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Document 62022CC0021

    Conclusions de l'avocat général M. M. Campos Sánchez-Bordona, présentées le 23 mars 2023.
    OP contre Notariusz Justyna Gawlica.
    Demande de décision préjudicielle, introduite par le Sąd Okręgowy w Opolu.
    Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Loi nationale applicable en matière de successions – Règlement (UE) no 650/2012 – Article 22 – Clause de choix de loi – Champ d’application personnel – Ressortissant d’un État tiers – Article 75 – Relations avec les conventions internationales existantes – Accord bilatéral entre la République de Pologne et l’Ukraine.
    Affaire C-21/22.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:247

     CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

    M. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

    présentées le 23 mars 2023 ( 1 )

    Affaire C‑21/22

    OP

    en présence de :

    Notariusz Justyna Gawlica

    [demande de décision préjudicielle formée par le Sąd Okręgowy w Opolu (tribunal régional d’Opole, Pologne)]

    « Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence, loi applicable, reconnaissance et exécution des décisions, acceptation et exécution des actes authentiques en matière de successions mortis causa – Règlement (UE) no 650/2012 – Domaine d’application – Choix de la loi applicable – Accord bilatéral entre un État membre et un pays tiers »

    1.

    Par cette demande de décision préjudicielle, il est demandé à la Cour, pour la seconde fois concernant les mêmes faits ( 2 ), d’interpréter le règlement (UE) no 650/2012 ( 3 ).

    2.

    En particulier, la Cour devra trancher, en vertu, entre autres, des articles 22 et 75 de ce règlement, les questions de savoir :

    si une personne qui n’est pas citoyenne de l’Union européenne est habilitée à choisir la loi de l’État dont elle possède la nationalité pour régir l’ensemble de sa succession (première question préjudicielle) ;

    si, dès lors qu’existe un accord bilatéral entre la République de Pologne et l’Ukraine, qui ne prévoit pas expressément la possibilité de choisir la loi applicable à la succession, ledit règlement devait aboutir à l’octroi d’une telle possibilité (deuxième question préjudicielle).

    3.

    Sur demande de la Cour, je limiterai mes conclusions à la seconde question, à savoir l’analyse des effets de l’article 75 du règlement no 650/2012 sur le litige ( 4 ).

    I. Le cadre juridique

    A. Le droit de l’Union

    1.   Le traité FUE

    4.

    L’article 351, premier et deuxième alinéas, TFUE énonce :

    « Les droits et obligations résultant de conventions conclues antérieurement au 1er janvier 1958 ou, pour les États adhérents, antérieurement à la date de leur adhésion, entre un ou plusieurs États membres, d’une part, et un ou plusieurs États tiers, d’autre part, ne sont pas affectés par les dispositions des traités.

    Dans la mesure où ces conventions ne sont pas compatibles avec les traités, le ou les États membres en cause recourent à tous les moyens appropriés pour éliminer les incompatibilités constatées. En cas de besoin, les États membres se prêtent une assistance mutuelle en vue d’arriver à cette fin et adoptent le cas échéant une attitude commune. »

    2.   Le règlement no 650/2012

    5.

    Le considérant 37 du règlement no 650/2012 énonce :

    « Afin de permettre aux citoyens de profiter, en toute sécurité juridique, des avantages offerts par le marché intérieur, le présent règlement devrait leur permettre de connaître à l’avance la loi applicable à leur succession. Des règles harmonisées de conflits de lois devraient être introduites pour éviter des résultats contradictoires. La règle principale devrait assurer que la succession est régie par une loi prévisible, avec laquelle elle présente des liens étroits. Pour des raisons de sécurité juridique et afin d’éviter le morcellement de la succession, cette loi devrait régir l’ensemble de la succession, c’est-à-dire l’intégralité du patrimoine composant la succession, quelle que soit la nature des biens et indépendamment du fait que ceux-ci sont situés dans un autre État membre ou dans un État tiers. »

    6.

    Le considérant 38 de ce règlement indique :

    « Le présent règlement devrait permettre aux citoyens d’organiser à l’avance leur succession en choisissant la loi applicable à leur succession. Ce choix devrait être limité à la loi d’un État dont ils possèdent la nationalité afin d’assurer qu’il existe un lien entre le défunt et la loi choisie et d’éviter que le choix d’une loi ne soit effectué avec l’intention de frustrer les attentes légitimes des héritiers réservataires. »

    7.

    Le considérant 73 dudit règlement précise :

    « Le respect des engagements internationaux souscrits par les États membres justifie que le présent règlement n’affecte pas l’application des conventions internationales auxquelles un ou plusieurs États membres sont parties au moment de l’adoption du présent règlement. [...] La cohérence avec les objectifs généraux du présent règlement commande toutefois que le règlement prévale entre États membres sur les conventions conclues exclusivement entre deux États membres ou plus, dans la mesure où ces conventions concernent des matières régies par le présent règlement. »

    8.

    L’article 12 (« Limitation de la procédure »), paragraphe 1, du même règlement se lit comme suit :

    « Lorsque la masse successorale comprend des biens situés dans un État tiers, la juridiction saisie pour statuer sur la succession peut, à la demande d’une des parties, décider de ne pas statuer sur l’un ou plusieurs de ces biens si l’on peut s’attendre à ce que la décision qu’elle rendrait sur les biens en question ne soit pas reconnue ou, le cas échéant, ne soit pas déclarée exécutoire dans ledit État tiers. »

    9.

    L’article 22 (« Choix de loi ») du règlement no 650/2012 dispose, à son paragraphe 1 :

    « Une personne peut choisir comme loi régissant l’ensemble de sa succession la loi de l’État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès.

    [...] »

    10.

    L’article 75 de ce règlement (« Relations avec les conventions internationales existantes ») énonce :

    « 1.   Le présent règlement n’affecte pas l’application des conventions internationales auxquelles un ou plusieurs États membres sont parties lors de l’adoption du présent règlement et qui portent sur des matières régies par le présent règlement.

    [...]

    2.   Nonobstant le paragraphe 1, le présent règlement prévaut, entre les États membres, sur les conventions conclues exclusivement entre deux ou plusieurs d’entre eux dans la mesure où ces conventions concernent des matières régies par le présent règlement.

    [...] »

    B. Le droit polonais

    11.

    L’article 37 de l’accord du 24 mai 1993 entre la République de Pologne et l’Ukraine sur l’assistance juridique et les relations juridiques en matière civile et pénale (ci-après l’« accord » ou l’« accord bilatéral ») dispose :

    « Les rapports juridiques en matière de succession de biens mobiliers sont régis par la loi de la partie contractante dont le défunt était ressortissant au moment de son décès.

    Les rapports juridiques en matière de succession de biens immobiliers sont régis par la loi de la partie contractante sur le territoire de laquelle ces biens sont situés.

    La qualification des biens faisant partie de la succession en tant que biens mobiliers ou immobiliers est régie par la loi de la partie contractante sur le territoire de laquelle se trouvent les biens. »

    II. Les faits, le litige et les questions préjudicielles

    12.

    OP, de nationalité ukrainienne et résidant en Pologne, est copropriétaire d’un logement situé dans ce pays. Elle a demandé à un notaire en Pologne de dresser un testament qui inclurait, entre autres clauses, le choix de la loi ukrainienne pour régir sa succession.

    13.

