Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 3 juillet 1980. - Daniele Grassi contre Conseil des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Rapports de notation. - Affaires jointes 6/79 et 97/79.
Recueil de jurisprudence 1980 page 02141
édition spéciale grecque page 00419
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . FONCTIONNAIRES - RECOURS - RECLAMATION ADMINISTR PREALABLE - RECLAMATION DIRIGEE CONTRE UN RAPPORT DE NOTATION - CONDITION NON NECESSAIRE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES, ART . 90 ET 91 )
2 . FONCTIONNAIRES - RAPPORTS DE NOTATION - NATURE ET OBJET - CONTROLE JURIDICTIONNEL - LIMITES
( STATUT DES FONCTIONNAIRES, ART . 43 )
1 . COMPTE TENU DE LA NATURE DU RAPPORT DE NOTATION PREVU A L ' ARTICLE 43 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , QUI EXPRIME L ' OPINION LIBREMENT FORMULEE DES NOTATEURS , ET NON PAS L ' APPRECIATION DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION , L ' INTRODUCTION D ' UNE RECLAMATION FORMELLE , AU SENS DE L ' ARTICLE 90 DU STATUT , N ' APPARAIT PAS COMME UN PREALABLE NECESSAIRE A L ' INTRODUCTION D ' UN RECOURS CONTENTIEUX DIRIGE CONTRE UN TEL ACTE . DES LORS , UN RECOURS EST OUVERT A PARTIR DU MOMENT OU LE RAPPORT PEUT ETRE CONSIDERE COMME DEFINITIF .
2 . EN TANT QUE DOCUMENT INTERNE , AYANT POUR FONCTION PREMIERE D ' ASSURER A L ' ADMINISTRATION UNE INFORMATION PERIODIQUE SUR L ' ACCOMPLISSEMENT DE LEUR SERVICE PAR SES FONCTIONNAIRES , LES RAPPORTS DE NOTATION NE SONT PAS COMPRIS PARMI LES ACTES QUI DETERMINENT DIRECTEMENT LA POSITION STATUTAIRE DES FONCTIONNAIRES . COMPTE TENU DE LA LIBERTE D ' APPRECIATION QU ' IL FAUT RECONNAITRE AUX NOTATEURS , CES RAPPORTS NE PEUVENT DONNER LIEU A UN CONTROLE JURIDICTIONNEL , EN DEHORS DES IRREGULARITES DE FORME OU D ' ERREURS DE FAIT MANIFESTES , QUE SOUS L ' ANGLE DE VUE D ' UN EVENTUEL DETOURNEMENT DE LEUR POUVOIR D ' APPRECIATION PAR LES PERSONNES APPELEES A INTERVENIR DANS L ' ETABLISSEMENT DE CES DOCUMENTS .
DANS LES AFFAIRES JOINTES 6 ET 97/79
DANIELE GRASSI , FONCTIONNAIRE AU SECRETARIAT GENERAL DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT A TERVUEREN , BELGIQUE , REPRESENTE PAR M EDMOND LEBRUN , AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE M TONY BIEVER , 83 , BOULEVARD GRANDE-DUCHESSECHARLOTTE ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTE PAR M . ANTONIO SACCHETTINI , CONSEILLER AU SERVICE JURIDIQUE DU SECRETARIAT GENERAL DU CONSEIL , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE M . JOHN CARBERY , EGALEMENT CONSEILLER AUDIT SERVICE , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . VAN DEN HOUTEN , DIRECTEUR AU SERVICE JURIDIQUE DE LA BANQUE EUROPEENNE D ' INVESTISSEMENT , 2 , PLACE DE METZ ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DE DIVERS RAPPORTS DE NOTATION CONCERNANT LE REQUERANT ,
1 LE REQUERANT , FONCTIONNAIRE DE GRADE LA 4 , REVISEUR A LA DIVISION ITALIENNE DU SERVICE LINGUISTIQUE DU CONSEIL , A INTRODUIT SUCCESSIVEMENT , LES 5 JANVIER ET 20 JUIN 1979 , DEUX RECOURS VISANT A L ' ANNULATION PARTIELLE DU RAPPORT DE NOTATION DONT IL A FAIT L ' OBJET POUR LA PERIODE DU 1 NOVEMBRE 1975 AU 31 OCTOBRE 1977 .
