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Document 62009CJ0034

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 mars 2011.
Gerardo Ruiz Zambrano contre Office national de l’emploi (ONEm).
Demande de décision préjudicielle: tribunal du travail de Bruxelles - Belgique.
Citoyenneté de l’Union - Article 20 TFUE - Octroi d’un droit de séjour au titre du droit de l’Union à un enfant mineur sur le territoire de l’État membre dont cet enfant a la nationalité indépendamment de l’exercice préalable par celui-ci de son droit de libre circulation sur le territoire des États membres - Octroi, dans les mêmes circonstances, d’un droit de séjour dérivé à l’ascendant, ressortissant d’un État tiers, qui assume la charge de l’enfant mineur - Conséquences du droit de séjour de l’enfant mineur sur les exigences à remplir, au regard du droit du travail, par l’ascendant de ce mineur, ressortissant d’un État tiers.
Affaire C-34/09.

European Court Reports 2011 I-01177

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2011:124

Affaire C-34/09

Gerardo Ruiz Zambrano

contre

Office national de l’emploi (ONEm)

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le tribunal du travail de Bruxelles)

«Citoyenneté de l’Union — Article 20 TFUE — Octroi d’un droit de séjour au titre du droit de l’Union à un enfant mineur sur le territoire de l’État membre dont cet enfant a la nationalité indépendamment de l’exercice préalable par celui-ci de son droit de libre circulation sur le territoire des États membres — Octroi, dans les mêmes circonstances, d’un droit de séjour dérivé à l’ascendant, ressortissant d’un État tiers, qui assume la charge de l’enfant mineur — Conséquences du droit de séjour de l’enfant mineur sur les exigences à remplir, au regard du droit du travail, par l’ascendant de ce mineur, ressortissant d’un État tiers»

Sommaire de l'arrêt

Citoyenneté de l'Union européenne — Dispositions du traité FUE — Champ d'application personnel — Mineur ressortissant d'un État membre n'ayant jamais exercé son droit à la libre circulation — Inclusion

(Art. 20 TFUE)

L’article 20 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre, d’une part, refuse à un ressortissant d’un État tiers, qui assume la charge de ses enfants en bas âge, citoyens de l’Union, le séjour dans l’État membre de résidence de ces derniers et dont ils ont la nationalité et, d’autre part, refuse audit ressortissant d’un État tiers un permis de travail dans la mesure où de telles décisions priveraient lesdits enfants de la jouissance effective de l’essentiel des droits attachés au statut de citoyen de l’Union.

En effet, le statut de citoyen de l'Union a vocation à être le statut fondamental des ressortissants des États membres. Or, un tel refus de séjour aurait pour conséquence que lesdits enfants, citoyens de l’Union, se verraient obligés de quitter le territoire de l’Union pour accompagner leurs parents. De la même manière, si un permis de travail n’était pas octroyé à une telle personne, celle-ci risquerait de ne pas disposer de ressources nécessaires pour subvenir à ses propres besoins et à ceux de sa famille, ce qui aurait également pour conséquence que ses enfants, citoyens de l’Union, se verraient obligés de quitter le territoire de celle-ci. Dans de telles conditions, lesdits citoyens de l’Union seraient, de fait, dans l’impossibilité d’exercer l’essentiel des droits conférés par leur statut de citoyen de l’Union.

(cf. points 41, 44-45 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

8 mars 2011(*)

«Citoyenneté de l’Union – Article 20 TFUE – Octroi d’un droit de séjour au titre du droit de l’Union à un enfant mineur sur le territoire de l’État membre dont cet enfant a la nationalité indépendamment de l’exercice préalable par celui-ci de son droit de libre circulation sur le territoire des États membres – Octroi, dans les mêmes circonstances, d’un droit de séjour dérivé à l’ascendant, ressortissant d’un État tiers, qui assume la charge de l’enfant mineur – Conséquences du droit de séjour de l’enfant mineur sur les exigences à remplir, au regard du droit du travail, par l’ascendant de ce mineur, ressortissant d’un État tiers»

