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Document 32019R2175

Règlement (UE) 2019/2175 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), le règlement (UE) no 1094/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), le règlement (UE) no 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), le règlement (UE) no 600/2014 concernant les marchés d’instruments financiers, le règlement (UE) 2016/1011 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et le règlement (UE) 2015/847 sur les informations accompagnant les transferts de fonds (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

PE/75/2019/REV/1

OJ L 334, 27.12.2019, p. 1–145 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/12/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2175/oj

27.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 334/1


RÈGLEMENT (UE) 2019/2175 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 18 décembre 2019

modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), le règlement (UE) no 1094/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), le règlement (UE) no 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), le règlement (UE) no 600/2014 concernant les marchés d’instruments financiers, le règlement (UE) 2016/1011 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et le règlement (UE) 2015/847 sur les informations accompagnant les transferts de fonds


(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,


vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,


vu la proposition de la Commission européenne,


après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,


vu les avis de la Banque centrale européenne (1),


vu les avis du Comité économique et social européen (2),


statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),


considérant ce qui suit:


(1)

À la suite de la crise financière et des recommandations d’un groupe d’experts de haut niveau présidé par Jacques de Larosière, l’Union a beaucoup progressé dans l’établissement de règles non seulement plus strictes, mais également plus harmonisées, pour les marchés financiers, sous la forme du règlement uniforme. L’Union a également mis en place le système européen de surveillance financière (SESF) reposant sur une structure à deux piliers qui combine une surveillance microprudentielle, coordonnée par les autorités européennes de surveillance (AES), et une surveillance macroprudentielle grâce à la création du Comité européen du risque systémique (CERS). Les trois AES, à savoir l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne ou ABE) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (4), l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles ou AEAPP) instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (5) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers ou AEMF) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (6) (ci-après dénommés collectivement «règlements fondateurs»), sont opérationnelles depuis janvier 2011. L’objectif général des AES est de renforcer durablement la stabilité et l’efficacité du système financier dans l’ensemble de l’Union et d’améliorer la protection des consommateurs et des investisseurs.


(2)

Les AES ont contribué de façon décisive à l’harmonisation des règles des marchés financiers dans l’Union en apportant à la Commission des suggestions pour ses propositions de règlements et de directives adoptées par le Parlement européen et le Conseil. Les AES ont également fourni à la Commission des projets de règles techniques détaillées qui ont été adoptées sous la forme d’actes délégués ou d’actes d’exécution.


(3)

Les AES ont aussi contribué à la convergence dans l’Union de la surveillance financière et des pratiques en la matière, en émettant des orientations à l’intention des autorités compétentes, des établissements financiers ou des acteurs des marchés financiers et en coordonnant l’examen desdites pratiques.


(4)

Renforcer les pouvoirs des AES pour leur permettre d’atteindre leur objectif nécessite également une gouvernance adéquate, une utilisation efficace des ressources et un financement suffisant. Leur accorder des pouvoirs accrus ne suffirait pas à leur permettre d’atteindre leurs objectifs si elles ne jouissent pas d’un financement suffisant ou si elles ne sont pas gouvernées de manière efficace et efficiente.


(5)

Dans l’exercice de leurs missions et de leurs pouvoirs, il y a lieu que les AES agissent conformément au principe de proportionnalité prévu à l’article 5 du traité sur l’Union européenne, ainsi qu’à la politique «mieux légiférer». Il convient que le contenu et la forme des actions menées et des mesures prises par les AES, notamment des instruments tels que des orientations, des recommandations, des avis ou des questions et réponses, soient toujours fondés sur les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, des règlements fondateurs et demeurent dans les limites de ceux-ci, ou s’inscrivent dans le cadre de leurs pouvoirs. Les AES ne devraient pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du présent règlement et devraient agir d’une manière proportionnée à la nature, à l’ampleur et à la complexité des risques inhérents à l’activité ou aux affaires financières des établissements financiers ou entreprises concernés.


(6)

Dans sa communication du 8 juin 2017 sur l’examen à mi-parcours du plan d’action concernant l’union des marchés des capitaux, la Commission a souligné à quel point une surveillance efficace et cohérente des marchés et services financiers était cruciale pour éliminer les arbitrages réglementaires entre les États membres dans l’exercice de leurs missions de surveillance, pour accélérer l’intégration des marchés et pour créer, pour les entités financières et les investisseurs, des opportunités liées au marché intérieur.


(7)

Il est donc particulièrement urgent de progresser encore dans la convergence en matière de surveillance afin de parachever l’union des marchés des capitaux. Dix ans après le début de la crise financière et l’établissement du nouveau système de surveillance, deux évolutions majeures exercent une influence croissante sur les services financiers et l’union des marchés des capitaux: la finance durable et l’innovation technologique. Ces deux facteurs ayant le pouvoir de transformer les services financiers, notre système de surveillance financière devrait y être préparé. Il est donc essentiel que le système financier contribue pleinement à relever les défis majeurs que posent les questions de durabilité. Il faudra pour cela une contribution active des AES pour créer le cadre réglementaire et de surveillance approprié.


(8)

Les AES devraient jouer un rôle important dans l’identification et la signalisation des risques que les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance font peser sur la stabilité financière et dans l’amélioration de la compatibilité de l’activité des marchés financiers avec les objectifs de durabilité. Les AES devraient fournir des orientations sur la manière de vraiment intégrer les questions de durabilité dans la législation financière de l’Union concernée, et promouvoir la mise en œuvre cohérente de ces dispositions dès leur adoption. Lorsqu’elles lancent et coordonnent à l’échelle de l’Union des évaluations de la résilience des établissements financiers à des évolutions négatives du marché, il convient que les AES tiennent dûment compte des risques que les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance font peser sur la stabilité financière de ces établissements.


(9)

L’innovation technologique a eu un impact croissant sur le secteur financier, ce qui a amené les autorités compétentes à prendre différentes initiatives pour faire face à ces évolutions technologiques. Pour continuer de promouvoir une convergence en matière de surveillance et l’échange de bonnes pratiques, d’une part, entre les autorités concernées, et d’autre part, entre les autorités concernées et les établissements financiers ou les acteurs des marchés financiers, il convient d’étoffer le rôle des AES en ce qui concerne leur fonction de supervision et de coordination de la surveillance.


(10)

Les avancées technologiques sur les marchés financiers peuvent permettre d’améliorer l’inclusion financière, l’accès aux financements ainsi que l’intégrité et l’efficience opérationnelle des marchés, et d’abaisser les barrières à l’entrée sur ces marchés. Dans la mesure où cela est pertinent pour les règles substantielles applicables, la formation des autorités compétentes devrait également porter sur les innovations technologiques. Cela devrait contribuer à éviter que les États membres élaborent des approches différentes dans ces domaines.


(11)

Il convient que l’ABE, dans son domaine de compétences, surveille les obstacles à la consolidation prudentielle ou les incidences sur celle-ci, et qu’elle puisse émettre des avis ou des recommandations en vue de déterminer les moyens appropriés pour répondre à ces obstacles ou incidences.


(12)

Les questions et les réponses représentent un important outil de convergence qui fournit des orientations concernant l’application des actes juridiques de l’Union relevant du champ de compétence des AES et promeut ainsi des approches et pratiques communes en matière de surveillance.


(13)

Il est de plus en plus important de promouvoir un suivi et une évaluation cohérents, systématiques et efficaces des risques liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme dans le système financier de l’Union. Prévenir le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme et lutter contre ces phénomènes relèvent d’une responsabilité partagée des États membres et des institutions et organes de l’Union, dans le cadre de leurs mandats respectifs. Ils devraient mettre en place des mécanismes visant à renforcer la coopération, la coordination et l’assistance mutuelle en exploitant pleinement les instruments et les mesures disponibles dans le cadre réglementaire et institutionnel existant.


(14)

Eu égard aux conséquences que peuvent avoir sur la stabilité financière les utilisations abusives du secteur financier aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, considérant que le secteur bancaire est le secteur dans lequel les risques liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme sont les plus susceptibles d’avoir des répercussions systémiques, et compte tenu de l’expérience déjà acquise par l’ABE, qui est une autorité où sont représentées les autorités nationales compétentes de tous les États membres en matière de protection du secteur bancaire contre de tels abus, celle-ci devrait assumer un rôle de coordination et de suivi de premier plan au niveau de l’Union pour empêcher l’utilisation du système financier à ces fins. Il est donc nécessaire que l’ABE dispose, en plus de ses compétences actuelles, du pouvoir d’agir dans le cadre du champ d’application des règlements (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010, dans la mesure où ce pouvoir est lié à la prévention du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et à la lutte contre ces phénomènes, dès lors que sont concernés des opérateurs du secteur financier et les autorités compétentes chargées de leur surveillance, qui relèvent desdits règlements. En outre, le fait de concentrer ce mandat pour l’ensemble du secteur financier au sein de l’ABE permettrait d’optimiser l’utilisation de l’expertise et des ressources de cette dernière, et serait sans préjudice des obligations matérielles prévues par la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (7).


(15)

Pour exercer efficacement son mandat, l’ABE devrait faire pleinement usage de tous les pouvoirs et outils relevant du règlement (UE) no 1093/2010, tout en respectant le principe de proportionnalité. À cette fin, elle devrait élaborer des normes en matière de réglementation et de surveillance, notamment en élaborant des projets de normes techniques de réglementation, des projets de normes techniques d’exécution, des orientations et des recommandations et en rendant des avis, en vue de prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans le secteur financier et de lutter contre ces phénomènes, et de promouvoir une mise en œuvre cohérente, conformément au mandat prévu dans les actes législatifs pertinents visés à l’article 1er, paragraphe 2, et à l’article 16 des règlements fondateurs. Les mesures qu’adopte l’ABE en vue de promouvoir l’intégrité, la transparence et la sécurité au sein du système financier ainsi que de prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de lutter contre ces phénomènes ne devraient pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du présent règlement ou des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, des règlements fondateurs, et devraient tenir dûment compte de la nature, de l’ampleur et de la complexité des risques, des pratiques du secteur, des modèles d’entreprise et de la taille des opérateurs du secteur financier et des marchés.


(16)

Dans le cadre de son nouveau rôle, il importe que l’ABE recueille toutes les informations pertinentes sur les déficiences relatives aux activités de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme détectées par les autorités de l’Union et les autorités nationales concernées, sans préjudice des tâches confiées aux autorités en vertu de la directive (UE) 2015/849 et sans doubles emplois inutiles. Conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (8), l’ABE devrait stocker ces informations dans une base de données centralisée et encourager la coopération entre autorités en assurant une diffusion appropriée des informations utiles. Par conséquent, il convient que l’ABE soit chargée d’élaborer des projets de normes techniques de réglementation en matière de collecte d’informations. Le cas échéant, l’ABE peut également transmettre les éléments de preuve en sa possession qui pourraient donner lieu à des poursuites pénales aux autorités judiciaires nationales de l’État membre concerné et, dans la mesure où ils concernent des États membres participant à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen en vertu du règlement (UE) 2017/1939 (9), au Parquet européen, pour les missions qui lui sont explicitement confiées.


(17)

Il y a lieu que l’ABE ne recueille pas d’informations sur des cas concrets de transactions suspectes que les opérateurs du secteur financier sont tenus de déclarer aux cellules de renseignement financier de l’Union dans leur État membre en application de la directive (UE) 2015/849. Les déficiences devraient être considérées comme significatives lorsqu’elles constituent une violation ou une violation potentielle, ou bien une application inappropriée ou inefficace, de la part d’un opérateur du secteur financier, ou lorsqu’elles constituent une application inappropriée ou inefficace, par un opérateur du secteur financier, de ses politiques et procédures internes visant à assurer le respect des dispositions juridiques relatives à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. Une violation est réputée avoir eu lieu lorsqu’un opérateur du secteur financier ne respecte pas les exigences de tout acte de l’Union et du droit national transposant ces exigences visées à l’article 1er, paragraphe 2, des règlements fondateurs, dans la mesure où ces actes contribuent à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. Il est question de violation potentielle lorsque l’autorité compétente a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une violation a été commise mais n’est pas en mesure, à ce stade, de conclure de façon définitive en ce sens. Toutefois, compte tenu des informations obtenues à ce stade, telles que des informations provenant d’inspections sur place ou de procédures externes, il est très probable que la violation ait été commise. L’application inappropriée ou inefficace de dispositions juridiques est constituée lorsqu’un opérateur du secteur financier ne met pas en œuvre de manière satisfaisante les exigences de ces actes. L’application inappropriée ou inefficace, par un opérateur du secteur financier, des politiques et procédures internes visant à assurer la conformité avec ces actes devrait être considérée comme constituant une déficience augmentant sensiblement le risque que des violations aient été ou puissent être commises.


(18)

Pour l’évaluation des vulnérabilités et des risques en termes de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme dans le secteur financier, l’ABE devrait également prendre en considération, le cas échéant, les implications, pour le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de toutes les infractions sous-jacentes, notamment fiscales.


(19)

Sur demande, l’ABE devrait apporter son aide aux autorités compétentes dans l’exercice de leurs fonctions de surveillance prudentielle. L’ABE devrait également collaborer étroitement, et, le cas échéant, échanger des informations, avec les autorités compétentes, y compris la Banque centrale européenne, dans l’exercice de sa fonction de surveillance, et avec les autorités chargées de surveiller les entités assujetties énumérées à l’article 2, paragraphe 1, points 1) et 2), de la directive (UE) 2015/849, afin d’assurer l’efficacité des actions menées et d’éviter toute forme de redondance ou d’incohérence entre celles-ci s’agissant de la prévention du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et de la lutte contre ces phénomènes.


(20)

L’ABE devrait procéder à des examens par les pairs des autorités compétentes et effectuer des évaluations des risques portant sur le caractère approprié des stratégies et ressources des autorités compétentes compte tenu des risques émergents les plus importants liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme, tels qu’ils ont été recensés dans l’évaluation supranationale des risques. Lorsqu’elle réalise ces examens par les pairs conformément à l’article 30 du règlement (UE) no 1093/2010, l’ABE devrait tenir compte des évaluations, analyses et rapports pertinents établis par des organisations internationales et des organismes intergouvernementaux dotés de compétences dans le domaine de la prévention du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, et de la lutte contre ces phénomènes, ainsi que du rapport bisannuel de la Commission au titre de l’article 6 de la directive (UE) 2015/849 et de l’évaluation nationale des risques effectuée par l’État membre concerné en application de l’article 7 de ladite directive.


(21)

Par ailleurs, l’ABE devrait jouer un rôle de premier plan pour contribuer à faciliter la coopération entre les autorités compétentes de l’Union et les autorités concernées dans les pays tiers pour ces questions, en vue de mieux coordonner les mesures prises au niveau de l’Union dans les affaires importantes de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ayant une dimension transfrontalière et concernant des pays tiers. Il y a lieu que ce rôle soit sans préjudice des interactions régulières entre les autorités compétentes et les autorités de pays tiers.


(22)

Pour accroître l’efficacité du contrôle prudentiel de la conformité dans le domaine du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et assurer une coordination accrue des mesures d’exécution prises par les autorités nationales compétentes en cas de violations du droit de l’Union directement applicable, ou de ses mesures nationales de transposition, l’ABE devrait disposer du pouvoir d’analyser les informations collectées et, s’il y a lieu, de mener des enquêtes sur les allégations portées à son attention concernant des violations substantielles ou la non-application du droit de l’Union et, en cas d’indices de violations substantielles, de demander aux autorités compétentes d’enquêter sur de possibles violations des règles pertinentes, d’envisager de prendre des décisions et d’imposer des sanctions aux opérateurs du secteur financier pour les obliger à respecter leurs obligations légales. Ce pouvoir ne devrait être utilisé que si l’ABE a des indices de violations substantielles.


(23)

Aux fins de la procédure relative aux violations du droit de l’Union prévue à l’article 17 des règlements fondateurs et dans l’intérêt d’une bonne application du droit de l’Union, il convient que les AES aient plus facilement et plus rapidement accès aux informations. Elles devraient donc pouvoir, en soumettant une demande dûment motivée et justifiée, solliciter des informations directement auprès d’autres autorités compétentes chaque fois qu’une demande d’information auprès de l’autorité compétente concernée s’avère ou est jugée insuffisante pour obtenir l’information jugée nécessaire pour enquêter sur une prétendue violation ou non-application du droit de l’Union.


(24)

Une surveillance harmonisée du secteur financier nécessite que les approches des différentes autorités compétentes soient cohérentes. À cette fin, les activités des autorités compétentes font l’objet d’examens par les pairs. Les AES devraient également veiller à ce que la méthodologie soit appliquée d’une manière identique. De tels examens par les pairs devraient porter non seulement sur la convergence des pratiques de surveillance mais aussi sur la capacité des autorités compétentes à atteindre des résultats de grande qualité en matière de surveillance, ainsi que sur leur indépendance. Les principales conclusions de ces examens par les pairs devraient être publiées pour encourager le respect des règles et améliorer la transparence, à moins qu’une telle publication n’entraîne des risques pour la stabilité financière.


(25)

Vu l’importance d’une application efficace du cadre de surveillance de l’Union aux fins de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, et de la lutte contre ces phénomènes, la réalisation d’examens par les pairs, offrant une vision objective et transparente des pratiques de surveillance, est d’une importance capitale. Il convient aussi que l’ABE évalue les stratégies, les capacités et les ressources des autorités compétentes pour faire face aux risques émergents liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme.


(26)

Pour s’acquitter de ses tâches et exercer ses pouvoirs en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et de lutte contre ces phénomènes, l’ABE devrait pouvoir prendre des décisions individuelles à l’adresse d’opérateurs du secteur financier dans le cadre de la procédure relative aux violations du droit de l’Union et de la procédure relative à la médiation contraignante, même lorsque les règles matérielles ne sont pas directement applicables à ces opérateurs, après avoir pris une décision adressée à l’autorité compétente. Lorsque les règles matérielles sont définies dans des directives, l’ABE devrait appliquer le droit national dans la mesure où il transpose ces directives. Lorsque le droit de l’Union en la matière est constitué de règlements et qu’à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, ces règlements accordent expressément des options aux États membres, l’ABE devrait appliquer le droit national dans la mesure où ces options ont été exercées.


(27)

Lorsque l’ABE est autorisée par le présent règlement à appliquer le droit national transposant des directives, elle ne peut le faire que dans la mesure nécessaire à l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par le droit de l’Union. Par conséquent, l’ABE devrait appliquer toutes les règles pertinentes de l’Union et, lorsque celles-ci sont définies dans des directives, elle devrait appliquer le droit national transposant ces directives dans la mesure requise par le droit de l’Union, en vue d’une application uniforme du droit dans l’ensemble de l’Union, dans le respect des droits nationaux concernés.


(28)

Lorsqu’une décision de l’ABE est fondée sur ses pouvoirs en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et de lutte contre ces phénomènes, ou est en lien avec ceux-ci, et qu’elle concerne des opérateurs du secteur financier ou des autorités compétentes relevant de la compétence de l’AEAPP ou de l’AEMF, l’ABE ne devrait être en mesure de prendre cette décision qu’en accord avec l’AEAPP ou l’AEMF. Lorsqu’elles expriment leur opinion, l’AEAPP et l’AEMF devraient envisager, en tenant compte dans chaque cas de l’urgence de la décision en question, de recourir aux procédures de décision accélérées, conformément à leurs règles de gouvernance interne respectives.


(29)

Les AES devraient disposer de canaux de signalement spécifiques pour la réception et le traitement des informations fournies par une personne physique ou morale qui signale des violations, des abus ou une non-application, effectifs ou potentiels, du droit de l’Union. Les AES devraient veiller à ce que les informations puissent être communiquées de façon anonyme, ou confidentielle et en toute sécurité. Il y a lieu que l’informateur soit protégé contre les représailles. Il convient aussi que les AES lui fournissent un retour d’information.


(30)

Une surveillance harmonisée du secteur financier nécessite par ailleurs que les désaccords entre les autorités compétentes des différents États membres dans les dossiers transfrontaliers puissent être efficacement réglés. Les règles qui régissent actuellement la résolution de tels désaccords ne sont pas pleinement satisfaisantes. Il convient donc de les modifier pour les appliquer plus facilement.


(31)

Promouvoir une culture de l’Union en matière de surveillance est un élément essentiel des travaux des AES sur la convergence des pratiques en la matière. C’est pourquoi l’Autorité peut définir régulièrement jusqu’à deux priorités présentant un intérêt à l’échelle de l’Union. Les autorités compétentes devraient tenir compte de ces priorités lors de l’élaboration de leurs programmes de travail. Le conseil des autorités de surveillance de chaque AES devrait examiner les activités pertinentes que les autorités compétentes doivent mener au cours de l’année suivante et tirer des conclusions.


(32)

Les évaluations des comités d’examen par les pairs devraient permettre d’effectuer des études approfondies fondées sur l’autoévaluation des autorités soumises à l’examen, suivies d’une évaluation par le comité d’examen par les pairs. Le membre d’une autorité compétente faisant l’objet d’un examen ne devrait pas participer à l’évaluation concernant celle-ci.


(33)

L’expérience des AES a mis en lumière les avantages d’une coordination renforcée dans certains domaines, au moyen de groupes ad hoc ou de plates-formes. Il convient que le présent règlement fournisse une base juridique et consolide de tels dispositifs, grâce à l’introduction d’un nouvel outil, à savoir l’instauration de groupes de coordination. Ces groupes de coordination devraient favoriser la convergence des pratiques de surveillance des autorités compétentes, notamment à travers l’échange d’informations et d’expériences. Il y a lieu que toutes les autorités compétentes participent obligatoirement à ces groupes de coordination et qu’elles leur fournissent toutes les informations nécessaires. La création de groupes de coordination devrait être envisagée chaque fois que les autorités compétentes constatent la nécessité de se coordonner au vu d’évolutions spécifiques du marché. Ces groupes de coordination peuvent être créés pour tous les domaines régis par les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, des règlements fondateurs.


(34)

Pour que les marchés financiers internationaux fonctionnent correctement et d’une manière ordonnée, il y a lieu que les décisions d’équivalence qui ont été adoptées par la Commission pour des pays tiers fassent l’objet d’un suivi. Chaque AES devrait surveiller, dans ces pays tiers, les évolutions en matière de réglementation et de surveillance et les pratiques en matière d’exécution. Elle devrait procéder ainsi afin de vérifier que les critères sur la base desquels ces décisions ont été prises et les conditions éventuellement fixées par ces dernières sont toujours remplis. Chaque AES devrait soumettre une fois par an à la Commission un rapport confidentiel sur ses activités de suivi. Dans ce contexte, chaque AES devrait également, dans la mesure du possible, établir des accords administratifs avec les autorités compétentes des pays tiers pour obtenir des informations à des fins de suivi et pour coordonner les activités de surveillance. Ce régime de surveillance renforcé devrait garantir un système d’équivalence des pays tiers plus transparent, plus prévisible pour les pays concernés et plus uniforme dans tous les secteurs.


(35)

Le représentant du CERS au conseil des autorités de surveillance devrait exprimer l’avis commun du conseil général du CERS, en mettant plus particulièrement l’accent sur la stabilité financière.


(36)

Pour que les décisions relatives à des mesures de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et de lutte contre ces phénomènes s’appuient sur le niveau d’expertise approprié, il est nécessaire de créer un comité interne permanent au sein de l’ABE. Ce comité devrait être composé de représentants de haut niveau d’autorités et d’organismes chargés de veiller au respect de la législation sur la prévention du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et la lutte contre ces phénomènes, qui soient dotés d’une expertise et de pouvoirs décisionnels dans le domaine de la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. Ce comité devrait également inclure des représentants de haut niveau des AES, qui soient dotés d’une expertise sur les différents modèles d’entreprise et leurs spécificités sectorielles respectives. Ce comité devrait examiner et préparer les décisions devant être prises par l’ABE. Pour éviter les doubles emplois, le nouveau comité remplacera le sous-comité anti-blanchiment qui a été créé au sein du comité mixte des AES. Les AES devraient pouvoir formuler des observations écrites sur tout projet de décision du comité interne, que le conseil des autorités de surveillance de l’ABE devrait prendre dûment en considération avant d’arrêter sa décision définitive.


(37)

Conformément à l’objectif de créer un système de surveillance plus cohérent et viable dans l’Union pour prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et lutter contre ces phénomènes, la Commission devrait, après consultation de l’ensemble des autorités et parties intéressées concernées, réaliser une évaluation complète de la mise en œuvre, du fonctionnement et de l’efficacité des tâches spécifiques confiées à l’ABE au titre du présent règlement, en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, et de lutte contre ces phénomènes. Cette évaluation devrait en particulier tenir compte, dans la mesure du possible, des expériences acquises dans des situations dans lesquelles l’ABE demande à une autorité compétente d’enquêter sur de possibles violations, par un opérateur du secteur financier, du droit national dans la mesure où celui-ci transpose des directives ou exerce des options accordées aux États membres par le droit de l’Union, d’envisager d’imposer des sanctions à cet opérateur pour de telles violations, d’envisager d’adopter, à l’égard de cet opérateur du secteur financier, une décision individuelle lui imposant de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu du droit national dans la mesure où celui-ci transpose des directives ou exerce des options accordées aux États membres par le droit de l’Union. Elle devrait de la même façon refléter les expériences au cours desquelles l’ABE applique le droit national dans la mesure où celui-ci transpose des directives ou exerce des options accordées aux États membres par le droit de l’Union. La Commission devrait présenter cette évaluation, dans le cadre de son rapport visé à l’article 65 de la directive (UE) 2015/849, accompagnée, le cas échéant, de propositions législatives, au Parlement européen et au Conseil le 11 janvier 2022 au plus tard. Jusqu’à présentation de cette évaluation, les pouvoirs conférés à l’ABE par l’article 9 ter, l’article 17, paragraphe 6, et l’article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1093/2010 en ce qui concerne la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, devraient être considérés comme une solution provisoire dans la mesure où ils permettent à l’ABE de transmettre aux autorités compétentes des demandes fondées sur de possibles violations du droit national ou d’appliquer la législation nationale.


(38)

Pour préserver la confidentialité des travaux des AES, les exigences de secret professionnel devraient également s’appliquer à toute personne qui fournit, directement ou indirectement, de façon permanente ou occasionnelle, des services liés aux tâches de l’AES concernée.


(39)

Les règlements fondateurs ainsi que les actes législatifs sectoriels imposent aux AES de conclure des accords administratifs prévoyant l’échange d’informations avec les autorités de surveillance de pays tiers. La nécessité d’une coopération et d’un échange d’informations efficaces devrait devenir d’autant plus forte lorsque, en application du présent règlement modificatif, certaines AES assumeront des responsabilités supplémentaires plus vastes en ce qui concerne la surveillance des activités et des entités de pays tiers. Lorsque, dans ce contexte, les AES traitent des données à caractère personnel, notamment lorsqu’elles les transfèrent hors de l’Union, elles sont tenues de respecter les exigences énoncées dans le règlement (UE) 2018/1725. En l’absence de décision d’adéquation ou de garanties appropriées, fournies, par exemple, dans des arrangements administratifs au sens de l’article 48, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2018/1725, les AES peuvent échanger des données à caractère personnel avec des autorités de pays tiers conformément et dans les conditions prévues pour bénéficier de la dérogation en raison d’un intérêt public énoncées à l’article 50, paragraphe 1, point d), dudit règlement, qui s’applique notamment aux cas d’échange international de données entre autorités de surveillance financière.


(40)

Les règlements fondateurs prévoient que les AES, en coopération avec le CERS, lancent et coordonnent des tests de résistance à l’échelle de l’Union afin d’évaluer la résilience des établissements financiers ou des acteurs des marchés financiers à des évolutions négatives des marchés. Elles devraient également veiller à ce qu’une méthodologie aussi cohérente que possible soit appliquée à ces tests à l’échelon national. Il convient également de préciser, à propos de toutes les AES, que les obligations de secret professionnel auxquelles les autorités compétentes sont tenues ne devraient pas empêcher ces dernières de transmettre les résultats des tests de résistance aux AES à des fins de publication.


(41)

Afin de garantir un haut niveau de convergence dans le domaine de la surveillance et de l’approbation des modèles internes, conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (10), l’AEAPP devrait pouvoir aider les autorités compétentes, lorsque celles-ci le lui demandent, à prendre la décision concernant l’approbation des modèles internes.


(42)

Pour que les AES puissent exercer leurs tâches liées à la protection des consommateurs, il y a lieu qu’elles soient habilitées à coordonner les enquêtes dites «mystères» effectuées par les autorités compétentes, le cas échéant.


(43)

Les AES devraient disposer de ressources financières et humaines adéquates et suffisantes pour véritablement contribuer à une surveillance financière cohérente, efficiente et efficace, dans le cadre de leurs compétences respectives au titre du présent règlement. Toutes compétence et charge de travail supplémentaires conférées aux AES devraient s’accompagner de ressources humaines et financières suffisantes.


(44)

L’évolution du cadre de la surveillance directe pourrait nécessiter des établissements financiers et des acteurs des marchés financiers directement surveillés par les AES des contributions supplémentaires fondées sur une estimation des dépenses de l’AES concernée.


(45)

Les disparités de qualité, de formatage, de fiabilité et de coût des données de négociation nuisent à la transparence, à la protection des investisseurs et à l’efficacité des marchés. Pour améliorer le suivi et la reconstitution des données de négociation et pour accroître la cohérence et la qualité de ces données et les rendre plus disponibles et plus accessibles à un coût raisonnable dans toute l’Union pour les plates-formes de négociation pertinentes, la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (11) a instauré un nouveau cadre juridique pour les services de communication de données, y compris en ce qui concerne l’agrément et la surveillance des prestataires de ce type de services.


(46)

La qualité des données de négociation et du traitement et de la fourniture de ces données, y compris le traitement et la fourniture transfrontaliers de données, revêt une importance capitale pour la réalisation de l’objectif majeur du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (12), à savoir l’amélioration de la transparence des marchés financiers. La prestation de services de données de base est donc essentielle pour permettre aux utilisateurs d’obtenir une vue d’ensemble des activités de négociation sur l’ensemble des marchés financiers de l’Union et aux autorités compétentes de disposer d’informations exactes et complètes sur certaines transactions.


(47)

En outre, les données de négociation constituent un outil de plus en plus essentiel pour contrôler la mise en œuvre effective des obligations découlant du règlement (UE) no 600/2014. Compte tenu de la dimension transfrontalière du traitement des données, de la qualité des données et de la nécessité de réaliser des économies d’échelle et d’éviter l’effet néfaste d’éventuelles divergences aussi bien sur la qualité des données que sur les tâches des prestataires de services de communication de données, il est bénéfique et justifié de transférer, des autorités compétentes vers l’AEMF, les pouvoirs d’agrément et de surveillance relatifs aux prestataires de services de communication de données, sauf pour ceux bénéficiant d’une dérogation, et de préciser ces pouvoirs dans le règlement (UE) no 600/2014, ce qui permettra dans le même temps de consolider les bénéfices d’un regroupement des compétences relatives aux données au sein de l’AEMF.


(48)

Les investisseurs de détail devraient être dûment informés des risques potentiels lorsqu’ils décident d’investir dans un instrument financier. Le cadre juridique de l’Union vise à réduire le risque de ventes inadaptées, c’est-à-dire de vente, aux investisseurs de détail, de produits financiers qui ne correspondent pas à leurs besoins ou à leurs attentes. À cette fin, la directive 2014/65/UE et le règlement (UE) no 600/2014 renforcent les exigences en matière d’organisation et de conduite des affaires pour garantir que les entreprises d’investissement servent au mieux les intérêts de leurs clients. Ces exigences comprennent une meilleure information des clients sur les risques, une meilleure appréciation de l’adéquation des produits recommandés ainsi qu’une obligation de distribuer les instruments financiers au marché cible qui a été défini pour eux, en tenant compte de facteurs tels que la solvabilité des émetteurs. L’AEMF devrait faire pleinement usage de ses pouvoirs pour assurer la convergence en matière de surveillance et aider les autorités nationales à parvenir à un niveau élevé de protection des investisseurs et à superviser efficacement les risques associés aux produits financiers.


(49)

Il importe que la déclaration, la compilation, l’analyse et la publication des données se déroulent de façon efficace et efficiente aux fins des calculs permettant de déterminer les exigences dans le cadre des régimes d’obligation de transparence pré- et post-négociation et d’obligation de négociation, ainsi qu’aux fins des données de référence conformément au règlement (UE) no 600/2014 et au règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (13). Il convient par conséquent que, outre les autorités compétentes, l’AEMF dispose de la compétence de procéder à la collecte de données directement auprès des acteurs des marchés en ce qui concerne les obligations de transparence pré- et post-négociation ainsi que l’agrément de ces derniers et la supervision des prestataires de services de communication de données.


(50)

L’attribution de ces compétences à l’AEMF permet une gestion centralisée de l’agrément et de la supervision, ce qui éviterait la situation actuelle où de multiples plates-formes de négociation, internalisateurs systématiques, dispositifs de publication agréés («approved publication arrangements» ou APA) et fournisseurs de système consolidé de publication («consolidated tape provider» ou CTP) sont tenus de fournir à de multiples autorités compétentes des données, qui ne sont fournies qu’ensuite à l’AEMF. Un tel système de gestion centrale serait très bénéfique pour les acteurs des marchés du point de vue de l’accroissement de la transparence des données, de la protection des investisseurs et de l’efficacité des marchés.


(51)

Le transfert, des autorités compétentes vers l’AEMF, des pouvoirs de collecte de données, de l’agrément et de la supervision est également essentiel pour d’autres tâches qui incombent à l’AEMF en vertu du règlement (UE) no 600/2014, telles que la surveillance du marché et ses pouvoirs d’intervention temporaire.


(52)

Pour pouvoir exercer efficacement ses pouvoirs de surveillance dans le domaine du traitement et de la fourniture de données, l’AEMF devrait pouvoir mener des enquêtes et des inspections sur place. L’AEMF devrait pouvoir infliger des sanctions ou des astreintes afin de contraindre des prestataires de services de communication de données à mettre fin à une infraction, à lui fournir les informations complètes et exactes qu’elle leur a demandées ou à se soumettre à une enquête ou à une inspection sur place, et elle devrait pouvoir infliger des sanctions administratives ou prendre d’autres mesures administratives lorsqu’elle constate qu’une personne a, délibérément ou par négligence, commis une infraction au règlement (UE) no 600/2014.


(53)

On trouve dans tous les États membres des produits financiers utilisant des indices de référence d’importance critique. Ces indices revêtent donc une importance cruciale pour le fonctionnement des marchés financiers et pour la stabilité financière dans l’Union. La surveillance d’un indice de référence d’importance critique devrait dès lors prendre en compte, de manière globale, toutes les incidences potentielles, non pas uniquement dans l’État membre où l’administrateur est situé et dans ceux où le sont ses contributeurs, mais dans toute l’Union. C’est pourquoi il convient que certains indices de référence d’importance critique soient surveillés au niveau de l’Union, par l’AEMF. Afin d’éviter une répétition inutile des tâches, les administrateurs d’indices de référence d’importance critique devraient être surveillés uniquement par l’AEMF, de même que tout indice de référence dénué d’importance critique qu’ils administrent.


(54)

Les administrateurs et les contributeurs des indices de référence d’importance critique étant soumis à des exigences plus strictes que ceux des autres indices de référence, la désignation d’un indice en tant qu’indice de référence d’importance critique devrait incomber à la Commission, ou être demandée par l’AEMF, et être codifiée par la Commission. Les autorités nationales compétentes ayant plus facilement accès aux données et aux informations sur les indices de référence qu’elles surveillent, elles devraient signaler à la Commission ou à l’AEMF tout indice de référence qui remplit, selon elles, les critères déterminant qu’il s’agit d’indices de référence d’importance critique.


(55)

Lorsque des administrateurs d’indices de référence situés dans un pays tiers demandent leur reconnaissance dans l’Union, la procédure permettant de déterminer leur État membre de référence est lourde et chronophage, tant pour eux que pour les autorités nationales compétentes. Ces demandeurs peuvent chercher à avoir une influence sur l’issue de cette procédure dans l’espoir d’un arbitrage prudentiel. Par stratégie, ces administrateurs d’indices de référence pourraient choisir leur représentant légal dans un État membre où la surveillance leur semble moins stricte. Une approche harmonisée faisant de l’AEMF l’autorité compétente pour la reconnaissance des administrateurs d’indices de référence des pays tiers permet d’éviter ces risques et de supprimer les coûts liés à la nécessité de déterminer l’État membre de référence et de la surveillance ultérieure. En outre, le rôle de l’AEMF comme autorité compétente pour les administrateurs d’indices de référence des pays tiers reconnus fait d’elle l’homologue dans l’Union des autorités de surveillance de pays tiers, ce qui rend la coopération transfrontalière plus efficace et efficiente.


(56)

De nombreux administrateurs d’indices de référence, voire la plupart d’entre eux, sont des banques ou des sociétés de services financiers qui gèrent des fonds appartenant aux clients. Pour ne pas contrecarrer les efforts déployés par l’Union pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la conclusion d’un accord de coopération avec une autorité compétente dans le cadre d’un régime d’équivalence devrait avoir pour condition préalable que le pays de cette autorité compétente ne figure pas sur la liste des pays dont les dispositifs nationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présentent des carences stratégiques qui font peser une menace significative sur le système financier de l’Union.


(57)

Presque tous les indices de référence servent de référence à des produits financiers que l’on trouve dans plusieurs États membres, voire sur tout le territoire de l’Union. Pour déceler les risques liés à la fourniture d’indices de référence susceptibles de ne plus être fiables ou représentatifs du marché ou de la réalité économique qu’ils sont censés mesurer, les autorités compétentes, y compris l’AEMF, devraient coopérer et se prêter assistance si nécessaire.


(58)

Il convient de prévoir un délai raisonnable pour prendre les mesures nécessaires pour les actes délégués et d’exécution afin de permettre aux AES et aux autres parties concernées d’appliquer les règles énoncées au présent règlement.


(59)

Les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010, (UE) no 1095/2010, (UE) no 600/2014, et les règlements (UE) 2016/1011 (14) et (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil (15) devraient donc être modifiés en conséquence,


ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier


Modifications apportées au règlement (UE) no 1093/2010


Le règlement (UE) no 1093/2010 est modifié comme suit:


1)

L’article 1er est modifié comme suit:


a)

les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:


«2.   L’Autorité agit selon les pouvoirs que le présent règlement lui confère et dans le champ d’application de la directive 2002/87/CE, de la directive 2008/48/CE (*1), de la directive 2009/110/CE, du règlement (UE) no 575/2013 (*2), de la directive 2013/36/UE (*3), de la directive 2014/49/UE (*4), de la directive 2014/92/UE (*5), de la directive (UE) 2015/2366 (*6) du Parlement européen et du Conseil ainsi que, dans la mesure où ces actes s’appliquent aux établissements de crédit, aux établissements financiers et aux autorités compétentes chargées de leur surveillance, des parties pertinentes de la directive 2002/65/CE, y compris l’ensemble des directives, règlements et décisions fondés sur ces actes, ainsi que de tout autre acte juridiquement contraignant de l’Union conférant des tâches à l’Autorité. L’Autorité agit également conformément au règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (*7).


L’Autorité agit également selon les pouvoirs que le présent règlement lui confère et dans le champ d’application de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (*8) et du règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil (*9), dans la mesure où ladite directive et ledit règlement s’appliquent aux opérateurs du secteur financier et aux autorités compétentes chargées de leur surveillance. À cette fin uniquement, l’Autorité exerce les tâches confiées par tout acte de l’Union juridiquement contraignant à l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (*10) ou à l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (*11). Lorsqu’elle exerce ces tâches, l’Autorité consulte ces autorités européennes de surveillance et les tient informées de ses activités concernant toute entité qui est un “établissement financier” au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) no 1094/2010 ou un “acteur des marchés financiers” au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) no 1095/2010.


3.   L’Autorité agit dans le domaine d’activité des établissements de crédit, conglomérats financiers, entreprises d’investissement, établissements de paiement et établissements de monnaie électronique, pour les questions qui ne sont pas couvertes directement par les actes législatifs visés au paragraphe 2, y compris en ce qui concerne les questions liées à la gouvernance d’entreprise, au contrôle des comptes et à l’information financière, en tenant compte des modèles d’entreprise durables et de l’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, pour autant que cette action soit nécessaire pour veiller à l’application cohérente et efficace desdits actes.


(*1)  Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66)."

(*2)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1)."

(*3)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338)."

(*4)  Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149)."

(*5)  Directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base (JO L 257 du 28.8.2014, p. 214)."

(*6)  Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35)."

(*7)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63)."

(*8)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73)."

(*9)  Règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) no 1781/2006 (JO L 141 du 5.6.2015, p. 1)."

(*10)  Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48)."

(*11)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84)»;"

b)

le paragraphe 5 est modifié comme suit:


i)

le premier alinéa est modifié comme suit:


la partie introductive est remplacée par le texte suivant:


«5.   L’Autorité a pour objectif de protéger l’intérêt public en contribuant à la stabilité et à l’efficacité à court, moyen et long terme du système financier, pour l’économie de l’Union, ses citoyens et ses entreprises. L’Autorité, dans les limites de son champ de compétences, contribue à:»;


les points e) et f) sont remplacés par le texte suivant:


«e)

veiller à ce que la prise de risques de crédit ou autres soit correctement réglementée et surveillée,


f)

renforcer la protection des clients et des consommateurs,»;


les points suivants sont ajoutés:


«g)

renforcer la convergence en matière de surveillance dans l’ensemble du marché intérieur,


h)

prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.»;


ii)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:


«À ces fins, l’Autorité contribue à assurer l’application cohérente, efficiente et effective des actes visés au paragraphe 2 du présent article, favorise la convergence en matière de surveillance et fournit des avis, conformément à l’article 16 bis, au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.»;


iii)

le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:


«Dans l’exécution de ses tâches, l’Autorité agit de manière indépendante, objective, non discriminatoire et transparente, dans l’intérêt de l’Union dans son ensemble, et respecte, le cas échéant, le principe de proportionnalité. L’Autorité est responsable, agit avec intégrité et veille à ce que toutes les parties intéressées soient traitées de manière équitable.»;


iv)

l’alinéa suivant est ajouté:


«Le contenu et la forme des actions et des mesures de l’Autorité, en particulier des orientations, recommandations, avis, questions et réponses, projets de normes de réglementation et projets de normes d’exécution, respectent pleinement les dispositions applicables du présent règlement et des actes législatifs visés au paragraphe 2. Dans la mesure autorisée et pertinente en vertu de ces dispositions, les actions et mesures de l’Autorité tiennent dûment compte, conformément au principe de proportionnalité, de la nature, de l’ampleur et de la complexité des risques inhérents à l’activité d’un établissement financier, d’une entreprise, d’un autre sujet ou d’une activité financière sur lesquels les actions et mesures de l’Autorité ont une incidence.»;


c)

le paragraphe suivant est ajouté:


«6.   L’Autorité instaure un comité faisant partie intégrante de l’Autorité, chargé de la conseiller sur la manière dont, dans le plein respect des règles applicables, ses actions et mesures devraient tenir compte des différences spécifiques qui existent dans le secteur, ayant trait à la nature, à l’ampleur et à la complexité des risques, aux modèles d’entreprise et aux pratiques du secteur, ainsi qu’à la taille des établissements financiers et des marchés, dans la mesure où ces facteurs sont pertinents au regard des règles considérées.».


2)

L’article 2 est modifié comme suit:


a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:


«1.   L’Autorité fait partie d’un système européen de surveillance financière (SESF). L’objectif premier du SESF consiste à veiller à ce que les règles applicables au secteur financier soient mises en œuvre de façon adéquate, de manière à préserver la stabilité financière et à garantir la confiance dans le système financier dans son ensemble et une protection efficace et suffisante des clients et des consommateurs des services financiers.»;


b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:


«4.   Conformément au principe de coopération loyale prévu à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, les parties au SESF coopèrent dans un esprit de confiance et de total respect mutuel, notamment en veillant à ce que des informations fiables et appropriées circulent entre elles et de l’Autorité au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.»;


c)

au paragraphe 5, l’alinéa suivant est ajouté:


«Sans préjudice des compétences nationales, les références à la surveillance figurant dans le présent règlement recouvrent toutes les activités pertinentes de toutes les autorités compétentes qui doivent être exercées en application des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.».


3)

L’article 3 est remplacé par le texte suivant:


«Article 3

Responsabilité des autorités


1.   Les autorités visées à l’article 2, paragraphe 2, points a) à d), sont responsables devant le Parlement européen et le Conseil. La Banque centrale européenne est responsable devant le Parlement européen et le Conseil de l’exercice des missions de surveillance qui lui sont confiées par le règlement (UE) no 1024/2013 conformément audit règlement.


2.   Conformément à l’article 226 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Autorité coopère pleinement avec le Parlement européen lors de toute enquête menée au titre dudit article.


3.   Le conseil des autorités de surveillance adopte un rapport annuel sur les activités de l’Autorité, y compris sur l’exécution des tâches du président, et le transmet, au plus tard le 15 juin de chaque année, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes et au Comité économique et social européen. Ce rapport est rendu public.


4.   À la demande du Parlement européen, le président participe à une audition devant le Parlement européen sur la performance de l’Autorité. L’audition a lieu au moins une fois par an. Le président fait une déclaration devant le Parlement européen et répond à toutes les questions posées par ses membres lorsqu’il y est invité.


5.   Le président rend compte par écrit des activités de l’Autorité au Parlement européen lorsque celui-ci en fait la demande et 15 jours au moins avant de faire la déclaration visée au paragraphe 4.


6.   Outre les informations visées aux articles 11 à 18, et aux articles 20 et 33, le rapport inclut également toutes les informations pertinentes demandées ponctuellement par le Parlement européen.


7.   L’Autorité répond oralement ou par écrit à toute question qui lui est adressée par le Parlement européen ou par le Conseil, dans les cinq semaines suivant sa réception.


8.   Sur demande, le président mène des discussions orales confidentielles à huis clos avec le président, les vice-présidents et les coordinateurs de la commission compétente du Parlement européen. Tous les participants respectent les exigences de secret professionnel.


9.   Sans préjudice des obligations de confidentialité découlant de sa participation à des enceintes internationales, l’Autorité informe le Parlement européen, sur demande, de sa contribution à une représentation unie, commune, cohérente et efficace des intérêts de l’Union dans ces enceintes internationales.».


4)

L’article 4 est modifié comme suit:


a)

le point 1 est remplacé par le texte suivant:


«1.

“établissement financier”, toute entreprise soumise à réglementation et à surveillance en application de tout acte législatif visé à l’article 1er, paragraphe 2;»;


b)

le point suivant est inséré:


«1 bis.

“opérateur du secteur financier”, une “entité” visée à l’article 2 de la directive (UE) 2015/849, qui est soit un établissement financier au sens du point 1) du présent article ou au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) no 1094/2010, soit un “acteur des marchés financiers” au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) no 1095/2010;»;


c)

le point 2 est remplacé par le texte suivant:


«2.

“autorités compétentes”,


i)

les autorités compétentes au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 40), du règlement (UE) no 575/2013, y compris la Banque centrale européenne en ce qui concerne les questions liées aux tâches qui lui sont confiées par le règlement (UE) no 1024/2013;


ii)

pour ce qui concerne la directive 2002/65/CE, les autorités et les organismes compétents pour veiller à ce que les établissements financiers se conforment aux exigences de ladite directive;


iii)

pour ce qui concerne la directive (UE) 2015/849, les autorités et les organismes qui assurent la surveillance des opérateurs du secteur financier et qui sont compétents pour veiller à ce que ces derniers se conforment aux exigences de ladite directive;


iv)

pour ce qui concerne les systèmes de garantie des dépôts, les organismes chargés de la gestion de ces systèmes conformément à la directive 2014/49/UE, ou, lorsque la gestion du système de garantie des dépôts est assurée par une entreprise privée, l’autorité publique chargée de la surveillance de ces systèmes conformément à ladite directive, et les autorités administratives concernées visées dans ladite directive;


v)

pour ce qui concerne la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (*12) et le règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil (*13), les autorités de résolution désignées conformément à l’article 3, de la directive 2014/59/UE, le Conseil de résolution unique institué par le règlement (UE) no 806/2014, ainsi que le Conseil et la Commission lorsqu’ils prennent des mesures en vertu de l’article 18 du règlement (UE) no 806/2014, sauf lorsqu’ils exercent un pouvoir discrétionnaire ou effectuent des choix politiques;


vi)

les “autorités compétentes” visées dans la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil (*14), dans le règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil (*15), dans la directive (UE) 2015/2366, dans la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil (*16), et dans le règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil (*17);


vii)

les “organismes et autorités” visés à l’article 20 de la directive 2008/48/CE.


(*12)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190)."

(*13)  Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1)."

(*14)  Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34)."

(*15)  Règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte (JO L 123 du 19.5.2015, p. 1)."

(*16)  Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7)."

(*17)  Règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) no 924/2009 (JO L 94 du 30.3.2012, p. 22).»."

5)

L’article 8 est modifié comme suit:


a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:


i)

le point a) est remplacé par le texte suivant:


«a)

sur la base des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, contribuer à la création de normes et de pratiques communes de grande qualité en matière de réglementation et de surveillance, notamment en élaborant des projets de normes techniques de réglementation et d’exécution, des orientations, des recommandations et d’autres mesures, y compris des avis;»;


ii)

le point a bis) est remplacé par le texte suivant:


«a bis)

élaborer et tenir à jour un manuel de surveillance de l’Union relatif à la surveillance des établissements financiers dans l’Union qui doit établir les meilleures pratiques en matière de surveillance ainsi que des méthodologies et des procédures de grande qualité et qui tient compte, notamment, de l’évolution des pratiques du secteur et des modèles d’entreprise ainsi que de la taille des établissements financiers et des marchés;»;


iii)

le point suivant est inséré:


«a ter)

élaborer et tenir à jour un manuel de résolution de l’Union relatif à la résolution des établissements financiers dans l’Union qui doit établir, pour la résolution, les meilleures pratiques ainsi que des méthodologies et des procédures de grande qualité, en tenant compte des travaux du Conseil de résolution unique, de l’évolution des pratiques du secteur et des modèles d’entreprise ainsi que de la taille des établissements financiers et des marchés;»;


iv)

le point b) est remplacé par le texte suivant:


«b)

contribuer à l’application harmonisée des actes juridiquement contraignants de l’Union, notamment en participant à l’instauration d’une pratique commune en matière de surveillance, en veillant à l’application cohérente, efficiente et effective des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, en évitant l’arbitrage réglementaire, en encourageant et en contrôlant l’indépendance en matière de surveillance, en assurant la médiation et le règlement des différends entre autorités compétentes, en veillant à la surveillance effective et rationnelle des établissements financiers et au fonctionnement cohérent des collèges d’autorités de surveillance et en prenant des mesures, notamment dans les situations d’urgence;»;


v)

les points e) à h) sont remplacés par le texte suivant:


«e)

organiser et mener des examens par les pairs des autorités compétentes et, dans ce contexte, formuler des orientations et des recommandations et recenser les meilleures pratiques, afin de renforcer la cohérence des résultats en matière de surveillance;


f)

surveiller et analyser l’évolution des marchés dans son domaine de compétence, y compris, le cas échéant, les évolutions concernant les tendances en matière de crédits, en particulier pour les ménages et les PME, et en matière de services financiers innovants, en tenant dûment compte des évolutions liées aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance;


g)

procéder à des analyses des marchés afin d’aider l’Autorité à mener à bien sa mission;


h)

favoriser, le cas échéant, la protection des déposants, des consommateurs et des investisseurs, au regard notamment de lacunes dans un contexte transfrontalier, compte tenu des risques y afférents;»;


vi)

le point suivant est inséré:


«i bis)

contribuer à l’établissement d’une stratégie commune à l’échelon de l’Union en matière de données financières;»


vii)

le point suivant est inséré:


«k bis)

publier sur son site internet et mettre à jour régulièrement l’ensemble des normes techniques de réglementation, des normes techniques d’exécution, des orientations, des recommandations et des questions et réponses pour chaque acte législatif visé à l’article 1er, paragraphe 2, y compris des vues d’ensemble qui concernent l’état d’avancement des travaux en cours et le calendrier prévu pour l’adoption des projets de normes techniques de réglementation et des projets de normes techniques d’exécution;»;


viii)

le point suivant est ajouté:


«l)

contribuer à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, notamment en promouvant une application cohérente, efficiente et effective des actes législatifs visés respectivement à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1094/2010 et à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1095/2010, en ce qui concerne la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.»;


b)

au paragraphe 1 bis, le point b) est remplacé par le texte suivant:


«b)

tient pleinement compte, au regard de l’objectif consistant à assurer la sécurité et la solidité des établissements financiers, des divers types d’établissements financiers, de leurs divers modèles d’entreprise et de leurs diverses tailles; et»;


c)

au paragraphe 1 bis, le point suivant est ajouté:


«c)

tient compte de l’innovation technologique, des modèles d’entreprise innovants et durables et de l’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance.»;


d)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:


i)

le point suivant est inséré:


«c bis)

émettre des recommandations comme le prévoit l’article 29 bis;»;


ii)

le point suivant est inséré:


«d bis)

émettre des alertes conformément à l’article 9, paragraphe 3;»;


iii)

le point g) est remplacé par le texte suivant:


«g)

émettre des avis à l’intention du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission selon les modalités prévues à l’article 16 bis;»;


iv)

les points suivants sont insérés:


«g bis)

répondre aux questions comme le prévoit l’article 16 ter;


g ter)

prendre des mesures conformément à l’article 9 quater;»;


e)

le paragraphe 2 bis est remplacé par le texte suivant:


«3.   Dans l’exercice des tâches visées au paragraphe 1 et des compétences visées au paragraphe 2, l’Autorité agit sur la base et dans les limites du cadre législatif et tient dûment compte des principes de proportionnalité, le cas échéant, et de meilleure réglementation, notamment des résultats des analyses des coûts et avantages réalisées conformément au présent règlement.


Les consultations publiques ouvertes visées aux articles 10, 15, 16 et 16 bis sont menées aussi largement que possible afin de garantir une approche inclusive à l’égard de toutes les parties intéressées et laissent à ces dernières un délai de réponse raisonnable. L’Autorité publie un résumé des contributions reçues des parties intéressées et une synthèse de la manière dont les informations et les vues recueillies dans le cadre de la consultation ont été utilisées dans un projet de norme technique de réglementation ou un projet de norme technique d’exécution.».


6)

L’article 9 est modifié comme suit:


a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:


i)

le point a) est remplacé par le texte suivant:


«a)

recueillant, analysant et rapportant les tendances de consommation, telles que l’évolution des coûts et des frais des produits et services financiers de détail dans les États membres;»;


ii)

les points suivants sont insérés:


«a bis)

entreprenant des examens thématiques approfondis des comportements des marchés et en échafaudant une compréhension commune des pratiques des marchés, afin de détecter les problèmes potentiels et d’analyser leur incidence;


a ter)

élaborant des indicateurs de risque pour la clientèle de détail, afin de détecter rapidement les causes potentielles de préjudice pour les consommateurs;»;


iii)

les points suivants sont ajoutés:


«e)

contribuant à une égalité de traitement sur le marché intérieur, qui assure aux consommateurs et aux autres utilisateurs de services financiers un accès équitable aux services et produits financiers;


f)

encourageant des évolutions ultérieures en matière de réglementation et de surveillance qui pourraient mener à une harmonisation et à une intégration plus poussées au niveau de l’Union;


g)

coordonnant les enquêtes mystères effectuées par les autorités compétentes, le cas échéant.»;


b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:


«2.   L’Autorité suit les activités financières existantes et nouvelles et peut adopter des orientations et des recommandations en vue de promouvoir la sécurité et la santé des marchés ainsi que la convergence et l’efficacité des pratiques réglementaires et de surveillance.»;


c)

les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:


«4.   L’Autorité instaure un comité de la protection des consommateurs et de l’innovation financière, qui fait partie intégrante de l’Autorité et qui rassemble toutes les autorités compétentes concernées et les autorités chargées de la protection des consommateurs, en vue de renforcer la protection des consommateurs, de parvenir à une approche coordonnée du traitement applicable en matière de réglementation et de surveillance aux activités financières nouvelles ou innovantes et d’émettre des conseils que l’Autorité présente au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. L’Autorité coopère étroitement avec le comité européen de la protection des données institué par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (*18) en vue d’éviter les doubles emplois, les incohérences et l’insécurité juridique dans le domaine de la protection des données. L’Autorité peut également inviter des autorités nationales de protection des données en tant qu’observateurs au sein du comité.


5.   L’Autorité peut temporairement interdire ou restreindre la commercialisation, la distribution ou la vente de certains produits, instruments ou activités financiers susceptibles de causer un préjudice financier important à des clients ou à des consommateurs, ou qui menacent le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité de l’ensemble ou d’une partie du système financier dans l’Union dans les cas précisés dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, et dans les conditions prévues par ces actes, ou si la situation l’exige d’urgence, conformément et dans les conditions prévues à l’article 18.


L’Autorité réexamine la décision visée au premier alinéa à intervalles appropriés et au moins tous les six mois. Après au moins deux renouvellements consécutifs et sur la base d’une analyse en bonne et due forme visant à évaluer l’incidence sur les clients ou les consommateurs, l’Autorité peut décider du renouvellement annuel de l’interdiction.


Un État membre peut demander à l’Autorité de revoir sa décision. Dans ce cas, l’Autorité décide, conformément à la procédure visée à l’article 44, paragraphe 1, deuxième alinéa, si elle maintient sa décision.


L’Autorité peut également évaluer la nécessité d’interdire ou de restreindre certains types d’activités ou pratiques financières et, si cette nécessité est avérée, en informer la Commission et les autorités compétentes afin de faciliter l’adoption d’une telle interdiction ou restriction.


(*18)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).»."

7)

Les articles suivants sont insérés:


«Article 9 bis


Tâches spécifiques liées à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la lutte contre ces phénomènes


1.   L’Autorité joue, dans son domaine de compétences, un rôle de direction, de coordination et de surveillance dans la promotion de l’intégrité, de la transparence et de la sécurité dans le système financier, en adoptant des mesures pour prévenir et combattre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans ce système. Conformément au principe de proportionnalité, ces mesures ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du présent règlement et des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, et tiennent dûment compte de la nature, de l’ampleur et de la complexité des risques, des pratiques du secteur, des modèles d’entreprise et de la taille des opérateurs du secteur financier et des marchés. Ces mesures consistent notamment:


a)

à collecter auprès des autorités compétentes des informations sur les déficiences qui ont été décelées au cours des procédures de surveillance constante et d’autorisation, dans les processus et procédures, les mécanismes de gouvernance, l’honorabilité et les compétences, l’acquisition de participations qualifiées, les modèles d’entreprise et les activités des opérateurs du secteur financier en rapport avec la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et la lutte contre ces phénomènes, ainsi que sur les mesures prises par les autorités compétentes en réponse aux déficiences significatives suivantes qui sont contraires à une ou plusieurs exigences des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1094/2010 et à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1095/2010, et de toute loi nationale les transposant, respectivement, en ce qui concerne la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et la lutte contre ces phénomènes:


i)

une violation ou une violation potentielle de ces exigences, par un opérateur du secteur financier;


ii)

l’application inappropriée ou inefficace de ces exigences, par un opérateur du secteur financier; ou


iii)

l’application inappropriée ou inefficace, par un opérateur du secteur financier, de ses politiques et procédures internes destinées à assurer le respect de ces exigences.


Les autorités compétentes fournissent toutes ces informations à l’Autorité en sus de toute obligation leur incombant au titre de l’article 35 du présent règlement et informent l’Autorité en temps utile de toute évolution ultérieure concernant les informations fournies. L’Autorité travaille en étroite coordination avec les cellules de renseignement financier (CRF) de l’Union visées dans la directive (UE) 2015/849, tout en respectant leur statut et leurs obligations et sans créer de doubles emplois inutiles.