SUR LES ANTECEDENTS DU LITIGE
2 LE RAPPORT DU PREMIER NOTATEUR , CHEF DE LA PREMIERE DIVISION DU SERVICE LINGUISTIQUE , A ETE ETABLI LE 16 FEVRIER 1978 ET COMMUNIQUE A L ' INTERESSE QUI , LE 21 FEVRIER , A FORMULE UN CERTAIN NOMBRE D ' OBSERVATIONS ET DEMANDE LA REVISION DU RAPPORT .
3 LE RAPPORT DU DEUXIEME NOTATEUR , DIRECTEUR DES OPERATIONS ET DE LA TRADUCTION , A ETE ETABLI LE 15 MARS 1978 ET COMMUNIQUE A L ' INTERESSE QUI , LE 21 MARS , A EMIS EGALEMENT DES OBJECTIONS CONTRE LES APPRECIATIONS DU DEUXIEME NOTATEUR , EN FAISANT CONNAITRE SON INTENTION DE FORMULER UNE RECLAMATION AU SENS DE L ' ARTICLE 90 DU STATUT . CETTE RECLAMATION A ETE PRESENTEE LE 9 JUIN SUIVANT AU SECRETAIRE GENERAL DU CONSEIL .
4 EN PRESENCE DE CETTE RECLAMATION , LE SECRETAIRE GENERAL A SAISI , EN VERTU DE LA DECISION DU CONSEIL DU 18 OCTOBRE 1977 FIXANT LES DISPOSITIONS GENERALES D ' EXECUTION DE L ' ARTICLE 43 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES RELATIF AUX RAPPORTS DE NOTATION , LE ' COMITE DES RAPPORTS ' DONT L ' INTERVENTION EST PREVUE PAR CETTE DECISION EN CAS DE NON-ACCEPTATION PAR UN FONCTIONNAIRE DU RAPPORT DE NOTATION QUI LE CONCERNE . LE 13 JUILLET 1978 , LE ' GROUPE RESTREINT ' CONSTITUE AU SEIN DE CE COMITE A EMIS UN AVIS , QUI A ETE COMMUNIQUE AU REQUERANT .
5 A LA SUITE DE CET AVIS , LE DEUXIEME NOTATEUR A , LE 28 JUILLET 1978 , MODIFIE L ' EXPRESSION DE SON APPRECIATION , NOTAMMENT SUR UN POINT QUI AVAIT PROVOQUE DES CRITIQUES PARTICULIEREMENT VIVES DE LA PART DU REQUERANT . LE RAPPORT AINSI AMENDE A ETE COMMUNIQUE AU REQUERANT LE 5 SEPTEMBRE 1978 PAR LE SECRETAIRE GENERAL . LE REQUERANT AYANT REFUSE D ' ACCEPTER LE RAPPORT AMENDE , LE SECRETAIRE GENERAL A , LE 24 OCTOBRE 1978 , DECIDE DE LE SOUMETTRE AU COMITE DES RAPPORTS SIEGEANT EN FORMATION PLENIERE .
6 SANS ATTENDRE LA FORMULATION DE CET AVIS , LE REQUERANT A INTRODUIT , LE 5 JANVIER 1979 , UN PREMIER RECOURS , INSCRIT SOUS LE N 6/79 .
7 LE COMITE DES RAPPORTS A DONNE SON AVIS LE 15 FEVRIER 1979 . DANS SES CONCLUSIONS , CE COMITE ESTIME QUE , MOYENNANT CERTAINES RETOUCHES , L ' APPRECIATION FORMULEE DANS LE RAPPORT AMENDE ' POURRAIT CONSTITUER UNE BASE ADEQUATE ' . A LA SUITE DE CES OBSERVATIONS , LE DEUXIEME NOTATEUR A ETABLI , LE 2 MARS 1979 , LE TEXTE DEFINITIF DU RAPPORT DE NOTATION EN TENANT COMPTE DES OBSERVATIONS DU COMITE DES RAPPORTS . PAR NOTE DU 20 MARS 1979 , LE SECRETAIRE GENERAL A FAIT SAVOIR AU REQUERANT CE QUI SUIT : ' J ' ENTERINE CE RAPPORT ET VOUS LE TRANSMETS EN ANNEXE , CE QUI TERMINE LA PROCEDURE DE RECLAMATION ' .
