EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61995CC0185

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 3 février 1998.
Baustahlgewebe GmbH contre Commission des Communautés européennes.
Pourvoi - Recevabilité - Durée de la procédure - Mesures d'instruction - Accès au dossier - Concurrence - Ententes - Amendes.
Affaire C-185/95 P.

European Court Reports 1998 I-08417

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1998:37

61995C0185

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 3 février 1998. - Baustahlgewebe GmbH contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Recevabilité - Durée de la procédure - Mesures d'instruction - Accès au dossier - Concurrence - Ententes - Amendes. - Affaire C-185/95 P.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-08417


Conclusions de l'avocat général


1 Par le présent pourvoi, la société de droit allemand Baustahlgewebe GmbH (ci-après «BStG» ou la «requérante») demande à votre Cour d'annuler l'arrêt du Tribunal de première instance du 6 avril 1995, Baustahlgewebe/Commission (1) (ci-après l'«arrêt contesté» ou l'«arrêt»), par lequel celui-ci a partiellement rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision 89/515/CEE de la Commission, du 2 août 1989, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (2) (ci-après la «décision litigieuse» ou la «décision»), et fixé à 3 millions d'écus le montant de l'amende infligée.

I - Les faits et la procédure

2 Le produit sur lequel porte la décision est le treillis soudé. Il s'agit d'un produit préfabriqué d'armature, constitué de fils d'acier tréfilés à froid, lisses ou crantés, qui sont assemblés par soudage de chaque point de croisement pour former un réseau. Il est utilisé dans presque tous les domaines de la construction en béton armé.

3 Selon la décision litigieuse, il existerait plusieurs types de treillis soudé:

- les panneaux standard (Lager- oder Standardmatten),

- les panneaux lettrés (Listenmatten),

- les treillis soudés sur devis (Zeichnungsmatten) (3).

4 Aux points 2 et 3 de l'arrêt, le Tribunal a relevé les faits suivants:

«2 A partir de 1980, un certain nombre d'ententes et de pratiques, qui sont à l'origine de la Décision, se seraient développées dans ce secteur sur les marchés allemand, français et du Benelux.

3 Pour le marché allemand, le Bundeskartellamt a autorisé, le 31 mai 1983, la constitution d'un cartel de crise structurelle des producteurs allemands de treillis soudé, qui, après avoir été prorogé une fois, a pris fin en 1988. Le cartel avait pour objet une réduction des capacités et prévoyait également des quotas de livraison et une régulation des prix, qui n'ont toutefois été approuvés que pour les deux premières années de son application (points 126 et 127 de la Décision).»

5 Par la décision litigieuse, la Commission a infligé à quatorze producteurs de treillis soudé une amende pour avoir, aux termes de son article 1er, «... enfreint l'article 85, paragraphe 1, du traité CEE en participant, entre le 27 mai 1980 et le 5 novembre 1985, dans un ou plusieurs cas, à un ou plusieurs accords et/ou pratiques concertées (ententes) qui consistaient à fixer des prix de vente, à restreindre les ventes, à se répartir les marchés et à prendre des mesures visant à appliquer ces ententes et à contrôler cette application».

6 S'agissant des faits qui sont à l'origine du recours devant le Tribunal, il ressort de l'arrêt contesté que la décision litigieuse fait plus particulièrement grief à la requérante:

Sur le marché allemand

- «... d'avoir participé à des ententes concernant des échanges d'interpénétration entre l'Allemagne et la France avec l'entreprise française Tréfilunion. Ces ententes auraient été conclues au cours d'une conversation du 7 juin 1985 entre M. Michael Müller (4) et M. Marie, directeur de Tréfilunion...». Le Tribunal ajoute que «Selon la Décision ... les concessions réciproques faites au cours de cette conversation ont été respectées, ce qui serait attesté par le fait que ni Tréfilunion ni les autres producteurs français n'ont déposé plainte auprès de la Commission contre le cartel de crise structurelle allemand et que l'usine de la requérante de Gelsenkirchen (Allemagne) n'a pas exporté de panneaux lettrés vers la France» et que «... toute activité d'exportation future devait être subordonnée à la fixation d'un quota de livraison» (5);

- «... dans le cadre des ententes visant à protéger le cartel de crise structurelle allemand contre les importations non contrôlées de treillis soudés ... d'avoir participé à une entente avec Sotralentz sur le contingentement des exportations de celle-ci vers l'Allemagne» (6);

- «... d'avoir participé à des ententes sur le marché allemand ayant pour objet, d'une part, de réguler les exportations des producteurs du Benelux vers l'Allemagne et, d'autre part, de respecter les prix en vigueur sur le marché allemand» (7);

- «... [dans] le souci ... d'arriver à une réduction ou régulation des exportations étrangères vers l'Allemagne...», d'avoir conclu deux contrats de livraison, du 24 novembre 1976 et du 22 mars 1982, avec Bouwstaal Roermond BV (ultérieurement Tréfilarbed Bouwstaal Roermond) et Arbed SA afdeling Nederland. «Dans ces contrats, BStG prenait en charge la vente exclusive en Allemagne, à un prix à fixer selon des critères déterminés, d'un volume annuel déterminé de treillis soudé provenant de l'usine de Roermond. Bouwstaal Roermond et Arbed SA afdeling Nederland s'engageaient, pendant la durée de ces contrats, à n'effectuer ni directement ni indirectement des livraisons en Allemagne» (8). «La Décision ... constate que ces accords de distribution exclusive ne remplissaient pas les conditions exigées par le règlement n_ 67/67/CEE de la Commission, du 22 mars 1967, concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords d'exclusivité (JO 1967, 57, p. 849...), du moins depuis l'existence des ententes sur les échanges d'interpénétration entre l'Allemagne et le Benelux. Depuis cette date, ces accords devraient être considérés comme faisant partie intégrante d'une entente globale sur la répartition des marchés...» (9);

- «... d'avoir participé à une entente avec Tréfilarbed ayant pour objet la cessation des réexportations de treillis soudé de l'usine de St Ingbert vers l'Allemagne via le Luxembourg» (10).

Sur le marché du Benelux

- «... d'avoir participé à des ententes entre les producteurs allemands qui exportent vers le Benelux et les autres producteurs vendant dans le Benelux sur le respect de prix fixés pour le marché du Benelux. Selon la Décision, ces ententes ont été arrêtées lors de réunions qui ont eu lieu à Breda et à Bunnik entre août 1982 et novembre 1985...» (11). «La Décision ... fait aussi grief à la requérante d'avoir participé à des ententes entre les producteurs allemands, d'une part, et les producteurs du Benelux (`club de Breda'), d'autre part, consistant en l'application de restrictions quantitatives aux exportations allemandes vers la Belgique et les Pays-Bas ainsi qu'en la communication des chiffres d'exportation de certains producteurs allemands au groupe belgo-néerlandais» (12).

7 Le montant de l'amende infligée à BStG par la Commission s'élevait à 4,5 millions d'écus.

8 Le 20 octobre 1989, la requérante a introduit un recours en annulation de la décision litigieuse. Par ordonnances du 15 novembre 1989, la Cour a renvoyé cette affaire, ainsi que dix autres qui lui étaient connexes, devant le Tribunal, en application de l'article 14 de la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un tribunal de première instance des Communautés européennes (13).

9 BStG a conclu à l'annulation des dispositions de la décision qui la concernent, et, à titre subsidiaire, à la réduction de l'amende à un montant raisonnable, ainsi qu'à la condamnation de la Commission aux dépens de l'instance. BStG a également sollicité l'autorisation de consulter un certain nombre de documents relatifs à la procédure devant la Commission, ainsi que de pièces portant sur les relations entre cette dernière, le Bundeskartellamt et les représentants de la communauté allemande du cartel, au sujet du cartel de crise structurelle.

10 La Commission a demandé au Tribunal de rejeter le recours comme étant non fondé et de condamner la requérante aux dépens.

11 À l'appui de son recours, la requérante invoquait trois moyens, tirés de la violation des droits de la défense, ainsi que de la violation de l'article 85, paragraphe 1, du traité, et de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n_ 17 du Conseil (14).

II - L'arrêt contesté

12 Par l'arrêt contesté, le Tribunal a annulé l'article 1er de la décision litigieuse, «... pour autant qu'il retient la participation de la requérante à une entente avec Sotralentz SA ayant pour objet le contingentement des exportations de celle-ci vers le marché allemand et pour autant qu'il retient l'existence d'un accord entre la requérante et Tréfilunion SA ayant pour objet de subordonner leurs exportations futures à la fixation de quotas». Il a, en conséquence, ramené le montant de l'amende de 4,5 millions d'écus à 3 millions et a rejeté le recours pour le surplus.

III - Le pourvoi

13 Par son pourvoi, BStG demande à votre Cour d'annuler, d'une part, l'arrêt du Tribunal, en ce qu'il fixe le montant de l'amende à 3 millions d'écus, rejette son recours et la condamne à une partie des dépens, et, d'autre part, les articles 1er, 2 et 3 de la décision litigieuse, dans la mesure où ils concernent la requérante et n'ont pas été annulés par ledit arrêt.

14 BStG sollicite, à titre subsidiaire, la réduction de l'amende à un montant raisonnable. Elle demande, en outre, la condamnation de la Commission aux dépens de l'instance (15).

15 Pour sa part, la Commission conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation de la requérante aux dépens de l'instance.

16 A l'appui de son pourvoi, BStG reproche, en substance, au Tribunal d'avoir:

- par la durée excessive de la procédure, porté atteinte au droit de la requérante à une protection juridique dans un «délai raisonnable»;

- violé le principe dit d'«oralité», l'arrêt ayant été rendu 22 mois après la clôture de la procédure orale;

- méconnu les principes applicables en matière de preuve;

- appliqué de manière erronée les dispositions du règlement de procédure relatives à la forclusion;

- rejeté sa demande d'accéder aux dossiers de la Commission;

- appliqué de manière erronée l'article 85, paragraphe 1, du traité;

- enfreint l'article 15 du règlement n_ 17 relatif à la fixation de l'amende (16).

17 Nous examinerons successivement, dans leur ordre de présentation, chacun de ces moyens, l'importance du premier justifiant que nous nous y attardions.

IV - Examen des moyens soulevés à l'appui du pourvoi

A - Sur le premier moyen tiré de l'inobservation du «délai raisonnable»

18 BStG soutient que le temps mis par le Tribunal pour statuer sur son recours est excessif, de sorte qu'il porte atteinte à l'article 6, paragraphe 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après la «convention»). La requérante rappelle que le principe du «procès équitable» énoncé par ce texte comprend le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue dans un «délai raisonnable».

19 La requérante considère que la durée de la procédure n'est aucunement due aux circonstances de l'espèce mais doit, au contraire, être imputée au Tribunal. Elle estime qu'un tel retard constitue une irrégularité de procédure qui justifie l'annulation de l'arrêt et de la décision litigieuse, ainsi que la clôture de la procédure. A titre subsidiaire, elle fait valoir que la durée excessive de la procédure constitue, en tout état de cause, une «raison de minoration de la peine».

20 La Commission conteste le caractère excessif de la durée de la procédure.

21 Avant de porter une appréciation sur la durée d'une procédure qui peut sembler longue, puisque près de 5 ans et demi se sont écoulés entre l'acte introductif d'instance et l'arrêt du Tribunal, dont près de 22 mois de délibéré, votre Cour devra se prononcer sur la recevabilité du moyen soulevé par BStG et, surtout, examiner avec soin sa portée.

22 Nous le savons, les dispositions de la convention vous sont familières. Les prétentions formulées par BStG, quant à elles, préconisent des mesures auxquelles votre Cour a coutume de recourir dans l'exercice de sa compétence en matière de pourvoi. En revanche, nous croyons déceler une difficulté dans l'usage du pouvoir d'annulation ou de réduction de l'amende conféré à votre Cour pour assurer l'application de l'article 6 de la convention.

1. Quant à la recevabilité du moyen

a) La norme invoquée

23 L'une des questions induites par ce moyen se rapporte à votre compétence pour connaître du principe sur lequel il repose.

24 S'agissant des principes de la convention, votre Cour a, récemment encore, rappelé que «... selon une jurisprudence constante (voir, notamment, avis 2/94 du 28 mars 1996, Rec. p. I-1759, point 33), les droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour assure le respect. A cet effet, la Cour s'inspire des traditions constitutionnelles communes aux États membres ainsi que des indications fournies par les instruments internationaux concernant la protection des droits de l'homme auxquels les États membres ont coopéré ou adhéré. La convention revêt, à cet égard, une signification particulière. Comme la Cour l'a également précisé, il en découle que ne sauraient être admises dans la Communauté des mesures incompatibles avec le respect des droits de l'homme ainsi reconnus et garantis (voir, notamment, arrêt du 18 juin 1991, ERT, C-260/89, Rec. p. I-2925, point 41)» (17).

25 L'article F, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne (18) a réaffirmé l'attachement de l'Union européenne à la convention, de sorte qu'il est acquis, aujourd'hui, qu'il entre dans la mission de votre Cour d'assurer le respect des droits reconnus par celle-ci.

26 Il ressort de votre jurisprudence que la convention énonce des règles dont vous ne vous contentez pas de garantir directement l'intégrité en droit communautaire. Vous vous en inspirez pour dégager des principes fondamentaux occupant le sommet de la hiérarchie des normes dans ce domaine.

27 Il convient, en outre, d'observer que les traditions constitutionnelles communes aux États membres contribuent, pour une part importante, à l'élaboration de ces principes fondamentaux.

28 Comme ces dernières, la convention constitue la source d'inspiration non seulement des droits fondamentaux, mais aussi des autres principes généraux du droit communautaire (19).

29 Jusqu'à présent, votre jurisprudence en la matière s'est surtout développée à l'occasion de litiges mettant en cause le respect des principes de la convention lors de certaines procédures administratives communautaires dans le domaine, par exemple, de la fonction publique (20) ou du droit de la concurrence (21), ou pour l'interprétation, à la lumière de ces principes, de normes communautaires (22). L'article 6 de la convention, plus particulièrement, a trouvé à s'appliquer dans un nombre non négligeable de cas (23).

30 Il ne s'agit plus, en l'espèce, de s'assurer du respect du principe du «procès équitable» par un État membre, ou par une institution communautaire dans une réglementation contestée. Le présent pourvoi porte sur la conformité au droit d'être jugé dans un «délai raisonnable», droit qui relève du principe précité, d'une procédure juridictionnelle devant le Tribunal de première instance (24). Comme les juridictions nationales ou les autres institutions communautaires, le Tribunal est, en effet, soumis aux principes de la convention.

31 L'article 6 de la convention consacre le «droit à un procès équitable», comprenant, pour ce qui concerne la présente espèce, le droit de toute personne «... à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable...», qui doit pouvoir être invoqué dès lors qu'un tribunal est amené à décider «... soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle». Il n'est pas contestable, et la Commission ne conteste d'ailleurs pas, que, au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, comme des avis de la Commission européenne des droits de l'homme, la présente espèce relève de la «matière pénale» (25).

32 Le principe invoqué par BStG est donc au nombre de ceux dont votre Cour a pour mission d'assurer le respect.

33 Précisons, pour être complet, que, même si vous ne l'avez pas encore consacré (26), l'application de l'article 6 aux personnes morales ne nous semble pas contestable puisqu'il résulte clairement de la jurisprudence de la Commission européenne des droits de l'homme que la formule «toute personne» désigne aussi bien les personnes physiques que les personnes morales (27).

34 Au surplus, les personnes morales ne se distinguent pas à ce point des personnes physiques qu'elles doivent bénéficier de garanties réduites, au regard des exigences d'une justice diligente, dans le procès auquel elles sont parties.

35 Même si la nature et l'étendue du préjudice subi du fait de la longueur d'un procès peuvent être très différentes selon que la peine encourue est une peine privative de liberté ou une amende, ou encore selon que le montant de l'amende affecte ou non les ressources du justiciable destinées à la satisfaction de ses besoins élémentaires, un délai excessif de jugement ne saurait être toléré dans aucun cas. La réalité de ces différences doit seulement, nous semble-t-il, se refléter dans l'appréciation que l'on porte sur le caractère «raisonnable» du délai litigieux. Elles se traduisent également par des sanctions ou des réparations adaptées à la violation constatée.

36 Tout sujet de droit doit donc pouvoir être jugé dans un «délai raisonnable».

b) La nature du moyen soulevé

37 Rappelons que, aux termes de l'article 168 A du traité CE, le «... pourvoi porté devant la Cour de justice [est] limité aux questions de droit, dans les conditions fixées par le statut...». L'article 51, premier alinéa, du statut CE de la Cour prévoit que «Le pourvoi devant la Cour est limité aux questions de droit. Il peut être fondé sur des moyens tirés de l'incompétence du Tribunal, d'irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ainsi que de la violation du droit communautaire par le Tribunal».

38 L'appréciation du caractère excessif d'un délai pourrait, à certains égards, être considérée comme une question de fait qui, à ce titre, devrait échapper à la compétence de votre Cour.

39 Nous estimons pourtant qu'il s'agit d'une question de droit, car votre Cour ne se contentera pas de constater un certain nombre de faits. Elle devra les distinguer en appréciant leur influence respective sur la longueur du délai litigieux après s'être livrée à l'exercice consistant soit à les classer comme des éléments de nature à caractériser des insuffisances dans le fonctionnement de la justice, soit à leur reconnaître le caractère de justifications propres à légitimer l'ampleur du temps écoulé. En conférant ainsi au délai litigieux un caractère raisonnable ou déraisonnable, votre juridiction procède à une qualification juridique dont il découle des effets de droit.

40 Au surplus, le délai en cause est imputé au Tribunal lui-même, de sorte qu'il ne vous est pas demandé de contrôler une appréciation ou une qualification juridique des faits par cette juridiction et de lui substituer la vôtre.

41 Ajoutons, en tout état de cause, que dénier à votre Cour le devoir de contrôler l'application régulière de l'article 6 de la convention par le Tribunal reviendrait à admettre, de facto, que celui-ci n'y est pas soumis.

42 De ce point de vue aussi, le moyen tiré de la durée excessive de la procédure nous apparaît recevable.

c) La mesure sollicitée

43 S'agissant de la mesure demandée par la requérante au cas où serait constatée une violation, par le Tribunal, de l'article 6 de la convention, nous constatons simplement qu'elle relève, en principe, des compétences traditionnelles de votre Cour. L'article 54 de son statut prévoit que, lorsque le pourvoi est fondé, la Cour annule la décision du Tribunal. Selon ce texte, la Cour peut alors soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d'être jugé, soit renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il statue.

44 Elle peut donc parfaitement réduire l'amende infligée à l'une des parties ou encore la supprimer ou, si elle ne dispose pas des éléments de fait pour le faire, renvoyer à cette fin l'affaire au Tribunal.

