01976X1008(01) — FR — 23.09.2002 — 005.008
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ACTE portant élection des ►M2 membres du Parlement européen ◄ au suffrage universel direct (JO L 278 du 8.10.1976, p. 5) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
page |
date |
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L 33 |
15 |
9.2.1993 |
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L 283 |
1 |
21.10.2002 |
Modifié par:
ACTE relatif aux conditions d'adhésion de la République hellénique et aux adaptations des traités |
L 291 |
17 |
19.11.1979 |
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L 302 |
23 |
15.11.1985 |
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C 241 |
21 |
29.8.1994 |
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L 001 |
1 |
.. |
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C 340 |
1 |
10.11.1997 |
Rectifié par:
ACTE
portant élection des ►M2 membres du Parlement européen ◄ au suffrage universel direct
►M2 Article 1er ◄
►M2 Article 2 ◄
En fonction de leurs spécificités nationales, les États membres peuvent constituer des circonscriptions pour l'élection au Parlement européen ou prévoir d'autres subdivisions électorales, sans porter globalement atteinte au caractère proportionnel du mode de scrutin.
►M2 Article 3 ◄
Les États membres peuvent prévoir la fixation d'un seuil minimal pour l'attribution de sièges. Ce seuil ne doit pas être fixé au niveau national à plus de 5 % des suffrages exprimés.
►M2 Article 4 ◄
Chaque État membre peut fixer un plafond pour les dépenses des candidats relatives à la campagne électorale.
►M2 Article 5 ◄
▼M2 —————
Elle est étendue ou raccourcie en application des dispositions de l'article 11 paragraphe 2 deuxième alinéa.
►M2 Article 6 ◄
▼M2 —————
►M2 Article 7 ◄
Par dérogation à cette règle et sans préjudice des dispositions du paragraphe 3:
►M2 Article 8 ◄
Sous réserve des dispositions du présent acte, la procédure électorale est régie, dans chaque État membre, par les dispositions nationales.
Ces dispositions nationales, qui peuvent éventuellement tenir compte des particularités dans les États membres, ne doivent pas globalement porter atteinte au caractère proportionnel du mode de scrutin.
►M2 Article 9 ◄
Lors de l'élection des ►M2 membres du Parlement européen ◄ , nul ne peut voter plus d'une fois.
►M2 Article 10 ◄
▼M2 —————
►M2 Article 11 ◄
S'il s'avère impossible de tenir les élections dans la Communauté au cours de cette période, le Conseil, statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen, ►M2 fixe, au moins un an avant la fin de la période quinquennale visée à l'article 5, une autre période électorale qui peut se situer au plus tôt deux mois avant ◄ et au plus tard un mois après la période qui résulte des dispositions de l'alinéa précédent.
►M2 Article 12 ◄
►M2 Jusqu'à l'entrée en vigueur de la procédure uniforme prévue à l'article 7 paragraphe 1, ◄ Le Parlement européen vérifie les pouvoirs des ►M2 membres du Parlement européen ◄ . A cet effet, il prend acte des résultats proclamés officiellement par les États membres et statue sur les contestations qui pourraient être éventuellement soulevées sur la base des dispositions du présent acte, à l'exclusion des dispositions nationales auxquelles celui-ci renvoie.
►M2 Article 13 ◄
►M2 Article 14 ◄
S'il apparaît nécessaire de prendre des mesures d'application du présent acte, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition du Parlement européen et après consultation de la Commission, arrête ces mesures après avoir recherché un accord avec le Parlement européen au sein d'une commission de concertation groupant le Conseil et des représentants du Parlement européen.
▼M2 —————
►M2 Article 15 ◄
Le présent acte est rédigé en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise tous les textes faisant également foi.
Les annexes I et II font partie intégrante du présent acte.
Article 16
Les dispositions du présent acte entreront en vigueur le premier jour du mois suivant la réception de la dernière des notifications visées par la décision.
Udfærdiget i Bruxelles, den tyvende september nitten hundrede og seksoghalvfjerds.
Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten September neunzehnhundertsechsundsiebzig.
Done at Brussels on the twentieth day of September in the year one thousand nine hundred and seventy-six.
Fait à Bruxelles, le vingt septembre mil neuf cent soixante-seize.
Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an fichiú lá de mhí Mhéan Fómhair, míle naoi gcéad seachtó a sé.
Fatto a Bruxelles, addì venti settembre millenovecentosettantasei.
Gedaan te Brussel, de twintigste september negentienhonderd-zesenzeventig.
Pour le royaume de Belgique, son représentant Voor het Koninkrijk België, zijn Vertegenwoordiger
le ministre des affaires étrangères du royaume de Belgique De Minister van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk België
For kongeriget Danmark, dets repræsentant
kongeriget Danmarks udenrigsøkonomiminister
Für die Bundesrepublik Deutschland, ihr Vertreter
Der Bundesminister des Auswärtigen der Bundesrepublik Deutschland
Pour la République française, son représentant
le ministre des affaires étrangères de la République française
For Ireland, its Representative Thar ceann na hÉireann, a hIonadaí
The Minister for Foreign Affairs of Ireland Aire Gnóthaí Eachtracha na hÉireann
Per la Repubblica italiana, il suo rappresentante
il ministro degli Affari esteri della Repubblica italiana
Pour le grand-duché de Luxembourg, son représentant,
membre du gouvernement du grand-duché de Luxembourg
Voor het Koninkrijk der Nederlanden, zijn Vertegenwoordiger
De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, their representative
The Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
▼M2 —————
►M2 ANNEXE I ◄
Le Royaume-Uni appliquera les dispositions du présent acte uniquement en ce qui concerne le Royaume-Uni.
►M2 ANNEXE II ◄
Déclaration ad article 14
Il est convenu que, pour la procédure à suivre au sein de la commission de concertation, il sera fait recours aux dispositions des paragraphes 5, 6 et 7 de la procédure établie par la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission en date du 4 mars 1975 ( 3 ).
▼M2 —————
( 1 ) Note éditoriale: Le texte original faisait référence à l’article 139 du traité instituant la Communauté européenne, qui correspond actuellement à l’article 229 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
( 2 ) Note éditoriale: Le texte original faisait référence à l’article 109 instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, qui correspond actuellement à l’article 106 bis dudit traité.
( 3 ) JO no C 89 du 22.4.1975, p. 1.