Arrêt de la Cour du 24 mars 1988. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Taxes nationales contraires au droit communautaire - Répétition de l'indu - Preuve de la non-répercussion des taxes sur le prix des marchandises - Désistement partiel après la clôture de la procédure orale. - Affaire 104/86.
Recueil de jurisprudence 1988 page 01799
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
1 . DROIT COMMUNAUTAIRE - EFFET DIRECT - TAXES NATIONALES INCOMPATIBLES AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE - RESTITUTION - MODALITES - APPLICATION DU DROIT NATIONAL - PRISE EN CONSIDERATION DE LA REPERCUSSION EVENTUELLE DE LA TAXE - ADMISSIBILITE - INADMISSIBILITE DE CERTAINES MODALITES DE PREUVE DE LA NON-REPERCUSSION IMPOSEES AU CONTRIBUABLE
2 . ETATS MEMBRES - OBLIGATIONS - MANQUEMENT - MAINTIEN D' UNE DISPOSITION NATIONALE INCOMPATIBLE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE
1 . EN L' ABSENCE DE REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE EN MATIERE DE RESTITUTION DES TAXES NATIONALES PERCUES EN VIOLATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE, IL INCOMBE AUX ETATS MEMBRES D' ASSURER LE REMBOURSEMENT DE CES TAXES, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LEUR DROIT INTERNE . PAR AILLEURS, LE DROIT COMMUNAUTAIRE N' EXIGE PAS D' ACCORDER UNE RESTITUTION DE TAXES INDUMENT PERCUES DANS DES CONDITIONS QUI ENTRAINERAIENT UN ENRICHISSEMENT SANS CAUSE DES AYANTS DROIT; AINSI, IL N' EXCLUT PAS QU' IL SOIT TENU COMPTE DU FAIT QUE LA CHARGE DE CES TAXES A PU ETRE REPERCUTEE SUR D' AUTRES OPERATEURS ECONOMIQUES OU SUR LES CONSOMMATEURS .
SONT CEPENDANT INCOMPATIBLES AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE TOUTES MODALITES DE PREUVE DONT L' EFFET EST DE RENDRE PRATIQUEMENT IMPOSSIBLE OU EXCESSIVEMENT DIFFICILE L' OBTENTION DU REMBOURSEMENT DE TAXES PERCUES EN VIOLATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE . IL EN EST NOTAMMENT AINSI DE PRESOMPTIONS OU DE REGLES DE PREUVE QUI VISENT A REJETER SUR LE CONTRIBUABLE LA CHARGE D' ETABLIR QUE LES TAXES INDUMENT PAYEES N' ONT PAS ETE REPERCUTEES SUR D' AUTRES SUJETS OU DE LIMITATIONS PARTICULIERES EN CE QUI CONCERNE LA FORME DES PREUVES A APPORTER, COMME L' EXCLUSION DE TOUT MODE DE PREUVE AUTRE QUE LA PREUVE DOCUMENTAIRE .
2 . LA PRIMAUTE ET L' EFFET DIRECT DES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE QUE RECONNAISSENT LES JURIDICTIONS D' UN ETAT MEMBRE NE DISPENSENT PAS CELUI-CI DE L' OBLIGATION D' ELIMINER DE SON ORDRE JURIDIQUE INTERNE LES DISPOSITIONS INCOMPATIBLES AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE; LEUR MAINTIEN ENGENDRE, EN EFFET, UNE SITUATION DE FAIT AMBIGUE, EN LAISSANT LES SUJETS DE DROIT CONCERNES DANS UN ETAT D' INCERTITUDE QUANT AUX POSSIBILITES QUI LEUR SONT RESERVEES DE FAIRE APPEL AU DROIT COMMUNAUTAIRE .
