COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 13.7.2016
COM(2016) 466 final
2016/0223(COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu cette protection, et modifiant la directive 2011/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
Contexte et justification de la proposition
L’Union européenne œuvre à la mise au point d’une politique migratoire de l’UE intégrée, durable et globale, qui soit fondée sur la solidarité et sur un partage équitable des responsabilités et puisse fonctionner efficacement tant en période de calme qu’en temps de crise. Depuis l’adoption de l’agenda européen en matière de migration, la Commission européenne s’emploie à mettre en œuvre des mesures visant à répondre de manière efficace et complète aux défis immédiats et à long terme de la gestion des flux migratoires.
Le régime d’asile européen commun est fondé sur des règles permettant de déterminer l’État membre responsable à l’égard des demandeurs de protection internationale (y compris une base de données contenant les empreintes digitales des demandeurs d’asile) et sur des normes communes en matière de procédures d’asile, de conditions d’accueil, de reconnaissance et de protection des bénéficiaires d’une protection internationale. De plus, un Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) soutient les États membres dans la mise en œuvre du régime d’asile européen commun.
Malgré les progrès importants qui ont été accomplis dans l’élaboration du régime d’asile européen commun, il existe encore des différences notables entre les États membres dans les types de procédures utilisés, les conditions d’accueil offertes aux demandeurs, les taux de reconnaissance et le type de protection octroyé aux bénéficiaires d’une protection internationale. Ces divergences contribuent à des mouvements secondaires et à une course à l’asile («asylum shopping»), créent des facteurs d’attraction et conduisent en définitive à une répartition inégale entre les États membres de la responsabilité d’offrir une protection à ceux qui en ont besoin.
Les récentes arrivées massives de migrants ont montré que l’Europe a besoin d’un régime d’asile efficace et efficient, qui permette d’assurer un partage équitable et durable des responsabilités entre les États membres, d’offrir des conditions d’accueil décentes et suffisantes dans l’ensemble de l’UE, de traiter rapidement et efficacement les demandes d’asile introduites dans l’UE et de garantir la qualité des décisions prises, de telle sorte que les personnes qui en ont besoin obtiennent effectivement une protection internationale. Parallèlement, l’UE doit remédier aux mouvements irréguliers et dangereux et mettre un terme au modèle économique des passeurs. À cette fin, d’une part, les demandes d’asile de ceux qui n’ont pas droit à une protection internationale doivent être traitées rapidement et ces migrants doivent ensuite être renvoyés rapidement. D’autre part, des voies d’accès sûres et légales à l’Union doivent être ouvertes pour les ressortissants de pays tiers qui ont besoin d’une protection. Cela s’inscrit également dans le cadre d’un partenariat plus large avec les pays d’origine et de transit prioritaires.
Le 6 avril 2016, la Commission a défini ses priorités en vue d’une réforme structurelle du cadre européen de l’asile et des migrations dans sa communication intitulée «Vers une réforme du régime d’asile européen commun et une amélioration des voies d’entrée légale en Europe», en exposant les différentes mesures à prendre aux fins d’une politique d’asile européenne plus humaine, équitable et efficace et d’une politique de migration légale mieux gérée.
Le 4 mai 2016, la Commission a présenté une première série de propositions visant à réformer le régime d’asile européen commun, qui portait sur trois des priorités définies dans sa communication: la mise en place d’un système de Dublin durable et équitable pour déterminer l’État membre responsable de l’examen des demandes d’asile, le renforcement du système Eurodac afin de mieux surveiller les mouvements secondaires et de faciliter la lutte contre la migration irrégulière, et la création d’une véritable Agence européenne pour l’asile afin d’assurer le bon fonctionnement du régime d’asile européen commun. Ces propositions étaient les premiers éléments constitutifs de la réforme de la structure du régime d’asile européen commun.
Avec le deuxième train de mesures, la Commission complète la réforme du régime d’asile européen commun en adoptant quatre propositions supplémentaires: une proposition remplaçant la directive relative aux procédures d’asile par un règlement, qui harmonise les modalités procédurales actuellement disparates de tous les États membres et institue une véritable procédure commune; une proposition remplaçant la directive relative aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile par un règlement, qui fixe des normes uniformes pour la reconnaissance des personnes ayant besoin d’une protection et pour les droits accordés aux bénéficiaires d’une protection internationale, ainsi qu’une proposition de révision de la directive relative aux conditions d’accueil, afin de poursuivre l’harmonisation des conditions d’accueil dans l’UE, de renforcer les perspectives d’intégration des demandeurs et de réduire les mouvements secondaires. Enfin, dans le prolongement de l’engagement visant à promouvoir des voies légales d’accès à l’UE, annoncé le 6 avril 2016, la Commission propose également un cadre structuré de l’Union pour la réinstallation, en vue de parvenir à une meilleure gestion de la protection internationale au sein de l’UE et de garantir des voies d’accès ordonnées et sûres à l’UE pour les personnes ayant besoin d’une protection internationale, afin de réduire progressivement les incitations à des arrivées irrégulières.
Ces propositions constituent une partie indispensable de la réforme globale du régime d’asile européen commun et sont étroitement liées entre elles. Avec ce deuxième train de propositions législatives visant à réformer l’acquis en matière d’asile, tous les éléments d’un régime d’asile européen commun solide, cohérent et intégré, fondé sur des règles communes et harmonisées à la fois efficaces et protectrices et pleinement conforme à la convention de Genève, sont désormais sur la table.
Le régime d’asile européen commun que nous sommes en train de perfectionner est à la fois efficace et protecteur et vise à garantir la pleine convergence des régimes d’asile nationaux, en réduisant les incitations aux mouvements secondaires, en renforçant la confiance mutuelle entre les États membres et en conduisant d’une manière générale à un système de Dublin qui fonctionne bien.
Il garantit que les demandeurs d’asile sont traités de manière identique et appropriée, où qu’ils se trouvent dans l’UE. Il fournit les instruments permettant d’assurer une identification rapide des personnes ayant véritablement besoin d’une protection internationale et le retour de celles qui n’ont pas besoin de protection. Il est généreux pour les plus vulnérables et sévère à l’égard des abus potentiels, tout en respectant toujours les droits fondamentaux. Enfin, le régime commun présente un bon rapport coût-efficacité et est suffisamment souple pour permettre de s’adapter aux défis complexes auxquels les États membres sont confrontés dans ce domaine.
Objectifs de la présente proposition
La directive relative aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile détermine les critères à satisfaire pour pouvoir bénéficier de l’asile et de la protection subsidiaire, ainsi que les droits des personnes qui bénéficient de ces statuts. Bien que la refonte de la directive relative aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile, actuellement en vigueur, ait contribué à parvenir à un certain rapprochement des règles nationales, on constate que les taux de reconnaissance demeurent variables selon les États membres et que la convergence est elle aussi insuffisante en ce qui concerne les décisions relatives au type de statut conféré par la protection octroyée par chaque État membre. De plus, les politiques relatives à la durée des titres de séjour octroyés, ainsi que l’accès aux droits, varient considérablement selon les États membres. En outre, les dispositions actuelles relatives à la cessation du statut ne sont pas systématiquement utilisées dans la pratique, ce qui signifie que les États membres ne garantissent pas toujours qu’une protection internationale n’est octroyée que tant que le risque de persécution ou d’atteinte grave persiste, même si le droit de l’Union le prévoit. Enfin, certaines règles de la refonte de la directive relative aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile, qui prévoient des critères communs pour la reconnaissance des demandeurs, sont par nature facultatives (à savoir l’obligation du demandeur d’étayer sa demande, les règles relatives à l’évaluation de la protection à l’intérieur du pays et les motifs de retrait facultatif) et laissent aux États membres une grande liberté d’appréciation.
Les différences susmentionnées entre les régimes nationaux d’asile en ce qui concerne le taux de reconnaissance et le niveau des droits liés au statut de protection visé indiquent clairement qu’une approche plus harmonisée est nécessaire. Ces différences peuvent inciter les demandeurs d’une protection internationale à demander l’asile dans des États membres où ces niveaux de droits et de reconnaissance sont perçus comme plus favorables, plutôt que dans l’État membre qui devrait être responsable de leur demande en vertu des règles de Dublin. De plus, il convient aussi de remédier aux mouvements secondaires éventuels des bénéficiaires d’une protection internationale en précisant qu’ils doivent résider dans l’État membre qui leur a octroyé la protection.
L’absence de vérification de la persistance du besoin de protection confère de fait à cette protection une nature permanente, ce qui incite encore davantage les personnes ayant besoin d’une protection internationale à se rendre dans l’Union européenne plutôt qu’à chercher refuge dans d’autres régions, notamment des pays plus proches de leur pays d’origine.
Compte tenu de cet impératif avéré d’harmonisation et de la portée des modifications proposées, il est proposé de remplacer l’actuelle directive par un règlement. Du fait de l’applicabilité directe, ce remplacement permettra de contribuer à améliorer la convergence et garantira la cohérence avec la proposition de règlement sur les procédures d’asile.
Eu égard aux considérations qui précèdent, la proposition vise à:
1.renforcer l’harmonisation des critères communs de reconnaissance des demandeurs de protection internationale en adoptant des règles plus contraignantes et en remplaçant les règles facultatives actuelles relatives à l’obligation pour les demandeurs d’étayer leur demande, à l’évaluation d’autres solutions de protection à l’intérieur du pays et aux motifs de retrait du statut lorsque le bénéficiaire d’une protection internationale menace la sécurité de l’État membre ou a été condamné pour un crime particulièrement grave;
2.renforcer la convergence des décisions en matière d’asile dans l’ensemble de l’Union européenne, en obligeant les autorités des États membres responsables de la détermination, lors de l’évaluation des demandes, à tenir compte de l’analyse commune et des orientations sur la situation dans le pays d’origine élaborées au niveau de l’Union par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et par les réseaux européens d’informations sur les pays d’origine, conformément aux dispositions nouvelles de la proposition de règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile;
3.garantir que la protection n’est octroyée que tant que les motifs de persécution ou d’atteinte grave persistent, sans compromettre les perspectives d’intégration de la personne. La proposition impose aux États membres de procéder de manière systématique et régulière à un réexamen du statut si la situation du pays d’origine connaît des évolutions notables, ainsi que lors du renouvellement des titres de séjour, pour la première fois pour les réfugiés et pour la première et la deuxième fois pour les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire. Parallèlement, dans le cadre du droit à la protection des bénéficiaires, les États membres doivent promouvoir l’intégration de ceux-ci dans la société. À cette fin, la proposition précise la portée des droits et des obligations des bénéficiaires d’une protection internationale. Elle encourage également leur intégration active tant que la protection est octroyée en permettant aux États membres de faire dépendre l’octroi de certaines prestations d’assistance sociale d’une participation effective à des mesures d’intégration, conformément au plan d’action sur l’intégration. Enfin, les décisions mettant fin au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection subsidiaire ne prendront effet qu’au terme d’une période de trois mois, ce qui permettra effectivement aux personnes privées de leur statut d’introduire une demande pour obtenir un autre statut légal, notamment à des fins d’emploi;
4.remédier aux mouvements secondaires des bénéficiaires d’une protection internationale, en précisant l’obligation des bénéficiaires de rester dans l’État membre qui leur a octroyé la protection et en décourageant encore ces mouvements par la modification de la directive relative aux résidents de longue durée, la durée du séjour légal nécessaire étant remise à zéro lorsque le bénéficiaire se trouve dans un autre État membre sans droit de résidence ou de séjour;
5.renforcer l’harmonisation des droits des bénéficiaires d’une protection internationale, en particulier en ce qui concerne la validité et le format des titres de séjour, en précisant la portée des droits et des obligations des bénéficiaires, notamment en ce qui concerne la sécurité sociale et l’assistance sociale.
Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
La présente proposition, tout comme le texte qui l’a précédée, la refonte de la directive relative aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile, fait partie intégrante du régime d’asile européen commun et est pleinement conforme aux premières propositions de réforme dudit régime présentées le 4 mai 2016, ainsi qu’aux propositions de réforme des directives relatives aux procédures d’asile et aux conditions d’accueil, notamment la proposition de transformer la première en un règlement, ainsi qu’à la proposition de mettre en place un régime structuré de l’Union pour la réinstallation.
La proposition s’appuie sur les dispositions de la proposition relative à la création de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, dans la mesure où les autorités des États membres responsables de la détermination sont tenues de tenir compte, lors de l’évaluation des demandes d’asile, des informations relatives au pays d’origine que l’Agence collecte et de l’analyse commune et des orientations publiées par l’Agence à ce sujet. De plus, toute évolution notable pertinente de cette analyse commune et de ces orientations est considérée comme un motif de réexamen du statut des bénéficiaires d’une protection internationale.
En ce qui concerne les droits et les obligations des demandeurs d’une protection internationale, leur obligation explicite d’étayer leur demande au moyen de tous les éléments à leur disposition et de coopérer reflète les dispositions correspondantes de la proposition de révision du règlement de Dublin.
En ce qui concerne le règlement relatif aux procédures d’asile, les deux propositions sont complémentaires dans la mesure où la présente proposition détermine les critères auxquels doivent satisfaire les demandeurs d’asile ainsi que les motifs de retrait, alors que le règlement sur les procédures d’asile prévoit les modalités procédurales des demandes de protection internationale.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
La présente proposition est conforme à la politique globale à long terme pour une meilleure gestion des flux migratoires telle que la Commission l’a exposée dans l’agenda européen en matière de migration, qui a décliné les orientations politiques du président Juncker en une série d’initiatives cohérentes, qui se renforcent mutuellement et reposent sur quatre piliers. Ces piliers visent à réduire l’incitation à la migration irrégulière, à assurer la sécurité des frontières extérieures de l’Union et sauver des vies, ainsi qu’à garantir une politique solide en matière d’asile et une nouvelle politique de migration légale. La présente proposition, qui poursuit la mise en œuvre de l’agenda européen en matière de migration en ce qui concerne l’objectif de renforcement de la politique de l’Union en matière d’asile, doit être considérée dans le cadre plus large de la politique menée au niveau de l’UE en vue de mettre en place un système solide et efficace de gestion durable des migrations pour l’avenir, qui soit équitable pour les sociétés d’accueil et les citoyens de l’UE ainsi que pour les ressortissants de pays tiers concernés et les pays d’origine et de transit.
De plus, les propositions de modification des incitations éventuelles à l’intégration peuvent contribuer aux objectifs du plan d’action pour l’intégration.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
L’objectif du présent règlement étant, d’une part, de garantir que les États membres appliquent des critères communs pour identifier les personnes qui ont véritablement besoin d’une protection internationale et, d’autre part, d’assurer une série de droits communs à ces personnes dans tous les États membres, la base juridique est l’article 78, paragraphe 2, points a) et b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Ces dispositions prévoient que l’Union développe une politique commune en matière d’asile, de protection subsidiaire et de protection temporaire visant à offrir un statut approprié à tout ressortissant d’un pays tiers nécessitant une protection internationale et à assurer le respect du principe de non-refoulement. Cette politique doit être conforme à la convention de Genève du 28 juillet 1951 et au protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés, ainsi qu’aux autres traités pertinents.
