61983J0172

Arrêt de la Cour du 19 septembre 1985. - Hoogovens Groep BV contre Commission des Communautés européennes. - Recours en annulation - Article 33 du traité CECA - Aides à la sidérurgie. - Affaires jointes 172 et 226/83.

Recueil de jurisprudence 1985 page 02831


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . RECOURS EN ANNULATION - RECOURS INTRODUIT CONTRE UNE DECISION INDIVIDUELLE CECA NON ENCORE NOTIFIEE OU PUBLIEE - RECEVABILITE - RECOURS IDENTIQUE INTRODUIT APRES LA PUBLICATION DE LA DECISION - IRRECEVABILITE

( TRAITE CECA , ART . 33 , ALINEA 3 )

2 . RECOURS EN ANNULATION - RECOURS INTRODUIT PAR UNE ENTREPRISE CONTRE UNE DECISION INDIVIDUELLE CECA DONT ELLE N ' EST PAS LE DESTINATAIRE - DECISION AUTORISANT L ' OCTROI D ' AVANTAGES A DES CONCURRENTS

( TRAITE CECA , ART . 33 , ALINEA 2 )

3 . RECOURS EN ANNULATION - INTERET A AGIR - FAIT DE SE CONFORMER A LA DECISION ATTAQUEE - ABSENCE D ' INCIDENCE

( TRAITE CECA , ART . 39 )

4.ACTES DES INSTITUTIONS - MOTIVATION - OBLIGATION - PORTEE - DECISION CECA

( TRAITE CECA , ART . 5 ET 15 )

5 . CECA - AIDES A LA SIDERURGIE - DECISION DE LA COMMISSION SUBORDONNANT L ' OCTROI D ' AIDES ETATIQUES A UNE REDUCTION DES CAPACITES DE PRODUCTION - FIXATION DU MONTANT DE LA REDUCTION A PARTIR DE BASES ERRONEES - ILLEGALITE

( DECISION GENERALE NO 2320/81 ; DECISION NO 83/398 , ART . 2 , PAR 1 )

Sommaire


1 . LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 33 , ALINEA 3 , DU TRAITE CECA NE FONT PAS OBSTACLE A CE QU ' UN REQUERANT INTRODUISE SA REQUETE DEVANT LA COUR DES QUE LA DECISION LITIGIEUSE EST INTERVENUE , SANS ATTENDRE SA NOTIFICATION OU SA PUBLICATION . UN SECOND RECOURS , INTRODUIT APRES LA PUBLICATION DE LA DECISION LITIGIEUSE , OPPOSANT LES MEMES PARTIES ET TENDANT A L ' ANNULATION DE LA MEME DECISION SUR LE FONDEMENT DES MEMES MOYENS QUE LE PREMIER , DOIT , PAR CONTRE , ETRE REJETE COMME IRRECEVABLE .

2 . UNE ENTREPRISE EST CONCERNEE , AU SENS DE L ' ARTICLE 33 , ALINEA 2 , DU TRAITE CECA , PAR UNE DECISION INDIVIDUELLE DE LA COMMISSION AUTORISANT L ' OCTROI D ' AVANTAGES A UNE OU PLUSIEURS AUTRES ENTREPRISES QUI SONT EN CONCURRENCE AVEC ELLE .

3 . LA SAISINE DE LA COUR ETANT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 39 DU TRAITE CECA , DEPOURVU D ' EFFET SUSPENSIF , LE FAIT POUR L ' ENTREPRISE REQUERANTE DE SE CONFORMER A LA DECISION ATTAQUEE NE SAURAIT LUI RETIRER SON INTERET A POURSUIVRE L ' ANNULATION DE CELLE-CI .

4.SI LA MOTIVATION D ' UNE DECISION FAISANT GRIEF DOIT PERMETTRE A LA COUR D ' EXERCER LE CONTROLE DE LEGALITE ET FOURNIR A L ' INTERESSE LES INDICATIONS NECESSAIRES POUR SAVOIR SI LA DECISION EST OU NON BIEN FONDEE , L ' EXIGENCE DE MOTIVATION FORMULEE PAR LES ARTICLES 5 ET 15 DU TRAITE CECA DOIT ETRE APPRECIEE EN FONCTION DES CIRCONSTANCES DE L ' ESPECE , NOTAMMENT DU CONTENU DE L ' ACTE , DE LA NATURE DES MOTIFS INVOQUES ET DE L ' INTERET QUE LES DESTINATAIRES OU D ' AUTRES PERSONNES CONCERNEES PAR L ' ACTE , AU SENS DE L ' ARTICLE 33 , ALINEA 2 , DU TRAITE CECA , PEUVENT AVOIR A RECEVOIR DES EXPLICATIONS .

5 . DES LORS QUE , POUR DETERMINER LA REDUCTION DE CAPACITE DE PRODUCTION DE L ' INDUSTRIE SIDERURGIQUE D ' UN ETAT MEMBRE A LAQUELLE ELLE SUBORDONNAIT L ' OCTROI D ' AIDES ETATIQUES , LA COMMISSION A PROCEDE A UN RAPPROCHEMENT ENTRE LA REDUCTION DE CAPACITE IMPOSEE A L ' ENSEMBLE DES ENTREPRISES SIDERURGIQUES DE LA COMMUNAUTE ET L ' OFFRE DE REDUCTION PRESENTEE PAR L ' ETAT EN CAUSE , UNE ERREUR D ' APPRECIATION DE L ' IMPORTANCE DE CETTE OFFRE , DE NATURE A EN REDUIRE ARTIFICIELLEMENT L ' ESTIMATION , CONDUIT A L ' ANNULATION PAR LA COUR DES DISPOSITIONS PERTINENTES DE LA DECISION ARRETEE SUR CETTE BASE ERRONEE .

Parties


DANS LES AFFAIRES JOINTES 172 ET 226/83 ,

HOOGOVENS GROEP BV , A IJMUIDEN , COMMUNE DE VELSEN ( PAYS-BAS ), REPRESENTEE PAR MES B . H . TER KUILE ET F . O . W . VOGELAAR , AVOCATS A LA HAYE , AYANT ELU DOMICILE CHEZ ME JACQUES LOESCH , 2 , RUE GOETHE , A LUXEMBOURG ,

PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR M . BASTIAAN VAN DER ESCH , CONSEILLER JURIDIQUE DE LA COMMISSION , ET MME MARIE-JOSEE JONCZY , MEMBRE DU SERVICE JURIDIQUE DE LA COMMISSION , EN QUALITE D ' AGENTS , AYANT ELU DOMICILE CHEZ M . MANFRED BESCHEL , MEMBRE DU SERVICE JURIDIQUE DE LA COMMISSION , BATIMENT JEAN MONNET A LUXEMBOURG ,

PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige


TENDANT A OBTENIR L ' ANNULATION :