    Estimant que le choix de loi dans le testament serait contraire au droit ( 5 ), le notaire a refusé de dresser le testament. Il a invoqué les motifs de refus suivants :

    selon une ordonnance du Sąd Okręgowy w Opolu (tribunal régional d’Opole, Pologne) du 28 février 2020, rendue dans une situation similaire, l’article 22 du règlement no 650/2012 ne confère le droit de choisir la loi applicable qu’aux ressortissants des États membres de l’Union ;

    indépendamment de cette interprétation de l’article 22 du règlement no 650/2012, le choix de la loi applicable serait contraire à l’accord bilatéral, qui, selon ce notaire, prévaut sur les dispositions de ce règlement. Cet accord n’a pas prévu la possibilité de choisir la loi applicable en matière de successions, laquelle, en vertu de l’article 37 dudit accord, sera, s’il s’agit de biens mobiliers, celle de l’État dont le défunt possède la nationalité, et, s’il s’agit de biens immobiliers, celle de l’État où ces biens sont situés.

    14.

    OP a formé un recours contre le refus du notaire devant la juridiction de renvoi, au motif que celui-ci s’était fondé sur une lecture erronée des articles 22 et 75 du règlement no 650/2012. Elle a fait valoir, en particulier, que :

    l’article 22 de ce règlement permet à « une personne » de choisir la loi de son pays comme loi applicable à la succession. Ledit règlement a un caractère universel, ainsi qu’il ressortirait de son article 20 ;

    l’article 75, paragraphe 1, du règlement no 650/2012 vise à garantir la conformité de ce règlement aux obligations résultant d’accords qui lient les États membres à des pays tiers. Étant donné que l’accord bilatéral ne régit pas le choix de la loi de succession, l’application de l’article 22 dudit règlement n’est pas incompatible avec lui ;

    elle aurait pu choisir la loi applicable conformément à l’article 22 du règlement no 650/2012, en établissant une disposition à cause de mort dans un autre État membre dans lequel ce règlement est applicable et qui n’est pas lié par un accord bilatéral avec l’Ukraine ;

    l’interprétation du notaire est incompatible avec le principe de l’unité de la succession, car elle aboutirait à un morcellement de celle-ci.

    15.

    Dans sa réponse, le notaire a insisté sur le fait que l’accord bilatéral crée un régime autonome pour déterminer la loi applicable à la succession. Ce régime prévaudrait sur celui prévu par le règlement no 650/2012, y compris son article 22.

    16.

    Dans ces circonstances, le Sąd Okręgowy w Opolu (tribunal régional d’Opole), appelé à trancher le litige, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

    « 1)

    L’article 22 du [règlement no 650/2012] doit-il être interprété en ce sens qu’une personne qui n’est pas citoyen de l’Union européenne est habilitée à choisir comme loi régissant l’ensemble de sa succession la loi de l’État dont elle possède la nationalité ?

    2)

    Les dispositions combinées des articles 75 et 22 du règlement no 650/2012 précité doivent-elles être interprétées en ce sens que, lorsqu’un accord bilatéral entre un État membre et un pays tiers ne régit pas le choix de la loi applicable en matière de successions, mais détermine cette loi, un ressortissant de ce pays tiers résidant dans cet État membre peut choisir la loi applicable ? »

    III. La procédure devant la Cour

    17.

    La demande de décision préjudicielle a été enregistrée au greffe de la Cour le 7 janvier 2022.

    18.

    Des observations écrites ont été déposées par le notaire, les gouvernements polonais, espagnol et hongrois, ainsi que par la Commission européenne.

    19.

    La tenue d’une audience n’a pas été jugée nécessaire.

    IV. Analyse

    20.

    Dans la situation ayant donné lieu à ce litige, tant le règlement no 650/2012 que l’accord bilatéral entre la République de Pologne et l’Ukraine pourraient, en principe, s’appliquer ( 6 ).

    21.

    L’existence de règles concurrentes impose de décider laquelle d’entre elles prévaut. Les effets résultant de ce choix ont été exposés en transcrivant les dispositions pertinentes :

    en vertu du règlement no 650/2012, OP pourrait opter, dans son testament, pour que la loi du pays dont elle possède la nationalité (ukrainienne) régisse sa succession dans son ensemble ;

    en revanche, OP serait privée de cette option si le silence de l’accord bilatéral concernant le choix de la loi applicable signifiait qu’un tel choix n’est pas possible ( 7 ).

    22.

    Dans ce contexte, la juridiction de renvoi sollicite une interprétation de l’article 75 du règlement no 650/2012 lu en combinaison avec son article 22.

    23.

    De manière générale, les observations présentées devant la Cour se concentrent sur l’article 75, paragraphe 1, du règlement no 650/2012 (en particulier sur sa première phrase) ( 8 ). Je considère toutefois qu’une interprétation correcte de ce paragraphe 1 exige de tenir également compte du paragraphe 2 de cet article 75.

    24.

    Pris ensemble, les deux paragraphes susmentionnés énoncent une clause de compatibilité ou de coordination qui :

    tend à veiller au respect des obligations de droit international contractées par les États membres ( 9 ) avant l’adoption du règlement no 650/2012 (paragraphe 1) ;

    dans le même temps, protège les objectifs de ce règlement, raison pour laquelle celui-ci prévaut tout simplement sur des conventions auxquels seulement deux ou plusieurs États membres sont parties (paragraphe 2).

    25.

    Lorsqu’il s’agit d’un accord bilatéral conclu entre un État membre et un État tiers ( 10 ) avant l’adoption du règlement no 650/2012, le sens exact de l’article 75 de ce dernier pourrait être celui qui découle tout simplement de la lecture textuelle de cet article.

    26.

    En effet, à première vue, la combinaison des paragraphes 1 et 2 de l’article 75 du règlement no 650/2012 étayerait la thèse selon laquelle un accord de cette nature prime automatiquement sur ce règlement, en cas de conflit entre eux ( 11 ). En vertu de l’article 75, paragraphe 1, dudit règlement, « [l]e présent règlement n’affecte pas l’application des conventions internationales auxquelles un ou plusieurs États membres sont parties lors de l’adoption du présent règlement et qui portent sur des matières régies par le présent règlement ».

    27.

    Cette thèse pourrait néanmoins être qualifiée de « précipitée », si, comme il a été soutenu dans d’autres observations présentées devant la Cour ( 12 ), il y avait lieu d’appliquer, par analogie, la jurisprudence relative à l’article 57 de la convention de Bruxelles ( 13 ) et à l’article 71 du règlement no 44/2001 ( 14 ).

    28.

    J’examinerai ces approches divergentes avant d’aborder la question préjudicielle proprement dite.

    A. Compatibilité du règlement no 650/2012 avec des conventions internationales préexistantes

    29.

    L’article 75 du règlement no 650/2012 n’est pas une disposition isolée dans les instruments européens en matière de coopération judiciaire en matière civile et commerciale.

    30.

    D’autres conventions et règlements relatifs aux relations entre particuliers dans l’espace européen de liberté, de sécurité et de justice comportent des dispositions s’inscrivant dans la même logique. Tel est le cas de l’article 57 de la convention de Bruxelles ( 15 ), de l’article 71 du règlement no 44/2001 ( 16 ), de l’article 71 du règlement (UE) no 1215/2012 ( 17 ), de l’article 69 du règlement (CE) no 4/2009 ( 18 ), ou de l’article 62 du règlement (UE) 2016/1103 ( 19 ).

    31.