Les autorités compétentes peuvent transmettre à la base de données centrale visée au paragraphe 2, conformément au droit national, toute information supplémentaire qu’elles estiment pertinente dans le cadre de la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, et de la lutte contre ces phénomènes;


b)

à établir une étroite coordination et, le cas échéant, à échanger des informations avec les autorités compétentes, y compris la Banque centrale européenne en ce qui concerne les questions liées aux tâches qui lui sont confiées par le règlement (UE) no 1024/2013, ainsi qu’avec les autorités investies de la mission publique de surveiller les entités assujetties énumérées à l’article 2, paragraphe 1, points 1) et 2), de la directive (UE) 2015/849 ainsi qu’avec les CRF, tout en respectant le statut et les obligations des CRF au titre de la directive (UE) 2015/849;


c)

à élaborer des orientations et des normes communes en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ainsi qu’en matière de lutte contre ces phénomènes dans le secteur financier et à promouvoir leur mise en œuvre cohérente, notamment en élaborant des projets de normes techniques de réglementation et d’exécution conformément aux mandats énoncés dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, des orientations, des recommandations et d’autres mesures, y compris des avis fondés sur les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2;


d)

à fournir une assistance aux autorités compétentes, répondant à leurs demandes spécifiques;


e)

à surveiller l’évolution des marchés et à évaluer les vulnérabilités et les risques liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme dans le secteur financier.


Au plus tard le 31 décembre 2020, l’Autorité élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant la définition des déficiences visées au premier alinéa, point a), y compris les situations correspondantes où des déficiences peuvent se produire, l’importance des déficiences et la mise en œuvre pratique de la collecte d’informations par l’Autorité, ainsi que le type d’informations à fournir en application du premier alinéa, point a). Lors de l’élaboration de ces normes techniques, l’Autorité tient compte du volume d’informations à fournir et de la nécessité d’éviter les doubles emplois. Elle fixe également des modalités destinées à assurer l’efficacité et la confidentialité.


Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe, deuxième alinéa, conformément aux articles 10 à 14 est délégué à la Commission.


2.   L’Autorité crée et tient à jour une base de données centrale sur les informations collectées conformément au paragraphe 1, point a). L’Autorité veille à ce que ces informations soient analysées et mises à la disposition des autorités compétentes en fonction de leur besoin d’en connaître, de manière confidentielle. L’Autorité peut, si nécessaire, transmettre les éléments de preuve en sa possession qui pourraient donner lieu à des poursuites pénales aux autorités judiciaires nationales ainsi qu’aux autorités compétentes de l’État membre concerné, conformément aux règles de procédure nationales. Le cas échéant, l’Autorité peut aussi transmettre des éléments de preuve au Parquet européen lorsqu’ils concernent des infractions pour lesquelles le Parquet européen exerce ou pourrait exercer une compétence conformément au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil (*19).


3.   Les autorités compétentes peuvent adresser à l’Autorité des demandes motivées d’informations sur tout opérateur du secteur financier qui présente un intérêt dans le cadre de leurs activités de surveillance relatives à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. L’Autorité évalue ces demandes et fournit en temps utile les informations demandées par les autorités compétentes en fonction de leur besoin d’en connaître. Lorsque l’Autorité ne fournit pas les informations demandées, elle en informe l’autorité compétente à l’origine de la demande en lui en expliquant les raisons. L’Autorité informe l’autorité compétente ou toute autre autorité ou institution ayant initialement fourni les informations demandées de l’identité de l’autorité compétente à l’origine de la demande d’informations, de l’identité de l’opérateur du secteur financier concerné et du motif de la demande, et précise si les informations ont été communiquées. En outre, l’Autorité analyse les informations afin de communiquer de sa propre initiative les informations pertinentes aux autorités compétentes en vue de leurs activités de surveillance relatives à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. Dans ce cas, elle en informe l’autorité compétente qui a initialement fourni les informations. Elle réalise également une analyse sur une base agrégée aux fins de l’avis qu’elle est tenue d’émettre en application de l’article 6, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/849.


Au plus tard le 31 décembre 2020, l’Autorité élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant comment les informations doivent être analysées et mises à la disposition des autorités compétentes en fonction de leur besoin d’en connaître, de manière confidentielle.


Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe, deuxième alinéa, conformément aux articles 10 à 14 est délégué à la Commission.


4.   L’Autorité promeut la convergence des processus de surveillance visés dans la directive (UE) 2015/849, y compris en procédant à des examens par les pairs, en publiant des rapports à ce sujet et en adoptant des mesures de suivi conformément à l’article 30 du présent règlement. Lorsqu’elle réalise ces examens conformément à l’article 30 du présent règlement, l’Autorité tient compte des évaluations, analyses et rapports pertinents établis par des organisations internationales et des organismes intergouvernementaux compétents dans le domaine de la prévention du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ainsi que du rapport bisannuel de la Commission au titre de l’article 6 de la directive (UE) 2015/849 et des évaluations des risques effectuées par les États membres en application de l’article 7 de ladite directive.


5.   L’Autorité soumet, avec la participation des autorités compétentes, à des évaluations des risques leurs stratégies, capacités et ressources pour faire face aux risques émergents les plus importants liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme au niveau de l’Union, tels qu’ils ont été recensés dans l’évaluation supranationale des risques. Elle procède à ces évaluations des risques en particulier aux fins de l’avis qu’elle est tenue d’émettre en application de l’article 6, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/849. L’Autorité procède à des évaluations des risques sur la base des informations à sa disposition, notamment les examens par les pairs menés conformément à l’article 30 du présent règlement, l’analyse qu’elle a effectuée, sur une base agrégée, des informations collectées pour la base de données centrale conformément au paragraphe 2 du présent article, ainsi que les évaluations, analyses et rapports pertinents établis par des organisations internationales et des organismes intergouvernementaux dotés de compétences dans le domaine de la prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme et les évaluations des risques effectuées par les États membres en application de l’article 7 de la directive (UE) 2015/849. L’Autorité met les évaluations des risques à la disposition de toutes les autorités compétentes.


Aux fins du présent paragraphe, premier alinéa, l’Autorité, par l’intermédiaire du comité interne institué en vertu du paragraphe 7 du présent article, met au point et applique des méthodes pour permettre une évaluation objective ainsi qu’un examen cohérent et de grande qualité des évaluations et de l’application de la méthodologie, et pour garantir une égalité de traitement. Ce comité interne examine la qualité et la cohérence des évaluations des risques. Il élabore les projets d’évaluations des risques en vue de leur adoption par le conseil des autorités de surveillance conformément à l’article 44.


6.   Dans les affaires où il existe des indices de violation, de la part d’opérateurs du secteur financier, des exigences énoncées dans la directive (UE) 2015/849 et qui revêtent une dimension transfrontalière impliquant des pays tiers, l’Autorité joue un rôle de direction pour contribuer à faciliter la coopération entre les autorités compétentes de l’Union et les autorités concernées des pays tiers, en tant que de besoin. Ce rôle de l’Autorité est sans préjudice des interactions régulières entre les autorités compétentes et les autorités de pays tiers.


7.   L’Autorité établit un comité interne permanent pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme afin de coordonner les mesures visant à prévenir et à combattre l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, et d’élaborer, conformément au règlement (UE) 2015/847 et à la directive (UE) 2015/849, tous les projets de décisions qui doivent être prises par l’Autorité conformément à l’article 44 du présent règlement.


8.   Le comité visé au paragraphe 7 se compose de représentants de haut niveau des autorités et des organismes de tous les États membres chargés de veiller au respect par les opérateurs du secteur financier du règlement (UE) 2015/847 et de la directive (UE) 2015/849, qui sont dotés d’une expertise et de pouvoirs décisionnels dans le domaine de la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ainsi que des représentants de haut niveau, qui sont dotés d’une expertise des différents modèles d’entreprise et spécificités sectorielles, de l’Autorité, de l’autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et de l’autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), respectivement. Les représentants de haut niveau de l’Autorité et de ces autres autorités européennes de surveillance participent aux réunions dudit comité sans droit de vote. En outre, la Commission, le CERS et le conseil de surveillance de la Banque centrale européenne désignent chacun un représentant de haut niveau pour participer aux réunions dudit comité en tant qu’observateurs. Le président de ce comité est élu par et parmi les membres votants de ce comité.


Chaque institution, autorité et organisme visé au premier alinéa désigne en son sein un suppléant, qui peut remplacer le membre en cas d’empêchement de celui-ci. Les États membres dans lesquels plus d’une autorité est chargée de veiller au respect de la directive (UE) 2015/849 par les opérateurs du secteur financier peuvent désigner un représentant pour chaque autorité compétente. Quel que soit le nombre d’autorités compétentes représentées lors d’une réunion, chaque État membre dispose d’une voix. Ce comité peut, pour des aspects spécifiques de ses travaux, créer des groupes de travail internes en vue de préparer les projets de décisions de ce comité. Pourront participer à ces groupes des membres du personnel de toutes les autorités compétentes représentées au sein de ce comité, ainsi que de l’Autorité, de l’autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et de l’autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers).


9.   L’Autorité, l’autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) peuvent, à tout moment, formuler, sur tout projet de décision du comité visé au paragraphe 7 du présent article, des observations écrites. Le conseil des autorités de surveillance prend dûment en considération ces observations avant d’arrêter sa décision définitive. Lorsqu’un projet de décision est fondé sur les pouvoirs conférés à l’Autorité par l’article 9 ter, 17 ou 19 ou est lié à ces pouvoirs, et qu’il concerne:


a)

des établissements financiers au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) no 1094/2010 ou toute autorité compétente chargée de leur surveillance; ou


b)

des acteurs des marchés financiers au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) no 1095/2010 ou toute autorité compétente chargée de leur surveillance,


l’Autorité ne peut arrêter sa décision qu’en accord avec l’autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), dans le cas visé au point a), ou avec l’autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), dans le cas visé au point b). L’autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) notifient à l’Autorité leur point de vue dans un délai de 20 jours à compter de la date du projet de décision du comité visé au paragraphe 7. Si elles ne notifient pas leur point de vue à l’Autorité dans le délai de 20 jours ni ne soumettent une demande dûment motivée de prolongation dudit délai, l’accord est présumé exister.


Article 9 ter


Demande d’enquête liée à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la lutte contre ces phénomènes


1.   S’agissant de questions concernant la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et la lutte contre ces phénomènes conformément à la directive (UE) 2015/849, l’Autorité peut, si elle dispose d’indices de violations substantielles, demander à une autorité compétente visée à l’article 4, point 2 iii): a) d’enquêter sur de possibles violations, par un opérateur du secteur financier, du droit de l’Union ou, dans les cas où ce droit est constitué de directives ou accorde expressément des options aux États membres, du droit national dans la mesure où celui-ci transpose des directives ou exerce les options accordées aux États membres par le droit de l’Union, et b) d’envisager d’imposer des sanctions à cet opérateur pour de telles violations. Au besoin, elle peut aussi demander à une autorité compétente visée à l’article 4, point 2 iii), d’envisager d’adopter, à l’égard de cet opérateur du secteur financier, une décision individuelle lui imposant de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris la cessation d’une pratique, pour se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union directement applicable ou du droit national dans la mesure où celui-ci transpose des directives ou exerce des options accordées aux États membres par le droit de l’Union. Les demandes visées au présent paragraphe n’entravent pas les mesures de surveillance en cours prises par l’autorité compétente à laquelle elles sont adressées.


2.   L’autorité compétente se conforme à toute demande qui lui est adressée conformément au paragraphe 1 et informe l’Autorité, dès que possible et au plus tard dans les dix jours ouvrables, des mesures qu’elle a prises ou entend prendre pour y donner suite.


3.   Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lorsqu’une autorité compétente n’informe pas l’Autorité, dans un délai de dix jours ouvrables, des mesures qu’elle a prises ou a l’intention de prendre pour se conformer au paragraphe 2 du présent article, l’article 17 du présent règlement s’applique.


Article 9 quater


Lettres de non-intervention


1.   L’Autorité ne prend les mesures visées au paragraphe 2 du présent article qu’à titre exceptionnel lorsqu’elle estime que l’application de l’un des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, ou de tout acte délégué ou d’exécution fondé sur ces actes législatifs, est susceptible de poser des problèmes importants pour l’une des raisons suivantes:


a)

l’Autorité estime que des dispositions contenues dans cet acte sont susceptibles d’être en contradiction directe avec un autre acte pertinent;


b)

dans le cas de l’un des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, l’absence d’actes délégués ou d’exécution complétant ou précisant l’acte en question susciterait des doutes légitimes à propos des effets juridiques découlant dudit acte législatif ou de la bonne application de ce dernier;


c)

l’absence d’orientations et de recommandations telles que visées à l’article 16 poserait des difficultés pratiques pour l’application de l’acte législatif concerné.


2.   Dans les cas visés au paragraphe 1, l’Autorité adresse aux autorités compétentes et à la Commission un compte rendu écrit détaillé des problèmes qui lui semblent exister.


Dans les cas visés au paragraphe 1, points a) et b), l’Autorité fournit à la Commission un avis sur les mesures qu’elle juge appropriées, prenant la forme d’une nouvelle proposition législative ou d’une proposition d’un nouvel acte délégué ou d’exécution et sur le caractère d’urgence que revêt, selon elle, le problème. L’Autorité rend son avis public.


Dans le cas visé au paragraphe 1, point c), du présent article, l’Autorité évalue dès que possible la nécessité d’adopter les orientations ou les recommandations pertinentes conformément à l’article 16.


L’Autorité agit promptement, notamment en vue de contribuer, dans la mesure du possible, à prévenir les problèmes visés au paragraphe 1.


3.   Lorsque cela est nécessaire dans les cas visés au paragraphe 1, et dans l’attente de l’adoption et de l’application de nouvelles mesures conformément aux étapes décrites au paragraphe 2, l’Autorité émet des avis concernant des dispositions spécifiques des actes visés au paragraphe 1 en vue de promouvoir des pratiques cohérentes, efficientes et effectives en matière de surveillance et d’exécution et l’application commune, uniforme et cohérente du droit de l’Union.


4.   Lorsque, sur la base des informations reçues, notamment de la part des autorités compétentes, l’Autorité estime que tout acte législatif visé à l’article 1er, paragraphe 2, ou tout acte délégué ou d’exécution fondé sur cet acte législatif, pose des problèmes exceptionnels importants concernant la confiance des marchés, la protection des consommateurs, des clients ou des investisseurs, le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou des marchés de matières premières, ou la stabilité de l’ensemble ou d’une partie du système financier dans l’Union, elle adresse sans retard indu aux autorités compétentes et à la Commission un compte rendu écrit détaillé des problèmes qui lui semblent exister. L’Autorité peut fournir à la Commission un avis sur les mesures qu’elle juge appropriées, prenant la forme d’une proposition législative ou d’une proposition d’un nouvel acte délégué ou d’exécution, et sur le caractère d’urgence du problème. L’Autorité rend son avis public.


(*19)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1)»."

8)

L’article 10 est modifié comme suit:


a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:


i)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:


«1.   Lorsque le Parlement européen et le Conseil délèguent à la Commission le pouvoir d’adopter des normes techniques de réglementation au moyen d’actes délégués en vertu de l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue d’assurer une harmonisation cohérente dans les domaines expressément prévus par les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, l’Autorité peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation. L’Autorité soumet ses projets de normes techniques de réglementation à la Commission pour adoption. Parallèlement, l’Autorité transmet ces projets de normes techniques de réglementation au Parlement européen et au Conseil pour information.»;


ii)

le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:


«Avant de les soumettre à la Commission, l’Autorité procède à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation et analyse les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent, à moins que ces consultations et analyses ne soient fortement disproportionnées au vu du champ et de l’impact des projets de normes techniques de réglementation concernés, ou en cas d’urgence particulière. L’Autorité sollicite également les conseils du groupe des parties intéressées au secteur bancaire visé à l’article 37.»;


iii)

le quatrième alinéa est supprimé;


iv)

les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par le texte suivant:


«La Commission statue sur l’adoption d’un projet de norme technique de réglementation dans les trois mois suivant sa réception. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil en temps utile lorsque l’adoption ne peut avoir lieu dans le délai de trois mois. La Commission peut n’adopter le projet de norme technique de réglementation que partiellement ou moyennant des modifications lorsque l’intérêt de l’Union l’impose.


Lorsqu’elle a l’intention de ne pas adopter le projet de norme technique de réglementation, ou de l’adopter partiellement ou moyennant des modifications, la Commission renvoie le projet de norme technique de réglementation à l’Autorité, en indiquant les raisons pour lesquelles elle ne l’a pas adopté ou en motivant les modifications qu’elle y a apportées. La Commission envoie une copie de sa lettre au Parlement européen et au Conseil. Dans un délai de six semaines, l’Autorité peut modifier le projet de norme technique de réglementation sur la base des modifications proposées par la Commission et le soumettre à nouveau à la Commission sous la forme d’un avis formel. L’Autorité adresse une copie de son avis formel au Parlement européen et au Conseil.»;


b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:


«2.   Lorsque l’Autorité ne soumet pas de projet de norme technique de réglementation dans les délais fixés dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, la Commission peut réclamer un projet dans un nouveau délai. L’Autorité informe en temps utile le Parlement européen, le Conseil et la Commission qu’elle ne respectera pas le nouveau délai.»;


c)

au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:


«La Commission procède à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation et analyse les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent, à moins que ces consultations et analyses ne soient disproportionnées au vu du champ et de l’impact des projets de normes techniques de réglementation concernés, ou en cas d’urgence particulière. La Commission sollicite également les conseils du groupe des parties intéressées au secteur bancaire visé à l’article 37.»;


d)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:


«4.   Les normes techniques de réglementation sont adoptées par voie de règlement ou de décision. Les termes “norme technique de réglementation” figurent dans le titre de ces règlements ou décisions. Ces normes sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne et entrent en vigueur à la date prévue par l’acte correspondant.».


9)

À l’article 13, paragraphe 1, le deuxième alinéa est supprimé.


10)

L’article 15 est modifié comme suit:


a)

les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:


«1.   Lorsque le Parlement européen et le Conseil confèrent à la Commission des compétences d’exécution pour l’adoption de normes techniques d’exécution par voie d’actes d’exécution en vertu de l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans les domaines expressément prévus par les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, l’Autorité peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution. Les normes techniques d’exécution sont des normes techniques qui n’impliquent aucune décision stratégique ni aucun choix politique et dont le contenu détermine les conditions d’application de ces actes. L’Autorité soumet ses projets de normes techniques d’exécution à la Commission pour adoption. Parallèlement, l’Autorité transmet ces normes techniques au Parlement européen et au Conseil pour information.


Avant de soumettre les projets de normes techniques d’exécution à la Commission, l’Autorité procède à des consultations publiques ouvertes et analyse les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent, à moins que ces consultations et analyses ne soient fortement disproportionnées au vu du champ et de l’impact des projets de normes techniques d’exécution concernés, ou en cas d’urgence particulière. L’Autorité sollicite également les conseils du groupe des parties intéressées au secteur bancaire visé à l’article 37.


La Commission statue sur l’adoption d’un projet de norme technique d’exécution dans les trois mois suivant sa réception. La Commission peut prolonger ce délai d’un mois. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil en temps utile lorsque l’adoption ne peut avoir lieu dans le délai de trois mois. La Commission peut n’adopter le projet de norme technique d’exécution que partiellement ou moyennant des modifications lorsque les intérêts de l’Union l’imposent.


Lorsqu’elle a l’intention de ne pas adopter un projet de norme technique d’exécution, ou de l’adopter partiellement ou moyennant des modifications, la Commission le renvoie à l’Autorité, en indiquant ses raisons pour ne pas l’adopter ou en motivant les modifications qu’elle y a apportées. La Commission envoie une copie de sa lettre au Parlement européen et au Conseil. Dans un délai de six semaines, l’Autorité peut modifier le projet de norme technique d’exécution sur la base des modifications proposées par la Commission et le soumettre à nouveau à la Commission sous la forme d’un avis formel. L’Autorité adresse une copie de son avis formel au Parlement européen et au Conseil.


Si, à l’expiration du délai de six semaines visé au quatrième alinéa, l’Autorité n’a pas soumis de projet modifié de norme technique d’exécution ou a soumis un projet de norme technique d’exécution qui n’est pas modifié conformément aux modifications proposées par la Commission, celle-ci peut adopter la norme technique d’exécution avec les modifications qu’elle juge pertinentes ou la rejeter.


La Commission ne peut modifier le contenu d’un projet de norme technique d’exécution élaboré par l’Autorité sans coordination préalable avec cette dernière, comme prévu au présent article.


2.   Lorsque l’Autorité ne soumet pas de projet de norme technique d’exécution dans les délais fixés dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, la Commission peut réclamer un projet dans un nouveau délai. L’Autorité informe, en temps utile, le Parlement européen, le Conseil et la Commission qu’elle ne respectera pas le nouveau délai.»;


b)

au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:


«La Commission procède à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d’exécution et analyse les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent, à moins que ces consultations et analyses ne soient disproportionnées au vu du champ et de l’impact des projets de normes techniques d’exécution concernés, ou en cas d’urgence particulière. La Commission sollicite également les conseils du groupe des parties intéressées au secteur bancaire visé à l’article 37.»;


c)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:


«4.   Les normes techniques d’exécution sont adoptées par voie de règlement ou de décision. Les termes “norme technique d’exécution” figurent dans le titre de ces règlements ou décisions. Ces normes sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne et entrent en vigueur à la date prévue par l’acte correspondant.».


11)

L’article 16 est modifié comme suit:


a)

les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:


«1.   Afin d’établir des pratiques de surveillance cohérentes, efficientes et effectives au sein du SESF et d’assurer une application commune, uniforme et cohérente du droit de l’Union, l’Autorité émet des orientations à l’intention de toutes les autorités compétentes ou de tous les établissements financiers et émet des recommandations à l’intention d’une ou plusieurs autorités compétentes ou d’un ou plusieurs établissements financiers.


Les orientations et les recommandations sont conformes aux délégations de pouvoir conférées par les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, ou au présent article.


2.   L’Autorité procède, le cas échéant, à des consultations publiques ouvertes sur les orientations et les recommandations qu’elle émet et analyse les coûts et les avantages potentiels de l’émission de ces orientations et recommandations. Ces consultations et analyses sont proportionnées au vu du champ, de la nature et de l’impact de l’orientation ou de la recommandation. L’Autorité sollicite également, le cas échéant, les conseils du groupe des parties intéressées au secteur bancaire visé à l’article 37. Lorsqu’elle n’effectue pas de consultations publiques ouvertes ou ne sollicite pas les conseils du groupe des parties intéressées au secteur bancaire, l’Autorité en indique les raisons.»;


b)

le paragraphe suivant est inséré:


«2 bis.   Les orientations et les recommandations ne se limitent pas à renvoyer à des éléments d’actes législatifs ou à les reproduire. Avant d’émettre une nouvelle orientation ou recommandation, l’Autorité commence par réexaminer les orientations et recommandations existantes de façon à éviter toute duplication.»;


c)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:


«4.   Dans le rapport visé à l’article 43, paragraphe 5, l’Autorité informe le Parlement européen, le Conseil et la Commission des orientations et recommandations qui ont été émises.».


12)

Les articles suivants sont insérés:


«Article 16 bis


Avis


1.   L’Autorité peut, à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, ou de sa propre initiative, émettre des avis à l’intention du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur toutes les questions relatives à son domaine de compétence.


2.   La demande visée au paragraphe 1 peut inclure une consultation publique ou une analyse technique.


3.   En ce qui concerne les évaluations visées à l’article 22 de la directive 2013/36/UE qui, conformément audit article, nécessitent une consultation entre les autorités compétentes de deux ou plusieurs États membres, l’Autorité peut, à la demande de l’une des autorités compétentes concernées, émettre et publier un avis sur de telles évaluations. L’avis est émis rapidement et, en tout état de cause, avant la fin de la période d’évaluation fixée audit article.


4.   À la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, l’Autorité peut fournir à ces derniers des conseils techniques dans les domaines définis dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.


Article 16 ter


Questions et réponses


1.   Sans préjudice du paragraphe 5 du présent article, des questions relatives à l’application ou à la mise en œuvre pratique des dispositions des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, des actes délégués et d’exécution associés ainsi que des orientations et des recommandations adoptées en application de ces actes législatifs peuvent être soumises à l’Autorité par toute personne physique ou morale, y compris les autorités compétentes et les institutions et organes de l’Union, dans l’une des langues officielles de l’Union.


Avant de soumettre une question à l’Autorité, les établissements financiers déterminent s’il y a lieu de l’adresser en premier lieu à leur autorité compétente.


Avant de publier les réponses aux questions recevables, l’Autorité peut demander des éclaircissements sur les questions posées par la personne physique ou morale visée au présent paragraphe.


2.   Les réponses de l’Autorité aux questions visées au paragraphe 1 ne sont pas contraignantes. Les réponses sont formulées au moins dans la langue dans laquelle la question a été soumise.


3.   L’Autorité établit et gère un outil en ligne disponible sur son site internet aux fins de la soumission de questions et de la publication rapide de toutes les questions reçues ainsi que de toutes les réponses à toutes les questions recevables en application du paragraphe 1, à moins qu’une telle publication ne soit incompatible avec l’intérêt légitime de ces personnes ou qu’elle n’entraîne un risque pour la stabilité du système financier. L’Autorité peut rejeter les questions auxquelles elle n’a pas l’intention de répondre. Les questions rejetées sont publiées par l’Autorité sur son site internet durant deux mois.


4.   Trois membres votants du conseil des autorités de surveillance peuvent demander audit conseil de déterminer, conformément à l’article 44, s’il convient d’aborder le sujet de la question recevable visée au paragraphe 1 du présent article dans des orientations en application de l’article 16, de solliciter les conseils du groupe des parties intéressées visé à l’article 37, de réexaminer des questions et des réponses selon une fréquence appropriée, de procéder à des consultations publiques ouvertes ou d’analyser les coûts et avantages potentiels connexes. Ces consultations et analyses sont proportionnées au vu du champ, de la nature et de l’impact des projets de questions et de réponses concernés, ou en cas d’urgence particulière. Un devoir de confidentialité s’applique lorsqu’il est fait appel au groupe des parties intéressées visé à l’article 37.


5.   L’Autorité transmet à la Commission les questions qui requièrent l’interprétation du droit de l’Union. L’Autorité publie toutes les réponses fournies par la Commission.».


13)

L’article 17 est modifié comme suit:


a)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:


i)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:


«2.   À la demande d’une ou de plusieurs autorités compétentes, du Parlement européen, du Conseil, de la Commission ou du groupe des parties intéressées au secteur bancaire, ou de sa propre initiative, y compris sur la base d’informations bien étayées émanant de personnes physiques ou morales, et après avoir informé l’autorité compétente concernée, l’Autorité indique comment elle entend traiter l’affaire et, s’il y a lieu, enquête sur la prétendue violation ou non-application du droit de l’Union.»;


ii)

les alinéas suivants sont ajoutés:


«Sans préjudice des compétences énoncées à l’article 35, l’Autorité peut, après en avoir informé l’autorité compétente concernée, adresser directement à d’autres autorités compétentes une demande d’informations dûment motivée et justifiée chaque fois qu’une demande d’information auprès de l’autorité compétente concernée s’avère ou est jugée insuffisante pour obtenir l’information jugée nécessaire pour enquêter sur une prétendue violation ou non-application du droit de l’Union.


Le destinataire d’une telle demande fournit, sans retard indu, à l’Autorité des informations claires, exactes et complètes.»;


b)

le paragraphe suivant est inséré:


«2 bis.   Sans préjudice des compétences au titre du présent règlement, avant d’émettre une recommandation conformément au paragraphe 3, l’Autorité entre en relation avec l’autorité compétente concernée, lorsqu’elle le juge opportun pour remédier à une violation du droit de l’Union, pour tenter de parvenir à un accord sur les mesures à prendre pour que l’autorité compétente se conforme au droit de l’Union.»;


c)

les paragraphes 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:


«6.   Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, si une autorité compétente ne se conforme pas à l’avis formel visé au paragraphe 4 du présent article dans le délai imparti, et si ce manquement rend nécessaire une intervention rapide afin de maintenir ou de rétablir des conditions de concurrence neutres sur le marché ou d’assurer le bon fonctionnement et l’intégrité du système financier, l’Autorité peut, lorsque les exigences concernées des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement sont directement applicables aux établissements financiers ou, dans le cadre de questions liées à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la lutte contre ces phénomènes, aux opérateurs du secteur financier, adopter à l’égard d’un établissement financier ou d’un autre opérateur du secteur financier une décision individuelle lui imposant de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris la cessation d’une pratique, pour se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union.


S’agissant de questions concernant la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, lorsque les exigences concernées des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, ne sont pas directement applicables aux opérateurs du secteur financier, l’Autorité peut adopter une décision imposant à l’autorité compétente de se conformer à l’avis formel visé au paragraphe 4 du présent article dans le délai imparti. Si cette autorité ne se conforme pas à cette décision, l’Autorité peut aussi adopter une décision conformément au premier alinéa. À cet effet, l’Autorité applique toutes les dispositions pertinentes du droit de l’Union et, lorsque celui-ci est constitué de directives, le droit national dans la mesure où celui-ci transpose ces directives. Lorsque le droit de l’Union en la matière est constitué de règlements et que ces règlements accordent expressément des options aux États membres, l’Autorité applique également le droit national dans la mesure où ces options ont été exercées.


La décision de l’Autorité est conforme à l’avis formel rendu par la Commission au titre du paragraphe 4.


7.   Les décisions adoptées conformément au paragraphe 6 prévalent sur toute décision antérieure des autorités compétentes sur le même objet.


Lorsqu’elles prennent une mesure en rapport avec les questions qui font l’objet d’un avis formel au titre du paragraphe 4 ou d’une décision au titre du paragraphe 6, les autorités compétentes se conforment à cet avis formel ou à cette décision, selon le cas.».


14)

L’article suivant est inséré:


«Article 17 bis


Protection des informateurs


1.   L’Autorité dispose de canaux de signalement spécifiques pour la réception et le traitement des informations fournies par une personne physique ou morale qui signale des violations, des abus ou une non-application, effectifs ou potentiels, du droit de l’Union.


2.   Le cas échéant, les personnes physiques ou morales qui adressent un signalement par l’intermédiaire de ces canaux sont protégées contre les représailles conformément à la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil (*20).


3.   L’Autorité veille à ce que toutes les informations puissent être communiquées de façon anonyme ou confidentielle, et en toute sécurité. Lorsque l’Autorité estime que les informations communiquées contiennent des éléments de preuve ou des indices significatifs d’une violation substantielle, elle fournit un retour d’information à l’informateur.


(*20)  Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO L 305 du 26.11.2019, p. 17).»."

15)

À l’article 18, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:


«3.   Lorsque le Conseil a adopté une décision au titre du paragraphe 2 du présent article et, dans des cas exceptionnels, où une action coordonnée des autorités compétentes est nécessaire en réponse à des circonstances défavorables qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers, la stabilité de tout ou partie du système financier dans l’Union ou la protection des clients et des consommateurs, l’Autorité peut arrêter des décisions individuelles imposant aux autorités compétentes l’obligation de prendre les mesures nécessaires conformément aux actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, pour traiter cette situation en faisant en sorte que les établissements financiers et les autorités compétentes satisfassent aux exigences prévues par lesdits actes législatifs.».


16)

L’article 19 est modifié comme suit:


a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:


«1.   Dans les cas précisés dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, et sans préjudice des compétences définies à l’article 17, l’Autorité peut prêter assistance aux autorités compétentes pour trouver un accord conformément à la procédure établie aux paragraphes 2 à 4 du présent article dans chacune des circonstances suivantes:


a)

à la demande de l’une ou de plusieurs des autorités compétentes concernées, lorsqu’une autorité compétente est en désaccord avec la procédure, avec le contenu d’une mesure ou d’une mesure proposée ou avec l’inaction d’une autre autorité compétente;


b)

dans les cas où les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, prévoient que l’Autorité peut prêter son assistance de sa propre initiative lorsque, sur la base de raisons objectives, l’existence d’un désaccord entre les autorités compétentes peut être établie.


Dans les cas où les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, exigent qu’une décision commune soit prise par les autorités compétentes et lorsque, conformément à ces actes, l’Autorité peut prêter assistance de sa propre initiative aux autorités compétentes concernées pour trouver un accord conformément à la procédure établie aux paragraphes 2 à 4 du présent article, un désaccord est présumé exister lorsque ces autorités ne prennent pas de décision commune dans les délais prescrits par lesdits actes.»;


b)

les paragraphes suivants sont insérés:


«1 bis.   Dans les cas suivants, les autorités compétentes concernées avertissent sans retard indu l’Autorité qu’il n’a pas été trouvé d’accord:


a)

lorsque les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, fixent un délai pour parvenir à un accord entre les autorités compétentes et que l’un des cas de figure suivants se réalise:


i)

le délai a expiré; ou


ii)

au moins deux autorités compétentes concernées concluent qu’un désaccord existe, sur la base de raisons objectives;


b)

lorsque les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, ne fixent pas de délai pour parvenir à un accord entre les autorités compétentes et que l’un des cas de figure suivants se réalise:


i)

au moins deux autorités compétentes concernées concluent qu’un désaccord existe, sur la base de raisons objectives; ou


ii)

deux mois se sont écoulés depuis la date de réception par une autorité compétente d’une demande de la part d’une autre autorité compétente l’invitant à prendre certaines mesures pour se conformer à ces actes et l’autorité sollicitée n’a pas encore adopté de décision qui satisfasse cette demande.


1 ter.   Le président évalue si l’Autorité devrait agir conformément au paragraphe 1. Lorsque l’Autorité intervient de sa propre initiative, elle notifie aux autorités compétentes concernées sa décision relative à l’intervention.


Dans l’attente d’une décision de l’Autorité prise conformément à la procédure prévue à l’article 44, paragraphe 3 bis, lorsque les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, exigent qu’une décision commune soit prise, toutes les autorités compétentes intervenant dans la décision commune diffèrent leur décision individuelle. Lorsque l’Autorité décide d’agir, toutes les autorités compétentes intervenant dans la décision commune diffèrent leur décision jusqu’à ce que la procédure prévue aux paragraphes 2 et 3 du présent article soit conclue.»;


c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:


«Lorsque les autorités compétentes concernées n’ont pas trouvé d’accord au terme de la phase de conciliation visée au paragraphe 2, l’Autorité peut arrêter une décision imposant à ces autorités de prendre des mesures spécifiques ou de s’abstenir de certaines actions en vue de régler la question et de faire respecter le droit de l’Union. La décision de l’Autorité lie les autorités compétentes concernées. La décision de l’Autorité peut imposer aux autorités compétentes de révoquer ou modifier une décision qu’elles ont adoptée ou de faire usage des pouvoirs dont elles disposent en vertu des dispositions pertinentes du droit de l’Union.»;


d)

le paragraphe suivant est inséré:


«3 bis.   L’Autorité informe les autorités compétentes concernées de la conclusion des procédures visées aux paragraphes 2 et 3 ainsi que, le cas échéant, de la décision qu’elle a arrêtée en vertu du paragraphe 3.»;


e)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:


«4.   Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, si une autorité compétente ne se conforme pas à la décision de l’Autorité en ne veillant pas à ce qu’un établissement financier ou, dans le cadre de questions liées à la prévention du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et à la lutte contre ces phénomènes, un opérateur du secteur financier respecte les exigences qui lui sont directement applicables en vertu des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, l’Autorité peut adopter, à l’égard de cet établissement financier ou de cet opérateur du secteur financier, une décision individuelle lui imposant de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris la cessation d’une pratique, pour se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union.


S’agissant des questions concernant la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, si les exigences pertinentes des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, ne sont pas directement applicables aux opérateurs du secteur financier, l’Autorité peut aussi adopter une décision conformément au premier alinéa du présent paragraphe. À cet effet, l’Autorité applique toutes les dispositions pertinentes du droit de l’Union et, lorsque celui-ci est constitué de directives, le droit national dans la mesure où celui-ci transpose ces directives. Lorsque le droit de l’Union en la matière est constitué de règlements et que ces règlements accordent expressément des options aux États membres, l’Autorité applique le droit national dans la mesure où ces options ont été exercées.».


17)

L’article 21 est modifié comme suit:


a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:


«1.   L’Autorité promeut et surveille, dans le cadre de ses compétences, le fonctionnement efficient, effectif et cohérent des collèges d’autorités de surveillance institués par les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, et favorise l’uniformité et la cohérence de l’application du droit de l’Union par ces collèges d’autorités de surveillance. Dans le but de faire converger les meilleures pratiques en matière de surveillance, l’Autorité promeut des plans de surveillance communs et des examens conjoints et son personnel jouit de tous les droits de participation aux collèges d’autorités de surveillance et est, à ce titre, en mesure de participer aux activités des collèges d’autorités de surveillance réalisées conjointement par deux ou plusieurs autorités compétentes, y compris aux inspections sur place.»;


b)

au paragraphe 2, troisième alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:


«b)

lancer et coordonner des tests de résistance à l’échelle de l’Union, conformément à l’article 32, afin d’évaluer la résilience des établissements financiers, en particulier le risque systémique que présentent les établissements financiers visé à l’article 23, à des évolutions négatives des marchés, ainsi qu’évaluer l’éventualité d’une intensification du risque systémique en situation de crise, en veillant à ce qu’une méthode cohérente soit appliquée à ces tests à l’échelon national, et, le cas échéant, adresser à l’autorité compétente une recommandation en vue de résoudre les problèmes recensés lors du test de résistance, y compris une recommandation de procéder à des évaluations spécifiques; elle peut recommander aux autorités compétentes de réaliser des inspections sur place et peut y participer afin d’assurer la comparabilité et la fiabilité des méthodes, des pratiques et des résultats des évaluations à l’échelle de l’Union;»;


c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:


«3.   L’Autorité peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation et d’exécution conformément aux délégations de pouvoirs prévues dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, et conformément aux articles 10 à 15 afin de garantir des conditions d’application uniforme des dispositions concernant le fonctionnement opérationnel des collèges d’autorités de surveillance. L’Autorité peut émettre des orientations et des recommandations conformément à l’article 16 afin de favoriser la convergence dans le fonctionnement de la surveillance et dans les meilleures pratiques qui ont été entérinées par les collèges d’autorités de surveillance.».


18)

L’article 22 est modifié comme suit:


a)

le titre est remplacé par le titre suivant:


«Dispositions générales relatives au risque systémique»;


b)

au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:


«2.   L’Autorité, en collaboration avec le CERS et conformément à l’article 23, élabore un ensemble commun d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs (tableau de bord du risque) pour identifier et mesurer le risque systémique.»;


c)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:


«4.   À la demande d’une ou plusieurs autorités compétentes, du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, ou de sa propre initiative, l’Autorité peut mener une enquête sur un certain type d’établissement financier ou type de produit ou de comportement en vue d’évaluer les menaces qu’il pourrait faire peser sur la stabilité du système financier ou sur la protection des clients ou des consommateurs.


À l’issue d’une enquête menée en application du premier alinéa, le conseil des autorités de surveillance peut formuler à l’intention des autorités compétentes concernées des recommandations appropriées sur les mesures à prendre.


À cette fin, l’Autorité peut faire usage des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du présent règlement, y compris son article 35. “.


19)

À l’article 23, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:


‘1.   L’Autorité, en consultation avec le CERS, élabore des critères d’identification et de mesure du risque systémique et met au point un mécanisme adéquat de tests de résistance comportant une évaluation de l’intensification potentielle, en situation de crise, du risque systémique présenté ou encouru par des établissements financiers, y compris le risque systémique potentiel lié à l’environnement. Les établissements financiers qui sont susceptibles de présenter un risque systémique font l’objet d’une surveillance renforcée et, si nécessaire, de procédures de sauvetage et de résolution des défaillances visées à l’article 25.’.


20)

À l’article 27, paragraphe 2, le troisième alinéa est supprimé.


21)

L’article 29 est modifié comme suit:


a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:


i)

les points suivants sont insérés:


‘a bis)

établir des priorités stratégiques de l’Union en matière de surveillance conformément à l’article 29 bis;


a ter)

établir des groupes de coordination conformément à l’article 45 ter, afin de promouvoir la convergence en matière de surveillance et de recenser les meilleures pratiques;’;


ii)

le point b) est remplacé par le texte suivant:


‘b)

favoriser un échange d’informations bilatéral et multilatéral efficace entre les autorités compétentes, concernant tous les sujets pertinents, y compris la cybersécurité et les cyberattaques, dans le strict respect des dispositions applicables en matière de confidentialité et de protection des données prévues par les actes législatifs de l’Union en la matière;’;


iii)

le point e) est remplacé par le texte suivant:


‘e)

établir des programmes de formation sectoriels et transsectoriels, y compris en ce qui concerne l’innovation technologique, faciliter les échanges de personnel et encourager les autorités compétentes à recourir davantage au détachement ainsi qu’à d’autres outils;’;


iv)

le point suivant est ajouté:


‘f)

mettre en place un système de suivi visant à évaluer les risques importants liés à l’environnement, aux questions sociales et à la gouvernance, compte tenu de l’accord de Paris conclu au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques;’;


b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:


‘2.   Le cas échéant, l’Autorité peut élaborer de nouveaux instruments et outils de convergence pratiques afin de promouvoir des approches et pratiques de surveillance communes.


Aux fins de créer une culture commune en matière de surveillance, l’Autorité élabore et tient à jour un manuel de surveillance de l’Union relatif à la surveillance des établissements financiers dans l’Union, qui tient dûment compte de la nature, de l’ampleur et de la complexité des risques, des pratiques du secteur, des modèles d’entreprise et de la taille des établissements financiers et des marchés. L’Autorité élabore et tient à jour, également, un manuel de résolution de l’Union relatif à la résolution des établissements financiers dans l’Union, qui tient dûment compte de la nature, de l’ampleur et de la complexité des risques, des pratiques du secteur, des modèles d’entreprise et de la taille des établissements financiers et des marchés. Le manuel de surveillance de l’Union et le manuel de résolution de l’Union présentent tous deux les meilleures pratiques à suivre et définissent des méthodologies et des processus de grande qualité.


L’Autorité procède, le cas échéant, à des consultations publiques ouvertes sur les avis visés au paragraphe 1, point a), ainsi que sur les outils et les instruments visés au présent paragraphe. Elle analyse également, le cas échéant, les coûts et avantages potentiels qui y sont associés. Ces consultations et analyses sont proportionnées au vu du champ, de la nature et de l’impact des avis ou des outils et instruments. L’Autorité sollicite également, le cas échéant, les conseils du groupe des parties intéressées au secteur bancaire visé à l’article 37.’.


22)

L’article suivant est inséré:


‘Article 29 bis


Priorités stratégiques de l’Union en matière de surveillance


À la suite d’une discussion au sein du conseil des autorités de surveillance et compte tenu des contributions des autorités compétentes, des travaux existants des institutions de l’Union ainsi que des analyses, alertes et recommandations publiées par le CERS, l’Autorité définit, tous les trois ans au moins et au plus tard le 31 mars, jusqu’à deux priorités pertinentes à l’échelle de l’Union, qui reflètent des évolutions et tendances futures. Les autorités compétentes tiennent compte de ces priorités dans l’élaboration de leurs programmes de travail et procèdent à la notification correspondante à l’Autorité. L’Autorité discute des activités pertinentes qui doivent être menées par les autorités compétentes au cours de l’année suivante et en tire les conclusions. L’Autorité discute d’un éventuel suivi pouvant inclure des orientations, des recommandations aux autorités compétentes et des examens par les pairs dans le domaine concerné.


Les priorités pertinentes à l’échelle de l’Union définies par l’Autorité n’empêchent pas les autorités compétentes d’appliquer leurs meilleures pratiques ni de prendre des mesures fondées sur leurs autres priorités et évolutions pertinentes, et les spécificités nationales sont prises en compte.’.


23)

L’article 30 est remplacé par le texte suivant:


‘Article 30

Examen par les pairs des autorités compétentes


1.   L’Autorité réalise régulièrement des examens par les pairs de tout ou partie des activités des autorités compétentes de manière à renforcer la cohérence et l’efficacité des résultats en matière de surveillance. Elle élabore à cette fin des méthodes permettant une évaluation et une comparaison objectives des autorités compétentes examinées. Lors de la planification et de la conduite des examens par les pairs, il est tenu compte des informations existantes et des évaluations déjà réalisées à propos de l’autorité compétente concernée, y compris de toute information pertinente fournie à l’Autorité conformément à l’article 35 et de toute information pertinente provenant des parties intéressées.


2.   Aux fins du présent article, l’Autorité établit des comités ad hoc d’examen par les pairs, qui se composent de membres du personnel de l’Autorité et de membres des autorités compétentes. Les comités d’examen par les pairs sont présidés par un membre du personnel de l’Autorité. Le président, après consultation du conseil d’administration et à la suite d’un appel à participation ouvert, propose le président et les membres d’un comité d’examen par les pairs, qui sont approuvés par le conseil des autorités de surveillance. La proposition est réputée approuvée si le conseil des autorités de surveillance n’a pas adopté, dans les 10 jours suivant la proposition du président, une décision la rejetant.


3.   L’examen par les pairs comporte une évaluation portant notamment, sans que cette liste soit exhaustive, sur:


a)

l’adéquation des ressources, le degré d’indépendance et les dispositions en matière de gouvernance de l’autorité compétente, notamment du point de vue de l’application effective des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, et de la capacité à réagir à l’évolution du marché;


b)

l’efficacité et le degré de convergence atteints en ce qui concerne l’application du droit de l’Union et les pratiques de surveillance, notamment pour ce qui est des normes techniques de réglementation et d’exécution et des orientations et recommandations adoptées au titre des articles 10 à 16, et la contribution des pratiques de surveillance à la réalisation des objectifs définis par le droit de l’Union;


c)

l’application des meilleures pratiques mises en place par des autorités compétentes dont l’adoption pourrait être bénéfique pour d’autres autorités compétentes;


d)

l’efficacité et le degré de convergence atteint en ce qui concerne l’exécution des dispositions adoptées aux fins de la mise en œuvre du droit de l’Union, y compris les sanctions administratives et autres mesures administratives infligées aux personnes responsables lorsque ces dispositions n’ont pas été respectées.


4.   L’Autorité établit un rapport présentant les résultats de l’examen par les pairs. Ce rapport d’examen par les pairs est préparé par le comité d’examen par les pairs et adopté par le conseil des autorités de surveillance conformément à l’article 44, paragraphe 3 bis. Lors de l’élaboration de ce rapport, le comité d’examen par les pairs consulte le conseil d’administration afin de préserver la cohérence avec d’autres rapports d’examen par les pairs et de garantir une égalité de traitement. Le conseil d’administration examine en particulier si la méthodologie a été appliquée de la même manière. Le rapport explique et indique les mesures de suivi qui sont jugées appropriées, proportionnées et nécessaires à la suite de l’examen par les pairs. Ces mesures de suivi peuvent être adoptées sous la forme d’orientations et de recommandations au titre de l’article 16 et d’avis au titre de l’article 29, paragraphe 1, point a).


Conformément à l’article 16, paragraphe 3, les autorités compétentes mettent tout en œuvre pour respecter les orientations et recommandations qui ont été émises.


Lors de l’élaboration de projets de normes techniques de réglementation ou d’exécution conformément aux articles 10 à 15, ou d’orientations ou de recommandations conformément à l’article 16, l’Autorité tient compte des résultats de l’examen par les pairs, ainsi que de toute autre information qu’elle a recueillie en accomplissant ses tâches, en vue d’assurer la convergence des pratiques de surveillance de la plus haute qualité.


5.   L’Autorité soumet un avis à la Commission lorsque, au vu du résultat de l’examen par les pairs ou de toute autre information qu’elle a recueillie en accomplissant ses tâches, elle estime qu’il serait nécessaire, du point de vue de l’Union, d’harmoniser davantage les règles de l’Union applicables aux établissements financiers ou aux autorités compétentes.


6.   L’Autorité établit un rapport de suivi deux ans après la publication du rapport d’examen par les pairs. Le rapport de suivi est préparé par le comité d’examen par les pairs et adopté par le conseil des autorités de surveillance conformément à l’article 44, paragraphe 3 bis. Lors de l’élaboration de ce rapport, le comité d’examen par les pairs consulte le conseil d’administration afin de préserver la cohérence avec d’autres rapports de suivi. Le rapport de suivi comporte une évaluation portant notamment, sans que cette liste soit exhaustive, sur l’adéquation et l’efficacité des mesures que les autorités compétentes faisant l’objet de l’examen par les pairs ont prises en réponse aux mesures de suivi indiquées dans le rapport d’examen par les pairs.


7.   Le comité d’examen par les pairs, après consultation des autorités compétentes faisant l’objet de l’examen par les pairs, tire les principales conclusions motivées de l’examen par les pairs. L’Autorité publie les principales conclusions motivées du rapport d’examen par les pairs et du rapport de suivi prévu au paragraphe 6. Si les principales conclusions motivées de l’Autorité diffèrent de celles tirées par le comité d’examen par les pairs, l’Autorité transmet les conclusions du comité d’examen par les pairs, de manière confidentielle, au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. Si l’autorité compétente faisant l’objet de l’examen par les pairs craint que la publication des principales conclusions motivées de l’Autorité comporte un risque pour la stabilité du système financier, elle a la possibilité de saisir le conseil des autorités de surveillance. Le conseil des autorités de surveillance peut décider de ne pas publier ces passages.


8.   Aux fins du présent article, le conseil d’administration présente, pour les deux années à venir, une proposition relative à un plan de travail concernant l’examen par les pairs, qui tient compte notamment des enseignements tirés des précédents processus d’examen par les pairs, ainsi que des discussions menées au sein des groupes de coordination visés à l’article 45 ter. Le plan de travail concernant l’examen par les pairs constitue une partie distincte du programme de travail annuel et pluriannuel. Il est rendu public. En cas d’urgence ou d’événements imprévus, l’Autorité peut décider de procéder à des examens par les pairs supplémentaires.’.


24)

L’article 31 est modifié comme suit:


a)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:


‘1.   L’Autorité exerce une fonction de coordination générale entre les autorités compétentes, en particulier lorsque des circonstances défavorables risquent de compromettre le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité du système financier dans l’Union.’;


b)

le deuxième alinéa est modifié comme suit:


i)

la partie introductive est remplacée par la phrase suivante:


‘2.   L’Autorité promeut une réaction coordonnée à l’échelle de l’Union, notamment en:’;


ii)

le point e) est remplacé par le texte suivant:


‘e)

prenant les mesures appropriées, en cas d’évolution pouvant porter atteinte au bon fonctionnement des marchés financiers, en vue de la coordination des mesures prises par les autorités compétentes concernées;’;


iii)

le point suivant est inséré:


‘e bis)

prenant les mesures appropriées pour coordonner les mesures prises par les autorités compétentes concernées en vue de faciliter l’entrée sur le marché d’acteurs ou de produits faisant appel à l’innovation technologique;’;


c)

le paragraphe suivant est ajouté:


‘3.   Afin de contribuer à l’établissement d’une approche européenne commune de l’innovation technologique, l’Autorité promeut la convergence en matière de surveillance, le cas échéant avec l’aide du comité de la protection des consommateurs et de l’innovation financière, en facilitant l’entrée sur le marché d’acteurs ou de produits faisant appel à l’innovation technologique, notamment par l’échange d’informations et des meilleures pratiques. Le cas échéant, l’Autorité peut adopter des orientations ou des recommandations conformément à l’article 16.’.


25)

L’article suivant est inséré:


‘Article 31 bis


Échange d’informations en matière d’honorabilité et de compétences


L’Autorité établit, en collaboration avec l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), un système d’échange d’informations pertinentes pour l’évaluation, par les autorités compétentes, de l’honorabilité et des compétences des détenteurs d’actifs éligibles, des directeurs et des titulaires de fonctions clés des établissements financiers, conformément aux actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.’.


26)

L’article 32 est modifié comme suit:


a)

le titre est remplacé par le texte suivant:


‘Analyse de l’évolution des marchés, y compris tests de résistance’;


b)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:


‘1.   L’Autorité suit et analyse l’évolution des marchés dans son domaine de compétence et, le cas échéant, informe l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), le CERS ainsi que le Parlement européen, le Conseil et la Commission des tendances microprudentielles, des risques éventuels et des vulnérabilités à prendre en considération. L’Autorité inclut dans ses analyses une analyse des marchés sur lesquels opèrent les établissements financiers, ainsi qu’une analyse de l’impact de l’évolution potentielle des marchés sur ces établissements.’;


c)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:


i)

la partie introductive est remplacée par le texte suivant:


‘2.   L’Autorité lance et coordonne à l’échelle de l’Union des évaluations de la résilience des établissements financiers à des évolutions négatives des marchés. À cette fin, elle met au point:’;


ii)

le point a) est remplacé par le texte suivant:


‘a)

des méthodologies communes pour évaluer l’effet de scénarios économiques sur la situation financière d’un établissement financier en tenant compte, entre autres, des risques découlant d’évolutions environnementales défavorables;’;


iii)

le point suivant est inséré:


‘a bis)

des méthodologies communes pour identifier les établissements financiers à inclure dans les évaluations à l’échelle de l’Union;’;


iv)

les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:


‘c)

des méthodologies communes pour évaluer l’effet de produits ou de processus de distribution particuliers sur un établissement financier;


d)

des méthodologies communes pour évaluer les actifs, si nécessaire, pour les besoins des tests de résistance; et’;


v)

le point suivant est ajouté:


‘e)

des méthodologies communes pour évaluer l’effet de risques environnementaux sur la stabilité financière des établissements financiers.’;


vi)

l’alinéa suivant est ajouté:


‘Aux fins du présent paragraphe, l’Autorité coopère avec le CERS.’;


d)

au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:


‘3.   Sans préjudice des tâches du CERS définies dans le règlement (UE) no 1092/2010, l’Autorité fournit une fois par an, et plus souvent s’il y a lieu, des évaluations au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au CERS concernant les tendances, les risques éventuels et les vulnérabilités dans son domaine de compétence, en liaison avec le tableau de bord du risque visé à l’article 22, paragraphe 2, du présent règlement.’;


e)

le paragraphe 3 ter est remplacé par le texte suivant:


‘3 ter.   L’Autorité peut demander que les autorités compétentes exigent des établissements financiers qu’ils soumettent à un audit indépendant les informations qu’ils doivent fournir en application du paragraphe 3 bis.’.


27)

L’article 33 est remplacé par le texte suivant:


‘Article 33

Relations internationales, y compris l’équivalence


1.   Sans préjudice des compétences respectives des États membres et des institutions de l’Union, l’Autorité peut établir des contacts et conclure des accords administratifs avec des autorités de réglementation, de surveillance et, le cas échéant, de résolution, des organisations internationales et des administrations de pays tiers. Ces accords ne créent pas d’obligations juridiques par rapport à l’Union et ses États membres et n’empêchent pas les États membres et leurs autorités compétentes de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux avec ces pays tiers.


Lorsqu’un pays tiers, conformément à un acte délégué en vigueur adopté par la Commission en vertu de l’article 9 de la directive (UE) 2015/849, figure sur la liste des pays dont les dispositifs nationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présentent des carences stratégiques qui font peser une menace significative sur le système financier de l’Union, l’Autorité ne peut conclure d’accords administratifs avec des autorités de réglementation, de surveillance et, le cas échéant, de résolution de ce pays tiers. Cela n’exclut pas, entre l’Autorité et les autorités concernées du pays tiers, d’autres formes de coopération visant à réduire des menaces qui planent sur le système financier de l’Union.


2.   L’Autorité aide la Commission à élaborer des décisions en matière d’équivalence concernant les régimes de réglementation et de surveillance de pays tiers à la suite d’une demande d’avis spécifique présentée par la Commission ou si cela lui est imposé par les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.


3.   L’Autorité suit, en accordant une attention particulière à leurs implications pour la stabilité financière, l’intégrité des marchés, la protection des investisseurs et le fonctionnement du marché intérieur, les évolutions pertinentes relatives à la réglementation, à la surveillance et, le cas échéant, à la résolution, ainsi que les pratiques en matière d’exécution et les évolutions des marchés dans les pays tiers, dans la mesure où elles sont pertinentes pour les évaluations de l’équivalence basées sur les risques, pour lesquels des décisions d’équivalence ont été adoptées par la Commission en vertu des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.


Elle vérifie par ailleurs si les critères sur la base desquels ces décisions d’équivalence ont été prises et les conditions éventuellement fixées par ces dernières sont toujours respectés.


L’Autorité peut se concerter avec les autorités concernées de pays tiers. L’Autorité remet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, ainsi qu’à l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et à l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), un rapport confidentiel qui résume les résultats de ses activités de suivi de l’ensemble des pays tiers équivalents. Ce rapport porte en particulier sur les implications pour la stabilité financière, l’intégrité du marché, la protection des investisseurs ou le fonctionnement du marché intérieur.


Lorsque l’Autorité constate, dans les pays tiers visés dans le présent paragraphe, des évolutions pertinentes relatives à la réglementation, à la surveillance ou, le cas échéant, à la résolution, ou encore aux pratiques en matière d’exécution, qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur la stabilité financière de l’Union ou d’un ou plusieurs de ses États membres, l’intégrité des marchés, la protection des investisseurs ou le fonctionnement du marché intérieur, elle en informe sans retard indu, et de manière confidentielle, le Parlement européen, le Conseil et la Commission.


4.   Sans préjudice des exigences spécifiques énoncées dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, et sous réserve des conditions énoncées à la seconde phrase du paragraphe 1 du présent article, l’Autorité coopère dans la mesure du possible avec les autorités compétentes concernées des pays tiers dont les dispositifs réglementaires et de surveillance ont été reconnus comme équivalents et, le cas échéant, avec leurs autorités de résolution. En principe, cette coopération est mise en œuvre sur la base d’accords administratifs conclus avec les autorités concernées de ces pays tiers. Lorsqu’elle négocie ces accords administratifs, l’Autorité y inclut des dispositions sur les points suivants:


a)

les mécanismes qui permettent à l’Autorité d’obtenir des informations pertinentes, y compris des informations sur le régime réglementaire, l’approche en matière de surveillance, les évolutions pertinentes du marché et tout changement susceptible d’avoir une incidence sur la décision d’équivalence;


b)

dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer le suivi d’une telle décision d’équivalence, les procédures relatives à la coordination des activités de surveillance y compris, au besoin, des inspections sur place.


Si une autorité compétente d’un pays tiers refuse de conclure de tels accords administratifs, ou si elle refuse de coopérer de manière efficace, l’Autorité en informe la Commission.


5.   L’Autorité peut élaborer des modèles d’accords administratifs, en vue d’établir dans l’Union des pratiques de surveillance cohérentes, efficientes et effectives et de renforcer la coordination internationale de la surveillance. Les autorités compétentes mettent tout en œuvre pour suivre ces modèles d’accords.


Dans le rapport visé à l’article 43, paragraphe 5, l’Autorité inclut des informations sur les accords administratifs conclus avec des autorités de surveillance, des organisations internationales ou des administrations de pays tiers, sur l’aide qu’elle a apportée à la Commission pour l’élaboration des décisions d’équivalence et sur les activités de suivi qu’elle a menées conformément au paragraphe 3 du présent article.


6.   L’Autorité contribue, dans la limite des compétences qui sont les siennes en vertu du présent règlement et des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, à une représentation unie, commune, cohérente et efficace des intérêts de l’Union dans les enceintes internationales.’.


28)

L’article 34 est supprimé.


29)

L’article 36 est modifié comme suit:


a)

le paragraphe 3 est supprimé;


b)

les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:


‘4.   Dès réception d’une alerte ou d’une recommandation qui lui est adressée par le CERS, l’Autorité examine cette alerte ou cette recommandation lors de la réunion suivante du conseil des autorités de surveillance ou, si nécessaire, avant celle-ci, afin d’examiner les implications de cette alerte ou de cette recommandation pour l’exécution de ses tâches et les suites qu’il y a éventuellement lieu de lui donner.


Elle décide, selon la procédure de décision applicable, de toute mesure à prendre dans le cadre des compétences qui lui sont conférées par le présent règlement pour résoudre les problèmes relevés dans les alertes et les recommandations.


Si l’Autorité ne donne pas suite à une alerte ou à une recommandation, elle explique au CERS les motifs pour lesquels elle ne le fait pas. Le CERS en informe le Parlement européen conformément à l’article 19, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1092/2010. Le CERS en informe également le Conseil.


