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Document 52021PC0558

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à l'efficacité énergétique (refonte)

COM/2021/558 final

Bruxelles, le 14.7.2021

COM(2021) 558 final

2021/0203(COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à l'efficacité énergétique (refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

{SEC(2021) 558 final} - {SWD(2021) 623 final} - {SWD(2021) 624 final} - {SWD(2021) 625 final} - {SWD(2021) 626 final} - {SWD(2021) 627 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.    CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Avec l’adoption du pacte vert pour l’Europe en décembre 2019 1 , la Commission a défini «une nouvelle stratégie de croissance de l’Union qui vise à transformer l’UE en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive, caractérisée par l’absence d’émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050 et dans laquelle la croissance économique sera dissociée de l’utilisation des ressources. Cette stratégie vise aussi à protéger, préserver et consolider le patrimoine naturel de l’UE, ainsi qu’à protéger la santé et le bien-être des citoyens des risques et incidences liés à l’environnement.» Pour réaliser ces objectifs, «l’efficacité énergétique doit être une priorité».

À cette occasion, la Commission a également annoncé qu’elle présenterait un plan assorti d’une analyse d’impact pour renforcer l’objectif de l’Union en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 2030, et ce de manière responsable, et elle s’est engagée à «réexaminer et proposer de réviser, lorsque cela est nécessaire, la législation applicable dans le domaine de l’énergie d’ici juin 2021» 2 .

En mars 2020, la Commission a présenté une proposition de loi européenne sur le climat afin de décarboner l’Europe d’ici à 2050. Dans son plan cible en matière de climat 3 , la Commission a proposé de revoir à la hausse l’ambition de l’Union en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030 en la portant à au moins 55 % par rapport aux niveaux de 1990, ce qui représente une augmentation substantielle par rapport à l’objectif actuel de 40 %. Le plan cible en matière de climat présente également les actions nécessaires dans tous les secteurs de l’économie, notamment les révisions des principaux instruments législatifs pour concrétiser cette ambition accrue et respecter l’engagement pris dans la communication sur le pacte vert pour l’Europe 4 de présenter un plan global visant à porter l’objectif de l’Union européenne pour 2030 à 55 %, et ce de manière responsable. Le plan cible en matière de climat répond également à l’objectif de l’accord de Paris visant à maintenir l’élévation de la température de la planète nettement en dessous de 2 °C et à poursuivre l’action menée pour la maintenir à 1,5 °C. En décembre 2020, le Conseil européen a approuvé un objectif contraignant consistant en une réduction nette des émissions de gaz à effet de serre dans l’Union d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990 5 . Le Conseil européen a conclu qu’il fallait relever les ambitions en matière de climat d’une manière qui stimulerait une croissance économique durable, créerait des emplois, serait bénéfique aux citoyens de l’Union sur les plans de la santé et de l’environnement et contribuerait à la compétitivité mondiale à long terme de l’économie de l’Union en promouvant l’innovation dans les technologies vertes. Le 22 avril 2021, le Parlement européen et le Conseil sont parvenus à un accord politique provisoire en vue d’atteindre une réduction d’au moins 55 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030. Cet accord établit le cadre d’action pour réduire les émissions de gaz à effet de serre au cours des prochaines décennies, mais il doit être mis en œuvre au moyen d’une législation spécifique pour garantir que ces réductions se concrétisent. Selon les projections, si les politiques actuelles sont pleinement mises en œuvre, la réduction des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030 serait d’environ 45 % par rapport aux niveaux de 1990 en excluant les émissions et les absorptions liées à l’utilisation des terres, et d’environ 47 % en incluant l’utilisation des terres. Le plan cible en matière de climat à l’horizon 2030 envisage donc une série d’actions nécessaires dans tous les secteurs de l’économie et le lancement de révisions des principaux instruments législatifs pour concrétiser cette ambition accrue.

À cette fin, dans son programme de travail pour 2021 6 , la Commission européenne a annoncé l’élaboration d’un paquet «Ajustement à l’objectif 55» visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici à 2030 et à parvenir à une Europe climatiquement neutre d’ici à 2050. Ce paquet couvrira un large éventail de domaines d’action, dont l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables, l’utilisation des terres, la fiscalité sur l’énergie, la répartition de l’effort et l’échange de quotas d’émission.

L’efficacité énergétique est un domaine d’action clé, sans lequel la décarbonation totale de l’économie de l’Union ne peut être réalisée 7 . La directive relative à l’efficacité énergétique a conduit à la politique actuelle de l’Union en matière d’efficacité énergétique, qui vise à saisir les possibilités d’économies d’énergie rentables. En décembre 2018, la directive relative à l’efficacité énergétique a été modifiée dans le cadre du paquet «Une énergie propre pour tous les Européens», notamment pour y inclure un nouveau grand objectif de l’Union en matière d’efficacité énergétique à l’horizon 2030 d’au moins 32,5 % (par rapport à la consommation d’énergie prévue en 2030), et pour étendre et renforcer l’obligation en matière d’économies d’énergie au-delà de 2020.

Bien que l’objectif en matière d’efficacité énergétique pour 2020 ait été atteint en raison des circonstances exceptionnelles créées par la pandémie de COVID-19, la somme des contributions nationales communiquées par les États membres dans les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat reste inférieure au niveau d’ambition de l’Union de 32,5 % en 2030. Les contributions cumulées entraîneraient une réduction de 29,4 % pour la consommation d’énergie finale et de 29,7 % pour la consommation d’énergie primaire par rapport aux projections du scénario de référence de 2007 pour 2030. Il en résulterait un déficit d’ambition collective de 2,8 points de pourcentage pour la consommation d’énergie primaire et de 3,1 points de pourcentage pour la consommation d’énergie finale pour l’Europe des Vingt-sept. Ce déficit a également une incidence sur le niveau d’efforts requis pour atteindre les objectifs d’efficacité énergétique accrus. L’analyse d’impact du plan cible en matière de climat conclut qu’il est peu probable que les forces du marché, l’organisation actuelle du marché et l’évolution technologique suffisent à atteindre les niveaux accrus d’efficacité énergétique requis, ce qui signifie que des efforts supplémentaires sont nécessaires. Selon l’analyse d’impact 8 qui accompagne la présente directive, les améliorations de l’efficacité énergétique devront être sensiblement revues à la hausse par rapport au niveau d’ambition actuel de 32,5 %.

Ce niveau d’ambition plus élevé nécessite une promotion plus vigoureuse de l’efficacité énergétique, chaque fois qu’elle est rentable, dans tous les domaines du système énergétique et dans tous les secteurs pertinents dans lesquels l’activité influe sur la demande d’énergie, tels les secteurs des transports, de l’eau et de l’agriculture. Il est particulièrement important de s’attaquer au problème du lien entre l’eau et l’énergie, en raison de l’augmentation des besoins en eau et en énergie ou de la pression croissante sur les ressources en eau en raison du changement climatique.

La directive relative à l’efficacité énergétique permet de progresser vers l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050, l’efficacité énergétique devant être considérée comme une source d’énergie à part entière. Le rôle essentiel de l’efficacité énergétique est étayé par le principe de primauté de l’efficacité énergétique. Celui-ci est reconnu comme un principe directeur de la politique énergétique de l’Union et devrait être pris en compte dans tous les secteurs, sans se limiter au système énergétique, et à tous les niveaux, y compris dans le secteur financier. Les solutions en matière d’efficacité énergétique devraient être la première option envisagée dans les décisions de planification et d’investissement lors de l’élaboration de nouvelles règles pour l’offre et dans d’autres domaines d’action. Ce principe a été reconnu comme un élément essentiel de la stratégie pour l’intégration du secteur énergétique 9 .

Si le potentiel d’économies d’énergie reste important dans tous les secteurs, un enjeu particulier concerne les transports, qui sont responsables de 30 % de la consommation d’énergie finale, ainsi que les bâtiments, dès lors que 75 % du parc immobilier de l’Union présente une faible performance énergétique. Un autre secteur important, qui fait l’objet d’une attention croissante, est celui des technologies de l’information et de la communication (TIC), qui est responsable de 5 à 9 % de la consommation totale d’électricité dans le monde et de plus de 2 % de l’ensemble des émissions. En 2018, la consommation d’énergie des centres de données dans l’Union s’élevait à 76,8 TWh. Ce chiffre devrait passer à 98,5 TWh d’ici à 2030, soit une augmentation de 28 %. Cette augmentation en valeur absolue est également observée en termes relatifs: au sein de l’Union, les centres de données représentaient 2,7 % de la demande d’électricité en 2018 et atteindront 3,21 % d’ici à 2030, si l’évolution se poursuit sur la trajectoire actuelle 10 . La stratégie numérique de l’Europe 11 a déjà souligné la nécessité de faire en sorte que les centres de données soient durables et à haute efficacité énergétique et que des mesures de transparence soient prises sur l’empreinte environnementale des opérateurs de télécommunications.

Le secteur public est un acteur économique important à part entière et représente environ 5 à 10 % de la consommation d’énergie finale totale de l’Union 12 . Dans l’ensemble, la part de l’Union dans les marchés publics attribués à des organismes publics centraux est estimée à environ 16 %. Au niveau des États membres, ce chiffre varie entre 5 % et 86 % 13 . Selon les estimations, les bâtiments publics représentent environ 2 % de la consommation d’énergie finale de l’Union. Des possibilités d’économies rentables existent encore dans l’ensemble du secteur public, tant pour la rénovation et la gestion énergétique des bâtiments existants que pour l’acquisition future de bâtiments, de produits et de services efficaces sur le plan énergétique.

L’industrie est l’un des secteurs qui ont considérablement amélioré leur efficacité énergétique au cours de la dernière décennie. Néanmoins, il existe encore des possibilités d’économies rentables 14 . Le chauffage et le refroidissement représentent la moitié de la consommation d’énergie finale de l’Union, ce qui en fait le principal secteur d’utilisation finale d’énergie. Le potentiel de réduction de la consommation d’énergie reste important dans ce secteur, tout en maintenant les températures nécessaires 15 . Le chauffage et le refroidissement jouent donc un rôle crucial dans l’ambition de l’Union de passer à une économie propre et neutre en carbone d’ici à 2050. Une grande partie des efforts nécessaires relèvent du domaine de l’amélioration de l’isolation des bâtiments, mais il existe également un potentiel d’amélioration de l’efficacité de l’approvisionnement en chaleur ou en froid nécessaires 16 . Les pertes d’énergie lors de la transformation, du transport et de la distribution de l’énergie peuvent être importantes 17 . En l’absence de méthodes et de communication d’informations communes, il est difficile de comparer les réseaux ou les gestionnaires ou de comparer les performances. En fait, il n’existe pas de définition uniforme des pertes d’énergie au sein de l’Union, ce qui se traduit par une qualité insuffisante des données à laquelle il convient de remédier.

Le secteur des ménages représente environ un quart de l’ensemble de la consommation d’énergie finale dans l’Union. Le comportement des consommateurs et des citoyens a une incidence importante sur cette consommation d’énergie, et la directive relative à l’efficacité énergétique contient plusieurs dispositions qui favorisent la participation des citoyens et des consommateurs. L’absence de prise en compte solide des aspects liés au comportement et à la participation des consommateurs dans la promotion de l’efficacité énergétique, en particulier à l’échelle locale, se traduit par des incitations qui sont insuffisantes pour pousser les consommateurs à réaliser des améliorations de l’efficacité énergétique et s’attaquer aux coûts initiaux élevés et au problème de la dispersion des incitations 18 .

Bien que la directive relative à l’efficacité énergétique incite déjà les États membres à lutter contre la précarité énergétique, la crise de la COVID-19 a mis en évidence l’urgence de s’attaquer à ce problème si l’Union veut créer une Europe sociale, comme convenu dans l’engagement social commun de Porto 19 , qui réponde aux besoins de tous ses citoyens en leur permettant de jouer un rôle actif dans la transition écologique tout en atténuant les effets négatifs et en ne laissant personne de côté. Les niveaux de précarité énergétique dans les États membres vont devenir plus visibles à mesure que davantage d’Européens, notamment avec la montée des coûts de l’énergie et du chômage, connaîtront probablement des difficultés à payer l’accès aux services énergétiques essentiels. En outre, les ménages à revenu intermédiaire pourraient être exposés à un risque croissant de précarité énergétique dans un avenir proche, étant donné que la majorité des ménages touchés par cette précarité sont déjà des ménages à revenu intermédiaire (inférieur). L’efficacité énergétique a été considérée comme la solution la plus efficace pour atténuer la précarité énergétique et remédier à certains des éventuels effets distributifs négatifs des mesures tarifaires 20 . Comme l’exige le pacte vert pour l’Europe, la directive relative à l’efficacité énergétique ainsi que les autres initiatives relevant du paquet «Ajustement à l’objectif 55», notamment le Fonds social pour le climat, s’attaqueront à ce double défi et transformeront les besoins climatiques et sociaux en chances à saisir.

Dans ce contexte, les modifications contribueront à renforcer la directive relative à l’efficacité énergétique pour mieux remédier aux obstacles et aux défaillances subsistant sur le marché, en tenant compte des objectifs plus larges du pacte vert pour l’Europe, qui vise à ne laisser personne de côté et à mettre en place une économie durable. La proposition renforcera donc les différentes dispositions de la directive relative à l’efficacité énergétique afin de garantir sa contribution optimale à la réalisation de l’objectif climatique accru d’au moins 55 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030, comme le prévoit le plan cible en matière de climat.

   Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La proposition s’inscrit dans le cadre plus général des politiques en faveur de l’efficacité énergétique visant à exploiter les possibilités de renforcer l’efficacité énergétique dans des domaines d’action spécifiques, comme les bâtiments [directive 2010/31/CE 21 (directive sur la performance énergétique des bâtiments)], les produits [directive 2009/125/CE, règlement (UE) 2017/1369 et règlement (UE) 2020/740 22 ], ainsi que le règlement (UE) 2018/1999 sur la gouvernance. Ces politiques jouent un rôle très important pour réaliser des économies d’énergie lorsque des produits sont remplacés ou que des bâtiments sont construits ou rénovés 23 . La proposition est cohérente avec la proposition de révision de la directive sur les énergies renouvelables 24 25 .

La présente proposition de refonte de la directive relative à l’efficacité énergétique établit un cadre pour les autres politiques dans ce domaine en fixant les objectifs en matière d’efficacité énergétique et en définissant les principales mesures intersectorielles ainsi que des mesures plus spécifiques. Elle vise à réaliser des économies d’énergie dans le secteur public, notamment par des obligations de rénovation annuelle des bâtiments publics et la prise en compte de l’efficacité énergétique dans les marchés publics de biens, services, travaux et bâtiments. L’attention particulière apportée aux bâtiments publics est complémentaire de la directive sur la performance énergétique des bâtiments, qui établit les normes et les obligations techniques spécifiques relatives aux bâtiments. Le secteur public est au service de la population dans son ensemble, y compris des clients vulnérables et des personnes exposées à un risque de précarité énergétique, veillant ainsi à ce que nul ne soit laissé pour compte conformément aux objectifs du pacte vert pour l’Europe. L’accent particulier mis sur le secteur public dans la directive relative à l’efficacité énergétique est essentiel pour que celui-ci joue son rôle d’exemple en matière de promotion de l’efficacité énergétique. La Commission a commencé le réexamen de la directive sur la performance énergétique des bâtiments en vue de présenter une proposition vers la fin de l’année 2021. Bien qu’il ne soit pas possible, à ce stade, de préjuger du résultat de ce réexamen, la présente proposition respecte le rôle spécifique de la directive sur la performance énergétique des bâtiments dans l’établissement d’exigences optimales au regard des coûts en matière de performance énergétique, tout en renforçant les dispositions de la directive relative à l’efficacité énergétique portant sur le rôle d’exemple dévolu aux organismes publics, notamment en ce qui concerne les bâtiments (article 5 et article 6) et les marchés publics (article 7), ce qui fournit le cadre d’action horizontal nécessaire.

La directive relative à l’efficacité énergétique établit le cadre de planification dans le secteur du chauffage et du refroidissement en s'attachant à déterminer le potentiel des États membres en matière d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables. Elle prévoit également un suivi des politiques et mesures visant à exploiter ce potentiel. Ces politiques et mesures soutiennent directement la réalisation de l’objectif en matière d’énergies renouvelables dans le secteur du chauffage et du refroidissement énoncé à l’article 24 de la directive sur les énergies renouvelables. Par exemple, une définition révisée du terme «réseau de chaleur et de froid efficace» (article 2, paragraphe 43, de la directive relative à l’efficacité énergétique) encouragerait directement le déploiement des énergies renouvelables dans les réseaux de chaleur et de froid. Inversement, ces sous-objectifs contribueraient à la réalisation des objectifs en matière d’efficacité énergétique de la directive relative à l’efficacité énergétique.

En outre, les mesures de planification pour le secteur du chauffage et du refroidissement au titre de la directive relative à l’efficacité énergétique seront synchronisées avec le calendrier des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat. Ce point permet une plus grande cohérence entre les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, les évaluations complètes et les évaluations du potentiel de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et de l’utilisation de chaleur et de froid fatals dans le secteur du chauffage et du refroidissement, conformément à l’article 15, paragraphe 7, de la directive sur les énergies renouvelables.

Les modalités de la communication d’informations concernant différentes dispositions de la directive relative à l’efficacité énergétique sont définies dans le règlement sur la gouvernance [règlement (UE) 2018/1999 26 ]. En vertu de ce règlement, chaque État membre est tenu d’établir un plan national intégré en matière d’énergie et de climat d’une durée de dix ans pour la période 2021-2030, décrivant la manière dont il entend contribuer, entre autres, à l’objectif en matière d’efficacité énergétique à l’horizon 2030. Le règlement sur la gouvernance comporte également des exigences spécifiques concernant la définition des objectifs en matière d’efficacité énergétique, les obligations de communication d’informations, le suivi des progrès accomplis et les mesures correctives à prendre en cas d’ambitions et de progrès insuffisants. Les incidences des modifications apportées à la présente directive devront être analysées, ce qui pourrait nécessiter une modification ultérieure du règlement sur la gouvernance afin de garantir la cohérence entre ces deux actes juridiques. De nouvelles dispositions, concernant notamment la fixation des contributions indicatives nationales, les mécanismes destinés à combler les écarts et les obligations en matière de communication d’informations/établissement de rapports, devraient être transférées et simplifiées avec le règlement sur la gouvernance une fois celui-ci révisé, afin d’éviter les chevauchements entre les exigences. Certaines dispositions du règlement sur la gouvernance sont également susceptibles d’être réévaluées compte tenu des modifications proposées dans la présente directive.

La directive sur l’efficacité énergétique interagit avec d’autres actes législatifs en matière d’efficacité énergétique, à savoir la directive sur la performance énergétique des bâtiments, la directive sur l’écoconception de l’Union et les règlements de l’Union en matière d’énergie et d’étiquetage des pneumatiques 27 . Ces instruments définissent des normes de performance minimales, mais ne requièrent pas d’accélération des taux de remplacement ni le choix de résultats plus efficaces supérieurs au minimum. Les principaux mécanismes dont disposent les États membres pour augmenter leurs économies d’énergie au-dessus des taux naturels afin de répondre aux exigences de la directive sur l’efficacité énergétique sont d’encourager le remplacement des appareils inefficaces sur le plan énergétique et de favoriser des choix plus efficaces. Chaque instrument aborde différents aspects de l’efficacité énergétique, tout en conduisant en fin de compte au même objectif, à savoir l’amélioration de l’efficacité énergétique et la réalisation de l’objectif global de l’Union en matière d’efficacité énergétique. Dans d’autres domaines, la directive relative à l’efficacité énergétique complète d’autres actes législatifs afin d’accroître la priorité donnée à l’efficacité énergétique et, partant, d’augmenter le volume global d’économies d’énergie, par exemple les mesures relatives aux marchés publics, aux réseaux énergétiques et au chauffage et au refroidissement.

   Cohérence avec les autres politiques de l’Union

Les modifications apportées à l’architecture stratégique de la directive relative à l’efficacité énergétique interagissent avec les politiques et mesures existantes et planifiées, notamment les mécanismes et mesures tarifaires et non tarifaires. La directive relative à l’efficacité énergétique, qui s’attaque aux obstacles existants sur le marché qui entravent l’efficacité énergétique, va de pair avec l’introduction d’un système d’échange de quotas d’émission pour les combustibles utilisés dans les bâtiments, ce qui réduira les délais d’amortissement des investissements dans l’efficacité énergétique et renforcera les arguments économiques en faveur des mesures d’efficacité énergétique dans l’ensemble de l’Union. Le plan cible en matière de climat a démontré qu’une combinaison d’interventions réglementaires et de tarification du carbone était nécessaire pour avancer de la manière la plus efficace au regard des coûts vers la réalisation de l’objectif de réduction de 55 % des émissions de gaz à effet de serre. Il est essentiel de trouver un équilibre entre la tarification du carbone et les politiques réglementaires pour réaliser l’objectif climatique accru de manière efficace au regard des coûts, tout en atténuant les incidences éventuelles de la répercussion des coûts du carbone, en particulier sur les clients et les utilisateurs finals vulnérables. En parallèle, l’échange de quotas d’émission générera des recettes supplémentaires provenant des mises aux enchères de quotas qui pourront être redistribuées entre les États membres et au sein des États membres afin d’aider les utilisateurs finals vulnérables et en situation de précarité énergétique à payer leurs factures et à procéder à la rénovation des bâtiments.

Le paquet «Ajustement à l’objectif 55» rassemble les instruments politiques pertinents susceptibles de contribuer à la réalisation de l’objectif de réduction de 55 % des émissions de gaz à effet de serre et vise à y parvenir de manière cohérente et proportionnée parmi les autres règlements et directives concernés. Il s’agit notamment de la directive relative à l’efficacité énergétique, de la directive sur les énergies renouvelables (RED II), du système d’échange de quotas d’émission de l’UE (SEQE-UE), du règlement sur la répartition de l’effort (RRE), du règlement sur l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres et la foresterie (UTCATF), de la directive sur la taxation de l’énergie et des normes en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules. La cohérence entre les différentes initiatives faisant partie du paquet «Ajustement à l’objectif 55» a été reconnue comme essentielle pour permettre que les différents instruments politiques du paquet, dont la directive relative à l’efficacité énergétique, contribuent de la manière la plus efficace possible à la réalisation de l’objectif climatique accru de 55 %. Ces politiques de l’Union contribuent à la réalisation des objectifs de la directive relative à l’efficacité énergétique, en particulier en ce qui concerne l’objectif en matière d’efficacité énergétique. Les objectifs et les mesures prévus dans la directive relative à l’efficacité énergétique garantiront des interconnexions et des synergies plus efficaces avec les autres politiques de l’Union 28 .

La directive relative à l’efficacité énergétique est étroitement liée à la directive sur les énergies renouvelables, notamment en ce qui concerne le chauffage et le refroidissement, étant donné que ces deux éléments contribuent également à la réalisation des objectifs de la stratégie pour l’intégration du secteur énergétique. La directive relative à l’efficacité énergétique fournit un cadre de planification renforcé pour déterminer le potentiel d’efficacité énergétique et d’utilisation d’énergies renouvelables dans le secteur du chauffage et du refroidissement, et exige que les États membres mettent en œuvre des politiques et des mesures pour exploiter ce potentiel. Ces politiques et mesures soutiennent directement la réalisation de l’objectif en matière d’énergies renouvelables dans le secteur du chauffage et du refroidissement énoncé à l’article 23 de la directive sur les énergies renouvelables. Inversement, ces objectifs contribuent à la réalisation des objectifs d’efficacité énergétique énoncés à l’article 23 de la directive relative à l’efficacité énergétique et dans l’ensemble de cette même directive.

Le SEQE-UE établit un plafond pour les émissions de gaz à effet de serre, qui diminue avec le temps. Le RRE fixe des objectifs annuels contraignants pour les États membres en matière d’émissions de gaz à effet de serre, en ciblant les émissions des secteurs non couverts par le SEQE-UE, notamment les bâtiments, les transports et l’agriculture. Le RRE favorise le respect de la directive relative à l’efficacité énergétique, en particulier de l’obligation en matière d’économies d’énergie. L’exigence d’additionnalité prévue par l’obligation en matière d’économies d’énergie incite les États membres à mettre en œuvre des politiques et des mesures nationales qui dépassent les niveaux minimaux d’exigences en matière de performance énergétique fixés à l’échelle de l’Union (par exemple, des codes de construction nationaux plus stricts et des programmes visant à promouvoir des classes d’appareils plus élevées). Les mesures tarifaires telles que le SEQE-UE 29 et la directive sur la taxation de l’énergie 30 rendent les investissements dans l’efficacité énergétique plus attrayants sur le plan financier, mais ne suppriment pas les obstacles existants sur le marché qui conduisent à un niveau d’investissement sous-optimal. Elles complètent donc la législation relative à l’efficacité énergétique, mais ne la remplacent pas.

Avant que l’ensemble des mesures et objectifs proposés dans le cadre du paquet «Ajustement à l’objectif 55» ne prennent pleinement effet et ne libèrent les citoyens européens de leur dépendance à l’égard des combustibles fossiles et de l’augmentation des coûts de l’énergie, au cours de la période de transition, certaines actions peuvent avoir des effets distributifs importants. L’extension du SEQE-UE aux secteurs du bâtiment et des transports devrait entraîner une hausse des prix de l’énergie, étant donné que les fournisseurs de combustibles sont susceptibles de répercuter les coûts du carbone sur les consommateurs, ce qui pourrait avoir des incidences négatives sur les clients et les utilisateurs finals vulnérables qui dépendent des combustibles fossiles, ou sur les personnes exposées à un risque de précarité énergétique. Des mesures ciblées viseront à faciliter la transition, à l’échelle tant européenne que nationale. Le paquet «Ajustement à l’objectif 55» propose des mesures spécifiques dans le cadre de la directive relative à l’efficacité énergétique, ainsi qu’un nouvel instrument de financement fondé sur les recettes du nouveau SEQE afin d’atténuer les incidences de l’augmentation des coûts sur les consommateurs à la suite de l’introduction d’un prix du carbone dans les secteurs du transport routier et du bâtiment. Il est essentiel de veiller à ce que des investissements dans l’efficacité énergétique soient réalisés parmi les personnes les plus vulnérables de nos sociétés. Les mesures de soutien visant à renforcer l’obligation en matière d’économies d’énergie et à faire participer et protéger les clients vulnérables, les ménages touchés par la précarité énergétique ou exposés à un risque de précarité énergétique et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux, peuvent contribuer à atténuer ces effets. Les effets combinés des mesures proposées dans le cadre de la directive relative à l’efficacité énergétique et du nouvel instrument de financement fondé sur les recettes tirées de l’échange de quotas d’émission dans les nouveaux secteurs contribueront à lutter efficacement contre les éventuels effets sociaux négatifs, dans un esprit de solidarité. Les recettes provenant du SEQE-UE, y compris de l’échange de quotas d’émission dans les nouveaux secteurs, resteront également à la disposition des États membres pour financer des mesures destinées à améliorer l’efficacité énergétique, les systèmes de réseau de chaleur et l’isolation, ou à apporter un soutien financier aux ménages à revenu faible et intermédiaire.

Un Fonds social pour le climat (ci-après le «Fonds») est créé pour faire face aux incidences sociales de l’échange de quotas d’émission dans les deux nouveaux secteurs du bâtiment et du transport routier. Afin de garantir que le budget de l’Union peut supporter les dépenses supplémentaires relatives au Fonds, la Commission présente parallèlement à ce Fonds des propositions de règlement visant à modifier le règlement relatif au cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027 et la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil (la «décision relative aux ressources propres»). En particulier, une partie des recettes provenant du système d’échange de quotas d’émission pour le transport routier et le bâtiment reviendra au budget de l’Union. Le Fonds devrait apporter un financement aux États membres pour soutenir leurs mesures et investissements destinés à accroître l’efficacité énergétique des bâtiments, à procéder à des améliorations de l’efficacité énergétique et à la rénovation des bâtiments et à décarboner le chauffage et le refroidissement des bâtiments, y compris par l’intégration d’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables, et à financer la mobilité à émission nulle et à faibles émissions. Les États membres pourraient également envisager d’apporter un soutien direct temporaire aux ménages vulnérables parallèlement à des investissements accélérant la poursuite des changements structurels.

En outre, conformément à la stratégie pour une vague de rénovations, le soutien financier de l’Union aux investissements en faveur de l’efficacité énergétique et de la rénovation des bâtiments qui contribueront à lutter contre la précarité énergétique ou à la prévenir est présent dans un certain nombre de programmes nouveaux et existants du cadre financier pluriannuel et de Next Generation EU.

La facilité pour la reprise et la résilience, qui mettra à la disposition des États membres un montant total de 672,5 milliards d’euros en subventions et prêts, constitue une autre source essentielle de financement des investissements en faveur de l’efficacité énergétique. Dans le cadre de l’objectif global d’affecter 37 % des fonds de la facilité pour la reprise et la résilience à des actions pour le climat, les États membres prévoient de consacrer des montants significatifs à des investissements dans la rénovation des bâtiments, conformément aux orientations de la Commission européenne, en ciblant spécifiquement les bâtiments les moins performants et les ménages en situation de précarité énergétique.

Les fonds de la politique de cohésion, dans le cadre de l’objectif global d’affecter 30 % des fonds à l’action pour le climat et de la concentration thématique sur l’objectif stratégique nº 2, continueront d’allouer une part importante du budget de l’Union aux investissements dans l’efficacité énergétique et la rénovation des bâtiments, tandis qu’InvestEU, par l’intermédiaire des instruments financiers et de l’assistance technique spécialisés, notamment le mécanisme ELENA, mobilisera à grande échelle des investissements privés et publics dans les États membres.

Doté d’un budget global de 17,5 milliards d’euros, le Fonds pour une transition juste aura pour objectif d’alléger les coûts sociaux et économiques résultant de la transition vers une économie neutre pour le climat, notamment grâce à des investissements dans l’efficacité énergétique et la rénovation des bâtiments, qui auront le double avantage de créer des emplois locaux et de lutter durablement contre la précarité énergétique.

Enfin, les programmes gérés de manière centralisée tels que LIFE ou Horizon Europe auront des priorités de financement favorisant une transition juste et verte, conformément à la nature et aux objectifs spécifiques de ces programmes, à savoir l’innovation technologique et commerciale et le développement des bonnes pratiques dans la mise en œuvre des politiques en matière d’efficacité énergétique. La législation de l’UE relative aux émissions de CO2 des véhicules routiers impose aux constructeurs de réduire les émissions moyennes de CO2 à l’échappement du parc de véhicules neufs provenant de la gamme de véhicules qu’ils vendent. Des règlements ont été mis en place pour les véhicules utilitaires lourds ainsi que pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers 31 . Ces règlements impliquent que les constructeurs doivent soit déployer des technologies pour améliorer l’efficacité énergétique des véhicules (par exemple en réduisant leur résistance aérodynamique ou au roulement ou l’efficacité du groupe motopropulseur), soit en utilisant une source d’énergie dont les émissions de CO2 à l’utilisation sont réduites. Le passage à des groupes motopropulseurs entièrement électriques permet d’éviter les pertes d’énergie générées par les moteurs à combustion interne et entraîne une consommation d’énergie finale par kilomètre bien moindre. La réduction de la consommation d’énergie dans le secteur des transports engendrée par la législation sur les émissions de CO2 des véhicules est prise en compte dans l’objectif global de l’Union en matière d’efficacité énergétique. La directive relative à l’efficacité énergétique créera des synergies avec les mesures de la stratégie de mobilité durable et intelligente. Tout en laissant aux États membres toute latitude quant au choix des mesures pour réduire la consommation d’énergie dans les transports, la directive encouragera l’adoption de mesures d’efficacité énergétique dans le secteur des transports. Le plan d’action en faveur de l’économie circulaire est également complémentaire de la directive relative à l’efficacité énergétique. La conception de produits et d’infrastructures pour une durée de vie plus longue ou la réutilisation et le recyclage des matières premières entraînent une diminution de la consommation d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie des produits et des infrastructures. La stratégie pour une vague de rénovations met l’accent sur la nécessité de faire en sorte que les bâtiments européens aient une meilleure efficacité énergétique et soient plus durables et moins gourmands en carbone tout au long de leur cycle de vie. Les principes de l’économie circulaire peuvent contribuer à réduire la pollution et les émissions de gaz à effet de serre liées aux matériaux résultant de la rénovation des bâtiments.

2.    BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

   Base juridique

La proposition se fonde sur l’article 194, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui constitue la base juridique des mesures dans le domaine de l’énergie. Les mesures proposées visent à améliorer l’efficacité énergétique dans tous les secteurs et tout au long de la chaîne énergétique et poursuivent donc l’un des objectifs énumérés à l’article 194, à savoir la promotion de l’efficacité énergétique et des économies d’énergie conformément à l’article 194, paragraphe 1, point c). Le traité contenant une base juridique spécifique au domaine de l’énergie, il convient de l’utiliser.

   Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

La présente proposition traite du principe de subsidiarité car l’Union ne dispose pas de compétences exclusives en ce qui concerne la politique relative à l’énergie. La proposition repose sur l’importance croissante de l’énergie en tant que défi politique et économique ainsi que sur les rapports étroits qu’elle entretient avec les domaines d’action que sont la sécurité de l’approvisionnement en énergie, le changement climatique, le marché intérieur et le développement socio-économique.

Nécessité d’une action de l’Union

L’action de l’Union est donc justifiée par des raisons de subsidiarité, conformément à l’article 191 du TFUE, étant donné que la coordination au niveau européen renforce, dans les faits, la sécurité énergétique et les avantages pour l’environnement et le climat. Les problèmes sous-jacents qui entraînent des économies d’énergie insuffisantes (par rapport au niveau optimal du point de vue de la société) sont les mêmes dans l’ensemble de l’Union et sont présents partout 32 .

L’action à l’échelle de l’Union est nécessaire afin de garantir la contribution des États membres à la réalisation collective et rentable de l’objectif contraignant en matière d’efficacité énergétique à l’échelle de l’Union. Les États membres sont tenus de définir leurs propres niveaux d’ambition, notamment les trajectoires correspondant à la situation et au contexte nationaux. La nature de l’instrument et le fait que l’objectif en matière d’efficacité énergétique ne soit pas contraignant à l’échelle nationale respectent le principe de subsidiarité. En tenant compte du contexte et des spécificités nationales, les États membres conserveront le même degré de flexibilité en ce qui concerne le choix de leur combinaison de politiques, des secteurs retenus et de l’approche adoptée pour réaliser les économies d’énergie requises d’ici à 2030.

Compte tenu de l’objectif climatique accru, l’action de l’Union complétera et renforcera les actions nationales et locales visant à accroître les efforts en matière d’efficacité énergétique. Le règlement sur la gouvernance prévoit déjà l’obligation pour la Commission d’agir en cas de manque d’ambition de la part des États membres pour réaliser les objectifs de l’Union, reconnaissant ainsi formellement de facto le rôle essentiel de l’action de l’Union dans ce contexte, et l’action de l’Union est donc justifiée par des raisons de subsidiarité, conformément à l’article 191 du TFUE.

Les problèmes sous-jacents qui entraînent des économies d’énergie insuffisantes (par rapport au niveau optimal du point de vue de la société) sont les mêmes dans l’ensemble de l’Union et sont présents partout. Compte tenu des coûts externes de la consommation d’énergie (par exemple, émissions de gaz à effet de serre, émissions de polluants atmosphériques, sécurité énergétique), les actions visant à accroître l’efficacité énergétique et à réduire la consommation d’énergie sont susceptibles d’engendrer des avantages au-delà des frontières nationales. En ce qui concerne les problèmes transfrontières, il est peu probable que l’action des États membres donne des résultats optimaux. En présence d’un objectif climatique plus ambitieux, qui nécessite un objectif accru en matière d’efficacité énergétique, l’action de l’Union doit compléter et renforcer les actions nationales et locales.

En outre, la nature de l’instrument et le fait que l’objectif en matière d’efficacité énergétique ne soit pas contraignant à l’échelle nationale respectent le principe de subsidiarité. Les États membres conserveront le même degré de flexibilité en ce qui concerne le choix de leur combinaison de politiques, des secteurs et de l’approche adoptée pour réaliser les économies d’énergie requises d’ici à 2030, en tenant compte du contexte et des spécificités nationales. Toutefois, l’énergie est un domaine d’action qui requiert des investissements élevés.

L’adoption d’une approche coordonnée à l’échelle de l’Union peut créer de la confiance, de la fiabilité et de la continuité, augmentant ainsi la probabilité que différents acteurs investissent et s’impliquent. Les politiques menées à l’échelle de l’Union peuvent également créer une transition juste et équitable pour les pays et les régions dont l’économie pourrait être fortement touchée par les changements en matière de structure industrielle ou d’emploi résultant de la transition énergétique vers la décarbonation.

En outre, une action coordonnée à l’échelle de l’Union permet de mieux prendre en compte les différentes capacités d’action des États membres. Il y a un coût externe lorsque la production ou la consommation d’un bien ou d’un service impose un coût (effet négatif) à un tiers.

Valeur ajoutée européenne

Les politiques d’efficacité énergétique sont un mécanisme essentiel pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et contribuent à apporter des avantages environnementaux, économiques et sociaux tels que l’amélioration de la qualité de l’air, la réduction des factures énergétiques et l’amélioration de la santé. Les objectifs de l’Union en matière d’énergie et de climat pour 2030 sont des objectifs collectifs. À cet égard, les politiques coordonnées de l’Union ont de meilleures chances de transformer l’Union en un continent neutre pour le climat d’ici à 2050. Une approche commune est le moyen le plus efficace de garantir le respect des engagements internationaux.

Les actions concrètes visant à réduire la consommation d’énergie doivent être menées à l’échelle des États membres. Néanmoins, il est nécessaire de disposer d’un cadre efficace pour ces actions à l’échelle de l’Union. Une approche coordonnée et harmonisée à l’échelle de l’Union rendra possible et renforcera les actions des États membres et garantira les quatre libertés. Une approche commune à l’échelle de l’Union permettra, par exemple, de créer des marchés plus vastes pour les marchandises, les fournisseurs et les travailleurs européens et de veiller à ce que les mêmes obligations et règles s’appliquent. Cela permettra de protéger et de stimuler la concurrence. Une approche commune à l’échelle de l’Union permettra aux consommateurs de jouir des mêmes droits fondamentaux et de recevoir des informations comparables et reconnaissables dans l’ensemble de l’Union. Une approche commune de l’Union en matière d’efficacité énergétique permettra de relever des défis communs spécifiques, tels que la nécessité de réduire la précarité énergétique.

L’expérience tirée de la mise en œuvre de la directive relative à l’efficacité énergétique a montré qu’un cadre commun de l’Union est socialement juste, réduit les coûts, accroît les avantages du marché intérieur et permet aux décideurs nationaux d’apprendre les uns des autres. La directive relative à l’efficacité énergétique complète efficacement d’autres mesures nationales et de l’Union et leur sert de catalyseur. Les politiques adoptées à l’échelle de l’Union reflètent l’interdépendance étroite entre les domaines d’action relatifs au changement climatique, à la sécurité d’approvisionnement, à la durabilité, à l’environnement, au marché intérieur et au développement économique et social. Les effets sur le marché unique en ce qui concerne la croissance, les investissements et la création d’emplois peuvent donc être pris en compte lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques et des mesures. Cette démarche a été soutenue par le groupe de travail sur la mobilisation des efforts des États membres en vue d’atteindre les objectifs d’efficacité énergétique pour 2020, qui a appelé à la mise en place d’un cadre solide, ciblé et commun en matière d’efficacité énergétique afin d’attirer les investissements nécessaires et de veiller à ce que les économies d’énergie soient réalisées de manière juste et équitable.

En outre, le marché unique de l’Union stimule fortement l’efficacité au regard des coûts lors de la réalisation des réductions des émissions de gaz à effet de serre.

Une action commune de l’Union permettra d’atteindre collectivement les objectifs de la politique au coût le plus bas possible. Par conséquent, pour atteindre collectivement les objectifs globaux, l’action coordonnée à l’échelle de l’Union peut faciliter et renforcer les efforts à l’échelle nationale en garantissant une approche plus harmonisée, en contribuant à créer des marchés d’envergure pour les fournisseurs européens et en veillant à ce qu’ils soient soumis aux mêmes obligations et règles.

Un cadre à l’échelle de l’Union offrira également une plus grande sécurité aux investisseurs. Il donnera une impulsion générale à l’ensemble du marché unique pour investir dans des produits plus économes en énergie de tous types. La définition des objectifs de l’Union et des objectifs nationaux donne une indication claire des efforts attendus en matière d’efficacité énergétique et contribue à définir la taille du marché des produits et services économes en énergie. Cela enverra un signal aux fournisseurs et aux fabricants pour qu’ils consacrent davantage d’efforts au développement des produits à cet égard.

Pour réaliser les objectifs d’efficacité énergétique tout en faisant participer les consommateurs, il convient de disposer d’informations sérieuses, précises et compréhensibles sur la consommation d’énergie et les coûts y afférents et d’un accès aisé à un marché concurrentiel des matériaux de construction (fenêtres, isolation, etc.), des solutions de chauffage et de refroidissement et d’autres produits qui contribuent à améliorer l’efficacité énergétique.

Des mesures sectorielles, visant par exemple le secteur du chauffage et du refroidissement, permettent d’accorder une attention appropriée aux secteurs où la réduction la plus importante des émissions de gaz à effet de serre doit être réalisée. Une planification harmonisée garantit une qualité comparable des politiques et mesures nationales. Elle garantit également la disponibilité d’informations structurées sur les objectifs et les plans sectoriels dans les États membres, aidant ainsi les États membres et les acteurs du marché à planifier leurs activités. Dans le cas du chauffage et du refroidissement, elle contribue à garantir un marché suffisant doté de normes communes permettant aux fournisseurs d’équipements pour les réseaux de chaleur et la cogénération à haut rendement de réduire leurs coûts et les incitant à innover et à améliorer leur offre.

En agissant à l’échelle de l’Union, plusieurs obstacles aux investissements publics et privés peuvent être levés, ce qui remédie au manque de coordination entre les différents organismes chargés de délivrer les autorisations au niveau national et stimule la capacité administrative à mettre en œuvre des projets et des régimes d’aide transfrontières.

La directive relative à l’efficacité énergétique fixe essentiellement l’objectif d’efficacité énergétique global, mais laisse aux États membres le soin de prendre la majorité des mesures pour réaliser cet objectif. L’application du principe de primauté de l’efficacité énergétique laisse une certaine marge de manœuvre aux États membres. La directive relative à l’efficacité énergétique fixe des objectifs d’efficacité énergétique contraignants à l’échelle de l’Union, mais ne fixera pas d’objectifs contraignants à l’échelle nationale à l’horizon 2020 et 2030. Les États membres devraient définir leur contribution à la réalisation collective de l’objectif en matière d’efficacité énergétique de l’Union en tenant compte de la formule fournie dans la directive relative à l’efficacité énergétique. L’obligation de parvenir à une réduction annuelle de la consommation d’énergie dans le secteur public garantira que celui-ci joue son rôle d’exemple, tandis que les États membres gardent toute latitude en ce qui concerne le choix des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique pour parvenir à la réduction de la consommation finale d’énergie requise. En outre, la directive relative à l’efficacité énergétique continuera à fournir un taux annuel d’obligation de rénovation relatif à la superficie utile des bâtiments. Le champ d’application de cette obligation est étendu aux bâtiments appartenant à tous les organismes publics sur le territoire d’un État membre. Cette mesure garantit que les États membres continuent de montrer l’exemple en améliorant la performance énergétique des bâtiments relevant de leur responsabilité, tout en conservant toute latitude en ce qui concerne le choix des mesures. En outre, la directive relative à l’efficacité énergétique fournira le cadre nécessaire pour garantir des performances élevées en matière d’efficacité énergétique des produits, services, travaux et bâtiments achetés par des organismes publics, et pour examiner, le cas échéant, des aspects plus larges liés à la durabilité, à la société, à l’environnement et à l’économie circulaire. Une approche harmonisée, comprenant la prise en compte des aspects relatifs à l’efficacité énergétique dans les procédures d’appel d’offres, préservera la concurrence, garantira des économies d’énergie rentables et à long terme et permettra de maintenir des marchés d’envergure. La directive relative à l’efficacité énergétique amplifiera les économies d’énergie en augmentant le taux d’économies. Les États membres devraient continuer à réaliser de nouvelles économies d’énergie annuelles grâce à des mesures de politique publique dans tous les secteurs. Étant donné que l’obligation en matière d’économies d’énergie est une mesure efficace pour améliorer l’efficacité énergétique dans différents secteurs, elle constitue également un outil efficace pour aider les États membres à atténuer la précarité énergétique. Ainsi, en vertu de cette obligation, les États membres seront tenus de réaliser une part calculée individuellement du volume total d’économies d’énergie requises en faveur des clients et utilisateurs finals vulnérables, des personnes en situation de précarité énergétique et, le cas échéant, des personnes vivant dans des logements sociaux. Une approche harmonisée peut contribuer à une transition énergétique juste pour tous les citoyens européens. L’obligation en matière d’économies d’énergie laisse toute latitude aux États membres en ce qui concerne les types de mesures de politique publique, leur taille, leur portée et leur contenu. La directive relative à l’efficacité énergétique garantira le même niveau de droits contractuels fondamentaux pour tous les citoyens européens dans les domaines du chauffage, du refroidissement et de l’eau chaude sanitaire. La directive relative à l’efficacité énergétique exigera la mise en œuvre de certains droits contractuels fondamentaux des clients, mais les compétences nationales ne seraient pas restreintes. L’égalité des conditions de concurrence dans l’ensemble de l’Union est également nécessaire en ce qui concerne les activités d’information et de sensibilisation des consommateurs. Les États membres sont tenus de prendre des mesures appropriées, tandis que la conception concrète de ces actions reste à leur discrétion. Les conséquences de la crise économique et sanitaire à l’échelle de l’Union montrent qu’une approche harmonisée est également nécessaire pour faire participer et protéger les clients et les utilisateurs finals vulnérables ainsi que les personnes touchées par la précarité énergétique.

Pour garantir le même niveau de protection et de participation, la directive relative à l’efficacité énergétique exige la mise en œuvre et le financement prioritaires de mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique parmi ces personnes, ce qui aidera également les États membres à atténuer les effets distributifs. Un réseau d’experts facilitera les actions des États membres à cet égard et devrait être mis en place dans tous les États membres. Alors que les audits énergétiques seront obligatoires pour les grandes entreprises, étant donné que les économies d’énergie peuvent y être importantes, les États membres garderont la possibilité d’élaborer des programmes pour encourager les PME à se soumettre à des audits énergétiques. En ce qui concerne le secteur du chauffage et du refroidissement, les États membres gardent leurs compétences pour procéder à une évaluation complète du potentiel de la cogénération à haut rendement et des réseaux de chaleur et de froid efficaces, et peuvent accorder des exemptions dans le domaine de la récupération de la chaleur fatale par cogénération à haut rendement ou par l’approvisionnement d’un réseau de chaleur ou de froid. La directive relative à l’efficacité énergétique permettra aux États membres d’introduire des mesures et des procédures visant à promouvoir les installations de cogénération. Pour contribuer à la création d’un marché unique, l’ensemble des États membres, des autorités de régulation nationales et des gestionnaires de réseau de transport et de distribution devraient appliquer le principe de primauté de l’efficacité énergétique et supprimer toutes les mesures réglementaires, techniques et non réglementaires d’amélioration de l’efficacité énergétique lors de l’exploitation des réseaux énergétiques. Le développement d’un marché des services énergétiques visant à garantir la disponibilité de la demande et de l’offre de services énergétiques resterait à la discrétion des États membres. La directive relative à l’efficacité énergétique laisserait aux États membres la latitude de prendre des mesures pour recenser et éliminer les obstacles réglementaires et non réglementaires à l’amélioration de l’efficacité énergétique. Les États membres et les régions seraient encouragés à utiliser pleinement les Fonds structurels et d’investissement ainsi que d’autres mécanismes de financement pour susciter des investissements dans des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique, réduire la précarité énergétique et atténuer tout effet distributif sur les clients et les utilisateurs finals vulnérables, les personnes touchées par la précarité énergétique et les personnes vivant dans des logements sociaux.

La proposition est donc conforme au principe de subsidiarité.

   Proportionnalité

Compte tenu de l’analyse d’impact 33 qui accompagne la proposition et conformément au principe de proportionnalité, dans l’ensemble, les modifications proposées ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs visant à réaliser l’ambition accrue en matière d’efficacité énergétique, en vue de l’objectif climatique renforcé pour 2030. En ce qui concerne les objectifs en matière d’efficacité énergétique, les modifications sont proportionnelles à l’ambition requise de l’Union, conformément à l’objectif climatique renforcé consistant à réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55 %, comme le propose le plan cible en matière de climat. Plusieurs modifications assignent aux administrations publiques des objectifs et des obligations spécifiques, qui seront globalement proportionnés, leur imposant de réaliser des économies d’énergie dans certains domaines (secteur public et précarité énergétique). En ce qui concerne l’obligation en matière d’économies d’énergie faite au secteur public, les organismes publics sont définis dans la directive 2014/24/UE sur la passation des marchés publics (pouvoirs adjudicateurs). Les États membres seront tenus d’établir une base de données des organismes publics, comprenant leur consommation d’énergie annuelle. L’obligation de réduction de la consommation d’énergie proposée laisse aux États membres une grande latitude pour décider où et comment ces économies d’énergie pourraient être réalisées. Compte tenu des avantages sur le plan des coûts qui découleraient de la mise en œuvre de mesures d’économie, cet effort est jugé efficace et non excessif. La proposition vise également à traiter les incidences distributives de l’extension du système d’échange de quotas d’émission aux bâtiments et aux transports. L’établissement de définitions et d’obligations, notamment en ce qui concerne le chauffage et le refroidissement, serait proportionné aux économies d’énergie supplémentaires et aux synergies avec les autres instruments qui pourraient être réalisées dans ce secteur. La proportionnalité des exigences supplémentaires en matière de suivi et de communication d’informations dépend de l’équilibre entre l’augmentation des coûts et les économies réalisées grâce à une meilleure compréhension des incidences des mesures concernées.

