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Frais d’itinérance au sein de l’Union européenne

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (UE) 2022/612 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

Il vise à élargir et améliorer les services d’itinérance lorsque les utilisateurs voyagent à l’étranger au sein de l’Union européenne (UE), en leur procurant des avantages supplémentaires, notamment une meilleure connectivité et de meilleures informations et une protection contre les prix excessifs des appels, des SMS et des données en continuant à interdire les frais supplémentaires. Ce service amélioré est aussi appelé «itinérance aux tarifs nationaux».

Le règlement vise également à:

  • assurer un véritable service d’«itinérance aux tarifs nationaux» en réglementant les conditions de service d’itinérance et l’accès de gros aux réseaux publics de communications mobiles;
  • accroître la transparence et améliorer l’accès aux informations sur les prix;
  • accroître la transparence pour les utilisateurs de services d’itinérance non réglementés, notamment à bord des navires ou des avions, et de services à valeur ajoutée (comme les bureaux d’assistance, les compagnies d’assurances ou les compagnies aériennes);
  • garantir l’accès gratuit aux services d’urgence et accroître la transparence en ce qui concerne l’accès aux services d’urgence, notamment par d’autres moyens de communication d’urgence.

POINTS CLÉS

Prolongation de l’itinérance aux tarifs nationaux jusqu’en 2032

  • Les frais d’itinérance ont été supprimés dans l’UE le 15 juin 2017, mais la législation a expiré le 30 juin 2022. Cette nouvelle réglementation est valable jusqu’en 2032.

Accès de gros aux services d’itinérance*

  • Les opérateurs de réseaux mobiles doivent satisfaire toutes les demandes raisonnables d’accès de gros aux services d’itinérance, en permettant notamment au fournisseur de services d’itinérance de répliquer les services mobiles au détail proposés au niveau national, lorsqu’il est techniquement possible de le faire sur le réseau visité.
  • Les opérateurs de réseaux mobiles ne peuvent refuser les demandes d’accès de gros aux services d’itinérance que sur la base de critères objectifs, tels que la faisabilité technique et l’intégrité du réseau. Les considérations commerciales ne peuvent motiver le refus de demandes d’accès de gros aux services d’itinérance afin de limiter la fourniture de services d’itinérance concurrents.

Fourniture de services d’itinérance au détail réglementés

  • Les fournisseurs de services d’itinérance ne doivent pas facturer de frais supplémentaires aux clients en itinérance dans un État membre de l’UE en plus du prix de détail national pour:
    • les appels passés ou reçus;
    • l’envoi et la réception de SMS;
    • l’utilisation d’une connexion internet, par exemple pour les applications de messagerie et connectées à internet;
    • le téléchargement ou téléversement de données, y compris la messagerie instantanée, la vidéoconférence et les appels vocaux utilisant des données.
  • Le service offert ne doit pas être moins avantageux que celui proposé au niveau national, notamment en ce qui concerne la qualité de service, si la même génération de réseaux et de technologies de communications mobiles est disponible sur le réseau visité.
  • Les opérateurs de services de communications mobiles doivent éviter les retards excessifs dans les basculements entre réseaux lors du franchissement des frontières intérieures de l’UE.

Prix de gros pour les services d’itinérance réglementés

  • Depuis le 1er juillet 2022:
    • le prix des appels est limité à 0,022 euro par minute. Ce prix sera abaissé à 0,019 euro le 1er janvier 2025, un tarif applicable jusqu’au 30 juin 2032;
    • le prix des SMS est limité à 0,004 euro par SMS. Ce prix sera abaissé à 0,003 euro le 1er janvier 2025, un tarif applicable jusqu’au 30 juin 2032;
    • le prix des données est limité à 2,00 euros par gigaoctet. Ce prix sera progressivement abaissé pour atteindre 1,00 euro en 2027, un tarif applicable jusqu’au 30 juin 2032.
  • Si les clients ont recours à plus de services d’itinérance que ne le prévoit la politique d’utilisation raisonnable, l’opérateur peut appliquer des frais supplémentaires, qui ne doivent pas être supérieurs au plafond des prix de gros des services d’itinérance susmentionné.