5.   Dès réception d’une alerte ou d’une recommandation adressée par le CERS à une autorité compétente, l’Autorité exerce, le cas échéant, les compétences qui lui sont conférées par le présent règlement pour faire en sorte qu’une suite lui soit rapidement donnée.


Si le destinataire n’a pas l’intention de suivre la recommandation du CERS, il informe le conseil des autorités de surveillance et examine avec lui les raisons de son inaction.


Lorsque l’autorité compétente, conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1092/2010, informe le Parlement européen, le Conseil, la Commission et le CERS des actions qu’elle a entreprises en réponse à une recommandation du CERS, elle tient dûment compte des avis du conseil des autorités de surveillance.’;


c)

le paragraphe 6 est supprimé.


30)

L’article 37 est modifié comme suit:


a)

les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:


‘2.   Le groupe des parties intéressées au secteur bancaire se compose de trente membres. Ces membres comprennent:


a)

treize membres représentant, d’une manière proportionnée, les établissements financiers opérant dans l’Union, dont trois représentant les banques coopératives et les caisses d’épargne;


b)

treize membres représentant les représentants du personnel d’établissements financiers opérant dans l’Union, les consommateurs, les utilisateurs de services bancaires et les représentants des petites et moyennes entreprises (PME); et


c)

quatre membres qui sont des universitaires indépendants de premier plan.


3.   Les membres des groupes des parties intéressées au secteur bancaire sont désignés par le conseil des autorités de surveillance à l’issue d’une procédure de sélection ouverte et transparente. Lorsqu’il prend sa décision, le conseil des autorités de surveillance veille, dans la mesure du possible, à refléter de manière appropriée la diversité du secteur bancaire, l’équilibre géographique et l’équilibre entre hommes et femmes, ainsi que la représentation des parties prenantes de toute l’Union. Les membres du groupe des parties intéressées au secteur bancaire sont choisis en fonction de leurs qualifications, de leurs compétences, de leur connaissance du domaine et de leur expertise reconnue.’;


b)

le paragraphe suivant est inséré:


‘3 bis.   Les membres du groupe des parties intéressées au secteur bancaire élisent un président en leur sein. Le mandat de ce président est de deux ans.


Le Parlement européen peut inviter le président du groupe des parties intéressées au secteur bancaire à faire une déclaration devant lui et à répondre, à chaque fois qu’il y est invité, aux questions posées par ses membres.’;


c)

au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:


‘4.   L’Autorité fournit toutes les informations nécessaires, sous réserve du secret professionnel visé à l’article 70 du présent règlement, ainsi que les services de secrétariat appropriés au groupe des parties intéressées au secteur bancaire. Une compensation appropriée est versée aux membres du groupe des parties intéressées au secteur bancaire qui représentent des organisations à but non lucratif, à l’exclusion des représentants de l’industrie. Cette compensation tient compte des travaux préparatoires et de suivi effectués par les membres et est au moins équivalente aux modalités de remboursement des frais des fonctionnaires, prévues au titre V, chapitre I, section 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne fixés dans le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (*21) (ci-après dénommé ‘statut des fonctionnaires’). Le groupe des parties intéressées au secteur bancaire peut créer des groupes de travail sur des questions techniques. La durée du mandat des membres du groupe des parties intéressées au secteur bancaire est de quatre ans, au terme desquels une nouvelle procédure de sélection est entamée.


(*21)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.’;"

d)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:


‘5.   Le groupe des parties intéressées au secteur bancaire peut adresser des conseils à l’Autorité sur toute question en rapport avec les tâches de l’Autorité, en mettant particulièrement l’accent sur les tâches définies aux articles 10 à 16, 29, 30 et 32.


Lorsque les membres du groupe des parties intéressées au secteur bancaire ne peuvent s’entendre sur le conseil à donner, un tiers de ses membres ou les membres représentant un groupe de parties intéressées sont autorisés à émettre un conseil distinct.


Le groupe des parties intéressées au secteur bancaire, le groupe des parties intéressées au secteur financier, le groupe des parties intéressées à l’assurance et la réassurance et le groupe des parties intéressées aux pensions professionnelles peuvent adresser des conseils communs sur des questions relatives aux travaux des AES en vertu de l’article 56 sur les positions communes et les actes communs.’;


e)

le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:


‘7.   L’Autorité rend publics les conseils du groupe des parties intéressées au secteur bancaire, les conseils distincts donnés par ses membres, les résultats de ses consultations, ainsi que des informations sur la manière dont les conseils et les résultats des consultations ont été pris en compte.’.


31)

L’article 39 est remplacé par le texte suivant:


‘Article 39

Processus décisionnel


1.   L’Autorité agit conformément aux paragraphes 2 à 6 du présent article lorsqu’elle adopte des décisions en application des articles 17, 18 et 19.


2.   L’Autorité informe tout destinataire d’une décision de son intention d’adopter la décision, dans la langue officielle du destinataire, en fixant un délai dans lequel il pourra exprimer son point de vue sur l’objet de la décision, et qui tienne pleinement compte de l’urgence, de la complexité et des possibles conséquences de la question. Le destinataire peut exprimer son point de vue dans sa langue officielle. La disposition énoncée dans la première phrase s’applique mutatis mutandis aux recommandations visées à l’article 17, paragraphe 3.


3.   Les décisions de l’Autorité sont motivées.


4.   Les destinataires des décisions de l’Autorité sont informés des voies de recours offertes par le présent règlement.


5.   Lorsque l’Autorité a arrêté une décision au titre de l’article 18, paragraphe 3 ou 4, elle réexamine cette décision à intervalles appropriés.


6.   Les décisions prises par l’Autorité au titre de l’article 17, 18 ou 19 sont rendues publiques. La publication mentionne l’identité de l’autorité compétente ou de l’établissement financier concerné ainsi que les principaux éléments de la décision, à moins qu’une telle publication soit incompatible avec l’intérêt légitime de l’établissement financier ou avec la protection de ses secrets d’affaires ou qu’elle risque de compromettre gravement le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union.’.


32)

L’article 40 est modifié comme suit:


a)

au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:


‘a)

du président;’;


b)

le paragraphe suivant est ajouté:


‘8.   Lorsque l’autorité publique nationale visée au paragraphe 1, point b), n’est pas chargée de veiller à l’application des règles relatives à la protection des consommateurs, le membre du conseil des autorités de surveillance visé audit point peut décider d’inviter un représentant de l’autorité de l’État membre chargée de la protection des consommateurs, qui ne prend pas part au vote. Lorsque plusieurs autorités sont compétentes dans un État membre en matière de protection des consommateurs, ces autorités se mettent d’accord sur un représentant commun.’.


33)

Les articles 41 et 42 sont remplacés par le texte suivant:


‘Article 41

Comités internes


1.   Le conseil des autorités de surveillance peut, de sa propre initiative ou à la demande du président, mettre en place des comités internes pour l’exécution de tâches spécifiques qui lui sont attribuées. À la demande du conseil d’administration ou du président, le conseil des autorités de surveillance peut mettre en place des comités internes pour l’exécution de tâches spécifiques attribuées au conseil d’administration. Le conseil des autorités de surveillance peut prévoir que certaines tâches et décisions bien définies sont déléguées à des comités internes, au conseil d’administration ou au président.


2.   Aux fins de l’article 17, et sans préjudice du rôle du comité visé à l’article 9 bis, paragraphe 7, le président propose une décision visant à réunir un groupe d’experts indépendants, pour adoption par le conseil des autorités de surveillance. Le groupe d’experts indépendants se compose du président et de six autres membres, dont le président propose les noms après consultation du conseil d’administration et à l’issue d’un appel à participation ouvert. Les six autres membres ne sont pas des représentants de l’autorité compétente présumée avoir enfreint le droit de l’Union et n’ont aucun intérêt en la matière ni de lien direct avec l’autorité compétente concernée.


Chaque membre du groupe d’experts dispose d’une voix.


Pour être adoptée, une décision du groupe d’experts doit recueillir les suffrages d’au moins quatre de ses membres.


3.   Aux fins de l’article 19, et sans préjudice du rôle du comité visé à l’article 9 bis, paragraphe 7, le président propose, pour adoption par le conseil des autorités de surveillance, une décision visant à réunir un groupe d’experts indépendants. Le groupe d’experts indépendants se compose du président et de six autres membres, dont le président propose les noms après consultation du conseil d’administration et à l’issue d’un appel à participation ouvert. Les six autres membres ne sont pas des représentants des autorités compétentes parties au différend et n’ont aucun intérêt en la matière ni de lien direct avec les autorités compétentes concernées.


Chaque membre du groupe d’experts dispose d’une voix.


Pour être adoptée, une décision du groupe d’experts doit recueillir les suffrages d’au moins quatre de ses membres.


4.   Aux fins de l’enquête prévue par l’article 22, paragraphe 4, premier alinéa, le président peut proposer, pour adoption par le conseil des autorités de surveillance, une décision visant à ouvrir l’enquête et une décision visant à réunir un groupe d’experts indépendants. Le groupe d’experts indépendants se compose du président et de six autres membres, dont le président propose les noms après consultation du conseil d’administration et à l’issue d’un appel à participation ouvert.


Chaque membre du groupe d’experts dispose d’une voix.


Pour être adoptée, une décision du groupe d’experts doit recueillir les suffrages d’au moins quatre de ses membres.


5.   Les groupes d’experts visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article ou le président proposent, pour adoption définitive par le conseil des autorités de surveillance, des décisions au titre de l’article 17 ou de l’article 19, sauf sur les questions concernant la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Le groupe d’experts visé au paragraphe 4 du présent article présente au conseil des autorités de surveillance les résultats de l’enquête menée conformément à l’article 22, paragraphe 4, premier alinéa.


6.   Le conseil des autorités de surveillance adopte le règlement intérieur des groupes d’experts visés au présent article.


Article 42


Indépendance du conseil des autorités de surveillance


1.   Dans l’exécution des tâches qui leur sont conférées par le présent règlement, les membres du conseil des autorités de surveillance agissent en toute indépendance et en toute objectivité dans le seul intérêt de l’ensemble de l’Union et ne sollicitent ni n’acceptent aucune instruction d’institutions ou d’organes de l’Union, de gouvernements ou d’autres entités publiques ou privées.


2.   Les États membres, les institutions ou organes de l’Union et toute autre entité publique ou privée ne cherchent pas à influencer les membres du conseil des autorités de surveillance dans l’exercice de leurs tâches.


3.   Les membres du conseil des autorités de surveillance, le président ainsi que les représentants ne prenant pas part au vote et les observateurs participant aux réunions du conseil des autorités de surveillance déclarent de façon exacte et exhaustive, préalablement à ces réunions, l’absence ou l’existence de tout intérêt qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance eu égard à des points de l’ordre du jour, et s’abstiennent de prendre part aux discussions et au vote sur ces points.


4.   Le conseil des autorités de surveillance fixe, dans son règlement intérieur, les modalités pratiques à suivre pour la règle de déclaration des intérêts visée au paragraphe 3 et pour la prévention et la gestion des conflits d’intérêts.’.


34)

L’article 43 est modifié comme suit:


a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:


‘1.   Le conseil des autorités de surveillance définit des orientations pour les activités de l’Autorité et est chargé de prendre les décisions visées au chapitre II. Le conseil des autorités de surveillance adopte les avis, recommandations, orientations et décisions de l’Autorité et émet les conseils visés au chapitre II, sur la base d’une proposition du comité interne compétent ou du groupe d’experts, du président ou du conseil d’administration, selon le cas.’;


b)

les paragraphes 2 et 3 sont supprimés;


c)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:


‘5.   Sur la base d’une proposition du conseil d’administration, le conseil des autorités de surveillance adopte le rapport annuel sur les activités de l’Autorité, y compris sur l’exécution des tâches du président, et le transmet au plus tard le 15 juin de chaque année au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes et au Comité économique et social européen. Ce rapport est rendu public.’;


d)

le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:


‘8.   Le conseil des autorités de surveillance exerce l’autorité disciplinaire sur le président et le directeur exécutif. Il peut démettre le directeur exécutif de ses fonctions conformément à l’article 51, paragraphe 5.’.


35)

L’article suivant est inséré:


‘Article 43 bis


Transparence des décisions adoptées par le conseil des autorités de surveillance


Nonobstant l’article 70, dans un délai de six semaines suivant la date de chaque réunion du conseil des autorités de surveillance, l’Autorité fournit au Parlement européen au moins un compte rendu clair et complet de cette réunion, qui permet de comprendre pleinement les discussions et comporte une liste annotée des décisions. Ce compte rendu ne rapporte pas les discussions du conseil des autorités de surveillance concernant des établissements financiers particuliers, sauf disposition contraire prévue à l’article 75, paragraphe 3, ou dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.’.


36)

L’article 44 est modifié comme suit:


a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:


‘1.   Les décisions du conseil des autorités de surveillance sont prises à la majorité simple de ses membres. Chaque membre votant dispose d’une voix.


En ce qui concerne les actes prévus aux articles 10 à 16 du présent règlement et les mesures et décisions adoptées en vertu de l’article 9, paragraphe 5, troisième alinéa, du présent règlement et du chapitre VI du présent règlement, et par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, le conseil des autorités de surveillance prend ses décisions à la majorité qualifiée de ses membres, au sens de l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne et de l’article 3 du protocole no 36 sur les dispositions transitoires, qui comprend au moins la majorité simple des membres, présents lors du vote, des autorités compétentes des États membres qui sont des États membres participants au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) no 1024/2013 (ci-après dénommés ‘États membres participants’) et la majorité simple des membres, présents lors du vote, des autorités compétentes des États membres qui ne sont pas des États membres participants (ci-après dénommés ‘États membres non participants’).


Le président ne prend pas part au vote sur les décisions visées au second alinéa.


En ce qui concerne la composition des groupes d’experts conformément à l’article 41, paragraphes 2, 3 et 4, et les membres du comité d’examen par les pairs visé à l’article 30, paragraphe 2, le conseil des autorités de surveillance s’efforce, lorsqu’il examine les propositions de son président, de parvenir à un consensus. En l’absence de consensus, les décisions du conseil des autorités de surveillance sont prises à la majorité des trois quarts de ses membres votants. Chaque membre votant dispose d’une voix.


En ce qui concerne les décisions adoptées en vertu de l’article 18, paragraphes 3 et 4, et par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, le conseil des autorités de surveillance prend ses décisions à la majorité simple de ses membres votants, qui inclut la majorité simple de ses membres issus d’autorités compétentes d’États membres participants et la majorité simple de ses membres issus d’autorités compétentes d’États membres non participants.’;


b)

les paragraphes suivants sont insérés:


‘3 bis.   En ce qui concerne les décisions prises conformément à l’article 30, le conseil des autorités de surveillance procède au vote sur les décisions proposées selon une procédure écrite. Les membres votants du conseil des autorités de surveillance disposent de huit jours ouvrables pour voter. Chaque membre votant dispose d’une voix. La décision proposée est réputée adoptée à moins qu’une majorité simple des membres votants du conseil des autorités de surveillance ne s’y oppose. Les abstentions ne sont comptabilisées ni comme des votes pour ni comme des votes contre, et ne sont pas prises en compte dans le calcul du nombre de suffrages exprimés. Si trois membres votants du conseil des autorités de surveillance s’opposent au recours à la procédure écrite, le projet de décision fait l’objet d’une discussion et d’une décision au sein du conseil des autorités de surveillance conformément à la procédure visée au paragraphe 1 du présent article.


3 ter.   En ce qui concerne les décisions prises conformément aux articles 17 et 19, le conseil des autorités de surveillance procède au vote sur la décision proposée selon une procédure écrite. Les membres votants du conseil des autorités de surveillance disposent de huit jours ouvrables pour voter. Chaque membre votant dispose d’une voix. La décision proposée est réputée adoptée à moins qu’une majorité simple de membres issus des autorités compétentes des États membres participants ou une majorité simple de membres issus des autorités compétentes des États membres non participants ne s’y oppose. Les abstentions ne sont comptabilisées ni comme des votes pour ni comme des votes contre, et ne sont pas prises en compte dans le calcul du nombre de suffrages exprimés. Si trois membres votants du conseil des autorités de surveillance s’opposent à la procédure écrite, le projet de décision fait l’objet d’une discussion au sein du conseil des autorités de surveillance et peut être adopté à la majorité simple des membres votants du conseil des autorités de surveillance, qui inclut la majorité simple de ses membres issus d’autorités compétentes d’États membres participants et la majorité simple de ses membres issus d’autorités compétentes d’États membres non participants.


Par dérogation au premier alinéa, à compter de la date à laquelle quatre membres votants ou moins sont issus d’autorités compétentes d’États membres non participants, la décision proposée est adoptée à la majorité simple des membres votants du conseil des autorités de surveillance, incluant au moins une voix des membres issus d’autorités compétentes d’États membres non participants.’;


c)

les paragraphes 4 et 4 bis sont remplacés par le texte suivant:


‘4.   Les membres ne prenant pas part au vote et les observateurs n’assistent pas aux discussions du conseil des autorités de surveillance portant sur des établissements financiers particuliers, sauf disposition contraire prévue à l’article 75, paragraphe 3, ou dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.


Le premier alinéa ne s’applique pas au directeur exécutif et au représentant de la Banque centrale européenne nommé par son conseil de surveillance prudentielle.


4 bis.   Le président de l’Autorité dispose de la prérogative de faire procéder à un vote à tout moment. Sans préjudice de ce pouvoir, ni de l’efficacité des procédures de décision de l’Autorité, le conseil des autorités de surveillance de l’Autorité s’efforce d’obtenir un consensus dans la prise de ses décisions.’.


37)

L’article 45 est remplacé par le texte suivant:


‘Article 45

Composition


1.   Le conseil d’administration comprend le président et six membres du conseil des autorités de surveillance élus par et parmi les membres votants du conseil des autorités de surveillance.


À l’exception du président, chaque membre du conseil d’administration a un suppléant qui peut le remplacer s’il a un empêchement.


2.   Le mandat des membres élus par le conseil des autorités de surveillance a une durée de deux ans et demi. Ce mandat peut être renouvelé une fois. La composition du conseil d’administration vise à l’équilibre homme-femmes, est proportionnée et reflète l’Union dans son ensemble. Le conseil d’administration comprend au moins deux représentants d’États membres non participants. Les mandats se chevauchent et un système de rotation approprié s’applique.


3.   Les réunions du conseil d’administration sont convoquées par le président à l’initiative de ce dernier ou à la demande d’au moins un tiers des membres, et sont présidées par le président. Le conseil d’administration se réunit avant chaque réunion du conseil des autorités de surveillance et aussi souvent que le conseil d’administration le juge nécessaire. Le conseil d’administration se réunit au moins cinq fois par an.


4.   Les membres du conseil d’administration peuvent, sous réserve du règlement intérieur, être assistés par des conseillers ou des experts. Les membres ne prenant pas part au vote, à l’exception du directeur exécutif, n’assistent pas aux discussions du conseil d’administration portant sur des établissements financiers particuliers.’.


38)

Les articles suivants sont insérés:


‘Article 45 bis


Prise de décision


1.   Les décisions du conseil d’administration sont adoptées à la majorité simple de ses membres, un consensus étant recherché. Chaque membre dispose d’une voix. Le président est un membre votant.


2.   Le directeur exécutif et un représentant de la Commission participent aux réunions du conseil d’administration mais ne jouissent pas du droit de vote. Le représentant de la Commission a le droit de voter sur les questions visées à l’article 63.


3.   Le conseil d’administration adopte son règlement intérieur et le rend public.


Article 45 ter


Groupes de coordination


1.   Le conseil d’administration peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une autorité compétente, mettre en place des groupes de coordination sur des sujets définis qui peuvent nécessiter une coordination au vu d’évolutions spécifiques des marchés. Le conseil d’administration met en place des groupes de coordination sur des sujets définis à la demande de cinq membres du conseil des autorités de surveillance.


2.   Toutes les autorités compétentes participent aux groupes de coordination et leur fournissent, conformément à l’article 35, les informations nécessaires à l’exécution de leurs tâches de coordination conformément à leur mandat. Les travaux des groupes de coordination sont organisés sur la base des informations fournies par les autorités compétentes et des éventuelles conclusions tirées par l’Autorité.


3.   Les groupes sont présidés par un membre du conseil d’administration. Chaque année, le membre concerné du conseil d’administration responsable du groupe de coordination fait rapport au conseil des autorités de surveillance sur les principaux éléments des discussions et des conclusions et, si cela est jugé pertinent, suggère un suivi réglementaire ou un examen par les pairs dans le domaine en question. Les autorités compétentes notifient à l’Autorité la façon dont elles ont tenu compte des travaux des groupes de coordination dans leurs activités.


4.   Lorsqu’elle suit des évolutions des marchés qui peuvent faire l’objet de travaux de groupes de coordination, l’Autorité peut demander aux autorités compétentes, conformément à l’article 35, de fournir les informations nécessaires pour permettre à l’Autorité de jouer son rôle de suivi.’.


39)

L’article 46 est remplacé par le texte suivant:


‘Article 46

Indépendance du conseil d’administration


Les membres du conseil d’administration agissent en toute indépendance et objectivité dans le seul intérêt de l’ensemble de l’Union et ne sollicitent ni n’acceptent aucune instruction des institutions ou organes de l’Union, des gouvernements ou d’autres entités publiques ou privées.


Les États membres, les institutions ou organes de l’Union, toute autre entité publique ou privée ne cherchent pas à influencer les membres du conseil d’administration dans l’accomplissement de leurs missions.’.


40)

L’article 47 est modifié comme suit:


a)

le paragraphe suivant est inséré:


‘3 bis.   Le conseil d’administration peut examiner toutes questions, donner son avis et formuler des propositions à leur sujet, à l’exception des tâches énoncées aux articles 9 bis, 9 ter et 30 ainsi qu’aux articles 17 et 19 concernant la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.’;


b)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:


‘6.   Le conseil d’administration soumet à l’approbation du conseil des autorités de surveillance un rapport annuel sur les activités de l’Autorité, y compris sur les tâches du président.’;


c)

le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:


‘8.   Le conseil d’administration désigne et révoque les membres de la commission de recours conformément à l’article 58, paragraphes 3 et 5, en tenant dûment compte de la proposition du conseil des autorités de surveillance.’;


d)

le paragraphe suivant est ajouté:


‘9.   Les membres du conseil d’administration rendent publiques toutes les réunions tenues et toute indemnité de représentation reçue. Les dépenses sont enregistrées publiquement conformément au statut des fonctionnaires.’.


41)

L’article 48 est modifié comme suit:


a)

au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:


‘Le président est chargé de préparer les travaux du conseil des autorités de surveillance, y compris d’établir l’ordre du jour pour adoption par le conseil des autorités de surveillance, la convocation des réunions et la présentation de points pour décision, et de présider les réunions du conseil des autorités de surveillance.


Le président est responsable de l’établissement de l’ordre du jour du conseil d’administration, à adopter par ce conseil, et préside les réunions du conseil d’administration.


Le président peut inviter le conseil d’administration à envisager de mettre en place un groupe de coordination conformément à l’article 45 ter.’;


b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:


‘2.   Le président est choisi sur la base de ses qualifications, de ses compétences, de sa connaissance des établissements et des marchés financiers ainsi que de son expérience en matière de surveillance et de réglementation financières, dans le cadre d’un appel ouvert à candidatures qui respecte le principe de l’équilibre entre les hommes et les femmes et est publié au Journal officiel de l’Union européenne. Le conseil des autorités de surveillance établit une liste restreinte de candidats qualifiés au poste de président, avec l’aide de la Commission. Sur la base de la liste restreinte, le Conseil adopte une décision de nomination du président, après confirmation par le Parlement européen.


Si le président ne remplit plus les conditions énoncées à l’article 49 ou a commis une faute grave, le Conseil peut, sur proposition de la Commission ayant reçu l’approbation du Parlement européen, adopter une décision visant à le démettre de ses fonctions.


Le conseil des autorités de surveillance élit également en son sein un vice-président qui assume les fonctions du président en son absence. Ce vice-président n’est pas choisi parmi les membres du conseil d’administration.’;


c)

au paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:


‘Aux fins de l’évaluation visée au premier alinéa, les tâches du président sont exécutées par le vice-président.


Le Conseil peut, sur proposition du conseil des autorités de surveillance et avec l’aide de la Commission, et compte tenu de l’évaluation visée au premier alinéa, renouveler le mandat du président une fois.’;


d)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:


‘5.   Le président ne peut être démis de ses fonctions que pour des motifs sérieux. Il ne peut être démis de ses fonctions que par le Parlement européen à la suite d’une décision du Conseil, adoptée après consultation du conseil des autorités de surveillance.’.


42)

L’article 49 est modifié comme suit:


a)

le titre est remplacé par le texte suivant:


‘Indépendance du président’;


b)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:


‘Sans préjudice du rôle du conseil des autorités de surveillance à l’égard des tâches du président, le président ne sollicite ni n’accepte aucune instruction des institutions ou organes de l’Union, des gouvernements ou d’autres entités publiques ou privées.’.


43)

L’article 49 bis est remplacé par le texte suivant:


‘Article 49 bis


Dépenses


Le président rend publiques toutes les réunions tenues avec des parties intéressées extérieures dans un délai de deux semaines suivant la réunion ainsi que les indemnités de représentation reçues. Les dépenses sont enregistrées publiquement conformément au statut des fonctionnaires.’.


44)

L’article 50 est supprimé.


45)

L’article 54 est modifié comme suit:


a)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:


i)

la partie introductive est remplacée par le texte suivant:


‘2.   Le comité mixte constitue une enceinte au sein de laquelle l’Autorité coopère régulièrement et étroitement pour assurer la cohérence transsectorielle des activités, tout en prenant en considération les spécificités sectorielles, avec l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), en particulier en ce qui concerne:’;


ii)

le premier tiret est remplacé par le texte suivant:


‘—

les conglomérats financiers et, lorsque le droit de l’Union l’impose, la consolidation prudentielle,’;


iii)

les cinquième et sixième tirets sont remplacés par le texte suivant:


‘—

la cybersécurité;


l’échange d’informations et des meilleures pratiques avec le CERS et les autres AES;’;


iv)

les tirets suivants sont ajoutés:


‘—

les services financiers de détail et les questions relatives à la protection des déposants, des consommateurs et des investisseurs;


les conseils du comité institué conformément à l’article 1er, paragraphe 6.’;


b)

le paragraphe suivant est inséré:


‘2 bis.   Le comité mixte peut aider la Commission à évaluer les conditions et les spécifications techniques et procédures destinées à garantir une interconnexion sûre et efficiente des mécanismes automatisés centralisés, en application du rapport visé à l’article 32 bis, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/849, ainsi que l’interconnexion effective des registres nationaux en vertu de ladite directive.’;


c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:


‘3.   Le comité mixte dispose de son propre personnel fourni par les AES qui fait office de secrétariat permanent. L’Autorité pourvoit aux dépenses d’administration, d’infrastructure et de fonctionnement par l’apport de ressources suffisantes.’.


46)

L’article 55 est modifié comme suit:


a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:


‘3.   Le président du comité mixte est désigné sur la base d’une rotation annuelle parmi les présidents des AES. Le président du comité mixte est le deuxième vice-président du CERS.’;


b)

au paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:


‘Le comité mixte se réunit au moins une fois tous les trois mois.’;


c)

le paragraphe suivant est ajouté:


‘5.   Le président de l’Autorité informe régulièrement le conseil des autorités de surveillance sur les positions arrêtées lors des réunions du comité mixte.’.


47)

Les articles 56 et 57 sont remplacés par le texte suivant:


‘Article 56

Positions communes et actes communs


Dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues en vertu du chapitre II du présent règlement, et notamment pour la mise en œuvre de la directive 2002/87/CE, s’il y a lieu, l’Autorité arrête par consensus des positions communes avec, selon le cas, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers).


Lorsque le droit de l’Union l’impose, les mesures arrêtées en vertu des articles 10 à 16 et les décisions prises en vertu des articles 17, 18 et 19 du présent règlement en ce qui concerne l’application de la directive 2002/87/CE et de tout autre acte législatif visé à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement et qui relève aussi du domaine de compétence de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) ou de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), sont adoptées en parallèle, selon le cas, par l’Autorité, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers).


Article 57


Sous-comités


1.   Le comité mixte peut créer des sous-comités afin de préparer des projets de positions communes et d’actes communs pour le comité mixte.


2.   Chaque sous-comité se compose des personnes visées à l’article 55, paragraphe 1, et d’un représentant à haut niveau du personnel en poste de l’autorité compétente concernée de chaque État membre.


3.   Chaque sous-comité élit, parmi les représentants des autorités compétentes, un président, qui a également le statut d’observateur auprès du comité mixte.


4.   Aux fins de l’article 56, un sous-comité des conglomérats financiers est adjoint au comité mixte.


5.   Le comité mixte publie sur son site internet tous les sous-comités établis, y compris leurs mandats et une liste de leurs membres avec leurs fonctions respectives au sein du sous-comité.’.


48)

L’article 58 est modifié comme suit:


a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:


‘1.   Il est institué une commission de recours des autorités européennes de surveillance.’;


b)

au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:


‘2.   La commission de recours comprend six membres et six suppléants d’une grande honorabilité et dont il est attesté qu’ils ont les connaissances requises du droit de l’Union et une expérience professionnelle internationale d’un niveau suffisamment élevé dans les domaines de la banque, de l’assurance, des pensions professionnelles, des marchés financiers et d’autres services financiers, à l’exclusion du personnel en poste des autorités compétentes ou d’autres institutions ou organes nationaux ou de l’Union participant aux activités de l’Autorité et des membres du groupe des parties intéressées au secteur bancaire. Les membres et les suppléants sont des ressortissants d’un État membre et possèdent une connaissance approfondie d’au moins deux langues officielles de l’Union. La commission de recours possède une expertise juridique suffisante pour fournir des conseils juridiques éclairés sur la légalité, y compris la proportionnalité, de l’exercice de ses compétences par l’Autorité.’;


c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:


‘3.   Le conseil d’administration de l’Autorité désigne deux membres de la commission de recours et deux suppléants sur la base d’une liste restreinte proposée par la Commission à la suite d’un appel public à manifestation d’intérêt publié au Journal officiel de l’Union européenne et après consultation du conseil des autorités de surveillance.


Après avoir reçu la liste restreinte, le Parlement européen peut inviter les candidats aux postes de membres et de suppléants, avant leur nomination, à faire une déclaration devant lui et à répondre à toutes les questions posées par ses membres.


Le Parlement européen peut inviter les membres de la commission de recours à faire une déclaration devant lui et à répondre, à chaque fois qu’ils y sont invités, à toute question posée par ses membres, à l’exclusion de déclarations, questions ou réponses en rapport avec des cas individuels sur lesquels la commission de recours a statué ou qu’elle examine.’.


49)

À l’article 59, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:


‘2.   Les membres de la commission de recours et le personnel de l’Autorité assurant l’appui opérationnel et les services de secrétariat ne peuvent prendre part à aucune procédure de recours s’ils ont un intérêt personnel dans celle-ci, s’ils ont déjà représenté une des parties à la procédure, ou s’ils ont participé à la décision faisant l’objet du recours.’.


50)

À l’article 60, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:


‘2.   Le recours est formé par écrit, avec indication de ses motifs, auprès de l’Autorité, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision à la personne concernée ou, à défaut de notification, à compter du jour où l’Autorité a publié sa décision.


La commission de recours statue sur le recours dans un délai de trois mois à compter de son introduction.’.


51)

L’article suivant est inséré:


‘Article 60 bis


Excès de compétence par l’Autorité


Toute personne physique ou morale peut adresser un avis motivé à la Commission si cette personne estime que l’Autorité a excédé ses compétences, y compris en ne respectant pas le principe de proportionnalité visé à l’article 1er, paragraphe 5, lorsqu’elle agit dans le cadre des articles 16 et 16 ter, et que cela la concerne directement et individuellement.’.


52)

À l’article 62, le paragraphe 1 est modifié comme suit:


a)

la partie introductive est remplacée par le texte suivant:


‘1.   Les recettes de l’Autorité, organisme européen au sens de l’article 70 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (*22) (ci-après dénommé ‘règlement financier’), proviennent notamment d’une combinaison des éléments suivants:


(*22)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).’;"

b)

les points suivants sont ajoutés:


‘d)

de contributions volontaires des États membres ou des observateurs;


e)

des rémunérations arrêtées d’un commun accord pour les publications, les formations et les autres services fournis par l’Autorité, lorsqu’ils ont été expressément demandés par une ou plusieurs autorités compétentes.’;


c)

l’alinéa suivant est ajouté:


‘Toute contribution volontaire des États membres ou des observateurs visée au premier alinéa, point d), n’est pas acceptée si cela jette le doute sur l’indépendance et l’impartialité de l’Autorité. Les contributions volontaires qui constituent une compensation pour le coût des tâches déléguées par une autorité compétente à l’Autorité ne sont pas considérées comme jetant le doute sur l’indépendance de cette dernière.’.


53)

Les articles 63, 64 et 65 sont remplacés par le texte suivant:


‘Article 63

Établissement du budget


1.   Chaque année, le directeur exécutif établit un projet de document unique de programmation provisoire de l’Autorité pour les trois exercices financiers suivants indiquant les recettes et les dépenses estimées, ainsi que des informations sur le personnel, sur la base de sa programmation annuelle et pluriannuelle et le transmet au conseil d’administration et au conseil des autorités de surveillance, accompagné du tableau des effectifs.


2.   Le conseil des autorités de surveillance adopte, sur la base du projet qui a été approuvé par le conseil d’administration, le projet de document unique de programmation pour les trois exercices financiers suivants.


3.   Le document unique de programmation est transmis par le conseil d’administration à la Commission, au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes européenne le 31 janvier au plus tard.


4.   Compte tenu du document unique de programmation, la Commission inscrit dans le projet de budget de l’Union les estimations qu’elle juge nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la contribution d’équilibrage à la charge du budget général de l’Union conformément aux articles 313 et 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.


5.   Le Parlement européen et le Conseil adoptent le tableau des effectifs de l’Autorité. Le Parlement européen et le Conseil autorisent les crédits au titre de la contribution d’équilibrage destinée à l’Autorité.


6.   Le budget de l’Autorité est adopté par le conseil des autorités de surveillance. Il devient définitif après l’adoption définitive du budget général de l’Union. Il est, le cas échéant, ajusté en conséquence.


7.   Le conseil d’administration notifie sans retard indu au Parlement européen et au Conseil son intention d’exécuter tout projet susceptible d’avoir des implications financières significatives pour le financement de son budget, en particulier tout projet immobilier, comme la location ou l’achat d’immeubles.


8.   Sans préjudice des articles 266 et 267 du règlement financier, l’autorisation du Parlement européen et du Conseil est requise pour tout projet susceptible d’avoir des implications financières significatives ou à long terme pour le financement du budget de l’Autorité, en particulier tout projet immobilier, comme la location ou l’achat d’immeubles, y compris les clauses de résiliation.


Article 64


Exécution et contrôle du budget


1.   Le directeur exécutif exerce les fonctions d’ordonnateur et exécute le budget annuel de l’Autorité.


2.   Le comptable de l’Autorité communique les comptes provisoires au comptable de la Commission et à la Cour des comptes au plus tard le 1er mars de l’exercice suivant. L’article 70 ne fait pas obstacle à la fourniture, par l’Autorité, des informations que la Cour des comptes demande dans le cadre de ses compétences.


3.   Le comptable de l’Autorité communique, au plus tard le 1er mars de l’exercice suivant, les données comptables nécessaires à des fins de consolidation au comptable de la Commission, selon les modalités et le format définis par ce dernier.


4.   Le comptable de l’Autorité communique également, au plus tard le 31 mars de l’exercice suivant, le rapport de gestion budgétaire et financière aux membres du conseil des autorités de surveillance, au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes.


5.   Après avoir reçu les observations sur les comptes provisoires de l’Autorité formulées par la Cour des comptes conformément à l’article 246 du règlement financier, le comptable de l’Autorité établit les comptes définitifs de l’Autorité. Le directeur exécutif les communique au conseil des autorités de surveillance, qui rend un avis sur ces comptes.


6.   Le comptable de l’Autorité communique, au plus tard le 1er juillet de l’exercice suivant, les comptes définitifs accompagnés de l’avis du conseil des autorités de surveillance au comptable de la Commission, au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes.


Le comptable de l’Autorité communique également, au plus tard le 15 juin de chaque exercice, une liasse d’informations financières au comptable de la Commission, dans un format normalisé arrêté par le comptable de la Commission, à des fins de consolidation.


7.   Les comptes définitifs sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne au plus tard le 15 novembre de l’exercice suivant.


8.   Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci le 30 septembre au plus tard et il adresse également une copie de cette réponse au conseil d’administration et à la Commission.


9.   Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de ce dernier, comme prévu à l’article 261, paragraphe 3, du règlement financier, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’exercice concerné.


10.   Sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, le Parlement européen donne décharge à l’Autorité, avant le 15 mai de l’exercice N + 2, pour l’exécution du budget de l’exercice N.


11.   L’Autorité rend un avis motivé sur la position du Parlement européen et sur toute autre observation formulée par le Parlement européen lors de la procédure de décharge.


Article 65


Réglementation financière


La réglementation financière applicable à l’Autorité est arrêtée par le conseil d’administration, après consultation de la Commission. Elle ne peut pas s’écarter du règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission (*23), sauf si les exigences propres au fonctionnement de l’Autorité l’imposent et uniquement avec l’accord préalable de la Commission.


(*23)  Règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission du 18 décembre 2018 portant règlement financier-cadre des organismes créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité Euratom et visés à l’article 70 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (JO L 122 du 10.5.2019, p. 1).’."

54)

À l’article 66, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:


‘1.   Aux fins de la lutte contre la fraude, la corruption et autres actes illégaux, le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (*24) s’applique sans restriction à l’Autorité.


(*24)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).’."

55)

L’article 70 est modifié comme suit:


a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:


‘1.   Les membres du conseil des autorités de surveillance et tous les membres du personnel de l’Autorité, y compris les fonctionnaires détachés par les États membres sur une base temporaire et toutes les autres personnes accomplissant des tâches pour l’Autorité sur une base contractuelle, sont soumis aux exigences de secret professionnel en vertu de l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et des dispositions pertinentes de la législation de l’Union, même après la cessation de leurs fonctions.’;


b)

au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:


‘Les obligations visées au paragraphe 1 du présent article et au premier alinéa du présent paragraphe ne font pas obstacle à l’utilisation d’informations par l’Autorité et les autorités compétentes pour faire appliquer les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, et notamment pour les procédures légales conduisant à l’adoption de décisions.’;


c)

le paragraphe suivant est inséré:


‘2 bis.   Le conseil d’administration et le conseil des autorités de surveillance veillent à ce que les personnes qui fournissent, directement ou indirectement, de façon permanente ou occasionnelle, un service lié aux tâches de l’Autorité, y compris les agents et autres personnes mandatées par le conseil d’administration et le conseil des autorités de surveillance ou désignées par les autorités compétentes à cet effet, soient soumises à des exigences de secret professionnel équivalentes à celles visées aux paragraphes 1 et 2.


Les mêmes exigences de secret professionnel s’appliquent également aux observateurs assistant aux réunions du conseil d’administration et du conseil des autorités de surveillance et prenant part aux activités de l’Autorité.’;


d)

les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:


‘3.   Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle à ce que l’Autorité échange des informations avec les autorités compétentes conformément au présent règlement et aux autres instruments législatifs de l’Union applicables aux établissements financiers.


Ces informations tombent sous le coup du secret professionnel visé aux paragraphes 1 et 2. L’Autorité fixe dans son règlement intérieur les modalités pratiques assurant l’application des règles de confidentialité visées aux paragraphes 1 et 2.


4.   L’Autorité applique la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission (*25).


(*25)  Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).’."

56)

L’article 71 est remplacé par le texte suivant:


‘Article 71

Protection des données


Le présent règlement s’entend sans préjudice des obligations des États membres relatives au traitement des données à caractère personnel en vertu du règlement (UE) 2016/679 ou des obligations de l’Autorité relatives au traitement des données à caractère personnel en vertu du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (*26) dans l’exercice de ses responsabilités.


(*26)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).’."

57)

À l’article 72, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:


‘2.   Le conseil d’administration adopte les modalités pratiques de mise en œuvre du règlement (CE) no 1049/2001.’.


58)

À l’article 74, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:


‘Les dispositions relatives à l’implantation de l’Autorité dans l’État membre où son siège est situé et aux prestations à fournir par ledit État membre, ainsi que les règles spécifiques qui y sont applicables aux membres du personnel de l’Autorité et aux membres de leur famille sont arrêtées dans un accord de siège conclu, après approbation du conseil d’administration, entre l’Autorité et ledit État membre.’.


59)

L’article 76 est remplacé par le texte suivant:


‘Article 76

Relations avec le comité européen des contrôleurs bancaires


L’Autorité est considérée comme le successeur juridique du comité européen des contrôleurs bancaires (CECB). Au plus tard à la date d’institution de l’Autorité, tout le patrimoine éligible et toutes les opérations en cours du CECB sont automatiquement transférés à l’Autorité. Le CECB établit un état financier de clôture de sa situation active et passive à la date du transfert. Cet état financier est contrôlé et approuvé par le CECB et par la Commission.’.


60)

L’article 81 est modifié comme suit:


a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:


i)

la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:


‘1.   Au plus tard le 31 décembre 2021, et tous les trois ans par la suite, la Commission publie un rapport général sur l’expérience tirée du fonctionnement de l’Autorité et des procédures fixées dans le présent règlement. Ce rapport évalue, entre autres:’;


ii)

au point a), la phrase introductive et le point i) sont remplacés par le texte suivant:


‘a)

le degré d’efficacité et de convergence des pratiques en matière de surveillance atteint par les autorités compétentes;


i)

l’indépendance des autorités compétentes et le degré de convergence en termes de normes correspondant à la gouvernance d’entreprise;’;


iii)

les points suivants sont ajoutés:


‘g)

le fonctionnement du comité mixte;


h)

les obstacles à la consolidation prudentielle en application de l’article 8 ou les répercussions sur celle-ci.’;


b)

les paragraphes suivants sont insérés:


‘2 bis.   Dans le cadre du rapport général visé au paragraphe 1 du présent article, la Commission réalise, après consultation de l’ensemble des autorités et parties intéressées concernées, une évaluation complète de l’application de l’article 9 quater.


2 ter.   Dans le cadre du rapport général visé au paragraphe 1 du présent article, la Commission réalise, après consultation de l’ensemble des autorités et parties intéressées concernées, une évaluation complète de la mise en œuvre, du fonctionnement et de l’efficacité des tâches spécifiques en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, et de lutte contre ces phénomènes, qui sont confiées à l’Autorité en application de l’article 1er, paragraphe 2, de l’article 8, paragraphe 1, point l), des articles 9 bis, 9 ter, 17 et 19 du présent règlement. Dans le cadre de cette évaluation, la Commission analyse l’interaction entre ces tâches et les tâches confiées à l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et à l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), ainsi que la viabilité juridique des compétences de l’autorité dans la mesure où elles permettent à celle-ci de fonder ses actions sur le droit national qui transpose des directives ou exerce des options. En outre, la Commission étudie de près, en s’appuyant sur une analyse coût-bénéfices globale ainsi qu’en poursuivant l’objectif de cohérence, d’efficience et d’efficacité, la possibilité de confier des tâches spécifiques, dans le domaine de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, et de la lutte contre ces phénomènes, à une agence spécialisée de l’Union, existante ou nouvelle.’.


Article 2


Modifications apportées au règlement (UE) no 1094/2010


Le règlement (UE) no 1094/2010 est modifié comme suit:


1)

L’article 1er est modifié comme suit:


a)

les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:


‘2.   L’Autorité agit selon les pouvoirs que le présent règlement lui confère et dans le champ d’application de la directive 2009/138/CE, à l’exception de son titre IV, de la directive 2002/87/CE, de la directive (UE) 2016/97 (*27) et de la directive (UE) 2016/2341 (*28) du Parlement européen et du Conseil et, dans la mesure où ces actes s’appliquent aux entreprises d’assurance, aux entreprises de réassurance, aux institutions de retraite professionnelle et aux intermédiaires d’assurance, des parties pertinentes de la directive 2002/65/CE, y compris l’ensemble des directives, règlements et décisions fondés sur ces actes, ainsi que de tout autre acte juridiquement contraignant de l’Union conférant des tâches à l’Autorité.


L’Autorité contribue aux travaux de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (*29) qui ont trait à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme conformément à la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (*30) et au règlement (UE) no 1093/2010. L’Autorité se prononce sur l’accord qu’elle doit donner conformément à l’article 9 bis, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1093/2010.


3.   L’Autorité agit dans le domaine d’activité des entreprises d’assurance, des entreprises de réassurance, des conglomérats financiers, des institutions de retraite professionnelle et des intermédiaires d’assurance, pour les questions qui ne sont pas couvertes directement par les actes législatifs visés au paragraphe 2, y compris en ce qui concerne les questions liées à la gouvernance d’entreprise, au contrôle des comptes et à l’information financière, en tenant compte des modèles d’entreprise durables et de l’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, pour autant que cette action soit nécessaire pour veiller à l’application cohérente et efficace desdits actes.


(*27)  Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (JO L 26 du 2.2.2016, p. 19)."

(*28)  Directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) (JO L 354 du 23.12.2016, p. 37)."

(*29)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12)."

(*30)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).’;"

b)

le paragraphe 6 est modifié comme suit:


i)

le premier alinéa est modifié comme suit:


la partie introductive est remplacée par le texte suivant:


‘6.   L’Autorité a pour objectif de protéger l’intérêt public en contribuant à la stabilité et à l’efficacité à court, moyen et long terme du système financier, pour l’économie de l’Union, ses citoyens et ses entreprises. L’Autorité, dans les limites de son champ de compétences, contribue à:’;


les points e) et f) sont remplacés par le texte suivant:


‘e)

veiller à ce que la prise de risques liés aux activités en matière d’assurance, de réassurance et de pensions professionnelles soit correctement réglementée et surveillée,


f)

renforcer la protection des clients et des consommateurs, et’;


le point suivant est ajouté:


‘g)

renforcer la convergence en matière de surveillance dans l’ensemble du marché intérieur.’;


ii)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:


‘À ces fins, l’Autorité contribue à assurer l’application cohérente, efficiente et effective des actes visés au paragraphe 2 du présent article, favorise la convergence en matière de surveillance et fournit des avis, conformément à l’article 16 bis, au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.’;


iii)

le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:


‘Dans l’exécution de ses tâches, l’Autorité agit de manière indépendante, objective, non discriminatoire et transparente, dans l’intérêt de l’Union dans son ensemble, et respecte, le cas échéant, le principe de proportionnalité. L’Autorité est responsable, agit avec intégrité et veille à ce que toutes les parties intéressées soient traitées de manière équitable.’;


iv)

l’alinéa suivant est ajouté:


‘Le contenu et la forme des actions et des mesures de l’Autorité, en particulier des orientations, recommandations, avis, questions et réponses, projets de normes de réglementation et projets de normes d’exécution, respectent pleinement les dispositions applicables du présent règlement et des actes législatifs visés au paragraphe 2. Dans la mesure autorisée et pertinente en vertu de ces dispositions, les actions et mesures de l’Autorité tiennent dûment compte, conformément au principe de proportionnalité, de la nature, de l’ampleur et de la complexité des risques inhérents à l’activité d’un établissement financier, d’une entreprise, d’un autre sujet ou d’une activité financière sur lesquels les actions et mesures de l’Autorité ont une incidence.’;


c)

le paragraphe suivant est ajouté:


‘7.   L’Autorité instaure un comité faisant partie intégrante de l’Autorité, chargé de la conseiller sur la manière dont, dans le plein respect des règles applicables, ses actions et mesures devraient tenir compte des différences spécifiques qui existent dans le secteur, ayant trait à la nature, à l’ampleur et à la complexité des risques, aux modèles d’entreprise et aux pratiques du secteur, ainsi qu’à la taille des établissements financiers et des marchés, dans la mesure où ces facteurs sont pertinents au regard des règles considérées.’.


2)

L’article 2 est modifié comme suit:


a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:


‘1.   L’Autorité fait partie d’un système européen de surveillance financière (SESF). L’objectif premier du SESF consiste à veiller à ce que les règles applicables au secteur financier soient mises en œuvre de façon adéquate, de manière à préserver la stabilité financière et à garantir la confiance dans le système financier dans son ensemble et une protection efficace et suffisante des clients et des consommateurs des services financiers.’;


b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:


‘4.   Conformément au principe de coopération loyale prévu à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, les parties au SESF coopèrent dans un esprit de confiance et de total respect mutuel, notamment en veillant à ce que des informations fiables et appropriées circulent entre elles et de l’Autorité au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.’;


c)

au paragraphe 5, l’alinéa suivant est ajouté:


‘Sans préjudice des compétences nationales, les références à la surveillance figurant dans le présent règlement recouvrent toutes les activités pertinentes de toutes les autorités compétentes qui doivent être exercées en application des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.’.


3)

L’article 3 est remplacé par le texte suivant:


‘Article 3

Responsabilité des autorités


1.   Les autorités visées à l’article 2, paragraphe 2, points a) à d), sont responsables devant le Parlement européen et le Conseil.


2.   Conformément à l’article 226 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Autorité coopère pleinement avec le Parlement européen lors de toute enquête menée au titre dudit article.


3.   Le conseil des autorités de surveillance adopte un rapport annuel sur les activités de l’Autorité, y compris sur l’exécution des tâches du président, et le transmet, au plus tard le 15 juin de chaque année, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes et au Comité économique et social européen. Ce rapport est rendu public.


4.   À la demande du Parlement européen, le président participe à une audition devant le Parlement européen sur la performance de l’Autorité. L’audition a lieu au moins une fois par an. Le président fait une déclaration devant le Parlement européen et répond à toutes les questions posées par ses membres lorsqu’il y est invité.


5.   Le président rend compte par écrit des activités de l’Autorité au Parlement européen lorsque celui-ci en fait la demande et 15 jours au moins avant de faire la déclaration visée au paragraphe 4.


6.   Outre les informations visées aux articles 11 à 18, et aux articles 20 et 33, le rapport inclut également toutes les informations pertinentes demandées ponctuellement par le Parlement européen.


7.   L’Autorité répond oralement ou par écrit à toute question qui lui est adressée par le Parlement européen ou par le Conseil, dans les cinq semaines suivant sa réception.


8.   Sur demande, le président mène des discussions orales confidentielles à huis clos avec le président, les vice-présidents et les coordinateurs de la commission compétente du Parlement européen. Tous les participants respectent les exigences de secret professionnel.


9.   Sans préjudice des obligations de confidentialité découlant de sa participation à des enceintes internationales, l’Autorité informe le Parlement européen, sur demande, de sa contribution à une représentation unie, commune, cohérente et efficace des intérêts de l’Union dans ces enceintes internationales.’.


4)

À l’article 4, point 2, le point ii) est remplacé par le texte suivant:


‘ii)

pour ce qui concerne la directive 2002/65/CE, les autorités et organismes compétents pour veiller à ce que les établissements financiers se conforment aux exigences de ladite directive;’.


5)

À l’article 7, le paragraphe suivant est ajouté:


‘La fixation du siège de l’Autorité n’affecte pas l’exécution de ses tâches et compétences, l’organisation de sa structure de gouvernance, le fonctionnement de son organisation principale ni le financement principal de ses activités, tout en permettant, le cas échéant, le partage, avec des agences de l’Union, des services administratifs de soutien et des services de gestion des installations qui ne sont pas liés aux activités principales de l’Autorité.’.


6)

L’article 8 est modifié comme suit:


a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:


i)

le point a) est remplacé par le texte suivant:


‘a)

sur la base des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, contribuer à la création de normes et de pratiques communes de grande qualité en matière de réglementation et de surveillance, notamment en élaborant des projets de normes techniques de réglementation et d’exécution, des orientations, des recommandations et d’autres mesures, y compris des avis;’;


ii)

le point suivant est inséré:


‘a bis)

élaborer et tenir à jour un manuel de surveillance de l’Union relatif à la surveillance des établissements financiers dans l’Union qui doit établir les meilleures pratiques ainsi que des méthodologies et des procédures de grande qualité et qui tient compte, notamment, de l’évolution des pratiques du secteur et des modèles d’entreprise ainsi que de la taille des établissements financiers et des marchés;’;


iii)

le point b) est remplacé par le texte suivant:


‘b)

contribuer à l’application harmonisée des actes juridiquement contraignants de l’Union, notamment en participant à l’instauration d’une pratique commune en matière de surveillance, en veillant à l’application cohérente, efficiente et effective des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, en évitant l’arbitrage réglementaire, en encourageant et en contrôlant l’indépendance en matière de surveillance, en assurant la médiation et le règlement des différends entre autorités compétentes, en veillant à la surveillance effective et rationnelle des établissements financiers et au fonctionnement cohérent des collèges d’autorités de surveillance et en prenant des mesures, notamment dans les situations d’urgence;’;


iv)

les points e) à h) sont remplacés par le texte suivant:


‘e)

organiser et mener des examens par les pairs des autorités compétentes et, dans ce contexte, formuler des orientations et des recommandations et recenser les meilleures pratiques, afin de renforcer la cohérence des résultats en matière de surveillance;


f)

surveiller et analyser l’évolution des marchés dans son domaine de compétence, y compris, le cas échéant, les évolutions concernant les tendances en matière d’assurance, de réassurance et de pensions professionnelles, en particulier pour les ménages et les PME, et en matière de services financiers innovants, en tenant dûment compte des évolutions liées aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance;


g)

procéder à des analyses des marchés afin d’aider l’Autorité à mener à bien sa mission;


h)

favoriser, le cas échéant, la protection des assurés, des affiliés aux régimes de pension et des bénéficiaires, des consommateurs et des investisseurs, au regard notamment de lacunes dans un contexte transfrontalier, compte tenu des risques y afférents;’;


v)

le point suivant est inséré après le point i):


‘i bis)

contribuer à l’établissement d’une stratégie commune à l’échelon de l’Union en matière de données financières;’;


vi)

le point suivant est inséré après le point k):


‘k bis)

publier sur son site internet et mettre à jour régulièrement l’ensemble des normes techniques de réglementation, des normes techniques d’exécution, des orientations, des recommandations et des questions et réponses pour chaque acte législatif visé à l’article 1er, paragraphe 2, y compris des vues d’ensemble qui concernent l’état d’avancement des travaux en cours et le calendrier prévu pour l’adoption des projets de normes techniques de réglementation et des projets de normes techniques d’exécution.’;


vii)

le point l) est supprimé;


b)

le paragraphe suivant est inséré:


‘1 bis.   ‘Dans l’exercice de ses tâches conformément au présent règlement, l’Autorité:


a)

utilise tous les pouvoirs mis à sa disposition;


b)

en tenant dûment compte de l’objectif consistant à assurer la sécurité et la solidité des établissements financiers, tient pleinement compte des différents types, modèles d’entreprise et tailles des établissements financiers; et


c)

tient compte de l’innovation technologique, des modèles d’entreprise innovants et durables, tels que les entreprises coopératives et mutuelles, et de l’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance.’;


c)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:


i)

les points suivants sont insérés:


‘c bis)

émettre des recommandations comme le prévoit l’article 29 bis;


d bis)

émettre des alertes conformément à l’article 9, paragraphe 3;’;


ii)

le point g) est remplacé par le texte suivant:


‘g)

émettre des avis à l’intention du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission selon les modalités prévues à l’article 16 bis;’;


iii)

les points suivants sont insérés:


‘g bis)

répondre aux questions comme le prévoit l’article 16 ter;


g ter)

prendre des mesures conformément à l’article 9 bis;’;


d)

le paragraphe suivant est ajouté:


‘3.   Dans l’exercice des tâches visées au paragraphe 1 et des compétences visées au paragraphe 2, l’Autorité agit sur la base et dans les limites du cadre législatif et tient dûment compte des principes de proportionnalité, le cas échéant, et de meilleure réglementation, notamment des résultats des analyses des coûts et avantages réalisées conformément au présent règlement.


Les consultations publiques ouvertes visées aux articles 10, 15, 16 et 16 bis sont menées aussi largement que possible afin de garantir une approche inclusive à l’égard de toutes les parties intéressées et laissent à ces dernières un délai de réponse raisonnable. L’Autorité publie un résumé des contributions reçues des parties intéressées et une synthèse de la manière dont les informations et les vues recueillies dans le cadre de la consultation ont été utilisées dans un projet de norme technique de réglementation ou un projet de norme technique d’exécution.’.


7)

L’article 9 est modifié comme suit:


a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:


i)

le point a) est remplacé par le texte suivant:


‘a)

recueillant, analysant et rapportant les tendances de consommation, telles que l’évolution des coûts et des frais des produits et services financiers de détail dans les États membres;’;


ii)

les points suivants sont insérés:


‘a bis)

entreprenant des examens thématiques approfondis des comportements des marchés et en échafaudant une compréhension commune des pratiques des marchés, afin de détecter les problèmes potentiels et d’analyser leur incidence;


a ter)

élaborant des indicateurs de risque pour la clientèle de détail, afin de détecter rapidement les causes potentielles de préjudice pour les consommateurs et les investisseurs;’;


iii)

les points suivants sont ajoutés:


‘e)

contribuant à une égalité de traitement sur le marché intérieur, qui assure aux consommateurs et aux autres utilisateurs de services financiers un accès équitable aux services et produits financiers;


f)

coordonnant les enquêtes mystères effectuées par les autorités compétentes, le cas échéant.’;


b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:


‘2.   L’Autorité suit les activités financières existantes et nouvelles et peut adopter des orientations et des recommandations en vue de promouvoir la sécurité et la santé des marchés ainsi que la convergence et l’efficacité des pratiques réglementaires et de surveillance.’;


c)

les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:


‘4.   L’Autorité instaure un comité de la protection des consommateurs et de l’innovation financière, qui fait partie intégrante de l’Autorité et qui rassemble toutes les autorités compétentes concernées et les autorités chargées de la protection des consommateurs, en vue de renforcer la protection des consommateurs, de parvenir à une approche coordonnée du traitement applicable en matière de réglementation et de surveillance aux activités financières nouvelles ou innovantes et d’émettre des conseils que l’Autorité présente au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. L’Autorité coopère étroitement avec le comité européen de la protection des données institué par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (*31) en vue d’éviter les doubles emplois, les incohérences et l’insécurité juridique dans le domaine de la protection des données. L’Autorité peut également inviter des autorités nationales de protection des données en tant qu’observateurs au sein du comité.


5.   L’Autorité peut temporairement interdire ou restreindre la commercialisation, la distribution ou la vente de certains produits, instruments ou activités financiers susceptibles de causer un préjudice financier important à des clients ou à des consommateurs, ou qui menacent le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité de l’ensemble ou d’une partie du système financier dans l’Union dans les cas précisés dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, et dans les conditions prévues par ces actes ou si la situation l’exige d’urgence, conformément et dans les conditions prévues à l’article 18.


L’Autorité réexamine la décision visée au premier alinéa à intervalles appropriés et au moins tous les six mois. Après au moins deux renouvellements consécutifs et sur la base d’une analyse en bonne et due forme visant à évaluer l’incidence sur les clients et les consommateurs, l’Autorité peut décider du renouvellement annuel de l’interdiction.


Un État membre peut demander à l’Autorité de revoir sa décision. Dans ce cas, l’Autorité décide, conformément à la procédure visée à l’article 44, paragraphe 1, deuxième alinéa, si elle maintient sa décision.


L’Autorité peut également évaluer la nécessité d’interdire ou de restreindre certains types d’activités ou pratiques financières et, si cette nécessité est avérée, en informer la Commission et les autorités compétentes afin de faciliter l’adoption d’une telle interdiction ou restriction.


(*31)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).’."