Le niveau de contrainte imposé est donc proportionné à l’objectif.

   Choix de l’instrument

L’instrument choisi est une directive qui doit être mise en œuvre par tous les États membres. Une directive est l’instrument le mieux adapté car elle définit clairement les objectifs de l’Union à atteindre, tout en laissant aux États membres une marge de manœuvre suffisante pour la mettre en œuvre de la façon la plus adaptée à leur situation particulière.

La proposition combine une codification et une modification de la directive relative à l’efficacité énergétique. Dans le contexte de l’Europe des citoyens, la Commission attache une grande importance à la simplification et à la clarté du droit de l’Union afin de le rendre plus lisible et plus accessible au citoyen en lui offrant ainsi des possibilités accrues de faire usage des droits spécifiques qui lui sont conférés. La proposition suppose une modification de fond de la directive relative à l’efficacité énergétique, qui a été modifiée à plusieurs reprises.

Afin d’aligner les deux processus, à savoir les processus de révision et de codification, la Commission propose une refonte de la directive relative à l’efficacité énergétique. La technique de refonte contribue à simplifier la législation de l’Union en permettant l’adoption d’un texte législatif unique, qui apporte simultanément la modification souhaitée, codifie cette modification, les modifications antérieures et les dispositions inchangées de l’acte précédent et abroge cet acte et les actes modificatifs antérieurs. Une directive de refonte est donc l’instrument approprié et correspond à l’engagement pris par la Commission dans le cadre de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer», paragraphe 46 34 . Le nouvel acte juridique remplacera et abrogera l’acte 2012/27/UE précédent.

Lorsque les articles ont été renumérotés, la corrélation entre l’ancienne et la nouvelle numérotation est exposée dans un tableau de correspondance qui figure à l’annexe XVI de la directive de refonte.

3.    RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

   Évaluation ex post de la législation existante 35

La directive relative à l’efficacité énergétique reste pertinente pour accroître l’efficacité énergétique dans l’Union et contribuer à un objectif climatique plus ambitieux fixé à 55 %. Elle entraîne également d’autres avantages, tels que la diminution de la dépendance à l’égard des importations d’énergie et la stimulation de l’innovation et de la compétitivité. L’évaluation a montré qu’il appartient à la directive relative à l’efficacité énergétique de garantir que les États membres prennent des mesures appropriées dans des domaines de consommation d’énergie spécifiques. Diverses études réalisées par la Commission, ainsi que des éléments de preuve fournis par les parties intéressées 36 , montrent que, même avec les technologies existantes, il reste encore beaucoup de possibilités pour investir dans l’efficacité énergétique et réaliser des économies rentables dans les secteurs économiques des États membres et dans l’ensemble de la société.

Toutefois, dans une situation de statu quo, et plus encore à la suite des incidences socio-économiques négatives et des pertes de revenus engendrées par la crise de la COVID-19, une grande partie de ce potentiel d’efficacité énergétique et d’économies d’énergie resterait inexploité, notamment en raison de défaillances du marché et de la réglementation, qui empêchent la réalisation d’investissements et de mesures rentables en matière d’efficacité énergétique. Compte tenu de l’important potentiel d’économies d’énergie, il est nécessaire de continuer à promouvoir les mesures en faveur de l’efficacité énergétique et de supprimer les obstacles aux comportements favorables à l’efficacité énergétique, y compris en matière d’investissements.

L’évaluation montre que les secteurs publics semblent faire preuve de réticence à inclure systématiquement les exigences en matière d’efficacité énergétique dans les marchés publics, principalement en raison du prix d’achat. Il est donc possible de renforcer et de rationaliser la directive relative à l’efficacité énergétique de manière à ce qu’elle contribue à la réalisation de l’objectif climatique accru et des objectifs du pacte vert pour l’Europe. En outre, la directive relative à l’efficacité énergétique pourrait permettre de mieux relever les défis socio-économiques, tels que la protection et la participation des clients et des utilisateurs finals vulnérables et l’atténuation de la précarité énergétique. En ce qui concerne les industries, selon l’évaluation, le fait que la plupart des entreprises n’ont pas l’expertise nécessaire pour déterminer les possibilités techniques d’économies d’énergie existantes, ni leurs avantages économiques potentiels pour l’entreprise, constitue probablement un obstacle majeur.

En ce qui concerne l’efficacité, la directive relative à l’efficacité énergétique a entraîné des améliorations de l’efficacité énergétique dans l’ensemble de l’Union grâce à ses objectifs (notamment l’article 3 et l’article 5) et à ses mesures contraignantes (notamment l’article 7 sur les obligations en matière d’économies d’énergie), même si les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs en matière d’efficacité énergétique de l’Union pour 2020 n’ont pas été suffisants. La réalisation du niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique nécessaire dépend en grande partie de l’ambition des États membres lors de la définition des objectifs et de leurs efforts lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de mesures d’efficacité énergétique à l’échelle nationale. Bien que la directive relative à l’efficacité énergétique fixe des limites de consommation d’énergie finale et primaire pour l’ensemble de l’Union et que le règlement sur la gouvernance prévoie d’autres mesures de l’Union si les objectifs ne sont pas atteints, la nature indicative de l’objectif ne contribue pas à sa réalisation. L’article 7 demeure une mesure efficace qui génère des économies d’énergie, principalement dans le secteur du bâtiment. Les obligations imposées au secteur public (articles 5 et 6) se sont révélées essentielles pour mettre en évidence le rôle d’exemple joué par les gouvernements centraux en matière de promotion de l’efficacité énergétique à travers les rénovations et les marchés publics. Toutefois, ces mesures ont été mises en œuvre à une échelle limitée et plusieurs limitations empêchent d’exploiter le potentiel d’économies d’énergie dans le secteur public. La directive relative à l’efficacité énergétique a également joué un rôle majeur pour promouvoir le recours aux audits énergétiques dans l’ensemble de l’Union (article 8). Toutefois, d’importantes limitations subsistent, telles que le suivi des audits, les difficultés liées à l’application de la définition des PME et le manque d’exigences et d’incitations relatives à la mise en œuvre des systèmes de management de l’énergie. Les exigences prévues à l’article 14 en matière de chauffage et de refroidissement, en particulier l’obligation d’établir des évaluations complètes, ont contribué à accroître l’importance globale du chauffage et du refroidissement et la sensibilisation en la matière dans tous les États membres. Cependant, l’analyse a montré que l’incidence globale a été plutôt faible, notamment en raison de l’absence de suivi donné aux conclusions des évaluations complètes effectuées conformément à l’article 14, et du large recours aux exemptions autorisées. La directive relative à l’efficacité énergétique a largement contribué au développement des marchés de services énergétiques et des contrats de performance énergétique (article 18). Toutefois, d’importants obstacles doivent encore être levés.

En ce qui concerne l’efficacité, globalement, la directive relative à l’efficacité énergétique a contribué à la réalisation d’économies d’énergie dans l’Union de manière rentable. Plusieurs dispositions sont subordonnées à des «conditions» (par exemple, aux articles 5, 6, 9 à 11 et 14) qui sont requises pour agir, si cela est rentable et économiquement et techniquement faisable. Cela a donné une grande latitude aux États membres pour choisir les mesures à prendre. Toutefois, les États membres n’ont pas toujours démontré de quelle manière la faisabilité était établie. Il ne semble pas y avoir de différences significatives dans l’ampleur des coûts entre les États membres pour la plupart des dispositions de la directive relative à l’efficacité énergétique, à l’exception de l’article 7 (les coûts dépendent de la conception et du champ d’application de la mesure).

En ce qui concerne la cohérence, la directive relative à l’efficacité énergétique est globalement cohérente avec les politiques plus générales en matière d’énergie et de climat. Toutefois, les interactions croissantes avec les énergies renouvelables et le SEQE-UE nécessitent une rationalisation appropriée et un examen plus approfondi de la réduction de la charge administrative. En outre, les dispositions de la directive relative à l’efficacité énergétique doivent être adaptées pour favoriser les objectifs de décarbonation et de pollution zéro dans le cadre des initiatives relevant du pacte vert pour l’Europe.

En ce qui concerne la valeur ajoutée de l’Union, l’intervention de l’Union a été essentielle pour améliorer l’efficacité énergétique dans l’ensemble de l’Union. Il est clair qu’en l’absence d’objectif à l’échelle de l’Union et de mesures contraignantes, ces améliorations n’auraient pas été atteintes à l’échelle observée. Toutefois, il est possible de renforcer et de rationaliser certaines dispositions pour garantir que la directive relative à l’efficacité énergétique produise les efforts requis compte tenu de l’objectif climatique accru de l’Union d’au moins 55 % de réduction des émissions d’ici à 2030.

   Consultation des parties intéressées

La feuille de route de l’évaluation/analyse d’impact initiale a été publiée le 3 août 2020 et était disponible jusqu’au 21 septembre 2020.

La Commission a reçu 189 réponses et 99 parties intéressées ont présenté des déclarations et des informations supplémentaires. Le plus grand nombre de réponses a été reçu d’associations professionnelles (80 réponses), suivies par les entreprises (36 réponses) et les ONG (26 réponses). En outre, neuf réunions avec les parties intéressées ont été organisées entre septembre et octobre 2020 avec des groupes de parties intéressées ciblés sur des sujets spécifiques, et une réunion spéciale du groupe d’experts sur la directive relative à l’efficacité énergétique s’est tenue le 10 novembre 2020. La Commission a également lancé une consultation publique sur internet du 17 novembre 2020 au 9 février 2021, conformément aux règles de la Commission pour une meilleure réglementation. L’enquête comportait plusieurs questions à choix multiple et ouvertes couvrant un large éventail d’aspects concernant l’évaluation ex post et les options de révision de la directive relative à l’efficacité énergétique. Au total, 344 réponses ont été reçues. Le groupe de répondants le plus important était les associations professionnelles (132 réponses), suivi par les entreprises individuelles et les sociétés (92 réponses) et les ONG (34 contributions). Vingt et un répondants ont soumis des réponses en tant que particuliers. Vingt-quatre autorités publiques ont répondu, dont des autorités nationales de neuf États membres (Tchéquie, Estonie, Espagne, France, Chypre, Lituanie, Pays-Bas, Finlande et Suède). 

Une nette majorité des parties intéressées (86 % des répondants) ont indiqué que l’efficacité énergétique devrait jouer un rôle clé pour soutenir des objectifs climatiques plus ambitieux à l’horizon 2030 et atteindre la neutralité carbone de l’Union d’ici à 2050. Les parties intéressées ont largement soutenu le renforcement de la directive relative à l’efficacité énergétique à cet égard. Une majorité des parties intéressées (53 %) se sont déclarées favorables à des objectifs contraignants en matière d’efficacité énergétique, y compris à l’échelle nationale (47 %). Les parties intéressées ont estimé que des efforts supplémentaires en matière d’efficacité énergétique étaient nécessaires dans le bâtiment (76 %) et les transports (62 %), suivis par l’industrie (52 %) et les TIC (40 %).

Les points de vue exprimés par les parties intéressées lors de la consultation publique et au cours des ateliers ont été pris en compte lors de l’élaboration des différentes options stratégiques pour les différents domaines d’action dans l’analyse d’impact.

En juin, la Commission européenne a organisé une audition avec les partenaires sociaux européens sur le paquet «Ajustement à l’objectif 55». Les partenaires sociaux européens ont été invités à faire part de leurs premières réactions à ce paquet et à exprimer leur point de vue sur les mesures d’accompagnement et les mécanismes qui pourraient être mis en place pour veiller à ce que nul ne soit laissé pour compte. La nécessité de renforcer les interactions entre le socle européen des droits sociaux et le pacte vert pour l’Europe a été soulevée et il a été expliqué que les objectifs de ces deux dimensions devraient constituer les deux faces d’une même médaille.

   Obtention et utilisation d’expertise

L’étude d’appui de COWI était le seul contrat explicitement destiné à soutenir directement la préparation de l’analyse d’impact. De nombreux autres rapports ont apporté des informations pertinentes. En ce qui concerne les exigences en matière d’audit énergétique, une évaluation spécifique des problèmes liés à la mise en œuvre de la définition utilisée à l’article 8, paragraphe 4, de la directive relative à l’efficacité énergétique a été réalisée.

   Analyses d’impact

L’ambition globale et le niveau des obligations en matière d’économies d’énergie sont les conséquences d’une approche efficace au regard des coûts pour atteindre l’objectif global de 55 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les mesures examinées dans l’analyse d’impact 37 sont des éléments supplémentaires visant à favoriser et permettre des mesures d’économie d’énergie. Elles faciliteront les investissements dans l’amélioration de l’efficacité énergétique et réduiront ainsi le coût global de la réalisation des objectifs en matière d’économie d’énergie et de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Des mesures ont été envisagées dans dix domaines différents qui ne s’excluent pas mutuellement. Ces mesures sont variées et comprennent des mesures non réglementaires et réglementaires. Différentes mesures réglementaires d’une rigueur variable ont été examinées. Pour déterminer l’option privilégiée, il convient d’évaluer les incidences optimales pour chaque domaine par rapport à l’effort réglementaire et à la charge administrative.

La principale incidence des mesures devra être que l’Union utilise moins d’énergie sans compromettre la fourniture des services souhaités. Cette réduction de la consommation d’énergie s’accompagnera d’avantages connexes, tels que l’amélioration de la sécurité énergétique et la réduction des incidences sur l’environnement. Les incidences plus faibles sur l’environnement sont principalement dues à la baisse d’environ 8 % des émissions de polluants atmosphériques, mais on s’attend également à ce que la réduction des besoins en carburant, des besoins en infrastructures et des émissions dans l’eau, due par exemple aux équipements d’épuration des gaz de combustion, génère des avantages pour l’environnement. Une aide publique bien ciblée en faveur de la rénovation des bâtiments peut également apporter des avantages sociaux considérables grâce à l’atténuation de la précarité énergétique et à des améliorations comparables de la santé humaine.

Dans tous les domaines, les économies d’énergie devraient principalement être réalisées grâce à des investissements en matière d’économies d’énergie dont le coût en capital est couvert en quelques années. Des informations sur les délais d’amortissement attendus sont fournies par secteur et par type d’investissement.

   Réglementation affûtée et simplification

La présente révision est une refonte de la directive. L’analyse d’impact 38 a mis en évidence des possibilités de simplification de la législation existante et de réduction des coûts réglementaires, tout en recherchant l’efficacité des modifications proposées. La suppression de l’approche alternative à la rénovation des bâtiments des organismes publics simplifiera les dispositions, car elles se concentreront uniquement sur les rénovations. Des aspects techniques spécifiques relatifs aux bâtiments publics et certaines exemptions sont supprimés, étant donné qu’ils sont régis par la directive sur la performance énergétique des bâtiments. La suppression des conditions de rentabilité et de faisabilité technique ou économique en ce qui concerne les exigences d’efficacité énergétique dans les marchés publics simplifiera leur mise en œuvre, étant donné qu’elles s’appliqueront de la même manière à toutes les autorités publiques. Les choix concernant le développement et les acquisitions informatiques seront soumis à une autorisation préalable du comité chargé des technologies de l’information et de la cybersécurité de la Commission européenne.

En veillant à ce que les efforts en matière d’audit énergétique soient centrés sur les gros consommateurs d’énergie, des économies d’énergie proportionnellement plus élevées seront générées; cela entraînera une réduction substantielle de la charge pesant sur les entreprises ayant une moindre consommation d’énergie, ainsi qu’une simplification de la charge pesant sur les administrations publiques, étant donné qu’elles auront un critère plus simple pour évaluer la nécessité de réaliser des audits et un nombre plus restreint d’entreprises à contrôler. L’augmentation des coûts de mise en conformité pour les entreprises qui restent dans le champ d’application de la disposition devrait être amortie par l’adoption accrue de mesures d’amélioration rentables.

Les modifications renforceront les exigences existantes en matière de suivi et de communication d’informations, notamment en ce qui concerne les mesures ciblant la précarité énergétique au titre de l’obligation en matière d’économies d’énergie (article 8) et les rénovations de bâtiments dans le secteur public, ce qui garantira des résultats plus efficaces, mais entraînera également une charge administrative plus lourde pour les autorités publiques. Des exigences supplémentaires en matière de suivi et de communication d’informations concernant les marchés publics et les contrats de performance énergétique amélioreraient encore l’efficacité de ces dispositions, mais pourraient alourdir quelque peu la charge administrative pesant sur les entreprises et les autorités publiques.

La fourniture d’orientations et de soutien supplémentaires en vue des actions des États membres, par exemple en matière de sensibilisation, entraînera une augmentation à court terme de la charge administrative, étant donné que les différents échanges de connaissances, campagnes d’information ou régimes d’aide devront être mis en place par les États membres, mais elle devrait être rentable à moyen terme en raison de l’augmentation des économies d’énergie.

Les exigences supplémentaires en matière de communication d’informations et de suivi ne créeront pas de nouveaux systèmes de déclaration mais seront soumises au cadre de surveillance et de déclaration existant en vertu du règlement sur la gouvernance [règlement (UE) 2018/1999].

   Droits fondamentaux

La proposition est conforme à l’article 37 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui exige qu’un niveau élevé de protection de l’environnement et l’amélioration de sa qualité soient intégrés dans les politiques de l’Union et assurés conformément au principe du développement durable.

4.    INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition est sans incidence sur le budget de l’Union. Les modifications entraîneraient des coûts administratifs modérés pour les autorités publiques.

5.    AUTRES ÉLÉMENTS

   Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Après l’adoption de la présente directive de refonte par les colégislateurs, au cours de la période transitoire, la Commission prendra les mesures suivantes pour faciliter sa transposition:

rédaction d’un tableau de correspondance servant de liste de contrôle de transposition pour les États membres et la Commission;

organisation de réunions avec les experts des États membres chargés de transposer les différentes parties de la directive pour discuter des modalités de transposition et lever les doutes, soit dans le cadre de l’action concertée pour la directive en matière d’efficacité énergétique (CA-EED), soit sous forme de comité;

disponibilité pour organiser des réunions et des appels bilatéraux avec les États membres en cas de question spécifique sur la transposition de la directive.

Après le délai de transposition, la Commission procédera à une évaluation complète pour vérifier si les États membres ont intégralement et correctement transposé la directive.

Le règlement (UE) 2018/1999 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat a établi un cadre intégré de planification, de suivi et de communication d’informations en matière d’énergie et de climat, afin de suivre les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs en matière de climat et d’énergie conformément aux exigences de transparence de l’accord de Paris. Les États membres devaient présenter à la Commission leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat avant la fin de 2019, couvrant les cinq dimensions de l’union de l’énergie pour la période 2021-2030. Les États membres doivent rendre compte tous les deux ans des progrès accomplis dans la mise en œuvre des plans; en outre, au plus tard le 30 juin 2023, ils doivent notifier à la Commission leurs projets de mise à jour des plans, et les mises à jour finales doivent être soumises au plus tard le 30 juin 2024. Cette mise à jour couvrirait tout nouvel objectif convenu lors de la révision de la directive en matière d’efficacité énergétique. Ce système de communication d’informations au titre du règlement sur la gouvernance est jugé efficace pour suivre les progrès accomplis par les États membres dans la réalisation des contributions à l’efficacité énergétique à l’échelle nationale et de l’Union.

De nouvelles dispositions sont prévues dans la présente proposition, et portent principalement sur la définition des contributions nationales, les mécanismes destinés à combler les écarts et les obligations de communication d’informations. Ces propositions devraient être transférées et rationalisées avec le règlement (UE) 2018/1999 sur la gouvernance, une fois celui-ci révisé, afin d’éviter des chevauchements entre les exigences. Certaines dispositions du règlement sur la gouvernance sont également susceptibles d’être réévaluées compte tenu des modifications proposées dans la présente directive.

Une évaluation du niveau d’ambition des articles 4, 5, 6 et 8 est proposée à l’article 33 de la présente directive de refonte.

   Documents explicatifs (pour les directives)

La directive relative à l’efficacité énergétique introduit un nouvel article (article 3) sur le principe de primauté de l’efficacité énergétique pour garantir que celui-ci est appliqué, le cas échéant, et fait l’objet d’un suivi approprié dans tous les domaines. La directive ne précise pas les modalités, compte tenu du large champ d’application de ce principe. Afin de faciliter la mise en œuvre des dispositions de la directive relative à l’efficacité énergétique, la Commission européenne adressera aux États membres une recommandation comprenant des orientations sur la manière dont ce principe devrait être interprété et appliqué dans différents contextes. Ce document d’orientation devrait contribuer à rendre ce principe plus opérationnel.

À la suite de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire Commission/Belgique (affaire C-543/17), les États membres doivent accompagner leur communication des mesures nationales de transposition par des informations suffisamment claires et précises, indiquant quelles dispositions du droit national transposent les dispositions d’une directive. Ces informations doivent être fournies pour chaque obligation, et non pas uniquement au «niveau des articles».

   Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

Les principales dispositions qui modifient la directive 2012/27/CE en substance ou ajoutent de nouveaux éléments sont les suivantes:

Les articles 1 et 4 fixent un objectif contraignant de l’Union plus élevé en matière d’efficacité énergétique pour la consommation finale et primaire, ainsi que des contributions nationales indicatives en matière d’efficacité énergétique; ils fournissent également une formule permettant aux États membres de calculer leurs contributions. Les objectifs de l’Union sont exprimés en niveaux de consommation d’énergie finale et primaire à atteindre d’ici à 2030, et le niveau d’ambition est exprimé en comparant ces niveaux aux projections du scénario de référence de 2020 pour 2030. Le niveau d’ambition ainsi exprimé traduit des efforts supplémentaires par rapport aux efforts qui sont actuellement déployés ou indiqués dans les plans nationaux en matière d’énergie et de climat. Les comparaisons avec le scénario de référence précédent, à savoir les projections du scénario de référence de 2007 pour 2030 et les valeurs historiques de 2005, sont conservées dans les considérants.

Les contributions nationales restent indicatives, étant donné que la majorité des États membres a exprimé sa forte opposition à des objectifs nationaux contraignants lors de la consultation publique et dans d’autres instances. Toutefois, des critères de référence et de nouveaux mécanismes destinés à faire face aux déficits de mise en œuvre sont proposés en complément de ceux qui ont été proposés dans le règlement sur la gouvernance.

L’article 3 introduit une nouvelle disposition sur le principe de primauté de l’efficacité énergétique, afin d’apporter la base juridique nécessaire à l’application de ce principe tout en réduisant la charge administrative au minimum. Il prévoit notamment l’obligation d’envisager des solutions en matière d’efficacité énergétique lors des décisions politiques et d’investissement dans les systèmes énergétiques et les secteurs non énergétiques, y compris le logement social.

L’article 5 introduit l’obligation pour le secteur public de réduire la consommation d’énergie des services publics et des installations des organismes publics. Cet objectif peut être atteint dans n’importe quel sous-secteur du secteur public, tel que les transports, les bâtiments publics, l’aménagement du territoire et la gestion de l’eau et des déchets, entre autres.

L’article 6 élargit le champ d’application de l’obligation de rénovation. Cette obligation s’appliquera désormais à tous les organismes publics à tous les niveaux d’administration et dans tous les secteurs d’activité de ces organismes, tels que les soins de santé, l’éducation et le logement public, dans lesquels les bâtiments appartiennent à des organismes publics. Cela permettra de rapprocher les avantages de la rénovation des bâtiments publics de l’ensemble des citoyens de tous les États membres et de multiplier les rénovations dans le secteur public. L’article 6 vise à ce que les rénovations répondent à la norme des bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle, qui est une norme plus efficace au regard des coûts pour les rénovations. Le taux de rénovation reste fixé à au moins 3 %, ce qui constitue le plus petit dénominateur commun pour un taux minimal de rénovation, mais il est reconnu que certains États membres, régions et villes ont déjà adopté des exigences et des normes de rénovation plus élevées dans le secteur public. Enfin, les approches alternatives qui ont permis aux États membres de réaliser des économies d’énergie similaires grâce à des mesures autres que les rénovations sont supprimées. Ces mesures peuvent continuer à être prises en compte pour les obligations en matière d’économies d’énergie au titre de l’article 8 et contribuer à la réalisation de l’obligation prévue à l’article 8. L’article 6 vise les rénovations conformément à la stratégie pour une vague de rénovations.

L’article 7 renforce les dispositions relatives aux marchés publics en étendant l’obligation de tenir compte des exigences en matière d’efficacité énergétique à tous les niveaux d’administration publique et en supprimant les conditions de rentabilité et de faisabilité technique ou économique. Les modifications incluront une disposition selon laquelle les États membres peuvent exiger que les organismes publics tiennent compte, le cas échéant, des aspects liés à l’économie circulaire et des critères relatifs aux marchés publics écologiques dans leurs pratiques en matière de marchés publics. Les États membres seront tenus de soutenir les organismes publics en fournissant des lignes directrices et des méthodologies sur l’évaluation des coûts du cycle de vie, en mettant en place des centres de soutien en matière de compétences et en encourageant le recours à des marchés agrégés et à des marchés numériques. Les États membres devront publier des informations sur les offres retenues (conformément aux seuils fixés dans les directives sur la passation des marchés publics).

Dans le cadre du rôle d’exemple du secteur public, l’article 7 contient également une disposition selon laquelle les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger que les offres communiquent le potentiel de réchauffement de la planète des bâtiments neufs [indicateur numérique en kgeqCO2/m² (de superficie intérieure utile) pour chaque étape du cycle de vie en moyenne pour une année sur une période d’étude de référence de 50 ans], en particulier pour les bâtiments neufs de plus de 2 000 mètres carrés. Elle est liée à une disposition visant à sensibiliser davantage à l’économie circulaire et à l’ensemble du cycle de vie des émissions de carbone dans les pratiques en matière de marchés publics.

Les modifications apportées à l’article 8 portent l’obligation annuelle d’économies d’énergie à 1,5 % pour tous les États membres (y compris Chypre et Malte) et comportent des exigences spécifiques pour réduire la précarité énergétique. Elles exigent de mettre en œuvre en priorité des mesures de politique publique parmi les clients et des utilisateurs finals vulnérables, les personnes touchées par la précarité énergétique et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux, d’utiliser au mieux les fonds publics et, le cas échéant, d’envisager l’utilisation des recettes provenant des quotas du SEQE-UE. L’article 8 impose aux États membres de veiller à ce que leur combinaison de politiques nationales n’ait pas d’effets négatifs sur les clients et les utilisateurs finals vulnérables, les personnes touchées par la précarité énergétique et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux, et à ce que ces politiques atténuent et réduisent efficacement la précarité énergétique. L’article 8 impose aux États membres de réaliser une part du volume total des économies d’énergie requises au stade de l’utilisation finale parmi les clients et utilisateurs finals vulnérables, les personnes touchées par la pauvreté énergétique et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux. L’article 8 établit un mécanisme destiné à faire face aux déficits de mise en œuvre en ce qui concerne le volume d’économies d’énergie requis à réaliser au cours d’une période d’obligation donnée. L’obligation en matière d’économies d’énergie ne prévoit pas de laisser de flexibilité pour calculer le volume d’économies d’énergie requis de manière alternative à partir du 1er janvier 2024 (article 8, paragraphes 6 à 9). L’article 9 inclut les gestionnaires de réseau de transport en tant que parties obligées potentielles et permet aux États membres d’exiger des parties obligées qu’elles réalisent un volume d’économies d’énergie en faveur des clients et des utilisateurs finals vulnérables, des personnes touchées par la précarité énergétique et, le cas échéant, des personnes vivant dans des logements sociaux. L’annexe V exclut la prise en compte des économies d’énergie générées par des mesures de politique publique relatives à l’utilisation de technologies de combustion directe de combustibles fossiles; il précise qu’une réduction de la consommation d’énergie obtenue par des mesures relevant de la directive SEQE ne compte pas dans la réalisation de l’obligation en matière d’économies d’énergie et renforce l’exigence d’additionnalité en ce qui concerne les mesures fiscales.

L’article 11 modifie le critère des audits énergétiques et des systèmes de management de l’énergie, qui passe du type d’entreprises aux niveaux de consommation d’énergie, et exige que la direction de l’entreprise approuve les recommandations d’audit. Il requiert également des systèmes de management de l’énergie pour les entreprises les plus grandes consommatrices d’énergie, qui devraient être plus efficaces pour garantir la réalisation de davantage d’investissements permettant des économies d’énergie et une réduction des coûts, tout en réduisant probablement la charge financière globale pour l’entreprise. Enfin, l’article introduit une obligation de suivi de la performance énergétique des centres de données dans le but d’établir ultérieurement un ensemble d’«indicateurs de durabilité des centres de données».

L’article 20 renforce la protection des consommateurs en introduisant des droits contractuels fondamentaux pour les réseaux de chaleur et de froid et l’eau chaude sanitaire, conformément aux droits que la directive (UE) 2019/944 a introduits pour l’électricité.

L’article 21 renforce les obligations à l’égard des consommateurs, notamment en ce qui concerne la disponibilité et la fourniture d’informations, les mesures de sensibilisation et l’assistance ou les conseils techniques et financiers proposés. La création de structures telles que des guichets uniques et des mécanismes extrajudiciaires pour le règlement des litiges contribuera de manière significative à donner des moyens d’action aux clients et aux utilisateurs finals. Enfin, l’article prévoit l’obligation de recenser et lever les obstacles liés à la dispersion des incitations entre locataires et propriétaires ou entre propriétaires.

L’article 22 porte sur la notion de «clients vulnérables», que les États membres devraient établir en vertu de la directive (UE) 2019/944, articles 28 et 29, et de la directive 2009/73/CE, article 3, paragraphe 3. L’article 22 impose aux États membres d’établir cette notion en tenant également compte des utilisateurs finals, qui n’ont pas de contrat direct ou individuel avec des fournisseurs d’énergie.

L’article 22 introduit l’obligation pour les États membres de mettre en œuvre des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique en priorité parmi les clients vulnérables, les personnes touchées par la précarité énergétique et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux, afin d’atténuer la précarité énergétique. Les États membres sont tenus de mettre en œuvre des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique afin d’atténuer les effets distributifs d’autres politiques et mesures, telles que les mesures fiscales mises en œuvre conformément à l’article 9 de la présente directive ou l’application de l’échange de quotas d’émission au titre de la directive SEQE-UE, et de favoriser le déploiement de financements et d’outils financiers propices. L’article 22 renforce le rôle des réseaux d’experts.

Les articles 23 et 24 prévoient une planification et un suivi plus stricts des évaluations complètes du chauffage et du refroidissement, y compris la promotion des échelles locale et régionale. Les articles introduisent des exigences minimales relatives aux systèmes de réseau de chaleur et de froid efficaces, des exigences plus larges en matière de rapport coûts-avantages et des obligations en matière de réutilisation de la chaleur fatale. Les exigences minimales pour les réseaux de chaleur efficaces seront progressivement augmentées en vue d’assurer un approvisionnement en chaleur ou en froid totalement décarboné dans les systèmes de réseau de chaleur et de froid efficaces d’ici à 2050. Les exigences relatives à la cogénération à haut rendement seront complétées par un critère relatif aux émissions directes de CO2 provenant de la cogénération, lorsque celle-ci n’est pas alimentée par des énergies renouvelables ou des déchets.

L’article 25 clarifie et renforce le rôle des autorités de régulation nationales en matière de mise en œuvre du principe de primauté de l’efficacité énergétique lors de la planification et de l’exploitation des réseaux énergétiques. Il s’appuie également sur les connaissances du réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité (REGRT pour l’électricité), du réseau européen des gestionnaires de réseau de transport de gaz (REGRT pour le gaz) et de l’entité des gestionnaires de réseau de distribution de l’Union (entité des GRD de l’Union) pour suivre les progrès accomplis. En raison du nombre très élevé de gestionnaires de réseau, une approche indirecte est préférable.

L’article 26 clarifie et renforce les dispositions relatives à l’existence de systèmes de qualification, d’agrément et de certification pour les différents fournisseurs de services énergétiques, les auditeurs énergétiques, les gestionnaires énergétiques et les installateurs. De nouvelles dispositions imposeront aux États membres d’évaluer les systèmes tous les quatre ans à partir de décembre 2024.

L’article 27 introduit des exigences supplémentaires pour accroître le recours aux contrats de performance énergétique.

L’article 28 introduit l’obligation pour les États membres de communiquer des informations sur les investissements en matière d’efficacité énergétique, y compris sur les contrats de performance énergétique conclus (dans le cadre du règlement sur la gouvernance). Les États membres seront tenus de mettre en place des mécanismes d’aide à l’élaboration de projets à l’échelle nationale, régionale et locale afin de promouvoir les investissements dans l’efficacité énergétique pour contribuer à la réalisation des objectifs accrus en matière d’efficacité énergétique.

🡻 2012/27/EU (adapté)

2021/0203 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 194, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen 39 ,

vu l'avis du Comité des régions 40 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

 nouveau

(1)La directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil 41 a été modifiée à plusieurs reprises de façon substantielle 42 . À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de ladite directive.

🡻 2012/27/UE considérant 1 (adapté)

L'Union est confrontée à des défis sans précédent qui découlent de sa dépendance accrue à l'égard des importations d'énergie et de ressources énergétiques limitées, ainsi que de la nécessité de lutter contre le changement climatique et de surmonter la crise économique. L'efficacité énergétique est un outil appréciable pour relever ces défis. Elle améliore la sécurité de l'approvisionnement de l'Union en réduisant la consommation d'énergie primaire et en limitant les importations énergétiques. Elle contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre de manière rentable et, partant, à atténuer le changement climatique. Le passage à une économie utilisant plus efficacement l'énergie devrait également accélérer la diffusion de solutions technologiques innovantes et renforcer la compétitivité de l'industrie dans l'Union, stimulant la croissance économique et créant des emplois de haute qualité dans plusieurs secteurs liés à l'efficacité énergétique.

🡻 2012/27/UE considérant 2 (adapté)

Le Conseil européen des 8 et 9 mars 2007 a souligné, dans ses conclusions, la nécessité d'accroître l'efficacité énergétique dans l'Union afin d'atteindre l'objectif visant à économiser 20 % de la consommation d'énergie primaire de l'Union par rapport aux projections d'ici à 2020. Le Conseil européen du 4 février 2011 a souligné, dans ses conclusions, que l'objectif visant à augmenter de 20 % l'efficacité énergétique d'ici à 2020 approuvé par le Conseil européen de juin 2010, qui aujourd'hui n'est pas en voie d'être atteint, devait être réalisé. Des projections effectuées en 2007 montraient une consommation d'énergie primaire de 1 842 Mtep en 2020. Une réduction de 20 % aboutit à 1 474 Mtep en 2020, c'est-à-dire une réduction de 368 Mtep par rapport aux projections.

🡻 2012/27/UE considérant 3 (adapté)

Le Conseil européen du 17 juin 2010 a confirmé, dans ses conclusions, que l'objectif en matière d'efficacité énergétique était l'un des grands objectifs de la nouvelle stratégie de l'Union pour l'emploi et une croissance intelligente, durable et inclusive (ci-après dénommée «stratégie Europe 2020»). Dans le cadre de ce processus et pour mettre cet objectif en œuvre au niveau national, les États membres sont invités à fixer des objectifs nationaux en dialogue étroit avec la Commission et à indiquer, dans leurs programmes nationaux de réforme, comment ils comptent les atteindre.

🡻 2012/27/UE considérant 4 (adapté)

La communication de la Commission du 10 novembre 2010 intitulée «Énergie 2020» place l'efficacité énergétique au centre de la stratégie énergétique de l'Union pour 2020 et souligne le besoin d'une nouvelle stratégie en matière d'efficacité énergétique permettant à tous les États membres de dissocier la consommation énergétique de la croissance économique.

🡻 2012/27/UE considérant 5 (adapté)

Dans sa résolution du 15 décembre 2010 sur la révision du plan d'action pour l'efficacité énergétique, le Parlement européen a invité la Commission à inclure, dans son plan d'action révisé pour l'efficacité énergétique, des mesures visant à combler le retard de façon à atteindre l'objectif global de l'Union en matière d'efficacité énergétique en 2020.

🡻 2012/27/UE considérant 6 (adapté)

Au nombre des initiatives relevant de la stratégie Europe 2020 figure celle intitulée «Une Europe efficace dans l'utilisation des ressources» adoptée par la Commission le 26 janvier 2011. Celle-ci qualifie l'efficacité énergétique d'élément capital pour assurer l'utilisation durable des ressources énergétiques.

🡻 2012/27/UE considérant 7 (adapté)

Le Conseil européen du 4 février 2011 a reconnu, dans ses conclusions, que l'objectif d'efficacité énergétique de l'Union n'était pas en voie d'être atteint et qu'il fallait agir avec détermination pour exploiter le potentiel considérable qu'offrent les bâtiments, les transports, les produits et les procédés de production en termes d'augmentation des économies d'énergie. Il a également prévu, dans ces conclusions, de faire le point sur la mise en œuvre de l'objectif de l'Union en matière d'efficacité énergétique d'ici à 2013 et, au besoin, d'envisager de nouvelles mesures.

🡻 2012/27/UE considérant 8 (adapté)

Le 8 mars 2011, la Commission a adopté sa communication intitulée «Plan 2011 pour l'efficacité énergétique». Ladite communication confirme que l'Union n'est pas en voie d'atteindre son objectif d'efficacité énergétique, et ce malgré les progrès accomplis dans la mise en œuvre des politiques nationales en matière d'efficacité énergétique exposées dans les premiers plans nationaux d'action en matière d'efficacité énergétique présentés par les États membres en application des exigences de la directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques 43 . Une première analyse des deuxièmes plans d'action vient confirmer que l'Union n'est pas sur la bonne voie. Pour y remédier, le plan 2011 pour l'efficacité énergétique énumère une série de politiques et de mesures d'efficacité énergétique couvrant l'intégralité de la chaîne énergétique, y compris la production, le transport et la distribution de l'énergie; le rôle majeur du secteur public en matière d'efficacité énergétique; les bâtiments et les équipements; le secteur industriel; et la nécessité de mettre le client final en mesure de gérer sa consommation d'énergie. L'efficacité énergétique dans le secteur des transports a fait l'objet d'un examen parallèle dans le livre blanc sur les transports adopté le 28 mars 2011. L'initiative nº 26 du livre blanc préconise plus particulièrement la fixation de normes appropriées pour les émissions de CO2 des véhicules pour tous les modes de transport, complétées si nécessaire par des exigences d'efficacité énergétique pour couvrir tous les types de systèmes de propulsion.

🡻 2012/27/UE considérant 9 (adapté)

Le 8 mars 2011, la Commission a également adopté une «Feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à l'horizon 2050», dans laquelle elle constate la nécessité, de ce point de vue, de mettre davantage l'accent sur l'efficacité énergétique.

🡻 2012/27/UE considérant 10 (adapté)

Dans ce cadre, il est nécessaire d'actualiser le cadre juridique de l'Union relatif à l'efficacité énergétique à l'aide d'une directive ayant pour but général la réalisation de l'objectif d'efficacité énergétique visant à réduire de 20 % la consommation d'énergie primaire de l'Union d'ici à 2020 et à continuer d'améliorer l'efficacité énergétique au-delà de 2020. À cette fin, la présente directive devrait établir un cadre commun en vue de promouvoir l'efficacité énergétique dans l'Union et elle devrait définir des actions spécifiques destinées à mettre en œuvre certaines des propositions figurant dans le plan 2011 pour l'efficacité énergétique et à réaliser le grand potentiel qu'il recense en matière d'économies d'énergie non réalisées.

🡻 2012/27/UE considérant 11 (adapté)

La décision nº 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020 44 exige que la Commission évalue et communique pour 2012 les progrès accomplis par l'Union et ses États membres dans la réalisation de l'objectif visant à réduire la consommation d'énergie d'ici à 2020 de 20 % par rapport aux projections. Elle indique aussi que, pour aider les États membres à respecter les engagements de l'Union en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la Commission devrait proposer des mesures renforcées ou nouvelles en vue d'accélérer l'amélioration de l'efficacité énergétique, au plus tard le 31 décembre 2012. La présente directive satisfait à cette exigence. Elle contribue aussi à réaliser les objectifs fixés dans la «Feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à l'horizon 2050», en particulier en réduisant les émissions de gaz à effet de serre produites par le secteur de l'énergie, et à atteindre d'ici à 2050 une production d'électricité à niveau d'émissions nul. 

🡻 2012/27/UE considérant 12 (adapté)

Il faut adopter une approche intégrée pour exploiter tout le potentiel d'économies d'énergie qui existe et qui comprend les économies dans l'approvisionnement énergétique et les secteurs d'utilisation finale. Dans le même temps, il conviendrait de renforcer les dispositions de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie 45 et de la directive 2006/32/CE.

 nouveau

(2)Avec le plan cible en matière de climat 46 , la Commission a proposé de revoir à la hausse les ambitions de l’Union en portant l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre à au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990. Il s'agit d'une augmentation substantielle par rapport à l’objectif actuel de 40 %. La proposition répond à l’engagement pris dans la communication sur le pacte vert pour l’Europe 47 de présenter un plan global visant à porter les objectifs climatiques de l’Union pour 2030 à 55 %, si possible, de façon responsable. Elle est également conforme aux objectifs de la 21e conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (l’«accord de Paris») consistant à contenir l’élévation de la température de la planète nettement en dessous de 2 °C et à poursuivre l'action menée pour la limiter à 1,5 °C.

(3)En décembre 2020, le Conseil européen a approuvé un objectif contraignant consistant en une réduction nette des émissions de gaz à effet de serre dans l'Union d'au moins 55 % d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990 48 . Le Conseil européen a conclu qu'il fallait relever les ambitions en matière de climat d'une manière qui stimule une croissance économique durable, crée des emplois, est bénéfique aux citoyens de l'Union sur les plans de la santé et de l'environnement et contribue à la compétitivité mondiale à long terme de l'économie de l'Union en promouvant l'innovation dans les technologies vertes.

(4)Pour mettre en œuvre ces objectifs, la Commission européenne a annoncé, dans son programme de travail pour 2021 49 , un paquet «Ajustement à l'objectif 55» visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55 % d’ici à 2030 et à parvenir à une Union européenne neutre pour le climat d’ici à 2050. Ce paquet couvre un éventail de domaines d’action, dont l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables, l'utilisation des terres, le changement d'affectation des terres et la foresterie, la fiscalité sur l'énergie, la répartition de l’effort et l’échange de droits d'émission.

(5)Selon les projections, si les politiques actuelles sont pleinement mises en œuvre, la réduction des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030 serait d’environ 45 % par rapport aux niveaux de 1990 en excluant les émissions et les absorptions liées à l’utilisation des terres, et d’environ 47 % en incluant ces dernières. Dans cette optique, le plan cible en matière de climat à l’horizon 2030 envisage une série d'actions nécessaires dans tous les secteurs de l’économie et le lancement de révisions des principaux instruments législatifs pour concrétiser cette ambition accrue.

(6)L'efficacité énergétique est un domaine d’action clé, sans lequel la décarbonation totale de l’économie de l'Union ne peut être réalisée 50 . La nécessité de saisir les possibilités d’économies d’énergie rentables a conduit à la politique actuelle de l’Union en matière d'efficacité énergétique. En décembre 2018, un nouveau grand objectif de l'UE pour 2030 consistant à améliorer l'efficacité énergétique d'au moins 32,5 % (par rapport à la consommation d’énergie prévue en 2030) a été inscrit dans le paquet «Une énergie propre pour tous les Européens».

(7)Pour concrétiser les ambitions accrues sur le plan climatique, l'analyse d'impact accompagnant le plan cible en matière de climat a montré qu'il faudra revoir fortement à la hausse les améliorations de l’efficacité énergétique par rapport au niveau d’ambition actuel de 32,5 %.

(8)La somme des contributions nationales communiquées par les États membres dans leurs plans nationaux en matière d’énergie et de climat (PNEC) n'atteint pas le niveau d’ambition de 32,5 % pour l’Union. Les contributions cumulées représenteraient une réduction de 29,4 % pour la consommation d'énergie finale et de 29,7 % pour la consommation d'énergie primaire par rapport aux projections du scénario de référence de 2007 pour 2030. Il en résulterait un écart collectif de 2,8 points de pourcentage pour la consommation d’énergie primaire et de 3,1 points de pourcentage pour la consommation d’énergie finale pour l'UE-27.

(9)Si le potentiel d’économies d’énergie reste important dans tous les secteurs, un enjeu particulier concerne les transports, qui sont responsables de plus de 30 % de la consommation d’énergie finale, ainsi que les bâtiments, dès lors que 75 % du parc immobilier de l’Union présente une faible performance énergétique. Un autre secteur de plus en plus important est celui des technologies de l’information et de la communication (TIC), qui est responsable de 5 à 9 % de la consommation totale d’électricité dans le monde et de plus de 2 % de l’ensemble des émissions. En 2018, les centres de données représentaient 2,7 % de la demande d’électricité dans l’UE-28. Rapport «Energy-efficient Cloud Computing Technologies and Policies for an Eco-friendly Cloud Market». Dans ce contexte, la stratégie numérique de l’Union 51 a souligné la nécessité de faire en sorte que les centres de données soient durables et à haute efficacité énergétique et que des mesures de transparence soient prises sur l’empreinte environnementale des opérateurs de télécommunications. Il faut en outre tenir compte du risque d'accroissement de la demande d'énergie du secteur industriel pouvant résulter de la décarbonation, notamment pour les procédés à forte intensité énergétique.

(10)Le niveau d’ambition plus élevé nécessite une promotion plus vigoureuse des mesures en faveur d'une efficacité énergétique rentable dans tous les domaines du système énergétique et dans tous les secteurs pertinents dans lesquels l’activité influe sur la demande d’énergie, tels les secteurs des transports, de l'eau et de l’agriculture. L'amélioration de l'efficacité énergétique tout au long de la chaîne énergétique, y compris la production, le transport, la distribution et l'utilisation finale d'énergie, sera bénéfique pour l'environnement, améliorera la qualité de l'air et la santé publique, réduira les émissions de gaz à effet de serre, améliorera la sécurité énergétique, diminuera les coûts énergétiques des ménages et des entreprises, contribuera à réduire la précarité énergétique et entraînera un renforcement de la compétitivité, la création d'emplois et une augmentation de l'activité économique dans son ensemble, améliorant ainsi la qualité de vie des citoyens. Cela participe des engagements pris par l'Union dans le cadre de l'union de l'énergie et du programme d'action mondial sur le climat défini par l'accord de Paris de 2015.

🡻 2018/2002 considérant 1

La modération de la demande d'énergie constitue l'une des cinq dimensions de la stratégie pour l'union de l'énergie, telle que prévue dans la communication de la Commission du 25 février 2015 intitulée «Cadre stratégique pour une Union de l'énergie résiliente, dotée d'une politique clairvoyante en matière de changement climatique». L'amélioration de l'efficacité énergétique tout au long de la chaîne énergétique, y compris la production, le transport, la distribution et l'utilisation finale d'énergie, sera bénéfique pour l'environnement, améliorera la qualité de l'air et la santé publique, réduira les émissions de gaz à effet de serre, améliorera la sécurité énergétique en réduisant la dépendance vis-à-vis des importations d'énergie à partir de pays tiers, diminuera les coûts énergétiques des ménages et des entreprises, contribuera à réduire la précarité énergétique et entraînera un renforcement de la compétitivité, la création d'emplois et une augmentation de l'activité économique dans son ensemble, améliorant ainsi la qualité de vie des citoyens. Cela va dans le sens des engagements pris par l'Union dans le cadre de l'union de l'énergie et du programme pour le climat mondial défini par l'accord de Paris sur le changement climatique de 2015 faisant suite à la vingt-et-unième conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques 52 (ci-après dénommé «accord de Paris»), laquelle s'est engagée à contenir l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre l'action menée pour limiter l'élévation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels.

🡻 2018/2002 considérant 2 (adapté)

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(11)La présente directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil 53  permet de progresser  constitue un pas en avant sur la voie de l'union de l'énergie, dans   la neutralité climatique à l'horizon 2050, dans le cadre de laquelle l'efficacité énergétique doit être considérée comme une source d'énergie à part entière. Il importe que le principe de primauté de l'efficacité énergétique soit pris en compte en tant que principe fondamental   dans tous les secteurs, sans se limiter au système énergétique, et à tous les niveaux, y compris dans le secteur financier. Les solutions en matière d’efficacité énergétique devraient être la première option envisagée dans les décisions en matière de politique, de planification et d’investissement lors de l'élaboration de nouvelles règles pour l'offre et dans d'autres domaines d'action. Le principe de primauté de l’efficacité énergétique devrait être appliqué sans préjudice d'autres objectifs, principes et obligations juridiques, sans que ces derniers n'entravent toutefois son application ou ne permettent d'y déroger. Il convient d'ailleurs que la Commission veille à ce que l'efficacité énergétique et la modulation de la demande soient traitées sur un pied d'égalité avec la capacité de production. L'efficacité énergétique doit être prise en compte chaque fois que sont prises des décisions concernant la planification du système énergétique ou le financement. Il convient de réaliser des améliorations de l'efficacité énergétique chaque fois qu'elles s'avèrent plus efficaces au regard des coûts que des solutions équivalentes au niveau de l'offre. Cette approche devrait contribuer à tirer parti des multiples avantages qu'offre l'efficacité énergétique pour l'Union, en particulier pour les citoyens et les entreprises. La mise en œuvre de mesures d'amélioration de l'efficacité énergétique devrait également faire partie des priorités pour réduire la précarité énergétique.