Dans le cadre de ces compétences, l’Union européenne peut adopter des mesures prévoyant notamment:
a) un statut uniforme d’asile en faveur de ressortissants de pays tiers, valable dans toute l’Union; et
b) un statut uniforme de protection subsidiaire pour les ressortissants des pays tiers qui, sans obtenir l’asile européen, ont besoin d’une protection internationale.
L’article 79, paragraphe 2, point a), du TFUE est ajouté comme base juridique en raison de la proposition de modification de la directive 2003/109/CE sur les résidents de longue durée en ce qui concerne les bénéficiaires d’une protection internationale.
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
L’absence actuelle de convergence des taux de reconnaissance et l’octroi de statuts de protection différents à des demandeurs d’asile présentant des demandes similaires au sein de l’Union, la durée des titres de séjour, ainsi que le niveau de droits garanti aux bénéficiaires d’une protection internationale peuvent encourager la course à l’asile et les mouvements secondaires au sein de l’Union.
Il s’agit ici de remplacer l’actuelle directive par un règlement, afin d’améliorer la convergence des décisions relatives à des demandes d’asile de nature similaire et du contenu de la protection internationale octroyée, ce qui devrait réduire les incitations à se déplacer au sein de l’Union et garantir que les bénéficiaires d’une protection internationale sont traités sur un pied d’égalité dans l’ensemble de l’Union.
Étant donné que le régime d’asile européen commun prévoit des normes communes à l’ensemble de l’Union européenne pour tous les demandeurs d’asile et les bénéficiaires d’une protection internationale, ces objectifs ne peuvent être atteints individuellement par les États membres. Une action au niveau de l’Union européenne est nécessaire afin de faciliter une plus grande convergence en termes de décisions relatives à l’asile au sein de l’Union et d’atténuer les conséquences des différences existantes.
Les États membres demeurent libres d’octroyer d’autres formes de protection en vertu de leur droit national.
•Proportionnalité
Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne (TUE), le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ses objectifs.
Malgré le niveau élevé d’harmonisation obtenu grâce à l’adoption des directives 2004/83/CE et 2011/95/UE, on constate toujours des différences considérables tant en ce qui concerne les taux de reconnaissance et le type de statut conféré par la protection octroyée par chaque État membre que le contenu de ladite protection. De plus, en dépit de l’obligation de retirer le bénéfice du statut lorsque le risque de persécution ou d’atteinte grave cesse, peu de réexamens systématiques du statut sont actuellement effectués dans les États membres. Enfin, les règles facultatives de l’actuelle directive (à savoir l’obligation du demandeur d’étayer sa demande, les règles relatives à l’évaluation de la protection à l’intérieur du pays et les motifs de retrait facultatif) donnent aux États membres une certaine liberté d’appréciation quant à la manière dont les demandes d’asile sont évaluées.
Une harmonisation accrue des règles sur les conditions à remplir ainsi que sur le contenu de la protection contribueront à une convergence accrue des décisions relatives à l’asile dans les États membres et, partant, à un meilleur fonctionnement du régime d’asile européen commun, y compris un régime durable et équitable de détermination de l’État membre responsable à l’égard des demandeurs d’asile, comme prévu dans la proposition de révision du règlement de Dublin.
Les modifications proposées ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs fixés et concernent des domaines dans lesquels une harmonisation accrue aura une incidence marquée. De plus, les nouvelles dispositions imposant aux autorités des États membres responsables de la détermination de tenir compte de l’analyse commune et des orientations fournies par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile sur la situation d’un pays d’origine donné répondent à la nécessité de remédier au manque de convergence adéquate des décisions adoptées en matière d’asile. Le renforcement des dispositions relatives à la cessation du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire vise à remédier au fait que de telles dispositions existaient déjà dans la refonte de la directive relative aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile mais n’étaient pas systématiquement appliquées par les États membres. Il est également proposé de clarifier les règles concernant tant les conditions à remplir pour bénéficier du statut conféré par la protection internationale que le contenu dudit statut à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), de préciser la portée des droits octroyés, de renforcer l’harmonisation, le cas échéant, en particulier en ce qui concerne la validité et le format des titres de séjour, et de prévoir des mesures d’incitation à l’intégration en matière d’assistance sociale. Enfin, une modification de la directive sur les résidents de longue durée est proposée afin de décourager les mouvements irréguliers des bénéficiaires d’une protection internationale au sein de l’Union, sans aller au-delà de ce qui est nécessaire à un effet dissuasif.
• Géométrie variable
Le Royaume-Uni et l’Irlande sont liés par la première directive relative aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile (directive 2004/83/CE), à la suite de la notification de leur souhait de participer à l’adoption et à l’application de ladite directive sur la base du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au TUE et au TFUE. Ils n’ont pas émis le souhait de participer à la refonte de la directive relative aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile (directive 2011/95/UE).
En vertu du protocole susmentionné, le Royaume-Uni et l’Irlande peuvent décider de participer à l’adoption de la présente proposition. Ils disposeront également de cette possibilité après l’adoption de la proposition.
En vertu du protocole sur la position du Danemark, annexé au TUE et au TFUE, le Danemark ne participe pas à l’adoption par le Conseil des mesures relevant du titre V du TFUE (à l’exception des «mesures déterminant les pays tiers dont les ressortissants doivent être munis d’un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres» et des «mesures relatives à l’instauration d’un modèle type de visa»).
La participation du Royaume-Uni, de l’Irlande et du Danemark aux dispositions prévues par la présente proposition pour abroger la refonte de la directive relative aux conditions à remplir par les demandeurs d’asile (directive 2011/95/UE) sera déterminée pendant les négociations, conformément auxdits protocoles. Ces protocoles permettent notamment au Royaume-Uni et à l’Irlande, sans cependant les y contraindre, de prendre part à des initiatives dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice sans nuire à leur applicabilité.
•Choix de l’instrument
Il est proposé de remplacer l’actuelle refonte de la directive relative aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile par un règlement, afin de renforcer la convergence du processus de décision en matière d’asile, en modifiant les règles facultatives actuelles prévoyant des critères communs de reconnaissance des demandeurs d’asile pour les rendre obligatoires, en clarifiant et en précisant le contenu de la protection internationale (en particulier en ce qui concerne la durée des titres de séjour et les droits sociaux) et en établissant des règles qui visent à empêcher les mouvements secondaires.
La directive 2004/83/CE, première directive relative aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile, a déjà fait l’objet d’une refonte, qui a débouché sur l’actuelle refonte de la directive relative aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile (2011/95/UE). Alors que l’instrument de la directive a contribué à un rapprochement considérable des règles nationales, on constate néanmoins que les taux de reconnaissance demeurent variables selon les États membres et que la convergence est elle aussi insuffisante en ce qui concerne le type de statut conféré par la protection octroyée.
Conformément à ce qui a été annoncé dans la communication de la Commission du 6 avril 2016 intitulée «Vers une réforme du régime d’asile européen commun et une amélioration des voies d’entrée légale en Europe», en plus des modifications substantielles apportées à l’actuelle refonte de la directive relative aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile, l’instrument juridique devient un règlement. Cette évolution contribuera en elle-même à une convergence accrue en supprimant les différences résultant de la transposition et en garantissant l’applicabilité directe des règles. De plus, ce changement assure une cohérence avec la proposition de règlement sur les procédures d’asile, qui implique également la transformation d’une directive en règlement.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
•Évaluation ex post de la législation existante
La Commission européenne a commandé deux études externes en 2015, dont l’une est consacrée à l’application par les États membres de l’actuelle directive relative aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile et l’autre examine les problèmes liés à la mise en œuvre, identifie les lacunes et évalue si l’actuelle refonte de la directive relative aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile a renforcé la convergence en Europe. La Commission a collaboré étroitement avec les contractants lors de la réalisation de cette étude et a pu utiliser certaines des conclusions préliminaires de cette dernière dans la préparation de la présente proposition.
L’étude sur la mise en œuvre a conclu que l’actuelle refonte de la directive relative aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile a, à certains égards, contribué au rapprochement des règles nationales. Cependant, il semble que dans d’autres domaines, son application pratique varie toujours largement, ce qui conduit à des taux de reconnaissance des demandeurs d’asile différents selon l’État membre, même lorsque les demandeurs viennent du même pays d’origine. Il est fait état de différences majeures dans l’application des dispositions de la refonte de la directive relative aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile en ce qui concerne l’évaluation des faits et des circonstances des demandes, l’évaluation des demandes introduites sur place et des autres solutions de protection, et l’application des dispositions relatives à la cessation.
Par ailleurs, il est indiqué que la mise en place et l’application de dispositifs concernant les informations sur les pays d’origine, ainsi que de listes de pays d’origine sûrs, de même que l’évaluation de la crédibilité du demandeur lors de l’examen du bien-fondé de sa crainte de persécution ou d’atteinte grave, font partie des principales raisons expliquant les différences des taux de reconnaissance au sein de l’Union. L’étude conclut également qu’un niveau d’harmonisation plus élevé a été atteint en ce qui concerne l’alignement du contenu des droits accordés aux bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire sur ceux des réfugiés (par exemple pour l’accès à l’emploi, à l’éducation ou aux soins de santé). Cependant, on constate toujours des différences entre les pratiques des États membres dans l’octroi de droits aux réfugiés et aux bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire en ce qui concerne l’octroi des titres de séjour, les documents de voyage, l’assistance sociale, le type et la qualité des programmes d’intégration, ainsi que l’aide au rapatriement. De telles différences résultent, d’une part, des différences d’interprétation des dispositions et, d’autre part, du degré de transposition de certaines dispositions facultatives en droit national par les États membres, sous la forme de limites facultatives ou de règles plus favorables.
•Consultation des parties intéressées
À la suite de sa communication du 6 avril 2016 intitulée «Vers une réforme du régime d’asile européen commun et une amélioration des voies d’entrée légale en Europe», la Commission a lancé un débat sur les options de la future réforme des règles de l’Union européenne en matière d’asile.
Dans ce contexte, les services de la Commission ont débattu de la communication avec les États membres, des organisations non gouvernementales (ONG) et le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) en mai 2016, ainsi qu’avec les coordinateurs de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement européen en juin. Le Parlement européen a également organisé un débat sur la communication lors de sa séance plénière du 11 mai. Des contributions écrites ont aussi été reçues.
De manière générale, les États membres ont exprimé leur soutien à une harmonisation accrue. En ce qui concerne les moyens de parvenir à une convergence accrue des taux de reconnaissance et des types de statut conféré par la protection octroyée, l’accent a été mis sur l’importance d’une coopération pratique et sur les orientations de l’Agence.
En ce qui concerne le réexamen du statut conféré par la protection après qu’il a été octroyé, l’idée qu’il ait lieu en cas de modification des informations sur le pays d’origine au niveau de l’UE a été favorablement accueillie. Parallèlement, certains États membres ont mis en garde contre la charge administrative que pourrait entraîner une obligation générale et explicite de procéder à une vérification liée à la cessation à chaque renouvellement de titre de séjour.
L’harmonisation accrue de la durée des titres de séjour délivrés suscite également l’adhésion. Cependant, un certain nombre d’États membres ont indiqué qu’il ne fallait pas compromettre la possibilité d’octroyer des titres de séjour pour d’autres motifs (humanitaires ou migration légale) lors de la cessation du statut conféré par la protection et ont souligné l’importance de ne pas entraver inutilement les perspectives d’intégration en laissant croire que la protection pourrait n’être que temporaire.
Au niveau des droits octroyés aux bénéficiaires, les États membres ne soutiennent généralement pas l’idée d’une plus grande différenciation entre les deux statuts conférés par la protection internationale. Certains ont plaidé en faveur d’une plus grande flexibilité en matière de protection sociale et de soins de santé, alors que d’autres ont insisté sur le fait qu’il est possible de renforcer l’harmonisation en matière de regroupement familial pour les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire.
Sur la question des mouvements secondaires, certains se sont déclarés en faveur de l’amélioration de la fourniture d’informations relatives à l’obligation de résider dans l’État membre qui octroie la protection, afin que les bénéficiaires comprennent bien quelles sont les conséquences des mouvements secondaires.
Sur les mesures d’intégration, la possibilité d’obliger les bénéficiaires à participer à des cours de langues ou d’éducation civique a été mentionnée.
Les coordinateurs de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement européen ont mis en garde contre tout nivellement par le bas. Au sujet de la proposition de réexamen du statut, des préoccupations ont été exprimées quant à son effet sur les perspectives d’intégration des bénéficiaires. Il a également été souligné que toute mesure adoptée doit être proportionnée et conforme à la convention européenne des droits de l’homme et à la Charte des droits fondamentaux. Enfin, en ce qui concerne les droits à la libre circulation, il a été mentionné que les bénéficiaires devraient pouvoir obtenir le statut de résident de longue durée dans l’Union (directive 2003/109) avant le terme de l’actuelle période de cinq ans, afin de leur permettre de jouir de ces droits.
En général, les ONG ne se sont pas montrées favorables à une harmonisation accrue, craignant un nivellement par le bas; elles ont exprimé leur préférence pour une meilleure mise en œuvre des dispositions actuelles et pour la formulation d’orientations par l’Agence. Au cas où les dispositions actuelles seraient modifiées, les ONG ont indiqué qu’il serait nécessaire de renforcer les droits de demandeurs.
Sur la question de la convergence, les ONG n’ont généralement manifesté aucun soutien à l’idée de rendre obligatoire l’application de la disposition relative à la protection à l’intérieur du pays, et se sont montrées défavorables à celle de procéder à des réexamens obligatoires du statut, en mettant en garde contre les effets négatifs sur les perspectives d’intégration et la création d’une charge administrative inutile.
Quant aux droits, les ONG sont d’avis qu’il convient de conserver les possibilités de traitement plus favorable, notamment concernant la durée des titres de séjour, et se sont déclarées contre toute distinction supplémentaire entre le statut de réfugié et le statut conféré par la protection subsidiaire.
En ce qui concerne les mouvements secondaires, les ONG ne soutiennent pas l’introduction de sanctions, soulignant au contraire la nécessité de mieux comprendre les motifs des mouvements secondaires et d’envisager des mesures d’incitation. Sur l’idée de mieux définir les obligations d’information des États membres, elles sont favorables à des règles plus détaillées.
En ce qui concerne le regroupement familial, les ONG ont insisté sur le fait qu’il convenait d’aligner les droits des bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire sur ceux des réfugiés.