8)

L’article suivant est inséré:


‘Article 9 bis


Lettres de non-intervention


1.   L’Autorité ne prend les mesures visées au paragraphe 2 du présent article qu’à titre exceptionnel lorsqu’elle estime que l’application de l’un des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, ou de tout acte délégué ou d’exécution fondé sur ces actes législatifs, est susceptible de poser des problèmes importants pour l’une des raisons suivantes:


a)

l’Autorité estime que des dispositions contenues dans cet acte sont susceptibles d’être en contradiction directe avec un autre acte pertinent;


b)

dans le cas de l’un des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, l’absence d’actes délégués ou d’exécution complétant ou précisant l’acte en question susciterait des doutes légitimes à propos des effets juridiques découlant dudit acte législatif ou de la bonne application de ce dernier;


c)

l’absence d’orientations et de recommandations telles que visées à l’article 16 poserait des difficultés pratiques pour l’application de l’acte législatif concerné.


2.   Dans les cas visés au paragraphe 1, l’Autorité adresse aux autorités compétentes et à la Commission un compte rendu écrit détaillé des problèmes qui lui semblent exister.


Dans les cas visés au paragraphe 1, points a) et b), l’Autorité fournit à la Commission un avis sur les mesures qu’elle juge appropriées, prenant la forme d’une nouvelle proposition législative ou d’une proposition d’un nouvel acte délégué ou d’exécution et sur le caractère d’urgence que revêt, selon elle, le problème. L’Autorité rend son avis public.


Dans le cas visé au paragraphe 1, point c), du présent article, l’Autorité évalue dès que possible la nécessité d’adopter les orientations ou les recommandations pertinentes conformément à l’article 16.


L’Autorité agit promptement, notamment en vue de contribuer, dans la mesure du possible, à prévenir les problèmes visés au paragraphe 1.


3.   Lorsque cela est nécessaire dans les cas visés au paragraphe 1, et dans l’attente de l’adoption et de l’application de nouvelles mesures conformément aux étapes décrites au paragraphe 2, l’Autorité émet des avis concernant des dispositions spécifiques des actes visés au paragraphe 1 en vue de promouvoir des pratiques cohérentes, efficientes et effectives en matière de surveillance et d’exécution et l’application commune, uniforme et cohérente du droit de l’Union.


4.   Lorsque, sur la base des informations reçues, notamment de la part des autorités compétentes, l’Autorité estime que tout acte législatif visé à l’article 1er, paragraphe 2, ou tout acte délégué ou d’exécution fondé sur cet acte législatif, pose des problèmes exceptionnels importants concernant la confiance des marchés, la protection des consommateurs, des clients ou des investisseurs, le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou des marchés de matières premières, ou la stabilité de l’ensemble ou d’une partie du système financier dans l’Union, elle adresse sans retard indu aux autorités compétentes et à la Commission un compte rendu écrit détaillé des problèmes qui lui semblent exister. L’Autorité peut fournir à la Commission un avis sur les mesures qu’elle juge appropriées, prenant la forme d’une proposition législative ou d’une proposition d’un nouvel acte délégué ou d’exécution, et sur le caractère d’urgence du problème. L’Autorité rend son avis public.’.


9)

L’article 10 est modifié comme suit:


a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:


i)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:


‘1.   Lorsque le Parlement européen et le Conseil délèguent à la Commission le pouvoir d’adopter des normes techniques de réglementation au moyen d’actes délégués en vertu de l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue d’assurer une harmonisation cohérente dans les domaines expressément prévus par les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, l’Autorité peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation. L’Autorité soumet ses projets de normes techniques de réglementation à la Commission pour adoption. Parallèlement, l’Autorité transmet ces projets de normes techniques de réglementation au Parlement européen et au Conseil pour information.’;


ii)

le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:


‘Avant de les soumettre à la Commission, l’Autorité procède à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation et analyse les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent, à moins que ces consultations et analyses ne soient fortement disproportionnées au vu du champ et de l’impact des projets de normes techniques de réglementation concernés, ou en cas d’urgence particulière. L’Autorité sollicite également les conseils du groupe des parties intéressées concerné visé à l’article 37.’;


iii)

le quatrième alinéa est supprimé;


iv)

les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par le texte suivant:


‘La Commission statue sur l’adoption d’un projet de norme technique de réglementation dans les trois mois suivant sa réception. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil en temps utile lorsque l’adoption ne peut avoir lieu dans le délai de trois mois. La Commission peut n’adopter le projet de norme technique de réglementation que partiellement ou moyennant des modifications lorsque l’intérêt de l’Union l’impose.


Lorsqu’elle a l’intention de ne pas adopter le projet de norme technique de réglementation, ou de l’adopter partiellement ou moyennant des modifications, la Commission renvoie le projet de norme technique de réglementation à l’Autorité, en indiquant les raisons pour lesquelles elle ne l’a pas adopté ou en motivant les modifications qu’elle y a apportées. La Commission envoie une copie de sa lettre au Parlement européen et au Conseil. Dans un délai de six semaines, l’Autorité peut modifier le projet de norme technique de réglementation sur la base des modifications proposées par la Commission et le soumettre à nouveau à la Commission sous la forme d’un avis formel. L’Autorité adresse une copie de son avis formel au Parlement européen et au Conseil.’;


b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:


‘2.   Lorsque l’Autorité ne soumet pas de projet de norme technique de réglementation dans les délais fixés dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, la Commission peut réclamer un projet dans un nouveau délai. L’Autorité informe en temps utile le Parlement européen, le Conseil et la Commission qu’elle ne respectera pas le nouveau délai.’;


c)

au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:


‘La Commission procède à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation et analyse les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent, à moins que ces consultations et analyses ne soient disproportionnées au vu du champ et de l’impact des projets de normes techniques de réglementation concernés, ou en cas d’urgence particulière. La Commission sollicite également les conseils du groupe des parties intéressées concerné visé à l’article 37.’;


d)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:


‘4.   Les normes techniques de réglementation sont adoptées par voie de règlement ou de décision. Les termes ‘norme technique de réglementation’ figurent dans le titre de ces règlements ou décisions. Ces normes sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne et entrent en vigueur à la date prévue par l’acte correspondant.’.


10)

À l’article 13, paragraphe 1, le deuxième alinéa est supprimé.


11)

L’article 15 est modifié comme suit:


a)

les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:


‘1.   Lorsque le Parlement européen et le Conseil confèrent à la Commission des compétences d’exécution pour l’adoption de normes techniques d’exécution par voie d’actes d’exécution en vertu de l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans les domaines expressément prévus par les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, l’Autorité peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution. Les normes techniques d’exécution sont des normes techniques qui n’impliquent aucune décision stratégique ni aucun choix politique et dont le contenu détermine les conditions d’application de ces actes. L’Autorité soumet ses projets de normes techniques d’exécution à la Commission pour adoption. Parallèlement, l’Autorité transmet ces normes techniques au Parlement européen et au Conseil pour information.


Avant de soumettre les projets de normes techniques d’exécution à la Commission, l’Autorité procède à des consultations publiques ouvertes et analyse les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent, à moins que ces consultations et analyses ne soient fortement disproportionnées au vu du champ et de l’impact des projets de normes techniques d’exécution concernés, ou en cas d’urgence particulière. L’Autorité sollicite également les conseils du groupe des parties intéressées concerné visé à l’article 37.


La Commission statue sur l’adoption d’un projet de norme technique d’exécution dans les trois mois suivant sa réception. La Commission peut prolonger ce délai d’un mois. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil en temps utile lorsque l’adoption ne peut avoir lieu dans le délai de trois mois. La Commission peut n’adopter le projet de norme technique d’exécution que partiellement ou moyennant des modifications lorsque les intérêts de l’Union l’imposent.


Lorsqu’elle a l’intention de ne pas adopter un projet de norme technique d’exécution, ou de l’adopter partiellement ou moyennant des modifications, la Commission le renvoie à l’Autorité, en indiquant ses raisons pour ne pas l’adopter ou en motivant les modifications qu’elle y a apportées. La Commission envoie une copie de sa lettre au Parlement européen et au Conseil. Dans un délai de six semaines, l’Autorité peut modifier le projet de norme technique d’exécution sur la base des modifications proposées par la Commission et le soumettre à nouveau à la Commission sous la forme d’un avis formel. L’Autorité adresse une copie de son avis formel au Parlement européen et au Conseil.


Si, à l’expiration du délai de six semaines visé au quatrième alinéa, l’Autorité n’a pas soumis de projet modifié de norme technique d’exécution ou a soumis un projet de norme technique d’exécution qui n’est pas modifié conformément aux modifications proposées par la Commission, celle-ci peut adopter la norme technique d’exécution avec les modifications qu’elle juge pertinentes ou la rejeter.


La Commission ne peut modifier le contenu d’un projet de norme technique d’exécution élaboré par l’Autorité sans coordination préalable avec cette dernière, comme prévu au présent article.


2.   Lorsque l’Autorité ne soumet pas de projet de norme technique d’exécution dans les délais fixés dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, la Commission peut réclamer un projet dans un nouveau délai. L’Autorité informe, en temps utile, le Parlement européen, le Conseil et la Commission qu’elle ne respectera pas le nouveau délai.’;


b)

au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:


‘La Commission procède à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d’exécution et analyse les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent, à moins que ces consultations et analyses ne soient disproportionnées au vu du champ et de l’impact des projets de normes techniques d’exécution concernés, ou en cas d’urgence particulière. La Commission sollicite également les conseils du groupe des parties intéressées concerné visé à l’article 37.’;


c)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:


‘4.   Les normes techniques d’exécution sont adoptées par voie de règlement ou de décision. Les termes ‘norme technique d’exécution’ figurent dans le titre de ces règlements ou décisions. Ces normes sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne et entrent en vigueur à la date prévue par l’acte correspondant.’.


12)

L’article 16 est modifié comme suit:


a)

les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:


‘1.   Afin d’établir des pratiques de surveillance cohérentes, efficientes et effectives au sein du SESF et d’assurer une application commune, uniforme et cohérente du droit de l’Union, l’Autorité émet des orientations à l’intention de toutes les autorités compétentes ou de tous les établissements financiers et émet des recommandations à l’intention d’une ou plusieurs autorités compétentes ou d’un ou plusieurs établissements financiers.


Les orientations et les recommandations sont conformes aux délégations de pouvoir conférées par les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, ou au présent article.


2.   L’Autorité procède, le cas échéant, à des consultations publiques ouvertes sur les orientations et les recommandations qu’elle émet et analyse les coûts et les avantages potentiels de l’émission de ces orientations et recommandations. Ces consultations et analyses sont proportionnées au vu du champ, de la nature et de l’impact de l’orientation ou de la recommandation. L’Autorité sollicite également, le cas échéant, les conseils du groupe des parties intéressées à l’assurance et la réassurance et du groupe des parties intéressées aux pensions professionnelles visés à l’article 37. Lorsqu’elle n’effectue pas de consultations publiques ouvertes ou ne sollicite pas les conseils du groupe des parties intéressées à l’assurance et la réassurance et du groupe des parties intéressées aux pensions professionnelles, l’Autorité en indique les raisons.’;


b)

le paragraphe suivant est inséré:


‘2 bis.   Les orientations et les recommandations ne se limitent pas à renvoyer à des éléments d’actes législatifs ou à les reproduire. Avant d’émettre une nouvelle orientation ou recommandation, l’Autorité commence par réexaminer les orientations et recommandations existantes de façon à éviter toute duplication.’;


c)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:


‘4.   Dans le rapport visé à l’article 43, paragraphe 5, l’Autorité informe le Parlement européen, le Conseil et la Commission des orientations et recommandations qui ont été émises.’.


13)

Les articles suivants sont insérés:


‘Article 16 bis


Avis


1.   L’Autorité peut, à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, ou de sa propre initiative, émettre des avis à l’intention du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur toutes les questions relatives à son domaine de compétence.


2.   La demande visée au paragraphe 1 peut inclure une consultation publique ou une analyse technique.


3.   En ce qui concerne l’évaluation prudentielle de fusions et acquisitions relevant du champ d’application de la directive 2009/138/CE et qui, conformément à ladite directive, nécessite une consultation entre les autorités compétentes de deux ou plusieurs États membres, l’Autorité peut, à la demande de l’une des autorités compétentes concernées, émettre et publier un avis sur une évaluation prudentielle, sauf en ce qui concerne les critères énoncés à l’article 59, paragraphe 1, point e), de la directive 2009/138/CE. L’avis est émis rapidement et, en tout état de cause, avant la fin de la période d’évaluation conformément à la directive 2009/138/CE.


4.   À la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, l’Autorité peut fournir à ces derniers des conseils techniques dans les domaines définis dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.


Article 16 ter


Questions et réponses


1.   Sans préjudice du paragraphe 5 du présent article, des questions relatives à l’application ou à la mise en œuvre pratique des dispositions des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, des actes délégués et d’exécution associés ainsi que des orientations et des recommandations adoptées en application de ces actes législatifs peuvent être soumises à l’Autorité par toute personne physique ou morale, y compris les autorités compétentes et les institutions et organes de l’Union, dans l’une des langues officielles de l’Union.


Avant de soumettre une question à l’Autorité, les établissements financiers déterminent s’il y a lieu de l’adresser en premier lieu à leur autorité compétente.


Avant de publier les réponses aux questions recevables, l’Autorité peut demander des éclaircissements sur les questions posées par la personne physique ou morale visée au présent paragraphe.


2.   Les réponses de l’Autorité aux questions visées au paragraphe 1 ne sont pas contraignantes. Les réponses sont formulées au moins dans la langue dans laquelle la question a été soumise.


3.   L’Autorité établit et gère un outil en ligne disponible sur son site internet aux fins de la soumission de questions et de la publication rapide de toutes les questions reçues ainsi que de toutes les réponses à toutes les questions recevables en application du paragraphe 1, à moins qu’une telle publication ne soit incompatible avec l’intérêt légitime de ces personnes ou qu’elle n’entraîne un risque pour la stabilité du système financier. L’Autorité peut rejeter les questions auxquelles elle n’a pas l’intention de répondre. Les questions rejetées sont publiées par l’Autorité sur son site internet durant deux mois.


4.   Trois membres votants du conseil des autorités de surveillance peuvent demander audit conseil de déterminer, conformément à l’article 44, s’il convient d’aborder le sujet de la question recevable visée au paragraphe 1 du présent article dans des orientations en application de l’article 16, de solliciter les conseils du groupe des parties intéressées visé à l’article 37, de réexaminer des questions et des réponses selon une fréquence appropriée, de procéder à des consultations publiques ouvertes ou d’analyser les coûts et avantages potentiels connexes. Ces consultations et analyses sont proportionnées au vu du champ, de la nature et de l’impact des projets de questions et de réponses concernés, ou en cas d’urgence particulière. Un devoir de confidentialité s’applique lorsqu’il est fait appel au groupe des parties intéressées visé à l’article 37.


5.   L’Autorité transmet à la Commission les questions qui requièrent l’interprétation du droit de l’Union. L’Autorité publie toutes les réponses fournies par la Commission.’.


14)

L’article 17 est modifié comme suit:


a)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:


i)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:


‘2.   À la demande d’une ou de plusieurs autorités compétentes, du Parlement européen, du Conseil, de la Commission ou du groupe des parties intéressées concerné, ou de sa propre initiative, y compris sur la base d’informations bien étayées émanant de personnes physiques ou morales, et après avoir informé l’autorité compétente concernée, l’Autorité indique comment elle entend traiter l’affaire et, s’il y a lieu, enquête sur la prétendue violation ou non-application du droit de l’Union.’;


ii)

les alinéas suivants sont ajoutés:


‘Sans préjudice des compétences énoncées à l’article 35, l’Autorité peut, après en avoir informé l’autorité compétente concernée, adresser directement à d’autres autorités compétentes une demande d’informations dûment motivée et justifiée chaque fois qu’une demande d’information auprès de l’autorité compétente concernée s’avère ou est jugée insuffisante pour obtenir l’information jugée nécessaire pour enquêter sur une prétendue violation ou non-application du droit de l’Union.


Le destinataire d’une telle demande fournit, sans retard indu, à l’Autorité des informations claires, exactes et complètes.’;


b)

le paragraphe suivant est inséré:


‘2 bis.   Sans préjudice des compétences au titre du présent règlement, avant d’émettre une recommandation conformément au paragraphe 3, l’Autorité entre en relation avec l’autorité compétente concernée, lorsqu’elle le juge opportun pour remédier à une violation du droit de l’Union, pour tenter de parvenir à un accord sur les mesures à prendre pour que l’autorité compétente se conforme au droit de l’Union.’;


c)

les paragraphes 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:


‘6.   Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, si une autorité compétente ne se conforme pas à l’avis formel visé au paragraphe 4 du présent article dans le délai imparti, et si ce manquement rend nécessaire une intervention rapide afin de maintenir ou de rétablir des conditions de concurrence neutres sur le marché ou d’assurer le bon fonctionnement et l’intégrité du système financier, l’Autorité peut, lorsque les exigences concernées des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement sont directement applicables aux établissements financiers, adopter à l’égard d’un établissement financier une décision individuelle lui imposant de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris la cessation d’une pratique, pour se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union.


La décision de l’Autorité est conforme à l’avis formel rendu par la Commission au titre du paragraphe 4.


7.   Les décisions adoptées conformément au paragraphe 6 prévalent sur toute décision antérieure des autorités compétentes sur le même objet.


Lorsqu’elles prennent une mesure en rapport avec les questions qui font l’objet d’un avis formel au titre du paragraphe 4 ou d’une décision au titre du paragraphe 6, les autorités compétentes se conforment à cet avis formel ou à cette décision, selon le cas.’.


15)

L’article suivant est inséré:


‘Article 17 bis

Protection des informateurs


1.   L’Autorité dispose de canaux de signalement spécifiques pour la réception et le traitement des informations fournies par une personne physique ou morale qui signale des violations, des abus ou une non-application, effectifs ou potentiels, du droit de l’Union.


2.   Le cas échéant, les personnes physiques ou morales qui adressent un signalement par l’intermédiaire de ces canaux sont protégées contre les représailles conformément à la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil (*32).


3.   L’Autorité veille à ce que toutes les informations puissent être communiquées de façon anonyme ou confidentielle, et en toute sécurité. Lorsque l’Autorité estime que les informations communiquées contiennent des éléments de preuve ou des indices significatifs d’une violation substantielle, elle fournit un retour d’information à l’informateur.


(*32)  Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO L 305 du 26.11.2019, p. 17).’."

16)

À l’article 18, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:


‘3.   Lorsque le Conseil a adopté une décision au titre du paragraphe 2 du présent article et, dans des cas exceptionnels, où une action coordonnée des autorités compétentes est nécessaire en réponse à des circonstances défavorables qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers, la stabilité de tout ou partie du système financier dans l’Union ou la protection des clients et des consommateurs, l’Autorité peut arrêter des décisions individuelles imposant aux autorités compétentes l’obligation de prendre les mesures nécessaires conformément aux actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, pour traiter cette situation en faisant en sorte que les établissements financiers et les autorités compétentes satisfassent aux exigences prévues par lesdits actes législatifs.’.


17)

L’article 19 est modifié comme suit:


a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:


‘1.   Dans les cas précisés dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, et sans préjudice des compétences définies à l’article 17, l’Autorité peut prêter assistance aux autorités compétentes pour trouver un accord conformément à la procédure établie aux paragraphes 2 à 4 du présent article dans chacune des circonstances suivantes:


a)

à la demande de l’une ou de plusieurs des autorités compétentes concernées, lorsqu’une autorité compétente est en désaccord avec la procédure, avec le contenu d’une mesure ou d’une mesure proposée ou avec l’inaction d’une autre autorité compétente;


b)

dans les cas où les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, prévoient que l’Autorité peut prêter son assistance de sa propre initiative lorsque, sur la base de raisons objectives, l’existence d’un désaccord entre les autorités compétentes peut être établie.


Dans les cas où les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, exigent qu’une décision commune soit prise par les autorités compétentes et lorsque, conformément à ces actes, l’Autorité peut prêter assistance de sa propre initiative aux autorités compétentes concernées pour trouver un accord conformément à la procédure établie aux paragraphes 2 à 4 du présent article, un désaccord est présumé exister lorsque ces autorités ne prennent pas de décision commune dans les délais prescrits par lesdits actes.’;


b)

les paragraphes suivants sont insérés:


‘1 bis.   Dans les cas suivants, les autorités compétentes concernées avertissent sans retard indu l’Autorité qu’il n’a pas été trouvé d’accord:


a)

lorsque les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, fixent un délai pour parvenir à un accord entre les autorités compétentes et que l’un des cas de figure suivants se réalise:


i)

le délai a expiré; ou


ii)

au moins deux autorités compétentes concernées concluent qu’un désaccord existe, sur la base de raisons objectives;


b)

lorsque les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, ne fixent pas de délai pour parvenir à un accord entre les autorités compétentes et que l’un des cas de figure suivants se réalise:


i)

au moins deux autorités compétentes concernées concluent qu’un désaccord existe, sur la base de raisons objectives; ou


ii)

deux mois se sont écoulés depuis la date de réception par une autorité compétente d’une demande de la part d’une autre autorité compétente l’invitant à prendre certaines mesures pour se conformer à ces actes et l’autorité sollicitée n’a pas encore adopté de décision qui satisfasse cette demande.


1 ter.   Le président évalue si l’Autorité devrait agir conformément au paragraphe 1. Lorsque l’Autorité intervient de sa propre initiative, elle notifie aux autorités compétentes concernées sa décision relative à l’intervention.


Dans l’attente d’une décision de l’Autorité prise conformément à la procédure prévue à l’article 44, paragraphe 4, lorsque les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, exigent qu’une décision commune soit prise, toutes les autorités compétentes intervenant dans la décision commune diffèrent leur décision individuelle. Lorsque l’Autorité décide d’agir, toutes les autorités compétentes intervenant dans la décision commune diffèrent leur décision jusqu’à ce que la procédure prévue aux paragraphes 2 et 3 du présent article soit conclue.’;


c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:


‘3.   Lorsque les autorités compétentes concernées n’ont pas trouvé d’accord au terme de la phase de conciliation visée au paragraphe 2, l’Autorité peut arrêter une décision imposant à ces autorités de prendre des mesures spécifiques ou de s’abstenir de certaines actions en vue de régler la question et de faire respecter le droit de l’Union. La décision de l’Autorité lie les autorités compétentes concernées. La décision de l’Autorité peut imposer aux autorités compétentes de révoquer ou modifier une décision qu’elles ont adoptée ou de faire usage des pouvoirs dont elles disposent en vertu des dispositions pertinentes du droit de l’Union.’;


d)

le paragraphe suivant est inséré:


‘3 bis.   L’Autorité informe les autorités compétentes concernées de la conclusion des procédures visées aux paragraphes 2 et 3 ainsi que, le cas échéant, de la décision qu’elle a arrêtée en vertu du paragraphe 3.’;


e)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:


‘4.   Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, si une autorité compétente ne se conforme pas à la décision de l’Autorité en ne veillant pas à ce qu’un établissement financier respecte les exigences qui lui sont directement applicables en vertu des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, l’Autorité peut adopter à l’égard de cet établissement financier une décision individuelle lui imposant de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris la cessation d’une pratique, pour se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union.’.


18)

L’article 21 est modifié comme suit:


a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:


‘1.   L’Autorité promeut et surveille, dans le cadre de ses compétences, le fonctionnement efficient, effectif et cohérent des collèges d’autorités de surveillance institués par les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, et favorise l’uniformité et la cohérence de l’application du droit de l’Union par ces collèges d’autorités de surveillance. Dans le but de faire converger les meilleures pratiques en matière de surveillance, l’Autorité promeut des plans de surveillance communs et des examens conjoints et son personnel jouit de tous les droits de participation aux collèges d’autorités de surveillance et est, à ce titre, en mesure de participer aux activités des collèges d’autorités de surveillance réalisées conjointement par deux ou plusieurs autorités compétentes, y compris aux inspections sur place.’;


b)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:


i)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:


‘2.   L’Autorité joue un rôle de premier plan pour assurer le fonctionnement uniforme et cohérent des collèges d’autorités de surveillance pour les établissements transfrontaliers dans toute l’Union, en tenant compte du risque systémique que présentent les établissements financiers visé à l’article 23, et convoque, s’il y a lieu, une réunion d’un collège d’autorités de surveillance.’;


ii)

au troisième alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:


‘b)

lancer et coordonner des tests de résistance à l’échelle de l’Union, conformément à l’article 32, afin d’évaluer la résilience des établissements financiers, en particulier le risque systémique que présentent les établissements financiers visé à l’article 23, à des évolutions négatives des marchés, ainsi qu’évaluer l’éventualité d’une intensification du risque systémique en situation de crise, en veillant à ce qu’une méthode cohérente soit appliquée à ces tests à l’échelon national, et, le cas échéant, adresser à l’autorité compétente une recommandation en vue de résoudre les problèmes recensés lors du test de résistance, y compris une recommandation de procéder à des évaluations spécifiques; elle peut recommander aux autorités compétentes de réaliser des inspections sur place et peut y participer afin d’assurer la comparabilité et la fiabilité des méthodes, des pratiques et des résultats des évaluations à l’échelle de l’Union;’;


c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:


‘3.   L’Autorité peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation et d’exécution conformément aux délégations de pouvoirs prévues dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, et conformément aux articles 10 à 15 afin de garantir des conditions d’application uniforme des dispositions concernant le fonctionnement opérationnel des collèges d’autorités de surveillance. L’Autorité peut émettre des orientations et des recommandations conformément à l’article 16 afin de favoriser la convergence dans le fonctionnement de la surveillance et dans les meilleures pratiques qui ont été entérinées par les collèges d’autorités de surveillance.’.


19)

L’article 22 est modifié comme suit:


a)

le titre est remplacé par le titre suivant:


‘Dispositions générales relatives au risque systémique’;


b)

au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:


‘2.   L’Autorité, en collaboration avec le CERS et conformément à l’article 23, élabore une approche commune pour identifier et mesurer le risque systémique, y compris des indicateurs quantitatifs et qualitatifs s’il y a lieu.’;


c)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:


‘4.   À la demande d’une ou plusieurs autorités compétentes, du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, ou de sa propre initiative, l’Autorité peut mener une enquête sur un certain type d’établissement financier ou type de produit ou de comportement en vue d’évaluer les menaces qu’il pourrait faire peser sur la stabilité du système financier ou sur la protection des clients ou des consommateurs.


À l’issue d’une enquête menée en application du premier alinéa, le conseil des autorités de surveillance peut formuler à l’intention des autorités compétentes concernées des recommandations appropriées sur les mesures à prendre.


À cette fin, l’Autorité peut faire usage des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du présent règlement, y compris son article 35.’.


20)

À l’article 23, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:


‘1.   L’Autorité, en consultation avec le CERS, élabore des critères d’identification et de mesure du risque systémique et met au point un mécanisme adéquat de tests de résistance comportant une évaluation de l’intensification potentielle, en situation de crise, du risque systémique présenté ou encouru par les acteurs des marchés financiers, y compris le risque systémique potentiel lié à l’environnement. Les acteurs des marchés financiers qui sont susceptibles de présenter un risque systémique font l’objet d’une surveillance renforcée et, si nécessaire, de procédures de sauvetage et de résolution des défaillances visées à l’article 25.’.


21)

L’article 29 est modifié comme suit:


a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:


i)

les points suivants sont insérés:


‘a bis)

établir des priorités stratégiques de l’Union en matière de surveillance conformément à l’article 29 bis;


a ter)

établir des groupes de coordination conformément à l’article 45 ter, afin de promouvoir la convergence en matière de surveillance et de recenser les meilleures pratiques;’;


ii)

le point b) est remplacé par le texte suivant:


‘b)

favoriser un échange d’informations bilatéral et multilatéral efficace entre les autorités compétentes, concernant tous les sujets pertinents, y compris la cybersécurité et les cyberattaques, dans le strict respect des dispositions applicables en matière de confidentialité et de protection des données prévues par les actes législatifs de l’Union en la matière;’;


iii)

le point e) est remplacé par le texte suivant:


‘e)

établir des programmes de formation sectoriels et transsectoriels, portant notamment sur l’innovation technologique et différentes formes de coopératives et de mutuelles, faciliter les échanges de personnel et encourager les autorités compétentes à recourir davantage au détachement ainsi qu’à d’autres outils;’;


iv)

le point suivant est ajouté:


‘f)

mettre en place un système de suivi visant à évaluer les risques importants liés à l’environnement, aux questions sociales et à la gouvernance, compte tenu de l’accord de Paris conclu au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques;’;


b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:


‘2.   Le cas échéant, l’Autorité peut élaborer de nouveaux instruments et outils de convergence pratiques afin de promouvoir des approches et pratiques de surveillance communes.


Aux fins de créer une culture commune en matière de surveillance, l’Autorité élabore et tient à jour un manuel de surveillance de l’Union relatif à la surveillance des établissements financiers dans l’Union, qui tient dûment compte de la nature, de l’ampleur et de la complexité des risques, des pratiques du secteur, des modèles d’entreprise et de la taille des établissements financiers et des marchés. Le manuel de surveillance de l’Union présente les meilleures pratiques à suivre et définit des méthodologies et des processus de grande qualité.


L’Autorité procède, le cas échéant, à des consultations publiques ouvertes sur les avis visés au paragraphe 1, point a), ainsi que sur les outils et les instruments visés au présent paragraphe. Elle analyse également, le cas échéant, les coûts et avantages potentiels qui y sont associés. Ces consultations et analyses sont proportionnées au vu du champ, de la nature et de l’impact des avis ou des outils et instruments. L’Autorité sollicite également, le cas échéant, les conseils du groupe des parties intéressées concerné visé à l’article 37.’.


22)

L’article suivant est inséré:


‘Article 29 bis


Priorités stratégiques de l’Union en matière de surveillance


À la suite d’une discussion au sein du conseil des autorités de surveillance et compte tenu des contributions des autorités compétentes, des travaux existants des institutions de l’Union ainsi que des analyses, alertes et recommandations publiées par le CERS, l’Autorité définit, tous les trois ans au moins et au plus tard le 31 mars, jusqu’à deux priorités, pertinentes à l’échelle de l’Union, qui reflètent des évolutions et tendances futures. Les autorités compétentes tiennent compte de ces priorités dans l’élaboration de leurs programmes de travail et procèdent à la notification correspondante à l’Autorité. L’Autorité discute des activités pertinentes qui doivent être menées par les autorités compétentes au cours de l’année suivante et en tire les conclusions. L’Autorité discute d’un éventuel suivi pouvant inclure des orientations, des recommandations aux autorités compétentes et des examens par les pairs dans le domaine concerné.


Les priorités pertinentes à l’échelle de l’Union définies par l’Autorité n’empêchent pas les autorités compétentes d’appliquer leurs meilleures pratiques ni de prendre des mesures fondées sur leurs autres priorités et évolutions, et les spécificités nationales sont prises en compte.’.


23)

L’article 30 est remplacé par le texte suivant:


’Article 30

Examen par les pairs des autorités compétentes

1.   L’Autorité réalise régulièrement des examens par les pairs de tout ou partie des activités des autorités compétentes, de manière à renforcer la cohérence et l’efficacité des résultats en matière de surveillance. Elle élabore à cette fin des méthodes permettant une évaluation et une comparaison objectives des autorités compétentes examinées. Lors de la planification et de la conduite d’examens par les pairs, il est tenu compte des informations existantes et des évaluations déjà réalisées à propos de l’autorité compétente concernée, y compris de toute information pertinente fournie à l’Autorité conformément à l’article 35 et de toute information pertinente provenant des parties intéressées.


2.   Aux fins du présent article, l’Autorité établit des comités ad hoc d’examen par les pairs, qui se composent de membres du personnel de l’Autorité et de membres des autorités compétentes. Les comités d’examen par les pairs sont présidés par un membre du personnel de l’Autorité. Le président, après consultation du conseil d’administration et à l’issue d’un appel à participation ouvert, propose le président et les membres d’un comité d’examen par les pairs, qui sont approuvés par le conseil des autorités de surveillance. La proposition est réputée approuvée si le conseil des autorités de surveillance n’a pas adopté dans les 10 jours suivant la proposition du président, une décision la rejetant.


3.   L’examen par les pairs comporte une évaluation portant notamment, sans que cette liste soit exhaustive, sur:


a)

l’adéquation des ressources, le degré d’indépendance et les dispositions en matière de gouvernance de l’autorité compétente, notamment du point de vue de l’application effective des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, et de la capacité de réagir à l’évolution du marché;


b)

l’efficacité et le degré de convergence atteints en ce qui concerne l’application du droit de l’Union et les pratiques de surveillance, notamment pour ce qui est des normes techniques de réglementation et d’exécution et des orientations et recommandations adoptées au titre des articles 10 à 16, et la contribution des pratiques de surveillance à la réalisation des objectifs définis par le droit de l’Union;


c)

l’application des meilleures pratiques mises en place par des autorités compétentes dont l’adoption pourrait être bénéfique pour d’autres autorités compétentes;


d)

l’efficacité et le degré de convergence atteint en ce qui concerne l’exécution des dispositions adoptées aux fins de la mise en œuvre du droit de l’Union, y compris les sanctions administratives et autres mesures administratives infligées aux personnes responsables lorsque ces dispositions n’ont pas été respectées.


4.   L’Autorité établit un rapport présentant les résultats de l’examen par les pairs. Ce rapport d’examen par les pairs est préparé par le comité d’examen par les pairs et adopté par le conseil des autorités de surveillance conformément à l’article 44, paragraphe 4. Lors de l’élaboration de ce rapport, le comité d’examen par les pairs consulte le conseil d’administration afin de préserver la cohérence avec d’autres rapports d’examen par les pairs et de garantir une égalité de traitement. Le conseil d’administration examine en particulier si la méthodologie a été appliquée de la même manière. Le rapport indique et explique les mesures de suivi qui sont jugées appropriées, proportionnées et nécessaires à l’issue de l’examen par les pairs. Ces mesures de suivi peuvent être adoptées sous la forme d’orientations et de recommandations au titre de l’article 16 et d’avis au titre de l’article 29, paragraphe 1, point a).


Conformément à l’article 16, paragraphe 3, les autorités compétentes mettent tout en œuvre pour respecter les orientations et recommandations qui ont été émises.


Lors de l’élaboration de projets de normes techniques de réglementation ou d’exécution conformément aux articles 10 à 15, ou d’orientations ou de recommandations conformément à l’article 16, l’Autorité tient compte des résultats de l’examen par les pairs, ainsi que de toute autre information qu’elle a recueillie en accomplissant ses tâches, en vue d’assurer la convergence vers des pratiques de surveillance de la plus haute qualité.


5.   L’Autorité soumet un avis à la Commission lorsque, au vu du résultat de l’examen par les pairs ou de toute autre information qu’elle a recueillie en accomplissant ses tâches, elle estime qu’il serait nécessaire, du point de vue de l’Union, d’harmoniser davantage les règles de l’Union applicables aux établissements financiers ou aux autorités compétentes.


6.   L’Autorité établit un rapport de suivi deux ans après la publication du rapport d’examen par les pairs. Le rapport de suivi est préparé par le comité d’examen par les pairs et adopté par le conseil des autorités de surveillance conformément à l’article 44, paragraphe 4. Lors de l’élaboration de ce rapport, le comité d’examen par les pairs consulte le conseil d’administration afin de préserver la cohérence avec d’autres rapports de suivi. Le rapport de suivi comporte une évaluation portant notamment, sans que cette liste soit exhaustive, sur l’adéquation et l’efficacité des mesures que les autorités compétentes faisant l’objet de l’examen par les pairs ont prises en réponse aux mesures de suivi indiquées dans le rapport d’examen par les pairs.


7.   Le comité d’examen par les pairs, après consultation des autorités compétentes faisant l’objet de l’examen par les pairs, tire les principales conclusions motivées de l’examen par les pairs. L’Autorité publie les principales conclusions motivées du rapport d’examen par les pairs et du rapport de suivi prévu au paragraphe 6. Si les principales conclusions motivées de l’Autorité diffèrent de celles tirées par le comité d’examen par les pairs, l’Autorité transmet les conclusions du comité d’examen par les pairs, de manière confidentielle, au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. Si l’autorité compétente faisant l’objet de l’examen par les pairs craint que la publication des principales conclusions motivées de l’Autorité comporte un risque pour la stabilité du système financier, elle a la possibilité de saisir le conseil des autorités de surveillance. Le conseil des autorités de surveillance peut décider de ne pas publier ces passages.


8.   Aux fins du présent article, le conseil d’administration présente, pour les deux années à venir, une proposition relative à un plan de travail concernant l’examen par les pairs, qui tient compte notamment des enseignements tirés des précédents processus d’examen par les pairs, ainsi que des discussions menées au sein des groupes de coordination visés à l’article 45 ter. Le plan de travail concernant l’examen par les pairs constitue une partie distincte du programme de travail annuel et pluriannuel. Il est rendu public. En cas d’urgence ou d’événements imprévus, l’Autorité peut décider de procéder à des examens par les pairs supplémentaires.”.

24)

L’article 31 est modifié comme suit:


a)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:


“1.   L’Autorité exerce une fonction de coordination générale entre les autorités compétentes, en particulier lorsque des circonstances défavorables risquent de compromettre le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité du système financier, ou dans les cas d’activités transfrontalières susceptibles de nuire à la protection des assurés et des affiliés et des bénéficiaires des régimes de pension dans l’Union.”;


b)

le deuxième alinéa est modifié comme suit:


i)

la partie introductive est remplacée par la phrase suivante:


“2.   L’Autorité promeut une réaction coordonnée à l’échelle de l’Union, notamment en:”;


ii)

le point e) est remplacé par le texte suivant:


“e)

prenant les mesures appropriées, en cas d’évolution pouvant porter atteinte au bon fonctionnement des marchés financiers, en vue de la coordination des mesures prises par les autorités compétentes concernées;”;


iii)

le point suivant est inséré:


“e bis)

prenant les mesures appropriées pour coordonner les mesures prises par les autorités compétentes concernées en vue de faciliter l’entrée sur le marché d’acteurs ou de produits faisant appel à l’innovation technologique;”;


c)

le paragraphe suivant est ajouté:


“3.   Afin de contribuer à l’établissement d’une approche européenne commune de l’innovation technologique, l’Autorité promeut la convergence en matière de surveillance, le cas échéant avec l’aide du comité de la protection des consommateurs et de l’innovation financière, en facilitant l’entrée sur le marché d’acteurs ou de produits faisant appel à l’innovation technologique, notamment par l’échange d’informations et des meilleures pratiques. Le cas échéant, l’Autorité peut adopter des orientations ou des recommandations conformément à l’article 16.”.


25)

L’article suivant est inséré:


“Article 31 bis


Échange d’informations en matière d’honorabilité et de compétences


L’Autorité établit, en collaboration avec l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), un système d’échange d’informations pertinentes pour l’évaluation, par les autorités compétentes, de l’honorabilité et des compétences des détenteurs d’actifs éligibles, des directeurs et des titulaires de fonctions clés des établissements financiers, conformément aux actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.”.


26)

L’article 32 est modifié comme suit:


a)

le titre est remplacé par le texte suivant:


“Analyse de l’évolution des marchés, y compris tests de résistance”;


b)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:


“1.   L’Autorité suit et analyse l’évolution des marchés dans son domaine de compétence et, le cas échéant, informe l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), le CERS ainsi que le Parlement européen, le Conseil et la Commission des tendances microprudentielles, des risques éventuels et des vulnérabilités à prendre en considération. L’Autorité inclut dans ses analyses une analyse des marchés sur lesquels opèrent les établissements financiers, ainsi qu’une analyse de l’impact de l’évolution potentielle des marchés sur ces établissements.”;


c)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:


i)

la partie introductive est remplacée par le texte suivant:


“2.   L’Autorité lance et coordonne à l’échelle de l’Union des évaluations de la résilience des établissements financiers à des évolutions négatives des marchés. À cette fin, elle met au point:”;


ii)

le point a) est remplacé par le texte suivant:


“a)

des méthodologies communes pour évaluer l’effet de scénarios économiques sur la situation financière d’un établissement financier en tenant compte, entre autres, des risques découlant d’évolutions environnementales défavorables;”;


iii)

le point suivant est inséré:


“a bis)

des méthodologies communes pour identifier les établissements financiers à inclure dans les évaluations à l’échelle de l’Union;”;


iv)

le point suivant est ajouté:


“d)

des méthodologies communes pour évaluer l’effet de risques environnementaux sur la stabilité financière des établissements financiers.”;


v)

l’alinéa suivant est ajouté:


“Aux fins du présent paragraphe, l’Autorité coopère avec le CERS.”;


d)

au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:


“3.   Sans préjudice des tâches du CERS définies dans le règlement (UE) no 1092/2010, l’Autorité fournit une fois par an, et plus souvent s’il y a lieu, des évaluations au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au CERS concernant les tendances, les risques éventuels et les vulnérabilités dans son domaine de compétence, en liaison avec les indicateurs visés à l’article 22, paragraphe 2, du présent règlement.”.


27)

L’article 33 est remplacé par le texte suivant:


“Article 33

Relations internationales, y compris l’équivalence


1.   Sans préjudice des compétences respectives des États membres et des institutions de l’Union, l’Autorité peut établir des contacts et conclure des accords administratifs avec des autorités de réglementation et de surveillance, des organisations internationales et des administrations de pays tiers. Ces accords ne créent pas d’obligations juridiques par rapport à l’Union et ses États membres et n’empêchent pas les États membres et leurs autorités compétentes de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux avec ces pays tiers.


Lorsqu’un pays tiers, conformément à un acte délégué en vigueur adopté par la Commission en vertu de l’article 9 de la directive (UE) 2015/849, figure sur la liste des pays dont les dispositifs nationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présentent des carences stratégiques qui font peser une menace significative sur le système financier de l’Union, l’Autorité ne peut conclure d’accords administratifs avec des autorités de réglementation et de surveillance de ce pays tiers. Cela n’exclut pas, entre l’Autorité et les autorités concernées du pays tiers, d’autres formes de coopération visant à réduire des menaces qui planent sur le système financier de l’Union.


2.   L’Autorité aide la Commission à élaborer des décisions en matière d’équivalence concernant les régimes de réglementation et de surveillance de pays tiers à la suite d’une demande d’avis spécifique présentée par la Commission ou si cela lui est imposé par les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.


3.   L’Autorité suit, en accordant une attention particulière à leurs implications pour la stabilité financière, l’intégrité des marchés, la protection des assurés et le fonctionnement du marché intérieur, les évolutions pertinentes relatives à la réglementation et à la surveillance, ainsi que les pratiques en matière d’exécution et l’évolution des marchés dans les pays tiers, dans la mesure où elles sont pertinentes pour les évaluations de l’équivalence basées sur les risques, pour lesquels des décisions d’équivalence ont été adoptées par la Commission en vertu des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.


Elle vérifie par ailleurs si les critères sur la base desquels ces décisions d’équivalence ont été prises et les conditions éventuellement fixées par ces dernières sont toujours respectés.


L’Autorité peut se concerter avec les autorités concernées de pays tiers. L’Autorité remet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, ainsi qu’à l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) et à l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), un rapport confidentiel qui résume les résultats de ses activités de suivi de l’ensemble des pays tiers équivalents. Ce rapport porte en particulier sur les implications pour la stabilité financière, l’intégrité du marché, la protection des assurés ou le fonctionnement du marché intérieur.


Lorsque l’Autorité constate, dans les pays tiers visés dans le présent paragraphe, des évolutions pertinentes relatives à la réglementation et à la surveillance ou encore aux pratiques en matière d’exécution qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur la stabilité financière de l’Union ou d’un ou plusieurs de ses États membres, l’intégrité des marchés, la protection des assurés ou le fonctionnement du marché intérieur, elle en informe sans retard indu, et de manière confidentielle, le Parlement européen, le Conseil et la Commission.


4.   Sans préjudice des exigences spécifiques énoncées dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, et sous réserve des conditions énoncées à la seconde phrase du paragraphe 1 du présent article, l’Autorité coopère dans la mesure du possible avec les autorités compétentes concernées des pays tiers dont les dispositifs réglementaires et de surveillance ont été reconnus comme équivalents. En principe, cette coopération est mise en œuvre sur la base d’accords administratifs conclus avec les autorités concernées de ces pays tiers. Lorsqu’elle négocie ces accords administratifs, l’Autorité y inclut des dispositions sur les points suivants:


a)

les mécanismes qui permettent à l’Autorité d’obtenir des informations pertinentes, y compris des informations sur le régime réglementaire, l’approche en matière de surveillance, les évolutions pertinentes du marché et tout changement susceptible d’avoir une incidence sur la décision d’équivalence;


b)

dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer le suivi d’une telle décision d’équivalence, les procédures relatives à la coordination des activités de surveillance, y compris, au besoin, des inspections sur place.


Si une autorité compétente d’un pays tiers refuse de conclure de tels accords administratifs, ou si elle refuse de coopérer de manière efficace, l’Autorité en informe la Commission.


5.   L’Autorité peut élaborer des modèles d’accords administratifs, en vue d’établir dans l’Union des pratiques de surveillance cohérentes, efficientes et effectives et de renforcer la coordination internationale de la surveillance. Les autorités compétentes mettent tout en œuvre pour suivre ces modèles d’accords.


Dans le rapport visé à l’article 43, paragraphe 5, l’Autorité inclut des informations sur les accords administratifs conclus avec des autorités de surveillance, des organisations internationales ou des administrations de pays tiers, sur l’aide qu’elle a apportée à la Commission pour l’élaboration des décisions d’équivalence et sur les activités de suivi qu’elle a menées conformément au paragraphe 3 du présent article.


6.   L’Autorité contribue, dans la limite des compétences qui sont les siennes en vertu du présent règlement et des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, à une représentation unie, commune, cohérente et efficace des intérêts de l’Union dans les enceintes internationales.”.


28)

L’article 34 est supprimé.


29)

L’article 36 est modifié comme suit:


a)

le paragraphe 3 est supprimé;


b)

les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:


“4.   Dès réception d’une alerte ou d’une recommandation qui lui est adressée par le CERS, l’Autorité examine cette alerte ou cette recommandation lors de la réunion suivante du conseil des autorités de surveillance ou, si nécessaire, avant celle-ci, afin d’évaluer les implications de cette alerte ou de cette recommandation pour l’exercice de ses tâches et les suites qu’il y a éventuellement lieu de lui donner.


Elle décide, selon la procédure de décision applicable, de toute mesure à prendre dans le cadre des compétences qui lui sont conférées par le présent règlement pour résoudre les problèmes relevés dans les alertes et les recommandations.


Si l’Autorité ne donne pas suite à une alerte ou à une recommandation, elle explique au CERS les motifs pour lesquels elle ne le fait pas. Le CERS en informe le Parlement européen conformément à l’article 19, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1092/2010. Le CERS en informe également le Conseil.


5.   Dès réception d’une alerte ou d’une recommandation adressée par le CERS à une autorité compétente, l’Autorité exerce, le cas échéant, les compétences qui lui sont conférées par le présent règlement pour faire en sorte qu’une suite lui soit rapidement donnée.


Si le destinataire n’a pas l’intention de suivre la recommandation du CERS, il informe le conseil des autorités de surveillance et examine avec lui les raisons de son inaction.


Lorsque l’autorité compétente, conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1092/2010, informe le Parlement européen, le Conseil, la Commission et le CERS des actions qu’elle a entreprises en réponse à une recommandation du CERS, elle tient dûment compte des avis du conseil des autorités de surveillance.”;


c)

le paragraphe 6 est supprimé.


30)

L’article 37 est modifié comme suit:


a)

les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:


“2.   Le groupe des parties intéressées à l’assurance et la réassurance se compose de trente membres. Ces membres comprennent:


a)

treize membres représentant, d’une manière proportionnée, les entreprises d’assurance de réassurance et les intermédiaires d’assurance opérant dans l’Union, dont trois représentant des assureurs ou des réassureurs coopératifs et mutualistes;


b)

treize membres représentant les représentants du personnel d’entreprises d’assurance et de réassurance et d’intermédiaires d’assurance opérant dans l’Union, ainsi que les consommateurs, les utilisateurs de services d’assurance et de réassurance, les représentants des PME et les représentants des associations professionnelles concernées; et


c)

quatre membres qui sont des universitaires indépendants de premier plan.


3.   Le groupe des parties intéressées aux pensions professionnelles se compose de trente membres. Ces membres comprennent:


a)

treize membres représentant d’une manière proportionnée les institutions de pension professionnelle opérant dans l’Union;


b)

treize membres représentant les représentants du personnel, les représentants des bénéficiaires, les représentants des PME et les représentants des associations professionnelles concernées; et


c)

quatre membres qui sont des universitaires indépendants de premier plan.


4.   Les membres des groupes de parties intéressées sont désignés par le conseil des autorités de surveillance à l’issue d’une procédure de sélection ouverte et transparente. Lorsqu’il prend sa décision, le conseil des autorités de surveillance veille, dans la mesure du possible, à refléter de manière appropriée la diversité des secteurs de l’assurance, de la réassurance et des pensions professionnelles, l’équilibre géographique et l’équilibre entre hommes et femmes, ainsi que la représentation des parties prenantes de toute l’Union. Les membres des groupes de parties intéressées sont choisis en fonction de leurs qualifications, de leurs compétences, de leur connaissance du domaine et de leur expertise reconnue.”;


b)

le paragraphe suivant est inséré:


“4 bis.   Les membres du groupe de parties intéressées concerné élisent un président en leur sein. Le mandat de ce président est de deux ans.


Le Parlement européen peut inviter le président de l’un ou l’autre groupe de parties intéressées à faire une déclaration devant lui et à répondre, à chaque fois qu’il y est invité, aux questions posées par ses membres.”;


c)

au paragraphe 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:


“5.   L’Autorité fournit toutes les informations nécessaires, sous réserve du secret professionnel visé à l’article 70 du présent règlement, ainsi que les services de secrétariat appropriés aux groupes des parties intéressées. Une compensation appropriée est versée aux membres des groupes des parties intéressées qui représentent des organisations à but non lucratif, à l’exclusion des représentants de l’industrie. Cette compensation tient compte des travaux préparatoires et de suivi effectués par les membres et est au moins équivalente aux modalités de remboursement des frais des fonctionnaires prévues au titre V, chapitre I, section 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne fixés dans le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (*33) (ci-après dénommé ‘statut des fonctionnaires’). Les groupes de parties intéressées peuvent créer des groupes de travail sur des questions techniques. La durée du mandat des membres du groupe des parties intéressées à l’assurance et la réassurance et du groupe des parties intéressées aux pensions professionnelles est de quatre ans, au terme desquels une nouvelle procédure de sélection est entamée.


(*33)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.”;"

d)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:


“6.   Les groupes de parties intéressées peuvent adresser des conseils à l’Autorité sur toute question en rapport avec les tâches de l’Autorité, en mettant particulièrement l’accent sur les tâches définies aux articles 10 à 16, 29, 30 et 32.


Lorsque les membres des groupes de parties intéressées ne peuvent s’entendre sur le conseil à donner, un tiers de leurs membres ou les membres représentant un groupe précis de parties intéressées sont autorisés à émettre un conseil distinct.


Le groupe des parties intéressées à l’assurance et la réassurance, le groupe des parties intéressées aux pensions professionnelles, le groupe des parties intéressées au secteur bancaire et le groupe des parties intéressées au secteur financier peuvent adresser des conseils communs sur des questions relatives aux travaux des AES en vertu de l’article 56 sur les positions communes et les actes communs.”;


e)

le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:


“8.   L’Autorité rend publics les conseils des groupes de parties intéressées, les conseils distincts donnés par leurs membres et les résultats de leurs consultations, ainsi que des informations sur la manière dont les conseils et les résultats des consultations ont été pris en compte.”.


31)

L’article 39 est remplacé par le texte suivant:


“Article 39

Processus décisionnel


1.   L’Autorité agit conformément aux paragraphes 2 à 6 du présent article lorsqu’elle adopte des décisions en application des articles 17, 18 et 19.


2.   L’Autorité informe tout destinataire d’une décision de son intention d’adopter la décision, dans la langue officielle du destinataire, en lui fixant un délai dans lequel il pourra exprimer son point de vue sur l’objet de la décision et qui tienne pleinement compte de l’urgence, de la complexité et des conséquences possibles de la question. Le destinataire peut exprimer son point de vue dans sa langue officielle. La disposition énoncée dans la première phrase s’applique mutatis mutandis aux recommandations visées à l’article 17, paragraphe 3.


3.   Les décisions de l’Autorité sont motivées.


4.   Les destinataires des décisions de l’Autorité sont informés des voies de recours offertes par le présent règlement.


5.   Lorsque l’Autorité a arrêté une décision au titre de l’article 18, paragraphe 3 ou 4, elle réexamine cette décision à intervalles appropriés.


6.   Les décisions prises par l’Autorité au titre de l’article 17, 18 ou 19 sont rendues publiques. La publication mentionne l’identité de l’autorité compétente ou de l’établissement financier concerné ainsi que les principaux éléments de la décision, à moins qu’une telle publication soit incompatible avec l’intérêt légitime de l’établissement financier ou avec la protection de ses secrets d’affaires ou qu’elle risque de compromettre gravement le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union.”.


32)

L’article 40 est modifié comme suit:


a)

au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:


“a)

du président;”;


b)

le paragraphe suivant est ajouté:


“6.   Si l’autorité publique nationale visée au paragraphe 1, point b), n’est pas chargée de veiller à l’application des règles relatives à la protection des consommateurs, le membre du conseil des autorités de surveillance visé audit point peut décider d’inviter un représentant de l’autorité de l’État membre chargée de la protection des consommateurs, qui ne prend pas part au vote. Si plusieurs autorités sont compétentes dans un État membre en matière de protection des consommateurs, ces autorités se mettent d’accord sur un représentant commun.”.


33)

Les articles 41 et 42 sont remplacés par le texte suivant:


“Article 41

Comités internes


1.   Le conseil des autorités de surveillance peut, de sa propre initiative ou à la demande du président, mettre en place des comités internes pour l’exécution de tâches spécifiques qui lui sont attribuées. À la demande du conseil d’administration ou du président, le conseil des autorités de surveillance peut mettre en place des comités internes pour l’exécution de tâches spécifiques attribuées au conseil d’administration. Le conseil des autorités de surveillance peut prévoir que certaines tâches et décisions bien définies sont déléguées à des comités internes, au conseil d’administration ou au président.


2.   Aux fins de l’article 17, le président propose, pour adoption par le conseil des autorités de surveillance, une décision visant à réunir un groupe d’experts indépendants. Le groupe d’experts indépendants se compose du président et de six autres membres, dont le président propose les noms après consultation du conseil d’administration et à l’issue d’un appel à participation ouvert. Les six autres membres ne sont pas des représentants de l’autorité compétente présumée avoir enfreint le droit de l’Union et n’ont aucun intérêt en la matière ni aucun lien direct avec l’autorité compétente concernée.


Chaque membre du groupe d’experts dispose d’une voix.


Pour être adoptée, une décision du groupe d’experts doit recueillir les suffrages d’au moins quatre de ses membres.


3.   Aux fins de l’article 19, le président propose, pour adoption par le conseil des autorités de surveillance, une décision visant à réunir un groupe d’experts indépendants. Le groupe d’experts indépendants se compose du président et de six autres membres, dont le président propose les noms après consultation du conseil d’administration et à l’issue d’un appel à participation ouvert. Les six autres membres ne sont pas des représentants des autorités compétentes parties au différend et n’ont aucun intérêt dans le conflit ni aucun lien direct avec les autorités compétentes concernées.


Chaque membre du groupe d’experts dispose d’une voix.


Pour être adoptée, une décision du groupe d’experts doit recueillir les suffrages d’au moins quatre de ses membres.


4.   Aux fins de l’enquête prévue par l’article 22, paragraphe 4, premier alinéa, le président peut proposer, pour adoption par le conseil des autorités de surveillance, une décision visant à ouvrir l’enquête et une décision visant à réunir un groupe d’experts indépendants. Le groupe d’experts indépendants se compose du président et de six autres membres, dont le président propose les noms après consultation du conseil d’administration et à l’issue d’un appel à participation ouvert.


Chaque membre du groupe d’experts dispose d’une voix.


Pour être adoptée, une décision du groupe d’experts doit recueillir les suffrages d’au moins quatre de ses membres.


5.   Les groupes d’experts visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article ou le président proposent, pour adoption définitive par le conseil des autorités de surveillance, des décisions au titre de l’article 17 ou de l’article 19. Le groupe d’experts visé au paragraphe 4 du présent article présente au conseil des autorités de surveillance les résultats de l’enquête menée conformément à l’article 22, paragraphe 4, premier alinéa.


6.   Le conseil des autorités de surveillance adopte le règlement intérieur des groupes d’experts visés au présent article.


Article 42


Indépendance du conseil des autorités de surveillance


1.   Dans l’exécution des tâches qui leur sont confiées par le présent règlement, les membres du conseil des autorités de surveillance agissent en toute indépendance et en toute objectivité dans le seul intérêt de l’ensemble de l’Union et ne sollicitent ni n’acceptent aucune instruction d’institutions ou d’organes de l’Union, de gouvernements ou d’autres entités publiques ou privées.


2.   Les États membres, les institutions ou organes de l’Union et toute autre entité publique ou privée ne cherchent pas à influencer les membres du conseil des autorités de surveillance dans l’exercice de leurs tâches.


3.   Les membres du conseil des autorités de surveillance, le président ainsi que les représentants ne prenant pas part au vote et les observateurs participant aux réunions du conseil des autorités de surveillance déclarent de façon exacte et exhaustive, préalablement à ces réunions, l’absence ou l’existence de tout intérêt qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance eu égard à des points de l’ordre du jour, et s’abstiennent de prendre part aux discussions et aux votes sur ces points.


4.   Le conseil des autorités de surveillance fixe, dans son règlement intérieur, les modalités pratiques à suivre pour la règle de déclaration des intérêts visée au paragraphe 3 et pour la prévention et la gestion des conflits d’intérêts.”.


34)

L’article 43 est modifié comme suit:


a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:


“1.   Le conseil des autorités de surveillance définit des orientations pour les activités de l’Autorité et est chargé de prendre les décisions visées au chapitre II. Le conseil des autorités de surveillance adopte les avis, recommandations, orientations et décisions de l’Autorité et émet les conseils visés au chapitre II, sur la base d’une proposition du comité interne compétent ou du groupe d’experts, du président ou du conseil d’administration, selon le cas.”;


b)

les paragraphes 2 et 3 sont supprimés;


c)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:


“5.   Sur la base d’une proposition du conseil d’administration, le conseil des autorités de surveillance adopte le rapport annuel sur les activités de l’Autorité, y compris sur l’exécution des tâches du président, et le transmet au plus tard le 15 juin de chaque année au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes et au Comité économique et social européen. Ce rapport est rendu public.”;


d)

le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:


“8.   Le conseil des autorités de surveillance exerce l’autorité disciplinaire sur le président et le directeur exécutif. Il peut démettre le directeur exécutif de ses fonctions conformément à l’article 51, paragraphe 5.”.


35)

L’article suivant est inséré:


“Article 43 bis


Transparence des décisions adoptées par le conseil des autorités de surveillance


Nonobstant l’article 70, dans un délai de six semaines suivant la date de chaque réunion du conseil des autorités de surveillance, l’Autorité fournit au Parlement européen au moins un compte rendu clair et complet de cette réunion, qui permet de comprendre pleinement les discussions et comporte une liste annotée des décisions. Ce compte rendu ne rapporte pas les discussions du conseil des autorités de surveillance concernant des établissements financiers particuliers, sauf disposition contraire prévue à l’article 75, paragraphe 3, ou dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.”.


36)

L’article 44 est modifié comme suit:


a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:


“1.   Les décisions du conseil des autorités de surveillance sont prises à la majorité simple de ses membres. Chaque membre votant dispose d’une voix.


En ce qui concerne les actes prévus aux articles 10 à 16 du présent règlement et les mesures et décisions adoptées en vertu de l’article 9, paragraphe 5, troisième alinéa, du présent règlement et du chapitre VI du présent règlement, et par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, le conseil des autorités de surveillance prend ses décisions à la majorité qualifiée de ses membres, au sens de l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne et de l’article 3 du protocole no 36 sur les dispositions transitoires.


Le président ne prend pas part au vote sur les décisions visées au second alinéa.