🡻 2018/2002 considérant 3

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(12)L'efficacité énergétique devrait être reconnue comme un élément essentiel et une préoccupation prioritaire dans les décisions futures relatives aux investissements concernant l'infrastructure énergétique de l'Union. Le principe de primauté de l'efficacité énergétique devrait être appliqué en privilégiant l'approche d’efficacité du système et la perspective sociétale. Il devrait ainsi permettre d'accroître l’efficacité des différents secteurs d’utilisation finale et de l’ensemble du système énergétique. L'application de ce principe devrait également soutenir les investissements dans des solutions économes en énergie contribuant à la réalisation des objectifs environnementaux énumérés dans le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil 54 .

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(13)Le principe de primauté de l'efficacité énergétique a été défini dans le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil 55 et est au cœur de la stratégie pour l’intégration du système énergétique 56 . Si le principe repose sur le rapport coût-efficacité, son application a des implications plus larges pouvant varier en fonction des circonstances. La Commission a élaboré des lignes directrices spécialement consacrées au fonctionnement et à l’application de ce principe, en proposant des outils spécifiques et des exemples d’application dans différents secteurs. La Commission a également adressé une recommandation aux États membres, fondée sur les exigences de la présente directive et appelant à des actions spécifiques quant à l'application de ce principe.

(14)Pour que le principe de primauté de l'efficacité énergétique produise ses effets, il faut que les décideurs l'appliquent d'une manière cohérente dans toutes les décisions pertinentes en matière de politique, de planification et d'investissements majeurs (c'est-à-dire d'investissements de grande ampleur d'une valeur supérieure à 50 millions d'euros chacun ou à 75 millions d'euros pour les projets d'infrastructures de transport) ayant une incidence sur la consommation d'énergie ou l'approvisionnement en énergie. L'application correcte du principe requiert d'utiliser la méthode appropriée pour l'analyse des coûts et des avantages, de créer des conditions propices aux solutions économes en énergie et d'assurer un suivi adéquat. La flexibilité de la demande peut avoir des retombées très positives pour les consommateurs, ainsi que pour la société dans son ensemble, et peut renforcer l'efficacité du système énergétique et diminuer les coûts de l'énergie en réduisant, par exemple, les coûts de fonctionnement du système, entraînant par là même une baisse des tarifs pour tous les consommateurs. Les États membres devraient tenir compte des avantages que pourrait présenter la flexibilité de la demande pour l’application du principe de primauté de l'efficacité énergétique et envisager, le cas échéant, d'inclure l'effacement de consommations, le stockage de l'énergie et les solutions intelligentes dans leurs efforts visant à accroître l’efficacité du système énergétique intégré.

(15)Le principe de principe de primauté de l'efficacité énergétique devrait toujours être appliqué de manière proportionnelle et les exigences de la présente directive ne devraient pas imposer d'obligations contradictoires ou redondantes aux États membres lorsque l'application de ce principe est assurée directement par d’autres actes législatifs. Ce cas pourrait se produire pour les projets d’intérêt commun figurant sur la liste de l'Union conformément à [l’article 3 du règlement RTE-E révisé], qui instaure des exigences imposant de tenir compte du principe de primauté de l’efficacité énergétique dans le développement et l'évaluation de ces projets.

(16)Une transition équitable vers une Union neutre pour le climat d’ici à 2050 est au cœur du pacte vert pour l’Europe. La précarité énergétique est un concept clé consolidé dans le paquet législatif intitulé «Une énergie propre pour tous les Européens» et conçu pour faciliter une transition énergétique juste. Conformément au règlement (UE) 2018/1999 et à la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil 57 , la Commission a fourni des orientations indicatives sur des indicateurs appropriés pour mesurer la précarité énergétique et sur la définition d’un «nombre élevé de ménages en situation de précarité énergétique» 58 . La directive (UE) 2019/944 et la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil 59 imposent aux États membres de prendre des mesures appropriées pour lutter contre la précarité énergétique partout où elle est constatée, y compris des mesures visant le contexte plus large de la pauvreté.

(17)Les ménages à revenus faibles et moyens, les clients vulnérables, y compris les utilisateurs finals, les personnes se trouvant ou risquant de se trouver en situation de précarité énergétique et les personnes vivant en logement social devraient bénéficier de l’application du principe de primauté de l'efficacité énergétique. Les mesures destinées à améliorer l'efficacité énergétique devraient être mises en œuvre en priorité pour améliorer la situation de ces personnes et de ces ménages ou réduire la précarité énergétique. Une approche globale en matière d'élaboration des politiques et de mise en œuvre des politiques et mesures suppose que les États membres veillent à ce que les autres politiques et mesures n'aient pas d’effet négatif sur ces personnes et ces ménages.

(18)La présente directive s’inscrit dans le cadre plus général des politiques en faveur de l’efficacité énergétique visant à exploiter les possibilités de renforcer l'efficacité énergétique dans des domaines d’action spécifiques, comme les bâtiments [directive 2010/31/CE 60 , règlement (UE) 2017/1369 et le règlement (UE) 2020/740 61 ]] et le mécanisme de gouvernance [règlement (UE) 2018/1999]. Ces politiques jouent un rôle très important pour réaliser des économies d'énergie lorsque des produits sont remplacés ou que des bâtiments sont construits ou rénovés 62 .

🡻 2018/2002 considérant 4 (adapté)

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(19)Pour atteindre un objectif ambitieux en matière d'efficacité énergétique, il est nécessaire de lever certains obstacles, afin de faciliter l'investissement dans les mesures d'efficacité énergétique.  Le sous-programme «Transition vers l’énergie propre» de LIFE consacrera des fonds au développement des meilleures pratiques européennes pour la mise en œuvre des politiques en matière d'efficacité énergétique visant à éliminer les entraves comportementales, commerciales et réglementaires à l’efficacité énergétique.  La clarification fournie par Eurostat, le 19 septembre 2017, sur la manière d'enregistrer les contrats de performance énergétique dans les comptes nationaux, constitue un pas dans cette direction, ce qui supprime les incertitudes et facilite le recours à ces contrats.

🡻 2018/2002 considérant 5 (adapté)

(20)Le Conseil européen des 23 et 24 octobre 2014 a approuvé l'objectif d'efficacité énergétique fixé à 27 % pour 2030 au niveau de l'Union, cet objectif devant être réexaminé pour d'ici à 2020 dans l'optique de le porter à 30 % au niveau de l'Union. Dans sa résolution du 15 décembre 2015 intitulée «Vers une Union européenne de l'énergie», le Parlement européen a invité la Commission à évaluer, en outre, si un objectif d'efficacité énergétique à 40 % était tenable dans les mêmes délais. Il convient dès lors de modifier la directive 2012/27/UE afin de l'adapter à l'horizon 2030.

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(21)Selon les projections, l'objectif de l'Union en matière d'efficacité énergétique pour 2030, fixé à 32,5 %, et les autres instruments du cadre existant conduiraient à une réduction des émissions de gaz à effet de serre d'environ 45 % d'ici à 2030 63 . Pour une ambition accrue sur le plan climatique, à savoir une diminution de 55 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030, le niveau d’efforts à déployer dans les différents domaines d’action a été évalué dans l'analyse d'impact du plan cible en matière de climat à l’horizon 2030. Il en est ressorti que, par rapport au scénario de référence, pour atteindre l'objectif en matière d’émissions de gaz à effet de serre de manière optimale en fonction des coûts, il fallait que la consommation d'énergie finale diminue d'au moins 36 à 37 % et que la consommation d’énergie primaire diminue d'au moins 39 à 41 %.

(22)L’objectif de l’Union en matière d’efficacité énergétique a initialement été fixé et calculé sur la base des projections pour 2030 du scénario de référence de 2007. La modification de la méthode de calcul des bilans énergétiques d’Eurostat et les améliorations apportées aux projections ultérieures de modélisation imposent une modification du scénario de référence. Ainsi, en utilisant la même approche pour définir l’objectif, c’est-à-dire en le comparant aux projections de référence du futur, l’ambition de l’objectif de l’Union en matière d’efficacité énergétique pour 2030 est fixée par rapport aux projections pour 2030 du scénario de référence de 2020, qui tiennent compte des contributions nationales des PNEC. Avec ce scénario de référence actualisé, l’Union devra encore relever son ambition en matière d’efficacité énergétique d’au moins 9 % en 2030 par rapport au niveau des efforts consentis dans le cadre du scénario de référence de 2020. La nouvelle manière d’exprimer le niveau d’ambition en ce qui concerne les objectifs de l’Union n’a pas d’incidence sur le niveau réel des efforts nécessaires et correspond à une réduction respective de 36 % pour la consommation d'énergie finale et de 39 % pour la consommation d'énergie primaire par rapport aux projections pour 2030 du scénario de référence de 2007.

(23)La méthode de calcul de la consommation d’énergie finale et primaire est alignée sur la nouvelle méthodologie d’Eurostat, mais les indicateurs utilisés aux fins de la présente directive ont un champ d’application différent, c'est-à-dire qu’ils excluent la chaleur ambiante et incluent la consommation d’énergie de l’aviation internationale pour l’objectif en matière de consommation d’énergie finale. L'utilisation de nouveaux indicateurs implique également que les variations éventuelles de la consommation d'énergie des hauts fourneaux n'apparaissent plus désormais que dans la consommation d'énergie primaire.

🡻 2018/2002 considérant 6 (adapté)

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(24)Il y a lieu d'exprimer clairement sous la forme d'un objectif d'au moins 32,5 % pour 2030 au niveau de l'Union Lla nécessité pour l'Union celle-ci d'atteindre ses objectifs en matière d'  d'améliorer son efficacité énergétique,  devrait être exprimées en consommation d'énergie primaire et/ou finale, Les projections faites en 2007 ont révélé une consommation d'énergie primaire en 2030 de 1 887 Mtep et une consommation d'énergie finale de 1 416 Mtep. Une réduction de 32,5 % aboutira respectivement à 1 273 Mtep et 956 Mtep en 2030. La Commission devrait, en 2023 au plus tard, évaluer cet objectif, qui est de la même nature que celui que l'Union s'est fixé pour 2020, afin de le revoir à la hausse en cas de baisse substantielle des coûts ou lorsque cela est nécessaire au respect des engagements internationaux pris par l'Union en matière de décarbonation.  à atteindre en 2030, en précisant le niveau d'effort supplémentaire à réaliser par rapport aux mesures en place ou aux mesures prévues dans les plans nationaux en matière d'énergie et de climat. Les projections du scénario de référence de 2020 font état d'une consommation d'énergie finale de 864 Mtep et d'une consommation d'énergie primaire de 1 124 Mtep à atteindre en 2030 (en excluant la chaleur ambiante et en incluant l'aviation internationale). Une réduction supplémentaire de 9 % aboutira respectivement à 787 Mtep et 1 023 Mtep en 2030. Cela signifie qu’il y a lieu de réduire la consommation d’énergie finale de quelque 23 % et la consommation d’énergie primaire de quelque 32 % dans l’Union par rapport aux niveaux de 2005. Il n'y a pas d'objectifs contraignants fixés au niveau des États membres à l'horizon 2020 et 2030, et ces derniers devraient établir leur contribution à la réalisation de l'objectif de l'Union en matière d'efficacité énergétique en tenant compte de la formule prévue dans la présente directive.  il n'y a pas lieu de restreindre la liberté des Les États membres  devraient être libres  de fixer leurs contributions nationales  objectifs nationaux sur la base de la consommation d'énergie primaire ou finale, ou des économies d'énergie primaire ou finale, ou de l'intensité énergétique. La présente directive modifie la manière dont les États membres devraient exprimer leur contribution nationale à la réalisation de l'objectif de l'Union. La contribution des États membres à la réalisation de l'objectif de l'Union devrait être exprimée en termes de consommation d'énergie finale et primaire de manière à assurer la cohérence et à permettre le suivi des progrès réalisés.  Les États membres devraient définir leurs contributions indicatives nationales en matière d'efficacité énergétique en tenant compte du fait que la consommation d'énergie de l'Union en 2030 ne devra pas dépasser 1 273 Mtep d'énergie primaire et/ou 956 Mtep d'énergie finale. Cela signifie qu'il y a lieu de réduire la consommation d'énergie primaire, dans l'Union, de 26 %, et la consommation d'énergie finale de 20 %, par rapport aux niveaux de 2005. Une évaluation régulière des progrès réalisés pour atteindre les objectifs de l'Union à l'horizon 2030 est nécessaire et est prévue dans le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil.

🡻 2012/27/UE considérant 13

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(25)Il serait préférable, pour pouvoir atteindre l'objectif de 20 % en matière d'efficacité énergétique, de mettre en œuvre de façon cumulée des mesures nationales et européennes spécifiques visant à promouvoir l'efficacité énergétique dans différents domaines. Les États membres devraient être tenus de définir des objectifs, des mécanismes et des programmes nationaux indicatifs  politiques et mesures nationales en matière d'efficacité énergétique. La Commission devrait évaluer ces politiques et mesures  objectifs et les efforts individuels de chaque État membre, en même temps que des données sur les progrès réalisés, afin d'estimer la probabilité d'atteindre l'objectif global de l'Union et d'évaluer dans quelle mesure les efforts individuels sont suffisants pour atteindre l'objectif commun. La Commission devrait donc suivre de près la mise en œuvre de programmes nationaux d'efficacité énergétique au moyen de son cadre législatif révisé et dans le contexte du processus Europe 2020. Lors de la définition des objectifs indicatifs nationaux d'efficacité énergétique, les États membres devraient pouvoir tenir compte des facteurs nationaux qui influent sur la consommation d'énergie primaire, par exemple le potentiel restant d'économies d'énergie rentables, les changements au niveau des importations et des exportations énergétiques, le développement de l'ensemble des sources d'énergie renouvelables, l'énergie nucléaire, le captage et le stockage du carbone et les actions menées à un stade précoce. Lors des exercices de modélisation, la Commission devrait consulter les États membres en temps voulu et en toute transparence au sujet des hypothèses des modèles et des résultats préliminaires des modèles. Il importe d'améliorer la modélisation des effets des mesures d'efficacité énergétique ainsi que du stock des technologies et de leurs performances.

🡻 2012/27/UE considérant 14 (adapté)

La directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables 64 précise que Chypre et Malte, vu leur caractère insulaire et périphérique, dépendent de l'aviation en tant que mode de transport essentiel pour leurs citoyens et pour leur économie. Chypre et Malte ont dès lors une consommation finale brute d'énergie dans le transport aérien national qui est élevée, et ce de façon disproportionnée, représentant plus de trois fois la moyenne de la Communauté en 2005, et sont par conséquent touchées de façon disproportionnée par les contraintes technologiques et réglementaires actuelles.

🡻 2012/27/UE considérant 15

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(26)Le volume total des dépenses publiques représente 19 % du produit intérieur brut de l'Union.  Le secteur public est responsable de quelque 5 à 10 % de l'ensemble de la consommation d'énergie finale de l'Union. Les autorités publiques dépensent environ 1 800 milliards d'euros par an. Cela représente à peu près 14 % du produit intérieur brut de l'Union. C'est pourquoi le secteur public constitue un moteur important pour stimuler la transformation du marché dans le sens de produits, bâtiments et services plus performants, et pour amener les particuliers et les entreprises à modifier leurs comportements en matière de consommation d'énergie. De plus, une diminution de la consommation énergétique grâce à des mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique permet de libérer des ressources publiques pour d'autres fins. Les organismes publics aux niveaux national, régional et local devraient faire figure d'exemple en ce qui concerne l'efficacité énergétique.

🡻 2012/27/UE considérant 16 (adapté)

Compte tenu de ce que le Conseil, dans ses conclusions du 10 juin 2011 concernant le plan 2011 pour l'efficacité énergétique, a souligné que les bâtiments représentaient 40 % de la consommation finale d'énergie de l'Union, et afin de saisir les possibilités de croissance et d'emploi dans les secteurs de l'artisanat et du bâtiment ainsi que dans la fabrication de produits de construction et dans des activités professionnelles telles que l'architecture, les services de conseil et l'ingénierie, les États membres devraient établir une stratégie à long terme pour l'après-2020 destinée à mobiliser l'investissement dans la rénovation d'immeubles à usage résidentiel et commercial afin d'améliorer la performance énergétique du parc immobilier. Cette stratégie devrait porter sur des rénovations lourdes et rentables menant à un réaménagement qui réduise de manière significative la consommation d'énergie tant livrée que finale d'un bâtiment par rapport aux niveaux enregistrés avant la rénovation, aboutissant à une performance énergétique très élevée. Il devrait être possible de réaliser de si profondes rénovations par étapes.

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(27)Pour montrer l'exemple, le secteur public devrait fixer ses propres objectifs de décarbonation et d'efficacité énergétique. Les améliorations de l'efficacité énergétique dans le secteur public devraient refléter les efforts à déployer au niveau de l'Union. Pour réaliser son objectif en matière de consommation d’énergie finale, l'Union devrait réduire celle-ci de 19 % d'ici à 2030 par rapport à la consommation d’énergie moyenne des années 2017, 2018 et 2019. Une obligation de réduction annuelle de la consommation d’énergie dans le secteur public d'au moins 1,7 % devrait permettre à celui-ci de jouer son rôle d'exemple. Les États membres conservent toute latitude quant aux mesures d'amélioration de l’efficacité énergétique choisies pour réduire la consommation d'énergie finale. Imposer une réduction annuelle de la consommation d’énergie finale représente une charge administrative plus faible que d'établir des méthodes de mesure des économies d’énergie.

(28)Pour remplir leur obligation, les États membres devraient cibler la consommation d’énergie finale de l'ensemble des services publics et de toutes les installations des organismes publics. Pour établir le spectre des destinataires concernés, les États membres devraient appliquer la définition des pouvoirs adjudicateurs figurant dans la directive nº 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil 65 . L'obligation peut être remplie en réduisant la consommation d'énergie finale dans n'importe quel pan du secteur public, comme les transports, les bâtiments publics, les soins de santé, l'aménagement du territoire, la gestion de l'eau et le traitement des eaux usées, l'épuration de l'eau et des eaux résiduaires, la gestion des déchets, le chauffage et le refroidissement urbains, la distribution et le stockage de l'énergie et l'approvisionnement en énergie, l'éclairage public, la planification des infrastructures. Pour diminuer la charge administrative pesant sur les organismes publics, les États membres devraient créer des outils ou des plateformes numériques pour collecter des données agrégées sur la consommation des organismes publics, les rendre publiques et les communiquer à la Commission.

(29)Les États membres devraient jouer un rôle exemplaire en veillant à ce que tous les contrats de performance énergétique et les systèmes de management de l’énergie soient gérés dans le secteur public conformément aux normes européennes ou internationales, ou que des audits énergétiques soient pratiqués de manière étendue dans les compartiments du secteur public présentant une forte intensité énergétique.

(30)Les autorités publiques sont encouragées à se faire assister par des entités telles que des agences pour l’énergie durable créées, le cas échéant, au niveau régional ou local. L'organisation de ces agences est généralement fonction des besoins particuliers des autorités publiques chargées d'une région donnée ou dont les activités concernent un compartiment donné du secteur public. Quant aux agences centralisées, elles peuvent mieux répondre aux besoins et travailler plus efficacement dans d’autres contextes, par exemple, dans des États membres plus petits ou centralisés ou sur des enjeux complexes ou interrégionaux, tels que le chauffage et le refroidissement urbains. Les agences pour l’énergie durable peuvent tenir lieu de guichets uniques conformément à l’article 21. Ces agences sont souvent  chargées d’élaborer des plans de décarbonation locaux ou régionaux, qui peuvent également comprendre d'autres mesures de décarbonation, telles que le remplacement des chaudières à combustibles fossiles, et de soutenir les autorités publiques dans la mise en œuvre des politiques liées à l'énergie. Les agences pour l’énergie durable ou autres entités chargées d’aider les autorités régionales et locales peuvent se voir assigner des compétences, des objectifs et des ressources bien définis dans le domaine de l'énergie durable. Les agences pour l’énergie durable pourraient être encouragées à prendre en considération les initiatives prises dans le cadre de la Convention des maires, qui rassemble des pouvoirs locaux qui se sont volontairement engagés à mettre en œuvre les objectifs de l’Union en matière de changement climatique et d’énergie, et d'autres initiatives existantes à cette fin. Les plans de décarbonation devraient être liés aux plans de développement territorial et tenir compte de l’évaluation complète à réaliser par les États membres.

(31)Les États membres devraient aider les organismes publics à planifier et à adopter des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique, y compris aux niveaux régional et local, en fournissant des lignes directrices promouvant le renforcement des compétences et les possibilités de formation et encourageant la coopération entre les organismes publics, notamment entre les agences. À cette fin, les États membres pourraient mettre en place des centres nationaux de compétences pour prendre en charge des questions complexes, telles que la fourniture de conseils aux agences locales ou régionales de l’énergie en matière de chauffage ou de refroidissement urbains.

🡻 2012/27/UE considérant 17 (adapté)

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(32)Il convient d'accroître le taux de rénovation des bâtiments, car le parc immobilier existant est le secteur qui offre, à lui seul, le plus gros potentiel d'économies d'énergie.  Les bâtiments et les transports sont, avec l’industrie, les principaux consommateurs d’énergie et la principale source d’émissions 66 . Les bâtiments sont responsables d’environ 40 % de la consommation d’énergie totale de l’Union et de 36 % de ses émissions de gaz à effet de serre provenant de la consommation d’énergie 67 . La communication de la Commission intitulée «Vague de rénovations» 68 aborde le double défi de l’efficacité énergétique et de l'utilisation efficace des ressources, d'une part, et de l'accessibilité, d'autre part, dans le secteur de la construction et vise un doublement du taux de rénovation. Elle est centrée sur les bâtiments les moins performants, la précarité énergétique et les bâtiments publics. Par ailleurs, les bâtiments sont essentiels pour atteindre l'objectif de l'Union visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 80 à 95 %  parvenir à la neutralité climatique d'ici à 2050 par rapport à 1990. Les immeubles appartenant à des organismes publics représentent une part considérable du parc immobilier et ont une visibilité importante dans la vie publique. Il est donc utile de fixer un taux annuel de rénovation des bâtiments appartenant aux gouvernements centraux et occupés par ceux-ci   organismes publics sur le territoire d'un État membre afin d'améliorer leur performance énergétique. Les États membres sont invités à fixer un taux de rénovation plus élevé lorsque cela est rentable dans le cadre de la rénovation de leur parc immobilier, conformément à leurs stratégies de rénovation à long terme ou aux programmes de rénovation nationaux. Ce taux de rénovation devrait être sans préjudice des obligations relatives aux bâtiments dont la consommation d'énergie est quasi nulle qui sont fixées dans la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai sur la performance énergétique des bâtiments 69 . Lors du prochain réexamen de la directive 2010/31/UE, la Commission devrait évaluer les progrès réalisés par les États membres en ce qui concerne la rénovation des bâtiments des organismes publics. La Commission devrait envisager de présenter une proposition législative en vue de réviser le taux de rénovation, en tenant compte des progrès réalisés par les États membres, des évolutions économiques ou techniques importantes ou, le cas échéant, des objectifs de l'Union en matière de décarbonation et de pollution zéro. L'obligation de rénover des bâtiments appartenant aux gouvernements centraux  organismes publics , prévue par la présente directive, complète ladite directive, qui demande aux États membres de garantir que, lorsque des bâtiments existants font l'objet de travaux de rénovation importants, leur performance énergétique soit améliorée de manière à pouvoir satisfaire aux exigences minimales en matière de performance énergétique  relatives aux bâtiments dont la consommation d'énergie est quasi nulle . Les États membres devraient pouvoir prendre d'autres mesures rentables pour parvenir à une amélioration équivalente de la performance énergétique des bâtiments du parc immobilier des gouvernements centraux. L'obligation de rénover la surface au sol des bâtiments appartenant aux gouvernements centraux devrait s'appliquer aux organismes administratifs dont la compétence s'étend à la totalité du territoire d'un État membre. Lorsque, dans un État donné, une compétence déterminée n'est pas exercée par un organisme administratif couvrant la totalité du territoire, cette obligation devrait s'appliquer aux organismes administratifs dont les compétences conjuguées s'étendent à la totalité du territoire.

 nouveau

(33)Pour fixer le taux de rénovation, les États membres ont besoin d'une vue d’ensemble des bâtiments qui n’atteignent pas le niveau des bâtiments dont la consommation d'énergie est quasi nulle. Par conséquent, les États membres devraient publier et tenir à jour un inventaire des bâtiments publics dans le cadre d’une base de données globale sur les certificats de performance énergétique. Cet inventaire devrait également permettre à des acteurs privés, comme les entreprises de services énergétiques, de proposer des solutions de rénovation, l’Observatoire européen du patrimoine bâti pouvant les agréger.

🡻 2012/27/UE considérant 18

 nouveau

(34) En 2020, plus de la moitié de la population mondiale réside dans des zones urbaines. Ce chiffre devrait atteindre 68 % d’ici à 2050 70 . De plus, la moitié des infrastructures urbaines prévues d'ici à 2050 est encore à construire 71 . Les villes et les zones métropolitaines sont des centres d’activité économique, de production de connaissances, d'innovation et de développement de nouvelles technologies. Les villes influencent la qualité de vie de ceux qui y vivent ou y travaillent. Les États membres devraient soutenir techniquement et financièrement les municipalités. Un certain nombre de municipalités et d'autres organismes publics dans les États membres ont déjà mis en place des approches intégrées en matière d'économies d'énergie et d'approvisionnement énergétique, au moyen par exemple de plans d'action pour l'énergie durable, tels que ceux développés dans le cadre de l'initiative de la convention des maires, et des approches urbaines intégrées qui vont au-delà des interventions individuelles sur le plan des bâtiments ou des modes de transport.

🡻 2012/27/UE considérant 19

 nouveau

(35)En ce qui concerne l'acquisition de certains produits et services ainsi que l'achat et la location de bâtiments, les gouvernements centraux  les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices qui passent des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services devraient donner l'exemple et prendre des décisions d'achat efficaces d'un point de vue énergétique et devraient appliquer le principe de principe de primauté de l'efficacité énergétique, y compris pour les marchés publics et les concessions à l'égard desquels l'annexe IV ne prévoit pas d'exigences spécifiques . Cette obligation devrait s'appliquer aux organismes administratifs dont la compétence s'étend à la totalité du territoire d'un État membre. Lorsque, dans un État donné, une compétence déterminée n'est pas exercée par un organisme administratif couvrant la totalité du territoire, cette obligation devrait s'appliquer aux organismes administratifs dont les compétences conjuguées s'étendent à la totalité du territoire. Les dispositions des directives de l'Union sur les marchés publics ne devraient toutefois pas être affectées. Les États membres devraient éliminer les entraves à la passation conjointe de marchés au sein d'un État membre ou à l'échelle transnationale si cela permet de réduire les coûts et d’accroître les avantages pouvant être retirés du marché intérieur en ouvrant des perspectives commerciales aux fournisseurs et aux prestataires de services.

nouveau

(36)Toutes les entités publiques qui investissent des ressources publiques dans le cadre de marchés publics devraient montrer l'exemple lorsqu’elles attribuent des marchés et des concessions en optant pour les produits, services, travaux et bâtiments les plus performants en matière d'efficacité énergétique, y compris s'il s'agit de marchés qui ne sont pas soumis à des exigences spécifiques au titre de la directive 2009/30/CE. Dans ce contexte, toutes les procédures d’attribution de marchés publics et de concessions dont la valeur dépasse les seuils établis aux articles 6 et 7 de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil 72 , à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseill 73 et aux articles 3 et 4 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil devraient tenir compte de la performance en matière d’efficacité énergétique des produits, bâtiments et services fixée par le droit de l’Union ou le droit national, en accordant la priorité au principe de primauté de l'efficacité énergétique dans leurs procédures de passation de marchés.

(37)Il importe également que les États membres surveillent la manière dont les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices tiennent compte des exigences en matière d’efficacité énergétique dans leurs marchés publics de produits, de services, de bâtiments et de travaux, en veillant à ce que les informations relatives à l’incidence sur l’efficacité énergétique des offres retenues qui dépassent les seuils visés dans les directives sur les marchés publics soient rendues publiques. Cela permet aux parties prenantes et aux citoyens d’évaluer de manière transparente le rôle joué par secteur public pour favoriser la primauté de l’efficacité énergétique dans les marchés publics.

(38)Le pacte vert pour l’Europe reconnaît le rôle de l’économie circulaire pour atteindre les objectifs généraux de décarbonation de l’Union. Le secteur public peut contribuer à la réalisation de ces objectifs en utilisant son pouvoir d’achat pour choisir, le cas échéant, des produits, bâtiments, services et travaux respectueux de l’environnement au moyen des outils disponibles pour la passation de marchés publics écologiques, et apporter par là même une contribution importante à la réduction de la consommation d’énergie et des incidences sur l’environnement.

(39)Il importe que les États membres apportent aux organismes publics l'aide nécessaire pour intégrer les exigences en matière d’efficacité énergétique dans les marchés publics et, le cas échéant, recourir aux marchés publics écologiques, en fournissant les lignes directrices et méthodes nécessaires à l’évaluation des coûts du cycle de vie, ainsi que des incidences et des coûts environnementaux. Des outils, notamment numériques, bien conçus devraient faciliter les procédures de passation de marchés et réduire les coûts administratifs, en particulier dans les petits États membres qui ne disposeraient pas de capacités suffisantes pour élaborer les appels d’offres. À cet égard, les États membres devraient promouvoir activement l’utilisation des outils numériques et la coopération entre les pouvoirs adjudicateurs, y compris à l'échelle transnationale, aux fins d’échanger les meilleures pratiques.

(40)Étant donné que les bâtiments donnent lieu à des émissions de gaz à effet de serre avant et après leur durée de vie utile, les États membres devraient également tenir compte des émissions de carbone sur l’ensemble de leur cycle de vie. Cette préoccupation s’inscrit dans le cadre des efforts visant à accroître l’attention portée à la performance sur l’ensemble du cycle de vie, aux aspects liés à l’économie circulaire et aux incidences sur l’environnement, dans le cadre du rôle exemplaire du secteur public. Ainsi, les marchés publics peuvent être mis à profit pour lutter contre le problème du carbone intrinsèque présent dans les bâtiments tout au long de leur cycle de vie. À cet égard, les pouvoirs adjudicateurs sont des acteurs importants qui peuvent mobiliser les procédures de passation de marchés publics pour acheter de nouveaux bâtiments qui prennent en charge le potentiel de réchauffement planétaire sur l'ensemble du cycle de vie.

(41)Le potentiel de réchauffement planétaire sur l’ensemble du cycle de vie mesure les émissions de gaz à effet de serre associées au bâtiment à différents stades de son cycle de vie. Il mesure, dès lors, la contribution globale du bâtiment aux émissions qui sont à l'origine du changement climatique. Ce processus peut aussi être dénommé «évaluation de l’empreinte carbone» ou «bilan carbone». Il réunit les émissions de carbone intrinsèques des matériaux de construction et les émissions de carbone directes et indirectes résultant de la phase d’utilisation. Les bâtiments constituent une réserve importante de matériaux, dans la mesure où ils abritent des ressources à forte intensité de carbone accumulées pendant de nombreuses décennies, et il est donc important d’explorer des conceptions qui facilitent la réutilisation et le recyclage à la fin de leur vie utile.

(42)Le potentiel de réchauffement planétaire est exprimé sous la forme d’un indicateur numérique en kg éq CO2/m² (de superficie intérieure utile totale) pour chaque étape du cycle de vie, en moyenne annuelle pour une période d'étude de référence de 50 ans. La sélection des données, la définition des scénarios et les calculs sont réalisés conformément à la norme EN 15978. L’ensemble d’éléments de construction et d'équipements techniques à évaluer est défini dans l’indicateur 1,2 du cadre européen commun «Level(s)». Lorsqu’un outil national de calcul existe, ou est nécessaire aux fins de la communication d’informations ou pour obtenir des permis de bâtir, cet outil national devrait pouvoir être utilisé pour communiquer les informations requises. Il devrait être possible d’utiliser d’autres outils de calcul pour autant qu’ils remplissent les critères minimums établis par le cadre européen commun Level(s).

🡻 2012/27/UE considérant 20 (adapté)

Un examen de la possibilité d'établir un mécanisme de «certificat blanc» au niveau de l'Union a fait apparaître que, dans la situation actuelle, un tel système entraînerait des coûts administratifs excessifs et qu'il existe un risque que les économies d'énergie soient concentrées dans certains États membres sans être introduites dans toute l'Union. L'objectif d'un tel mécanisme au niveau de l'Union pourrait être mieux réalisé, du moins à ce stade, au moyen de mécanismes nationaux d'obligations en matière d'efficacité énergétique pour les entreprises publiques du secteur de l'énergie, ou au moyen d'autres mesures de politique publique permettant d'atteindre le même volume d'économies d'énergie. Il convient d'établir le niveau d'ambition de ces mécanismes dans un cadre commun au niveau de l'Union tout en offrant aux États membres une grande flexibilité permettant de tenir pleinement compte de l'organisation nationale des acteurs du marché, du contexte spécifique du secteur de l'énergie et des habitudes des clients finals. Le cadre commun devrait donner aux entreprises publiques du secteur de l'énergie la possibilité de proposer des services énergétiques à tous les clients finals, et pas seulement aux clients auxquels ils vendent de l'énergie. La concurrence sur le marché de l'énergie s'en trouve renforcée, puisque les entreprises publiques de ce secteur peuvent différencier leur produit en fournissant des services énergétiques complémentaires. Le cadre commun devrait permettre aux États membres d'inclure, dans leur système national, des exigences ayant une finalité sociale, en particulier en vue de garantir aux clients vulnérables un accès aux avantages découlant d'une amélioration de l'efficacité énergétique. Les États membres devraient déterminer, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, les distributeurs d'énergie ou les entreprises de vente d'énergie au détail qui devraient être tenus d'atteindre les objectifs d'économies d'énergie au stade final définis par la présente directive.

Les États membres devraient, en particulier, avoir la faculté de ne pas imposer cette obligation aux distributeurs d'énergie de petite taille, aux petites entreprises de vente d'énergie au détail et aux petits secteurs énergétiques afin de ne pas leur imposer une charge administrative disproportionnée. La communication de la Commission du 25 juin 2008 définit les principes dont devraient tenir compte les États membres qui décident de ne pas faire usage de cette possibilité. Afin d'encourager les initiatives nationales en matière d'efficacité énergétique, les parties obligées soumises à des mécanismes nationaux d'obligations en matière d'efficacité énergétique pourraient remplir les obligations leur incombant en versant annuellement, à un fonds national pour l'efficacité énergétique, un montant correspondant aux investissements requis au titre de ce mécanisme.

🡻 2012/27/UE considérant 21 (adapté)

Compte tenu de l'impératif global du rétablissement de la viabilité des finances publiques et d'assainissement budgétaire, il convient, lors de la mise en œuvre de mesures précises relevant du champ d'application de la présente directive, de tenir dûment compte, au niveau de chaque État membre, du rapport coût-efficacité de la mise en œuvre des mesures d'efficacité énergétique sur la base d'un niveau approprié d'analyse et d'évaluation.

🡻 2012/27/UE considérant 22 (adapté)

L'obligation de réaliser des économies dans les ventes annuelles d'énergie aux clients finals par rapport au niveau qu'auraient atteint les ventes d'énergie ne constitue pas un plafonnement des ventes ou de la consommation d'énergie. Les États membres devraient pouvoir exclure la totalité ou une partie, en volume, des ventes de l'énergie utilisée aux fins des activités industrielles énumérées à l'annexe I de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté 74 du calcul des ventes d'énergie aux clients finals, dans la mesure où il est admis que certains secteurs ou sous-secteurs des activités considérées pourraient être exposés à un grand risque de fuite de carbone. Il convient que les États membres soient conscients des coûts des mécanismes pour être en mesure d'évaluer avec exactitude le coût des mesures.

🡻 2012/27/UE considérant 23 (adapté)

Sans préjudice des exigences de l'article 7 et afin de limiter la charge administrative, chaque État membre peut regrouper toutes les mesures individuelles de politique publique visant à mettre en œuvre l'article 7 dans un programme national global d'efficacité énergétique.

🡻 2018/2002 considérant 7

nouveau

(43) La directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil 75 régit les installations qui contribuent à la production d’énergie ou qui utilisent de l'énergie à des fins de production, et les informations sur l’énergie utilisée ou produite par l’installation doivent figurer dans les demandes d’autorisation intégrée [article 12, paragraphe 1, point b)]. Ladite directive précise en outre, à l'article 11, que l'utilisation efficace de l'énergie fait partie des principes généraux des obligations fondamentales de l’exploitant, et qu'elle constitue l'un des critères pour la détermination des meilleures techniques disponibles conformément à son annexe III. L'efficacité opérationnelle des systèmes énergétiques à un moment donné est fonction des possibilités d'injecter de manière fluide et souple dans le réseau l'énergie produite au moyen de sources d'énergie diversifiées associées les unes aux autres, qui se caractérisent par différents degrés d'inertie et temps de démarrage. L'amélioration de l'efficacité énergétique permettra une meilleure utilisation des sources d'énergie renouvelables.

🡻 2018/2002 considérant 8

(44)L'amélioration de l'efficacité énergétique peut contribuer à une augmentation de la croissance économique. Les États membres et l'Union devraient viser à diminuer la consommation d'énergie indépendamment des niveaux de croissance économique.

🡻 2018/2002 considérant 10 (adapté)

 nouveau*

(45)Compte tenu du cadre d'action en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030, il convient de prolonger au-delà de 2020 Lles obligations en matière d'économies d'énergie, établies par la présente directive 2012/27/UE  devraient être renforcées et devraient continuer de s'appliquer après 2030. Cette prolongation engendrerait une plus grande  Cela garantit la stabilité pour les investisseurs et encouragera, par conséquent, les investissements et les mesures d'efficacité énergétique inscrits dans la durée, tels que la rénovation en profondeur des bâtiments, avec l'objectif à long terme de faciliter la transformation efficace au regard des coûts des bâtiments existants en bâtiments à consommation d'énergie quasi nulle. Les obligations en matière d'économies d'énergie jouent un rôle important dans la création d'une croissance locale , et d'emplois, de compétitivité et dans la réduction de la précarité énergétique.  et  Elles devraient être maintenues afin faire en sorte que l'Union puisse atteindre ses objectifs énergétiques et climatiques en créant de nouvelles possibilités et rompant le lien entre consommation d'énergie et croissance. Il est important de coopérer avec le secteur privé pour déterminer dans quelles conditions les investissements privés en faveur de projets d'efficacité énergétique peuvent être débloqués et pour développer de nouveaux modèles de recettes pour l'innovation dans le domaine de l'efficacité énergétique.

🡻 2018/2002 considérant 11

(46)Les mesures d'amélioration de l'efficacité énergétique ont également une incidence positive sur la qualité de l'air, étant donné que des bâtiments plus sobres en énergie contribuent à réduire la demande de combustibles de chauffage, y compris de combustibles solides. Par conséquent, les mesures d'efficacité énergétique contribuent à améliorer la qualité de l'air intérieur et extérieur et permettent de réaliser, de façon rentable, les objectifs de la politique de l'Union relative à la qualité de l'air, comme prévu en particulier par la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil 76 .

🡻 2018/2002 considérant 12 (adapté)

 nouveau

(47)Les États membres doivent atteindre un objectif cumulé d'économies d'énergie au stade de l'utilisation finale pour l'ensemble de la période d'obligation 2021-  allant jusqu'en 2030, ce qui équivaut à de nouvelles économies annuelles de l'ordre d'au moins 0,8 % de la consommation d'énergie finale jusqu'au 31 décembre 2023 et d'au moins [xx] % à partir du 1er janvier 2024 . Cette exigence pourrait être satisfaite par de nouvelles mesures de politique publique adoptées au cours de la nouvelle période d'obligation du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030, ou par de nouvelles actions spécifiques résultant des mesures de politique publique adoptées durant ou avant la période précédente, pour autant que les actions spécifiques entraînant des économies d'énergie soient introduites au cours de la nouvelle période suivante . Les États membres devraient pouvoir recourir à cette fin à un mécanisme d'obligations en matière d'efficacité énergétique ou à des mesures alternatives de politique publique ou aux deux. Différentes options devraient par ailleurs être prévues, notamment la possibilité que la méthode de calcul inclue ou non l'énergie utilisée dans les transports, en tout ou partie, afin de laisser aux États membres suffisamment de flexibilité dans le mode de calcul du montant de leurs économies d'énergie, pour autant que l'objectif cumulé d'économies d'énergie au stade de l'utilisation finale correspondant aux nouvelles économies annuelles, d'au moins 0,8 % soit atteint.

🡻 2018/2002 considérant 13 (adapté)

 nouveau

(48)Il serait cependant disproportionné d'imposer une telle exigence à Chypre et à Malte. Le marché de l'énergie de ces petits États membres insulaires présente des caractéristiques spécifiques qui limitent considérablement la gamme des mesures disponibles pour satisfaire aux obligations en matière d'économies d'énergie, telles que l'existence d'un seul fournisseur d'électricité, l'absence de réseaux de gaz naturel et de réseaux de chaleur et de froid, ainsi que la petite taille des entreprises de distribution de produits pétroliers. À ces caractéristiques spécifiques s'ajoute la petite taille du marché de l'énergie de ces États membres. Par conséquent,  Pendant la période allant de 2021 au 31 décembre 2023, Chypre et Malte devraient seulement être tenues d'atteindre un objectif cumulé d'économies d'énergie au stade de l'utilisation finale correspondant à de nouvelles économies de 0,24 % de la consommation d'énergie finale seulement pour la période 2021-2030. Ce taux d'économies individuel devrait cesser de s'appliquer à partir du 1er janvier 2024.

🡻 2018/2002 considérant 14

 nouveau

(49)Lorsqu'ils ont recours à un mécanisme d'obligation, il convient que les États membres désignent, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, des parties obligées parmi  les gestionnaires de réseau de transport,  les distributeurs d'énergie, les entreprises de vente d'énergie au détail et les distributeurs ou détaillants de carburants destinés aux transports. Il n'y a pas lieu de considérer la désignation ou l'exemption de désignation de certaines catégories de ces distributeurs ou détaillants comme étant incompatible avec le principe de non-discrimination. Les États membres peuvent dès lors décider si ces  gestionnaires de réseau de transport,  distributeurs ou détaillants ou seulement certaines catégories parmi eux sont désignés comme parties obligées.  Afin d'autonomiser et de protéger les clients vulnérables, les personnes touchées par la précarité énergétique et les personnes vivant dans des logements sociaux, ainsi que de mettre en œuvre des mesures de politique publique en priorité en faveur de ces personnes, les États membres peuvent imposer aux parties obligées de réaliser des économies d'énergie parmi les clients vulnérables, les personnes touchées par la précarité énergétique et les personnes vivant dans des logements sociaux. À cette fin, les États membres peuvent également fixer des objectifs de réduction des coûts de l'énergie. Les parties obligées pourraient atteindre ces objectifs en encourageant l’installation de dispositifs permettant de réaliser des économies d’énergie et des économies financières sur les factures d'énergie, tels que des dispositifs d’isolation et de chauffage. 

 nouveau

(50)Lorsqu'ils conçoivent des mesures de politique publique pour répondre aux obligations en matière d’économies d’énergie, les États membres devraient respecter les normes et priorités de l’Union en matière de climat et d’environnement et se conformer au principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» au sens du règlement (UE) 2020/852 77 . Les États membres ne devraient pas promouvoir d'activités qui ne sont pas durables du point de vue environnemental, telles que l’utilisation de combustibles fossiles solides. Les obligations en matière d’économies d’énergie visent à renforcer la réponse au changement climatique en incitant les États membres à mettre en œuvre une combinaison de politiques propres et durables qui soit résiliente et atténue le changement climatique. Par conséquent, les économies d’énergie résultant de mesures de politique publique portant sur le recours à la combustion directe de combustibles fossiles n'entreront pas en ligne de compte au titre des obligations en matière d’économies d’énergie à compter de la transposition de la présente directive. Cela permettra d’aligner les obligations en matière d’économies d’énergie sur les objectifs du pacte vert pour l’Europe, du plan cible pour le climat et de la stratégie pour une vague de rénovations, en faisant également écho à la nécessité d’agir mise en évidence par l’AIE dans son rapport «zéro émissions nettes» 78 . Cette restriction vise à encourager les États membres à réserver l'usage des fonds publics aux seules technologies durables et pérennes. Il importe que les États membres assurent aux acteurs du marché un cadre stratégique clair et la sécurité des investissements. La mise en œuvre de la méthode de calcul afférente aux obligations en matière d’économies d’énergie devrait permettre à tous les acteurs du marché d’adapter leurs technologies dans un délai raisonnable. Lorsque les États membres soutiennent l’adoption de technologies performantes à base de combustibles fossiles ou leur remplacement précoce, par exemple au moyen de mécanismes de subvention ou d’obligations en matière d’efficacité énergétique, les économies d’énergie risquent de ne plus entrer en ligne de compte au titre des obligations en matière d’économies d’énergie. Les économies d’énergie résultant, par exemple, de la promotion de la cogénération au gaz naturel n'entreraient pas en ligne de compte, mais la restriction ne s’appliquerait pas à l’utilisation indirecte de combustibles fossiles, par exemple lorsque la production d’électricité inclut la production à partir de combustibles fossiles. Les mesures de politique publique visant à modifier les comportements afin de réduire la consommation de combustibles fossiles, par exemple par des campagnes d’information ou en favorisant la conduite écologique, devraient continuer d'entrer en ligne de compte. Les économies d’énergie résultant de mesures de politique publique axées sur la rénovation des bâtiments peuvent comprendre des mesures telles que le remplacement des systèmes de chauffage à combustibles fossiles conjointement avec l’amélioration de l'enveloppe des bâtiments, en se limitant aux technologies permettant de réaliser les économies d’énergie requises conformément aux codes nationaux de la construction établis par les États membres. Les États membres devraient néanmoins promouvoir la modernisation des systèmes de chauffage dans le cadre de rénovations en profondeur conformément à l’objectif à long terme de neutralité carbone, à savoir en réduisant la demande de chauffage et en couvrant la demande de chauffage restante par une source d’énergie décarbonée.

🡻 2018/2002 considérant 15 (adapté)

 nouveau

(51)Les mesures des États membres visant à améliorer l'efficacité énergétique dans le domaine des transports peuvent entrer en ligne de compte pour réaliser leur obligation d'économies d'énergie au stade de l'utilisation finale. Ces mesures incluent les politiques qui sont, entre autres, destinées à encourager l'utilisation de véhicules plus efficaces, un changement de mode de transport en faveur de la marche, du vélo et des transports collectifs, ou encore une mobilité et un aménagement urbain qui réduisent la demande de transport. En outre, les dispositifs qui accélèrent l'adoption de véhicules neufs et plus efficaces ou les politiques qui encouragent le passage à des carburants plus performants  dont les niveaux d'émission sont moins élevés, sauf les mesures ayant trait à l’utilisation de la combustion directe de combustibles fossiles, et réduisant la consommation énergétique par kilomètre peuvent également entrer en ligne de compte, pour autant qu'ils satisfassent aux règles de matérialité et d'additionnalité fixées à l'annexe V de la directive 2012/27/UE telle que modifiée par la présente directive.  Les mesures de politique publique qui favorisent l'adoption de nouveaux véhicules utilisant des carburants fossiles ne devraient pas entrer en ligne de compte au titre des obligations en matière d'économies d'énergie.  Ces mesures devraient, s'il y a lieu, être cohérentes avec les cadres d'action nationaux des États membres mis en place conformément à la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil 79 .

🡻 2018/2002 considérant 16 (adapté)

(52)Les mesures prises par les États membres conformément au règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil 80 et qui donnent lieu à des améliorations de l'efficacité énergétique pouvant être vérifiées et mesurées ou estimées peuvent être considérées comme un moyen efficace au regard des coûts permettant aux États membres de satisfaire à leur l'obligation d'économies d'énergie qui leur incombent au titre de la directive 2012/27/UE telle qu'elle est modifiée par la présente directive.

🡻 2018/2002 considérant 17 (adapté)

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(53)Dans le cadre de leurs mécanismes d'obligations, les États membres devraient également avoir la possibilité de permettre ou de demander aux parties obligées de contribuer à un Fonds national pour l'efficacité énergétique,  qui pourrait être utilisé pour mettre en œuvre des mesures de politique publique en priorité en faveur des clients vulnérables, des personnes touchées par la précarité énergétique et des personnes vivant dans des logements sociaux, en lieu et place d'atteindre le volume cumulé d'économies d'énergie au stade de l'utilisation finale requis au titre de l'article 87, paragraphe 1, de la directive 2012/27/UE telle qu'elle est modifiée par la présente directive.

🡻 2018/2002 considérant 18 (adapté)

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(54)Sans préjudice de l'article 7, paragraphes 4 et 5, de la directive 2012/27/UE telle qu'elle est modifiée par la présente directive, Lles États membres et les parties obligées devraient recourir à tous les moyens et à toutes les technologies disponibles , sauf s'il s'agit de l'utilisation de technologies de combustion directe de combustibles fossiles, pour réaliser le volume cumulé d'économies d'énergie requis au stade de l'utilisation finale, y compris en encourageant l'utilisation de technologies durables dans les réseaux de chaleur et de froid efficaces, les infrastructures efficaces de chaleur et de froid et les audits énergétiques ou les systèmes de management équivalents, pour autant que les économies d'énergie déclarées satisfassent aux exigences fixées à l'article 87 et à l'annexe V de la directive 2012/27/UE telle qu'elle est modifiée par la présente directive. Les États membres devraient s'attacher à mettre en place un degré élevé de souplesse dans la conception et la mise en œuvre des mesures alternatives de politique publique. Les États membres devraient encourager les actions permettant de réaliser des économies d'énergie sur les longues durées de vie.