8 LE 29 MARS 1979 , LE REQUERANT A CONTRESIGNE LE RAPPORT DEFINITIF , EN FAISANT TOUTES RESERVES CONCERNANT LA POURSUITE DE SON ACTION JUDICIAIRE . LE 20 JUIN 1979 , IL A INTRODUIT SON DEUXIEME RECOURS , INSCRIT SOUS LE N 97/79 , QUI A POUR OBJET LE RAPPORT DE NOTATION DANS SON DERNIER ETAT , EN DEMANDANT QUE CE RECOURS SOIT JOINT AU RECOURS ANTERIEUREMENT INTRODUIT .
9 PAR ACTE DU 23 JUILLET 1979 , INTRODUIT EN VERTU DE L ' ARTICLE 91 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LE CONSEIL A DEMANDE A LA COUR DE STATUER SUR LA RECEVABILITE DU DEUXIEME RECOURS SANS ENGAGER LE DEBAT AU FOND . PAR ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 1979 , LA COUR A DECIDE DE JOINDRE L ' EXCEPTION AU FOND .
10 PAR ORDONNANCE DU 16 NOVEMBRE 1979 , LA COUR A PRONONCE LA JONCTION DES DEUX RECOURS .
11 IL Y A LIEU DE REMARQUER ENFIN QUE LES PARTIES SONT D ' ACCORD POUR CONSIDERER QUE LES RECOURS DESORMAIS JOINTS CONCERNENT LE RAPPORT DE NOTATION DANS SON DERNIER ETAT , TEL QU ' IL RESULTE DES MODIFICATIONS APPORTEES A SES APPRECIATIONS PAR LE DEUXIEME NOTATEUR , LE 2 MARS 1979 , A LA SUITE DES OBSERVATIONS DU COMITE DES RAPPORTS . IL N ' Y A DONC PAS LIEU DE STATUER SUR LES GRIEFS QUE LE REQUERANT AVAIT SOULEVES A L ' EGARD DU RAPPORT DE NOTATION DANS SA VERSION PREMIERE , DANS LA MESURE OU CELLE-CI NE COINCIDE PAS AVEC LE RAPPORT DEFINITIF .
SUR LA RECEVABILITE
12 LE CONSEIL CONTESTE LA RECEVABILITE DU PREMIER COMME DU DEUXIEME RECOURS . LES MOYENS D ' IRRECEVABILITE SOULEVES CONTRE LE PREMIER RECOURS SONT TIRES ESSENTIELLEMENT DU FAIT QUE CELUI-CI SERAIT PREMATURE , LE REQUERANT L ' AYANT INTRODUIT AVANT QUE SOIT EPUISEE LA PROCEDURE INTERNE PREVUE A LA DECISION DU CONSEIL DU 18 OCTOBRE 1977 . QUANT AU DEUXIEME RECOURS , LES OBJECTIONS DU CONSEIL SONT TIREES EN SUBSTANCE DE L ' ABSENCE D ' UNE RECLAMATION PREALABLE ADRESSEE A L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT .
13 COMPTE TENU DU FAIT QUE LES RECOURS CONCERNENT LA VERSION FINALE DU RAPPORT DE NOTATION , IL Y A LIEU D ' EXAMINER EN PREMIER LIEU LA RECEVABILITE DU RECOURS 97/79 .
14 IL RESULTE DE LA REQUETE DEPOSEE LE 20 JUIN 1979 QUE LE REQUERANT A ENTENDU RECOURIR CONTRE LE RAPPORT DE NOTATION DEVENU DEFINITIF A LA SUITE DE LA NOTE DU SECRETAIRE GENERAL DU 20 MARS 1979 .
