61994J0150

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 19 novembre 1998. - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord contre Conseil de l'Union européenne. - Recours en annulation - Politique commerciale commune - Règlement (CE) nº 519/94 - Contingents d'importation sur certains jouets en provenance de la république populaire de Chine. - Affaire C-150/94.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-07235


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Règlements - Absence de mention expresse du principe de proportionnalité - Violation de l'obligation de motivation - Absence

(Traité CE, art. 3 B et 190; règlement du Conseil n_ 519/94)

2 Procédure - Intervention - Requête ayant pour objet le soutien des conclusions de l'une des parties mais développant une autre argumentation - Recevabilité

(Statut de la Cour de justice CE, art. 37, al. 4)

3 Politique commerciale commune - Réglementation par les institutions communautaires - Pouvoir d'appréciation - Contrôle juridictionnel - Limites - Règlement n_ 519/94 - Contingents d'importation sur certains jouets en provenance de la république populaire de Chine - Erreur d'appréciation - Absence

(Règlement du Conseil n_ 519/94)

4 Politique commerciale commune - Réglementation par les institutions communautaires - Instauration au niveau communautaire d'un nouveau régime uniforme à l'importation - Rôle du Conseil - Prise en compte de l'intérêt général de la Communauté - Obligation de confirmer les choix antérieurs faits par les États membres - Absence

(Traité CE, art. 4; règlement du Conseil n_ 519/94)

5 Politique commerciale commune - Échanges avec les pays tiers - Contingents quantitatifs à l'importation - Admissibilité - Conditions

(Traité CE, art. 110)

6 Droit communautaire - Principes - Proportionnalité - Règlement n_ 519/94 instaurant des contingents d'importations sur certains jouets en provenance de Chine - Pouvoir d'appréciation du législateur communautaire en matière de politique commerciale commune - Contrôle juridictionnel - Limites

7 Droit communautaire - Principes - Égalité de traitement - Violation - Situations non comparables - Absence

(Règlement du Conseil n_ 519/94)

Sommaire


1 La portée de l'obligation de motivation, imposée par l'article 190 du traité, dépend de la nature de l'acte en cause et, s'agissant d'actes à portée générale, la motivation peut se borner à indiquer, d'une part, la situation d'ensemble qui a conduit à son adoption, d'autre part, les objectifs généraux qu'il se propose d'atteindre. Si l'acte contesté fait ressortir l'essentiel de l'objectif poursuivi par l'institution, il serait excessif d'exiger une motivation spécifique pour les différents choix techniques opérés.

A cet égard, s'il est vrai que le principe de proportionnalité, tel qu'énoncé à l'article 3 B, troisième alinéa, du traité, constitue un principe général de l'ordre juridique communautaire, il ne saurait être exigé du Conseil, afin de se conformer à l'obligation de motivation lui incombant en vertu de l'article 190 du traité, qu'il mentionne expressément ce principe dans les considérants d'un règlement, dès lors qu'il ressort du règlement litigieux que les mesures qu'il prévoit sont nécessaires pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément audit principe de proportionnalité.

2 L'article 37, quatrième alinéa, du statut de la Cour de justice ne s'oppose pas à ce que l'intervenant fasse état d'arguments différents de ceux de la partie qu'il soutient, pourvu qu'il vise à soutenir les conclusions de cette partie ou à faire rejeter les conclusions de la partie adverse.

A ce titre, l'argumentation de la partie intervenante relative à l'absence de motivation spécifique au principe de proportionnalité, tel qu'il est énoncé à l'article 3 B, troisième alinéa, du traité, concerne le moyen tiré du défaut de motivation invoqué par le requérant à titre principal et tend à soutenir les conclusions présentées par ce dernier.

3 Les institutions communautaires disposent d'une marge d'appréciation lors du choix des moyens nécessaires pour la réalisation de la politique commerciale commune. Dans un tel domaine, qui suppose l'appréciation de situations économiques complexes, le contrôle juridictionnel, notamment lorsque l'acte concerné a une portée générale, doit être limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l'exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l'absence d'erreur manifeste dans l'appréciation de ces faits ou de l'absence de détournement de pouvoir.

En outre, le pouvoir discrétionnaire dont le Conseil jouit dans l'appréciation d'une situation économique complexe ne s'applique pas exclusivement à la nature et à la portée des dispositions à prendre, mais aussi, dans une certaine mesure, à la constatation des données de base, notamment dans ce sens qu'il est loisible au Conseil de se fonder, le cas échéant, sur des constatations globales. En effet, si le Conseil est tenu de prendre en considération tous les éléments dont il dispose, on ne saurait exiger que, avant l'adoption d'un acte à portée générale, il procède à une étude détaillée de tous les secteurs économiques concernés.

S'agissant de l'établissement d'un nouveau régime d'importations de certains jouets en provenance de la république populaire de Chine par le règlement n_ 519/94, prévoyant la fixation de contingents d'importation, le pouvoir d'appréciation du Conseil n'est nullement limité par la circonstance que cette institution a elle-même décidé que le point de départ du nouveau régime devait être la libéralisation des importations. En effet, à la différence du principe de libre circulation des marchandises à l'intérieur de la Communauté, la suppression de toute restriction quantitative pour les importations en provenance des pays tiers ne constitue pas une règle de droit à laquelle le Conseil est en principe tenu de se conformer, mais le résultat d'un choix effectué par cette institution dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire.

4 S'agissant de l'adoption d'un règlement établissant un nouveau régime uniforme à l'échelle de la Communauté applicable aux importations de certains pays tiers, destiné à se substituer au régime préexistant résultant des choix effectués par les différents États membres pris isolément, le Conseil doit prendre en compte l'intérêt général de la Communauté dans son ensemble et il n'est pas lié, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, par les choix effectués par le passé à titre individuel par les États membres, sous peine de méconnaître le rôle que cette institution doit jouer, conformément à l'article 4 du traité, dans la réalisation des tâches confiées à la Communauté. Il s'ensuit qu'une erreur d'appréciation ne saurait être déduite de la circonstance que le nouveau régime s'écarte de manière substantielle de celui qui s'appliquait auparavant.

5 L'article 110 du traité ne saurait être interprété comme interdisant à la Communauté d'arrêter toute mesure susceptible d'affecter les échanges avec les pays tiers. En effet, ainsi qu'il résulte des termes mêmes de cette disposition, l'objectif qui consiste à contribuer à la suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux ne saurait obliger les institutions à libérer les importations en provenance des pays tiers lorsqu'une telle démarche s'avère contraire aux intérêts de la Communauté.

6 Dans le cadre du contrôle de proportionnalité effectué dans le domaine de la politique commerciale commune, où les institutions communautaires disposent d'un large pouvoir d'appréciation, seul le caractère manifestement inapproprié d'une mesure par rapport à l'objectif poursuivi peut affecter la légalité d'une telle mesure. Plus spécifiquement, lorsque, pour prendre une réglementation, le législateur communautaire est amené à apprécier les effets futurs de cette réglementation et que ces effets ne peuvent être prévus avec exactitude, son appréciation ne peut être censurée que si elle apparaît manifestement erronée au vu des éléments dont il disposait au moment de l'adoption de cette réglementation. Cette limitation du contrôle de la Cour s'impose particulièrement si le Conseil est amené à opérer des arbitrages entre des intérêts divergents et à prendre ainsi des options dans le cadre des choix politiques relevant de ses responsabilités propres. A cet égard, la Cour ne saurait substituer son appréciation à celle du Conseil sur le caractère plus ou moins adéquat des mesures qu'il a retenues, dès lors que la preuve n'est pas rapportée que ces mesures étaient manifestement inappropriées pour réaliser l'objectif poursuivi.