Dans l’affaire C‑34/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le tribunal du travail de Bruxelles (Belgique), par décision du 19 décembre 2008, parvenue à la Cour le 26 janvier 2009, dans la procédure

Gerardo Ruiz Zambrano

contre

Office national de l’emploi (ONEm),

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, présidents de chambre, A. Rosas, M. Ilešič, J. Malenovský, U. Lõhmus, E. Levits, A. Ó Caoimh, L. Bay Larsen et Mme M. Berger, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: Mme R. Şereş, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 26 janvier 2010,

considérant les observations présentées:

–      pour M. Ruiz Zambrano, par Me P. Robert, avocat,

–      pour le gouvernement belge, par Mme C. Pochet, en qualité d’agent, assistée de Mes F. Motulsky et K. de Haes, avocats,

–      pour le gouvernement danois, par Mme B. Weis Fogh, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement allemand, par MM. M. Lumma et N. Graf Vitzthum, en qualité d’agents,

–      pour l’Irlande, par M. D. O’Hagan, en qualité d’agent, assisté de M. D. Conlan Smyth, barrister,

–      pour le gouvernement grec, par Mmes S. Vodina, T. Papadopoulou et M. Michelogiannaki, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement français, par Mme A. Czubinski, en qualité d’agent,

–      pour le gouvernement néerlandais, par Mme C. Wissels, MM. M. de Grave et J. Langer, en qualité d’agents,

–      pour le gouvernement autrichien, par M. E. Riedl, en qualité d’agent,

–      pour le gouvernement polonais, par M. M. Dowgielewicz, puis par M. M. Szpunar, en qualité d’agents,

–      pour la Commission européenne, par Mme D. Maidani et M. M. Wilderspin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 30 septembre 2010,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 12 CE, 17 CE et 18 CE ainsi que des articles 21, 24 et 34 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte des droits fondamentaux»).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Ruiz Zambrano, ressortissant colombien, à l’Office national de l’emploi (ONEm) à propos du refus de ce dernier de l’admettre au bénéfice des allocations de chômage au titre de la législation belge.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77, et – rectificatifs – JO 2004, L 229, p. 35, et JO 2005, L 197, p. 34), dispose:

«La présente directive s’applique à tout citoyen de l’Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu’aux membres de sa famille, tels que définis à l’article 2, point 2), qui l’accompagnent ou le rejoignent.»

 Le droit national

 Le Code de la nationalité belge

4        Aux termes de l’article 10, premier alinéa, du code de la nationalité belge (Moniteur belge du 12 juillet 1984, p. 10095), dans sa version en vigueur à l’époque des faits au principal (ci-après le «code de la nationalité belge»):

«Est Belge, l’enfant né en Belgique et qui, à un moment quelconque avant l’âge de dix-huit ans ou l’émancipation antérieure à cet âge, serait apatride s’il n’avait cette nationalité.»

 L’arrêté royal du 25 novembre 1991

5        L’article 30, premier alinéa, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (Moniteur belge du 31 décembre 1991, p. 29888) dispose:

«Pour être admis au bénéfice des allocations de chômage, le travailleur à temps plein doit accomplir un stage comportant le nombre de journées de travail mentionné ci-après:

[…]

2°      468 au cours des 27 mois précédant [la] demande [d’allocations de chômage], s’il est âgé de 36 à moins de 50 ans;

[…]»

6        L’article 43, paragraphe 1, du même arrêté royal prévoit:

«Sans préjudice des dispositions précédentes, le travailleur étranger ou apatride est admis au bénéfice des allocations s’il satisfait à la législation relative aux étrangers et à celle relative à l’occupation de la main-d’œuvre étrangère.

Le travail effectué en Belgique n’est pris en considération que s’il l’a été conformément à la législation relative à l’occupation de la main-d’œuvre étrangère.

