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Document 62022CJ0345

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 25 avril 2024.
Maersk A/S contre Allianz Seguros y Reaseguros SA et Mapfre España Compañía de Seguros y Reaseguros SA contre MACS Maritime Carrier Shipping GmbH & Co.
Demandes de décision préjudicielle, introduites par l’Audiencia Provincial de Pontevedra.
Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile et commerciale – Règlement (UE) no 1215/2012 – Article 25, paragraphe 1 – Contrat de transport de marchandises consigné dans un connaissement – Clause attributive de juridiction insérée dans ce connaissement – Opposabilité au tiers porteur du connaissement – Droit applicable – Réglementation nationale exigeant une négociation individuelle et séparée de la clause attributive de juridiction par le tiers porteur du connaissement.
Affaires jointes C-345/22 à C-347/22.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2024:349

 ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

25 avril 2024 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile et commerciale – Règlement (UE) no 1215/2012 – Article 25, paragraphe 1 – Contrat de transport de marchandises consigné dans un connaissement – Clause attributive de juridiction insérée dans ce connaissement – Opposabilité au tiers porteur du connaissement – Droit applicable – Réglementation nationale exigeant une négociation individuelle et séparée de la clause attributive de juridiction par le tiers porteur du connaissement »

Dans les affaires jointes C‑345/22 à C‑347/22,

ayant pour objet trois demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par l’Audiencia Provincial de Pontevedra (cour provinciale de Pontevedra, Espagne), par décisions du 16 mai 2022, parvenues à la Cour le 25 mai 2022, dans les procédures

Maersk A/S

contre

Allianz Seguros y Reaseguros SA (C‑345/22 et C‑347/22),

et

Mapfre España Compañía de Seguros y Reaseguros SA

contre

MACS Maritime Carrier Shipping GmbH & Co. (C‑346/22),

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. P. G. Xuereb, faisant fonction de président de chambre, M. A. Kumin (rapporteur) et Mme I. Ziemele, juges,

avocat général : M. A. M. Collins,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Maersk A/S et MACS Maritime Carrier Shipping GmbH & Co., par Me C. Lopera Merino, abogada, Mmes G. Quintás Rodriguez et C. Zubeldía Blein, procuradoras,

pour Allianz Seguros y Reaseguros SA, par Me L. A. Souto Maqueda, abogado,

pour Mapfre España Compañía de Seguros y Reaseguros SA, par Me J. Tojeiro Sierto, abogado,

pour le gouvernement espagnol, par Mme M. J. Ruiz Sánchez, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. S. Noë et C. Urraca Caviedes, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 novembre 2023,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1, ci-après le « règlement Bruxelles I bis »).

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de trois litiges opposant, dans les affaires C‑345/22 et C‑347/22, la société de transport danoise Maersk A/S à la compagnie d’assurances espagnole Allianz Seguros y Reaseguros SA (ci-après « Allianz ») et, dans l’affaire C‑346/22, la compagnie d’assurances espagnole Mapfre España Compañía de Seguros y Reaseguros SA (ci-après « Mapfre ») à la société de transport allemande MACS Maritime Carrier Shipping GmbH & Co. (ci-après « MACS ») au sujet de l’indemnisation, réclamée devant une juridiction espagnole par ces deux compagnies d’assurances venant aux droits des tiers acquéreurs des marchandises qui ont été transportées par voie maritime par ces sociétés de transport, au titre des dommages matériels que ces marchandises auraient subis à l’occasion de ces transports, et de la contestation, par lesdites sociétés de transport, de la compétence des juridictions espagnoles en raison d’une clause attribuant la compétence à une juridiction du Royaume-Uni pour connaître des différends nés des contrats de transport en cause au principal.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

L’accord de retrait

3

Par la décision (UE) 2020/135, du 30 janvier 2020, relative à la conclusion de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 2020, L 29, p. 1), le Conseil de l’Union européenne a approuvé, au nom de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (CEEA), cet accord sur le retrait (JO 2020, L 29, p. 7, ci-après l’« accord de retrait »). L’accord de retrait a été joint à cette décision et est entré en vigueur le 1er février 2020.

4

L’article 67 de l’accord de retrait, intitulé « Compétence, reconnaissance et exécution des décisions judiciaires, et coopération connexe entre autorités centrales », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Au Royaume-Uni, ainsi que dans les États membres en cas de situations impliquant le Royaume-Uni, en ce qui concerne les actions judiciaires intentées avant la fin de la période de transition et les procédures ou demandes liées à de telles actions judiciaires en vertu des articles 29, 30 et 31 du règlement [Bruxelles I bis] [...], les actes ou dispositions suivants s’appliquent :

a)

les dispositions relatives à la compétence du règlement [Bruxelles I bis] ;

[...] »

5

Aux termes de l’article 126 de cet accord, intitulé « Période de transition » :

« Une période de transition ou de mise en œuvre est fixée, laquelle commence à la date d’entrée en vigueur du présent accord et se termine le 31 décembre 2020. »

6

L’article 127 dudit accord, intitulé « Portée des dispositions transitoires », est libellé comme suit :

« 1.   Sauf disposition contraire du présent accord, le droit de l’Union est applicable au Royaume-Uni et sur son territoire pendant la période de transition.

