01976X1008(01) — FR — 23.09.2002 — 005.008


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►B

ACTE

portant élection des ►M2  membres du Parlement européen ◄ au suffrage universel direct

(JO L 278 du 8.10.1976, p. 5)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

 M1

DÉCISION  modifiant l'acte portant élection des représentants du Parlement européen au suffrage universel direct annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil du 20 septembre 1976

  L 33

15

9.2.1993

►M2

DÉCISION DU CONSEIL  du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002

  L 283

1

21.10.2002


Modifié par:

 A1

ACTE  relatif aux conditions d'adhésion de la République hellénique et aux adaptations des traités

  L 291

17

19.11.1979

 A2

ACTE  relatif aux conditions d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités

  L 302

23

15.11.1985

 A3

ACTE  (94/C 241/08)

  C 241

21

29.8.1994

 

  L 001

1

..

►A4

Traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes (97/C 340/01)

  C 340

1

10.11.1997


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 326 du 25.11.1976, p.  32  (787/1976)




▼B

ACTE

portant élection des ►M2  membres du Parlement européen ◄ au suffrage universel direct





▼M2

►M2  Article 1er  ◄

1.  
Dans chaque État membre, les membres du Parlement européen sont élus au scrutin, de liste ou de vote unique transférable, de type proportionnel.
2.  
Les États membres peuvent autoriser le scrutin de liste préférentiel selon des modalités qu'ils arrêtent.
3.  
L'élection se déroule au suffrage universel direct, libre, et secret.

►M2  Article 2 ◄

En fonction de leurs spécificités nationales, les États membres peuvent constituer des circonscriptions pour l'élection au Parlement européen ou prévoir d'autres subdivisions électorales, sans porter globalement atteinte au caractère proportionnel du mode de scrutin.

►M2  Article 3 ◄

Les États membres peuvent prévoir la fixation d'un seuil minimal pour l'attribution de sièges. Ce seuil ne doit pas être fixé au niveau national à plus de 5 % des suffrages exprimés.

►M2  Article 4 ◄

Chaque État membre peut fixer un plafond pour les dépenses des candidats relatives à la campagne électorale.

▼B

►M2  Article 5 ◄

▼M2 —————

▼B

►M2  1. ◄   
►M2  La période quinquennale pour laquelle sont élus les membres du Parlement européen ◄ commence à l'ouverture de la première session tenue après chaque élection.

Elle est étendue ou raccourcie en application des dispositions de l'article 11 paragraphe 2 deuxième alinéa.

►M2  2. ◄   
Le mandat de chaque ►M2  membre du Parlement européen ◄ commence et expire en même temps que la période visée au ►M2  paragraphe 1 ◄ .

►M2  Article 6 ◄

1.  
Les ►M2  membres du Parlement européen ◄ votent individuellement et personnellement. Ils ne peuvent être liés par des instructions ni recevoir de mandat impératif.

▼M2

2.  
Les membres du Parlement européen bénéficient des privilèges et immunités qui leur sont applicables en vertu du protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes.

▼M2 —————

▼B

►M2  Article 7 ◄

1.  
La qualité de ►M2  membre du Parlement européen ◄ est incompatible avec celle de:
— 
membre du gouvernement d'un État membre,
— 
membre de la Commission des Communautés européennes,
— 
juge, avocat général ou greffier de la Cour de justice dés Communautés européennes ►M2  ou du Tribunal de première instance ◄ ,

▼M2

— 
membre du directoire de la Banque centrale européenne,

▼B

— 
membre de la Cour des comptes des Communautés européennes,

▼M2

— 
médiateur des Communautés européennes,

▼B

— 
►M2  membre du comité consultatif de la Communauté européenne du charbon et de l'acier ou  ◄ membre du Comité économique et social de la Communauté européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique,

▼A4

— 
membre du Comité des régions,

▼B

— 
membre de comités ou organismes créés en vertu ou en application des traités instituant ►M2  la Communauté européenne du charbon et de l'acier,  ◄ la Communauté européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique en vue de l'administration de fonds communautaires ou d'une tâche permanente et directe de gestion administrative,
— 
membre du conseil d'administration, du comité de direction ou employé de la Banque européenne d'investissement,

▼M2

— 
fonctionnaire ou agent en activité des institutions des Communautés européennes ou des organes ou organismes qui leur sont rattachés ou de la Banque centrale européenne.

