État et s'abstenir de toute appréciation fondée sur une situation postérieure. Ledit gouvernement estime qu'aucun élément dans la décision litigieuse ne permet d'étayer la thèse selon laquelle, au moment où les soutiens financiers ont été accordés, les engagements de SBT et d'Altus n'ont pas été ceux d'un investisseur avisé en économie de marché.
62 À cet égard, la Commission rappelle qu'elle a souligné, au point 22 de la décision litigieuse, que «les mesures en question s'analysent dans le contexte où elles ont été accordées et non pas ex-post» et, au point 25 de ladite décision, que, «[p]our apprécier si les mesures de financement dont a bénéficié Stardust comprennent des éléments d'aides, la Commission se place non pas dans la situation présente, où le résultat - très négatif - de ces financements est connu, mais dans le contexte où ces financements ont été accordés par le Crédit Lyonnais, antérieurement à 1995».
63 En outre, la Commission souligne que les données qui figurent au tableau 2, constituant le point 93 de la décision litigieuse, révèlent que le résultat net de Stardust au 31 décembre 1993 était de - 15,9 millions de FRF. Le total du bilan au 31 décembre 1994 n'étant pas connu, puisque l'exercice n'a été clos qu'au 30 juin 1995 avec un résultat net de - 361,2 millions de FRF, la Commission a cependant indiqué que, selon les autorités nationales, un audit a révélé que, à la date de la prise de contrôle de Stardust par Altus, celle-ci avait un besoin de provisionnement d'environ 203 millions de FRF (point 31 de ladite décision), alors que son chiffre d'affaires au 31 décembre 1993 s'élevait à 117,5 millions de FRF. Selon la Commission, il apparaît ainsi que la situation de Stardust était déjà particulièrement critique bien avant le mois de juin 1995 et même avant le 31 décembre 1994, date du transfert de Stardust au CDR.
64 En deuxième lieu, le gouvernement français soutient que le critère de l'exposition du prêteur par rapport au bilan de l'entreprise, qui serait le seul retenu par la Commission, ne peut être tenu pour pertinent afin de qualifier le caractère avisé ou non d'un prêt bancaire.
65 La Commission fait valoir que, en l'espèce, l'exposition du Crédit Lyonnais, qui était largement supérieure au total du bilan de Stardust, était principalement sous forme de produits inadéquats pour supporter des risques élevés. Cette exposition sur des produits financiers, tels que des prêts et des garanties, ayant vocation à prendre un niveau de risque inférieur aux investissements en action, aurait présenté en réalité un niveau de risque très supérieur à ce qui est acceptable, même pour un produit financier présentant un risque très élevé comme les actions, puisqu'elle aurait dépassé l'exposition maximale d'un actionnaire dans l'hypothèse la plus extrême, à savoir un appel en comblement du bilan. Selon elle, un tel comportement ne peut pas être celui d'un investisseur avisé.
66 En troisième lieu, le gouvernement français estime que l'argument du banquier exclusif utilisé dans la décision litigieuse peut à la rigueur constituer un élément, parmi d'autres critères pertinents, de nature à corroborer le caractère non avisé d'un financement. Toutefois, dans le cas d'une petite entreprise comme Stardust, il serait dénué de pertinence. En effet, il serait extrêmement fréquent que les petites et moyennes entreprises telles que Stardust n'aient qu'un seul banquier. Cette situation se retrouverait d'ailleurs dans d'autres États membres, dans lesquels certaines banques sont spécialisées dans le financement des petites et moyennes entreprises.
67 La Commission admet qu'un banquier peut certes se trouver dans une situation où il est le financier exclusif d'une entreprise. Toutefois, dans un tel cas, le banquier unique chercherait à adapter son offre de produits au niveau du risque pris, à limiter son exposition par rapport à la totalité du bilan et à s'entourer de sûretés sur les actifs de l'entreprise, ce qui lui permettrait de limiter ses pertes en cas d'évolution négative de la situation. Selon la Commission, c'est le contraire qui s'est produit en l'espèce.