45 Pourtant, c'est à ce stade que se pose la question de la portée du moyen soulevé par BStG.

2. Quant à la portée du moyen

46 Il est tout d'abord évident que, dans l'hypothèse où vous considéreriez que le délai de jugement du recours par le Tribunal n'est pas «raisonnable» au sens de l'article 6 de la convention, l'issue du litige ne saurait consister dans le renvoi de l'affaire devant cette dernière juridiction. Vous ne pourriez permettre, en effet, après avoir annulé l'arrêt contesté, qu'au temps déjà écoulé depuis la saisine du Tribunal s'ajoute le temps nécessaire à un nouvel examen de l'affaire. Le remède serait, à proprement parler, pire que le mal.

47 Par ailleurs, on perçoit mal l'utilité d'un réexamen du dossier au regard du grief tiré de la longueur excessive de la procédure. Lorsque des irrégularités de procédure sont commises, qui autorisent l'annulation de l'arrêt frappé de pourvoi, le réexamen de l'affaire est justifié par le lien existant entre la violation des règles de procédure et le procès. Nous l'avons vu, le texte de l'article 51 du statut CE de la Cour subordonne la compétence de la Cour à l'existence d'irrégularités «portant atteinte aux intérêts de la partie requérante». Ces irrégularités de procédure, la plupart du temps, méconnaissent les principes édictés pour garantir la protection des justiciables. Dans ces conditions, la tenue d'un nouveau procès devant la première juridiction, respectueux cette fois-ci des règles de procédure, est sans aucun doute la meilleure réponse aux griefs invoqués par les parties.

48 Or, nous venons de le voir, un réexamen de l'affaire justifié par l'annulation d'une procédure démesurément longue, loin de faire disparaître le préjudice, celui-ci étant, en quelque sorte, définitivement subi, serait au contraire de nature à l'aggraver.

49 Votre Cour demeure, de ce fait, la seule instance qui puisse utilement tirer les conséquences de la violation de l'article 6 de la convention par le Tribunal.

50 Il convient, dès lors, à supposer que le délai litigieux ne respecte pas les exigences de la convention, de s'interroger sur la suite qu'elle pourrait donner à la demande de BStG d'annulation ou de réduction de l'amende.

51 Au préalable, il est nécessaire, ainsi que nous l'avons rappelé, d'examiner les solutions dégagées par les droits nationaux pour résoudre des problèmes comparables, afin de vérifier s'il existe une tradition juridique commune dont votre Cour pourrait s'inspirer.

52 Bien qu'ils reconnaissent tous le droit à être jugé dans un «délai raisonnable», les ordres juridiques des États membres ne recourent pas à des solutions identiques en cas de violation de ce principe. Les manières de procéder des juridictions pénales diffèrent selon les États membres. Elles agissent d'ailleurs souvent de façon prétorienne, sans que des dispositions de nature constitutionnelle, ni même parfois légale, fondent leur démarche. Dans certains États, les poursuites sont déclarées irrecevables (République fédérale d'Allemagne, royaume de Belgique et royaume des Pays-Bas), ou abandonnées (royaume de Belgique et Irlande). La peine peut aussi être réduite (République fédérale d'Allemagne, royaume de Belgique, royaume d'Espagne, république de Finlande, grand-duché de Luxembourg, royaume des Pays-Bas et royaume de Danemark, pour les peines d'emprisonnement) ou être l'objet d'un sursis à exécution (République fédérale d'Allemagne et royaume de Belgique). Dans le royaume d'Espagne, il est permis à la personne poursuivie de former un recours en grâce lorsque le principe du «délai raisonnable» n'a pas été respecté.

53 Dans la plupart des États membres, cependant, la constatation d'une telle violation est sans incidence sur la validité des procédures concernées. Elle permet seulement de saisir la juridiction compétente d'un recours en indemnité.

54 La reconnaissance d'un droit à indemnisation du justiciable paraît donc être la solution la mieux partagée par les États membres pour résoudre les cas de dépassement du «délai raisonnable».

55 Outre qu'elle n'est pas organisée selon les mêmes modalités par les États membres qui y recourent, la voie consistant à tirer les conséquences du dépassement du délai pour agir sur la peine ou sur les poursuites elles-mêmes ne nous paraît pas constituer, au demeurant, une solution adaptée.

56 En effet, si le moyen soulevé par la requérante est bien un moyen de droit, il n'est pas de ceux qui permettent, selon nous, de remettre en cause la sanction prononcée par la Commission telle qu'elle est, en partie, validée par le Tribunal.

57 Dans la mesure où les sanctions prononcées se fondent sur des motifs de droit communautaire, leur remise en cause procède d'abord d'une reconsidération de ces motifs. C'est parce que le Tribunal fait une application erronée du droit applicable au litige que vous êtes en droit d'annuler, en tout ou partie, l'arrêt déféré et, ainsi, de supprimer ou de réduire l'amende infligée (28). L'interprétation du droit donnée par la Cour dans l'exercice de son contrôle juridictionnel se traduit par une appréciation différente du degré de responsabilité de la partie en cause et peut être de nature à remettre en question la sanction prononcée. Il existe donc un lien entre l'objet du litige et la sanction finalement prononcée.

58 Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque ni la constatation des faits reprochés à BStG, ni l'appréciation de sa responsabilité dans la réalisation des ententes, ni l'application qui est faite du droit applicable ne sont affectées par le temps, si long soit-il, consacré par le Tribunal à l'examen de la décision litigieuse.

59 Par ailleurs, ce grief n'ayant aucun lien avec une interprétation défaillante du droit communautaire applicable au litige, un nouvel examen de l'affaire ne répondrait en rien au moyen tiré de la violation du «délai raisonnable». L'absence de lien s'oppose à ce que vous vous reconnaissiez le droit, à défaut d'un texte vous y autorisant expressément, de tirer argument de la violation du «délai raisonnable», pour réduire ou annuler, par la réformation de l'arrêt contesté, l'amende infligée à BStG. Il serait malaisé, nous semble-t-il, de définir les critères permettant d'arbitrer entre la suppression et la réduction de l'amende, ou, en cas de réduction, ceux nécessaires à la détermination de son quantum, sauf à recourir à des méthodes d'évaluation de préjudice pour déduire de l'amende le montant du dommage causé.

60 Une telle démarche se heurterait cependant à deux inconvénients majeurs. Fondée sur une logique de compensation, elle obligerait à déduire d'une peine le montant d'une réparation. Or, il peut paraître étrange de déduire d'une somme principalement fixée en fonction de la gravité d'un comportement une somme évaluée en proportion d'un préjudice. Cette démarche conférerait à la présente procédure de pourvoi, dirigée contre une décision prononçant une sanction, une double nature juridique. Surtout, votre Cour ne peut utilement statuer sur un préjudice sans disposer des éléments nécessaires à son évaluation, sauf à ordonner la réouverture des débats.

61 L'ensemble de ces considérations nous conduisent à conclure au caractère inopérant du moyen invoqué par BStG et, en conséquence, à vous proposer de le rejeter sans plus ample examen.

62 Cependant, il ne nous paraît pas admissible, ni même juridiquement acceptable, de constater que l'article 6 de la convention édicte une norme dont votre Cour a pour mission d'assurer le respect tout en lui proposant de ne pas se prononcer sur le moyen tiré de ce texte, sans réserver, serait-ce à titre surabondant, un développement particulier à la voie de droit qui peut, selon nous, pallier l'insuffisance des textes.

3. Quant à l'action en responsabilité comme voie de recours appropriée

63 Le pourvoi ne constituant pas une réponse valable à l'effectivité du «délai raisonnable», nous pensons qu'il faut chercher dans l'action en indemnisation le moyen d'éviter que ce principe de la convention ne reste lettre morte lorsqu'il est invoqué à l'encontre d'une procédure devant le Tribunal.

64 Rappelons les éléments qui, de notre point de vue, vous permettraient, le cas échéant, de déclarer recevable une demande d'indemnisation fondée sur une violation par le Tribunal de la règle du «délai raisonnable».

65 L'action en réparation existe à la fois dans la tradition juridique commune des États membres et dans le droit communautaire. Les droits nationaux, nous l'avons vu, admettent le principe d'une indemnisation du préjudice subi par un justiciable du fait de la violation du «délai raisonnable». L'article 215, deuxième alinéa, du traité permet de mettre en cause la responsabilité non contractuelle de la Communauté en raison des dommages causés par ses institutions. Dans ses conclusions sous l'affaire SGEEM et Etroy/BEI (29), l'avocat général M. Gulmann a soutenu l'idée que la notion d'«institution» visée à l'article 215 renvoyait à l'article 4 du traité, qui énumère les institutions de la Communauté (30). Votre Cour est, d'ailleurs, allée au-delà en jugeant que ce terme ne devait pas être compris comme visant les seules institutions énumérées par ce texte (31). Par suite, il n'apparaît pas que votre Cour ni donc le Tribunal doivent être écartés du champ d'application de l'article 215 (32).

66 Sur le plan procédural, toutefois, se pose une difficulté sérieuse tenant au fait que, en vertu de l'article 3, paragraphe 1, de la décision 88/591, précitée, modifié par l'article 1er de la décision du Conseil du 8 juin 1993 (33), le Tribunal est lui-même compétent pour connaître de tels recours lorsqu'ils sont formés par des personnes physiques ou morales.

67 Sans préjuger, là non plus, le caractère déraisonnable du délai de jugement du Tribunal ni la part de responsabilité qui lui incomberait en l'espèce, il ne peut être envisagé de confier à une instance juridictionnelle la mission de se prononcer sur le caractère fautif ou illégal de son propre comportement. Nul doute qu'il y aurait là une atteinte au principe du tribunal impartial, tel qu'il est énoncé par l'article 6, paragraphe 1, de la convention. Cette atteinte nous paraît difficilement pouvoir être évitée par le renvoi de l'affaire à une formation de jugement différente dès lors que, si l'on adopte l'approche de la Cour de Strasbourg, la modification de la composition d'une juridiction peut ne pas tout à fait suffire à effacer l'impression de partialité qui naîtrait du jugement de cette juridiction par elle même (34).

68 Il ressort, en outre, des considérants des décisions 88/591 et 93/350, précitées, que l'adjonction à la Cour de justice du Tribunal de première instance vise à améliorer la protection juridictionnelle des justiciables. Or, quelle atteinte à cette exigence serait plus forte que celle qui fait juger un litige par l'une des parties en cause?

69 L'article 3, précité, doit, en conséquence, être lu à la lumière du principe d'impartialité énoncé par la convention. D'autant qu'il est difficile de concevoir que le législateur communautaire ait pu admettre que le champ d'application de la décision précitée couvre l'examen par le Tribunal de sa propre responsabilité.

70 Certes, la compétence de votre Cour en la matière conduit nécessairement à l'examen par une juridiction unique du moyen litigieux, alors qu'il est admis que le double degré de juridiction, au sens où il est entendu dans l'ordre juridique communautaire comme en général, constitue un gage de bonne justice. Mais ce garde-fou procédural, destiné à permettre de réduire les risques d'erreurs de droit grâce à un contrôle du droit appliqué par le Tribunal, ne doit pas priver les justiciables de la garantie essentielle de l'impartialité de la juridiction qu'ils ont saisie. On ne saurait contester l'idée que le double degré de juridiction n'est qu'un aspect de la protection juridictionnelle. Le respect du principe d'impartialité, qui s'oppose à l'appréciation par une juridiction de son propre comportement, doit donc, en l'espèce, primer.

71 Dans ces conditions, la compétence du Tribunal pour connaître des recours formés par des personnes physiques ou morales en vertu de l'article 178 du traité doit s'entendre, dans un souci de protection des justiciables, comme ne comprenant pas les actions en indemnisation dirigées contre les actes juridictionnels qu'il a lui même adoptés.

72 Pour un recours tel que celui évoqué en l'espèce, l'article 178 du traité conserve donc la place qui est la sienne, de sorte que la Cour reste compétente pour connaître des litiges relatifs à la réparation des dommages visés à l'article 215, deuxième alinéa.

73 L'article 215, deuxième alinéa, pose le principe de la responsabilité extra-contractuelle de la Communauté en se référant aux «principes généraux communs aux droits des États membres». Or, comme nous l'avons vu, les États membres permettent dans leur majorité l'indemnisation des préjudices nés d'atteintes portées au droit d'être jugé dans un «délai raisonnable».

74 Il convient, dès lors, comme vous y autorise l'article 215, deuxième alinéa, de s'inspirer de cette tradition commune pour reconnaître un mode identique de règlement des litiges venant compléter, dans le domaine qui est le sien, le champ couvert par le pourvoi. Il s'agit donc seulement de suppléer aux insuffisances de ce recours pour répondre à un moyen spécifique dans un domaine, au demeurant, plus proche du fonctionnement de la justice que de l'exercice de l'activité juridictionnelle.

75 Enfin, la recevabilité d'un tel recours est subordonnée aux conditions du droit commun, telles que le respect du délai de prescription de cinq ans prévu par l'article 43 du statut CE de la Cour. Conformément à ce texte, le délai court «... à compter de la survenance du fait qui y donne lieu», en l'occurrence la décision qui constitue le terme du délai jugé «déraisonnable».

76 Telle est la voie qu'il peut être envisagé de suivre pour garantir l'effectivité des dispositions de l'article 6 de la convention relatives au «délai raisonnable».

B - Sur le deuxième moyen tiré de la violation du principe dit d'«oralité»

77 BStG fait valoir que le Tribunal, en prononçant son arrêt 22 mois après la clôture de la procédure orale, a violé le principe dit d'«oralité». Selon elle, il s'agit d'un principe fondateur non écrit de la procédure communautaire confirmé par les codes de procédure des États membres.

78 La requérante soutient qu'il résulte du principe d'oralité que seuls les arguments défendus au cours de la procédure orale peuvent être pris en considération dans la décision juridictionnelle. Elle ajoute que le principe d'oralité donne la possibilité aux parties d'exposer clairement et rapidement leur point de vue, ce qui permet aux juges de se forger une opinion directe et personnelle sur l'affaire et sur les arguments des parties. Or, les deux ans qui ont séparé l'audience de l'arrêt contesté ont estompé les impressions laissées par les débats. BStG estime donc que cette irrégularité de procédure doit entraîner l'annulation de l'arrêt contesté.

79 La Commission considère quant à elle que la primauté de l'oralité n'existe pas en droit communautaire de l'organisation judiciaire et que le moyen doit être rejeté.

80 Tel qu'il est garanti dans les droits des États membres, le principe d'oralité apparaît comme une norme à multiples facettes.

81 Dans un sens strict, le principe est compris comme le droit pour une partie d'être entendue lors d'une audience au cours de laquelle elle ou son représentant aura la faculté de s'exprimer et de répondre aux questions des juges. Les organisations judiciaires des États membres prévoient des régimes mêlant, dans des proportions variables, le caractère oral et écrit des procédures juridictionnelles, mais toutes connaissent le principe d'oralité. C'est aussi le cas de la procédure devant le Tribunal, qui comporte une phase orale (35).

82 Entendu plus largement, le principe d'oralité comprend le caractère direct de la procédure juridictionnelle, selon lequel le juge doit avoir un contact personnel et direct avec toutes les personnes participant à l'audience (36).

83 La notion d'«immédiateté» (ou, par exemple, «Unmittelbarkeit» en droit allemand, «immediacy» en droit anglais, «inmediación» en droit espagnol, «imediaçao» en droit portugais) rend parfaitement compte des exigences posées par le principe d'oralité lorsque celui-ci impose un rapport direct entre le juge et le justiciable. Cette «immédiateté» dans l'espace, qui désigne le fait que le juge ne puisse pas instituer un intermédiaire entre lui et le justiciable ou son représentant, suppose qu'un juge qui n'a pas assisté à l'audience des plaidoiries ne soit pas admis à participer au règlement de l'affaire. Aux termes de l'article 33, paragraphe 2, du règlement de procédure, précité, «Seuls les juges ayant assisté à la procédure orale prennent part au délibéré».

84 L'aspect du principe d'oralité qui est en cause dans la présente espèce relève plutôt de l'«immédiateté» dans le temps. Il est reproché au Tribunal d'avoir laissé s'écouler trop de temps entre l'audience et l'arrêt, au point que l'utilité de la procédure orale aurait disparu, si l'on peut dire, avec l'effacement de son souvenir dans l'esprit des juges.

85 En raison de sa dimension temporelle, la nature de ce moyen peut apparaître comme relevant du domaine du «délai raisonnable». Le temps mis par une juridiction pour rendre sa décision est, au demeurant, un élément pris en considération par la Cour de Strasbourg pour apprécier le caractère «raisonnable» d'un délai. Il constitue l'un des aspects du critère, retenu parmi d'autres par cette dernière, de l'incidence du comportement des autorités compétentes, ici les autorités juridictionnelles, sur la longueur du délai contesté (37).

86 Les deux moyens ne sont pourtant pas comparables, car, prise isolément, l'atteinte portée à l'impératif d'«immédiateté» de la décision juridictionnelle touche au fond du litige. La violation de la règle rend stériles la procédure orale et les vertus qui lui sont attachées, puisque le contenu des débats, élément complémentaire indissociable du dossier, échappe aux juges qui ont siégé. L'arrêt rendu dans ces conditions risque ainsi de méconnaître des aspects essentiels de l'affaire. Au contraire, la violation du principe du «délai raisonnable» n'a pas d'incidence sur la solution retenue. En conséquence, le préjudice qui en découle ne se confond pas avec la sanction prononcée.

87 Il en résulte que la méconnaissance des deux principes ne peut pas conduire à la même conséquence. Contrairement à ce qui est possible dans le cas du «délai raisonnable», et à l'instar des autres irrégularités de procédure susceptibles de porter atteinte aux intérêts de la partie requérante, la procédure peut être annulée et recommencée lorsque ces intérêts ne sont pas irrémédiablement compromis.

88 Cependant, avant de statuer sur le moyen invoqué, votre Cour devra se prononcer sur l'existence et, le cas échéant, sur la valeur, en droit communautaire, du principe de l'«immédiateté», ce qui suppose que sa place dans l'ordre juridique communautaire soit précisée.

89 Aucune règle de procédure ne prévoit que les arrêts du Tribunal soient rendus dans un délai déterminé, voire dans un délai que l'on pourrait qualifier de raisonnable, en prenant garde de ne pas confondre l'usage de cet adjectif avec celui qui qualifie le délai, plus global, de l'article 6 de la convention.

90 Si important soit-il, il ne semble pas que le principe d'«immédiateté» puisse être rangé au nombre des principes généraux du droit dont votre Cour assure le respect (38).

91 Nous l'avons dit, la convention ne distingue pas la question du temps mis par une juridiction pour rendre sa décision de la problématique globale du «délai raisonnable». Par ailleurs, les exigences posées par l'article 6 de la convention ne concernent la tenue d'une audience que pour autant que celle-ci revête un caractère public (39). Or, la publicité de l'audience n'est pas en cause ici.

92 Dans la très grande majorité des États membres, les juridictions se voient imposer l'obligation de rendre leurs décisions dans un délai déterminé, en général proche de la clôture des débats (République fédérale d'Allemagne, république d'Autriche, royaume de Belgique, république de Finlande, royaume des Pays-Bas et royaume de Danemark), voire le jour même, sauf exception, de la clôture de la procédure orale (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, royaume d'Espagne, République hellénique, Irlande, République portugaise, royaume de Suède).