7 Ne viole pas le principe d'égalité, selon lequel des situations comparables ne peuvent être traitées de manière différente, à moins qu'une différenciation ne soit objectivement justifiée, la différence de régime procédural dans la fixation de contingents à l'importation, au sein du règlement n_ 519/94 du Conseil instaurant des contingents d'importations sur certains jouets en provenance de Chine, selon qu'ils relèvent du régime uniforme général instauré par ledit règlement ou des mesures de surveillance et de sauvegarde prévues par le même règlement, dans la mesure où la situation de ces contingents n'est pas comparable. En effet, on ne saurait exiger que les modalités procédurales que le règlement attaqué prévoit pour les modifications futures du régime qu'il instaure s'appliquent à la définition même de ce régime par le Conseil.

Parties


Dans l'affaire C-150/94,

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, représenté par M. John E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, en qualité d'agent, assisté de M. Christopher Vajda, barrister, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade du Royaume-Uni, 14, boulevard Roosevelt,

partie requérante,

soutenu par

République fédérale d'Allemagne, représentée par MM. Ernst Röder, Ministerialrat au ministère fédéral de l'Économie, et Gereon Thiele, Assessor au même ministère, en qualité d'agents, D - 53107 Bonn,

partie intervenante,

contre

Conseil de l'Union européenne, représenté par MM. Bjarne Hoff-Nielsen, conseiller juridique, et Guus Houttuin, membre du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Alessandro Morbilli, directeur général de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d'investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer,

partie défenderesse,

soutenu par

Royaume d'Espagne, représenté par M. Alberto Navarro González, directeur général de la coordination juridique et institutionnelle communautaire, et Mme Gloria Calvo Díaz, abogado del Estado, du service juridique de l'État, en qualité d'agents, ayant élu domicile à lUxembourg au siège de l'ambassade d'Espagne, 4-6, boulevard Emmanuel Servais,

et

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Eric L. White et Patrick Hetsch, membres du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès du M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,

parties intervenantes,

ayant pour objet l'annulation de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n_ 519/94 du Conseil, du 7 mars 1994, relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers et abrogeant les règlements (CEE) n_ 1765/82, (CEE) n_ 1766/82 et (CEE) n_ 3420/83 (JO L 67, p. 89), dans la mesure où il s'applique aux jouets relevant des positions tarifaires SH/NC 9503 41, 9503 49 et 9503 90,

LA COUR

(sixième chambre),

composée de MM. P. J. G. Kapteyn, président de chambre, G. F. Mancini (rapporteur) et J. L. Murray, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 20 juin 1996,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 26 septembre 1996,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 6 juin 1994, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a, en vertu de l'article 173, premier alinéa, du traité CE, demandé l'annulation de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n_ 519/94 du Conseil, du 7 mars 1994, relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers et abrogeant les règlements (CEE) n_ 1765/82, (CEE) n_ 1766/82 et (CEE) n_ 3420/83 (JO L 67, p. 89, ci-après le «règlement attaqué»), dans la mesure où il s'applique aux jouets relevant des positions tarifaires SH/NC 9503 41, 9503 49 et 9503 90.

Sur la situation antérieure au règlement attaqué

2 Avant l'entrée en vigueur du règlement attaqué, les importations des produits originaires des pays à commerce d'État étaient régies par plusieurs règlements du Conseil. En ce qui concerne, en particulier, les importations en provenance de la république populaire de Chine (ci-après la «Chine»), le Conseil avait arrêté le règlement (CEE) n_ 1766/82, du 30 juin 1982, relatif au régime commun applicable aux importations de la république populaire de Chine (JO L 195, p. 21), qui visait les importations non soumises à des restrictions quantitatives, et le règlement (CEE) n_ 3420/83, du 14 novembre 1983, relatif aux régimes d'importation des produits originaires des pays à commerce d'État non libérés au niveau de la Communauté (JO L 346, p. 6), qui visait, notamment, les importations de Chine n'entrant pas dans le champ d'application du règlement n_ 1766/82.

3 En vertu de l'article 2, paragraphe 1, du règlement n_ 3420/83, la mise en libre pratique des produits figurant à l'annexe III du même règlement était soumise à des restrictions quantitatives dans un ou plusieurs États membres, indiqués dans cette annexe. Aux termes de l'article 3, avant le 1er décembre de chaque année, le Conseil arrêtait, conformément à l'article 113 du traité CEE, les contingents d'importation à ouvrir par les États membres à l'égard des divers pays à commerce d'État pour ces produits. La paragraphe 2 du même article prévoyait que, en l'absence d'une telle décision, les contingents existants étaient reconduits, à titre provisoire, pour l'année suivante.

4 En vertu des articles 7 à 10 du règlement n_ 3420/83, toute modification qu'un État membre estimait nécessaire d'apporter au régime d'importation fixé conformément au règlement pouvait être soumise à une procédure communautaire de consultation préalable aboutissant à une décision de la Commission ou, en cas d'objection soulevée par un État membre, du Conseil.

5 L'article 4, paragraphe 1, du règlement n_ 3420/83 prévoyait en outre la possibilité pour un État membre de dépasser le montant des contingents ou d'ouvrir des possibilités d'importation lorsqu'aucun contingent n'avait été prévu. En vertu du paragraphe 2 du même article, lorsqu'un État membre qui était seul à maintenir une restriction quantitative à l'importation envisageait d'éliminer ou de suspendre cette restriction, il en informait les autres États membres et la Commission, laquelle adoptait la mesure envisagée dans un délai de dix jours ouvrables, sans entamer la procédure prévue par les articles 7 à 10 du règlement.

6 Parmi les produits relevant de l'annexe III du règlement n_ 3420/83 figuraient les jouets, dont l'importation était soumise à des restrictions quantitatives en Allemagne, en France et en Grèce. Ces restrictions étaient appliquées non seulement aux jouets en provenance de Chine, mais également aux jouets en provenance de tout pays à commerce d'État figurant à l'annexe I du règlement. Lors de l'adhésion du royaume d'Espagne, l'annexe III a été amendée par le règlement (CEE) n_ 3784/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, modifiant, en raison de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, les annexes I et III du règlement (CEE) n_ 3420/83 relatif aux régimes d'importation des produits originaires des pays à commerce d'État non libérés au niveau de la Communauté (JO L 364, p. 1), afin d'y inclure, notamment, les restrictions espagnoles à l'importation de jouets.

7 Le règlement n_ 3420/83 a été modifié, en dernier lieu, par le règlement (CEE) n_ 2456/92 du Conseil, du 13 juillet 1992, fixant les contingents d'importation à ouvrir par les États membres à l'égard des pays à commerce d'État en 1992 (JO L 252, p. 1). Le règlement n_ 2456/92 fixait les contingents à ouvrir pour l'année 1992 et prévoyait, en son article 5, que le système de reconduction automatique résultant de l'article 3, paragraphe 2, du règlement n_ 3420/83 ne serait pas applicable pour 1993, en raison de la nécessité de remplacer le régime existant par un mécanisme communautaire couvrant toutes les restrictions résiduelles au 31 décembre 1992 (cinquième considérant). En ce qui concerne les jouets en provenance de Chine, l'annexe VIII du règlement n_ 2456/92 fixait des contingents pour l'Allemagne et pour l'Espagne.