•Obtention et utilisation d’expertise
Outre les études de la Commission sur l’application et la mise en œuvre de la refonte de la directive relative aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile, des publications pertinentes de l’EASO ont été utilisées pour préparer la présente proposition, en particulier la collecte de données dans le cadre de la «matrice de la qualité» sur l’éligibilité et l’exclusion, ainsi que le guide pratique de l’EASO sur l’article 15, point c), et l’analyse jurisprudentielle des articles 12 et 17 de la refonte de la directive relative aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile.
•Droits fondamentaux
La présente proposition de règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»). En particulier, le présent règlement vise à garantir le plein respect de la dignité humaine et du droit d’asile des demandeurs d’asile et des membres de leur famille qui les accompagnent et à promouvoir l’application des articles de la Charte relatifs à la dignité humaine, au respect de la vie privée et familiale, à la liberté d’expression et d’information, au droit à l’éducation, à la liberté professionnelle et au droit de travailler, à la liberté d’entreprise, au droit d’asile, à la non-discrimination, aux droits de l’enfant, à la sécurité sociale et à l’aide sociale, et à la protection de la santé; il devrait donc être appliqué en conséquence. La proposition respecte l’interdiction du refoulement, telle que consacrée à l’article 19 de la Charte, notamment lors de l’évaluation des demandes d’asile en vue d’une protection à l’intérieur du pays. La proposition renforce les garanties procédurales, en précisant qu’il incombe à l’autorité responsable de la détermination de démontrer qu’il est possible d’obtenir une protection à l’intérieur du pays et que l’évaluation doit être menée à bien une fois qu’il a été établi que les critères à satisfaire pour bénéficier d’une protection s’appliqueraient dans le cas contraire.
De même, la proposition respecte les dispositions relatives à l’aide sociale de l’article 34, paragraphe 3, de la Charte, et de l’article 23 de la convention de Genève, en autorisant les États membres à faire dépendre l’octroi de certaines prestations d’assistance sociale de la participation effective à des mesures d’intégration et à imposer des conditions de résidence liées à certaines prestations sociales, tout en soulignant que ces conditions ne peuvent être imposées que dans le but de faciliter l’intégration des bénéficiaires d’une protection internationale.
Les droits des femmes et des bébés lors de la grossesse, de l’accouchement et de la période consécutive à l’accouchement ont bénéficié d’une attention particulière. La proposition tient également compte des obligations des États membres en vertu de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (convention d’Istanbul). Eu égard aux propositions de la Commission de décisions du Conseil relatives à la signature et à la conclusion de la convention d’Istanbul, et afin de garantir un niveau adéquat de protection aux femmes qui ont besoin d’une protection internationale et ont subi des violences liées au genre, il convient d’adopter une approche tenant compte des questions d’égalité entre les hommes et les femmes pour interpréter et appliquer le présent règlement; en tout état de cause, cela sera nécessaire après la conclusion de la convention d’Istanbul par l’Union européenne.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
La présente proposition n’entraîne pas de charge financière et administrative pour l’Union. Elle n’a, dès lors, aucune incidence sur le budget de l’Union.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Modalités de suivi, d’évaluation et d’information
La Commission fera rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application du présent règlement dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de celui-ci, et tous les cinq ans par la suite. Les États membres seront tenus de transmettre les informations utiles à l’élaboration de ce rapport à la Commission et à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile. L’Agence contrôlera également le respect du présent règlement par les États membres au moyen du mécanisme de suivi que la Commission a proposé de mettre en place dans le cadre de la révision du mandat de l’Agence.
•Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition
Il est proposé de remplacer l’actuelle refonte de la directive relative aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile par un règlement. Toutefois, le contenu de la directive est seulement modifié a) en vue d’atteindre les objectifs politiques énoncés au point 1, b) dans la mesure où il était nécessaire d’adapter sa formulation pour lui permettre d’être directement applicable, et c) dans la mesure où les dispositions existantes doivent être clarifiées à la lumière de la jurisprudence pertinente. Les explications ci-dessous ne concernent dès lors que les dispositions auxquelles des changements substantiels ont été apportés par rapport à l’actuelle refonte de la directive relative aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile.
1.Renforcer l’harmonisation des critères communs de reconnaissance des demandeurs de protection internationale
Article 3 – Champ d’application matériel
Le champ d’application matériel du règlement demeure double: d’une part, établir les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale et, d’autre part, déterminer le contenu de la protection internationale qui leur est octroyée. Étant donné qu’il a été choisi de retenir l’instrument du règlement pour la présente proposition, aucune disposition ne permet plus aux États membres d’octroyer un traitement plus favorable. Cependant, l’article 3, paragraphe 2, dispose que les États membres sont libres d’octroyer un statut humanitaire national aux personnes qui ne remplissent pas les conditions requises par le présent règlement. De plus, il est précisé, dans un considérant correspondant, que les États membres peuvent introduire des mesures nationales qui vont au-delà du champ d’application du règlement actuel, à condition toutefois qu’elles ne compromettent pas l’application des dispositions de celui-ci.
Article 4 – Évaluation des faits
L’article 4, paragraphe 1, impose au demandeur de protection internationale l’obligation d’étayer sa demande; le demandeur est donc explicitement tenu de fournir tous les éléments à sa disposition, de coopérer et – conformément aux dispositions pertinentes de la proposition de Dublin et de la proposition de règlement sur les procédures d’asile – de rester sur le territoire de l’État membre tout au long de la procédure.
Article 5 – Besoins d’une protection internationale apparaissant sur place
L’article 5, paragraphe 3, est désormais élargi afin de permettre aux États membres de ne pas octroyer le statut conféré par la protection subsidiaire ou le statut de réfugié lorsqu’un demandeur de protection internationale introduit une demande ultérieure fondée sur des circonstances qu’il a créées de son propre fait depuis son départ du pays d’origine.
Article 8 – Protection à l’intérieur du pays
L’article 8, paragraphe 1, introduit une nouvelle obligation d’évaluer la possibilité d’une protection à l’intérieur du pays et, pour autant que le demandeur puisse s’y rendre en toute sécurité et en toute légalité et obtenir l’autorisation d’y pénétrer et que l’on puisse raisonnablement s’attendre à ce qu’il s’établisse dans une autre partie du pays d’origine, de décider que le demandeur n’a pas besoin d’une protection internationale. Outre l’obligation liée à l’évaluation de la protection à l’intérieur du pays, des garanties ont également été ajoutées à l’article 8, paragraphe 4, afin de préciser comment évaluer la demande d’asile à cet égard.
Article 10 – Motifs de la persécution
Conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne, l’article 10, paragraphe 3, précise qu’une autorité responsable de la détermination ne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’un demandeur fasse preuve de discrétion ou s’abstienne de certaines pratiques, lorsque ce comportement ou ces pratiques sont inhérents à son identité, afin de ne pas risquer d’être persécuté dans son pays d’origine.
Article 12 – Exclusion
Des dispositions plus détaillées sont ajoutées à l’article 12, paragraphe 5, sur la base de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, afin de préciser que certains crimes (les actions particulièrement cruelles et les actes terroristes) sont des motifs d’exclusion du statut de réfugié, même s’ils ont été commis dans un but politique.
L’article 12, paragraphe 6, précise également, sur la base de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que l’exclusion d’une personne du statut de réfugié dépend exclusivement de la question de savoir si les conditions dudit article sont réunies et ne saurait être subordonnée à un examen de proportionnalité supplémentaire.
2.Renforcer la convergence des décisions relatives à l’asile dans l’ensemble de l’Union européenne en obligeant les autorités des États membres responsables de la détermination à tenir compte des orientations de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile
Article 7 – Acteurs de la protection
Afin de renforcer la convergence des pratiques de prise de décision en matière d’asile dans l’ensemble de l’Union européenne, lorsque l’on évalue si une organisation internationale contrôle un État ou une partie importante de son territoire, l’article 7, paragraphe 3, établit l’obligation pour les autorités responsables de la détermination de s’appuyer sur les orientations de l’Union, en particulier l’analyse commune et les orientations sur la situation dans le pays d’origine fournies par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et les réseaux européens d’informations sur les pays d’origine. La proposition relative à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (articles 8 et 10 du règlement), à laquelle l’article 7, paragraphe 3, fait référence, prévoit que l’Agence est compétente pour publier ces analyses communes et orientations (ciaprès les «orientations de l’Agence»).
Article 8 – Protection à l’intérieur du pays
Afin de garantir la convergence des décisions relatives à l’asile en matière de protection à l’intérieur du pays, tout comme à l’article 7, paragraphe 3, les autorités des États membres responsables de la détermination sont tenues de tenir compte, notamment, des orientations de l’Agence.
Articles 11 et 17 – Cessation du statut de réfugié et du statut conféré par la protection subsidiaire
L’article 11, paragraphe 2, point b), relatif à la cessation du statut de réfugié, et l’article 17, paragraphe 2, point b), relatif à la cessation du statut conféré par la protection subsidiaire, prévoient que les autorités responsables de la détermination sont tenues de s’appuyer sur les orientations de l’Agence lors de l’évaluation de la question de savoir si les réfugiés et les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, respectivement, ne peuvent plus bénéficier du statut conféré par la protection internationale qui leur a été octroyée.
3.Introduire des réexamens systématiques et réguliers du statut
Articles 14 et 20 – Révocation, fin du statut de réfugié et du statut conféré par la protection subsidiaire, respectivement, ou refus de le renouveler
En vertu de l’article 14, paragraphe 1, et de l’article 20, paragraphe 1, les autorités responsables de la détermination ont l’obligation de révoquer le statut, d’y mettre fin ou de refuser de le renouveler lorsque les besoins de protection ont cessé ou que des motifs d’exclusion deviennent applicables après l’octroi de la protection. Un réexamen du statut est donc nécessaire afin de vérifier si les critères d’éligibilité (crainte d’être persécuté, violence aveugle) sont toujours satisfaits.
Articles 15 et 21 – Réexamen du statut de réfugié et du statut conféré par la protection subsidiaire, respectivement
La proposition prévoit les éléments qui déclenchent ces réexamens, l’un relatif au fond et l’autre visant à garantir la régularité. Il est dès lors proposé d’obliger les autorités responsables de la détermination à procéder à de tels réexamens lorsqu’une évolution notable pertinente se produit dans le pays d’origine et qu’il en est rendu compte dans des documents de l’Union européenne, c’est-à-dire dans les orientations de l’Agence [article 15, paragraphe 1, point a), et article 21, paragraphe 1, point a)], et lorsqu’elles renouvellent les titres de séjour, pour la première fois pour les réfugiés et pour la première et la deuxième fois pour les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire [article 15, paragraphe 1, point b), et article 21, paragraphe 1, point b)]. De tels réexamens ne devraient pas ajouter à la charge des administrations nationales, étant donné qu’ils sont bien ciblés et qu’ils sont prescrits dans des situations où une décision sur le renouvellement du titre de séjour doit de toute manière être prise – ou lorsqu’il est fait état d’une évolution notable de la situation d’un pays d’origine spécifique. La présente proposition contribuera ainsi à renforcer l’harmonisation et le contrôle tout en évitant de créer une charge inutile pour les États membres.
Une période de grâce de trois mois est proposée (à l’article 14, paragraphe 5, et à l’article 20, paragraphe 3) lorsque le statut est révoqué du fait d’une évolution de la situation, afin de permettre à l’intéressé de tenter de changer de statut si d’autres motifs le justifient (famille, travail, études, motifs humanitaires, etc.).
4.Remédier aux mouvements secondaires, en précisant l’obligation du bénéficiaire de rester dans l’État membre qui lui a octroyé la protection et en décourageant encore ces mouvements par la modification de la directive relative aux résidents de longue durée.
Article 29 – Circulation au sein de l’Union
L’article 29 dispose qu’en règle générale, le bénéficiaire d’une protection internationale est tenu de résider dans l’État membre qui lui a octroyé la protection; de même que l’article 44, il prévoit des mesures dissuasives si le bénéficiaire se trouve dans un autre État membre sans droit de séjour ou de résidence. L’article 29, paragraphe 2, renvoie aux dispositions de la proposition de règlement de Dublin [article 20, paragraphe 1, point e)] à cet égard. De plus, il est proposé de modifier la directive 2003/109/CE relative aux résidents de longue durée afin de prévoir que la période de cinq ans au terme de laquelle les bénéficiaires d’une protection internationale peuvent obtenir le statut de résident de longue durée doit recommencer à courir de zéro à chaque fois qu’une personne se trouve dans un État membre autre que celui qui lui a octroyé la protection internationale, sans droit de séjour ou de résidence conforme au droit de l’Union ou au droit national en vigueur. La mesure ainsi proposée devrait inciter les bénéficiaires d’une protection internationale à respecter les règles et à éviter les mouvements secondaires non autorisés, faute de quoi ils prendraient le risque de prolonger le délai permettant d’acquérir le statut de résident de longue durée et le droit connexe de circuler au sein de l’Union européenne.
L’article 29 confirme également que les dispositions pertinentes de Schengen permettent au bénéficiaire, lorsque les conditions de l’article 21 de la convention d’application de l’Accord de Schengen sont réunies, de séjourner dans un autre État membre qui applique l’acquis de Schengen dans son intégralité, pour une période de 90 jours sur toute période de 180 jours. De plus, l’article précise que le bénéficiaire peut demander à résider dans un autre État membre en vertu d’autres règles de l’UE applicables (ainsi que cela est proposé dans la proposition relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi nécessitant des compétences élevées) ou si les règles nationales des États membres l’autorisent.
Article 24 – Information
L’article 24 renforce les règles relatives à l’information afin de garantir que le bénéficiaire d’une protection internationale est conscient de ses droits et obligations, en particulier en ce qui concerne les dispositions relatives à la circulation au sein de l’Union. À cette fin, il est proposé d’adopter un acte d’exécution instituant des règles uniformes relatives au contenu et à la forme des informations à fournir dans l’ensemble de l’Union européenne.
5.Renforcer l’harmonisation des droits des bénéficiaires d’une protection internationale
Article 22 – Règles générales
Le chapitre VII concerne le contenu de la protection et énonce les droits et obligations en trois sections, qui concernent respectivement les dispositions générales, les droits relatifs au séjour et les droits relatifs à l’intégration. Les modifications apportées renforcent l’harmonisation en prévoyant des règles uniformes, en particulier en matière de titres de séjour et de documents de voyage. Par ailleurs, elles précisent la portée des droits dont peuvent bénéficier les demandeurs, en particulier les droits sociaux.
Si la reconnaissance du statut de réfugié est un acte déclaratif, il est explicitement indiqué à l’article 22, paragraphe 3, que certains droits (accès à l’emploi et à la sécurité sociale) peuvent dépendre du titre de séjour.