En ce qui concerne la composition des groupes d’experts conformément à l’article 41, paragraphes 2, 3 et 4, et les membres du comité d’examen par les pairs visé à l’article 30, paragraphe 2, le conseil des autorités de surveillance s’efforce, lorsqu’il examine les propositions de son président, de parvenir à un consensus. En l’absence de consensus, les décisions du conseil des autorités de surveillance sont prises à la majorité des trois quarts de ses membres votants. Chaque membre votant dispose d’une voix.


En ce qui concerne les décisions adoptées en vertu de l’article 18, paragraphes 3 et 4, et par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, le conseil des autorités de surveillance prend ses décisions à la majorité simple de ses membres votants.”;


b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:


“4.   En ce qui concerne les décisions prises conformément aux articles 17, 19 et 30, le conseil des autorités de surveillance procède au vote sur les décisions proposées selon une procédure écrite. Les membres votants du conseil des autorités de surveillance disposent de huit jours ouvrables pour voter. Chaque membre votant dispose d’une voix. La décision proposée est réputée adoptée à moins qu’une majorité simple des membres votants du conseil des autorités de surveillance ne s’y oppose. Les abstentions ne sont comptabilisées ni comme des votes pour ni comme des votes contre, et ne sont pas prises en compte dans le calcul du nombre de suffrages exprimés. Si trois membres votants du conseil des autorités de surveillance s’opposent au recours à la procédure écrite, le projet de décision fait l’objet d’une discussion et d’une décision au sein du conseil des autorités de surveillance conformément à la procédure visée au paragraphe 1 du présent article.


Les membres ne prenant pas part au vote et les observateurs, à l’exception du directeur exécutif, n’assistent pas aux discussions du conseil des autorités de surveillance portant sur des établissements financiers particuliers, sauf disposition contraire prévue à l’article 75, paragraphe 3, ou dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.”;


c)

le paragraphe suivant est ajouté:


“5.   Le président de l’Autorité dispose de la prérogative de faire procéder à un vote à tout moment. Sans préjudice de ce pouvoir, ni de l’efficacité des procédures de décision de l’Autorité, le conseil des autorités de surveillance de l’Autorité s’efforce d’obtenir un consensus dans la prise de ses décisions.”.


37)

L’article 45 est remplacé par le texte suivant:


“Article 45

Composition


1.   Le conseil d’administration comprend le président et six membres du conseil des autorités de surveillance élus par et parmi les membres votants du conseil des autorités de surveillance.


À l’exception du président, chaque membre du conseil d’administration a un suppléant qui peut le remplacer s’il a un empêchement.


2.   Le mandat des membres élus par le conseil des autorités de surveillance a une durée de deux ans et demi. Ce mandat peut être renouvelé une fois. La composition du conseil d’administration vise à l’équilibre homme-femmes, est proportionnée et reflète l’Union dans son ensemble. Les mandats se chevauchent et un système de rotation approprié s’applique.


3.   Les réunions du conseil d’administration sont convoquées par le président à l’initiative de ce dernier ou à la demande d’au moins un tiers des membres, et sont présidées par le président. Le conseil d’administration se réunit avant chaque réunion du conseil des autorités de surveillance et aussi souvent que le conseil d’administration le juge nécessaire. Le conseil d’administration se réunit au moins cinq fois par an.


4.   Les membres du conseil d’administration peuvent, sous réserve du règlement intérieur, être assistés par des conseillers ou des experts. Les membres ne prenant pas part au vote, à l’exception du directeur exécutif, n’assistent pas aux discussions du conseil d’administration portant sur des établissements financiers particuliers.”.


38)

Les articles suivants sont insérés:


“Article 45 bis


Prise de décision


1.   Les décisions du conseil d’administration sont adoptées à la majorité simple de ses membres, un consensus étant recherché. Chaque membre dispose d’une voix. Le président est un membre votant.


2.   Le directeur exécutif et un représentant de la Commission participent aux réunions du conseil d’administration mais ne jouissent pas du droit de vote. Le représentant de la Commission a le droit de voter sur les questions visées à l’article 63.


3.   Le conseil d’administration adopte son règlement intérieur et le rend public.


Article 45 ter


Groupes de coordination


1.   Le conseil d’administration peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une autorité compétente, mettre en place des groupes de coordination sur des sujets définis qui peuvent nécessiter une coordination au vu d’évolutions spécifiques des marchés. Le conseil d’administration met en place des groupes de coordination sur des sujets définis à la demande de cinq membres du conseil des autorités de surveillance.


2.   Toutes les autorités compétentes participent aux groupes de coordination et leur fournissent, conformément à l’article 35, les informations nécessaires à l’exécution de leurs tâches de coordination conformément à leur mandat. Les travaux des groupes de coordination sont organisés sur la base des informations fournies par les autorités compétentes et des éventuelles conclusions tirées par l’Autorité.


3.   Les groupes sont présidés par un membre du conseil d’administration. Chaque année, le membre concerné du conseil d’administration responsable du groupe de coordination fait rapport au conseil des autorités de surveillance sur les principaux éléments des discussions et des conclusions et, si cela est jugé pertinent, suggère un suivi réglementaire ou un examen par les pairs dans le domaine en question. Les autorités compétentes notifient à l’Autorité la façon dont elles ont tenu compte des travaux des groupes de coordination dans leurs activités.


4.   Lorsqu’elle suit des évolutions des marchés qui peuvent faire l’objet de travaux de groupes de coordination, l’Autorité peut demander aux autorités compétentes, conformément à l’article 35, de fournir les informations nécessaires pour permettre à l’Autorité de jouer son rôle de suivi.”.


39)

L’article 46 est remplacé par le texte suivant:


“Article 46

Indépendance du conseil d’administration


Les membres du conseil d’administration agissent en toute indépendance et objectivité dans le seul intérêt de l’ensemble de l’Union et ne sollicitent ni n’acceptent aucune instruction des institutions ou organes de l’Union, des gouvernements ou d’autres entités publiques ou privées.


Les États membres, les institutions ou organes de l’Union, toute autre entité publique ou privée ne cherchent pas à influencer les membres du conseil d’administration dans l’accomplissement de leurs missions.”.


40)

L’article 47 est modifié comme suit:


a)

le paragraphe suivant est inséré:


“3 bis.   Le conseil d’administration peut examiner toutes questions, donner son avis et formuler des propositions à leur sujet, à l’exception des tâches énoncées à l’article 30.”;


b)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:


“6.   Le conseil d’administration soumet à l’approbation du conseil des autorités de surveillance un rapport annuel sur les activités de l’Autorité, y compris sur les tâches du président.”;


c)

le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:


“8.   Le conseil d’administration désigne et révoque les membres de la commission de recours conformément à l’article 58, paragraphes 3 et 5, en tenant dûment compte de la proposition du conseil des autorités de surveillance.”;


d)

le paragraphe suivant est ajouté:


“9.   Les membres du conseil d’administration rendent publiques toutes les réunions tenues et toute indemnité de représentation reçue. Les dépenses sont enregistrées publiquement conformément au statut des fonctionnaires.”.


41)

L’article 48 est modifié comme suit:


a)

au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:


“Le président est chargé de préparer les travaux du conseil des autorités de surveillance, y compris d’établir l’ordre du jour pour adoption par le conseil des autorités de surveillance, la convocation des réunions et la présentation de points pour décision, et de présider les réunions du conseil des autorités de surveillance.


Le président est responsable de l’établissement de l’ordre du jour du conseil d’administration, à adopter par ce conseil, et préside les réunions du conseil d’administration.


Le président peut inviter le conseil d’administration à envisager de mettre en place un groupe de coordination conformément à l’article 45 ter.”;


b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:


“2.   Le président est choisi sur la base de ses qualifications, de ses compétences, de sa connaissance des établissements et marchés financiers ainsi que de son expérience en matière de surveillance et de réglementation financières, dans le cadre d’un appel ouvert à candidatures qui respecte le principe de l’équilibre entre les hommes et les femmes et est publié au Journal officiel de l’Union européenne. Le conseil des autorités de surveillance établit une liste restreinte de candidats qualifiés au poste de président, avec l’aide de la Commission. Sur la base de la liste restreinte, le Conseil adopte une décision de nomination du président, après confirmation par le Parlement européen.


Si le président ne remplit plus les conditions énoncées à l’article 49 ou a commis une faute grave, le Conseil peut, sur proposition de la Commission ayant reçu l’approbation du Parlement européen, adopter une décision visant à le démettre de ses fonctions.


Le conseil des autorités de surveillance élit également en son sein un vice-président qui assume les fonctions du président en son absence. Ce vice-président n’est pas choisi parmi les membres du conseil d’administration.”;


c)

au paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:


“Aux fins de l’évaluation visée au premier alinéa, les tâches du président sont exécutées par le vice-président.


Le Conseil peut, sur proposition du conseil des autorités de surveillance et avec l’aide de la Commission, et compte tenu de l’évaluation visée au premier alinéa, renouveler le mandat du président une fois.”;


d)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:


“5.   Le président ne peut être démis de ses fonctions que pour des motifs sérieux. Il ne peut être démis de ses fonctions que par le Parlement européen à la suite d’une décision du Conseil, adoptée après consultation du conseil des autorités de surveillance.”.


42)

L’article 49 est modifié comme suit:


a)

le titre est remplacé par le texte suivant:


“Indépendance du président”;


b)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:


“Sans préjudice du rôle du conseil des autorités de surveillance à l’égard des tâches du président, le président ne sollicite ni n’accepte aucune instruction des institutions ou organes de l’Union, des gouvernements ou d’autres entités publiques ou privées.”.


43)

L’article suivant est inséré:


“Article 49 bis


Dépenses


Le président rend publiques toutes les réunions tenues avec des parties intéressées extérieures dans un délai de deux semaines suivant la réunion ainsi que les indemnités de représentation reçues. Les dépenses sont enregistrées publiquement conformément au statut des fonctionnaires.”.


44)

L’article 50 est supprimé.


45)

L’article 54 est modifié comme suit:


a)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:


i)

la partie introductive est remplacée par le texte suivant:


“2.   Le comité mixte constitue une enceinte au sein de laquelle l’Autorité coopère régulièrement et étroitement pour assurer la cohérence transsectorielle des activités, tout en prenant en considération les spécificités sectorielles, avec l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), en particulier en ce qui concerne:”;


ii)

le premier tiret est remplacé par le texte suivant:


“—

les conglomérats financiers et, lorsque le droit de l’Union l’impose, la consolidation prudentielle;”;


iii)

le cinquième tiret est remplacé par le texte suivant:


“—

la cybersécurité;”;


iv)

le sixième tiret est remplacé par le texte suivant:


“—

l’échange d’informations et des meilleures pratiques avec le CERS et les autres AES;”;


v)

les tirets suivants sont ajoutés:


“—

les services financiers de détail et les questions relatives à la protection des consommateurs et des investisseurs;


les conseils du comité institué conformément à l’article 1er, paragraphe 7.”;


b)

le paragraphe suivant est inséré:


“2 bis.   Le comité mixte peut aider la Commission à évaluer les conditions et les spécifications techniques et procédures destinées à garantir une interconnexion sûre et efficiente des mécanismes automatisés centralisés, en application du rapport visé à l’article 32 bis, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/849, ainsi que l’interconnexion effective des registres nationaux en vertu de ladite directive.”;


c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:


“3.   Le comité mixte dispose de son propre personnel fourni par les AES qui fait office de secrétariat permanent. L’Autorité pourvoit aux dépenses d’administration, d’infrastructure et de fonctionnement par l’apport de ressources suffisantes.”.


46)

L’article 55 est modifié comme suit:


a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:


“3.   Le président du comité mixte est désigné sur la base d’une rotation annuelle parmi les présidents des AES. Le président du comité mixte est le deuxième vice-président du CERS.”;


b)

au paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:


“Le comité mixte se réunit au moins une fois tous les trois mois.”;


c)

le paragraphe suivant est ajouté:


“5.   Le président de l’Autorité informe régulièrement le conseil des autorités de surveillance sur les positions arrêtées lors des réunions du comité mixte.”.


47)

Les articles 56 et 57 sont remplacés par le texte suivant:


“Article 56

Positions communes et actes communs


Dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues en vertu du chapitre II du présent règlement, et notamment pour la mise en œuvre de la directive 2002/87/CE, s’il y a lieu, l’Autorité arrête par consensus des positions communes avec, selon le cas, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers).


Lorsque le droit de l’Union l’impose, les mesures arrêtées en vertu des articles 10 à 16 et les décisions prises en vertu des articles 17, 18 et 19 du présent règlement en ce qui concerne l’application de la directive 2002/87/CE et de tout autre acte législatif visé à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement et qui relève aussi du domaine de compétence de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) ou de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), sont adoptées en parallèle, selon le cas, par l’Autorité, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers).


Article 57


Sous-comités


1.   Le comité mixte peut créer des sous-comités afin de préparer des projets de positions communes et d’actes communs pour le comité mixte.


2.   Chaque sous-comité se compose des personnes visées à l’article 55, paragraphe 1, et d’un représentant à haut niveau du personnel en poste de l’autorité compétente concernée de chaque État membre.


3.   Chaque sous-comité élit, parmi les représentants des autorités compétentes concernées, un président, qui a également le statut d’observateur auprès du comité mixte.


4.   Aux fins de l’article 56, un sous-comité des conglomérats financiers est adjoint au comité mixte.


5.   Le comité mixte publie sur son site internet tous les sous-comités établis, y compris leurs mandats et une liste de leurs membres avec leurs fonctions respectives au sein du sous-comité.”.


48)

L’article 58 est modifié comme suit:


a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:


“1.   Il est institué une commission de recours des autorités européennes de surveillance.”;


b)

au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:


“2.   La commission de recours comprend six membres et six suppléants d’une grande honorabilité et dont il est attesté qu’ils ont les connaissances requises du droit de l’Union et une expérience professionnelle internationale d’un niveau suffisamment élevé dans les domaines de la banque, de l’assurance, des pensions professionnelles, des marchés financiers et d’autres services financiers, à l’exclusion du personnel en poste des autorités compétentes ou d’autres institutions ou organes nationaux ou de l’Union participant aux activités de l’Autorité et des membres du groupe des parties intéressées à l’assurance et la réassurance et du groupe des parties intéressées aux pensions professionnelles. Les membres et les suppléants sont des ressortissants d’un État membre et possèdent une connaissance approfondie d’au moins deux langues officielles de l’Union. La commission de recours possède une expertise juridique suffisante pour fournir des conseils juridiques éclairés sur la légalité, y compris la proportionnalité, de l’exercice de ses compétences par l’Autorité.”;


c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:


“3.   Le conseil d’administration de l’Autorité désigne deux membres de la commission de recours et deux suppléants sur la base d’une liste restreinte proposée par la Commission à la suite d’un appel public à manifestation d’intérêt publié au Journal officiel de l’Union européenne et après consultation du conseil des autorités de surveillance.


Après avoir reçu la liste restreinte, le Parlement européen peut inviter les candidats aux postes de membres et de suppléants, avant leur nomination, à faire une déclaration devant lui et à répondre à toutes les questions posées par ses membres.


Le Parlement européen peut inviter les membres de la commission de recours à faire une déclaration devant lui et à répondre, à chaque fois qu’ils y sont invités, à toute question posée par ses membres, à l’exclusion de déclarations, questions ou réponses en rapport avec des cas individuels sur lesquels la commission de recours a statué ou qu’elle examine.”.


49)

À l’article 59, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:


“2.   Les membres de la commission de recours et le personnel de l’Autorité assurant l’appui opérationnel et les services de secrétariat ne peuvent prendre part à aucune procédure de recours s’ils ont un intérêt personnel dans celle-ci, s’ils ont déjà représenté une des parties à la procédure, ou s’ils ont participé à la décision faisant l’objet du recours.”.


50)

À l’article 60, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:


“2.   Le recours est formé par écrit, avec indication de ses motifs, auprès de l’Autorité, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision à la personne concernée ou, à défaut de notification, à compter du jour où l’Autorité a publié sa décision.


La commission de recours statue sur le recours dans un délai de trois mois à compter de son introduction.”.


51)

L’article suivant est inséré:


“Article 60 bis


Excès de compétence par l’Autorité


Toute personne physique ou morale peut adresser un avis motivé à la Commission si cette personne estime que l’Autorité a excédé ses compétences, y compris en ne respectant pas le principe de proportionnalité visé à l’article 1er, paragraphe 5, lorsqu’elle agit dans le cadre des articles 16 et 16 ter, et que cela la concerne directement et individuellement.”.


52)

À l’article 62, le paragraphe 1 est modifié comme suit:


a)

la partie introductive est remplacée par le texte suivant:


“1.   Les recettes de l’Autorité, organisme européen au sens de l’article 70 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (*34) (ci-après dénommé ‘règlement financier’), proviennent notamment d’une combinaison des éléments suivants:


(*34)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).”;"

b)

les points suivants sont ajoutés:


“d)

de contributions volontaires des États membres ou des observateurs;


e)

des rémunérations arrêtées d’un commun accord pour les publications, les formations et les autres services fournis par l’Autorité, lorsqu’ils ont été expressément demandés par une ou plusieurs autorités compétentes.”;


c)

l’alinéa suivant est ajouté:


“Toute contribution volontaire des États membres ou des observateurs visée au premier alinéa, point d), n’est pas acceptée si cela jette le doute sur l’indépendance et l’impartialité de l’Autorité. Les contributions volontaires qui constituent une compensation pour le coût des tâches déléguées par une autorité compétente à l’Autorité ne sont pas considérées comme jetant le doute sur l’indépendance de cette dernière.”.


53)

Les articles 63, 64 et 65 sont remplacés par le texte suivant:


“Article 63

Établissement du budget


1.   Chaque année, le directeur exécutif établit un projet de document unique de programmation provisoire de l’Autorité pour les trois exercices financiers suivants indiquant les recettes et les dépenses estimées, ainsi que des informations sur le personnel, sur la base de sa programmation annuelle et pluriannuelle et le transmet au conseil d’administration et au conseil des autorités de surveillance, accompagné du tableau des effectifs.


2.   Le conseil des autorités de surveillance adopte, sur la base du projet qui a été approuvé par le conseil d’administration, le projet de document unique de programmation pour les trois exercices financiers suivants.


3.   Le document unique de programmation est transmis par le conseil d’administration à la Commission, au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes européenne le 31 janvier au plus tard.


4.   Compte tenu du document unique de programmation, la Commission inscrit dans le projet de budget de l’Union les estimations qu’elle juge nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la contribution d’équilibrage à la charge du budget général de l’Union conformément aux articles 313 et 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.


5.   Le Parlement européen et le Conseil adoptent le tableau des effectifs de l’Autorité. Le Parlement européen et le Conseil autorisent les crédits au titre de la contribution d’équilibrage destinée à l’Autorité.


6.   Le budget de l’Autorité est adopté par le conseil des autorités de surveillance. Il devient définitif après l’adoption définitive du budget général de l’Union. Il est, le cas échéant, ajusté en conséquence.


7.   Le conseil d’administration notifie sans retard indu au Parlement européen et au Conseil son intention d’exécuter tout projet susceptible d’avoir des implications financières significatives pour le financement de son budget, en particulier tout projet immobilier, comme la location ou l’achat d’immeubles.


8.   Sans préjudice des articles 266 et 267 du règlement financier, l’autorisation du Parlement européen et du Conseil est requise pour tout projet susceptible d’avoir des implications financières significatives ou à long terme pour le financement du budget de l’Autorité, en particulier tout projet immobilier, comme la location ou l’achat d’immeubles, y compris les clauses de résiliation.


Article 64


Exécution et contrôle du budget


1.   Le directeur exécutif exerce les fonctions d’ordonnateur et exécute le budget annuel de l’Autorité.


2.   Le comptable de l’Autorité communique les comptes provisoires au comptable de la Commission et à la Cour des comptes au plus tard le 1er mars de l’exercice suivant. L’article 70 ne fait pas obstacle à la fourniture, par l’Autorité, des informations que la Cour des comptes demande dans le cadre de ses compétences.


3.   Le comptable de l’Autorité communique, au plus tard le 1er mars de l’exercice suivant, les données comptables nécessaires à des fins de consolidation au comptable de la Commission, selon les modalités et le format définis par ce dernier.


4.   Le comptable de l’Autorité communique également, au plus tard le 31 mars de l’exercice suivant, le rapport de gestion budgétaire et financière aux membres du conseil des autorités de surveillance, au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes.


5.   Après avoir reçu les observations sur les comptes provisoires de l’Autorité formulées par la Cour des comptes conformément à l’article 246 du règlement financier, le comptable de l’Autorité établit les comptes définitifs de l’Autorité. Le directeur exécutif les communique au conseil des autorités de surveillance, qui rend un avis sur ces comptes.


6.   Le comptable de l’Autorité communique, au plus tard le 1er juillet de l’exercice suivant, les comptes définitifs accompagnés de l’avis du conseil des autorités de surveillance au comptable de la Commission, au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes.


Le comptable de l’Autorité communique également, au plus tard le 15 juin de chaque exercice, une liasse d’informations financières au comptable de la Commission, dans un format normalisé arrêté par le comptable de la Commission, à des fins de consolidation.


7.   Les comptes définitifs sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne au plus tard le 15 novembre de l’exercice suivant.


8.   Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci le 30 septembre au plus tard et il adresse également une copie de cette réponse au conseil d’administration et à la Commission.


9.   Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de ce dernier, comme prévu à l’article 261, paragraphe 3, du règlement financier, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’exercice concerné.


10.   Sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, le Parlement européen donne décharge à l’Autorité, avant le 15 mai de l’exercice N + 2, pour l’exécution du budget de l’exercice N.


11.   L’Autorité rend un avis motivé sur la position du Parlement européen et sur toute autre observation formulée par le Parlement européen lors de la procédure de décharge.


Article 65


Réglementation financière


La réglementation financière applicable à l’Autorité est arrêtée par le conseil d’administration, après consultation de la Commission. Elle ne peut pas s’écarter du règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission (*35), sauf si les exigences propres au fonctionnement de l’Autorité l’imposent et uniquement avec l’accord préalable de la Commission.


(*35)  Règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission 18 décembre 2018 portant règlement financier-cadre des organismes créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité Euratom et visés à l’article 70 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (JO L 122 du 10.5.2019, p. 1).”."

54)

À l’article 66, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:


“1.   Aux fins de la lutte contre la fraude, la corruption et autres actes illégaux, le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (*36) s’applique sans restriction à l’Autorité.


(*36)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).”."

55)

L’article 70 est modifié comme suit:


a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:


“1.   Les membres du conseil des autorités de surveillance et tous les membres du personnel de l’Autorité, y compris les fonctionnaires détachés par les États membres sur une base temporaire et toutes les autres personnes accomplissant des tâches pour l’Autorité sur une base contractuelle, sont soumis aux exigences de secret professionnel en vertu de l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et des dispositions pertinentes de la législation de l’Union, même après la cessation de leurs fonctions.”;


b)

au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:


“Les obligations visées au paragraphe 1 du présent article et au premier alinéa du présent paragraphe ne font pas obstacle à l’utilisation d’informations par l’Autorité et les autorités compétentes pour faire appliquer les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, et notamment pour les procédures légales conduisant à l’adoption de décisions.”;


c)

le paragraphe suivant est inséré:


“2 bis.   Le conseil d’administration et le conseil des autorités de surveillance veillent à ce que les personnes qui fournissent, directement ou indirectement, de façon permanente ou occasionnelle, un service lié aux tâches de l’Autorité, y compris les agents et autres personnes mandatées par le conseil d’administration et le conseil des autorités de surveillance ou désignées par les autorités compétentes à cet effet, soient soumises à des exigences de secret professionnel équivalentes à celles visées aux paragraphes 1 et 2.


Les mêmes exigences de secret professionnel s’appliquent également aux observateurs assistant aux réunions du conseil d’administration et du conseil des autorités de surveillance et prenant part aux activités de l’Autorité.”;


d)

les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:


“3.   Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle à ce que l’Autorité échange des informations avec les autorités compétentes conformément au présent règlement et aux autres instruments législatifs de l’Union applicables aux établissements financiers.


Ces informations tombent sous le coup du secret professionnel visé aux paragraphes 1 et 2. L’Autorité fixe dans son règlement intérieur les modalités pratiques assurant l’application des règles de confidentialité visées aux paragraphes 1 et 2.


4.   L’Autorité applique la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission (*37).


(*37)  Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).”."

56)

L’article 71 est remplacé par le texte suivant:


“Article 71

Protection des données


Le présent règlement s’entend sans préjudice des obligations des États membres relatives au traitement des données à caractère personnel en vertu du règlement (UE) 2016/679 ou des obligations de l’Autorité relatives au traitement des données à caractère personnel en vertu du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (*38) dans l’exercice de ses responsabilités.


(*38)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).”."

57)

À l’article 72, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:


“2.   Le conseil d’administration adopte les modalités pratiques de mise en œuvre du règlement (CE) no 1049/2001.”.


58)

À l’article 74, le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:


“Les dispositions relatives à l’implantation de l’Autorité dans l’État membre où son siège est situé et aux prestations à fournir par ledit État membre, ainsi que les règles spécifiques qui y sont applicables aux membres du personnel de l’Autorité et aux membres de leur famille sont arrêtées dans un accord de siège conclu, après approbation du conseil d’administration, entre l’Autorité et ledit État membre.”.


59)

L’article 76 est remplacé par le texte suivant:


“Article 76

Relations avec le comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles


L’Autorité est considérée comme le successeur juridique du comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles (CECAPP). Au plus tard à la date d’institution de l’Autorité, tout le patrimoine éligible et toutes les opérations en cours du CECAPP sont automatiquement transférés à l’Autorité. Le CECAPP établit un état financier de clôture de sa situation active et passive à la date du transfert. Cet état financier est contrôlé et approuvé par le CECAPP et par la Commission.”.


60)

L’article 81 est modifié comme suit:


a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:


i)

la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:


“1.   Au plus tard le 31 décembre 2021, et tous les trois ans par la suite, la Commission publie un rapport général sur l’expérience tirée du fonctionnement de l’Autorité et des procédures fixées dans le présent règlement. Ce rapport évalue, entre autres:”;


ii)

au point a), la phrase introductive et le point i) sont remplacés par le texte suivant:


“a)

le degré d’efficacité et de convergence des pratiques en matière de surveillance atteint par les autorités compétentes;


i)

l’indépendance des autorités compétentes et le degré de convergence en termes de normes correspondant à la gouvernance d’entreprise;”;


iii)

le point suivant est ajouté:


“g)

le fonctionnement du comité mixte.”;


b)

le paragraphe suivant est inséré:


“2 bis.   Dans le cadre du rapport général visé au paragraphe 1 du présent article, la Commission réalise, après consultation de l’ensemble des autorités et parties intéressées concernées, une évaluation complète de l’application de l’article 9 bis.”.


Article 3


Modifications apportées au règlement (UE) no 1095/2010


Le règlement (UE) no 1095/2010 est modifié comme suit:


1)

L’article 1er est modifié comme suit:


a)

les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:


“2.   L’Autorité agit selon les pouvoirs que le présent règlement lui confère et dans le champ d’application des directives 97/9/CE, 98/26/CE, 2001/34/CE, 2002/47/CE, 2004/109/CE, 2009/65/CE, de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (*39), du règlement (CE) no 1060/2009 et de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (*40), du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil (*41) ainsi que, dans la mesure où ces actes s’appliquent aux sociétés qui offrent des services d’investissement ou aux organismes de placement collectif qui commercialisent leurs unités ou parts et aux autorités compétentes qui les surveillent, des parties pertinentes des directives 2002/87/CE et 2002/65/CE, y compris l’ensemble des directives, règlements et décisions fondés sur ces actes, ainsi que de tout autre acte juridiquement contraignant de l’Union européenne conférant des tâches à l’Autorité.


L’Autorité contribue aux travaux de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (*42) qui ont trait à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme conformément à la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (*43) et au règlement (UE) no 1093/2010. L’Autorité se prononce sur l’accord qu’elle doit donner conformément à l’article 9 bis, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1093/2010.


3.   L’Autorité agit dans le domaine d’activité des acteurs des marchés financiers, pour les questions qui ne sont pas couvertes directement par les actes législatifs visés au paragraphe 2, y compris en ce qui concerne les questions liées à la gouvernance d’entreprise, au contrôle des comptes et à l’information financière, en tenant compte des modèles d’entreprise durables et de l’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, pour autant que cette action soit nécessaire pour veiller à l’application cohérente et efficace desdits actes. L’Autorité prend également des mesures appropriées dans le cadre des questions liées aux offres publiques d’achat, aux systèmes de compensation et de règlement et aux produits dérivés.


(*39)  Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1)."

(*40)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349)."

(*41)  Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE (JO L 168 du 30.6.2017, p. 12)."

(*42)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12)."

(*43)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).”;"

b)

le paragraphe suivant est inséré:


“3 bis.   Le présent règlement s’applique sans préjudice d’autres actes de l’Union confiant à l’Autorité des fonctions d’agrément ou de surveillance et lui conférant les pouvoirs correspondants.”;


c)

le paragraphe 5 est modifié comme suit:


i)

le premier alinéa est modifié comme suit:


la partie introductive est remplacée par le texte suivant:


“5.   L’Autorité a pour objectif de protéger l’intérêt public en contribuant à la stabilité et à l’efficacité à court, moyen et long terme du système financier, pour l’économie de l’Union, ses citoyens et ses entreprises. L’Autorité, dans les limites de son champ de compétences, contribue à:”;


les points e) et f) sont remplacés par le texte suivant:


“e)

veiller à ce que la prise de risques d’investissement ou autres soit correctement réglementée et surveillée;


f)

renforcer la protection des clients et des investisseurs;”;


le point suivant est ajouté:


“g)

renforcer la convergence en matière de surveillance dans l’ensemble du marché intérieur.”;


ii)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:


“À ces fins, l’Autorité contribue à assurer l’application cohérente, efficiente et effective des actes visés au paragraphe 2 du présent article, favorise la convergence en matière de surveillance et fournit des avis, conformément à l’article 16 bis, au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.”;


iii)

le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:


“Dans l’exécution de ses tâches, l’Autorité agit de manière indépendante, objective, non discriminatoire et transparente, dans l’intérêt de l’Union dans son ensemble, et respecte, le cas échéant, le principe de proportionnalité. L’Autorité est responsable, agit avec intégrité et veille à ce que toutes les parties intéressées soient traitées de manière équitable.”;


iv)

l’alinéa suivant est ajouté:


“Le contenu et la forme des actions et des mesures de l’Autorité, en particulier des orientations, recommandations, avis, questions et réponses, projets de normes de réglementation et projets de normes d’exécution, respectent pleinement les dispositions applicables du présent règlement et des actes législatifs visés au paragraphe 2. Dans la mesure autorisée et pertinente en vertu de ces dispositions, les actions et mesures de l’Autorité tiennent dûment compte, conformément au principe de proportionnalité, de la nature, de l’ampleur et de la complexité des risques inhérents à l’activité d’un acteur des marchés financiers, d’une entreprise, d’un autre sujet ou d’une activité financière sur lesquels les actions et mesures de l’Autorité ont une incidence.”;


d)

le paragraphe suivant est ajouté:


“6.   L’Autorité instaure un comité faisant partie intégrante de l’Autorité, chargé de la conseiller sur la manière dont, dans le plein respect des règles applicables, ses actions et mesures devraient tenir compte des différences spécifiques qui existent dans le secteur, ayant trait à la nature, à l’ampleur et à la complexité des risques, aux modèles d’entreprise et aux pratiques du secteur, ainsi qu’à la taille des établissements financiers et des marchés, dans la mesure où ces facteurs sont pertinents au regard des règles considérées.”.


2)

L’article 2 est modifié comme suit:


a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:


“1.   L’Autorité fait partie d’un système européen de surveillance financière (SESF). L’objectif premier du SESF consiste à veiller à ce que les règles applicables au secteur financier soient mises en œuvre de façon adéquate, de manière à préserver la stabilité financière et à garantir la confiance dans le système financier dans son ensemble et une protection efficace et suffisante des clients des services financiers.”;


b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:


“4.   Conformément au principe de coopération loyale prévu à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, les parties au SESF coopèrent dans un esprit de confiance et de total respect mutuel, notamment en veillant à ce que des informations fiables et appropriées circulent entre elles et de l’Autorité au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.”;


c)

au paragraphe 5, l’alinéa suivant est ajouté:


“Sans préjudice des compétences nationales, les références à la surveillance figurant dans le présent règlement recouvrent toutes les activités pertinentes de toutes les autorités compétentes qui doivent être exercées en application des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.”.


3)

L’article 3 est remplacé par le texte suivant:


“Article 3

Responsabilité des autorités


1.   Les autorités visées à l’article 2, paragraphe 2, points a) à d), sont responsables devant le Parlement européen et le Conseil.


2.   Conformément à l’article 226 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Autorité coopère pleinement avec le Parlement européen lors de toute enquête menée au titre dudit article.


3.   Le conseil des autorités de surveillance adopte un rapport annuel sur les activités de l’Autorité, y compris sur l’exécution des tâches du président, et le transmet, au plus tard le 15 juin de chaque année, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes et au Comité économique et social européen. Ce rapport est rendu public.


4.   À la demande du Parlement européen, le président participe à une audition devant le Parlement européen sur la performance de l’Autorité. L’audition a lieu au moins une fois par an. Le président fait une déclaration devant le Parlement européen et répond à toutes les questions posées par ses membres lorsqu’il y est invité.


5.   Le président rend compte par écrit des activités de l’Autorité au Parlement européen lorsque celui-ci en fait la demande et 15 jours au moins avant de faire la déclaration visée au paragraphe 4.


6.   Outre les informations visées aux articles 11 à 18, et aux articles 20 et 33, le rapport inclut également toutes les informations pertinentes demandées ponctuellement par le Parlement européen.


7.   L’Autorité répond oralement ou par écrit à toute question qui lui est adressée par le Parlement européen ou par le Conseil, dans les cinq semaines suivant sa réception.


8.   Sur demande, le président mène des discussions orales confidentielles à huis clos avec le président, les vice-présidents et les coordinateurs de la commission compétente du Parlement européen. Tous les participants respectent les exigences de secret professionnel.


9.   Sans préjudice des obligations de confidentialité découlant de sa participation à des enceintes internationales, l’Autorité informe le Parlement européen, sur demande, de sa contribution à une représentation unie, commune, cohérente et efficace des intérêts de l’Union dans ces enceintes internationales.”.


4)

À l’article 4, point 3, le point ii) est remplacé par le texte suivant:


“ii)

pour ce qui concerne la directive 2002/65/CE, les autorités et les organismes compétents pour veiller à ce que les entreprises qui fournissent des services d’investissement ou les organismes de placement collectif qui commercialisent leurs parts ou leurs actions se conforment aux exigences de ladite directive;”.


5)

À l’article 7, l’alinéa suivant est ajouté:


“La fixation du siège de l’Autorité n’affecte pas l’exécution de ses tâches et compétences, l’organisation de sa structure de gouvernance, le fonctionnement de son organisation principale ni le financement principal de ses activités, tout en permettant, le cas échéant, le partage, avec des agences de l’Union, des services administratifs de soutien et des services de gestion des installations qui ne sont pas liés aux activités principales de l’Autorité.”.


6)

L’article 8 est modifié comme suit:


a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:


i)

le point a) est remplacé par le texte suivant:


“a)

sur la base des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, contribuer à la création de normes et de pratiques communes de grande qualité en matière de réglementation et de surveillance, notamment en élaborant des projets de normes techniques de réglementation et d’exécution, des orientations, des recommandations et d’autres mesures, y compris des avis;”;


ii)

le point suivant est inséré:


“a bis)

élaborer et tenir à jour un manuel de surveillance de l’Union relatif à la surveillance des acteurs des marchés financiers dans l’Union qui doit établir les meilleures pratiques ainsi que des méthodologies et des procédures de grande qualité et qui tient compte, notamment, de l’évolution des pratiques du secteur et des modèles d’entreprise ainsi que de la taille des acteurs des marchés financiers et des marchés;”;


iii)

le point b) est remplacé par le texte suivant:


“b)

contribuer à l’application harmonisée des actes juridiquement contraignants de l’Union, notamment en participant à l’instauration d’une pratique commune en matière de surveillance, en veillant à l’application cohérente, efficiente et effective des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, en évitant l’arbitrage réglementaire, en encourageant et en contrôlant l’indépendance en matière de surveillance, en assurant la médiation et le règlement des différends entre autorités compétentes, en veillant à la surveillance effective et rationnelle des acteurs des marchés financiers et au fonctionnement cohérent des collèges d’autorités de surveillance et en prenant des mesures, notamment dans les situations d’urgence;”;


iv)

les points e) à h) sont remplacés par le texte suivant:


“e)

organiser et mener des examens par les pairs des autorités compétentes et, dans ce contexte, formuler des orientations et des recommandations et recenser les meilleures pratiques, afin de renforcer la cohérence des résultats en matière de surveillance;


f)

surveiller et analyser l’évolution des marchés dans son domaine de compétence, y compris, le cas échéant, les évolutions concernant les tendances en matière de services financiers innovants, en tenant dûment compte des évolutions liées aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance;


g)

procéder à des analyses des marchés afin d’aider l’Autorité à mener à bien sa mission;


h)

favoriser, le cas échéant, la protection des consommateurs et des investisseurs, au regard notamment de lacunes dans un contexte transfrontalier, compte tenu des risques y afférents;”;


v)

le point suivant est inséré:


“i bis)

contribuer à l’établissement d’une stratégie commune à l’échelon de l’Union en matière de données financières;”;


vi)

le point suivant est inséré:


“k bis)

publier sur son site internet et mettre à jour régulièrement l’ensemble des normes techniques de réglementation, des normes techniques d’exécution, des orientations, des recommandations et des questions et réponses pour chaque acte législatif visé à l’article 1er, paragraphe 2, y compris des vues d’ensemble qui concernent l’état d’avancement des travaux en cours et le calendrier prévu pour l’adoption des projets de normes techniques de réglementation et des projets de normes techniques d’exécution.”;


vii)

le point l) est supprimé;


b)

le paragraphe suivant est inséré:


“1 bis.   ‘Dans l’exercice de ses tâches conformément au présent règlement, l’Autorité:


a)

utilise tous les pouvoirs mis à sa disposition;


b)

en tenant dûment compte de l’objectif consistant à assurer la sécurité et la solidité des acteurs des marchés financiers, tient pleinement compte des différents types, modèles d’entreprise et tailles des acteurs des marchés financiers; et


c)

tient compte de l’innovation technologique, des modèles d’entreprise innovants et durables et de l’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance.’;


c)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:


i)

les points suivants sont insérés:


‘c bis)

émettre des recommandations comme le prévoit l’article 29 bis;


d bis)

émettre des alertes conformément à l’article 9, paragraphe 3;’;


ii)

le point g) est remplacé par le texte suivant:


‘g)

émettre des avis à l’intention du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission selon les modalités prévues à l’article 16 bis;’;


iii)

les points suivants sont insérés:


‘g bis)

répondre aux questions comme le prévoit l’article 16 ter;


g ter)

prendre des mesures conformément à l’article 9 bis;’;


d)

le paragraphe suivant est ajouté:


‘3.   Dans l’exercice des tâches visées au paragraphe 1 et des compétences visées au paragraphe 2, l’Autorité agit sur la base et dans les limites du cadre législatif et tient dûment compte des principes de proportionnalité, le cas échéant, et de meilleure réglementation, notamment des résultats des analyses des coûts et avantages réalisées conformément au présent règlement.


Les consultations publiques ouvertes visées aux articles 10, 15, 16 et 16 bis sont menées aussi largement que possible afin de garantir une approche inclusive à l’égard de toutes les parties intéressées et laissent à ces dernières un délai de réponse raisonnable. L’Autorité publie un résumé des contributions reçues des parties intéressées et une synthèse de la manière dont les informations et les vues recueillies dans le cadre des consultations ont été utilisées dans un projet de norme technique de réglementation ou un projet de norme technique d’exécution.’.


7)

L’article 9 est modifié comme suit:


a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:


i)

le point a) est remplacé par le texte suivant:


‘a)

recueillant, analysant et rapportant les tendances de consommation, telles que l’évolution des coûts et des frais des produits et services financiers de détail dans les États membres;’;


ii)

les points suivants sont insérés:


‘a bis)

entreprenant des examens thématiques approfondis des comportements des marchés et en échafaudant une compréhension commune des pratiques des marchés, afin de détecter les problèmes potentiels et d’analyser leur incidence;


a ter)

élaborant des indicateurs de risque pour la clientèle de détail, afin de détecter rapidement les causes potentielles de préjudice pour les consommateurs et les investisseurs;’;


iii)

les points suivants sont ajoutés:


‘e)

contribuant à une égalité de traitement sur le marché intérieur, qui assure aux consommateurs et aux autres utilisateurs de services financiers un accès équitable aux services et produits financiers;


f)

coordonnant les enquêtes mystères effectuées par les autorités compétentes, le cas échéant.’;


b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:


‘2.   L’Autorité suit les activités financières existantes et nouvelles et peut adopter des orientations et des recommandations en vue de promouvoir la sécurité et la santé des marchés ainsi que la convergence et l’efficacité des pratiques réglementaires et de surveillance.’;


c)

les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:


‘4.   L’Autorité instaure un comité de la protection des consommateurs et de l’innovation financière, qui fait partie intégrante de l’Autorité et qui rassemble toutes les autorités compétentes concernées et les autorités chargées de la protection des consommateurs, en vue de renforcer la protection des consommateurs, de parvenir à une approche coordonnée du traitement applicable en matière de réglementation et de surveillance aux activités financières nouvelles ou innovantes et d’émettre des conseils que l’Autorité présente au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. L’Autorité coopère étroitement avec le comité européen de la protection des données institué par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (*44) en vue d’éviter les doubles emplois, les incohérences et l’insécurité juridique dans le domaine de la protection des données. L’Autorité peut également inviter des autorités nationales de protection des données en tant qu’observateurs au sein du comité.


5.   L’Autorité peut temporairement interdire ou restreindre la commercialisation, la distribution ou la vente de certains produits, instruments ou activités financiers susceptibles de causer un préjudice financier important à des clients ou à des consommateurs, ou qui menacent le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité de l’ensemble ou d’une partie du système financier dans l’Union, dans les cas précisés dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, et dans les conditions prévues par ces actes ou si la situation l’exige d’urgence, conformément et dans les conditions prévues à l’article 18.


L’Autorité réexamine la décision visée au premier alinéa à intervalles appropriés et au moins tous les six mois. Après au moins deux renouvellements consécutifs et sur la base d’une analyse en bonne et due forme visant à évaluer l’incidence sur les clients ou les consommateurs, l’Autorité peut décider du renouvellement annuel de l’interdiction.


Un État membre peut demander à l’Autorité de revoir sa décision. Dans ce cas, l’Autorité décide, conformément à la procédure visée à l’article 44, paragraphe 1, deuxième alinéa, si elle maintient sa décision.


L’Autorité peut également évaluer la nécessité d’interdire ou de restreindre certains types d’activités ou pratiques financières et, si cette nécessité est avérée, en informer la Commission et les autorités compétentes afin de faciliter l’adoption d’une telle interdiction ou restriction.


(*44)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).’."

8)

L’article suivant est inséré:


‘Article 9 bis


Lettres de non-intervention


1.   L’Autorité ne prend les mesures visées au paragraphe 2 du présent article qu’à titre exceptionnel lorsqu’elle estime que l’application de l’un des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, ou de tout acte délégué ou d’exécution fondé sur ces actes législatifs, est susceptible de poser des problèmes importants pour l’une des raisons suivantes:


a)

l’Autorité estime que des dispositions contenues dans cet acte sont susceptibles d’être en contradiction directe avec un autre acte pertinent;


b)

dans le cas de l’un des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, l’absence d’actes délégués ou d’exécution complétant ou précisant l’acte en question susciterait des doutes légitimes à propos des effets juridiques découlant dudit acte législatif ou de la bonne application de ce dernier;


c)

l’absence d’orientations et de recommandations telles que visées à l’article 16 poserait des difficultés pratiques pour l’application de l’acte législatif concerné.


2.   Dans les cas visés au paragraphe 1, l’Autorité adresse aux autorités compétentes et à la Commission un compte rendu écrit détaillé des problèmes qui lui semblent exister.


Dans les cas visés au paragraphe 1, points a) et b), l’Autorité fournit à la Commission un avis sur les mesures qu’elle juge appropriées, prenant la forme d’une nouvelle proposition législative ou d’une proposition d’un nouvel acte délégué ou d’exécution et sur le caractère d’urgence que revêt, selon elle, le problème. L’Autorité rend son avis public.


Dans le cas visé au paragraphe 1, point c), du présent article, l’Autorité évalue dès que possible la nécessité d’adopter les orientations ou les recommandations pertinentes conformément à l’article 16.


L’Autorité agit promptement, notamment en vue de contribuer, dans la mesure du possible, à prévenir les problèmes visés au paragraphe 1.


3.   Lorsque cela est nécessaire dans les cas visés au paragraphe 1, et dans l’attente de l’adoption et de l’application de nouvelles mesures conformément aux étapes décrites au paragraphe 2, l’Autorité émet des avis concernant des dispositions spécifiques des actes visés au paragraphe 1 en vue de promouvoir des pratiques cohérentes, efficientes et effectives en matière de surveillance et d’exécution et l’application commune, uniforme et cohérente du droit de l’Union.


4.   Lorsque, sur la base des informations reçues, notamment de la part des autorités compétentes, l’Autorité estime que tout acte législatif visé à l’article 1er, paragraphe 2, ou tout acte délégué ou d’exécution fondé sur cet acte législatif, posent des problèmes exceptionnels importants concernant la confiance des marchés, la protection des clients ou des investisseurs, le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou des marchés de matières premières, ou la stabilité de l’ensemble ou d’une partie du système financier dans l’Union, elle adresse sans retard indu aux autorités compétentes et à la Commission un compte rendu écrit détaillé des problèmes qui lui semblent exister. L’Autorité peut fournir à la Commission un avis sur les mesures qu’elle juge appropriées, prenant la forme d’une nouvelle proposition législative ou d’une proposition d’un nouvel acte délégué ou d’exécution, et sur le caractère d’urgence du problème. L’Autorité rend son avis public.’.


9)

L’article 10 est modifié comme suit:


a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:


i)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:


‘1.   Lorsque le Parlement européen et le Conseil délèguent à la Commission le pouvoir d’adopter des normes techniques de réglementation au moyen d’actes délégués en vertu de l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue d’assurer une harmonisation cohérente dans les domaines expressément prévus par les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, l’Autorité peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation. L’Autorité soumet ses projets de normes techniques de réglementation à la Commission pour adoption. Parallèlement, l’Autorité transmet ces projets de normes techniques de réglementation au Parlement européen et au Conseil pour information.’;


ii)

le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:


‘Avant de les soumettre à la Commission, l’Autorité procède à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation et analyse les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent, à moins que ces consultations et analyses ne soient fortement disproportionnées au vu du champ et de l’impact des projets de normes techniques de réglementation concernés, ou en cas d’urgence particulière. L’Autorité sollicite également les conseils du groupe des parties intéressées au secteur financier visé à l’article 37.’;


iii)

le quatrième alinéa est supprimé;


iv)

les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par le texte suivant:


‘La Commission statue sur l’adoption d’un projet de norme technique de réglementation dans les trois mois suivant sa réception. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil en temps utile lorsque l’adoption ne peut avoir lieu dans le délai de trois mois. La Commission peut n’adopter le projet de norme technique de réglementation que partiellement ou moyennant des modifications lorsque l’intérêt de l’Union l’impose.


Lorsqu’elle a l’intention de ne pas adopter le projet de norme technique de réglementation, ou de l’adopter partiellement ou moyennant des modifications, la Commission renvoie le projet de norme technique de réglementation à l’Autorité, en indiquant les raisons pour lesquelles elle ne l’a pas adopté ou en motivant les modifications qu’elle y a apportées. La Commission envoie une copie de sa lettre au Parlement européen et au Conseil. Dans un délai de six semaines, l’Autorité peut modifier le projet de norme technique de réglementation sur la base des modifications proposées par la Commission et le soumettre à nouveau à la Commission sous la forme d’un avis formel. L’Autorité adresse une copie de son avis formel au Parlement européen et au Conseil.’;


b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:


‘2.   Lorsque l’Autorité ne soumet pas de projet de norme technique de réglementation dans les délais fixés dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, la Commission peut réclamer un projet dans un nouveau délai. L’Autorité informe en temps utile le Parlement européen, le Conseil et la Commission qu’elle ne respectera pas le nouveau délai.’;


c)

au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:


‘La Commission procède à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation et analyse les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent, à moins que ces consultations et analyses ne soient disproportionnées au vu du champ et de l’impact des projets de normes techniques de réglementation concernés, ou en cas d’urgence particulière. La Commission sollicite également les conseils du groupe des parties intéressées au secteur financier visé à l’article 37.’;


d)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:


‘4.   Les normes techniques de réglementation sont adoptées par voie de règlement ou de décision. Les termes ‘norme technique de réglementation’ figurent dans le titre de ces règlements ou décisions. Ces normes sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne et entrent en vigueur à la date prévue par l’acte correspondant.’.


10)

À l’article 13, paragraphe 1, le deuxième alinéa est supprimé.


11)

L’article 15 est modifié comme suit:


a)

les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:


‘1.   Lorsque le Parlement européen et le Conseil confèrent à la Commission des compétences d’exécution pour l’adoption de normes techniques d’exécution par voie d’actes d’exécution en vertu de l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans les domaines expressément prévus par les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, l’Autorité peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution. Les normes techniques d’exécution sont des normes techniques qui n’impliquent aucune décision stratégique ni aucun choix politique et dont le contenu détermine les conditions d’application de ces actes. L’Autorité soumet ses projets de normes techniques d’exécution à la Commission pour adoption. Parallèlement, l’Autorité transmet ces normes techniques au Parlement européen et au Conseil pour information.


Avant de soumettre les projets de normes techniques d’exécution à la Commission, l’Autorité procède à des consultations publiques ouvertes et analyse les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent, à moins que ces consultations et analyses ne soient fortement disproportionnées au vu du champ et de l’impact des projets de normes techniques d’exécution concernés, ou en cas d’urgence particulière. L’Autorité sollicite également les conseils du groupe des parties intéressées au secteur financier visé à l’article 37.


La Commission statue sur l’adoption d’un projet de norme technique d’exécution dans les trois mois suivant sa réception. La Commission peut prolonger ce délai d’un mois. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil en temps utile lorsque l’adoption ne peut avoir lieu dans le délai de trois mois. La Commission peut n’adopter le projet de norme technique d’exécution que partiellement ou moyennant des modifications lorsque les intérêts de l’Union l’imposent.


Lorsqu’elle a l’intention de ne pas adopter un projet de norme technique d’exécution, ou de l’adopter partiellement ou moyennant des modifications, la Commission le renvoie à l’Autorité, en indiquant ses raisons pour ne pas l’adopter ou en motivant les modifications qu’elle y a apportées. La Commission envoie une copie de sa lettre au Parlement européen et au Conseil. Dans un délai de six semaines, l’Autorité peut modifier le projet de norme technique d’exécution sur la base des modifications proposées par la Commission et le soumettre à nouveau à la Commission sous la forme d’un avis formel. L’Autorité adresse une copie de son avis formel au Parlement européen et au Conseil.


Si, à l’expiration du délai de six semaines visé au quatrième alinéa, l’Autorité n’a pas soumis de projet modifié de norme technique d’exécution ou a soumis un projet de norme technique d’exécution qui n’est pas modifié conformément aux modifications proposées par la Commission, celle-ci peut adopter la norme technique d’exécution avec les modifications qu’elle juge pertinentes ou la rejeter.


La Commission ne peut modifier le contenu d’un projet de norme technique d’exécution élaboré par l’Autorité sans coordination préalable avec cette dernière, comme prévu au présent article.


2.   Lorsque l’Autorité ne soumet pas de projet de norme technique d’exécution dans les délais fixés dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, la Commission peut réclamer un projet dans un nouveau délai. L’Autorité informe, en temps utile, le Parlement européen, le Conseil et la Commission qu’elle ne respectera pas le nouveau délai.’;


b)

au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:


‘La Commission procède à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d’exécution et analyse les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent, à moins que ces consultations et analyses ne soient disproportionnées au vu du champ et de l’impact des projets de normes techniques d’exécution concernés, ou en cas d’urgence particulière. La Commission sollicite également les conseils du groupe des parties intéressées au secteur financier visé à l’article 37.’;


c)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:


‘4.   Les normes techniques d’exécution sont adoptées par voie de règlement ou de décision. Les termes ‘norme technique d’exécution’ figurent dans le titre de ces règlements ou décisions. Ces normes sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne et entrent en vigueur à la date prévue par l’acte correspondant.’.


12)

L’article 16 est modifié comme suit:


a)

les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:


‘1.   Afin d’établir des pratiques de surveillance cohérentes, efficientes et effectives au sein du SESF et d’assurer une application commune, uniforme et cohérente du droit de l’Union, l’Autorité émet des orientations à l’intention de toutes les autorités compétentes ou de tous les acteurs des marchés financiers et émet des recommandations à l’intention d’une ou plusieurs autorités compétentes ou d’un ou plusieurs acteurs des marchés financiers.


Les orientations et les recommandations sont conformes aux délégations de pouvoir conférées par les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, ou au présent article.


2.   L’Autorité procède, le cas échéant, à des consultations publiques ouvertes sur les orientations et les recommandations qu’elle émet et analyse les coûts et les avantages potentiels de l’émission de ces orientations et recommandations. Ces consultations et analyses sont proportionnées au vu du champ, de la nature et de l’impact de l’orientation ou de la recommandation. L’Autorité sollicite également, le cas échéant, les conseils du groupe des parties intéressées au secteur financier visé à l’article 37. Lorsqu’elle n’effectue pas de consultations publiques ouvertes ou ne sollicite pas les conseils du groupe des parties intéressées au secteur financier, l’Autorité en indique les raisons.’;


b)

le paragraphe suivant est inséré:


‘2 bis.   Les orientations et les recommandations ne se limitent pas à renvoyer à des éléments d’actes législatifs ou à les reproduire. Avant d’émettre une nouvelle orientation ou recommandation, l’Autorité commence par réexaminer les orientations et recommandations existantes de façon à éviter toute duplication.’;


c)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:


‘4.   Dans le rapport visé à l’article 43, paragraphe 5, l’Autorité informe le Parlement européen, le Conseil et la Commission des orientations et recommandations qui ont été émises.’.


13)

Les articles suivants sont insérés:


‘Article 16 bis


Avis


1.   L’Autorité peut, à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, ou de sa propre initiative, émettre des avis à l’intention du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur toutes les questions relatives à son domaine de compétence.


2.   La demande visée au paragraphe 1 peut inclure une consultation publique ou une analyse technique.


3.   En ce qui concerne l’évaluation prudentielle de fusions et acquisitions relevant du champ d’application de la directive 2014/65/UE, et qui, conformément à cette directive, nécessite la consultation entre les autorités compétentes de deux ou plusieurs États membres, l’Autorité peut, à la demande de l’une des autorités compétentes concernées, émettre et publier un avis sur une évaluation prudentielle, sauf en ce qui concerne les critères énoncés à l’article 13, paragraphe 1, point e), de la directive 2014/65/UE. L’avis est émis rapidement et, en tout état de cause, avant la fin de la période d’évaluation conformément à la directive 2014/65/UE.


4.   À la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, l’Autorité peut fournir à ces derniers des conseils techniques dans les domaines définis dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.


Article 16 ter


Questions et réponses


1.   Sans préjudice du paragraphe 5 du présent article, des questions relatives à l’application ou à la mise en œuvre pratique des dispositions des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, des actes délégués et d’exécution associés ainsi que des orientations et des recommandations adoptées en application de ces actes législatifs peuvent être soumises à l’Autorité par toute personne physique ou morale, y compris les autorités compétentes et les institutions et organes de l’Union, dans l’une des langues officielles de l’Union.


Avant de soumettre une question à l’Autorité, les acteurs des marchés financiers déterminent s’il y a lieu de l’adresser en premier lieu à leur autorité compétente.


Avant de publier les réponses aux questions recevables, l’Autorité peut demander des éclaircissements sur les questions posées par la personne physique ou morale visée au présent paragraphe.


2.   Les réponses de l’Autorité aux questions visées au paragraphe 1 ne sont pas contraignantes. Les réponses sont formulées au moins dans la langue dans laquelle la question a été soumise.


3.   L’Autorité établit et gère un outil en ligne disponible sur son site internet aux fins de la soumission de questions et de la publication rapide de toutes les questions reçues ainsi que de toutes les réponses à toutes les questions recevables en application du paragraphe 1, à moins qu’une telle publication ne soit incompatible avec l’intérêt légitime de ces personnes ou qu’elle n’entraîne un risque pour la stabilité du système financier. L’Autorité peut rejeter les questions auxquelles elle n’a pas l’intention de répondre. Les questions rejetées sont publiées par l’Autorité sur son site internet durant deux mois.


4.   Trois membres votants du conseil des autorités de surveillance peuvent demander audit conseil de déterminer, conformément à l’article 44, s’il convient d’aborder le sujet de la question recevable visée au paragraphe 1 du présent article dans des orientations en application de l’article 16, de solliciter les conseils du groupe des parties intéressées visé à l’article 37, de réexaminer des questions et des réponses selon une fréquence appropriée, de procéder à des consultations publiques ouvertes ou d’analyser les coûts et avantages potentiels connexes. Ces consultations et analyses sont proportionnées au vu du champ, de la nature et de l’impact des projets de questions et de réponses concernés, ou en cas d’urgence particulière. Un devoir de confidentialité s’applique lorsqu’il est fait appel au groupe des parties intéressées visé à l’article 37.


5.   L’Autorité transmet à la Commission les questions qui requièrent l’interprétation du droit de l’Union. L’Autorité publie toutes les réponses fournies par la Commission.’.


14)

L’article 17 est modifié comme suit:


a)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:


i)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:


‘2.   À la demande d’une ou de plusieurs autorités compétentes, du Parlement européen, du Conseil, de la Commission ou du groupe des parties intéressées au secteur financier, ou de sa propre initiative, y compris sur la base d’informations bien étayées émanant de personnes physiques ou morales, et après avoir informé l’autorité compétente concernée, l’Autorité indique comment elle entend traiter l’affaire et, s’il y a lieu, enquête sur la prétendue violation ou non-application du droit de l’Union.’;


ii)

les alinéas suivants sont ajoutés:


‘Sans préjudice des compétences énoncées à l’article 35, l’Autorité peut, après en avoir informé l’autorité compétente concernée, adresser directement à d’autres autorités compétentes une demande d’informations dûment motivée et justifiée chaque fois qu’une demande d’information auprès de l’autorité compétente concernée s’avère ou est jugée insuffisante pour obtenir l’information jugée nécessaire pour enquêter sur une prétendue violation ou non-application du droit de l’Union.


Le destinataire d’une telle demande fournit, sans retard indu, à l’Autorité des informations claires, exactes et complètes.’;


b)

le paragraphe suivant est inséré:


‘2 bis.   Sans préjudice des compétences au titre du présent règlement, avant d’émettre une recommandation conformément au paragraphe 3, l’Autorité entre en relation avec l’autorité compétente concernée, lorsqu’elle le juge opportun pour remédier à une violation du droit de l’Union, pour tenter de parvenir à un accord sur les mesures à prendre pour que l’autorité compétente se conforme au droit de l’Union.’;


c)

les paragraphes 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:


‘6.   Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, si une autorité compétente ne se conforme pas à l’avis formel visé au paragraphe 4 du présent article dans le délai imparti, et si ce manquement rend nécessaire une intervention rapide afin de maintenir ou de rétablir des conditions de concurrence neutres sur le marché ou d’assurer le bon fonctionnement et l’intégrité du système financier, l’Autorité peut, lorsque les exigences concernées des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement sont directement applicables aux acteurs des marchés financiers, adopter à l’égard d’un acteur des marchés financier une décision individuelle lui imposant de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris la cessation d’une pratique, pour se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union.


La décision de l’Autorité est conforme à l’avis formel rendu par la Commission au titre du paragraphe 4.