- DE LA DECISION NO C(83 ) 950/8 DU 29 JUIN 1983 , CONCERNANT LES AIDES QUE LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS PROJETTE D ' ACCORDER A LA SIDERURGIE , PUBLIEE SOUS LE NO 83/398 CECA ( JO L 227 , P . 33 );

-DE LA DECISION NO C(83 ) 950/6 DU 29 JUIN 1983 , CONCERNANT LES AIDES QUE LE GOUVERNEMENT IALIEN PROJETTE D ' ACCORDER EN FAVEUR DE CERTAINS PRODUCTEURS SIDERURGIQUES , PUBLIEE SOUS LE NO 83/396 CECA ( JO L 227 , P . 24 ),

Motifs de l'arrêt


1 PAR DEUX REQUETES SUCCESSIVES DEPOSEES AU GREFFE DE LA COUR LES 8 AOUT ET 5 OCTOBRE 1983 , LA SOCIETE HOOGOVENS GROEP BV A INTRODUIT DEUX RECOURS TENDANT A OBTENIR L ' ANNULATION :

- DE LA DECISION DE LA COMMISSION , NO 83/398/CECA , DU 29 JUIN 1983 , CONCERNANT LES AIDES QUE LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS PROJETTE D ' ACCORDER A LA SIDERURGIE ( JO L 227 , P . 33 );

-DE LA DECISION DE LA COMMISSION , NO 83/396/CECA , DU 29 JUIN 1983 , CONCERNANT LES AIDES QUE LE GOUVERNEMENT ITALIEN PROJETTE D ' ACCORDER A LA SIDERURGIE ( JO L 227 , P . 24 ).

2 LE PREMIER RECOURS ENREGISTRE SOUS LE NO 172/83 , INTRODUIT DES QUE LA REQUERANTE A EU CONNAISSANCE DES DECISIONS LITIGIEUSES , SOIT ONZE JOURS AVANT LEUR PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL , SE REFERE AUX NUMEROS INTERNES DE CES DECISIONS DU 29 JUIN 1983 , C(83)950/8 , POUR LA DECISION CONCERNANT LES AIDES NEERLANDAISES , ET C(83)950/6 , POUR LA DECISION CONCERNANT LES AIDES ITALIENNES . LE SECOND RECOURS , ENREGISTRE SOUS LE NO 226/83 , A ETE INTRODUIT POSTERIEUREMENT A LA PUBLICATION DE CES DECISIONS AU JOURNAL OFFICIEL ET SE REFERE AUX NOUVEAUX NUMEROS QUI LEUR SONT ATTRIBUES PAR CETTE PUBLICATION , TELS QUE MENTIONNES AU POINT PRECEDENT .

3 COMPTE TENU DE L ' AGGRAVATION DE LA CRISE DE LA SIDERURGIE ET DES REGLES STRICTES QUI DOIVENT ETRE APPLIQUEES POUR Y FAIRE FACE , LA COMMISSION A MODIFIE , SUR INVITATION DU CONSEIL , LE PREMIER CODE DES AIDES INSTITUE PAR LA DECISION NO 257/80/CECA , DU 1ER FEVRIER 1980 ( JO L 29 , P . 5 ), EN ADOPTANT LA DECISION NO 2320/81/CECA DU 7 AOUT 1981 , INSTITUANT LES REGLES COMMUNAUTAIRES POUR LES AIDES A LA SIDERURGIE ( JO L 228 , P . 14 ), DENOMMEE LE SECOND CODE DES AIDES .

4 IL RESULTE DE L ' ARTICLE 2 DE CETTE DECISION QUE LES AIDES A LA SIDERURGIE NE SONT COMPATIBLES AVEC LE MARCHE COMMUN QUE SI , AUTORISEES AU PLUS TARD LE 1ER JUILLET 1983 , ELLES NE DONNENT LIEU A AUCUN PAIEMENT APRES LE 31 DECEMBRE 1985 ET SI LE PROGRAMME DE RESTRUCTURATION QUI LES ACCOMPAGNE A POUR RESULTAT DE REDUIRE LA CAPACITE GLOBALE DE PRODUCTION DE L ' ENSEMBLE DES ENTREPRISES BENEFICIAIRES , SANS PREVOIR UNE AUGMENTATION DE LA CAPACITE DE PRODUCTION DES DIVERSES CATEGORIES DE PRODUITS DONT LE MARCHE NE SERAIT PAS EN CROISSANCE . OUTRE CES REGLES GENERALES , LA DECISION NO 2320/81 EDICTE DES REGLES APPLICABLES A CHAQUE TYPE D ' AIDE .

5 AU TERME DE L ' EXAMEN DE L ' ENSEMBLE DES MESURES D ' AIDES QUI , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 8 DE LA DECISION NO 2320/81 , DEVAIENT LUI ETRE NOTIFIEES AU PLUS TARD LE 30 SEPTEMBRE 1982 , LA COMMISSION A PRIS UN CERTAIN NOMBRE DE DECISIONS ADRESSEES AUX ETATS MEMBRES , DITES DE LA SERIE 950 , DONT LES DEUX DECISIONS LITIGIEUSES .

6 DANS LE CADRE DE LA DECISION CONCERNANT LES AIDES NEERLANDAISES , LA COMMISSION CONSTATE QU ' EN CONTREPARTIE DES AIDES AUX INVESTISSEMENTS ET AIDES AU FONCTIONNEMENT PROJETEES , L ' OFFRE DE REDUCTION NETTE DE CAPACITE EN PRODUITS LAMINES A CHAUD PRESENTEE PAR LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS , PEUT ETRE ESTIMEE A ENVIRON 250 000 TONNES ET N ' EST PAS SUFFISANTE . APRES AVOIR RAPPELE QU ' EN VERTU DE L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 1 , DEUXIEME TIRET , ET DE L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 1 , TROISIEME TIRET , DE LA DECISION NO 2320/81 , PRECITEE , LE MONTANT ET L ' INTENSITE DES AIDES AUX INVESTISSEMENTS ET AU FONCTIONNEMENT DOIVENT ETRE JUSTIFIES PAR L ' IMPORTANCE DE L ' EFFORT DE RESTRUCTURATION MIS EN OEUVRE ET QU ' EN OUTRE IL CONVIENT D ' ASSURER UNE REPARTITION EQUITABLE DES REDUCTIONS DE CAPACITE POUR ATTEINDRE , CONFORMEMENT AUX ' OBJECTIFS GENERAUX ACIER ' , UNE REDUCTION DE 30 A 35 MILLIONS DE TONNES DE CAPACITE EN PRODUITS LAMINES A CHAUD AU NIVEAU DE LA COMMUNAUTE , LA COMMISSION A IMPOSE UNE REDUCTION SUPPLEMENTAIRE DE 700 000 TONNES AUX INDUSTRIES NEERLANDAISES .