DANS L' AFFAIRE 104/86,
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE, M . GIULIANO MARENCO, EN QUALITE D' AGENT, AYANT ELU DOMICILE CHEZ M . GEORGES KREMLIS, MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE, BATIMENT JEAN MONNET, KIRCHBERG, A LUXEMBOURG,
PARTIE REQUERANTE,
CONTRE
REPUBLIQUE ITALIENNE, REPRESENTEE PAR M . LUIGI FERRARI BRAVO, CHEF DU SERVICE DU CONTENTIEUX DIPLOMATIQUE, EN QUALITE D' AGENT, ASSISTE PAR M . FRANCO FAVARA, AVVOCATO DELLO STATO, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG, AU SIEGE DE SON AMBASSADE,
PARTIE DEFENDERESSE,
AYANT POUR OBJET DE FAIRE RECONNAITRE QUE LA REPUBLIQUE ITALIENNE, EN RENDANT PRATIQUEMENT IMPOSSIBLE OU EXCESSIVEMENT DIFFICILE LE REMBOURSEMENT DE TAXES NATIONALES PERCUES EN VIOLATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE ET EN LEGIFERANT EN MATIERE DE REMBOURSEMENT DE DROITS PREVUS PAR LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE, A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE CEE,
LA COUR,
COMPOSEE DE MM . G . BOSCO, PRESIDENT DE CHAMBRE, F.F . DE PRESIDENT, T . KOOPMANS, U . EVERLING, K . BAHLMANN, Y . GALMOT, C . KAKOURIS, R . JOLIET, T . F . O' HIGGINS, ET F . SCHOCKWEILER, JUGES,
AVOCAT GENERAL : SIR GORDON SLYNN
GREFFIER : MME B . PASTOR, ADMINISTRATEUR
VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 25 JUIN 1987,
AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L' AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L' AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 SEPTEMBRE 1987,
REND LE PRESENT
ARRET
1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 2 MAI 1986, LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A INTRODUIT, EN VERTU DE L' ARTICLE 169 DU TRAITE CEE, UN RECOURS VISANT A FAIRE RECONNAITRE QUE :
A ) EN REPERCUTANT SUR LE CONTRIBUABLE LA CHARGE D' ETABLIR QUE DES DROITS ET TAXES NATIONAUX PAYES INDUMENT, PARCE QUE CONTRAIRES AUX ARTICLES 9 ET SUIVANTS ET 95 DU TRAITE, N' ONT PAS ETE REPERCUTES SUR D' AUTRES SUJETS,
- EN N' ADMETTANT A CET EGARD QUE LA PREUVE DOCUMENTAIRE,
- EN ATTRIBUANT A CES DISPOSITIONS UN EFFET RETROACTIF,
LA REPUBLIQUE ITALIENNE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DES ARTICLES 5, 9 ET SUIVANTS ET 95 DU TRAITE;
B ) EN LEGIFERANT EN MATIERE DE REMBOURSEMENT DES DROITS FIXES PAR LE TARIF DOUANIER COMMUN AINSI QUE DES DROITS A L' IMPORTATION ET A L' EXPORTATION FIXES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE, LA REPUBLIQUE ITALIENNE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L' ARTICLE 5 DU TRAITE AINSI QUE DU REGLEMENT N* 1430/79 DU CONSEIL, DU 2 JUILLET 1979 ( JO L 175, P . 1 ).
2 APRES LA CLOTURE DE LA PROCEDURE ORALE, LA COMMISSION, PAR LETTRE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 8 FEVRIER 1988, A DECLARE RENONCER AU SECOND CHEF DE SA DEMANDE . ELLE A, TOUTEFOIS, PRECISE QU' ELLE MAINTENAIT TOUTES LES AUTRES CONCLUSIONS CONTENUES DANS SA REQUETE, Y COMPRIS CELLE VISANT A LA CONDAMNATION DE LA DEFENDERESSE AUX DEPENS .
3 LA REPUBLIQUE ITALIENNE, INVITEE PAR LA COUR A DEPOSER SES OBSERVATIONS SUR CE DESISTEMENT PARTIEL, A, PAR TELEX DU 18 FEVRIER 1988, FAIT CONNAITRE SON ACCORD QUANT AU DESISTEMENT PARTIEL DE LA COMMISSION, ET ELLE A PRECISE QUE, EN CE QUI CONCERNE LA PARTIE DU LITIGE NE FAISANT PAS L' OBJET DU DESISTEMENT, ELLE MAINTENAIT TOUS LES ARGUMENTS AVANCES DANS SA DUPLIQUE Y COMPRIS CEUX AU VU DESQUELS LA COMMISSION S' ETAIT PARTIELLEMENT DESISTEE . IL NE RESTE, PAR CONSEQUENT, QU' A EXAMINER LE PREMIER DES GRIEFS DE LA REQUETE .