7.   Les décisions adoptées conformément au paragraphe 6 prévalent sur toute décision antérieure des autorités compétentes sur le même objet.


Lorsqu’elles prennent une mesure en rapport avec les questions qui font l’objet d’un avis formel au titre du paragraphe 4 ou d’une décision au titre du paragraphe 6, les autorités compétentes se conforment à cet avis formel ou à cette décision, selon le cas.’.


15)

L’article suivant est inséré:


‘Article 17 bis


Protection des informateurs


1.   L’Autorité dispose de canaux de signalement spécifiques pour la réception et le traitement des informations fournies par une personne physique ou morale qui signale des violations, des abus ou une non-application, effectifs ou potentiels, du droit de l’Union.


2.   Le cas échéant, les personnes physiques ou morales qui adressent un signalement par l’intermédiaire de ces canaux sont protégées contre les représailles conformément à la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil (*45).


3.   L’Autorité veille à ce que toutes les informations puissent être communiquées de façon anonyme ou confidentielle, et en toute sécurité. Lorsque l’Autorité estime que les informations communiquées contiennent des éléments de preuve ou des indices significatifs d’une violation substantielle, elle fournit un retour d’information à l’informateur.


(*45)  Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO L 305 du 26.11.2019, p. 17).’."

16)

À l’article 18, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:


‘3.   Lorsque le Conseil a adopté une décision au titre du paragraphe 2 du présent article et, dans des cas exceptionnels, où une action coordonnée des autorités compétentes est nécessaire en réponse à des circonstances défavorables qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers, la stabilité de tout ou partie du système financier dans l’Union ou la protection des clients et des investisseurs, l’Autorité peut arrêter des décisions individuelles imposant aux autorités compétentes l’obligation de prendre les mesures nécessaires conformément aux actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, pour traiter cette situation en faisant en sorte que les établissements financiers et les autorités compétentes satisfassent aux exigences prévues par lesdits actes législatifs.’.


17)

L’article 19 est modifié comme suit:


a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:


‘1.   Dans les cas précisés dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, et sans préjudice des compétences définies à l’article 17, l’Autorité peut prêter assistance aux autorités compétentes pour trouver un accord conformément à la procédure établie aux paragraphes 2 à 4 du présent article dans chacune des circonstances suivantes:


a)

à la demande de l’une ou de plusieurs des autorités compétentes concernées, lorsqu’une autorité compétente est en désaccord avec la procédure, avec le contenu d’une mesure ou d’une mesure proposée ou avec l’inaction d’une autre autorité compétente;


b)

dans les cas où les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, prévoient que l’Autorité peut prêter son assistance de sa propre initiative lorsque, sur la base de raisons objectives, l’existence d’un désaccord entre les autorités compétentes peut être établie.


Dans les cas où les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, exigent qu’une décision commune soit prise par les autorités compétentes et lorsque, conformément à ces actes, l’Autorité peut prêter assistance de sa propre initiative aux autorités compétentes concernées pour trouver un accord conformément à la procédure établie aux paragraphes 2 à 4 du présent article, un désaccord est présumé exister lorsque ces autorités ne prennent pas de décision commune dans les délais prescrits par lesdits actes.’;


b)

les paragraphes suivants sont insérés:


‘1 bis.   Dans les cas suivants, les autorités compétentes concernées avertissent sans retard indu l’Autorité qu’il n’a pas été trouvé d’accord:


a)

lorsque les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, fixent un délai pour parvenir à un accord entre les autorités compétentes et que l’un des cas de figure suivants se réalise:


i)

le délai a expiré; ou


ii)

au moins deux autorités compétentes concernées concluent qu’un désaccord existe, sur la base de raisons objectives;


b)

lorsque les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, ne fixent pas de délai pour parvenir à un accord entre les autorités compétentes et que l’un des cas de figure suivants se réalise:


i)

au moins deux autorités compétentes concernées concluent qu’un désaccord existe, sur la base de raisons objectives; ou


ii)

deux mois se sont écoulés depuis la date de réception par une autorité compétente d’une demande de la part d’une autre autorité compétente l’invitant à prendre certaines mesures pour se conformer à ces actes et l’autorité sollicitée n’a pas encore adopté de décision qui satisfasse cette demande.


1 ter.   Le président évalue si l’Autorité devrait agir conformément au paragraphe 1. Lorsque l’Autorité intervient de sa propre initiative, elle notifie aux autorités compétentes concernées sa décision relative à l’intervention.


Dans l’attente d’une décision de l’Autorité prise conformément à la procédure prévue à l’article 44, paragraphe 4, lorsque les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, exigent qu’une décision commune soit prise, toutes les autorités compétentes intervenant dans la décision commune diffèrent leur décision individuelle. Lorsque l’Autorité décide d’agir, toutes les autorités compétentes intervenant dans la décision commune diffèrent leur décision jusqu’à ce que la procédure prévue aux paragraphes 2 et 3 du présent article soit conclue.’;


c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:


‘3.   Lorsque les autorités compétentes concernées n’ont pas trouvé d’accord au terme de la phase de conciliation visée au paragraphe 2, l’Autorité peut arrêter une décision imposant à ces autorités de prendre des mesures spécifiques ou de s’abstenir de certaines actions en vue de régler la question et faire respecter le droit de l’Union. La décision de l’Autorité lie les autorités compétentes concernées. La décision de l’Autorité peut imposer aux autorités compétentes de révoquer ou modifier une décision qu’elles ont adoptée ou de faire usage des pouvoirs dont elles disposent en vertu des dispositions pertinentes du droit de l’Union.’;


d)

le paragraphe suivant est inséré:


‘3 bis.   L’Autorité informe les autorités compétentes concernées de la conclusion des procédures visées aux paragraphes 2 et 3 ainsi que, le cas échéant, de la décision qu’elle a arrêtée en vertu du paragraphe 3.’;


e)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:


‘4.   Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, si une autorité compétente ne se conforme pas à la décision de l’Autorité en ne veillant pas à ce qu’un acteur des marchés financiers respecte les exigences qui lui sont directement applicables en vertu des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, l’Autorité peut adopter à l’égard de cet acteur des marchés financiers une décision individuelle lui imposant de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris la cessation d’une pratique, pour se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union.’;


18)

L’article 21 est modifié comme suit:


a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:


‘1.   L’Autorité promeut et surveille, dans le cadre de ses compétences, le fonctionnement efficient, effectif et cohérent des collèges d’autorités de surveillance institués par les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, et favorise l’uniformité et la cohérence de l’application du droit de l’Union par ces collèges d’autorités de surveillance. Dans le but de faire converger les meilleures pratiques en matière de surveillance, l’Autorité promeut des plans de surveillance communs et des examens conjoints et son personnel jouit de tous les droits de participation aux collèges d’autorités de surveillance et est, à ce titre, en mesure de participer aux activités des collèges d’autorités de surveillance réalisées conjointement par deux ou plusieurs autorités compétentes, y compris aux inspections sur place.’;


b)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:


i)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:


‘2.   L’Autorité joue un rôle de premier plan pour assurer le fonctionnement uniforme et cohérent des collèges d’autorités de surveillance pour les établissements transfrontaliers dans toute l’Union, en tenant compte du risque systémique que présentent les acteurs des marchés financiers visé à l’article 23, et convoque, s’il y a lieu, une réunion d’un collège.’;


ii)

au troisième alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:


‘b)

lancer et coordonner des tests de résistance à l’échelle de l’Union, conformément à l’article 32, afin d’évaluer la résilience des acteurs des marchés financiers, en particulier le risque systémique que présentent les acteurs des marchés financiers visé à l’article 23, à des évolutions négatives des marchés, ainsi qu’évaluer l’éventualité d’une intensification, en situation de crise, du risque systémique posé par les acteurs clés des marchés financiers, en veillant à ce qu’une méthodologie cohérente soit appliquée à ces tests à l’échelon national, et, le cas échéant, adresser à l’autorité compétente une recommandation en vue de résoudre les problèmes recensés lors du test de résistance, y compris une recommandation de procéder à des évaluations spécifiques; elle peut recommander aux autorités compétentes de réaliser des inspections sur place et peut y participer afin d’assurer la comparabilité et la fiabilité des méthodes, des pratiques et des résultats des évaluations à l’échelle de l’Union;’;


c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:


‘3.   L’Autorité peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation et d’exécution conformément aux délégations de pouvoirs prévues dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, et conformément aux articles 10 à 15 afin de garantir des conditions d’application uniforme des dispositions concernant le fonctionnement opérationnel des collèges d’autorités de surveillance. L’Autorité peut émettre des orientations et des recommandations adoptées conformément à l’article 16 afin de favoriser la convergence dans le fonctionnement de la surveillance et dans les meilleures pratiques qui ont été entérinées par les collèges d’autorités de surveillance.’.


19)

L’article 22 est modifié comme suit:


a)

le titre est remplacé par le texte suivant:


‘Dispositions générales relatives au risque systémique’;


b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:


‘4.   À la demande d’une ou plusieurs autorités compétentes, du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, ou de sa propre initiative, l’Autorité peut mener une enquête sur un certain type d’activité financière ou type de produit ou de comportement en vue d’évaluer les menaces qu’il pourrait faire peser sur la stabilité du système financier ou sur la protection des clients ou des investisseurs.


À l’issue d’une enquête menée en application du premier alinéa, le conseil des autorités de surveillance peut formuler à l’intention des autorités compétentes concernées des recommandations appropriées sur les mesures à prendre.


À cette fin, l’Autorité peut faire usage des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du présent règlement, y compris son article 35.’.


20)

À l’article 23, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:


‘1.   L’Autorité, en consultation avec le CERS, élabore des critères d’identification et de mesure du risque systémique et met au point un mécanisme adéquat de tests de résistance comportant une évaluation de l’intensification potentielle, en situation de crise, du risque systémique présenté ou encouru par les acteurs des marchés financiers, y compris le risque systémique potentiel lié à l’environnement. Les acteurs des marchés financiers qui sont susceptibles de présenter un risque systémique font l’objet d’une surveillance renforcée et, si nécessaire, de procédures de sauvetage et de résolution des défaillances visées à l’article 25.’.


21)

À l’article 27, paragraphe 2, le deuxième alinéa est supprimé.


22)

L’article 29 est modifié comme suit:


a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:


i)

les points suivants sont insérés:


‘a bis)

établir des priorités stratégiques de l’Union en matière de surveillance conformément à l’article 29 bis;


a ter)

établir des groupes de coordination conformément à l’article 45 ter, afin de promouvoir la convergence en matière de surveillance et de recenser les meilleures pratiques;’;


ii)

le point b) est remplacé par le texte suivant:


‘b)

favoriser un échange d’informations bilatéral et multilatéral efficace entre les autorités compétentes, concernant tous les sujets pertinents, y compris la cybersécurité et les cyberattaques, dans le strict respect des dispositions applicables en matière de confidentialité et de protection des données prévues par les actes législatifs de l’Union en la matière;’;


iii)

le point e) est remplacé par le texte suivant:


‘e)

établir des programmes de formation sectoriels et transsectoriels, y compris en ce qui concerne l’innovation technologique, faciliter les échanges de personnel et encourager les autorités compétentes à recourir davantage au détachement ainsi qu’à d’autres outils;’;


iv)

le point suivant est ajouté:


‘f)

mettre en place un système de suivi visant à évaluer les risques importants liés à l’environnement, aux questions sociales et à la gouvernance, compte tenu de l’accord de Paris conclu au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques;’;


b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:


‘2.   Le cas échéant, l’Autorité peut élaborer de nouveaux instruments et outils de convergence pratiques afin de promouvoir des approches et pratiques de surveillance communes.


Aux fins de créer une culture commune en matière de surveillance, l’Autorité élabore et tient à jour un manuel de surveillance de l’Union relatif à la surveillance des acteurs des marchés financiers dans l’Union, qui tient dûment compte de la nature, de l’ampleur et de la complexité des risques, des pratiques du secteur, des modèles d’entreprise et de la taille des établissements financiers et des marchés, y compris les évolutions dues à l’innovation technologique, des acteurs des marchés financiers et des marchés eux-mêmes. Le manuel de surveillance de l’Union présente les meilleures pratiques à suivre et définit des méthodologies et des processus de grande qualité.


L’Autorité procède, le cas échéant, à des consultations publiques ouvertes sur les avis visés au paragraphe 1, point a), ainsi que sur les outils et les instruments visés au présent paragraphe. Elle analyse également, le cas échéant, les coûts et avantages potentiels qui y sont associés. Ces consultations et analyses sont proportionnées au vu du champ, de la nature et de l’impact des avis ou des outils et instruments. L’Autorité sollicite également, le cas échéant, les conseils du groupe des parties intéressées au secteur financier.’.


23)

L’article suivant est inséré:


‘Article 29 bis


Priorités stratégiques de l’Union en matière de surveillance


À la suite d’une discussion au sein du conseil des autorités de surveillance et compte tenu des contributions des autorités compétentes, des travaux existants des institutions de l’Union ainsi que des analyses, alertes et recommandations publiées par le CERS, l’Autorité définit, tous les trois ans au moins et au plus tard le 31 mars, jusqu’à deux priorités pertinentes à l’échelle de l’Union, qui reflètent des évolutions et tendances futures. Les autorités compétentes tiennent compte de ces priorités dans l’élaboration de leurs programmes de travail et procèdent à la notification correspondante à l’Autorité. L’Autorité discute des activités pertinentes qui doivent être menées par les autorités compétentes au cours de l’année suivante et en tire les conclusions. L’Autorité discute d’un éventuel suivi pouvant inclure des orientations, des recommandations aux autorités compétentes et des examens par les pairs dans le domaine concerné.


Les priorités pertinentes à l’échelle de l’Union définies par l’Autorité n’empêchent pas les autorités compétentes d’appliquer leurs meilleures pratiques ni de prendre des mesures fondées sur leurs autres priorités et évolutions, et les spécificités nationales sont prises en compte.’.


24)

L’article 30 est remplacé par le texte suivant:


‘Article 30

Examen par les pairs des autorités compétentes


1.   L’Autorité réalise régulièrement des examens par les pairs de tout ou partie des activités des autorités compétentes, de manière à renforcer la cohérence et l’efficacité des résultats en matière de surveillance. Elle élabore à cette fin des méthodes permettant une évaluation et une comparaison objectives des autorités compétentes examinées. Lors de la planification et de la conduite d’examens par les pairs, il est tenu compte des informations existantes et des évaluations déjà réalisées à propos de l’autorité compétente concernée, y compris de toute information pertinente fournie à l’Autorité conformément à l’article 35 et de toute information pertinente provenant des parties intéressées.


2.   Aux fins du présent article, l’Autorité établit des comités ad hoc d’examen par les pairs, qui se composent de membres du personnel de l’Autorité et de membres des autorités compétentes. Les comités d’examen par les pairs sont présidés par un membre du personnel de l’Autorité. Le président, après consultation du conseil d’administration et à la suite d’un appel à participation ouvert, propose le président et les membres d’un comité d’examen par les pairs, qui sont approuvés par le conseil des autorités de surveillance. La proposition est réputée approuvée si le conseil des autorités de surveillance n’a pas adopté, dans les 10 jours suivant la proposition du président, une décision la rejetant.


3.   L’examen par les pairs comporte une évaluation portant notamment, sans que cette liste soit exhaustive, sur:


a)

l’adéquation des ressources, le degré d’indépendance et les dispositions en matière de gouvernance de l’autorité compétente, notamment du point de vue de l’application effective des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, et de la capacité de réagir à l’évolution du marché;


b)

l’efficacité et le degré de convergence atteints en ce qui concerne l’application du droit de l’Union et les pratiques de surveillance, notamment pour ce qui est des normes techniques de réglementation et d’exécution et des orientations et recommandations adoptées au titre des articles 10 à 16, et la contribution des pratiques de surveillance à la réalisation des objectifs définis par le droit de l’Union;


c)

l’application des meilleures pratiques mises en place par des autorités compétentes dont l’adoption pourrait être bénéfique pour d’autres autorités compétentes;


d)

l’efficacité et le degré de convergence atteint en ce qui concerne l’exécution des dispositions adoptées aux fins de la mise en œuvre du droit de l’Union, y compris les sanctions administratives et autres mesures administratives infligées aux personnes responsables lorsque ces dispositions n’ont pas été respectées.


4.   L’Autorité établit un rapport présentant les résultats de l’examen par les pairs. Ce rapport d’examen par les pairs est préparé par le comité d’examen par les pairs et adopté par le conseil des autorités de surveillance conformément à l’article 44, paragraphe 4. Lors de l’élaboration de ce rapport, le comité d’examen par les pairs consulte le conseil d’administration afin de préserver la cohérence avec d’autres rapports d’examen par les pairs et de garantir une égalité de traitement. Le conseil d’administration examine en particulier si la méthodologie a été appliquée de la même manière. Le rapport explique et indique les mesures de suivi qui sont jugées appropriées, proportionnées et nécessaires à la suite de l’examen par les pairs. Ces mesures de suivi peuvent être adoptées sous la forme d’orientations et de recommandations au titre de l’article 16 et d’avis au titre de l’article 29, paragraphe 1, point a).


Conformément à l’article 16, paragraphe 3, les autorités compétentes mettent tout en œuvre pour respecter les orientations et recommandations qui ont été émises.


Lors de l’élaboration de projets de normes techniques de réglementation ou d’exécution conformément aux articles 10 à 15, ou d’orientations ou de recommandations conformément à l’article 16, l’Autorité tient compte des résultats de l’examen par les pairs, ainsi que de toute autre information qu’elle a recueillie en accomplissant ses tâches, en vue d’assurer la convergence vers des pratiques de surveillance de la plus haute qualité.


5.   L’Autorité soumet un avis à la Commission lorsque, au vu du résultat de l’examen par les pairs ou de toute autre information qu’elle a recueillie en accomplissant ses tâches, elle estime qu’il serait nécessaire, du point de vue de l’Union, d’harmoniser davantage les règles de l’Union applicables aux acteurs des marchés financiers ou aux autorités compétentes.


6.   L’Autorité établit un rapport de suivi deux ans après la publication du rapport d’examen par les pairs. Le rapport de suivi est préparé par le comité d’examen par les pairs et adopté par le conseil des autorités de surveillance conformément à l’article 44, paragraphe 4. Lors de l’élaboration de ce rapport, le comité d’examen par les pairs consulte le conseil d’administration afin de préserver la cohérence avec d’autres rapports de suivi. Le rapport de suivi comporte une évaluation portant notamment, sans que cette liste soit exhaustive, sur l’adéquation et l’efficacité des mesures que les autorités compétentes faisant l’objet de l’examen par les pairs ont prises en réponse aux mesures de suivi indiquées dans le rapport d’examen par les pairs.


7.   Le comité d’examen par les pairs, après consultation des autorités compétentes faisant l’objet de l’examen par les pairs, tire les principales conclusions motivées de l’examen par les pairs. L’Autorité publie les principales conclusions motivées du rapport d’examen par les pairs et du rapport de suivi prévu au paragraphe 6. Si les principales conclusions motivées de l’Autorité diffèrent de celles tirées par le comité d’examen par les pairs, l’Autorité transmet les conclusions du comité d’examen par les pairs, de manière confidentielle, au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. Si l’autorité compétente faisant l’objet de l’examen par les pairs craint que la publication des principales conclusions motivées de l’Autorité comporte un risque pour la stabilité du système financier, elle a la possibilité de saisir le conseil des autorités de surveillance. Le conseil des autorités de surveillance peut décider de ne pas publier ces passages.


8.   Aux fins du présent article, le conseil d’administration présente, pour les deux années à venir, une proposition relative à un plan de travail concernant l’examen par les pairs, qui tient compte notamment des enseignements tirés des précédents processus d’examen par les pairs, ainsi que des discussions menées au sein des groupes de coordination visés à l’article 45 ter. Le plan de travail concernant l’examen par les pairs constitue une partie distincte du programme de travail annuel et pluriannuel. Il est rendu public. En cas d’urgence ou d’événements imprévus, l’Autorité peut décider de procéder à des examens par les pairs supplémentaires.’.


25)

L’article 31 est modifié comme suit:


a)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:


‘1.   L’Autorité exerce une fonction de coordination générale entre les autorités compétentes, en particulier lorsque des circonstances défavorables risquent de compromettre le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité du système financier dans l’Union.’;


b)

le deuxième alinéa est modifié comme suit:


i)

la partie introductive est remplacée par la phrase suivante:


‘2.   L’Autorité promeut une réaction coordonnée à l’échelle de l’Union, notamment en:’;


ii)

le point e) est remplacé par le texte suivant:


‘e)

prenant les mesures appropriées, en cas d’évolution pouvant porter atteinte au bon fonctionnement des marchés financiers, en vue de la coordination des mesures prises par les autorités compétentes concernées;’;


iii)

le point suivant est inséré:


‘e bis)

prenant les mesures appropriées pour coordonner les mesures prises par les autorités compétentes concernées en vue de faciliter l’entrée sur le marché d’acteurs ou de produits faisant appel à l’innovation technologique;’;


c)

le paragraphe suivant est ajouté:


‘3.   Afin de contribuer à l’établissement d’une approche européenne commune de l’innovation technologique, l’Autorité promeut la convergence en matière de surveillance, le cas échéant avec l’aide du comité de la protection des consommateurs et de l’innovation financière, en facilitant l’entrée sur le marché d’acteurs ou de produits faisant appel à l’innovation technologique, notamment par l’échange d’informations et des meilleures pratiques. Le cas échéant, l’Autorité peut adopter des orientations ou des recommandations conformément à l’article 16.’.


26)

Les articles suivants sont insérés:


‘Article 31 bis


Échange d’informations en matière d’honorabilité et de compétences


L’Autorité établit, en collaboration avec l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), un système d’échange d’informations pertinentes pour l’évaluation, par les autorités compétentes, de l’honorabilité et des compétences des détenteurs d’actifs éligibles, des directeurs et des titulaires de fonctions clés des acteurs des marchés financiers, conformément aux actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.


Article 31 ter


Fonction de coordination en ce qui concerne les ordres, transactions et activités ayant des effets transfrontaliers significatifs


Si une autorité compétente dispose de preuves ou d’indices clairs, provenant de différentes sources, la conduisant à soupçonner que des ordres, transactions ou autres activités ayant des effets transfrontaliers significatifs menacent le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité financière dans l’Union, elle en informe rapidement l’Autorité et lui fournit les informations pertinentes. L’Autorité peut adresser un avis sur les suites appropriées aux autorités compétentes des États membres où a eu lieu l’activité suspecte.’.


27)

L’article 32 est modifié comme suit:


a)

le titre est remplacé par le texte suivant:


‘Analyse de l’évolution des marchés, y compris tests de résistance’;


b)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:


‘1.   L’Autorité suit et analyse l’évolution des marchés dans son domaine de compétence et, le cas échéant, informe l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), le CERS ainsi que le Parlement européen, le Conseil et la Commission des tendances microprudentielles, des risques éventuels et des vulnérabilités à prendre en considération. L’Autorité inclut dans ses analyses une analyse des marchés sur lesquels opèrent les acteurs des marchés financiers, ainsi qu’une analyse de l’impact de l’évolution potentielle des marchés sur ces acteurs.’;


c)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:


i)

la partie introductive est remplacée par le texte suivant:


‘2.   L’Autorité lance et coordonne à l’échelle de l’Union des évaluations de la résilience des acteurs des marchés financiers à des évolutions négatives des marchés. À cette fin, elle met au point:’;


ii)

le point a) est remplacé par le texte suivant:


‘a)

des méthodologies communes pour évaluer l’effet de scénarios économiques sur la situation financière d’un acteur des marchés financiers, en tenant compte, entre autres, des risques découlant d’évolutions environnementales défavorables;’;


iii)

le point suivant est inséré:


‘a bis)

des méthodologies communes pour identifier les acteurs des marchés financiers à inclure dans les évaluations effectuées à l’échelle de l’Union;’;


iv)

le point suivant est ajouté:


‘d)

des méthodologies communes pour évaluer l’effet de risques environnementaux sur la stabilité financière des acteurs des marchés financiers.’;


v)

l’alinéa suivant est ajouté:


‘Aux fins du présent paragraphe, l’Autorité coopère avec le CERS.’;


d)

au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:


‘3.   Sans préjudice des tâches du CERS définies dans le règlement (UE) no 1092/2010, l’Autorité fournit une fois par an, et plus souvent s’il y a lieu, des évaluations au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au CERS concernant les tendances, les risques éventuels et les vulnérabilités dans son domaine de compétence, en liaison avec les indicateurs visés à l’article 22, paragraphe 2, du présent règlement.’.


28)

L’article 33 est remplacé par le texte suivant:


‘Article 33

Relations internationales, y compris l’équivalence


1.   Sans préjudice des compétences respectives des États membres et des institutions de l’Union, l’Autorité peut établir des contacts et conclure des accords administratifs avec des autorités de réglementation et de surveillance, des organisations internationales et des administrations de pays tiers. Ces accords ne créent pas d’obligations juridiques par rapport à l’Union et ses États membres et n’empêchent pas les États membres et leurs autorités compétentes de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux avec ces pays tiers.


Lorsqu’un pays tiers, conformément à un acte délégué en vigueur adopté par la Commission en vertu de l’article 9 de la directive (UE) 2015/849, figure sur la liste des pays dont les dispositifs nationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présentent des carences stratégiques qui font peser une menace significative sur le système financier de l’Union, l’Autorité ne peut conclure d’accords administratifs avec des autorités de réglementation et de surveillance de ce pays tiers. Cela n’exclut pas, entre l’Autorité et les autorités concernées du pays tiers, d’autres formes de coopération visant à réduire des menaces qui planent sur le système financier de l’Union.


2.   L’Autorité aide la Commission à élaborer des décisions en matière d’équivalence concernant les régimes de réglementation et de surveillance de pays tiers à la suite d’une demande d’avis spécifique présentée par la Commission ou si cela lui est imposé par les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.


3.   L’Autorité suit, en accordant une attention particulière à leurs implications pour la stabilité financière, l’intégrité des marchés, la protection des investisseurs et le fonctionnement du marché intérieur, les évolutions pertinentes relatives à la réglementation et à la surveillance, ainsi que les pratiques en matière d’exécution et l’évolution des marchés dans les pays tiers, dans la mesure où elles sont pertinentes pour les évaluations de l’équivalence basées sur les risques, pour lesquels des décisions d’équivalence ont été adoptées par la Commission en vertu des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.


Elle vérifie par ailleurs si les critères sur la base desquels ces décisions d’équivalence ont été prises et les conditions éventuellement fixées par ces dernières sont toujours respectés.


L’Autorité peut se concerter avec les autorités concernées de pays tiers. L’Autorité remet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, ainsi qu’à l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) et à l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), un rapport confidentiel qui résume les résultats de ses activités de suivi de l’ensemble des pays tiers équivalents. Ce rapport porte en particulier sur les implications pour la stabilité financière, l’intégrité du marché, la protection des investisseurs ou le fonctionnement du marché intérieur.


Lorsque l’Autorité constate, dans les pays tiers visés dans le présent paragraphe, des évolutions pertinentes relatives à la réglementation et à la surveillance ou aux pratiques en matière d’exécution, qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur la stabilité financière de l’Union ou d’un ou plusieurs de ses États membres, l’intégrité des marchés, la protection des investisseurs ou le fonctionnement du marché intérieur, elle en informe sans retard indu, et de manière confidentielle, le Parlement européen, le Conseil et la Commission.


4.   Sans préjudice des exigences spécifiques énoncées dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, et sous réserve des conditions énoncées dans la seconde phrase du paragraphe 1 du présent article, l’Autorité coopère dans la mesure du possible avec les autorités compétentes concernées des pays tiers dont les dispositifs réglementaires et de surveillance ont été reconnus comme équivalents. En principe, cette coopération est mise en œuvre sur la base d’accords administratifs conclus avec les autorités concernées de ces pays tiers. Lorsqu’elle négocie ces accords administratifs, l’Autorité y inclut des dispositions sur les points suivants:


a)

les mécanismes qui permettent à l’Autorité d’obtenir des informations pertinentes, y compris des informations sur le régime réglementaire, l’approche en matière de surveillance, les évolutions pertinentes du marché et tout changement susceptible d’avoir une incidence sur la décision d’équivalence;


b)

dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer le suivi d’une telle décision d’équivalence, les procédures relatives à la coordination des activités de surveillance, y compris, au besoin, des inspections sur place.


Si une autorité compétente d’un pays tiers refuse de conclure de tels accords administratifs, ou si elle refuse de coopérer de manière efficace, l’Autorité en informe la Commission.


5.   L’Autorité peut élaborer des modèles d’accords administratifs, en vue d’établir dans l’Union des pratiques de surveillance cohérentes, efficientes et effectives et de renforcer la coordination internationale de la surveillance. Les autorités compétentes mettent tout en œuvre pour suivre ces modèles d’accords.


Dans le rapport visé à l’article 43, paragraphe 5, l’Autorité inclut des informations sur les accords administratifs conclus avec des autorités de surveillance, des organisations internationales ou des administrations de pays tiers, sur l’aide qu’elle a apportée à la Commission pour l’élaboration des décisions d’équivalence et sur les activités de suivi qu’elle a menées conformément au paragraphe 3 du présent article.


6.   L’Autorité contribue, dans la limite des compétences qui sont les siennes en vertu du présent règlement et des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, à une représentation unie, commune, cohérente et efficace des intérêts de l’Union dans les enceintes internationales.’.


29)

L’article 34 est supprimé.


30)

L’article 36 est modifié comme suit:


a)

le paragraphe 3 est supprimé;


b)

les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:


‘4.   Dès réception d’une alerte ou d’une recommandation qui lui est adressée par le CERS, l’Autorité examine cette alerte ou cette recommandation lors de la réunion suivante du conseil des autorités de surveillance ou, si nécessaire, avant celle-ci, afin d’évaluer les implications de cette alerte ou de cette recommandation pour l’exercice de ses tâches et les suites qu’il y a éventuellement lieu de lui donner.


Elle décide, selon la procédure de décision applicable, de toute mesure à prendre, dans le cadre des compétences qui lui sont conférées par le présent règlement, pour résoudre les problèmes relevés dans les alertes et les recommandations.


Si l’Autorité ne donne pas suite à une alerte ou à une recommandation, elle explique au CERS les motifs pour lesquels elle ne le fait pas. Le CERS en informe le Parlement européen conformément à l’article 19, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1092/2010. Le CERS en informe également le Conseil.


5.   Dès réception d’une alerte ou d’une recommandation adressée par le CERS à une autorité compétente, l’Autorité exerce, le cas échéant, les compétences qui lui sont conférées par le présent règlement pour faire en sorte qu’une suite lui soit rapidement donnée.


Si le destinataire n’a pas l’intention de suivre la recommandation du CERS, il informe le conseil des autorités de surveillance et examine avec lui les raisons de son inaction.


Lorsque l’autorité compétente, conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1092/2010, informe le Parlement européen, le Conseil, la Commission et le CERS des actions qu’elle a entreprises en réponse à une recommandation du CERS, elle tient dûment compte des avis du conseil des autorités de surveillance.’;


c)

le paragraphe 6 est supprimé.


31)

L’article 37 est modifié comme suit:


a)

les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:


‘2.   Le groupe des parties intéressées au secteur financier se compose de trente membres. Ces membres comprennent:


a)

treize membres représentant, d’une manière proportionnée, les acteurs des marchés financiers opérant dans l’Union;


b)

treize membres représentant les représentants du personnel des acteurs des marchés financiers opérant dans l’Union, les consommateurs, les utilisateurs des services bancaires et les représentants des PME; et


c)

quatre membres qui sont des universitaires indépendants de premier plan.


3.   Les membres du groupe des parties intéressées au secteur financier sont désignés par le conseil des autorités de surveillance à l’issue d’une procédure de sélection ouverte et transparente. Lorsqu’il prend sa décision, le conseil des autorités de surveillance veille, dans la mesure du possible, à refléter de manière appropriée la diversité du secteur financier, l’équilibre géographique et l’équilibre entre hommes et femmes, ainsi que la représentation des parties prenantes de toute l’Union. Les membres du groupe des parties intéressées au secteur financier sont choisis en fonction de leurs qualifications, de leurs compétences, de leur connaissance du domaine et de leur expertise reconnue.’;


b)

le paragraphe suivant est inséré:


‘3 bis.   Les membres du groupe des parties intéressées au secteur financier élisent un président en leur sein. Le mandat de ce président est de deux ans.


Le Parlement européen peut inviter le président du groupe des parties intéressées au secteur financier à faire une déclaration devant lui et à répondre, à chaque fois qu’il y est invité, aux questions posées par ses membres.’;


c)

au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:


‘4.   L’Autorité fournit toutes les informations nécessaires, sous réserve du secret professionnel visé à l’article 70 du présent règlement, ainsi que les services de secrétariat appropriés au groupe des parties intéressées au secteur financier. Une compensation appropriée est versée aux membres du groupe des parties intéressées au secteur financier qui représentent des organisations à but non lucratif, à l’exclusion des représentants de l’industrie. Cette compensation tient compte des travaux préparatoires et de suivi effectués par les membres et est au moins équivalente aux modalités de remboursement des frais des fonctionnaires, prévues au titre V, chapitre I, section 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne fixés dans le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (*46) (ci-après dénommé ‘statut des fonctionnaires’). Le groupe des parties intéressées au secteur financier peut créer des groupes de travail sur des questions techniques. La durée du mandat des membres du groupe des parties intéressées au secteur financier est de quatre ans, au terme desquels une nouvelle procédure de sélection est entamée.


(*46)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.’;"

d)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:


‘5.   Le groupe des parties intéressées au secteur financier peut adresser des conseils à l’Autorité sur toute question en rapport avec les tâches de l’Autorité, en mettant particulièrement l’accent sur les tâches définies aux articles 10 à 16 et 29, 30 et 32.


Lorsque les membres du groupe des parties intéressées au secteur financier ne peuvent s’entendre sur le conseil à donner, un tiers de ses membres, ou les membres représentant un groupe précis de parties intéressées, sont autorisés à donner un conseil distinct.


Le groupe des parties intéressées au secteur financier, le groupe des parties intéressées au secteur bancaire, le groupe des parties intéressées à l’assurance et la réassurance et le groupe des parties intéressées aux pensions professionnelles peuvent adresser des conseils communs sur des questions relatives aux travaux des AES en vertu de l’article 56 sur les positions communes et les actes communs.’;


e)

le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:


‘7.   L’Autorité rend publics les conseils du groupe de parties intéressées au secteur financier, les conseils distincts donnés par ses membres, les résultats de ses consultations, ainsi que des informations sur la manière dont les conseils et les résultats des consultations ont été pris en compte.’.


32)

L’article 39 est remplacé par le texte suivant:


‘Article 39

Processus décisionnel


1.   L’Autorité agit conformément aux paragraphes 2 à 6 du présent article lorsqu’elle adopte des décisions en application des articles 17, 18 et 19.


2.   L’Autorité informe tout destinataire d’une décision de son intention d’adopter la décision, dans la langue officielle du destinataire, en lui fixant un délai dans lequel il pourra exprimer son point de vue sur l’objet de la décision, et qui tienne pleinement compte de l’urgence, de la complexité et des conséquences possibles de la question. Le destinataire peut exprimer son point de vue dans sa langue officielle. La disposition énoncée dans la première phrase s’applique mutatis mutandis aux recommandations visées à l’article 17, paragraphe 3.


3.   Les décisions de l’Autorité sont motivées.


4.   Les destinataires des décisions de l’Autorité sont informés des voies de recours offertes par le présent règlement.


5.   Lorsque l’Autorité a arrêté une décision au titre de l’article 18, paragraphe 3 ou 4, elle réexamine cette décision à intervalles appropriés.


6.   Les décisions prises par l’Autorité au titre de l’article 17, 18 ou 19 sont rendues publiques. La publication mentionne l’identité de l’autorité compétente ou de l’acteur des marchés financiers concerné ainsi que les principaux éléments de la décision, à moins qu’une telle publication soit incompatible avec l’intérêt légitime de ces acteurs des marchés financiers ou avec la protection de leurs secrets d’affaires ou qu’elle risque de compromettre gravement le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union.’.


33)

L’article 40 est modifié comme suit:


a)

au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:


‘a)

du président;’;


b)

le paragraphe suivant est ajouté:


‘7.   Lorsque l’autorité publique nationale visée au paragraphe 1, point b), n’est pas chargée de veiller à l’application des règles relatives à la protection des consommateurs, le membre du conseil des autorités de surveillance visé audit point peut décider d’inviter un représentant de l’autorité de l’État membre chargée de la protection des consommateurs, qui ne prend pas part au vote. Lorsque plusieurs autorités sont compétentes dans un État membre en matière de protection des consommateurs, ces autorités se mettent d’accord sur un représentant commun.’.


34)

Les articles 41 et 42 sont remplacés par le texte suivant:


‘Article 41

Comités internes


1.   Le conseil des autorités de surveillance peut, de sa propre initiative ou à la demande du président, mettre en place des comités internes pour l’exécution de tâches spécifiques qui lui sont attribuées. À la demande du conseil d’administration ou du président, le conseil des autorités de surveillance peut mettre en place des comités internes pour l’exécution de tâches spécifiques attribuées au conseil d’administration. Le conseil des autorités de surveillance peut prévoir que certaines tâches et décisions bien définies sont déléguées à des comités internes, au conseil d’administration ou au président.


2.   Aux fins de l’article 17, le président propose, pour adoption par le conseil des autorités de surveillance, une décision visant à réunir un groupe d’experts indépendants. Le groupe d’experts indépendants se compose du président et de six autres membres, dont le président propose les noms après consultation du conseil d’administration et à l’issue d’un appel à participation ouvert. Les six autres membres ne sont pas des représentants de l’autorité compétente présumée avoir enfreint le droit de l’Union et n’ont aucun intérêt en la matière ni de lien direct avec l’autorité compétente concernée.


Chaque membre du groupe d’experts dispose d’une voix.


Pour être adoptée, une décision du groupe d’experts doit recueillir les suffrages d’au moins quatre de ses membres.


3.   Aux fins de l’article 19, le président propose, pour adoption par le conseil des autorités de surveillance, une décision visant à réunir un groupe d’experts indépendants. Le groupe d’experts indépendants se compose du président et de six autres membres, dont le président propose les noms après consultation du conseil d’administration et à l’issue d’un appel à participation ouvert. Les six autres membres ne sont pas des représentants des autorités compétentes parties au différend et n’ont aucun intérêt dans le conflit ni aucun lien direct avec les autorités compétentes concernées.


Chaque membre du groupe d’experts dispose d’une voix.


Pour être adoptée, une décision du groupe d’experts doit recueillir les suffrages d’au moins quatre de ses membres.


4.   Aux fins de l’enquête prévue par l’article 22, paragraphe 4, premier alinéa, le président peut proposer, pour adoption par le conseil des autorités de surveillance, une décision visant à ouvrir l’enquête et une décision visant à réunir un groupe d’experts indépendants. Le groupe d’experts indépendants se compose du président et de six autres membres, dont le président propose les noms après consultation du conseil d’administration et à l’issue d’un appel à participation ouvert.


Chaque membre du groupe d’experts dispose d’une voix.


Pour être adoptée, une décision du groupe d’experts doit recueillir les suffrages d’au moins quatre de ses membres.


5.   Les groupes d’experts visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article ou le président proposent, pour adoption définitive par le conseil des autorités de surveillance, des décisions au titre de l’article 17 ou de l’article 19. Le groupe d’experts visé au paragraphe 4 du présent article présente au conseil des autorités de surveillance les résultats de l’enquête menée conformément à l’article 22, paragraphe 4, premier alinéa.


6.   Le conseil des autorités de surveillance adopte le règlement intérieur des groupes d’experts visés au présent article.


Article 42


Indépendance du conseil des autorités de surveillance


1.   Dans l’exécution des tâches qui leur sont conférées par le présent règlement, les membres du conseil des autorités de surveillance agissent en toute indépendance et en toute objectivité dans le seul intérêt de l’ensemble de l’Union et ne sollicitent ni n’acceptent aucune instruction d’institutions ou d’organes de l’Union, de gouvernements ou d’autres entités publiques ou privées.


2.   Les États membres, les institutions ou organes de l’Union et toute autre entité publique ou privée ne cherchent pas à influencer les membres du conseil des autorités de surveillance dans l’exercice de leurs tâches.


3.   Les membres du conseil des autorités de surveillance, le président ainsi que les représentants ne prenant pas part au vote et les observateurs participant aux réunions du conseil des autorités de surveillance déclarent de façon exacte et exhaustive, préalablement à ces réunions, l’absence ou l’existence de tout intérêt qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance eu égard à des points de l’ordre du jour, et s’abstiennent de prendre part aux discussions et au vote sur ces points.


4.   Le conseil des autorités de surveillance fixe, dans son règlement intérieur, les modalités pratiques à suivre pour la règle de déclaration des intérêts visée au paragraphe 3 et pour la prévention et la gestion des conflits d’intérêts.’.


35)

L’article 43 est modifié comme suit:


a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:


‘1.   Le conseil des autorités de surveillance définit des orientations pour les activités de l’Autorité et est chargé de prendre les décisions visées au chapitre II. Le conseil des autorités de surveillance adopte les avis, recommandations, orientations et décisions de l’Autorité et émet les conseils visés au chapitre II, sur la base d’une proposition du comité interne compétent ou du groupe d’experts, du président ou du conseil d’administration, selon le cas.’;


b)

les paragraphes 2 et 3 sont supprimés;


c)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:


‘5.   Sur la base d’une proposition du conseil d’administration, le conseil des autorités de surveillance adopte le rapport annuel sur les activités de l’Autorité, y compris sur l’exécution des tâches du président, et le transmet au plus tard le 15 juin de chaque année au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes et au Comité économique et social européen. Ce rapport est rendu public.’;


d)

le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:


‘8.   Le conseil des autorités de surveillance exerce l’autorité disciplinaire sur le président et le directeur exécutif. Il peut démettre le directeur exécutif de ses fonctions conformément à l’article 51, paragraphe 5.’.


36)

L’article suivant est inséré:


‘Article 43 bis


Transparence des décisions adoptées par le conseil des autorités de surveillance


Nonobstant l’article 70, dans un délai de six semaines suivant la date de chaque réunion du conseil des autorités de surveillance, l’Autorité fournit au Parlement européen au moins un compte rendu clair et complet de cette réunion, qui permet de comprendre pleinement les discussions et comporte une liste annotée des décisions. Ce compte rendu ne rapporte pas les discussions du conseil des autorités de surveillance concernant des acteurs des marchés financiers particuliers, sauf disposition contraire prévue à l’article 75, paragraphe 3, ou dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.’.


37)

L’article 44 est modifié comme suit:


a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:


‘1.   Les décisions du conseil des autorités de surveillance sont prises à la majorité simple de ses membres. Chaque membre votant dispose d’une voix.


En ce qui concerne les actes prévus aux articles 10 à 16 du présent règlement et les mesures et décisions adoptées en vertu de l’article 9, paragraphe 5, troisième alinéa, du présent règlement et du chapitre VI du présent règlement, et par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, le conseil des autorités de surveillance prend ses décisions à la majorité qualifiée de ses membres, au sens de l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne et de l’article 3 du protocole no 36 sur les dispositions transitoires.


Le président ne prend pas part au vote sur les décisions visées au second alinéa.


En ce qui concerne la composition des groupes d’experts conformément à l’article 41, paragraphes 2, 3 et 4, et les membres du comité d’examen par les pairs visé à l’article 30, paragraphe 2, le conseil des autorités de surveillance s’efforce, lorsqu’il examine les propositions du président, de parvenir à un consensus. En l’absence de consensus, les décisions du conseil des autorités de surveillance sont prises à la majorité des trois quarts de ses membres votants. Chaque membre votant dispose d’une voix.


En ce qui concerne les décisions adoptées en vertu de l’article 18, paragraphes 3 et 4, et par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, le conseil des autorités de surveillance prend ses décisions à la majorité simple de ses membres votants.’;


b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:


‘4.   En ce qui concerne les décisions prises conformément aux articles 17, 19 et 30, le conseil des autorités de surveillance procède au vote sur les décisions proposées selon une procédure écrite. Les membres votants du conseil des autorités de surveillance disposent de huit jours ouvrables pour voter. Chaque membre votant dispose d’une voix. La décision proposée est réputée adoptée à moins qu’une majorité simple des membres votants du conseil des autorités de surveillance ne s’y oppose. Les abstentions ne sont comptabilisées ni comme des votes pour ni comme des votes contre, et ne sont pas prises en compte dans le calcul du nombre de suffrages exprimés. Si trois membres votants du conseil des autorités de surveillance s’opposent au recours à la procédure écrite, le projet de décision fait l’objet d’une discussion et d’une décision au sein du conseil des autorités de surveillance conformément à la procédure énoncée au paragraphe 1 du présent article.


Les membres ne prenant pas part au vote et les observateurs, à l’exception du directeur exécutif, n’assistent pas aux discussions du conseil des autorités de surveillance portant sur des acteurs des marchés financiers particuliers, sauf disposition contraire prévue à l’article 75, paragraphe 3, ou dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.’;


c)

le paragraphe suivant est ajouté:


‘5.   Le président de l’Autorité dispose de la prérogative de faire procéder à un vote à tout moment. Sans préjudice de ce pouvoir, ni de l’efficacité des procédures de décision de l’Autorité, le conseil des autorités de surveillance de l’Autorité s’efforce d’obtenir un consensus dans la prise de ses décisions.’.


38)

L’article 45 est remplacé par le texte suivant:


‘Article 45

Composition


1.   Le conseil d’administration comprend le président et six membres du conseil des autorités de surveillance élus par et parmi les membres votants du conseil des autorités de surveillance.


À l’exception du président, chaque membre du conseil d’administration a un suppléant qui peut le remplacer s’il a un empêchement.


2.   Le mandat des membres élus par le conseil des autorités de surveillance a une durée de deux ans et demi. Ce mandat peut être renouvelé une fois. La composition du conseil d’administration vise à l’équilibre homme-femmes, est proportionnée et reflète l’Union dans son ensemble. Les mandats se chevauchent et un système de rotation approprié s’applique.


3.   Les réunions du conseil d’administration sont convoquées par le président à l’initiative de ce dernier ou à la demande d’au moins un tiers des membres, et sont présidées par le président. Le conseil d’administration se réunit avant chaque réunion du conseil des autorités de surveillance et aussi souvent que le conseil d’administration le juge nécessaire. Le conseil d’administration se réunit au moins cinq fois par an.


4.   Les membres du conseil d’administration peuvent, sous réserve du règlement intérieur, être assistés par des conseillers ou des experts. Les membres ne prenant pas part au vote, à l’exception du directeur exécutif, n’assistent pas aux discussions du conseil d’administration portant sur des acteurs des marchés financiers particuliers.’.


39)

Les articles suivants sont insérés:


‘Article 45 bis


Prise de décision


1.   Les décisions du conseil d’administration sont adoptées à la majorité simple de ses membres, un consensus étant recherché. Chaque membre dispose d’une voix. Le président est un membre votant.


2.   Le directeur exécutif et un représentant de la Commission participent aux réunions du conseil d’administration mais ne jouissent pas du droit de vote. Le représentant de la Commission a le droit de voter sur les questions visées à l’article 63.


3.   Le conseil d’administration adopte son règlement intérieur et le rend public.


Article 45 ter


Groupes de coordination


1.   Le conseil d’administration peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une autorité compétente, mettre en place des groupes de coordination sur des sujets définis qui peuvent nécessiter une coordination au vu d’évolutions spécifiques des marchés. Le conseil d’administration met en place des groupes de coordination sur des sujets définis à la demande de cinq membres du conseil des autorités de surveillance.


2.   Toutes les autorités compétentes participent aux groupes de coordination et leur fournissent, conformément à l’article 35, les informations nécessaires à l’exécution de leurs tâches de coordination conformément à leur mandat. Les travaux des groupes de coordination sont organisés sur la base des informations fournies par les autorités compétentes et des éventuelles conclusions tirées par l’Autorité.


3.   Les groupes sont présidés par un membre du conseil d’administration. Chaque année, le membre concerné du conseil d’administration responsable du groupe de coordination fait rapport au conseil des autorités de surveillance sur les principaux éléments des discussions et des conclusions et, si cela est jugé pertinent, suggère un suivi réglementaire ou un examen par les pairs dans le domaine en question. Les autorités compétentes notifient à l’Autorité la façon dont elles ont tenu compte des travaux des groupes de coordination dans leurs activités.


4.   Lorsqu’elle suit des évolutions des marchés qui peuvent faire l’objet de travaux de groupes de coordination, l’Autorité peut demander aux autorités compétentes, conformément à l’article 35, de fournir les informations nécessaires pour permettre à l’Autorité de jouer son rôle de suivi.’.


40)

L’article 46 est remplacé par le texte suivant:


‘Article 46

Indépendance du conseil d’administration


Les membres du conseil d’administration agissent en toute indépendance et objectivité dans le seul intérêt de l’ensemble de l’Union et ne sollicitent ni n’acceptent aucune instruction des institutions ou organes de l’Union, des gouvernements ou d’autres entités publiques ou privées.


Les États membres, les institutions ou organes de l’Union, toute autre entité publique ou privée ne cherchent pas à influencer les membres du conseil d’administration dans l’accomplissement de leurs missions.’.


41)

L’article 47 est modifié comme suit:


a)

le paragraphe suivant est inséré:


‘3 bis.   Le conseil d’administration peut examiner toutes les questions sur lesquelles le conseil des autorités de surveillance est appelé à statuer, donner son avis et formuler des propositions à leur sujet, à l’issue d’un débat au sein du comité interne compétent, sauf pour les examens par les pairs conformément à l’article 30.’;


b)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:


‘6.   Le conseil d’administration soumet à l’approbation du conseil des autorités de surveillance un rapport annuel sur les activités de l’Autorité, y compris sur les tâches du président.’;


c)

le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:


‘8.   Le conseil d’administration désigne et révoque les membres de la commission de recours conformément à l’article 58, paragraphes 3 et 5, en tenant dûment compte de la proposition du conseil des autorités de surveillance.’;


d)

le paragraphe suivant est ajouté:


‘9.   Les membres du conseil d’administration rendent publiques toutes les réunions tenues et toute indemnité de représentation reçue. Les dépenses sont enregistrées publiquement conformément au statut des fonctionnaires.’.


42)

L’article 48 est modifié comme suit:


a)

au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:


‘Le président est chargé de préparer les travaux du conseil des autorités de surveillance, y compris d’établir l’ordre du jour pour adoption par le conseil des autorités de surveillance, la convocation des réunions et la présentation de points pour décision, et de présider les réunions du conseil des autorités de surveillance.


Le président est responsable de l’établissement de l’ordre du jour du conseil d’administration, à adopter par ce conseil, et préside les réunions du conseil d’administration.


Le président peut inviter le conseil d’administration à envisager de mettre en place un groupe de coordination conformément à l’article 45 ter.’;


b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:


‘2.   Le président est choisi sur la base de ses qualifications, de ses compétences, de sa connaissance des acteurs des marchés financiers et de ces marchés eux-mêmes ainsi que de son expérience en matière de surveillance et de réglementation financières, dans le cadre d’un appel ouvert à candidatures qui respecte le principe de l’équilibre entre les hommes et les femmes et est publié au Journal officiel de l’Union européenne. Le conseil des autorités de surveillance établit une liste restreinte de candidats qualifiés au poste de président, avec l’aide de la Commission. Sur la base de la liste restreinte, le Conseil adopte une décision de nomination du président, après confirmation par le Parlement européen.


Si le président ne remplit plus les conditions énoncées à l’article 49 ou a commis une faute grave, le Conseil peut, sur proposition de la Commission ayant reçu l’approbation du Parlement européen, adopter une décision visant à le démettre de ses fonctions.


Le conseil des autorités de surveillance élit également en son sein un vice-président qui assume les fonctions du président en son absence. Ce vice-président n’est pas choisi parmi les membres du conseil d’administration.’;


c)

au paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:


‘Aux fins de l’évaluation visée au premier alinéa, les tâches du président sont exécutées par le vice-président.


Le Conseil peut, sur proposition du conseil des autorités de surveillance et avec l’aide de la Commission, et compte tenu de l’évaluation visée au premier alinéa, renouveler le mandat du président une fois.’;


d)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:


‘5.   Le président ne peut être démis de ses fonctions que pour des motifs sérieux. Il ne peut être démis de ses fonctions que par le Parlement européen à la suite d’une décision du Conseil, adoptée après consultation du conseil des autorités de surveillance.’.


43)

L’article 49 est modifié comme suit:


a)

le titre est remplacé par le texte suivant:


‘Indépendance du président’;


b)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:


‘Sans préjudice du rôle du conseil des autorités de surveillance à l’égard des tâches du président, le président ne sollicite ni n’accepte aucune instruction des institutions ou organes de l’Union, des gouvernements ou d’autres entités publiques ou privées.’.


44)

L’article suivant est inséré:


‘Article 49 bis


Dépenses


Le président rend publiques toutes les réunions tenues avec des parties intéressées extérieures dans un délai de deux semaines suivant la réunion ainsi que les indemnités de représentation reçues. Les dépenses sont enregistrées publiquement conformément au statut des fonctionnaires.’.


45)

L’article 50 est supprimé.


46)

L’article 54 est modifié comme suit:


a)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:


i)

la partie introductive est remplacée par le texte suivant:


‘2.   Le comité mixte constitue une enceinte au sein de laquelle l’Autorité coopère régulièrement et étroitement pour assurer la cohérence transsectorielle des activités, tout en prenant en considération les spécificités sectorielles, avec l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), en particulier en ce qui concerne:’;


ii)

le premier tiret est remplacé par le texte suivant:


‘—

les conglomérats financiers et, lorsque le droit de l’Union l’impose, la consolidation prudentielle;’;


iii)

le cinquième tiret est remplacé par le texte suivant:


‘—

la cybersécurité;’;


iv)

le sixième tiret est remplacé par le texte suivant:


‘—

l’échange d’informations et des meilleures pratiques avec le CERS et les autres AES;’;


v)

les tirets suivants sont ajoutés:


‘—

les services financiers de détail et les questions relatives à la protection des consommateurs et des investisseurs;


les conseils du comité institué conformément à l’article 1er, paragraphe 6.’;


b)

le paragraphe suivant est inséré:


‘2 bis.   Le comité mixte peut aider la Commission à évaluer les conditions et les spécifications techniques et procédures destinées à garantir une interconnexion sûre et efficiente des mécanismes automatisés centralisés, en application du rapport visé à l’article 32 bis, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/849, ainsi que l’interconnexion effective des registres nationaux en vertu de ladite directive.’;


c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:


‘3.   Le comité mixte dispose de son propre personnel fourni par les AES qui fait office de secrétariat permanent. L’Autorité pourvoit aux dépenses d’administration, d’infrastructure et de fonctionnement par l’apport de ressources suffisantes.’.


47)

L’article 55 est modifié comme suit:


a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:


‘3.   Le président du comité mixte est désigné sur la base d’une rotation annuelle parmi les présidents des AES. Le président du comité mixte est le deuxième vice-président du CERS.’;


b)

au paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:


‘Le comité mixte se réunit au moins une fois tous les trois mois.’;


c)

le paragraphe suivant est ajouté:


‘5.   Le président de l’Autorité informe régulièrement le conseil des autorités de surveillance sur les positions arrêtées lors des réunions du comité mixte.’.


48)

Les articles 56 et 57 sont remplacés par le texte suivant:


‘Article 56

Positions communes et actes communs


Dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues en vertu du chapitre II du présent règlement, et notamment pour la mise en œuvre de la directive 2002/87/CE, s’il y a lieu, l’Autorité arrête par consensus des positions communes avec, selon le cas, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne).


Lorsque le droit de l’Union l’impose, les mesures arrêtées en vertu des articles 10 à 16 et les décisions prises en vertu des articles 17, 18 et 19 du présent règlement en ce qui concerne l’application de la directive 2002/87/CE et de tout autre acte législatif visé à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement et qui relève aussi du domaine de compétence de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) ou de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), sont adoptées en parallèle, selon le cas, par l’Autorité, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles).


Article 57


Sous-comités


1.   Le comité mixte peut créer des sous-comités afin de préparer des projets de positions communes et d’actes communs pour le comité mixte.


2.   Chaque sous-comité se compose des personnes visées à l’article 55, paragraphe 1, et d’un représentant à haut niveau du personnel en poste de l’autorité compétente concernée de chaque État membre.


3.   Chaque sous-comité élit, parmi les représentants des autorités compétentes concernées, un président, qui a également le statut d’observateur auprès du comité mixte.


4.   Aux fins de l’article 56, un sous-comité des conglomérats financiers est adjoint au comité mixte.


5.   Le comité mixte publie sur son site internet tous les sous-comités établis, y compris leurs mandats et une liste de leurs membres avec leurs fonctions respectives au sein du sous-comité.’.


49)

L’article 58 est modifié comme suit:


a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:


‘1.   Il est institué une commission de recours des autorités européennes de surveillance.’;


b)

au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:


‘2.   La commission de recours comprend six membres et six suppléants d’une grande honorabilité et dont il est attesté qu’ils ont les connaissances requises du droit de l’Union et une expérience professionnelle internationale d’un niveau suffisamment élevé dans les domaines de la banque, de l’assurance, des pensions professionnelles, des marchés financiers et d’autres services financiers, à l’exclusion du personnel en poste des autorités compétentes ou d’autres institutions ou organes nationaux ou de l’Union participant aux activités de l’Autorité et des membres du groupe des parties intéressées au secteur financier. Les membres et les suppléants sont des ressortissants d’un État membre et possèdent une connaissance approfondie d’au moins deux langues officielles de l’Union. La commission de recours possède une expertise juridique suffisante pour fournir des conseils juridiques éclairés sur la légalité, y compris la proportionnalité, de l’exercice de ses compétences par l’Autorité.’;


c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:


‘3.   Le conseil d’administration de l’Autorité désigne deux membres de la commission de recours et deux suppléants sur la base d’une liste restreinte proposée par la Commission à la suite d’un appel public à manifestation d’intérêt publié au Journal officiel de l’Union européenne et après consultation du conseil des autorités de surveillance.


Après avoir reçu la liste restreinte, le Parlement européen peut inviter les candidats aux postes de membres et de suppléants, avant leur nomination, à faire une déclaration devant lui et à répondre à toutes les questions posées par ses membres.


Le Parlement européen peut inviter les membres de la commission de recours à faire une déclaration devant lui et à répondre, à chaque fois qu’ils y sont invités, à toute question posée par ses membres, à l’exclusion de déclarations, questions ou réponses en rapport avec des cas individuels sur lesquels la commission de recours a statué ou qu’elle examine.’.


50)

À l’article 59, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:


‘2.   Les membres de la commission de recours et le personnel de l’Autorité assurant l’appui opérationnel et les services de secrétariat ne peuvent prendre part à aucune procédure de recours s’ils ont un intérêt personnel dans celle-ci, s’ils ont déjà représenté une des parties à la procédure, ou s’ils ont participé à la décision faisant l’objet du recours.’.


51)

À l’article 60, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:


‘2.   Le recours est formé par écrit, avec indication de ses motifs, auprès de l’Autorité, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision à la personne concernée ou, à défaut de notification, à compter du jour où l’Autorité a publié sa décision.


La commission de recours statue sur le recours dans un délai de trois mois à compter de son introduction.’.


52)

L’article suivant est inséré:


‘Article 60 bis


Excès de compétence par l’Autorité


Toute personne physique ou morale peut adresser un avis motivé à la Commission si cette personne estime que l’Autorité a excédé ses compétences, y compris en ne respectant pas le principe de proportionnalité visé à l’article 1er, paragraphe 5, lorsqu’elle agit dans le cadre des articles 16 et 16 ter, et que cela la concerne directement et individuellement.’.