[…]»

7        Aux termes de l’article 69, paragraphe 1, de cet arrêté royal:

«Pour bénéficier des allocations, le chômeur étranger ou apatride doit satisfaire à la législation relative aux étrangers et à celle relative à l’occupation de la main-d’œuvre étrangère.»

 L’arrêté-loi du 28 décembre 1944

8        L’article 7, paragraphe 14, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 30 décembre 1944), inséré par la loi-programme du 2 août 2002 (Moniteur belge du 29 août 2002, p. 38408), est libellé comme suit:

«Le travailleur étranger ou apatride n’est admis au bénéfice des allocations que si, au moment de la demande d’allocations, il satisfait à la législation relative au séjour et à celle relative à l’occupation de la main-d’œuvre étrangère.

Le travail effectué en Belgique par le travailleur étranger ou apatride n’est pris en considération pour l’accomplissement des conditions de stage que s’il a été effectué conformément à la législation relative à l’occupation de la main-d’œuvre étrangère.

[…]»

 La loi du 30 avril 1999

9        L’article 4, paragraphe 1, de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers (Moniteur belge du 21 mai 1999, p. 17800) énonce:

«L’employeur qui souhaite occuper un travailleur étranger doit, au préalable, obtenir l’autorisation d’occupation de l’autorité compétente.

L’employeur ne peut utiliser les services de ce travailleur que dans les limites fixées par cette autorisation.

Le Roi peut déroger à l’alinéa 1er, dans les cas qu’Il détermine.»

10      Aux termes de l’article 7 de ladite loi:

«Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dispenser les catégories de travailleurs étrangers qu’Il détermine, de l’obligation d’obtenir un permis de travail.

Les employeurs des travailleurs étrangers visés à l’alinéa précédent sont dispensés de l’obligation d’obtenir une autorisation d’occupation.»

 L’arrêté royal du 9 juin 1999

11      L’article 2, paragraphe 2, de l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers (Moniteur belge du 26 juin 1999, p. 24162) dispose:

«Sont dispensés de l’obligation d’obtenir un permis de travail:

[…]

2°      le conjoint d’un Belge et à condition qu’ils viennent s’installer ou s’installent avec l’un d’eux:

a)      les descendants, âgés de moins de 21 ans ou à charge, du Belge ou de son conjoint;

b)      les ascendants, à charge, du Belge ou de son conjoint;

c)      le conjoint des personnes visées aux a) et b);

[…]»

 La loi du 15 décembre 1980

12      L’article 9 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (Moniteur belge du 31 décembre 1980, p. 14584), dans sa version applicable dans l’affaire au principal (ci-après la «loi du 15 décembre 1980»), énonce:

«Pour pouvoir séjourner dans le Royaume au-delà du terme fixé à l’article 6, l’étranger qui ne se trouve pas dans un des cas prévus à l’article 10 doit y être autorisé par le Ministre ou son délégué.

Sauf dérogations prévues par un traité international, par une loi ou par un arrêté royal, cette autorisation doit être demandée par l’étranger auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l’étranger.

Lors de circonstances exceptionnelles, cette autorisation peut être demandée par l’étranger auprès du bourgmestre de la localité où il séjourne, qui la transmettra au Ministre ou à son délégué. Elle sera dans ce cas délivrée en Belgique.»

13      L’article 40 de la même loi prévoit:

«§ 1. Sans préjudice des dispositions contenues dans les règlements du Conseil [de l’Union européenne] et de la Commission des Communautés européennes et de celles plus favorables dont l’étranger C.E. pourrait se prévaloir, les dispositions ci-après lui sont applicables.

§ 2.      Pour l’application de la présente loi, on entend par étranger C.E. tout ressortissant d’un État membre des Communautés européennes qui séjourne ou se rend dans le Royaume et qui:

1°      soit y exerce ou entend y exercer une activité salariée ou non salariée;

2°      soit y bénéficie ou entend y bénéficier d’une prestation de services;

3°      soit y bénéficie ou entend y bénéficier du droit de demeurer;

4°      soit y bénéficie ou entend y bénéficier du droit de séjour après avoir cessé une activité professionnelle exercée dans la Communauté;

5°      soit y suit ou entend y suivre, à titre principal, une formation professionnelle dans un établissement d’enseignement agréé;

6°      soit n’appartient à aucune des catégories visées aux 1° à 5°.