Article 25 – Unité familiale
En ce qui concerne l’unité familiale (article 25), la notion de membres de la famille est élargie afin de refléter la réalité des tendances migratoires actuelles, qui montrent que les demandeurs arrivent souvent sur le territoire des États membres au terme d’une période prolongée de transit. Le considérant correspondant sur l’unité familiale précise que ces dispositions constituent une lex specialis par rapport aux dispositions de la directive sur le regroupement familial.
Article 26 – Titres de séjour
En ce qui concerne les titres de séjour, l’article 26 prévoit une nouvelle harmonisation explicite de leur période de validité et de leur format, tout en conservant la distinction entre les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire et les réfugiés. Pour la protection subsidiaire, le titre de séjour sera valable un an et pourra être renouvelé pour des périodes de deux ans (formule 1+2+2 ans); pour les réfugiés, il sera valable trois ans et pourra être renouvelé pour des périodes de trois ans (formule 3+3+3 ans).
Article 27 – Documents de voyage
À l’article 27, il est également proposé d’harmoniser les éléments de sécurité et les éléments biométriques minimaux des documents de voyage, en imposant aux États membres de délivrer des documents de voyage ayant une durée de validité minimale d’un an, de sorte qu’ils relèvent des règles d’harmonisation technique du règlement (CE) n° 2252/2004.
Article 28 – Liberté de circulation à l’intérieur de l’État membre
En ce qui concerne la liberté de circulation à l’intérieur d’un État membre, l’article 28, paragraphe 2, codifie la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne en introduisant la possibilité pour les États membres de déterminer des conditions de résidence lorsque celles-ci sont nécessaires pour faciliter l’intégration.
Article 30 – Accès à l’emploi
L’article portant sur l’accès à l’emploi (article 30) clarifie les droits à l’égalité de traitement en matière d’emploi, en indiquant les droits collectifs du travail ajoutés, en mentionnant l’hygiène et la sécurité sur le lieu de travail et en énonçant plus clairement l’obligation des États membres de faciliter l’accès à ces droits.
Article 32 – Accès aux procédures de reconnaissance des qualifications et de validation des compétences
En ce qui concerne les dispositions relatives à la reconnaissance des qualifications (article 32, paragraphes 1 et 2), les obligations d’égalité de traitement et de facilitation de l’accès aux procédures sont formulées plus clairement et, concernant la validation des compétences, l’obligation d’égalité de traitement est énoncée de manière distincte afin de souligner la différence entre les deux régimes.
Article 33 – Sécurité sociale
Dans un souci de clarté, la portée de la sécurité sociale est clarifiée par une référence au règlement relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale (article 2, point 17).
6.Renforcer les incitations à l’intégration des bénéficiaires d’une protection internationale
Article 34 – Assistance sociale
L’assistance sociale est à présent définie à l’article 2, point 18, sur la base de la jurisprudence. L’actuelle possibilité de limiter l’octroi d’une assistance sociale aux prestations essentielles pour les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire est conservée. Ces prestations essentielles s’entendent comme couvrant au moins un revenu minimal, une aide en cas de maladie ou de grossesse et une aide parentale, si ces prestations existent et sont accordées aux nationaux.
En plus de ces limites, afin d’encourager l’intégration, l’article 34 propose de permettre aux États membres de faire dépendre l’octroi de certaines prestations d’assistance sociale d’une participation effective à des mesures d’intégration pour l’ensemble des bénéficiaires d’une protection internationale.
Article 38 – Accès aux dispositifs d’intégration
Par conséquent, en tant que mesure correspondante, l’article 38 établit la possibilité d’obliger les bénéficiaires à participer à des mesures d’intégration. Cependant, pour imposer cette obligation de participation effective des bénéficiaires d’une protection internationale à des mesures d’intégration conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne, les États membres doivent tenir compte des difficultés individuelles de chacun.
2016/0223 (COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu cette protection, et modifiant la directive 2011/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 78, paragraphe 2, points a) et b), et son article 79, paragraphe 2, point a),
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l’avis du Comité économique et social européen,
vu l’avis du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1)La directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) doit faire l’objet de plusieurs modifications substantielles. Afin de garantir l’harmonisation et une convergence accrue des décisions rendues en matière d’asile et du contenu de la protection internationale, pour réduire les incitations à se déplacer au sein de l’Union européenne et garantir l’égalité de traitement des bénéficiaires d’une protection internationale, il convient d’abroger ladite directive et de la remplacer par un règlement.
(2)Une politique commune dans le domaine de l’asile, comprenant un régime d’asile européen commun (RAEC) fondé sur l’application intégrale et globale de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle que modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 (la «convention de Genève»), est un élément constitutif de l’objectif de l’Union européenne visant à mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert à ceux qui, poussés par les circonstances, recherchent légitimement une protection dans l’Union. Une telle politique devrait être régie par le principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités, y compris sur le plan financier, entre les États membres.
(3)Le RAEC repose sur des normes communes concernant les procédures d’asile, la reconnaissance et la protection offertes au niveau de l’Union, les conditions d’accueil et un système de détermination de l’État membre responsable envers les demandeurs d’asile. En dépit des progrès accomplis à ce jour dans l’élaboration progressive du RAEC, on constate toujours des disparités importantes entre les États membres en ce qui concerne les types de procédures utilisées, les taux de reconnaissance, le type de protection accordée, le niveau des conditions matérielles d’accueil et les avantages accordés aux demandeurs et aux bénéficiaires d’une protection internationale. Ces divergences contribuent largement à encourager les mouvements secondaires et compromettent l’objectif d’égalité de traitement de l’ensemble des demandeurs quel que soit l’endroit où ils déposent leur demande dans l’Union.
(4)Dans sa communication du 6 avril 2016, la Commission a exposé les options envisagées pour améliorer le RAEC, à savoir mettre en place un système durable et équitable pour déterminer l’État membre responsable envers les demandeurs d’asile, renforcer le système Eurodac, parvenir à une plus grande convergence dans le régime d’asile de l’Union, empêcher les mouvements secondaires au sein de l’Union européenne et confier un nouveau mandat à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile. La communication fait suite aux appels du Conseil européen des 18 et 19 février 2016 en faveur de la réforme du cadre existant de l’Union afin de garantir une politique humaine et efficace en matière d’asile. Elle propose en outre une voie conforme à l’approche globale des migrations décrite par le Parlement européen dans son rapport d’initiative du 12 avril 2016.
(5)Afin de garantir le bon fonctionnement du RAEC, y compris le système de Dublin, des progrès substantiels devraient être accomplis en matière de convergence des régimes nationaux d’asile, en particulier en ce qui concerne les différents taux de reconnaissance et le type de statut conféré par la protection dans les États membres. De plus, les règles relatives au réexamen du statut devraient être renforcées afin de garantir que la protection n’est octroyée qu’à ceux qui en ont besoin et seulement tant qu’elle demeure nécessaire. Il convient en outre d’éviter les pratiques divergentes en matière de durée des titres de séjour et de clarifier et harmoniser encore les droits accordés aux bénéficiaires d’une protection internationale.
(6)Par conséquent, un règlement est nécessaire pour garantir une harmonisation plus systématique dans l’ensemble de l’Union et assurer un degré plus élevé de sécurité juridique et de transparence.
(7)L’objectif principal du présent règlement est, d’une part, de faire en sorte que tous les États membres appliquent des critères communs pour l’identification des personnes qui ont véritablement besoin d’une protection internationale et, d’autre part, de garantir une série de droits communs à ces personnes dans tous les États membres.
(8)Un plus grand rapprochement des règles relatives à la reconnaissance et au contenu du statut de réfugié et du statut conféré par la protection subsidiaire devrait en outre contribuer à limiter les mouvements secondaires des demandeurs et des bénéficiaires d’une protection internationale entre les États membres, alors que de tels mouvements ont pu être causés par les différences éventuelles des mesures juridiques nationales adoptées pour transposer la directive relative aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile, remplacée par le présent règlement.
(9)Le présent règlement ne s’applique pas aux autres statuts humanitaires nationaux octroyés par les États membres en vertu de leur droit national à ceux qui ne peuvent bénéficier du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire. Ces statuts nationaux, s’ils sont octroyés, ne doivent entraîner aucun risque de confusion avec la protection internationale.
(10)Les candidats à la réinstallation dont la demande est acceptée devraient se voir octroyer une protection internationale. Par conséquent, les dispositions du présent règlement sur le contenu de la protection internationale devraient s’appliquer, y compris les règles qui visent à décourager les mouvements secondaires.
(11)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, notamment, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»). En particulier, le présent règlement vise à garantir le plein respect de la dignité humaine et du droit d’asile des demandeurs d’asile et des membres de leur famille qui les accompagnent et à promouvoir l’application des articles de la Charte relatifs à la dignité humaine, au respect de la vie privée et familiale, à la liberté d’expression et d’information, au droit à l’éducation, à la liberté professionnelle et au droit de travailler, à la liberté d’entreprise, au droit d’asile, à la non-discrimination, aux droits de l’enfant, à la sécurité sociale et à l’aide sociale, et à la protection de la santé; il devrait donc être appliqué en conséquence.
(12)En ce qui concerne le traitement des personnes relevant du champ d’application du présent règlement, les États membres sont liés par les obligations qui découlent des instruments de droit international auxquels ils sont parties, notamment ceux qui interdisent la discrimination.
(13)Il convient d’utiliser les ressources du Fonds «Asile, migration et intégration» afin de soutenir de façon adéquate les États membres dans leurs efforts d’application des normes fixées par le règlement, en particulier les États membres dont le régime d’asile est soumis à des pressions spécifiques et disproportionnées, en raison notamment de leur situation géographique ou démographique.
(14)L’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait apporter un soutien adapté à l’application du présent règlement, en particulier en mettant des experts à la disposition des autorités des États membres afin de les aider à recevoir, enregistrer et examiner les demandes de protection internationale et en fournissant des informations actualisées sur les pays tiers, et notamment des informations relatives aux pays d’origine, ainsi que d’autres lignes directrices et outils. Lors de l’application du présent règlement, les autorités des États membres devraient tenir compte des normes opérationnelles, des lignes directrices indicatives et des bonnes pratiques formulées par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (ci-après l’«Agence»). Lors de l’évaluation des demandes de protection internationale, les autorités des États membres devraient tenir particulièrement compte des informations, rapports, analyses communes et orientations concernant la situation dans les pays d’origine, élaborés au niveau de l’Union par l’Agence et par les réseaux européens d’informations sur les pays d’origine, conformément aux articles 8 et 10 du règlement.
(15)L’«intérêt supérieur de l’enfant» devrait être une considération primordiale lors de l’application du présent règlement, conformément à la convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l’enfant. Lorsqu’ils apprécient l’intérêt supérieur de l’enfant, les autorités des États membres devraient en particulier tenir dûment compte du principe de l’unité familiale, du bien-être et du développement social du mineur, de considérations tenant à la sûreté et à la sécurité et de l’avis du mineur en fonction de son âge et de sa maturité.
(16)La notion de «membres de la famille» devrait tenir compte des différentes situations individuelles de dépendance et de l’attention particulière à accorder à l’intérêt supérieur de l’enfant. Elle devrait également rendre compte de la réalité des tendances migratoires actuelles, qui montrent que les demandeurs arrivent souvent sur le territoire des États membres au terme d’une période prolongée de transit. La notion devrait dès lors inclure les familles constituées en dehors du pays d’origine, mais avant leur arrivée sur le territoire de l’État membre.
(17)Le présent règlement s’entend sans préjudice du protocole sur le droit d’asile pour les ressortissants des États membres de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
(18)La reconnaissance du statut de réfugié est un acte déclaratif.
(19)Des consultations avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés peuvent fournir des indications utiles pour les autorités des États membres lorsqu’elles sont appelées à se prononcer sur l’octroi éventuel du statut de réfugié en vertu de l’article 1er de la convention de Genève.
(20)Il convient que des normes relatives à la définition et au contenu du statut de réfugié soient établies pour aider les instances nationales compétentes des États membres à appliquer la convention de Genève.
(21)Il est nécessaire d’adopter des critères communs pour reconnaître aux demandeurs d’asile le statut de réfugié au sens de l’article 1er de la convention de Genève.
(22)Il faut notamment adopter une définition commune des notions suivantes: besoins de protection apparaissant sur place, origines des atteintes et de la protection, protection à l’intérieur du pays et persécution, y compris les motifs de persécution.
(23)La protection peut être accordée, lorsqu’ils sont disposés à offrir une protection et en mesure de le faire, soit par l’État, soit par des partis ou des organisations, y compris des organisations internationales, satisfaisant aux conditions prévues par le présent règlement, qui contrôlent une région ou une superficie importante du territoire de l’État. Cette protection devrait être effective et non temporaire.
(24)La protection à l’intérieur du pays contre les persécutions ou les atteintes graves devrait être effectivement offerte au demandeur dans une partie du pays d’origine lorsqu’il peut, en toute sécurité et en toute légalité, effectuer le voyage vers cette partie du pays et obtenir l’autorisation d’y pénétrer et que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il s’y établisse. L’évaluation de l’existence d’une telle protection à l’intérieur du pays devrait faire partie intégrante de l’évaluation de la demande de protection internationale et être effectuée une fois que l’autorité responsable de la détermination a établi que les critères à satisfaire pour bénéficier d’une protection s’appliqueraient à défaut. Il appartient à l’autorité responsable de la détermination de démontrer que cette protection à l’intérieur du pays est offerte.
(25)Lorsque les acteurs des persécutions ou des atteintes graves sont l’État ou ses agents, il devrait exister une présomption selon laquelle une protection effective n’est pas offerte au demandeur. Si le demandeur est un mineur non accompagné, l’existence d’arrangements appropriés en matière de soins et de garde, répondant aux intérêts supérieurs du mineur non accompagné, devrait être un élément à prendre en compte dans l’évaluation visant à déterminer si une protection est réellement offerte.
(26)Lors de l’examen de demandes de protection internationale présentées par des mineurs, il convient que les autorités responsables de la détermination tiennent compte des formes de persécution concernant spécifiquement les enfants.
(27)L’une des conditions à remplir pour pouvoir prétendre au statut de réfugié au sens de l’article 1er, section A, de la convention de Genève est l’existence d’un lien de causalité entre les motifs de persécution que sont la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social, et les actes de persécution ou l’absence de protection contre de tels actes.
(28)Il est également nécessaire d’adopter une nouvelle définition commune du motif de persécution que constitue «l’appartenance à un certain groupe social». Aux fins de la définition d’un certain groupe social, il convient de prendre dûment en considération les questions liées au sexe du demandeur — notamment l’identité de genre et l’orientation sexuelle, qui peuvent être liées à certaines traditions juridiques et coutumes, entraînant par exemple des mutilations génitales, des stérilisations forcées ou des avortements forcés — dans la mesure où elles se rapportent à la crainte fondée du demandeur d’être persécuté.