🡻 2018/2002 considérant 19

(55)Les mesures d'efficacité énergétique à long terme continueront à produire des économies d'énergie après 2020, mais afin de contribuer à l'objectif d'efficacité énergétique de l'Union pour 2030, ces mesures devraient produire des économies d'énergie supplémentaires après 2020. Par ailleurs, les économies d'énergie réalisées après le 31 décembre 2020 ne devraient pas être comptabilisées pour la réalisation du volume cumulé d'économies d'énergie au stade de l'utilisation finale requis pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020.

🡻 2018/2002 considérant 20

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(56)Il convient que les nouvelles économies s'ajoutent aux économies réalisées, et que les économies qui auraient été réalisées en tout état de cause ne soient pas prises en compte dans la réalisation des objectifs d'économies d'énergie. Afin de calculer l'incidence des mesures introduites, seules les économies nettes, mesurées en tant que modification de la consommation d'énergie directement imputable à la mesure d'efficacité énergétique considérée mise en œuvre aux fins de l'article 8 de la présente directive , devraient être prises en compte. Pour calculer ces économies nettes, il convient que les États membres établissent un scénario de référence correspondant à l'évolution probable de la situation en l'absence de la mesure considérée. Celle-ci devrait être évaluée à l'aune de cette situation de référence. Il convient que les États membres tiennent compte  des exigences minimales prévues par le cadre législatif pertinent à l'échelle de l'Union, ainsi que du fait que d'autres mesures de politique publique entreprises dans le même temps peuvent également produire des effets sur le montant des économies d'énergie, de sorte que tous les changements observés depuis l'introduction d'une mesure spécifique de politique publique évaluée ne puissent pas être attribués exclusivement à cette dernière. Il convient que les mesures de la partie obligée, volontaire ou délégataire contribuent effectivement à la réalisation des économies d'énergie déclarées afin de répondre à l'exigence de matérialité.

🡻 2018/2002 considérant 21

 nouveau

(57)Il importe de prendre en considération, s'il y a lieu, toutes les étapes de la chaîne énergétique dans le calcul des économies d'énergie afin d'accroître le potentiel des économies d'énergie dans le transport et la distribution d'électricité. Les études réalisées et la consultation des parties prenantes ont révélé un potentiel important. Toutefois, les réalités physiques et économiques diffèrent sensiblement d’un État membre à l’autre, et souvent en leur sein dans le cas de plusieurs États membres, et il existe un grand nombre de gestionnaires de réseau. Ces circonstances plaident pour une approche décentralisée, conformément au principe de subsidiarité. Les autorités nationales de régulation possèdent les connaissances, les compétences juridiques et la capacité administrative nécessaires pour favoriser le développement d’un réseau électrique économe en énergie. Des entités telles que le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité (REGRT-E) et l’entité des gestionnaires de réseau de distribution de l'Union (entité des GRD de l’Union) peuvent également jouer un rôle utile et devraient aider leurs membres à adopter des mesures d’efficacité énergétique.

 nouveau

(58)Des considérations similaires s’appliquent aux très nombreux gestionnaires de réseau de gaz naturel. Le rôle du gaz naturel et le taux d’approvisionnement et de couverture du territoire varient fortement d’un État membre à l’autre. Dans ces conditions, les autorités nationales de régulation sont les mieux placées pour suivre l’évolution du système et l'orienter vers une efficacité accrue, et des entités telles que le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour le gaz (REGRT-G) peuvent jouer un rôle utile et devraient aider leurs membres à adopter des mesures d’efficacité énergétique.

🡻 2018/2002 considérant 22

 nouveau

(59)La gestion efficace de l'eau peut contribuer de manière significative à réaliser des économies d'énergie. En effet, les secteurs de l'eau potable et du traitement des eaux usées représentent 3,5 % de la consommation d'électricité dans l'Union, et cette proportion devrait augmenter. Dans le même temps, les fuites d'eau représentent 24 % de la quantité totale d'eau consommée dans l'Union, et le secteur de l'énergie est le plus grand consommateur d'eau, représentant 44 % de la consommation d'eau totale. Il convient par conséquent d'explorer pleinement le potentiel qu'offre l'utilisation de technologies et de processus intelligents sur le plan des économies d'énergie et de l'exploiter à chaque fois que cela est rentable, en prenant en considération le principe de primauté de l’efficacité énergétique. Sur un autre plan, les technologies d’irrigation avancées pourraient réduire considérablement la consommation d’eau dans l’agriculture et l’énergie utilisée pour son traitement et son transport.

🡻 2018/2002 considérant (adapté)

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(60)Conformément à l'article 9 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les politiques de l'Union relatives à l'efficacité énergétique devraient être inclusives et garantir dès lors  l'égalité d'accès  l'accessibilité aux mesures d'efficacité énergétique pour  tous  les consommateurs en situation de précarité énergétique. Il convient, en particulier, que les améliorations apportées à l'  en matière d'  efficacité énergétique des bâtiments bénéficient aux ménages  soient mises en œuvre en priorité parmi les clients et les utilisateurs finals  vulnérables, y compris ceux  les personnes  qui se trouvent en situation de précarité énergétique, et, le cas échéant,  parmi les ménages à revenus moyens et  ceux  les personnes  qui occupent un logement social , les personnes âgées et les personnes vivant dans des zones rurales et isolées.   Dans ce contexte, il convient d'accorder une attention spéciale aux groupes particuliers qui sont plus susceptibles d’être touchés par la précarité énergétique ou plus vulnérables face aux effets néfastes de la précarité énergétique, tels que les femmes, les personnes handicapées, les personnes âgées, les enfants et les personnes d’origine raciale ou ethnique minoritaire.  Les États membres peuvent déjà exiger que les parties obligées incluent une finalité sociale dans les mesures d'économies d'énergie, en liaison avec la précarité énergétique, et il convient d'étendre cette possibilité  avait déjà été étendue aux mesures alternatives de politique publique et aux Fonds nationaux pour l'efficacité énergétique européens  . et  Il convient  de la transformer en une obligation  de protéger et d'autonomiser les clients et les utilisateurs finals vulnérables et de réduire la précarité énergétique , tout en autorisant les États membres à conserver toute latitude en ce qui concerne  le type de mesure de politique publique, son ampleur, sa portée et son contenu  l'ampleur, la portée et le contenu de cette obligation. Si un mécanisme d'obligations en matière d'efficacité énergétique n'admet pas les mesures applicables aux consommateurs d'énergie individuels, les États membres peuvent prendre des mesures pour atténuer la précarité énergétique au moyen de mesures alternatives de politique publique uniquement.  Au sein de leur combinaison de politiques, les États membres devraient veiller à ce que d'autres mesures de politique publique n'aient pas d'effet préjudiciable sur les clients vulnérables, les utilisateurs finals, les personnes touchées par la précarité énergétique et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux. Les États membres devraient tirer le meilleur parti possible des investissements publics dans les mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique, y compris les financements et mécanismes financiers mis en place au niveau de l’Union.

 nouveau

(61)La présente directive se réfère au concept de clients vulnérables, que les États membres sont tenus de définir en vertu de la directive (UE) 2019/944. De plus, conformément à la directive 2012/27/UE, la présence de la notion d’«utilisateur final» à côté de la notion de «client final» indique que les droits aux informations relatives à la facturation et à la consommation s’appliquent également aux consommateurs ne disposant pas d’un contrat individuel ou direct avec le fournisseur d’énergie utilisé pour les systèmes collectifs de chaleur, de froid ou de production d’eau chaude sanitaire dans des immeubles comprenant plusieurs appartements. Le concept de clients vulnérables ne garantit pas nécessairement le ciblage des utilisateurs finals. Par conséquent, afin de garantir que les mesures énoncées dans la présente directive touchent toutes les personnes et tous les ménages en situation de vulnérabilité, les États membres devraient inclure non seulement les clients, au sens strict, mais aussi les utilisateurs finals dans leur définition des clients vulnérables.

🡻 2018/2002 considérant 24 (adapté)

 nouveau

(62)La précarité énergétique touche Eenviron 50  34  millions de ménages dans l'Union  n'étaient pas en mesure de chauffer correctement leur logement en 2019 81  .  Le pacte vert pour l'Europe donne la priorité à la dimension sociale de la transition en scellant le principe de ne laisser personne pour compte. La transition écologique, notamment vers une énergie propre, n’a pas les mêmes répercussions sur les femmes et sur les hommes et peut avoir une incidence particulière sur certains groupes désavantagés, dont les personnes handicapées.  C'est pourquoi les mesures d'efficacité énergétique doivent être au cœur de toute stratégie rentable visant à lutter contre la précarité énergétique et la vulnérabilité des consommateurs et sont complémentaires des politiques de sécurité sociale menées à l'échelon national. Pour veiller à ce que les mesures d'efficacité énergétique réduisent de façon durable la précarité énergétique des locataires, il convient de tenir compte du rapport coût-efficacité de ces mesures et de leur caractère abordable pour les propriétaires et les locataires, et il y a lieu de garantir au niveau de l'État membre un soutien financier  et technique  approprié en faveur desdites mesures.  Les États membres devraient apporter un soutien à l'échelon local et régional pour repérer et réduire la précarité énergétique.  Il est nécessaire que le parc de bâtiments de l'Union soit constitué à long terme de bâtiments à consommation d'énergie quasi nulle, conformément aux objectifs de l'accord de Paris. Le taux de rénovation actuel des bâtiments est insuffisant et les bâtiments occupés par des citoyens qui sont en situation de précarité énergétique sont les plus difficiles à atteindre. Les mesures prévues par la présente directive en matière d'obligations d'économies d'énergie, de mécanismes d'obligations en matière d'efficacité énergétique et de mesures alternatives de politique publique revêtent donc une importance toute particulière.

🡻 2012/27/UE considérant 24

nouveau

(63)Pour exploiter le potentiel d'économies d'énergie dans certains segments du marché où les audits énergétiques ne sont habituellement pas commercialisés [comme les petites et moyennes entreprises (PME)], les États membres devraient élaborer des programmes destinés à encourager les PME à se soumettre à des audits énergétiques. Pour les grandes entreprises, les audits énergétiques devraient être obligatoires et avoir lieu régulièrement, car les économies d'énergie peuvent y être importantes. Les audits énergétiques devraient tenir compte des normes européennes ou internationales pertinentes, telles que EN ISO 50001 (systèmes de management de l'énergie) ou EN 16247-1 (audits énergétiques), ou, si un audit énergétique est inclus, EN ISO 14000 (systèmes de management environnemental), et être ainsi conformes aux dispositions de l'annexe VI de la présente directive, puisque ces dispositions ne vont pas au-delà des exigences de ces normes applicables. Une norme européenne spécifique relative aux audits énergétiques est en cours d'élaboration. Les audits énergétiques peuvent être réalisés au cas par cas ou dans le cadre d’un système de management environnemental plus large ou d’un contrat de performance énergétique. Quel que soit le cas de figure, ces systèmes devraient être conformes aux exigences minimales de l’annexe VI. En outre, certains mécanismes et systèmes mis en place pour surveiller les émissions et la consommation de combustible et de carburant de certains transporteurs, par exemple le SEQE-UE prévu par le droit de l'Union, peuvent être considérés comme compatibles avec les audits énergétiques, y compris dans les systèmes de management de l'énergie, s’ils satisfont aux exigences minimales énoncées à l’annexe VI. 

 nouveau

(64)La consommation moyenne de l’entreprise devrait être le critère utilisé pour définir l’application de systèmes de management de l’énergie et d'audits énergétiques afin d’accroître l'aptitude de ces mécanismes à détecter des possibilités intéressantes d’économies d’énergie rentables. Les entreprises qui se situent sous les seuils de consommation définis pour les systèmes de management de l’énergie et les audits énergétiques devraient être encouragées à se soumettre à des audits énergétiques et à mettre en œuvre les recommandations résultant de ces audits.

🡻 2012/27/UE considérant 25

(65)Lorsque des audits énergétiques sont réalisés par des experts internes, ceux-ci ne devraient pas participer directement à l'activité soumise à l'audit afin de disposer de l'indépendance nécessaire.

nouveau

(66)Le secteur des technologies de l’information et de la communication (TIC) est un autre secteur important qui fait l'objet d’une attention croissante. En 2018, la consommation d’énergie des centres de données dans l’UE était de 76,8 TWh. Ce chiffre devrait atteindre 98,5 TWh d’ici à 2030, soit une augmentation de 28 %. Cette augmentation en valeur absolue peut également être observée en termes relatifs: au sein de l’UE, les centres de données représentaient 2,7 % de la demande d’électricité en 2018 et atteindront 3,21 % d’ici à 2030 si le développement poursuit sa trajectoire actuelle 82 . La stratégie numérique de l’Union a déjà souligné la nécessité de faire en sorte que les centres de données soient durables et à haute efficacité énergétique et plaide pour que des mesures de transparence soient prises sur l’empreinte environnementale des opérateurs de télécommunications. Afin de promouvoir le développement durable dans le secteur des TIC, en particulier les centres de données, les États membres devraient recueillir et publier des données pertinentes pour la performance énergétique et l’empreinte hydrique des centres de données. Les États membres ne devraient recueillir et publier de données que sur les centres de données qui ont une empreinte significative, pour lesquels une conception appropriée ou des interventions d’efficacité, selon qu'il s'agit d'installations nouvelles ou existantes, peuvent entraîner une réduction considérable de la consommation d’énergie et d’eau ou permettre la réutilisation de la chaleur fatale dans des installations et des réseaux de chaleur situés à proximité. Un indicateur de durabilité des centres de données peut être établi sur la base des données ainsi recueillies.

(67)Les indicateurs de durabilité des centres de données peuvent servir à mesurer quatre paramètres fondamentaux d’un centre de données durable, à savoir l’efficacité de l’utilisation de l’énergie, la part de cette énergie qui provient de sources d’énergie renouvelables, la réutilisation de la chaleur fatale éventuelle qu’il produit et l’usage de l’eau douce. Les indicateurs de durabilité des centres de données devraient sensibiliser les propriétaires et les exploitants de centres de données, les fabricants d’équipements, les développeurs de logiciels et de services, les utilisateurs de services de centres de données à tous les niveaux ainsi que les entités et organisations qui déploient, utilisent ou acquièrent des services d'informatique en nuage et des services de centres de données. Ils devraient également donner confiance quant aux réelles améliorations obtenues grâce aux efforts déployés et aux mesures adoptées pour accroître la durabilité des centres de données nouveaux ou existants. Enfin, ils devraient servir de base à un processus de planification et de prise de décision transparent et fondé sur des données probantes. L’utilisation des indicateurs de durabilité des centres de données devrait être facultative pour les États membres. L’utilisation des indicateurs de durabilité des centres de données devrait être facultative pour les États membres.

🡻 2018/2002 considérant 25

(68)Pour parvenir à diminuer les dépenses de consommation d'énergie, il y a lieu d'aider les consommateurs à réduire leur consommation d'énergie au moyen de la diminution des besoins énergétiques des bâtiments et de l'amélioration de l'efficacité des appareils électroménagers, qui devraient aller de pair avec la disponibilité de modes de transport à faible consommation d'énergie intégrés dans le réseau des transports publics et l'utilisation du vélo. Les États membres devraient également envisager d’améliorer la connectivité dans les zones rurales et isolées.

🡻 2018/2002 considérant 26

(69)Il est essentiel de sensibiliser tous les citoyens de l'Union aux avantages d'une efficacité énergétique accrue et de leur fournir des informations précises sur la manière de l'atteindre. Les citoyens de tous âges devraient également être associés à la transition énergétique par l’intermédiaire du pacte européen pour le climat et de la conférence sur l’avenir de l’Europe. Une efficacité énergétique accrue est également cruciale pour la sécurité de l'approvisionnement en énergie de l'Union, puisqu'elle diminue la dépendance de l'Union vis-à-vis de l'importation de combustibles en provenance de pays tiers.

🡻 2018/2002 considérant 27

(70)Les coûts et avantages de toutes les mesures prises en faveur de l'efficacité énergétique, y compris les périodes de remboursement, devraient être totalement transparents pour les consommateurs.

🡻 2018/2002 considérant 28 (adapté)

(71)Lors de la mise en œuvre de la directive 2012/27/UE telle qu'elle est modifiée par la présente directive et de l'adoption d'autres mesures dans le domaine de l'efficacité énergétique, les États membres devraient prêter une attention particulière aux synergies entre les mesures d'efficacité énergétique et l'utilisation efficace des ressources naturelles, conformément aux principes de l'économie circulaire.

🡻 2018/2002 considérant 29

(72)En tirant parti des nouveaux modèles d'entreprise et des nouvelles technologies, les États membres devraient s'efforcer de promouvoir et de faciliter l'adoption de mesures en matière d'efficacité énergétique, y compris au moyen de services énergétiques innovants pour les petits et les grands clients.

🡻 2018/2002 considérant 30 (adapté)

(73)Dans le cadre des mesures définies dans la communication de la Commission du 15 juillet 2015, intitulée «Une nouvelle donne pour les consommateurs d'énergie», dans le contexte de l'union de l'énergie et de la stratégie en matière de chauffage et de refroidissement, il convient de renforcer le droit minimal des consommateurs à disposer en temps opportun d'informations précises, fiables et claires relatives à leur consommation d'énergie. Il y a dès lors lieu de modifier les articles 9 à 11 et l'annexe VII de la directive 2012/27/UE afin  Il est nécessaire de garantir la fourniture de retours d'information fréquents et améliorés sur la consommation d'énergie, lorsque cela est techniquement possible et efficace au regard des coûts compte tenu des dispositifs de mesure existants. La présente directive précise que le rapport coût-efficacité du comptage divisionnaire dépend de la question de savoir si les coûts y afférents sont proportionnés aux économies d'énergie susceptibles d'être réalisées. L'effet d'autres mesures concrètes prévues dans un bâtiment donné, telles qu'une rénovation future, peut être pris en compte dans l'appréciation du rapport-coût efficacité.

🡻 2018/2002 considérant 31 (adapté)

(74)La présente directive précise également que les droits liés à la facturation et aux informations relatives à la facturation ou à la consommation devraient s'appliquer aux consommateurs de chaleur, de froid ou d'eau chaude sanitaire fournis à partir d'une installation centrale même s'ils n'ont pas de relation contractuelle directe à titre individuel avec le fournisseur d'énergie. La définition de l'expression «client final» peut s'entendre comme ne visant que les personnes physiques ou morales se fournissant à titre onéreux en énergie sur la base d'un contrat direct et individuel avec un fournisseur d'énergie. Dès lors, aux fins des dispositions concernées, l'expression «utilisateur final» devrait être introduite pour désigner une catégorie plus large de consommateurs et devrait également inclure, outre le client final qui se fournit à titre onéreux en chaleur, froid ou eau chaude sanitaire pour son propre usage final, les occupants de bâtiments individuels ou d'unités individuelles d'immeubles comprenant plusieurs appartements ou d'immeubles mixtes, lorsque ces unités sont approvisionnées à partir d'une installation centrale et lorsque les occupants en question n'ont pas de contrat direct ou individuel avec le fournisseur d'énergie. Il y a lieu d'entendre par «comptage divisionnaire» la mesure de la consommation dans les unités individuelles de tels immeubles.

🡻 2018/2002 considérant 32

(75)Afin d'atteindre la transparence de la comptabilisation des consommations individuelles d'énergie thermique et ainsi faciliter la mise en œuvre du comptage divisionnaire, les États membres devraient veiller à mettre en place des règles nationales transparentes et accessibles au public concernant la répartition des frais liés à la consommation de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire dans les immeubles comprenant plusieurs appartements et dans les immeubles mixtes. Outre la transparence, les États membres pourraient envisager de prendre des mesures visant à renforcer la concurrence en matière de prestation de services de comptage divisionnaire et ainsi contribuer à faire en sorte que tout coût supporté par les utilisateurs finals soit raisonnable.

🡻 2018/2002 considérant 33 (adapté)

(76)Le 25 octobre 2020 au plus tard, Iil convient que les compteurs de chaleur et les répartiteurs de frais de chauffage récemment installés soient lisibles à distance afin de garantir que les consommateurs disposent fréquemment et à moindre coût des données relatives à leur consommation. Les dispositions de  modifications de la directive 2012/27/UE introduites par la présente directive concernant les relevés pour la chaleur, le froid et l'eau chaude sanitaire, le comptage divisionnaire et la répartition des coûts pour la chaleur, le froid et l'eau chaude sanitaire, les exigences en matière de lecture à distance, les informations relatives à la facturation et à la consommation de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire, le coût de l'accès aux relevés et aux informations relatives à la facturation et à la consommation de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire et les exigences minimales en matière d'informations relatives à la facturation et à la consommation de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire, sont destinées à s'appliquer uniquement à la fourniture de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire à partir d'une installation centrale. Les États membres sont libres de décider si les technologies de télé-relevé par ondes radio (de type «walk-by/drive-by») doivent être considérées ou non comme lisibles à distance. Les dispositifs lisibles à distance ne nécessitent pas, pour être lus, un accès aux unités ou appartements individuels.

🡻 2018/2002 considérant 34

(77)Les États membres devraient tenir compte du fait que la bonne mise en place de nouvelles technologies de mesure de la consommation énergétique requiert d'augmenter les investissements dans l'éducation et les compétences tant pour les utilisateurs que pour les fournisseurs d'énergie.

🡻 2018/2002 considérant 35

(78)Les informations relatives à la facturation et les relevés annuels constituent un moyen d'information important sur leur consommation d'énergie, à la disposition des consommateurs. Les données relatives à la consommation et aux coûts peuvent également contenir d'autres informations pouvant aider les consommateurs à comparer leur contrat en cours avec d'autres offres et à recourir à la gestion des réclamations et à des mécanismes de règlement alternatif des litiges. Toutefois, compte tenu du fait que les litiges de facturation sont fréquemment à l'origine de plaintes des consommateurs et un facteur qui contribue à maintenir à un faible niveau la satisfaction des consommateurs et leur engagement auprès de leurs fournisseurs d'énergie, il est nécessaire de rendre les factures plus simples, plus claires et plus faciles à comprendre, tout en veillant à ce que chaque instrument, tel que les informations relatives à la facturation, les outils d'information et les relevés annuels, contienne toutes les informations requises pour permettre aux consommateurs de réguler leur consommation d'énergie, de comparer les offres et de changer de fournisseur.

🡻 2012/27/UE considérant 26

Lors de l'élaboration de mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique, il convient de tenir compte des gains d'efficacité et des économies obtenus grâce au recours généralisé à des innovations technologiques rentables telles que les compteurs intelligents. Lorsque des compteurs intelligents ont été installés, ils ne devraient pas être utilisés par les entreprises pour effectuer une facturation rétroactive injustifiée.

🡻 2012/27/UE considérant 27 (adapté)

En ce qui concerne l'électricité, et conformément à la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité 83 , au moins 80 % des consommateurs devraient être équipés de systèmes intelligents de mesure d'ici à 2020, si la mise en place de compteurs intelligents donne lieu à une évaluation favorable. En ce qui concerne le gaz, et conformément à la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel 84 , les États membres ou toute autorité compétente qu'ils désigneraient devraient établir un calendrier pour la mise en place de systèmes intelligents de mesure, si celle-ci donne lieu à une évaluation favorable.

🡻 2012/27/UE considérant 28 (adapté)

L'utilisation de compteurs individuels ou de répartiteurs des frais de chauffage pour mesurer la consommation individuelle de chauffage dans les immeubles comprenant plusieurs appartements équipés d'un réseau de chaleur ou d'un système de chauffage central commun est avantageuse lorsque les clients finals ont la possibilité de contrôler leur propre consommation individuelle. Par conséquent, leur utilisation ne se justifie que dans les immeubles dans lesquels les radiateurs sont équipés de vannes thermostatiques.

🡻 2012/27/UE considérant 29 (adapté)

Dans certains immeubles comprenant plusieurs appartements équipés d'un réseau de chaleur ou d'un système de chauffage central commun, l'utilisation de compteurs de chaleur individuels précis serait techniquement complexe et coûteuse parce que l'eau chaude de chauffage pénètre dans les appartements et en ressort en plusieurs points. On peut supposer qu'il est néanmoins techniquement possible de mesurer individuellement la consommation de chauffage dans les immeubles comprenant plusieurs appartements lorsque l'installation de compteurs individuels ne nécessite pas le remplacement de la tuyauterie existante interne du système de chauffage à eau chaude dans l'immeuble. Dans de tels immeubles, on peut mesurer la consommation individuelle de chauffage au moyen de répartiteurs de frais de chauffage installés sur chaque radiateur.

🡻 2012/27/UE considérant 30 (adapté)

En application de la directive 2006/32/CE, les États membres sont tenus de veiller à ce que les clients finals reçoivent à un prix concurrentiel des compteurs individuels qui indiquent de manière précise leur consommation réelle et qui donnent des informations sur le moment où l'énergie a été utilisée. Dans la plupart des cas, cette obligation est subordonnée aux conditions suivantes: il faut que cela soit techniquement possible, financièrement raisonnable et proportionné compte tenu des économies d'énergie potentielles. Toutefois, lorsqu'il est procédé à un raccordement dans un bâtiment neuf ou qu'un bâtiment fait l'objet de travaux de rénovation importants, tels que définis dans la directive 2010/31/UE, de tels compteurs individuels devraient toujours être fournis. La directive 2006/32/CE exige en outre que des factures claires fondées sur la consommation réelle soient établies à des intervalles suffisamment courts pour permettre aux clients de réguler leur propre consommation d'énergie.

🡻 2012/27/UE considérant 31 (adapté)

En vertu des directives 2009/72/CE et 2009/73/CE, les États membres sont tenus de veiller à la mise en place de systèmes intelligents de mesure qui favorisent la participation active des consommateurs au marché de la fourniture d'électricité et de gaz. En ce qui concerne l'électricité, si la mise en place de compteurs intelligents est jugée rentable, au moins 80 % des consommateurs devront être équipés de systèmes intelligents de mesure d'ici à 2020. Dans le cas du gaz naturel, aucune échéance n'est fixée, mais un calendrier doit être établi. Il est également précisé dans ces directives que les clients finals doivent être dûment informés de la consommation réelle d'électricité/de gaz et des coûts s'y rapportant, à une fréquence suffisante pour leur permettre de réguler leur propre consommation.

🡻 2012/27/UE considérant 32 (adapté)

L'incidence sur l'économie d'énergie des dispositions relatives à la mesure et à la facturation, dans les directives 2006/32/CE, 2009/72/CE et 2009/73/CE, a été limitée. Dans de nombreuses régions de l'Union, ces dispositions n'ont pas conduit à ce que les clients reçoivent des informations mises à jour sur leur consommation d'énergie ou des factures fondées sur la consommation réelle, à la fréquence qui, selon les études, est nécessaire pour permettre aux clients de réguler leur consommation d'énergie. Dans les secteurs du chauffage de locaux et de l'eau chaude dans les immeubles comprenant plusieurs appartements, le manque de clarté de ces dispositions a également donné lieu au dépôt de nombreuses plaintes de citoyens.

🡻 2012/27/UE considérant 33 (adapté)

Afin de donner davantage les moyens au client final d'accéder aux informations découlant de la mesure et de la facturation de sa consommation individuelle d'énergie, compte tenu des possibilités associées à la mise en œuvre de systèmes intelligents de mesure et à la mise en place de compteurs intelligents dans les États membres, il est important que les exigences du droit de l'Union en la matière soient rendues plus claires. Cela contribuerait à réduire les coûts de la mise en œuvre de systèmes intelligents de mesure, équipés de fonctions qui améliorent les économies d'énergie et contribuent au développement des marchés de services énergétiques et à la gestion de la demande. La mise en œuvre de systèmes intelligents de mesure permet une facturation fréquente fondée sur la consommation réelle. Toutefois, il est également nécessaire de clarifier les exigences relatives à l'accès à l'information et à une facturation équitable et exacte fondée sur la consommation réelle dans les cas où des compteurs intelligents ne seront pas disponibles avant 2020, y compris pour mesurer et facturer la consommation individuelle de chauffage, de refroidissement et d'eau chaude dans les immeubles comprenant plusieurs appartements qui sont approvisionnés par des réseaux de chaleur ou de froid ou dotés de leur propre système de chauffage commun installé dans ces immeubles.

🡻 2012/27/UE considérant 34 (adapté)

(79)Lorsqu'ils élaborent des mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique, les États membres devraient tenir dûment compte de la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et la mise en œuvre cohérente de l'acquis, conformément au TFUE  traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

🡻 2012/27/UE considérant 35 (adapté)

 nouveau

(80)La cogénération à haut rendement et les réseaux de chaleur et de froid efficaces offrent un potentiel important d'économies d'énergie primaire qui est largement inexploité dans l'Union. Les États membres devraient procéder à une évaluation exhaustive du potentiel de la cogénération à haut rendement et des réseaux de chaleur et de froid efficaces . Ces évaluations devraient être actualisées à la demande de la Commission pour procurer aux investisseurs des informations concernant les plans nationaux de développement et contribuer à offrir un environnement stable et propice aux investissements  cohérentes avec les plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat et les stratégies de rénovation à long terme . Les nouvelles installations de production d'électricité et les installations existantes qui font l'objet d'une rénovation substantielle ou dont le permis ou l'autorisation est actualisé devraient, sous réserve qu'une analyse coût-avantage démontre un gain économique, être équipées d'unités de cogénération à haut rendement permettant de valoriser la chaleur fatale issue de la production d'électricité. D'autres installations présentant un important apport énergétique annuel moyen devraient, elles aussi, être équipées de solutions techniques permettant de déployer la chaleur fatale de l'installation lorsque l'analyse coût-avantage démontre un gain économique. Les réseaux de chaleur pourraient alors transporter cette chaleur valorisée là où elle est nécessaire. Les éléments qui déclenchent l'obligation d'appliquer des critères d'autorisation déclenchent également, en règle générale, les exigences pour l'octroi d'une autorisation au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles 85 et de la directive 2009/72/CE directive (UE) 2019/944.

🡻 2012/27/UE considérant 36

(81)Il peut être justifié que les centrales nucléaires ou les installations de production d'électricité dont il est prévu qu'elles recourent au stockage géologique autorisé en vertu de la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone, 86 soient situées dans des lieux où la valorisation de la chaleur fatale au moyen d'une unité de cogénération à haut rendement ou de l'alimentation d'un réseau de chaleur ou de froid n'est pas rentable. Aussi les États membres devraient-ils avoir la possibilité d'exempter ces installations de l'obligation de procéder à une analyse coûts-avantages du fait de doter ces installations d'un équipement permettant la valorisation de la chaleur fatale au moyen d'une unité de cogénération à haut rendement. Il devrait être également possible d'exempter les installations de production d'électricité de pointe et de secours qui sont conçues pour fonctionner moins de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans de l'obligation de fournir également de la chaleur.

🡻 2012/27/UE considérant 37

 nouveau

(82)Il convient que les États membres favorisent l'introduction de mesures et de procédures visant à promouvoir des installations de cogénération dont la puissance thermique nominale totale est inférieure à 20  5  MW afin d'encourager la production d'énergie distribuée.

 nouveau

(83)Pour mettre en œuvre les évaluations complètes effectuées à l'échelon national, les États membres devraient encourager les évaluations du potentiel d'utilisation de la cogénération à haut rendement et de réseaux de chaleur et de froid efficaces aux échelons régional et local. Les États membres devraient prendre des mesures pour promouvoir et faciliter le déploiement du potentiel d'utilisation de la cogénération à haut rendement et de réseaux de chaleur et de froid efficaces lorsque ce potentiel a été établi.

(84)Les exigences en matière de réseaux de chaleur et froid efficaces devraient être cohérentes avec les objectifs de la politique climatique à long terme, les normes et les priorités de l’Union en matière de climat et d’environnement et devraient respecter le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» au sens du règlement (UE) 2020/85. Tous les systèmes de chauffage et de refroidissement urbains devraient tendre à améliorer la capacité d’interaction avec les autres composantes du système énergétique afin d’optimiser l’utilisation de l’énergie et de prévenir les gaspillages d’énergie en exploitant pleinement le potentiel offert par les bâtiments pour stocker la chaleur ou le froid, y compris la chaleur excédentaire provenant des installations de service et des centres de données situés à proximité. C'est pourquoi un réseau de chaleur et de froid efficace devrait accroître l’efficacité de la consommation d'énergie primaire et assurer une intégration progressive des énergies renouvelables et de la chaleur ou du froid fatals. Par conséquent, il convient d’instaurer progressivement, dans le cadre de la présente directive, des exigences plus strictes en matière de fourniture de chaleur et de froid, qui devraient être applicables pendant des périodes déterminées, puis de manière permanente à partir du 1er janvier 2050.

🡻 2012/27/UE considérant 38 (adapté)

 nouveau

(85)La cogénération à haut rendement devrait être  a été définie par les économies d'énergie obtenues par la production combinée de chaleur et d'électricité, au lieu d'une production séparée. Les exigences en matière de cogénération à haut rendement devraient être cohérentes avec les objectifs de la politique climatique à long terme. Les définitions de la cogénération et de la cogénération à haut rendement utilisées dans la législation de l'Union devraient s'entendre sans préjudice de l'utilisation de définitions différentes dans la législation nationale, à des fins autres que celles fixées dans la législation de l'Union en question. Afin de maximiser les économies d'énergie et de ne pas manquer les occasions de réaliser des économies d'énergie, il faudrait prêter la plus grande attention aux conditions de fonctionnement des unités de cogénération.

🡻 2012/27/UE considérant 39 (adapté)

(86)Pour accroître  assurer la transparence afin que le  et permettre au client final soit en mesure de choisir entre l'électricité produite par cogénération et l'électricité produite par d'autres techniques, il faut que l'origine de la cogénération à haut rendement soit garantie sur la base de valeurs harmonisées de rendement de référence. Les systèmes de garantie d'origine n'impliquent pas, en eux-mêmes, le droit de bénéficier de mécanismes d'aide nationaux. Il importe que toutes les formes d'électricité produite par cogénération à haut rendement puissent être couvertes par des garanties d'origine. Il convient d'établir une distinction entre les garanties d'origine et les certificats échangeables.

🡻 2012/27/UE considérant 40

(87)La structure spécifique du secteur de la cogénération et du secteur du chauffage et du refroidissement urbains, qui comportent de nombreux petits et moyens producteurs, devrait être prise en compte, en particulier lors du réexamen des procédures administratives pour l'obtention d'un permis pour la construction d'une installation de cogénération ou de réseaux associés, en application du principe «penser aux petits d'abord».

🡻 2012/27/UE considérant 41

(88)La plupart des entreprises de l'Union sont des PME. Elles représentent un potentiel d'économies d'énergie énorme pour l'Union. Afin de les aider à adopter des mesures d'efficacité énergétique, les États membres devraient établir un cadre propice destiné à leur fournir une assistance technique et des informations ciblées.

🡻 2012/27/UE considérant 42 (adapté)

La directive 2010/75/UE cite l'efficacité énergétique parmi les critères appliqués pour déterminer les meilleures techniques disponibles qui devraient servir de référence pour établir les conditions d'autorisation des installations relevant de son champ d'application, y compris les installations de combustion dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 50 MW. Cette directive laisse toutefois aux États membres la faculté de ne pas imposer d'exigence en matière d'efficacité énergétique pour les unités de combustion et les autres unités émettant du dioxyde de carbone sur le site, pour les activités énumérées à l'annexe I de la directive 2003/87/CE. Les États membres pourraient inclure, dans les informations qu'ils sont tenus de communiquer en application de la directive 2010/75/UE, des informations relatives aux niveaux d'efficacité énergétique.

🡻 2012/27/UE considérant 43

(89)Les États membres devraient établir, sur la base de critères objectifs, transparents et non discriminatoires, les règles régissant la prise en charge et le partage des coûts liés aux raccordements au réseau et au renforcement des réseaux, ainsi qu'aux adaptations techniques nécessaires pour intégrer les nouveaux producteurs d'électricité issue de la cogénération à haut rendement, en tenant compte des orientations et des codes développés conformément au règlement (CE) nº 714/2009 (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil 87  du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité 88 et au règlement (CE) nº 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel 89 . Les producteurs d'électricité produite par cogénération à haut rendement devraient être autorisés à lancer un appel d'offres pour les travaux de raccordement. Il convient de faciliter l'accès au réseau pour l'électricité produite par cogénération à haut rendement, en particulier pour les petites unités de cogénération et les unités de microcogénération. Conformément à l'article 939, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/9442009/72/CE et à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/73/CE, les États membres peuvent imposer des obligations de service public, portant notamment sur l'efficacité énergétique, aux entreprises exerçant leurs activités dans les secteurs de l'électricité et du gaz.

 nouveau

(90)Il est nécessaire d’établir des dispositions relatives à la facturation, au guichet unique, au règlement extrajudiciaire des litiges, à la précarité énergétique et aux droits contractuels de base, afin de les aligner, le cas échéant, sur les dispositions applicables à l’électricité en vertu de la directive (UE) 2019/944, de manière à renforcer la protection des consommateurs et à permettre aux clients finals de recevoir à une fréquence accrue des informations claires et à jour sur leur consommation de chaleur, de froid ou d’eau chaude sanitaire et de réguler leur consommation d’énergie.

(91)Une meilleure protection des consommateurs devrait être garantie par l'existence de mécanismes extrajudiciaires de règlement des litiges efficaces, indépendants et accessibles à tous les consommateurs, tels qu'un médiateur de l'énergie, un organisme de protection des consommateurs ou une autorité de régulation. Les États membres devraient donc mettre en place des procédures rapides et efficaces pour le traitement des plaintes.

nouveau

(92)Il convient de reconnaître la contribution des communautés d’énergie renouvelable, conformément à la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil 90 , et des communautés énergétiques citoyennes, conformément à la directive (UE) 2019/944, aux objectifs du pacte vert pour l’Europe et du plan cible en matière de climat à l’horizon 2030. Les États membres devraient, dès lors, prendre en considération et promouvoir le rôle des communautés d’énergie renouvelable et des communautés énergétiques citoyennes. Ces communautés peuvent aider les États membres à atteindre les objectifs de la présente directive en faisant progresser l’efficacité énergétique au niveau local ou au niveau des ménages. Elles peuvent autonomiser et mobiliser les consommateurs et permettre à certains groupes de clients résidentiels, y compris dans les zones rurales et isolées, de participer à des projets et à des interventions en matière d’efficacité énergétique. Les communautés énergétiques peuvent participer à la lutte contre la précarité énergétique en facilitant des projets dans le domaine de l’efficacité énergétique, en réduisant la consommation d’énergie et en faisant baisser les prix de fourniture.

(93)Il convient de reconnaître la contribution des guichets uniques ou structures similaires en tant que mécanismes pouvant permettre à une multiplicité de groupes cibles, dont les citoyens, les PME et les pouvoirs publics, de concevoir et de mettre en œuvre des projets et des mesures liés à la transition vers une énergie propre. Cette contribution peut comprendre la fourniture de conseils et d’une assistance de nature technique, administrative et financière, la facilitation des procédures administratives nécessaires ou de l’accès aux marchés financiers, ou des orientations sur le cadre juridique national et européen, y compris les règles et critères en matière de marchés publics, et la taxinomie de l’UE.

(94)La Commission devrait examiner l'impact de ses mesures pour soutenir le développement de plateformes ou d'enceintes impliquant, entre autres, les instances européennes de dialogue social dans la promotion de programmes de formation en matière d'efficacité énergétique et, au besoin, proposer des mesures supplémentaires. La Commission devrait également encourager les partenaires sociaux européens dans leurs discussions sur l’efficacité énergétique, en particulier en faveur des clients vulnérables et des utilisateurs finals, notamment ceux qui se trouvent en situation de précarité énergétique.

(95)Une transition équitable vers une Union neutre pour le climat d’ici à 2050 est au cœur du pacte vert pour l’Europe. Le socle européen des droits sociaux, proclamé conjointement par le Parlement européen, le Conseil et la Commission le 17 novembre 2017, inclut l’énergie parmi les services essentiels auxquels chacun a le droit d’accéder. Les personnes dans le besoin doivent bénéficier d'un soutien leur permettant d'accéder à ces services 91 .

(96)Il est nécessaire de veiller à ce que les personnes touchées par la précarité énergétique, les clients vulnérables et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux soient protégés et, à cette fin, aient les moyens de participer activement aux interventions et aux mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique, ainsi qu'aux mesures connexes de protection ou d’information des consommateurs que les États membres mettent en œuvre.

(97)Les fonds publics disponibles au niveau national et au niveau de l’Union devraient être investis de manière stratégique dans des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique, notamment au profit des clients vulnérables, des personnes touchées par la précarité énergétique et des personnes vivant dans des logements sociaux. Les États membres devraient tirer parti de toute contribution financière qu’ils pourraient recevoir du Fonds social pour le climat [règlement relatif au Fonds social pour le climat], ainsi que des recettes provenant des quotas du système d’échange de quotas d’émission de l’Union. Ces recettes aideront les États membres à s’acquitter de leur obligation de mettre en œuvre des mesures d’efficacité énergétique et des mesures de politique publique au titre de l’obligation en matière d’économies d’énergie en priorité parmi les clients vulnérables et les personnes touchées par la précarité énergétique, ce qui peut comprendre les personnes vivant dans des régions rurales et isolées.

(98)Les mécanismes de financement nationaux devraient être complétés par des dispositifs appropriés assurant une meilleure information, une assistance technique et administrative et un accès plus aisé au financement, ce qui permettra d’utiliser au mieux les fonds disponibles, en particulier au profit des personnes touchées par la précarité énergétique, des clients vulnérables et, le cas échéant, des personnes vivant dans des logements sociaux.

(99)Les États membres devraient autonomiser et protéger toutes les personnes de manière égale, sans distinction fondée sur le sexe, le genre, l'âge, le handicap, la race ou l'origine ethnique, l'orientation sexuelle, la religion ou la croyance, et veiller à ce que les personnes les plus touchées ou les plus exposées au risque d’être touchées par la précarité énergétique, ou les plus exposées aux effets néfastes de la précarité énergétique, bénéficient d’une protection adéquate. En outre, les États membres devraient veiller à ce que les mesures d’efficacité énergétique n’aggravent pas les inégalités existantes éventuelles, notamment sur le plan de la précarité énergétique.

🡻 2012/27/UE considérant 44 (adapté)

L'effacement de consommations est un moyen important d'améliorer l'efficacité énergétique, parce qu'elle offre aux consommateurs et aux tiers qu'ils auront désignés nettement plus de possibilités de prendre des mesures sur la base de leur consommation et des informations figurant sur les factures et qu'elle constitue ainsi un mécanisme de réduction ou de réorientation de la consommation débouchant sur des économies d'énergie au niveau aussi bien de la consommation finale que de la production, du transport et de la distribution d'énergie, grâce à une utilisation plus rationnelle des réseaux et des actifs de production.

🡻 2012/27/UE considérant 45

 nouveau

(100)L'effacement de consommations peut s'appuyer sur la réaction des consommateurs finals aux signaux de prix ou sur l'automatisation des bâtiments. Les conditions régissant l'effacement de consommations et l'accès à celle-ci devraient être améliorées, y compris pour les petits consommateurs finals. Compte tenu du déploiement continu des réseaux intelligents, les États membres devraient veiller à ce que les autorités nationales de régulation dans le domaine de l'énergie soient en mesure de faire en sorte que les tarifs d'accès au réseau et la réglementation soient de nature à encourager l'amélioration de l'efficacité énergétique et propices à une tarification dynamique des mesures d'effacement de consommations prises par les clients finals. Il convient de poursuivre l'intégration du marché et l'égalité des chances dans l'accès aux marchés aussi bien pour les ressources du côté de la demande (fourniture et charges de consommation) que pour la production. En outre, Lles États membres devraient veiller à ce que les autorités nationales de régulation dans le domaine de l'énergie adoptent une approche intégrée qui tienne compte des économies potentielles dans les secteurs de l'approvisionnement énergétique et de l'utilisation finale. Sans préjudice de la sécurité d'approvisionnement, de l'intégration du marché et des investissements à prévoir dans les réseaux énergétiques en mer en vue du déploiement des énergies renouvelables en mer, les autorités nationales de régulation dans le domaine de l'énergie devraient veiller à ce que le principe de primauté de l'efficacité énergétique soit appliqué dans les processus de planification et de prise de décision et à ce que les tarifs d'accès au réseau et la réglementation soient de nature à encourager l'amélioration de l'efficacité énergétique. Les États membres devraient également veiller à ce que les gestionnaires de réseau de transport et de distribution tiennent compte du principe de primauté de l’efficacité énergétique. Cela aiderait les gestionnaires de réseau de transport et de distribution à envisager de meilleures solutions en matière d’efficacité énergétique et à prendre en considération les surcoûts supportés pour l’acquisition de ressources du côté de la demande, ainsi que les incidences environnementales et socio-économiques des différents investissements dans les réseaux et des différents plans d’exploitation. Cette approche nécessite d’abandonner la perspective étroite de l’efficacité économique au profit de la maximisation du bien-être social. Le principe de primauté de l’efficacité énergétique devrait notamment être appliqué lors de l’élaboration des scénarios d’expansion des infrastructures énergétiques, dans lesquels des solutions du côté de la demande pourraient être envisagées comme des alternatives viables qu'il convient d'évaluer correctement, et il devrait faire partie intégrante de l’évaluation des projets de planification des réseaux. Son application devrait être contrôlée par les autorités nationales de régulation.

🡻 2012/27/UE considérant 46

 nouveau

(101)Un nombre suffisant de professionnels fiables et compétents dans le domaine de l'efficacité énergétique devrait être disponible pour assurer la mise en œuvre efficace et en temps utile de la présente directive, par exemple en ce qui concerne le respect des exigences en matière d'audits énergétiques et la mise en œuvre de mécanismes d'obligations en matière d'efficacité énergétique. Les États membres devraient donc mettre en place des systèmes de certification et/ou des systèmes de qualification équivalents ainsi que des programmes de formation adaptés pour les fournisseurs de services énergétiques, d'audits énergétiques et d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique, en étroite coopération avec les partenaires sociaux, les prestataires de formation et les autres parties concernées. Les systèmes et programmes devraient être évalués tous les quatre ans à partir de décembre 2024 et, s'il y a lieu, mis à jour afin de garantir le niveau de compétences nécessaire aux fournisseurs de services énergétiques, aux auditeurs énergétiques, aux gestionnaires de l’énergie et aux installateurs d'éléments de bâtiment.

🡻 2012/27/UE considérant 47 (adapté)

 nouveau

(102)Il y a lieu de continuer à développer le marché des services énergétiques afin d'assurer la disponibilité tant de la demande que de l'offre pour ces services. La transparence peut y contribuer, au moyen, par exemple, de listes de fournisseurs de services énergétiques certifiés .  et de modèles de contrats mis à disposition Des modèles de contrats, des les échanges des meilleures pratiques et des la fourniture d'orientations, notamment pour les  contribuent dans une large mesure à l'utilisation de services énergétiques et de contrats de performance énergétique,  et peuvent également contribuer à stimuler la demande et à renforcer la confiance dans les fournisseurs de services énergétiques. Dans un contrat de performance énergétique, comme dans d'autres formes d'accords de financement par des tiers, le bénéficiaire du service énergétique évite des coûts d'investissement en utilisant une partie de la valeur financière des économies d'énergie pour rembourser l'investissement effectué partiellement ou totalement par un tiers. Cela peut contribuer à attirer des fonds privés, qui sont essentiels pour augmenter le taux de rénovation des bâtiments dans l'Union, apporter de l'expertise sur le marché et créer des modèles d'entreprise innovants. Ainsi, à l'égard des bâtiments non résidentiels dont la surface au sol utile est supérieure à 1 000 m², il convient d'instaurer l'obligation d’évaluer la faisabilité du recours à des contrats de performance énergétique dans le cadre de la rénovation. Il s’agit d’une étape importante pour renforcer la confiance dans les entreprises de services énergétiques et favoriser l’essor de tels projets à l’avenir.

nouveau

(103)Compte tenu des objectifs de rénovation ambitieux fixés pour la prochaine décennie dans le cadre de la communication de la Commission intitulée «Vague de rénovations», il est nécessaire de renforcer le rôle des intermédiaires de marchés indépendants, comme les guichets uniques ou mécanismes d'appui similaires, afin de favoriser le développement du marché sur le plan de l'offre et de la demande et de promouvoir les contrats de performance énergétique pour la rénovation des bâtiments tant privés que publics. Les agences locales de l’énergie pourraient jouer un rôle clé à cet égard et pourraient identifier et aider à mettre en place d'éventuels facilitateurs ou guichets uniques.

(104)Dans plusieurs États membres, il subsiste des entraves réglementaires et non réglementaires qui continuent de faire obstacle à l'utilisation de contrats de performance énergétique. Il est, dès lors, nécessaire de remédier aux ambiguïtés que comportent les cadres législatifs nationaux, au manque d’expertise, notamment en ce qui concerne les procédures d’appel d’offres, et à l'existence de prêts et subventions concurrents.

(105)Les États membres devraient continuer à encourager le secteur public à recourir aux contrats de performance énergétique en fournissant des modèles de contrats qui tiennent compte des normes européennes ou internationales disponibles, des lignes directrices en matière d’appels d’offres et du guide sur le traitement statistique des contrats de performance énergétique 92 publié en mai 2018 par Eurostat et la Banque européenne d’investissement, consacré au traitement des contrats de performance énergétique dans les comptes publics, qui offrent des solutions pour lever les derniers obstacles réglementaires à l'utilisation de ces contrats dans les États membres.