§ 3.      Sauf dispositions contraires de la présente loi, sont assimilées à l’étranger C.E visé au § 2, 1°, 2° et 3°, quelle que soit leur nationalité, les personnes ci-après, à condition qu’elles viennent s’installer ou s’installent avec lui:

1°      son conjoint;

2°      ses descendants ou ceux de son conjoint, âgés de moins de 21 ans ou qui sont à leur charge;

3°      ses ascendants ou ceux de son conjoint qui sont à leur charge;

4°      le conjoint des personnes visées au 2° et au 3°.

§ 4.      Sauf dispositions contraires de la présente loi, sont assimilées à l’étranger C.E. visé au § 2, 4° et 6°, quelle que soit leur nationalité, les personnes ci-après, à condition qu’elles viennent s’installer ou s’installent avec lui:

1°      son conjoint;

2°      ses descendants ou ceux de son conjoint qui sont à leur charge;

3°      ses ascendants ou ceux de son conjoint qui sont à leur charge;

4°      le conjoint des personnes visées au 2° et au 3°.

§ 5.      Sauf dispositions contraires de la présente loi, sont assimilés à l’étranger C.E. visé au § 2, 5°, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et ses enfants ou ceux de son conjoint qui sont à leur charge, à condition qu’ils viennent s’installer ou s’installent avec lui.

§ 6.      Sont également assimilés à l’étranger C.E. le conjoint d’un Belge, qui vient s’installer ou s’installe avec lui, ainsi que leurs descendants âgés de moins de 21 ans ou à leur charge, leurs ascendants qui sont à leur charge et le conjoint de ces descendants ou de ces ascendants, qui viennent s’installer ou s’installent avec eux.»

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

14      Le 14 avril 1999, M. Ruiz Zambrano a demandé l’asile en Belgique, où il était entré muni d’un visa délivré par l’ambassade de Belgique à Bogota (Colombie). Au mois de février 2000, son épouse, également de nationalité colombienne, a de même demandé à bénéficier du statut de réfugié dans cet État membre.

15      Par décision du 11 septembre 2000, les autorités belges ont refusé de faire droit à leurs demandes, tout en assortissant l’ordre de quitter le territoire qui leur était notifié d’une clause de non-reconduite en Colombie, au vu de la situation de guerre civile prévalant dans ce pays.

16      Le 20 octobre 2000, M. Ruiz Zambrano a introduit une demande de régularisation de son séjour sur la base de l’article 9, troisième alinéa, de la loi du 15 décembre 1980. Dans sa demande, il invoquait l’impossibilité absolue de rentrer en Colombie et la détérioration extrême de la situation dans ce pays, soulignant par ailleurs ses efforts d’intégration dans la société belge, son apprentissage du français et la scolarisation de son enfant en classe maternelle, outre le risque de recrudescence, en cas de retour en Colombie, du syndrome post-traumatique important qu’il avait subi, en 1999, par suite de l’enlèvement, pendant une semaine, de son enfant, âgé, à l’époque, de 3 ans.

17      Par décision du 8 août 2001, ladite demande a été rejetée. Cette décision a fait l’objet d’un recours en annulation et en suspension devant le Conseil d’État, qui a rejeté le recours en suspension par un arrêt du 22 mai 2003.

18      Depuis le 18 avril 2001, M. Ruiz Zambrano et son épouse sont inscrits comme résidents à Schaerbeek (Belgique). Le 2 octobre 2001, le demandeur au principal, alors qu’il n’était pas en possession d’un permis de travail, a conclu un contrat de travail à durée indéterminée et à plein temps avec la société Plastoria, avec effet au 1er octobre 2001.