8 Aucun nouveau règlement fixant des contingents d'importation n'a été adopté pour 1993. Cependant, la Commission a autorisé des mesures nationales, dont notamment des contingents pour l'importation en Espagne des jouets en provenance de Chine.

Sur le règlement attaqué

9 Le règlement attaqué, applicable à compter du 15 mars 1994, a abrogé les règlements n_ 1766/82 et n_ 3420/83. Dans son premier considérant, il est indiqué que «la politique commerciale commune doit être fondée sur des principes uniformes», alors que les règlements n_ 1766/82 et n_ 3420/83 laissaient subsister des exceptions et des dérogations qui permettaient aux États membres de continuer à appliquer des mesures nationales à l'importation de produits originaires de pays à commerce d'État. Selon le quatrième considérant, «pour parvenir à une uniformité accrue du régime à l'importation, il y a lieu de mettre fin aux exceptions et dérogations résultant des mesures nationales restantes en matière de politique commerciale, et notamment aux restrictions quantitatives maintenues par les États membres en vertu du règlement (CEE) n_ 3420/83». Les cinquième et sixième considérants précisent que le principe de la libéralisation des importations doit constituer le point de départ de cette uniformisation, sauf pour «un nombre limité de produits originaires de la république populaire de Chine». Comme l'explique le sixième considérant, «en raison de la sensibilité de certains secteurs de l'industrie communautaire», ces produits doivent être soumis à des contingents quantitatifs et à des mesures de surveillance applicables au niveau communautaire.

10 Le règlement attaqué prévoit en son article 1er, paragraphe 2, que l'importation dans la Communauté des produits qu'il vise est libre et n'est donc soumise à aucune restriction quantitative, sans préjudice d'éventuelles mesures de sauvegarde et des contingents communautaires visés à l'annexe II. L'article 1er, paragraphe 3, dispose que l'importation des produits visés à l'annexe III est soumise à une surveillance communautaire. Les annexes II et III visent exclusivement des produits originaires de Chine.

11 L'annexe II établit des contingents pour certaines catégories de jouets en provenance de Chine. Plus précisément, des quotas annuels de 200 798 000 écus, de 83 851 000 écus et de 508 016 000 écus ont été fixés, respectivement, pour les jouets relevant des codes SH/NC 9503 41 (jouets rembourrés représentant des animaux ou des créatures non humaines), 9503 49 (autres jouets représentant des animaux ou des créatures non humaines) et 9503 90 (certains jouets divers).

12 Relèvent de l'annexe III du règlement attaqué et sont donc soumis à une surveillance communautaire d'autres produits qui auparavant faisaient l'objet de restrictions nationales, dont notamment les assortiments et jouets de construction, puzzles et cartes à jouer relevant, respectivement, des codes SH/NC 9503 30, 9503 60 et 9504 40.

13 A l'appui de son recours, le gouvernement du Royaume-Uni invoque cinq moyens tirés, en premier lieu, de l'absence d'une motivation correcte ou appropriée du règlement attaqué, en deuxième lieu, de l'absence d'appréciation des faits ou d'une erreur manifeste d'appréciation des faits, en troisième lieu, de la nature arbitraire des contingents en cause, en quatrième lieu, de la violation du principe de proportionnalité et, en cinquième lieu, de la violation du principe d'égalité de traitement.

Sur le moyen tiré de l'absence d'une motivation correcte ou appropriée

14 Dans son premier moyen, le gouvernement du Royaume-Uni allègue que l'article 1er, paragraphe 2, du règlement attaqué n'est pas motivé de manière adéquate, en violation de l'obligation découlant de l'article 190 du traité CE.

15 Les objectifs de l'uniformité du régime à l'importation et de la libéralisation des importations, exposés dans les quatrième et cinquième considérants du règlement attaqué, auraient dû conduire à l'abolition des restrictions quantitatives nationales encore existantes. Le sixième considérant aurait annoncé, au contraire, l'introduction, pour les produits de l'annexe II, dans lequel figurent les jouets litigieux, une exception au principe de libéralisation qui, en tant que telle, aurait dû être spécifiquement motivée par le Conseil.

16 Or, ce dernier se serait borné à évoquer la «sensibilité de certains secteurs de l'industrie communautaire», sans indiquer les critères sur la base desquels les secteurs en question ont été jugés sensibles ni les raisons pour lesquelles ces secteurs seraient sensibles aux seules importations à partir de la Chine et non de tout autre pays tiers et pour lesquelles il était nécessaire de remplacer une mesure de restriction nationale par une mesure de restriction au niveau communautaire.

17 Sur ce dernier point, le gouvernement du Royaume-Uni rappelle en particulier que, au moment de l'entrée en vigueur du règlement attaqué, le royaume d'Espagne était le seul État membre qui imposait une restriction à l'importation des jouets litigieux. Cette restriction aurait été limitée aux importations directes vers l'Espagne et aurait concerné moins de 2 % des importations communautaires des produits litigieux. Dès lors, le Conseil aurait dû expliquer pourquoi il était nécessaire de remplacer une mesure de restriction dans un État membre qui avait un effet minime au niveau communautaire par une restriction qui, au contraire, aurait un impact très significatif au plan communautaire. De surcroît, le Conseil ne saurait prétendre que les contingents litigieux visent à protéger l'industrie communautaire dans son ensemble et non seulement l'industrie espagnole du jouet, étant donné que le règlement attaqué ne fournirait aucune motivation à ce propos, que le Conseil ne produirait aucun élément de preuve démontrant que l'industrie communautaire exigeait une telle protection et qu'il aurait par ailleurs omis de procéder à une enquête pour établir que tel était le cas.

18 En tout état de cause, l'institution des contingents litigieux ne serait pas une mesure transitoire, inhérente à l'achèvement de la politique commerciale commune, mais une exception au principe général de libéralisation des importations.

19 Le gouvernement du Royaume-Uni souligne que le Conseil n'a pas non plus motivé le choix consistant à introduire des contingents au niveau communautaire plutôt que de recourir à une mesure de sauvegarde régionale, dont l'adoption serait pourtant expressément prévue par l'article 17 du règlement attaqué. Il n'aurait pas davantage expliqué la méthode selon laquelle les contingents litigieux ont été calculés. Le Conseil ayant décidé un changement majeur de politique, il aurait pourtant été essentiel qu'il fournisse des raisons valables pour justifier son choix.

20 Enfin, l'explication fournie par le Conseil dans son mémoire en défense, fondée sur la croissance des importations chinoises, serait, d'une part, insuffisante pour justifier l'institution des contingents litigieux en l'absence de tout examen des effets de ces importations sur l'industrie communautaire du jouet. D'autre part, ayant été donnée à l'occasion d'un recours fondé, notamment, sur un défaut de motivation, cette explication ne saurait remédier à l'insuffisance de motivation qui entacherait l'acte attaqué. De même, le Conseil, dans son mémoire en défense, tenterait d'expliquer les raisons pour lesquelles il aurait été nécessaire de ramener les importations autorisées en 1994 au niveau de 1991; toutefois, cette démarche demeurerait inopérante dès lors que le règlement attaqué serait également muet sur ce point.

21 Le gouvernement allemand se rallie, pour l'essentiel, à l'argumentation du gouvernement du Royaume-Uni. Il ajoute que le Conseil a omis de motiver le règlement attaqué au regard du principe de proportionnalité inscrit à l'article 3 B, troisième alinéa, du traité CE. Cette disposition imposerait aux institutions communautaires une obligation spéciale de motivation et les obligerait notamment à prendre en compte les intérêts des États membres.