[...]

3.   Pendant la période de transition, le droit de l’Union applicable en vertu du paragraphe 1 produit à l’égard du Royaume-Uni et de son territoire les mêmes effets juridiques que ceux qu’il produit au sein de l’Union et de ses États membres, et est interprété et appliqué selon les mêmes méthodes et principes généraux que ceux applicables au sein de l’Union.

[...] »

La convention de Bruxelles

7

L’article 17 de la convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Bruxelles le 27 septembre 1968 (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (JO 1978, L 304, p. 1, et - texte modifié - p. 77), par la convention du 25 octobre 1982 relative à l’adhésion de la République hellénique (JO 1982, L 388, p. 1) et par la convention du 26 mai 1989 relative à l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise (JO 1989, L 285, p. 1, ci-après la « convention de Bruxelles »), prévoyait, à son premier alinéa :

« Si les parties, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un État contractant, sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un État contractant pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État sont seuls compétents. Cette convention attributive de juridiction est conclue :

a)

par écrit ou verbalement avec confirmation écrite,

soit

b)

sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles,

soit

c)

dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.

[...] »

Le règlement Bruxelles I

8

L’article 23 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1, ci-après le « règlement Bruxelles I ») disposait, à son paragraphe 1 :

« Si les parties, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un État membre, sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue :

a)

par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou

b)

sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou

c)

dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée. »

Le règlement Bruxelles I bis

9

Le chapitre II du règlement Bruxelles I bis, intitulé « Compétence », comprend une section 7, elle-même intitulée « Prorogation de compétence ». Aux termes de l’article 25 de ce règlement, qui figure dans cette section :

« 1.   Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue :

a)

par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ;

b)

sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles ; ou

c)

dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.

[...]

5.   Une convention attributive de juridiction faisant partie d’un contrat est considérée comme un accord distinct des autres clauses du contrat.

La validité de la convention attributive de juridiction ne peut être contestée au seul motif que le contrat n’est pas valable. »

Le droit espagnol

10

Le point XI du préambule de la Ley 14/2014 de Navegación Marítima (loi 14/2014 relative à la navigation maritime), du 24 juillet 2014 (BOE no 180, du 25 juillet 2014, p. 59193, ci-après la « LNM »), énonce :

« [...] Le [titre IX, chapitre I,] porte sur lesdites spécificités de juridiction et de compétence et, sur le fondement de l’application préférentielle en la matière des règles figurant dans les conventions internationales et dans le droit de l’Union, vise à éviter les abus constatés en déclarant la nullité des clauses attribuant la compétence à une juridiction étrangère ou des clauses d’arbitrage à l’étranger contenues dans les contrats d’utilisation du navire ou dans les contrats accessoires à la navigation si ces clauses n’ont pas été négociées individuellement et séparément. [...] »

11

Aux termes de l’article 251 de la LNM, intitulé « Effet translatif » :

« Le transfert du connaissement produit les mêmes effets que la livraison des marchandises y indiquées, sans préjudice des actions pénales et civiles pouvant être exercées par quiconque aurait été illégalement dépossédé desdites marchandises. L’acquéreur du connaissement acquiert tous les droits et actions du cédant à l’égard des marchandises, à l’exception des conventions en matière de juridiction et d’arbitrage, qui nécessitent le consentement de l’acquéreur dans les conditions prévues au titre IX, chapitre I. »

12

L’article 468 de la LNM, intitulé « Clauses attributives de juridiction et clauses d’arbitrage », qui figure au titre IX, chapitre I, de cette loi, dispose, à son premier alinéa :

« Sans préjudice des dispositions des conventions internationales en vigueur en Espagne et des règles du droit de l’Union, les clauses attribuant la compétence à une juridiction étrangère ou les clauses d’arbitrage à l’étranger contenues dans les contrats d’utilisation du navire ou dans les contrats accessoires à la navigation sont nulles et réputées non écrites si elles n’ont pas été négociées individuellement et séparément.

[...] »

Les litiges au principal et les questions préjudicielles

L’affaire C-345/22

13

Maersk Line Perú SAC, une filiale péruvienne de Maersk, a, en qualité de transporteur, conclu un contrat de transport de marchandises par voie maritime soumis aux conditions CFR (coût et fret) avec Aquafrost Perú (ci-après « Aquafrost »), en qualité de chargeur, contrat qui a été consigné dans un connaissement délivré le 9 avril 2018. Au verso de ce connaissement figurait une clause attributive de juridiction qui était libellée comme suit :

« [...] le présent connaissement est régi et interprété conformément au droit anglais et tous les différends en découlant seront tranchés par la High Court of Justice [(England & Wales)] [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), Royaume-Uni], la compétence des juridictions d’un autre pays étant exclue. Par ailleurs et à la discrétion du transporteur, ce dernier peut engager une procédure contre le commerçant devant une juridiction compétente du lieu où celui-ci exerce son activité ».