19      Le 1er septembre 2003, l’épouse de M. Ruiz Zambrano a donné naissance à un deuxième enfant, prénommé Diego, qui a acquis la nationalité belge, en application de l’article 10, premier alinéa, du code de la nationalité belge, dans la mesure où, en l’absence de démarche expresse des parents en vue de la reconnaissance de la nationalité colombienne, la loi colombienne ne reconnaît pas cette nationalité aux enfants nés en dehors du territoire de la Colombie.

20      Il ressort encore de la décision de renvoi que, au moment de la naissance de son deuxième enfant, M. Ruiz Zambrano disposait, en raison de son activité professionnelle, de ressources suffisantes pour subvenir à son entretien. Ladite activité donnait lieu au paiement d’une rémunération conforme aux différents barèmes applicables, sous déduction de la retenue légale des cotisations de sécurité sociale, et au versement des cotisations patronales.

21      Le 9 avril 2004, M. et Mme Ruiz Zambrano ont introduit une nouvelle demande de régularisation de séjour sur la base de l’article 9, troisième alinéa, de la loi du 15 décembre 1980, invoquant à titre d’élément nouveau la naissance de leur deuxième enfant et s’appuyant sur l’article 3 du protocole n° 4 à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lequel ferait obstacle à ce que ledit enfant soit contraint à quitter le territoire de l’État dont il a la nationalité.

22      Á la suite de la naissance, le 26 août 2005, de leur troisième enfant, prénommée Jessica, qui, à l’instar de son frère Diego, a acquis la nationalité belge, les époux Ruiz Zambrano ont introduit, le 2 septembre 2005, une demande d’établissement fondée sur l’article 40 de la loi du 15 décembre 1980 en tant qu’ascendants d’un ressortissant belge. Le 13 septembre 2005, une attestation d’immatriculation a été délivrée à chacun d’eux, laquelle couvrait provisoirement leur séjour jusqu’au 13 février 2006.

23      La demande d’établissement de M. Ruiz Zambrano a été rejetée le 8 novembre 2005, au motif que celui-ci «ne peut se prévaloir de l’application de l’article 40 de la loi du 15 décembre 1980 du fait qu’il a ignoré les lois de son pays en ne faisant pas inscrire son enfant auprès des autorités diplomatiques ou consulaires mais a suivi correctement les procédures qui s’offraient à lui pour obtenir la nationalité belge [pour cet enfant] et tenter ensuite, sur cette base, de régulariser son propre séjour». Le 26 janvier 2006, la demande d’établissement de son épouse a été rejetée pour le même motif.

24      Depuis l’introduction, au mois de mars 2006, de son recours en révision contre la décision de rejet de sa demande d’établissement, M. Ruiz Zambrano dispose d’un document spécial de séjour valable pendant l’examen dudit recours.

25      Entre-temps, à savoir le 10 octobre 2005, M. Ruiz Zambrano avait été mis en chômage économique, ce qui l’avait amené à introduire une première demande d’allocations de chômage, qui a fait l’objet d’une décision de rejet notifiée à l’intéressé le 20 février 2006. Ladite décision a été attaquée devant la juridiction de renvoi par requête du 12 avril 2006.

26      Dans le cadre de l’instruction du recours dirigé contre cette décision, l’Office des Étrangers a confirmé que «l’intéressé et son épouse ne [pouvaient] exercer aucune activité professionnelle, aucune mesure d’éloignement ne pouvant toutefois être prise à leur encontre du fait que leur demande de régularisation était toujours en cours».

27      Lors d’une enquête effectuée le 11 octobre 2006 par la direction générale du contrôle des lois sociales au siège de l’employeur de M. Ruiz Zambrano, il a été constaté que l’intéressé se trouvait au travail. Il a dû cesser le travail sur le champ. Le lendemain, l’employeur de M. Ruiz Zambrano a mis fin au contrat de travail de ce dernier avec effet immédiat et sans indemnité.