🡻 2012/27/UE considérant 48 (adapté)

 nouveau

(106) Les États membres ont pris des mesures pour recenser et éliminer les obstacles réglementaires et non réglementaires. Cependant,  iIl est nécessaire de recenser et  redoubler d'effort afin d'éliminer les entraves réglementaires et non réglementaires qui font obstacle à l'utilisation de contrats de performance énergétique et d'autresaccords de financement par des tiers pour  permettant de réaliser des économies d'énergie. Ces entraves comprennent des règles et pratiques comptables qui empêchent les investissements de capitaux et les économies financières annuelles résultant de mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique de se refléter de manière adéquate dans les comptes sur toute la durée de vie de l'investissement. Les obstacles à la rénovation du parc immobilier existant qui sont fondés sur un fractionnement des incitations entre les différents acteurs concernés devraient également être examinés à l'échelon national.

 nouveau

(107)Les États membres ont utilisé les plans nationaux d’action en matière d’efficacité énergétique (PNAEE) de 2014 et 2017 pour rendre compte des progrès accomplis dans la suppression des entraves réglementaires et non réglementaires faisant obstacle à l’efficacité énergétique, en ce qui concerne la dispersion des incitations entre propriétaires et locataires ou entre propriétaires d’un bâtiment ou d’unités de bâtiment. Il convient cependant que les États membres poursuivent leur effort dans ce sens et exploitent le potentiel d’efficacité énergétique qui ressort des statistiques Eurostat de 2016, selon lesquelles plus de quatre Européens sur dix vivent dans des appartements et plus de trois Européens sur dix sont locataires. 

🡻 2012/27/UE considérant 49 (adapté)

 nouveau

(108)Les États membres et les régions devraient être encouragés à recourir pleinement aux  fonds européens disponibles au titre du cadre financier pluriannuel et de l’instrument Next Generation EU, y compris la facilité pour la reprise et la résilience,  fonds structurels et au Fonds  les fonds relevant de la politique  de cohésion  , le Fonds européen agricole pour le développement rural et le Fonds pour une transition juste, ainsi que les instruments financiers et l’assistance technique disponibles dans le cadre du progamme InvestEU,  pour déclencher dles investissements  privés et publics  au niveau des mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique. Les investissements en matière d'efficacité énergétique ont le pouvoir de favoriser la croissance économique, l'emploi et l'innovation et de réduire la précarité énergétique des ménages, et contribuent ainsi de manière positive à la cohésion économique, sociale et territoriale  et à la relance verte . Parmi les domaines susceptibles de bénéficier d’un financement, citons les mesures d’efficacité énergétique dans les bâtiments publics et les logements sociaux, et la fourniture de nouvelles compétences pour promouvoir l’emploi dans le secteur de l’efficacité énergétique.  La Commission veillera à ce qu'il existe des synergies entre les différents instruments de financement, notamment les fonds en gestion partagée et en gestion directe (tels que les programmes gérés au niveau central: Horizon Europe ou LIFE), ainsi qu’entre les subventions, les prêts et l’assistance technique pour maximiser leur effet de levier sur le financement privé et leur impact sur la réalisation des objectifs de la politique d’efficacité énergétique. 

🡻 2012/27/UE considérant 50 (adapté)

(109)Les États membres devraient encourager l'utilisation d'instruments de financement pour favoriser la réalisation des objectifs définis par la présente directive. Ces instruments de financement pourraient être notamment les contributions financières et les amendes appliquées en cas de non-respect de certaines dispositions de la présente directive; les ressources allouées à l'efficacité énergétique en vertu de l'article 10, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil 93 ; les ressources allouées à l'efficacité énergétique dans  le cadre des fonds et programmes européens  , le cadre financier pluriannuel, en particulier au titre du Fonds de cohésion, des Fonds structurels et du Fonds pour le développement rural, et des instruments de financement européens spécialisés, tels que le Fonds européen pour la promotion de l'efficacité énergétique.

🡻 2012/27/UE considérant 51

(110)Ces instruments de financement pourraient bénéficier, le cas échéant, des ressources provenant des emprunts obligataires pour le financement de projets de l'Union qui sont affectées à l'efficacité énergétique; des ressources allouées à l'efficacité énergétique par la Banque européenne d'investissement (BEI) et d'autres institutions financières européennes, en particulier la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et la Banque de développement du Conseil de l'Europe; des ressources obtenues auprès d'institutions financières par effet de levier; des ressources nationales, y compris par la création de cadres réglementaires et budgétaires propices à la mise en œuvre d'initiatives et de programmes en matière d'efficacité énergétique; des recettes provenant des quotas annuels d’émissions en vertu de la décision nº 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil 94 .

🡻 2012/27/UE considérant 52

(111)Les instruments de financement pourraient en particulier utiliser ces contributions, ressources et recettes pour permettre et encourager l'investissement de capitaux privés, notamment en s'appuyant sur les investisseurs institutionnels, tout en utilisant des critères garantissant la réalisation d'objectifs environnementaux et sociaux pour l'octroi des fonds; utiliser des mécanismes de financement novateurs (par exemple les garanties de prêt pour les capitaux privés, les garanties de prêt pour encourager les contrats de performance énergétique, les subventions, les prêts bonifiés et les lignes de crédit spécifiques, les systèmes de financement par des tiers) qui réduisent les risques des projets en matière d'efficacité énergétique et permettent de réaliser des rénovations rentables même au sein des ménages à revenus faibles et moyens; être liés aux programmes ou agences qui regrouperont les projets d'économies d'énergie et en évalueront la qualité, fourniront l'assistance technique, assureront la promotion du marché des services énergétiques et contribueront à développer la demande des consommateurs pour ces services.

🡻 2012/27/UE considérant 53

(112)Les instruments de financement pourraient également fournir des ressources appropriées pour appuyer les programmes de formation et de certification qui améliorent et valident les compétences dans le domaine de l'efficacité énergétique; fournir des ressources pour des projets de recherche et des projets de démonstration et d'application accélérée de technologies à petite échelle et de micro-technologies pour produire de l'énergie et pour optimiser les connexions de ces générateurs au réseau; être liés aux programmes prévoyant des actions de promotion de l'efficacité énergétique dans tous les foyers afin de lutter contre la précarité liée au coût de l'énergie et d'inciter les propriétaires louant des logements à rendre ceux-ci aussi efficaces que possible sur le plan énergétique; fournir les ressources appropriées pour soutenir le dialogue social et l'adoption de normes visant à accroître l'efficacité énergétique et à garantir de bonnes conditions de travail ainsi que la santé et la sécurité au travail.

🡻 2012/27/UE considérant 54

 nouveau

(113)Il conviendrait d'utiliser les  programmes et  instruments de financement existants de l'Union ainsi que des mécanismes de financement novateurs pour concrétiser l'objectif visant à améliorer les performances énergétiques des bâtiments appartenant à des organismes publics. À cet égard, les États membres peuvent, sur une base volontaire et compte tenu de leurs règles budgétaires nationales, mettre au point les mécanismes précités en utilisant les recettes provenant des quotas annuels d'émissions au titre de la décision nº 406/2009/CE.

🡻 2012/27/UE considérant 55 (adapté)

(114)Dans la mise en œuvre de l'objectif de 20 % en matière d'efficacité énergétique, la Commission devra  devrait  surveiller l'impact des nouvelles mesures  pertinentes  sur la directive 2003/87/CE établissant le système d'échange de quotas d'émission (SEQE) de l'Union afin de maintenir les incitations dans le système d'échange de quotas qui récompensent des investissements visant à réduire les émissions de carbone et qui préparent les secteurs relevant du SEQE aux innovations qui seront nécessaires dans le futur. Elle devra évaluer l'incidence sur les secteurs de l'industrie qui sont exposés à un risque important de fuite de carbone, conformément à la décision 2014/746/UE de la Commission 95  décision 2010/2/UE de la Commission du 24 décembre 2009 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone 96 , afin de veiller à ce que la présente directive contribue au développement de ces secteurs plutôt que d'y faire obstacle.

🡻 2012/27/UE considérant 56 (adapté)

La directive 2006/32/CE exige des États membres d'adopter et de s'efforcer de réaliser un objectif indicatif national global en matière d'économies d'énergie fixé à 9 % pour 2016, à atteindre par le biais du déploiement de services énergétiques et d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique. Elle indique que le deuxième plan pour l'efficacité énergétique adopté par les États membres sera suivi, le cas échéant et si nécessaire, de propositions de mesures complémentaires présentées par la Commission, y compris une éventuelle prolongation de la période d'application des objectifs. Si un rapport conclut que les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs indicatifs nationaux fixés par ladite directive ont été insuffisants, ces propositions doivent porter sur le niveau et la nature des objectifs. L'analyse d'impact qui accompagne la présente directive indique que les États membres sont en voie d'atteindre l'objectif de 9 %, qui est nettement moins ambitieux que l'objectif de 20 % d'économies d'énergie pour 2020 adopté pour la suite; il n'est donc pas nécessaire d'examiner le niveau des objectifs.

🡻 2012/27/UE considérant 57 (adapté)

Le programme "Énergie intelligente - Europe" établi par la décision n° 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant un programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité (2007-2013) 97 a contribué à la création d'un environnement favorable à la bonne mise en œuvre de politiques énergétiques durables dans l'Union, en éliminant les obstacles au marché tels que le manque de prise de conscience et l'insuffisance des capacités des acteurs du marché et des institutions, les obstacles techniques ou administratifs nationaux au bon fonctionnement du marché intérieur de l'énergie ou des marchés du travail sous-développés pour relever le défi d'une économie à faibles émissions de CO2. Un bon nombre de ces obstacles sont encore d'actualité.

🡻 2012/27/UE considérant 58 (adapté)

Afin d'exploiter le potentiel considérable d'économies d'énergie que présentent les produits liés à l'énergie, il convient d'accélérer et d'étendre la mise en œuvre de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie 98 et de la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie 99 . La priorité devrait être accordée aux produits offrant les plus grandes possibilités d'économie d'énergie, recensés dans le plan de travail "Écoconception", et à la révision, s'il y a lieu, des mesures existantes.

🡻 2012/27/UE considérant 59 (adapté)

Afin de clarifier les conditions dans lesquelles les Etats membres peuvent fixer des exigences en matière de performance énergétique au titre de la directive 2010/31/UE, tout en respectant la directive 2009/125/CE et ses mesures d'exécution, il y a lieu de modifier la directive 2009/125/CE en conséquence.

🡻 2018/2002 considérant 36 (adapté)

 nouveau

(115)Les mesures prises par les États membres devraient être soutenues par des instruments financiers de l'Union bien conçus et efficaces,  dans le cadre du  comme les Fonds structurels et d'investissement européens, le Fonds européen pour les investissements stratégiques, programme InvestEU et par un financement de la Banque européenne d'investissement (BEI) et de la Banque européenne de reconstruction et de développement (BERD), qui devraient soutenir les investissements en faveur de l'efficacité énergétique à toutes les étapes de la chaîne énergétique et utiliser une analyse approfondie des coûts et des avantages se basant sur un modèle de taux d'actualisation différenciés. Le soutien financier devrait mettre l'accent sur les méthodes rentables d'augmentation de l'efficacité énergétique, ce qui entraînerait une réduction de la consommation d'énergie. La BEI et la BERD devraient, en collaboration avec les banques de développement nationales, concevoir, créer et financer des programmes et des projets adaptés au secteur de l'efficacité énergétique, ainsi qu'aux ménages en situation de précarité énergétique.

 nouveau

(116)Le droit intersectoriel offre une base solide pour la protection des consommateurs à l’égard d’une vaste gamme de services énergétiques actuels, et il est susceptible d'évoluer. Il convient néanmoins d’établir clairement certains droits contractuels de base des clients. Les consommateurs devraient pouvoir disposer d’informations claires et dénuées d'ambiguïté sur leurs droits vis-à-vis du secteur énergétique.

(117)Une meilleure protection des consommateurs est garantie par l’existence de mécanismes extra-judiciaires de règlement des litiges efficaces, indépendants et accessibles à tous les consommateurs, tels qu’un médiateur de l’énergie, un organisme de protection des consommateurs ou une autorité de régulation. Les États membres devraient donc mettre en place des procédures rapides et efficaces pour le traitement des plaintes.

🡻2018/2002 considérant 38 (adapté)

 nouveau

(118)Afin de pouvoir évaluer l'efficacité de la directive 2012/27/UE telle qu'elle est modifiée par la présente directive, il convient d’ établir  introduire une disposition prévoyant un réexamen général de ladite  la présente  directive et la présentation d'un rapport au Parlement européen et au Conseil le 28 février  2027  2024 au plus tard. Ce réexamen devrait avoir lieu après le bilan mondial de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques prévu en 2023, de manière à ce qu'il soit possible de procéder aux alignements nécessaires sur ce processus, en tenant également compte des évolutions économiques et en matière d'innovation.

🡻 2018/2002 considérant 39 (adapté)

(119)Il convient d'attribuer aux autorités locales et régionales un rôle de premier plan dans le développement, l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des mesures prévues par la  présente directive  2012/27/UE, de manière à ce qu'elles puissent répondre correctement aux particularités climatiques, culturelles et sociales de leur territoire.

🡻 2018/2002 considérant 40 (adapté)

 nouveau

(120)Compte tenu des progrès technologiques et de la part croissante des sources d'énergie renouvelables dans le secteur de la production d'électricité, il convient de réexaminer le coefficient par défaut appliqué aux économies d'électricité en kWh, afin de refléter les changements dans le facteur de conversion en énergie primaire (Fep) de l'électricité  et d’autres vecteurs énergétiques . Les calculs reflétant le bouquet énergétique du Fep pour l'électricité reposent sur des valeurs annuelles moyennes. La méthode de la «teneur énergétique physique» est utilisée pour la production nucléaire d'électricité et de chaleur, et la méthode du «rendement technique de conversion» est utilisée pour la production d'électricité et de chaleur à partir de combustibles fossiles et de biomasse. Pour les énergies renouvelables non combustibles, la méthode est une équivalence directe fondée sur l'approche de l'«énergie primaire totale». Pour le calcul de la part d'énergie primaire de l'électricité dans les installations de cogénération, la méthode figurant à l'annexe II de la  présente  directive 2012/27/UE est utilisée. Une position moyenne plutôt qu'une position marginale sur le marché est utilisée. Les rendements de conversion sont supposés être de 100 % pour les énergies renouvelables non combustibles, de 10 % pour les centrales géothermiques et de 33 % pour les centrales nucléaires. Le calcul de l'efficacité totale de la cogénération est fondé sur les données les plus récentes d'Eurostat. En ce qui concerne les limites du système, le facteur de conversion en énergie primaire (Fep) est de 1 pour toutes les sources d'énergie. La valeur du Fep se réfère à l'année 2018 et est fondée sur les données interpolées de la version la plus récente du scénario de référence PRIMES pour 2015 et 2020 et ajustées avec les données d'Eurostat jusqu'à l'année 2016. L'analyse porte sur les États membres et la Norvège. Les données relatives à la Norvège sont issues de données fournies par le Réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité  REGRT-E .

🡻 2018/2002 considérant 41

(121)Les économies d'énergie qui résultent de la mise en œuvre du droit de l'Union ne devraient pas être déclarées, sauf si elles résultent d'une mesure qui va au-delà du minimum requis par les actes législatifs de l'Union pertinents, que ce soit par la fixation d'exigences plus ambitieuses en matière d'efficacité énergétique au niveau des États membres ou par le renforcement de l'adoption de la mesure. Les bâtiments présentent un potentiel considérable d'amélioration de l'efficacité énergétique, et la rénovation des bâtiments apporte une contribution essentielle et à long terme à l'augmentation des économies d'énergie en permettant des économies d'échelle. Il est par conséquent nécessaire d'établir clairement qu'il est possible de déclarer toutes les économies d'énergie produites par des mesures encourageant la rénovation de bâtiments existants à condition qu'elles excèdent les économies qui auraient été obtenues sans la mesure de politique publique concernée et à condition que l'État membre concerné démontre que la partie obligée, volontaire ou délégataire a effectivement contribué à la réalisation des économies d'énergie déclarées.

🡻2018/2002 considérant 42 (adapté)

(122)Conformément à la stratégie pour l'union de l'énergie et aux principes de l'amélioration de la réglementation, il convient d'accorder une plus grande importance aux règles de suivi et de vérification aux fins de la mise en œuvre des mécanismes d'obligations en matière d'efficacité énergétique et des mesures alternatives de politique publique, notamment l'exigence de vérifier un échantillon statistiquement représentatif des mesures. Dans la directive 2012/27/UE, telle qu'elle est modifiée par la présente directive, une proportion statistiquement significative et représentative des mesures d'amélioration de l'efficacité énergétique devrait être entendue comme exigeant de mettre en place un sous-ensemble de la population statistique des mesures d'économie d'énergie considérées de telle façon que celui-ci reflète fidèlement la totalité de la population de l'ensemble des mesures d'économie d'énergie, et permettant ainsi de tirer des conclusions raisonnablement fiables en ce qui concerne la confiance à accorder à la totalité des mesures.

🡻 2018/2002 considérant 43

 nouveau

(123)L'énergie générée sur ou dans les bâtiments à partir de technologies fondées sur les énergies renouvelables permet de réduire le volume d'énergie fourni à partir de combustibles fossiles. La réduction de la consommation énergétique et l'utilisation d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans le secteur du bâtiment sont des mesures importantes pour réduire la dépendance énergétique et les émissions de gaz à effet de serre de l'Union, notamment dans la perspective des objectifs ambitieux en matière de climat et d'énergie définis pour 2030 ainsi que de l'engagement global pris dans le cadre de l'accord de Paris. Aux fins de leur obligation cumulée en matière d'économies d'énergie, en vue de respecter les exigences applicables dans ce domaine, les États membres peuvent tenir compte, le cas échéant, des économies d'énergie résultant de  mesures visant à promouvoir les  l'énergie produite à partir de sources   technologies  renouvelables sur ou dans les bâtiments pour l'usage propre des consommateurs  conformément à la méthode de calcul prévue par la présente directive .  Les économies d'énergie résultant de mesures ayant trait à l’utilisation de la combustion directe de combustibles fossiles ne devraient pas être prises en compte.  

 nouveau

(124)Certaines des modifications introduites par la présente directive pourraient nécessiter une modification ultérieure du règlement (UE) 2018/1999 afin d’assurer la cohérence entre les deux actes juridiques. Les nouvelles dispositions, concernant principalement la fixation des contributions nationales, les mécanismes destinés à combler les écarts et les obligations en matière de communication d’informations, devraient être simplifiées et intégrées audit règlement, une fois celui-ci modifié. Certaines dispositions du règlement (UE) 2018/1999 sont également susceptibles d’être réévaluées compte tenu des modifications proposées dans la présente directive. Les exigences supplémentaires en matière de communication d’informations et de suivi ne devraient pas créer de nouveaux systèmes de déclaration parallèles mais seraient soumises au cadre de surveillance et de déclaration existant en vertu du règlement (UE) 2018/1999.

(125)Afin de favoriser la mise en œuvre pratique de la présente directive aux niveaux national, régional et local, la Commission devrait continuer à soutenir l’échange d’expériences sur les pratiques, l’étalonnage des performances, les activités de mise en réseau ainsi que les pratiques innovantes au moyen d’une plateforme en ligne.

🡻 2012/27/UE considérant 60 (adapté)

Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir réaliser l'objectif fixé par l'Union d'accroître l'efficacité énergétique de 20 % d'ici à 2020 et de préparer la voie pour de nouvelles améliorations de l'efficacité énergétique au-delà de cette date, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres sans l'adoption de mesures supplémentaires d'efficacité énergétique et peut être mieux réalisé au niveau de l'Union, cette dernière peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

🡻2018/2002 considérant 45

 nouveau

(126)Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir réaliser l'objectif fixé par l'Union d'accroître l'efficacité énergétique de 20 % d'ici à 2020 et d'au moins 32,5 % d'ici à 2030 et préparer la voie pour de nouvelles améliorations de l'efficacité énergétique au-delà de ces dates,  et pour la neutralité climatique,  ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions et des effets de l'action, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

🡻 2012/27/UE considérant 61 (adapté)

(127)En vue de permettre l'adaptation au progrès technique et à l'évolution de la distribution des sources d'énergie, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du  TFUE  traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne l'examen des valeurs harmonisées de rendement de référence définies sur la base de la  présente  directive 2004/8/CE et en ce qui concerne les valeurs, les méthodes de calcul, le coefficient d'énergie primaire par défaut et les exigences figurant aux annexes de la présente directive. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et selon des modalités appropriées, au Parlement européen et au Conseil.

🡻2018/2002 considérant 37 (adapté)

(128)Afin de permettre la mise à jour des annexes de la directive 2012/27/UE et des valeurs harmonisées de rendement de référence, il est nécessaire de proroger la délégation de pouvoirs accordée à la Commission. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» 100 . En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

🡻 2012/27/UE considérant 62

(129)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la présente directive, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces pouvoirs devraient être exercés conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission 101 .

🡻 2012/27/UE considérant 63 (adapté)

L'ensemble des dispositions substantielles des directives 2004/8/CE et 2006/32/CE devrait être abrogé, à l'exception de l'article 4, paragraphes 1 à 4, et des annexes I, III et IV de la directive 2006/32/CE. Ces dernières dispositions devraient continuer à s'appliquer jusqu'à l'échéance fixée pour la réalisation de l'objectif de 9 %. Il convient également de supprimer l'article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive 2010/30/UE, qui prévoit l'obligation pour les États membres de veiller à n'acquérir que des produits qui satisfont aux critères consistant à appartenir à la classe d'efficacité énergétique la plus élevée. 

🡻 2012/27/UE considérant 64 (adapté)

L'obligation de transposer la présente directive en droit national doit être limitée aux dispositions qui représentent une modification de fond par rapport aux directives 2004/8/CE et 2006/32/CE. L'obligation de transposer les dispositions inchangées résulte desdites directives.

 nouveau

(130)L’obligation de transposer la présente directive en droit national doit être limitée aux dispositions qui représentent une modification de fond par rapport à la directive précédente. L’obligation de transposer les dispositions inchangées résulte de la directive précédente.

🡻 2012/27/UE considérant 65 (adapté)

 nouveau

(131)La présente directive ne doit pas porter  porte pas  atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d'application des directives  énumérées à l’annexe XV, Partie B  2004/8/CE et 2006/32/CE.

🡻 2012/27/UE considérant 66 (adapté)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs, les États membres se sont engagés à accompagner, dans les cas où cela est justifié, la notification de leurs mesures de transposition d’un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée,

🡻 2012/27/UE:

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITIONS ET OBJECTIFS D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Article premier

Objet et champ d’application

🡻 2018/2002 Article 1er, paragraphe 1 (adapté)

 nouveau

1. La présente directive établit un cadre commun de mesures pour la promotion de l'efficacité énergétique dans l'Union en vue d'assurer la réalisation des  l’  objectifs principaux de l'Union consistant à améliorer  relatif à l'efficacité énergétique de 20 % d'ici à 2020 et d'au moins 32,5 % d'ici à 2030, et prépare la voie pour de  permettre de  nouvelles améliorations de l'efficacité énergétique au-delà de ces dates.

La présente directive fixe des règles destinées à  donner la priorité à la mise en œuvre de mesures d’efficacité énergétique dans tous les secteurs, à  lever les obstacles sur le marché de l'énergie et à surmonter les défaillances du marché qui nuisent à l'efficacité au niveau de l'approvisionnement énergétique et de l'utilisation de l'énergie . ,  Elle  prévoit  aussi  l'établissement de contributions et d'objectifs indicativesfs nationalesux en matière d'efficacité énergétique pour 2020 et 2030.

La présente directive contribue à la mise en œuvre du principe de primauté de l’efficacité énergétique,  favorisant ainsi la transformation de l’Union en une société inclusive, juste et prospère, dotée d’une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive .

🡻 2012/27/UE:

2. Les exigences fixées par la présente directive sont des exigences minimales et ne font pas obstacle au maintien ou à l’établissement, par chaque État membre, de mesures renforcées. Ces mesures sont compatibles avec le droit de l'Union. Lorsque les dispositions législatives nationales prévoient des mesures plus strictes, les États membres les notifient à la Commission.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)«énergie»: toutes les formes de produits énergétiques, de combustibles, de chaleur, d'énergie renouvelable, d'électricité ou toute autre forme d'énergie au sens de l'article 2, point d), du règlement (CE) nº 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l'énergie 102 ;

 nouveau

2)«principe de primauté de l’efficacité énergétique»: le principe de primauté de l’efficacité énergétique au sens de l’article 2, point 18), du règlement (UE) 2018/1999;

3)«système énergétique»: un système principalement conçu pour fournir des services énergétiques destinés à satisfaire la demande des secteurs d’utilisation finale en énergie sous forme de chaleur, de combustibles et d’électricité;

🡻 2012/27/UE (adapté)

 nouveau

42)«consommation d'énergie primaire»: la consommation intérieure  l’énergie brute disponible  , à l'exclusion des  soutes maritimes internationales, de la consommation finale à des fins  non énergétiques   et de  utilisations  la chaleur ambiante  ;

53)«consommation d'énergie finale»: la somme des consommations d'énergie de l'industrie, des transports  (y compris la consommation d’énergie de l’aviation internationale)  , du secteur résidentiel, du secteur tertiaire  public et privé  , et de l'agriculture  , de la sylviculture et de la pêche et d’autres utilisateurs finals (consommateurs finals d’énergie). Sont exclues la consommation d’énergie dans les soutes maritimes internationales, la chaleur ambiante et les livraisons au secteur de la transformation, le secteur de l’énergie et les pertes dues au transport et à la distribution (les définitions figurant à l’annexe A du règlement (CE) nº 1099/2008 s’appliquent)  . Sont exclues la consommation du secteur de la transformation de l'énergie et celle de l'industrie énergétique proprement dite;

64)«efficacité énergétique»: le rapport entre les résultats, le service, le bien ou l’énergie que l’on obtient et l’énergie consacrée à cet effet;

75)«économies d’énergie»: la quantité d’énergie économisée, déterminée en mesurant et/ou en estimant la consommation avant et après la mise en œuvre d’une mesure visant à améliorer l’efficacité énergétique, les conditions externes qui ont une incidence sur la consommation d’énergie faisant l’objet d’une normalisation;

86)«amélioration de l’efficacité énergétique»: un accroissement de l’efficacité énergétique à la suite de modifications d’ordre technologique, comportemental et/ou économique;

97)«service énergétique»: le bénéfice physique, l'utilité ou le bien résultant de la combinaison d'une énergie avec une technologie à bon rendement énergétique ou avec une action, qui peut comprendre les activités d'exploitation, d'entretien et de contrôle nécessaires à la prestation du service, qui est fourni sur la base d'un contrat et dont il est démontré que, dans des circonstances normales, il donne lieu ou à une amélioration vérifiable et mesurable ou estimable de l'efficacité énergétique ou des économies d'énergie primaire;

108)«organismes publics»: des pouvoirs adjudicateurs au sens de la directive  2014/24/UE 2004/18/EC du Parlement européen et du Conseil 103  du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services 104 ;

(9)«gouvernement central», tous les organes administratifs dont la compétence s'étend à la totalité du territoire d'un État membre;

1110)«surface au sol utile totale»: la surface au sol d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment dans lequel de l'énergie est utilisée pour réguler le climat intérieur;

 nouveau

12) «pouvoirs adjudicateurs»: les pouvoirs adjudicateurs au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2014/23/UE; de l’article 2, point 1), de la directive 2014/24/UE et de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE;

13) «entités adjudicatrices»: les entités adjudicatrices au sens des directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE, respectivement;

🡻 2012/27/UE (adapté)

 nouveau

1411)«système de management de l'énergie»: un ensemble d'éléments en corrélation ou en interaction inclus dans un plan qui fixe un objectif d'efficacité énergétique et une stratégie pour atteindre cet objectif  , notamment la surveillance de la consommation réelle d’énergie, les mesures prises pour accroître l’efficacité énergétique et la mesure des progrès réalisés ;

1512)«norme européenne»: une norme adoptée par le Comité européen de normalisation, le Comité européen de normalisation électrotechnique ou l’Institut européen de normalisation des télécommunications, et mise à disposition du public;

1613)«norme internationale»: une norme adoptée par l'Organisation internationale de normalisation et mise à la disposition du public;

1714)«partie obligée»: un distributeur d'énergie, ou une entreprise de vente d'énergie au détail  ou un gestionnaire de réseau de transport  qui est lié par les mécanismes nationaux d'obligations en matière d'efficacité énergétique visés à l'article  8 7;

1815)«partie délégataire»: une entité juridique exerçant des pouvoirs délégués par un gouvernement ou un autre organisme public en vue de mettre au point, de gérer ou d’exploiter un mécanisme de financement pour le compte dudit gouvernement ou organisme public;

1916)«partie volontaire»: une entreprise ou un organisme public qui s’est engagé à atteindre certains objectifs dans le cadre d’un accord volontaire ou au titre d’un instrument national de réglementation;

2017)«autorité publique chargée de la mise en œuvre»: un organisme de droit public qui est chargé d’assurer l’application et le suivi de la fiscalité sur l’énergie ou le carbone, des mécanismes et instruments de financement, des incitations fiscales, des normes, des systèmes d’étiquetage énergétique, des mesures d’éducation ou de formation;

2118)«mesure de politique publique»: un instrument réglementaire, financier, fiscal ou volontaire ou un moyen d’information formellement établi et mis en œuvre dans un État membre pour créer un environnement propice ou instaurer des exigences ou des incitations conduisant les acteurs du marché à fournir et à acheter des services énergétiques ou à prendre d’autres mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique;

2219)«action spécifique»: une action conduisant à une amélioration de l’efficacité énergétique pouvant être vérifiée et mesurée ou estimée et menée en application d’une mesure politique;

2320)«distributeur d’énergie»: une personne physique ou morale, y compris un gestionnaire de réseau de distribution, responsable du transport de l’énergie en vue de sa livraison aux clients finals ou aux stations de distribution qui vendent de l’énergie aux clients finals;

2421)«gestionnaire de réseau de distribution»: un gestionnaire de réseau de distribution au sens  de l’article 2, point 29),  de la directive  (UE) 2019/944 2009/72/CE  en ce qui concerne l’électricité,  et  de l’article 2, point 6), de la directive  2009/73/CE  , en ce qui concerne le gaz  respectivement;

2522)«entreprise de vente d’énergie au détail»: une personne physique ou morale qui vend de l’énergie aux clients finals;

2623)«client final»: une personne physique ou morale qui achète de l’énergie pour son propre usage à titre d’utilisation finale;

2724)«fournisseur de service énergétique»: une personne physique ou morale qui fournit des services énergétiques ou des’autres mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique dans des installations ou locaux de clients finals;

2825)«audit énergétique»: une procédure systématique visant à acquérir une connaissance adéquate des caractéristiques de consommation énergétique d'un bâtiment ou d'un groupe de bâtiments, d'une activité ou d'une installation industrielle ou commerciale ou de services privés ou publics, de déterminer et de quantifier les économies d'énergie qui peuvent être réalisées d'une façon rentable,  de déterminer le potentiel d’utilisation ou de production rentable d’énergie renouvelable  et de rendre compte des résultats;

(26)«petites et moyennes entreprises» ou «PME»: les entreprises au sens du titre I de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises 105 ; la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions EUR ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions EUR;

2927)«contrat de performance énergétique»: un accord contractuel entre le bénéficiaire et le fournisseur d'une mesure visant à améliorer l'efficacité énergétique, vérifiée et surveillée pendant toute la durée du contrat, aux termes duquel les investissements (travaux, fournitures ou services) liés à cette mesure sont payés en fonction d'un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique qui est contractuellement défini ou d'un autre critère de performance énergétique convenu, tel que des économies financières;

3028)«système intelligent de mesure»: un système électronique qui peut mesurer la consommation d'énergie en apportant plus d'informations qu'un compteur classique et qui peut transmettre et recevoir des données en utilisant une forme de communication électronique  un système intelligent de mesure au sens de directive (UE) 2019/944 ;

3129)«gestionnaire de réseau de transport»: un gestionnaire de réseau de transport au sens  de l’article 2, point 35), de  la directive  (UE) 2019/944 2009/72/CE et de la directive  2009/73/CE  , en ce qui concerne l’électricité et le gaz  respectivement;

3230)«cogénération»: la production simultanée, dans un seul processus, d'énergie thermique et d'énergie électrique ou mécanique;

3331)«demande économiquement justifiable»: la demande qui ne dépasse pas les besoins en chaleur ou en froid et qui, autrement, serait satisfaite aux conditions du marché par des processus de production d'énergie autres que la cogénération;

3432)«chaleur utile»: la chaleur produite dans un processus de cogénération en vue de satisfaire une demande économiquement justifiable de production de chaleur ou de froid;

3533)«électricité issue de la cogénération»: l'électricité produite dans le cadre d'un processus lié à la production de chaleur utile et calculée conformément à la méthode indiquée à l'annexe III;

3634)«cogénération à haut rendement»: la cogénération satisfaisant aux critères fixés à l'annexe  III II;

3735)«rendement global»: la somme annuelle de la production d'électricité et d'énergie mécanique et de la production de chaleur utile divisée par le volume de combustible consommé aux fins de la production de chaleur dans un processus de cogénération et de la production brute d'électricité et d'énergie mécanique;

3836)«rapport électricité/chaleur»: le rapport entre l'électricité issue de la cogénération et la chaleur utile lors d'un fonctionnement uniquement en mode de cogénération utilisant des données opérationnelles d'une unité spécifique;

3937)«unité de cogénération»: une unité pouvant fonctionner en mode de cogénération;

4038)«petite unité de cogénération»: une unité de cogénération d'une puissance installée inférieure à 1 MWe;

4139)«unité de microcogénération»: une unité de cogénération d'une puissance maximale inférieure à 50 kWe;

(40)«coefficient d'occupation du sol», le rapport entre la surface au sol des bâtiments et la surface de terrain sur un territoire donné;

4241)«réseau de chaleur et de froid efficace»: un réseau de chaleur ou de froid utilisant au moins 50 % d'énergie renouvelable, 50 % de chaleur fatale, 75 % de chaleur issue de la cogénération ou 50 % d'une combinaison de ces types d'énergie ou de chaleur  satisfaisant aux critères énoncés à l'article 24 ;

4342)«système de chaleur et de froid efficace»: une formule de chaleur et de froid qui, par rapport à un scénario de référence correspondant à une situation de statu quo, réduit sensiblement la consommation d'énergie primaire nécessaire pour produire de manière rentable une unité d'énergie livrée dans les limites du système considéré, comme déterminé au moyen de l'analyse coûts-avantages visée dans la présente directive, en tenant compte de l'énergie nécessaire pour l'extraction, la transformation, le transport et la distribution;

4443)«système de chaleur et de froid individuel efficace»: une formule d'approvisionnement individuel en chaleur et en froid qui, par rapport à un réseau de chaleur et de froid efficace, réduit sensiblement la consommation d'énergie primaire non renouvelable nécessaire pour produire une unité d'énergie livrée dans les limites du système considéré ou requiert la même consommation d'énergie primaire non renouvelable mais à un coût inférieur, en tenant compte de l'énergie nécessaire pour l'extraction, la transformation, le transport et la distribution;

 nouveau

45)«centre de données»: une structure ou un groupe de structures destinées à l’hébergement, l’interconnexion et l’exploitation centralisées des équipements de traitement de l’information et de télécommunication de réseau fournissant des services de stockage, de traitement et de transport des données, ainsi que l’ensemble des installations et infrastructures de distribution d’électricité et de contrôle environnemental et les niveaux de résilience et de sécurité nécessaires pour assurer la disponibilité de service souhaitée;

🡻 2012/27/UE:

 nouveau

4644)«rénovation substantielle»: une rénovation dont le coût dépasse 50 % du coût d'investissement pour une unité neuve comparable;

4745)«agrégateur»: un fournisseur de services portant sur la demande qui combine des charges de consommation multiples de courte durée et les vend ou les met aux enchères sur les marchés de l'énergie organisés  , un agrégateur indépendant au sens de l’article 2, point 19), de la directive (UE) 2019/944  ;

 nouveau

49)«précarité énergétique»: pour un ménage, le manque d’accès aux services énergétiques essentiels au maintien d’un niveau décent de vie et de santé, notamment des systèmes adéquats de chauffage, de refroidissement, d'éclairage et d'alimentation des appareils en énergie, compte tenu du contexte national pertinent, de la politique sociale existante et d’autres politiques pertinentes;

50)«utilisateur final»: une personne physique ou morale se fournissant à titre onéreux en chaleur, froid ou eau chaude sanitaire pour son propre usage, ou une personne physique ou morale qui occupe un bâtiment individuel ou une unité d'un immeuble mixte ou comprenant plusieurs appartements qui est alimenté en chaleur, froid ou eau chaude sanitaire par une installation centrale, et qui n'a pas de contrat direct ou individuel avec le fournisseur d'énergie;

52)«dispersion des incitations»: l’absence de répartition équitable et raisonnable des obligations et récompenses financières liées aux investissements en matière d’efficacité énergétique entre les acteurs concernés, par exemple les propriétaires et locataires ou les différents propriétaires d’unités de bâtiments, ou les propriétaires et les locataires ou les différents propriétaires d’immeubles comprenant plusieurs appartements ou d’immeubles mixtes.

Article 3

Principe de primauté de l’efficacité énergétique

1. Conformément au principe de primauté de l’efficacité énergétique, les États membres veillent à ce que les solutions en matière d’efficacité énergétique soient prises en compte dans les décisions de planification, de politique et d’investissement importantes concernant les secteurs suivants:

a)les systèmes énergétiques, et

b)les secteurs non énergétiques, lorsqu’ils ont une incidence sur la consommation d’énergie et l’efficacité énergétique.

2. Les États membres veillent à ce que l’application du principe de primauté de l’efficacité énergétique soit vérifiée par les entités pertinentes lorsque les décisions d’orientation, de planification et d’investissement sont soumises à des exigences en matière d’approbation et de suivi.

3. Lorsqu’ils appliquent le principe de primauté de l’efficacité énergétique, les États membres:

a)veillent à promouvoir et, lorsque des analyses coûts-avantages sont requises, à appliquer des méthodes d’analyse coûts-avantages qui permettent d’évaluer correctement les avantages de plus large portée qu’offrent les solutions en matière d’efficacité énergétique du point de vue sociétal;

b)désignent une entité chargée de surveiller l’application du principe de primauté de l’efficacité énergétique et les incidences des décisions de planification, d’orientation et d’investissement sur la consommation d’énergie et l’efficacité énergétique;

c)font rapport à la Commission, dans le cadre des rapports d'avancement nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat prévus à l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999, sur la manière dont ce principe a été pris en compte dans les décisions relatives à la planification, à l’orientation et aux grands investissements prises aux niveaux national et régional et concernant les systèmes énergétiques nationaux et régionaux.

🡻 2012/27/UE:

Article 43

Objectifs d'efficacité énergétique

 nouveau

1. Les États membres veillent collectivement à réduire la consommation d’énergie d’au moins 9 % en 2030 par rapport aux projections du scénario de référence de 2020, afin que la consommation finale d’énergie de l’Union ne dépasse pas 787 Mtep et que la consommation d’énergie primaire de l’Union ne dépasse pas 1023 Mtep en 2030 106 .

🡻 2012/27/UE (adapté)

 nouveau

21. Chaque État membre fixe  des contributions  un objectif indicatif nationales en matière d'efficacité énergétique , fondé soit sur la consommation d'énergie  relatives à la consommation d’énergie finale et  primaire ou finale, soit sur les économies d'énergie primaire ou finale, soit sur l'intensité énergétique  afin d’atteindre, collectivement, l’objectif contraignant de l’Union fixé au paragraphe 1.  Les États membres notifient ces objectifs  contributions, accompagnées d’une trajectoire indicative les concernant,  à la Commission conformément à l'article 24, paragraphe 1, et à l'annexe XIV, partie 1.  dans le cadre des mises à jour de leurs plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat en application de l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999, et dans le cadre de leurs plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat, tels que visés par la procédure prévue à l’article 3 et aux articles 7 à 12 du règlement (UE) 2018/1999 et conformément à cette dernière  . Lorsqu'ils procèdent à cette notification, ils  les États membres  expriment également ces objectifs sous la forme d'un niveau absolu de consommation d'énergie primaire et de consommation d'énergie finale en 2020 et  utilisent la formule définie à l’annexe I de la présente directive et  expliquent selon quelles modalités et à partir de quelles données ils ont réalisé c le calcul  de ces contributions a été réalisé  .

 nouveau

Les États membres indiquent également, dans leurs contributions nationales en matière d’efficacité énergétique, la part de la consommation d’énergie des secteurs d’utilisation finale de l’énergie, tels que définis dans le règlement (CE) nº 1099/2008 concernant les statistiques de l’énergie, notamment l’industrie, le secteur résidentiel, les services et les transports. Les projections relatives à la consommation d’énergie dans le domaine des technologies de l’information et des communications (TIC) sont également indiquées.

🡻 2012/27/UE (adapté)

 nouveau

 Lorsqu’ils fixent  ces Pour établir ces objectifs,  contributions  , les États membres tiennent compte:

🡻 2013/12/UE Article 1er et Annexe, point a)

 nouveau

a)du fait qu’en  2030  2020, la consommation d’énergie de l’Union ne doit pas dépasser 1 483   787 Mtep d'énergie finale ou 1 023  Mtep d’énergie primaire ou 1086 Mtep d’énergie finale  d'énergie primaire ;

🡻 2012/27/UE (adapté)

b)des mesures prévues par la présente directive;

c)des mesures adoptées en vue d'atteindre les objectifs nationaux d'économies d'énergie adoptés en application de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2006/32/CE; et

cd)d'autres mesures visant à promouvoir l'efficacité énergétique dans les États membres et au niveau de l'Union;.

Lors de la définition de ces objectifs, les États membres peuvent aussi tenir compte des facteurs nationaux qui influent sur la consommation d'énergie primaire, tels que:

 nouveau

d)de tout facteur pertinent ayant une incidence sur les efforts en matière d’efficacité, tels que:

i.le niveau d’ambition collectif nécessaire pour atteindre les objectifs climatiques;

ii.la répartition équitable des efforts dans l’ensemble de l’Union;

iii.l’intensité énergétique de l'économie;

🡻 2012/27/UE:

iva)le potentiel restant d'économies d'énergie rentables.

 nouveau

e)d’autres circonstances nationales ayant une incidence sur la consommation d’énergie, en particulier:

🡻 2012/27/UE:

 nouveau

ib)l’évolution du PIB et les prévisions en la matière;

iic)les changements au niveau des importations et des exportations énergétiques  , les évolutions concernant le bouquet énergétique et le déploiement de nouveaux combustibles durables  ;

iiid)le développement de l’ensemble des sources d'énergie renouvelables, l'énergie nucléaire, le captage et le stockage du carbone;

iv)la décarbonation des industries à forte intensité énergétique.

e)les actions précoces.

🡻 2013/12/UE Article 1er et Annexe, point b) (adapté)

2.    D’ici au 30 juin 2014, la Commission évalue les progrès accomplis et détermine si l’Union est susceptible de limiter sa consommation énergétique à 1483 Mtep d’énergie primaire et/ou à 1086 Mtep d’énergie finale en 2020.

🡻 2012/27/UE (adapté)

3.    Aux fins de l'évaluation visée au paragraphe 2, la Commission:

a)fait la somme des objectifs indicatifs nationaux d'efficacité énergétique notifiés par les États membres;

b)évalue si la somme de ces objectifs peut être considérée comme un moyen fiable de déterminer si l'Union dans son ensemble est sur la bonne voie, en tenant compte de l'examen du premier rapport annuel établi en application de l'article 24, paragraphe 1, et de l'examen des plans nationaux d'action en matière d'efficacité énergétique transmis en application de l'article 24, paragraphe 2;

c)tient compte d'analyses complémentaires découlant:

i)de l'évaluation des progrès accomplis en matière de consommation d'énergie absolue et de consommation d'énergie par rapport à l'activité économique au niveau de l'Union, y compris les progrès accomplis en termes d'efficacité de l'approvisionnement énergétique dans les États membres qui ont fondé leur objectif indicatif national sur la consommation d'énergie finale ou sur les économies d'énergie finale, y compris les progrès découlant du respect par ces États membres des dispositions du chapitre III de la présente directive;

ii)des résultats des exercices de modélisation concernant l'évolution future de la consommation énergétique au niveau de l'Union;

🡻 2013/12/UE Article 1er et Annexe, point c) (adapté)

d)compare les résultats au titre des points a) à c) avec la quantité de consommation d’énergie nécessaire pour parvenir à une consommation énergétique maximale de 1483 Mtep d’énergie primaire et/ou de 1086 Mtep d’énergie finale en 2020.

🡻 2019/504 Article 1er

5.    Chaque État membre fixe les contributions indicatives nationales en matière d'efficacité énergétique en vue d'atteindre les objectifs de l'Union pour 2030 visés à l'article 1er, paragraphe 1, de la présente directive conformément aux articles 4 et 6 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil 107 . Lorsqu'ils fixent lesdites contributions, les États membres tiennent compte du fait que la consommation d'énergie de l'Union en 2030 ne devra pas dépasser 128 Mtep d'énergie primaire et/ou 846 Mtep d'énergie finale. Les États membres notifient ces contributions à la Commission dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat visés dans la procédure prévue aux articles 3 et 7 à 12 du règlement (UE) 2018/1999, et conformément à ladite procédure.

 nouveau

3. Lorsque la Commission conclut, sur la base de l’évaluation qu’elle a effectuée conformément à l’article 29, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) 2018/1999, que les progrès accomplis en vue d’atteindre les contributions en matière d’efficacité énergétique sont insuffisants, les États membres qui sont au-dessus de leurs trajectoires indicatives visées au paragraphe 2 du présent article veillent à mettre en œuvre, dans un délai d’un an à compter de la date de réception de l’évaluation de la Commission, des mesures supplémentaires leur permettant de revenir sur la bonne voie pour atteindre leurs contributions en matière d’efficacité énergétique. Ces mesures supplémentaires comprennent, sans s’y limiter, les mesures suivantes:

a)des mesures nationales permettant de réaliser des économies d’énergie supplémentaires, notamment un renforcement de l’aide au développement de projets pour la mise en œuvre de mesures d’investissement dans l’efficacité énergétique;

b)le renforcement de l’obligation en matière d’économies d’énergie prévue à l’article 8;

c)une adaptation de l’obligation à laquelle est soumis le secteur public;

d)l’apport d’une contribution financière volontaire au Fonds national pour l’efficacité énergétique visé à l’article 25 ou à un autre instrument de financement consacré à l’efficacité énergétique, les contributions financières annuelles étant égales aux investissements nécessaires pour atteindre la trajectoire indicative.

Lorsqu’un État membre est au-dessus de sa trajectoire indicative visée au paragraphe 2 du présent article, il explique, dans son rapport d'avancement national intégré en matière d'énergie et de climat présenté en application de l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999, comment il compte combler l’écart afin de garantir la réalisation de ses contributions nationales en matière d’efficacité énergétique.

La Commission évalue si les mesures nationales visées au présent paragraphe sont suffisantes pour atteindre les objectifs de l’Union en matière d’efficacité énergétique. Lorsque les mesures nationales sont jugées insuffisantes, la Commission propose, le cas échéant, des mesures et exerce ses compétences au niveau de l'Union, afin de garantir, en particulier, la réalisation des objectifs de l'Union pour 2030 en ce qui concerne l'efficacité énergétique.

4. La Commission évalue, au plus tard le 31 décembre 2026, toute modification méthodologique des données communiquées conformément au règlement (CE) nº 1099/2008 concernant les statistiques de l’énergie, de la méthode de calcul du bilan énergétique et des modèles énergétiques pour l’utilisation d’énergie en Europe et, si nécessaire, propose des ajustements techniques du calcul des objectifs de l’Union pour 2030 en vue de maintenir le niveau d’ambition fixé au paragraphe 1 du présent article.

🡻 2018/2002 Article 1,2er

6.    La Commission évalue les objectifs principaux sur l'efficacité énergétique de l'Union pour 2030 fixés à l'article 1er, paragraphe 1, en vue de soumettre une proposition législative en 2023 au plus tard pour revoir ces objectifs à la hausse en cas de baisse substantielle des coûts résultant de développements économiques ou technologiques, ou lorsque cela est nécessaire au respect des engagements internationaux pris par l'Union en matière de décarbonation.

🡻 2012/27/UE (adapté)

CHAPITRE II

EFFICACITÉ AU NIVEAU DE L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE  RÔLE EXEMPLAIRE DU SECTEUR PUBLIC 

 nouveau

Article 5

Rôle moteur du secteur public dans le domaine de l’efficacité énergétique

1. Les États membres veillent à ce que la consommation d’énergie finale totale de tous les organismes publics cumulés soit réduite d’au moins 1,7 % chaque année, par rapport à l’année X-2 (X étant l’année de l’entrée en vigueur de la présente directive).

Les États membres peuvent tenir compte des variations climatiques observées sur leur territoire lorsqu’ils calculent la consommation d’énergie finale de leurs organismes publics.

2. Les États membres incluent, dans leurs plans nationaux en matière d’énergie et de climat et dans les mises à jour de ces derniers conformément au règlement (UE) 2018/1999, une liste des organismes publics qui contribuent au respect de l’obligation énoncée au paragraphe 1 du présent article, le niveau de réduction de la consommation d’énergie que chacun d’entre eux doit atteindre et les mesures qu’ils prévoient pour y parvenir. Dans le cadre des rapports nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat qu’ils présentent conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999, les États membres communiquent à la Commission la réduction de la consommation d’énergie finale réalisée chaque année.

3. Les États membres veillent à ce que les autorités régionales et locales mettent en place des mesures spécifiques d’efficacité énergétique dans leurs plans de décarbonation après consultation des parties prenantes et du public, notamment des groupes particulièrement exposés au risque de précarité énergétique ou plus susceptibles d’en ressentir les effets, tels que les femmes, les personnes handicapées, les personnes âgées, les enfants et les personnes issues d’une minorité raciale ou ethnique.