7 LA SOCIETE HOOGOVENS ESTIME QUE L ' EXIGENCE D ' UNE REDUCTION TOTALE DE 950 000 TONNES N ' EST NI JUSTIFIEE NI MOTIVEE A SUFFISANCE ET QUE L ' EFFORT DEMANDE A LA SIDERURGIE NEERLANDAISE EXCEDE NOTABLEMENT LES EXIGENCES POSEES A L ' EGARD NOTAMMENT DE L ' INDUSTRIE ITALIENNE .

SUR LA RECEVABILITE

8 AVANT MEME D ' EXAMINER LES FINS DE NON-RECEVOIR SOULEVEES PAR LA COMMISSION , LA COUR OBSERVE QUE LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 33 , PARAGRAPHE 3 , DU TRAITE CECA , QUI PRECISENT LES FORMALITES - NOTIFICATION OU PUBLICATION - A PARTIR DESQUELLES COURT LE DELAI DU RECOURS EN ANNULATION , NE FONT PAS OBSTACLE A CE QU ' UN REQUERANT INTRODUISE SA REQUETE DEVANT LA COUR DES QUE LA DECISION LITIGIEUSE EST INTERVENUE , SANS ATTENDRE SA NOTIFICATION OU SA PUBLICATION . IL EN RESULTE QUE LE RECOURS 172/83 NE PEUT SE VOIR OPPOSER AUCUNE IRRECEVABILITE DU FAIT DE SON DEPOT AU GREFFE DE LA COUR ANTERIEUREMENT A LA PUBLICATION DES DECISIONS ATTAQUEES .

9 DANS CES CONDITIONS , IL CONVIENT DE CONSTATER QUE LE RECOURS 226/83 , INTRODUIT POSTERIEUREMENT , OPPOSE LES MEMES PARTIES ET TEND A L ' ANNULATION DES MEMES DECISIONS , SUR LE FONDEMENT DES MEMES MOYENS QUE LE RECOURS 172/83 . LE RECOURS 226/83 DOIT DONC ETRE REJETE COMME IRRECEVABLE .

10 C ' EST , DES LORS , AU REGARD DU SEUL RECOURS 172/83 QU ' IL CONVIENT D ' APPRECIER LES FINS DE NON-RECEVOIR PRESENTEES PAR LA COMMISSION .

11 LA COMMISSION CONTESTE , EN PREMIER LIEU , LA RECEVABILITE DU RECOURS EN TANT QU ' IL CONCLURAIT A L ' ANNULATION DES LETTRES PAR LESQUELLES LA COMMISSION A NOTIFIE LES DECISIONS LITIGIEUSES AUX GOUVERNEMENTS NEERLANDAIS ET ITALIEN . LA COMMISSION FAIT VALOIR , A CET EGARD , QUE LES LETTRES DE TRANSMISSION SONT DEPOURVUES DE TOUT CARACTERE DECISIONNEL .

12 IL CONVIENT DE CONSTATER QUE LE RECOURS TEND A L ' ANNULATION DES SEULES DECISIONS RELATIVES AUX AIDES ET SE CONTENTE DE SE REFERER AU CONTENU DES LETTRES DE NOTIFICATION POUR ECLAIRER LES MOTIFS DES DECISIONS ATTAQUEES . DANS CES CONDITIONS , LA FIN DE NON-RECEVOIR DE LA COMMISSION EST DEPOURVUE D ' OBJET .

13 LA COMMISSION CONTESTE , EN SECOND LIEU , LA RECEVABILITE DU RECOURS EN TANT QU ' IL EST DIRIGE CONTRE LA DECISION CONCERNANT LES AIDES QUE LE GOUVERNEMENT ITALIEN PROJETTE D ' ACCORDER A SA SIDERURGIE . LA SOCIETE REQUERANTE , QUI EST ETABLIE AUX PAYS-BAS , NE SERAIT PAS ' INDIVIDUELLEMENT CONCERNEE ' PAR CETTE DECISION , ET NE JUSTIFIERAIT PAS D ' UNE SITUATION DISTINCTE DE CELLE DE TOUTES LES AUTRES ENTREPRISES SIDERURGIQUES DE LA COMMUNAUTE .

14 IL CONVIENT DE RELEVER QUE L ' ARTICLE 33 , ALINEA 2 , DU TRAITE CECA , DONT LES TERMES SONT DIFFERENTS DE CEUX DE L ' ARTICLE 173 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE , AUTORISE LES ENTREPRISES A FORMER UN RECOURS EN ANNULATION CONTRE LES ' DECISIONS ET RECOMMANDATIONS INDIVIDUELLES LES CONCERNANT ' .

15 COMME LA COUR L ' A ADMIS NOTAMMENT DANS L ' ARRET DU 15 JUILLET 1960 ( CHAMBRE SYNDICALE DE LA SIDERURGIE DE L ' EST DE LA FRANCE , 24 ET 34/58 , REC . 1960 , P . 573 ), UNE ENTREPRISE EST CONCERNEE PAR UNE DECISION DE LA COMMISSION PERMETTANT L ' OCTROI D ' AVANTAGES A UNE OU PLUSIEURS AUTRES ENTREPRISES QUI SONT EN CONCURRENCE AVEC ELLE .

16 OR , IL CONVIENT DE CONSTATER QUE LA REQUERANTE EST EN CONCURRENCE AVEC CERTAINES ENTREPRISES ITALIENNES , BENEFICIAIRES DE LA DECISION ATTAQUEE , QUI EXERCENT DANS LE MARCHE COMMUN LA MEME ACTIVITE DE PRODUCTION ET VENDENT LES MEMES PRODUITS . IL Y A DONC LIEU D ' ADMETTRE QUE LA DECISION ATTAQUEE PEUT INFLUENCER CETTE CONCURRENCE ET QU ' A CE TITRE ELLE CONCERNE LA SOCIETE REQUERANTE .

17 LA SECONDE FIN DE NON-RECEVOIR DE LA COMMISSION DOIT DONC ETRE REJETEE .

18 ENFIN , LA COMMISSION , SANS SOULEVER FORMELLEMENT UNE FIN DE NON-RECEVOIR , OBSERVE QUE DEPUIS L ' INTERVENTION DE LA DECISION ATTAQUEE , LA SOCIETE REQUERANTE A REDUIT SA CAPACITE DE PRODUCTION D ' UNE QUANTITE SUPERIEURE AUX 950 000 TONNES IMPOSEES A L ' INDUSTRIE SIDERURGIQUE NEERLANDAISE . DE CE FAIT , LA COMMISSION DOUTE QUE LA SOCIETE REQUERANTE CONSERVE UN INTERET POUR AGIR .