(29)Conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne, lors de l’évaluation des demandes de protection internationale, les autorités compétentes des États membres devraient utiliser les méthodes d’évaluation de la crédibilité du demandeur de manière à respecter les droits de l’individu garantis par la Charte, en particulier le droit à la dignité humaine et au respect de la vie privée et familiale. En ce qui concerne la question spécifique de l’homosexualité, l’évaluation individuelle de la crédibilité du demandeur ne devrait pas s’appuyer sur des notions stéréotypées concernant les homosexuels et le demandeur ne devrait pas être soumis à un interrogatoire détaillé ou à des tests approfondis concernant ses pratiques sexuelles.
(30)Les agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies sont évoqués dans le préambule et aux articles 1er et 2 de la Charte des Nations unies et précisés, entre autres, dans les résolutions des Nations unies concernant les mesures visant à éliminer le terrorisme, qui disposent que «les actes, méthodes et pratiques terroristes sont contraires aux buts et principes des Nations unies» et que «sont également contraires aux buts et principes des Nations unies, pour les personnes qui s’y livrent sciemment, le financement et la planification d’actes de terrorisme et l’incitation à de tels actes».
(31)Être l’auteur d’un crime politique ne justifie en principe pas l’exclusion du statut de réfugié. Cependant, conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne, les actions particulièrement cruelles, lorsqu’elles sont disproportionnées par rapport à l’objectif politique allégué, ainsi que les actes terroristes caractérisés par leur violence à l’encontre de populations civiles, même s’ils sont commis dans un but prétendument politique, devraient être considérés comme des crimes de droit commun et peuvent dès lors justifier l’exclusion du statut de réfugié.
(32)Il convient d’arrêter aussi des normes relatives à la définition et au contenu du statut conféré par la protection subsidiaire. La protection subsidiaire devrait compléter la protection des réfugiés consacrée par la convention de Genève.
(33)Il convient de fixer les critères communs auxquels doivent satisfaire les demandeurs d’une protection internationale pour pouvoir bénéficier de la protection subsidiaire. Ces critères devraient être définis sur la base des obligations internationales au titre des instruments relatifs aux droits de l’homme et des pratiques existantes dans les États membres.
(34)Aux fins d’évaluer les atteintes graves qui peuvent justifier l’octroi aux demandeurs d’une protection subsidiaire, la notion de violence aveugle, conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne, devrait comprendre toute violence susceptible de s’exercer quelle que soit la situation personnelle des personnes concernées.
(35)Conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne, aux fins d’évaluer les atteintes graves, les situations dans lesquelles les forces armées d’un pays tiers affrontent un ou plusieurs groupes armés, ou dans lesquelles deux groupes armés ou plus s’affrontent devraient être considérées comme un conflit armé interne. Il n’est pas nécessaire que ce conflit soit considéré comme un «conflit armé ne présentant pas un caractère international» en droit humanitaire international; il n’est pas non plus indispensable de mener à bien, en plus d’une évaluation du niveau de violence sur le territoire concerné, une appréciation spécifique de l’intensité de ces affrontements armés, du niveau d’organisation des forces armées en présence ou de la durée du conflit.
(36)En ce qui concerne les preuves requises de l’existence d’une menace grave et individuelle contre la vie ou la personne du demandeur, conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne, les autorités responsables de la détermination ne devraient pas exiger du demandeur qu’il apporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle. Cependant, le niveau de violence aveugle nécessaire afin d’étayer la demande est plus faible si le demandeur peut montrer qu’il est spécifiquement affecté en raison d’éléments propres à sa situation personnelle. De plus, l’existence d’une menace grave et individuelle devrait exceptionnellement être établie par les autorités responsables de la détermination du seul fait de la présence du demandeur sur le territoire ou une partie du territoire du pays d’origine lorsque le degré de violence aveugle caractérisant le conflit armé en cours atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux de croire qu’un civil renvoyé dans le pays concerné ou, le cas échéant, dans la région concernée courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire de ceuxci, un risque réel de subir les menaces graves.
(37)Le titre de séjour et les documents de voyage délivrés aux bénéficiaires d’une protection internationale pour la première fois ou lors de leur renouvellement devraient, à la suite de l’entrée en vigueur du présent règlement, être conformes aux dispositions du règlement (CE) n° 1030/2002 et du règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil, respectivement.
(38)Les membres de la famille, du fait de leur lien étroit avec le réfugié, risquent en règle générale d’être exposés à des actes de persécution susceptibles de motiver l’octroi d’une protection internationale. S’ils ne peuvent prétendre à une protection internationale, à des fins de maintien de l’unité familiale, ils peuvent introduire une demande de titre de séjour pour jouir des mêmes droits que les bénéficiaires d’une protection internationale. Sans préjudice des dispositions du présent règlement liées au maintien de l’unité familiale, lorsque la situation relève du champ d’application de la directive 2003/86/CE relative au droit au regroupement familial et que les conditions de ce regroupement sont remplies, les membres de la famille du bénéficiaire d’une protection internationale qui ne peuvent prétendre individuellement à une telle protection devraient se voir octroyer des titres de séjour et des droits conformément à ladite directive. Le présent règlement s’applique sans préjudice de la directive 2004/38/CE.
(39)Afin de déterminer si les bénéficiaires d’une protection internationale en ont toujours besoin, les autorités responsables de la détermination devraient réexaminer le statut octroyé au moment de renouveler le titre de séjour, pour la première fois pour les réfugiés et pour la première et la deuxième fois pour les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, ainsi que lorsqu’une évolution notable pertinente se produit dans le pays d’origine des bénéficiaires, mise en évidence par l’analyse commune et les orientations sur la situation dans le pays d’origine fournies au niveau de l’Union par l’Agence et par les réseaux européens d’informations sur les pays d’origine conformément aux articles 8 et 10 du règlement.
(40)Lors de l’évaluation de l’évolution de la situation dans le pays tiers concerné, les autorités compétentes des États membres vérifient, compte tenu de la situation personnelle du réfugié, que le ou les acteurs de la protection dans ce pays ont pris des mesures raisonnables pour empêcher la persécution, qu’ils disposent notamment d’un système judiciaire efficace permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution, et que le ressortissant de pays tiers concerné aura accès à cette protection si son statut de réfugié prend fin.
(41)Lorsque le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire prend fin, l’application de la décision par laquelle l’autorité responsable de la détermination d’un État membre révoque le statut, y met fin ou ne le renouvelle pas devrait être reportée au terme d’un délai raisonnable postérieur à l’adoption, afin de permettre au ressortissant de pays tiers ou à l’apatride d’introduire une demande de séjour pour d’autres motifs que ceux qui ont justifié l’octroi de la protection internationale, par exemple des raisons familiales ou des raisons liées à l’emploi ou à l’éducation, conformément au droit national et de l’Union applicable.
(42)Les bénéficiaires d’une protection internationale devraient résider dans l’État membre qui leur a octroyé la protection. Les bénéficiaires qui sont en possession d’un document de voyage valable et d’un titre de séjour délivré par un État membre qui applique l’acquis de Schengen dans son intégralité devraient être autorisés à pénétrer sur le territoire des États membres qui appliquent l’acquis de Schengen dans son intégralité et à y circuler librement pour une période maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours, conformément au code frontières Schengen et à l’article 21 de la convention d’application de l’Accord de Schengen. Les bénéficiaires d’une protection internationale peuvent également demander à résider dans un État membre autre que celui qui a octroyé la protection, conformément aux règles de l’Union applicables, notamment celles relatives aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi nécessitant des compétences élevées, et aux règles nationales; cependant, cela n’implique aucun transfert de protection internationale ou de droits connexes.
(43)Afin d’empêcher les mouvements secondaires au sein de l’Union européenne, les bénéficiaires d’une protection internationale qui se trouvent dans un État membre autre que celui qui leur a octroyé la protection sans répondre aux conditions de séjour ou de résidence seront repris en charge par l’État membre responsable conformément à la procédure établie par le règlement.
(44)Afin de décourager les mouvements secondaires au sein de l’Union européenne, il convient de modifier la directive 2003/109/CE relative aux résidents de longue durée afin de prévoir que la période de cinq ans au terme de laquelle les bénéficiaires d’une protection internationale peuvent obtenir le statut de résident de longue durée devrait recommencer à courir de zéro à chaque fois qu’une personne se trouve dans un État membre autre que celui qui lui a octroyé la protection internationale, sans droit de séjour ou de résidence conforme au droit de l’Union ou au droit national en vigueur.
(45)La notion de sécurité nationale et d’ordre public englobe également les cas dans lesquels un ressortissant de pays tiers appartient à une association qui soutient le terrorisme international ou soutient une telle association.
(46)Lorsqu’elles décident du droit aux avantages prévus dans le présent règlement, les autorités compétentes devraient tenir dûment compte de l’intérêt supérieur de l’enfant ainsi que des situations individuelles de dépendance, vis-à-vis du bénéficiaire d’une protection internationale, de parents proches qui se trouvent déjà dans l’État membre et ne sont pas des membres de la famille dudit bénéficiaire. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque le parent proche du bénéficiaire d’une protection internationale est un mineur marié mais qu’il n’est pas accompagné de son conjoint, il peut être considéré que l’intérêt supérieur du mineur relève de sa famille d’origine.
(47)Dans les limites fixées par les obligations internationales, l’octroi d’avantages en ce qui concerne l’accès à l’emploi et à la sécurité sociale est subordonné à la délivrance préalable d’un titre de séjour.
(48)Les autorités compétentes peuvent restreindre l’accès à des activités professionnelles salariées ou non salariées qui impliquent l’exercice de la puissance publique et la responsabilité de la défense de l’intérêt général de l’État ou d’autres autorités publiques. Dans le contexte de l’exercice de leur droit à l’égalité de traitement en ce qui concerne l’appartenance à une organisation de travailleurs ou la participation à une activité spécifique, les bénéficiaires d’une protection internationale peuvent également être exclus de la participation à la gestion d’organismes de droit public et de l’exercice d’une fonction de droit public.
(49)Afin de rendre plus effectif l’exercice par les bénéficiaires d’une protection internationale des droits et avantages prévus dans le présent règlement, il est nécessaire de tenir compte de leurs besoins spécifiques et des difficultés d’intégration particulières auxquelles ils sont confrontés, et de faciliter leur accès aux droits relatifs à l’intégration, en particulier en matière de possibilités de formation liée à l’emploi et de formation professionnelle, ainsi que leur accès aux procédures de reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres de formation étrangers, en particulier faute de preuves documentaires et de pouvoir subvenir aux frais liés aux procédures de reconnaissance.
(50)L’égalité de traitement entre les bénéficiaires d’une protection internationale et les ressortissants de l’État membre qui octroie la protection devrait être garantie en ce qui concerne la sécurité sociale.
(51)De plus, afin, en particulier, d’éviter les difficultés sociales, il est opportun que les bénéficiaires d’une protection internationale se voient accorder, sans discrimination, une assistance sociale. Cependant, pour les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, les États membres devraient disposer d’une certaine souplesse, afin de limiter le bénéfice de ces droits aux prestations essentielles, qui doivent s’entendre comme couvrant au minimum un revenu minimal, une aide en cas de maladie ou de grossesse et une aide parentale, dans la mesure où de telles prestations sont accordées aux nationaux en vertu du droit national. Afin de faciliter leur intégration, les États membres devraient avoir la possibilité de faire dépendre l’accès à certains types de prestations d’assistance sociale déterminées dans le droit national, tant pour les réfugiés que pour les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, de la participation effective du bénéficiaire d’une protection internationale à des mesures d’intégration.
(52)L’accès aux soins de santé, qui comprennent les soins de santé tant physique que mentale, devrait être garanti aux bénéficiaires d’une protection internationale.
(53)Afin de faciliter leur intégration dans la société, les bénéficiaires d’une protection internationale ont accès à des mesures d’intégration, selon les modalités établies par les États membres. Les États membres peuvent rendre obligatoire la participation à de telles mesures d’intégration, par exemple des cours de langues, d’éducation civique, de formation professionnelle ou d’autres cours liés à l’emploi.
(54)Un contrôle efficace de l’application du présent règlement requiert des évaluations à intervalles réguliers.
(55)En vue de garantir l’uniformité des conditions de mise en œuvre des dispositions du présent règlement pour ce qui est de la forme et du contenu des informations à fournir, des compétences d’exécution devraient être conférées à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission.
(56)Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir l’établissement de normes relatives à l’octroi par les États membres d’une protection internationale aux ressortissants de pays tiers et aux apatrides, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions et des effets du présent règlement, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(57)[Conformément à l’article 3 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ces États membres ont notifié leur souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement.]
OU
[Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l’adoption du présent règlement et ne sont pas liés par celui-ci ni soumis à son application.]
OU
[(XX) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, le Royaume-Uni ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.
(XX) Conformément à l’article 3 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Irlande a notifié (, par lettre du...,) son souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement.]
OU
[(XX) Conformément à l’article 3 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le RoyaumeUni a notifié (, par lettre du...,) son souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement.
(XX) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.]