93 Deux précisions doivent toutefois être apportées. En premier lieu, les règles mettant en oeuvre le principe de l'«immédiateté», contrairement au principe du «délai raisonnable» dans certains États membres, ne sont pas d'ordre constitutionnel, mais de nature légale. Elles sont généralement énoncées par les textes de procédure civile, pénale ou administrative. En second lieu, leur effectivité n'est pas systématiquement garantie, car, aux États membres qui ne prévoient pas de délai maximal, il faut ajouter ceux qui ne sanctionnent pas, du moins par une invalidation de la procédure en cause, la méconnaissance du délai fixé (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, royaume de Belgique et royaume de Danemark).

94 Ajoutons que la question de l'«immédiateté» se pose en l'espèce au sujet d'une juridiction non nationale. Les droits des États membres ne permettent pas, à eux seuls, de caractériser une tradition commune supralégale justifiant l'affirmation d'un principe général du droit applicable à leurs propres juridictions saisies sur le fondement du droit communautaire. Dans ces conditions, ils peuvent encore moins inspirer, sans l'appui d'une disposition communautaire ou d'une norme tirée d'instruments internationaux concernant la protection des droits de l'homme, comme la convention, une règle en vertu de laquelle une juridiction communautaire telle que le Tribunal serait soumise au respect d'un délai de jugement. Nous avons vu qu'aucune disposition de cette nature ne permettait de dégager une telle règle.

95 Il convient, bien sûr, de veiller à ce que l'absence d'une norme imposant le respect d'un délai maximal ne revienne pas à refuser toute limite à la durée des délibérés, ou à écarter tout recours contre des procédures que l'on pourrait qualifier d'interminables. Sur ce point, il suffit de rappeler que c'est précisément au principe, déjà examiné, du «délai raisonnable» que revient la mission de répondre à cette exigence.

96 En conséquence, nous estimons devoir conclure à l'irrecevabilité du moyen tiré du principe d'oralité.

C - Sur le troisième moyen tiré de la violation des principes applicables en matière de preuve

97 BStG reproche au Tribunal le motif par lequel celui-ci, estimant les faits contestés suffisamment établis, a rejeté à quatre reprises les griefs de la requérante ainsi que ses offres d'audition de témoins et sa demande de comparution (40).

98 Celle-ci expose que le Tribunal a fondamentalement méconnu les principes applicables en matière de preuve, qu'il s'agisse de la collecte des preuves ou de leur appréciation. Les premiers juges se seraient contentés de vérifier que la Commission «était juridiquement parvenue» à administrer la preuve de certaines allégations afin d'étayer la décision litigieuse. Ils n'auraient pas contrôlé si les moyens de preuve avancés par la Commission ne pouvaient être compris différemment et encore moins si les moyens de preuve offerts par la requérante n'étaient pas susceptibles de remettre en cause les preuves avancées par la Commission.

99 Le moyen présenté par BStG se divise en cinq branches:

- le Tribunal a recouru à un critère d'analyse erroné, lors de l'appréciation des preuves, en ne contrôlant pas si les indices relevés par la Commission pouvaient s'expliquer autrement que par l'existence d'une entente;

- par son refus d'examiner les preuves offertes, le Tribunal a enfreint l'«obligation d'instruire» qui lui incombe et le principe du «procès équitable»;

- le Tribunal n'a pas, non plus, respecté le principe de la «libre appréciation des preuves» en ne procédant pas à l'examen approfondi de l'exposé des faits de la requérante ainsi que des preuves qu'elle offrait de présenter;

- le Tribunal n'a pas appliqué le principe selon lequel le doute profite à la personne poursuivie;

- les offres de preuve présentées par BStG ont été rejetées sans motivation suffisante, en violation des droits de la défense.

100 La Commission estime nécessaire de rappeler qu'un pourvoi ne peut s'appuyer que sur des moyens portant sur la violation de règles de droit, à l'exclusion de toute appréciation des faits, et que le critère d'analyse utilisé par le Tribunal pour porter une appréciation sur les faits entre logiquement dans cette dernière catégorie. Elle conteste l'idée défendue par la requérante selon laquelle le Tribunal doit toujours faire droit aux demandes de mesures d'instruction qui lui sont présentées et rappelle que les mesures d'organisation de la procédure adoptées par le Tribunal, sous la forme de questions posées à la requérante, montrent que ce dernier n'a pas négligé d'examiner ses moyens de preuve.

101 BStG réplique que la Cour est compétente pour connaître d'un pourvoi fondé sur une irrégularité de procédure et qu'elle peut contrôler les règles et les principes généraux du droit en matière de charge de la preuve de même que les règles de procédure en matière d'administration de la preuve. Elle indique que les mesures d'organisation de la procédure ne sauraient remplacer les mesures d'instruction et que le rejet injustifié d'une offre de preuve constitue une appréciation anticipée des preuves interdite par le droit communautaire.

1. Quant au critère d'analyse du Tribunal

102 Précisons, à titre liminaire, que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal n'a pas suffisamment examiné les faits tels qu'elle les a exposés. Il ressort, en effet, du point 61 de l'arrêt contesté, concernant l'entente de 1985 entre BStG et Tréfilunion, des points 84 à 86, relatifs aux ententes sur les quotas et sur les prix avec les producteurs du Benelux, des points 111 à 113, portant sur l'entente entre BStG et Tréfilarbed, et des points 125 et 126, concernant des ententes sur les quotas et les prix localisés sur le marché du Benelux, que le Tribunal a exposé de manière complète les arguments de BStG.

103 Dans la réponse qu'elle fait à la Commission, BStG précise que ce qui est en cause n'est pas l'appréciation de la preuve elle-même, mais le critère d'appréciation des preuves par le Tribunal et l'étendue de son contrôle (41).

104 Nous ne pensons pas que la distinction opérée par la requérante soit justifiée. La remise en cause du critère dont l'utilisation est reprochée au Tribunal revient indirectement à contester son pouvoir d'appréciation. Une telle contestation consiste à critiquer les déductions faites par les premiers juges à partir des indices qui leur sont soumis. Or, la requérante ne procède pas autrement lorsqu'elle prétend que le Tribunal n'a pas pris en considération d'autres hypothèses plus favorables, puisque c'est dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation que les premiers juges ont alors écarté ces hypothèses au profit d'une approche différente.

105 Il y a donc lieu d'appliquer votre jurisprudence constante selon laquelle il résulte des termes, à la fois, de l'article 49, premier alinéa, du statut CE de la Cour, de l'article 168 A du traité et de l'article 51 du même statut, ainsi que de l'article 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour, que cette dernière n'est pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l'appui de ces faits. Conformément à la même jurisprudence tirée des textes susmentionnés, il appartient au seul Tribunal d'apprécier la valeur qu'il convient d'attribuer aux éléments de preuve produits devant lui (42). Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (43).

106 A l'appui du grief invoqué, BStG ne démontre nullement que les premiers juges ont conféré aux éléments de preuve dont ils disposaient un sens qui leur est manifestement étranger. Elle ne précise d'ailleurs pas, dans cette partie de son argumentation, les éléments critiqués de l'arrêt qui révéleraient une telle dénaturation, dont l'annulation est demandée.

107 Indiquons, de manière surabondante, que l'argument soulevé par BStG peut aussi être compris comme revenant à poser l'exigence d'une motivation plus complète de l'arrêt, comprenant des développements sur les explications alternatives, favorables à la requérante, qui peuvent être données des faits soumis au Tribunal. Les premiers juges auraient l'obligation de montrer qu'ils n'ont pas négligé d'examiner les faits à la lumière des explications de l'une des parties.

108 Il est évident que le Tribunal est tenu de motiver ses arrêts (44). Ceux-ci doivent, en conséquence, clairement exposer les raisons justifiant sa conviction et le raisonnement de l'autorité communautaire à l'origine de cette conviction, de manière à permettre aux parties de connaître les éléments du raisonnement suivi et à votre Cour d'exercer son contrôle.

109 Cependant, il nous paraît excessif, lorsque la motivation de l'arrêt, comme c'est le cas en l'espèce, se fonde sur des éléments de fait précis, et non sur des suppositions, d'exiger du Tribunal qu'il fasse apparaître les raisons pour lesquelles il estime que les circonstances avancées par une partie dans le but de donner un éclairage différent aux faits en cause n'ont pas emporté sa conviction. On ne peut déduire du défaut d'analyse formelle, par le Tribunal, des explications proposées par une partie, que ces éléments n'ont pas été examinés, dès lors que le raisonnement suivi par le Tribunal se fonde sur des éléments précis et exclut implicitement, mais nécessairement, la thèse de la requérante.

110 A cet égard, BStG se contente de porter une appréciation générale sur la motivation de l'arrêt par le Tribunal en ne rapportant pas d'élément susceptible d'accréditer sa thèse (45).

111 En conséquence, la première branche du troisième moyen doit être déclarée irrecevable.

2. Quant à l'«obligation d'instruire» du Tribunal et au principe du «procès équitable»

112 Selon BStG, ces principes obligent le Tribunal à faire droit aux offres de preuve, sauf dans certains cas limités, dont l'existence n'est pas démontrée en l'espèce. Elle estime que le rejet de ses offres d'audition et de comparution revient à procéder à une appréciation anticipée des preuves, incompatible avec les principes d'un État de droit. BStG ajoute que, même en l'absence d'offres, le principe de l'inquisitoire imposait au juge d'étendre d'office l'instruction à tous les moyens de preuve, et que ce devoir d'instruire d'office signifie également que le Tribunal devait s'efforcer d'obtenir la meilleure preuve possible.

113 Rappelons, au préalable, la compétence de votre Cour pour contrôler le respect des principes généraux du droit et les règles de procédure applicables en matière de charge et d'administration de la preuve (46).

114 Outre celui tiré de l'article 6 de la convention, les principes invoqués par la requérante ne sont pas rattachés à des normes précises qui permettraient d'en définir le contenu et la portée, et d'en préciser la force contraignante. Il y a donc lieu de limiter notre analyse aux dispositions de la convention.

115 L'article 6, paragraphe 3, sous d), dispose que «Tout accusé a droit notamment à: ... interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge» (47).

116 Tel qu'il est interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, ce texte ne comporte pas d'obligation absolue pour le juge de faire droit aux offres de preuve des parties en matière de témoignage.

117 Ainsi, dans son arrêt Vidal/Belgique du 22 avril 1992, la Cour de Strasbourg a jugé que «... l'article 6 §3 d) ... laisse, toujours en principe [aux juridictions nationales], le soin de juger de l'utilité d'une offre de preuve par témoins au sens "autonome" que ce terme possède dans le système de la Convention ... "il n'exige pas la convocation et l'interrogation de tout témoin à décharge: ainsi que l'indiquent les mots `dans les mêmes conditions', il a pour but essentiel une complète `égalité des armes' en la matière"...» (48).

118 Il apparaît donc que le droit d'obtenir l'audition d'un témoin est conditionné par le caractère «équitable» de la procédure, qui peut être considéré comme affecté lorsque la déposition d'un témoin sollicitée par la personne poursuivie est refusée alors qu'elle aurait pu fournir à la juridiction saisie des éléments de nature à contrebalancer la déposition d'un témoin à charge.

119 En l'espèce, il y a lieu de constater que le Tribunal n'a pas procédé à des auditions révélant une appréciation arbitrairement sélective des témoignages utiles à sa décision.

120 S'agissant de l'argument de BStG selon lequel les offres de preuve des parties ne peuvent être rejetées que suivant des conditions très strictes, il convient de rappeler les termes de l'article 66, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal: «Le Tribunal, l'avocat général entendu, fixe les mesures [d'instruction] qu'il juge convenir par voie d'ordonnance articulant les faits à prouver» (49). La compétence des premiers juges pour apprécier la pertinence des offres de preuve qui lui sont soumises est ainsi clairement affirmée (50).

121 On ne saurait, en outre, imposer au Tribunal de procéder à l'audition systématique des témoins proposés par les parties sans porter atteinte à la bonne marche du procès, souvent menacée par des manoeuvres dilatoires, ni méconnaître son pouvoir d'appréciation des preuves qui lui sont soumises, lequel comprend la faculté de refuser une mesure lorsqu'il s'estime suffisamment éclairé par les éléments du dossier.

122 Il apparaît, à cet égard, justifié que le Tribunal subordonne sa décision de faire droit aux offres de preuve à la présentation par la partie concernée des motifs de nature à justifier l'audition sollicitée (51).

123 Le Tribunal a d'ailleurs ordonné des mesures d'organisation de la procédure sous la forme de questions auxquelles les parties étaient invitées à répondre par écrit (52). Il n'est pas contesté que, sur les sept questions posées à la requérante, cinq concernaient expressément ses offres de preuve et visaient, pour l'une au moins, à obtenir de la requérante l'indication «... des motifs concrets et factuels [pour lesquels] elle contest[ait] le contenu visible des documents avancés» (53).

124 Cet élément confirme, si besoin était, que le Tribunal n'a pas négligé d'examiner les offres de preuve qui lui étaient présentées.

125 C'est donc, selon nous, dans le souci d'une bonne administration de la justice et dans le respect des textes applicables que les premiers juges ont pu renoncer à faire droit aux demandes de comparution et d'audition sans préjuger la solution au fond, dès lors qu'ils se sont prémunis contre tout risque d'arbitraire en prenant connaissance des motifs justifiant les offres de preuve, sous réserve d'avoir motivé à suffisance de droit la solution retenue sur le fond de l'affaire, ainsi que nous le verrons par la suite, lors de l'examen du moyen tiré de la violation de l'article 85, paragraphe 1, du traité.

3. Quant aux principes de la «libre appréciation des preuves» et du «bénéfice du doute»

126 Par la troisième branche du troisième moyen, BStG reproche au Tribunal d'avoir renoncé à approfondir les faits et de ne pas avoir épuisé toutes les sources d'information dont il dispose. Elle soutient, en outre, aux termes de la quatrième branche, que le Tribunal ne lui a pas reconnu le bénéfice du doute qui résulte pourtant de ses explications sur les indices présentés par la Commission.

127 La requérante cherche, en réalité, à contester l'appréciation par le Tribunal de la valeur des éléments de preuve produits devant lui. Ainsi que nous l'avons rappelé (54), cette appréciation ne constitue pas, sous réserve de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise au contrôle de votre Cour. Or, BStG n'avance, à l'appui de ses affirmations, aucun élément susceptible de démontrer que les déductions faites par le Tribunal, dans son raisonnement, à partir des preuves qui lui étaient soumises, sont manifestement erronées.

128 Par ailleurs, comme nous l'avons indiqué, il appartient à ce dernier, en vertu, précisément, du même pouvoir d'appréciation que celui invoqué par la requérante, de juger si ces preuves suffisent à établir les faits de telle sorte qu'aucun doute ne subsiste plus.

129 Il y a lieu, au demeurant, de relever que BStG a omis d'avancer les arguments visant à établir que le Tribunal a commis une erreur de droit dans son appréciation et de préciser les éléments critiqués de l'arrêt dont l'annulation est demandée. La requérante n'invoque la violation d'aucune règle de droit et se borne à contester l'appréciation des faits par le Tribunal.

130 Il convient, dès lors, de déclarer irrecevables les troisième et quatrième branches du troisième moyen.

4. Quant à la motivation du rejet des offres de preuve

131 La réponse à l'argument selon lequel le Tribunal aurait insuffisamment motivé le rejet des offres de preuve présentées par BStG est étroitement liée à la liberté qui lui est reconnue d'apprécier la valeur des preuves dont il dispose. En d'autres termes, s'il considère que la valeur probante des éléments du dossier suffit pour forger sa conviction, le Tribunal est alors tenu, avant tout, d'exposer les motifs qui justifient la décision au fond. Si cette condition est remplie, nous considérons qu'il peut être admis à rejeter par une motivation sommaire les offres de preuve qui lui sont faites.

132 Il faut en déduire que le Tribunal ne viole pas l'obligation de motivation en se contentant d'indiquer qu'il ne donne pas suite aux offres d'audition de témoins ou de comparution proposées par la requérante, dès lors qu'il prend soin d'exposer, au préalable, les raisons pour lesquelles il considère que la Commission a établi à suffisance de droit les faits reprochés à BStG. Nous examinerons cette dernière motivation, dans la mesure où elle est contestée, lorsque nous nous prononcerons sur le sixième moyen tiré de la violation de l'article 85, paragraphe 1, du traité.

133 La cinquième branche du troisième moyen doit donc être rejetée comme non fondée, ce moyen devant être écarté dans son entier.

D - Sur le quatrième moyen tiré de la violation des règles relatives à la forclusion

134 BStG reproche au Tribunal d'avoir fait une interprétation erronée de l'article 48, paragraphe 1, de son règlement de procédure, lorsqu'il a rejeté les offres de preuve de la requérante comme tardives, aux points 94, 120 et 138 de l'arrêt contesté.

135 La Commission répond que le Tribunal se conforme à sa jurisprudence constante lorsqu'il estime que les offres de preuve présentées pour la première fois dans la réplique sont constitutives d'un retard qui doit être motivé.

136 Le Tribunal, aux points désignés par BStG, a rejeté les offres d'audition de témoins et de comparution de la requérante, au motif que ces offres de preuve, formulées dans la réplique, étaient tardives, la requérante n'ayant invoqué aucune circonstance qui l'aurait empêchée de les formuler dans la requête.

137 Rappelons que, aux termes de l'article 48, paragraphe 1, précité, «Les parties peuvent encore faire des offres de preuve à l'appui de leur argumentation dans la réplique et la duplique. Elles motivent le retard apporté à la présentation de leurs offres de preuve» (55).

138 Il ressort de ce texte que les parties ont l'obligation d'exposer les circonstances qui justifient la présentation de leurs offres de preuve au stade de la réplique. Cette exigence de motivation est destinée à permettre au Tribunal d'apprécier le bien-fondé des raisons invoquées pour expliquer ce retard et de se prononcer ainsi, en toute connaissance de cause, sur la recevabilité des offres. En effet, non seulement celles-ci sont présentées à un stade avancé de la procédure, mais elles peuvent générer de nouveaux retards dans son déroulement, de nouvelles mesures d'instruction pouvant être ordonnées si le Tribunal l'estime nécessaire.

139 Le Tribunal a donc fait une juste application de l'article 48, paragraphe 1, précité, en justifiant le rejet des offres d'audition de BStG par l'absence de motivation du retard affectant leur présentation.

140 La requérante ne conteste d'ailleurs ni le fait que les offres de preuve litigieuse soient apparues pour la première fois dans la réplique ni le défaut de motivation de ce retard. Elle se contente de justifier celui-ci au stade du pourvoi, en violation des mêmes dispositions de l'article 48, paragraphe 1, qui exigent que la motivation du retard soit développée devant le Tribunal.