    S’agissant de ces dispositions, il est possible d’affirmer qu’elles sont fondamentalement identiques ( 20 ), dans la mesure où :

    elles déclarent l’intention de ne pas affecter l’application des conventions internationales auxquelles un ou plusieurs États membres sont parties et régissent les mêmes matières ;

    elles introduisent toutefois des nuances lorsque ces conventions sont appliquées entre États membres.

    32.

    Statuant à propos de la convention de Bruxelles et du règlement no 44/2001, la Cour a jugé que la clause de coordination inscrite à l’article 57 de la première et à l’article 71 du second :

    se réfère à des conventions conclues entre tous les États membres ou seulement entre certains d’entre eux, étant entendu qu’il n’est pas exigé, pour qu’elles priment sur l’instrument européen, que des États tiers soient également parties à ces conventions ( 21 ) ;

    lorsque la convention spéciale régissant une matière particulière ne comporte pas de solution spécifique pour un problème donné, mais que cette solution existe dans le droit de l’Union, les États membres appliquent ce dernier ( 22 ) ;

    en cas de concours entre les dispositions de la convention et celles de l’instrument européen, ce sont celles de la convention qui prévalent, non seulement dans les relations avec des États tiers, mais également entre les États membres ( 23 ) ;

    néanmoins, dans les matières réglées par des conventions spéciales, l’application par les États membres des dispositions prévues par ces dernières ne saurait porter atteinte aux principes qui sous‑tendent la coopération judiciaire en matière civile et commerciale au sein de l’Union ( 24 ). La clause de coordination « ne peut avoir une portée qui soit en conflit avec les principes sous-tendant la législation dont [elle] fait partie » ( 25 ).

    33.

    J’ai anticipé que les parties qui sont intervenues dans la procédure proposeraient, dans leurs observations, de transposer cette jurisprudence (plus exactement, son modus operandi) à l’interprétation de l’article 75 du règlement no 650/2012.

    34.

    Je nourris quelques doutes à cet égard.

    35.

    Je ne vois pas de problème majeur à ce que la clause de coordination inscrite dans la convention de Bruxelles et les règlements postérieurs prévoie la relation entre eux et les conventions spéciales parce que relatives à une matière particulière, tandis que la clause prévue par le règlement no 650/2012 concerne toute convention portant sur des matières qu’il régit lui-même également.

    36.

    Je ne pense pas que cette différence conditionne les relations entre les conventions internationales et le règlement no 650/2012 au point de conduire à des résultats distincts de ceux prévus par la convention de Bruxelles et les règlements ultérieurs.

    37.

    Selon moi :

    une convention générale en matière d’entraide judiciaire (telle que celle en cause en l’espèce) est l’une des conventions visées à l’article 75 du règlement no 650/2012, si, parmi ses dispositions, il y en a qui portent sur des aspects également régis par ce règlement ;

    or, dans de tels cas, l’obligation de respecter la convention, découlant de l’article 75 du règlement no 650/2012, ne couvre pas l’intégralité de la convention : elle sera limitée aux dispositions de celle-ci dont le domaine coïncide avec d’autres dispositions de l’instrument européen ;

    pour les questions en matière de succession qui ne sont pas prévues par la convention, mais qui le sont en revanche par le règlement no 650/2012, les États membres parties à la convention appliqueront celui-ci ( 26 ).

    38.

    La transposition d’autres aspects de la jurisprudence citée me pose davantage de difficultés.

    39.

    En premier lieu, la primauté des conventions internationales sur le règlement no 650/2012, en cas de concurrence entre leurs dispositions, est exclue par l’article 75, paragraphe 2, de ce règlement pour les conventions auxquelles seuls des États membres ( 27 ) sont parties. Sur ce point, ledit règlement s’écarte de certaines déclarations de la Cour que j’ai évoquées précédemment ( 28 ).

    40.

    En second lieu, je ne suis pas sûr que l’on puisse transposer, et de quelle façon, la jurisprudence de la Cour qui, en interprétant l’article 57 de la convention de Bruxelles et l’article 71, paragraphe 1, du règlement no 44/2001, subordonne l’application de conventions internationales par les États membres à la condition qu’elle ne porte pas atteinte « aux principes qui sous-tendent la coopération judiciaire en matière civile et commerciale au sein de l’Union européenne » ( 29 ).

    41.

    Mes doutes tiennent, en partie, au fait que la portée de cette jurisprudence n’est pas très claire ( 30 ). Dans l’arrêt TNT Express Nederland, la Cour la limite aux « relations entre les États membres » ( 31 ) ; dans ce même arrêt ainsi que dans l’arrêt Nipponkoa Insurance, elle se réfère à l’application des conventions « au sein de l’Union européenne » ( 32 ), expression encore plus imprécise que la précédente. Enfin, aucune mention similaire ne figure dans l’arrêt Nickel & Goeldner Spedition ( 33 ).

    42.

    J’ajoute que ces arrêts ne prévoient aucun infléchissement dans l’hypothèse où l’État membre signataire d’un accord international devrait ignorer des engagements découlant de ce dernier, afin de ne pas porter atteinte aux principes qui sous-tendent la coopération judiciaire en matière civile et commerciale au sein de l’Union.

    43.

    Il m’est toutefois difficile de croire que, dans de telles circonstances, le droit de l’Union prévaudrait de façon si automatique qu’il en mettrait en péril le fonctionnement de la convention internationale à l’égard d’États tiers. Je tends plutôt à penser que la Cour n’a simplement pas encore eu l’occasion de se prononcer à cet égard dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et commerciale ( 34 ).

    44.

    La Cour s’est en revanche prononcée dans d’autres contextes, dans lesquels :

    elle a explicitement affirmé que, « dans la mise en œuvre des engagements contractés en vertu de conventions internationales, qu’il s’agisse d’une convention entre États membres ou d’une convention entre un État membre et un ou plusieurs États tiers, les États membres sont tenus, sous réserve des dispositions de l’article 307 CE, de respecter les obligations qui leur incombent en vertu du droit communautaire » ( 35 ) ;

    elle indique, ensuite, qu’il peut être dérogé à une telle règle en raison de la nécessité de respecter l’équilibre et la réciprocité sous-tendant les conventions conclues entre un État membre et un État tiers, dans la mesure où celui-ci conserve cette qualité ( 36 ).

    45.

    Je pense que ces considérations sont transposables au domaine de la coopération judiciaire transfrontière en matière civile et commerciale.

    46.

    La conclusion d’une convention dans ce domaine résulte d’une négociation dans le cadre de laquelle les droits et les obligations des États contractants sont définis sur la base du principe de réciprocité.

    47.

    Cela me paraît particulièrement évident dans des accords à large spectre, tels que l’accord bilatéral de 1993 entre la République de Pologne et l’Ukraine, qui, dans un contexte historique très spécifique, tendent à mettre en place un dispositif d’entraide judiciaire en matière civile et pénale, en plus d’accorder de manière réciproque des prérogatives aux ressortissants de ces États.

    48.

    Même si, en raison des circonstances de l’espèce, il convenait de considérer que l’application de l’accord bilatéral en Pologne intervient « au sein de l’Union », j’estime que, avant de privilégier les règles du droit de l’Union, il conviendrait de déterminer si, en les respectant, cet État membre compromet l’équilibre des obligations et des droits découlant de la convention pour les deux parties ( 37 ).

    49.