22 Le Conseil, soutenu par le gouvernement espagnol et par la Commission, fait valoir que les six premiers considérants du règlement attaqué ne se bornent pas à décrire la situation d'ensemble et les objectifs généraux du règlement attaqué, notamment celui qui consiste à remplacer, en tant que complément nécessaire à la réalisation du marché intérieur, toutes les règles antérieures applicables aux importations, libérées ou non, par un régime commun unique. Ces considérants indiqueraient également la raison pour laquelle le contingent a été fixé au niveau communautaire et qui réside dans «la sensibilité de certains secteurs de l'industrie communautaire». En outre, le troisième considérant expliquerait de façon précise la raison pour laquelle une solution devait être recherchée au niveau communautaire.

23 Le Conseil ajoute que, contrairement à la thèse défendue par le gouvernement du Royaume-Uni, les contingents litigieux ne constituent pas une exception au principe de libéralisation des échanges, mais font partie intégrante du régime introduit par le règlement attaqué. Ce dernier n'établirait pas le principe général de la libéralisation des échanges, mais celui de l'uniformité des régimes d'importation. Il s'ensuivrait que, contrairement à ce que soutient le gouvernement requérant, lesdits contingents ne devraient pas faire l'objet d'une motivation individuelle.

24 En ce qui concerne l'argument du gouvernement allemand relatif à l'absence de motivation quant au respect du principe de proportionnalité inscrit à l'article 3 B du traité, le Conseil fait valoir que la partie intervenante, bien qu'elle prétende formuler uniquement des observations supplémentaires sur les moyens d'annulation avancés par la requérante, a introduit en réalité un nouveau moyen d'annulation, en violation de l'article 37, paragraphe 4, du statut CE de la Cour de justice. Le moyen en question devrait par conséquent être rejeté comme irrecevable. En tout état de cause, le Conseil fait observer que l'article 3 B du traité n'exige pas que les actes des institutions communautaires prévoient une motivation spécifique quant au respect du principe de proportionnalité.

25 Avant d'examiner les différents griefs avancés par le gouvernement du Royaume-Uni et par le gouvernement allemand, intervenu à son soutien, il convient de rappeler que, comme le Conseil l'a fait observer à juste titre, selon une jurisprudence constante depuis l'arrêt du 13 mars 1968, Beus (5/67, Rec. p. 125), la portée de l'obligation de motivation dépend de la nature de l'acte en cause et que, s'agissant d'actes à portée générale, la motivation peut se borner à indiquer, d'une part, la situation d'ensemble qui a conduit à son adoption et, d'autre part, les objectifs généraux qu'il se propose d'atteindre.

26 Par ailleurs, la Cour a itérativement jugé que, si l'acte contesté fait ressortir l'essentiel de l'objectif poursuivi par l'institution, il serait excessif d'exiger une motivation spécifique pour les différents choix techniques opérés (voir, notamment, arrêt du 22 janvier 1986, Eridania e.a., 250/84, Rec. p. 117, point 38).

27 En l'espèce, le Conseil a d'abord décrit la situation d'ensemble et les objectifs qu'il se proposait d'atteindre en indiquant que l'achèvement de la politique commerciale commune dans le domaine du régime applicable aux importations était un complément nécessaire à la réalisation du marché intérieur (troisième considérant).

28 Il a ensuite expliqué que, en vue d'atteindre ces objectifs, il fallait mettre fin aux exceptions et dérogations résultant des mesures nationales restantes en matière de politique commerciale commune (quatrième considérant) et que la libéralisation des importations devait constituer le point de départ du régime communautaire (cinquième considérant).

29 Enfin, le Conseil a plus particulièrement fait état des finalités poursuivies par l'institution des contingents litigieux en indiquant que ces derniers s'avéraient nécessaires en raison de la sensibilité de certains secteurs de l'industrie communautaire (sixième considérant).

30 Il y a lieu de constater que, dans son ensemble, cette motivation contient une description claire de la situation de fait et des objectifs poursuivis qui, au vu des circonstances de l'espèce, apparaît comme étant suffisante.

31 Cette constatation n'est pas infirmée par les arguments avancés par le gouvernement du Royaume-Uni.

32 Premièrement, s'agissant d'un acte à portée générale, le Conseil n'était pas tenu de faire état dans la motivation du règlement attaqué des données qu'il avait prises en compte en vue de conclure que certains secteurs de l'industrie communautaire étaient sensibles aux importations en provenance de Chine. En particulier, il n'avait pas à décrire l'évolution des importations des produits en question ni à fournir une analyse économique des secteurs de l'industrie communautaire concernés par ces importations.

33 Deuxièmement, dans le contexte d'un acte visant à mettre fin à des restrictions et à des exceptions nationales, en vue de parachever la politique commerciale commune, le Conseil n'était pas tenu d'expliquer les raisons pour lesquelles certaines restrictions étaient mises en place au niveau communautaire. Au contraire, c'est dans l'hypothèse où des circonstances exceptionnelles imposeraient la mise en place de mesures restrictives limitées à une ou plusieurs régions de la Communauté, dérogeant ainsi au caractère uniforme de la politique commerciale commune, que le Conseil serait obligé de fournir une motivation spécifique.

34 Troisièmement, s'il est vrai que l'institution des contingents litigieux constitue une exception à la libéralisation des importations qui, selon le cinquième considérant, doit constituer le point de départ du régime communautaire, il y a lieu de relever, d'une part, que la suppression de toute restriction quantitative pour les importations en provenance des pays tiers ne constitue pas une règle de droit à laquelle le Conseil serait en principe tenu de se conformer, mais le résultat d'un choix effectué par cette institution dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. D'autre part, il convient de constater que le Conseil a expliqué les raisons qui l'amenaient à prévoir des contingents pour certains produits spécifiques.

35 Quatrièmement, dès lors que le Conseil avait exposé les objectifs poursuivis, il n'avait pas à justifier les choix techniques effectués, et notamment celui des contingents litigieux. A cet égard, il est donc sans importance que le Conseil ait seulement expliqué au cours de la procédure devant la Cour qu'il convenait de ramener les importations autorisées en 1994 au niveau de 1991.

36 Quant à l'argumentation du gouvernement allemand relative à l'absence d'une motivation spécifique au principe de proportionnalité, il convient de constater tout d'abord que, contrairement à ce que soutient le Conseil, elle ne viole pas la disposition de l'article 37, paragraphe 4, du statut CE de la Cour de justice. En effet, cette disposition ne s'oppose pas à ce que l'intervenant fasse état d'arguments différents de ceux de la partie qu'il soutient, pourvu qu'il vise à soutenir les conclusions de cette partie ou à faire rejeter les conclusions de la partie adverse (arrêt du 23 février 1961, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Haute Autorité, 30/59, p. 1). En l'espèce, l'argument en question concerne le moyen tiré du défaut de motivation, invoqué par le gouvernement requérant, et tend à soutenir les conclusions présentées par ce dernier. Il doit dès lors être examiné par la Cour.

37 Cependant, il y a lieu de relever que cette argumentation n'est pas fondée. S'il est vrai que le principe de proportionnalité, tel qu'il est énoncé à l'article 3 B, troisième alinéa, du traité, constitue un principe général de l'ordre juridique communautaire, il ne saurait être exigé qu'il soit mentionné expressément dans les considérants (voir, en ce qui concerne le principe de subsidiarité, inscrit au deuxième alinéa du même article 3 B, arrêt du 13 mai 1997, Allemagne/Parlement et Conseil, C-233/94, Rec. p. I-2405, point 28).