141 Par ailleurs, BStG suggère de reconnaître au texte précité un champ d'application différent de celui qu'il possède en réalité en lui conférant une portée restreinte. La requérante propose, en effet, de limiter les décisions d'irrecevabilité aux seules offres de preuve susceptibles de retarder la solution du litige, ce qui, selon elle, n'était pas le cas des offres litigieuses. Elle préconise ensuite que ce texte ne serve au rejet que des seules offres de preuve nouvelles proposées à l'appui de faits nouveaux.

142 Outre que BStG n'a pas exposé de tels arguments devant le Tribunal pour tenter de justifier son retard, ce qui le rend à l'évidence irrecevable à le faire devant votre Cour, l'interprétation ainsi donnée de l'article 48, paragraphe 1, ne résulte pas de la lecture du texte, dont l'application n'apparaît pas subordonnée à une appréciation in concreto des effets de l'offre de preuve sur la bonne marche du procès. L'article 48, paragraphe 1, ne limite pas davantage aux offres proposant de prouver des faits nouveaux l'obligation de motiver le retard. Il apparaît clairement que la requérante recourt à ces distinctions pour pallier la violation du texte que lui ont opposée les premiers juges.

143 Enfin, BStG estime, à titre subsidiaire, que le devoir de sollicitude du juge et le caractère quasi pénal des sanctions prononcées justifient une obligation à la charge du Tribunal d'examiner d'office les éléments invoqués, même dans l'hypothèse d'offres de preuve tardives. L'article 48, paragraphe 1, serait alors réservé aux procédures dépourvues de finalité répressive.

144 Ainsi que nous l'avons déjà relevé (56), la requérante ne rattache à aucune norme particulière les principes qu'elle invoque pour contester, sur d'autres fondements que les dispositions précitées de l'article 48, le rejet des offres de preuve par le Tribunal. Or, la remise en cause ainsi suggérée de la légalité de ce texte suppose, à tout le moins, que des références précises et argumentées vous soient données. Puisque tel n'est pas le cas, il nous suffit de faire observer, une fois encore, qu'il n'y a pas lieu de distinguer selon les procédures là où le texte ne distingue pas.

145 Il convient, en conséquence, de déclarer irrecevable le moyen tiré de la violation des règles de forclusion.

E - Sur le cinquième moyen tiré de la violation du droit d'accès au dossier

146 Le Tribunal aurait violé les droits de la défense en rejetant la demande d'accès au dossier formée par la requérante.

147 Pour rejeter, tout d'abord, la demande de production de l'ensemble des pièces de procédure, le Tribunal, après avoir rappelé que

«... la requérante ne conteste pas avoir reçu, au cours de la procédure administrative devant la Commission, tous les documents du dossier la concernant directement ou indirectement et sur lesquels était basée la communication des griefs»,

et, après avoir constaté que

«... la requérante n'a pas présenté d'indices de nature à établir que d'autres documents auraient été pertinents à sa défense,

... estime que la requérante a été mise en mesure de faire valoir, comme elle l'entendait, son point de vue sur l'ensemble des griefs formulés par la Commission à son encontre dans la communication des griefs qui lui a été adressée, ainsi que sur les éléments de preuve destinés à étayer ces griefs, mentionnés par la Commission dans ladite communication des griefs ou annexés à celle-ci et que, dès lors, le respect des droits de la défense a été assuré...».

Le Tribunal ajoute que

«Il s'ensuit que, tant lors de la préparation de la requête que durant la procédure devant le Tribunal, les avocats de la requérante ont été en mesure d'examiner en toute connaissance de cause la légalité de la Décision et d'assurer pleinement la défense de la requérante» (57).

148 Pour rejeter, ensuite, la demande de production, cette fois, des documents transmis par le Bundeskartellamt et des documents concernant les négociations trilatérales entre la Commission, le Bundeskartellamt et les représentants de la communauté allemande du cartel de crise structurelle, le Tribunal précise que:

- «... la requérante n'a pas fait état de ce que, faute de disposer de ces documents, elle n'a pas été en mesure de se défendre des griefs qui lui ont été imputés et qu'elle n'a avancé aucun indice de nature à établir en quoi ces pièces pouvaient présenter un intérêt pour la solution du présent litige»

- et que, «... en tout état de cause, il s'agit de documents concernant le cartel de crise qui ne fait pas, comme tel, partie intégrante des infractions constatées par la décision ... et que, de ce fait, les documents se rapportant audit cartel constituent des éléments de preuve étrangers à l'objet de la présente procédure» (58).

149 BStG expose que la règle selon laquelle la Commission a l'obligation de rendre accessible aux entreprises impliquées dans une procédure d'application de l'article 85, paragraphe 1, du traité l'ensemble des documents à charge et à décharge recueillis au cours de l'enquête s'applique non seulement à la procédure administrative, mais aussi à la procédure devant le Tribunal. L'exigence, exprimée par le Tribunal, de la présentation d'indices de nature à établir que d'autres documents auraient été pertinents à la défense de la requérante ne tiendrait pas compte du fait que celle-ci ne peut pas juger de l'importance d'un document dont elle ne connaît ni l'existence ni le contenu. La place occupée par le cartel de crise structurelle dans l'arrêt contesté rendrait constitutive d'une violation des droits de la défense la décision de rejet de la demande de production des documents relatifs au cartel.

150 Il nous a déjà été donné d'exposer les raisons pour lesquelles il nous paraît essentiel d'ériger en principe fondamental du droit communautaire le droit pour une entreprise impliquée dans une procédure d'application de l'article 85, paragraphe 1, du traité d'accéder à la totalité du dossier lors de la phase administrative (59).

151 L'accès aux pièces à charge et à décharge permet de vérifier non seulement que la Commission n'a pas ignoré ces dernières, mais surtout qu'elle les a évaluées avec justesse.

152 Le respect de ce principe lors de la procédure administrative est désormais facilité par la méthode définie, dans le sens d'une plus grande transparence, par la Commission dans le XXIIIe Rapport sur la politique de concurrence du 5 mai 1994:

«[La Commission] joint à la communication des griefs une copie de tous les documents sur lesquels elle se fonde pour établir une infraction. Elle transmet également tous les documents qui, sur la base d'un examen attentif du dossier, semblent infirmer ou contredire ses arguments (`documents à décharge'). Si une entreprise demande par la suite, pour un motif justifié, que la Commission revoie le dossier de façon à déterminer si elle détient d'autres documents relatifs à un point précis que l'entreprise juge utile à sa défense, la Commission le fera et transmettra ces documents» (60).

153 En l'occurrence, il ne nous apparaît pas que les impératifs liés à la transparence de la procédure administrative ont été méconnus, au cours de la procédure juridictionnelle, par la décision du Tribunal de ne pas faire droit à la demande d'accès au dossier.

154 Comme celui-ci l'a indiqué au point 34, précité, de l'arrêt, BStG a reçu tous les documents, sur lesquels était fondée la communication des griefs, susceptibles de la concerner à un titre ou à un autre. Par ailleurs, le Tribunal, dans l'exercice de son pouvoir souverain de constatation des faits, a relevé, au point 23, que la lettre du 12 mars 1987 du directeur général de la concurrence, qui accompagnait la communication des griefs, précisait que «... les principaux documents relatifs à l'affaire étaient joints et que, pour éviter toute divulgation de secrets professionnels, seuls étaient envoyés les documents concernant directement ou indirectement l'entreprise destinataire», ajoutant que «... les entreprises avaient la possibilité, pour la préparation de leurs observations, de prendre connaissance, moyennant une autorisation, d'autres documents détenus par la Commission».

155 Afin d'expliquer la raison pour laquelle elle n'a alors pas présenté de demande d'autorisation, BStG fait valoir qu'elle ne s'est pas fait représenter par un avocat au cours de la procédure administrative et n'a pas consulté le dossier, les griefs qui lui ont été communiqués ne la tenant pas pour responsable.

156 Or, le Tribunal, après avoir relevé qu'il ressortait de la lettre du 12 mars 1987 que «... la Commission considérait que les entreprises destinataires avaient enfreint les dispositions de l'article 85 du traité» (61), constate que «... la requérante a été l'une des destinataires de la communication des griefs ... qu'elle a été désignée nommément, à plusieurs reprises, dans l'analyse de la partie en fait et dans l'appréciation juridique de la communication des griefs ... et qu'elle a reçu de nombreuses annexes sur lesquelles la Commission fondait ses griefs» (62). Il ajoute que la requérante a envoyé une lettre à la Commission dans laquelle elle a présenté des observations écrites sur la communication des griefs et sollicité la tenue d'une audition.

157 Il ressort de ces multiples constatations que BStG était directement mise en cause dans la communication des griefs. Le Tribunal a donc pu juger que le fait de ne pas avoir constitué avocat avait été le résultat d'un choix de sa part et qu'aucune violation des droits de la défense n'avait affecté la procédure administrative. Ajoutons que la requérante ne conteste pas s'être abstenue de chercher à connaître la position de la Commission, en dépit des éléments contenus dans la communication des griefs, sur son degré d'implication dans la réalisation des infractions relevées. Par suite, le Tribunal pouvait décider, sans porter atteinte aux droits de la défense, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner à la Commission la production des documents demandés, dès lors que la requérante ne présentait aucun indice de nature à établir que d'autres documents étaient nécessaires à sa défense.

158 Nous pensons, à cet égard, que l'effectivité du droit d'accès au dossier constatée lors de la procédure administrative autorise le Tribunal à subordonner la transmission de pièces, lors de la procédure juridictionnelle, à la présentation «... d'indices de nature à établir que d'autres documents auraient été pertinents à sa défense» (63). Il n'est certes pas question d'exiger de l'entreprise incriminée qu'elle démontre les effets que le document sollicité aurait pu avoir sur la décision, ce qui suppose qu'elle connaisse le détail du contenu de ce document. Une telle exigence équivaudrait à lui imposer la charge d'une preuve impossible (64). L'entreprise doit simplement fournir au Tribunal des éléments accréditant l'utilité du document pour les besoins de l'instance.

159 Le droit d'accès ne saurait, en effet, être absolu, pour des raisons de bonne administration de la justice. L'entreprise concernée ne doit donc pas être admise à contester le défaut de communication de n'importe quelle pièce du dossier sans l'avoir préalablement identifiée et sans avoir donné un minimum d'éléments sur l'utilité qu'elle peut présenter à son égard (65).

160 Encore faut-il qu'elle connaisse l'existence d'une telle pièce, ce que le principe d'accès à l'ensemble du dossier vise précisément à lui garantir (66).

161 Dans l'arrêt BPB Industries et British Gypsum/Commission, précité, les documents non divulgués étaient identifiés, de sorte que la contestation était limitée au point de savoir s'ils «... entraient dans les catégories de pièces que la Commission peut, à bon droit, refuser de communiquer en raison de leur caractère confidentiel» (67).

162 Dans la présente affaire, il ressort du point 23 de l'arrêt contesté que, parmi les documents réclamés, ceux concernant directement ou indirectement la requérante avaient déjà été communiqués, les autres étant couverts par l'obligation de confidentialité.

163 Il est clair, dans ces conditions, que BStG n'était pas recevable à solliciter la communication des pièces déjà transmises. S'agissant des documents non divulgués, il suffit de rappeler que la requérante n'a pas, au cours de la procédure administrative, cherché à en connaître l'objet ni les motifs justifiant leur caractère confidentiel, alors même que le principe de leur non-divulgation lui était connu et que la Commission l'avait informée de son droit à en prendre connaissance, sous réserve d'autorisation.

164 S'agissant de la demande de consultation des documents transmis par le Bundeskartellamt à la Commission et de ceux concernant les négociations trilatérales entre la Commission, le Bundeskartellamt et les représentants de la communauté allemande du cartel de crise structurelle, il y a lieu de constater que les motifs de rejet de la demande de BStG n'apparaissent pas excessifs (68).

165 La décision litigieuse expose très précisément les rapports entre le cartel de crise structurelle et les comportements anticoncurrentiels constatés (69), desquels il ressort, ainsi que le confirme le Tribunal aux points 55 et suivants de son arrêt, que le cartel ne fait pas, comme tel, partie intégrante des infractions relevées par la Commission. Faute d'être en mesure de désigner un document précis, ces documents n'étant apparemment pas intégrés au dossier de la Commission, et n'ayant donc pas déjà été transmis à la requérante, celle-ci devait au moins caractériser les raisons pour lesquelles elle estimait utile de prendre connaissance de ces pièces sans rapport direct avec les faits reprochés autre que ceux décrits par la décision. Il nous semble raisonnable, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées au sujet des pièces de procédure, de prévoir cette exigence comme préalable à la demande de communication formée par BStG. Le Tribunal a donc pu légitimement constater la carence de cette dernière dans l'exposé des raisons justifiant l'accès à ces documents.

166 Le moyen tiré de la violation du droit d'accès au dossier doit, en conséquence, être rejeté.

F - Sur le sixième moyen tiré de la violation de l'article 85, paragraphe 1, du traité

167 Selon BStG, l'arrêt contesté porte atteinte aux dispositions de l'article 85 du traité lorsqu'il s'abstient de qualifier certains faits présentés par elle et lorsqu'il méconnaît certains éléments constitutifs des paragraphes 1 et 3 de ce texte.

1. Quant à la délimitation du marché

168 BStG soutient que le Tribunal n'a pas suffisamment motivé la partie de l'arrêt consacrée à la détermination du marché en cause. Elle fait valoir que, contrairement à ce qu'indique le Tribunal, elle n'a jamais affirmé qu'elle pouvait fabriquer des panneaux standard sur ses machines ou que les panneaux lettrés et les panneaux standard étaient interchangeables. Dans ces conditions, BStG indique qu'elle n'avait aucun intérêt à participer à des ententes portant sur des panneaux standard.

169 La requérante ajoute qu'elle n'aurait pas été un partenaire approprié pour constituer une entente avec des producteurs d'autres États membres, car moins de 2 % de sa production était exportée vers d'autres États membres et 99 % de ces exportations étaient constituées de panneaux lettrés. BStG reproche au Tribunal de ne pas avoir relevé ce point, de même qu'il n'aurait pas examiné les arguments fondés sur l'insignifiance des marchés pour panneaux lettrés en dehors de l'Allemagne et sur la faiblesse des flux de livraison entre États.

170 La Commission estime que BStG cherche à tort à soumettre des constatations de fait au contrôle de votre Cour.

171 Sur la capacité de BStG à produire d'autres types de treillis soudés, le Tribunal constate que «... certaines entreprises visées par la Décision, parmi lesquelles se trouve la requérante, ont la capacité de produire différents types de treillis soudés, ce qui permet d'en déduire raisonnablement qu'il existe dans l'industrie une certaine capacité d'adapter les outils de production afin de produire les différents types de treillis soudés en cause» (70).

172 On peut regretter que le Tribunal n'ait pas énoncé les éléments sur lesquels il se fonde pour affirmer que la requérante disposait de la capacité de produire plusieurs types de treillis soudés. Le pouvoir de constatation et d'appréciation des faits que vous reconnaissez au Tribunal ne va pas jusqu'à lui permettre de procéder par simple affirmation.

173 Cependant, la motivation du Tribunal, au point 41 de l'arrêt, revêt un caractère purement additionnel, comme les mots «Au surplus...» l'indiquent. La démonstration de la capacité de BStG à produire d'autres types de treillis soudés que des panneaux lettrés n'est pas un élément déterminant de son intérêt à participer à la constitution d'ententes portant sur des panneaux standard dès lors que le caractère interchangeable des deux types de panneaux est, comme nous le constaterons, démontré par le Tribunal. On ne saurait donc en tirer argument pour contester la régularité de l'arrêt (71).

174 Sur le caractère interchangeable des produits, le Tribunal relève, par des constatations et des appréciations de fait qui échappent au contrôle de votre Cour, que «... les prix des panneaux standard et des panneaux `Listenmatten' auxquels se réfère la requérante ... ne sont pas très éloignés» (72). Il constate, en outre, que «... l'emploi de panneaux standard sur des chantiers où des panneaux sur devis devraient normalement être utilisés est effectivement possible, lorsque le prix des panneaux standard est tellement bas qu'il assure au maître d'oeuvre une économie significative, couvrant les suppléments de coût et compensant les inconvénients techniques liés au changement de matériel utilisé...» (73).

175 Le Tribunal a donc exposé de manière suffisamment claire les raisons pour lesquelles il lui apparaissait que certaines circonstances liées au niveau des prix pouvaient inciter les opérateurs économiques à substituer des panneaux standard aux panneaux lettrés, délimitant ainsi un marché commun aux deux produits et caractérisant, par là même, l'intérêt que pouvait avoir la requérante à participer à des ententes au sein de ce marché.

176 Il a également confirmé la réalité de cet intérêt en précisant qu'une telle situation de prix favorable à l'interchangeabilité s'était «... produite pendant une partie de la période couverte par les ententes» (74).

177 Il convient d'ajouter que les termes de l'arrêt se rapportant à la production par la requérante d'autres types de panneaux, et au caractère interchangeable des panneaux standard et des panneaux lettrés, ne sont pas justifiés par le fait que l'existence de ces éléments serait reconnue par la requérante, contrairement à ce qu'affirme cette dernière.

Tout au plus, au point 38 de son arrêt, le Tribunal conclut-il à une communauté de vue entre la Commission et BStG sur la description du marché en cause, alors qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt que l'approche adoptée par les parties est sensiblement différente.

En effet, les premiers juges constatent que BStG distingue entre panneaux standard, panneaux lettrés type «Lettermatten» ou semi-standardisés, panneaux lettrés type «Listenmatten» et panneaux sur devis, pour soutenir que les deux premières catégories de panneaux sont tout à fait proches l'une de l'autre, et que les deux dernières sont également proches l'une de l'autre, mais présentent des différences essentielles par rapport aux deux premières. Ils en déduisent que la décision litigieuse ne dit pas autre chose lorsqu'elle expose que «ce sont surtout les panneaux standard et les panneaux lettrés qui sont largement interchangeables» et «qu'on peut parler de manière générale dans ce domaine d'un marché du treillis soudé à l'intérieur duquel il existe un sous-marché de treillis soudés sur devis» (75).

Or, il nous semble que la limite tracée par BStG entre un groupe constitué de panneaux standard et de panneaux semi-standardisés, d'une part, et un groupe constitué de panneaux lettrés et de panneaux sur devis, d'autre part, n'est pas identique à celle que fait passer la Commission entre les panneaux lettrés et les panneaux sur devis. Le Tribunal a donc, à cet endroit, motivé son arrêt de façon contradictoire.

178 Cependant, aucune conséquence ne nous paraît devoir être tirée de cette motivation défaillante quant à la validité de l'arrêt contesté, les motifs de l'arrêt qui se rapportent à la substitution possible des produits en cause suffisant à justifier l'intérêt de la requérante à la constitution d'ententes sur le marché en cause (76).

179 S'agissant du défaut de motivation allégué sur la faible part de la production de BStG destinée à l'exportation, sur le fait que les produits exportés étaient quasi exclusivement constitués de panneaux lettrés et sur l'insignifiance des marchés de panneaux lettrés en dehors de l'Allemagne ainsi que des flux internationaux, il convient de faire observer que les premiers juges ont complété la démonstration déjà réalisée sur le caractère interchangeable des différentes sortes de panneaux de treillis soudés.