Appréciation de la Cour
68 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l'intervention des pouvoirs publics dans le capital d'entreprises, sous quelque forme que ce soit, ne peut constituer une aide étatique que lorsque toutes les conditions visées à l'article 87, paragraphe 1, CE sont remplies (voir, notamment, arrêts du 21 mars 1990, Belgique/Commission, dit «Tubemeuse», C-142/87, Rec. p. I-959, point 25, et du 14 septembre 1994, Espagne/Commission, C-278/92 à C-280/92, Rec. p. I-4103, point 20).
69 En outre, il convient de souligner qu'il résulte du principe d'égalité de traitement entre les entreprises publiques et privées que les capitaux qui sont mis à la disposition d'une entreprise, directement ou indirectement, par l'État, dans des circonstances qui correspondent aux conditions normales du marché, ne sauraient être qualifiés d'aides d'État (arrêt du 21 mars 1991, Italie/Commission, C-303/88, précité, point 20).
70 Dès lors, selon une jurisprudence également constante, il y a lieu d'apprécier si, dans des circonstances similaires, un investisseur privé d'une taille qui puisse être comparée à celle des organismes gérant le secteur public aurait pu être amené à procéder à des apports de capitaux de la même importance (arrêts du 3 octobre 1991, Italie/Commission, C-261/89, Rec. p. I-4437, point 8; du 14 septembre 1994, Espagne/Commission, C-278/92 à C-280/92, précité, point 21, et Espagne/Commission, C-42/93, Rec. p. I-4175, point 13), eu égard notamment aux informations disponibles et aux évolutions prévisibles à la date desdits apports.
71 En l'occurrence, il n'est pas contesté entre les parties que, pour rechercher si l'État a adopté ou non le comportement d'un investisseur avisé dans une économie de marché, il y a lieu de se replacer dans le contexte de l'époque au cours de laquelle les mesures de soutien financier ont été prises pour évaluer la rationalité économique du comportement de l'État et donc de s'abstenir de toute appréciation fondée sur une situation postérieure.
72 Dans ces conditions, et eu égard aux points 16 à 20 du présent arrêt, il importe de vérifier si, comme la décision litigieuse l'énonce à plusieurs reprises (voir, notamment, son point 25), la Commission s'est bien replacée en 1992, en 1993 et en 1994 pour considérer que les prêts et garanties consentis à Stardust par Altus et SBT ne reflétaient pas un comportement avisé dans une économie de marché compte tenu des éléments disponibles et des évolutions prévisibles au moment où ils ont effectivement été accordés. Si tel n'est pas le cas, la Commission a fait une application erronée du critère de l'investisseur privé en économie de marché qui concerne également les recapitalisations de Stardust par Altus, en octobre 1994, et par le CDR, en avril 1995, en juin 1996 et en juin 1997.
73 À cet égard, la décision litigieuse mentionne, au point 25, que «la banque [SBT] a été le banquier exclusif de la société» et que son soutien financier «a pris des formes variées, sous forme de prêts directs et indirects, notamment sous forme de financements accordés par la SBT aux investisseurs désireux d'acquérir des quirats sur les navires gérés par Altus, ou sous forme de cautionnements de financements de ces investissements. Une telle pratique a eu un caractère très risqué en faisant peser sur la SBT l'ensemble des risques bancaires et une large partie des risques hors bilan de l'entreprise».
74 La Commission poursuit, au point 26 de ladite décision, en soulignant qu'«[u]n tel comportement ne relève pas d'une pratique prudentielle normale de la part d'un banquier. [...] La constance et le caractère permanent de ce soutien permettent de conclure qu'il ne relève pas d'une erreur isolée de gestion de la banque, mais d'une pratique suivie et délibérée d'accompagnement de la croissance de l'entreprise, ayant favorisé Stardust par rapport aux conditions de financement [que cette entreprise] aurait pu trouver auprès des banques privées sur le marché».
75 Sur la base de ces éléments, la Commission a considéré, au point 27 de la décision litigieuse, qu'«[i]l convient de conclure que les mesures permanentes, avant même la recapitalisation de 1994, de soutien à l'entreprise par le groupe Crédit Lyonnais n'avaient pas le caractère de concours financiers qu'aurait consentis une banque privée en économie de marché».