38 En tout état de cause, il convient d'observer que, en indiquant, dans le sixième considérant du règlement attaqué, que des contingents quantitatifs devaient être imposés «pour un nombre limité de produits originaires de la république populaire de Chine», en raison de la sensibilité de certains secteurs de l'industrie communautaire, le Conseil a expliqué que de telles mesures n'étaient prises que dans les cas où elles s'avéraient nécessaires pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément au principe de proportionnalité.

39 Pour ces motifs, le moyen tiré de la violation de l'obligation de motivation manque en fait et doit donc être rejeté.

Sur l'absence d'appréciation des faits ou l'erreur manifeste entachant leur appréciation

40 Par son deuxième moyen, le gouvernement du Royaume-Uni fait valoir que, lors de l'adoption de l'article 1er du règlement attaqué, le Conseil a omis d'apprécier correctement les faits pertinents ou a commis une erreur manifeste dans leur appréciation, de nature à entraîner l'illégalité de ces dispositions.

41 Il rappelle à cet égard que, avant l'adoption du règlement attaqué, la seule restriction appliquée aux jouets en cause était le contingent espagnol et soutient que les contingents litigieux ont introduit des restrictions applicables dans tous les États membres, qui réduiraient le niveau du commerce communautaire de presque 50 % pour certains des jouets en cause. Certes, le Conseil serait en droit de changer de position de manière aussi spectaculaire si les circonstances le justifiaient. Mais, en l'espèce, force serait de constater qu'il n'aurait pas disposé de données suffisantes lui permettant de procéder à une appréciation correcte des faits pertinents.

42 Une telle appréciation aurait dû prendre en considération des éléments tels que:

- la position et l'état de l'industrie du jouet en Espagne et dans les autres États membres;

- l'équilibre des intérêts entre les différents composants de l'industrie communautaire du jouet, les consommateurs, les détaillants et les distributeurs;

- les effets des mesures adoptées et d'autres mesures envisageables, telles que des mesures de sauvegarde nationales;

- l'équilibre des intérêts de la Communauté dans le libre-échange et dans le protectionnisme.

43 Au lieu de prendre en considération l'ensemble de ces données, le Conseil se serait borné à considérer la croissance du niveau des exportations chinoises sans examiner ses effets sur l'industrie communautaire. Il aurait omis d'évaluer le préjudice éventuellement subi par l'industrie communautaire et aurait négligé d'examiner la taille, la structure, la production, la capacité de production et la rentabilité du secteur concerné. Le Conseil n'aurait produit aucune preuve, autre que la croissance des exportations chinoises, démontrant que l'industrie communautaire du jouet avait besoin de la protection qui a été accordée par les contingents litigieux. Il n'aurait pas davantage démontré qu'il disposait des éléments de fait pertinents pour apprécier le potentiel d'exportation de l'industrie chinoise ou les effets des restrictions à l'importation existantes.

44 L'absence d'appréciation correcte des faits serait d'autant plus surprenante que, en vertu des articles 5 et suivants du règlement attaqué, une enquête au cas par cas doit être menée avant l'institution de toute restriction à l'importation. Un tel examen aurait également été nécessaire en l'espèce du fait que plus de 98 % des importations en cause auraient été libérées avant l'adoption du règlement attaqué. Même en l'absence d'une disposition expresse, les institutions seraient tenues, en vertu des principes fondamentaux du droit communautaire, de procéder à une appréciation complète des faits pertinents avant d'imposer des restrictions sur un commerce précédemment libéré.

45 Le gouvernement du Royaume-Uni souligne également que, dès lors que, conformément à l'objectif énoncé à l'article 110 du traité CE, le point de départ du règlement attaqué était la libéralisation des importations, les contingents litigieux, introduisant des restrictions au niveau communautaire, devraient être conçus comme des exceptions au principe de la libéralisation et donc faire l'objet d'une interprétation stricte. Ceci ne saurait être infirmé par la considération que les contingents litigieux font partie intégrante du règlement attaqué. Se fondant sur une analogie entre le nouveau régime commercial introduit par ce dernier et le régime de la libre circulation des marchandises à l'intérieur de la Communauté, le gouvernement du Royaume-Uni relève que l'article 36 du traité CE fait également partie intégrante des règles relatives à la libre circulation des marchandises à l'intérieur de la Communauté alors même qu'il constitue une exception au principe fondamental inscrit à l'article 30 et doit donc faire l'objet d'une interprétation stricte.

46 Enfin, les nouvelles restrictions dans le commerce de jouets entre la Communauté et la Chine seraient d'une telle ampleur et auraient de tels effets sur le niveau des échanges qu'elles seraient de nature quasi pénale et devraient faire l'objet d'un examen particulièrement attentif.

47 Le gouvernement allemand se rallie à l'argumentation développée par le gouvernement du Royaume-Uni en ce qui concerne le moyen fondé sur l'erreur d'appréciation. Il ajoute que le Conseil a omis de tenir compte de l'article 110 du traité, qui vise à la suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux. S'il est vrai que cette disposition n'interdit pas à la Communauté d'arrêter toute mesure susceptible d'affecter les échanges avec les pays tiers, encore faudrait-il qu'une telle mesure soit requise et qu'elle trouve sa justification juridique dans des dispositions de droit communautaire. En l'espèce, le Conseil aurait omis d'indiquer les dispositions qui étaient susceptibles de justifier le contingentement.

48 Le Conseil, soutenu par le gouvernement espagnol et par la Commission, souligne que le règlement attaqué couvre tous les secteurs de l'économie et remplace toutes les règles précédemment applicables aux importations, libérées ou non, par un régime communautaire unique. Lors de l'instauration des contingents litigieux, le Conseil aurait été amené à opérer des arbitrages entre les intérêts conflictuels des différents secteurs de l'industrie communautaire des jouets et à effectuer des choix politiques complexes.

49 Or, en vertu de la jurisprudence de la Cour, lorsqu'il s'agit d'évaluer des situations complexes, et notamment lorsqu'elles agissent dans le cadre de l'article 113 du traité, les institutions communautaires jouiraient d'une large marge d'appréciation. Dès lors, la légalité d'une mesure de politique commerciale commune ne pourrait être contestée en raison d'une erreur d'appréciation que s'il apparaissait que cette mesure est manifestement inappropriée par rapport à l'objectif poursuivi. En particulier, lorsque le Conseil est amené à apprécier les effets futurs des dispositions qu'il adopte, qui ne peuvent être prévus avec certitude, son appréciation ne serait susceptible d'être critiquée que si elle apparaissait manifestement erronée à la lumière des informations dont il disposait au moment de l'adoption des dispositions en question. De surcroît, le pouvoir discrétionnaire du Conseil dans l'appréciation d'une situation économique complexe s'étendrait aussi, dans une certaine mesure, à la constatation des données de base.

50 Le Conseil relève que, en l'espèce, la préexistence de restrictions nationales ne serait que l'un des éléments qu'il devait prendre en compte pour l'adoption du règlement attaqué. Le Conseil aurait pris en considération le niveau des importations en provenance de Chine, les effets de ces dernières sur l'industrie communautaire, le potentiel d'exportation de l'industrie chinoise et le niveau des prix, ainsi que les restrictions à l'importation existantes, au niveau communautaire ou national. La comparaison effectuée par le gouvernement requérant entre les effets des restrictions espagnoles existantes avant l'adoption du règlement attaqué et ceux dudit règlement reposerait sur une interprétation erronée. En effet, loin de constituer un prolongement des restrictions nationales, les contingents litigieux seraient censés protéger l'industrie communautaire dans son ensemble.