28      La demande introduite par M. Ruiz Zambrano en vue de bénéficier des allocations de chômage à temps plein à dater du 12 octobre 2006 a été rejetée par une décision de l’ONEm notifiée le 20 novembre 2006. Cette décision a également fait l’objet d’un recours devant la juridiction de renvoi, introduit par requête du 20 décembre 2006.

29      Le 23 juillet 2007, l’intéressé a été avisé de la décision de l’Office des Étrangers rejetant comme irrecevable sa demande de régularisation de séjour introduite le 9 avril 2004. Le recours formé contre cette décision devant le Conseil du contentieux des étrangers a été déclaré sans objet par un arrêt du 8 janvier 2008, l’Office des Étrangers ayant retiré ladite décision.

30      Par un courrier du 25 octobre 2007, l’Office des Étrangers a informé M. Ruiz Zambrano que le recours en révision qu’il avait introduit au mois de mars 2006 à l’encontre de la décision de rejet de sa demande d’établissement du 2 septembre 2005 devait être réintroduit dans les 30 jours de la notification dudit courrier, sous la forme d’un recours en annulation devant le Conseil du contentieux des étrangers.

31      Le 19 novembre 2007, M. Ruiz Zambrano a introduit un tel recours, qu’il fonde, tout d’abord, sur l’inexistence de l’«ingénierie juridique» qui lui est reprochée dans ladite décision, rappelant que l’acquisition de la nationalité belge par ses enfants mineurs nés en Belgique résultait non pas d’une démarche quelconque qu’il aurait accomplie en ce sens, mais de l’application de la réglementation belge. M. Ruiz Zambrano invoque par ailleurs une violation des articles 2 et 7 de la directive 2004/38, de même qu’une violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la «CEDH»), et de l’article 3, paragraphe 1, du protocole n° 4 à cette convention.

32      Dans ses observations écrites déposées devant la Cour, le gouvernement belge indique que, depuis le 30 avril 2009, M. Ruiz Zambrano bénéficie d’un droit de séjour provisoire, renouvelable sauf indication contraire, et qu’il devrait bénéficier d’un permis de travail C en application des instructions de la ministre de la Politique de migration et d’asile du 26 mars 2009 relatives à l’application de l’ancien article 9, troisième alinéa, et de l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980.

33      Il ressort de la décision de renvoi que les deux décisions qui font l’objet de la procédure au principal, par lesquelles l’ONEm a refusé de reconnaître à M. Ruiz Zambrano le droit aux allocations de chômage, d’abord durant les périodes de chômage temporaire à partir du 10 octobre 2005 et ensuite depuis le 12 octobre 2006, à la suite de la perte de son emploi, s’appuient exclusivement sur le constat selon lequel les journées de travail que ce dernier invoque au titre du stage requis pour les chômeurs de sa catégorie d’âge, soit 468 jours de travail au cours des 27 mois précédant la demande d’allocations de chômage, n’ont pas été accomplies en conformité avec les législations relatives au séjour des étrangers et à l’occupation de la main-d’œuvre étrangère.

34      Devant la juridiction de renvoi, M. Ruiz Zambrano réfute cette argumentation en faisant valoir notamment qu’il tire un droit de séjour directement du traité CE ou, à tout le moins, qu’il bénéficie du droit de séjour dérivé qui a été reconnu par l’arrêt du 19 octobre 2004, Zhu et Chen (C‑200/02, Rec. p. I‑9925), aux ascendants d’un enfant en bas âge ressortissant d’un État membre et que, partant, il était dispensé de l’obligation de posséder un permis de travail.

35      Dans ces conditions, le tribunal du travail de Bruxelles a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      Les articles 12 [CE], 17 [CE] et 18 [CE], un ou plusieurs d’entre eux, lus de manière séparée ou combinée, octroient-ils un droit de séjour au citoyen de l’Union sur le territoire de l’État membre dont ce citoyen a la nationalité, indépendamment de l’exercice préalable par celui-ci de son droit de circuler sur le territoire des États membres?