(58)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (n° 22) sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Objet
Le présent règlement établit des normes relatives:
(a)aux conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale;
(b)à un statut uniforme pour les réfugiés et les personnes pouvant bénéficier d’une protection subsidiaire;
(c)au contenu de la protection internationale.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
(1)«protection internationale», le statut de réfugié et le statut conféré par la protection subsidiaire définis aux points 4) et 6);
(2)«bénéficiaire d’une protection internationale», une personne qui a obtenu le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire définis aux points 4) et 6);
(3)«réfugié», tout ressortissant de pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, ou tout apatride qui, se trouvant pour les mêmes raisons hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 12;
(4)«statut de réfugié», la reconnaissance, par un État membre, de la qualité de réfugié d’un ressortissant de pays tiers ou d’un apatride;
(5)«personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire», tout ressortissant de pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 16, l’article 18, paragraphes 1 et 2, n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays;
(6)«statut conféré par la protection subsidiaire», la reconnaissance, par un État membre, d’un ressortissant de pays tiers ou d’un apatride en tant que personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire;
(7)«demande de protection internationale», la demande de protection présentée à un État membre par un ressortissant de pays tiers ou une personne apatride qui peut être comprise comme visant à obtenir le statut de réfugié ou celui conféré par la protection subsidiaire;
(8)«demandeur», tout ressortissant de pays tiers ou tout apatride ayant présenté une demande de protection internationale sur laquelle il n’a pas encore été statué définitivement;
(9)«membres de la famille», dans la mesure où la famille était déjà fondée avant l’arrivée du demandeur sur le territoire des États membres, les membres ci-après de la famille du bénéficiaire d’une protection internationale qui sont présents dans le même État membre en raison de la demande de protection internationale:
(a)le conjoint du bénéficiaire d’une protection internationale ou son partenaire non marié engagé dans une relation stable, si le droit ou la pratique en vigueur dans l’État membre concerné assimile la situation des couples non mariés à celle des couples mariés dans le cadre de son droit sur les ressortissants de pays tiers;
(b)les enfants mineurs des couples visés au point a) ou du bénéficiaire d’une protection internationale, à condition qu’ils soient non mariés et sans tenir compte du fait qu’ils sont légitimes, nés hors mariage ou adoptés selon les définitions du droit national;
(c)le père ou la mère du bénéficiaire d’une protection internationale ou tout autre adulte qui en est responsable de par le droit ou la pratique en vigueur dans l’État membre concerné, lorsque ledit bénéficiaire est mineur et non marié;
(10)«mineur», un ressortissant de pays tiers ou un apatride âgé de moins de 18 ans;
(11)«mineur non accompagné», un mineur qui entre sur le territoire des États membres sans être accompagné d’un adulte qui, de par le droit ou la pratique en vigueur dans l’État membre concerné, en a la responsabilité et tant qu’il n’est pas effectivement pris en charge par un tel adulte; cette définition couvre également les mineurs qui sont laissés seuls après leur entrée sur le territoire des États membres;
(12)«titre de séjour», tout permis ou autorisation délivré par les autorités d’un État membre et sous la forme prévue par le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil, permettant à un ressortissant de pays tiers ou à un apatride de résider sur son territoire;
(13)«pays d’origine», le pays ou les pays dont le demandeur a la nationalité ou, s’il est apatride, le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle;
(14)«retrait de la protection internationale», la décision d’une autorité compétente de révoquer le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire, d’y mettre fin ou de refuser de le renouveler;
(15)«demande ultérieure», une nouvelle demande de protection internationale présentée dans un État membre après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure, y compris lorsque le demandeur a explicitement retiré sa demande ou que l’autorité responsable de la détermination a rejeté une demande au motif que le demandeur y a renoncé à la suite de son retrait implicite;
(16)«autorité responsable de la détermination», tout organe quasi juridictionnel ou administratif d’un État membre, responsable de l’examen des demandes de protection internationale et compétent pour se prononcer en première instance sur ces demandes;
(17)«sécurité sociale», les branches de la sécurité sociale telles que définies dans le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, y compris les prestations de maladie, les prestations de maternité et de paternité assimilées, les prestations d’invalidité, les prestations de vieillesse, les prestations de survivant, les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, les allocations de décès, les prestations de chômage, les prestations de préretraite et les prestations familiales;
(18)«assistance sociale», les prestations octroyées en plus ou au-delà des prestations de sécurité sociale telles que définies au point 17), afin que soient couverts les besoins essentiels de ceux qui n’ont pas de ressources suffisantes;
(19)«tuteur», une personne ou une organisation désignée par les instances compétentes, afin d’assister et de représenter un mineur non accompagné lors des procédures prévues dans le présent règlement, afin de garantir l’intérêt supérieur de l’enfant et, le cas échéant, d’accomplir des actes juridiques pour le mineur.
Article 3
Champ d’application matériel
1.Le présent règlement régit les conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, et le contenu de cette protection.
2.Le présent règlement ne s’applique par à d’autres statuts humanitaires nationaux accordés par les États membres en vertu de leur droit national à ceux qui ne peuvent bénéficier du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire. Ces statuts, s’ils sont octroyés, le sont selon des modalités qui ne comportent pas de risque de confusion avec la protection internationale.
CHAPITRE II
ÉVALUATION DES DEMANDES DE PROTECTION INTERNATIONALE
Article 4
Soumission d’informations et évaluation des faits et des circonstances
1.Le demandeur soumet tous les éléments à sa disposition qui étayent sa demande de protection internationale. Il coopère avec l’autorité responsable de la détermination et demeure présent et disponible tout au long de la procédure.
2.Les éléments visés au paragraphe 1 correspondent aux déclarations du demandeur et à tous les documents dont le demandeur dispose concernant son âge, son passé, y compris ceux des parents à prendre en compte, son identité, sa ou ses nationalités, le ou les pays ainsi que le ou les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes antérieures [de protection internationale et les résultats de toute procédure de réinstallation d’urgence au sens du règlement (UE) n° XXX/XX (règlement relatif à la réinstallation)], son itinéraire, ses documents de voyage, ainsi que les raisons justifiant la demande de protection internationale.
3.L’autorité responsable de la détermination évalue les éléments pertinents de la demande conformément à l’article 33 du règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur les procédures].
4.Le fait qu’un demandeur a déjà été persécuté ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l’objet de menaces directes d’une telle persécution ou de telles atteintes est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d’être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s’il existe de bonnes raisons de penser que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas.
5.Lorsque certains aspects des déclarations du demandeur ne sont pas étayés par des preuves documentaires ou autres, aucune preuve supplémentaire n’est requise concernant les aspects en question lorsque les conditions suivantes sont remplies:
(a)le demandeur s’est réellement efforcé d’étayer sa demande;
(b)tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été soumis et une explication satisfaisante a été fournie quant à l’absence d’autres éléments probants;
(c)les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande;
(d)le demandeur a demandé une protection internationale dès que possible, à moins qu’il puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l’avoir fait;
(e)la crédibilité générale du demandeur a pu être établie.
Article 5
Besoins d’une protection internationale apparaissant sur place
1.Une crainte fondée d’être persécuté ou un risque réel de subir des atteintes graves peut s’appuyer sur des événements ayant eu lieu depuis le départ du demandeur du pays d’origine.
2.Une crainte fondée d’être persécuté ou un risque réel de subir des atteintes graves peut s’appuyer sur des activités que le demandeur a exercées depuis son départ du pays d’origine, en particulier s’il est établi que les activités invoquées constituent l’expression et la prolongation de convictions ou d’orientations affichées dans le pays d’origine.
3.Sans préjudice de la convention de Genève et de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, un demandeur qui dépose une demande ultérieure conformément à l’article 42 du règlement (UE)XXX/XXX [règlement sur les procédures] ne se voit normalement pas octroyer le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire, si le risque de persécutions ou l’atteinte grave est fondé sur des circonstances que le demandeur a créées de son propre fait depuis son départ du pays d’origine.
Article 6
Acteurs des persécutions ou des atteintes graves
Les acteurs des persécutions ou des atteintes graves ne peuvent être que:
(a)l’État;
(b)des partis ou organisations qui contrôlent l’État ou une partie importante du territoire de celui-ci;
(c)des acteurs non étatiques, s’il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou les atteintes graves au sens de l’article 7.
Article 7
Acteurs de la protection
1.La protection contre les persécutions ou les atteintes graves ne peut être accordée que par les acteurs suivants:
(a)l’État;
(b)des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’État ou une partie importante du territoire de celui-ci;
pour autant qu’ils soient disposés à offrir une protection au sens du paragraphe 2 et en mesure de le faire.
2.La protection contre les persécutions ou les atteintes graves est effective et non temporaire. Cette protection est considérée comme accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe 1 prennent des mesures raisonnables pour empêcher les persécutions ou les atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection.
3.Lorsqu’elles apprécient si une organisation internationale contrôle un État ou une partie importante du territoire de celui-ci, d’une part, et si elle accorde une protection au sens du paragraphe 2, d’autre part, les autorités responsables de la détermination s’appuient sur toute orientation fournie dans le droit de l’Union en vigueur, et en particulier sur les informations relatives aux pays d’origine au niveau de l’Union et sur l’analyse commune des informations relatives aux pays d’origine dont il est question aux articles 8 et 10 du règlement (UE) n° XXX/XX [règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile].
Article 8
Protection à l’intérieur du pays
1.Dans le cadre de l’évaluation de la demande de protection internationale, l’autorité responsable de la détermination établit qu’un demandeur n’a pas besoin de protection internationale s’il peut, en toute sécurité et en toute légalité, effectuer le voyage dans une partie du pays d’origine et obtenir l’autorisation d’y pénétrer et que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il s’y établisse et si, dans ladite partie:
(a)il n’a pas une crainte fondée d’être persécuté ou ne risque pas réellement de subir des atteintes graves; ou
(b)il a accès à une protection contre les persécutions ou les atteintes graves.
2.La possibilité d’obtenir une protection à l’intérieur du pays est évaluée une fois que l’autorité responsable de la détermination a établi que les critères de qualification s’appliqueraient dans le cas contraire. Il incombe à l’autorité responsable de la détermination de démontrer l’existence de cette protection à l’intérieur du pays. Le demandeur n’est pas tenu de prouver qu’avant de solliciter une protection internationale, il a épuisé toutes les possibilités d’obtenir une protection dans son pays d’origine.
3.Lorsqu’elles examinent si un demandeur a une crainte fondée d’être persécuté ou risque réellement de subir des atteintes graves, ou s’il a accès à une protection contre les persécutions ou les atteintes graves dans une partie du pays d’origine conformément au paragraphe 1, les autorités responsables de la détermination tiennent compte, au moment où elles statuent sur la demande, des conditions générales dans cette partie du pays et de la situation personnelle du demandeur, conformément à l’article 4. À cette fin, les autorités responsables de la détermination veillent à obtenir des informations précises et actualisées auprès de toutes les sources pertinentes, y compris les informations sur les pays d’origine au niveau de l’Union et l’analyse commune des informations sur les pays d’origine dont il est question aux articles 8 et 10 du règlement (UE) n° XXX/XX [règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile], ainsi que les informations et orientations publiées par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés.
4.Lorsque l’on examine les conditions générales qui prévalent dans cette partie du pays dont émane la protection prévue à l’article 7, l’accessibilité, l’efficacité et la pérennité de cette protection sont prises en compte. Lorsque l’on examine la situation personnelle du demandeur, une attention particulière est accordée à la santé, à l’âge, au sexe, à l’orientation sexuelle, à l’identité de genre et au statut social, ainsi qu’à la question de savoir si résider dans cette partie du pays d’origine considérée comme sûre n’imposerait pas des difficultés excessives au demandeur.
CHAPITRE III
CONDITIONS POUR ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME RÉFUGIÉ
Article 9
Actes de persécution
1.Un acte est considéré comme un acte de persécution au sens de l’article 1er, section A, de la convention relative au statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 (ciaprès dénommée la «convention de Genève»), lorsque:
(a)il est suffisamment grave du fait de sa nature ou de son caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; ou
(b)il est une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l’homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d’une manière comparable à ce qui est indiqué au point a).
2.Les actes de persécution, au sens du paragraphe 1, peuvent notamment prendre les formes suivantes:
(a)des violences physiques ou mentales, y compris les violences sexuelles;
(b)les mesures légales, administratives, de police et/ou judiciaires qui sont discriminatoires en soi ou mises en œuvre d’une manière discriminatoire;
(c)les poursuites ou sanctions qui sont disproportionnées ou discriminatoires;
(d)le refus d’un recours juridictionnel se traduisant par une sanction disproportionnée ou discriminatoire;
(e)les poursuites ou sanctions pour refus d’effectuer le service militaire en cas de conflit lorsque le service militaire supposerait de commettre des crimes ou d’accomplir des actes relevant du champ d’application des motifs d’exclusion énoncés à l’article 12, paragraphe 2;
(f)les actes dirigés contre des personnes en raison de leur genre ou contre des enfants.
3.Conformément à l’article 2, point 3), il doit y avoir un lien entre les motifs mentionnés à l’article 10 et les actes de persécution au sens du paragraphe 1 du présent article ou l’absence de protection contre de tels actes.
Article 10
Motifs de la persécution
1.Lorsque l’on évalue les motifs de la persécution, les éléments suivants sont pris en compte:
(a)la notion de race recouvre, en particulier, des considérations de couleur, d’ascendance ou d’appartenance à un certain groupe ethnique;
(b)la notion de religion recouvre, en particulier, le fait d’avoir des convictions théistes, non théistes ou athées, la participation à des cérémonies de culte privées ou publiques, seul ou en communauté, ou le fait de ne pas y participer, les autres actes religieux ou expressions d’opinions religieuses, et les formes de comportement personnel ou communautaire fondées sur des croyances religieuses ou imposées par ces croyances;
(c)la notion de nationalité ne se limite pas à la citoyenneté ou à l’inexistence de celle-ci, mais recouvre, en particulier, l’appartenance à un groupe soudé par son identité culturelle, ethnique ou linguistique, ses origines géographiques ou politiques communes, ou sa relation avec la population d’un autre État;
(d)la notion de «certain groupe social» concerne en particulier un groupe:
–dont les membres partagent une caractéristique innée ou une histoire commune qui ne peut être modifiée, ou encore une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’identité ou la conscience qu’il ne devrait pas être exigé d’une personne qu’elle y renonce, et
–qui a son identité propre dans le pays en question parce qu’il est perçu comme étant différent par la société environnante;
en fonction des conditions qui prévalent dans le pays d’origine, cette notion peut recouvrir un groupe dont les membres ont pour caractéristique commune une orientation sexuelle (terme qui ne peut pas s’entendre comme comprenant des actes réputés délictueux d’après la législation nationale des États membres); il convient de prendre dûment en considération les aspects liés au genre, y compris l’identité de genre, aux fins de la reconnaissance de l’appartenance à un certain groupe social ou de l’identification d’une caractéristique d’un tel groupe;
e)
la notion d’opinions politiques recouvre, en particulier, les opinions, les idées ou les croyances dans un domaine lié aux acteurs de la persécution potentiels visés à l’article 6, ainsi qu’à leurs politiques et à leurs méthodes, que ces opinions, idées ou croyances se soient ou non traduites par des actes de la part du demandeur.
2.Lorsque l’on évalue si un demandeur craint avec raison d’être persécuté, il est indifférent qu’il possède effectivement la caractéristique liée à la race, à la religion, à la nationalité, à l’appartenance à un certain groupe social ou aux opinions politiques à l’origine de la persécution, pour autant que cette caractéristique lui soit attribuée par l’acteur de la persécution.
3.Lorsque l’on évalue si un demandeur craint avec raison d’être persécuté, l’autorité responsable de la détermination ne peut raisonnablement s’attendre à ce que, pour éviter le risque de persécution dans son pays d’origine, ce demandeur adopte un comportement discret ou s’abstienne de certaines pratiques, lorsque ce comportement ou ces pratiques sont inhérents à son identité.