51 Quant à l'argument que le gouvernement allemand tire de l'article 110 du traité, il n'aurait pas été invoqué par le gouvernement du Royaume-Uni et ne serait étayé d'aucune preuve; il devrait donc être rejeté. En tout état de cause, cette disposition n'empêcherait pas le Conseil d'adopter, sur la base de l'article 113 du traité, des contingents applicables aux échanges avec les pays tiers.

52 Enfin, le Conseil estime que ni le gouvernement requérant ni la partie intervenante n'ont démontré qu'il disposait de données inadéquates, qu'il avait opéré en l'absence de toute information, qu'il avait apprécié les faits d'une manière manifestement erronée ou qu'il avait commis un détournement de pouvoir.

53 A titre liminaire, il convient de rappeler, ainsi que l'ont fait le Conseil et les parties intervenues au soutien de ses conclusions, que, selon une jurisprudence constante, les institutions communautaires disposent d'une marge d'appréciation lors du choix des moyens nécessaires pour la réalisation de la politique commerciale commune (arrêts du 15 juillet 1982, Edeka, 245/81, Rec. p. 2745, point 27; du 28 octobre 1982, Faust/Commission, 52/81, Rec. p. 3745, point 27; du 7 mai 1987, Koyo Seiko/Conseil, 256/84, Rec. p. 1899, point 20; Nippon Seiko/Conseil, 258/84, Rec. p. 1923, point 34, et Minebea/Conseil, 260/84, Rec. p. 1975, point 28).

54 Dans une telle situation, qui suppose l'appréciation de situations économiques complexes, le contrôle juridictionnel doit être limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l'exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l'absence d'erreur manifeste dans l'appréciation de ces faits ou de l'absence de détournement de pouvoir (voir, notamment, arrêt du 14 mars 1990, Gestetner Holdings/Conseil et Commission, C-156/87, Rec. p. I-781, point 63). Il en va d'autant plus ainsi en l'espèce que l'acte concerné a une portée générale.

55 En outre, la Cour a considéré que le pouvoir discrétionnaire dont le Conseil jouit dans l'appréciation d'une situation économique complexe ne s'applique pas exclusivement à la nature et à la portée des dispositions à prendre, mais aussi, dans une certaine mesure, à la constatation des données de base, notamment dans ce sens qu'il est loisible au Conseil de se fonder, le cas échéant, sur des constatations globales (arrêt du 12 juillet 1979, Italie/Conseil, 166/78, Rec. p. 2575, point 14). En effet, si le Conseil est tenu de prendre en considération tous les éléments dont il dispose, on ne saurait exiger que, avant l'adoption d'un acte à portée générale, il procède à une étude détaillée de tous les secteurs économiques concernés.

56 Au demeurant, on ne saurait prétendre, comme le fait le gouvernement requérant, que les mesures contestées ont une nature quasi pénale et doivent donc faire l'objet d'un examen particulièrement attentif. Il suffit d'observer, à ce propos, que l'imposition de contingents d'importation n'a aucun rapport avec des comportements imputables de manière spécifique à certains sujets de droit, qu'elle ne poursuit aucune finalité répressive et qu'elle n'a aucun caractère afflictif ou infamant.

57 Au vu de l'argumentation développée par le gouvernement du Royaume-Uni et le gouvernement allemand, intervenu à son soutien, il convient de constater, d'une part, s'agissant du grief tiré de l'absence d'appréciation des faits, que, premièrement, il n'est pas contesté que le Conseil a tenu compte de la part significative des importations chinoises dans le marché communautaire et de l'augmentation importante de ces importations.

58 Deuxièmement, contrairement à ce qu'a soutenu le gouvernement du Royaume-Uni, le Conseil n'était pas tenu de procéder à une appréciation séparée de la situation des secteurs concernés dans les différents États membres, dès lors que sa décision devait se fonder sur les intérêts de la Communauté dans son ensemble et non sur ceux des États membres pris isolément.

59 Troisièmement, il résulte de la jurisprudence rappelée au point 55 du présent arrêt que, dès lors que le règlement couvrait l'ensemble des importations communautaires en provenance de certains pays tiers, le Conseil n'était pas tenu, lors de son adoption, de procéder à une analyse détaillée des différents aspects des branches économiques concernées dans la Communauté, et en particulier des intérêts des différents opérateurs du secteur des jouets dans la Communauté.

60 Il résulte de ce qui précède que le Conseil a fondé l'adoption des mesures litigieuses sur une appréciation suffisante des données pertinentes.

61 D'autre part, en vue de vérifier si, en l'espèce, le Conseil a excédé les limites de son pouvoir d'appréciation ou l'a exercé de manière manifestement erronée, il importe de constater, en premier lieu, que l'argumentation du gouvernement requérant repose sur une prémisse inexacte.

62 Il est vrai que, avant l'adoption du règlement attaqué, le régime d'importation des produits litigieux résultait notamment des choix effectués par les différents États membres pris isolément. Cependant, lors de l'adoption d'un nouveau régime uniforme à l'échelle de la Communauté, le Conseil n'avait pas à prendre en compte les intérêts particuliers des différents États membres, mais l'intérêt général de la Communauté dans son ensemble.

63 En particulier, les choix effectués par le passé à titre individuel par les États membres ne liaient pas le Conseil dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, sous peine de méconnaître le rôle que cette institution doit jouer, conformément à l'article 4 du traité CE, dans la réalisation des tâches confiées à la Communauté.

64 Il s'ensuit qu'il était loisible au Conseil, en procédant à une nouvelle appréciation de la situation de fait en fonction de l'intérêt de la Communauté, d'opérer des choix différents de ceux effectués par les États membres et qu'une erreur d'appréciation ne saurait être déduite de la circonstance que le nouveau régime s'écarte de manière substantielle de celui qui s'appliquait auparavant.

65 En deuxième lieu, ainsi que M. l'avocat général l'a démontré aux points 132 à 139 de ses conclusions, pour adopter les contingents litigieux, le Conseil n'avait pas à établir que l'industrie communautaire du jouet avait déjà subi un préjudice en raison des importations en provenance de Chine. Au contraire, il pouvait légitimement estimer que de telles perturbations devaient être évitées et fonder son appréciation sur le simple risque de perturbation, qui pouvait être correctement déduit de l'augmentation des importations de jouets en provenance de Chine.

66 En troisième lieu, il y a lieu d'examiner les arguments portant sur l'article 110 du traité, qui n'ont pas été formulés uniquement par le gouvernement allemand, partie intervenante, mais également par le gouvernement du Royaume-Uni, partie requérante.

67 A cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, cette disposition ne saurait être interprétée comme interdisant à la Communauté d'arrêter toute mesure susceptible d'affecter les échanges avec les pays tiers (arrêts du 5 mai 1981, Dürbeck, 112/80, Rec. p. 1095, point 44, et Edeka, précité, point 24). Ainsi qu'il résulte des termes mêmes de cette disposition, l'objectif qui consiste à contribuer à la suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux ne saurait obliger les institutions à libérer les importations en provenance des pays tiers lorsqu'une telle démarche s'avère contraire aux intérêts de la Communauté. Le Conseil pouvait donc valablement estimer que la situation de fait imposait de mettre en place des contingents sur les produits litigieux.