76 Toutefois, il convient de constater, d'une part, que la Commission n'a pas identifié le montant des prêts et des garanties accordés à Stardust respectivement en 1992, en 1993 ainsi qu'en 1994. De telles précisions sont indispensables pour pouvoir apprécier le caractère avisé ou non des mesures de financement en cause et permettre à la Cour d'exercer son contrôle. D'autre part, la Commission n'a aucunement indiqué les raisons pour lesquelles ces différentes mesures de financement ne présentaient pas un caractère avisé dans le contexte de l'époque. En effet, la décision litigieuse ne contient pas d'indications à cet égard sur la base des éléments disponibles lors de chacune desdites années en tenant compte, notamment, de la situation financière de Stardust, de sa position sur le marché en tant que société en démarrage ainsi que des perspectives d'évolution de ce marché.
77 Par ailleurs, il ressort de la décision litigieuse que la Commission s'est placée à la fin de l'année 1994 pour appliquer le critère de l'investisseur avisé en économie de marché, soit dans un contexte postérieur à celui de l'époque où les aides ont effectivement été accordées.
78 En premier lieu, la Commission a considéré à plusieurs reprises (notamment aux points 29, 33 et 38 de la décision litigieuse) que, à la fin de l'année 1994, le niveau de risques pris par SBT et Altus à l'égard de Stardust était au moins le double de la valeur du bilan de cette société. Aux termes du point 33 de ladite décision, «aucun banquier privé ni aucune société de capital-risque agissant de façon avisée n'aurait pris des risques sur une même entreprise supérieurs à deux fois la totalité de son bilan, fût-ce dans le cas d'une entreprise rentable et bien gérée».
79 En deuxième lieu, il est précisé, au point 38 de la décision litigieuse, que, «[v]u l'état financier de l'entreprise à la fin de 1994, les risques financiers pris par le groupe Crédit Lyonnais et les pertes prévisibles dont il a été fait état à la suite de l'audit de la fin de 1994, [...] justifiant plus de 200 millions de francs de provisions nouvelles, il était prévisible, dès la fin de 1994, que la charge différée de ces aides se chiffrerait en centaines de millions de francs français».
80 En troisième lieu, la Commission conclut, au point 83 de la décision litigieuse, que «[l]a non-conformité à un comportement normal d'investisseur en économie de marché de ces mesures de soutien financier avant le cantonnement apparaît, au regard du niveau extraordinairement élevé qu'a atteint l'exposition du Crédit Lyonnais, reprise par le CDR, sur l'entreprise, sous forme de créances et d'éléments hors bilan, dépassant 1 milliard de FRF compte tenu des financements accordés aux clients de Stardust, soit environ trois fois le montant des actifs de l'entreprise à la fin de 1996».
81 Ainsi, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que la Commission a fait une application erronée du critère de l'investisseur privé en économie de marché dans la mesure où elle n'a pas examiné les prêts et garanties accordés à Stardust dans le contexte de l'époque où ceux-ci ont été octroyés. Cette application erronée concerne non seulement lesdits prêts et garanties, mais également les recapitalisations par Altus, en octobre 1994, et par le CDR, en avril 1995, en juin 1996 et en juin 1997 que la Commission a considérées comme «la traduction» des aides accordées à Stardust avant le mois d'octobre 1994, ainsi qu'il a été relevé aux points 16 à 19 du présent arrêt.
82 Dès lors, le deuxième moyen du gouvernement français est également fondé.
83 Les deux moyens tirés de l'interprétation erronée du critère de l'imputabilité à l'État des mesures de soutien financier prises en faveur de Stardust par Altus et SBT et d'une mauvaise application du critère de l'investisseur privé dans une économie de marché étant fondés, il y a lieu d'annuler la décision litigieuse sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens invoqués par le gouvernement français.
Sur les dépens
84 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Le gouvernement français ayant conclu à la condamnation de la Commission et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs,
LA COUR,
déclare et arrête:
1) La décision 2000/513/CE de la Commission, du 8 septembre 1999, concernant les aides accordées par la France à l'entreprise Stardust Marine, est annulée.
2) La Commission est condamnée aux dépens.