14

Les marchandises en cause ont été acquises par Oversea Atlantic Fish SL (ci-après « Oversea »), qui est ainsi devenue tiers porteur du connaissement. Dans la mesure où lesdites marchandises sont arrivées endommagées au port de destination, Allianz, subrogée dans les droits d’Oversea, a saisi le Juzgado de lo Mercantil n. 3 de Pontevedra (tribunal de commerce no 3 de Pontevedra, Espagne) et réclamé à Maersk la somme de 67449,71 euros à titre de dommages et intérêts. Cette action a été introduite avant la fin de la période de transition prévue à l’article 126 de l’accord de retrait.

15

Sur le fondement de la clause attributive de juridiction mentionnée au point 13 du présent arrêt, Maersk a contesté la compétence des juridictions espagnoles.

16

Par ordonnance du 26 mai 2020, le Juzgado de lo Mercantil n. 3 de Pontevedra (tribunal de commerce no 3 de Pontevedra) a rejeté ce déclinatoire de compétence. Maersk a formé un recours gracieux contre cette ordonnance devant cette juridiction, qui a été rejeté par ordonnance du 2 décembre 2020. Par ailleurs, par arrêt du 7 juillet 2021, ladite juridiction a fait droit, sur le fond, au recours d’Allianz.

17

Maersk a interjeté appel de ce jugement devant l’Audiencia Provincial de Pontevedra (cour provinciale de Pontevedra, Espagne), qui est la juridiction de renvoi, en contestant la compétence des juridictions espagnoles au motif que ladite clause attributive de juridiction est opposable au tiers porteur du connaissement. En effet, il conviendrait de faire application de l’article 25 du règlement Bruxelles I bis, et non de l’article 251 de la LNM, qui serait contraire au droit de l’Union.

18

La juridiction de renvoi se demande si la même clause attributive de juridiction est opposable au tiers porteur du connaissement malgré le fait que celui-ci n’y a pas consenti de manière expresse, individuelle et séparée lorsqu’il a acquis ce connaissement. Il résulterait de l’arrêt du 18 novembre 2020, DelayFix (C‑519/19, EU:C:2020:933), que le règlement Bruxelles I bis renforce l’autonomie de la volonté des parties contractantes dans le choix de la juridiction applicable par rapport à ce qui était le cas sous l’empire du règlement Bruxelles I.

19

Par ailleurs, il découlerait notamment du point 27 de l’arrêt du 16 mars 1999, Castelletti (C‑159/97, EU:C:1999:142), que, dans le secteur du trafic maritime international, il existe une présomption de la connaissance et du consentement de la part de la partie contractante quant aux clauses attributives de juridiction figurant dans les contrats de transport, dès lors qu’il s’agirait d’une stipulation communément utilisée dans ce secteur.

20

En outre, la juridiction de renvoi souligne le caractère autonome et la séparabilité des clauses attributives de juridiction, de sorte que celles-ci pourraient être soumises, en ce qui concerne la loi matérielle applicable, à un régime juridique distinct du reste du contrat dans lequel elles s’insèrent. Ainsi, une clause attributive de juridiction pourrait être valide même si le contrat lui-même est nul.

21

L’article 251 de la LNM effectuerait, pour le cas spécifique des connaissements en matière de transport de marchandises, qui comportent une clause attributive de juridiction et qui sont ensuite acquis par un tiers, un renvoi à l’article 468 de la LNM, qui dispose qu’une telle clause est nulle si elle n’a pas été négociée individuellement et séparément par ce tiers.

22

Cette réglementation serait justifiée dans l’exposé des motifs de la LNM par la nécessité de protéger les intérêts des destinataires nationaux, porteurs de connaissements dans lesquels une clause attributive de juridiction a été introduite par les parties initiales, qui se trouvent dans une position contractuelle d’infériorité, notamment dans le cas de contrats de transport maritime sous connaissement de ligne régulière. En effet, obliger les entreprises nationales, les chargeurs et les destinataires de marchandises à porter leurs litiges devant des juridictions étrangères pourrait, en pratique, saper l’effectivité de leur protection juridictionnelle.

23

La juridiction de renvoi soutient qu’il serait problématique d’appliquer l’article 251 de la LNM afin de combler d’éventuelles lacunes existant dans le droit de l’Union. De surcroît, il existerait une contradiction entre cette disposition et la jurisprudence de la Cour issue, notamment, de l’arrêt du 9 novembre 2000, Coreck (C‑387/98, EU:C:2000:606, point 23). En effet, dès lors que, en vertu du droit espagnol, les clauses attributives de juridiction et les clauses d’arbitrage ne lient les parties que si elles sont le résultat avéré d’une négociation individuelle et séparée, la cession des droits découlant d’un connaissement ne serait pas intégrale.