Transparence

  • Les fournisseurs de services d’itinérance doivent:
    • informer les clients de la qualité des services d’itinérance;
    • informer les clients des types de services susceptibles d’être soumis à des prix plus élevés en itinérance;
    • s’assurer que leurs clients sont tenus informés des tarifs des services de données en itinérance réglementés, de manière à permettre aux utilisateurs de comprendre les conséquences financières d’une telle utilisation et à leur permettre de suivre et de contrôler leurs dépenses;
    • appliquer une fonction qui bloque l’utilisation ultérieure des services d’itinérance lorsque la consommation totale atteint une limite, par exemple 50 ou 100 euros;
    • le cas échéant, avant la conclusion d’un contrat de détail puis à intervalles réguliers, informer les clients des risques de connexion et de téléchargement de données en itinérance automatiques et incontrôlés;
    • indiquer gratuitement à leurs clients comment interrompre les connexions automatiques à des services de données en itinérance, afin d’éviter une consommation non maîtrisée de données;
    • fournir des informations tarifaires personnalisées, par le biais d’un message automatique gratuit, aux clients qui pénètrent dans un État membre autre que celui de leur fournisseur national, notamment des informations sur la politique d’utilisation raisonnable, les frais supplémentaires applicables et le risque potentiel de se voir facturer un prix plus élevé en cas d’utilisation de services à valeur ajoutée;
    • fournir des informations, par le biais d’un message automatique gratuit, aux clients qui pénètrent dans un État membre autre que celui de leur fournisseur national, sur l’accès aux services d’urgence, y compris par d’autres moyens;
    • prendre des mesures raisonnables pour éviter à leurs clients de payer des frais supplémentaires pour les appels vocaux et les SMS en raison d’une connexion involontaire à des réseaux publics non terrestres de communications mobiles ou à un réseau situé dans un pays hors de l’UE.

Utilisation raisonnable

Afin d’empêcher les clients d’utiliser les services d’itinérance à des fins autres que des déplacements périodiques, les fournisseurs de services peuvent appliquer une limite d’utilisation raisonnable. L’opérateur doit informer les clients à l’avance de cette limite et doit envoyer une alerte lorsque le client atteint 80 % de la limite. Toute politique d’utilisation raisonnable doit correspondre aux plans tarifaires des utilisateurs et suivre la formule détaillée définie dans le règlement d’exécution (UE) 2016/2286.

Contacter les services d’urgence à l’étranger

  • À compter de juin 2023, les utilisateurs recevront automatiquement un rappel, lors de leurs voyages à l’étranger, qu’ils peuvent accéder gratuitement aux services d’urgence en composant le «112», le numéro d’urgence unique européen, et aux autres moyens de contact disponibles, tels que les SMS ou les applications en temps réel.
  • Les opérateurs de réseaux visités ne doivent pas facturer les appels aux services d’urgence.
  • D’ici à la fin de 2022, l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques devrait mettre en place une base de données unique à l’échelle de l’UE pour les fournisseurs de services et les autorités de régulation nationales, qui comprend:
    • les séries de numéros pour les services à valeur ajoutée dans chaque État membre;
    • les moyens d’accès aux services d’urgence obligatoires dans chaque État membre auxquels les clients en itinérance ont la possibilité technique de recourir.

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Il s’applique depuis le 1er juillet 2022.

CONTEXTE

Le règlement refond et abroge les règlements (UE) no 531/2012 et (UE) 2015/2120.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter:

TERMES CLÉS

Accès de gros aux services d’itinérance. Un opérateur de réseau mobile mettant ses installations ou services à la disposition d’une autre entreprise pour fournir des services d’itinérance réglementés aux clients en itinérance.

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (UE) 2022/612 du Parlement européen et du Conseil du 6 avril 2022 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (refonte) (JO L 115 du 13.4.2022, p. 1-37).

DOCUMENTS LIÉS

Règlement d’exécution (UE) 2016/2286 de la Commission du 15 décembre 2016 fixant des règles détaillées relatives à l’application de la politique d’utilisation raisonnable, à la méthode pour évaluer la viabilité de la suppression des frais d’itinérance supplémentaires au détail et aux informations que le fournisseur de services d’itinérance doit transmettre aux fins de cette évaluation (JO L 344 du 17.12.2016, p. 46-62).

Règlement délégué (UE) 2021/654 de la Commission du 18 décembre 2020 complétant la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil en fixant, à l’échelle de l’Union, un tarif de terminaison d’appel vocal mobile maximal unique et un tarif de terminaison d’appel vocal fixe maximal unique (JO L 137 du 22.4.2021, p. 1-9).

Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services (JO L 151 du 7.6.2019, p. 70-115).

Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (refonte) (JO L 321 du 17.12.2018, p. 36-214).

Les modifications successives de la directive (UE) 2018/1972 ont été intégrées au texte original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

Règlement (UE) 2018/1971 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et l’Agence de soutien à l’ORECE (Office de l’ORECE), modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant le règlement (CE) no 1211/2009 (JO L 321 du 17.12.2018, p. 1-35).

Directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l’accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public (JO L 327 du 2.12.2016, p. 1-15).

Décision 2008/294/CE de la Commission du 7 avril 2008 sur l’harmonisation des conditions d’utilisation du spectre radioélectrique pour le fonctionnement des services de communications mobiles à bord des aéronefs (services MCA) dans la Communauté (JO L 98 du 10.4.2008, p. 19-23).

Voir la version consolidée.

Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37-47).

Voir la version consolidée.

dernière modification 05.07.2022

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