53)

À l’article 62, le paragraphe 1 est modifié comme suit:


a)

la partie introductive est remplacée par le texte suivant:


‘1.   Les recettes de l’Autorité, organisme européen au sens de l’article 70 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (*47) (ci-après dénommé ‘règlement financier’), proviennent notamment d’une combinaison des éléments suivants:


(*47)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).’;"

b)

les points suivants sont ajoutés:


‘d)

de contributions volontaires des États membres ou des observateurs;


e)

des rémunérations arrêtées d’un commun accord pour les publications, les formations et les autres services fournis par l’Autorité, lorsqu’ils ont été expressément demandés par une ou plusieurs autorités compétentes.’.


c)

l’alinéa suivant est ajouté:


‘Toute contribution volontaire des États membres ou des observateurs visée au premier alinéa, point d), n’est pas acceptée si cela jette le doute sur l’indépendance et l’impartialité de l’Autorité. Les contributions volontaires qui constituent une compensation pour le coût des tâches déléguées par une autorité compétente à l’Autorité ne sont pas considérées comme jetant le doute sur l’indépendance de cette dernière.’.


54)

Les articles 63, 64 et 65 sont remplacés par le texte suivant:


‘Article 63

Établissement du budget


1.   Chaque année, le directeur exécutif établit un projet de document unique de programmation provisoire de l’Autorité pour les trois exercices financiers suivants indiquant les recettes et les dépenses estimées, ainsi que des informations sur le personnel, sur la base de sa programmation annuelle et pluriannuelle et le transmet au conseil d’administration et au conseil des autorités de surveillance, accompagné du tableau des effectifs.


2.   Le conseil des autorités de surveillance adopte, sur la base du projet qui a été approuvé par le conseil d’administration, le projet de document unique de programmation pour les trois exercices financiers suivants.


3.   Le document unique de programmation est transmis par le conseil d’administration à la Commission, au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes européenne le 31 janvier au plus tard.


4.   Compte tenu du document unique de programmation, la Commission inscrit dans le projet de budget de l’Union les estimations qu’elle juge nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la contribution d’équilibrage à la charge du budget général de l’Union conformément aux articles 313 et 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.


5.   Le Parlement européen et le Conseil adoptent le tableau des effectifs de l’Autorité. Le Parlement européen et le Conseil autorisent les crédits au titre de la contribution d’équilibrage destinée à l’Autorité.


6.   Le budget de l’Autorité est adopté par le conseil des autorités de surveillance. Il devient définitif après l’adoption définitive du budget général de l’Union. Il est, le cas échéant, ajusté en conséquence.


7.   Le conseil d’administration notifie sans retard indu au Parlement européen et au Conseil son intention d’exécuter tout projet susceptible d’avoir des implications financières significatives pour le financement de son budget, en particulier tout projet immobilier, comme la location ou l’achat d’immeubles.


8   Sans préjudice des articles 266 et 267 du règlement financier, l’autorisation du Parlement européen et du Conseil est requise pour tout projet susceptible d’avoir des implications financières significatives ou à long terme pour le financement du budget de l’Autorité, en particulier tout projet immobilier, comme la location ou l’achat d’immeubles, y compris les clauses de résiliation.


Article 64


Exécution et contrôle du budget


1.   Le directeur exécutif exerce les fonctions d’ordonnateur et exécute le budget annuel de l’Autorité.


2.   Le comptable de l’Autorité communique les comptes provisoires au comptable de la Commission et à la Cour des comptes au plus tard le 1er mars de l’exercice suivant. L’article 70 ne fait pas obstacle à la fourniture, par l’Autorité, des informations que la Cour des comptes demande dans le cadre de ses compétences.


3.   Le comptable de l’Autorité communique, au plus tard le 1er mars de l’exercice suivant, les données comptables nécessaires à des fins de consolidation au comptable de la Commission, selon les modalités et le format définis par ce dernier.


4.   Le comptable de l’Autorité communique également, au plus tard le 31 mars de l’exercice suivant, le rapport de gestion budgétaire et financière aux membres du conseil des autorités de surveillance, au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes.


5.   Après avoir reçu les observations sur les comptes provisoires de l’Autorité formulées par la Cour des comptes conformément à l’article 246 du règlement financier, le comptable de l’Autorité établit les comptes définitifs de l’Autorité. Le directeur exécutif les communique au conseil des autorités de surveillance, qui rend un avis sur ces comptes.


6.   Le comptable de l’Autorité communique, au plus tard le 1er juillet de l’exercice suivant, les comptes définitifs accompagnés de l’avis du conseil des autorités de surveillance au comptable de la Commission, au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes.


Le comptable de l’Autorité communique également, au plus tard le 15 juin de chaque exercice, une liasse d’informations financières au comptable de la Commission, dans un format normalisé arrêté par le comptable de la Commission, à des fins de consolidation.


7.   Les comptes définitifs sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne au plus tard le 15 novembre de l’exercice suivant.


8.   Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci le 30 septembre au plus tard et il adresse également une copie de cette réponse au conseil d’administration et à la Commission.


9.   Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de ce dernier, comme prévu à l’article 261, paragraphe 3, du règlement financier, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’exercice concerné.


10.   Sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, le Parlement européen donne décharge à l’Autorité, avant le 15 mai de l’exercice N + 2, pour l’exécution du budget de l’exercice N.


11.   L’Autorité rend un avis motivé sur la position du Parlement européen et sur toute autre observation formulée par le Parlement européen lors de la procédure de décharge.


Article 65


Réglementation financière


La réglementation financière applicable à l’Autorité est arrêtée par le conseil d’administration, après consultation de la Commission. Elle ne peut pas s’écarter du règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission (*48), sauf si les exigences propres au fonctionnement de l’Autorité l’imposent et uniquement avec l’accord préalable de la Commission.


(*48)  Règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission 18 décembre 2018 portant règlement financier-cadre des organismes créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité Euratom et visés à l’article 70 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (JO L 122 du 10.5.2019, p. 1).’."

55)

À l’article 66, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:


‘1.   Aux fins de la lutte contre la fraude, la corruption et autres actes illégaux, le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (*49) s’applique sans restriction à l’Autorité.


(*49)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).’."

56)

L’article 70 est modifié comme suit:


a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:


‘1.   Les membres du conseil des autorités de surveillance et tous les membres du personnel de l’Autorité, y compris les fonctionnaires détachés par les États membres sur une base temporaire et toutes les autres personnes accomplissant des tâches pour l’Autorité sur une base contractuelle, sont soumis aux exigences de secret professionnel en vertu de l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et des dispositions pertinentes de la législation de l’Union, même après la cessation de leurs fonctions.’;


b)

au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:


‘Les obligations visées au paragraphe 1 du présent article et au premier alinéa du présent paragraphe ne font pas obstacle à l’utilisation d’informations par l’Autorité et les autorités compétentes pour faire appliquer les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, et notamment pour les procédures légales conduisant à l’adoption de décisions.’;


c)

le paragraphe suivant est inséré:


‘2 bis.   Le conseil d’administration et le conseil des autorités de surveillance veillent à ce que les personnes qui fournissent, directement ou indirectement, de façon permanente ou occasionnelle, un service lié aux tâches de l’Autorité, y compris les agents et autres personnes mandatées par le conseil d’administration et le conseil des autorités de surveillance ou désignées par les autorités compétentes à cet effet, soient soumises à des exigences de secret professionnel équivalentes à celles visées aux paragraphes 1 et 2.


Les mêmes exigences de secret professionnel s’appliquent également aux observateurs assistant aux réunions du conseil d’administration et du conseil des autorités de surveillance et prenant part aux activités de l’Autorité.’;


d)

les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:


‘3.   Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle à ce que l’Autorité échange des informations avec les autorités compétentes conformément au présent règlement et aux autres instruments législatifs de l’Union applicables aux acteurs des marchés financiers.


Ces informations tombent sous le coup du secret professionnel visé aux paragraphes 1 et 2. L’Autorité fixe dans son règlement intérieur les modalités pratiques assurant l’application des règles de confidentialité visées aux paragraphes 1 et 2.


4.   L’Autorité applique la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission (*50).


(*50)  Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).’."

57)

L’article 71 est remplacé par le texte suivant:


‘Article 71

Protection des données


Le présent règlement s’entend sans préjudice des obligations des États membres relatives au traitement des données à caractère personnel en vertu du règlement (UE) 2016/679 ou des obligations de l’Autorité relatives au traitement des données à caractère personnel en vertu du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (*51) dans l’exercice de ses responsabilités.


(*51)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).’."

58)

À l’article 72, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:


‘2.   Le conseil d’administration adopte les modalités pratiques de mise en œuvre du règlement (CE) no 1049/2001.’.


59)

À l’article 74, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:


‘Les dispositions relatives à l’implantation de l’Autorité dans l’État membre où son siège est situé et aux prestations à fournir par ledit État membre, ainsi que les règles spécifiques qui y sont applicables aux membres du personnel de l’Autorité et aux membres de leur famille sont arrêtées dans un accord de siège conclu, après approbation du conseil d’administration, entre l’Autorité et ledit État membre.’.


60)

L’article 76 est remplacé par le texte suivant:


‘Article 76

Relations avec le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières


L’Autorité est considérée comme le successeur juridique du comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM). Au plus tard à la date d’institution de l’Autorité, tout le patrimoine éligible et toutes les opérations en cours du CERVM sont automatiquement transférés à l’Autorité. Le CERVM établit un état financier de clôture de sa situation active et passive à la date du transfert. Cet état financier est contrôlé et approuvé par le CERVM et par la Commission.’.


61)

L’article 81 est modifié comme suit:


a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:


i)

la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:


‘1.   Au plus tard le 31 décembre 2021, et tous les trois ans par la suite, la Commission publie un rapport général sur l’expérience tirée du fonctionnement de l’Autorité et des procédures fixées dans le présent règlement. Ce rapport évalue, entre autres:’;


ii)

au point a), la phrase introductive et le point i) sont remplacés par le texte suivant:


‘a)

le degré d’efficacité et de convergence des pratiques en matière de surveillance atteint par les autorités compétentes;


i)

l’indépendance des autorités compétentes et le degré de convergence en termes de normes correspondant à la gouvernance d’entreprise;’;


iii)

le point suivant est ajouté:


‘g)

le fonctionnement du comité mixte.’;


b)

les paragraphes suivants sont insérés:


‘2 bis.   Dans le cadre du rapport général visé au paragraphe 1 du présent article, la Commission réalise, après consultation de l’ensemble des autorités et parties intéressées concernées, une évaluation complète de l’application de l’article 9 bis.


2 ter.   Dans le cadre du rapport général visé au paragraphe 1, la Commission réalise, après consultation de l’ensemble des autorités et parties intéressées concernées, une évaluation complète d’une éventuelle surveillance des plates-formes de négociation de pays tiers par l’Autorité, en examinant des aspects tels que la reconnaissance fondée sur l’importance systémique, les exigences organisationnelles, le maintien de la conformité, l’imposition d’amendes et d’astreintes, ainsi que le personnel et les ressources. Dans son évaluation, la Commission tient compte des effets sur la liquidité, y compris la disponibilité du meilleur prix pour les investisseurs, la meilleure exécution pour les clients de l’Union, les obstacles à l’accès et les avantages économiques que peut comporter la négociation au niveau international pour les contreparties de l’Union, ainsi que le développement de l’union des marchés des capitaux.


2 quater.   Dans le cadre du rapport général visé au paragraphe 1, la Commission réalise, après consultation de l’ensemble des autorités et parties intéressées concernées, une évaluation complète d’une éventuelle surveillance des DCT de pays tiers par l’Autorité, en examinant des aspects tels que la reconnaissance fondée sur l’importance systémique, les exigences organisationnelles, le maintien de la conformité, l’imposition d’amendes et d’astreintes, ainsi que le personnel et les ressources.


2 quinquies.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil les évaluations visées aux paragraphes 2 ter et 2 quater, assorties, s’il y a lieu, d’une proposition législative, avant le 30 juin 2021.’.


Article 4


Modifications apportées au règlement (UE) no 600/2014


Le règlement (UE) no 600/2014 est modifié comme suit:


1)

À l’article 1er, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:


‘g)

l’agrément et la surveillance des prestataires de services de communication de données.’.


2)

L’article 2 est modifié comme suit:


a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:


i)

le point 18 est remplacé par le texte suivant:


‘18.

‘autorité compétente’: une autorité compétente au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 26), de la directive 2014/65/UE et, en ce qui concerne l’agrément et la surveillance des prestataires de services de communication de données, l’AEMF, à l’exception des mécanismes de déclaration agréés et des dispositifs de publication agréés faisant l’objet d’une dérogation conformément au paragraphe 3 du présent article;’;


ii)

le point suivant est inséré:


‘22 bis.

‘direction générale’, la direction générale au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 37), de la directive 2014/65/UE;’;


iii)

les points 34, 35 et 36 sont remplacés par le texte suivant:


‘34.

‘dispositif de publication agréé’ ou ‘APA’ (‘approved publication arrangement’): une personne autorisée, en vertu du présent règlement, à fournir un service de publication de rapports de négociation pour le compte d’entreprises d’investissement, conformément aux articles 20 et 21;


35.

‘fournisseur de système consolidé de publication’ ou ‘CTP’ (‘consolidated tape provider’): une personne autorisée, en vertu du présent règlement, à fournir un service de collecte des rapports de négociation sur les instruments financiers énumérés aux articles 6, 7, 10, 12, 13, 20 et 21 auprès de marchés réglementés, de MTF, d’OTF et d’APA, et un service de regroupement de ces rapports en un flux électronique de données actualisé en continu, offrant des données de prix et de volume pour chaque instrument financier;


36.

‘mécanisme de déclaration agréé’ ou ‘ARM’ (‘approved reporting mechanism’): une personne autorisée, en vertu du présent règlement, à fournir un service de déclaration détaillée des transactions aux autorités compétentes ou à l’AEMF au nom des entreprises d’investissement;’;


iv)

le point suivant est inséré:


‘36 bis)

‘prestataire de services de communication de données’: une personne visée aux points 34 à 36 et une personne visée à l’article 27 ter, paragraphe 2;’;


b)

le paragraphe suivant est ajouté:


‘3.   La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 50 qui précisent les critères définissant les ARM et les APA qui, par dérogation au présent règlement en raison de leur importance limitée pour le marché intérieur, sont soumis à l’agrément et à la surveillance d’une autorité compétente d’un État membre au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 26), de la directive 2014/65/UE.


Lors de l’adoption de l’acte délégué, la Commission tient compte d’un ou de plusieurs des éléments suivants:


a)

la mesure dans laquelle les services sont fournis à des entreprises d’investissement agréées dans un seul État membre;


b)

le nombre de rapports de négociation ou de transactions;


c)

le fait que l’ARM ou l’APA fasse partie d’un groupe d’acteurs des marchés financiers menant des activités transfrontalières.


Lorsqu’une entité est surveillée par l’AEMF pour tout service fourni en sa qualité de prestataire de services de communication de données en vertu du présent règlement, aucune de ses activités en tant qu’ARM ou APA n’est exclue de la surveillance de l’AEMF en vertu de l’acte délégué adopté conformément au présent paragraphe.’.


3)

L’article 22 est remplacé par le texte suivant:


”Article 22

Fourniture d’informations à des fins de transparence et d’autres calculs

1.   Afin d’effectuer des calculs en vue de déterminer les obligations de transparence pré- et post-négociation ainsi que les régimes d’obligation de négociation visés aux articles 3 à 11, aux articles 14 à 21 et à l’article 32, qui s’appliquent aux instruments financiers, et de déterminer si une entreprise d’investissement est un internalisateur systématique, l’AEMF et les autorités compétentes peuvent demander des informations aux:


a)

plates-formes de négociation;


b)

APA; et


c)

CTP.


2.   Les plates-formes de négociation, les APA et les CTP conservent les données nécessaires pendant une durée suffisante.


3.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant le contenu et la fréquence des demandes de données ainsi que les formats et les délais dans lesquels les plates-formes de négociation, les APA et les CTP sont tenus de répondre aux demandes de données visées au paragraphe 1, ainsi que le type de données qui doivent être stockées et la durée minimale pendant laquelle les plates-formes de négociation, les APA et les CTP sont tenus de conserver les données afin d’être en mesure de répondre aux demandes de données conformément au paragraphe 2.


Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.».

4)

À l’article 26, paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:


«Les autorités compétentes fournissent sans retard indu à l’AEMF toutes les informations qui font l’objet d’une déclaration conformément au présent article.».


5)

L’article 27 est remplacé par le texte suivant:


«Article 27

Obligation de fournir les données de référence relatives aux instruments financiers


1.   S’agissant des instruments financiers admis à la négociation sur des marchés réglementés ou négociés sur des MTF ou des OTF, les plates-formes de négociation fournissent à l’AEMF des données de référence identifiantes aux fins de la déclaration des transactions visée à l’article 26.


Pour les autres instruments financiers visés à l’article 26, paragraphe 2, négociés sur son système, chaque internalisateur systématique fournit à l’AEMF les données de référence se rapportant à ces instruments.


Ces données de référence identifiantes sont prêtes à être transmises à l’AEMF sous un format électronique normalisé avant que les activités de négociation ne commencent pour l’instrument financier concerné. Les données de référence relatives aux instruments financiers sont mises à jour dès qu’un changement survient pour un instrument financier. L’AEMF publie ces données de référence immédiatement sur son site internet. L’AEMF veille à ce que les autorités compétentes aient accès sans retard indu à ces données de référence.


2.   En vue de permettre aux autorités compétentes de surveiller, conformément à l’article 26, les activités des entreprises d’investissement de manière à s’assurer que le comportement de ces entreprises est honnête, équitable et professionnel et de nature à promouvoir l’intégrité du marché, l’AEMF prend, après consultation des autorités compétentes, les dispositions nécessaires afin de veiller à ce que:


a)

l’AEMF reçoive effectivement les données de référence relatives aux instruments financiers en vertu du paragraphe 1 du présent article;


b)

la qualité des données de référence relatives aux instruments financiers reçues en application du paragraphe 1 du présent article soit appropriée aux fins de la déclaration des transactions visée à l’article 26;


c)

les données de référence relatives aux instruments financiers reçues en application du paragraphe 1 du présent article soient transmises de manière efficace et sans retard indu aux autorités compétentes pertinentes;


d)

des mécanismes efficaces soient mis en place entre l’AEMF et les autorités compétentes pour résoudre les problèmes liés à la fourniture ou à la qualité des données.


3.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:


a)

les normes et formats de données à respecter pour les données de référence relatives aux instruments financiers conformément au paragraphe 1, y compris les méthodes et les modalités de la communication des données et de toute mise à jour à l’AEMF et de leur transmission aux autorités compétentes conformément au paragraphe 1, ainsi que la forme et le contenu de ces données;


b)

les mesures techniques nécessaires dans le cadre des dispositions que l’AEMF et les autorités compétentes doivent prendre conformément au paragraphe 2.


Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.


4.   L’AEMF peut suspendre les obligations de déclaration visées au paragraphe 1 pour certains ou l’ensemble des instruments financiers lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:


a)

la suspension est nécessaire pour préserver l’intégrité et la qualité des données de référence soumises à l’obligation de déclaration prévue au paragraphe 1, qui peuvent être mises en danger par l’un des éléments suivants:


i)

le caractère gravement incomplet, inexact ou corrompu des données transmises; ou


ii)

l’indisponibilité dans le temps imparti, la perturbation ou l’altération du fonctionnement des systèmes utilisés par l’AEMF, les autorités nationales compétentes, les infrastructures de marché, les systèmes de compensation et de règlement-livraison et les acteurs importants des marchés pour transmettre, collecter, traiter ou conserver les données de référence respectives;


b)

les exigences réglementaires de l’Union en vigueur qui sont applicables ne parent pas à cette menace;


c)

la suspension n’a pas d’effet négatif sur l’efficience des marchés financiers ou sur les investisseurs qui soit disproportionné par rapport aux avantages escomptés;


d)

la suspension ne suscite pas de risque d’arbitrage réglementaire.


Lorsqu’elle prend la mesure visée au premier alinéa du présent paragraphe, l’AEMF tient compte de la proportion dans laquelle la mesure garantit l’exactitude et l’exhaustivité des données déclarées aux fins visées au paragraphe 2.


Avant de décider de prendre la mesure visée au premier alinéa, l’AEMF en informe les autorités compétentes concernées.


La Commission est habilitée à adopter, conformément à l’article 50, des actes délégués afin de compléter le présent règlement en précisant les conditions visées au premier alinéa et les circonstances dans lesquelles la suspension visée au premier alinéa cesse de s’appliquer.».


6)

Le titre suivant est inséré:


«TITRE IV bis

SERVICES DE COMMUNICATION DE DONNÉES

CHAPITRE 1

Agrément de prestataires de services de communication de données

Article 27 bis


Aux fins du présent titre, on entend par “autorité nationale compétente” une autorité compétente au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 26), de la directive 2014/65/UE.


Article 27 ter


Conditions d’agrément


1.   La gestion d’un APA, d’un CTP ou d’un ARM en tant qu’occupation ou activité habituelle est subordonnée à un agrément préalable délivré par l’AEMF conformément au présent titre.


Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, un APA ou un ARM défini conformément à l’acte délégué visé à l’article 2, paragraphe 3, fait l’objet d’un agrément préalable et d’une surveillance par l’autorité nationale compétente concernée conformément au présent titre.


2.   Une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant une plate-forme de négociation peut également fournir les services d’un APA, d’un CTP ou d’un ARM, à condition que l’AEMF ou l’autorité nationale compétente concernée ait vérifié au préalable que l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché se conforme au présent titre. La fourniture de ces services est incluse dans leur agrément.


3.   L’AEMF établit un registre de tous les prestataires de services de communication de données dans l’Union. Le registre est public et contient des informations sur les services pour lesquels le prestataire de services de communication de données est agréé, et il est régulièrement mis à jour.


Lorsque l’AEMF, ou une autorité nationale compétente selon le cas, a retiré un agrément conformément à l’article 27 sexies, ce retrait est publié au registre durant une période de cinq ans.


4.   Les prestataires de services de communication de données fournissent leurs services sous la surveillance de l’AEMF ou de l’autorité nationale compétente selon le cas. L’AEMF, ou l’autorité nationale compétente selon le cas, s’assure régulièrement que les prestataires de services de communication de données respectent le présent titre. L’AEMF, ou l’autorité nationale compétente selon le cas, vérifie que les prestataires de services de communication de données satisfont à tout moment aux conditions imposées pour l’agrément initial fixées dans le présent titre.


Article 27 quater


Agrément de prestataires de services de communication de données


1.   L’AEMF, ou l’autorité nationale compétente selon le cas, délivre l’agrément à un prestataire de services de communication de données aux fins du présent titre lorsque:


a)

le prestataire de services de communication de données est une personne morale établie dans l’Union; et


b)

le prestataire de services de communication de données satisfait aux exigences énoncées dans le présent titre.


2.   L’agrément visé au paragraphe 1 précise le service de communication de données que le prestataire de services de communication de données concerné est autorisé à fournir. Lorsqu’un prestataire de services de communication de données souhaite étendre son activité à d’autres services de communication de données, il soumet à l’AEMF, ou à l’autorité nationale compétente selon le cas, une demande d’extension de cet agrément.


3.   Les prestataires de services de communication de données agréés satisfont à tout moment aux conditions d’agrément visées au présent titre. Les prestataires de services de communication de données agréés informent sans retard indu l’AEMF, ou l’autorité nationale compétente selon le cas, de toute modification importante des conditions d’agrément.


4.   L’agrément visé au paragraphe 1 est valable et applicable sur tout le territoire de l’Union et permet au prestataire de services de communication de données de fournir dans l’ensemble de l’Union les services pour lesquels il a été agréé.


Article 27 quinquies


Procédures de délivrance d’un agrément et de rejet d’une demande d’agrément


1.   Le prestataire de services de communication de données soumet une demande contenant toutes les informations nécessaires pour permettre à l’AEMF, ou à l’autorité nationale compétente selon le cas, de confirmer que ce prestataire a pris, au moment de l’agrément initial, toutes les mesures nécessaires pour remplir les obligations prévues par les dispositions du présent titre, y compris un programme d’activité présentant notamment les types de services envisagés et la structure organisationnelle retenue.


2.   L’AEMF, ou l’autorité nationale compétente selon le cas, vérifie si la demande d’agrément est complète dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la demande.


Si la demande est incomplète, l’AEMF, ou l’autorité nationale compétente selon le cas, fixe une date limite avant laquelle le prestataire de services de communication de données doit lui communiquer des informations complémentaires.


Après avoir établi que la demande est complète, l’AEMF, ou l’autorité nationale compétente selon le cas, le notifie au prestataire de services de communication de données.


3.   Dans les six mois suivant la réception d’une demande complète, l’AEMF, ou l’autorité nationale compétente selon le cas, contrôle le respect, par le prestataire de services de communication de données, du présent titre. Elle adopte une décision de délivrance ou de refus d’agrément assortie d’une motivation circonstanciée, et en informe le candidat prestataire de services de données dans les cinq jours ouvrables.


4.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour définir:


a)

les informations à lui fournir au titre du paragraphe 1, y compris le programme d’activité;


b)

les informations contenues dans les notifications au titre de l’article 27 septies, paragraphe 2.


Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.


5.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant les notifications ou la fourniture d’informations prévues au paragraphe 1 du présent article et à l’article 27 septies, paragraphe 2.


La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.


Article 27 sexies


Retrait de l’agrément


1.   L’AEMF, ou l’autorité nationale compétente selon le cas, peut retirer l’agrément d’un prestataire de services de communication de données lorsque celui-ci:


a)

ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de douze mois, renonce expressément à l’agrément ou n’a fourni aucun service au cours des six mois précédents;


b)

a obtenu l’agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;


c)

ne remplit plus les conditions de son agrément;


d)

a gravement et systématiquement enfreint le présent règlement.


2.   L’AEMF notifie, le cas échéant, sans retard indu toute décision de retrait de l’agrément d’un prestataire de services de communication de données à l’autorité nationale compétente de l’État membre dans lequel ledit prestataire est établi.


Article 27 septies


Exigences applicables à l’organe de direction d’un prestataire de services de communication de données


1.   L’organe de direction d’un prestataire de services de communication de données jouit en permanence d’une honorabilité suffisante, possède les connaissances, les compétences et l’expérience nécessaires à l’exercice de ses fonctions et y consacre un temps suffisant.


L’organe de direction possède les connaissances, les compétences et l’expérience collectives appropriées lui permettant de comprendre les activités du prestataire de services de communication de données. Chaque membre de l’organe de direction agit avec honnêteté, intégrité et indépendance d’esprit pour remettre en cause effectivement, si nécessaire, les décisions de la direction générale, et pour superviser et suivre effectivement les décisions prises en matière de gestion.


Lorsqu’un opérateur de marché demande un agrément relatif à l’exploitation d’un APA, d’un CTP ou d’un ARM en application de l’article 27 quinquies et que les membres de l’organe de direction de l’APA, du CTP ou de l’ARM sont les mêmes que les membres de l’organe de direction du marché réglementé, ces personnes sont réputées respecter les exigences définies au premier alinéa.


2.   Un prestataire de services de communication de données notifie à l’AEMF, ou à l’autorité nationale compétente selon le cas, les noms de tous les membres de son organe de direction, signale tout changement dans la composition de celui-ci et communique en outre toute information nécessaire pour apprécier si l’entité se conforme au paragraphe 1.


3.   L’organe de direction d’un prestataire de services de communication de données définit et supervise la mise en œuvre d’un dispositif de gouvernance qui garantit une gestion efficace et prudente de l’organisation, et notamment la ségrégation des tâches au sein de l’organisation et la prévention des conflits d’intérêts, de manière à promouvoir l’intégrité du marché et l’intérêt de ses clients.


4.   L’AEMF, ou l’autorité nationale compétente selon le cas, refuse de délivrer l’agrément si elle n’a pas l’assurance que la ou les personnes qui dirigent effectivement l’activité du prestataire de services de communication de données jouissent d’une honorabilité suffisante, ou s’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que les changements proposés de l’organe de direction du prestataire de services de communication de données risqueraient de compromettre la gestion saine et prudente du prestataire et la prise en compte appropriée de l’intérêt de ses clients et de l’intégrité du marché.


5.   L’AEMF élabore, au plus tard le 1er janvier 2021, des projets de normes techniques de réglementation portant sur l’évaluation du caractère adéquat des membres de l’organe de direction visés au paragraphe 1, en tenant compte de leurs différents rôles et des différentes fonctions qu’ils occupent, ainsi que de la nécessité d’éviter les conflits d’intérêts entre les membres de l’organe de direction et les utilisateurs de l’APA, du CTP ou de l’ARM.


Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.


CHAPITRE 2

Conditions applicables aux APA, CTP et ARM

Article 27 octies


Exigences organisationnelles applicables aux APA


1.   Un APA dispose de politiques et de mécanismes adéquats pour rendre publiques les informations requises en vertu des articles 20 et 21 dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques et dans des conditions commerciales raisonnables. Les informations sont rendues disponibles gratuitement quinze minutes après leur publication par l’APA. L’APA assure une diffusion efficiente et cohérente de ces informations, afin de garantir un accès rapide aux informations sur une base non discriminatoire et dans un format qui facilite leur consolidation avec des données similaires provenant d’autres sources.


2.   Les informations rendues publiques par un APA conformément au paragraphe 1 comprennent au moins les éléments suivants:


a)

l’identifiant de l’instrument financier;


b)

le prix auquel la transaction a été conclue;


c)

le volume de la transaction;


d)

l’heure de la transaction;


e)

l’heure à laquelle la transaction a été déclarée;


f)

l’unité de prix de la transaction;


g)

le code de la plate-forme de négociation sur laquelle la transaction a été exécutée ou, lorsque la transaction a été exécutée via un internalisateur systématique, le code “IS” ou le code “OTC”, selon le cas;


h)

le cas échéant, une indication signalant que la transaction était soumise à conditions particulières.


3.   Un APA met en œuvre et maintient des dispositifs administratifs efficaces pour prévenir les conflits d’intérêts avec ses clients. En particulier, un APA qui est également un opérateur de marché ou une entreprise d’investissement traite toutes les informations collectées d’une manière non discriminatoire et met en œuvre et maintient les dispositifs nécessaires pour séparer les différentes activités.


4.   Un APA dispose de mécanismes de sécurité solides pour garantir la sécurité des moyens de transfert de l’information, réduire au minimum le risque de corruption des données et d’accès non autorisé et empêcher les fuites d’informations avant la publication. L’APA prévoit des ressources suffisantes et des mécanismes de sauvegarde pour pouvoir assurer ses services à tout moment.


5.   L’APA dispose de systèmes capables de vérifier efficacement l’exhaustivité des déclarations de transactions, de repérer les omissions et les erreurs manifestes et de demander une nouvelle transmission des déclarations erronées.


6.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à établir des formats, des normes de données et des dispositifs techniques communs destinés à faciliter la consolidation des informations visées au paragraphe 1.


Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.


7.   La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 50 afin de compléter le présent règlement en précisant ce qui constitue des conditions commerciales raisonnables pour rendre des informations publiques comme l’indique le paragraphe 1 du présent article.


8.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:


a)

les moyens par lesquels un APA peut satisfaire à l’obligation d’information visée au paragraphe 1;


b)

le contenu des informations publiées en vertu du paragraphe 1, qui incluent au minimum les informations visées au paragraphe 2, de manière à permettre la publication des informations requises au titre du présent article;


c)

les exigences organisationnelles concrètes prévues aux paragraphes 3, 4 et 5.


Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.


Article 27 nonies


Exigences organisationnelles applicables aux CTP


1.   Un CTP dispose de politiques et de mécanismes adéquats pour collecter les informations rendues publiques conformément aux articles 6 et 20, les regrouper en un flux électronique de données actualisé en continu et les mettre à la disposition du public dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques, à des conditions commerciales raisonnables.


Ces informations incluent au minimum les renseignements suivants:


a)

l’identifiant de l’instrument financier;


b)

le prix auquel la transaction a été conclue;


c)

le volume de la transaction;


d)

l’heure de la transaction;


e)

l’heure à laquelle la transaction a été déclarée;


f)

l’unité de prix de la transaction;


g)

le code de la plate-forme de négociation sur laquelle la transaction a été exécutée ou, lorsque la transaction a été exécutée via un internalisateur systématique, le code “IS” ou le code “OTC”, selon le cas;


h)

le cas échéant, le fait qu’un algorithme informatique au sein de l’entreprise d’investissement est responsable de la décision d’investissement et de l’exécution de la transaction;


i)

le cas échéant, une indication signalant que la transaction était soumise à conditions particulières;


j)

si l’obligation de publier les informations visée à l’article 3, paragraphe 1, a été levée à titre de dérogation conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a) ou b), un drapeau pour indiquer de quelle dérogation la transaction a fait l’objet.


Les informations sont rendues disponibles gratuitement quinze minutes après leur publication par le CTP. Le CTP est en mesure d’assurer une diffusion efficiente et cohérente de ces informations, de façon à garantir un accès rapide aux informations sur une base non discriminatoire et dans des formats aisément accessibles et utilisables par les participants au marché.


2.   Un CTP dispose de politiques et de mécanismes adéquats pour collecter les informations rendues publiques conformément aux articles 10 et 21, les regrouper en un flux électronique de données actualisé en continu et les mettre à la disposition du public dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques, à des conditions commerciales raisonnables, en y incluant au minimum les renseignements suivants:


a)

l’identifiant ou les éléments d’identification de l’instrument financier;


b)

le prix auquel la transaction a été conclue;


c)

le volume de la transaction;


d)

l’heure de la transaction;


e)

l’heure à laquelle la transaction a été déclarée;


f)

l’unité de prix de la transaction;


g)

le code de la plate-forme de négociation sur laquelle la transaction a été exécutée ou, lorsque la transaction a été exécutée via un internalisateur systématique, le code “IS” ou le code “OTC”, selon le cas;


h)

le cas échéant, une indication signalant que la transaction était soumise à conditions particulières.


Les informations sont rendues disponibles gratuitement quinze minutes après leur publication par le CTP. Le CTP est en mesure d’assurer une diffusion efficiente et cohérente de ces informations, de façon à garantir un accès rapide aux informations sur une base non discriminatoire et dans des formats communément acceptés qui soient interopérables et aisément accessibles et utilisables par les participants au marché.


3.   Le CTP garantit que les données à fournir sont collectées auprès de tous les marchés réglementés, des MTF, des OTF et des APA et pour les instruments financiers précisés par des normes techniques de réglementation en vertu du paragraphe 8, point c).


4.   Le CTP met en œuvre et maintient des dispositifs administratifs efficaces pour prévenir les conflits d’intérêts. Ainsi, un opérateur de marché ou un APA gérant également un système consolidé de publication traite toutes les informations collectées d’une manière non discriminatoire et met en œuvre et maintient les dispositifs nécessaires pour séparer les différentes activités.


5.   Le CTP dispose de mécanismes de sécurité solides pour garantir la sécurité des moyens de transfert de l’information et réduire au minimum le risque de corruption des données et d’accès non autorisé. Le CTP prévoit des ressources suffisantes et des mécanismes de sauvegarde pour pouvoir assurer ses services à tout moment.


6.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les normes et les formats pour les informations à publier conformément aux articles 6, 10, 20 et 21, comprenant l’identifiant de l’instrument financier, le prix, la quantité, l’heure, l’unité de prix, l’identifiant du lieu de la transaction et les indications signalant que les transactions étaient soumises à des conditions particulières, ainsi que les dispositifs techniques destinés à favoriser la diffusion efficiente et cohérente des informations de façon à ce qu’elles soient aisément accessibles et utilisables par les participants du marché conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article, y compris la désignation des services supplémentaires que le CTP pourrait assurer pour accroître l’efficience du marché.


Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.


7.   La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l’article 50 afin de compléter le présent règlement en précisant ce qui constitue des conditions commerciales raisonnables pour l’accès aux flux de données visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.


8.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:


a)

les moyens que le CTP peut utiliser pour satisfaire à l’obligation d’information visée aux paragraphes 1 et 2;


b)

le contenu des informations publiées en vertu des paragraphes 1 et 2;


c)

les données sur les instruments financiers devant figurer dans le flux de données et, pour les instruments autres que des actions ou instruments assimilés, les plates-formes de négociation et les APA qui doivent y être inclus;


d)

les autres moyens devant garantir que les données publiées par des CTP différents sont cohérentes et permettent une mise en concordance complète et l’établissement de renvois croisés avec des données analogues provenant d’autres sources, et qu’elles peuvent être agrégées au niveau de l’Union;


e)

les exigences organisationnelles concrètes prévues aux paragraphes 4 et 5.


Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.


Article 27 decies


Exigences organisationnelles applicables aux ARM


1.   Un ARM dispose de politiques et de mécanismes adéquats pour communiquer les informations prévues à l’article 26 le plus rapidement possible et au plus tard au terme du jour ouvrable suivant le jour d’exécution de la transaction.


2.   Un ARM met en œuvre et maintient des dispositifs administratifs efficaces pour prévenir les conflits d’intérêts avec ses clients. En particulier, un ARM qui est également un opérateur de marché ou une entreprise d’investissement traite toutes les informations collectées d’une manière non discriminatoire et met en œuvre et maintient en œuvre les dispositifs nécessaires pour séparer les différentes activités.


3.   L’ARM dispose de mécanismes de sécurité solides pour garantir la sécurité et l’authentification des moyens de transfert de l’information, réduire au minimum le risque de corruption des données et d’accès non autorisé et empêcher les fuites d’informations en préservant la confidentialité des données à tout moment. L’ARM prévoit des ressources suffisantes et des mécanismes de sauvegarde pour pouvoir assurer ses services à tout moment.


4.   L’ARM dispose de systèmes capables de vérifier efficacement l’exhaustivité des déclarations de transactions, de repérer les omissions et les erreurs manifestes dues à l’entreprise d’investissement et, lorsqu’une telle erreur ou omission se produit, de communiquer les détails de cette erreur ou omission à l’entreprise d’investissement et demander une nouvelle transmission de la déclaration erronée.


L’ARM dispose de systèmes lui permettant de détecter les erreurs ou omissions dues à l’ARM lui-même, de corriger les déclarations de transactions et de transmettre, ou transmettre à nouveau, selon le cas, à l’autorité compétente des déclarations de transactions correctes et complètes.


5.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:


a)

les moyens que l’ARM peut utiliser pour satisfaire à l’obligation d’information visée au paragraphe 1; et


b)

les exigences organisationnelles concrètes prévues aux paragraphes 2, 3 et 4.


Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.».


7)

Le titre suivant est inséré:


«TITRE VI bis

POUVOIRS ET COMPÉTENCES DE L’AEMF

CHAPITRE 1

Compétences et procédures

Article 38 bis


Exercice des pouvoirs de l’AEMF


Les pouvoirs conférés à l’AEMF ou à tout agent de l’AEMF ou à toute autre personne autorisée par l’AEMF au titre des articles 38 ter à 38 sexies ne peuvent être employés pour demander la divulgation d’informations ou de documents qui relèvent de la protection de la confidentialité.


Article 38 ter


Demande d’informations


1.   L’AEMF peut, par simple demande ou par voie de décision, exiger des personnes suivantes qu’elles fournissent toutes les informations nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de ses missions en vertu du présent règlement:


a)

un APA, un CTP, un ARM, lorsqu’ils sont surveillés par l’AEMF, une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant une plate-forme de négociation en vue d’exploiter les services de communication de données d’un APA, d’un CTP ou d’un ARM, et les personnes qui les contrôlent ou sont contrôlées par eux;


b)

les membres de la direction des personnes visées au point a);


c)

les contrôleurs des comptes et les conseillers des personnes visées au point a).


2.   Toute simple demande d’informations visée au paragraphe 1:


a)

se réfère au présent article en tant que base juridique de ladite demande;


b)

précise le but de la demande;


c)

précise la nature des informations demandées;


d)

mentionne un délai dans lequel ces informations doivent être communiquées;


e)

indique que la personne à qui les informations sont demandées n’est pas tenue de les communiquer, mais que si elle donne suite de son plein gré à la demande, les informations communiquées ne doivent pas être inexactes ou trompeuses;


f)

indique le montant de l’amende qui sera infligée conformément à l’article 38 nonies si les informations communiquées sont inexactes ou trompeuses.


3.   Lorsqu’elle demande des informations par voie de décision en vertu du paragraphe 1, l’AEMF:


a)

se réfère au présent article en tant que base juridique de ladite demande;


b)

précise le but de la demande;


c)

précise la nature des informations demandées;


d)

fixe un délai dans lequel ces informations doivent être communiquées;


e)

indique les astreintes prévues à l’article 38 decies dans le cas où les informations communiquées seraient incomplètes;


f)

indique l’amende prévue à l’article 38 nonies si les réponses aux questions posées sont inexactes ou trompeuses;


g)

informe du droit de former un recours contre la décision devant la commission de recours de l’AEMF et d’en demander le réexamen par la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée “Cour de justice”) conformément aux articles 60 et 61 du règlement (UE) no 1095/2010.


4.   Les personnes visées au paragraphe 1 ou leurs représentants et, dans le cas de personnes morales ou d’associations n’ayant pas la personnalité juridique, les personnes habilitées à les représenter selon la loi ou en vertu de leurs statuts fournissent les informations demandées. Les avocats dûment mandatés peuvent fournir les informations demandées au nom de leurs mandants. Ces derniers restent pleinement responsables du caractère complet, exact et non trompeur des informations fournies.


5.   L’AEMF fait parvenir sans retard indu une copie de la simple demande ou de sa décision à l’autorité compétente de l’État membre des personnes visées au paragraphe 1.


Article 38 quater


Enquêtes générales


1.   Pour s’acquitter de ses missions au titre du présent règlement, l’AEMF peut mener les enquêtes nécessaires auprès des personnes visées à l’article 38 ter, paragraphe 1. À cette fin, les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci sont habilités:


a)

à examiner les dossiers, données, procédures et tout autre document pertinent pour l’exécution des tâches de l’AEMF, quel que soit leur support;


b)

à prendre ou obtenir des copies certifiées conformes ou à prélever des extraits de ces dossiers, données, procédures et autres documents;


c)

à convoquer toute personne visée à l’article 38 ter, paragraphe 1, ou ses représentants ou des membres de son personnel, et à lui demander de fournir oralement ou par écrit des explications sur des faits ou des documents en rapport avec l’objet et le but de l’enquête, et à enregistrer ses réponses;


d)

à interroger toute autre personne physique ou morale qui accepte de l’être, aux fins de recueillir des informations sur l’objet d’une enquête;


e)

à demander les enregistrements d’échanges téléphoniques et de données.


2.   Les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour mener les enquêtes visées au paragraphe 1 exercent leurs pouvoirs sur présentation d’un mandat écrit qui indique l’objet et le but de l’enquête. Ce mandat mentionne également les astreintes prévues à l’article 38 decies dans le cas où les dossiers, données, procédures ou autres documents demandés, ou les réponses des personnes visées à l’article 38 ter, paragraphe 1, aux questions posées ne seraient pas fournis ou seraient incomplets, ainsi que les amendes prévues à l’article 38 nonies dans le cas où les réponses des personnes visées à l’article 38 ter, paragraphe 1, aux questions posées seraient inexactes ou trompeuses.


3.   Les personnes visées à l’article 38 ter, paragraphe 1, sont tenues de se soumettre aux enquêtes ordonnées par voie de décision de l’AEMF. La décision indique l’objet et le but de l’enquête, les astreintes prévues à l’article 38 decies, les voies de droit prévues par le règlement (UE) no 1095/2010, ainsi que le droit de recours qui peut être ouvert devant la Cour de justice contre la décision.


4.   En temps utile avant l’enquête visée au paragraphe 1, l’AEMF informe l’autorité compétente de l’État membre dans lequel elle doit être menée de l’enquête prévue et de l’identité des personnes mandatées. À la demande de l’AEMF, les agents de l’autorité compétente concernée prêtent assistance aux personnes mandatées dans l’exécution de leurs missions. Les agents de l’autorité compétente concernée peuvent également, sur demande, assister à l’enquête.


5.   Si, en vertu du droit national applicable, une demande de fourniture des enregistrements d’échanges téléphoniques ou de données visée au paragraphe 1, point e), requiert l’autorisation d’une autorité judiciaire, cette autorisation est sollicitée. Cette autorisation peut également être demandée à titre préventif.


6.   Lorsqu’une autorité judiciaire nationale reçoit une demande d’autorisation relative à une demande de fourniture des enregistrements d’échanges téléphoniques ou de données visée au paragraphe 1, point e), ladite autorité vérifie que:


a)

la décision adoptée par l’AEMF visée au paragraphe 3 est authentique;


b)

les mesures à prendre sont proportionnées et ne sont ni arbitraires, ni excessives.


Aux fins du point b), l’autorité judiciaire nationale peut demander à l’AEMF des explications détaillées, notamment sur les motifs qui incitent l’AEMF à suspecter qu’une infraction au présent règlement a été commise, ainsi que sur la gravité de l’infraction suspectée et sur la nature de l’implication de la personne qui fait l’objet des mesures coercitives. Toutefois, l’autorité judiciaire nationale ne met pas en cause la nécessité des enquêtes ni n’exige la communication des informations figurant dans le dossier de l’AEMF. Le contrôle de la légalité de la décision de l’AEMF est réservé à la Cour de justice selon la procédure établie par le règlement (UE) no 1095/2010.


Article 38 quinquies


Inspections sur place


1.   Pour s’acquitter de ses missions au titre du présent règlement, l’AEMF peut procéder à toutes les inspections sur place nécessaires dans les locaux professionnels des personnes visées à l’article 38 ter, paragraphe 1.


2.   Les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour mener une inspection sur place peuvent pénétrer dans les locaux professionnels des personnes faisant l’objet d’une décision d’enquête arrêtée par l’AEMF et sont investis de tous les pouvoirs définis à l’article 38 ter, paragraphe 1. Ils ont également le pouvoir d’apposer des scellés sur tous les locaux professionnels et livres ou documents pendant la durée de l’inspection et dans la mesure nécessaire aux fins de celle-ci.


3.   Dans un délai suffisant avant l’inspection, l’AEMF annonce celle-ci à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel elle doit être effectuée. Lorsque la bonne conduite et l’efficacité de l’inspection l’exigent, l’AEMF peut, après en avoir informé l’autorité compétente concernée, procéder à une inspection sur place sans préavis. Les inspections relevant du présent article sont effectuées à condition que l’autorité compétente concernée ait confirmé qu’elle ne s’y opposait pas.


4.   Les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour procéder à une inspection sur place exercent leurs pouvoirs sur présentation d’un mandat écrit qui indique l’objet et le but de l’inspection, ainsi que les astreintes prévues à l’article 38 decies dans le cas où les personnes concernées ne se soumettraient pas à l’inspection.


5.   Les personnes visées à l’article 38 ter, paragraphe 1, sont tenues de se soumettre aux inspections sur place ordonnées par une décision de l’AEMF. La décision indique l’objet et le but de l’inspection, précise la date à laquelle celle-ci commencera et indique les astreintes prévues à l’article 38 decies, les voies de droit existant en vertu du règlement (UE) no 1095/2010, ainsi que le droit de recours qui peut être ouvert devant la Cour de justice contre la décision.


6.   À la demande de l’AEMF, les agents de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’inspection doit être effectuée, ainsi que les agents mandatés ou désignés par celle-ci, prêtent activement assistance aux agents de l’AEMF et autres personnes mandatées par celle-ci. Les agents de l’autorité compétente de l’État membre concerné peuvent également assister aux inspections sur place.


7.   L’AEMF peut également demander aux autorités compétentes d’accomplir, en son nom, des tâches d’enquête et inspections sur place spécifiques prévues par le présent article et par l’article 38 ter, paragraphe 1.


8.   Lorsque les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci qui les accompagnent constatent qu’une personne s’oppose à une inspection ordonnée en vertu du présent article, l’autorité compétente de l’État membre concerné leur prête l’assistance nécessaire en requérant, au besoin, l’assistance de la force publique, ou d’une autorité disposant d’un pouvoir de contrainte équivalent, pour leur permettre d’effectuer leur inspection sur place.


9.   Si, en vertu du droit national, l’inspection sur place prévue au paragraphe 1 ou l’assistance prévue au paragraphe 7 requiert l’autorisation d’une autorité judiciaire, cette autorisation est sollicitée. Cette autorisation peut également être demandée à titre préventif.


10.   Lorsqu’une autorité judiciaire nationale reçoit une demande d’autorisation relative à une inspection sur place prévue au paragraphe 1 ou à l’assistance prévue au paragraphe 7, ladite autorité vérifie que:


a)

la décision adoptée par l’AEMF visée au paragraphe 5 est authentique;


b)

les mesures à prendre sont proportionnées et ne sont ni arbitraires, ni excessives.


Aux fins du point b), l’autorité judiciaire nationale peut demander à l’AEMF des explications détaillées, notamment sur les motifs qui incitent l’AEMF à suspecter qu’une infraction au présent règlement a été commise, ainsi que sur la gravité de l’infraction suspectée et sur la nature de l’implication de la personne qui fait l’objet des mesures coercitives. Toutefois, l’autorité judiciaire nationale ne met pas en cause la nécessité de l’enquête ni n’exige la communication des informations figurant dans le dossier de l’AEMF. Le contrôle de la légalité de la décision de l’AEMF est réservé à la Cour de justice selon la procédure établie par le règlement (UE) no 1095/2010.


Article 38 sexies


Échange d’informations


L’AEMF et les autorités compétentes se communiquent, sans retard indu, les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions au titre du présent règlement.


Article 38 septies


Secret professionnel


L’obligation de secret professionnel visée à l’article 76 de la directive 2014/65/UE s’applique à l’AEMF et à toutes les personnes qui travaillent ou ont travaillé pour l’AEMF ou pour toute autre personne à laquelle l’AEMF a délégué des tâches, y compris les contrôleurs des comptes et les experts mandatés par l’AEMF.


Article 38 octies


Mesures de surveillance mises en œuvre par l’AEMF


1.   Si l’AEMF constate qu’une personne visée à l’article 38 ter, paragraphe 1, point a), a commis l’une des infractions aux exigences prévues au titre IV bis, elle prend une ou plusieurs des mesures suivantes:


a)

adoption d’une décision ordonnant à cette personne de mettre fin à l’infraction;


b)

adoption d’une décision infligeant des amendes ou des astreintes au titre des articles 38 nonies et 38 decies;


c)

émission d’une communication au public.


2.   Lorsqu’elle prend les mesures visées au paragraphe 1, l’AEMF tient compte de la nature et de la gravité de l’infraction, en fonction des critères suivants:


a)

la durée et la fréquence de l’infraction;


b)

le fait qu’un délit financier ait été occasionné ou facilité par l’infraction ou soit imputable à celle-ci d’une quelconque manière;


c)

le fait que l’infraction ait été commise délibérément ou par négligence;


d)

le degré de responsabilité de la personne responsable de l’infraction;


e)

l’assise financière de la personne responsable de l’infraction, telle qu’elle ressort de son chiffre d’affaires total, s’il s’agit d’une personne morale, ou de ses revenus annuels et actifs nets, s’il s’agit d’une personne physique;


f)

l’incidence de l’infraction sur les intérêts des investisseurs;


g)

l’importance des profits obtenus et des pertes évitées par la personne responsable de l’infraction, ou des pertes subies par des tiers du fait de l’infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;


h)

le degré de coopération avec l’AEMF de la personne responsable de l’infraction, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des profits obtenus ou des pertes évitées par cette personne;


i)

les infractions antérieures commises par la personne responsable de l’infraction;


j)

les mesures prises après l’infraction par la personne responsable de celle-ci afin d’éviter qu’elle ne se reproduise.


3.   L’AEMF notifie sans retard indu à la personne responsable de l’infraction toute mesure prise conformément au paragraphe 1, dont elle informe également les autorités compétentes des États membres ainsi que la Commission. Elle rend cette mesure publique sur son site internet dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle elle a été prise.


La publication visée au premier alinéa comporte les éléments suivants:


a)

une déclaration indiquant le droit de la personne responsable de l’infraction de former un recours contre la décision;


b)

le cas échéant, une déclaration indiquant qu’un recours a été introduit et précisant qu’un tel recours n’a pas d’effet suspensif;


c)

une déclaration précisant que la commission de recours de l’AEMF peut suspendre l’application de la décision contestée conformément à l’article 60, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1095/2010.


CHAPITRE 2

Sanctions administratives et autres mesures administratives

Article 38 nonies


Amendes


1.   Si, conformément à l’article 38 duodecies, paragraphe 5, l’AEMF constate qu’une personne a, délibérément ou par négligence, commis une des infractions aux exigences prévues au titre IV bis, elle adopte une décision infligeant une amende conformément au paragraphe 2 du présent article.


Une infraction est réputée avoir été commise délibérément si l’AEMF constate des facteurs objectifs démontrant qu’une personne a agi délibérément dans le but de commettre l’infraction.


2.   Le montant maximal de l’amende visée au paragraphe 1 s’élève à 200 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, à la valeur correspondante dans la monnaie nationale.


3.   Pour déterminer le niveau d’une amende infligée en vertu du paragraphe 1, l’AEMF s’appuie sur les critères énoncés à l’article 38 octies, paragraphe 2.


Article 38 decies


Astreintes


1.   L’AEMF inflige, par voie de décision, des astreintes afin de contraindre:


a)

une personne à mettre un terme à une infraction, conformément à une décision prise en vertu de l’article 38 octies, paragraphe 1, point a);


b)

une personne visée à l’article 38 ter, paragraphe 1:


i)

à fournir les informations complètes qui ont été demandées par voie de décision en vertu de l’article 38 ter;


ii)

à se soumettre à une enquête et, en particulier, à fournir des dossiers, des données et des procédures complets ou tout autre document exigé, et à compléter et rectifier d’autres informations fournies dans le cadre d’une enquête engagée par voie de décision en vertu de l’article 38 quater;


iii)

à se soumettre à une inspection sur place ordonnée par voie de décision en vertu de l’article 38 quinquies.


2.   Les astreintes sont effectives et proportionnées. Elles sont appliquées pour chaque jour de retard.


3.   Nonobstant le paragraphe 2, le montant des astreintes équivaut à 3 % du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé au cours de l’exercice précédent ou, pour les personnes physiques, à 2 % du revenu journalier moyen de l’année civile précédente. Ce montant est calculé à partir de la date indiquée dans la décision infligeant l’astreinte.


4.   Une astreinte est infligée pour une période maximale de six mois à compter de la notification de la décision de l’AEMF. Une fois cette période écoulée, l’AEMF réexamine cette mesure.


Article 38 undecies


Publication, nature, exécution et affectation des amendes et des astreintes


1.   L’AEMF rend publiques toutes les amendes et astreintes infligées en vertu des articles 38 nonies et 38 decies, sauf dans les cas où une telle publication perturberait gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties concernées. Une telle publication ne contient pas de données à caractère personnel au sens du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (*52).


2.   Les amendes et astreintes infligées en vertu des articles 38 nonies et 38 decies sont de nature administrative.


3.   Si l’AEMF décide de ne pas infliger d’amendes ou d’astreintes, elle en informe le Parlement européen, le Conseil, la Commission et les autorités compétentes de l’État membre concerné, et expose les motifs de sa décision.


4.   Les amendes et astreintes infligées en vertu des articles 38 nonies et 38 decies forment titre exécutoire.


L’exécution forcée est régie par les règles de procédure en vigueur dans l’État membre sur le territoire duquel elle a lieu.


5.   Les montants des amendes et astreintes sont affectés au budget général de l’Union européenne.


Article 38 duodecies


Règles procédurales pour l’adoption de mesures de surveillance et l’imposition d’amendes


1.   Lorsqu’elle constate, dans l’accomplissement de ses missions au titre du présent règlement, qu’il existe de sérieux indices de l’existence de faits susceptibles de constituer une ou plusieurs des infractions aux exigences prévues au titre IV bis, l’AEMF désigne en son sein un enquêteur indépendant pour mener une enquête. L’enquêteur désigné ne participe pas, ni n’a participé, directement ou indirectement, à la surveillance ou à la procédure d’agrément du prestataire de services de communication de données concerné, et il exerce ses fonctions de manière indépendante par rapport à l’AEMF.


2.   L’enquêteur visé au paragraphe 1 examine les infractions présumées en tenant compte de toute observation communiquée par les personnes qui font l’objet de l’enquête et présente à l’AEMF un dossier complet contenant ses conclusions.


3.   Afin de s’acquitter de ses tâches, l’enquêteur peut exercer le pouvoir de demander des informations conformément à l’article 38 ter et de mener des enquêtes et des inspections sur place conformément aux articles 38 quater et 38 quinquies.


4.   Dans l’accomplissement de ses tâches, l’enquêteur a accès à tous les documents et informations recueillis par l’AEMF dans l’exercice de ses activités de surveillance.


5.   Dès l’achèvement de son enquête et avant de transmettre le dossier contenant ses conclusions à l’AEMF, l’enquêteur donne la possibilité aux personnes qui font l’objet de l’enquête d’être entendues sur les sujets qui font l’objet de l’enquête. L’enquêteur ne fonde ses conclusions que sur des faits au sujet desquels les personnes concernées ont eu la possibilité de faire valoir leurs observations.


6.   Les droits de la défense des personnes qui font l’objet de l’enquête sont pleinement assurés durant les enquêtes menées en vertu du présent article.


7.   Lorsqu’il soumet à l’AEMF le dossier contenant ses conclusions, l’enquêteur en informe les personnes qui font l’objet de l’enquête. Ces personnes disposent d’un droit d’accès au dossier, sous réserve de l’intérêt légitime d’autres personnes à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Ce droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles concernant des tiers.


8.   Sur la base du dossier contenant les conclusions de l’enquêteur et, à la demande des personnes faisant l’objet de l’enquête, après avoir entendu ces personnes conformément à l’article 38 terdecies, l’AEMF décide si une ou plusieurs des infractions aux exigences prévues au titre IV bis ont été commises par les personnes faisant l’objet de l’enquête et prend, dans ce cas, une mesure de surveillance conformément à l’article 38 octies.


9.   L’enquêteur ne participe pas aux délibérations de l’AEMF et n’intervient en aucune façon dans le processus de prise de décision de celle-ci.


10.   Au plus tard le 1er octobre 2021, la Commission adopte des actes délégués, conformément à l’article 50, précisant davantage les règles de procédure à respecter pour l’exercice du pouvoir d’infliger des amendes ou des astreintes, y compris les dispositions relatives aux droits de la défense, les dispositions temporelles et les dispositions concernant la perception des amendes ou des astreintes, ainsi que les délais de prescription pour l’imposition et l’exécution des amendes et des astreintes.


11.   Lorsqu’elle constate, dans l’accomplissement de ses missions au titre du présent règlement, qu’il existe de sérieux indices de l’existence de faits susceptibles de constituer une infraction pénale, l’AEMF saisit les autorités nationales concernées aux fins de poursuites pénales. En outre, l’AEMF s’abstient d’infliger des amendes ou des astreintes dans les cas où un acquittement ou une condamnation, prononcés antérieurement pour des faits identiques ou des faits analogues en substance, ont déjà acquis force de chose jugée à l’issue d’une procédure pénale en vertu du droit national.


Article 38 terdecies


Audition des personnes concernées


1.   Avant de prendre une décision en application des articles 38 octies, 38 nonies et 38 decies, l’AEMF donne aux personnes faisant l’objet de la procédure la possibilité d’être entendues sur ses conclusions. L’AEMF ne fonde ses décisions que sur les conclusions au sujet desquelles les personnes faisant l’objet de la procédure ont eu la possibilité de faire valoir leurs observations.


Le premier alinéa ne s’applique pas s’il est nécessaire d’agir d’urgence pour empêcher que le système financier ne subisse un dommage important et imminent. Dans un tel cas, l’AEMF peut adopter une décision provisoire, et elle accorde aux personnes concernées la possibilité d’être entendues le plus rapidement possible après qu’elle a arrêté sa décision.


2.   Les droits de la défense des personnes faisant l’objet d’une enquête sont pleinement respectés lors de la procédure. Elles disposent d’un droit d’accès au dossier de l’AEMF, sous réserve de l’intérêt légitime d’autres personnes à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Ce droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles ni aux documents internes préparatoires de l’AEMF.


Article 38 quaterdecies


Contrôle de la Cour de justice


La Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions de l’AEMF infligeant une amende ou une astreinte. Elle peut annuler, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée.