24

Toutefois, la juridiction de renvoi s’interroge sur l’éventuelle inapplicabilité de la réglementation nationale en cause au principal.

25

En effet, premièrement, la juridiction de renvoi considère, en se fondant tant sur l’article 25, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis que sur la jurisprudence issue des arrêts du 3 juillet 1997, Benincasa (C‑269/95, EU:C:1997:337), et du 18 novembre 2020, DelayFix (C‑519/19, EU:C:2020:933), que la validité d’une clause attributive de juridiction doit être examinée au regard de la loi de l’État auquel cette clause attribue la compétence, de sorte que, en l’occurrence, il conviendrait d’appliquer le droit anglais, et non l’article 468 de la LNM. Deuxièmement, à supposer que l’article 251 de la LNM soit applicable au litige au principal, cette juridiction estime que la forme que doit revêtir le consentement à une clause attributive de juridiction est régie par le droit de l’Union plutôt que par le droit national, et ce afin d’éviter que chaque État membre ne pose des conditions différentes à cet égard. Troisièmement, ladite juridiction émet des doutes quant à la conformité de l’article 251 de la LNM avec la jurisprudence issue de l’arrêt du 9 novembre 2000, Coreck (C‑387/98, EU:C:2000:606), dès lors que, en vertu de cette disposition, les droits et les obligations relatifs à une clause attributive de juridiction contenue dans un connaissement seraient exclus de ceux transférés au tiers porteur de ce connaissement.

26

Dans ces conditions, l’Audiencia Provincial de Pontevedra (cour provinciale de Pontevedra) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

La règle visée à l’article 25 du règlement [Bruxelles I bis], qui prévoit que la nullité de la convention attributive de juridiction doit être appréciée conformément au droit de l’État membre auquel les parties ont attribué la compétence, s’applique-t-elle également – dans une situation telle que celle du litige au principal – à la question de la validité de l’extension de la clause à un tiers n’étant pas partie au contrat dans lequel la clause est insérée ?

2)

En cas de transfert du connaissement à un tiers destinataire des marchandises qui n’est pas intervenu dans le contrat entre le chargeur et le transporteur maritime, une règle telle que celle figurant à l’article 251 de la [LNM], qui exige, pour que la clause attributive de juridiction soit opposable à ce tiers, qu’elle ait été négociée avec celui-ci « individuellement et séparément », est-elle conforme à l’article 25 du règlement [Bruxelles I bis] et à la jurisprudence de la Cour interprétant cette disposition ?

3)

Est-il possible, conformément au droit de l’Union, que la législation des États membres prévoie des conditions supplémentaires de validité pour que les clauses attributives de juridiction insérées dans des connaissements produisent effet à l’égard de tiers ?

4)

Une règle telle que celle figurant à l’article 251 de la [LNM] – qui prévoit que la subrogation du tiers porteur n’a lieu que de manière partielle, à l’exclusion des clauses de prorogation de compétence – suppose-t-elle l’introduction d’une condition supplémentaire de validité de telles clauses, contraire à l’article 25 du règlement [Bruxelles I bis] ? »

L’affaire C-346/22

27

MACS, en qualité de transporteur, et Tunacor Fisheries Ltd, en qualité de chargeur, ont conclu un contrat de transport de marchandises par voie maritime soumis aux conditions CFR (coût et fret), qui a été consigné dans un connaissement délivré le 13 avril 2019. Au verso de ce connaissement figurait une clause attributive de juridiction qui était libellée comme suit :

« Le présent connaissement est régi par le droit anglais et tous les différends en découlant seront soumis à la High Court of Justice [(England & Wales)] [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles)] ».

28

Les marchandises en cause ont été acquises par Fortitude Fishing SL (ci-après « Fortitude »), qui est ainsi devenue tiers porteur du connaissement. Dans la mesure où lesdites marchandises sont arrivées endommagées au port de destination, Mapfre, subrogée dans les droits de Fortitude, a saisi le Juzgado de lo Mercantil n. 3 de Pontevedra (tribunal de commerce no 3 de Pontevedra) en réclamant à MACS la somme de 80187,90 euros à titre de dommages et intérêts. Cette action a été introduite avant la fin de la période de transition prévue à l’article 126 de l’accord de retrait.

29

Sur le fondement de la clause attributive de juridiction mentionnée au point 27 du présent arrêt, MACS a contesté la compétence des juridictions espagnoles.

30

Par ordonnance du 3 mai 2021, le Juzgado de lo Mercantil n. 3 de Pontevedra (tribunal de commerce no 3 de Pontevedra) a décliné sa compétence.

31

Mapfre a interjeté appel de cette décision devant l’Audiencia Provincial de Pontevedra (cour provinciale de Pontevedra), qui est également la juridiction de renvoi dans l’affaire C‑346/22, en alléguant, d’une part, que les juridictions espagnoles étaient compétentes dans la mesure où Fortitude n’était ni partie au contrat de transport conclu entre MACS et Tunacor Fisheries ni intervenue dans ce transport et, d’autre part, que, en vertu de l’article 251 de la LNM, ladite clause attributive de juridiction ne pourrait lui être opposée.