4. Les États membres aident les organismes publics à adopter des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique, y compris aux niveaux régional et local, en fournissant des lignes directrices, en promouvant le renforcement des compétences et les possibilités de formation et en encourageant la coopération entre les organismes publics.

5. Les États membres encouragent les organismes publics à tenir compte des émissions de carbone de leurs investissements et de leurs politiques sur l’ensemble du cycle de vie.

🡻 2012/27/UE (adapté)

 nouveau

Article 65

Rôle exemplaire des bâtiments appartenant à des organismes publics

1. Sans préjudice de l'article 7 de la directive 2010/31/UE  du Parlement européen et du Conseil 108  , chaque État membre veille à ce qu'à partir du 1er janvier 2014,  au moins  3 % de la surface au sol totale des bâtiments chauffés et/ou refroidis appartenant au gouvernement central et occupés par celui-ci  aux organismes publics  soit rénovée chaque année de manière à  être au moins  satisfaire au moins aux exigences minimales en matière de performance énergétique qu'il a fixées  transformée en bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle  conformément à l'article 4  9  de la directive 2010/31/UE.

Lorsque des organismes publics occupent un bâtiment dont ils ne sont pas propriétaires, ils exercent leurs droits contractuels dans la mesure du possible et encouragent le propriétaire du bâtiment à entreprendre la rénovation de celui-ci pour le transformer en un bâtiment dont la consommation d’énergie est quasi nulle, conformément à l’article 9 de la directive 2010/31/UE. Lorsqu’ils concluent un nouveau contrat d’occupation d’un bâtiment dont ils ne sont pas propriétaires, les organismes publics s’efforcent de faire en sorte que ce bâtiment relève des deux classes d'efficacité énergétique les plus élevées figurant sur le certificat de performance énergétique.

Le taux de 3 % est calculé par rapport à la surface totale au sol des bâtiments appartenant au gouvernement central de l'État membre concerné et occupés par celui-ci et ayant une surface au sol utile totale supérieure à 500 m2 qui, au 1er janvier de chaque année, ne satisfont pas aux exigences nationales minimales en matière de performance énergétique fixées en application de l'article 4 de la directive 2010/31/UE. Ce seuil est abaissé à 250 m2 à partir du 9 juillet 2015.

Lorsqu'un État membre prévoit que l'obligation de rénover chaque année 3 % de la surface au sol totale s'applique également à la surface au sol appartenant à des organes administratifs d'un niveau inférieur à celui d'un gouvernement central et occupée par de tels organes, le taux de 3 %  Le taux d’au moins 3 %  est calculé par rapport à la surface totale au sol des bâtiments appartenant au gouvernement central et aux organes administratifs  aux organismes publics  de l'État membre en cause et occupés par ce gouvernement central et ces organes administratifs, ayant une surface au sol utile totale supérieure à 500 m2 et, à partir du 9 juillet 2015, supérieure à 250 m² qui, au 1er janvier de chaque année, ne satisfont pas aux exigences nationales minimales en matière de performance énergétique fixées en application de l'article 4 de la directive 2010/31/UE  2024, ne sont pas des bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle  .

Lorsqu'ils mettent en œuvre des mesures en vue de la rénovation complète de bâtiments appartenant aux gouvernements centraux en application du premier alinéa, les États membres peuvent choisir de considérer le bâtiment concerné comme un ensemble englobant l'enveloppe du bâtiment, les équipements, et les éléments nécessaires à l'exploitation et à l'entretien.

Les États membres prévoient que les bâtiments appartenant aux gouvernements centraux offrant les performances énergétiques les moins bonnes bénéficient en priorité des mesures d'efficacité énergétique, lorsque celles-ci sont rentables et techniquement réalisables.

2.    Les États membres peuvent décider de ne pas fixer ou de ne pas appliquer les exigences visées au paragraphe 1 pour les catégories de bâtiments suivantes:

a)les bâtiments officiellement protégés comme faisant partie d'un environnement classé ou en raison de leur valeur architecturale ou historique spécifique, dans la mesure où l'application de certaines exigences minimales en matière de performances énergétiques modifierait leur caractère ou leur apparence de manière inacceptable;

b)les bâtiments appartenant aux forces armées ou aux gouvernements centraux et servant à des fins de défense nationale, à l'exclusion des bâtiments de logements individuels et des immeubles de bureaux destinés aux forces armées et au personnel employé par les autorités de la défense nationale;

c)les bâtiments servant de lieu de culte et utilisés pour des activités religieuses.

3.    Si un État membre rénove plus de 3 % de la surface au sol totale des bâtiments appartenant au gouvernement central au cours d'une année donnée, il peut comptabiliser l'excédent dans le taux annuel de rénovation de l'une des trois années précédentes ou suivantes.

24. Dans des cas exceptionnels, les États membres peuvent comptabiliser, dans le taux annuel de rénovation des bâtiments appartenant aux gouvernements centraux, les bâtiments neufs occupés et acquis en remplacement de bâtiments spécifiques des gouvernements centraux  organismes publics  qui ont été démolis au cours de l'une des deux années précédentes ou les bâtiments qui ont été vendus, démolis ou mis hors service au cours de l'une des deux années précédentes à la suite de l'utilisation plus intensive d'autres bâtiments. Ces exceptions ne s’appliquent que lorsque la rentabilité et la durabilité obtenues, en ce qui concerne les économies d’énergie et les émissions de CO2 sur l’ensemble du cycle de vie, seraient supérieures à celles qui résulteraient de la rénovation de ces bâtiments. Les critères, méthodes et procédures d'ordre général permettant d’identifier ces cas exceptionnels sont clairement établis et publiés par chaque État membre.

35. Aux fins du  présent article  paragraphe 1, d'ici au 31 décembre 2013, les États membres dressent et rendent public un inventaire des bâtiments chauffés et/ou refroidis appartenant aux gouvernements centraux  organismes publics  et ayant une surface au sol utile totale supérieure à 500 m2 et, à partir du 9 juillet 2015, supérieure à 250 m2, à l'exclusion des bâtiments exemptés en application du paragraphe 2.  Cet inventaire est mis à jour au moins une fois par an.  L'inventaire comporte  au moins  les données suivantes:

a)la surface au sol en mètres carrés; et

b) le certificat de  la performance énergétique de chaque bâtiment ou les données énergétiques pertinentes  délivré conformément à l’article 12 de la directive 2010/31/UE  .

6.    Sans préjudice de l'article 7 de la directive 2010/31/UE, les États membres peuvent opter pour une approche alternative à celle décrite aux paragraphes 1 à 5 du présent article, et adopter d'autres mesures rentables, y compris des rénovations lourdes et des mesures visant à modifier le comportement des occupants, pour réaliser d'ici à 2020 un volume d'économies d'énergie dans les bâtiments concernés appartenant aux gouvernements centraux et occupés par ceux-ci qui soit au moins équivalent à celui prévu au paragraphe 1, dont il est rendu compte chaque année.

Aux fins de cette approche alternative, les États membres peuvent estimer les économies d'énergie qui découleraient des paragraphes 1 à 4 en utilisant des valeurs standard appropriées en ce qui concerne la consommation énergétique de bâtiments de référence appartenant aux gouvernements centraux avant et après rénovation et en fonction des estimations de la surface de leur parc. Les catégories de bâtiments de référence appartenant aux gouvernements centraux doivent être représentatives de ce parc immobilier.

Les États membres qui choisissent l'approche alternative communiquent à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2013, les mesures alternatives qu'ils prévoient d'adopter, en montrant comment ils comptent obtenir une amélioration équivalente de la performance énergétique du parc immobilier des gouvernements centraux.

7.    Les États membres encouragent les organismes publics, y compris aux niveaux régional et local, et les organismes de logement social de droit public, en tenant dûment compte de leurs compétences et structures administratives respectives:

a)à adopter un plan en matière d'efficacité énergétique, autonome ou intégré dans un plan plus vaste en matière de climat ou d'environnement, comportant des objectifs et des actions spécifiques d'économies d'énergie et d'efficacité énergétique, en vue de suivre l'exemple des bâtiments appartenant aux gouvernements centraux décrit aux paragraphes 1, 5 et 6;

b)à mettre en place un système de management de l'énergie, y compris les audits énergétiques, dans le cadre de la mise en œuvre de leur plan;

c)à recourir, le cas échéant, aux sociétés de services énergétiques et aux contrats de performance énergétique pour financer les rénovations, et mettre en œuvre des plans visant à maintenir ou à améliorer l'efficacité énergétique à long terme.

Article 76

  Marchés publics   Achat par les organismes publics

1. Les États membres veillent à ce que les gouvernements centraux  pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices, lorsqu’ils concluent des marchés publics et des contrats de concession d’une valeur égale ou supérieure aux seuils fixés à l’article 8 de la directive 2014/23/UE, à l’article 4 de la directive 2014/24/UE et à l’article 15 de la directive 2014/25/UE,  n'acquièrent que des produits, services, et bâtiments  et travaux  à haute performance énergétique, dans la mesure où cela est compatible avec l'efficacité par rapport au coût, la faisabilité économique, la durabilité au sens large, l'adéquation technique et un niveau de concurrence suffisant, conformément  aux exigences énoncées  à l'annexe III  IV de la présente directive .

L'obligation prévue au premier alinéa s'applique aux marchés d'acquisition de produits et de services ainsi que de bâtiments passés par les organismes publics dans la mesure où ces marchés portent sur une valeur égale ou supérieure aux seuils définis à l'article 4 de la directive 2004/18/CE.

 nouveau

Les États membres veillent également à ce que, lorsqu’ils concluent des marchés publics et des contrats de concession d’une valeur égale ou supérieure aux seuils visés au premier alinéa, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices appliquent le principe de primauté de l’efficacité énergétique visé à l’article 3 de la présente directive, y compris pour les marchés publics et les concessions pour lesquels aucune exigence spécifique n’est prévue à l’annexe IV.

🡻 2012/27/UE (adapté)

 nouveau

2. L'obligation visée au paragraphe 1 s'applique aux contrats des forces armées uniquement dans la mesure où son application n'entre pas en conflit avec la nature et l'objectif premier des activités des forces armées. L'obligation ne s'applique pas aux marchés de fourniture d'équipement militaire au sens de la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité 109 .

3. Les États membres encouragent les organismes publics, y compris aux niveaux régional et local, en tenant dûment compte de leurs compétences et structures administratives respectives, à suivre l'exemple de leurs gouvernements centraux pour n'acquérir que des produits, services et bâtiments à haute performance énergétique.  Sans préjudice de l’article 24, paragraphe 4, de la présente directive,  , les États membres encouragent les organismes publics,  veillent à ce que les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices  lorsqu'ils publient des appels d'offres portant sur des marchés publics de services comportant un volet énergétique significatif, à étudier la possibilité  étudient, lorsqu’ils passent des marchés publics de services comportant un volet énergétique significatif, la faisabilité  de conclure des contrats de performance énergétique à long terme assurant des économies d'énergie à long terme.

4. Sans préjudice du paragraphe 1, aux fins de l'acquisition d'un ensemble de produits  totalement  couvert globalement par un acte délégué adopté conformément  au règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil 110  à la directive 2010/30/UE, les États membres peuvent prévoir que l'efficacité énergétique cumulée prévaut prévale sur l'efficacité énergétique de chaque produit individuel de l'ensemble, en acquérant l'ensemble de produits répondant au critère d'appartenance à la classe d'efficacité énergétique la plus élevée.

 nouveau

5. Les États membres peuvent exiger que les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices tiennent compte, le cas échéant, des aspects plus généraux liés à la durabilité et à l’économie sociale, environnementale et circulaire dans les pratiques de passation de marchés en vue d’atteindre les objectifs de décarbonation et «zéro pollution» de l’Union. Le cas échéant, et conformément aux exigences énoncées à l’annexe IV, les États membres exigent des pouvoirs adjudicateurs et des entités adjudicatrices qu’ils tiennent compte des critères de l’Union en matière de marchés publics écologiques.

Afin de garantir la transparence dans l’application des exigences en matière d’efficacité énergétique dans le cadre de la procédure de passation de marchés, les États membres mettent à la disposition du public des informations sur l’incidence en matière d’efficacité énergétique des marchés d’une valeur égale ou supérieure aux seuils visés au paragraphe 1. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider d’exiger des soumissionnaires qu’ils divulguent des informations sur le potentiel de réchauffement planétaire du cycle de vie d’un nouveau bâtiment et peuvent rendre publiques ces informations pour les marchés, en particulier pour les nouveaux bâtiments dont la surface au sol est supérieure à 2000 mètres carrés.

Les États membres aident les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices à adopter les exigences en matière d’efficacité énergétique, y compris au niveau régional et local, en fournissant des règles et des lignes directrices claires, notamment des méthodes d’évaluation des coûts du cycle de vie et des incidences et coûts environnementaux, en mettant en place des centres de soutien aux compétences, en encourageant la coopération entre les pouvoirs adjudicateurs, y compris au-delà des frontières, et en recourant, dans la mesure du possible, aux marchés publics agrégés et aux marchés publics numériques.

6. Les États membres établissent les dispositions législatives et réglementaires ainsi que les pratiques administratives nécessaires, en matière de marchés publics et de budgétisation et comptabilité annuelles, pour éviter que les différents pouvoirs adjudicateurs soient dissuadés d'effectuer des investissements visant à améliorer l'efficacité énergétique et de recourir à des contrats de performance énergétique et à des instruments de financement par des tiers sur une base contractuelle de longue durée.

🡻 2012/27/UE (adapté)

 nouveau

7.(b)  Les États membres éliminent toute entrave réglementaire et non réglementaire qui fait obstacle à l'efficacité énergétique, en particulier en ce qui concerne  les dispositions législatives et réglementaires ainsi que les pratiques administratives en matière de marchés publics et de budgétisation et comptabilité annuelles, afin d'éviter que les différents organismes publics soient dissuadés d'effectuer des investissements visant à améliorer l'efficacité énergétique et à réduire au maximum les coûts attendus sur l'ensemble du cycle de vie et de recourir à des contrats de performance énergétique et à des 'autres instruments de financement par des tiers sur une base contractuelle de longue durée.

 nouveau

Les États membres font rapport à la Commission sur les mesures prises pour éliminer les obstacles à l’adoption des améliorations de l’efficacité énergétique dans le cadre des rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999.

🡻 2018/2002 Article 1er, paragraphe 3

 nouveau

CHAPITRE III

EFFICACITÉ AU NIVEAU DE L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE

Article 87

Obligations en matière d’économies d’énergie

1. Les États membres doivent atteindre un objectif cumulé d’économies d’énergie au stade de l’utilisation finale au moins équivalent à:

a)de nouvelles économies annuelles, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, correspondant à 1,5 %, en volume, des ventes annuelles d'énergie aux clients finals calculées sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le 1er janvier 2013. Les ventes d'énergie, en volume, utilisée dans les transports peuvent être exclues, en tout ou partie, de ce calcul;

b)de nouvelles économies annuelles, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030  2023  , correspondant à 0,8 % de la consommation d’énergie finale annuelle calculée sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le 1er janvier 2019. Par dérogation à cette exigence, Chypre et Malte réalisent de nouvelles économies annuelles, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030  2023  , correspondant à 0,24 % de la consommation d’énergie finale annuelle calculée sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le 1er janvier 2019;

 nouveau

c)de nouvelles économies annuelles, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2030, correspondant à 1,5 % de la consommation d’énergie finale annuelle calculée sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le 1er janvier 2020.

🡻 2018/2002 Article 1er, paragraphe 3 (adapté)

 nouveau

Les États membres déterminent l'étalement de la quantité ainsi calculée des nouvelles économies tout au long de chacune des périodes visées au premier alinéa, points a), b) et  c)  , pour autant que les économies d'énergie au stade de l'utilisation finale cumulées totales requises soient réalisées avant la fin de chaque période d'obligation.

Les États membres continuent à réaliser de nouvelles économies annuelles, conformément  à la valeur prévue au premier alinéa, point c)  au point b), pendant des périodes de dix ans après 2030, à moins que les réexamens effectués par la Commission en 2028 au plus tard et tous les dix ans par la suite permettent de conclure que cela n'est pas nécessaire pour respecter les objectifs à long terme de l'Union pour 2050 en matière de climat et d'énergie.

2. Les États membres réalisent le volume d’économies requis conformément au paragraphe 1 en établissant un mécanisme d’obligations en matière d’efficacité énergétique conformément à l’article  9  bis ou en adoptant les mesures alternatives prévues à l'article  10 7 ter. Les États membres peuvent combiner un mécanisme d'obligations en matière d’efficacité avec des mesures alternatives de politique publique. Les États membres veillent à ce que les économies d’énergie qui résultent des mesures de politique publique visées aux articles  9  7 bis et  10 ter et à  l'article 28, paragraphe 11 , l'article 20, paragraphe 6, soient calculées conformément à l'annexe V.

 nouveau

3. Les États membres mettent en œuvre des mécanismes d’obligations en matière d’efficacité énergétique, des mesures alternatives de politique publique, ou une combinaison des deux, ou des programmes ou mesures financés au titre d’un Fonds national pour l’efficacité énergétique, en priorité en faveur des personnes touchées par la précarité énergétique, des clients vulnérables et, le cas échéant, des personnes vivant dans les logements sociaux. Les États membres veillent à ce que les mesures de politique publique mises en œuvre en application du présent article n’aient pas d’effet préjudiciable sur ces personnes. Le cas échéant, les États membres utilisent au mieux le financement, y compris le financement public, les mécanismes de financement mis en place au niveau de l’Union et les recettes provenant des quotas visées à l’article 22, paragraphe 3, point b), dans le but d’éliminer les effets négatifs et d’assurer une transition énergétique juste et inclusive.

Lorsqu’ils élaborent ces mesures, les États membres examinent et promeuvent le rôle joué par les communautés d’énergie renouvelable et les communautés énergétiques citoyennes dans la contribution à la mise en œuvre de ces mesures.

Les États membres réalisent une part du volume requis d’économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation finale parmi les personnes touchées par la précarité énergétique, les clients vulnérables et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux. Cette part est au moins égale à la proportion de ménages en situation de précarité énergétique telle qu’évaluée dans leur plan national en matière d’énergie et de climat établi conformément à l’article 3, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) 2018/1999 sur la gouvernance. Si un État membre n’a pas notifié la part des ménages en situation de précarité énergétique telle qu’évaluée dans son plan national en matière d’énergie et de climat, la part du volume requis d’économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation finale parmi les personnes touchées par la précarité énergétique, les clients vulnérables et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux, est au moins égale à la part moyenne arithmétique des indicateurs suivants pour l’année 2019 ou, si elle n’est pas disponible pour 2019, pour l’extrapolation linéaire de leurs valeurs pour les trois dernières années disponibles:

a)Incapacité de chauffer correctement son logement (Eurostat, SILC [ilc_mdes01]);

b)Arriérés sur factures de consommation courante (Eurostat, SILC, [ilc_mdes07]); et

c)Structure des dépenses de consommation par quintile de revenu et par fonction de consommation COICOP (Eurostat, EBM, [hbs_str_t223], données pour [CP045] Électricité, gaz et autres combustibles).

4. Les États membres incluent des informations sur les indicateurs appliqués, la part arithmétique moyenne et les résultats des mesures de politique publique établies conformément au paragraphe 3 du présent article dans les mises à jour de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999, dans leurs plans nationaux intégrés ultérieurs en matière d’énergie et de climat conformément à l’article 3 et aux articles 7 à 12 du règlement (UE) 2018/1999, et dans leurs rapports d’avancement respectifs conformément à l’article 17 dudit règlement.

🡻 2018/2002 Article 1er, paragraphe 3 (adapté)

 nouveau

5. Les États membres peuvent comptabiliser les économies d'énergie résultant de mesures de politique publique, qu'elles aient été introduites au plus tard le 31 décembre 2020 ou après cette date, à condition que ces mesures produisent de nouvelles actions spécifiques menées après le 31 décembre 2020.  Les économies d'énergie réalisées dans une période d'obligation, quelle qu’elle soit, ne sont pas comptabilisées dans le volume d'économies imposé pour les périodes d’obligation précédentes fixées au paragraphe 1.  

62. Pour autant que les États membres réalisent au moins leur obligation cumulée d'économies d'énergie au stade de l'utilisation finale visée au paragraphe 1, premier alinéa, point b), ils peuvent calculer le volume imposé d'économies d'énergie  prévu au paragraphe 1, premier alinéa, point b)  de l'une ou plusieurs des manières suivantes:

a)en appliquant un taux annuel d'économies aux ventes d'énergie aux clients finals, ou à la consommation d'énergie finale, calculé sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le 1er janvier 2019;

b)en excluant du calcul, en tout ou partie, l'énergie utilisée dans les transports;

c)en recourant à l'une des options énoncées au paragraphe 4.

73. Lorsqu'un État membre recourt  à une des  possibilités visées au paragraphe 2, point a), b) ou c)  6 en ce qui concerne le volume imposé d'économies d'énergie  prévu au paragraphe 1, premier alinéa, point b)  , il établit:

a)son propre taux annuel d'économies qui sera appliqué dans le calcul de ses économies cumulées d'énergie au stade de l'utilisation finale, lequel doit garantir que le volume final de ses économies d'énergie nettes n'est pas inférieur à celui requis au titre du paragraphe 1, premier alinéa, point b); et

b)sa propre méthode de calcul qui peut exclure, en tout ou en partie, l’énergie utilisée dans les transports.

84. Sous réserve du paragraphe 9, chaque État membre peut:

a)effectuer le calcul prévu au paragraphe 1, premier alinéa, point b) en se fondant sur des valeurs de 1 % en 2014 et 2015; de 1,25 % en 2016 et 2017; et de 1,5 % en 2018, 2019 et 2020;

b)exclure du calcul la totalité ou une partie des ventes, en volume, d'énergie utilisée au cours de la période d'obligation visée au paragraphe 1, premier alinéa, point a), ou d'énergie finale consommée au cours de la période d'obligation visée au point b) dudit alinéa, aux fins des activités industrielles énumérées à l'annexe I de la directive 2003/87/CE;

c)comptabiliser, dans le volume d'économies d'énergie requises  au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b)  , les économies d'énergie réalisées dans les secteurs de la transformation, du transport et de la distribution de l'énergie, y compris les infrastructures de réseaux de chaleur et de froid efficaces, résultant de la mise en œuvre des exigences énoncées à l'article 23, paragraphe 4, à l'article 2414, paragraphe 4, et à l'article 25, paragraphe 1, paragraphes 1 à 10. Les États membres informent la Commission des mesures de politique publique qu'ils prévoient de prendre au titre du présent point pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2030 dans le cadre de leurs plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat. L'incidence de ces mesures est calculée selon les dispositions de l'annexe V et incluse dans ces plans;

d)comptabiliser, dans le volume d'économies d'énergie requises, les économies d'énergie découlant d'actions spécifiques récemment mises en œuvre à partir du 31 décembre 2008, qui continuent de produire des effets en 2020 en ce qui concerne la période visée au paragraphe 1, premier alinéa, point a), et par la suite en ce qui concerne la période d'obligation visée au paragraphe 1, premier alinéa, point b), et qui peuvent être mesurées et vérifiées;

e)comptabiliser, dans le volume d'économies d'énergie requises, les économies d'énergie résultant de mesures de politique publique, à condition qu'il puisse être démontré que ces mesures produisent des actions spécifiques, menées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020, qui génèrent des économies après le 31 décembre 2020;

f)exclure du calcul du volume des économies d'énergie requises  en application du paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b)  , 30 % du volume vérifiable d'énergie produite à usage personnel sur ou dans les bâtiments et résultant de mesures de politique publique qui promeuvent de nouvelles installations de technologies fondées sur les énergies renouvelables;

g)comptabiliser, dans le volume d'économies d'énergie requises  en application du paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b)  les économies d'énergie qui dépassent le volume d'économies d'énergie imposé pendant la période d'obligation comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020, pour autant que ces économies résultent d'actions spécifiques menées au titre des mesures de politique publique visées aux articles 9bis et  10 7ter, notifiées par les États membres dans leurs plans nationaux d'action en matière d'efficacité énergétique et consignées dans leurs rapports d'avancement conformément à l'article 24.

95. Les États membres appliquent et calculent l'effet des options choisies au titre du paragraphe 84 séparément pour la périodes visées au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b):

a)pour le calcul du volume d'économies d'énergie requis pour la période d'obligation visée au paragraphe 1, premier alinéa, point a), les États membres peuvent se référer au paragraphe 84, points a) à d). L'application de toutes les options retenues au titre du paragraphe 4 prises dans leur ensemble ne représente pas plus de 25 % du volume des économies d'énergie visées au paragraphe 1, premier alinéa, point a);

b)pour le calcul du volume d'économies d'énergie requis pour la période d'obligation visée au paragraphe 1, premier alinéa, point b), les États membres peuvent se référer au paragraphe 84, points b) à g), à condition que les actions spécifiques visées au paragraphe 4, point d), continuent à produire des effets vérifiables et mesurables après le 31 décembre 2020. L'application de toutes les options retenues au titre du paragraphe 84 prises dans leur ensemble ne peut avoir pour effet de réduire de plus de 35 % le volume d'économies d'énergie calculé conformément aux paragraphes 62 et 73.

Indépendamment du fait que les États membres décident d'exclure, en tout ou partie, l'énergie utilisée dans les transports de leur méthode de calcul ou de recourir à l'une des options visées au paragraphe 84, ils garantissent que le volume net, ainsi calculé, des nouvelles économies d'énergie à réaliser dans la consommation d'énergie finale pendant la période d'obligation  visée au paragraphe 1, premier alinéa, point b)  entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2030  2023  n'est pas inférieur au volume obtenu en appliquant le taux annuel d'économies visé au paragraphe 1, premier alinéa, point b).

106.    Les États membres décrivent, dans  les mises à jour de  leurs plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat,  prévues par l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999, dans leurs plans nationaux intégrés ultérieurs en matière d'énergie et de climat, en vertu de l’article 3 et des articles  7 à 12 du règlement (UE) 2018/1999 et  conformément à l'annexe III dudit règlement,  ainsi que dans les rapports d’avancement respectifs  , le calcul du volume d'économies d'énergie à réaliser au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2030 visée au paragraphe 1, premier alinéa, point b), du présent article et expliquent, le cas échéant, le mode d'établissement du taux annuel d'économies et de la méthode de calcul, en précisant comment et dans quelle mesure les options visées au paragraphe 84 du présent article ont été appliquées.

 nouveau

11.    Les États membres notifient à la Commission, avec le volume des économies d’énergie requises visées au paragraphe 1, premier alinéa, point c), et au paragraphe 3 du présent article, une description des mesures de politique publique à mettre en œuvre pour atteindre le volume total requis d’économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation finale et de leurs méthodes de calcul conformément à l’annexe V de la présente directive, dans le cadre des mises à jour de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat prévues par l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999 et de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat visés par la procédure prévue à l’article 3 et aux articles 7 à 12 du règlement (UE) 2018/1999 et conformément à celle-ci. Les États membres utilisent le modèle de rapport fourni aux États membres par la Commission.

12.    Lorsque, sur la base de l’évaluation des rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat prévue par l’article 29 du règlement (UE) 2018/1999, ou du projet ou de la mise à jour finale du dernier plan national intégré en matière d’énergie et de climat notifié conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999, ou de l’évaluation des projets ultérieurs de plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat conformément à l’article 3 du règlement (UE) 2018/1999, la Commission conclut que les mesures de politique publique ne permettent pas d’atteindre le volume requis d’économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation finale avant la fin de la période d’obligation, elle peut émettre des recommandations conformément à l’article 34 du règlement (UE) 2018/1999 et les adresser aux États membres dont elle juge les mesures insuffisantes pour honorer leurs obligations en matière d’économies d’énergie.

🡻2018/2002 Article 1er, paragraphe 3

7.    Les économies d'énergie réalisées après le 31 décembre 2020 ne sont pas comptabilisées dans le volume d'économies requises durant la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020.

 nouveau

13. Lorsqu’un État membre n’a pas réalisé le volume requis d’économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation finale à la fin de chaque période d’obligation visée au paragraphe 1 du présent article, il réalise ce volume d’économies manquant en plus des économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation finale requises à la fin de la période d’obligation suivante.

🡻2018/2002 Article 1er, paragraphe 3

 nouveau

8.    Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les États membres qui autorisent les parties obligées à recourir à l'option visée à l'article 7 bis, paragraphe 6, point b), peuvent, aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, point a), du présent article, comptabiliser les économies d'énergie obtenues au cours d'une année donnée ultérieure à 2010 et antérieure à la période d'obligation visée audit paragraphe 1, premier alinéa, point a), du présent article, comme si ces économies d'énergie avaient été obtenues entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020, pour autant que toutes les circonstances ci-après soient réunies:

a)le mécanisme d'obligations en matière d'efficacité énergétique a été en vigueur à un moment donné entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2014 et figurait dans le premier plan national d'action en matière d'efficacité énergétique de l'État membre soumis au titre de l'article 24, paragraphe 2;

b)les économies ont été réalisées dans le cadre du mécanisme d'obligations;

c)les économies sont calculées selon les dispositions de l’annexe V;

d)les années pour lesquelles les économies sont comptabilisées comme ayant été réalisées ont été consignées dans les plans nationaux d'action en matière d'efficacité énergétique conformément à l'article 24, paragraphe 2.

9.    Les États membres veillent à ce que les économies qui résultent des mesures de politique publique visées aux articles 7 bis et 7 ter et à l'article 20, paragraphe 6, soient calculées conformément à l'annexe V.

10.    2) Les États membres réalisent le volume d’économies requis visé au paragraphe 1 en établissant un mécanisme d’obligations en matière d’efficacité énergétique conformément à l’article 7 bis ou en adoptant des mesures alternatives de politique publique conformément à l'article 7 ter. Les États membres peuvent combiner un mécanisme d'obligations en matière d’efficacité avec des mesures alternatives de politique publique.

11.    Lorsqu'ils élaborent des mesures de politique publique en vue de satisfaire à leurs obligations de réaliser des économies d'énergie, les États membres prennent en considération la nécessité de réduire la précarité énergétique, conformément aux critères qu'ils définissent, et compte tenu de leurs pratiques existantes dans ce domaine, en exigeant, dans la mesure nécessaire, qu'une partie des mesures d'efficacité énergétique relevant des mécanismes nationaux d'obligations en matière d'efficacité énergétique, des mesures alternatives de politique publique, ou des programmes ou mesures financés au titre d'un Fonds national pour l'efficacité énergétique, soit mise en œuvre en priorité en faveur des ménages vulnérables, y compris ceux qui se trouvent en situation de précarité énergétique, et, le cas échéant, dans les logements sociaux.

Les États membres intègrent des informations sur les résultats des mesures prises en vue de réduire la précarité énergétique dans le cadre de la présente directive dans leurs rapports d'avancement nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat, conformément au règlement (UE) 2018/1999.

1412.  Dans le cadre des mises à jour de leurs plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat et des rapports d’avancement correspondants, et de leurs plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat, notifiés conformément au règlement (UE) 2018/1999  , les États membres démontrent  le cas échéant, au moyen d’éléments probants et de calculs: 

a)    que, lorsque les effets de mesures de politique publique ou d'actions spécifiques se chevauchent, les économies d'énergie réalisées ne sont pas comptabilisées deux fois;

 nouveau

b)    de quelle manière les économies d’énergie réalisées en application du paragraphe 1, premier alinéa, points b) et c), contribuent à la réalisation de leur contribution nationale conformément à l’article 4;

c)    que des mesures de politique publique sont établies pour réaliser leur obligation en matière d’économies d’énergie, que ces mesures sont conçues conformément aux exigences du présent article, et qu’elles peuvent entrer en ligne de compte et sont appropriées pour garantir la réalisation du volume requis d’économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation finale à la fin de chaque période d’obligation.

🡻2018/2002 Article 1er, paragraphe 4

 nouveau

Article 97a

Mécanismes d’obligations en matière d’efficacité énergétique

1. Lorsque les États membres décident de satisfaire à leurs obligations afin de réaliser le volume d'économies requis au titre de l'article  8 7, paragraphe 1, au moyen de mécanismes d'obligations en matière d'efficacité énergétique, ils veillent à ce que les parties obligées visées au paragraphe 2 du présent article et exerçant leurs activités sur le territoire de chaque État membre atteignent, sans préjudice de l'article  8 7  , paragraphes 9 paragraphes 4), et  10 5, leur objectif cumulé d'économies d'énergie au stade de l'utilisation finale fixé à l'article  8 7, paragraphe 1.

Le cas échéant, les États membres peuvent décider que les parties obligées réalisent ces économies, en tout ou en partie, sous forme de contribution à un Fonds national pour l'efficacité énergétique, conformément à l'article 20, paragraphe 6  28, paragraphe 11 .

2. Les États membres désignent, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, des parties obligées parmi les  gestionnaires de réseau de transport , les distributeurs d'énergie, les entreprises de vente d'énergie au détail et les distributeurs de carburants destinés aux transports ou les entreprises de vente au détail de carburants destinés aux transports exerçant leurs activités sur leur territoire. Les parties obligées réalisent le volume d'économies d'énergie nécessaire pour satisfaire à leur obligation auprès des clients finals, désignés par l'État membre, indépendamment du calcul effectué conformément à l'article 87, paragraphe 1, ou, si les États membres en décident ainsi, au moyen d'économies certifiées provenant d'autres parties, comme décrit au paragraphe 106, point a), du présent article.

3. Lorsque les entreprises de vente d'énergie au détail sont désignées comme parties obligées au titre du paragraphe 2, les États membres veillent à ce que, lorsqu'elles s'acquittent de leur obligation, ces entreprises de vente d'énergie au détail ne créent pas d'obstacles empêchant les consommateurs de changer de fournisseur.

 nouveau

4. Les États membres peuvent exiger des parties obligées qu’elles réalisent une part de leur obligation en matière d’économies d’énergie parmi les personnes touchées par la précarité énergétique, les clients vulnérables et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux. Les États membres peuvent également exiger des parties obligées qu’elles atteignent les objectifs de réduction des coûts de l’énergie et qu’elles réalisent des économies d’énergie en promouvant des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique, y compris des mesures de soutien financier destinées à atténuer les effets des prix du carbone sur les PME et les micro-PME.

5. Les États membres peuvent exiger des parties obligées qu’elles coopèrent avec les autorités locales ou les municipalités pour promouvoir les mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique auprès des personnes touchées par la précarité énergétique, des clients vulnérables et, le cas échéant, des personnes vivant dans des logements sociaux. Il s’agit notamment de recenser les besoins spécifiques de groupes particuliers exposés au risque de précarité énergétique ou plus sensibles à ses effets et d’y répondre. Afin de protéger les personnes touchées par la précarité énergétique, les clients vulnérables et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux, les États membres encouragent les parties obligées à mener des actions telles que la rénovation de bâtiments, notamment des logements sociaux, le remplacement d’appareils, l’octroi d’un soutien financier et l’adoption d’incitations relatives à des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique conformément aux régimes nationaux de financement et d’aide, ou aux audits énergétiques.

6. Les États membres exigent des parties obligées qu’elles déclarent chaque année les économies d’énergie réalisées au moyen d’actions ayant bénéficié d’une promotion auprès de personnes touchées par la précarité énergétique, de clients vulnérables et, le cas échéant, de personnes vivant dans un logement social, et ils exigent des informations statistiques agrégées sur leurs clients finals (signalant les modifications concernant les économies d’énergie par rapport aux informations précédemment communiquées) et sur le soutien technique et financier fourni.

🡻 2018/2002 Article 1er, paragraphe 4 (adapté)

 nouveau

74. Les États membres expriment le volume d'économies d'énergie imposé à chaque partie obligée en termes de consommation d'énergie finale ou d'énergie primaire. La méthode choisie pour exprimer le volume imposé d'économies d'énergie est également utilisée pour calculer les économies déclarées par les parties obligées.  Lors de la conversion du volume d’économies d’énergie, la valeur calorifique nette  Les facteurs de conversion indiqués  indiquée à l’annexe VI du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission  111 et le facteur de conversion en énergie primaire au sens de l’article 29  à l’annexe sont applicables  à moins que l’utilisation d’autres facteurs de conversion puisse être justifiée.  .

85. Les États membres  établissent  mettent en place des systèmes de mesure, de contrôle et de vérification au titre desquels il est procédé  permettant de procéder  par écrit à des vérifications sur au moins une proportion statistiquement significative et représentative des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique instaurées par les parties obligées. La mesure, le contrôle et la vérification sont effectués indépendamment des parties obligées.  Lorsqu’une entité est une partie obligée soumise à un mécanisme national d'obligations en matière d'efficacité énergétique en vertu de l’article 9 et du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne appliqué aux secteurs des bâtiments et des transports routiers [Réference à la proposition], le système de contrôle et de vérification permet de faire en sorte que le prix du carbone répercuté lorsque le combustible est mis à la consommation [conformément à l’article XX de la directive XX] est pris en considération dans le calcul et dans la déclaration d’économies d’énergie des mesures d’économies d’énergie de l’entité. 

 nouveau

9. Les États membres informent la Commission, dans le cadre des rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999, des systèmes de mesure, de contrôle et de vérification mis en place, y compris, mais pas exclusivement, les méthodes utilisées, les problèmes recensés et la manière dont ils ont été traités.

🡻 2018/2002 Article 1er, paragraphe 4 (adapté)

 nouveau

106. Dans le cadre du mécanisme d'obligations en matière d'efficacité énergétique, les États membres peuvent  autoriser les parties obligées à  procéder à l'une des options suivantes ou aux deux:

a)autoriser les parties obligées à comptabiliser, aux fins de leur obligation, les économies d'énergie certifiées réalisées par des fournisseurs de services énergétiques ou par des tiers, y compris lorsque les parties obligées promeuvent des mesures par l'intermédiaire d'autres organismes agréés par l'État ou d'autres autorités publiques qui peuvent faire l'objet d'un partenariat formel et dont le financement peut être assuré conjointement avec d'autres sources de financement. Lorsque les États membres le permettent, ils veillent à ce que la certification des économies d'énergie suive une procédure d'agrément établie dans les États membres qui soit claire, transparente et ouverte à tous les acteurs du marché, et qui vise à minimiser les coûts de certification;

b)autoriser les parties obligées à comptabiliser les économies d'énergie obtenues au cours d'une année donnée comme si elles avaient été obtenues au cours de l'une des quatre années précédentes ou au cours de l'une des trois années suivantes, à condition que cela ne dépasse pas la fin des périodes d'obligation définies à l'article 87, paragraphe 1.

Les États membres évaluent les coûts directs et indirects des mécanismes d'obligations en matière d'efficacité énergétique et, si nécessaire, prennent des mesures visant à réduire au minimum leur impact sur la compétitivité internationale des industries grandes consommatrices d'énergie.

117. Les États membres publient, une fois par an, les économies d'énergie réalisées par chaque partie obligée, ou chaque sous-catégorie de parties obligées, et le total des économies d'énergie obtenues dans le cadre du mécanisme.

Article 107ter

Mesures alternatives de politique publique

1. Lorsque les États membres décident de satisfaire à leurs obligations afin de réaliser les économies requises en vertu de l'article  8 7, paragraphe 1, au moyen de mesures alternatives de politique publique, ils veillent, sans préjudice de l'article  8 7, paragraphes  9 4 et de l'article  10 5, à ce que les économies d'énergie requises conformément à l'article  8 7, paragraphe 1, s'effectuent auprès des clients finals.

2. Pour toutes les mesures autres que fiscales, les États membres mettent en place des systèmes de mesure, de contrôle et de vérification au titre desquels il est procédé par écrit à des vérifications sur au moins une proportion statistiquement significative et représentative des mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique instaurées par les parties volontaires ou délégataires. La mesure, le contrôle et la vérification sont effectués indépendamment des parties volontaires ou délégataires.

 nouveau

3. Les États membres informent la Commission, dans le cadre des rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999, des systèmes de mesure, de contrôle et de vérification mis en place, y compris, mais pas exclusivement, les méthodes utilisées, les problèmes recensés et la manière dont ils ont été traités.

4. Lorsqu’ils notifient une mesure fiscale, les États membres démontrent comment sa conception a permis d’assurer l’efficacité du signal de prix, par exemple par le taux d’imposition et la visibilité dans le temps. En cas de baisse du taux d’imposition, les États membres justifient comment les mesures fiscales continuent de générer de nouvelles économies d’énergie.

🡻 2012/27/UE (adapté)

Article 118

Audits énergétiques et sSystèmes de management de l'énergie et audits énergétiques 

 nouveau

1. Les États membres veillent à ce que les entreprises dont la consommation annuelle moyenne d’énergie a été supérieure à 100 TJ au cours des trois dernières années écoulées, en tenant compte de tous les vecteurs énergétiques, mettent en œuvre un système de management de l’énergie. Ce système est certifié par un organisme indépendant conformément aux normes européennes ou internationales pertinentes.

2. Les États membres veillent à ce que les entreprises dont la consommation annuelle moyenne d’énergie a été supérieure à 10 TJ au cours des trois dernières années écoulées, en tenant compte de tous les vecteurs énergétiques, et qui ne mettent pas en œuvre un système de management de l’énergie, fassent l’objet d’un audit énergétique. Les audits énergétiques sont réalisés de manière indépendante et rentable par des experts qualifiés ou accrédités conformément aux exigences prévues à l’article 26 ou mis en œuvre et supervisés par des autorités indépendantes en vertu de la législation nationale. Les audits énergétiques sont réalisés au moins tous les quatre ans à compter de la date du précédent audit énergétique.

Les résultats des audits énergétiques, y compris les recommandations de ces audits, sont transmis à la direction de l’entreprise. Les États membres veillent à ce que les résultats et les recommandations mises en œuvre soient publiés dans le rapport annuel de l’entreprise, le cas échéant.

🡻 2012/27/UE

 nouveau

31. Les États membres promeuvent la mise à disposition, pour tous les clients finals, d'audits énergétiques de haute qualité qui soient rentables et:

a)effectués de manière indépendante par des experts qualifiés et/ou agréés selon des critères de qualification; ou

b)mis en œuvre et supervisés par des autorités indépendantes conformément à la législation nationale.

Les audits énergétiques visés au premier alinéa peuvent être réalisés par des experts ou des auditeurs énergétiques internes à condition que l'État membre concerné ait mis en place un système permettant d'en assurer et d'en vérifier la qualité, y compris, au besoin, une sélection aléatoire annuelle au moins d'une proportion statistiquement significative de l'ensemble des audits énergétiques réalisés.

Afin de garantir la qualité élevée des audits énergétiques et des systèmes de management de l'énergie, les États membres définissent, aux fins de ces audits, des critères minimaux transparents et non discriminatoires fondés sur l'annexe  VI .  Les États membres veillent à ce que des contrôles de qualité destinés à assurer la validité et l’exactitude de ces audits soient effectués. 

Les audits énergétiques ne comportent aucune disposition empêchant le transfert des constatations faites à un prestataire de services énergétiques qualifié/agréé, à condition que le client ne s'y oppose pas.

42. Les États membres développent des programmes visant à encourager les PME  qui ne relèvent pas des dispositions des paragraphes 1 ou 2  à se soumettre à des audits énergétiques et à mettre en œuvre ultérieurement les recommandations découlant de ces audits.

Sur la base de critères transparents et non discriminatoires et sans préjudice du droit de l'Union en matière d'aides d'État, les États membres peuvent mettre en place des régimes de soutien aux PME, y compris lorsque celles-ci ont conclu des accords volontaires, en vue de prendre en charge les coûts afférents aux audits énergétiques et à la mise en œuvre de recommandations particulièrement rentables qui en découlent, si les mesures proposées sont mises en œuvre.

Les États membres attirent l'attention des PME, y compris par l'intermédiaire de leurs organisations représentatives respectives, sur des exemples concrets de la manière dont des systèmes de management de l'énergie peuvent les aider dans leurs activités. La Commission assiste les États membres en soutenant l'échange de bonnes pratiques dans ce domaine.

3.    Les États membres élaborent également des programmes visant à sensibiliser les ménages aux avantages de ces audits par l'intermédiaire de services de conseil appropriés.

Les États membres encouragent les programmes de formation en vue d'obtenir la qualification d'auditeur énergétique pour contribuer à faire en sorte que les experts soient en nombre suffisant.

4.    Les États membres veillent à ce que les entreprises qui ne sont pas des PME fassent l'objet d'un audit énergétique effectué de manière indépendante et rentable par des experts qualifiés et/ou agréés ou mis en œuvre et supervisé par des autorités indépendantes en vertu de la législation nationale, au plus tard le 5 décembre 2015, puis tous les quatre ans au minimum à partir du dernier audit énergétique.

 nouveau

5. Les États membres développent des programmes visant à encourager les entreprises qui ne sont pas des PME  et ne sont pas soumises aux dispositions des paragraphes 1 ou 2  à se soumettre à des audits énergétiques et à mettre en œuvre ultérieurement les recommandations découlant de ces audits.

🡻 2012/27/UE:

 nouveau

65. Les audits énergétiques sont réputés respecter les exigences prévues au paragraphe 4  2  lorsqu'ils sont effectués de manière indépendante, sur la base de critères minimaux fondés sur l'annexe VI, et mis en œuvre dans le cadre d'accords volontaires conclus entre des organisations de parties intéressées et un organisme désigné et supervisés par l'État membre concerné ou d'autres organes auxquels les autorités compétentes ont délégué la responsabilité en la matière, ou par la Commission.

L'accès des acteurs du marché proposant des services énergétiques se fonde sur des critères transparents et non discriminatoires.

 nouveau

7. Les entreprises qui mettent en œuvre un contrat de performance énergétique sont exemptées des exigences des paragraphes 1 et 2 pour autant que ce contrat satisfasse aux exigences énoncées à l’annexe XIV.

🡻 2012/27/UE (adapté)

 nouveau

86. Les entreprises qui ne sont pas des PME et qui mettent en œuvre un système de management de l'énergie ou de l'environnement, certifié par un organisme indépendant conformément aux normes européennes ou internationales pertinentes, sont exemptées des exigences énoncées au paragraphe 4  aux paragraphes 1 et 2 , pour autant que les États membres veillent à ce que le système de management  de l’environnement  concerné prévoie un audit énergétique faisant appel aux critères minimaux fondés sur l'annexe VI.

97. Les audits énergétiques peuvent être autonomes ou faire partie d'un audit environnemental plus large. Les États membres peuvent prévoir que l'audit énergétique comporte une évaluation de la faisabilité technique et économique du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid existant ou prévu.

Sans préjudice du droit de l'Union en matière d'aides d'État, les États membres peuvent mettre en place des systèmes d'incitations et de soutien à la mise en œuvre des recommandations découlant des audits énergétiques et autres mesures similaires.

 nouveau

10. Sans préjudice des paragraphes 1 à 9, les États membres exigent, au plus tard le 15 mars 2024 et tous les ans par la suite, que les propriétaires et les exploitants de chaque centre de données situé sur leur territoire ayant une consommation d’énergie significative mettent à la disposition du public les informations visées à l’annexe VI, point 2, que les États membres communiquent ensuite à la Commission.

🡻 2012/27/UE:

Article 129

🡻 2019/944 Article 70, paragraphe 1, point a)

Relevés relatifs au gaz naturel

🡻 2019/944 Article 70, paragraphe 1, point b)

1. Les États membres veillent à ce que, dans la mesure où cela est techniquement possible, financièrement raisonnable et proportionné compte tenu des économies d'énergie potentielles, les clients finals de gaz naturel reçoivent, à des prix concurrentiels, des compteurs individuels qui indiquent avec précision la consommation réelle d'énergie du client final et qui donnent des informations sur le moment où l'énergie a été utilisée.

🡻 2012/27/UE:

Un tel compteur individuel à des prix concurrentiels est toujours fourni:

a)lorsqu’un compteur existant est remplacé, à moins que cela ne soit pas techniquement possible ou rentable au regard des économies potentielles estimées à long terme;

b)lorsqu’il est procédé à un raccordement dans un bâtiment neuf ou qu’un bâtiment fait l'objet de travaux de rénovation importants, tels que définis dans la directive 2010/31/UE.

🡻 2019/944 Article 70, paragraphe 1, point c)

2. Lorsque, et dans la mesure où, les États membres mettent en place des systèmes intelligents de mesure et déploient des compteurs intelligents pour le gaz naturel conformément à la directive 2009/73/CE:

🡻 2012/27/UE:

a)ils veillent à ce que les systèmes de mesure fournissent aux clients finals des informations sur le moment où l'énergie a été utilisée et à ce que les objectifs d'efficacité énergétique et les avantages pour les clients finals soient pleinement pris en compte au moment de définir les fonctionnalités minimales des compteurs et les obligations imposées aux acteurs du marché;

b)ils veillent à assurer la sécurité des compteurs intelligents et de la communication des données ainsi qu'à garantir la protection de la vie privée des clients finals, conformément à la législation de l'Union en matière de protection des données et de la vie privée;

(ce)ils exigent que des informations et des conseils appropriés soient donnés aux clients au moment de l'installation de compteurs intelligents, en particulier sur toutes les possibilités que ces derniers offrent en termes d'affichage et de suivi de la consommation d'énergie.

🡻 2018/2002 Article 1er, paragraphe 6 (adapté)

Article 139 bis

Relevés pour la chaleur, le froid et l'eau chaude sanitaire

1. Les États membres veillent à ce que les clients finals de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire reçoivent, à des prix concurrentiels, des compteurs qui indiquent avec précision leur consommation réelle d'énergie.

2. Lorsqu'un bâtiment est alimenté en chaleur, en froid ou en eau chaude sanitaire par une installation centrale qui dessert plusieurs bâtiments ou par un réseau de chaleur ou de froid, un compteur est installé sur l'échangeur de chaleur ou au point de livraison.

