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Document 62020CJ0432

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 20 janvier 2022.
ZK.
Demande de décision préjudicielle, introduite par le Verwaltungsgericht Wien.
Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Politique d’immigration – Directive 2003/109/CE – Article 9, paragraphe 1, sous c) – Perte du statut de ressortissant de pays tiers résident de longue durée – Absence du territoire de l’Union européenne pendant une période de douze mois consécutifs – Interruption de cette période d’absence – Séjours irréguliers et de courte durée sur le territoire de l’Union.
Affaire C-432/20.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:39

 ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

20 janvier 2022 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Politique d’immigration – Directive 2003/109/CE – Article 9, paragraphe 1, sous c) – Perte du statut de ressortissant de pays tiers résident de longue durée – Absence du territoire de l’Union européenne pendant une période de douze mois consécutifs – Interruption de cette période d’absence – Séjours irréguliers et de courte durée sur le territoire de l’Union »

Dans l’affaire C‑432/20,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgericht Wien (tribunal administratif de Vienne, Autriche), par décision du 28 août 2020, parvenue à la Cour le 14 septembre 2020, dans la procédure

ZK,

en présence de :

Landeshauptmann von Wien,

LA COUR (troisième chambre),

composée de Mme A. Prechal (rapporteure), présidente de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la troisième chambre, MM. J. Passer, F. Biltgen, Mme L. S. Rossi et M. N. Wahl, juges,

avocat général : M. P. Pikamäe,

greffier : M. D. Dittert, chef d’unité,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 juillet 2021,

considérant les observations présentées :

pour ZK, par Me E. Drabek, Rechtsanwalt,

pour le gouvernement autrichien, par M. A. Posch ainsi que par Mmes J. Schmoll et C. Schweda, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme C. Cattabriga et M. H. Leupold, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 21 octobre 2021,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO 2004, L 16, p. 44).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant ZK au Landeshauptmann von Wien (chef du gouvernement du Land de Vienne, Autriche), au sujet du refus de ce dernier de renouveler le permis de séjour de résident de longue durée du premier.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2003/109

3

Les considérants 2, 4, 6, 10 et 12 de la directive 2003/109 énoncent :

« (2)

Lors de sa réunion extraordinaire de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, le Conseil européen a proclamé que le statut juridique des ressortissants de pays tiers devrait être rapproché de celui des ressortissants des États membres et qu’une personne résidant légalement dans un État membre, pendant une période à déterminer, et titulaire d’un permis de séjour de longue durée devrait se voir octroyer dans cet État membre un ensemble de droits uniformes aussi proches que possible de ceux dont jouissent les citoyens de l’Union européenne.

[...]

(4)

L’intégration des ressortissants des pays tiers qui sont installés durablement dans les États membres est un élément clé pour promouvoir la cohésion économique et sociale, objectif fondamental de la Communauté [européenne], énoncé dans le traité [CE].

[...]

(6)

Le critère principal pour l’acquisition du statut de résident de longue durée devrait être la durée de résidence sur le territoire d’un État membre. Cette résidence devrait avoir été légale et ininterrompue pour témoigner de l’ancrage de la personne dans le pays. Une certaine flexibilité devrait être prévue pour tenir compte des circonstances qui peuvent amener une personne à s’éloigner du territoire de manière temporaire.

[...]

(10)

Il importe d’établir un système de règles de procédure régissant l’examen de la demande d’acquisition du statut de résident de longue durée. Ces procédures devraient être efficaces et gérables par rapport à la charge normale de travail des administrations des États membres, ainsi que transparentes et équitables afin d’offrir un niveau adéquat de sécurité juridique aux personnes concernées. Elles ne devraient pas constituer un moyen pour empêcher l’exercice du droit de résidence.

[...]