32

En revanche, MACS conteste la compétence des juridictions espagnoles au motif que la même clause attributive de juridiction est opposable au tiers porteur du connaissement. En effet, il conviendrait de faire application de l’article 25 du règlement Bruxelles I bis, et non de l’article 251 de la LNM, qui serait contraire au droit de l’Union.

33

Nourrissant les mêmes doutes que ceux évoqués dans l’affaire C‑345/22, la juridiction de renvoi a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour des questions préjudicielles, en substance, identiques à celles posées dans cette affaire.

L’affaire C-347/22

34

Maersk Line Perú, en qualité de transporteur, et Aquafrost, en qualité de chargeur, ont conclu un contrat de transport de marchandises par voie maritime soumis aux conditions CFR (coût et fret), qui a été consigné dans un connaissement délivré le 2 août 2018. Au verso de ce connaissement figurait une clause attributive de juridiction rédigée dans des termes identiques à ceux dans lesquels la clause attributive de juridiction en cause dans l’affaire C‑345/22 est libellée.

35

Les marchandises en cause ont été acquises par Oversea, qui est ainsi devenue tiers porteur du connaissement. Dans la mesure où lesdites marchandises sont arrivées endommagées au port de destination, Allianz, subrogée dans les droits d’Oversea, a saisi le Juzgado de lo Mercantil n. 3 de Pontevedra (tribunal de commerce no 3 de Pontevedra) en réclamant à Maersk la somme de 106093,65 euros à titre de dommages et intérêts. Cette action a été introduite avant la fin de la période de transition prévue à l’article 126 de l’accord de retrait.

36

Sur le fondement de la clause attributive de juridiction mentionnée au point 34 du présent arrêt, Maersk a contesté la compétence des juridictions espagnoles.

37

Par ordonnance du 20 octobre 2020, le Juzgado de lo Mercantil n. 3 de Pontevedra (tribunal de commerce no 3 de Pontevedra) a rejeté ce déclinatoire de compétence. Maersk n’a pas formé de recours gracieux contre cette décision. Par ailleurs, par arrêt du 9 juillet 2021, cette juridiction a fait droit, sur le fond, au recours d’Allianz.

38

Maersk a interjeté appel de cette décision devant l’Audiencia Provincial de Pontevedra (cour provinciale de Pontevedra), qui est également la juridiction de renvoi dans l’affaire C‑347/22, en contestant la compétence des juridictions espagnoles au motif que ladite clause attributive de juridiction est opposable au tiers porteur du connaissement. En effet, il conviendrait de faire application de l’article 25 du règlement Bruxelles I bis, et non de l’article 251 de la LNM, qui serait contraire au droit de l’Union.

39

Nourrissant les mêmes doutes que ceux évoqués dans l’affaire C‑345/22, la juridiction de renvoi a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour des questions préjudicielles identiques, en substance, à celles posées dans cette affaire.

La procédure devant la Cour

40

Par décision du président de la Cour du 15 juillet 2022, les affaires C‑345/22, C‑346/22 et C‑347/22 ont été jointes aux fins de la phase écrite et orale de la procédure ainsi que de la décision mettant fin à l’instance.

Sur les questions préjudicielles

Observations liminaires

41

S’agissant de la question de savoir si le champ d’application du règlement Bruxelles I bis, dont l’interprétation est sollicitée par la juridiction de renvoi, couvre une situation telle que celle en cause dans les affaires au principal, il importe de relever, d’une part, que, par les clauses attributives de juridiction en cause dans ces affaires, la compétence pour connaître des litiges afférents aux contrats de transport maritime en cause dans lesdites affaires a été attribuée à une juridiction du Royaume-Uni et, d’autre part, que l’accord de retrait est entré en vigueur le 1er février 2020.

42

Cela étant, en vertu de l’article 67, paragraphe 1, sous a), de l’accord de retrait, les dispositions relatives à la compétence figurant dans le règlement Bruxelles I bis s’appliquent au Royaume-Uni ainsi que dans les États membres en cas de situations impliquant cet État aux actions judiciaires intentées avant la fin de la période de transition prévue à l’article 126 de cet accord (arrêt du 24 novembre 2022, Tilman, C‑358/21, EU:C:2022:923, point 28).

43

En outre, aux termes de l’article 127, paragraphes 1 et 3, dudit accord, pendant cette période de transition, le droit de l’Union est, d’une part, applicable au Royaume-Uni et, d’autre part, interprété ainsi qu’appliqué selon les mêmes méthodes et principes généraux que ceux applicables au sein de l’Union.

44

Par conséquent, dans la mesure où il ressort des décisions de renvoi qu’Allianz et Mapfre ont intenté leurs actions respectives avant le 31 décembre 2020 et donc avant la fin de ladite période de transition, il convient de constater, à l’instar du gouvernement espagnol et de la Commission européenne dans leurs observations écrites, que, nonobstant le retrait du Royaume-Uni de l’Union, le règlement Bruxelles I bis est applicable aux litiges au principal.