2)      Les articles 12 [CE], 17 [CE] et 18 [CE], combinés aux dispositions des articles 21, 24 et 34 de la charte des droits fondamentaux, doivent-ils être interprétés en ce sens que le droit qu’ils reconnaissent sans discrimination fondée sur la nationalité à tout citoyen de l’Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres implique, lorsque ce citoyen est un enfant mineur en bas âge à charge d’un ascendant ressortissant d’un État tiers, que la jouissance du droit de séjour dudit enfant sur le territoire de l’État membre dans lequel il réside et dont il a la nationalité doive lui être garantie, indépendamment de l’exercice préalable par celui-ci ou [par] le truchement de son représentant légal du droit de circuler, en assortissant ce droit de séjour de l’effet utile dont la jurisprudence communautaire [(arrêt Zhu et Chen, précité)] a reconnu la nécessité, par l’octroi, à l’ascendant ressortissant d’un État tiers, qui assume la charge dudit enfant et dispose de ressources suffisantes et d’une assurance-maladie, du droit de séjour dérivé dont bénéficierait ce même ressortissant d’un État tiers si l’enfant mineur qu’il a à charge était un citoyen de l’Union qui n’a pas la nationalité de l’État membre dans lequel il réside?

3)      Les articles 12 [CE], 17 [CE] et 18 [CE], combinés aux dispositions des articles 21, 24 et 34 de la charte des droits fondamentaux, doivent-ils être interprétés en ce sens que le droit au séjour d’un enfant mineur, ressortissant d’un État membre, sur le territoire duquel il réside, doit impliquer l’octroi d’une dispense de permis de travail à l’ascendant, ressortissant d’un État tiers, qui assume la charge dudit enfant mineur et qui – n’eût été l’exigence de permis de travail imposée par le droit interne de l’État membre dans lequel il réside – remplit, par l’exercice d’un travail salarié l’assujettissant à la sécurité sociale dudit État [membre], la condition de ressources suffisantes et [celle relative à] la possession d’une assurance-maladie, afin que le droit de séjour de cet enfant soit assorti de l’effet utile que la jurisprudence communautaire [(arrêt Zhu et Chen, précité)] a reconnu en faveur d’un enfant mineur, citoyen européen ayant une autre nationalité que [celle de] l’État membre dans lequel il séjourne à charge d’un ascendant, ressortissant d’un État tiers?»

 Sur les questions préjudicielles

36      Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi vise, en substance, à savoir si les dispositions du traité FUE sur la citoyenneté de l’Union doivent être interprétées en ce sens qu’elles confèrent à l’ascendant, ressortissant d’un État tiers, qui assume la charge de ses enfants en bas âge, citoyens de l’Union, un droit de séjour dans l’État membre dont ceux-ci ont la nationalité et dans lequel ils résident, de même qu’une dispense de permis de travail dans cet État membre.

37      Tous les gouvernements ayant soumis des observations à la Cour ainsi que la Commission européenne font valoir qu’une situation telle que celle des deuxième et troisième enfants de M. Ruiz Zambrano, en ce que ces enfants résident dans l’État membre dont ils ont la nationalité et n’ont jamais quitté cet État membre, ne relève pas des situations envisagées par les libertés de circulation et de séjour garanties par le droit de l’Union. Partant, les dispositions du droit de l’Union visées par la juridiction de renvoi ne seraient pas applicables dans le litige au principal.

38      En revanche, M. Ruiz Zambrano fait valoir que l’invocation des dispositions relatives à la citoyenneté de l’Union par ses enfants Diego et Jessica ne suppose pas un déplacement de ceux-ci en dehors de l’État membre en question et qu’il peut lui‑même, en tant que membre de la famille, prétendre à un droit de séjour ainsi qu’à une dispense de permis de travail dans cet État membre.