180 Le Tribunal a précisé, au point 136, qu' «... il existe un lien entre le prix de différents types de treillis soudés, dans la mesure où le prix des panneaux standard influe sur celui des panneaux lettrés et sur devis ... [et que], En tant qu'exportatrice de panneaux lettrés, la requérante devait forcément souhaiter maintenir le niveau des prix des panneaux standard dans une certaine fourchette par rapport aux prix des panneaux lettrés».

181 Il a surtout ajouté, répondant ainsi aux griefs invoqués, que «... [les] exportations [par BStG de panneaux lettrés] n'étaient pas si faibles en termes absolus, puisque ... celles-ci ont atteint le chiffre de 18 000 tonnes en 1985, dont 5 128 tonnes à destination des États membres de la Communauté à six, ce qui se traduisait par un chiffre d'affaires à l'exportation sur le territoire de la Communauté de 4 969 032 DM».

182 Il ressort clairement de l'ensemble des éléments qui précèdent que le Tribunal n'a pas violé l'obligation de motivation et que la branche du sixième moyen invoquée à ce titre doit être déclarée non fondée.

2. Quant à l'application de l'article 85, paragraphe 1, du traité à l'entente reprochée à BStG et à Tréfilunion

183 Aux points 67 et 68 de l'arrêt contesté, le Tribunal a considéré que «... la Commission a établi à suffisance de droit les faits exposés au point 140, premier alinéa, de la Décision, à savoir l'engagement de Tréfilunion de ne pas déposer de plainte contre le cartel de crise structurelle ainsi que la renonciation de la requérante à exporter en France des panneaux lettrés pendant une période de deux à trois mois» et confirmé que «... c'est à juste titre que la Commission a estimé qu'ils constituaient une infraction à l'article 85, paragraphe 1, du traité...».

184 BStG soutient que l'arrêt du Tribunal ne fait pas apparaître les raisons pour lesquelles les accords passés avec Tréfilunion constitueraient une infraction aux dispositions de l'article 85, paragraphe 1, du traité. La requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir procédé à la qualification des faits au regard des conditions posées par ce texte.

185 BStG fait valoir que le Tribunal n'a pas examiné son argument selon lequel l'engagement de Tréfilunion de ne pas porter plainte auprès de la Commission contre la requérante relèverait du domaine politique et ne constituerait pas une restriction de la concurrence. Elle ajoute qu'il ne s'est pas davantage prononcé sur la question de savoir si l'engagement de M. Müller de ne pas exporter de panneaux lettrés de l'usine de Gelsenkirchen en France pendant deux ou trois mois était, lui aussi, susceptible de produire une telle restriction ou encore d'affecter le commerce entre les États membres.

186 Pour la Commission, le Tribunal a régulièrement qualifié les faits litigieux en les rattachant à la règle applicable. Elle ajoute qu'une partie de l'argumentation de la requérante contient des allégations de faits nouvelles qui ne peuvent plus être discutées au stade du pourvoi, ce que conteste BStG.

187 Le grief soulevé par la requérante dans le cadre de la violation alléguée de l'article 85, paragraphe 1, doit être compris comme invoquant le défaut de motivation de l'arrêt par le Tribunal ou, ce qui revient au même, le défaut de réponse à conclusions.

188 Le Tribunal constate que «... la Décision (point 140) impute à la requérante d'avoir mené avec Tréfilunion une concertation générale tendant à limiter la pénétration réciproque de leurs produits en Allemagne et en France, concertation qui se serait concrétisée en trois points: Tréfilunion ne déposerait pas de plainte auprès de la Commission contre le cartel de crise allemand; l'usine de la requérante de Gelsenkirchen n'exporterait pas de panneaux lettrés vers la France pendant une période de deux à trois mois; enfin, les deux parties se seraient mises d'accord pour subordonner leurs exportations futures à la fixation de quotas» (77).

189 Le Tribunal tire de l'analyse de deux notes internes établies, l'une, par M. Marie, directeur de Tréfilunion, en date du 16 juillet 1985, et l'autre, par M. Müller, du 27 août 1985, la conclusion que «... la Commission a établi, à suffisance de droit, une concertation de la requérante avec Tréfilunion sur les deux premiers point énumérés». Il considère que «... l'engagement de M. Marie de ne pas déposer plainte contre le cartel allemand doit être analysé comme un comportement adopté vis-à-vis d'un concurrent, en contrepartie de concessions de ce même concurrent, dans le cadre d'une entente violant l'article 85, paragraphe 1, du traité» (78).

190 Il apparaît ainsi que le Tribunal, en précisant le rôle joué par l'engagement de M. Marie de ne pas déposer plainte contre le cartel structurel dans la conclusion de l'entente, a explicitement répondu au grief invoqué par BStG à l'encontre de la décision litigieuse. Il ressort des termes employés que ce comportement n'est pas, en lui-même, un acte anticoncurrentiel mais qu'il constitue l'un des éléments de l'entente grâce auquel des concessions, caractérisées par une limitation dans le temps des exportations, ont pu avoir lieu.

191 S'agissant du défaut de motivation du Tribunal sur l'absence d'effets restrictifs de concurrence et d'atteinte au commerce entre les États membres qui résulteraient de l'engagement de M. Müller de ne pas exporter, il convient de rappeler que ces griefs n'ont pas été formulés par BStG devant le Tribunal, de sorte que celui-ci a pu légitimement limiter l'énoncé des motifs de l'arrêt aux seuls moyens invoqués par la requérante.

192 En effet, il ressort du point 61 de l'arrêt, qui résume les moyens soulevés par BStG devant le Tribunal, que ceux-ci se sont limités à la contestation du caractère probant, pour démontrer la conclusion d'une entente, des deux notes établies par MM. Marie et Müller. Outre l'argument tiré de l'absence d'effet restrictif sur la concurrence produit par le refus de porter plainte, auquel, nous l'avons vu, le Tribunal a répondu, il n'a donc pas été fait état d'autres arguments ou moyens auxquels le Tribunal aurait été tenu de répondre, ce que confirme l'examen du recours et de la réplique de BStG.

193 Par ailleurs, si telle est l'intention de BStG, celle-ci ne saurait être admise à formuler de nouveaux moyens devant votre Cour. Votre jurisprudence rappelle régulièrement les termes de l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, qui interdit la production de moyens nouveaux en cours d'instance, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant l'instance. Vous soulignez que: «Autoriser une partie à soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu'elle n'a pas soulevé devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d'un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d'un pourvoi, la compétence de la Cour est donc limitée à l'examen de l'appréciation par le Tribunal des moyens débattus devant lui...» (79).

194 Il suffit donc de constater, comme nous venons de le faire, que ces moyens n'étaient pas discutés devant les premiers juges.

195 La deuxième branche du sixième moyen doit donc être déclarée pour partie non fondée et pour partie irrecevable.

3. Quant à l'application de l'article 85, paragraphe 1, du traité aux ententes sur les quotas et sur les prix reprochées à BStG et aux producteurs du Benelux

196 BStG reproche au Tribunal d'avoir commis des erreurs de droit en considérant que la Commission a établi à suffisance de droit sa participation à des ententes sur les prix et les quotas avec les producteurs du Benelux au sujet du marché allemand. Elle fait valoir que le Tribunal n'a pas tenu compte des faits essentiels et pertinents qu'elle invoque, qui seraient pourtant de nature à remettre en cause l'interprétation des documents sur lesquels se fonde la décision litigieuse. La requérante ajoute que le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve qui lui ont été présentés.

197 Comme l'indique justement la Commission, BStG cherche à présenter comme une question de droit la remise en cause de l'appréciation par le Tribunal des faits qui lui sont soumis.

198 Nous considérons que l'argumentation de la requérante ne répond pas aux conditions prescrites, selon votre jurisprudence constante, pour la recevabilité des pourvois (80).

199 Il résulte des dispositions du traité, du statut CE de la Cour et de son règlement de procédure, déjà citées au point 105 des présentes conclusions, qu'un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l'arrêt dont l'annulation est demandée, ainsi que les arguments qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Vous avez jugé que ne répondait pas à cette exigence le pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont été présentés devant le Tribunal. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui, aux termes de l'article 49 du statut CE de la Cour, échappe à la compétence de celle-ci.

200 Or, aux points 77 à 79 du pourvoi, BStG reproduit de larges passages des réponses qu'elle a données aux questions posées le 22 avril 1993 par le Tribunal, dans lesquels elle développe sa propre interprétation de certaines des pièces constituant le fondement de la décision litigieuse. Dans ces développements déjà soumis au Tribunal, BStG explique, en substance, que les documents incriminés montrent que M. Müller agissait en représentant du Fachverband et du conseil de surveillance de la communauté du cartel de crise structurelle, et non en qualité de président de la direction de BStG. Elle y conteste également que les pièces produites révèlent l'implication de BStG dans la constitution d'une entente.

201 La requérante se contente donc d'affirmer que le Tribunal n'a pas tenu compte des arguments ainsi exposés sans se référer à un moyen de droit précis.

202 Il résulte également des textes applicables qu'il appartient au seul Tribunal d'apprécier la valeur qu'il convient d'attribuer aux éléments produits devant lui, dès lors que les principes généraux du droit et les règles de procédure applicables en matière de charge et d'administration de la preuve ont été respectés.

203 Nous avons vu, lors de l'examen des autres moyens, que les règles et les principes applicables en matière de preuve ont été respectés par le Tribunal. S'agissant du présent moyen, BStG affirme pourtant que les premiers juges ont dénaturé les preuves dont ils disposent. Force est de constater qu'elle ne le démontre pas puisqu'elle se contente de reproduire les termes de son argumentation initiale.

204 Par ailleurs, le Tribunal n'a pas négligé d'examiner les arguments de BStG, contrairement à ce que celle-ci affirme. Pour s'en convaincre, il suffit de se reporter aux points 84 à 87 de l'arrêt contesté, qui résument les griefs présentés par la requérante à l'appui de cette branche du sixième moyen. Leur examen confirme d'ailleurs qu'ils sont repris des moyens soulevés par elle au stade du recours. Relevons également que le Tribunal, au point 92 de son arrêt, a explicitement répondu à l'argument de BStG selon lequel M. Müller aurait agi en qualité de président du Fachverband Betonstahlmatten ou du conseil de surveillance du cartel, de même que, dans les points 90 et suivants, il expose les raisons pour lesquelles il considère que BStG est impliquée dans les ententes conclues avec les producteurs du Benelux.

205 Il convient donc de constater que BStG n'avance pas d'argument sérieux permettant d'établir que le Tribunal a commis une erreur de droit dans son appréciation et qu'elle se garde de préciser les éléments critiqués de l'arrêt dont l'annulation est demandée. En réalité, la requérante n'invoque la violation d'aucune règle de droit et se borne à contester l'appréciation des faits par le Tribunal.

206 La troisième branche du sixième moyen doit en conséquence être déclarée irrecevable.

4. Quant à la non-application du règlement n_ 67/67 aux contrats de distribution exclusive conclus entre, d'une part, BStG et, d'autre part, Bouwstaal Roermond BV et Arbed SA afdeling Nederland

207 Selon BStG, l'arrêt contesté pèche par une insuffisance de motifs. D'une part, le Tribunal ne démontrerait pas que les contrats passés avec Bouwstaal Roermond BV et Arbed SA afdeling Nederland comportent une interdiction d'importations parallèles. A cet égard, la rédaction du point 103 de l'arrêt contesté révélerait l'hésitation du Tribunal lui-même.

208 D'autre part, les premiers juges ne se seraient pas prononcés sur la tolérance de la Commission à l'égard des contrats litigieux, qui lui avaient été soumis à l'occasion de la réorganisation de l'industrie sidérurgique luxembourgeoise et sarroise.

209 La Commission fait valoir que l'argumentation de la requérante relative à l'absence d'interdiction des importations parallèles dans ces contrats relève de l'appréciation des faits par le Tribunal et n'est donc pas susceptible de pourvoi. Elle estime, par ailleurs, que le moyen tiré de la tolérance dont elle aurait fait preuve à l'égard des contrats litigieux constitue un moyen nouveau qui doit être déclaré irrecevable.

210 Nous estimons devoir nous ranger à l'avis de la Commission.

211 Nous avons rappelé les principes fixant les critères de recevabilité des pourvois définis par votre jurisprudence constante, qui excluent de votre compétence l'appréciation des faits (81).

212 La critique par BStG de l'arrêt du Tribunal relève de cette logique et n'est pas assimilable à une contestation de la qualification juridique des faits.

213 En effet, il n'est pas contesté qu'un contrat de distribution exclusive qui comporte des clauses interdisant les importations parallèles ou produisant des effets comparables ne peut bénéficier des dispositions du règlement n_ 67/67. Ce qui est, en revanche, débattu porte sur le point de savoir si les contrats en cause, parce qu'ils s'opposent aux importations parallèles, entrent dans cette catégorie.

214 Or, des deux problématiques, seule la première relève de la qualification juridique des faits. Par cette démarche, le juge démontre que, en raison des caractéristiques qui leur sont reconnues, les faits entrent dans une catégorie légale précise d'où découlent des conséquences de droit. Lorsque, en amont, il porte une appréciation sur les faits, le juge procède, au contraire, à un examen concret et détaillé de ces faits pour déterminer ce qui les caractérise. La démarche du juge suppose alors une analyse factuelle des pièces du dossier en ce sens qu'elle passe par une prise en compte des éléments spécifiques de l'affaire qui lui est soumise. En l'espèce, le Tribunal a analysé les termes des contrats et les conditions de leur mise en oeuvre pour identifier leurs caractères propres.

215 Ainsi considérons-nous que constitue une appréciation des faits l'analyse du Tribunal aux termes de laquelle, lorsque les contrats stipulent que, pendant leur durée, Bouwstaal Roermond ou Arbed SA afdeling Nederland n'effectueront ni directement ni indirectement de livraisons en République fédérale d'Allemagne, «... la signification des mots `directement ni indirectement' va ... au-delà d'un simple engagement du fournisseur de ne livrer qu'à BStG des produits dans le but de la revente» (82).

216 Le Tribunal expose que «Cette appréciation s'appuie sur deux éléments. En premier lieu, il existait, de la part de Tréfilarbed Roermond, une renonciation expresse à toute sorte de livraison ... même aux livraisons dont le but ne serait pas la revente. En second lieu, le mot `indirectement' pouvait être interprété par le revendeur en ce sens qu'il engageait le fournisseur à faire le nécessaire pour éviter des livraisons en Allemagne en provenance d'autres pays, c'est-à-dire à contrôler les autres distributeurs exclusifs en vue de leur interdire d'exporter vers l'Allemagne» (83).

217 Il ajoute que «... les clauses contractuelles susmentionnées [peuvent être interprétées] à la lumière des plaintes de la requérante contenues dans sa lettre du 26 septembre 1979 ... dans laquelle elle a reproché à l'Arbed l'existence de livraisons indirectes en Allemagne, `par le biais de la société Eurotrade, Alkmaar'...» et conclut qu'il convient de «... tenir pour établie l'existence d'une protection territoriale absolue contraire à l'esprit et au libellé du règlement n_ 67/67» (84).

218 Comme le souligne la requérante, l'arrêt peut paraître se fonder sur un motif dubitatif lorsque, au point 103, le Tribunal indique que «... le mot `indirectement' pouvait être interprété par le revendeur en ce sens qu'il engageait le fournisseur à faire le nécessaire pour éviter des livraisons en Allemagne en provenance d'autres pays...» (85).

219 Il serait possible de constater une nouvelle fois que le motif contesté n'est pas le seul à venir au soutien de l'appréciation par le Tribunal des faits qui lui sont soumis. Il en résulterait que, à supposer inopérante cette partie de la motivation, l'exposé des autres éléments caractérisant l'établissement d'une protection territoriale suffirait pour considérer comme satisfaite l'obligation de motivation. Le caractère surabondant du motif autoriserait à ne pas tirer de conséquence radicale de sa formulation dubitative.

220 Nous pensons cependant que le sens du motif critiqué est éclairé et renforcé par les autres considérations de l'arrêt et qu'il constitue le premier élément d'une démonstration plus générale. En effet, la relative incertitude attachée au mot «indirectement» est en grande partie dissipée par le contenu du point 105 de l'arrêt qui fait état de reproches adressés par la requérante à l'Arbed au sujet de livraisons indirectes réalisées en Allemagne. Ainsi se trouve confirmée, par une référence à la pratique née des contrats, la supposition faite par le Tribunal à partir des termes mêmes de ces contrats et, par suite, la réalité de l'objectif de protection territoriale poursuivi par les cocontractants. La clause interdisant d'effectuer «indirectement» des livraisons en Allemagne ne constitue donc qu'un indice parmi d'autres éléments.

221 On le voit, le motif contesté apparaît conforme à l'obligation de motivation qui s'impose au juge dès lors qu'il est associé aux autres parties du raisonnement.

222 Il ressort enfin du point 98 de l'arrêt contesté que la requérante avait déjà soutenu devant les premiers juges que les contrats litigieux n'étaient pas destinés à empêcher les importations parallèles. Il est clair que le grief soulevé par BStG, identique à celui invoqué devant le Tribunal, vise à remettre en cause l'appréciation des faits à laquelle celui-ci s'est livré en réponse.

223 La partie de l'argumentation de la requérante relative à l'existence même d'une motivation doit donc être déclarée non fondée, tandis que celle portant sur le contenu de cette dernière, qui vise à contester l'appréciation des faits réalisée par le Tribunal, doit être rejetée comme irrecevable.

224 Nous concluons également au rejet du moyen tiré de la tolérance manifestée par la Commission à l'égard des contrats d'exclusivité, le Tribunal n'ayant pas violé l'obligation de motivation à laquelle il est tenu.

225 Il est vrai que BStG a indiqué devant le Tribunal que, «Selon les renseignements dont dispose le cocontractant de la requérante, les contrats ont ... été soumis à plusieurs reprises à la procédure d'accord avec la Commission dans le cadre de la réorganisation de l'industrie sidérurgique luxembourgeoise et sarroise, sans que la Commission ait jamais fait valoir de réserves à l'égard de leur régularité» (86), et que celui-ci ne s'est pas prononcé sur ce point.

226 Pour apprécier l'étendue de l'obligation de motivation du Tribunal, il est nécessaire de déterminer la nature exacte des observations en cause.

227 S'il s'agit d'un moyen, sa production en cours d'instance, attestée par sa présentation au stade de la réplique, était interdite, à moins qu'il n'ait été accompagné de la preuve qu'il se fondait sur des éléments de droit et de fait révélés pendant la procédure, ce qui est improbable et, en tout cas, aucunement démontré. Il reste pourtant que, dans cette hypothèse, le Tribunal devait au moins se prononcer sur sa recevabilité.