Sur la première question dans chacune des affaires jointes

45

Par sa première question dans chacune des affaires jointes, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 25, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis doit être interprété en ce sens que l’opposabilité d’une clause attributive de juridiction au tiers porteur du connaissement dans lequel cette clause est insérée est régie par le droit de l’État membre dont une ou plusieurs juridictions sont désignées par cette clause.

46

Aux termes de l’article 25, paragraphe 1, première phrase, du règlement Bruxelles I bis, « [s]i les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre ».

47

Ainsi, cette disposition ne précise pas si une clause attributive de juridiction peut être cédée, au‑delà du cercle des parties à un contrat, à un tiers, partie à un contrat ultérieur et successeur, en tout ou en partie, aux droits et aux obligations de l’une des parties au contrat initial (arrêt du 18 novembre 2020, DelayFix, C‑519/19, EU:C:2020:933, point 40 et jurisprudence citée).

48

En outre, s’il ressort de l’article 25, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis que la validité au fond d’une clause attributive de juridiction est appréciée au regard du droit de l’État membre dont une ou plusieurs juridictions ont été désignées par cette clause, il n’en demeure pas moins que l’opposabilité d’une telle clause à un tiers au contrat, tel qu’un tiers porteur du connaissement, relève non pas de la validité au fond de cette clause, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général aux points 54 à 56 de ses conclusions, mais de ses effets, dont l’appréciation succède nécessairement à celle de sa validité au fond, cette dernière devant être opérée en considération des rapports entre les parties initiales au contrat.

49

Par conséquent, l’article 25, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis ne précise pas les effets d’une clause attributive de juridiction à l’égard d’un tiers ni le droit national applicable à cet égard.

50

Cela étant, il y a lieu de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, afférente à l’article 17, premier alinéa, de la convention de Bruxelles et à l’article 23, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I, qu’une clause attributive de juridiction insérée dans un connaissement est opposable à un tiers au contrat dès lors qu’elle a été reconnue valide dans le rapport entre le chargeur et le transporteur et que, en vertu du droit national applicable, le tiers porteur, en acquérant ce connaissement, a succédé au chargeur dans ses droits et ses obligations. Dans un tel cas, il n’est pas nécessaire pour la juridiction saisie de vérifier si ce tiers a donné son consentement à cette clause (arrêts du 19 juin 1984, Russ, 71/83, EU:C:1984:217, points 24 et 25, ainsi que du 7 février 2013, Refcomp, C‑543/10, EU:C:2013:62, point 34 et jurisprudence citée).

51

La Cour en a déduit, concernant ces dispositions de la convention de Bruxelles et du règlement Bruxelles I, que c’est uniquement dans le cas où, conformément au droit national applicable au fond, tel que déterminé en application des règles de droit international privé de la juridiction saisie, le tiers porteur du connaissement a succédé au contractant initial dans tous ses droits et ses obligations qu’une clause attributive de juridiction à laquelle ce tiers n’a pas consenti peut néanmoins être invoquée contre ce dernier (arrêts du 9 novembre 2000, Coreck, C‑387/98, EU:C:2000:606, points 24, 25 et 30, ainsi que du 21 mai 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C‑352/13, EU:C:2015:335, point 65). Inversement, lorsque le droit national applicable ne prévoit pas un tel rapport de substitution, cette juridiction doit vérifier la réalité du consentement dudit tiers à une telle clause (arrêt du 7 février 2013, Refcomp, C‑543/10, EU:C:2013:62, point 36 et jurisprudence citée).

52

S’il est vrai que l’article 25, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis est libellé dans des termes en partie différents de l’article 17, premier alinéa, de la convention de Bruxelles et de l’article 23, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I, il convient toutefois de constater, à l’instar de M. l’avocat général aux points 51 à 54 de ses conclusions et ainsi qu’il ressort, en substance, de l’arrêt du 24 novembre 2022, Tilman (C‑358/21, EU:C:2022:923, point 34), que la jurisprudence exposée aux points 50 et 51 du présent arrêt est transposable à cette disposition du règlement Bruxelles I bis.

53

En effet, d’une part, en ce que l’article 25, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis ne comporte plus de condition selon laquelle au moins l’une des parties doit être domiciliée dans un État membre, force est de constater que la suppression de cette exigence renforce l’autonomie de la volonté des parties quant au choix de la ou des juridictions compétentes, sans que cette suppression ait une quelconque influence sur la définition des effets d’une clause attributive de juridiction à l’égard d’un tiers au contrat. D’autre part, dans la mesure où cette disposition désigne désormais le droit national applicable pour apprécier la validité au fond d’une telle clause, il y a lieu de considérer, eu égard à ce qui ressort du point 48 du présent arrêt, que cette nouvelle règle de conflit de lois ne régit en revanche pas l’opposabilité de la clause concernée à un tel tiers.