(12)

Afin de constituer un véritable instrument d’intégration dans la société dans laquelle le résident de longue durée s’est établi, le résident de longue durée devrait jouir de l’égalité de traitement avec les citoyens de l’État membre dans un large éventail de domaines économiques et sociaux, selon les conditions pertinentes définies par la présente directive. »

4

L’article 1er de cette directive dispose :

« La présente directive établit :

a)

les conditions d’octroi et de retrait du statut de résident de longue durée accordé par un État membre aux ressortissants de pays tiers qui séjournent légalement sur son territoire, ainsi que les droits y afférents, et

b)

les conditions de séjour dans des États membres autres que celui qui a octroyé le statut de longue durée pour les ressortissants de pays tiers qui bénéficient de ce statut. »

5

L’article 2 de ladite directive, intitulé « Définitions », énonce :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

b)

“résident de longue durée”, tout ressortissant d’un pays tiers qui est titulaire du statut de résident de longue durée prévu aux articles 4 à 7 ;

[...] »

6

Conformément à l’article 4 de la même directive, intitulé « Durée de résidence » :

« 1.   Les États membres accordent le statut de résident de longue durée aux ressortissants de pays tiers qui ont résidé de manière légale et ininterrompue sur leur territoire pendant les cinq années qui ont immédiatement précédé l’introduction de la demande en cause.

[...]

3.   Les périodes d’absence du territoire de l’État membre concerné n’interrompent pas la période visée au paragraphe 1 et sont prises en compte dans le calcul de celle-ci lorsqu’elles sont inférieures à six mois consécutifs et ne dépassent pas un total de dix mois au cours de la période visée au paragraphe 1.

[...] »

7

L’article 7 de la directive 2003/109, intitulé « Acquisition du statut de résident de longue durée », dispose, à son paragraphe 1 :

« Afin d’acquérir le statut de résident de longue durée, le ressortissant de pays tiers concerné introduit une demande auprès des autorités compétentes de l’État membre dans lequel il réside. [...] »

8

L’article 8 de cette directive, intitulé « Permis de séjour de résident de longue durée – [UE] », prévoit :

« 1.   Le statut de résident de longue durée est permanent, sous réserve de l’article 9.

2.   Les États membres délivrent au résident de longue durée le permis de séjour de résident de longue durée – [UE]. Ce permis a une durée de validité d’au moins cinq ans ; à son échéance, il est renouvelable de plein droit, au besoin sur demande.

[...] »

9

L’article 9 de la même directive, intitulé « Retrait ou perte du statut », dispose :

« 1.   Le résident de longue durée perd le droit au statut de résident de longue durée dans les cas suivants :

[...]

c)

absence du territoire de [l’Union] pendant une période de douze mois consécutifs.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, point c), les États membres peuvent prévoir que des absences supérieures à douze mois consécutifs ou pour des raisons spécifiques ou exceptionnelles n’entraînent pas le retrait ou la perte du statut.

[...]

5.   Eu égard aux cas visés au paragraphe 1, point c), et au paragraphe 4, les États membres qui ont accordé le statut prévoient une procédure simplifiée pour le recouvrement du statut de résident de longue durée. [...] »

10

L’article 11 de la directive 2003/109, intitulé « Égalité de traitement », énonce :

1.   Le résident de longue durée bénéficie de l’égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne :

[...]

b)

l’éducation et la formation professionnelle, y compris les allocations et bourses d’études conformément à la législation nationale ;

[...]

d)

la sécurité sociale, l’aide sociale et la protection sociale telles qu’elles sont définies par la législation nationale ;

e)

les avantages fiscaux ;

f)

l’accès aux biens et aux services et la fourniture de biens et de services à la disposition du public, ainsi que l’accès aux procédures d’attribution d’un logement ;

g)

la liberté d’association, d’affiliation et d’engagement dans une organisation de travailleurs ou d’employeurs ou toute organisation professionnelle, y compris les avantages qui peuvent en résulter, sans préjudice des dispositions nationales en matière d’ordre public et de sécurité publique ;

[...]

2.   En ce qui concerne le paragraphe 1, points b), d), e), f) et g), l’État membre concerné peut limiter l’égalité de traitement aux cas où le lieu de résidence enregistré ou habituel du résident de longue durée, ou celui de membres de sa famille pour lesquels il demande des prestations, se trouve sur son territoire.

[...] »

La directive 2004/38/CE

11

L’article 16, paragraphe 4, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77, ainsi que rectificatifs JO 2004, L 229, p. 35 ; JO 2005, L 197, p. 34, et JO 2020, L 191, p. 6), prévoit :

« Une fois acquis, le droit de séjour permanent ne se perd que par des absences d’une durée supérieure à deux ans consécutifs de l’État membre d’accueil. »

Le droit autrichien

12

Les dispositions pertinentes du droit national figurent dans le Bundesgesetz über die Niederlassung und den Aufenthalt in Österreich (Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz – NAG) (loi relative à l’établissement et au séjour), du 16 août 2005 (BGBl. I, 100/2005), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « NAG »).