228 Cependant, il nous apparaît que le grief invoqué par BStG doit être considéré comme un argument venant au soutien d'un moyen déjà présenté au stade de la requête plutôt que comme un moyen proprement dit (87).

229 Or, si le Tribunal a l'obligation de se prononcer sur tous les moyens et arguments soulevés par les parties, nous estimons qu'il n'est pas tenu à cette obligation lorsque les arguments invoqués ne remplissent pas certaines conditions minimales.

230 Il nous apparaît contraire aux principes d'une bonne justice d'exiger que le Tribunal réponde à chaque argument des parties lorsque ceux-ci se révèlent être de pures allégations dénuées de précision, et n'apparaissent soutenus par aucune justification. Une telle exigence, sous le prétexte de préserver les parties d'un déni de justice ou d'un défaut de motivation, risquerait de favoriser la multiplication de griefs sans contenu, dont certains pourraient être justifiés par le seul souci des parties de fragiliser l'arrêt du Tribunal dans le dessein de se ménager la faculté d'en contester, le cas échéant, la validité.

231 Tel qu'il est formulé, l'argument invoqué par BStG répond aux critères définissant cette catégorie de griefs. D'une part, il se présente comme une simple allégation, caractérisée par une référence imprécise à des informations dont la requérante reconnaît ne pas disposer, puisqu'elles seraient entre les mains de son cocontractant. BStG, d'autre part, ne propose nullement d'en démontrer la réalité. Force est donc de constater, eu égard à ces caractéristiques, que son contenu ne justifiait pas de le dissocier du moyen tiré de l'application du règlement n_ 67/67, auquel le Tribunal a répondu.

232 Nous vous proposons en conséquence de constater que l'argument de BStG n'appelait pas de réponse séparée de la part du Tribunal et de rejeter comme non fondé le grief tiré du défaut de motivation.

233 La quatrième branche du sixième moyen doit en conséquence être rejetée dans son intégralité.

5. Quant à l'application de l'article 85, paragraphe 1, du traité aux ententes sur les quotas et les prix sur le marché du Benelux

234 Le Tribunal a jugé que «... la Commission a établi, à suffisance de droit, la participation de la requérante aux ententes sur le marché du Benelux concernant les prix et aux ententes sur les restrictions quantitatives aux exportations allemandes vers le Benelux ainsi que sur la communication des chiffres d'exportation» (88).

235 BStG soutient que le Tribunal a fait une application erronée de l'article 85, paragraphe 1, du traité en ne tenant pas compte des éléments importants qu'elle a invoqués devant lui. Elle affirme que les premiers juges ont ignoré le fait que ses collaborateurs n'ont participé aux réunions entre producteurs qu'en qualité de représentants de la communauté du cartel de crise structurelle ou du Fachverband, et non de BStG. Celle-ci rappelle que des ententes sur les prix relatives à des panneaux standard ou semi-standardisés n'auraient été pour elle d'aucun intérêt. Par ailleurs, elle fait valoir que les réunions auxquelles ont participé des représentants allemands étaient peu nombreuses.

236 La requérante ajoute que la motivation de l'arrêt est contradictoire. Selon elle, la simple participation à une réunion au cours de laquelle d'autres entreprises ont conclu un accord sur les prix ne peut constituer une infraction au texte précité lorsque l'entreprise ne distribue pas elle-même les produits faisant l'objet de l'accord. Exportatrice de panneaux lettrés vers le Benelux, on ne peut lui reprocher une participation à des accords sur les prix des panneaux standard.

237 La Commission estime que les griefs invoqués par BStG visent à remettre en cause l'appréciation par le Tribunal des preuves qui lui sont soumises, ce qui ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments de preuve, une question de droit soumise au contrôle de votre Cour. Elle ajoute qu'une telle dénaturation n'est pas démontrée. Enfin, elle fait valoir que la motivation de l'arrêt du Tribunal n'est pas contradictoire.

238 Nous nous contenterons, à nouveau, de nous référer à nos développements précédents tirés de votre jurisprudence constante et consacrés à la compétence exclusive du Tribunal dans l'appréciation des faits et des éléments de preuve qui lui sont présentés (89).

239 S'agissant du débat relatif à la qualité de M. Müller, le Tribunal indique qu'il «... ne saurait, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus au point 92, admettre l'argument de la requérante selon lequel M. Michael Müller, son gérant, n'aurait agi qu'en qualité de président du Fachverband Betonstahlmatten ou du conseil de surveillance du cartel et non en tant que président de la requérante» (90).

240 Le Tribunal estime que «... cet argument n'est étayé par aucune preuve». Il ajoute que, «... lors de l'audition, M. Müller a affirmé que `pendant la durée du contrat du cartel, il n'a jamais agi au nom de l'association pour des affaires d'une importance quelconque que ce soit sur le marché allemand ou sur d'autres marchés'» (91).

241 Il convient d'observer que les premiers juges ont parfaitement respecté les règles relatives à la charge de la preuve en constatant que la requérante n'avait pas justifié ses propos. En effet, dès lors qu'il n'est pas contesté que M. Müller, représentant de BStG, a participé à des réunions dont l'objet était de fixer des prix (92), le Tribunal a justement estimé qu'il appartenait à BStG de rapporter la preuve que M. Müller intervenait en d'autres qualités.

242 Les premiers juges ont donc pu estimer, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, que cette preuve n'était pas rapportée, de sorte qu'il n'entre pas dans la mission de votre Cour de remettre en cause cette appréciation.

243 De la même manière, le Tribunal s'est expressément prononcé sur l'intérêt de BStG à la réalisation d'ententes sur le marché du Benelux. Comme nous l'avons d'ailleurs en partie examiné (93), il a ainsi jugé «... [qu'il] ne saurait non plus admettre l'argument tiré par la requérante de son prétendu défaut d'intérêt à participer aux ententes sur les prix en raison des faibles quantités de panneaux lettrés qu'elle aurait exportées. En effet, il y a lieu de relever, en premier lieu, que ces exportations n'étaient pas si faibles en termes absolus, puisque ... celles-ci ont atteint le chiffre de 18 000 tonnes en 1985, dont 5 128 tonnes à destination des États membres de la Communauté à six, ce qui se traduisait par un chiffre d'affaires à l'exportation sur le territoire de la Communauté de 4 969 032 DM. En deuxième lieu, il convient de rappeler qu'il existe un lien entre le prix de différents types de treillis soudés, dans la mesure où le prix des panneaux standard influe sur celui des panneaux lettrés et sur devis... En tant qu'exportatrice de panneaux lettrés, la requérante devait forcément souhaiter maintenir le niveau des prix des panneaux standard dans une certaine fourchette par rapport aux prix des panneaux lettrés. En troisième lieu, enfin, il y a lieu de constater que les ententes auxquelles a participé la requérante reposaient sur la réciprocité. BStG respectait les prix et les quotas sur le marché du Benelux et les producteurs du Benelux faisaient de même sur le marché allemand» (94).

244 De cette motivation minutieuse, il résulte clairement que le Tribunal a suffisamment examiné et démontré en quoi la requérante pouvait trouver un intérêt à participer à des ententes sur les prix des panneaux standard ou semi-standardisés. Son appréciation ne saurait, là encore, être remise en cause sans qu'il soit porté atteinte aux règles de compétence applicables en la matière.

245 Enfin, la lecture de l'arrêt montre que le Tribunal n'a pas ignoré le nombre de réunions auxquelles participaient des représentants de la requérante puisque celui-ci indique que BStG «... admet sa participation à certaines réunions...» (95), et constate que «... la requérante a participé à six réunions...» (96), de sorte que l'on ne peut prétendre que les premiers juges ont négligé cet élément. Il apparaît en réalité que le Tribunal, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des faits, n'a pas estimé que la part relative des réunions auxquelles ont pu assister des collaborateurs de BStG était de nature à diminuer la responsabilité de l'entreprise. Sur ce point, comme sur les points précédents invoqués par BStG, seule la dénaturation des éléments de preuve soumis à l'examen du Tribunal serait susceptible de justifier la compétence de votre Cour.

246 Or, la requérante ne démontre pas, ni ne prétend, qu'une telle dénaturation a eu lieu. Ceci ressort du fait qu'elle reproduit purement et simplement dans le pourvoi une partie des réponses apportées aux questions du Tribunal (97), qui, au demeurant, les a en partie résumées au point 125 de son arrêt. Le texte reproduit est seulement accompagné de l'argument selon lequel le Tribunal a ignoré l'exposé de la requérante, attestant ainsi que sa demande vise à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de votre Cour, conformément à l'article 49 de son statut.

247 BStG n'avance donc pas d'arguments sérieux permettant d'établir que le Tribunal a commis une erreur de droit dans son appréciation et se garde de préciser les éléments critiqués de l'arrêt dont elle demande l'annulation. La requérante n'invoque, en fait, la violation d'aucune règle de droit et se borne à contester l'appréciation des faits par le Tribunal.

248 S'agissant de la motivation contradictoire de l'arrêt invoquée par BStG, il y a lieu de faire observer à votre Cour que la lecture du passage directement contesté ainsi que des arguments avancés par BStG ne révèle, comme nous allons le constater, aucune contradiction affectant le raisonnement du Tribunal.

249 Le Tribunal, au point 132 de l'arrêt cité par la requérante, «... considère que, eu égard au caractère manifestement anticoncurrentiel de l'objet des réunions, démontré par les télex de M. Peters à Tréfilunion, la requérante, en y participant sans se distancer publiquement de leur contenu, a donné à penser aux autres participants qu'elle souscrivait au résultat des réunions et qu'elle s'y conformerait... Cette appréciation n'est pas infirmée par le fait que, lors des réunions en cause, des reproches ont été adressés aux producteurs allemands par les autres producteurs. En effet, il ressort du contenu des télex de M. Peters ... que la requérante était considérée comme l'entreprise qui devait inciter, et qui a incité en fait, certains producteurs allemands à respecter les prix sur le marché du Benelux».

250 Ce passage, qui déduit la responsabilité de BStG de sa participation aux réunions, est contesté par la requérante sur le fondement, à la fois, de son défaut d'intérêt à conclure des ententes portant sur des marchandises qu'elle ne produit pas, et de la participation de M. Müller à ces réunions en sa seule qualité de représentant du cartel de crise structurelle.

251 Ces griefs ne visent donc pas à dénoncer une contradiction interne au raisonnement du Tribunal mais, de nouveau, à obtenir un réexamen par votre Cour de l'appréciation des faits ou des éléments de preuve effectuée par le Tribunal sur ces deux points en d'autres endroits de son arrêt.

252 Il n'est pas utile de revenir sur ces arguments, ceux-ci ayant été précédemment réfutés. Il suffit de retenir qu'ils ne sont pas susceptibles de contredire le raisonnement adopté par le Tribunal au point 132 de son arrêt, ni même de révéler une contradiction dans ce raisonnement. L'argumentation de BStG doit dès lors être écartée.

253 L'ensemble des considérations qui précèdent nous conduit à conclure au rejet du sixième moyen.

G - Sur le septième moyen tiré de la violation de l'article 15 du règlement n_ 17

254 BStG invoque plus particulièrement l'article 15, paragraphe 2, du règlement n_ 17, aux termes duquel:

«La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des amendes de mille unités de compte au moins et d'un million d'unités de compte au plus, ce dernier montant pouvant être porté à dix pour cent du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice social précédent par chacune des entreprises ayant participé à l'infraction, lorsque, de propos délibéré ou par négligence:

a) elles commettent une infraction aux dispositions de l'article 85, paragraphe 1...

Pour déterminer le montant de l'amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l'infraction, la durée de celle-ci.»

255 Au soutien du moyen tiré de la violation de ce texte, BStG avance les arguments suivants:

- la Commission n'a pas procédé à une appréciation individuelle des circonstances atténuantes et aggravantes des infractions;

- la participation de la requérante au cartel de crise structurelle a été considérée comme une infraction à sa charge;

- il n'a pas été tenu compte de son ignorance de l'illégalité du cartel de crise structurelle et des actions menées pour en assurer la protection;

- même réduite, l'amende prononcée à son encontre reste disproportionnée, car plusieurs circonstances atténuantes n'ont pas été prises en considération.

1. Quant au défaut d'appréciation individuelle des circonstances atténuantes et aggravantes

256 BStG reproche au Tribunal d'avoir jugé suffisante la motivation de la décision litigieuse relative à la fixation du montant de l'amende. Elle fait valoir que les premiers juges ont considéré à tort que la Commission a procédé à une appréciation individuelle des critères de détermination de la gravité des infractions.

257 La Commission répond que le grief invoqué par la requérante est irrecevable, car il revient à reprendre devant votre Cour les arguments que BStG a développés devant les premiers juges.

258 Vous vous êtes prononcés à plusieurs reprises, sans leur opposer d'irrecevabilité, sur des moyens tirés de l'appréciation erronée, par le Tribunal, de la motivation d'une décision infligeant une sanction en matière de concurrence (98).

259 Il ressort, en effet, de votre jurisprudence que l'appréciation portée par le Tribunal sur la motivation des décisions de la Commission relatives aux procédures d'application de l'article 85 du traité est une question de droit soumise à votre examen. L'exception d'irrecevabilité soulevée par la Commission doit donc être rejetée.

260 En l'espèce, BStG reproche à la décision de ne pas avoir caractérisé le comportement fautif qui lui est reproché ni identifié clairement les différentes circonstances, à charge ou à décharge, marquant les faits en cause, dont la Commission aurait tenu compte pour fixer le montant de l'amende.

261 Au soutien des griefs qu'elle invoque, la requérante cite le point 203 de la décision aux termes duquel, «Dans la fixation des amendes, la Commission a tenu compte de l'intensité et de la durée de l'implication des entreprises participantes, ainsi que de leur situation financière et économique». BStG entend ainsi illustrer le défaut d'appréciation individuelle, par la Commission, des circonstances atténuantes et aggravantes retenues à l'appui de la sanction.

262 Il convient de rappeler que la motivation exigée par l'article 190 du traité CE doit faire apparaître d'une façon claire et non équivoque le raisonnement de l'autorité communautaire, auteur de l'acte incriminé, de façon à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la Cour d'exercer son contrôle.

263 Indiquons d'emblée que la décision litigieuse comme l'arrêt contesté ne méconnaissent nullement l'obligation de motivation.

264 En premier lieu, il apparaît que chacun des points de l'arrêt consacrés à l'examen des infractions contestées par la requérante résume minutieusement les parties de la décision qui concernent BStG. Le Tribunal se réfère précisément aux passages utiles de la décision, lesquels individualisent manifestement le comportement de BStG et le rôle joué par elle dans la mise en place ou le fonctionnement de chacune des ententes (99). Il est significatif, au demeurant, que cette dernière n'ait pas estimé nécessaire de relever, dans le détail de ces passages, les éléments susceptibles de fragiliser l'énoncé par la Commission des motifs de sa décision, révélant ainsi qu'aucune insuffisance sérieuse ne peut être décelée.

265 En deuxième lieu, pour considérer que la décision, prise dans son ensemble, avait fourni à la requérante les indications lui permettant de savoir si elle était fondée, et donné ainsi au Tribunal la possibilité d'exercer son contrôle sur sa légalité, ce dernier a précisé ce qui suit:

«Le Tribunal relève que la requérante procède à une lecture de la Décision qui isole artificiellement une partie de celle-ci, alors que, la Décision constituant un tout, chacune de ses parties doit être lue à la lumière des autres. En effet, le Tribunal considère que la Décision, prise dans son ensemble, a fourni à la requérante les indications nécessaires pour connaître les différentes infractions qui lui ont été reprochées ainsi que les circonstances spécifiques de son comportement et, plus particulièrement, les éléments concernant la durée de sa participation aux différentes infractions. Le Tribunal constate également que, dans la partie de la Décision consacrée à l'appréciation juridique, la Commission expose les différents critères de l'évaluation de la gravité des infractions imputées à la requérante ainsi que les diverses circonstances qui ont atténué les conséquences économiques des infractions» (100).

266 Les premiers juges ont justement rappelé que la décision litigieuse ne peut être contestée sur la base d'une lecture partielle. Les points 197 et suivants de la décision, cités par la requérante dans ses observations écrites, ne suffisent pas à établir un défaut de motivation individualisée dès lors que, comme nous venons de le constater, la décision a caractérisé pour chaque infraction, même si c'est en plusieurs endroits, les faits imputables à BStG. Eu égard aux impératifs de clarté qui s'imposent à une démonstration portant sur la responsabilité de plusieurs protagonistes et sur la réalité de multiples infractions, les différents éléments, à charge ou à décharge, du comportement de la requérante, n'ont, en effet, pas à être regroupés en un même passage de la décision litigieuse. Par suite, le Tribunal a justement observé que les différents critères de l'évaluation de la gravité des infractions, et les diverses circonstances atténuantes, avaient été exposés, ce qui n'a pas été contesté dans le détail par BStG.

267 S'agissant, en troisième lieu, des circonstances aggravantes retenues à la charge de BStG, le Tribunal a constaté que «... la requérante n'a avancé aucun élément permettant de contredire les preuves produites par la Commission pour établir le rôle actif qu'elle a joué dans les ententes, tel qu'il ressort du télex du 15 décembre 1983 (... points 93 et 94 de la Décision) et du télex de M. Peters du 4 mars 1984 concernant la réunion du 28 février 1984 (... point 96 de la Décision)» (101).

268 Le Tribunal se réfère donc à des passages précis de la décision litigieuse caractérisant des comportements de la requérante de nature à justifier une sévérité plus grande dans la fixation de la sanction prononcée. Dans ces développements particuliers, la Commission met l'accent, à la fois, sur le rôle moteur joué par BStG dans la constitution des infractions et sur l'utilisation par M. Müller de sa triple qualité. Le point 207 de la décision, par lequel la Commission déclare que les amendes les plus élevées doivent être infligées aux entreprises dont les dirigeants occupaient des fonctions importantes au sein des associations d'entreprises telles que Fachverband Betonstahlmatten, complète utilement les passages en question.

269 Relevons que la requérante n'évoque pas ces différents éléments lorsqu'elle conteste, en ne citant que les points 197 et suivants, l'insuffisante motivation de la décision.

270 En quatrième lieu, le Tribunal a examiné les griefs de BStG relatifs aux circonstances atténuantes. Il indique, en effet, que: «... il y a lieu de rappeler que, dans sa réponse écrite aux questions posées par le Tribunal, la Commission a indiqué que la requérante ne bénéficiait d'aucune circonstance atténuante individuelle...» (102).

271 Il convient d'ajouter que la Commission a exposé les raisons pour lesquelles elle avait tenu compte, dans l'évaluation des amendes, des caractéristiques et de l'importance économique du secteur concerné (103). Le fait que cette circonstance constitue un contexte commun aux différentes infractions et qu'elle n'ait pas généré d'effets limités à certaines entreprises dispensait la Commission de recourir à une appréciation individuelle.

272 En conséquence de ce qui précède, le grief tiré de l'appréciation erronée, par le Tribunal, de la motivation de la décision relative aux circonstances des infractions doit être rejeté.