54

Par conséquent, si, en l’occurrence, la juridiction de renvoi venait à constater qu’Oversea et Fortitude, en qualité de tiers porteurs de connaissements, sont respectivement subrogées dans l’intégralité des droits et des obligations d’Aquafrost et de Tunacor Fisheries, en tant que chargeurs et donc de parties initiales aux contrats de transport en cause dans les affaires au principal, cette juridiction devrait en déduire, conformément à l’article 25, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis, tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour, que les clauses attributives de juridiction en cause dans ces affaires sont opposables à ces tiers. En revanche, cette disposition n’est pas pertinente dans le cadre de l’examen du point de savoir si lesdits tiers sont subrogés dans l’intégralité des droits et des obligations de ces chargeurs, cette subrogation étant régie par le droit national applicable au fond, tel que déterminé en application des règles de droit international privé de l’État membre dont relève la juridiction de renvoi.

55

Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question dans chacune des affaires jointes que l’article 25, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis doit être interprété en ce sens que l’opposabilité d’une clause attributive de juridiction au tiers porteur du connaissement dans lequel cette clause est insérée n’est pas régie par le droit de l’État membre dont une ou plusieurs juridictions sont désignées par cette clause. Ladite clause est opposable à ce tiers si, en acquérant ce connaissement, il est subrogé dans l’intégralité des droits et des obligations de l’une des parties initiales au contrat, ce qu’il convient d’apprécier conformément au droit national applicable au fond, tel que déterminé en application des règles de droit international privé de l’État membre dont relève la juridiction saisie du litige.

Sur les deuxième à quatrième questions dans chacune des affaires jointes

56

Par ses deuxième à quatrième questions dans chacune des affaires jointes, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi souhaite savoir, en substance, si l’article 25, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle un tiers à un contrat de transport de marchandises conclu entre un transporteur et un chargeur, lequel tiers acquiert le connaissement consignant ce contrat et devient ainsi tiers porteur de ce connaissement, est subrogé dans l’intégralité des droits et des obligations de ce chargeur, à l’exception de ceux découlant d’une clause attributive de juridiction insérée dans ledit connaissement, cette clause étant uniquement opposable à ce tiers s’il l’a négociée individuellement et séparément.

57

Eu égard à ce qui ressort des points 50 à 52 et 55 du présent arrêt, il convient d’interpréter l’article 25, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis en ce sens qu’une clause attributive de juridiction insérée dans un connaissement est opposable au tiers porteur de ce connaissement dès lors que, d’une part, elle a été reconnue valide dans le rapport entre le chargeur et le transporteur qui ont conclu le contrat de transport qui a été consigné dans ledit connaissement et que, d’autre part, en vertu du droit national applicable, tel que déterminé en application des règles de droit international privé de l’État membre dont relève la juridiction saisie du litige, ce tiers, en acquérant le même connaissement, est subrogé dans l’intégralité des droits et des obligations de l’une de ces parties initiales au contrat.

58

Or, en l’occurrence, la juridiction de renvoi n’a pas fourni d’informations susceptibles de remettre en question la validité des clauses attributives de juridiction en cause dans les affaires au principal. Par conséquent, il incombera à cette juridiction de vérifier si, en vertu du droit national applicable, chacun des tiers porteurs de connaissements en cause dans ces affaires est subrogé dans l’intégralité des droits et des obligations des chargeurs concernés. Si tel est le cas, la réalité du consentement de chacun de ces tiers à ces clauses n’a pas à être vérifiée.

59

À cet égard, ainsi qu’il ressort des décisions de renvoi, la juridiction de renvoi semble considérer que le droit espagnol est le droit national applicable. Toutefois, l’article 251 de la LNM, lu en combinaison avec l’article 468 de cette loi, prévoit, en substance, que l’acquéreur du connaissement acquiert tous les droits et les actions du cédant à l’égard des marchandises, à l’exception des clauses attributives de juridiction, qui nécessitent le consentement de l’acquéreur, ces clauses étant nulles et réputées non écrites si elles n’ont pas été négociées individuellement et séparément.

60

Partant, il convient de constater, à l’instar de la Commission dans ses observations écrites et de M. l’avocat général au point 61 de ses conclusions, qu’une telle réglementation nationale a pour effet de contourner l’article 25, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis, tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour, et qu’elle est donc contraire à cette dernière disposition.

61

En effet, selon les informations fournies par la juridiction de renvoi, l’article 251 de la LNM, lu en combinaison avec l’article 468 de cette loi, impose aux juridictions nationales concernées de vérifier l’existence du consentement d’un tiers à une clause attributive de juridiction insérée dans le connaissement qu’il acquiert, quand bien même il est subrogé dans l’intégralité des droits et des obligations du chargeur qui a conclu le contrat qui a été consigné dans ce connaissement.

62

De surcroît, il y a lieu de relever que cette réglementation nationale méconnaît la jurisprudence issue de l’arrêt du 9 novembre 2000, Coreck (C‑387/98, EU:C:2000:606, point 25), en ce qu’elle a pour effet d’accorder davantage de droits au tiers porteur du connaissement que n’en détenait le chargeur auquel il a succédé, ce tiers pouvant choisir de ne pas être lié par la prorogation de compétence conclue entre les parties initiales au contrat.