19 IL SUFFIT DE RAPPELER A CET EGARD QU ' EN VERTU DE L ' ARTICLE 39 DU TRAITE , LA SAISINE DE LA COUR EST DEPOURVUE D ' EFFET SUSPENSIF . EN PROCEDANT AUX REDUCTIONS DE CAPACITE EXIGEES , MEME SI POUR DES RAISONS TECHNIQUES LES INSTALLATIONS FERMEES REPRESENTENT UNE CAPACITE SUPERIEURE A CELLE QUI ETAIT STRICTEMENT NECESSAIRE , LA SOCIETE REQUERANTE S ' EST BORNEE A SE CONFORMER A LA DECISION ATTAQUEE , COMME ELLE EN AVAIT L ' OBLIGATION . CETTE ATTITUDE NE SAURAIT , EN AUCUNE MANIERE , LUI RETIRER SON INTERET A POURSUIVRE L ' ANNULATION DE CETTE DECISION .

SUR LE FOND

20 A L ' APPUI DES CONCLUSIONS DU RECOURS , HOOGOVENS INVOQUE QUATRE MOYENS DISTINCTS . LES TROIS PREMIERS TENDENT EXCLUSIVEMENT A L ' ANNULATION DE LA DECISION CONCERNANT LES AIDES NEERLANDAISES : IL S ' AGIT DES MOYENS TIRES DE CE QUE LA REDUCTION DE CAPACITE DE PRODUCTION EXIGEE DE L ' INDUSTRIE NEERLANDAISE EST EXCESSIVE , DE CE QUE LA COMMISSION A PRIS EN COMPTE A TORT UNE AIDE DE 570 MILLIONS DE FLORINS ET DE CE QUE LA COMMISSION NE POUVAIT LEGALEMENT SUSPENDRE LE VERSEMENT DES AIDES EN CAS DE NON-RESPECT DES CONDITIONS IMPOSEES . LE DERNIER MOYEN TEND A L ' ANNULATION , TOUT A LA FOIS , DE LA DECISION CONCERNANT LES AIDES NEERLANDAISES ET DE LA DECISION CONCERNANT LES AIDES ITALIENNES : IL EST FONDE SUR LA VIOLATION DES NOTIONS DE PRODUCTION MAXIMALE POSSIBLE ET DE REDUCTION DE CAPACITE DE PRODUCTION .

SUR LE MOYEN TIRE DU FAIT QUE C ' EST A TORT OU , A TOUT LE MOINS , SANS MOTIVATION SUFFISANTE QUE LA COMMISSION A EXIGE UNE REDUCTION DE 950 000 TONNES DE LA CAPACITE DE PRODUCTION DES LAMINOIRS A CHAUD DE LA SIDERURGIE NEERLANDAISE

21 A L ' APPUI DE CE MOYEN , HOOGOVENS FAIT VALOIR , EN PREMIER LIEU , QUE , SELON LA JURISPRUDENCE DE LA COUR , ETABLIE NOTAMMENT PAR L ' ARRET DU 28 OCTOBRE 1981 ( KRUPP STAHL/COMMISSION , 275/80 ET 24/81 , REC . P . 2489 ) ET L ' ARRET DU 3 MARS 1982 ( ALPHA STEEL/COMMISSION , 14/81 , REC . P . 766 ), LA COMMISSION NE POURRAIT SE LIMITER A UNE MOTIVATION SUCCINCTE QUE DANS LA MESURE OU LA DECISION GENERALE , SUR LA BASE DE LAQUELLE LA DECISION INDIVIDUELLE A ETE PRISE , DEFINIT LES ELEMENTS ESSENTIELS DU RAISONNEMENT SUIVI , EN L ' OCCURRENCE LES PARAMETRES PERMETTANT D ' ETABLIR LA CORRELATION ENTRE LE MONTANT DE L ' AIDE PROPOSEE ET LE VOLUME DES REDUCTIONS IMPOSEES . OR , TEL NE SERAIT LE CAS NI DE LA DECISION GENERALE NO 2320/81 , PRECITEE , NI DES OBJECTIFS GENERAUX ACIER , NI DE LA DECISION LITIGIEUSE . LA REQUERANTE SOULIGNE , EN OUTRE , QUE , SELON L ' ARRET DU 26 NOVEMBRE 1981 ( MICHEL/PARLEMENT , 195/80 , REC . P . 2861 ), LES MOTIFS EXPLICITES PAR LA COMMISSION LORS DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR NE SAURAIENT REGULARISER L ' INSUFFISANTE MOTIVATION CONTENUE DANS LA DECISION ATTAQUEE .

22 HOOGOVENS FAIT VALOIR , EN SECOND LIEU , QU ' IL RESULTERAIT NOTAMMENT D ' UNE COMPARAISON DES MONTANTS CHIFFRES EN ECUS DES DIFFERENTES AIDES ACCORDEES PAR LES ETATS PAR TONNE DE CAPACITE DE PRODUCTION A REDUIRE QUE LE TONNAGE DE REDUCTION IMPOSE SERAIT BEAUCOUP TROP ELEVE . AUSSI , EN OMETTANT D ' INDIQUER LES RAISONS QUI L ' ONT CONDUITE A CE CHIFFRE , LA COMMISSION AURAIT-ELLE VIOLE NON SEULEMENT L ' ARTICLE 15 DU TRAITE CECA , MAIS EGALEMENT LES PRINCIPES D ' EGALITE DE TRAITEMENT ET DE PROPORTIONNALITE . CE FAISANT , LA COMMISSION AURAIT , EN OUTRE , VIOLE LE DROIT DE PROPRIETE PROTEGE PAR L ' ARTICLE 1ER DU PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION EUROPEENNE POUR LA SAUVEGARDE DES DROITS DE L ' HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES .

23 LA COMMISSION , QUI SE REFERE AU MOTIF 18 DE L ' ARRET ALPHA STEEL , PRECITE , DECLARE AVOIR PRECISE , EN DEPIT DU FAIBLE TEMPS DONT ELLE DISPOSAIT A CET EGARD , LES ETAPES DE LA PROCEDURE SUIVIE DE FACON RELATIVEMENT SUCCINCTE , MAIS SUFFISAMMENT CLAIRE ET PRECISE ; APRES AVOIR SOULIGNE LES CRITERES D ' APPRECIATION QUI L ' ONT CONDUITE A IMPOSER LA REDUCTION DE CAPACITE LITIGIEUSE , LA COMMISSION FAIT VALOIR QU ' EU EGARD AUX CONTACTS FREQUENTS QU ' ELLE A EUS AVEC HOOGOVENS , CETTE DERNIERE NE POUVAIT IGNORER LES MOTIFS DE LA DECISION ATTAQUEE .