Article 149ter

Comptage divisionnaire et répartition des coûts pour la chaleur, le froid et l'eau chaude sanitaire

1. Dans les immeubles comprenant plusieurs appartements et les immeubles mixtes équipés d'une installation centrale de chaleur ou de froid ou alimentés par un réseau de chaleur ou de froid, des compteurs individuels sont installés pour mesurer la consommation de chaleur, de froid ou d'eau chaude sanitaire de chaque unité de bâtiment, lorsque cela est techniquement possible et lorsque cela est efficace au regard des coûts, c'est-à-dire proportionné aux économies d'énergie susceptibles d'être réalisées.

Lorsqu'il n'est pas techniquement possible d'utiliser des compteurs individuels pour mesurer la consommation de chaleur dans chaque unité de bâtiment ou lorsque cela n'est pas efficace au regard des coûts, des répartiteurs des frais de chauffage individuels sont utilisés pour mesurer la consommation de chaleur à chaque radiateur, à moins que l'État membre en question démontre que l'installation de tels répartiteurs de frais de chauffage ne peut se faire dans un bon rapport coût-efficacité. Dans ces cas, des méthodes de substitution permettant de mesurer la consommation de chaleur à moindres coûts peuvent être envisagées. Les critères, méthodes et/ou procédures d'ordre général permettant de déterminer la faisabilité technique et l'efficacité au regard des coûts de l'utilisation de compteurs individuels sont clairement établis et publiés par chaque État membre.

2. Dans les nouveaux immeubles comprenant plusieurs appartements et dans la partie résidentielle des nouveaux immeubles mixtes qui sont équipés d'une installation centrale de chauffage de l'eau chaude sanitaire ou alimentés par un réseau de chaleur, des compteurs individuels sont prévus pour l'eau chaude sanitaire, nonobstant le paragraphe 1, premier alinéa.

3. Lorsque des immeubles comprenant plusieurs appartements ou des immeubles mixtes sont alimentés par un réseau de chaleur ou de froid ou lorsque de tels bâtiments sont principalement alimentés par des systèmes de chaleur ou de froid collectifs, les États membres veillent à mettre en place des règles nationales transparentes et accessibles au public concernant la répartition des frais liés à la consommation de chaleur, de froid ou d'eau chaude sanitaire dans ces immeubles, afin d'assurer une comptabilisation transparente et exacte de la consommation individuelle. Au besoin, ces règles comportent des orientations en ce qui concerne la manière selon laquelle se répartissent les frais liés à la consommation d'énergie comme suit:

a)l'eau chaude sanitaire;

b)la chaleur rayonnée par l'installation du bâtiment et aux fins du chauffage des zones communes lorsque les cages d'escaliers et les couloirs sont équipés de radiateurs;

c)le chauffage ou le refroidissement des appartements.

Article 159quater

Exigences en matière de lecture à distance

1. Aux fins des articles 139 bis et 149 ter, les compteurs et les répartiteurs de frais de chauffage  nouvellement installés  installés après le 25 octobre 2020 sont des dispositifs lisibles à distance. Les conditions de faisabilité technique et d'efficacité au regard des coûts qui sont fixées à l'article 149 ter, paragraphe 1, continuent de s'appliquer s’appliquent.

2. Les compteurs et les répartiteurs de frais de chauffage non lisibles à distance mais qui ont déjà été installés doivent devenir lisibles à distance ou être remplacés par un dispositif lisible à distance au plus tard le 1er janvier 2027, sauf lorsque l'État membre concerné démontre que cela ne peut se faire dans un bon rapport coût-efficacité.

🡻 2012/27/UE:

Article 1610

🡻 2019/944 Article 70, paragraphe 2, point a)

Informations relatives à la facturation de gaz naturel

🡻 2019/944 Article 70, paragraphe 2, point b) (adapté)

1. Lorsque les clients finals ne disposent pas des compteurs intelligents visés dans la directive 2009/73/CE, les États membres veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre 2014, les informations relatives à la facturation pour le gaz naturel soient fiables, précises et fondées sur la consommation réelle, conformément à l'annexe VII, point 1.1, lorsque cela est techniquement possible et économiquement justifié.

🡻 2012/27/UE:

Il peut être satisfait à cette obligation en établissant un système permettant au client final de relever lui-même régulièrement son compteur et de communiquer les données relevées à son fournisseur d'énergie. La facturation est basée sur la consommation estimée ou un tarif forfaitaire uniquement lorsque le client final n'a pas communiqué le relevé du compteur pour une période de facturation déterminée.

🡻 2019/944 Article 70, paragraphe 2, point c)

2. Les compteurs installés conformément à la directive 2009/73/CE permettent d’obtenir des informations relatives à la facturation précises et fondées sur la consommation réelle. Les États membres veillent à ce que le client final ait la possibilité d'accéder facilement à des informations complémentaires sur sa consommation passée lui permettant d'effectuer lui-même un contrôle précis.

🡻 2012/27/UE (adapté)

Les informations complémentaires sur la consommation passée comprennent:

a)les données cumulées concernant au moins les trois dernières années ou la durée écoulée depuis le début du contrat de fourniture si celle-ci est d’une durée inférieure. Les périodes couvertes par ces données correspondent à celles pour lesquelles des données de facturation fréquentes ont été produites; et

b)les données détaillées en fonction du moment où l’énergie a été utilisée, pour chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année. Ces données sont mises à la disposition du client final via l'internet ou l'interface du compteur pour les vingt-quatre derniers mois au minimum ou pour la période écoulée depuis le début du contrat de fourniture, si celle-ci est d'une durée inférieure.

3. Que des compteurs intelligents aient été installés ou non, les États membres:

a)exigent que, dans la mesure où les informations relatives à la facturation et à la consommation passée d'énergie du client final sont disponibles, elles soient mises à la disposition d'un fournisseur de services énergétiques désigné par le client final, si celui-ci le demande;

b)veillent à ce que le client final se voie offrir la possibilité de recevoir des informations relatives à la facturation et des factures par voie électronique et qu'il reçoive, à sa demande, une explication claire et compréhensible sur la manière dont la facture a été établie, en particulier lorsque les factures ne sont pas établies sur la base de la consommation réelle;

c)veillent à ce que des informations appropriées accompagnent les factures pour que les clients finals reçoivent un relevé complet des coûts actuels de l'énergie, conformément à l'annexe VII;

d)peuvent prévoir que, à la demande du client final, les informations figurant sur ces factures ne soient pas considérées comme constituant une demande de paiement. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que les fournisseurs d'énergie proposent des dispositions souples pour les paiements proprement dits;

e)exigent que, à la demande des consommateurs, des informations et des estimations concernant les coûts énergétiques leur soient fournis en temps utile, sous une forme aisément compréhensible de manière qu'ils puissent comparer les offres sur une base équivalente.

🡻 2018/2002 Article 1er, paragraphe 8 (adapté)

Article 1710 bis

Informations relatives à la facturation et à la consommation de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire

1. Lorsque des compteurs ou des répartiteurs de frais de chauffage sont installés, les États membres veillent à ce que les informations relatives à la facturation et à la consommation soient fiables, précises et fondées sur la consommation réelle ou sur les relevés des répartiteurs de frais de chauffage, conformément à l'annexe VIIIVII bis, points 1 et 2, pour tous les utilisateurs finals, à savoir pour les personnes physiques ou morales se fournissant à titre onéreux en chaleur, froid ou eau chaude sanitaire pour leur propre usage, ou les personnes physiques ou morales qui occupent un bâtiment individuel ou une unité d'un immeuble mixte ou comprenant plusieurs appartements qui est alimenté en chaleur, froid ou eau chaude sanitaire par une installation centrale, et qui n'ont pas de contrat direct ou individuel avec le fournisseur d'énergie.

Lorsqu'un État membre le prévoit, à l'exception du cas de la consommation faisant l'objet d'un comptage divisionnaire sur la base de répartiteurs de frais de chauffage au titre de l'article 149 ter, il peut être satisfait à cette obligation en établissant un système permettant au client final ou à l'utilisateur final de relever lui-même régulièrement son compteur et de communiquer les données relevées. La facturation est établie sur la base de la consommation estimée ou d'un tarif forfaitaire uniquement lorsque le client final ou l'utilisateur final n'a pas communiqué le relevé du compteur pour une période de facturation déterminée.

2. Les États membres

a)exigent que, si les informations relatives à la facturation et à la consommation passée d'énergie de l'utilisateur final ou à ses relevés de répartiteurs de frais de chauffage sont disponibles, elles soient mises à la disposition d'un fournisseur de services énergétiques désigné par l'utilisateur final, si ce dernier en fait la demande;

b)veillent à ce que le client final se voie offrir la possibilité de recevoir des informations relatives à la facturation et des factures par voie électronique;

c)veillent à ce que des informations claires et compréhensibles soient fournies en même temps que la facture à tous les utilisateurs finals, conformément à l'annexe VIIIVIIa, point 3; et

d)promeuvent la cybersécurité et garantissent la protection des données et de la vie privée des utilisateurs finals conformément aux dispositions applicables du droit de l'Union.

Les États membres peuvent prévoir, à la demande du client final, que la fourniture d'informations relatives à la facturation ne soit pas considérée comme constituant une demande de paiement. Dans de tels cas, les États membres veillent à ce que des dispositions souples soient proposées pour les paiements proprement dits.

3. Les États membres décident qui doit être chargé de fournir les informations visées aux paragraphes 1 et 2 aux utilisateurs finals sans contrat direct ou individuel avec un fournisseur d'énergie.

🡻 2018/2002 Article 1er, paragraphe 9

Article 1811

🡻 2019/944 Article 70,3er

Coût de l'accès aux relevés et aux informations relatives à la facturation de gaz naturel

🡻 2018/2002 Article 1er, paragraphe 9

Les États membres veillent à ce que les clients finals reçoivent sans frais toutes leurs factures et les informations relatives à la facturation pour leur consommation d'énergie et à ce qu'ils aient accès sans frais et de manière appropriée aux données relatives à leur consommation.

🡻 2018/2002 Article 1er, paragraphe 10

Article 1911 bis

Coût de l'accès aux relevés et aux informations relatives à la facturation et à la consommation de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire

1. Les États membres veillent à ce que les utilisateurs finals reçoivent sans frais toutes leurs factures et les informations relatives à la facturation pour leur consommation d'énergie et à ce qu'ils aient accès sans frais et de manière appropriée aux données relatives à leur consommation.

2. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, la répartition des frais liés aux informations relatives à la facturation pour la consommation individuelle de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire dans les immeubles comprenant plusieurs appartements et dans les immeubles mixtes, conformément à l'article 149 ter est effectuée sur une base non lucrative. Les coûts résultant de l'attribution de cette tâche à un tiers, tel qu'un fournisseur de services ou le fournisseur d'énergie local, et couvrant le relevé, l'imputation et la comptabilisation des consommations individuelles réelles dans de tels bâtiments, peuvent être facturés à l'utilisateur final dans la mesure où ces coûts restent raisonnables.

3. Afin de garantir des coûts raisonnables pour les services de comptage divisionnaire visés au paragraphe 2, les États membres peuvent stimuler la concurrence dans ce secteur des services en prenant des mesures appropriées; il peut notamment s'agir de recommander ou de promouvoir le recours à des appels d'offres ou l'utilisation de dispositifs et de systèmes interopérables facilitant le passage d'un prestataire de services à un autre.

 nouveau

CHAPITRE IV

INFORMATION ET AUTONOMISATION DES CONSOMMATEURS

Article 20

Droits contractuels fondamentaux en ce qui concerne la chaleur, le froid et l'eau chaude sanitaire

1. Sans préjudice des règles de l'Union sur la protection des consommateurs, notamment la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil 112 et la directive 93/13/CEE du Conseil 113 , les États membres veillent à ce que les clients finals et, lorsqu’il y est fait explicitement référence, les utilisateurs finals, bénéficient des droits prévus aux paragraphes 2 à 8 du présent article.

2. Les clients finals ont droit à un contrat conclu avec leur fournisseur précisant:

a)l’identité et l’adresse du fournisseur;

b)les services fournis et les niveaux de qualité de service offerts;

c)les types de services de maintenance offerts;

d)    les moyens par lesquels il est possible d’obtenir des informations actualisées sur l’ensemble des tarifs applicables, les redevances de maintenance et les produits ou services groupés;

e)    la durée du contrat, les conditions de renouvellement et de résiliation du contrat et d’interruption des services, y compris des produits ou services qui sont groupés avec ces services, et si une résiliation du contrat sans frais est autorisée;

f)    les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints, y compris une facturation inexacte ou tardive;

g)    les modalités de lancement d'une procédure extra-judiciaire de règlement des litiges conformément à l’article 21;

h)    la communication de façon claire, sur la facture ou sur le site internet de l’entreprise, d’informations concernant les droits des consommateurs, notamment des informations sur les modalités de traitement des plaintes et toutes les informations visées au présent paragraphe.

Les conditions sont équitables et communiquées à l’avance. En tout état de cause, ces informations sont fournies avant la conclusion ou la confirmation du contrat. Lorsque le contrat est conclu par le biais d’intermédiaires, les informations relatives aux éléments visés au présent paragraphe sont également communiquées avant la conclusion du contrat.

Les clients et les utilisateurs finals reçoivent une synthèse des principales conditions contractuelles formulées de manière compréhensible et dans un langage simple et concis.

3. Les clients finals sont avertis en temps utile de toute intention de modifier les conditions contractuelles. Les fournisseurs avisent directement leurs clients finals, de manière transparente et compréhensible, de tout ajustement du prix de fourniture ainsi que des raisons, des conditions préalables et de la portée de cet ajustement, en temps utile et au plus tard deux semaines avant que l’ajustement ne prenne effet ou, en ce qui concerne les clients résidentiels, au plus tard un mois avant que l’ajustement ne prenne effet.

4. Les fournisseurs offrent aux clients finals un large choix de modes de paiement. Ces modes de paiement n’opèrent pas de discrimination indue entre les clients. Toute différence dans la tarification des modes de paiement ou des systèmes de paiement anticipé est objective, non discriminatoire et proportionnée et ne dépasse pas les coûts directs supportés par le bénéficiaire pour l’utilisation d’un mode de paiement ou d'un système de paiement anticipé spécifique, conformément à l’article 62 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil 114 .

5. En application du paragraphe 6, les clients résidentiels qui ont accès à des systèmes de paiement anticipé ne sont pas désavantagés par les systèmes de paiement anticipé.

6. Les fournisseurs présentent aux clients et aux utilisateurs finals des conditions générales équitables et transparentes, qui sont formulées dans un langage clair et dénué d'ambiguïté et ne contiennent pas d'obstacles non contractuels à l’exercice par les clients de leurs droits, tel un excès de documentation contractuelle. Les clients sont protégés des méthodes de vente déloyales ou trompeuses. Les utilisateurs finals ont accès, sur demande, à ces conditions générales. Les clients et les utilisateurs finals sont protégés des méthodes de vente déloyales ou trompeuses. Les clients finals handicapés devraient recevoir toutes les informations pertinentes concernant leur contrat avec leur fournisseur dans des formats accessibles.

7. Les clients et les utilisateurs finals ont droit à un bon niveau de service et à un traitement des plaintes de la part de leurs fournisseurs. Les fournisseurs traitent les plaintes de manière simple, équitable et rapide.

🡻 2012/27/UE (adapté)

Article 2112

Programme d’ Iinformation etde participation des clients  sensibilisation 

 nouveau

1. Les États membres veillent à ce que les informations sur les mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique, les actions individuelles et les cadres financiers et juridiques disponibles soient transparentes et largement diffusées à tous les acteurs du marché concernés, tels que les clients finals, les utilisateurs finals, les organisations de consommateurs, les représentants de la société civile, les communautés d’énergie renouvelable, les communautés énergétiques citoyennes, les autorités locales et régionales, les agences de l’énergie, les prestataires de services sociaux, les constructeurs, les architectes, les ingénieurs, les auditeurs environnementaux et énergétiques et les installateurs d’éléments de bâtiment tels que définis à l’article 2, point 9, de la directive 2010/31/UE.

🡻 2012/27/UE (adapté)

 nouveau

21. Les États membres prennent les mesures appropriées pour promouvoir et favoriser une utilisation efficace de l'énergie par les clients finals, y compris les ménages  et les utilisateurs finals  . Ces mesures peuvent s'inscrire  s’inscrivent  dans une stratégie nationale  telle qu’un plan national intégré en matière d'énergie et de climat conforme au règlement (UE) 2018/1999, ou la stratégie de rénovation à long terme définie dans la directive 2010/31/UE  .

2. Aux fins du paragraphe 1  présent article  , ces mesures comprennent un ou plusieurs des éléments énumérés au point a) ou b):

a)un éventail d'instruments et de politiques visant à promouvoir les changements de comportement, notamment  tels que :

i)des incitations fiscales;

ii)l'accès à des financements,  à des bons,  à des aides ou à des subventions;

iii)la fourniture d'informations  sous une forme accessible aux personnes handicapées ;

iv)des projets exemplaires;

v)des activités sur le lieu de travail;

 nouveau

vi)des activités de formation;

vii)des outils numériques.

🡻 2012/27/UE:

 nouveau

 Aux fins du présent article, ces mesures comprennent, sans s’y limiter,  des moyens pour associer les consommateurs et les associations de consommateurs à la mise en place éventuelle de compteurs intelligents grâce à  les acteurs du marché tels que ceux visés au paragraphe 1  :

 nouveau

i)la création de guichets uniques ou de mécanismes similaires pour la fourniture de conseils et d’assistance techniques, administratifs et financiers sur l’efficacité énergétique, y compris les rénovations énergétiques des bâtiments et le recours aux énergies renouvelables dans les bâtiments pour les clients finals et les utilisateurs finals, en particulier les clients résidentiels et les petits utilisateurs non résidentiels;

🡻 2012/27/UE:

 nouveau

ii)la communication d’informations sur:

i)des changements rentables et facilement réalisables en matière d'utilisation de l'énergie;

iiiii) la diffusion d’informations sur  les mesures d'efficacité énergétique  et les instruments de financement  ;.

 nouveau

iv)la mise à disposition de guichets uniques, afin de fournir aux clients finals et aux utilisateurs finals toutes les informations nécessaires concernant leurs droits, le droit applicable et les mécanismes de règlement des litiges à leur disposition en cas de litige. Ces guichets uniques peuvent faire partie de centres d’information générale des consommateurs.

🡻 2012/27/UE (adapté)

 nouveau

32. Les États membres mettent en place des conditions propres à permettre aux acteurs du marché de fournir aux consommateurs  finals  d'énergie  , y compris les clients vulnérables, les personnes touchées par la précarité énergétique et, le cas échéant, celles qui vivent dans des logements sociaux,  des informations et des conseils appropriés et ciblés sur l'efficacité énergétique.

 nouveau

4. Les États membres veillent à ce que les clients finals, les utilisateurs finals, les clients vulnérables, les personnes touchées par la précarité énergétique et, le cas échéant, celles qui vivent dans des logements sociaux, aient accès à des mécanismes extrajudiciaires simples, équitables, transparents, indépendants, efficaces et efficients pour le règlement de litiges ayant trait aux droits et obligations établis au titre de la présente directive, par l'intermédiaire d'un mécanisme indépendant tel qu'un médiateur de l'énergie ou une association de consommateurs, ou par l'intermédiaire d'une autorité de régulation. Lorsque le client final est un consommateur tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil 115 , ces mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges respectent les exigences énoncées dans ladite directive.

Lorsque cela est nécessaire, les États membres veillent à ce que les entités de règlement extrajudiciaire des litiges coopèrent afin d’offrir des mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges simples, équitables, transparents, indépendants, efficaces et efficients pour tout litige portant sur des produits ou services qui sont liés à des produits ou services relevant du champ d’application de la présente directive, ou qui sont groupés à de tels produits ou services.

La participation des entreprises à des mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges qui concernent des clients résidentiels est obligatoire, à moins que l’État membre ne démontre à la Commission que d’autres mécanismes sont tout aussi efficaces.

🡻 2012/27/UE (adapté)

 nouveau

Article 19

Autres mesures visant à promouvoir l'efficacité énergétique

51.  Sans préjudice des principes de base de leur droit national en matière de propriété ou de location,  les États membres évaluent et prennent, si nécessaire, les mesures appropriées  nécessaires  pour éliminer les entraves réglementaires et non réglementaires qui font obstacle à l'efficacité énergétique, sans préjudice des principes de base du droit national des États membres en matière de propriété ou de location , en particulier en ce qui concerne: 

a) la dispersion des incitations entre le propriétaire  les propriétaires  et le locataire  les locataires  d'un bâtiment, ou entre les propriétaires  d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment , en vue d'éviter que ces parties renoncent à effectuer des investissements visant à améliorer l'efficacité, qu'elles auraient sinon effectués, parce qu'elles n'en tireraient pas elles-mêmes tous les bénéfices ou parce qu'il n'existe pas de règles régissant la répartition entre elles des coûts et des bénéfices, y compris les règles et mesures nationales réglementant les processus de prise de décision dans le cadre de la copropriété;

C Les mesures destinées à éliminer  ces  les entraves peuvent notamment consister à fournir des incitations, à abroger ou modifier des dispositions législatives ou réglementaires, à adopter des orientations et des communications interprétatives ou à simplifier des procédures administratives  , y compris les règles et mesures nationales réglementant les processus de prise de décision dans le cadre de la copropriété . Ces mesures peuvent être combinées à des actions d'éducation et de formation et à la fourniture d'informations spécifiques et d'assistance technique en matière d'efficacité énergétique  aux acteurs du marché tels que ceux visés au paragraphe 1 .

2.    L'évaluation des entraves et les mesures visées au paragraphe 1 sont notifiées à la Commission dans le premier plan national d'action en matière d'efficacité énergétique visé à l'article 24, paragraphe 2. La Commission encourage l'échange des meilleures pratiques à cet égard.

 nouveau

Les États membres prennent les mesures appropriées pour soutenir un dialogue multilatéral avec la participation des partenaires publics et sociaux concernés, tels que les organisations de propriétaires et de locataires, les organisations de consommateurs, les communautés d’énergie renouvelable, les collectivités énergétiques citoyennes, les autorités locales et régionales, les autorités et agences publiques concernées et l’objectif de présenter des propositions de mesures, d’incitations et de lignes directrices acceptées conjointement concernant la dispersion des incitations entre propriétaires et locataires ou entre propriétaires d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment.

Chaque État membre fait état de ces obstacles et des mesures prises dans le cadre de sa stratégie de rénovation à long terme conformément à l’article 2 bis de la directive 2010/31/UE et au règlement (UE) 2018/1999.

🡻 2012/27/UE:

 nouveau

65. La Commission encourage l'échange et la diffusion à grande échelle des informations sur les meilleures  bonnes  pratiques en matière d'efficacité énergétique  et les méthodes permettant d’atténuer la dispersion des incitations  dans les États membres.

 nouveau

Article 22

Autonomiser et protéger les clients vulnérables et réduire la précarité énergétique

1. Les États membres prennent les mesures appropriées pour autonomiser et protéger les personnes touchées par la précarité énergétique, les clients vulnérables et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux.

Lorsqu’ils définissent la notion de clients vulnérables conformément à l’article 28, paragraphe 1 et à l’article 29 de la directive (UE) 2019/944 ainsi qu’à l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2009/73/CE, les États membres tiennent compte des utilisateurs finals.

2. Les États membres mettent en œuvre des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique et des mesures connexes de protection ou d’information des consommateurs, en particulier celles énoncées à l’article 21 et à l’article 8, paragraphe 3, en priorité parmi les personnes touchées par la précarité énergétique, les clients vulnérables et, le cas échéant, les personnes vivant dans un logement social afin de réduire la précarité énergétique.

3. Afin d’aider les clients vulnérables, les personnes touchées par la précarité énergétique et, le cas échéant, les personnes vivant dans un logement social, les États membres:

a)mettent en œuvre des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique afin d’atténuer les effets distributifs d’autres politiques et mesures, telles que les mesures fiscales mises en œuvre conformément à l’article 9 de la présente directive, ou l’application du système d’échange de quotas d’émission dans le secteur des bâtiments et des transports conformément à la directive SEQE [référence à la proposition];

b)utilisent au mieux les fonds publics disponibles au niveau national et au niveau de l’Union, y compris, le cas échéant, la contribution financière que l’État membre reçoit du Fonds social pour le climat conformément à [l’article 9 et à l’article 14 du règlement établissant un Fonds social pour le climat], ainsi que les recettes tirées de la mise aux enchères des quotas dans le cadre de l’échange de droits d’émission conformément au SEQE de l’UE, pour les investissements dans des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique en tant qu’actions prioritaires;

c)le cas échéant, réalisent des investissements anticipés et prospectifs dans des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique avant que les effets distributifs d’autres politiques et mesures ne soient produits;

d)encouragent l’assistance technique et la mise en place de financements et d’outils financiers de base, tels que des systèmes de remboursement par facturation, un fonds local de réserve pour pertes sur prêts, des fonds de garantie, des fonds ciblant les rénovations en profondeur et les rénovations assurant un minimum de gains d’énergie;

e)encouragent la fourniture d’assistance technique aux acteurs sociaux afin de promouvoir l’engagement actif des clients vulnérables dans le marché de l’énergie et l’évolution positive de leur comportement en matière de consommation d’énergie;

f)garantissent l’accès à des financements, aides ou subventions liés à des gains énergétiques minimaux.

4. Les États membres mettent en place un réseau d’experts issus de divers secteurs, tels que le secteur de la santé, le secteur du bâtiment et le secteur social, afin d’élaborer des stratégies visant à aider les décideurs locaux et nationaux à mettre en œuvre des mesures destinées à améliorer l’efficacité énergétique qui réduiront la précarité énergétique, de mettre en place des mesures de nature à fournir des solutions solides à long terme pour atténuer la précarité énergétique et de mettre au point une assistance technique et des instruments financiers appropriés. Les États membres s’efforcent de faire en sorte que la composition du réseau d’experts garantit l’équilibre entre les hommes et les femmes et reflète les points de vue des personnes dans toute leur diversité.

Les États membres peuvent charger le même réseau d’experts:

a)d’établir au niveau national des définitions, des indicateurs et des critères relatifs à la précarité énergétique, à la pauvreté énergétique et aux concepts de clients vulnérables, y compris les utilisateurs finaux;

b)d’élaborer ou d’améliorer des indicateurs et ensembles de données pertinents, pertinents pour la question de la précarité énergétique, qui devraient être utilisés et faire l’objet de rapports, et

c)de mettre en place des méthodes et des mesures visant à garantir le caractère abordable, la promotion de la neutralité des coûts du logement ou les moyens de faire en sorte que les fonds publics investis dans des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique profitent à la fois aux propriétaires et locataires des bâtiments et des unités de bâtiment, en particulier en ce qui concerne les clients vulnérables, les personnes touchées par la précarité énergétique et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux.

d)d’évaluer et, le cas échéant, de proposer des mesures pour prévenir ou remédier aux situations dans lesquelles des groupes particuliers sont plus touchés, ou plus susceptibles de l’être, par la précarité énergétique ou plus vulnérables face aux effets néfastes de la précarité énergétique, tels que les femmes, les personnes handicapées, les personnes âgées, les enfants et les personnes issues d’une minorité raciale ou ethnique.

🡻 2012/27/UE (adapté)

3.    La Commission examine l'impact de ses mesures pour soutenir le développement de plateformes impliquant, entre autres, les instances européennes de dialogue social dans la promotion de programmes de formation en matière d'efficacité énergétique et, au besoin, propose des mesures supplémentaires. La Commission encourage les partenaires sociaux européens dans leurs échanges en matière d'efficacité énergétique.

CHAPITRE VIII

EFFICACITÉ AU NIVEAU DE L'APPROVISIONNEMENT ÉNERGÉTIQUE

Article 2314

Promotion de l’efficacité en matière de Évaluation et planification en matière de chauffage et de refroidissement  

 nouveau

1. Dans le cadre de son plan national intégré en matière d’énergie et de climat, de ses plans nationaux intégrés ultérieurs en matière d'énergie et de climat et des rapports d’avancement correspondants notifiés conformément au règlement (UE) 2018/1999, chaque État membre notifie à la Commission une évaluation complète en matière de chauffage et de refroidissement. Cette évaluation complète contient les informations visées à l’annexe IX et est accompagnée de l’évaluation effectuée conformément à l’article 15, paragraphe 7, de la directive (UE) 2018/2001.

🡻    2012/27/UE (adapté)

1. Le 31 décembre 2015 au plus tard, les États membres réalisent et communiquent à la Commission une évaluation complète du potentiel pour l'application de la cogénération à haut rendement et de réseaux efficaces de chaleur et de froid, qui contient les informations indiquées à l'annexe VIII. S'ils ont déjà réalisé une évaluation équivalente, ils la communiquent à la Commission.

L'évaluation complète tient pleinement compte de l'analyse du potentiel national pour l'utilisation de la cogénération à haut rendement réalisée en vertu de la directive 2004/8/CE.

À la demande de la Commission, l'évaluation est mise à jour et notifiée à la Commission tous les cinq ans. La Commission formule une telle demande au moins un an avant la date prévue.

2.    Les États membres adoptent des politiques visant à encourager la bonne prise en compte aux niveaux local et régional des possibilités d'utiliser des systèmes de chaleur et de froid efficaces, et notamment les systèmes de cogénération à haut rendement. De même, il est tenu compte du potentiel de développement des marchés locaux et régionaux de la chaleur.

 nouveau

2. Les États membres veillent à ce que le public ait la possibilité de participer à la préparation des plans en matière de chauffage et de refroidissement, à l’évaluation complète et aux politiques et mesures.

🡻    2012/27/UE (adapté)

 nouveau

3. Aux fins de l'évaluation visée au paragraphe 1, les États membres réalisent une analyse coûts-avantages portant sur l'ensemble de leur territoire et tenant compte des conditions climatiques, de la faisabilité économique et de l'adéquation technique, conformément à l'annexe IX, partie 1. Cette analyse coûts-avantages est de nature à faciliter le recensement des solutions ayant le gisement de ressources le plus important et les plus rentables en vue de répondre aux besoins en matière de chauffage et de refroidissement. Ladite analyse peut s'inscrire dans une évaluation environnementale, au titre de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement 116 .

Les États membres désignent les autorités compétentes chargées de mener les analyses coûts-avantages conformément à l'article 14, communiquent le détail de la méthodologie ainsi que des hypothèses conformément à l’annexe X, et définissent et publient les procédures pour l'analyse économique.

4. Lorsque l'évaluation visée au paragraphe 1 et l'analyse visée au paragraphe 3 identifient un potentiel pour l'utilisation de la cogénération à haut rendement et/ou de réseaux de chaleur et de froid efficaces dont les avantages sont supérieurs aux coûts, les États membres prennent des mesures appropriées pour permettre le développement d'infrastructures efficaces de chaleur et de froid et/ou de la cogénération à haut rendement et l'utilisation de la chaleur et du froid provenant de la chaleur fatale et de sources d'énergie renouvelables, conformément aux paragraphes 1, 5, et 7  au paragraphe 1 et à l'article 24, paragraphes 4 et 6 .

Lorsque l'évaluation visée au paragraphe 1 et l'analyse visée au paragraphe 3 n'identifient pas un potentiel dont les avantages sont supérieurs aux coûts, y compris les coûts administratifs liés à la réalisation de l'analyse coûts-avantages visée à l’article 24, paragraphe 4 au paragraphe 5, l'État membre concerné peut exempter les installations des exigences fixées audit paragraphe.

 nouveau

5. Les États membres adoptent des politiques et des mesures qui garantissent la réalisation du potentiel identifié dans les évaluations complètes effectuées conformément au paragraphe 1. Ces politiques et mesures comprennent au moins les éléments énoncés à l’annexe IX. Chaque État membre notifie ces politiques et mesures dans le cadre de la mise à jour de son plan national intégré en matière de climat et d’énergie, dans le cadre de ses plans nationaux intégrés ultérieurs en matière d'énergie et de climat, et dans les rapports d’avancement correspondants notifiés conformément au règlement (UE) 2018/1999.

6. Les États membres encouragent les autorités régionales et locales à élaborer des plans locaux en matière de chauffage et de refroidissement au moins dans les communes dont la population est supérieure à 50 000 habitants. Ces plans devraient au moins:

a)être fondés sur les informations et les données figurant dans les évaluations complètes effectuées conformément au paragraphe 1 et fournir des estimations et une cartographie du potentiel d’accroissement de l’efficacité énergétique, y compris par la récupération de la chaleur fatale, et des énergies renouvelables pour le chauffage et le refroidissement dans la zone en question;

b)inclure une stratégie d’utilisation du potentiel identifié en application du paragraphe 6 a);

c)être élaborés en association avec toutes les parties prenantes régionales ou locales et avec la participation du grand public;

d)prendre en considération les besoins communs des collectivités locales et des multiples unités administratives locales ou régionales ou des régions;

e)inclure le suivi de l’avancement dans la mise en œuvre des politiques et des mesures recensées.

Les États membres veillent à ce que le public ait la possibilité de participer à la préparation des plans en matière de chauffage et de refroidissement, à l’évaluation complète et aux politiques et mesures.

À cet effet, les États membres élaborent des recommandations à l’intention des autorités régionales et locales afin de les aider dans la mise en œuvre de politiques et mesures en matière de chauffage et de refroidissement efficaces et fondés sur les énergies renouvelables à l’échelon régional et local en tirant parti du potentiel identifié. Les États membres soutiennent dans toute la mesure du possible les autorités régionales et locales par tout moyen, y compris des régimes d’aide technique et de soutien financier.

Article 24

Secteur du chauffage et du refroidissement

1. Afin d’accroître l’efficacité énergétique primaire et la part des énergies renouvelables dans la production de chaleur et de froid, un réseau de chauffage et de refroidissement urbain efficace est un réseau qui répond aux critères suivants:

a.jusqu’au 31 décembre 2025, un réseau utilisant au moins 50 % d'énergie renouvelable, 50 % de chaleur fatale, 75 % de chaleur issue de la cogénération ou 50 % d'une combinaison de ces types d'énergie ou de chaleur;

b)à partir du 1er janvier 2026, un réseau utilisant au moins 50 % d’énergie renouvelable, 50 % de chaleur fatale, 80 % de chaleur issue de cogénération à haut rendement ou au moins d’une combinaison de ces énergies thermiques entrant dans le réseau dans laquelle la part d’énergie renouvelable est d’au moins 5 % et la part totale d’énergie renouvelable, de chaleur fatale et de chaleur issue de cogénération à haut rendement est d’au moins 50 %;

c)à partir du 1er janvier 2035, un réseau utilisant au moins 50 % d’énergie renouvelable et de chaleur fatale, la part d’énergie renouvelable étant d’au moins 20 %;

d)à compter du 1er janvier 2045, un réseau utilisant au moins 75 % d’énergie renouvelable et de chaleur fatale, la part d’énergie renouvelable étant d’au moins 40 %;

e)à partir du 1er janvier 2050, un réseau utilisant uniquement de l’énergie renouvelable et de la chaleur fatale, la part d’énergie renouvelable étant d’au moins 60 %;

2. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un réseau de chauffage et de refroidissement est construit ou fait l'objet d’une rénovation substantielle, il réponde aux critères énoncés au paragraphe 1 applicables au moment de son entrée en service ou de sa reprise de service à l’issue de la rénovation. En outre, les États membres veillent à ce que, lorsqu’un réseau de chauffage et de refroidissement est construit ou fait l’objet d’une rénovation substantielle, il n’y ait pas d’augmentation de l’utilisation de combustibles fossiles autres que le gaz naturel dans les sources de chaleur existantes par rapport à la consommation annuelle moyenne au cours des trois années civiles précédentes de plein fonctionnement avant la rénovation, et à ce qu’aucune nouvelle source de chaleur de ce réseau n’utilise de combustibles fossiles autres que le gaz naturel.

3. Les États membres veillent à ce que, à partir du 1er janvier et tous les cinq ans par la suite, les exploitants de tous les réseaux de chauffage et de refroidissement urbains existants dont la puissance dépasse 5 MW et qui ne remplissent pas les critères énoncés au paragraphe 1 b) à e) préparent un plan visant à accroître l’efficacité énergétique (énergie primaire) et l’énergie renouvelable. Le plan comprend des mesures visant à satisfaire aux critères énoncés au paragraphe 1 b) à e) et est approuvé par l’autorité compétente.

🡻    2012/27/UE (adapté)

 nouveau

45. Afin d’évaluer la faisabilité économique de l’accroissement de l’efficacité énergétique de l’approvisionnement en chaleur et en froid, les États membres à ce qu’une analyse coûts-avantages au niveau des installations soit réalisée conformément à l’annexe X IX,partie 2, lorsqueaprès le 5 juin 2014 les installations suivantes sont nouvellement planifiées ou rénovées de manière substantielle :

a)une nouvelle installation de production d'électricité thermique dont la puissance  annuelle moyenne  thermique totale est supérieure à 20  5  MW est planifiée, afin d'évaluer les coûts et les avantages d'une mise en service de l'installation en tant qu'installation de cogénération à haut rendement;

b)une installation existante de production d'électricité thermique d'une puissance thermique totale supérieure à 20 MW fait l'objet d'une rénovation substantielle, afin d'évaluer les coûts et les avantages d'une conversion de cette installation en installation de cogénération à haut rendement;

c)une installation industrielle d'une puissance thermique totale supérieure à 20 MW génératrice de chaleur fatale à un niveau de température utile est planifiée ou fait l'objet d'une rénovation substantielle, afin d'évaluer les coûts et les avantages d'une valorisation de la chaleur fatale en vue de satisfaire à une demande justifiée du point de vue économique, y compris par la cogénération, et du raccordement de cette installation à un réseau de chaleur et de froid;

d)un nouveau réseau de chaleur et de froid est planifié, ou, dans un réseau de chaleur et de froid existant, une nouvelle installation de production d'énergie d'une puissance thermique totale supérieure à 20 MW est planifiée ou une telle installation existante fait l'objet d'une rénovation substantielle, afin d'évaluer les coûts et les avantages d'une valorisation de la chaleur fatale provenant des installations industrielles situées à proximité.

 nouveau

b)une installation industrielle dont la puissance moyenne annuelle totale est supérieure à 5 MW, afin d’évaluer l’utilisation de la chaleur fatale sur site et hors site;

c)une installation de service dont la puissance moyenne annuelle totale est supérieure à 5 MW, telle que des stations d’épuration des eaux usées et des installations de GNL, afin d’évaluer l’utilisation de la chaleur fatale sur site et hors site.

d)un centre de données dont la puissance totale nominale est supérieure à 1 MW, afin d’évaluer le coût et les avantages de l’utilisation de la chaleur fatale pour satisfaire une demande économiquement justifiée, et du raccordement de cette installation à un réseau de chauffage urbain ou à un réseau de refroidissement urbain efficace/fondé sur les SER. L’analyse doit prendre en considération les solutions en matière de système de refroidissement qui permettent d’extraire ou de capter la chaleur fatale à un niveau de température utile avec un apport minimal d’énergie auxiliaire.

Aux fins de l’évaluation de la chaleur fatale sur site en lien avec les points b) à d), des audits énergétiques peuvent être effectués conformément à l’annexe VI au lieu de l’analyse coûts-avantages prévue dans le présent paragraphe.

🡻 2012/27/UE:

 nouveau

L'installation d'équipements de captage de dioxyde de carbone produit par une installation de combustion en vue de son stockage géologique conformément à la directive 2009/31/CE n'est pas considéré comme une rénovation aux fins des points b), c) et d)  b) et c) du présent paragraphe.

Les États membres peuvent exiger exigent que l'analyse coûts-avantages visée aux points c) et d) soit réalisée en coopération avec les entreprises responsables de l'exploitation des réseaux de chaleur et de froid l’installation.

56. Les États membres peuvent exempter du paragraphe 45:

a)les installations de production d'électricité utilisées dans les périodes de pointe de charge ou de secours qui sont conçues pour fonctionner moins de 1500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans, sur la base d'une procédure de vérification établie par les États membres afin de garantir le respect de ce critère;

b)les centrales nucléaires;

(bc)les installations qui doivent être placées à proximité d'un site de stockage géologique autorisé au titre de la directive 2009/31/CE;.

 nouveau

c)les centres de données dont la chaleur fatale est ou sera utilisée dans un réseau de chauffage urbain ou directement pour le chauffage de locaux, la production d’eau chaude sanitaire ou d’autres usages dans le bâtiment ou le groupe de bâtiments où elle se situe.

🡻    2012/27/UE (adapté)

 nouveau

Les États membres peuvent exempter les installations individuelles des dispositions du paragraphe 5, points c) et d) c) et d), en fixant des seuils pour de telles exemptions, exprimés en termes de quantité de chaleur fatale valorisable disponible, de demande de chaleur ou de distance entre les installations industrielles et les réseaux de chaleur.

Les États membres notifient les exemptions adoptées au titre du présent paragraphe à la Commission au plus tard le 31 décembre 2013 et lui communiquent toute modification qui leur serait apportée par la suite.

67. Les États membres adoptent les critères d'autorisation visés à l'article 87 de la directive (UE) 2019/9442009/72/CE, ou des critères équivalents en matière de permis, en vue de:

a)tenir compte des résultats de l'évaluation complète visée au paragraphe 13;

b)veiller au respect des exigences fixées au paragraphe 45; et

c)tenir compte des résultats de l'analyse coûts-avantages visée au paragraphe 45.

78. Les États membres peuvent exempter les installations de l'obligation, prévue par les critères d'autorisation ou les critères en matière de permis visés au paragraphe 67, de mettre en œuvre les options dont les avantages sont supérieurs aux coûts si cette exemption résulte de raisons impérieuses de droit, de propriété ou d'ordre financier. Dans ce cas, l'État membre concerné transmet à la Commission une notification motivée de sa décision dans les trois mois suivant l'adoption de celle-ci. La Commission peut émettre un avis sur la notification dans les trois mois qui suivent sa réception.

89. Les paragraphes 45, 56, 67 et 78 du présent article s'appliquent aux installations relevant de la directive 2010/75/UE sans préjudice des exigences prévues par ladite directive.

 nouveau

9. Les États membres recueillent des informations sur les analyses coûts-avantages effectuées conformément au paragraphe 4, points a), b), c) et d) du présent article. Ces informations devraient contenir au moins les données sur les quantités de chaleur disponibles et les paramètres de la chaleur, le nombre d’heures d’exploitation prévues chaque année et la situation géographique des sites. Ces données sont publiées en tenant dûment compte de leur sensibilité potentielle.

🡻    2012/27/UE (adapté)

 nouveau

10. Sur la base des valeurs harmonisées de rendement de référence visées à l'annexe IIIII, point f), les États membres veillent à ce que l'origine de l'électricité produite par cogénération à haut rendement puisse être garantie selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires fixés par chaque État membre. Ils veillent à ce que cette garantie d'origine soit conforme aux exigences et contienne au moins les informations indiquées à l'annexe XIX. Les États membres reconnaissent mutuellement leurs garanties d'origine, exclusivement à titre de preuve des informations visées au présent paragraphe. Tout refus de reconnaître une garantie d'origine comme une telle preuve, en particulier pour des raisons liées à la prévention des fraudes, doit être fondé sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires. Les États membres notifient un tel refus, ainsi que sa motivation, à la Commission. En cas de refus de reconnaître une garantie d'origine, la Commission peut adopter une décision visant à contraindre la partie qui refuse de reconnaître la garantie à reconnaître celle-ci, en particulier au regard des critères objectifs, transparents et non discriminatoires sur lesquels est fondée cette reconnaissance.

La Commission est habilitée à réviser, au moyen d'un acte délégué conformément à l'article 2923 de la présente directive, les valeurs harmonisées de rendement de référence fixées dans le décision d'exécution 2011/877/UE de la Commission 117  règlement délégué (UE) 2015/2402 de la Commission 118  sur la base de la directive 2004/8/CE d'ici au 31 décembre 2014.

11. Les États membres veillent à ce que tout soutien disponible en faveur de la cogénération soit subordonné à la condition que l'électricité produite soit issue de la cogénération à haut rendement et que la chaleur fatale soit réellement valorisée pour réaliser des économies d'énergie primaire. Les aides publiques en faveur de la cogénération, de la production et des réseaux de chaleur sont soumises aux règles régissant les aides d'État, le cas échéant.

Article 2515

Transformation, transport et distribution de l'énergie

1. Les États membres veillent à ce que Lles autorités nationales de régulation de l'énergie tiennent dûment compte  appliquent le principe de primauté de l'efficacité énergétique , conformément à l’article 3 de la présente directive,  dans l'exercice des tâches de régulation prévues par les directives (UE) 2019/9442009/72/CE et 2009/73/CE en ce qui concerne leurs décisions relatives à l'exploitation des infrastructures de gaz et d'électricité , y compris leurs décisions concernant les tarifs de réseau .

Les États membres veillent notamment à ce que les autorités nationales de régulation de l'énergie, par la mise en place d'une tarification et d'une régulation du réseau, dans le cadre de la directive 9442009/72/CE et en tenant compte des coûts et des avantages de chaque mesure, incitent les gestionnaires de réseau à mettre à la disposition des utilisateurs du réseau des dispositifs leur permettant de mettre en œuvre des mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique dans le cadre du déploiement continu de réseaux intelligents.

De tels dispositifs peuvent être définis par le gestionnaire de réseau et ne portent pas atteinte à la sécurité du système.

 nouveau

2. Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution de gaz et d’électricité appliquent le principe de primauté de l’efficacité énergétique conformément à l’article 3 de la présente directive dans leurs décisions en matière de planification et de développement du réseau ainsi que dans leurs décisions d’investissement. Tout en tenant compte de la sécurité d’approvisionnement et de l’intégration du marché, les États membres veillent à ce que les gestionnaires de réseau de transport et de distribution n’investissent pas dans des actifs délaissés pour contribuer à l’atténuation du changement climatique. Les autorités de régulation nationales devraient fournir des méthodes et des orientations relatives à l’évaluation des options envisageables dans le cadre d'une analyse coûts-avantages, en tenant compte des avantages plus généraux, et vérifier la mise en œuvre du principe de primauté de l’efficacité énergétique par les gestionnaires de réseau de transport et de distribution lors de l’approbation, de la vérification ou du suivi des projets soumis par les gestionnaires de réseau de transport et de distribution.

3. Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution cartographient les pertes de réseau et prennent des mesures rentables pour réduire ces pertes. Les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution notifient ces mesures et les économies d’énergie attendues de la réduction des pertes de réseau à l’autorité nationale de régulation de l’énergie. Les autorités nationales de régulation de l’énergie limitent la possibilité, pour les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution, de récupérer les pertes de réseau évitables sur les tarifs payés par les consommateurs. Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de réseau de transport et de distribution évaluent les mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique au regard de leurs réseaux existants de transport ou de distribution de gaz ou d’électricité et améliorent l’efficacité énergétique dans la conception et l’exploitation des infrastructures. Les États membres encouragent les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution à mettre au point des solutions innovantes pour améliorer l’efficacité énergétique des systèmes existants au moyen de réglementations fondées sur des incitations.

4. Les autorités nationales de régulation de l’énergie incluent une section spécifique sur les progrès accomplis dans l’amélioration de l’efficacité énergétique en ce qui concerne l’exploitation des infrastructures de gaz et d’électricité dans le rapport annuel établi conformément à l’article 59, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/944 et à l’article 41 de la directive (UE) 2009/73/UE. Dans ces rapports, les autorités nationales de régulation de l’énergie fournissent une évaluation des pertes de réseau dans l’exploitation des infrastructures de gaz et d’électricité ainsi que des mesures prises par les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution et, le cas échéant, formulent des recommandations en vue d’améliorer l’efficacité énergétique.

🡻    2012/27/UE (adapté)

5. En ce qui concerne l'électricité, les États membres veillent à ce que la tarification et la régulation du réseau remplissent les critères fixés à l'annexe XIIXI, compte tenu des orientations et des codes développés conformément au règlement (UE) 2019/943(CE) nº 714/2009.

2.    Le 30 juin 2015 au plus tard, les États membres veillent à ce que:

a)une évaluation soit réalisée en ce qui concerne le potentiel d'efficacité énergétique de leurs infrastructures de gaz et d'électricité, en particulier sur le plan du transport, de la distribution, de la gestion de la charge et de l'interopérabilité, ainsi que du raccordement des installations de production d'électricité, y compris les possibilités d'accès pour les micro-installations de production d'énergie;

b)des mesures concrètes et des investissements soient identifiés en vue d'introduire des améliorations rentables de l'efficacité énergétique dans les infrastructures de réseau, avec un calendrier pour leur introduction.

🡻 2018/2002 Article 1er, paragraphe 11

2a.    Pour le 31 décembre 2020 au plus tard, la Commission prépare, après avoir consulté les parties prenantes, une méthode commune afin d'encourager les gestionnaires de réseau à réduire les pertes, à mettre en œuvre un programme d'investissement dans les infrastructures qui soit efficace, au regard des coûts et sur le plan énergétique, ainsi qu'à rendre dûment compte de l'efficacité énergétique et de la flexibilité du réseau.

🡻 2012/27/UE

 nouveau

63. Les États membres peuvent autoriser des éléments de systèmes et de structures tarifaires ayant une finalité sociale pour le transport et la distribution d'énergie sur les réseaux, sous réserve que leurs éventuels effets perturbateurs sur le système de transport et de distribution soient limités au minimum nécessaire et ne soient pas disproportionnés par rapport à la finalité sociale.