13

L’article 2, paragraphe 7, du NAG est ainsi libellé :

« Les séjours de courte durée sur le territoire national et à l’étranger, en particulier à des fins de visites, n’interrompent pas la durée de séjour ou d’installation requise aux fins de l’acquisition ou de la perte d’un droit à un titre de séjour. [...] »

14

L’article 20, paragraphes 3 et 4, du NAG, intitulé « Durée de validité des titres de séjour », prévoit :

« (3)   Les titulaires d’un titre de séjour “résident de longue durée – UE” [...] sont établis en Autriche – sans préjudice de la durée de validité limitée du document correspondant à ces titres de séjour – pour une durée indéterminée. Ce document est délivré pour une durée de cinq ans et [...] est renouvelé sur demande même après son expiration [...]

(4)   Un titre de séjour délivré en application du paragraphe 3 ci‑dessus devient caduc lorsque le ressortissant étranger séjourne pendant une période supérieure à douze mois consécutifs en dehors du territoire de l’[Espace économique européen (EEE)]. Pour des raisons particulièrement dignes d’être prises en considération, telles qu’une maladie grave, l’accomplissement d’une obligation sociale ou d’un service comparable au service militaire obligatoire ou au service civil, le ressortissant étranger peut séjourner jusqu’à 24 mois en dehors du territoire de l’EEE, lorsqu’il en a informé préalablement l’autorité compétente. En présence d’un intérêt légitime du ressortissant étranger, l’autorité compétente constate, sur demande, l’absence de caducité du titre de séjour de celui-ci. La preuve du séjour sur le territoire de l’EEE incombe au ressortissant étranger.

[...] »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

15

Le 6 septembre 2018, ZK, ressortissant kazakh, a déposé une demande de renouvellement de son permis de séjour de résident de longue durée – UE auprès du chef du gouvernement du Land de Vienne. Ce dernier a rejeté cette demande par la décision du 9 juillet 2019.

16

Le 12 août 2019, ZK a introduit un recours contre cette décision devant la juridiction de renvoi.

17

La juridiction de renvoi relève que, s’il est constant que le requérant au principal n’a, au cours de la période allant du mois d’août 2013 au mois d’août 2018 ainsi que par la suite, jamais séjourné en dehors du territoire de l’Union pendant une période de douze mois consécutifs ou plus, il est tout aussi constant que ce dernier a été présent, au cours de cette période, sur ce territoire pendant quelques jours par an seulement. Cette dernière circonstance a été retenue par le chef du gouvernement du Land de Vienne comme justifiant de refuser le renouvellement du permis de séjour de résident de longue durée – UE demandé par le requérant au principal.

18

Il ressort de la décision de renvoi que le requérant au principal a produit, devant la juridiction de renvoi, une analyse juridique réalisée par un groupe d’experts de la Commission européenne pour la migration régulière, selon laquelle la condition relative à l’absence du territoire de l’Union, prévue à l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive 2003/109, doit faire l’objet d’une interprétation stricte, en ce sens que seule l’absence physique de ce territoire pendant une période de douze mois consécutifs entraîne la perte du statut de résident de longue durée, au titre de cette disposition, et qu’il est, à cet égard, indifférent de savoir si le résident de longue durée concerné était, au cours de la période pertinente, en outre, matériellement établi ou avait établi sa résidence habituelle sur ledit territoire.

19

La juridiction de renvoi considère qu’une telle analyse, à laquelle elle tend à souscrire, conforte l’argumentation du requérant au principal. En effet, si cette analyse était suivie, même des séjours de courte durée, voire, comme en l’occurrence, des séjours de quelques jours par an seulement, suffiraient à exclure l’application de l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive 2003/109, de telle sorte que le requérant au principal conserverait son statut de résident de longue durée.

20

Dans ces circonstances, le Verwaltungsgericht Wien (tribunal administratif de Vienne, Autriche) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

Convient-il d’interpréter l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive [2003/109] en ce sens que tout séjour physique, aussi bref soit-il, d’un ressortissant de pays tiers résident de longue durée sur le territoire de [l’Union] au cours d’une période de douze mois consécutifs, suffit à exclure la perte du statut de résident de longue durée en vertu de cette disposition ?