24 S ' AGISSANT , EN PREMIER LIEU , D ' APPRECIER LA MOTIVATION DE LA DECISION ATTAQUEE , IL CONVIENT D ' ADMETTRE QUE SI LA MOTIVATION D ' UNE DECISION FAISANT GRIEF DOIT PERMETTRE A LA COUR D ' EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE ET FOURNIR A L ' INTERESSE LES INDICATIONS NECESSAIRES POUR SAVOIR SI LA DECISION EST OU NON BIEN FONDEE , L ' EXIGENCE DE MOTIVATION FORMULEE PAR LES ARTICLES 5 ET 15 DU TRAITE CECA DOIT ETRE APPRECIEE EN FONCTION DES CIRCONSTANCES DE L ' ESPECE , NOTAMMENT DU CONTENU DE L ' ACTE , DE LA NATURE DES MOTIFS INVOQUES ET DE L ' INTERET QUE LES DESTINATAIRES OU D ' AUTRES PERSONNES CONCERNEES PAR L ' ACTE , AU SENS DE L ' ARTICLE 33 , ALINEA 2 , DU TRAITE CECA PEUVENT AVOIR A RECEVOIR DES EXPLICATIONS .

25 A CET EGARD , IL Y A LIEU DE RAPPELER QUE , S ' AGISSANT D ' UN ACTE DESTINE A UNE APPLICATION GENERALE , LA COUR A ADMIS , NOTAMMENT DANS L ' ARRET DU 18 MARS 1980 ( VALSABBIA/COMMISSION , REC . P . 907 ), QUE LES PRESCRIPTIONS DES ARTICLES 5 ET 15 DU TRAITE CECA OBLIGENT LA COMMISSION A MENTIONNER DANS LES MOTIFS DE SA DECISION LA SITUATION D ' ENSEMBLE QUI A CONDUIT A SON ADOPTION ET LES OBJECTIFS GENERAUX QU ' ELLE SE PROPOSE D ' ATTEINDRE .

26 IL RESSORT , TANT DES CONSIDERANTS I , II , IV ET V DE LA DECISION LITIGIEUSE QUE DES TERMES DE LA LETTRE DE NOTIFICATION QUI EN ECLAIRENT LA PORTEE , QUE LA COMMISSION S ' EST LIVREE A UNE APPRECIATION COMPLEXE QUI COMPORTE TOUT D ' ABORD UN EXAMEN DU RAPPORT ENTRE L ' INTENSITE DES AIDES PREVUES ET LES PROBLEMES SOCIAUX ET REGIONAUX QU ' ELLES ENTENDENT CORRIGER ; LA COMMISSION APPRECIE ENSUITE LA COMPATIBILITE DES AIDES PREVUES AVEC LE MARCHE COMMUN SUR LA BASE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 2 , 3 ET 5 DE LA DECISION NO 2320/81 DONT IL RESULTE QUE L ' INTENSITE DES AIDES NE PEUT ETRE JUSTIFIEE QUE PAR L ' IMPORTANCE DE L ' EFFORT DE RESTRUCTURATION MIS EN OEUVRE , CET EFFORT ETANT APPRECIE EN FONCTION , NOTAMMENT , DE LA SITUATION FINANCIERE ET DE LA CAPACITE DE PRODUCTION DES ENTREPRISES EN CAUSE ; LES REDUCTIONS DE CAPACITE SONT IMPOSEES , ENFIN , EN FONCTION D ' UNE REPARTITION EQUITABLE , ENTRE LES ETATS MEMBRES , DE L ' OBJECTIF COMMUNAUTAIRE A ATTEINDRE , A SAVOIR UNE REDUCTION D ' ENVIRON 30 A 35 MILLIONS DE TONNES DE CAPACITE DES PRODUITS LAMINES A CHAUD .

27 IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA COMMISSION A REMPLI SON OBLIGATION DE MOTIVATION . LA COUR OBSERVE , EN OUTRE , QUE SI LA COMMISSION A APPLIQUE UN ENSEMBLE DE CRITERES COMPLEXES , CONTENUS DANS DES DOCUMENTS DIVERS , LA REQUERANTE A PARTICIPE AUX DEBATS MENANT A LA DECISION LITIGIEUSE ET EN CONNAISSAIT , PAR CONSEQUENT , LES MOTIFS ESSENTIELS . AUSSI , LE MOYEN TIRE D ' UNE MOTIVATION INSUFFISANTE DE LA DECISION ATTAQUEE DOIT-IL ETRE REJETE .

28 S ' AGISSANT , EN SECOND LIEU , D ' APPRECIER SI LA DECISION ATTAQUEE MECONNAIT LES PRINCIPES D ' EGALITE DE TRAITEMENT ET DE PROPORTIONNALITE , LA COUR OBSERVE QUE , SUR LA BASE D ' UNE APPRECIATION CIRCONSTANCIEE TENANT COMPTE NOTAMMENT DES REALITES ECONOMIQUES ET SOCIALES , LA COMMISSION A RAMENE , DANS LE CADRE DE L ' ENSEMBLE DES DECISIONS DE LA SERIE 950 , L ' OBJECTIF COMMUNAUTAIRE DE REDUCTION DE CAPACITE EN PRODUITS LAMINES A CHAUD , DES 30-35 MILLIONS DE TONNES FIXEES A TITRE INDICATIF PAR LE CONSEIL , A UN MONTANT DE 27 MILLIONS DE TONNES . IL NE RESSORT NI DES PIECES DU DOSSIER , NI DES DEBATS MENES DEVANT LA COUR QUE LE MONTANT DES REDUCTIONS IMPOSEES AUX PAYS-BAS , QUI REPRESENTE UNE PARTICIPATION DE L ' ORDRE DE 13 % A CET EFFORT COMMUN , AIT ETE ARRETE EN VIOLATION DES PRINCIPES D ' EGALITE DE TRAITEMENT ET DE PROPORTIONNALITE .

29 S ' AGISSANT ENFIN DE LA VIOLATION ALLEGUEE DU DROIT DE PROPRIETE , IL Y A LIEU DE RAPPELER , AINSI QUE LA COUR L ' A ADMIS DANS L ' ARRET DU 9 DECEMBRE 1982 ( METALLURGIKI HALYPS/COMMISSION , 258/81 , REC . P . 4261 ), QU ' ON NE SAURAIT CONSIDERER COMME UNE ATTEINTE AU DROIT DE PROPRIETE LE FAIT QUE LES RESTRICTIONS DE PRODUCTION EXIGEES PAR LA SITUATION ECONOMIQUE PUISSENT PORTER ATTEINTE A LA RENTABILITE ET A LA SUBSTANCE DE CERTAINES ENTREPRISES .