2. Quant à l'imputation à charge de la participation de BStG au cartel de crise structurelle

273 BStG soutient que les motifs de l'arrêt sont contradictoires. Alors que, aux points 55 et suivants et 140, il est dit que le cartel ne ferait pas, en tant que tel, partie intégrante des infractions constatées dans la décision de la Commission, le Tribunal, au point 148, relève que la requérante aurait utilisé le cartel pour protéger le marché allemand. Par ailleurs, la Commission reconnaîtrait elle-même, dans ses observations écrites formulées dans l'affaire Boël/Commission (104), portée devant le Tribunal, qu'elle a relevé l'existence du cartel comme étant constitutive d'une infraction à la charge de BStG.

274 BStG ajoute que le principe de confiance légitime a été méconnu par l'appréciation négative qui a été portée sur le cartel de crise structurelle puisque la Commission, en tolérant son existence, avait instauré une situation de confiance à laquelle la requérante pouvait légitimement se fier.

275 La Commission considère que le Tribunal a justifié le choix arrêté dans la décision litigieuse de ne pas retenir l'existence du cartel de crise structurelle comme une circonstance atténuante à l'égard de BStG.

276 Par le grief invoqué, la requérante entend démontrer que la Commission et le Tribunal ont, en réalité, incriminé le fait pour BStG de participer au cartel de crise alors que la Commission était informée de son existence et l'avait, de surcroît, tolérée.

277 Aux points 55 et 140 de son arrêt, le Tribunal affirme que le cartel de crise ne fait pas, comme tel, partie intégrante des infractions constatées par la décision. Il ne dit pas autre chose lorsqu'il précise, au point 148, que «... la requérante a utilisé le cartel pour protéger le marché allemand contre la concurrence des producteurs d'autres États membres par des mesures non compatibles avec le droit communautaire». Il ressort bien de ces constatations que, dans un cas comme dans l'autre, ce n'est pas la constitution du cartel ni la participation de BStG au cartel qui lui sont reprochées, mais l'utilisation du cartel comme instrument de pratiques anticoncurrentielles.

278 Ce point est confirmé par le fait que, selon la décision de la Commission, l'objet du cartel était strictement limité au marché allemand puisqu'il prévoyait la réduction des capacités de production des opérateurs allemands ainsi qu'une régulation des prix et la fixation de quotas de livraison sur le marché allemand (105). Or, les infractions reprochées à BStG sont constituées par des comportements cherchant à restreindre les exportations de treillis soudés de l'Allemagne vers d'autres États membres et de fixer des prix sur d'autres marchés que le marché allemand. Quant aux accords visant au contingentement des exportations des autres États membres vers l'Allemagne et au respect des prix en vigueur sur le marché allemand, BStG n'a pas démontré que la Commission les ait considérés comme des éléments constitutifs du contrat de cartel.

279 Le Tribunal a d'ailleurs, parmi d'autres éléments, relevé que la décision indique:

- au premier alinéa du point 126, que «Les ententes concernant le marché allemand doivent être vues dans le contexte de la constitution et du fonctionnement du contrat de cartel de crise structurelle pour les treillis soudés»;

- au point 175, que certaines «... clauses [du contrat de cartel] avaient `en outre pour objet ou, du moins, ont eu pour effet que le cartel de crise structurelle a été utilisé comme instrument de concertations bilatérales entre producteurs allemands et producteurs d'autres États membres'» (106).

280 Aucune contradiction ne peut donc être décelée dans le raisonnement de la Commission ni dans la motivation par laquelle le Tribunal le reprend à son compte.

281 L'indication par la Commission, relevée par BStG dans une autre affaire, qu'elle aurait, au point 174 de la décision, reconnu avoir mis le cartel «à la charge» de la requérante ne suffit pas à contredire l'ensemble des autres données de la décision en partie reproduites dans les paragraphes qui précèdent, qui affirment le contraire. D'autant que, s'il décrit les effets anticoncurrentiels du cartel, que la Commission n'a jamais niés, le passage cité n'exprime pas pour autant l'idée qu'il serait constitutif de l'une des infractions retenues (107).

282 Dans ces conditions, nous estimons que la requérante ne saurait prétendre que le cartel a été pris en compte comme élément constitutif des infractions qui lui sont reprochées.

283 L'argumentation portant sur la tolérance manifestée par la Commission à l'égard du cartel, tolérance qui, si elle était avérée, réduirait d'autant la responsabilité de BStG, n'est dès lors plus pertinente. En effet, le cartel n'étant pas condamné en tant que tel, il ne peut être reproché à la Commission de remettre en cause la tolérance qu'on lui prête à son égard, et donc de porter atteinte au principe de la confiance légitime.

3. Quant à l'ignorance par BStG de l'illégalité du cartel de crise structurelle et des comportements visant à sa protection

284 BStG reproche au Tribunal de ne pas avoir examiné l'argument tiré de son ignorance de l'irrégularité du cartel de crise, pour retenir que les infractions reprochées avaient été commises «de propos délibéré», au sens que recouvre cette expression dans l'article 15 du règlement n_ 17. Elle prétend avoir été dans la même ignorance du caractère illicite des comportements qui, tels ceux incriminés en l'espèce, étaient destinés à la défense du cartel.

285 La Commission répond que l'argument de BStG est irrecevable, car il est invoqué, pour la première fois, au stade du pourvoi.

286 Le dernier argument présenté par la requérante n'a pas été, à l'évidence, soumis aux premiers juges, de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable.

287 Le premier grief est recevable. En effet, il résulte de l'arrêt lui-même que, devant le Tribunal, BStG prétendait considérer le cartel comme licite, invoquant ainsi son ignorance de l'irrégularité qui l'affecterait (108).

288 En revanche, il doit être déclaré non fondé dans la mesure où, comme nous l'avons vu, le Tribunal a préalablement rejeté, en le motivant à suffisance de droit, le moyen tiré de la prise en considération du cartel de crise structurelle allemand comme partie intégrante des infractions constatées par la décision litigieuse. Cet élément n'étant dès lors plus utile à la qualification des faits, la question de la connaissance par BStG de la régularité du cartel n'était pas pertinente pour apprécier si les infractions qui lui sont reprochées avaient été commises «de propos délibéré».

4. Quant au caractère disproportionné du montant de l'amende

289 Pour finir, BStG soutient que, malgré sa réduction d'un tiers, l'amende fixée par le Tribunal reste disproportionnée, celui-ci ayant négligé de tenir compte de différents principes ou circonstances atténuantes. A l'appui de sa demande de minoration du montant de l'amende, la requérante invoque:

- le principe de proportionnalité de la peine au regard de la faute, méconnu par la fixation de l'amende à presque un tiers de son capital social, qui restreindrait considérablement sa marge de manoeuvre financière;

- la tolérance manifestée par les autorités nationales à l'égard du cartel de crise structurelle;

- la nécessité de ne prendre en compte, pour le calcul de l'amende, que le chiffre d'affaires en rapport avec les ententes reprochées et non le chiffre d'affaires total;

- la nécessité de considérer comme une circonstance atténuante la durée excessive de la procédure administrative et de la procédure devant le Tribunal;

- l'erreur consistant à fixer l'amende en fonction de sa part du marché;

- le principe d'égalité, en vertu duquel l'amende prononcée à son encontre ne doit pas être anormalement élevée en comparaison des autres amendes prononcées à la suite de la décision de la Commission.

290 Ces griefs reviennent à contester l'interprétation et l'application par la Commission ou le Tribunal de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n_ 17.

291 Le premier alinéa de ce texte détermine les conditions qui doivent être remplies pour que la Commission puisse infliger des amendes. Au nombre de celles-ci se trouve la condition relative au caractère délibéré de l'infraction ou négligent de l'acte qui lui a donné naissance. Le second alinéa fixe les règles de détermination du montant de l'amende, laquelle est fonction de la gravité et de la durée de l'infraction.

292 Vous avez jugé que «La gravité des infractions doit être établie en fonction de nombreux éléments tels que, notamment, les circonstances particulières de l'affaire, son contexte et la portée dissuasive des amendes, et ce sans qu'ait été établie une liste contraignante ou exhaustive de critères devant obligatoirement être pris en compte...» (109).

293 Par ce motif, vous indiquez qu'il n'existe pas, parmi les éléments susceptibles d'être utilisés pour mesurer la gravité de l'infraction, de critères dont on doive toujours tenir compte ou qui ne puissent être pris en considération. Vous semblez donc considérer qu'il revient à la Commission de déterminer, dans chaque affaire, les éléments d'appréciation de la gravité de l'infraction qu'il convient d'appliquer, sous réserve, naturellement, que soient suffisamment décrites les raisons pour lesquelles les critères retenus lui apparaissent appropriés.

294 De ce fait, la plupart des arguments présentés par BStG relèvent du pouvoir d'appréciation du Tribunal et ne sont susceptibles d'être soumis à votre contrôle que si une erreur de droit, comme celle qui consisterait à prendre en compte des circonstances manifestement impropres à caractériser la gravité d'une infraction, peut être décelée (110).

295 Examinons les différents griefs invoqués par la requérante à la lumière de ces principes légaux et jurisprudentiels.

a) La durée excessive des procédures

296 N'ayant pas été débattu devant les premiers juges, le grief selon lequel la Commission a omis de tenir compte de la durée excessive de la procédure administrative pour la fixation du montant de l'amende doit être déclaré irrecevable. Pour les raisons déjà exposées (111), ce point ne saurait, en effet, être invoqué pour la première fois devant votre Cour.

297 S'agissant de la prise en compte de la durée de la procédure juridictionnelle, il suffit d'inviter votre Cour à se reporter aux développements que nous avons consacrés au moyen tiré de l'inobservation du «délai raisonnable». Nous y avons défendu l'idée que la durée de l'instance n'était pas de nature à produire sur la sanction un quelconque effet d'atténuation, car il n'existe aucun lien entre le comportement constitutif de l'infraction et le temps consacré à son jugement. Le degré de gravité des faits incriminés reste inchangé que l'on se place avant ou après la procédure, de sorte qu'aucune raison ne justifie son atténuation pour des motifs tenant au déroulement de la phase juridictionnelle (112).

298 Avant de se prononcer sur les autres griefs invoqués par BStG, il convient d'indiquer que l'examen de certains d'entre eux révèle que celle-ci se borne à répéter les arguments présentés devant le Tribunal et n'avance aucun élément permettant d'établir que les premiers juges ont commis une erreur de droit dans leur appréciation (113).

b) Le caractère disproportionné du montant de l'amende au regard du capital social

299 La requérante reprend à l'égard du Tribunal l'argument qu'elle invoquait, devant ce dernier, à l'encontre de la Commission (114).

300 Le Tribunal a relevé que «... le fait d'avoir un capital social réduit est une décision économique adoptée par la requérante et ne peut avoir aucune influence sur le montant de l'amende, qui se base sur le chiffre d'affaires» (115). Les premiers juges ont donc examiné les raisons pour lesquelles l'importance du rapport entre le capital social et le montant de l'amende n'entrait pas en ligne de compte dans la détermination de celle-ci. La requérante n'avance aucun argument de droit de nature à remettre en cause l'appréciation formulée par le Tribunal. Le grief invoqué doit être déclaré irrecevable.

c) Le défaut de prise en compte du cartel de crise structurelle comme circonstance atténuante

301 Cet argument de BStG a, lui aussi, été invoqué devant le Tribunal, qui l'a expressément réfuté en considérant que «... c'est à bon droit que la Commission n'a pas retenu l'existence du cartel de crise structurelle comme circonstance atténuante générale à l'égard de la requérante, à l'exception de l'appréciation du Tribunal au point 122. En effet, il y a lieu de relever, d'une part, que la requérante n'a pas utilisé la possibilité qu'offrait l'article 85, paragraphe 3, du traité de notifier le contrat de cartel à la Commission pour obtenir une déclaration d'inapplicabilité du paragraphe 1 et, d'autre part, que la requérante a utilisé le cartel pour protéger le marché allemand contre la concurrence des producteurs d'autres États membres par des mesures non compatibles avec le droit communautaire» (116). En l'absence d'éléments de droit invoqués par la requérante à l'encontre de l'arrêt du Tribunal, il convient de déclarer irrecevable l'argument soulevé par BStG.

d) La violation du principe d'égalité

302 Le grief tiré de la violation du principe d'égalité, caractérisée par le montant anormalement élevé, au regard des autres amendes, de l'amende prononcée contre BStG, doit être pareillement écarté.

303 Le Tribunal a examiné ce point, avant de le rejeter. Il a rappelé que, «... en ce qui concerne [la fixation du montant de l'amende à un] pourcentage de 3,15 % [du chiffre d'affaires] ... la requérante ne bénéficie d'aucune circonstance atténuante, à l'exception de ce qui est jugé au point 122 et que, en revanche, elle s'est vu appliquer une circonstance aggravante - de même que Tréfilunion, qui s'est vu appliquer un pourcentage plus élevé, 3,60 % -, qui correspond ... au nombre et à l'importance des infractions retenues contre la requérante» (117).

304 Force est de constater que BStG n'avance, à l'encontre des motifs de l'arrêt, aucun élément tiré de la violation du droit applicable et se contente de reprendre l'argumentation présentée devant les premiers juges.

e) La prise en compte injustifiée du critère de la part de marché pour fixer le montant de l'amende

305 BStG conteste le recours à ce critère au motif que les ressources financières d'une entreprise ne sont pas proportionnelles à sa position sur le marché. Par ce grief, la requérante se réfère à un motif de l'arrêt par lequel le Tribunal a rejeté la circonstance atténuante tirée du défaut d'appartenance de la requérante à une entité économique puissante. Il apparaît que le critère contesté émane de l'arrêt lui-même et n'a donc pas été débattu, en tant que tel, devant le Tribunal. Toutefois, comme nous l'avons précédemment relevé (118), le choix des éléments dont il est tenu compte pour évaluer la gravité des infractions relève du pouvoir d'appréciation du Tribunal.

306 Aucune erreur de droit n'est, par ailleurs, alléguée au soutien de ce grief. Il y a donc lieu de le déclarer irrecevable.

f) La prise en compte injustifiée du chiffre d'affaires global

307 BStG reproche à la Commission et au Tribunal d'avoir calculé l'amende qui lui a été infligée sur la base de son chiffre d'affaires total au lieu de l'évaluer en fonction du chiffre d'affaires provenant des ententes.

308 Il convient de relever que le Tribunal a rappelé que, en vertu de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n_ 17, la Commission pouvait «... infliger des amendes ... d'un million d'écus au plus, ce dernier montant pouvant être porté à 10 % du chiffre d'affaires...» avant de juger que «... la Commission, qui n'a pas pris en compte le chiffre d'affaires réalisé par la requérante, mais seulement le chiffre d'affaires se rapportant aux treillis soudés dans la Communauté à six, et qui n'a pas dépassé la limite de 10 %, n'a pas, dès lors, eu égard à la gravité et [à] la durée de l'infraction, méconnu les dispositions de l'article 15 du règlement n_ 17» (119).

309 Le Tribunal a donc, en premier lieu, dans l'exercice de son pouvoir de constatation des faits, relevé que seul le chiffre d'affaires relatif aux treillis soudés avait servi de fondement au calcul de l'amende. Il a, ensuite, fait une juste application du texte précité, en rappelant que celui-ci prescrit une double limite possible, caractérisée par la référence, d'une part, à un montant en valeur absolue et, d'autre part, à un maximum de 10 % du chiffre d'affaires global, avant de constater que la Commission, s'étant référée à un chiffre d'affaires moindre et n'ayant, en tout état de cause, pas excédé le pourcentage autorisé, avait respecté le droit applicable.

310 Il y a lieu d'ajouter qu'il ne résulte aucunement de l'article 15, paragraphe 2, précité, que le chiffre d'affaires mentionné par ce texte vise seulement le chiffre d'affaires qui se trouve en rapport avec l'infraction reprochée.

311 Le grief invoqué par la requérante devra être considéré comme non fondé.

Il convient, dès lors, de conclure au rejet du septième moyen.

H - Sur la demande subsidiaire tendant à la réduction de l'amende à un montant raisonnable

312 Il suffit de rappeler votre jurisprudence constante selon laquelle «... il n'appartient pas à la Cour, lorsqu'elle se prononce sur des questions de droit dans le cadre d'un pourvoi, de substituer, pour des motifs d'équité, son appréciation à celle du Tribunal statuant, dans l'exercice de sa pleine juridiction, sur le montant des amendes infligées à des entreprises en raison de la violation, par celles-ci, du droit communautaire...» (120). La demande doit donc être déclarée irrecevable.

Conclusion

313 Au regard des considérations qui précèdent, nous vous proposons, en conséquence, de:

- rejeter le pourvoi en son entier;

- condamner la partie requérante aux dépens, conformément à l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure.

(1) - T-145/89, Rec. p. II-987.

(2) - IV/31.553 - Treillis soudés, JO L 260, p. 1.

(3) - Sous I, A, point 3, de la décision litigieuse. Selon le Tribunal, la requérante reconnaît une quatrième catégorie de treillis soudé, celle des panneaux lettrés de type «Lettermatten» ou semi-standardisés, proches des panneaux standard (point 38 de l'arrêt).

(4) - Gérant de BStG ainsi que représentant légal et président du Fachverband Betonstahlmatten (point 25). Ce dernier organisme est «... l'association des producteurs allemands de treillis soudé, qui regroupe la quasi-totalité de ceux-ci» (point 18, note 2, de la décision litigieuse).

(5) - Point 59.

(6) - Point 69.

(7) - Point 83.

(8) - Point 95.

(9) - Point 96.

(10) - Point 110.

(11) - Point 123.

(12) - Point 124.

(13) - JO L 319, p. 1.

(14) - Règlement du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (JO 1962, 13, p. 204).

(15) - Page 2 de la traduction en français du pourvoi.

(16) - Point 6 du pourvoi.

(17) - Arrêt du 29 mai 1997, Kremzow (C-299/95, Rec. p. I-2629, point 14). Sur l'évolution de la jurisprudence, voir, notamment, les arrêts du 14 mai 1974, Nold/Commission (4/73, Rec. p. 491, point 13); du 28 octobre 1975, Rutili (36/75, Rec. p. 1219, point 32); du 10 juillet 1984, Kirk (63/83, Rec. p. 2689, point 22); du 1er avril 1987, Dufay/Parlement (257/85, Rec. p. 1561, point 10), et du 5 octobre 1994, X/Commission (C-404/92 P, Rec. p. I-4737, point 17).

(18) - Rappelons que, aux termes de ce texte, «L'Union respecte les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, en tant que principes généraux du droit communautaire.»