4 EN CE QUI CONCERNE LES DISPOSITIONS NATIONALES ET COMMUNAUTAIRES EN CAUSE AINSI QUE LES MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .
5 LA COMMISSION SOUTIENT QUE LA DISPOSITION DE L' ARTICLE 19 DU DECRET-LOI N* 688 DU 30 SEPTEMBRE 1982 ( GURI N* 270 DU 30.9.1982 ), CONVERTI EN LOI N* 873 DU 27 NOVEMBRE 1982 ( GURI N* 328 DU 29.11.1982 ), MET A LA CHARGE DU CONTRIBUABLE LA PREUVE DE LA NON-REPERCUSSION SUR D' AUTRES SUJETS DES TAXES INDUMENT PAYEES ET LIMITE LES MOYENS DE PREUVE A LA SEULE PREUVE DOCUMENTAIRE . PAR AILLEURS, SELON LA COMMISSION, LA RETROACTIVITE DE LA DISPOSITION EN QUESTION AGGRAVERAIT LA SITUATION DES CONTRIBUABLES CONCERNES POUR LA PERIODE ANTERIEURE A SON ENTREE EN VIGUEUR . EN IMPOSANT AINSI DES EXIGENCES DE PREUVE AUXQUELLES IL SERAIT PRATIQUEMENT IMPOSSIBLE DE SATISFAIRE, CETTE DISPOSITION DE LA LEGISLATION NATIONALE SERAIT CONTRAIRE AU DROIT COMMUNAUTAIRE ET, EN PARTICULIER, AUX ARTICLES 9 ET SUIVANTS ET 95 DU TRAITE .
6 AINSI QUE LA COUR L' A DEJA JUGE ( VOIR ARRET DU 27 FEVRIER 1980, JUST, 68/79, REC . P . 501 ), EN L' ABSENCE DE REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE EN MATIERE DE RESTITUTION DES TAXES NATIONALES PERCUES EN VIOLATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE, IL INCOMBE AUX ETATS MEMBRES D' ASSURER LE REMBOURSEMENT DE CES TAXES, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LEUR DROIT INTERNE . PAR AILLEURS, LE DROIT COMMUNAUTAIRE N' EXIGE PAS D' ACCORDER UNE RESTITUTION DE TAXES INDUMENT PERCUES DANS DES CONDITIONS QUI ENTRAINERAIENT UN ENRICHISSEMENT SANS CAUSE DES AYANTS DROIT; AINSI, IL N' EXCLUT PAS QU' IL SOIT TENU COMPTE DU FAIT QUE LA CHARGE DE CES TAXES A PU ETRE REPERCUTEE SUR D' AUTRES OPERATEURS ECONOMIQUES OU SUR LES CONSOMMATEURS .
7 IL CONVIENT DE RAPPELER ENFIN, AINSI QUE LA COUR L' A JUGE DANS L' ARRET DU 9 NOVEMBRE 1983 ( SAN GIORGIO, 199/82, REC . P . 3595 ), RENDU PRECISEMENT A PROPOS DE L' ARTICLE 19 DU DECRET-LOI EN CAUSE, QUE SONT INCOMPATIBLES AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE TOUTES MODALITES DE PREUVE DONT L' EFFET EST DE RENDRE PRATIQUEMENT IMPOSSIBLE OU EXCESSIVEMENT DIFFICILE L' OBTENTION DU REMBOURSEMENT DE TAXES PERCUES EN VIOLATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE, ET QU' IL EN EST NOTAMMENT AINSI DE PRESOMPTIONS OU DES REGLES DE PREUVE QUI VISENT A REJETER SUR LE CONTRIBUABLE LA CHARGE D' ETABLIR QUE LES TAXES INDUMENT PAYEES N' ONT PAS ETE REPERCUTEES SUR D' AUTRES SUJETS, OU DE LIMITATIONS PARTICULIERES, EN CE QUI CONCERNE LA FORME DES PREUVES A RAPPORTER, COMME L' EXCLUSION DE TOUT MODE DE PREUVE AUTRE QUE LA PREUVE DOCUMENTAIRE .