30 IL RESULTE DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT QUE LE MOYEN SUSMENTIONNE DOIT ETRE REJETE .

SUR LE MOYEN TIRE DE CE QUE LA COMMISSION AURAIT TENU COMPTE , A TORT , D ' UNE AIDE DE 570 MILLIONS DE FLORINS POUR FIXER LA REDUCTION DE CAPACITE IMPOSEE

31 A L ' APPUI DE CE MOYEN , HOOGOVENS FAIT VALOIR QUE L ' AIDE PRECITEE EST AFFECTEE EXCLUSIVEMENT AU PAIEMENT DES DETTES ET OBLIGATIONS ASSUMEES DEPUIS LA SCISSION , EN 1982 , DU GROUPE ESTEL EN DEUX SOCIETES QUI ETAIENT SES ACTIONNAIRES DEPUIS 1972 CHACUNE A 50 % , A SAVOIR LA KNHS ( KONINKLIJKE NEDERLANDSE HOOGOVENS EN STAALFABRIEKEN NV ), DE IJMUIDEN , ET LA SOCIETE HOESCH AG , DE DORTMUND ( REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ), QUI ONT , DEPUIS LORS , ACQUIS LE PORTEFEUILLE COMPLET DES ACTIONS RESPECTIVEMENT DE LA REQUERANTE , HOOGOVENS GROEP BV ET DE HOESCH . HOOGOVENS OBSERVE , EN OUTRE , QU ' ELLE NE PEUT BENEFICIER A AUCUN TITRE DE L ' AIDE EN QUESTION DANS LA MESURE OU CELLE-CI EST VERSEE A SA SOCIETE MERE KNHS . CES CARACTERISTIQUES TRES SPECIALES DE L ' AIDE EN CAUSE DEVAIENT , SELON LA REQUERANTE , L ' EXCLURE DE LA CATEGORIE DES AIDES SUSCEPTIBLES DE JUSTIFIER UNE REDUCTION DE CAPACITE . A SUPPOSER QU ' IL EN AILLE AUTREMENT , HOOGOVENS FAIT VALOIR QUE CETTE AIDE AURAIT DU ETRE CONSIDEREE COMME COMPENSEE PAR LES REDUCTIONS DE CAPACITE RESULTANT DE LA RESTRUCTURATION DE HOESCH AG , QUI SERAIT A L ' ORIGINE DE LA DETTE D ' ESTEL , PAYEE EN PARTIE PAR KNHS .

32 SELON LA COMMISSION , IL N ' EXISTAIT AUCUNE RAISON D ' ISOLER L ' AIDE EN QUESTION DES AUTRES AIDES PREVUES EN ACCORDANT A HOOGOVENS UNE EXONERATION DE L ' OBLIGATION DE REDUCTION DE CAPACITE . ELLE FAIT VALOIR QUE LA DESTINATION DE CETTE AIDE RESULTE D ' OBLIGATIONS ACCEPTEES PAR L ' INTERESSEE DANS LE PASSE ET QUE , QUELLES QUE SOIENT SES MODALITES DE VERSEMENT , SON OCTROI PERMET D ' ALLEGER INDIRECTEMENT LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS OU AUTRES MESURES DE RESTRUCTURATION .

33 IL CONVIENT D ' OBSERVER QU ' EN VERTU DE L ' ARTICLE 6 , PARAGRAPHE 2 , DE LA DECISION NO 2320/81 , PRECITEE , SEULES LES AIDES D ' URGENCE ECHAPPENT A L ' EXIGENCE D ' UNE CONTREPARTIE DE REDUCTION DE CAPACITE . EN REVANCHE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 1ER , PARAGRAPHE 1 , DE CETTE MEME DECISION :

' TOUTES LES AIDES A LA SIDERURGIE FINANCEES PAR UN ETAT MEMBRE OU AU MOYEN DE RESSOURCES D ' ETAT , SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT , QU ' ELLES SOIENT OU NON SPECIFIQUES , PEUVENT ETRE CONSIDEREES COMME DES AIDES COMMUNAUTAIRES ET , PARTANT , COMME COMPATIBLES AVEC LE BON FONCTIONNEMENT DU MARCHE COMMUN UNIQUEMENT SI ELLES SONT CONFORMES AUX REGLES GENERALES PREVUES A L ' ARTICLE 2 ET SATISFONT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 3 A 7 . CES AIDES NE SONT MISES A EXECUTION QUE CONFORMEMENT AUX PROCEDURES ETABLIES DANS LA PRESENTE DECISION . '

34 PAR AILLEURS , IL RESSORT DE L ' ARTICLE 2 DE LA DECISION NO 2320/81 , QUE SEULES ' LES ENTREPRISES BENEFICIAIRES ' DES AIDES SONT TENUES DE REDUIRE LEUR CAPACITE DE PRODUCTION . CEPENDANT , LA CIRCONSTANCE QUE L ' AIDE SOIT VERSEE PAR L ' ETAT A LA SOCIETE MERE DE LA REQUERANTE , SOCIETE DE PORTEFEUILLE SANS ACTIVITE PROPRE , NE FAIT PAS OBSTACLE A CE QUE SA FILIALE EN RETIRE UN AVANTAGE .

35 IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE , QUE L ' AIDE EN QUESTION DEVAIT ETRE PRISE EN CONSIDERATION AU MEME TITRE QUE L ' ENSEMBLE DES AUTRES AIDES PREVUES PAR LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS .

36 ENFIN , C ' EST A BON DROIT QUE LA COMMISSION OBSERVE QU ' ELLE NE POUVAIT METTRE AU PROFIT DE HOOGOVENS UNE REDUCTION DE CAPACITE REALISEE PAR UNE ENTREPRISE SITUEE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , SANS LE CONSENTEMENT DE CETTE DERNIERE ENTREPRISE .

37 LE MOYEN DOIT DONC ETRE REJETE .

SUR LE MOYEN TIRE DE CE QUE LA COMMISSION NE POUVAIT LEGALEMENT PREVOIR LA POSSIBILITE DE SUSPENDRE LE VERSEMENT DES AIDES EN CAS DE NON-RESPECT DES CONDITIONS POSEES

38 A L ' APPUI DE CE MOYEN , HOOGOVENS FAIT VALOIR QU ' EN SE RESERVANT , PAR L ' ARTICLE 7 DE LA DECISION ATTAQUEE , LA POSSIBILITE DE SUSPENDRE LE VERSEMENT DES AIDES EN CAS DE NON-RESPECT DES CONDITIONS POSEES , LA COMMISSION A OUTREPASSE SES COMPETENCES . EN EFFET , EN VERTU DE L ' ARTICLE 95 , ALINEA 2 , DU TRAITE CECA , LES SANCTIONS APPLICABLES DOIVENT ETRE EDICTEES PAR LA DECISION NO 2320/81 . OR , LA SEULE SANCTION EDICTEE PAR CETTE DECISION EST CELLE DU RECOURS EN MANQUEMENT PREVU PAR L ' ARTICLE 88 DU TRAITE CECA , AUQUEL SE REFERE EXPRESSEMENT L ' ARTICLE 8 , PARAGRAPHE 3 , DE LADITE DECISION .