2)

Dans l’hypothèse où la Cour répondrait à la première question par la négative : à quelles conditions qualitatives et/ou quantitatives doivent satisfaire les séjours sur le territoire de [l’Union] pendant une période de douze mois consécutifs pour exclure la perte du statut de ressortissant de pays tiers résident de longue durée ? Les séjours sur le territoire de [l’Union] au cours d’une période de douze mois consécutifs n’excluent-ils la perte du statut de résident de longue durée que si les ressortissants de pays tiers concernés, pendant cette période, avaient leur résidence habituelle ou le centre de leurs intérêts sur le territoire de [l’Union] ?

3)

Des règles du droit des États membres disposant que les ressortissants de pays tiers résidents de longue durée perdent leur statut lorsque ceux‑ci, bien qu’ayant séjourné sur le territoire de [l’Union] au cours d’une période de douze mois consécutifs, n’y avaient ni leur résidence habituelle ni le centre de leurs intérêts, sont-elles compatibles avec l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive [2003/109] ? »

La procédure devant la Cour

21

La juridiction de renvoi a demandé que le renvoi préjudiciel soit soumis à la procédure d’urgence prévue à l’article 107 du règlement de procédure de la Cour, relevant, notamment, que le requérant au principal ainsi que son épouse et leurs quatre enfants mineurs étaient en dernier lieu établis au Royaume-Uni sur la base de titres de séjour de cet État ayant une durée de validité pluriannuelle. Le requérant au principal souhaiterait cependant se réinstaller en Autriche et être rejoint par les membres de sa famille au titre du regroupement familial, une telle démarche supposant, selon la réglementation nationale en vigueur, qu’il soit d’abord constaté que le requérant au principal dispose encore d’un droit au statut de résident de longue durée.

22

Le 28 septembre 2020, la troisième chambre de la Cour a décidé, sur proposition de la juge rapporteure, l’avocat général entendu, de rejeter cette demande, étant donné que la juridiction de renvoi n’exposait pas suffisamment les circonstances permettant d’établir qu’il était urgent de statuer sur la présente affaire. Ainsi, cette juridiction ne faisait notamment pas état d’un risque que le requérant au principal et les membres de sa famille fussent soumis à des mesures d’éloignement au Royaume-Uni ou en Autriche ni d’une situation dans laquelle le respect de leurs droits fondamentaux, tels que le droit à une vie familiale, serait menacé.

Sur les questions préjudicielles

23

Par ses trois questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir si l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive 2003/109 doit être interprété en ce sens que toute présence physique d’un résident de longue durée sur le territoire de l’Union au cours d’une période de douze mois consécutifs, même si une telle présence n’excède pas, pendant cette période, une durée totale de quelques jours seulement, suffit pour empêcher la perte, par ce résident, de son droit au statut de résident de longue durée, au titre de cette disposition, ou si, en revanche, ladite disposition doit être interprétée en ce sens qu’elle permet aux États membres d’exiger, aux fins d’éviter une telle perte, que le résident de longue durée concerné satisfasse à des conditions supplémentaires, telles que celle d’avoir eu, pendant au moins une partie de la période de douze mois consécutifs concernée, sa résidence habituelle ou le centre de ses intérêts sur ledit territoire.

24

À titre liminaire, il importe de rappeler que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2003/109, les États membres accordent le statut de résident de longue durée aux ressortissants de pays tiers qui ont résidé de manière légale et ininterrompue pendant les cinq dernières années sur leur territoire. L’acquisition de ce statut n’est toutefois pas automatique. En effet, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de cette directive, le ressortissant de pays tiers concerné doit, à cette fin, introduire une demande auprès des autorités compétentes de l’État membre dans lequel il réside, laquelle demande doit être accompagnée de pièces justificatives établissant qu’il satisfait aux conditions énumérées aux articles 4 et 5 de ladite directive. En particulier, il doit, conformément à l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la même directive, démontrer qu’il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille sans recourir au système d’aide sociale de cet État membre [arrêt du 14 mars 2019, Y. Z. e.a. (Fraude dans le regroupement familial), C‑557/17, EU:C:2019:203, point 59].