15 DANS LES CIRCONSTANCES DONNEES , CETTE NOTE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME AYANT OUVERT LE DELAI DE RECOURS DE L ' ARTICLE 91 DU STATUT SANS QU ' ON PUISSE EXIGER , AU SURPLUS , LA FORMALITE PREALABLE D ' UNE RECLAMATION FORMELLE AU SENS DE L ' AR- TICLE 90 . COMPTE TENU DE LA NATURE DU RAPPORT DE NOTATION , QUI EXPRIME L ' OPINION LIBREMENT FORMULEE DES NOTATEURS ET NON PAS L ' APPRECIATION DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION , L ' INTRODUCTION D ' UNE RECLAMATION FORMELLE AU SENS DE L ' ARTICLE 90 N ' APPARAIT PAS COMME UN PREALABLE NECESSAIRE A L ' INTRODUCTION D ' UN RECOURS CONTENTIEUX . IL CONVIENT DONC DE RETENIR , POUR DES MOTIFS ANALOGUES A CEUX QUE LA COUR A EXPRIMES EN CE QUI CONCERNE LES DECISIONS DES JURYS DE CONCOURS ( VOIR L ' ARRET DE LA PREMIERE CHAMBRE DE LA COUR DU 16 . 3 . 1978 , AFFAIRE 7/77 , WULLERSTORFF UND URBAIR/COMMISSION , RECUEIL P . 769 ), QUE LE RECOURS CONTENTIEUX CONTRE UN RAPPORT DE NOTATION EST OUVERT A PARTIR DU MOMENT OU CE RAPPORT PEUT ETRE CONSIDERE COMME DEFINITIF , SANS QU ' ON PUISSE EXIGER AU SURPLUS L ' ACCOMPLISSEMENT DE LA FORMALITE PREALABLE DE LA RECLAMATION AU SENS DE L ' ARTICLE 90 . EN L ' OCCURRENCE , LE RAPPORT DE NOTATION DOIT ETRE CONSIDERE COMME ETANT DEFINITIF A PARTIR DE LA COMMUNICATION , AU REQUERANT , DE LA NOTE DU SECRETAIRE GENERAL DU 20 MARS 1979 .
16 LES MOYENS D ' IRRECEVABILITE SOULEVES PAR LE CONSEIL A L ' ENCONTRE DU RECOURS 97/79 DOIVENT DES LORS ETRE REJETES . CE RECOURS AYANT POUR OBJET L ' ENSEMBLE DU RAPPORT DE NOTATION LITIGIEUX , DANS SA FORME DEFINITIVE , IL N ' Y A PLUS LIEU A STATUER SUR LES MOYENS D ' IRRECEVABILITE SOULEVES A L ' ENCONTRE DU RECOURS 6/79 .
SUR LE FOND
17 APRES ELIMINATION DES CRITIQUES DIRIGEES SPECIFIQUEMENT DE LA PREMIERE VERSION DU RAPPORT DE NOTATION , LE REQUERANT MAINTIENT A L ' EGARD DU RAPPORT DE NOTATION DEFINITIF TROIS GRIEFS QUI CONCERNENT : LA DESCRIPTION DE SES TACHES , L ' APPRECIATION DE SA CONDUITE DANS LE SERVICE ET CERTAINES REMARQUES FIGURANT DANS LA RUBRIQUE ' APPRECIATION GENERALE ' .
18 AVANT DE PROCEDER A L ' EXAMEN DE CES GRIEFS , IL CONVIENT DE PRECISER LA NATURE DES RAPPORTS DE NOTATION ET LA PORTEE DU CONTROLE JURIDICTIONNEL AUQUEL ILS PEUVENT ETRE SOUMIS .
19 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 43 DU STATUT , ' LA COMPETENCE , LE RENDEMENT ET LA CONDUITE DANS LE SERVICE DE CHAQUE FONCTIONNAIRE . . . FONT L ' OBJET D ' UN RAPPORT PERIODIQUE ETABLI AU MOINS TOUS LES DEUX ANS , DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR CHAQUE INSTITUTION , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 110 . CE RAPPORT EST COMMUNIQUE AU FONCTIONNAIRE . CELUI-CI A LA FACULTE D ' Y JOINDRE TOUTES OBSERVATIONS QU ' IL JUGE UTILES ' .