39 SANS QU ' IL SOIT BESOIN , A CET EGARD , DE TRANCHER LA QUESTION DE SAVOIR SI LA SUSPENSION D ' UNE AIDE AUTORISEE EN CAS DE NON-RESPECT DES CONDITIONS IMPOSEES PAR LA COMMISSION CONSTITUE UNE SANCTION AU SENS DE L ' ARTICLE 95 , ALINEA 2 , DU TRAITE , IL SUFFIT D ' OBSERVER QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 8 , PARAGRAPHE 1 , DE LA DECISION NO 2320/81 , ' L ' ETAT MEMBRE INTERESSE NE PEUT METTRE EN OEUVRE LES MESURES PROJETEES QU ' AVEC L ' APPROBATION DE LA COMMISSION EN SE CONFORMANT AUX CONDITIONS FIXEES PAR ELLE ' . IL Y A DONC LIEU D ' ADMETTRE QUE LA MESURE ENONCEE A L ' ARTICLE 7 DE LA DECISION LITIGIEUSE TROUVE SON FONDEMENT JURIDIQUE DANS LA DISPOSITION PRECITEE DE LA DECISION NO 2320/81 , DANS LA MESURE OU CELLE-CI CONFERE UN CARACTERE CONDITIONNEL A L ' AUTORISATION D ' OCTROYER L ' AIDE .

40 LE MOYEN DOIT , PAR CONSEQUENT , ETRE EGALEMENT REJETE .

SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DES NOTIONS DE PRODUCTION MAXIMALE POSSIBLE ET DE REDUCTION DE CAPACITE DE PRODUCTION

41 CE MOYEN QUI TEND A L ' ANNULATION DES DEUX DECISIONS ATTAQUEES EST TIRE DE CE QUE CELLES-CI AURAIENT ETE PRISES EN MECONNAISSANCE DES NOTIONS JURIDIQUES DE PRODUCTION MAXIMALE POSSIBLE - CI-APRES , LA PMP - ET DE REDUCTION DE CAPACITE DE PRODUCTION ET , PARTANT , EN VIOLATION TOUT A LA FOIS DE LA DECISION NO 2320/81 , PRECITEE , ET DU PRINCIPE D ' EGALITE DE TRAITEMENT .

42 SELON HOOGOVENS , LA COMMISSION AURAIT IMPOSE UNE REDUCTION DE CAPACITE D ' AUTANT PLUS FORTE A L ' INDUSTRIE NEERLANDAISE QUE , PAR MECONNAISSANCE DES NOTIONS JURIDIQUES PRECITEES , ELLE N ' AURAIT PAS PRIS EN COMPTE L ' OFFRE DE REDUCTION REELLE PROPOSEE PAR ELLE ET AURAIT , PAR CONTRE , SURESTIME L ' OFFRE DE REDUCTION PROPOSEE PAR L ' INDUSTRIE ITALIENNE .

43 IL RESSORT DU DOSSIER QUE L ' OFFRE DE REDUCTION DES CAPACITES FAITE PAR CHAQUE GOUVERNEMENT EST EGALE A LA DIFFERENCE ENTRE LA PMP DE 1980 , ANNEE CORRESPONDANT AU POINT DE DEPART DU PROGRAMME COMMUNAUTAIRE DE RESTRUCTURATION , ET LA PMP DE 1985 , TERME DES REDUCTIONS DE CAPACITE PREVU PAR LE CONSEIL . LA MECONNAISSANCE ALLEGUEE PAR LA REQUERANTE RESULTERAIT DU FAIT QUE LA COMMISSION N ' A PAS APPLIQUE LES MEMES CRITERES D ' APPRECIATION LORS DE L ' EVALUATION DE CES DEUX PMP .

SUR LA DECISION RELATIVE AUX AIDES NEERLANDAISES

44 HOOGOVENS FAIT AINSI VALOIR QUE , DANS LE CADRE DE LA DECISION NEERLANDAISE , LA COMMISSION AURAIT , CONTRAIREMENT AUX PRESCRIPTIONS FIXEES EN LA MATIERE , TENU COMPTE POUR LA PMP DE 1980 DE GOULOTS D ' ETRANGLEMENT DE LA PRODUCTION , DITS REVERSIBLES DANS LA MESURE OU LA LIMITATION DE PRODUCTION QUI EN RESULTE EST PROVISOIRE , ALORS QUE POUR LA PMP DE 1985 , ELLE AURAIT REFUSE DE TENIR COMPTE DE TELS GOULOTS D ' ETRANGLEMENT . ELLE ESTIME QUE LA COMMISSION AURAIT DU PROCEDER DE MANIERE COHERENTE EN DECIDANT SOIT D ' APPLIQUER EN 1985 LES MEMES CRITERES QUE CEUX SERVANT DE BASE A L ' EVALUATION DE LA PMP DE 1980 , SOIT DE REVISER LES CHIFFRES DE LA PMP 1980 , AFIN D ' ALIGNER LES CRITERES APPLIQUES POUR 1980 SUR CEUX RETENUS POUR 1985 .

45 LA COMMISSION EXPOSE QUE , DANS LA MESURE OU L ' ANNEE 1980 EST UNE ANNEE DE REFERENCE DONT LES CHIFFRES SERVAIENT DE BASE AU PLAN COMMUNAUTAIRE DE RESTRUCTURATION ETABLI PAR LE CONSEIL , ELLE A TENU A FONDER SON APPRECIATION SUR UNE PHOTOGRA PHIE NON CONTESTEE DES CAPACITES DE PRODUCTION ET S ' EN EST REMISE AUX INDICATIONS COMMUNIQUEES A CET EGARD PAR LES ENTREPRISES ELLES-MEMES . EN 1985 , EN REVANCHE , ELLE A ETE EN MESURE DE REFUSER DE PRENDRE EN COMPTE DES GOULOTS D ' ETRANGLEMENT REVERSIBLES AUX FINS D ' ASSURER LA REALISATION DES OBJECTIFS DE REDUCTION DE CAPACITE DE PRODUCTION FIXES PAR LE CONSEIL .

46 IL CONVIENT DE CONSTATER QUE LA REDUCTION DE CAPACITE DE PRODUCTION IMPOSEE A L ' INDUSTRIE NEERLANDAISE EN SUPPLEMENT DE L ' OFFRE FAITE PAR CETTE DERNIERE A ETE DETERMINEE EN RAPPROCHANT LA REDUCTION DE CAPACITE TOTALE IMPOSEE ET L ' OFFRE PRESENTEE PAR L ' ETAT EN CAUSE . IL EST DONC IMPORTANT QUE CETTE OFFRE DE REDUCTION DE CAPACITE SOIT EXEMPTE DE TOUTE ERREUR D ' APPRECIATION .