Article 11
Cessation
1.Tout ressortissant de pays tiers ou apatride cesse d’être un réfugié lorsque l’une ou plusieurs des conditions suivantes s’appliquent:
(a)il s’est volontairement réclamé à nouveau de la protection du pays dont il a la nationalité;
(b)ayant perdu sa nationalité, il l’a volontairement recouvrée;
(c)il a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont il a acquis la nationalité;
(d)il est retourné volontairement s’établir dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d’être persécuté;
(e)il ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, les circonstances à la suite desquelles il a été reconnu comme réfugié ayant cessé d’exister;
(f)s’agissant d’un apatride, il est en mesure de retourner dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, les circonstances à la suite desquelles il a été reconnu comme réfugié ayant cessé d’exister.
Les points e) et f) ne s’appliquent pas au réfugié qui peut invoquer des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité ou, s’il s’agit d’un apatride, du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle.
2.Lorsque le paragraphe 1, points e) et f), s’applique, l’autorité responsable de la détermination:
(a)examine si le changement de circonstances est suffisamment notable et non provisoire pour que la crainte du réfugié d’être persécuté ne puisse plus être considérée comme fondée;
(b)s’appuie sur des informations précises et actualisées obtenues auprès de l’ensemble des sources pertinentes, y compris des informations sur les pays d’origine au niveau de l’Union et l’analyse commune des informations sur les pays d’origine dont il est question aux articles 8 et 10 du règlement (UE) n° XXX/XX [règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile] ou les informations et orientations publiées par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés.
Article 12
Exclusion
1.Tout ressortissant de pays tiers ou apatride est exclu du statut de réfugié:
(a)lorsqu’il relève du champ d’application de l’article 1er, section D, de la convention de Genève, concernant la protection ou l’assistance de la part d’un organisme ou d’une institution des Nations unies autre que le HautCommissariat des Nations unies pour les réfugiés. Si cette protection ou cette assistance cesse pour quelque raison que ce soit, sans que le sort de ces personnes ait été définitivement réglé conformément aux résolutions pertinentes de l’assemblée générale des Nations unies, ces personnes pourront ipso facto se prévaloir du présent règlement;
(b)lorsqu’il est considéré par les autorités compétentes du pays dans lequel il a établi sa résidence comme ayant les droits et obligations qui sont attachés à la possession de la nationalité de ce pays, ou des droits et des obligations équivalents.
2.Tout ressortissant de pays tiers ou apatride est exclu du statut de réfugié lorsqu’il y a des raisons sérieuses de penser:
(a)qu’il a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;
(b)qu’il a commis un crime grave de droit commun en dehors du pays de refuge avant d’être admis comme réfugié, c’est-à-dire avant la date à laquelle le titre de séjour a été délivré sur la base de l’octroi du statut de réfugié; les actions particulièrement cruelles, même si elles sont commises avec un objectif prétendument politique, pourront recevoir la qualification de crimes graves de droit commun;
(c)qu’il s’est rendu coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies tels qu’ils figurent dans le préambule et aux articles 1er et 2 de la charte des Nations unies.
3.Le paragraphe 2 s’applique aux personnes qui sont les instigatrices des crimes ou des actes visés par ledit paragraphe, ou qui y participent de quelque autre manière.
4.Lorsqu’elle examine si la protection mentionnée au paragraphe 1, point a), a cessé d’exister, l’autorité responsable de la détermination établit si la personne concernée a été contrainte de quitter la zone d’opération de l’organisme ou de l’institution concerné. Tel est le cas si le demandeur se trouvait dans un état personnel d’insécurité grave et que l’organisme ou l’institution concerné était dans l’impossibilité de lui assurer, dans cette zone, des conditions de vie conformes à la mission incombant audit organisme ou à ladite institution.
5.Aux fins du paragraphe 2, points b) et c), les actes suivants sont qualifiés de crimes non politiques graves:
(a)des actions particulièrement cruelles lorsque l’acte en question est disproportionné par rapport à l’objectif politique allégué,
(b)des actes terroristes, qui se caractérisent par leur violence à l’égard des populations civiles, même s’ils sont commis dans un but prétendument politique.
6.L’exclusion d’une personne du statut de réfugié dépend exclusivement de la question de savoir s’il est satisfait aux conditions énoncées aux paragraphes 1 à 5, et n’est pas subordonnée à un examen supplémentaire de proportionnalité au regard du cas d’espèce.
CHAPITRE IV
STATUT DE RÉFUGIÉ
Article 13
Octroi du statut de réfugié
L’autorité responsable de la détermination octroie le statut de réfugié à tout ressortissant de pays tiers ou apatride qui remplit les conditions pour être considéré comme réfugié conformément aux chapitres II et III.
Article 14
Révocation, fin du statut de réfugié ou refus de le renouveler
1.L’autorité responsable de la détermination révoque le statut de réfugié octroyé à un ressortissant de pays tiers ou à un apatride, y met fin ou refuse de le renouveler lorsque:
(a)l’intéressé cesse de bénéficier du statut de réfugié en vertu de l’article 11;
(b)l’intéressé est ou aurait dû être exclu du statut de réfugié en vertu de l’article 12;
(c)des altérations ou omissions de faits dont il a usé, y compris l’utilisation de faux documents, ont joué un rôle déterminant dans la décision d’octroyer le statut de réfugié;
(d)il existe des motifs raisonnables de le considérer comme une menace pour la sécurité de l’État membre dans lequel il se trouve;
(e)ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de l’État membre dans lequel il se trouve;
(f)l’article 23, paragraphe 2, s’applique.
2.Dans les situations décrites au paragraphe 1, points d) à f), l’autorité responsable de la détermination peut décider de ne pas octroyer le statut de réfugié, lorsqu’une telle décision n’a pas encore été prise.
3.Les personnes auxquelles le paragraphe 1, points d) à f) ou le paragraphe 2 s’applique ont le droit de jouir des droits prévus aux articles 3, 4, 16, 22, 31, 32 et 33 de la convention de Genève ou de droits analogues, pour autant qu’elles se trouvent dans l’État membre.
4.Sans préjudice de l’obligation faite au réfugié, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de déclarer tous les faits pertinents et de fournir tous les documents pertinents dont il dispose, l’autorité responsable de la détermination qui a octroyé le statut de réfugié apporte la preuve, au cas par cas, de ce que la personne concernée a cessé d’être ou n’a jamais été un réfugié pour les motifs énumérés au paragraphe 1 du présent article.
5.Les décisions de l’autorité responsable de la détermination de révoquer le statut de réfugié, d’y mettre fin ou de refuser de le renouveler en vertu du paragraphe 1, point a), ne prennent effet que trois mois après avoir été prises, afin de permettre au ressortissant de pays tiers ou à l’apatride de demander un titre de séjour dans l’État membre pour d’autres motifs, conformément au droit de l’Union et au droit national en vigueur.
Article 15
Réexamen du statut de réfugié
Afin d’appliquer l’article 14, paragraphe 1, l’autorité responsable de la détermination réexamine le statut de réfugié, notamment:
(a)lorsque les informations sur les pays d’origine au niveau de l’Union et l’analyse commune des informations sur les pays d’origine dont il est question aux articles 8 et 10 du règlement (UE) n° XXX/XX [règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile] mettent en évidence une évolution notable dans le pays d’origine qui est pertinente pour les besoins de protection du demandeur;
(b)lors du premier renouvellement du titre de séjour délivré au réfugié.
CHAPITRE V
CONDITIONS DE LA PROTECTION SUBSIDIAIRE
Article 16
Atteintes graves
On entend par atteintes graves au sens de l’article 2, paragraphe 5:
(a)la peine de mort ou l’exécution; ou
(b)la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine; ou
(c)des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.
Article 17
Cessation
1.Un ressortissant de pays tiers ou un apatride cesse d’être une personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire lorsque les circonstances qui ont justifié l’octroi de cette protection cessent d’exister ou ont évolué dans une mesure telle que cette protection n’est plus nécessaire.
2.L’autorité responsable de la détermination:
(a)tient compte du changement de circonstances, en déterminant s’il est suffisamment important et non provisoire pour que la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire ne coure plus de risque réel de subir des atteintes graves;
(b)s’appuie sur des informations précises et actualisées obtenues auprès de toutes les sources pertinentes, y compris des informations sur les pays d’origine au niveau de l’Union et l’analyse commune des informations sur les pays d’origine dont il est question aux articles 8 et 10 du règlement (UE) n° XXX/XX [règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile] ou les informations et orientations publiées par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés.
3.Le paragraphe 1 ne s’applique pas au bénéficiaire du statut conféré par la protection subsidiaire qui peut invoquer des raisons impérieuses tenant à des atteintes graves antérieures pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité ou, s’il s’agit d’un apatride, du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle.
Article 18
Exclusion
1.Un ressortissant de pays tiers ou un apatride est exclu des personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire s’il existe des motifs sérieux de considérer:
(a)qu’il a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;
(b)qu’il a commis un crime grave;
(c)qu’il s’est rendu coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies tels qu’ils figurent dans le préambule et aux articles 1er et 2 de la charte des Nations unies;
(d)qu’il représente une menace pour la société ou la sécurité de l’État membre dans lequel il se trouve;
(e)qu’avant son admission dans l’État membre concerné, il a commis un ou plusieurs crimes qui ne relèvent pas du champ d’application des points a), b) et c) et qui seraient passibles d’une peine de prison s’ils avaient été commis dans l’État membre concerné, et s’il n’a quitté son pays d’origine que dans le but d’échapper à des sanctions résultant de ces crimes.
2.Le paragraphe 1, points a) à d), s’applique aux personnes qui sont les instigatrices des crimes ou des actes mentionnés dans ledit paragraphe, ou qui y participent de quelque autre manière.
CHAPITRE VI
STATUT CONFÉRÉ PAR LA PROTECTION SUBSIDIAIRE
Article 19
Octroi du statut conféré par la protection subsidiaire
L’autorité responsable de la détermination octroie le statut conféré par la protection subsidiaire à un ressortissant de pays tiers ou à un apatride pouvant bénéficier de la protection subsidiaire conformément aux chapitres II et V.
Article 20
Révocation, fin du statut conféré par la protection subsidiaire ou refus de le renouveler
1.L’autorité responsable de la détermination révoque le statut conféré par la protection subsidiaire octroyé à un ressortissant de pays tiers ou à un apatride, y met fin ou refuse de le renouveler lorsque:
(a)l’intéressé cesse de pouvoir bénéficier d’une protection subsidiaire en vertu de l’article 17;
(b)après l’octroi de ce statut, il s’avère que l’intéressé est ou aurait dû être exclu des personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire en vertu de l’article 18;
(c)des altérations ou omissions de faits dont il a usé, y compris l’utilisation de faux documents, ont joué un rôle déterminant dans la décision d’octroyer le statut conféré par la protection subsidiaire;
(d)l’article 23, paragraphe 2, s’applique.
2.Sans préjudice de l’obligation faite à tout ressortissant de pays tiers ou apatride, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de déclarer tous les faits pertinents et de fournir tous les documents pertinents dont il dispose, l’État membre qui a octroyé le statut conféré par la protection subsidiaire apporte la preuve, au cas par cas, de ce que la personne concernée a cessé de faire partie ou ne fait pas partie de celles qui peuvent bénéficier de la protection subsidiaire au titre du paragraphe 1 du présent article.
3.Les décisions de l’autorité responsable de la détermination de révoquer le statut conféré par la protection subsidiaire, d’y mettre fin ou de refuser de le renouveler en vertu du paragraphe 1, point a), ne prennent effet que trois mois après avoir été prises, afin de permettre au ressortissant de pays tiers ou à l’apatride de demander un titre de séjour dans l’État membre pour d’autres motifs, conformément au droit de l’Union et au droit national en vigueur.
Article 21
Réexamen du statut conféré par la protection subsidiaire
Afin d’appliquer l’article 20, paragraphe 1, l’autorité responsable de la détermination réexamine le statut conféré par la protection subsidiaire, notamment:
(a)lorsque les informations sur les pays d’origine au niveau de l’Union et l’analyse commune des informations sur les pays d’origine dont il est question aux articles 8 et 10 du règlement (UE) n° XXX/XX [règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile] mettent en évidence une évolution notable dans le pays d’origine qui est pertinente pour les besoins de protection du demandeur,
(b)lors du premier ou du deuxième renouvellement du titre de séjour délivré à un bénéficiaire de la protection subsidiaire.
CHAPITRE VII
CONTENU DES DROITS ET OBLIGATIONS RELATIFS À LA PROTECTION INTERNATIONALE DES BÉNÉFICIAIRES D’UNE PROTECTION INTERNATIONALE
Section 1
Dispositions communes
Article 22
Règles générales
1.Les réfugiés et les personnes bénéficiant du statut conféré par la protection subsidiaire sont titulaires des droits et obligations définis au présent chapitre. Le présent chapitre est sans préjudice des droits et obligations inscrits dans la convention de Genève.
2.Le présent chapitre s’applique à la fois aux réfugiés et aux personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, sauf indication contraire.
3.Dans les limites fixées par les obligations internationales, l’octroi d’avantages en ce qui concerne l’accès à l’emploi et à la sécurité sociale est subordonné à la délivrance préalable d’un titre de séjour.
4.Lors de l’application des dispositions du présent chapitre, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes ayant des besoins particuliers telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents seuls accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, pour autant que l’existence de leurs besoins particuliers soit établie sur la base d’une évaluation individuelle de leur situation.
5.Lors de l’application des dispositions du présent chapitre relatives aux mineurs, l’intérêt supérieur de l’enfant constitue une considération primordiale pour les autorités concernées.
Article 23
Protection contre le refoulement
1.Les États membres respectent le principe de non-refoulement en vertu de leurs obligations internationales.
2.Lorsque cela n’est pas interdit en vertu des obligations internationales visées au paragraphe 1, un réfugié ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire peut être refoulé, qu’il soit ou ne soit pas formellement reconnu comme tel:
(a)lorsqu’il y a des motifs raisonnables de le considérer comme une menace pour la sécurité de l’État membre dans lequel il se trouve;
(b)lorsque, ayant fait l’objet d’une condamnation définitive pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre.
Dans ces cas, le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire est également retiré conformément à l’article 14 ou à l’article 20, respectivement.
Article 24
Information
Les autorités compétentes fournissent aux bénéficiaires d’une protection internationale des informations sur les droits et obligations liés au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection subsidiaire, dès que possible après que l’un ou l’autre statut leur a été octroyé. Ces informations sont fournies dans une langue que le bénéficiaire peut comprendre ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend; elles font explicitement référence aux conséquences du non-respect des obligations prévues à l’article 28 sur la circulation au sein de l’Union.
La Commission détermine la forme et le contenu de ces informations par voie d’actes d’exécution adoptés conformément à la procédure d’examen prévue à l’article 58, paragraphe 1, du règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur les procédures].