68 En quatrième lieu, le pouvoir d'appréciation du Conseil n'était nullement limité par la circonstance que cette institution avait elle-même décidé que le point de départ du nouveau régime devait être la libéralisation des importations. A ce propos, l'analogie proposée par le gouvernement du Royaume-Uni entre les articles 30 et 36 du traité, d'une part, et la libéralisation des importations et les exceptions à cette libéralisation, d'autre part, n'est pas pertinente. Ainsi qu'il a été expliqué au point 34 ci-dessus, et à la différence du principe de libre circulation des marchandises à l'intérieur de la Communauté, la suppression de toute restriction quantitative pour les importations en provenance des pays tiers ne constitue pas une règle de droit à laquelle le Conseil était en principe tenu de se conformer, mais le résultat d'un choix effectué par cette institution dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire.

69 En cinquième et dernier lieu, dans la mesure où il consiste à reprocher au Conseil de ne pas avoir effectué, préalablement à l'adoption des mesures litigieuses, une enquête analogue à celles que le règlement attaqué prévoit pour l'imposition de mesures de sauvegarde ou de surveillance, le deuxième moyen invoqué par le gouvernement du Royaume-Uni se confond avec celui tiré de la violation du principe d'égalité, qui sera examiné par la suite.

70 Il résulte de ce qui précède que, sous cette dernière réserve, le moyen tiré d'une absence d'appréciation ou d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut être retenu.

Sur la nature arbitraire des contingents litigieux

71 Dans son troisième moyen, le gouvernement du Royaume-Uni soutient que, en l'absence d'une motivation suffisante et d'une appréciation correcte des faits, les contingents établis par le règlement attaqué ont un caractère arbitraire, compte tenu de l'importance des effets restrictifs qu'ils produisent sur les importations.

72 A ce propos, il suffit de relever, comme l'ont fait à juste titre le Conseil et la Commission, que le caractère arbitraire des contingents litigieux est inféré par le gouvernement du Royaume-Uni de l'insuffisance de motivation du règlement attaqué et de l'absence d'une appréciation correcte des faits par le Conseil, qui font l'objet des deux premiers moyens.

73 Dès lors que ce moyen se confond avec les deux premiers et que ceux-ci ne sont pas fondés, il doit être également rejeté.

Sur la violation du principe de proportionnalité

74 Dans son quatrième moyen, le gouvernement du Royaume-Uni, soutenu par le gouvernement allemand, considère que le règlement attaqué est contraire au principe de proportionnalité. Celui-ci exigerait que, lorsqu'une mesure est prise afin d'interdire ou de limiter l'exercice d'une activité économique, elle soit appropriée et nécessaire à la réalisation des objectifs poursuivis, que, lorsqu'il faut effectuer un choix entre plusieurs mesures, il soit recouru à la moins contraignante et, enfin, que les inconvénients qui en résultent ne soient pas démesurés par rapport aux objectifs poursuivis. Dans le cas de l'exercice législatif d'un pouvoir discrétionnaire, la mesure adoptée ne devrait pas être manifestement inappropriée par rapport aux objectifs poursuivis.

75 En l'espèce, l'objectif poursuivi serait la protection de l'industrie espagnole du jouet, puisque la seule mesure de restriction existant à la date d'adoption du règlement attaqué aurait été appliquée par le royaume d'Espagne.

76 Selon le gouvernement du Royaume-Uni, les contingents litigieux n'étaient pas nécessaires pour atteindre cet objectif et ne constituaient pas la mesure la moins contraignante parmi celles que le Conseil pouvait adopter. A cet égard, le gouvernement du Royaume-Uni développe une argumentation en trois branches.

77 Premièrement, il serait inapproprié de remplacer un contingent régional par un contingent communautaire, une telle démarche ne pouvant être justifiée même par le souci d'établir une plus grande uniformité. Le gouvernement du Royaume-Uni ajoute qu'il ne résulte pas du règlement attaqué que des mesures de sauvegarde ne peuvent être que temporaires ni qu'elles sont limitées aux seules menaces futures pouvant peser sur l'industrie communautaire. Le gouvernement allemand, pour sa part, fait valoir à cet égard que, en tout état de cause, au moment de l'adoption du règlement attaqué, le Conseil aurait pu prévoir des mesures ayant à la fois une portée régionale et un caractère permanent.

78 Deuxièmement, les contingents auraient été fixés de manière à provoquer une baisse des importations des produits en question d'environ 50 % par rapport à l'année précédente, ce qui serait excessif eu égard aux besoins de protection de l'industrie espagnole.

79 Troisièmement, l'application de restrictions au niveau communautaire serait en contradiction avec les dispositions du règlement attaqué qui prévoiraient un examen au cas par cas avant l'introduction de nouvelles mesures de surveillance ou de protection.

80 Le Conseil, soutenu par le gouvernement espagnol et par la Commission, estime, quant à lui, avoir agi conformément au principe de proportionnalité, en se fixant pour objectif d'assurer que la réglementation des échanges commerciaux de la Communauté avec les pays tiers reflète bien l'achèvement du marché intérieur, tout en tenant compte de la sensibilité de l'industrie communautaire dans le secteur concerné.

81 Le Conseil expose notamment que, en présence d'une augmentation alarmante des importations des jouets concernés en provenance de Chine et de leur part dans le marché communautaire, de nature à menacer l'industrie communautaire, il s'est efforcé de trouver un équilibre entre une protection appropriée de cette industrie et le maintien d'un niveau de commerce acceptable avec la Chine, en fixant les contingents au niveau des importations réalisées en 1991.

82 Selon le Conseil, le même degré de protection n'aurait pu être atteint par le recours à des mesures de surveillance ou à des mesures de protection au niveau régional, puisqu'il s'agissait de sauvegarder les intérêts de l'industrie communautaire et non ceux de l'industrie d'un seul État membre. Par ailleurs, les mesures de sauvegarde régionale visées par l'article 17 du règlement attaqué n'auraient qu'un caractère temporaire et exceptionnel et ne viseraient qu'à contrer des accroissements futurs des importations portant préjudice à l'industrie communautaire. Si les contingents litigieux sont nécessaires pour assurer la transition entre l'ancien et le nouveau régime d'importation, ils n'auraient pas nécessairement une nature temporaire, en ce sens qu'il ne serait pas possible d'envisager leur limitation dans le temps.

83 Enfin, à supposer même que l'on ait pu concevoir des moyens moins onéreux ou moins restrictifs pour atteindre le but poursuivi, la Cour ne saurait substituer son appréciation à celle du Conseil sur le caractère plus ou moins adéquat des mesures retenues par le législateur communautaire, dès lors que la preuve n'est pas rapportée que ces mesures étaient manifestement inappropriées pour réaliser l'objectif poursuivi (arrêt du 5 octobre 1994, Allemagne/Conseil, C-280/93, Rec. p. I-4973).

84 Il convient d'examiner successivement les trois branches du quatrième moyen invoqué par le gouvernement du Royaume-Uni.

85 Quant à sa première branche, d'une part, il résulte expressément du sixième considérant du règlement attaqué que, par la fixation des contingents litigieux, le Conseil a entendu tenir compte de la sensibilité de certains secteurs de l'industrie communautaire dans son ensemble et non de l'industrie d'un État membre particulier.