25

En l’occurrence, il est constant que le requérant au principal, après avoir acquis le statut de résident de longue durée et s’être vu délivrer, en Autriche, un permis de séjour de résident de longue durée – UE, au titre de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2003/109, n’a, au cours de la période allant du mois d’août 2013 au mois d’août 2018, été présent sur le territoire de l’Union que pendant quelques jours par an seulement. C’est au vu de cette circonstance que le chef du gouvernement du Land de Vienne a estimé que celui-ci devait être considéré comme étant, pendant cette période, « absent », au sens de l’article 9, paragraphe 1, sous c), de cette directive, une telle absence entraînant la perte du droit de l’intéressé au statut de résident de longue durée, et qu’il a refusé, en conséquence, de renouveler le permis de séjour de ce dernier attestant ce statut.

26

Ainsi, convient-il d’examiner les conditions d’application de cette dernière disposition, et notamment celle relative à la notion d’« absence ».

27

À cet égard, conformément à l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive 2003/109, le résident de longue durée perd le droit au statut de résident de longue durée en cas d’absence du territoire de l’Union pendant une période de douze mois consécutifs.

28

Cette disposition ne comportant aucun renvoi au droit national des États membres, la notion d’« absence » y figurant doit être appréhendée comme étant une notion autonome du droit de l’Union et devant être interprétée de manière uniforme sur le territoire de cette dernière, indépendamment des qualifications utilisées dans les États membres, en tenant compte des termes de ladite disposition ainsi que du contexte dans lequel elle s’inscrit et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie [voir, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2019, X (Résidents de longue durée – Ressources stables, régulières et suffisantes), C‑302/18, EU:C:2019:830, point 26].

29

S’agissant, en premier lieu, du libellé de l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive 2003/109, il importe de relever que, dans un nombre important de versions linguistiques de cette directive, un terme équivalent au terme « absence » est employé dans cette disposition. Or, la notion d’« absence », telle qu’elle figure dans ladite disposition et conformément au sens habituel de ce terme dans le langage courant, signifie la « non-présence » physique du résident de longue durée concerné sur le territoire de l’Union. Ainsi, cette notion tend à faire ressortir que toute présence physique de l’intéressé sur ce territoire est de nature à interrompre une telle absence.

30

Certes, ainsi que le gouvernement autrichien le fait valoir au soutien de son interprétation de la même disposition, selon laquelle il convient d’exiger que l’intéressé ait sa résidence habituelle ou le centre de ses intérêts sur le territoire de l’Union, sont employés, dans les versions en langues allemande et néerlandaise de l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive 2003/109, au lieu d’une expression utilisant le mot d’« absence », les verbes « aufhalten » et « verblijven ». Ainsi, ces versions s’appuient sur le fait de séjourner ou de demeurer sur le territoire de l’Union et pourraient dès lors, en fonction du contexte, impliquer une présence plus pérenne qu’une présence physique de n’importe quelle durée.

31

Toutefois, une telle nuance, d’une part, n’exclut pas que ces expressions puissent également faire référence à une simple non‑présence physique et, d’autre part, doit, en tout état de cause, être relativisée dans la mesure où ces versions linguistiques de l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2003/109 emploient par ailleurs, elles aussi, des termes, respectivement « Abwesenheit » et « afwezigheid », correspondant à la notion d’« absence ».

32

S’agissant, en deuxième lieu, du contexte dans lequel l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive 2003/109 s’insère, il y a lieu de relever, premièrement, que l’article 8 de la directive 2003/109 dispose que le statut de résident de longue durée est permanent, « sous réserve de l’article 9 » de cette directive. Dès lors, le caractère permanent de ce statut étant la règle générale, cet article 9 doit être interprété de manière dérogatoire et, par conséquent, stricte [voir par analogie, en ce qui concerne l’article 11, paragraphe 4, de ladite directive, arrêt du 10 juin 2021, Land Oberösterreich (Aide au logement), C‑94/20, EU:C:2021:477, point 37]. Cette exigence milite contre une interprétation extensive dudit article 9, selon laquelle la simple présence physique du résident de longue durée sur le territoire de l’Union n’est pas suffisante pour interrompre son absence de ce territoire.