39      D’emblée il y a lieu de constater que, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la directive 2004/38, intitulé «Bénéficiaires», celle-ci s’applique à tout citoyen de l’Union qui «se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu’aux membres de sa famille». Dès lors, ladite directive ne trouve pas à s’appliquer dans une situation telle que celle en cause au principal.

40      L’article 20 TFUE confère à toute personne ayant la nationalité d’un État membre le statut de citoyen de l’Union (voir, notamment, arrêts du 11 juillet 2002, D’Hoop, C‑224/98, Rec. p. I‑6191, point 27, et du 2 octobre 2003, Garcia Avello, C‑148/02, Rec. p. I‑11613, point 21). Étant de nationalité belge, dont les conditions d’acquisition relèvent de la compétence de l’État membre en question (voir en ce sens, notamment, arrêt du 2 mars 2010, Rottmann, C‑135/08, non encore publié au Recueil, point 39), les deuxième et troisième enfants du demandeur au principal bénéficient incontestablement de ce statut (voir, en ce sens, arrêts précités Garcia Avello, point 21, ainsi que Zhu et Chen, point 20).

41      La Cour a relevé à plusieurs reprises que le statut de citoyen de l’Union a vocation à être le statut fondamental des ressortissants des États membres (voir, notamment, arrêts du 20 septembre 2001, Grzelczyk, C‑184/99, Rec. p. I‑6193, point 31; du 17 septembre 2002, Baumbast et R, C‑413/99, Rec. p. I‑7091, point 82, et arrêts précités Garcia Avello, point 22, Zhu et Chen, point 25, ainsi que Rottmann, point 43).

42      Dans ces conditions, l’article 20 TFUE s’oppose à des mesures nationales ayant pour effet de priver les citoyens de l’Union de la jouissance effective de l’essentiel des droits conférés par leur statut de citoyen de l’Union (voir, en ce sens, arrêt Rottmann, précité, point 42).

43      Or, le refus de séjour opposé à une personne, ressortissant d’un État tiers, dans l’État membre où résident ses enfants en bas âge, ressortissants dudit État membre, dont elle assume la charge ainsi que le refus d’octroyer à cette personne un permis de travail auront un tel effet.

44      Il doit, en effet, être considéré qu’un tel refus de séjour aura pour conséquence que lesdits enfants, citoyens de l’Union, se verront obligés de quitter le territoire de l’Union pour accompagner leurs parents. De la même manière, si un permis de travail n’est pas octroyé à une telle personne, celle-ci risque de ne pas disposer de ressources nécessaires pour subvenir à ses propres besoins et à ceux de sa famille, ce qui aurait également pour conséquence que ses enfants, citoyens de l’Union, se verraient obligés de quitter le territoire de celle-ci. Dans de telles conditions, lesdits citoyens de l’Union seront, de fait, dans l’impossibilité d’exercer l’essentiel des droits conférés par leur statut de citoyen de l’Union.

45      Il y a dès lors lieu de répondre aux questions posées que l’article 20 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre, d’une part, refuse à un ressortissant d’un État tiers, qui assume la charge de ses enfants en bas âge, citoyens de l’Union, le séjour dans l’État membre de résidence de ces derniers et dont ils ont la nationalité et, d’autre part, refuse audit ressortissant d’un État tiers un permis de travail, dans la mesure où de telles décisions priveraient lesdits enfants de la jouissance effective de l’essentiel des droits attachés au statut de citoyen de l’Union.

 Sur les dépens

46      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit:

L’article 20 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre, d’une part, refuse à un ressortissant d’un État tiers, qui assume la charge de ses enfants en bas âge, citoyens de l’Union, le séjour dans l’État membre de résidence de ces derniers et dont ils ont la nationalité et, d’autre part, refuse audit ressortissant d’un État tiers un permis de travail, dans la mesure où de telles décisions priveraient lesdits enfants de la jouissance effective de l’essentiel des droits attachés au statut de citoyen de l’Union.

Signatures


* Langue de procédure: le français.

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