    S’il existait une contradiction entre les principes ou règles ( 38 ) d’un instrument européen (le règlement no 650/2012) en vigueur dans un État membre (la République de Pologne) et ceux d’un accord bilatéral liant cet État, dès avant son adhésion à l’Union ( 39 ), à un État tiers (l’Ukraine), l’assujettissement inconditionné de l’État membre aux principes et aux règles du droit de l’Union pourrait, en tout état de cause, ne pas être la bonne réponse ( 40 ).

    50.

    Il se trouve néanmoins que, à mon avis, il n’existe pas, pour ce qui nous intéresse en l’espèce, une réelle contradiction entre le règlement no 650/2012 et l’accord bilatéral. J’en explique la raison aux points suivants des présentes conclusions.

    B. Absence de contradiction

    1.   La solution dans l’accord bilatéral

    51.

    Comme je l’ai déjà indiqué, l’accord bilatéral a été conclu avant l’adhésion de la République de Pologne à l’Union et avant également que cette dernière ne revendique pour elle-même la compétence exclusive en la matière ( 41 ).

    52.

    En ce qui concerne les successions mortis causa, l’accord bilatéral a adopté un modèle dualiste ou de scission : pour les biens mobiliers, c’est la loi de l’État dont le défunt possède la nationalité au moment de son décès qui s’applique ; et pour les biens immobiliers celle du lieu où ils se situent.

    53.

    Les règles de conflit susmentionnées sont alignées sur d’autres règles de compétence exclusive, de telle sorte que l’autorité de chaque État applique sa propre loi à la masse successorale dont elle lui appartient de s’occuper ( 42 ).

    54.

    Dans les développements qui suivent, je partirai de la prémisse (ou, plutôt, de l’hypothèse de travail) que le silence de l’accord bilatéral sur le choix de la loi en matière successorale signifie que ce choix est exclu pour une succession relevant de cet accord ( 43 ).

    2.   La solution dans le règlement no 650/2012

    55.

    Le règlement no 650/2012 a été adopté dans le but de permettre aux personnes d’exercer plus facilement leurs droits dans le contexte de successions à cause de mort ayant des incidences transfrontières.

    56.

    En effet, le législateur européen a établi des règles relatives à la compétence et à la loi applicable en matière de successions ayant des incidences transfrontières, ainsi que d’autres règles portant sur la reconnaissance (ou l’acceptation) et l’exécution dans un État membre des décisions rendues, et des actes authentiques établis, dans un autre État membre.

    57.

    Le règlement no 650/2012 traduit certaines options législatives, dont quelques-unes pourraient être qualifiées de « principes » du système ( 44 ). En l’espèce, la question se pose de savoir si l’autonomie de la volonté et l’unité de la succession constituent de tels « principes ».

    a)   Liberté de choisir la loi

    58.

    La juridiction de renvoi demande à la Cour de préciser « si cette liberté ne fait pas partie des principes concernant le fonctionnement du règlement no 650/2012 ». Si tel est le cas, elle souhaite savoir si un accord qui exclut une telle liberté « est [...] contraire aux principes qui sous-tendent la coopération judiciaire en matière civile et commerciale dans l’Union ».

    59.

    Selon moi, il convient de répondre par la négative à cette question.

    60.

    Dans les successions ayant une incidence transfrontière, l’autonomie de la volonté joue (conceptuellement) un rôle limité, selon le droit de l’Union.

    61.

    Pour désigner la loi applicable, le règlement no 650/2012 consacre un facteur de rattachement objectif : la résidence habituelle du défunt au moment du décès. La possibilité de choisir une loi différente, en vertu de l’article 22 de ce règlement, est limitée quant à son objet (il ne peut être opté que pour la loi de l’État dont le défunt possède la nationalité) et elle est en outre subordonnée à des conditions de forme propres à une disposition à cause de mort.

    62.

    Dans ces conditions, je ne pense pas que l’on puisse attribuer à l’autonomie de la volonté conflictuelle le rang de principe directeur du règlement no 650/2012.

    63.

    Je considère donc qu’il n’existe pas de principe du droit de l’Union qui empêche un accord bilatéral de refuser au défunt la liberté de choisir le droit applicable à sa succession mortis causa. A fortiori, le droit de l’Union n’impose pas inéluctablement d’interpréter cet accord bilatéral, s’il est silencieux sur le choix de loi, pour décider que, en réalité, il le permet.

    b)   Unité de la succession

    1) En tant que principe structurel

    64.

    À la différence du libre choix de la loi, l’unité de la succession (ou, plus exactement, l’unité de la réglementation de la succession à cause de mort) est bien l’un des principes qui sous-tendent le règlement no 650/2012. Parmi ses multiples manifestations, je relève les suivantes :

    la consécration d’une même circonstance en tant que critère de compétence judiciaire et point de rattachement de la règle de conflit ( 45 ) ;

    la soumission de l’ensemble de la succession à une seule juridiction ( 46 ) ;

    la soumission de la succession, en tant qu’ensemble de biens et de droits, à une loi applicable ( 47 ) ;

    la soumission de la succession, en tant que processus de transfert et d’acquisition de biens et de droits, à une loi applicable ( 48 ).

    65.

    Dans l’Union, qui ne dispose pas d’un droit de succession matériel, le choix du modèle unitaire ou moniste n’est pas le résultat d’une extension au contexte international de conceptions en vigueur dans ce domaine. En l’état actuel des choses, l’unité de la succession, dans les formes énumérées, est la solution technique qui s’inscrit le mieux dans les objectifs d’intégration de l’Union :

    dans la mesure où elle suppose l’application d’une seule loi pour l’ensemble du patrimoine à transmettre, elle permet aux citoyens ( 49 ) d’organiser plus facilement la succession ( 50 ) ;

    pour l’autorité saisie de la succession, l’application d’une seule loi, de préférence la sienne, simplifie la gestion de la succession ayant des éléments internationaux ( 51 ) ;

    ce même élément, combiné à la concentration de la compétence dans une seule juridiction, facilite, au sein de l’Union, la libre circulation des décisions, car cela réduit le risque de jugements incompatibles concernant une même succession.

    66.

    Le traitement unitaire de la succession n’était pas la seule solution en vigueur dans les États membres au moment de la négociation du règlement no 650/2012. Le législateur européen en avait parfaitement conscience ( 52 ).

    67.

    La relative nouveauté de la solution n’atténue pas le fait qu’elle constitue la colonne vertébrale du système. Dans les arrêts rendus à ce jour à propos du règlement no 650/2012, la Cour confirme la qualité de « principe » ( 53 ) de l’unité de la succession.

    68.

    Il découle de cette reconnaissance :

    qu’il ne peut y avoir qu’une seule résidence habituelle du défunt, en tant que critère attributif de compétence judiciaire internationale ou point de rattachement dans la règle de conflit ( 54 ) ;

    une définition large du champ d’application matériel du règlement no 650/2012 ( 55 ) (par extension, de la lex successionis).

    2) Principe non absolu

    69.

    Il convient toutefois de préciser que l’unité de la succession est loin d’être un principe inflexible dans tout domaine dans lequel elle intervient. Selon la Cour, éviter le morcellement est une chose que le règlement no 650/2012 cherche à favoriser ( 56 ), sans être toutefois un impératif absolu ( 57 ).

    70.