Article 25
Maintien de l’unité familiale
1.Les membres de la famille du bénéficiaire d’une protection internationale qui, individuellement, ne remplissent pas les conditions nécessaires pour obtenir cette protection ont droit à un titre de séjour, conformément aux procédures nationales et dans la mesure où cela est compatible avec le statut juridique personnel du membre de la famille.
2.Un titre de séjour délivré conformément au paragraphe 1 a une durée de validité correspondant à celle du titre de séjour délivré au bénéficiaire d’une protection internationale et est renouvelable. La durée de validité du titre de séjour octroyé au membre de la famille n’est en principe pas prolongée au-delà de la date d’expiration du titre de séjour détenu par le bénéficiaire d’une protection internationale.
3.Aucun titre de séjour n’est délivré à un membre de la famille lorsque celui-ci est ou serait exclu du bénéfice d’une protection internationale en application des chapitres III et V.
4.Lorsque des motifs de sécurité nationale ou d’ordre public l’exigent, le titre de séjour n’est pas délivré à un membre de la famille et les titres de séjour déjà délivrés sont retirés ou ne sont pas renouvelés.
5.Les membres de la famille qui se voient délivrer un titre de séjour conformément au paragraphe 1 jouissent des droits énoncés aux articles 27 à 39.
6.Les États membres peuvent décider que le présent article s’applique aussi aux autres parents proches qui vivaient au sein de la famille à la date du départ du pays d’origine ou avant l’arrivée du demandeur sur le territoire des États membres et qui étaient alors entièrement ou principalement à la charge du bénéficiaire d’une protection internationale.
Section II
Droits et obligations liés à la résidence et au séjour
Article 26
Titres de séjour
1.Au plus tard 30 jours à compter de l’octroi d’une protection internationale, un titre de séjour est délivré selon le modèle uniforme établi par le règlement (CE) n° 1030/2002.
(a)Pour les bénéficiaires du statut de réfugié, le titre de séjour a une durée de validité de trois ans, au terme de laquelle il est renouvelable pour des périodes de trois ans.
(b)Pour les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, le titre de séjour a une durée de validité d’un an, au terme de laquelle il est renouvelable pour des périodes de deux ans.
2.Le titre de séjour n’est pas renouvelé ou est révoqué dans les cas suivants:
(a)lorsque les autorités compétentes révoquent le statut de réfugié du ressortissant de pays tiers ou le statut conféré par la protection subsidiaire, y mettent fin ou refusent de le renouveler, conformément à l’article 14 ou à l’article 20, respectivement;
(b)lorsque l’article 23, paragraphe 2, s’applique;
(c)lorsque des motifs de sécurité nationale ou d’ordre public l’exigent.
3.
Dans les cas prévus à l’article 14, paragraphe 5, et à l’article 20, paragraphe 3, le titre de séjour n’est révoqué qu’au terme du délai de trois mois prévu dans ces dispositions.
Article 27
Documents de voyage
1.Les autorités compétentes délivrent aux bénéficiaires du statut de réfugié des documents de voyage établis selon la forme déterminée dans l’annexe de la convention de Genève et assortis des éléments de sécurité minimaux et des éléments biométriques décrits dans le règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil. Ces documents de voyage ont une durée de validité d’au moins un an.
2.Les autorités compétentes délivrent aux bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire se trouvant dans l’impossibilité d’obtenir un passeport national des documents de voyage assortis des éléments de sécurité minimaux et des éléments biométriques décrits dans le règlement (CE) n° 2252/2004. Ces documents de voyage ont une durée de validité d’au moins un an.
3.
Les documents visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas délivrés lorsque des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public l’exigent.
Article 28
Liberté de circulation à l’intérieur de l’État membre
1.Les bénéficiaires d’une protection internationale jouissent de la liberté de circulation sur le territoire de l’État membre qui leur a octroyé la protection internationale, y compris du droit de choisir leur lieu de résidence sur ledit territoire, selon les mêmes conditions et avec les mêmes restrictions que celles prévues pour les ressortissants d’autres pays tiers résidant légalement sur ce territoire et dont la situation est comparable.
2.Dans les limites fixées par les obligations internationales, des conditions de résidence peuvent être imposées au bénéficiaire d’une protection internationale qui reçoit des prestations spécifiques de sécurité sociale ou d’assistance sociale, uniquement lorsque ces conditions de résidence sont nécessaires pour faciliter l’intégration du bénéficiaire dans l’État membre qui a octroyé cette protection.
Article 29
Circulation au sein de l’Union
1.
Les bénéficiaires d’une protection internationale n’ont pas le droit de résider dans un État membre autre que celui qui a octroyé la protection. Cette interdiction est sans préjudice de leur droit de demander et d’obtenir un titre de séjour dans d’autres États membres en vertu des dispositions pertinentes du droit de l’Union et du droit des États membres ainsi que de leur droit à la libre circulation conformément aux conditions établies à l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen.
2.
Lorsqu’un bénéficiaire se trouve dans un État membre autre que celui qui lui a accordé la protection sans avoir le droit d’y séjourner ou d’y résider conformément au droit de l’Union ou au droit national en vigueur, il fait l’objet d’une procédure de reprise en charge définie à l’article 20, paragraphe 1, point e), du règlement de Dublin (UE) n° XXX/XXX.
Section III
Droits liés à l’intégration
Article 30
Accès à l’emploi
1.Les bénéficiaires d’une protection internationale ont le droit d’exercer une activité salariée ou non salariée, sous réserve des règles généralement applicables dans le secteur d’activité concerné et dans les services publics, immédiatement après que la protection a été octroyée.
2.Les bénéficiaires d’une protection internationale bénéficient d’une égalité de traitement avec les ressortissants de l’État membre qui a octroyé la protection en ce qui concerne:
(a)les conditions de travail, y compris en matière de salaire et de licenciement, d’horaires de travail, de congés et de vacances, ainsi que de santé et de sécurité au travail;
(b)la liberté d’association et d’affiliation et l’appartenance à une organisation de travailleurs ou d’employeurs ou à toute organisation professionnelle, y compris les avantages qui peuvent en résulter;
(c)les possibilités de formation liée à l’emploi pour les adultes, la formation professionnelle, y compris des formations pour améliorer les compétences et les expériences pratiques sur le lieu de travail;
(d)les services de conseil proposés par les services de l’emploi.
3.Les autorités compétentes facilitent le cas échéant le plein accès aux activités mentionnées au paragraphe 2, points c) et d).
Article 31
Accès à l’éducation
1.Les mineurs qui se sont vu octroyer une protection internationale jouissent d’un plein accès au système éducatif dans les mêmes conditions que les ressortissants de l’État membre ayant octroyé cette protection.
2.Les adultes qui ont obtenu une protection internationale ont accès au système éducatif général ainsi qu’au perfectionnement ou à la reconversion professionnels dans les mêmes conditions que les ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire de l’État membre concerné qui se trouvent dans une situation comparable.
Article 32
Accès aux procédures de reconnaissance des qualifications et de validation des compétences
1.
Les bénéficiaires d’une protection internationale bénéficient d’une égalité de traitement avec les ressortissants de l’État membre qui a octroyé la protection dans le cadre des procédures existantes de reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres de formation étrangers.
2.
Les autorités compétentes facilitent le plein accès aux procédures mentionnées au paragraphe 1 aux bénéficiaires d’une protection internationale qui ne sont pas en mesure de produire des preuves documentaires de leurs qualifications, sans préjudice de l’article 2, paragraphe 2 et de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil.
3.
Les bénéficiaires d’une protection internationale bénéficient d’une égalité de traitement avec les ressortissants de l’État membre qui a octroyé la protection en ce qui concerne l’accès aux systèmes appropriés d’évaluation, de validation et d’accréditation de leur formation et de leur expérience antérieures.
Article 33
Sécurité sociale
Les bénéficiaires d’une protection internationale bénéficient d’une égalité de traitement avec les ressortissants de l’État membre qui a octroyé la protection en ce qui concerne la sécurité sociale.
Article 34
Assistance sociale
1.Les bénéficiaires d’une protection internationale bénéficient d’une égalité de traitement avec les ressortissants de l’État membre qui a octroyé la protection en ce qui concerne l’assistance sociale.
L’accès à certaines prestations d’assistance sociale prévues en droit national peut être subordonné à la participation effective du bénéficiaire d’une protection internationale à des mesures d’intégration.
2.En ce qui concerne les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, les États membres peuvent limiter l’assistance sociale aux prestations essentielles.
Article 35
Soins de santé
1.Les bénéficiaires d’une protection internationale ont accès aux soins de santé dans les mêmes conditions d’accès que les ressortissants de l’État membre ayant octroyé cette protection.
2.Les bénéficiaires d’une protection internationale qui ont des besoins particuliers, tels que les femmes enceintes, les personnes handicapées, les personnes qui ont été victimes de tortures, de viols ou d’autres formes graves de violence morale, physique ou sexuelle ou les mineurs qui ont été victimes de toute forme d’abus, de négligence, d’exploitation, de torture, de traitements cruels, inhumains et dégradants ou de conflits armés, bénéficient de soins de santé appropriés, y compris du traitement des troubles mentaux éventuellement requis, dans les mêmes conditions d’accès que les ressortissants de l’État membre qui a octroyé la protection.
Article 36
Mineurs non accompagnés
1.Dès que possible, après l’octroi d’une protection internationale et dans un délai maximum de cinq jours ouvrables, conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement UE n° XXX/XXX [règlement sur les procédures], les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour assurer la représentation des mineurs non accompagnés par un tuteur légal ou, si nécessaire, par une organisation chargée de prendre soin des mineurs et d’assurer leur bien-être, ou par toute autre forme appropriée de représentation, notamment celle qui résulte de la législation ou d’une décision judiciaire.
Lorsqu’une organisation est désignée comme tutrice, elle désigne dès que possible une personne chargée de s’acquitter des obligations de tuteur à l’égard du mineur non accompagné, conformément au présent règlement.
2.Le tuteur désigné a l’obligation de veiller à ce que le mineur jouisse de tous les droits qui découlent du présent règlement. Les autorités concernées évaluent régulièrement la qualité du travail effectué par le tuteur désigné.
3.Les mineurs non accompagnés sont placés selon l’une des modalités suivantes:
(a)auprès de parents adultes;
(b)au sein d’une famille d’accueil;
(c)dans des centres spécialisés dans l’hébergement de mineurs;
(d)dans d’autres lieux d’hébergement adaptés aux mineurs.
Il y a lieu de tenir compte de l’avis du mineur, en fonction de son âge et de sa maturité.
4.Dans la mesure du possible, les fratries ne sont pas séparées, eu égard à l’intérêt supérieur du mineur concerné, et notamment à son âge et à sa maturité. Dans le cas de mineurs non accompagnés, les changements de lieux de résidence sont limités au minimum.
5.Si un mineur non accompagné se voit octroyer une protection internationale et que la recherche des membres de sa famille n’a pas encore débuté, les autorités compétentes commencent à les rechercher dès que possible, après l’octroi d’une protection internationale, tout en protégeant l’intérêt supérieur du mineur. Si la recherche a déjà commencé, elle se poursuit le cas échéant. Dans les cas où la vie ou l’intégrité physique d’un mineur ou de ses parents proches serait menacée, en particulier s’ils sont restés dans le pays d’origine, il convient de faire en sorte que la collecte, le traitement et la diffusion d’informations concernant ces personnes soient confidentiels.
6.Les personnes et les organisations chargées des mineurs non accompagnés reçoivent une formation appropriée continue sur les droits et besoins des mineurs, et les normes en matière de protection de l’enfance sont respectées conformément à l’article 22 du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement sur les procédures].
Article 37
Accès au logement
1.Les bénéficiaires d’une protection internationale ont accès à un logement dans des conditions équivalentes à celles applicables aux ressortissants d’autres pays tiers résidant légalement sur le territoire des États membres et qui se trouvent dans une situation comparable.
2.Les pratiques nationales consistant à disperser les bénéficiaires d’une protection internationale sont, dans la mesure du possible, mises en œuvre de manière à prévenir toute discrimination à l’égard des bénéficiaires d’une protection internationale et à garantir l’égalité des chances en matière d’accès au logement.
Article 38
Accès aux mesures d’intégration
1.Afin de faciliter l’intégration des bénéficiaires d’une protection internationale dans la société, ces derniers ont accès à des mesures d’intégration prévues par les États membres, en particulier des cours de langues, des programmes d’éducation civique et d’intégration, ainsi que des formations professionnelles qui tiennent compte de leurs besoins spécifiques.
2.Les États membres peuvent rendre obligatoire la participation à ces mesures d’intégration.
Article 39
Rapatriement
Une aide est accordée aux bénéficiaires d’une protection internationale qui expriment le souhait d’être rapatriés.
CHAPITRE VIII
COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Article 40
Coopération
Chaque État membre nomme un point de contact national et communique ses coordonnées à la Commission. La Commission transmet ces informations aux autres États membres.
Les États membres prennent, en liaison avec la Commission, toutes les mesures appropriées pour établir une coopération directe et un échange d’informations entre les autorités compétentes.
Article 41
Personnel
Les autorités et autres organisations qui mettent œuvre les dispositions du présent règlement ont reçu ou reçoivent la formation nécessaire et sont liées par le principe de confidentialité, tel que défini dans le droit national, pour les informations qu’elles obtiendraient dans le cadre de leur travail.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS FINALES
Article 42
Procédure de comité
1.La Commission est assistée par un comité [établi en vertu de l’article 58 du règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur les procédures]]. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.
2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.
3.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) nº 182/2011, en liaison avec l’article 5, s’applique.
Article 43
Suivi et évaluation
Au plus tard deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement et tous les cinq ans par la suite, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application du présent règlement et propose, le cas échéant, toutes modifications nécessaires.
Les États membres transmettent à la Commission toute information utile à la préparation de ce rapport, au plus tard neuf mois avant l’expiration du délai susvisé.
Article 44
Modification de la directive 2003/109/CE
1. À l’article 4 de la directive 2003/109/CE, le paragraphe 3 bis suivant est inséré:
«3 bis. Lorsque le bénéficiaire d’une protection internationale se trouve dans un État membre autre que celui qui lui a octroyé cette protection internationale sans avoir le droit d’y séjourner ou d’y résider conformément au droit de l’Union ou au droit national en vigueur, la période de séjour légal précédant une telle situation n’est pas prise en compte dans le calcul de la période visée au paragraphe 1.»
2. L’article 26 bis suivant est inséré:
«Article 26 bis
Transposition de l’article 4, paragraphe 3 bis:
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 4, paragraphe 3 bis, de la présente directive au plus tard le [six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement]. Ils en informent immédiatement la Commission.»
Article 45
Abrogation
La directive 2011/95/UE est abrogée avec effet à la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe I.
Article 46
Entrée en vigueur et mise en application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement s’applique à partir du [six mois à compter de son entrée en vigueur].
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président
[...]