8 LE GOUVERNEMENT ITALIEN NE CONTESTE PAS LES PRINCIPES SUSMENTIONNES TELS QU' ILS SE DEGAGENT DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR . IL CONSIDERE CEPENDANT QUE LES DISPOSITIONS DE L' ARTICLE 19 DU DECRET-LOI ITALIEN N* 688 N' EMPECHENT PAS CES PRINCIPES DE DEPLOYER LEURS EFFETS DANS L' ORDRE JURIDIQUE NATIONAL .
9 A CET EGARD, LE GOUVERNEMENT ITALIEN SOUTIENT QUE LA DISPOSITION INCRIMINEE NE PEUT PAS AVOIR D' EFFETS CONTRAIRES AUX REGLES DU DROIT COMMUNAUTAIRE, EN RAISON DE DEUX ARRETS RECENTS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE ITALIENNE . PAR LE PREMIER ARRET ( N* 170 ), DU 8 JUIN 1984, CETTE JURIDICTION AURAIT RECONNU QUE LES JUGES NATIONAUX POUVAIENT, EN RAISON DE LA PRIMAUTE ET DE L' APPLICATION DIRECTE DU DROIT COMMUNAUTAIRE, CONSIDERER COMME NON APPLICABLE UNE LOI INTERNE CONTRAIRE A UNE REGLE DE DROIT COMMUNAUTAIRE . PAR LE DEUXIEME ARRET ( N* 113 ), DU 23 AVRIL 1985, RENDU SUR UNE QUESTION INCIDENTE DE CONSTITUTIONNALITE DONT L' OBJET ETAIT PRECISEMENT L' ARTICLE 19 DU DECRET-LOI EN CAUSE, LA COUR CONSTITUTIONNELLE AURAIT ETENDU CE PRINCIPE EGALEMENT AUX REGLES RESULTANT DES ARRETS INTERPRETATIFS DE LA COUR DE JUSTICE . LE GOUVERNEMENT ITALIEN SOULIGNE QUE CES ARRETS ONT APPORTE UNE INNOVATION RADICALE DANS L' ORDRE JURIDIQUE INTERNE ITALIEN AVEC LA CONSEQUENCE, PRECISEMENT, QUE L' ARTICLE 19 EN CAUSE A ETE CONSIDERE COMME INAPPLICABLE PAR LES JURIDICTIONS NATIONALES, DONT LA COUR DE CASSATION ITALIENNE ( ARRET N* 5129 DU 18 OCTOBRE 1985 ), AU MOTIF QU' IL ETAIT INCOMPATIBLE AVEC LA LEGISLATION COMMUNAUTAIRE . EN RAISON DE CETTE INNOVATION, UNE LOI NATIONALE MODIFIANT L' ARTICLE 19 NE POURRAIT RIEN AJOUTER DE PLUS ET SERAIT UNE SORTE DE "RECEPTION", INUTILE ET CONTRAIRE AU PRINCIPE DE L' APPLICABILITE DIRECTE DU DROIT COMMUNAUTAIRE .
10 LE GOUVERNEMENT ITALIEN OBSERVE, EN OUTRE, QUE LA DISPOSITION LITIGIEUSE SERAIT CONFORME AUX REGLES DU DROIT COMMUNAUTAIRE ET A LA JURISPRUDENCE DE LA COUR EN CE SENS QUE LA PREUVE DE LA REPERCUSSION EFFECTIVE DE LA CHARGE FISCALE RESTERAIT A LA CHARGE DE L' ADMINISTRATION NATIONALE . LES OPERATEURS INTERESSES N' AURAIENT A LEUR CHARGE QUE LA PREUVE DE LEURS PROPRES ALLEGATIONS, SELON LESQUELLES LA REPERCUSSION DE LA CHARGE FISCALE N' AURAIT PAS ETE EFFECTUEE, CETTE PREUVE ETANT POSSIBLE PAR LA DOCUMENTATION QUE TOUTE ENTREPRISE DOIT NECESSAIREMENT DETENIR .
11 L' ARGUMENTATION DU GOUVERNEMENT ITALIEN NE SAURAIT ETRE RETENUE . LA DISPOSITION LITIGIEUSE DE LA LEGISLATION ITALIENNE IMPOSE AUX OPERATEURS LA CHARGE DE LA PREUVE D' UN FAIT NEGATIF, DANS LA MESURE OU ILS DOIVENT PROUVER, A L' ENCONTRE DES SEULES ALLEGATIONS DE L' ADMINISTRATION, L' ABSENCE DE REPERCUSSION SUR D' AUTRES SUJETS DE LA CHARGE FISCALE INDUMENT ACQUITTEE, ET CELA AU MOYEN DE PREUVES UNIQUEMENT DOCUMENTAIRES . UNE TELLE DISPOSITION EST CONTRAIRE AUX REGLES DU DROIT COMMUNAUTAIRE TELLES QU' ELLES RESULTENT DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR .
12 MALGRE LES ARRETS SUSMENTIONNES, INVOQUES PAR LE GOUVERNEMENT ITALIEN, ET MEME S' IL FAUT SOULIGNER QUE L' EVOLUTION DE LA JURISPRUDENCE CONSTITUTIONNELLE ITALIENNE REVIENT A FACILITER L' APPLICATION DES PRINCIPES DE L' EFFET DIRECT ET DE LA PRIMAUTE DU DROIT COMMUNAUTAIRE DANS L' ORDRE JURIDIQUE INTERNE, IL CONVIENT D' OBSERVER QUE LA DISPOSITION LITIGIEUSE FAIT ENCORE PARTIE DE LA LEGISLATION NATIONALE . AINSI QUE LA COUR L' A JUGE A PLUSIEURS REPRISES, LA PRIMAUTE ET L' EFFET DIRECT DES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE NE DISPENSENT PAS LES ETATS MEMBRES DE L' OBLIGATION D' ELIMINER DE LEUR ORDRE JURIDIQUE INTERNE LES DISPOSITIONS INCOMPATIBLES AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE; EN EFFET, LEUR MAINTIEN ENGENDRE UNE SITUATION DE FAIT AMBIGUE, EN LAISSANT LES SUJETS DE DROIT CONCERNES DANS UN ETAT D' INCERTITUDE QUANT AUX POSSIBILITES QUI LEUR SONT RESERVEES DE FAIRE APPEL AU DROIT COMMUNAUTAIRE .
13 AU VU DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT, IL CONVIENT DE CONSTATER QU' EN IMPOSANT AU CONTRIBUABLE, PAR LES DISPOSITIONS DE L' ARTICLE 19 DU DECRET-LOI N* 688 DU 30 SEPTEMBRE 1982, DEVENU LOI N* 873 DU 27 NOVEMBRE 1982, LA CHARGE D' ETABLIR, ET CELA PAR LA SEULE PREUVE DOCUMENTAIRE, QUE DES DROITS ET TAXES NATIONAUX, DONT IL DEMANDE LE REMBOURSEMENT COMME ETANT INDUMENT PAYES, PARCE QUE CONTRAIRES AUX ARTICLES 9 ET SUIVANTS ET 95 DU TRAITE CEE, N' ONT PAS ETE REPERCUTES SUR D' AUTRES SUJETS ET EN ATTRIBUANT A CES DISPOSITIONS UN EFFET RETROACTIF, LA REPUBLIQUE ITALIENNE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DES ARTICLES 5, 9 ET SUIVANTS ET 95 DU TRAITE .
SUR LES DEPENS
14 AUX TERMES DE L' ARTICLE 69, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE, TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . LA DEFENDERESSE AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS, IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS .
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
DECLARE ET ARRETE :
1 ) EN IMPOSANT AU CONTRIBUABLE, PAR LES DISPOSITIONS DE L' ARTICLE 19 DU DECRET-LOI N* 688 DU 30 SEPTEMBRE 1982, DEVENU LOI N* 873 DU 27 NOVEMBRE 1982, LA CHARGE D' ETABLIR, ET CELA PAR LA SEULE PREUVE DOCUMENTAIRE, QUE DES DROITS ET TAXES NATIONAUX, DONT IL DEMANDE LE REMBOURSEMENT COMME ETANT INDUMENT PAYES, PARCE QUE CONTRAIRES AUX ARTICLES 9 ET SUIVANTS ET 95 DU TRAITE CEE, N' ONT PAS ETE REPERCUTES SUR D' AUTRES SUJETS ET EN ATTRIBUANT A CES DISPOSITIONS UN EFFET RETROACTIF, LA REPUBLIQUE ITALIENNE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DES ARTICLES 5, 9 ET SUIVANTS ET 95 DU TRAITE .
2 ) LA REPUBLIQUE ITALIENNE EST CONDAMNEE AUX DEPENS .