    Les hypothèses de rupture du traitement unitaire de la succession abondent dans le règlement no 650/2012. Sans prétendre à l’exhaustivité, les éléments suivants en attestent :

    les décisions relatives à certains biens d’une succession ainsi qu’à des aspects spécifiques du processus successoral peuvent être adoptées par un juge différent de celui qui est compétent, conformément à ce règlement, pour statuer sur la succession dans son ensemble ( 58 ) ;

    le juge compétent selon la règle uniforme est autorisé à ne pas statuer sur des biens de la succession situés dans un État tiers, sous certaines conditions ( 59 ) ;

    la corrélation forum/jus disparaît dans plusieurs hypothèses : notamment à la suite du choix de la loi par le défunt ( 60 ), quand celui-ci est ressortissant d’un État tiers ( 61 ) (sauf correctifs, comme le renvoi en application de l’article 34 dudit règlement). Il en va de même lorsque le choix de loi désigne celle d’un État membre, si les mécanismes visant à garantir que l’autorité chargée de la succession applique son propre droit ne fonctionnent pas ( 62 ) ;

    le même règlement prévoit un morcellement de la succession, en permettant à différentes lois de régir des aspects spécifiques du processus successoral ( 63 ). Il admet également que, sous conditions, la lex rei sitae s’applique à la succession de certains biens ( 64 ).

    3) Conséquences de l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 650/2012

    71.

    Parmi toutes les dérogations au principe de l’unité de la succession figurant dans le règlement no 650/2012, je souhaite souligner, en raison de sa pertinence dans ce renvoi préjudiciel, celle figurant à l’article 12, paragraphe 1, de ce règlement. Cette disposition est, selon moi, une concession (nécessaire) du législateur de l’Union à la pluralité de modèles de traitement de la succession ayant des éléments internationaux ( 65 ).

    72.

    En pratique, on constate qu’adopter un modèle réglementaire unitaire dépourvu de nuances est une solution vouée à l’échec chaque fois que la succession comprend des biens immobiliers situés dans des États qui ont opté pour le modèle opposé (dualiste ou de scission).

    73.

    Dans ces pays :

    l’application de la lex rei sitae est généralement impérative pour les biens immobiliers situés sur leur territoire ;

    la compétence judiciaire internationale pour les questions relatives à la succession de ces mêmes biens est conçue comme une compétence exclusive ;

    en conséquence de ce qui précède, le refus de reconnaître les décisions étrangères relatives à de tels biens est justifié ( 66 ).

    74.

    Au sein de l’Union, les États membres liés par le règlement no 650/2012 ont accepté le modèle unitaire et ne pourront pas s’opposer à ce que la succession portant sur des biens immobiliers situés sur leur territoire soit soumise à une loi étrangère ( 67 ) ou à ce que les autorités d’autres États membres adoptent des décisions à propos de ces biens.

    75.

    En revanche, le règlement no 650/2012 admet d’importants infléchissements lorsqu’il permet, par l’intermédiaire de son article 12, paragraphe 1, à la juridiction compétente en application de ses dispositions de ne pas statuer sur des biens situés dans des États tiers, par crainte que la décision ne soit pas reconnue ou, le cas échéant, ne soit pas déclarée exécutoire dans ces États.

    76.

    L’article 12, paragraphe 1, du règlement no 650/2012 est conçu, avant tout, en ayant à l’esprit des États tiers qui revendiquent une juridiction exclusive pour statuer sur la succession mortis causa de biens immobiliers situés sur leur territoire. Cependant, le pronostic selon lequel une décision n’aura pas d’effet dans l’État tiers peut être fondé sur n’importe quel autre motif prévu par la loi de cet État : par exemple, que la loi du lieu de situation des biens n’a pas été appliquée ( 68 ).

    77.

    L’article 12, paragraphe 1, du règlement no 650/2012, a pour conséquence potentielle de rompre le traitement unitaire d’une succession mortis causa :

    s’agissant de la compétence judiciaire internationale, si la juridiction compétente en vertu de ce règlement exclut de sa décision certains biens de la masse successorale, par crainte que cette décision ne produise pas d’effet dans l’État tiers où les biens sont situés, il est raisonnable que les intéressés fassent valoir leurs demandes devant les juridictions de cet État tiers ;

    s’agissant de la lex successionis, étant donné que ces juridictions la déterminent conformément à leurs règles de conflit, la scission est prévisible si la loi désignée ne coïncide pas avec celle qui, en vertu dudit règlement, s’applique au reste de la succession.

    78.

    La rupture du traitement unitaire implique de reconnaître qu’il existe d’autres options que le modèle unitaire pour régir la succession mortis causa. Avec l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 650/2012, le législateur de l’Union montre qu’il a conscience que des États tiers ont opté pour le modèle de scission de la succession et qu’il est disposé à le respecter, pour des raisons pratiques, en dépit des conséquences qu’il entraîne et que j’ai décrites.

    79.

    Selon moi, le respect que montre l’article 12 du règlement no 650/2012 (règle unilatérale) ne va pas en diminuant, mais augmente lorsque la solution dualiste est intégrée dans un accord bilatéral entre un État membre et un État tiers, comme en l’espèce, conclu avant l’adoption de ce règlement. En outre, ledit règlement lui‑même affirme son intention de ne pas affecter l’application de ces conventions internationales.

    C. À titre subsidiaire : s’il y avait une contradiction

    80.

    Si la Cour estimait qu’il existe une contradiction entre les principes du règlement no 650/2012 et l’accord bilatéral, je propose d’interpréter l’article 75 de ce règlement à la lumière de l’article 351 TFUE.

    81.

    L’article 351 TFUE régit la concurrence entre le droit de l’Union et certaines conventions auxquelles sont parties des États membres et des États tiers. Selon les termes de la Cour, « [l’article 351, premier alinéa, TFUE] est une règle qui peut, lorsque ses conditions d’application sont réunies, permettre des dérogations à l’application du droit de l’Union, y compris du droit primaire » ( 69 ).

    82.

    Les antinomies entre une convention conclue avant l’adhésion d’un État membre et une règle du droit de l’Union peuvent constituer l’un de ces motifs de dérogations ( 70 ).

    83.

    Cependant, avant d’en tirer une telle conséquence, il incombe aux États membres, en vertu de l’article 351, deuxième alinéa, TFUE, de recourir à tous les moyens appropriés pour éliminer les incompatibilités existantes entre le droit de l’Union et la convention internationale concernée ( 71 ).

    84.

    Il découle de cette prémisse :

    premièrement, que l’État membre doit éviter la contradiction en donnant à la convention susmentionnée, dans toute la mesure du possible et dans le respect du droit international, une interprétation conforme au droit de l’Union ( 72 ) ;

    deuxièmement, que, si ce qui précède n’est pas possible, l’État membre doit prendre les mesures nécessaires pour éliminer la non‑conformité de la convention avec le droit de l’Union, le cas échéant en la dénonçant. Dans l’attente d’une telle élimination, l’article 351, premier alinéa, TFUE l’autorise à continuer d’appliquer la convention ( 73 ).

    85.

    Transposé au cas d’espèce, cela signifierait que la République de Pologne devrait tenter d’adapter l’interprétation de l’accord bilatéral au règlement no 650/2012, dans le respect du droit international ( 74 ).

    86.

    Si cette tentative échouait, elle devrait demander la modification de l’accord ou sa dénonciation. Dans l’intervalle, le droit de l’Union l’autorise à appliquer l’accord, de manière à respecter l’obligation internationale contractée.

    V. Conclusion

    87.