33

Deuxièmement, il découle, notamment, de l’article 4 de la directive 2003/109 que, lorsque, parmi les versions linguistiques de cette directive visées au point 29 du présent arrêt, celle-ci s’attache à exiger de l’intéressé que sa présence sur le territoire concerné aille au-delà d’une simple présence physique et connaisse une certaine durée ou revête une certaine stabilité, elle le précise expressément en ayant recours aux expressions pertinentes. C’est ainsi que l’article 4, paragraphe 1, de cette directive emploie, dans lesdites versions, des expressions correspondant au verbe « résider », et précise que l’intéressé doit, en vertu de cette disposition, résider sur le territoire de l’État membre concerné de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années qui ont immédiatement précédé l’introduction de sa demande, sous réserve des périodes d’absence admises en vertu de l’article 4, paragraphe 3, de ladite directive.

34

Or, de telles précisions font défaut à l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive 2003/109, lequel se limite à définir la période d’absence du territoire de l’Union provoquant la perte du droit au statut de résident de longue durée. Cette disposition n’indique, notamment, pas que, pour être susceptible d’interrompre cette absence, la présence de l’intéressé sur ce territoire devrait avoir une certaine durée ou revêtir une certaine stabilité telle que celle correspondant au fait pour l’intéressé d’avoir sa résidence habituelle ou le centre de ses intérêts sur ledit territoire, contrairement à ce que le gouvernement autrichien soutient. En outre, ladite disposition n’impose pas non plus d’autres conditions relatives à la durée ou à la nature de cette présence, tenant, notamment, à l’existence d’un « lien effectif et authentique » à l’égard du même territoire, telles que le fait pour l’intéressé d’avoir, dans l’État membre concerné, des membres de sa famille ou un patrimoine, contrairement à ce que la Commission fait valoir.

35

L’examen du contexte dans lequel s’inscrit l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive 2003/109 corrobore ainsi l’interprétation qui se dégage des termes de cette disposition.

36

S’agissant, en troisième et dernier lieu, de l’objectif poursuivi par la directive 2003/109, il ressort, premièrement, de ses considérants 2, 4, 6 et 12 que celle-ci vise à garantir l’intégration des ressortissants de pays tiers qui sont installés durablement et légalement dans les États membres et, à cette fin, à rapprocher les droits de ces ressortissants de pays tiers de ceux dont jouissent les citoyens de l’Union, notamment en instaurant l’égalité de traitement avec ces derniers dans un large éventail de domaines économiques et sociaux [arrêt du 14 mars 2019, Y. Z. e.a. (Fraude dans le regroupement familial), C‑557/17, EU:C:2019:203, point 63]. C’est afin que lesdits ressortissants de pays tiers puissent bénéficier des droits prévus dans cette directive que leur est accordé, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de celle-ci, le statut de résident de longue durée.

37

Un tel objectif conforte une interprétation de l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive 2003/109, selon laquelle ces ressortissants de pays tiers, qui ont déjà, par la durée de leur résidence sur le territoire de l’État membre concerné, témoigné de leur ancrage dans cet État membre, sont, en principe, libres, à l’instar des citoyens de l’Union, de se déplacer et de résider, également pendant des périodes plus longues, en dehors du territoire de l’Union, sans que cela entraîne, par là même, la perte de leur statut de résident de longue durée, à la condition qu’ils ne soient pas absents de ce territoire pendant toute la période de douze mois consécutifs visée dans cette disposition.

38

Deuxièmement, il résulte du considérant 10 de la directive 2003/109 que le législateur de l’Union a entendu poursuivre l’objectif visé au point 36 du présent arrêt en fournissant aux personnes concernées, dans le cadre des règles de procédure régissant l’examen de la demande d’acquisition de ce statut, un niveau adéquat de sécurité juridique. Or, l’importance ainsi accordée au principe de sécurité juridique en ce qui concerne l’acquisition dudit statut doit nécessairement aussi valoir pour sa perte, dans la mesure où celle-ci rend caduque cette acquisition, ainsi que cela est d’ailleurs confirmé dans les travaux préparatoires de la directive 2003/109, dans lesquels il a été souligné que « le statut de résident de longue durée doit assurer une sécurité juridique maximale à son titulaire », « [l]es raisons justifiant son retrait [devant être] limitativement énumérées et encadrées » (voir proposition de directive du Conseil relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée [COM(2001) 127 final]).

39

À cet égard, le principe de sécurité juridique, qui fait partie des principes généraux du droit de l’Union, exige, notamment, que les règles de droit soient claires, précises et prévisibles dans leurs effets (arrêt du 13 février 2019, Human Operator, C‑434/17, EU:C:2019:112, point 34 et jurisprudence citée).