20 EN TANT QUE DOCUMENT INTERNE , AYANT POUR FONCTION PREMIERE D ' ASSURER A L ' ADMINISTRATION UNE INFORMATION PERIODIQUE SUR L ' ACCOMPLISSEMENT DE LEUR SERVICE PAR SES FONCTIONNAIRES , LE RAPPORT DE NOTATION N ' EST PAS COMPRIS PARMI LES ACTES QUI DETERMINENT DIRECTEMENT LA POSITION STATUTAIRE DES FONCTIONNAIRES ET QUI DOIVENT , EN TANT QUE TELS , ETRE SOUMIS PLEINEMENT AU CONTROLE DE LEGALITE PREVU PAR LE TRAITE ET LE STATUT . AINSI QUE LA COUR A EU L ' OCCASION DE LE SOULIGNER DANS D ' AUTRES AFFAIRES ( ARRET DE LA DEUXIEME CHAMBRE , DU 17 . 3 . 1971 , AFFAIRE 29/70 , MARCATO , RECUEIL P . 243 , ET ARRET DE LA PREMIERE CHAMBRE , DU 25 . 11 . 1976 , AFFAIRE 122/75 , KUSTER , RECUEIL P . 1685 ), LES RAPPORTS DE NOTATION COMPORTENT DES APPRECIATIONS QUI NE PEUVENT DONNER LIEU A UN CONTROLE JURIDICTIONNEL , EN DEHORS DES IRREGULARITES DE FORME OU D ' ERREURS DE FAIT MANIFESTES , QUE SOUS L ' ANGLE DE VUE D ' UN EVENTUEL DETOURNEMENT DE LEUR POUVOIR D ' APPRECIATION PAR LES PERSONNES APPELEES A INTERVENIR DANS L ' ETABLISSEMENT DE CES DOCUMENTS . NORMALEMENT , L ' EXERCICE DU DROIT , RESERVE PAR L ' ARTICLE 43 DU STATUT AUX FONCTIONNAIRES , DE JOINDRE LEURS OBSERVATIONS AU RAPPORT DE NOTATION , ENSEMBLE AVEC LES PROCEDURES INTERNES DE RECLAMATION TELLES QU ' ELLES SONT ORGANISEES PAR LA DECISION DU CONSEIL DU 18 OCTOBRE 1977 , CONSTITUENT UNE SAUVEGARDE ADEQUATE . C ' EST A LA LUMIERE DE CES CONSIDERATIONS QU ' IL Y A LIEU D ' EXAMINER LES GRIEFS DU REQUERANT .
QUANT AU GRIEF TIRE DE LA DESCRIPTION DES TACHES
21 EN PREMIER LIEU , LE REQUERANT FAIT GRIEF AUX AUTEURS DU RAPPORT DE NOTATION D ' AVOIR INDIQUE QU ' IL AURAIT EFFECTUE , EN DEHORS DE SON TRAVAIL DE REVISION , CERTAINES TRADUCTIONS NON REVISEES . EN FAIT , EN TANT QUE REVISEUR , IL N ' AURAIT PAS , SAUF EXCEPTIONS , EFFECTUE LUI-MEME DE TRADUCTIONS PENDANT LA PERIODE EN QUESTION ; IL CONSIDERE DONC CETTE DESCRIPTION DE SES TACHES COMME UNE TENTATIVE DE REDUIRE SES FONCTIONS DE REVISEUR .
22 CE GRIEF TRADUIT DE LA PART DU REQUERANT UNE CONCEPTION ERRONEE DE SES PROPRES TACHES , EN CE SENS QUE L ' EXERCICE DE LA FONCTION DE REVISEUR NE SAURAIT ETRE DISSOCIEE DE L ' ACTIVITE DE TRADUCTION AU SENS LARGE DU TERME , TOUT REVISEUR DEVANT ETRE EN MESURE D ' ASSURER AUSSI , EN CAS DE BESOIN , DES TRADUCTIONS NON SUJETTES A REVISION ULTERIEURE , SPECIALEMENT LORSQUE CELLES-CI PRESENTENT UN HAUT DEGRE DE DIFFICULTE . SELON LE CONTEXTE , IL EST D ' AILLEURS MANIFESTE QUE LE PASSAGE CONTESTE CONSTITUE , DE LA PART DES NOTATEURS , UNE RECONNAISSANCE DE LA QUALITE EXCEPTIONNELLE DES TRADUCTIONS FOURNIES PAR LE REQUERANT . ON NE SAURAIT DES LORS CONSIDERER , AINSI QUE LE ' COMITE DES RAPPORTS ' L ' A DEJA FAIT REMARQUER DANS SON RAPPORT DU 15 FEVRIER 1979 , QUE LA DESCRIPTION DES FONCTIONS RETENUE DANS LE RAPPORT DE NOTATION PUISSE FAIRE GRIEF A L ' INTERESSE .