    Eu égard à ce qui précède, je propose de répondre au Sąd Okręgowy w Opolu (tribunal régional d’Opole, Pologne) comme suit :

    L’article 75 du règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen, lu en combinaison avec son article 22,

    doit être interprété en ce sens que :

    il ne s’oppose pas à ce que, en vertu d’un traité bilatéral conclu entre un État membre et un État tiers avant l’adhésion du premier à l’Union européenne, un ressortissant d’un État tiers, résidant dans l’État membre lié par le traité bilatéral, ne dispose pas de la faculté de choisir la loi applicable à sa succession mortis causa.


    ( 1 ) Langue originale : l’espagnol.

    ( 2 ) La précédente demande de décision préjudicielle avait été présentée directement par un clerc de notaire. La Cour lui avait refusé la qualité de « juridiction » au sens de l’article 267 TFUE et avait donc jugé le renvoi préjudiciel irrecevable. Voir ordonnance du 1er septembre 2021, OKR (Renvoi préjudiciel d’un clerc de notaire) (C‑387/20, EU:C:2021:751).

    ( 3 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen (JO 2012, L 201, p. 107).

    ( 4 ) En ce qui concerne la première question, si une rédaction malheureuse du préambule du règlement no 650/2012 explique l’incertitude de la juridiction nationale, la réponse ne semble faire aucun doute. Plusieurs considérants de ce règlement mentionnent les « citoyens » (même, dans quelques versions linguistiques, les « citoyens européens ») comme destinataires d’un texte visant à faciliter l’organisation de la succession mortis causa ayant une incidence transfrontière ainsi que l’accès aux avantages du marché intérieur. Comprendre cette référence comme excluant les ressortissants d’États tiers à la succession desquels ce règlement devrait, pour une raison ou une autre, s’appliquer irait non seulement à l’encontre de la lettre de l’article 22 dudit règlement, mais également à l’encontre d’autres de ses dispositions, comme l’article 20 du même règlement, qui en déclarent le caractère universel.

    ( 5 ) En particulier, à l’article l’article 81 la loi du 14 février 1991 relative au notariat (Dz. U. 1991 nr 22, poz. 91), en vertu duquel le notaire doit refuser d’établir des actes illégaux.

    ( 6 ) Je dis « en principe », car il existe un débat sur la question de savoir si l’accord bilatéral exclut réellement le choix de la lex successionis ou s’il ne prend nullement position à cet égard : voir note en bas de page 7. C’est exclusivement à la juridiction de renvoi qu’il appartient de statuer sur ce point, et non à la Cour, qui n’est pas compétente pour interpréter cet accord.

    ( 7 ) Telle est l’interprétation que le notaire, le gouvernement hongrois et la Commission retiennent. À l’instar d’OP dans le litige au principal, le gouvernement polonais soutient, aux points 27 à 30 de ses observations, que l’accord se limite à reproduire le statu quo en matière de loi applicable à la succession à l’époque de sa conclusion ; l’absence de toute référence au choix de loi signifierait simplement que cet accord ne régit pas cette question. La juridiction de renvoi ne statue pas à cet égard. Or, si l’absence de référence à la possibilité de choisir la loi applicable (tant pour l’autoriser que pour la refuser) devait être comprise comme une indifférence des États signataires de l’accord bilatéral, il n’y aurait pas lieu de parler d’incompatibilité avec le règlement no 650/2012.

    ( 8 ) À l’exception de celles présentées par le Royaume d’Espagne, qui mentionne également le paragraphe 2 de l’article 75 du règlement no 650/2012 aux points 27 et suiv. de ses observations.

    ( 9 ) Le règlement no 650/2012 n’est applicable ni au Danemark ni en Irlande. L’expression « État membre » doit dorénavant être comprise comme faisant référence aux autres États membres.

    ( 10 ) Il ne fait aucun doute que des instruments de ce type relèvent de l’article 75, paragraphe 1, du règlement no 650/2012.

    ( 11 ) Telle est la thèse que les gouvernements espagnol et hongrois défendent dans leurs observations écrites (respectivement aux points 28 et 30 ainsi que 10 à 16).

    ( 12 ) Points 34 et suiv. des observations de la Commission ainsi que points 23 et suiv. des observations du clerc de notaire.

    ( 13 ) Convention de Bruxelles de 1968 sur la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32 ; version consolidée, JO 1998, C 27, p. 1) (ci-après la « convention de Bruxelles »).

    ( 14 ) Règlement du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1). Les dispositions coïncident en grande partie : les différences n’ont pas d’incidence en l’espèce.

    ( 15 ) Lu en combinaison avec ses articles 55 et 56.

    ( 16 ) Lu en combinaison avec ses articles 69 et 70.

    ( 17 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1). Comme dans le règlement no 44/2001, l’article 71 doit être lu en combinaison avec les articles 69 et 70.

    ( 18 ) Règlement du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires (JO 2009, L 7, p. 1).

    ( 19 ) Règlement du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux (JO 2016, L 183, p. 1).

    ( 20 ) Il existe cependant certaines différences entre elles. Selon moi, il y en a qui sont sans conséquence. Il en va ainsi de l’absence, dans l’article 75 du règlement no 650/2012, de l’incise « sans préjudice des obligations des États membres en vertu de l’article [351 TFUE (ex-article 307 TCE)] » qui figure expressément dans les autres règlements. La mention était présente dans la proposition de la Commission COM(2009) 154 final (article 45), mais a été supprimée lors du passage devant le Parlement. Je ne pense pas que le renvoi au traité FUE dans ces instruments ait d’autre finalité que celle d’un rappel : autrement dit, l’absence de cette mention ne libère pas les États membres des obligations prévues dans le traité FUE en matière de successions mortis causa relevant de ce règlement (voir en ce sens points 80 et suiv. des présentes conclusions). En revanche, comme je l’exposerai dans la suite des présentes conclusions, les différentes délimitations dont font l’objet les situations dans lesquelles un règlement européen prévaut sur une convention internationale (voir note en bas de page 21, pour la convention de Bruxelles et les règlements qui lui sont postérieurs, ainsi que note en bas de page 27 pour les autres) pourrait bien avoir des conséquences lorsqu’il s’agit de transposer l’interprétation de certaines clauses de coordination à d’autres.

    ( 21 ) Arrêt du 14 juillet 2016, Brite Strike Technologies (C‑230/15, EU:C:2016:560, points 49 et 50). En général, les conventions conclues exclusivement entre États membres ne produisent plus d’effet entre eux dans le domaine d’application matériel de la convention de Bruxelles ou des règlements no 44/2001 et no 1215/2012 : voir articles 55 et 56 de la convention de Bruxelles et les articles 69 et 70 du règlement no 44/2001 et du règlement no 1215/2012.

    ( 22 ) Arrêt du 6 décembre 1994, Tatry (C‑406/92, EU:C:1994:400, point 25).

    ( 23 ) Arrêt du 4 mai 2010, TNT Express Nederland (C‑533/08, ci-après l’ arrêt TNT Express Nederland , EU:C:2010:243, points 45 à 48).

    ( 24 ) Arrêts TNT Express Nederland (points 49 et suiv.) ; du 19 décembre 2013, Nipponka Insurance (C‑452/12, EU:C:2013:858, point 36), et du 4 septembre 2014, Nickel & Goeldner Spedition (C‑157/13, EU:C:2014:2145, point 38). J’exposerai dans la suite des présentes conclusions l’incertitude entourant la portée géographique (pour ainsi dire) de cette jurisprudence : voir point 41 des présentes conclusions. En tout état de cause, il ressort de cette jurisprudence que la règle de « non‑affectation » ne signifie pas, comme on pourrait le penser à première vue, que l’instrument européen est automatiquement écarté chaque fois qu’il entre en concurrence avec une convention internationale.