(19) - La distinction entre les droits fondamentaux et les autres principes généraux du droit est malaisée, surtout lorsque les uns et les autres sont protégés par la convention, car celle-ci poursuit la protection des «droits de l'homme et des libertés fondamentales» et ne recourt pas à cette distinction. La frontière permettant de distinguer les premiers des seconds peut être éclairée par l'idée que, «A côté des principes généraux, les termes de `droits fondamentaux' sont au contraire avant tout réservés aux `droits de l'homme' c'est-à-dire aux droits objectifs, inhérents à la personne humaine et de caractère essentiellement individuel». Puissochet, J.-P.: «La Cour de justice et les principes généraux du droit», Xe congrès de l'Union des avocats européens sur La protection juridictionnelle des droits dans le système communautaire, Les annonces de la Seine, 10 octobre 1996, n_ 69, p. 3. Sur la convention et les traditions constitutionnelles nationales, et les principes généraux du droit autres que les droits fondamentaux, voir les arrêts du 15 mai 1986, Johnston (222/84, Rec. p. 1651, point 18); du 15 octobre 1987, Heylens e.a. (222/86, Rec. p. 4097, point 14), et du 12 décembre 1996, X (C-74/95 et C-129/95, Rec. p. I-6609, point 25).

(20) - Voir, par exemple, les arrêts Dufay/Parlement et X/Commission, précités.

(21) - Voir, par exemple, les arrêts du 17 octobre 1989, Dow Benelux/Commission (85/87, Rec. p. 3137, points 22 et suiv.), et du 18 octobre 1989, Orkem/Commission (374/87, Rec. p. 3283, point 30).

(22) - Voir, par exemple, les arrêts Johnston, précité, point 18, au sujet du principe d'un contrôle juridictionnel effectif consacré par une directive communautaire, et ERT, précité, points 41 et suiv., relatif à la prise en considération du principe de la liberté d'expression pour apprécier l'usage, par les États membres, du pouvoir qui leur est reconnu de limiter, pour des raisons déterminées, l'exercice de la libre prestation des services.

(23) - Voir, par exemple, les arrêts du 5 mars 1980, Pecastaing (98/79, Rec. p. 691, points 21 et 22); du 7 juin 1983, Musique Diffusion française e.a./Commission (100/80 à 103/80, Rec. p. 1825, points 6 et suiv.); Johnston, précité; Dufay/Parlement, précité; du 10 novembre 1993, Otto (C-60/92, Rec. p. I-5683, point 11); du 3 décembre 1992, Oleificio Borelli/Commission (C-97/91, Rec. p. I-6313, points 13 et suiv.), et du 6 juillet 1993, CT Control (Rotterdam) et JCT Benelux/Commission (C-121/91 et C-122/91, Rec. p. I-3873, points 50 et suiv.). A ce jour, il ne semble pas, toutefois, que vous ayez qualifié de «droit fondamental» le principe du «procès équitable» ou l'un des droits qui le composent.

(24) - Dans l'arrêt du 16 septembre 1997, Blackspur DIY e.a./Conseil et Commission (C-362/95 P, Rec. p. I-4775, point 26), un moyen tiré de la méconnaissance par le Tribunal du droit à un «procès équitable» a été soulevé devant votre Cour, qui l'a rejeté.

(25) - Il suffit, à cet égard, de rappeler le contenu, transposable à la présente affaire, de l'avis rendu, le 30 mai 1991, par la Commission européenne des droits de l'homme. Celle-ci a considéré, au sujet d'une sanction pécuniaire infligée à une entreprise par une administration nationale dans le domaine du droit de la concurrence que: «... la décision du ministre d'infliger une sanction pécuniaire constituait, au regard de la Convention, une décision sur le bien-fondé d'une accusation pénale et présentait le caractère d'une sanction pénale» (Cour eur. D. H., affaire Société Stenuit/France, série A n_ 232, point 65). La Commission européenne des droits de l'homme s'est référée à la jurisprudence de la Cour européenne. Elle a relevé (point 62) que le texte litigieux «... affectait ... les intérêts généraux de la société normalement protégés par le droit pénal...». Elle a ensuite constaté (point 63) que: «... `relèvent en général du droit pénal les infractions dont les auteurs s'exposent à des peines destinées à exercer un effet dissuasif et qui consistent d'habitude en des mesures privatives de liberté et en des amendes' (Cour eur. D. H., arrêt [du 21 février 1984], Öztürk... [série A n_ 73])», avant de conclure au caractère pénal, au sens de la convention, du contentieux.

(26) - Le point 30 de l'arrêt Orkem/Commission, précité, commence ainsi: «En ce qui concerne l'article 6 de la convention européenne, en admettant qu'il puisse être invoqué par une entreprise objet d'une enquête en matière de droit de la concurrence...». La réserve sur le caractère applicable du texte aux personnes morales n'est qu'apparente, car celle-ci porte, en réalité, sur son application la phase de l'enquête.

(27) - Selon l'avis rendu dans l'affaire Société Stenuit/France, précitée, la Commission «... estime que la personne morale peut se réclamer de l'article 6 de la Convention lorsqu'elle fait l'objet d'une `accusation en matière pénale'» (point 66).

(28) - C'est ce qui ressort d'une lecture a contrario du point 31 de votre arrêt du 17 juillet 1997, Ferriere Nord/Commission (C-219/95 P, Rec. p. I-4411), par lequel vous jugez qu'«... il n'appartient pas à la Cour, lorsqu'elle se prononce sur des questions de droit dans le cadre d'un pourvoi, de substituer, pour des motifs d'équité, son appréciation à celle du Tribunal statuant, dans l'exercice de sa pleine juridiction, sur le montant des amendes infligées à des entreprises en raison de la violation, par celles-ci, du droit communautaire (arrêt du 6 avril 1995, BPB Industries et British Gypsum/Commission, C-310/93 P, Rec. p. I-865, point 34)».

(29) - Arrêt du 2 décembre 1992 (C-370/89, Rec. p. I-6211).

(30) - Point 14 de ses conclusions.

(31) - Point 16 de l'arrêt.

(32) - Sur la problématique posée par le principe de la responsabilité de la juridiction communautaire, voir du Ban, B.: «Les principes généraux communs et la responsabilité non contractuelle de la Communauté», Cahiers de droit européen, 1977, n_ 4, p. 397.

(33) - Décision 93/350/Euratom, CECA, CEE modifiant la décision 88/591 (JO L 144, p. 21).

(34) - La Cour européenne des droits de l'homme ne se contente pas de procéder à une appréciation subjective de l'impartialité du tribunal en cause, mais se livre aussi à une appréciation objective: «Aux fins de l'article 6, § 1, l'impartialité doit s'apprécier selon une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction personnelle de tel juge en telle occasion, et aussi selon une démarche objective amenant à s'assurer qu'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime...» (Cour eur. D. H., arrêt Hauschildt du 24 mai 1989, série A n_ 154, point 46). Elle ajoute que, «En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance» (point 48). L'exemple d'une juridiction appelée à statuer sur le caractère illégal ou fautif de son propre fonctionnement en vue de statuer sur une demande en indemnité, même si sa composition est modifiée pour éviter que les juges ayant statué dans l'affaire initiale soient les mêmes que ceux amenés à apprécier la responsabilité de leur juridiction, nous apparaît constituer l'illustration parfaite de l'atteinte au principe d'impartialité.

(35) - Voir les articles 46, premier alinéa, modifié, et 18, premier alinéa, du statut CE de la Cour, et les articles 53 et suiv. du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 2 mai 1991 (JO L 136 du 30 mai 1991, p. 1, rect. JO L 317 du 19 novembre 1991, p. 34).

(36) - La description suivante de ce principe en droit pénal français peut, en substance, être transposée: «Les juridictions de jugement doivent, en principe, former leur conviction sur des preuves administrées devant elles, oralement et directement, c'est-à-dire qu'elles doivent décider sur ce qu'elles entendent (ou voient) à l'audience, et non sur les pièces écrites du dossier de police ou d'instruction. Il est en effet désirable que les juges ne se prononcent pas seulement sur un dossier mais après une expérience personnelle et humaine des auteurs et des témoins de l'infraction». Bouzat, P., et Pinatel, J.: Traité de droit pénal et de criminologie, tome II, 1970, point 1336.

(37) - Cour eur. D. H., arrêts Unión Alimentaria Sanders S.A. du 7 juillet 1989, série A n_ 157, points 36 et 41; Biondi du 26 février 1992, série A n_ 228-C, point 18, et De Moor/Belgique du 23 juin 1994, série A n_ 292-A, point 67.

(38) - Voir points 24 et 25 des présentes conclusions.

(39) - Aux termes de l'article 6, paragraphe 1: «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement...» (souligné par nous). C'est également le texte de l'article 14, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (voir Lillich, R.: International human rights instruments, 1990, p. 170.6). Le Pacte n'énonce pas davantage de principe concernant le temps pris par les juridictions, après la tenue de l'audience, pour rendre leurs décisions.

(40) - Le même raisonnement est repris par le Tribunal, pour plusieurs infractions, dans les quatre passages suivants de l'arrêt: aux points 67 et 68, 93 et 94, 119 et 120 ainsi que 137 et 138.

(41) - Voir point 36 du pourvoi.

(42) - Voir, notamment, arrêt du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a. (C-136/92 P, Rec. p. I-1981, points 47 à 49 et 66); ordonnance du 17 septembre 1996, San Marco/Commission (C-19/95 P, Rec. p. I-4435, points 36 à 41); arrêt Blackspur DIY e.a./Conseil et Commission, précité, point 29, et ordonnance du 6 octobre 1997, AIUFFASS et AKT/Commission (C-55/97 P, non encore publiée au Recueil, points 24 et 25).

(43) - Voir, notamment, arrêts du 2 mars 1994, Hilti/Commission (C-53/92 P, Rec. p. I-667, point 42), et Blackspur DIY e.a./Conseil et Commission, précité, point 29.

(44) - Articles 33 et 46, premier alinéa, du statut CE de la Cour. Voir, par exemple, ordonnances du 16 septembre 1997, Koelman/Commission (C-59/96 P, Rec. p. I-4809, points 54 et 55), et AIUFFASS et AKT/Commission, précitée, point 23.

(45) - Vous avez déjà jugé que le défaut de prise en compte, par le Tribunal, de certains éléments de preuve entrait dans le champ de votre compétence, mais que la preuve de cette négligence devait être préalablement rapportée pour que des conséquences puissent en être valablement tirées (voir arrêt du 22 décembre 1993, Pincherle/Commission (C-244/91 P, Rec. p. I-6965, points 32 et 33). Cette solution vaut, à plus forte raison, pour le défaut, allégué par une partie, de prise en considération d'une explication donnée par elle pour éclairer sous un jour plus favorable des faits qui lui sont imputés à charge.

(46) - Voir, notamment, l'ordonnance San Marco/Commission, précitée, point 40.

(47) - Le texte de l'article 14, paragraphe 3, sous e), du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, précité, est identique à celui-ci.

(48) - Cour eur. D. H., série A n_ 235-B, point 33.

(49) - Souligné par nous.

(50) - Ordonnance du 16 octobre 1997, Dimitriadis/Cour des comptes (C-140/96 P, non encore publiée au Recueil, points 27 et 28). Vous avez aussi admis que le Tribunal pouvait rejeter une demande d'expertise au motif que la mesure d'instruction sollicitée «... ne présente aucune utilité pour le Tribunal qui s'estime suffisamment éclairé par l'ensemble de la procédure». Il est vrai que le moyen n'était pas directement dirigé contre ce motif (arrêt du 2 juin 1994, De Compte/Parlement, C-326/91 P, Rec. p. I-2091, point 123).

(51) - Voir arrêt du 11 juillet 1968, Van Eick/Commission (35/67, Rec. p. 481).

(52) - Points 13 et 14 de l'arrêt contesté.

(53) - Point 29 du mémoire en réponse de la Commission.

(54) - Point 105 des présentes conclusions.

(55) - Souligné par nous.

(56) - Point 114 des présentes conclusions.

(57) - Point 34 de l'arrêt.

(58) - Ibidem, point 35.

(59) - Voir les points 87 et suiv. de nos conclusions sous l'arrêt BPB Industries et British Gypsum/Commission, précité.

(60) - COM(94) 161 final. Plus récemment, la Commission a précisé les règles de procédure visant à concilier le respect des droits de la défense, qui suppose un accès effectif au dossier, et la protection des informations confidentielles des entreprises. Elle a procédé à une définition extensive de la notion de «documents communicables», dont sont seulement exclus les documents couverts par les secrets d'affaires, les documents confidentiels et les documents internes de la Commission [communication de la Commission 97/C 23/03 relative aux règles de procédure interne pour le traitement des demandes d'accès au dossier dans les cas d'application des articles 85 et 86 du traité CE, des articles 65 et 66 du traité CECA et du règlement (CEE) n_ 4064/89 du Conseil (JO C 23, p. 3)].

(61) - Point 23 de l'arrêt.

(62) - Ibidem, point 24, souligné par nous.

(63) - Ibidem, point 34.

(64) - Voir les points 119 et 120 de nos conclusions sous l'arrêt BPB Industries et British Gypsum/Commission, précité.

(65) - Point 120 de nos conclusions sous l'arrêt BPB Industries et British Gypsum/Commission, précité. Voir, dans le même sens, les conclusions présentées, le 15 juillet 1997, par l'avocat général M. Cosmas dans l'affaire Hüls/Commission (C-199/92 P, non encore publiées au Recueil, points 52 à 56).

(66) - Le problème de l'identification des pièces utiles à la défense des entreprises mises en cause dans l'instruction d'une infraction présumée paraît être aujourd'hui résolu par la communication précitée de la Commission, qui prévoit l'établissement d'une liste énumérative des documents comprenant la numérotation continue de toutes les pages du dossier d'instruction (point 1.4).

(67) - Point 24.

(68) - Point 148 des présentes conclusions.

(69) - Points 126 et suiv. de la décision litigieuse.

(70) - Point 41 de l'arrêt.

(71) - Voir, notamment, l'arrêt De Compte/Parlement, précité, point 123. Sur la régularité d'un arrêt dont certains motifs révèlent une violation du droit communautaire, mais dont le dispositif apparaît fondé pour d'autres motifs de droit, voir, notamment, les arrêts du 9 juin 1992, Lestelle/Commission (C-30/91 P, Rec. p. I-3755, point 28), et du 19 mai 1994, SEP/Commission (C-36/92 P, Rec. p. I-1911, point 33).

(72) - Point 39 de l'arrêt.

(73) - Point 40 de l'arrêt, souligné par nous.

(74) - Ibidem.

(75) - Ibidem, point 38.

(76) - Voir le point 173, et la note correspondante, ainsi que les points 174 et suiv. des présentes conclusions.

(77) - Point 63 de l'arrêt.

(78) - Ibidem, point 64.

(79) - Arrêt Commission/Brazzelli Lualdi e.a., précité, points 57 à 59; ordonnances San Marco/Commission, précitée, points 49 et 50, et du 12 décembre 1996, Progoulis/Commission (C-49/96 P, Rec. p. I-6803, points 31 à 33).

(80) - Voir, notamment, les décisions de votre Cour citées à la note 42 ainsi que les ordonnances du 26 septembre 1994, X/Commission (C-26/94 P, Rec. p. I-4379, points 10 à 13), et Koelman/Commission, précitée, points 52 et 53. Voir, plus précisément, les points 59 et 60 de l'ordonnance San Marco/Commission, précitée.

(81) - Voir points 198 et suiv. des présentes conclusions.

(82) - Points 102 et 103 de l'arrêt.

(83) - Ibidem, point 103.

(84) - Ibidem, point 105.

(85) - Souligné par nous.

(86) - Point 17 de la réplique.

(87) - La tolérance de la Commission à l'égard des contrats litigieux est invoquée par BStG pour soutenir le moyen tiré de l'exemption desdits contrats en vertu du règlement n_ 67/67, présenté dès la formation du recours devant le Tribunal. Il ressort de la réplique que la requérante estime que l'exemption dont ils bénéficient est confirmée par l'absence de réserves émises par la Commission à la suite de la transmission qui lui en a été faite. Sur la distinction entre argument et moyen, voir, notamment, l'arrêt du 29 mai 1997, De Rijk/Commission (C-153/96 P, Rec. p. I-2901, point 19), et nos conclusions sous cet arrêt, point 21.

(88) - Point 137 de l'arrêt.

(89) - Points 105 et 198 et suiv. des présentes conclusions.

(90) - Point 135 de l'arrêt.

(91) - Ibidem, point 92.

(92) - Ibidem, point 131.

(93) - Points 179 à 182 des présentes conclusions.

(94) - Point 136 de l'arrêt.

(95) - Ibidem, point 131.

(96) - Ibidem, point 132.

(97) - Points 91 et 93 du pourvoi.

(98) - Voir, notamment, les arrêts du 6 avril 1995, RTE et ITP/Commission (C-241/91 P et C-242/91 P, Rec. p. I-743, points 95 et suiv.); BPB Industries et British Gypsum/Commission, précité, points 6 et 11; du 15 mai 1997, Siemens/Commission (C-278/95 P, Rec. p. I-2507, points 10 et suiv.), et l'ordonnance Koelman/Commission, précitée, points 62 et suiv.

(99) - Les points en question de l'arrêt qui se réfèrent aux passages pertinents de la décision litigieuse sont énumérés dans les notes de bas de page mentionnées au point 6 des présentes conclusions.

(100) - Point 146 de l'arrêt.

(101) - Ibidem, point 149.

(102) - Ibidem, point 147, souligné par nous.

(103) - Points 199 et suiv. de la décision litigieuse.

(104) - Arrêt du 6 avril 1995, T-142/89, Rec. p. II-867.

(105) - Points 126 et suiv. de la décision litigieuse.

(106) - Point 55 de l'arrêt.

(107) - Au point 174 de la décision, la Commission indique que le contrat de cartel ne restreignait pas seulement la concurrence entre les membres du cartel sur le marché allemand, mais faussait également la concurrence dans les transactions intracommunautaires. Elle ajoute que cet accord est susceptible d'affecter le commerce entre États membres.

(108) - Point 142 de l'arrêt.

(109) - Arrêt Ferriere Nord/Commission, précité, point 33. Voir aussi, notamment, l'arrêt Musique Diffusion française e.a./Commission, précité, point 120, et l'ordonnance du 25 mars 1996, SPO e.a./Commission (C-137/95 P, Rec. p. I-1611, point 54).

(110) - Voir, sur cette question, l'opinion exprimée par l'avocat général M. Cosmas dans ses conclusions du 15 juillet 1997 dans l'affaire Hercules Chemicals/Commission (C-51/92 P, non encore publiées au Recueil, point 29), favorable à un contrôle plus strict par votre Cour des critères retenus pour apprécier la gravité d'un comportement déterminé.

(111) - Voir point 193 des présentes conclusions.

(112) - Voir, en particulier, les points 56 et suiv. des présentes conclusions.

(113) - Voir points 198 et suiv. des présentes conclusions.

(114) - Voir les points 153 et 154 de l'arrêt, relatifs à la violation du principe de proportionnalité.

(115) - Point 159 de l'arrêt.

(116) - Ibidem, point 148.

(117) - Ibidem point 160.

(118) - Voir points 293 et 294 des présentes conclusions.

(119) - Point 158 de l'arrêt, souligné par nous.

(120) - Voir, récemment, l'arrêt Ferriere Nord/Commission, précité, point 31.

Top