63

Dans ces conditions, il convient de rappeler que, afin de garantir l’effectivité de l’ensemble des dispositions du droit de l’Union, le principe de primauté impose, notamment, aux juridictions nationales d’interpréter, dans toute la mesure du possible, leur droit interne de manière conforme au droit de l’Union [arrêt du 8 mars 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Effet direct), C‑205/20, EU:C:2022:168, point 35 et jurisprudence citée].

64

L’obligation d’interprétation conforme du droit national connaît toutefois certaines limites et ne peut notamment pas servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national [arrêt du 8 mars 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Effet direct), C‑205/20, EU:C:2022:168, point 36 et jurisprudence citée].

65

Il convient également de rappeler que le principe de primauté impose au juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit de l’Union l’obligation, à défaut de pouvoir procéder à une interprétation de la réglementation nationale conforme aux exigences de droit de l’Union, d’assurer le plein effet des exigences de ce droit dans le litige dont il est saisi en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute réglementation ou pratique nationale, même postérieure, dans la mesure où elle est contraire à une disposition du droit de l’Union directement applicable, telle qu’une disposition d’un règlement, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de cette réglementation ou pratique nationale par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel [voir, en ce sens, arrêts du 21 janvier 2021, Whiteland Import Export, C‑308/19, EU:C:2021:47, point 31, et du 8 mars 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Effet direct), C‑205/20, EU:C:2022:168, points 37 et 57 ainsi que jurisprudence citée].

66

En l’occurrence, l’article 251 de la LNM opère un renvoi aux dispositions du titre IX, chapitre I, de cette loi en ce qui concerne l’exigence afférente au consentement de l’acquéreur d’un connaissement aux clauses attributives de juridiction insérées dans ce connaissement. Or, l’article 468 de la LNM, qui relève de ce chapitre I, prévoit que c’est « [s]ans préjudice [...] des règles du droit de l’Union [que] les clauses attribuant la compétence à une juridiction étrangère ou les clauses d’arbitrage à l’étranger contenues dans les contrats d’utilisation du navire ou dans les contrats accessoires à la navigation sont nulles et réputées non écrites si elles n’ont pas été négociées individuellement et séparément ».

67

Par conséquent, il incombera à la juridiction de renvoi de vérifier si l’article 251 de la LNM, lu en combinaison avec l’article 468 de cette loi, peut être interprété en ce sens que la règle qu’il prévoit, selon laquelle l’acquéreur du connaissement acquiert tous les droits et les actions du cédant à l’égard des marchandises, à l’exception des clauses attributives de juridiction et des clauses d’arbitrage si celles-ci n’ont pas été négociées individuellement et séparément par cet acquéreur, ne trouve à s’appliquer à une situation que si cette dernière ne relève pas du champ d’application de l’article 25, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis. Si cette juridiction venait à constater que tel n’est pas le cas, elle devrait laisser inappliquée cette règle nationale dans les litiges au principal, dans la mesure où elle est contraire à cette disposition du droit de l’Union directement applicable.

68

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux deuxième à quatrième questions dans chacune des affaires jointes que l’article 25, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle un tiers à un contrat de transport de marchandises conclu entre un transporteur et un chargeur, lequel tiers acquiert le connaissement consignant ce contrat et devient ainsi tiers porteur de ce connaissement, est subrogé dans l’intégralité des droits et des obligations de ce chargeur, à l’exception de ceux découlant d’une clause attributive de juridiction insérée dans ledit connaissement, cette clause étant uniquement opposable à ce tiers s’il l’a négociée individuellement et séparément.

Sur les dépens

69

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit :

 

1)

L’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,

doit être interprété en ce sens que :

l’opposabilité d’une clause attributive de juridiction au tiers porteur du connaissement dans lequel cette clause est insérée n’est pas régie par le droit de l’État membre dont une ou plusieurs juridictions sont désignées par cette clause. Ladite clause est opposable à ce tiers si, en acquérant ce connaissement, il est subrogé dans l’intégralité des droits et des obligations de l’une des parties initiales au contrat, ce qu’il convient d’apprécier conformément au droit national applicable au fond, tel que déterminé en application des règles de droit international privé de l’État membre dont relève la juridiction saisie du litige.

 

2)

L’article 25, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012

doit être interprété en ce sens que :

il s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle un tiers à un contrat de transport de marchandises conclu entre un transporteur et un chargeur, lequel tiers acquiert le connaissement consignant ce contrat et devient ainsi tiers porteur de ce connaissement, est subrogé dans l’intégralité des droits et des obligations de ce chargeur, à l’exception de ceux découlant d’une clause attributive de juridiction insérée dans ledit connaissement, cette clause étant uniquement opposable à ce tiers s’il l’a négociée individuellement et séparément.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’espagnol.

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