▼M2

2.  
À partir de l'élection au Parlement européen en 2004, la qualité de membre du Parlement européen est incompatible avec celle de membre d'un parlement national.

Par dérogation à cette règle et sans préjudice des dispositions du paragraphe 3:

— 
les membres du Parlement national irlandais élus au Parlement européen lors d'un scrutin ultérieur peuvent exercer concurremment les deux mandats jusqu'à la prochaine élection pour le Parlement national irlandais, moment auquel le premier alinéa du présent paragraphe est d'application,
— 
les membres du Parlement national du Royaume-Uni qui sont aussi membres du Parlement européen pendant la période quinquennale précédant l'élection au Parlement européen en 2004 peuvent exercer concurremment les deux mandats jusqu'à l'élection de 2009 pour le Parlement européen, moment auquel le premier alinéa du présent paragraphe est d'application.

▼B

►M2  3. ◄   
En outre, chaque État membre peut ►M2  étendre ◄ les incompatibilités applicables sur le plan national, dans les conditions prévues à l' ►M2  article 8 ◄ .
►M2  4. ◄   
Les ►M2  membres du Parlement européen ◄ auxquels sont applicables, au cours de la période quinquennale visée à l'article 5, les dispositions des ►M2  paragraphes 1, 2 et 3 ◄ , sont remplacés conformément aux dispositions de l'article 13.

▼M2

►M2  Article 8 ◄

Sous réserve des dispositions du présent acte, la procédure électorale est régie, dans chaque État membre, par les dispositions nationales.

Ces dispositions nationales, qui peuvent éventuellement tenir compte des particularités dans les États membres, ne doivent pas globalement porter atteinte au caractère proportionnel du mode de scrutin.

▼B

►M2  Article 9 ◄

Lors de l'élection des ►M2  membres du Parlement européen ◄ , nul ne peut voter plus d'une fois.

►M2  Article 10 ◄

1.  
L'élection au Parlement européen a lieu ►M2  à la date et aux heures fixées ◄ par chaque État membre, cette date se situant pour tous les États membres au cours d'une même période débutant le jeudi matin et s'achevant le dimanche immédiatement suivant.
2.  
►M2  Un État membre ne peut rendre public d'une manière officielle le résultat de son scrutin ◄ qu'après la clôture du scrutin dans l'État membre où les électeurs voteront les derniers au cours de la période visée au paragraphe 1.

▼M2 —————

▼B

►M2  Article 11 ◄

1.  
La ►M2  période électorale ◄ est déterminée pour la première élection par le Conseil, statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen.
2.  
Les élections ultérieures ont lieu au cours de la période correspondante de la dernière année de la période quinquennale visée à l'article 5.

S'il s'avère impossible de tenir les élections dans la Communauté au cours de cette période, le Conseil, statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen, ►M2  fixe, au moins un an avant la fin de la période quinquennale visée à l'article 5, une autre période électorale qui peut se situer au plus tôt deux mois avant ◄ et au plus tard un mois après la période qui résulte des dispositions de l'alinéa précédent.

3.  
Sans préjudice des dispositions ►M2  de l'article 22 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier,  ◄ de l'article 229 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ( 1 ) et de l'article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ( 2 ), le Parlement européen se réunit de plein droit le premier mardi qui suit l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la fin de la ►M2  période électorale ◄ .
4.  
Le Parlement européen sortant cesse d'être en fonction lors de la première réunion du nouveau Parlement européen.

►M2  Article 12 ◄

►M2  Jusqu'à l'entrée en vigueur de la procédure uniforme prévue à l'article 7 paragraphe 1,  ◄ Le Parlement européen vérifie les pouvoirs des ►M2  membres du Parlement européen ◄ . A cet effet, il prend acte des résultats proclamés officiellement par les États membres et statue sur les contestations qui pourraient être éventuellement soulevées sur la base des dispositions du présent acte, à l'exclusion des dispositions nationales auxquelles celui-ci renvoie.