QUANT A LA CONDUITE DANS LE SERVICE
23 LE REQUERANT SE PLAINT EN SECOND LIEU DE CE QUE , DANS LA GRILLE QUI PERMET D ' APPRECIER LA ' COMPETENCE ' , LE ' RENDEMENT ' ET LE ' COMPORTEMENT DANS LE SERVICE ' - ET QUI COMPORTE LES QUALIFICATIONS : ' EXCELLENT ' , ' TRES BIEN ' , ' BIEN ' , ' PASSABLE ' ET ' LAISSE A DESIRER ' - SES RAPPORTS AVEC SES SUPERIEURS ET SES COLLEGUES AURAIENT FAIT L ' OBJET DE LA MENTION ' PASSABLE ' , EN CONTRASTE AVEC LES NOTATIONS OBTENUES PAR D ' AUTRES FONCTIONNAIRES DE LA MEME DIVISION ET PAR LUI-MEME DANS DES RAPPORTS ANTERIEURS ; AU SURPLUS , CES APPRECIATIONS NE SERAIENT D ' AUCUNE MANIERE MOTIVEES .
24 LA COUR ESTIME QUE , PAR LEUR NATURE , LES INDICATIONS PORTEES DANS CETTE RUBRIQUE , QUI CONSTITUE UNE APPRECIATION SYNTHETIQUE DES SUPERIEURS HIERARCHIQUES SUR LES APTITUDES , LE RENDEMENT ET LE COMPORTEMENT DES FONCTIONNAIRES , DOIVENT POUVOIR ETRE DONNEES EN TOUTE LIBERTE , MEME SI ELLES EXPRIMENT DES APPRECIATIONS PLUS OU MOINS CRITIQUES . IL EST NORMAL QUE LES APPRECIATIONS DE CETTE RUBRIQUE ACCUSENT DES DIFFERENCES ENTRE LES DIFFERENTS FONCTIONNAIRES ET , EN CE QUI CONCERNE LE MEME FONCTIONNAIRE , ENTRE LES PERIODES DE NOTATION SUCCESSIVES . DES MOTIVATIONS EVENTUELLES , DANS LE CAS D ' EVALUATIONS DEPASSANT LA NORME DANS UN SENS OU DANS UN AUTRE , TROUVENT LEUR PLACE DANS LA RUBRIQUE ' APPRECIATIONS GENERALES ' . IL EST A RELEVER QUE LES DEUX NOTATEURS ONT , PRECISEMENT , JUSTIFIE DANS CETTE RUBRIQUE LEUR APPRECIATION CRITIQUE DU COMPORTEMENT DU REQUERANT A L ' EGARD DE SES SUPERIEURS ET DE SES COLLEGUES .
25 CE GRIEF DOIT DONC ETRE REJETE COMME NON FONDE .
QUANT A L ' APPRECIATION GENERALE
26 LE GRIEF PRINCIPAL DU REQUERANT CONCERNE LES APPRECIATIONS PORTEES A SON EGARD , PAR LE PREMIER ET LE DEUXIEME NOTATEURS , EN CE QUI CONCERNE SON INTRANSIGEANCE DANS LES RAPPORTS DE SERVICE , QUI SERAIT A L ' ORIGINE D ' UNE SERIE D ' INCIDENTS AVEC SES SUPERIEURS ET SES COLLEGUES , AU POINT DE DETERIORER L ' ATMOSPHERE DE TRAVAIL DANS LA DIVISION ITALIENNE . SANS NIER LA REALITE DES INCIDENTS INTERVENUS ENTRE LUI-MEME ET L ' AUTORITE ADMINISTRATIVE , LE REQUERANT SE PLAINT DE CE QUE L ' ADMINISTRATION LUI AURAIT PERSONNELLEMENT IMPUTE LA RESPONSABILITE D ' INCIDENTS DUS AU CLIMAT GENERAL QUI REGNAIT A L ' INTERIEUR DE LA DIVISION A LAQUELLE IL SE TROUVAIT AFFECTE ; LES ALLUSIONS FAITES DANS LE RAPPORT DE NOTATION SERAIENT INSUFFISANTES POUR CERNER LA REALITE DES INCIDENTS INTERVENUS ET LES APPRECIATIONS PORTEES TRADUIRAIENT UN ESPRIT D ' ANIMOSITE PERSONNEL A SON EGARD .