86 D'autre part, et en tout état de cause, dans le système du règlement attaqué, visant à instaurer un régime uniforme pour toute la Communauté, des mesures limitées à une ou plusieurs régions ne peuvent être autorisées, comme l'indique le dixième considérant, qu'à titre exceptionnel et à défaut d'autres solutions et doivent avoir un caractère temporaire. Il ne saurait donc être reproché au Conseil de ne pas avoir choisi des mesures qui, au vu des objectifs du règlement attaqué, doivent être évitées dans toute la mesure du possible et dont le caractère temporaire ne permettait pas de répondre de manière efficace aux menaces pesant sur les secteurs concernés de l'industrie communautaire.

87 S'agissant de la deuxième branche du quatrième moyen, il y a lieu de rappeler que, dans un domaine où, comme en l'espèce, les institutions communautaires disposent d'un large pouvoir d'appréciation, seul le caractère manifestement inapproprié d'une mesure par rapport à l'objectif poursuivi peut affecter la légalité d'une telle mesure. Plus spécifiquement, lorsque, pour prendre une réglementation, le législateur communautaire est amené à apprécier les effets futurs de cette réglementation et que ces effets ne peuvent être prévus avec exactitude, son appréciation ne peut être censurée que si elle apparaît manifestement erronée au vu des éléments dont il disposait au moment de l'adoption de la réglementation. Cette limitation du contrôle de la Cour s'impose particulièrement si le Conseil est amené à opérer des arbitrages entre des intérêts divergents et à prendre ainsi des options dans le cadre des choix politiques relevant de ses responsabilités propres (arrêt Allemagne/Conseil, précité, points 90 et 91).

88 Dans ce contexte, on ne saurait considérer que le niveau de protection résultant des contingents litigieux excédait ce qui était nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis par le Conseil.

89 D'abord, le Conseil a pu estimer à juste titre que, face à la pression exercée par les importations de jouets en provenance de Chine, de simples mesures de surveillance seraient insuffisantes pour protéger les intérêts de l'industrie communautaire.

90 Ensuite, en fixant les contingents d'importation au niveau de 1991, qui était considérablement supérieur à celui des années précédentes, le Conseil a cherché à concilier les exigences de protection de l'industrie communautaire avec le maintien d'un niveau de commerce acceptable avec la Chine, d'une manière qui ne saurait être censurée par la Cour.

91 Enfin, s'il n'est pas à exclure que d'autres moyens aient été envisageables pour aboutir au résultat recherché, la Cour ne saurait toutefois substituer son appréciation à celle du Conseil sur le caractère plus ou moins adéquat des mesures qu'il a retenues, dès lors que la preuve n'est pas rapportée que ces mesures étaient manifestement inappropriées pour réaliser l'objectif poursuivi (arrêt Allemagne/Conseil, précité, point 94). En l'espèce, le gouvernement du Royaume-Uni est resté en défaut d'apporter la preuve que les contingents litigieux ont été établis à un niveau manifestement inapproprié.

92 Quant à la troisième branche, elle concerne, en substance, la différence entre la portée générale des contingents litigieux et les procédures d'enquête prévues pour l'application de mesures de surveillance ou de sauvegarde. Elle sera donc examinée dans le cadre du cinquième moyen.

93 Il résulte de ce qui précède que, sous cette dernière réserve, le moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité ne saurait être retenu.

Sur la violation du principe d'égalité de traitement

94 Dans son cinquième et dernier moyen, le gouvernement du Royaume-Uni soutient que le règlement attaqué contrevient au principe de l'égalité de traitement, dans la mesure où il traite de manière différente deux catégories de produits. D'un côté, les produits qui faisaient déjà l'objet de restrictions nationales seraient soumis à des mesures de sauvegarde ou de surveillance, sans procédure d'enquête formelle et sans que les intéressés aient le droit d'être entendus. De l'autre côté, tous les autres produits visés par le règlement attaqué ne pourraient être soumis à de telles mesures qu'après une enquête communautaire et en respectant les droits de la défense des tiers intéressés.

95 Cette différence de traitement ne serait pas justifiée, étant donné que, dans les deux cas, il s'agirait d'introduire une nouvelle restriction. En effet, l'extension au niveau communautaire d'une restriction qui avait auparavant un caractère national ne pourrait pas être autrement qualifiée que de nouvelle restriction. En outre, les produits litigieux auraient été libérés de facto puisque la seule restriction existant au moment de l'entrée en vigueur du règlement attaqué, c'est-à-dire celle appliquée par le royaume d'Espagne, n'aurait concerné que 2 % du total des importations des mêmes produits dans la Communauté. La violation du principe de l'égalité de traitement ne saurait donc être exclue sur la base d'une distinction purement formelle entre produits déjà libérés et produits non libérés avant l'adoption du règlement attaqué.

96 Le Conseil, le gouvernement espagnol et la Commission contestent cette allégation en faisant valoir que le règlement attaqué se borne à traiter différemment des situations différentes.

97 A cet égard, il convient de rappeler que le principe général d'égalité, qui est un des principes fondamentaux du droit communautaire, exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente, à moins qu'une différenciation ne soit objectivement justifiée (voir, notamment, arrêt du 21 février 1990, Wuidart e.a., C-267/88 à C-285/88, Rec. p. I-435, point 13).

98 Or, en l'espèce, le Conseil a arrêté un nouveau régime communautaire uniforme, destiné à mettre fin aux exceptions et dérogations nationales qui demeuraient applicables. Ainsi qu'il a été expliqué dans le cadre de l'examen du deuxième moyen, le Conseil était libre d'apprécier, dans l'intérêt communautaire, s'il y avait lieu de prévoir des restrictions à l'importation de certains produits, sans être lié par les choix effectués auparavant par les différents États membres.

99 En revanche, les mesures de surveillance et de sauvegarde qui peuvent être mises en place après l'adoption du règlement attaqué et sur la base de ses dispositions constituent une modification de l'économie du régime mis en place par le Conseil et peuvent donc être soumises aux procédures d'enquête que celui-ci estime appropriées.

100 En tout état de cause, on ne saurait exiger que les modalités procédurales que le règlement attaqué prévoit pour les modifications futures du régime qu'il instaure s'appliquent à la définition même de ce régime par le Conseil. D'une part, la fixation des contingents litigieux ne pouvait être subordonnée à des modalités qui n'avaient pas encore été prévues. D'autre part, cette décision a déjà fait l'objet d'une appréciation par le Conseil dans le cadre de l'adoption du nouveau régime.

101 Il s'ensuit que la situation des contingents litigieux n'est pas comparable à celle des mesures de surveillance ou de sauvegarde à adopter par la suite, en vertu du règlement attaqué. Traitant donc de manière différente des situations différentes, les dispositions litigieuses ne violent pas le principe de l'égalité de traitement, de sorte que ce moyen ne peut être accueilli.

102 Les moyens invoqués par le gouvernement du Royaume-Uni n'étant pas fondés, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

103 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Le Royaume-Uni ayant succombé en ses moyens, il y a lieu, ainsi que le demande le Conseil, de le condamner aux dépens. Aux termes de l'article 69, paragraphe 4, de ce règlement, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. La République fédérale d'Allemagne, le royaume d'Espagne et la Commission supporteront leurs propres dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR

(sixième chambre)

déclare et arrête:

1) Le recours est rejeté.

2) Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est condamné aux dépens.

3) La République fédérale d'Allemagne, le royaume d'Espagne et la Commission des Communautés européennes supporteront leurs propres dépens.