Article 38 quindecies


Frais d’agrément et de surveillance


1.   L’AEMF facture des frais aux prestataires de services de communication de données conformément au présent règlement et aux actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 3 du présent article. Ces frais couvrent l’intégralité des dépenses que l’AEMF doit supporter pour l’agrément et la surveillance des prestataires de services de communication de données et le remboursement des coûts susceptibles d’être supportés par les autorités compétentes dans le cadre du travail qu’elles effectuent au titre du présent règlement, en particulier du fait d’une délégation de tâches conformément à l’article 35 sexdecies.


2.   Le montant des frais facturés individuellement à un prestataire de services de communication de données couvre l’ensemble des coûts administratifs supportés par l’AEMF pour les activités d’agrément et de surveillance relatives à ce prestataire. Il est proportionnel au chiffre d’affaires du prestataire de services de communication de données.


3.   Au plus tard le 1er octobre 2021, la Commission adopte un acte délégué, conformément à l’article 50, complétant le présent règlement afin de préciser les types de frais perçus, les éléments donnant lieu à leur perception, leur montant et leurs modalités de paiement.


Article 38 sexdecies


Délégation de tâches à des autorités compétentes par l’AEMF


1.   Si cela est nécessaire pour la bonne exécution d’une tâche de surveillance, l’AEMF peut déléguer des tâches de surveillance spécifiques à l’autorité compétente d’un État membre, conformément aux orientations émises par l’AEMF en application de l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010. Ces tâches de surveillance spécifiques peuvent notamment inclure le pouvoir de procéder à des demandes d’informations conformément à l’article 38 ter et d’effectuer des enquêtes et des inspections sur place conformément aux articles 38 quater et 38 quinquies.


2.   Préalablement à la délégation d’une tâche, l’AEMF consulte l’autorité compétente concernée au sujet:


a)

de la délimitation de la tâche à déléguer;


b)

du calendrier d’exécution de la tâche; et


c)

de la transmission par et à l’AEMF des informations nécessaires.


3.   Conformément à l’acte délégué adopté en application de l’article 38 quindecies, paragraphe 3, l’AEMF rembourse aux autorités compétentes concernées les coûts supportés aux fins de l’exécution de tâches déléguées.


4.   L’AEMF réexamine la décision visée au paragraphe 1 à intervalles appropriés. Une délégation peut être révoquée à tout moment.


5.   La délégation de tâches ne modifie pas la responsabilité de l’AEMF et ne limite pas la faculté qu’a l’AEMF de mener et de superviser l’activité déléguée.


(*52)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).»."

8)

À l’article 40, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:


«6.   L’AEMF examine les interdictions ou les restrictions imposées en application du paragraphe 1 à intervalles appropriés, et au moins tous les six mois. Après au moins deux renouvellements consécutifs et sur la base d’une analyse en bonne et due forme visant à évaluer l’incidence sur les consommateurs, l’AEMF peut décider du renouvellement annuel de l’interdiction ou de la restriction.».


9)

À l’article 41, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:


«6.   L’ABE réexamine les interdictions ou les restrictions imposées en application du paragraphe 1 à intervalles appropriés, et au moins tous les six mois. Après au moins deux renouvellements consécutifs et sur la base d’une analyse en bonne et due forme visant à évaluer l’incidence sur les consommateurs, l’ABE peut décider du renouvellement annuel de l’interdiction ou de la restriction.».


10)

L’article 50 est modifié comme suit:


a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:


«2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 1er, paragraphe 9, à l’article 2, paragraphes 2 et 3, à l’article 13, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 5, à l’article 17, paragraphe 3, à l’article 19, paragraphes 2 et 3, à l’article 27, paragraphe 4, à l’article 27 octies, paragraphe 7, à l’article 27 nonies, paragraphe 7, à l’article 31, paragraphe 4, à l’article 38 duodecies, paragraphe 10, à l’article 38 quindecies, paragraphe 3, à l’article 40, paragraphe 8, à l’article 41, paragraphe 8, à l’article 42, paragraphe 7, à l’article 45, paragraphe 10, et à l’article 52, paragraphes 10, 12 et 14, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 2 juillet 2014.»;


b)

au paragraphe 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant:


«La délégation de pouvoir visée à l’article 1er, paragraphe 9, à l’article 2, paragraphes 2 et 3, à l’article 13, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 5, à l’article 17, paragraphe 3, à l’article 19, paragraphes 2 et 3, à l’article 27, paragraphe 4, à l’article 27 octies, paragraphe 7, à l’article 27 nonies, paragraphe 7, à l’article 31, paragraphe 4, à l’article 38 duodecies, paragraphe 10, à l’article 38 quindecies, paragraphe 3, à l’article 40, paragraphe 8, à l’article 41, paragraphe 8, à l’article 42, paragraphe 7, à l’article 45, paragraphe 10, et à l’article 52, paragraphes 10, 12 et 14, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.»;


c)

au paragraphe 5, la première phrase est remplacée par le texte suivant:


«Un acte délégué adopté en vertu de l’article 1er, paragraphe 9, de l’article 2, paragraphes 2 et 3, de l’article 13, paragraphe 2, de l’article 15, paragraphe 5, de l’article 17, paragraphe 3, de l’article 19, paragraphes 2 et 3, de l’article 27, paragraphe 4, de l’article 27 octies, paragraphe 7, de l’article 27 nonies, paragraphe 7, de l’article 31, paragraphe 4, de l’article 38 duodecies, paragraphe 10, de l’article 38 quindecies, paragraphe 3, de l’article 40, paragraphe 8, de l’article 41, paragraphe 8, de l’article 42, paragraphe 7, de l’article 45, paragraphe 10, et de l’article 52, paragraphes 10, 12 et 14, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections.».


11)

À l’article 52, les paragraphes suivants sont ajoutés:


«13.   La Commission, après consultation de l’AEMF, présente des rapports au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement du système consolidé de publication établi conformément au titre IV bis. Le rapport relatif à l’article 27 nonies, paragraphe 1, est présenté au plus tard le 3 septembre 2019. Le rapport relatif à l’article 27 nonies, paragraphe 2, est présenté au plus tard le 3 septembre 2021.


Les rapports visés au premier alinéa évaluent le fonctionnement du système consolidé de publication en fonction des critères suivants:


a)

le fait que des informations post-négociation soient disponibles en temps utile sous une forme consolidée couvrant l’ensemble des opérations, qu’elles soient effectuées sur une plate-forme de négociation ou non;


b)

le fait que des informations post-négociation de grande qualité soient, en tout ou en partie, disponibles en temps utile, dans des formats aisément accessibles et utilisables par les participants au marché et à des conditions commerciales raisonnables.


Lorsque la Commission conclut que les CTP ont manqué à l’obligation de fournir des informations en respectant les critères établis au second alinéa, elle accompagne son rapport d’une demande adressée à l’AEMF visant à l’engagement d’une procédure négociée en vue de la désignation, dans le cadre d’une procédure de passation de marchés publics menée par l’AEMF, d’une entité commerciale chargée de gérer un système consolidé de publication. L’AEMF engage la procédure après réception de la demande de la Commission dans les conditions précisées dans la demande de la Commission et conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (*53).


14.   Lorsque la procédure décrite au paragraphe 13 du présent article est engagée, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 50, afin de compléter le présent règlement en précisant les mesures à prendre pour:


a)

prévoir la durée du contrat de l’entité commerciale chargée de gérer un système consolidé de publication ainsi que la procédure et les conditions concernant le renouvellement dudit contrat et le lancement d’un nouvel appel d’offres;


b)

prévoir que l’entité commerciale chargée de gérer un système consolidé de publication le fait à titre exclusif et qu’aucune autre entité n’est agréée en tant que CTP conformément à l’article 27 ter;


c)

habiliter l’AEMF à veiller au respect des conditions de l’adjudication par l’entité commerciale chargée de gérer un système consolidé de publication désigné dans le cadre d’une procédure de passation de marchés publics;


d)

garantir que les informations post-négociation fournies par l’entité commerciale chargée de gérer un système consolidé de publication sont de grande qualité et disponibles dans des formats aisément accessibles et utilisables par les participants au marché, sous une forme consolidée couvrant l’ensemble du marché;


e)

veiller à ce que les informations post-négociation soient fournies à des conditions commerciales raisonnables, sur une base individuelle ou consolidée, et répondent aux besoins des utilisateurs de ces informations dans l’ensemble de l’Union;


f)

veiller à ce que les plates-formes de négociation et les APA mettent leurs données de négociation à la disposition de l’entité commerciale gérant un système consolidé de publication désignée dans le cadre d’une procédure de passation de marchés publics menée par l’AEMF, et ce, à un coût raisonnable;


g)

préciser les arrangements applicables dans le cas où l’entité commerciale gérant un système consolidé de publication désigné dans le cadre d’une procédure de passation de marchés publics ne remplit pas les conditions de l’adjudication;


h)

préciser les modalités selon lesquelles les CTP agréés en vertu de l’article 27 ter peuvent continuer à gérer un système consolidé de publication lorsqu’il n’est pas fait usage de l’habilitation prévue au point b) du présent paragraphe ou lorsque aucune entité n’est désignée dans le cadre de la procédure de passation de marchés publics, jusqu’à ce qu’une nouvelle procédure de marché soit menée à bien et qu’une entité commerciale soit désignée pour gérer un système consolidé de publication.


(*53)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).»."

12)

Les articles suivants sont insérés:


«Article 54 bis


Mesures transitoires relatives à l’AEMF


1.   Toutes les compétences et missions liées à l’activité de surveillance et d’exécution dans le domaine des prestataires de services de communication de données sont transférées à l’AEMF à la date du 1er janvier 2022, sauf en ce qui concerne les compétences et missions liées aux APA et aux ARM faisant l’objet d’une dérogation visés à l’article 2, paragraphe 3. Ces compétences et missions transférées sont reprises par l’AEMF à la même date.


2.   Tout dossier et document de travail ayant trait à l’activité de surveillance et d’exécution dans le domaine des prestataires de services de communication de données, y compris les examens et les mesures d’exécution en cours, ou leurs copies certifiées conformes, sont repris par l’AEMF à la date visée au paragraphe 1.


Toutefois, une demande d’agrément reçue par les autorités compétentes avant le 1er octobre 2021 n’est pas transférée à l’AEMF et la décision de délivrer ou de refuser l’agrément est prise par l’autorité compétente concernée.


3.   Les autorités compétentes visées au paragraphe 1 veillent à ce que tout dossier et document de travail existants, ou leurs copies certifiées conformes, soient transférés à l’AEMF systématiquement et dès que possible et en tout état de cause avant le 1er janvier 2022. Lesdites autorités compétentes apportent en outre toute l’assistance souhaitée à l’AEMF et lui fournissent les conseils nécessaires afin de faciliter le transfert et la reprise effectifs et efficaces de l’activité de surveillance et d’exécution dans le domaine des prestataires de services de communication de données.


4.   L’AEMF agit en tant que successeur juridique des autorités compétentes visées au paragraphe 1 dans toute procédure administrative ou judiciaire résultant de l’activité de surveillance et d’exécution menée par lesdites autorités compétentes concernant des questions qui relèvent du présent règlement.


5.   Tout agrément d’un prestataire de services de communication de données délivré par une autorité compétente au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 26), de la directive 2014/65/UE reste valide après le transfert de compétences à l’AEMF.


Article 54 ter


Relations avec les contrôleurs des comptes


1.   Toute personne agréée au sens de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil (*54), s’acquittant chez un prestataire de services de communication de données des missions décrites à l’article 34 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (*55) ou à l’article 73 de la directive 2009/65/CE, ou de toute autre mission légale, est tenue de signaler rapidement à l’AEMF tout fait ou toute décision concernant ce prestataire de services de communication de données, dont elle aurait eu connaissance dans l’exercice desdites missions et qui est susceptible de:


a)

constituer une violation substantielle des dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui fixent les conditions d’agrément ou qui régissent de manière spécifique l’exercice de l’activité du prestataire de services de communication de données;


b)

compromettre le fonctionnement continu du prestataire de services de communication de données;


c)

motiver un refus de certifier les comptes ou la formulation de réserves.


La personne précitée est aussi tenue de signaler tout fait ou toute décision dont elle aurait eu connaissance en accomplissant l’une des missions visées au premier alinéa dans toute entreprise ayant un lien étroit avec le prestataire de services de communication de données auprès duquel elle s’acquitte de la même mission.


2.   La divulgation de bonne foi aux autorités compétentes, par les personnes agréées au sens de la directive 2006/43/CE, des faits ou des décisions visés au paragraphe 1 ne constitue pas une violation des clauses contractuelles ou des dispositions légales restreignant la communication d’informations et n’engage en aucune façon leur responsabilité.


(*54)  Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87)."

(*55)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).»."

Article 5


Modifications apportées au règlement (UE) 2016/1011


Le règlement (UE) 2016/1011 est modifié comme suit:


1)

À l’article 3, paragraphe 1, point 24), le point a) est modifié comme suit:


a)

la partie introductive est remplacée par le texte suivant:


«a)

de données sous-jacentes fournies entièrement à partir:»;


b)

le point vii) est remplacé par le texte suivant:


«vii)

d’un prestataire de services auprès duquel l’administrateur de l’indice de référence a externalisé la collecte de données conformément à l’article 10, à l’exception de l’article 10, paragraphe 3, point f), pour autant que le prestataire reçoive les données entièrement d’une entité visée aux points i) à vi) du présent point;».


2)

À l’article 4, le paragraphe suivant est ajouté:


«9.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les exigences permettant d’assurer que le dispositif de gouvernance visé au paragraphe 1 est suffisamment solide.


L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er octobre 2020.


Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.».


3)

À l’article 12, le paragraphe suivant est ajouté:


«4.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les conditions permettant d’assurer que la méthodologie visée au paragraphe 1 est conforme aux points a) à e) dudit paragraphe.


L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er octobre 2020.


Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.».


4)

À l’article 14, le paragraphe suivant est ajouté:


«4.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les caractéristiques des systèmes et contrôles visés au paragraphe 1.


L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er octobre 2020.


Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.».


5)

À l’article 20, le paragraphe suivant est inséré:


«1 bis.   Lorsqu’elle estime qu’un indice de référence remplit l’ensemble des critères énoncés au paragraphe 1, point c), l’AEMF soumet à la Commission une demande de reconnaissance de cet indice de référence comme étant d’importance critique.


Après avoir reçu cette demande documentée, la Commission adopte un acte d’exécution conformément au paragraphe 1.


L’AEMF revoit son évaluation du caractère critique de l’indice de référence au moins tous les deux ans, et notifie et transmet l’évaluation à la Commission.».


6)

L’article 21 est modifié comme suit:


a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:


«2.   À la réception de l’évaluation présentée par l’administrateur visée au paragraphe 1, l’autorité compétente:


a)

informe l’AEMF et le collège établi en application de l’article 46;


b)

dans un délai de quatre semaines à compter de la réception de ladite évaluation, effectue sa propre évaluation de la manière dont l’indice de référence doit être transmis à un nouvel administrateur ou doit cesser d’être fourni, compte tenu de la procédure établie conformément à l’article 28, paragraphe 1.


Pendant la période visée au premier alinéa, point b), l’administrateur ne cesse pas la fourniture de l’indice de référence sans l’accord écrit de l’AEMF ou de l’autorité compétente, le cas échéant.»;


b)

le paragraphe 5 est ajouté:


«5.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les critères sur lesquels doit se fonder l’évaluation visée au paragraphe 2, point b).


L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er octobre 2020.


Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.».


7)

À l’article 23, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:


«3.   Un contributeur surveillé à un indice de référence d’importance critique qui a l’intention de cesser de fournir des données sous-jacentes le notifie rapidement par écrit à l’administrateur. L’administrateur en informe alors sans retard indu son autorité compétente.


L’autorité compétente de l’administrateur de l’indice de référence d’importance critique en informe sans retard indu l’autorité compétente de ce contributeur surveillé et, le cas échéant, l’AEMF. L’administrateur présente à son autorité compétente une évaluation des implications sur la capacité de l’indice de référence d’importance critique à mesurer le marché ou la réalité économique sous-jacents dans les meilleurs délais, mais au plus tard quatorze jours après la notification faite par le contributeur surveillé.


4.   À la réception de l’évaluation visée aux paragraphes 2 et 3 du présent article, l’autorité compétente de l’administrateur en informe rapidement, le cas échéant, l’AEMF ou le collège établi en application de l’article 46 et effectue, sur la base de celle-ci, sa propre évaluation de la capacité de l’indice de référence à mesurer le marché et la réalité économique sous-jacents, compte tenu de la procédure suivie par l’administrateur pour la cessation de l’indice de référence, établie conformément à l’article 28, paragraphe 1.».


8)

À l’article 26, le paragraphe suivant est ajouté:


«6.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les critères selon lesquels les autorités compétentes peuvent exiger des modifications de la déclaration de conformité visée au paragraphe 4.


L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er octobre 2020.


Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.».


9)

L’article 30 est modifié comme suit:


a)

au paragraphe 2, l’alinéa suivant est inséré après le point b):


«La Commission peut subordonner l’application de la décision d’exécution visée au premier alinéa au respect effectif et constant par ce pays tiers de toute condition, visant à garantir des normes réglementaires et de surveillance équivalentes, énoncée dans cette décision d’exécution et à la capacité de l’AEMF à réellement exercer les responsabilités de surveillance visées à l’article 33 du règlement (UE) no 1095/2010.»;


b)

le paragraphe 2 bis suivant est inséré:


«2 bis.   La Commission peut adopter, conformément à l’article 49, un acte délégué visant à préciser les conditions visées au paragraphe 2, premier alinéa, points a) et b), du présent article.»;


c)

au paragraphe 3, l’alinéa suivant est inséré après le point b):


«La Commission peut subordonner l’application de la décision d’exécution visée au premier alinéa au respect effectif et constant par ce pays tiers de toute condition, visant à garantir des normes réglementaires et de surveillance équivalentes, énoncée dans cette décision d’exécution et à la capacité de l’AEMF à réellement exercer les responsabilités de surveillance visées à l’article 33 du règlement (UE) no 1095/2010.»;


d)

le paragraphe suivant est inséré:


«3 bis.   La Commission peut adopter, conformément à l’article 49, un acte délégué visant à préciser les conditions visées au paragraphe 3, premier alinéa, points a) et b), du présent article.»;


e)

la partie introductive du paragraphe 4 est remplacée par le texte suivant:


«4.   L’AEMF conclut des accords de coopération avec les autorités compétentes de pays tiers dont le cadre juridique et les pratiques de surveillance ont été reconnus comme équivalents conformément au paragraphe 2 ou 3 du présent article. Dans ce cadre, l’AEMF tient compte de l’éventuelle inscription du pays tiers en question, conformément à un acte délégué adopté en vertu de l’article 9 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (*56), sur la liste des pays dont les dispositifs nationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présentent des carences stratégiques qui font peser une menace significative sur le système financier de l’Union. Ces accords définissent au moins:.


(*56)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).»."

10)

L’article 32 est modifié comme suit:


a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:


«1.   Jusqu’à ce qu’une décision d’équivalence soit adoptée conformément à l’article 30, paragraphes 2 et 3, un indice de référence fourni par un administrateur situé dans un pays tiers peut être utilisé par les entités surveillées dans l’Union, pour autant que cet administrateur ait été préalablement reconnu par l’AEMF conformément au présent article.»;


b)

au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:


«Pour déterminer si la condition visée au premier alinéa est remplie, et afin d’évaluer la conformité avec les principes de l’OICV sur les indices de référence financiers ou les principes de l’OICV sur les PRA, selon le cas, l’AEMF peut prendre en compte une évaluation réalisée par un auditeur externe indépendant ou une certification fournie par l’autorité compétente de l’administrateur dans le pays tiers où l’administrateur est situé.»;


c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:


«Un administrateur situé dans un pays tiers ayant l’intention d’obtenir une reconnaissance préalable, conformément au paragraphe 1, dispose d’un représentant légal. Ce représentant légal est une personne physique ou morale située dans l’Union que l’administrateur a expressément désignée pour agir en son nom eu égard aux obligations qui lui incombent au titre du présent règlement. Le représentant légal exerce, conjointement avec l’administrateur, la fonction de supervision concernant l’activité de fourniture d’indices de référence exercée par l’administrateur au titre du présent règlement et, à cet égard, est responsable devant l’AEMF.»;


d)

le paragraphe 4 est supprimé;


e)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:


«5.   Un administrateur situé dans un pays tiers ayant l’intention d’obtenir une reconnaissance préalable, conformément au paragraphe 1, présente une demande de reconnaissance auprès de l’AEMF. L’administrateur demandeur fournit toutes les informations nécessaires pour donner l’assurance à l’AEMF qu’il aura pris, au moment de la reconnaissance, toutes les dispositions nécessaires pour respecter les exigences visées au paragraphe 2, fournit la liste de ses indices de référence actuels ou envisagés qui sont destinés à être utilisés dans l’Union et indique, le cas échéant, l’autorité compétente du pays tiers qui est responsable de sa surveillance.


Dans un délai de 90 jours ouvrables suivant la réception de la demande visée au premier alinéa du présent paragraphe, l’AEMF vérifie que les conditions fixées aux paragraphes 2 et 3 sont remplies.


Lorsque l’AEMF estime que les conditions fixées aux paragraphes 2 et 3 ne sont pas remplies, elle rejette la demande de reconnaissance et expose les motifs de son refus. En outre, aucune reconnaissance n’est octroyée si les conditions supplémentaires suivantes ne sont pas remplies:


a)

lorsqu’un administrateur situé dans un pays tiers est surveillé, un accord de coopération approprié est en place entre l’AEMF et l’autorité compétente du pays tiers où est situé l’administrateur, en conformité avec les normes techniques de réglementation adoptées en vertu de l’article 30, paragraphe 5, pour assurer un échange d’informations efficace permettant à l’autorité compétente de ce pays tiers de s’acquitter de ses missions au titre du présent règlement;


b)

le bon exercice, par l’AEMF, de ses fonctions de surveillance en vertu du présent règlement n’est pas entravé par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives du pays tiers où est situé l’administrateur ni, le cas échéant, par les limites posées aux pouvoirs de surveillance et d’enquête de l’autorité compétente de ce pays tiers.»;


f)

les paragraphes 6 et 7 sont supprimés;


g)

le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:


«8.   L’AEMF suspend ou, s’il y a lieu, retire la reconnaissance accordée conformément au paragraphe 5 si elle a des raisons solides, fondées sur des preuves écrites, de considérer que l’administrateur:


a)

agit d’une manière clairement préjudiciable aux intérêts des utilisateurs de ses indices de référence ou au bon fonctionnement des marchés;


b)

a gravement enfreint les exigences pertinentes fixées dans le présent règlement;


c)

a fait usage de fausses déclarations ou de tout autre moyen irrégulier afin d’obtenir la reconnaissance.».


11)

À l’article 34, le paragraphe suivant est inséré:


«1 bis.   Lorsqu’un ou plusieurs des indices fournis par la personne visée au paragraphe 1 pourraient être considérés comme des indices de référence d’importance critique tels qu’ils sont visés à l’article 20, paragraphe 1, points a) et c), la demande est adressée à l’AEMF.».


12)

L’article 40 est remplacé par le texte suivant:


«Article 40

Autorités compétentes


1.   Aux fins du présent règlement, l’AEMF est l’autorité compétente pour:


a)

les administrateurs des indices de référence d’importance critique visés à l’article 20, paragraphe 1, points a) et c);


b)

les administrateurs des indices de référence visés à l’article 32.


2.   Chaque État membre désigne l’autorité compétente concernée chargée d’exécuter les missions au titre du présent règlement et en informe la Commission et l’AEMF.


3.   Un État membre qui désigne plusieurs autorités compétentes conformément au paragraphe 2 définit clairement leurs rôles respectifs et attribue à une seule d’entre elles la responsabilité de coordonner la coopération et l’échange d’informations avec la Commission, l’AEMF et les autorités compétentes des autres États membres.


4.   L’AEMF publie sur son site internet la liste des autorités compétentes désignées conformément aux paragraphes 2 et 3.».


13)

L’article 41 est modifié comme suit:


a)

au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:


«1.   Aux fins de l’exécution des missions qui leur incombent en vertu du présent règlement, les autorités compétentes visées à l’article 40, paragraphe 2, sont au moins investies, en conformité avec leur droit national, des pouvoirs de surveillance et d’enquête suivants:»;


b)

au paragraphe 2, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:


«2.   Les autorités compétentes visées à l’article 40, paragraphe 2, exercent leurs fonctions et pouvoirs visés au paragraphe 1 du présent article ainsi que leur pouvoir d’infliger des sanctions visé à l’article 42, conformément à leur cadre juridique national, de l’une des manières suivantes:».


14)

À l’article 43, paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:


«1.   Les États membres veillent à ce que, pour déterminer le type et le niveau des sanctions administratives et autres mesures administratives, les autorités compétentes qu’ils ont désignées conformément à l’article 40, paragraphe 2, tiennent compte de l’ensemble des circonstances pertinentes, y compris, le cas échéant:».


15)

L’article 44 est remplacé par le texte suivant:


«Article 44

Obligation de coopérer


1.   Les États membres qui ont choisi d’établir des sanctions pénales pour les infractions aux dispositions visées à l’article 42 veillent à l’existence de mesures appropriées pour que les autorités compétentes désignées conformément à l’article 40, paragraphes 2 et 3, disposent de tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la liaison avec les autorités judiciaires au sein de leur juridiction en vue de recevoir des informations spécifiques liées aux enquêtes ou aux procédures pénales engagées concernant d’éventuelles infractions au présent règlement. Ces autorités compétentes fournissent ces informations aux autres autorités compétentes et à l’AEMF.


2.   Les autorités compétentes désignées conformément à l’article 40, paragraphes 2 et 3, prêtent assistance aux autres autorités compétentes et à l’AEMF. En particulier, elles échangent des informations et coopèrent dans le cadre des activités d’enquête ou de surveillance. Les autorités compétentes peuvent également coopérer avec d’autres autorités compétentes en vue de faciliter le recouvrement des sanctions pécuniaires.».


16)

À l’article 45, paragraphe 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:


«5.   Les États membres fournissent à l’AEMF des informations agrégées sur l’ensemble des sanctions administratives et autres mesures administratives infligées en vertu de l’article 42 selon une périodicité annuelle. Cette obligation ne s’applique pas aux mesures prises dans le cadre d’une enquête. L’AEMF publie ces informations dans un rapport annuel, ainsi que des informations agrégées sur l’ensemble des sanctions administratives et autres mesures administratives qu’elle a imposées en vertu de l’article 48 septies.».


17)

À l’article 46, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:


«1.   Dans les trente jours ouvrables à compter de l’ajout d’un indice visé à l’article 20, paragraphe 1, points a) et c), à la liste des indices de référence d’importance critique, à l’exception des indices dont la majorité des contributeurs sont des entités non surveillées, l’autorité compétente de l’administrateur met en place un collège qu’elle dirige.


2.   Ce collège est composé de représentants de l’autorité compétente de l’administrateur, de l’AEMF, à moins que celle-ci ne soit l’autorité compétente de l’administrateur, et des autorités compétentes des contributeurs surveillés.».


18)

À l’article 47, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:


«1.   Les autorités compétentes visées à l’article 40, paragraphe 2, coopèrent avec l’AEMF aux fins du présent règlement, conformément au règlement (UE) no 1095/2010.


2.   Les autorités compétentes visées à l’article 40, paragraphe 2, fournissent sans retard indu à l’AEMF toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de ses tâches, conformément à l’article 35 du règlement (UE) no 1095/2010.».


19)

Au titre VI, le chapitre suivant est ajouté:


«CHAPITRE 4

Pouvoirs et compétences de l’AEMF

Section 1

Compétences et procédures

Article 48 bis


Exercice des pouvoirs de l’AEMF


Les pouvoirs conférés à l’AEMF, à tout agent de l’AEMF ou à toute autre personne mandatée par celle-ci en vertu des articles 48 ter à 48 quinquies ne sont pas employés pour exiger la divulgation d’informations ou de documents qui relèvent de la protection de la confidentialité.


Article 48 ter

Demande d’informations


1.   L’AEMF peut, par simple demande ou par voie de décision, demander aux personnes suivantes de fournir toutes les informations nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de ses tâches au titre du présent règlement:


a)

les personnes intervenant dans la fourniture des indices de référence visés à l’article 40, paragraphe 1;


b)

les tiers auprès desquels les personnes visées au point a) ont externalisé des fonctions ou des activités conformément à l’article 10;


c)

les personnes qui ont un lien étroit et substantiel à un autre titre avec les personnes visées au point a).


Conformément à l’article 35 du règlement (UE) no 1095/2010 et à la demande de l’AEMF, les autorités compétentes soumettent cette demande d’informations aux contributeurs des indices de référence d’importance critique visés à l’article 20, paragraphe 1, points a) et c), du présent règlement et partagent sans retard indu les informations reçues avec l’AEMF.


2.   Toute simple demande d’informations visée au paragraphe 1:


a)

se réfère au présent article en tant que base juridique de ladite demande;


b)

indique le but de ladite demande;


c)

précise la nature des informations demandées;


d)

mentionne un délai dans lequel ces informations doivent être communiquées;


e)

indique que la personne à qui les informations sont demandées n’est pas tenue de les communiquer, mais que si elle donne suite de son plein gré à la demande, les informations communiquées ne doivent pas être inexactes ou trompeuses;


f)

indique le montant de l’amende qui sera infligée conformément à l’article 48 septies si les informations communiquées sont inexactes ou trompeuses.


3.   Lorsqu’elle demande des informations par voie de décision en vertu du paragraphe 1, l’AEMF:


a)

se réfère au présent article en tant que base juridique de ladite demande;


b)

indique le but de ladite demande;


c)

précise la nature des informations demandées;


d)

fixe un délai dans lequel ces informations doivent être communiquées;


e)

indique les astreintes prévues à l’article 48 octies dans le cas où les informations communiquées seraient incomplètes;


f)

indique l’amende prévue à l’article 48 septies dans le cas où les réponses aux questions posées seraient inexactes ou trompeuses;


g)

informe du droit de former un recours contre la décision devant la commission de recours de l’AEMF et d’en demander le réexamen par la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée “Cour de justice”) conformément à l’article 48 duodecies du présent règlement et aux articles 60 et 61 du règlement (UE) no 1095/2010.


4.   Les personnes visées au paragraphe 1 ou leurs représentants et, dans le cas de personnes morales ou d’associations n’ayant pas la personnalité juridique, les personnes habilitées à les représenter selon la loi ou en vertu de leurs statuts fournissent les informations demandées. Les avocats dûment mandatés peuvent fournir les informations demandées au nom de leurs mandants. Ces derniers restent pleinement responsables du caractère complet, exact et non trompeur des informations fournies.


5.   L’AEMF fait parvenir sans retard indu une copie de la simple demande ou de sa décision à l’autorité compétente de l’État membre des personnes visées au paragraphe 1.


Article 48 quater


Enquêtes générales


1.   Pour s’acquitter de ses missions au titre du présent règlement, l’AEMF peut mener les enquêtes nécessaires auprès des personnes visées à l’article 48 ter, paragraphe 1. À cette fin, les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci sont habilités à:


a)

examiner les dossiers, données, procédures et tout autre document pertinent pour l’exécution des tâches de l’AEMF, quel que soit leur support;


b)

prendre ou obtenir des copies certifiées conformes ou prélever des extraits de ces dossiers, données, procédures et autres documents;


c)

convoquer ces personnes, ou leurs représentants ou des membres de leur personnel, et leur demander de fournir oralement ou par écrit des explications sur des faits ou des documents en rapport avec l’objet et le but de l’enquête, et enregistrer leurs réponses;


d)

interroger toute autre personne physique ou morale qui accepte de l’être aux fins de recueillir des informations concernant l’objet d’une enquête;


e)

demander les enregistrements des échanges téléphoniques et de données.


2.   Les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour mener les enquêtes visées au paragraphe 1 exercent leurs pouvoirs sur présentation d’un mandat écrit qui indique l’objet et le but de l’enquête. Ce mandat mentionne les astreintes prévues à l’article 48 octies dans le cas où les dossiers, données, procédures ou tout autre document demandés, ou les réponses des personnes visées à l’article 48 ter, paragraphe 1, aux questions posées, ne seraient pas fournis ou seraient incomplets, ainsi que les amendes prévues à l’article 48 septies dans le cas où les réponses de ces personnes aux questions posées seraient inexactes ou trompeuses.


3.   Les personnes visées à l’article 48 ter, paragraphe 1, sont tenues de se soumettre aux enquêtes ordonnées par voie de décision de l’AEMF. La décision indique l’objet et le but de l’enquête, les astreintes prévues à l’article 48 octies, les voies de droit existant en vertu du règlement (UE) no 1095/2010 ainsi que le droit de recours qui peut être ouvert devant la Cour de justice contre la décision.


4.   En temps utile avant une enquête visée au paragraphe 1, l’AEMF informe l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’enquête doit être menée de l’enquête prévue et de l’identité des personnes mandatées. À la demande de l’AEMF, les agents de l’autorité compétente concernée prêtent assistance aux personnes mandatées dans l’exécution de leurs missions. Les agents de l’autorité compétente concernée peuvent, sur demande, assister à l’enquête.


5.   Si, en vertu du droit national applicable, une demande de fourniture des enregistrements des échanges téléphoniques ou de données, visée au paragraphe 1, point e), requiert l’autorisation d’une autorité judiciaire nationale, cette autorisation est sollicitée. Cette autorisation peut également être demandée à titre préventif.


6.   Lorsqu’une autorité judiciaire nationale reçoit une demande d’autorisation relative à une demande de fourniture des enregistrements des échanges téléphoniques ou de données visée au paragraphe 1, point e), ladite autorité vérifie que:


a)

la décision visée au paragraphe 3 est authentique;


b)

les mesures à prendre sont proportionnées et ne sont ni arbitraires ni excessives.


Aux fins du point b), l’autorité judiciaire nationale peut demander à l’AEMF des explications détaillées, notamment sur les motifs qui incitent l’AEMF à suspecter qu’une infraction au présent règlement a été commise, ainsi que sur la gravité de l’infraction suspectée et sur la nature de l’implication de la personne qui fait l’objet des mesures coercitives. Cependant, l’autorité judiciaire nationale ne met pas en cause la nécessité des enquêtes ni n’exige la communication des informations figurant dans le dossier de l’AEMF. Le contrôle de la légalité de la décision de l’AEMF est réservé à la Cour de justice selon la procédure établie à l’article 61 du règlement (UE) no 1095/2010.


Article 48 quinquies


Inspections sur place


1.   Pour s’acquitter de ses tâches au titre du présent règlement, l’AEMF peut procéder à toutes les inspections sur place nécessaires dans les locaux professionnels des personnes visées à l’article 48 ter, paragraphe 1.


2.   Les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour mener une inspection sur place peuvent pénétrer dans les locaux professionnels des personnes faisant l’objet d’une décision d’enquête arrêtée par l’AEMF et sont investis de tous les pouvoirs définis à l’article 48 quater, paragraphe 1. Ils ont le pouvoir d’apposer des scellés sur tous les locaux professionnels et livres ou documents pendant la durée de l’inspection et dans la mesure nécessaire à celle-ci.


3.   Dans un délai suffisant avant l’inspection, l’AEMF annonce celle-ci à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel elle doit être effectuée. Lorsque la bonne conduite et l’efficacité de l’inspection l’exigent, l’AEMF peut, après en avoir informé l’autorité compétente concernée, procéder à une inspection sur place sans préavis. Les inspections relevant du présent article sont effectuées à condition que l’autorité concernée ait confirmé qu’elle ne s’y opposait pas.


4.   Les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour procéder à une inspection sur place exercent leurs pouvoirs sur présentation d’un mandat écrit qui indique l’objet et le but de l’inspection, ainsi que les astreintes prévues à l’article 48 octies dans le cas où les personnes concernées ne se soumettraient pas à l’inspection.


5.   Les personnes visées à l’article 48 ter, paragraphe 1, sont tenues de se soumettre aux inspections sur place ordonnées par une décision de l’AEMF. Cette décision précise l’objet et le but de l’inspection, la date à laquelle celle-ci commencera et indique les astreintes prévues à l’article 48 octies, les voies de droit existant en vertu du règlement (UE) no 1095/2010 ainsi que le droit de recours qui peut être ouvert devant la Cour de justice contre la décision.


6.   Les agents de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’inspection doit être effectuée, ainsi que les agents mandatés ou désignés par celle-ci, prêtent, à la demande de l’AEMF, activement assistance aux agents de l’AEMF et aux autres personnes mandatées par celle-ci. Les agents de cette autorité compétente peuvent également, sur demande, assister aux inspections sur place.


7.   L’AEMF peut également demander aux autorités compétentes d’accomplir, en son nom, des tâches d’enquête et inspections sur place spécifiques prévues par le présent article et par l’article 48 quater, paragraphe 1. Les autorités compétentes disposent, à cette fin, des mêmes pouvoirs que l’AEMF, définis dans le présent article et à l’article 48 quater, paragraphe 1.


8.   Lorsque les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci qui les accompagnent constatent qu’une personne s’oppose à une inspection ordonnée en vertu du présent article, l’autorité compétente de l’État membre concerné leur prête l’assistance nécessaire, en requérant, au besoin, l’assistance de la force publique ou d’une autorité disposant d’un pouvoir de contrainte équivalent, pour leur permettre d’effectuer leur inspection sur place.


9.   Si, en vertu du droit national applicable, l’inspection sur place prévue au paragraphe 1 ou l’assistance prévue au paragraphe 7 requiert l’autorisation d’une autorité judiciaire nationale, cette autorisation est sollicitée. Cette autorisation peut également être demandée à titre préventif.


10.   Lorsqu’une autorité judiciaire nationale reçoit une demande d’autorisation relative à une inspection sur place prévue au paragraphe 1 ou à l’assistance prévue au paragraphe 7, ladite autorité vérifie que:


a)

la décision adoptée par l’AEMF visée au paragraphe 5 est authentique;


b)

les mesures à prendre sont proportionnées et ne sont ni arbitraires ni excessives.


Aux fins du point b), l’autorité judiciaire nationale peut demander à l’AEMF des explications détaillées, notamment sur les motifs qui incitent l’AEMF à suspecter qu’une infraction au présent règlement a été commise, ainsi que sur la gravité de l’infraction suspectée et sur la nature de l’implication de la personne qui fait l’objet des mesures coercitives. Cependant, l’autorité judiciaire nationale ne met pas en cause la nécessité des enquêtes ni n’exige la communication des informations figurant dans le dossier de l’AEMF. Le contrôle de la légalité de la décision de l’AEMF est réservé à la Cour de justice selon la procédure établie à l’article 61 du règlement (UE) no 1095/2010.


Section 2

Sanctions administratives et autres mesures administratives

Article 48 sexies


Mesures de surveillance mises en œuvre par l’AEMF


1.   Lorsque, conformément à l’article 48 decies, paragraphe 5, l’AEMF constate qu’une personne a commis l’une des infractions dont la liste figure à l’article 42, paragraphe 1, point a), elle prend une ou plusieurs des mesures suivantes:


a)

adopter une décision ordonnant à cette personne de mettre fin à l’infraction;


b)

adopter une décision infligeant des amendes au titre de l’article 48 septies;


c)

émettre une communication au public.


2.   Lorsqu’elle prend les mesures visées au paragraphe 1, l’AEMF tient compte de la nature et de la gravité de l’infraction, en fonction des critères suivants:


a)

la durée et la fréquence de l’infraction;


b)

si un délit financier a été occasionné ou facilité par l’infraction ou est imputable, d’une quelconque manière, à ladite infraction;


c)

si l’infraction a été commise délibérément ou par négligence;


d)

le degré de responsabilité de la personne responsable de l’infraction;


e)

l’assise financière de la personne responsable de l’infraction, telle qu’elle ressort de son chiffre d’affaires total, s’il s’agit d’une personne morale, ou de ses revenus annuels et de ses actifs nets, s’il s’agit d’une personne physique;


f)

les incidences de l’infraction sur les intérêts des investisseurs de détail;


g)

l’importance des profits obtenus et des pertes évitées par la personne responsable de l’infraction, ou des pertes subies par des tiers du fait de l’infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;


h)

le degré de coopération de la personne responsable de l’infraction avec l’AEMF, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des profits obtenus ou des pertes évitées par cette personne;


i)

les infractions passées commises par la personne responsable de l’infraction;


j)

les mesures prises, après l’infraction, par la personne responsable de l’infraction pour éviter qu’elle ne se reproduise.


3.   L’AEMF notifie sans retard indu à la personne responsable de l’infraction toute mesure prise conformément au paragraphe 1, dont elle informe également les autorités compétentes des États membres ainsi que la Commission. Elle rend publique ladite mesure sur son site internet dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle elle a été adoptée.


La publication visée au premier alinéa comporte les éléments suivants:


a)

une déclaration indiquant le droit de la personne responsable de l’infraction de former un recours contre la décision;


b)

le cas échéant, une déclaration indiquant qu’un recours a été introduit et précisant que ce recours n’a pas d’effet suspensif;


c)

une déclaration précisant que la commission de recours de l’AEMF peut suspendre l’application de la décision contestée, conformément à l’article 60, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1095/2010.


Article 48 septies


Amendes


1.   Si, conformément à l’article 48 decies, paragraphe 5, l’AEMF constate qu’une personne a, délibérément ou par négligence, commis une ou plusieurs des infractions dont la liste figure à l’article 42, paragraphe 1, point a), elle adopte une décision infligeant une amende conformément au paragraphe 2 du présent article.


Une infraction est considérée avoir été commise délibérément si l’AEMF constate des facteurs objectifs démontrant qu’une personne a agi délibérément dans le but de commettre cette infraction.


2.   Le montant maximal de l’amende visée au paragraphe 1 s’élève à:


a)

dans le cas d’une personne morale, 1 000 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 30 juin 2016, ou 10 % du chiffre d’affaires annuel total de cette personne morale tel qu’il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l’organe de direction, le montant le plus élevé étant retenu;


b)

dans le cas d’une personne physique, 500 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 30 juin 2016.


Nonobstant le premier alinéa, le montant maximal de l’amende pour les infractions à l’article 11, paragraphe 1, point d), ou à l’article 11, paragraphe 4, s’élève, s’il s’agit d’une personne morale, à 250 000 EUR ou, dans les États membres dont l’euro n’est pas la monnaie officielle, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 30 juin 2016, ou 2 % du chiffre d’affaires annuel total de cette personne morale, tel qu’il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l’organe de direction, le montant le plus élevé étant retenu et, s’il s’agit d’une personne physique, à 100 000 EUR ou, dans les États membres dont l’euro n’est pas la monnaie officielle, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 30 juin 2016.


Aux fins du point a), lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes financiers consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant selon le droit de l’Union pertinent en matière comptable, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime.


3.   Pour déterminer le niveau d’une amende infligée en vertu du paragraphe 1, l’AEMF tient compte des critères énoncés à l’article 48 sexies, paragraphe 2.


4.   Nonobstant le paragraphe 3, lorsque la personne morale a obtenu, directement ou indirectement, un avantage financier du fait de l’infraction, le montant de l’amende est au moins égal à cet avantage.


5.   Lorsqu’un acte ou une omission commis par une personne constitue plus d’une des infractions dont la liste figure à l’article 42, paragraphe 1, point a), seule s’applique l’amende liée à l’une de ces infractions, calculée conformément au paragraphe 2 du présent article, qui est la plus élevée.


Article 48 octies


Astreintes


1.   L’AEMF inflige, par voie de décision, des astreintes afin de contraindre:


a)

une personne à mettre un terme à une infraction, conformément à une décision prise en vertu de l’article 48 sexies, paragraphe 1, point a);


b)

une personne visée à l’article 48 ter, paragraphe 1:


i)

à fournir les informations complètes qui ont été demandées par voie de décision en vertu de l’article 48 ter;


ii)

à se soumettre à une enquête et, en particulier, à fournir des dossiers, des données et des procédures complets ou tout autre document exigé, et à compléter et rectifier d’autres informations fournies dans le cadre d’une enquête engagée par voie de décision en vertu de l’article 48 quater;


iii)

à se soumettre à une inspection sur place ordonnée par voie de décision en vertu de l’article 48 quinquies.


2.   Une astreinte a un caractère efficace et proportionné. Une astreinte est appliquée pour chaque jour de retard.


3.   Nonobstant le paragraphe 2, le montant des astreintes équivaut à 3 % du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé au cours de l’exercice précédent ou, s’il s’agit de personnes physiques, à 2 % du revenu journalier moyen au cours de l’année civile précédente. Ce montant est calculé à partir de la date stipulée dans la décision infligeant l’astreinte.


4.   Une astreinte est infligée pour une période maximale de six mois à compter de la notification de la décision de l’AEMF. Une fois cette période écoulée, l’AEMF réexamine cette mesure.


Article 48 nonies


Publication, nature, exécution et affectation des amendes et des astreintes


1.   L’AEMF rend publique toute amende ou astreinte infligée en vertu des articles 48 septies et 48 octies, sauf dans les cas où cette publication perturberait gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause. Une telle publication ne contient pas de données à caractère personnel au sens du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (*57).


2.   Les amendes et astreintes infligées en vertu des articles 48 septies et 48 octies sont de nature administrative.


3.   Si l’AEMF décide de ne pas infliger d’amendes ou d’astreintes, elle en informe le Parlement européen, le Conseil, la Commission et les autorités compétentes de l’État membre concerné, et expose les motifs de sa décision.


4.   Les amendes et astreintes infligées en vertu des articles 48 septies et 48 octies forment titre exécutoire.


L’exécution forcée est régie par les règles de procédure en vigueur dans l’État membre ou le pays tiers où elle a lieu.


5.   Les montants des amendes et astreintes sont affectés au budget général de l’Union européenne.


Section 3

Procédures et contrôle

Article 48 decies


Règles procédurales pour l’adoption de mesures de surveillance et l’imposition d’amendes


1.   Lorsqu’elle constate, dans l’accomplissement de ses missions au titre du présent règlement, qu’il existe de sérieuses indications de l’existence de faits susceptibles de constituer une ou plusieurs des infractions dont la liste figure à l’article 42, paragraphe 1, point a), l’AEMF désigne en son sein un enquêteur indépendant pour ouvrir une enquête. L’enquêteur désigné ne participe pas, ni n’a participé, directement ou indirectement, à la surveillance des indices de référence concernés par l’infraction et il exerce ses fonctions de manière indépendante par rapport au conseil des autorités de surveillance de l’AEMF.


2.   L’enquêteur visé au paragraphe 1 examine les infractions présumées, en tenant compte de toute observation communiquée par les personnes qui font l’objet de l’enquête, et présente au conseil des autorités de surveillance de l’AEMF un dossier complet contenant ses conclusions.


3.   Afin de s’acquitter de ses tâches, l’enquêteur a le pouvoir de demander des informations conformément à l’article 48 ter et de mener des enquêtes et des inspections sur place conformément aux articles 48 quater et 48 quinquies.


4.   Dans l’accomplissement de ces tâches, l’enquêteur a accès à tous les documents et informations qui ont été recueillis par l’AEMF dans l’exercice de ses activités de surveillance.


5.   Dès l’achèvement de son enquête et avant de transmettre le dossier contenant ses conclusions au conseil des autorités de surveillance de l’AEMF, l’enquêteur donne la possibilité aux personnes qui font l’objet de l’enquête d’être entendues sur les sujets qui font l’objet de l’enquête. L’enquêteur fonde ses conclusions uniquement sur des faits au sujet desquels les personnes concernées ont eu la possibilité de faire valoir leurs observations.


6.   Les droits de la défense des personnes qui font l’objet des enquêtes sont pleinement assurés durant les enquêtes menées en vertu du présent article.


7.   Lorsqu’il soumet le dossier contenant ses conclusions au conseil des autorités de surveillance de l’AEMF, l’enquêteur en informe les personnes qui font l’objet de l’enquête. Les personnes qui font l’objet de l’enquête ont le droit d’avoir accès au dossier, sous réserve de l’intérêt légitime d’autres personnes à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles concernant des tiers.


8.   Sur la base du dossier contenant les conclusions de l’enquêteur et, à la demande des personnes concernées, après avoir entendu ces personnes conformément à l’article 48 undecies, l’AEMF décide si une ou plusieurs des infractions dont la liste figure à l’article 42, paragraphe 1, point a), a été commise par les personnes faisant l’objet de l’enquête et, dans ce cas, prend une mesure de surveillance conformément à l’article 48 sexies et inflige une amende conformément à l’article 48 septies.


9.   L’enquêteur ne participe pas aux délibérations du conseil des autorités de surveillance de l’AEMF, ni n’intervient en aucune façon dans le processus de prise de décision de ce conseil.


10.   Au plus tard le 1er octobre 2021, la Commission adopte, conformément à l’article 49, des actes délégués visant à préciser les règles de procédure pour l’exercice du pouvoir d’infliger des amendes ou des astreintes, y compris les dispositions relatives aux droits de la défense, les dispositions temporelles, et les dispositions concernant la perception des amendes ou des astreintes et les délais de prescription pour l’imposition et l’exécution des amendes et des astreintes.


11.   Lorsqu’elle constate, dans l’accomplissement de ses tâches au titre du présent règlement, qu’il existe de sérieuses indications de l’existence de faits susceptibles de constituer des infractions pénales, l’AEMF saisit les autorités nationales concernées aux fins de poursuites pénales. En outre, l’AEMF s’abstient d’infliger des amendes ou des astreintes dans les cas où un acquittement ou une condamnation, prononcés antérieurement pour des faits identiques ou des faits analogues en substance, ont acquis force de chose jugée à l’issue d’une procédure pénale dans le cadre du droit national.


Article 48 undecies


Audition des personnes faisant l’objet des enquêtes


1.   Avant de prendre une décision en vertu des articles 48 septies, 48 octies et 48 sexies, l’AEMF donne aux personnes faisant l’objet de la procédure la possibilité d’être entendues sur ses conclusions. L’AEMF ne fonde ses décisions que sur les conclusions au sujet desquelles les personnes faisant l’objet de la procédure ont eu l’occasion de faire valoir leurs observations.


Le premier alinéa ne s’applique pas si une mesure urgente en vertu de l’article 48 sexies est nécessaire pour empêcher que le système financier ne subisse un dommage important et imminent. Dans un tel cas, l’AEMF peut adopter une décision provisoire et elle accorde aux personnes concernées la possibilité d’être entendues dès que possible après qu’elle a arrêté sa décision.


2.   Les droits de la défense des personnes faisant l’objet de la procédure sont pleinement assurés au cours des enquêtes. Elles ont le droit d’avoir accès au dossier de l’AEMF, sous réserve de l’intérêt légitime des autres personnes à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles ni aux documents préparatoires internes de l’AEMF.


Article 48 duodecies


Contrôle de la Cour de justice


La Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles l’AEMF a infligé une amende ou une astreinte. Elle peut annuler, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée.


Section 4

Frais et délégation

Article 48 terdecies


Frais de surveillance


1.   L’AEMF facture des frais aux administrateurs visés à l’article 40, paragraphe 1, conformément aux actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 3 du présent article. Ces frais couvrent l’intégralité des dépenses que l’AEMF doit supporter pour la surveillance des administrateurs et le remboursement des coûts susceptibles d’être supportés par les autorités compétentes dans le cadre du travail qu’elles effectuent au titre du présent règlement, en particulier du fait d’une délégation de tâches conformément à l’article 48 quaterdecies.


2.   Le montant des frais facturés individuellement à un administrateur couvre l’ensemble des coûts administratifs supportés par l’AEMF pour les activités relatives à sa surveillance et est proportionnel au chiffre d’affaires de l’administrateur.


3.   Au plus tard le 1er octobre 2021, la Commission adopte, conformément à l’article 49, des actes délégués afin de compléter le présent règlement en précisant les types de frais, les éléments donnant lieu à leur perception, leur montant et leurs modalités de paiement.


Article 48 quaterdecies


Délégation de tâches à des autorités compétentes par l’AEMF


1.   Si nécessaire pour la bonne exécution d’une tâche de surveillance, l’AEMF peut déléguer des tâches spécifiques de surveillance à l’autorité compétente d’un État membre, conformément aux orientations émises par l’AEMF en application de l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010. Ces tâches spécifiques de surveillance peuvent notamment comprendre le pouvoir de procéder à des demandes d’informations conformément à l’article 48 ter et d’effectuer des enquêtes et des inspections sur place conformément à l’article 48 quater et à l’article 48 quinquies.


Par dérogation au premier alinéa, l’agrément des indices de référence d’importance critique n’est pas délégué.


2.   Préalablement à la délégation de tâches en vertu du paragraphe 1, l’AEMF consulte l’autorité compétente concernée au sujet:


a)

de la délimitation de la tâche à déléguer;


b)

du calendrier d’exécution de la tâche; et


c)

de la transmission par et à l’AEMF des informations nécessaires.


3.   Conformément aux actes délégués adoptés en vertu de l’article 48 terdecies, paragraphe 3, l’AEMF rembourse aux autorités compétentes les coûts que celles-ci supportent du fait de l’exécution de tâches qui leur ont été déléguées.


4.   L’AEMF réexamine à une fréquence appropriée toute délégation effectuée en vertu du paragraphe 1. Une délégation peut être révoquée à tout moment.


5.   La délégation de tâches ne modifie pas la responsabilité de l’AEMF et ne limite pas la faculté qu’a l’AEMF de mener et de superviser l’activité déléguée.


Article 48 quindecies


Mesures transitoires relatives à l’AEMF


1.   Toutes les compétences et les missions liées à l’activité de surveillance et d’exécution concernant les administrateurs visés à l’article 40, paragraphe 1, qui sont confiées aux autorités compétentes visées à l’article 40, paragraphe 2, prennent fin le 1er janvier 2022. Ces compétences et missions sont reprises par l’AEMF à la même date.


2.   Tout dossier et document de travail ayant trait à l’activité de surveillance et d’exécution concernant les administrateurs visés à l’article 40, paragraphe 1, y compris les examens et les mesures d’exécution en cours, ou leurs copies certifiées conformes, sont repris par l’AEMF à la date visée au paragraphe 1 du présent article.


Cependant, les demandes d’agrément soumises par des administrateurs d’indices de référence d’importance critique visés à l’article 20, paragraphe 1, points a) et c), et les demandes de reconnaissance en vertu de l’article 32 qui ont été reçues par les autorités compétentes avant le 1er octobre 2021 ne sont pas transférées à l’AEMF et la décision d’agrément ou de reconnaissance est prise par l’autorité compétente concernée.


3.   Les autorités compétentes veillent à ce que tout dossier et document de travail existants, ou leurs copies certifiées conformes, soient transférés à l’AEMF dès que possible et au plus tard avant le 1er janvier 2022. Lesdites autorités compétentes apportent en outre toute l’assistance souhaitée et fournissent les conseils nécessaires à l’AEMF afin de faciliter le transfert et la reprise effectifs et efficaces de l’activité de surveillance et d’exécution concernant les administrateurs visés à l’article 40, paragraphe 1.


4.   L’AEMF agit en tant que successeur juridique des autorités compétentes visées au paragraphe 1 dans toute procédure administrative ou judiciaire résultant de l’activité de surveillance et d’exécution menée par lesdites autorités compétentes concernant des questions qui entrent dans le champ d’application du présent règlement.


5.   Tout agrément d’administrateurs d’indices de référence d’importance critique visés à l’article 20, paragraphe 1, points a) et c), et toute reconnaissance en vertu de l’article 32 accordés par une autorité compétente visée au paragraphe 1 du présent article restent valides après le transfert de compétences à l’AEMF.


(*57)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).»."

20)

L’article 49 est modifié comme suit:


a)

le paragraphe suivant est inséré:


«2 bis.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 30, paragraphe 2 bis, à l’article 30, paragraphe 3 bis, l’article 48 decies, paragraphe 10, et à l’article 48 terdecies, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 30 décembre 2019.»;


b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:


«3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 2 bis, à l’article 19 bis, paragraphe 2, à l’article 19 quater, paragraphe 1, à l’article 20, paragraphe 6, à l’article 24, paragraphe 2, à l’article 27, paragraphe 2 bis, à l’article 30, paragraphe 2 bis, à l’article 30, paragraphe 3 bis, à l’article 33, paragraphe 7, à l’article 48 decies, paragraphe 10, à l’article 48 terdecies, paragraphe 3, à l’article 51, paragraphe 6, et à l’article 54, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.»;


c)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:


«6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 2 bis, de l’article 19 bis, paragraphe 2, de l’article 19 quater, paragraphe 1, de l’article 20, paragraphe 6, de l’article 24, paragraphe 2, de l’article 27, paragraphe 2 ter, de l’article 30, paragraphe 2 bis, de l’article 30, paragraphe 3 bis, de l’article 33, paragraphe 7, de l’article 48 decies, paragraphe 10, de l’article 48 terdecies, paragraphe 3, de l’article 51, paragraphe 6, ou de l’article 54, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.».


21)

L’article 53 est modifié comme suit:


«Article 53

Évaluations de l’AEMF


1.   L’AEMF cherche à faire émerger une culture européenne commune et des pratiques cohérentes en matière de surveillance et veille à ce que les autorités compétentes adoptent des approches cohérentes en rapport avec l’application de l’article 33. À cet effet, les avals octroyés conformément à l’article 33 sont évalués par l’AEMF tous les deux ans.


L’AEMF rend un avis à l’intention de chaque autorité compétente qui a avalisé un indice de référence d’un pays tiers en évaluant la manière dont l’autorité compétente applique les exigences prévues à l’article 33 ainsi que les exigences prévues dans tout acte délégué pertinent ou toutes normes techniques de réglementation ou d’exécution pertinentes fondées sur le présent règlement.


2.   L’AEMF est habilitée à exiger d’une autorité compétente qu’elle lui fournisse une preuve documentée pour chacune des décisions adoptées conformément à l’article 51, paragraphe 2, premier alinéa, et à l’article 25, paragraphe 2, ainsi que pour les mesures prises concernant l’application de l’article 24, paragraphe 1.».


Article 6


Modifications apportées au règlement (UE) 2015/847


Le règlement (UE) 2015/847 est modifié comme suit:


1)

À l’article 15, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:


«1.   Le traitement des données à caractère personnel effectué au titre du présent règlement est soumis au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (*58). Les données à caractère personnel qui sont traitées au titre du présent règlement par la Commission ou l’ABE sont soumises au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (*59).


(*58)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1)."

(*59)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).»."

2)

À l’article 17, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:


«3.   Au plus tard le 26 juin 2017, les États membres notifient le régime visé au paragraphe 1 à la Commission et au comité mixte des AES. Les États membres notifient sans retard indu à la Commission et à l’ABE toute modification ultérieure qui y est apportée.».


3)

À l’article 22, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:


«2.   Suivant la notification conformément à l’article 17, paragraphe 3, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application du chapitre IV, en accordant une attention particulière aux affaires transfrontalières.».


4)

L’article 25 est remplacé par le texte suivant:


«Article 25

Orientations


Au plus tard le 26 juin 2017, les AES publient, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, des orientations à l’intention des autorités compétentes et des prestataires de services de paiement sur les mesures à prendre conformément au présent règlement, en particulier en ce qui concerne la mise en œuvre de ses articles 7, 8, 11 et 12. À partir du 1er janvier 2020, l’ABE publie, le cas échéant, ces orientations.».


Article 7


Entrée en vigueur et entrée en application


Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.


Les articles 1er, 2, 3 et 6 sont applicables à partir du 1er janvier 2020. Les articles 4 et 5 sont applicables à partir du 1er janvier 2022.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.


Fait à Strasbourg, le 18 décembre 2019.


Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

T. TUPPURAINEN


(1)  JO C 255 du 20.7.2018, p. 2 et JO C 37 du 30.1.2019, p. 1.

(2)  JO C 227 du 28.6.2018, p. 63 et JO C 110 du 22.3.2019, p. 58.

(3)  Position du Parlement européen du 16 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 2 décembre 2019.

(4)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(5)  Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).

(6)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(7)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

(8)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(9)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

(10)  Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).

(11)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

(12)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

(13)  Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1).

(14)  Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (JO L 171 du 29.6.2016, p. 1).

(15)  Règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) no 1781/2006 (JO L 141 du 5.6.2015, p. 1).


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