    ( 25 ) Arrêts TNT Express Nederland (point 51) et du 19 décembre 2013, Nipponka Insurance (C‑452/12, EU:C:2013:858, point 37). La traduction sur le plan pratique est celle exprimée au point 55 du premier arrêt : la convention « ne saurait être appliqué[e] au sein de l’Union que si [elle] permet d’atteindre les objectifs de la libre circulation des décisions en matière civile et commerciale ainsi que de la confiance réciproque dans la justice au sein de l’Union dans des conditions au moins aussi favorables que celles résultant de l’application du règlement no 44/2001 ». Voir également point 38 du second arrêt et formulation finale au point 39 : l’article 71 du règlement no 44/2001 « doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une convention internationale soit interprétée d’une manière qui n’assure pas, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues par ce règlement, le respect des objectifs et des principes qui sous-tendent ledit règlement ».

    ( 26 ) Lorsque les dispositions relatives à la compétence, à la loi applicable et à d’autres dispositions similaires concernant les successions mortis causa figurent dans une convention de portée générale qui contient des règles génériques relatives, par exemple, à la litispendance, à la connexité, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions, il conviendra de déterminer si ces règles génériques sont également conçues pour les successions couvertes par la convention, avant de laisser la place aux dispositions du règlement no 650/2012.

    ( 27 ) Contrairement à ce qu’aurait pu laisser penser la lecture de l’article 45 de la proposition de la Commission COM(2009) 154, le règlement no 650/2012 ne se prononce pas sur ce qu’il advient des accords auxquels sont parties des États membres et des États tiers s’agissant de la relation entre les États membres, à la différence du règlement no 4/2009.

    ( 28 ) Voir point 32, premier tiret, des présentes conclusions.

    ( 29 ) Voir point 32, dernier tiret, des présentes conclusions.

    ( 30 ) Je fais référence à la portée géographique. Du point de vue des principes, ces arrêts mettent sur le même plan ceux « qui sous-tendent la coopération judiciaire en matière civile et commerciale au sein de l’Union européenne » et ceux qui gouvernent le règlement particulier dont la clause de compatibilité est en cause.

    ( 31 ) Point 52 de cet arrêt.

    ( 32 ) Arrêts TNT Express Nederland (points 53 et 54) ainsi que du 19 décembre 2013, Nipponka Insurance (C‑452/12, EU:C:2013:858, point 38).

    ( 33 ) Arrêt du 4 septembre 2014 (C‑157/13, EU:C:2014:2145).

    ( 34 ) Les arrêts TNT Express Nederland et du 19 décembre 2013, Nipponka Insurance (C‑452/12, EU:C:2013:858), avaient pour objet les règles de litispendance, de reconnaissance et d’exécution de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, signée à Genève le 19 mai 1956, telle que modifiée par le protocole signé à Genève le 5 juillet 1978 (CMR), lorsqu’elles s’appliquent à des procédure (ou des décisions) de deux États membres. Les faits de l’arrêt du 4 septembre 2014, Nickel & Goeldner Spedition (C‑157/13, EU:C:2014:2145), ne concernaient qu’un État membre : il s’agissait de déterminer s’il convenait d’appliquer une règle de compétence judiciaire internationale de la CMR ou celle du règlement no 44/2001.

    ( 35 ) Arrêt du 21 janvier 2010, Commission/Allemagne (C‑546/07, EU:C:2010:25, point 42 et jurisprudence citée).

    ( 36 ) Arrêt du 21 janvier 2010, Commission/Allemagne (C‑546/07, EU:C:2010:25, points 43 et 44).

    ( 37 ) La règlementation de l’accord bilatéral en matière successorale diffère sensiblement du règlement no 650/2012 : ce dernier opte pour le modèle unitaire de traitement de la succession, tandis que l’accord adopte le modèle opposé, avec toutes les conséquences que cela emporte (c’est-à-dire en ce qui concerne la loi applicable, la compétence judiciaire internationale, la reconnaissance et l’exécution de décisions étrangères). Contraindre les autorités polonaises à promouvoir le principe de l’unité de la succession, parce que c’est celui qui sous-tend ce règlement, impliquerait de laisser sans effet l’accord bilatéral dans les circonstances dans lesquelles il présente sans doute un intérêt majeur : il en irait ainsi chaque fois que la succession d’un citoyen polonais comprendrait des biens immobiliers en Ukraine. Dans la mesure où l’accord bilatéral prévoit non seulement l’application de la loi de l’État dont le défunt possède la nationalité pour les biens mobiliers et de la lex rei sitae pour les biens immobiliers (article 37 de cet accord), mais subordonne en outre la reconnaissance mutuelle des décisions au respect de ces règles (article 49 et article 50, paragraphe 6, dudit accord), la décision polonaise ne serait pas reconnue en Ukraine. En revanche, les autorités polonaises seraient toujours tenues de reconnaître les décisions de l’Ukraine concernant des biens immobiliers situés sur le territoire polonais.

    ( 38 ) Ou si une contradiction résultait de leur application.

    ( 39 ) Aux fins de l’article 75 du règlement no 650/2012, la date limite pertinente est la date de l’adoption de ce règlement. En tout état de cause, au moment de la conclusion de l’accord bilatéral, la République de Pologne et l’Ukraine étaient des États tiers, la République de Pologne n’ayant pas encore adhéré à l’Union. À l’appui d’un rapprochement de l’interprétation de l’accord bilatéral de celle dudit règlement, la juridiction de renvoi et certaines parties ont évoqué devant la Cour la possibilité d’une adhésion future de l’Ukraine, de même que la volonté de renforcer les liens exprimés dans l’accord d’association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (JO 2014, L 161, p. 3). On ne sait cependant pas si, quand, et comment ces expressions d’intention trouveront une concrétisation ; il est donc inutile de s’interroger à ce sujet pour interpréter l’accord à l’heure actuelle.

    ( 40 ) Voir points 80 et suiv. des présentes conclusions.

    ( 41 ) Une certaine importance aurait pu autrefois être attachée à cet élément temporel dans le cadre de l’interprétation de l’article 351 TFUE. L’arrêt du 28 octobre 2022, Generalstaatsanwaltschaft München (Extradition et ne bis in idem) (C‑435/22 PPU, EU:C:2022:852, point 126), clarifie que ce n’est pas le cas. Je rappelle que, dans le contexte de l’article 75 du règlement no 650/2012, la date pertinente est la date de l’adoption de ce règlement lui-même.

    ( 42 ) Article 41 de l’accord bilatéral. Exceptionnellement, si tous les biens mobiliers de la succession se trouvent dans un État contractant, si les ayants droit s’accordent, et si l’un d’entre eux en fait la demande, la succession se déroule entièrement devant les autorités de cet État. Sauf erreur de ma part, la règle de conflit reste inchangée.

    ( 43 ) Comme je l’ai déjà indiqué, il appartient à la juridiction de renvoi de trancher sur l’interprétation de cet aspect de l’accord bilatéral pour les États contractants.