27 IL RESULTE DES INFORMATIONS COMMUNIQUEES EN COURS DE PROCEDURE ET DES PIECES VERSEES AU DOSSIER , NOTAMMENT DE CELLES PRODUITES PAR LE REQUERANT LUI-MEME QUE , PENDANT LA PERIODE DE NOTATION EN QUESTION , LES RAPPORTS DU REQUERANT AVEC L ' ADMINISTRATION ONT ETE CARACTERISES PAR DES INCIDENTS AUXQUELS LE REQUERANT A PRIS UNE PART ACTIVE , SINON MEME DETERMINANTE . A TITRE D ' EXEMPLES , LE DEUXIEME NOTATEUR MENTIONNE UNE ALTERCATION ENTRE LE REQUERANT ET UN GROUPE DE REVISEURS , EN DECEMBRE 1975 , ET UN AUTRE CONFLIT RELATIF A LA DESIGNATION DES TRADUCTEURS CHARGES D ' ACCOMPAGNER CERTAINES DELEGATIONS DE LA COMMUNAUTE DANS DES PAYS TIERS , NOTAMMENT UNE MISSION AUX ILES FIDJI .
28 COMPTE TENU DU NOMBRE DES INCIDENTS ET DE LA VIVACITE DES PROPOS TENUS PAR LE REQUERANT , LES JUGEMENTS PORTES A SON EGARD PAR LES NOTATEURS , LOIN DE DEPASSER LA MARGE D ' APPRECIATION DONT L ' AUTORITE HIERARCHIQUE JOUIT EN LA MATIERE , PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME UNE REACTION PARTICULIEREMENT MODEREE EN FACE D ' INCIDENTS MANIFESTEMENT INCOMPATIBLES AVEC LE BON ORDRE DU SERVICE . L ' OBJECTIVITE DES NOTATEURS A L ' EGARD DU REQUERANT APPARAIT DANS LE FAIT QU ' ILS ONT RECONNU , DANS LE MEME RAPPORT , EN DES TERMES PARTICULIEREMENT ELOGIEUX , LA QUALITE DU TRAVAIL LINGUISTIQUE FOURNI PAR L ' INTERESSE .
29 IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE GRIEF TIRE PAR LE REQUERANT DES APPRECIATIONS DE CARACTERE GENERAL , PORTEES DANS LE RAPPORT DE NOTATION , DOIT ETRE EGALEMENT REJETE .
30 IL APPARAIT DONC QUE LE RECOURS DOIT ETRE REJETE DANS SON ENSEMBLE .
SUR LES DEPENS
31 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , DANS LES RECOURS DES FONCTIONNAIRES , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI , SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 3 , ALI- NEA 2 , RELATIF AUX FRAIS RECONNUS PAR LA COUR COMME FRUSTRATOIRES OU VEXATOIRES .
32 LA COUR ESTIME QUE LE REQUERANT NE DOIT PAS BENEFICIER DE L ' AVANTAGE DE LA DISPOSITION DE L ' ARTICLE 70 . IL APPARAIT EN EFFET DE CE QUI PRECEDE QU ' IL A PU OBTENIR , A LA SUITE DE SES RECLAMATIONS ET PAR LE JEU DE LA PROCEDURE DE CONTROLE INTERNE ORGANISEE AU SEIN DE L ' ADMINISTRATION DU CONSEIL , QUE LES APPRECIATIONS PORTEES A SON EGARD SOIENT REVISEES ET JUSTIFIEES D ' UNE MANIERE QUI AURAIT DU LUI DONNER SATISFACTION . DANS CES CONDITIONS , L ' INTRODUCTION ET LA CONTINUATION D ' UNE ACTION JUDICIAIRE DOIT ETRE CONSIDEREE COMME ABUSIVE . IL CONVIENT DONC DE CONDAMNER LE REQUERANT A L ' ENSEMBLE DES DEPENS DE L ' INSTANCE .
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE .
2 ) LE REQUERANT SUPPORTERA L ' ENSEMBLE DES DEPENS .