47 CETTE OFFRE DE REDUCTION DE CAPACITE ELLE-MEME A ETE CALCULEE PAR LA COMMISSION EN SOUSTRAYANT DE LA PMP POUR 1980 LA PMP PROPOSEE POUR 1985 . LA JUSTESSE DE CE CALCUL SE TROUVAIT DONC SUBORDONNEE A L ' EXIGENCE QUE L ' EVALUATION DES DEUX TERMES DE CETTE SOUSTRACTION FUT FAITE SELON LA MEME METHODE .

48 IL EST CONSTANT QUE LA PMP DE L ' INDUSTRIE NEERLANDAISE POUR 1980 , EVALUEE A 5 400 000 TONNES , A PRIS EN COMPTE DES GOULOTS D ' ETRANGLEMENT REVERSIBLES . S ' IL EST EXACT QUE , COMME LE FAIT OBSERVER LA COMMISSION , CELLE-CI S ' EST ALORS BORNEE A ENREGISTRER DES CHIFFRES COMMUNIQUES PAR LES ENTREPRISES ELLES-MEMES , IL RESSORT DES DEBATS MENES DEVANT LA COUR QUE CES CHIFFRES AVAIENT ETE INDIQUES PAR LES ENTREPRISES CONFORMEMENT A UN QUESTIONNAIRE ETABLI PAR LES SERVICES DE LA COMMISSION ET QUE CELLE-CI ETAIT PARFAITEMENT INFORMEE DE LA METHODE DE CALCUL ADOPTEE . IL EST EGALEMENT CONSTANT , QU ' A L ' INVERSE , LA COMMISSION A ELIMINE DE TELS GOULOTS D ' ETRANGLEMENT LORS DE L ' EVALUATION DE LA PMP POUR 1985 , QUI S ' EST AINSI TROUVEE FIXEE A 5 300 000 TONNES . L ' OFFRE INITIALE DE REDUCTION DE CAPACITE DE L ' INDUSTRIE NEERLANDAISE A ETE ESTIMEE DANS CES CONDITIONS A 100 000 TONNES SEULEMENT . CE CHIFFRE A ETE PORTE A 250 000 TONNES GRACE A DES MODIFICATIONS APPORTEES AU PLAN NEERLANDAIS APRES SA NOTIFICATION A LA COMMISSION .

49 IL EST EXACT QUE , COMME L ' A SOUTENU LA COMMISSION , LA PRISE EN COMPTE DE GOULOTS D ' ETRANGLEMENT REVERSIBLES NE PERMETTAIT PAS D ' APPRECIER LES CAPACITES REELLES DE PRODUCTION ET , PAR CONSEQUENT , D ' EVALUER AVEC PRECISION LES REDUCTIONS DE CAPACITE NECESSAIRES . IL APPARTENAIT DES LORS A LA COMMISSION DE REVISER EN HAUSSE LA PMP DE L ' INDUSTRIE SIDERURGIQUE NEERLANDAISE POUR 1980 , PAR ELIMINATION DES GOULOTS D ' ETRANGLEMENT REVERSIBLES .

50 LA COMMISSION N ' A PAS ETE A MEME DE JUSTIFIER L ' ABSENCE DE RECTIFICATION DU CHIFFRE DE LA PMP DE L ' INDUSTRIE NEERLANDAISE POUR 1980 . CETTE ERREUR A ETE DE NATURE A REDUIRE ARTIFICIELLEMENT L ' ESTIMATION DE L ' OFFRE DE REDUCTION DE CAPACITE FAITE PAR LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS . LA SOCIETE REQUERANTE EST DONC FONDEE A SOUTENIR QUE LA DECISION ATTAQUEE EST ENTACHEE , SUR CE POINT , D ' UNE ERREUR D ' APPRECIATION ET A DEMANDER L ' ANNULATION DE SON ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , EN TANT QU ' IL COMPORTE UNE EVALUATION ERRONEE DE L ' OFFRE DE REDUCTION DE CAPACITE DE PRODUCTION PRESENTEE PAR LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS .

SUR LA DECISION RELATIVE AUX AIDES ITALIENNES

51 HOOGOVENS FAIT VALOIR QUE , DANS LE CADRE DE LA DECISION ITALIENNE , LA COMMISSION AURAIT , POUR LA PMP DE 1980 , REVISE A LA HAUSSE LES CHIFFRES INDIQUES PAR CERTAINES ENTREPRISES ET AURAIT TENU COMPTE DE GOULOTS D ' ETRANGLEMENT REVERSIBLES POUR LA PMP DE 1985 .

52 LA COMMISSION DECLARE AVOIR REVISE , POUR LA PMP DE 1980 , LES CHIFFRES INDIQUES PAR CERTAINES PETITES ENTREPRISES , QUI PROCEDAIENT D ' UNE CONFUSION ENTRE LA PRODUCTION REELLE ET LA PMP ; ELLE N ' AURAIT , PAR CONTRE , NULLEMENT TENU COMPTE , POUR 1985 , DE GOULOTS D ' ETRANGLEMENT REVERSIBLES MAIS SEULEMENT DE REDUCTIONS REELLES DE CAPACITE CORRESPONDANT A DES FERMETURES DEFINITIVES D ' INSTALLATIONS .

53 NI LES PIECES DU DOSSIER , NI LES DEBATS MENES DEVANT LA COUR N ' ONT PERMIS D ' ETABLIR QUE LA DECISION RELATIVE AUX AIDES ITALIENNES SOIT ENTACHEE DES ERREURS D ' APPRECIATION ALLEGUEES PAR LA SOCIETE REQUERANTE . LE MOYEN SUSANALYSE DOIT DONC ETRE REJETE .

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

54 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS .

55 LA DEFENDERESSE AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS DANS L ' AFFAIRE 172/83 , IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AU DEPENS AFFERENTS A CETTE REQUETE . EN REVANCHE , LA SOCIETE REQUERANTE AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS DANS L ' AFFAIRE 226/83 , IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS AFFERENTS A CETTE SECONDE REQUETE .

Dispositif


PAR CES MOTIFS ,

LA COUR

DECLARE ET ARRETE :

1 ) LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , DE LA DECISION NO 83/398/CECA , DE LA COMMISSION DU 29 JUIN 1983 ( JO L 227 , P . 33 ), CONCERNANT LES AIDES QUE LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS PROJETTE D ' ACCORDER A LA SIDERURGIE , RELATIVES A L ' EVALUATION DE L ' OFFRE DE REDUCTION DE CAPACITE DE PRODUCTION PROPOSEE PAR LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS , SONT ANNULEES .

2 ) LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DU RECOURS 172/83 ET LE RECOURS 226/83 SONT REJETES .

3 ) LA COMMISSION EST CONDAMNEE AUX DEPENS DU RECOURS 172/83 .

4 ) LA SOCIETE HOOGOVENS EST CONDAMNEE AUX DEPENS DU RECOURS 226/83 .