40

Or, interpréter l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive 2003/109 en ce sens que toute présence physique de l’intéressé sur le territoire de l’Union est de nature à interrompre l’absence de celui-ci et à éviter, en conséquence, la perte de son statut de résident de longue durée, au titre de cette disposition, fait dépendre le maintien de ce statut d’un critère clair, précis et prévisible ayant trait à un simple événement objectif, de telle sorte qu’une telle interprétation est la plus à même à garantir aux personnes concernées un niveau adéquat de sécurité juridique.

41

Troisièmement, s’agissant plus spécifiquement de la finalité de l’article 9, paragraphe 1, sous c), de cette directive, il convient de considérer que cette disposition vise à éviter que ne continuent à bénéficier du statut de résident de longue durée et des droits qui y sont attachés les ressortissants de pays tiers qui se trouvent dans des circonstances dans lesquelles le maintien de ce statut n’a plus aucune utilité en vue de la réalisation de l’objectif visé au point 36 du présent arrêt.

42

À cet égard, la Cour a jugé, en ce qui concerne l’article 16, paragraphe 4, de la directive 2004/38, que cette disposition vise la perte du droit de séjour permanent d’un citoyen de l’Union en raison d’absences d’une durée supérieure à deux ans consécutifs de l’État membre d’accueil et qu’une telle mesure se justifie par le fait que, après une telle absence, le lien avec l’État membre d’accueil est distendu (arrêt du 21 juillet 2011, Dias, C‑325/09, EU:C:2011:498, point 59 et jurisprudence citée).

43

Bien que les directives 2003/109 et 2004/38 se distinguent l’une de l’autre par leurs objets et leurs finalités, il n’en demeure pas moins que, ainsi que M. l’avocat général l’a également relevé, en substance, aux points 40 à 43 de ses conclusions, les dispositions de ces directives peuvent se prêter à une analyse comparée et faire, le cas échéant, l’objet d’interprétations analogues, ce qui est justifié, notamment, dans le cas de l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive 2003/109 et de l’article 16, paragraphe 4, de la directive 2004/38, lesquels sont fondés sur la même logique.

44

Il s’ensuit que, sans préjudice de la faculté prévue à l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2003/109, le paragraphe 1, sous c), de cet article vise, en définitive, la perte du droit au statut de résident de longue durée dans des situations dans lesquelles le lien que le titulaire de ce droit entretenait précédemment avec le territoire de l’Union est distendu. Or, tel n’est le cas, conformément à cette disposition, qu’après une absence de ce territoire pendant une période de douze mois consécutifs.

45

Par conséquent, la finalité spécifique de l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive 2003/109 corrobore l’interprétation de cette disposition selon laquelle il suffit, pour empêcher la perte du droit au statut de résident de longue durée, que le ressortissant de longue durée concerné soit présent, au cours de la période de douze mois consécutifs suivant le début de son absence, sur le territoire de l’Union, même si une telle présence n’excède pas quelques jours.

46

Cela étant, la situation d’un résident de longue durée qui a été amené à passer quelques jours par an sur le territoire de l’Union et n’a ainsi pas été absent pendant une période de douze mois consécutifs doit être distinguée de celle où il existerait des indices selon lesquels un tel résident aurait commis un abus de droit. En l’occurrence, le dossier dont dispose la Cour ne fait état d’aucun élément permettant de conclure à l’existence d’un tel abus de droit.

47

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive 2003/109 doit être interprété en ce sens que toute présence physique d’un résident de longue durée sur le territoire de l’Union au cours d’une période de douze mois consécutifs, même si une telle présence n’excède pas, pendant cette période, une durée totale de quelques jours seulement, suffit pour empêcher la perte, par ce résident, de son droit au statut de résident de longue durée, au titre de cette disposition.

Sur les dépens

48

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :

 

L’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, doit être interprété en ce sens que toute présence physique d’un résident de longue durée sur le territoire de l’Union européenne au cours d’une période de douze mois consécutifs, même si une telle présence n’excède pas, pendant cette période, une durée totale de quelques jours seulement, suffit pour empêcher la perte, par ce résident, de son droit au statut de résident de longue durée, au titre de cette disposition.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.

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