▼M2

►M2  Article 13 ◄

1.  
Un siège devient vacant quand le mandat d'un membre du Parlement européen expire en cas de sa démission ou de son décès ou de déchéance de son mandat.
2.  
Sous réserve des autres dispositions du présent acte, chaque État membre établit les procédures appropriées pour que, au cas où un siège devient vacant, ce siège soit pourvu pour le reste de la période quinquennale visée à l'article 5.
3.  
Lorsque la législation d'un État membre établit expressément la déchéance du mandat d'un membre du Parlement européen, son mandat expire en application des dispositions de cette législation. Les autorités nationales compétentes en informent le Parlement européen.
4.  
Lorsqu'un siège devient vacant par démission ou décès, le président du Parlement européen en informe sans retard les autorités compétentes de l'État membre concerné.

▼B

►M2  Article 14 ◄

S'il apparaît nécessaire de prendre des mesures d'application du présent acte, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition du Parlement européen et après consultation de la Commission, arrête ces mesures après avoir recherché un accord avec le Parlement européen au sein d'une commission de concertation groupant le Conseil et des représentants du Parlement européen.

▼M2 —————

▼M2

►M2  Article 15 ◄

Le présent acte est rédigé en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise tous les textes faisant également foi.

Les annexes I et II font partie intégrante du présent acte.

▼B

Article 16

Les dispositions du présent acte entreront en vigueur le premier jour du mois suivant la réception de la dernière des notifications visées par la décision.

Udfærdiget i Bruxelles, den tyvende september nitten hundrede og seksoghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten September neunzehnhundertsechsundsiebzig.

Done at Brussels on the twentieth day of September in the year one thousand nine hundred and seventy-six.

Fait à Bruxelles, le vingt septembre mil neuf cent soixante-seize.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an fichiú lá de mhí Mhéan Fómhair, míle naoi gcéad seachtó a sé.

Fatto a Bruxelles, addì venti settembre millenovecentosettantasei.

Gedaan te Brussel, de twintigste september negentienhonderd-zesenzeventig.

Pour le royaume de Belgique, son représentant Voor het Koninkrijk België, zijn Vertegenwoordiger

le ministre des affaires étrangères du royaume de Belgique De Minister van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk België

signatory

For kongeriget Danmark, dets repræsentant

kongeriget Danmarks udenrigsøkonomiminister

signatory

Für die Bundesrepublik Deutschland, ihr Vertreter

Der Bundesminister des Auswärtigen der Bundesrepublik Deutschland

signatory

Pour la République française, son représentant

le ministre des affaires étrangères de la République française

signatory

For Ireland, its Representative Thar ceann na hÉireann, a hIonadaí

The Minister for Foreign Affairs of Ireland Aire Gnóthaí Eachtracha na hÉireann

signatory

Per la Repubblica italiana, il suo rappresentante

il ministro degli Affari esteri della Repubblica italiana

signatory

Pour le grand-duché de Luxembourg, son représentant,

membre du gouvernement du grand-duché de Luxembourg

signatory

Voor het Koninkrijk der Nederlanden, zijn Vertegenwoordiger

De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden

signatory

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, their representative

▼C1

The Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

signatory

▼M2 —————

▼B

►M2  ANNEXE I ◄

Le Royaume-Uni appliquera les dispositions du présent acte uniquement en ce qui concerne le Royaume-Uni.

►M2  ANNEXE II ◄

Déclaration ad article 14

Il est convenu que, pour la procédure à suivre au sein de la commission de concertation, il sera fait recours aux dispositions des paragraphes 5, 6 et 7 de la procédure établie par la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission en date du 4 mars 1975 ( 3 ).

▼M2 —————



( 1 ) Note éditoriale: Le texte original faisait référence à l’article 139 du traité instituant la Communauté européenne, qui correspond actuellement à l’article 229 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

( 2 ) Note éditoriale: Le texte original faisait référence à l’article 109 instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, qui correspond actuellement à l’article 106 bis dudit traité.

( 3 )  JO no C 89 du 22.4.1975, p. 1.