    ( 44 ) Il n’est pas rare que des solutions techniques du règlement no 650/2012 soient présentées par référence aux principes qui les sous-tendent : Lagarde, P., « Les principes de base du nouveau règlement européen sur les successions », Revue critique de droit international privé, 2012, p. 691 à 732. La méthode a ses risques, comme on peut le constater en l’espèce : le fait que ce règlement autorise le choix de loi ou de for ne fait pas nécessairement de l’autonomie de la volonté un principe structurel de l’instrument.

    ( 45 ) Considérants 23 et 27 du règlement no 650/2012. Dans le dispositif, notamment, l’article 4 et l’article 21, paragraphe 1, de ce règlement.

    ( 46 ) Articles 4 et 10 du règlement no 650/2012.

    ( 47 ) Considérant 37 in fine et article 21 du règlement no 650/2012.

    ( 48 ) Considérant 42 et article 23 du règlement no 650/2012.

    ( 49 ) Je reprends le terme employé dans plusieurs considérants du règlement no 650/2012 lui-même.

    ( 50 ) La nature différente des biens ou leur situation dans différents États membres ne leur posera pas une difficulté supplémentaire.

    ( 51 ) Le fait de rassembler tous les aspects d’une succession ayant des incidences transfrontières, ou à tout le moins un bon nombre d’entre eux, dans un seul ordre juridique réduit le nombre et l’ampleur des problèmes propres à la fixation du régime juridique auquel elle est soumise.

    ( 52 ) Voir document de travail des services de la Commission accompagnant la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen, SEC(2009) 410 final, p. 12. Il est légitime d’affirmer que l’article 75, paragraphe 1 [article 45, paragraphe 1, dans la proposition de la Commission COM(2009) 154 final], a été adopté aussi en sachant que le refus de la solution moniste dans plusieurs États membres était (est) aussi la solution retenue dans les conventions internationales conclues avec des États tiers.

    ( 53 ) Arrêts du 12 octobre 2017, Kubicka (C‑218/16, EU:C:2017:755, point 43) ; du 21 juin 2018, Oberle (C‑20/17, EU:C:2018:485, points 54 à 56) ; du 9 septembre 2021, UM (Contrat translatif de propriété mortis causa) (C‑277/20, EU:C:2021:708, point 33), et du 7 avril 2022, V A et Z A (Compétences subsidiaires en matière de successions) (C‑645/20, EU:C:2022:267, point 38).

    ( 54 ) Arrêt du 16 juillet 2020, E. E. (Compétence juridictionnelle et loi applicable aux successions) (C‑80/19, EU:C:2020:569, point 41).

    ( 55 ) Arrêts du 12 octobre 2017, Kubicka (C‑218/16, EU:C:2017:755) ; du 21 juin 2018, Oberle (C‑20/17, EU:C:2018:485), et du 9 septembre 2021, UM (Contrat translatif de propriété mortis causa) (C‑277/20, EU:C:2021:708). Dans ces affaires, l’alternative au règlement no 650/2012 aurait été une loi nationale et non un autre instrument européen.

    ( 56 ) Arrêt du 7 avril 2022, V A et Z A (Compétences subsidiaires en matière de successions) (C‑645/20, EU:C:2022:267, point 37).

    ( 57 ) Arrêts du 16 juillet 2020, E. E. (Compétence juridictionnelle et loi applicable aux successions) (C‑80/19, EU:C:2020:569, point 69), et du 7 avril 2022, V A et Z A (Compétences subsidiaires en matière de successions) (C‑645/20, EU:C:2022:267, points 44 et 45).

    ( 58 ) Considérant 28 in fine et considérant 32 ainsi que l’article 13 du règlement no 650/2012.

    ( 59 ) Article 12, paragraphe 1, du règlement no 650/2012.

    ( 60 ) Dans les rares cas également où la loi normalement applicable doit laisser place à une autre loi en vertu de la clause d’exception de l’article 21, paragraphe 2, du règlement no 650/2012.

    ( 61 ) Il en va ainsi en l’espèce : si le choix de loi voulu par OP est admis, le notaire polonais et, éventuellement, un juge, devront appliquer une loi étrangère.

    ( 62 ) Articles 5 à 7 du règlement no 650/2012.

    ( 63 ) À titre d’exemple, la nomination et les pouvoirs des administrateurs de la succession dans certaines situations : considérant 44 et article 29 du règlement no 650/2012.

    ( 64 ) Considérant 54 et article 30 du règlement no 650/2012.

    ( 65 ) Le libellé de cette disposition ne figurait pas dans la proposition de règlement de la Commission [COM(2009) 154 final]. Son ajout ultérieur n’est pas expliqué dans le rapport de la commission des affaires juridiques du Parlement, du 6 mars 2013, document A7‑0045/2012.

    ( 66 ) Très clairement, Bonomi, A., « Successions internationales : conflits de lois et de juridictions », Recueil des cours de l’académie de droit international de La Haye, vol. 350, p. 71 à 418, en particulier p. 107 à 108 : « La prétention d’un État étranger à soumettre, selon l’approche unitaire, les immeubles à la loi nationale ou à la loi du dernier domicile (ou de la dernière résidence habituelle) du de cujus est [...] entièrement irréaliste ».

    ( 67 ) Les possibilités de soumettre la succession de ces biens à cette loi, en tant que lex rei sitae et parce qu’elle a cette qualité, sont limitées. L’article 31 du règlement no 650/2012 l’illustre ainsi : lorsque le droit réel invoqué en vertu de la loi applicable à la succession n’existe pas dans le droit de l’État membre dans lequel il est invoqué (qui sera normalement celui où se trouve le bien sur lequel porte le droit réel), la lex rei sitae ne se substitue pas à la lex successionis ; il incombe aux États membres d’assurer la continuité du droit réel inconnu, en l’adaptant au droit réel le plus proche dans leur propre droit.

    ( 68 ) Les deux motifs de non‑reconnaissance sont énoncés à l’article 50 de l’accord bilatéral entre la République de Pologne et l’Ukraine du 24 mai 1993.

    ( 69 ) Arrêt du 28 octobre 2022, Generalstaatsanwaltschaft München (Extradition et ne bis in idem) (C‑435/22 PPU, EU:C:2022:852, points 119 et 121).

    ( 70 ) Voir, à titre d’exemple, arrêt du 22 octobre 2020, Ferrari (C‑720/18 et C‑721/18, EU:C:2020:854), à propos de la relation entre l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2008, L 299, p. 25), et la convention entre la Suisse et l’Allemagne concernant la protection réciproque des brevets, dessins, modèles et marques, signée à Berlin le 13 avril 1892, telle que modifiée.

    ( 71 ) Voir, entre autres, arrêts du 22 octobre 2020, Ferrari (C‑720/18 et C‑721/18, EU:C:2020:854, point 67), et du 28 octobre 2022, Generalstaatsanwaltschaft München (Extradition et ne bis in idem) (C‑435/22 PPU, EU:C:2022:852, point 122).

    ( 72 ) Arrêt du 22 octobre 2020, Ferrari (C‑720/18 et C‑721/18, EU:C:2020:854, point 68).

    ( 73 ) Arrêt du 22 octobre 2020, Ferrari (C‑720/18 et C‑721/18, EU:C:2020:854, points 69 et 72).

    ( 74 ) Dans ce contexte, l’accord bilatéral pourrait être interprété (sous réserve, je le répète, que cette interprétation soit conforme au droit international) en ce sens que l’absence de référence au choix de loi par le défunt équivaut à une indifférence à cet égard, chaque État partie à l’accord restant libre de régir ce point comme il l’entend.

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