74. Les États membres autorités nationales de régulation veillent à la suppression des incitations en matière de tarifs de transport et de distribution qui sont préjudiciables à l'efficacité globale (y compris l'efficacité énergétique) de la production, du transport, de la distribution et de la fourniture d'électricité et de gaz  ou de celles qui pourraient faire obstacle à la participation des effacements de consommation aux marchés d'ajustement et à la fourniture de services auxiliaires. Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de réseau soient incités à améliorer l'efficacité au niveau de la conception et de l'exploitation des infrastructures et, dans le cadre de la directive 9442009/72/CE, à ce que les tarifs permettent aux fournisseurs d'améliorer la participation du consommateur à l'efficacité du système, y compris aux effacements de consommations en fonction des facteurs nationaux.

🡻 2019/944 Article 70, paragraphe 5, point a)

85. Les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution satisfont aux exigences fixées à l'annexe XIIXII.

🡻 2012/27/UE:

 nouveau

Les États membres peuvent faciliter en particulier le raccordement au réseau de l'électricité produite par cogénération à haut rendement à partir de petites unités de cogénération et d'unités de microcogénération. Au besoin, les États membres prennent des mesures pour encourager les gestionnaires de réseau à instaurer une procédure simple d'«installation et d'information» pour l'installation d'unités de microcogénération afin de simplifier et de raccourcir les procédures d'autorisation pour les particuliers et les petits installateurs.

6.    Sous réserve des exigences relatives au maintien de la fiabilité et de la sécurité du réseau, les États membres prennent les mesures appropriées pour garantir que, lorsque cela est techniquement et économiquement faisable compte tenu du mode d'exploitation de l'installation de cogénération à haut rendement, les exploitants d'installations de cogénération à haut rendement peuvent offrir des services d'ajustement et d'autres services opérationnels aux gestionnaires de réseau de transport ou aux gestionnaires de réseau de distribution. Les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution veillent à ce que ces services fassent partie d'une procédure d'appel d'offres de services transparente, non discriminatoire et pouvant faire l'objet de contrôle.

9. Le cas échéant, les États membres  autorités de régulation nationales peuvent demander aux gestionnaires de réseau de transport et aux gestionnaires de réseau de distribution d'encourager, en réduisant les frais de raccordement et les redevances d'utilisation du réseau, le choix de sites de cogénération à haut rendement situés à proximité de zones de demande de chaleur .

107. Les États membres peuvent autoriser les producteurs d'électricité issue de la cogénération à haut rendement qui souhaitent se raccorder au réseau à lancer un appel d'offres pour les travaux de raccordement.

119. Lorsqu'ils font rapport en application de la directive 2010/75/UE et sans préjudice de l'article 9, paragraphe 2, de cette directive, les États membres examinent la possibilité d'inclure des informations concernant le niveau d'efficacité énergétique des installations de combustion dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 50 MW à la lumière des meilleures techniques disponibles pertinentes développées conformément à la directive 2010/75/UE et à la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution 119 .

Les États membres peuvent encourager les exploitants d'installations visées au premier alinéa à améliorer leur niveau d'exploitation moyen annuel net.

CHAPITRE VIIV

DISPOSITIONS HORIZONTALES

Article 2616

Existence de systèmes de qualification, d'agrément et de certification

1.    Lorsqu’un État membre considère que le niveau national de compétence technique, d’objectivité et de fiabilité est insuffisant, il veille à ce que, pour le 31 décembre 2014 au plus tard, des systèmes de certification et/ou d’agrément et/ou des systèmes de qualification équivalents, y compris, si nécessaire, des programmes de formation adaptés, soient sur le point d’être introduits ou déjà disponibles pour les fournisseurs de services énergétiques et d’audits énergétiques, les gestionnaires de l’énergie et les installateurs d’éléments de bâtiment liés à l’énergie au sens de l’article 2, point 9), de la directive 2010/31/UE.

2.    Les États membres veillent à ce que les systèmes visés au paragraphe 1 apportent la transparence nécessaire aux consommateurs, qu'ils soient fiables et qu'ils contribuent à servir les objectifs nationaux en matière d'efficacité énergétique

 nouveau

1. Les États membres veille à garantir pour les métiers de l’efficacité énergétique un niveau approprié de compétences correspondant aux besoins du marché. Les États membres, en étroite collaboration avec les partenaires sociaux, veillent à ce que des systèmes de certification et/ou de qualification, y compris, si nécessaire, des programmes de formation appropriés, soient disponibles pour les métiers de l’efficacité énergétique, notamment les fournisseurs de services énergétiques, les fournisseurs d’audits énergétiques, les gestionnaires de l’énergie, les experts indépendants et les installateurs d’éléments de bâtiment au sens de la directive 2010/31, soient fiables et contribuent aux objectifs nationaux d’efficacité énergétique et aux objectifs globaux de l’UE en matière de décarbonation.

Les fournisseurs de systèmes de certification et/ou de systèmes de qualification équivalents y compris, si nécessaire, de programmes de formation appropriés, sont accrédités conformément au règlement (CE) nº 765/2008 120 .

2. Les États membres veillent à ce que les systèmes nationaux de certification ou les systèmes de qualification équivalents, y compris, si nécessaire, les programmes de formation, tiennent compte des normes européennes ou internationales existantes.

🡻    2012/27/UE (adapté)

 nouveau

3. Les États membres rendent publics les systèmes de certification, et/ou d’agrément les systèmes de qualification équivalents ou les programmes de formation appropriés visés au paragraphe 1 et coopèrent entre eux et avec la Commission pour les comparaisons et la reconnaissance des systèmes.

Les États membres prennent les mesures appropriées pour rendre les consommateurs conscients de l'existence de des systèmes de qualification et/ou de certification, conformément à l'article 2718, paragraphe 1.

 nouveau

4. Les États membres évaluent pour le 31 décembre 2024 et tous les quatre ans par la suite si les systèmes garantissent le niveau de compétences nécessaire pour les fournisseurs de services énergétiques, les auditeurs énergétiques, les gestionnaires de l’énergie, les experts indépendants et les installateurs d’éléments de bâtiment au sens la directive 2010/31, et rendent publics l’évaluation et les recommandations y afférentes.

🡻    2012/27/UE (adapté)

 nouveau

Article 17

Information et formation

1.    Les États membres veillent à ce que les informations sur les mécanismes d'efficacité énergétique ainsi que sur les cadres financiers et juridiques disponibles soient transparentes et diffusées largement à tous les acteurs concernés du marché, notamment les consommateurs, les constructeurs, les architectes, les ingénieurs, les auditeurs énergétiques et environnementaux et les installateurs d'éléments de bâtiment au sens de la directive 2010/31/UE.

4.    Les États membres, avec la participation des parties prenantes, y compris les autorités locales et régionales, promeuvent une information adaptée, des initiatives de sensibilisation et de formation afin d'informer les citoyens des avantages et des aspects pratiques que présente l'adoption de mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique.

Article 2718

Services énergétiques

1. Les États membres encouragent le marché des services énergétiques et l'accès des PME à ce marché en⌦⌫: 

   a)    diffusant des informations claires et aisément accessibles concernant:

(ai)les contrats de services énergétiques existants et les clauses qui devraient y figurer afin de garantir des économies d'énergie et de préserver les droits des clients finals;

(bii)les instruments de financement, les incitations, les subventions  , les fonds de roulement, les garanties, les régimes d’assurance  et les prêts destinés à soutenir des projets de services en matière d'efficacité énergétique;

 nouveau

c)les fournisseurs de services énergétiques disponibles qui sont qualifiés et/ou certifiés et leurs qualifications et/ou certifications conformément à l’article 26.

d)les méthodes de suivi et de vérification ainsi que les systèmes de contrôle de la qualité disponibles.

🡻    2012/27/UE (adapté)

 nouveau

2. b) en encourageant Les États membres encouragent le développement de labels de qualité, entre autres par les associations professionnelles , sur la base de normes européennes ou internationales, le cas échéant ;

3.(c) en publiant et en mettant     Les États membres rendent publiques et mettent régulièrement à jour une liste de fournisseurs de services énergétiques qualifiés et/ou certifiés disponibles ainsi que de leurs qualifications et/ou certifications conformément à l'article 2616, ou mettant  mettent en place une interface permettant aux fournisseurs de services énergétiques de communiquer des informations;

 nouveau

4. Les États membres encouragent les organismes publics à recourir aux contrats de performance énergétique pour la rénovation de grands bâtiments. Pour la rénovation de grands bâtiments non résidentiels d’une surface au sol utile supérieure à 1 000 m², les États membres veillent à ce que les organismes publics évaluent la faisabilité du recours à des contrats de performance énergétique

Les États membres peuvent encourager les organismes publics à combiner les contrats de performance à des services énergétiques élargis incluant les effacements de consommation et le stockage.

🡻    2012/27/UE (adapté)

 nouveau

5.(d) en soutenant     les États membres soutiennent le secteur public dans l'examen des offres de services énergétiques, en particulier pour la rénovation de bâtiments:

(ai)en mettant à disposition des contrats de performance énergétique types comprenant au minimum les éléments énumérés à l'annexe XIIIXIII et en tenant compte des normes européennes ou internationales existantes, des lignes directrices disponibles en matière d’appels d’offres et du guide d’Eurostat relatif au traitement statistique des contrats de performance énergétique dans les comptes publics ;

(bii)fournissant des informations relatives aux meilleures pratiques en matière de passation de contrats de performance énergétique, notamment une analyse coûts-avantages fondée sur l'approche du cycle de vie, si une telle analyse est disponible;

 nouveau

c)en rendant public une base de données des contrats de performance énergétique mis en œuvre et en cours qui inclut les économies d’énergie prévues et réalisées.

🡻    2012/27/UE (adapté)

 nouveau

62. Les États membres soutiennent le bon fonctionnement du marché des services énergétiques, le cas échéant  en prenant les mesures suivantes :

a)identifier et publier le(s) point(s) de contact où le client final peut obtenir les informations visées au paragraphe 1;

b)prenant, si nécessaire, des mesures visant à éliminer éliminer les entraves réglementaires et non réglementaires qui font obstacle à l'utilisation des contrats de performance énergétique et d'autres modèles de services en matière d'efficacité énergétique pour l'identification et/ou la mise en œuvre de mesures d'économies d'énergie;

c)envisageant la mise en place ou la désignation d'un mécanisme indépendant, tel qu'un médiateur, pour garantir le traitement efficace des plaintes et le bon déroulement du règlement extrajudiciaire des litiges résultant de contrats de services énergétiques;

 nouveau

c)instaurer et promouvoir le rôle d’organismes consultatifs et d’intermédiaires indépendants du marché, y compris des guichets uniques ou des mécanismes de soutien afin de stimuler le développement du marché du côté de la demande et de l’offre, et rendre des informations relatives à ces mécanismes de soutien publiques et accessibles aux acteurs du marché.

7. Afin de favoriser le bon fonctionnement du marché des services énergétiques, les États membres peuvent mettre en place un mécanisme individuel ou désigner un médiateur pour assurer le traitement efficace des plaintes et le règlement extrajudiciaire des litiges relatifs aux contrats de services énergétiques et de performance énergétique.

🡻    2012/27/UE (adapté)

 nouveau

d)permettant aux intermédiaires de marchés indépendants de jouer un rôle en favorisant le développement du marché sur le plan de l'offre et de la demande.

83. Les États membres veillent à ce que les distributeurs d'énergie, les gestionnaires de réseau de distribution et les entreprises de vente d'énergie au détail s'abstiennent de toute activité susceptible d'entraver la demande et la fourniture de services énergétiques ou d'autres des mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique, ou de gêner le développement des marchés de tels services ou mesures, notamment en empêchant des concurrents d'accéder au marché ou en pratiquant des abus de position dominante.

Article 2820

Fonds national pour l'efficacité énergétique, financement et assistance technique

1. Sans préjudice des articles 107 et 108 du TFUE traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les États membres facilitent la mise en place de mécanismes de financement ou le recours aux mécanismes existants au profit de mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique afin de tirer le meilleur parti possible de différentes voies de financement  et de la combinaison de subventions, d’instruments financiers et d’assistance technique .

2. Le cas échéant, la Commission aide, directement ou par le biais des institutions financières européennes, les États membres à mettre en place des mécanismes de financement et des dispositifs d'assistance technique  des structures d’assistance au développement de projets au niveau national, régional ou local  en vue d'accroître  les investissements dans  l'efficacité énergétique dans différents secteurs , et de protéger et autonomiser les personnes touchées par la précarité énergétique et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux, y compris en intégrant une perspective d’égalité afin que personne ne soit laissé pour compte.  

 3. Les États membres adoptent des mesures garantissant que les produits de prêt en faveur de l’efficacité énergétique, tels que les prêts hypothécaires verts et les prêts verts, garantis ou non, sont proposés largement et de manière non discriminatoire par les établissements financiers et sont visibles et accessibles aux consommateurs. Les États membres adoptent des mesures visant à faciliter la mise en œuvre des systèmes de financement sur facture et de financement fiscal.  Les États membres favorisent la fourniture d'information aux  veillent à ce que les  banques et aux les autres institutions financières reçoivent des informations au sujet des possibilités de participation au financement de mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique des mesures d'amélioration de l'efficacité énergétique, y compris à travers la création de partenariats public-privé.

43. La Commission facilite l'échange de bonnes pratiques entre les autorités ou organismes nationaux ou régionaux compétents, par exemple au moyen de réunions annuelles des organismes de régulation, de bases de données publiques contenant des informations sur la mise en œuvre de mesures par les États membres et au moyen de comparaisons entre pays.

🡻 2018/2002 Article 1er, paragraphe 12 (adapté)

 nouveau

53 bis. Afin de mobiliser des fonds privés pour le financement de mesures d'efficacité énergétique et de rénovations énergétiques, conformément à la directive 2010/31/UE, la Commission mène un dialogue avec les institutions financières publiques et privées afin de répertorier les mesures possibles qu'elle peut prendre.

63 ter. Les mesures visées au paragraphe 43 bis comprennent les éléments suivants :

a)la mobilisation d'investissements de capitaux en faveur de l'efficacité énergétique en tenant compte des répercussions au sens large des économies d'énergie sur la gestion des risques financiers;

b)le recueil de données plus pertinentes en matière de performance énergétique et financière:

i)en étudiant de manière plus approfondie comment les investissements en faveur de l'efficacité énergétique améliorent la valeur des actifs sous-jacents;

ii)en soutenant des études visant à évaluer la conversion en valeur monétaire des bénéfices non énergétiques découlant des investissements en faveur de l'efficacité énergétique.

73 ter. Aux fins de mobiliser un financement privé des mesures d'efficacité énergétique et de rénovation énergétique, les États membres, dans la mise en œuvre de la présente directive:

a)étudient les moyens de faire un meilleur usage des audits énergétiques visés à l'article 118 pour éclairer la prise de décision;

b)utilisent de façon optimale les possibilités et les instruments  disponibles dans le budget de l’Union et  proposés par l'initiative «Financement intelligent pour bâtiments intelligents»  ainsi que dans la communication de la Commission «Vague de rénovations». 

83 quater. Au plus tard le 1er janvier 2020  31 décembre 2024 , la Commission fournit des orientations aux États membres  et aux acteurs du marché  sur les moyens de débloquer des investissements privés.

 nouveau

Les orientations ont pour objectif d’aider les États membres et les acteurs du marché à développer et à mettre en œuvre leurs investissements en matière d’efficacité énergétique au titre des divers programmes de l’Union et proposeront des mécanismes et solutions de financement adéquats, combinant subventions, instruments financiers et aide au développement afin d’intensifier les initiatives existantes et d'utiliser le financement de l’Union comme catalyseur du financement privé.

🡻    2012/27/UE (adapté)

 nouveau

94. Les États membres peuvent créer un Fonds national pour l'efficacité énergétique. Ce fonds a pour finalité  de mettre en œuvre des mesures d’efficacité énergétique, notamment des mesures en application de l’article 8, paragraphe 3 et de l’article 22 à titre prioritaire en faveur des clients vulnérables, de personnes touchées par la précarité énergétique et, le cas échéant, de personnes vivant dans des logements sociaux, et  de soutenir  mettre en œuvre  les initiatives mesures nationales en matière d'efficacité énergétique  à l’appui des États membres aux fins de leurs contributions aux objectifs d’efficacité énergétique et du respect de leur trajectoire indicative visée à l’article 4, paragraphe 2. Le Fonds national pour l'efficacité énergétique peut être financé par des recettes provenant de la mise aux enchères de quotas conformément au système d’échange de quotas d’émission de l’UE pour les secteurs du bâtiment et des transports  

105. Les États membres peuvent autoriser  les organismes publics à satisfaire  qu'il soit satisfait aux obligations fixées à l'article 65, paragraphe 1, par  au moyen de contributions annuelles au Fonds national pour l'efficacité énergétique d'un montant égal  équivalentes aux  montant des investissements requis pour remplir lesdites obligations.

116. Les États membres peuvent prévoir que les parties obligées peuvent satisfaire aux obligations leur incombant en vertu de l'article 97, paragraphes 1 et 4, en versant annuellement à un Fonds national pour l'efficacité énergétique un montant égal aux investissements requis pour remplir lesdites obligations.

127. Les États membres peuvent utiliser les recettes provenant des quotas annuels d'émissions au titre de la décision n° 406/2009/CE afin de développer des mécanismes de financement novateurs en vue de concrétiser l'objectif énoncé à l'article 65 visant à améliorer la performance énergétique des bâtiments  pour des améliorations de l’efficacité énergétique .

Article 2921

Facteurs de conversion  et facteurs d'énergie primaire 

1. Aux fins de la comparaison des économies d'énergie et de la conversion en une unité permettant la comparaison,  les pouvoirs calorifiques inférieurs figurant à l’annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission 121 et les facteurs d’énergie primaire    facteurs de conversion énoncés au paragraphe 2 à l'annexe IV s'appliquent, sauf si le recours à d'autres facteurs de conversion  valeurs ou  facteurs peut être justifié.

 nouveau

2. Un facteur d’énergie primaire s'applique lorsque les économies d'énergie sont calculées en termes d'énergie primaire selon une approche ascendante fondée sur la consommation d'énergie finale. 3. Pour les économies d’électricité en kWh, les États membres appliquent un coefficient afin de calculer avec exactitude les économies d’énergie primaire qui en résultent. Les États membres appliquent un coefficient par défaut de 2,1 sauf s’ils font usage de leur pouvoir discrétionnaire de définir un coefficient différent en fonction de circonstances nationales justifiées.

4. Pour les économies d’autres vecteurs énergétiques en kWh, les États membres appliquent un coefficient afin de calculer avec exactitude les économies d’énergie primaire qui en résultent. 5. Lorsque les États membres établissent leur propre coefficient pour une valeur par défaut fournie en application de la présente directive, les États membres établissent ce coefficient selon une méthode transparente sur la base des circonstances nationales ayant une incidence sur la consommation d'énergie primaire. Ces circonstances sont justifiées, vérifiables et fondées sur des critères objectifs et non discriminatoires.

6. Lorsqu’ils établissent leur propre coefficient, les États membres tiennent compte du bouquet énergétique inclus dans la mise à jour de leur plan national intégré en matière de climat et d’énergie et dans les plans nationaux intégrés ultérieurs en matière de climat et d’énergie à notifier à la Commission conformément au règlement (UE) 2018/1999. S’ils s’écartent de la valeur par défaut, les États membres notifient à la Commission le coefficient qu'ils utilisent ainsi que la méthode de calcul et les données sous-jacentes dans la mise à jour de leur plan national intégré en matière de climat et d’énergie, conformément au règlement (UE) 2018/1999.

7. Au plus tard le 25 décembre 2022 et tous les quatre ans par la suite, la Commission révise le coefficient par défaut sur la base de données observées. Cette révision est effectuée en tenant compte de ses effets sur d’autres actes législatifs de l’Union, tels que la directive 2009/125/CE et le règlement (UE) 2017/1369.

🡻    2012/27/UE (adapté)

 nouveau

CHAPITRE VIIV

DISPOSITIONS FINALES

Article 3013

Sanctions

Les États membres déterminent le régime de sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions nationales adoptées en vertu des articles 7 à 11 bis et de l'article 18, paragraphe 3,  de la présente directive  et prennent les mesures nécessaires pour en garantir l'application. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission  au plus tard le [date de transposition] , au plus tard le 5 juin 2014,et lui notifient toute modification apportée à celles-ci ultérieurement dans les meilleurs délais.

Article 3122

Actes délégués

1. La Commission est habilitée ⌦⌫à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 3223 en vue de réviser les  concernant révision des valeurs harmonisées de rendement de référence visées à l'article 2414, paragraphe 10, deuxième alinéa.

🡻 2018/2002 Article 1er, paragraphe 13 (adapté)

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 3223 en vue de modifier  afin de modifier ou compléter la présente directive en adaptant au progrès technique les valeurs, les méthodes de calcul, les coefficients d'énergie primaire par défaut et les exigences figurant  visés  à l’article 29, aux annexes II, III, V, VII à XI, et XIII  I à V, VII à X et XI.

 nouveau

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 32 afin de compléter la présente directive en établissant, après consultation des parties prenantes concernées, un système commun de l’Union pour la notation de la durabilité des centres de données situées sur son territoire. Ce système établit la définition des indicateurs de la durabilité des centres de données et, en application de l’article 10, paragraphe 9, de la présente directive, définit les seuils minimaux pour la consommation significative d’énergie et définit les indicateurs clés et la méthode pour les mesurer.

🡻 2012/27/UE:

Article 3223

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

🡻 2018/2002 Article 1er, paragraphe 14, point a)

 nouveau

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 3122 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 24 décembre 2018  [date de publication au JO. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

🡻 2012/27/UE:

3. La délégation de pouvoir visée à l'article 3122 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

🡻 2018/2002 art. 1er, paragraphe14, point b)

43 bis. Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» 122 .

🡻 2012/27/UE:

54. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

65. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 3122 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 3324

Réexamen et suivi et de la mise en œuvre

🡻    2018/2002 article 1er, paragraphe 15, point a)

14 bis. Dans le contexte du rapport sur l'état de l'union de l'énergie, la Commission établit un rapport sur le fonctionnement du marché du carbone, conformément à l'article 35, paragraphe 1 et paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2018/1999, en prenant en considération les effets de la mise en œuvre de la présente directive.

🡻    2012/27/UE (adapté)

5.    La Commission examine s'il est nécessaire de maintenir les possibilités d'exemptions énoncées à l'article 14, paragraphe 6, pour la première fois dans le cadre de l'évaluation du premier plan national d'action en matière d'efficacité énergétique et par la suite tous les trois ans. Lorsque cet examen fait apparaître que l'un des critères d'exemption ne se justifie plus compte tenu de l'existence de charges calorifiques et des conditions de fonctionnement réelles des installations exemptées, la Commission propose des mesures appropriées.

 nouveau

2. Au plus tard le 31 octobre 2025 et par la suite tous les quatre ans, la Commission évalue les mesures existantes visant à accroître l’efficacité énergétique et à décarboner le secteur du chauffage et du refroidissement. L’évaluation prend en considération:

a)Les tendances en matière d’efficacité énergétique et d’émissions de gaz à effet de serre dans le secteur du chauffage et du refroidissement, y compris le chauffage et le refroidissement urbains;

b)Les interconnexions entre les mesures prises;

c)L’évolution de l’efficacité énergétique et des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur du chauffage et du refroidissement;

d)Les politiques et mesures existantes et planifiées pour l’efficacité énergétique et la réduction des gaz à effet de serre au niveau national et de l’UE, et

e)Les mesures que les États membres ont indiquées dans leurs évaluations complètes en application de l’article 23, paragraphe 1, et notifiées conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1999.

La Commission peut proposer, le cas échéant, des mesures visant à garantir la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat dans le secteur de l’énergie.

🡻 2012/27/UE:

36. Les États membres soumettent à la Commission avant le 30 avril de chaque année des statistiques relatives à la production nationale d’électricité et de chaleur à partir de cogénération à haut et à faible rendement, conformément à la méthode indiquée à l’annexe III, par rapport à la production totale de chaleur et d’électricité. Ils transmettent également des statistiques annuelles relatives aux capacités de production de chaleur et d'électricité par cogénération et aux combustibles utilisés pour la cogénération, ainsi qu'à la production et aux capacités des réseaux de chaleur et de froid , par rapport à la totalité des capacités et de la production de chaleur et d'électricité. Les États membres transmettent des statistiques relatives aux économies d'énergie primaire réalisées en appliquant la cogénération, conformément à la méthodologie exposée à l'annexe IIIII.

🡻    2012/27/UE (adapté)

7.    Le 30 juin 2014 au plus tard, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil l'évaluation visée à l'article 3, paragraphe 2, assortie, au besoin, de propositions de nouvelles mesures.

8.    La Commission examine l'efficacité de la mise en œuvre de l'article 6, au plus tard le 5 décembre 2015, en tenant compte des exigences fixées par la directive 2004/18/CE et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport est assorti, le cas échéant, de propositions de nouvelles mesures.

9.    Le 30 juin 2016 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de l'article 7. Ce rapport est assorti, le cas échéant, d'une proposition législative poursuivant l'un ou plusieurs des buts suivants:

a)modifier l'échéance fixée à l'article 67, paragraphe 1;

b)revoir les exigences fixées à l'article 67, paragraphes 1, 2 et 3;

c)établir des exigences communes supplémentaires, notamment en ce qui concerne les questions visées à l'article 7, paragraphe 7.

10.    Le 30 juin 2018 au plus tard, la Commission évalue les progrès réalisés par les États membres dans l'élimination des entraves réglementaires et non réglementaires visées à l'article 19, paragraphe 1. Cette évaluation est suivie, le cas échéant, de propositions de nouvelles mesures.

🡻 2018/2002 Article 1er, paragraphe 15, point b) (adapté)

 nouveau

12.    Le 31 décembre 2019 au plus tard, la Commission examine l'efficacité de la mise en œuvre de la définition de petites et moyennes entreprises aux fins de l'article 8, paragraphe 4, et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. La Commission adopte, le cas échéant, des propositions législatives le plus rapidement possible après avoir présenté ce rapport.

413. Le 1er janvier 2021 au plus tard, la Commission procède à une évaluation du potentiel d'efficacité énergétique offert par la conversion, la transformation, la transmission, le transport et le stockage de l'énergie, et elle présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ledit rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.

514. Sous réserve d’éventuelles modifications des dispositions de la directive 2009/73/CE relatives au marché de détail,   Sauf si des modifications sont entre-temps proposées aux dispositions relatives à la vente au détail de la directive 2009/73/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel, Lla Commission procède, le 31 décembre 2021 au plus tard, à une évaluation des dispositions concernant les informations relatives aux relevés, à la facturation et à la consommation pour le gaz naturel, et elle présente un rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil, dans le but de les aligner, le cas échéant, sur les dispositions pertinentes relatives à l'électricité prévues dans la directive (UE) 2019/442009/72/CE, afin de     et de permettre aux clients finals de recevoir à une fréquence accrue des informations claires et à jour sur leur consommation de gaz naturel et de réguler leur utilisation d'énergie. La Commission adopte, le cas échéant, des propositions législatives le plus rapidement possible après avoir présenté ce rapport.

🡻2018/2002 Art. 1er, paragraphe 2

64. Au plus tard le 31 octobre 2022, la Commission évalue si l'Union a atteint son objectif principal d'efficacité énergétique pour 2020.

🡻2018/2002 art. 1er,15, point b)

 nouveau

715. Au plus tard le 28 février 2024  2027 , et tous les cinq ans par la suite, la Commission évalue la présente directive et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil.

Cette évaluation porte notamment sur:

a)la question de savoir s'il convient d'adapter, après 2030, les exigences et l'approche alternative prévues à l'article 5;

ab)une évaluation de l'efficacité générale de la présente directive et de la nécessité de procéder à d'autres adaptations de la politique de l'Union relative à l'efficacité énergétique au regard des objectifs de l'accord de Paris sur les changements climatiques à la suite de la 21e conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques 123 et à la lumière des développements sur le plan de l'économie et de l'innovation.

 nouveau

b)les objectifs principaux de l’Union en matière d’efficacité énergétique pour 2030 énoncés à l’article 4, paragraphe 1, en vue de réviser ces objectifs à la hausse en cas de réductions substantielles des coûts du fait de l’évolution économique ou technologique, ou le cas échéant pour atteindre les objectifs de décarbonation de l’Union à l’horizon 2040 ou 2050, ou respecter ses engagements internationaux en matière de décarbonation;

c)la question de savoir si les États membres doivent continuer à réaliser de nouvelles économies annuelles conformément à l’article 8, paragraphe 1, point c) pour les périodes décennales après 2030;

d)la question de savoir si les États membres doivent continuer à veiller à ce qu’au moins 3 % de la surface au sol totale des bâtiments chauffés et/ou refroidis appartenant à des organismes publics soient rénovés chaque année conformément à l’article 6, paragraphe 1, en vue de réviser le taux de rénovation visé dans cet article;

e)la question de savoir si les États membres doivent continuer à réaliser une part des économies d’énergie parmi les clients vulnérables, les personnes touchées par la précarité énergétique et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux, conformément à l’article 8, paragraphe 3, pour les périodes décennales après 2030;

f)la question de savoir si les États membres doivent continuer à réaliser une réduction de la consommation finale d’énergie conformément à l’article 5, paragraphe 1.

🡻2018/2002 art. 1er,15, point b)

Ce rapport est assorti, le cas échéant, de propositions de nouvelles mesures.

🡻    2012/27/UE (adapté)

 nouveau

Article 25

Plateforme en ligne

La Commission met en place une plate-forme en ligne afin de favoriser la mise en œuvre concrète de la présente directive aux niveaux national, régional et local. Cette plateforme soutient l'échange d'expériences dans le domaine des pratiques, des informations de référence, des activités de réseaux et des initiatives novatrices.

Article 3426

Comité

1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) nº 182/2011 s'applique.

Article 3528

Transposition

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive  aux articles [...] et annexes [...] [articles et annexes modifiés sur le fond en comparaison de la directive abrogée] au plus tard le [...]  5 juin 2014.

Nonobstant le premier alinéa, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 4, à l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, à l'article 5, paragraphe 5, à l'article 5, paragraphe 6, à l'article 7, paragraphe 9, dernier alinéa, à l'article 14, paragraphe 6, à l'article 19, paragraphe 2, à l'article 24, paragraphe 1, et à l'article 24, paragraphe 2, et à l'annexe V, point 4, au plus tard aux dates qui y sont indiquées.

Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3627

Modifications etAabrogations

1.La directive 2012/27/EU2006/32/EC  , telle que modifiée par les actes énumérés à l’annexe XV, partie A, est abrogée avec effet au […] [le jour suivant la date d’entrée en vigueur de l’article 35, paragraphe 1, premier alinéa] 5 juin 2014, à l'exception de son article 4, paragraphes 1 à 4, et de ses annexes I, III et IV, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne le délai  les délais  de sa  la transposition en droit national des directives indiquées à l’annexe XV, partie B . L'article 4, paragraphes 1 à 4, et les annexes I, III et IV de la directive 2006/32/CE sont abrogés avec effet au 1er janvier 2017. 

La directive 2004/8/CE est abrogée avec effet au 5 juin 2014, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne le délai de sa transposition en droit national.

Les références faites aux directives  à la directive abrogée  2006/32/CE et 2004/8/CE s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe XVIXV.

2.    L'article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive 2010/30/UE est supprimé avec effet au 5 juin 2014.

3.    La directive 2009/125/CE est modifiée comme suit:

1)Le considérant suivant est inséré:

35 a.En application de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments, 124 les États membres sont tenus de fixer des exigences en matière de performance énergétique pour les éléments de bâtiment qui font partie de l'enveloppe du bâtiment et des exigences concernant les systèmes en matière de performance énergétique totale, d'installation correcte et de dimensionnement, réglage et contrôle appropriés pour les systèmes techniques de bâtiment installés dans des bâtiments existants. Le fait que ces exigences puissent, dans certaines circonstances, limiter l’installation de produits liés à l’énergie conformes à la présente directive et à ses mesures d’application est compatible avec les objectifs de la présente directive, pour autant que ces exigences ne constituent pas une entrave injustifiée sur le marché.»

2)La phrase suivante est ajoutée à la fin de l'article 6, paragraphe 1:

«Cela s'entend, sans préjudice des exigences en matière de performance énergétique et des exigences concernant les systèmes fixées par les États membres conformément à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 8 de la directive 2010/31/UE.»

Article 3729

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Les articles […] et les annexes [...] [articles et annexes non modifiés par rapport à la directive abrogée] s’appliquent à partir du […] [jour suivant la seconde date figurant à l’article 35, paragraphe 1, premier alinéa].

Article 3830

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

(1)    Le pacte vert pour l’Europe, COM(2019) 640 final.
(2)    Annexe à la communication sur le pacte vert pour l’Europe, page 2.
(3)    COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS Accroître les ambitions de l’Europe en matière de climat pour 2030 – Investir dans un avenir climatiquement neutre, dans l’intérêt de nos concitoyens, COM/2020/562 final.
(4)    COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS Le pacte vert pour l’Europe, COM(2019)640 final.
(5)    https://www.consilium.europa.eu/media/47328/1011-12-20-euco-conclusions-fr.pdf.
(6)    COM(2020) 690 final.
(7)    Communication: Une planète propre pour tous – Une vision européenne stratégique à long terme pour une économie prospère, moderne, compétitive et neutre pour le climat (COM/2018/773 final), dans laquelle est analysé le rôle de l’efficacité énergétique comme condition indispensable dans tous les scénarios de décarbonation.
(8)    SWD(2021) 623.
(9)    COM(2020) 299 final.
(10)    https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/energy-efficient-cloud-computing-technologies-and-policies-eco-friendly-cloud-market.
(11)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Façonner l’avenir numérique de l’Europe [COM(2020) 67 final].
(12)    SWD(2021) 623, section 2.2.2.
(13)    Évaluation des articles 6 et 7 de la directive relative à l’efficacité énergétique (2012/27/UE) [SWD(2016)403 final; https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/3_en_autre_document_travail_service_part1_v3.pdf ].
(14)    SWD(2021) 623, annexe H.
(15)    SWD(2021) 623, section 2.2.2.
(16)

   Stratégie de l’UE en matière de chauffage et de refroidissement (COM/2016/051 final).

(17)

   Voir par exemple: 2nd CEER Report on Power Losses, Conseil des régulateurs européens de l’énergie, 2020.

(18)    SWD(2021) 623, section 2.2.2.
(19)    https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2021/05/08/the-porto-declaration/
(20)    SWD(2021) 623, section 2.2.2 et annexe L.
(21)    Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments.
(22)    Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie; règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et règlement (UE) 2020/740 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 sur l’étiquetage des pneumatiques en relation avec l’efficacité en carburant et d’autres paramètres, respectivement.
(23)    De plus, la mise en œuvre des réexamens de produits dans le cadre du plan de travail «Écoconception» 2020-2024 et du plan d’action «Vague de rénovations» contribuera grandement, en conjonction avec la révision de la directive sur la performance énergétique des bâtiments, à la réalisation de l’objectif en matière d’efficacité énergétique à l’horizon 2030.
(24)    Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, PE/48/2018/REV/1, JO L 328 du 21.12.2018, p. 82.
(25)    SWD(2021) 623, annexe M. 
(26)    JO L 328 du 21.12.2018, p. 1.
(27)    SWD(2021) 623, annexe M.
(28)    SWD(2021) 623, annexe M.
(29)    Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.
(30)    Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO L 283 du 31.10.2003, p. 51).
(31)    Règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs.
(32)    SWD(2021) 623, section 2.
(33)    SWD(2021) 623.
(34)    JO L 123 du 12.5.16, p. 1.
(35)    SWD(2021) 623.
(36)    Voir, par exemple, https://www.eiif.org/sites/default/files/2020-12/EiiF_White%20paper_2020_REV.15.pdf.
(37)    SWD(2021) 623.
(38)    SWD(2021) 623.
(39)    JO C […] du […], p. […].
(40)    JO C […] du […], p. […].
(41)    Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).
(42)    Voir annexe XV, partie A.
(43)    JO L 114 du 27.4.2006, p. 64.
(44)    JO L 140 du 5.6.2009, p. 136.
(45)    JO L 52 du 21.2.2004, p. 50.
(46)    COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS Accroître les ambitions de l’Europe en matière de climat pour 2030 Investir dans un avenir climatiquement neutre, dans l’intérêt de nos concitoyens, COM/2020/562 final.
(47)    COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS Le pacte vert pour l'Europe, COM/2019/640 final.
(48)    https://www.consilium.europa.eu/media/47328/1011-12-20-euco-conclusions-fr.pdf.
(49)    COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS Programme de travail de la Commission pour 2021 Une Union pleine de vitalité dans un monde fragile COM/2020/690 final.
(50)    Communication «Une planète propre pour tous – Une vision européenne stratégique à long terme pour une économie prospère, moderne, compétitive et neutre pour le climat» (COM/2018/773 final), dans laquelle est analysé le rôle de l'efficacité énergétique comme condition indispensable dans tous les scénarios de décarbonation.
(51)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Façonner l'avenir numérique de l'Europe [COM(2020) 67 final].
(52)    JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.
(53)    Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).
(54)    JO L 198 du 22.6.2020, p. 13.
(55)    Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) nº 663/2009 et (CE) nº 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil, PE/55/2018/REV/1, JO L 328 du 21.12.2018, p. 1.
(56)    Une stratégie de l'UE pour l'intégration du système énergétique COM(2020) 299 final.
(57)    Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (JO L 158 du 14.6.2019, p. 125).
(58)    Recommandation de la Commission sur la précarité énergétique, C(2020) 9600 final.
(59)    Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94).
(60)    Directive 2010/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments.
(61)    Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie, règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et règlement (UE) 2020/740 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 sur l’étiquetage des pneumatiques en relation avec l’efficacité en carburant et d’autres paramètres, respectivement.
(62)    De plus, la mise en œuvre des réexamens de produits dans le cadre du plan de travail «Écoconception» 2020-2024 et du plan d'action «Vague de rénovations» contribuera grandement, en conjonction avec la révision de la directive sur la performance énergétique des bâtiments, à la réalisation de l'objectif en matière d'économies d'énergie à l'horizon 2030.
(63)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et à la Banque européenne d'investissement intitulée «Une planète propre pour tous - Une vision européenne stratégique à long terme pour une économie prospère, moderne, compétitive et neutre pour le climat» [COM(2018) 773 final].
(64)    JO L 140 du 5.6.2009, p. 16.
(65)    Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, JO L 94 du 28.3.2014, p. 65.
(66)    COM/2020/562 final.
(67)    Voir IRP (groupe international d'experts sur les ressources), «Resource Efficiency and Climate Change», 2020, et Nations unies, rapport 2019 sur l’écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction des émissions. Ces chiffres portent sur l'utilisation et l'exploitation des bâtiments, y compris les émissions indirectes dans le secteur de l’électricité et du chauffage, et non sur la totalité de leur cycle de vie. On estime que le carbone intrinsèque dans la construction représente quelque 10 % du total des émissions annuelles de gaz à effet de serre dans le monde, voir IRP (groupe international d'experts sur les ressources), «Resource Efficiency and Climate Change», 2020, et Nations unies, rapport 2019 sur l’écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction des émissions.
(68)    COM/2020/662 final.
(69)    Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).
(70)    https://www.unfpa.org/world-population-trends
(71)    https://www.un.org/en/ecosoc/integration/pdf/fact_sheet.pdf
(72)    Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession, JO L 94 du 28.3.2014, p. 1.
(73)    Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).
(74)    JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.
(75)    Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution), JO L 334 du 17.12.2010, p. 17.
(76)    Directive (EU) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE (JO L 344 du 17.12.2016, p. 1).
(77)    Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, JO L 198 du 22.6.2020, p. 13.
(78)    AIE (Agence internationale de l’énergie) (2021), «Net Zero by 2050 A Roadmap for the Global Energy Sector» («Zéro émissions nettes pour 2050: feuille de route pour le secteur énergétique mondial»), https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050.
(79)    Directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs (JO L 307 du 28.10.2014, p. 1).
(80)    Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l'action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26).
(81)    Recommandation de la Commission du 14.10.2020 sur la précarité énergétique, C(2020) 9600 final.
(82)    https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/energy-efficient-cloud-computing-technologies-and-policies-eco-friendly-cloud-market
(83)    JO L 211 du 14.8.2009, p. 55.
(84)    JO L 211 du 14.8.2009, p. 94.
(85)    Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).
(86)    Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone (JO L 140 du 5.6.2009, p. 114).
(87)    Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité (JO L 158 du 14.6.2019, p. 54).
(88)    JO L 211 du 14.8.2009, p. 15.
(89)    Règlement (CE) nº 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel ( JO L 211 du 14.8.2009, p. 36).
(90)    Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).
(91)    Socle européen des droits sociaux, principe 20 «Accès aux services essentiels»: https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_fr
(92)     https://ec.europa.eu/eurostat/documents/1015035/8885635/guide_to_statistical_treatment_of_epcs_en.p df/f74b474b-8778-41a9-9978-8f4fe8548ab1
(93)    Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).
(94)    Décision nº 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l’effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu’en 2020 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 136).
(95)    Décision 2014/746/UE de la Commission du 27 octobre 2014 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone (JO L 308 du 29.10.2014, p. 114).
(96)    JO L 1 du 5.1.2010, p. 10.
(97)    JO L 310 du 9.11.2006, p. 15.
(98)    JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.
(99)    JO L 153 du 18.6.2010, p. 1.
(100)    JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(101)    Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(102)    Règlement (CE) nº 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l'énergie (JO L 304 du 14.11.2008, p. 1).
(103)    Directive 2014/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 2004/18/CE du Conseil (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).
(104)    JO L 134 du 30.4.2004, p. 114.
(105)    (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36)
(106)    L’objectif de l’Union en matière d’efficacité énergétique a initialement été fixé et calculé sur la base des projections pour 2030 du scénario de référence de 2007. La modification de la méthode de calcul des bilans énergétiques d’Eurostat et les améliorations apportées aux projections ultérieures de modélisation imposent une révision du scénario de référence. Ainsi, en utilisant la même approche pour définir l’objectif, c’est-à-dire en le comparant aux projections de référence futures, l’ambition de l’objectif de l’Union en matière d’efficacité énergétique pour 2030 est fixée par rapport aux projections pour 2030 du scénario de référence de 2020, qui tiennent compte des contributions nationales des PNEC. Avec ce scénario de référence actualisé, l’Union devra encore relever son ambition en matière d’efficacité énergétique d’au moins 9 % en 2030 par rapport au niveau des efforts consentis dans le cadre du scénario de référence de 2020. Cette nouvelle manière d’exprimer le niveau d’ambition pour les objectifs de l’Union n’a pas d’incidence sur le niveau réel des efforts nécessaires.
(107)    Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).
(108)    Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).
(109)    Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE (JO L 216 du 20.8.2009, p. 7).
(110)    Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (JO L 198 du 28.7.2017, p. 1).
(111)    Règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission (JO L 234 du 31.12.2018, p. 1.)
(112)    Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).
(113)    Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95 du 21.4.1993, p. 29).
(114)    Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) nº 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).
(115)    Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) nº 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (directive relative au RELC) (JO L 165 du 18.6.2013, p. 63).
(116)    Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (JO L 97 du 21.7.2001, p. 30).
(117)    JO L 343 du 23.12.2011, p. 91.
(118)    Règlement délégué (UE) 2015/2402 de la Commission du 12 octobre 2015 révisant les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur en application de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d'exécution 2011/877/UE de la Commission JO L 333 du 19.12.2015, p. 54).s
(119)    Directive 2008/1/UE du Parlement européen et du Conseil du mardi 15 janvier 2008 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 24 du 17.12.2010, p. 8).
(120)    Règlement (CE) nº 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) nº 339/93 du Conseil.
(121)    Règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission (JO L 234 du 31.12.2018, p. 1.)
(122)    JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(123)    JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.
(124)    JO L 153 du 18.6.2010, p. 13.
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Bruxelles, le 14.7.2021

COM(2021) 558 final

ANNEXES

de la

proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CEending Directives 2009/125/EC and 2010/30/EU and repealing Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC (refonte)

{SEC(2021) 558 final} - {SWD(2021) 623 final} - {SWD(2021) 624 final} - {SWD(2021) 625 final} - {SWD(2021) 626 final} - {SWD(2021) 627 final}


nouveau

ANNEXE I

CONTRIBUTIONS NATIONALES AUX OBJECTIFS D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE L’UNION EN 2030 EN CE QUI CONCERNE LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE FINALE ET/OU PRIMAIRE

1.Le niveau des contributions nationales est calculé sur la base de la formule indicative:

CEU est un facteur de correction, Target est le niveau d’ambition nationale et FECB2030 PECB2030 est le scénario de référence 2020 utilisé pour l’horizon 2030.

2.La formule indicative suivante représente les critères objectifs reflétant les facteurs énumérés à l’article 4, paragraphe 3, points d) i) à iv), chacun étant utilisé pour définir le niveau d’ambition nationale en % (Target) et ayant le même poids dans la formule (0,25);

a)une contribution forfaitaire («Fflat»);

b)une contribution liée au PIB par habitant («Fwealth»);

c)une contribution liée à l’intensité énergétique (Fintensity);

d)une contribution liée au potentiel d’économies d’énergie rentables (Fpotential).

3.Fflat représente l’objectif de l’Union pour 2030, qui inclut les efforts supplémentaires nécessaires pour atteindre les objectifs de l’Union en matière de consommation d’énergie final (FEC) et primaire (PEC) par rapport aux projections du scénario de référence 2020 à l'horizon 2030.

4.Fwealth est calculé pour chaque État membre sur la base de sa moyenne sur trois ans de l'indicateur PIB réel par habitant d’Eurostat par rapport à la moyenne triennale de l’Union sur la période 2017-2019, exprimée en parités de pouvoir d’achat (PPA).

5.Fintensity est calculé pour chaque État membre sur la base de la moyenne triennale de son indice d’intensité énergétique finale (FEC ou PEC par PIB réel en PPA) par rapport à la moyenne triennale de l’Union sur la période 2017-2019.

6.Fpotential est calculé pour chaque État membre sur la base des économies d’énergie primaire ou finale dans le cadre du scénario PRIMES MIX 55% à l’horizon 2030. Les économies sont exprimées par rapport aux projections du scénario de référence 2020 pour 2030.

7.Pour chacun des critères prévus aux points 2 a) à d), une limite inférieure et une limite supérieure sont appliquées. Le niveau d’ambition pour chaque facteur est plafonné à 50 % et à 150 % du niveau d’ambition moyen de l’Union pour un facteur donné.

8.La source des données de départ utilisées pour calculer les facteurs est Eurostat, sauf indication contraire.

9.Ftotal est calculé comme la somme pondérée des quatres facteurs (Fflat. Fwealth Fintensity et Fpotential). L'objectif est ensuite calculé comme le produit du facteur total du facteur Ftotal et de l’objectif de l’UE.

10.Un facteur de correction «énergie primaire et finale» CEU est appliqué à tous les États membres pour calibrer la somme de toutes les contributions nationales à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de consommation d’énergie primaire et finale en 2030. Le facteur CEU est le même dans tous les États membres.

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🡻 2012/27/UE (adapté)

 nouveau

ANNEXE III

PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AU CALCUL DE LA QUANTITÉ D'ÉLECTRICITÉ ISSUE DE LA COGÉNÉRATION

Partie I

Principes généraux

Les valeurs utilisées pour le calcul de l'électricité issue de la cogénération sont déterminées sur la base de l'exploitation attendue ou effective de l'unité dans des conditions normales d'utilisation. En ce qui concerne les unités de microcogénération, le calcul peut reposer sur des valeurs certifiées.

a)La production d'électricité par cogénération est considérée comme égale à la production d’électricité annuelle totale de l'unité, mesurée à la sortie des principales génératrices si les conditions suivantes sont remplies ;:

i)dans les unités de cogénération des types b), d), e), f), g) et h) visés dans la partie II et dont le rendement global annuel est fixé par les États membres à 75 % au minimum;, et

ii)dans les unités de cogénération des types a) et c) visés dans la partie II et dont le rendement global annuel est fixé par les États membres à 80 % au minimum.

b)Pour les unités de cogénération dont le rendement global annuel est inférieur à la valeur visée au point a) i) [unités de cogénération des types b), d), e), f), g) et h) visés dans la partie II] ou inférieur à la valeur visée au point a) ii) [unités de cogénération des types a) et c) visés dans la partie II], la quantité d'électricité issue de la cogénération est calculée selon la formule suivante:

ECHP=HCHP*C

où:

ECHP est la quantité d'électricité issue de la cogénération;

C est le rapport électricité/chaleur

HCHP est la quantité de chaleur utile issue de la cogénération (calculée dans le cas présent comme la production totale de chaleur moins la chaleur produite, le cas échéant, par des chaudières séparées ou par l'extraction de vapeur vive du générateur de vapeur situé avant la turbine).

Le calcul du volume d'électricité issu de la cogénération doit se fonder sur le rapport électricité/chaleur effectif. Si le rapport électricité/chaleur effectif de l'unité de cogénération considérée n'est pas connu, les valeurs par défaut suivantes peuvent être utilisées, en particulier à des fins statistiques, pour les unités des types a), b), c), d) et e) visés dans la partie II, pour autant que la quantité d'électricité issue de la cogénération ainsi calculée soit inférieure ou égale à la production d’électricité totale de l'unité considérée:

Type d'unité

Rapport électricité/chaleur par défaut, C

Turbine à gaz à cycle combiné avec récupération de chaleur

0,95

Turbine à vapeur à contrepression

0,45

Turbine d'extraction à condensation de vapeur

0,45

Turbine à gaz avec récupération de chaleur

0,55

Moteur à combustion interne

0,75

Si les États membres introduisent des valeurs par défaut pour le rapport électricité/chaleur des unités des types f), g), h), i), j) et k) visés dans la partie II, ces valeurs par défaut sont publiées et notifiées à la Commission.

c)Si une partie de la teneur énergétique de la consommation de combustible du processus de cogénération est valorisée sous forme de produits chimiques et recyclée, elle peut être soustraite de la consommation de combustible avant le calcul du rendement global visé aux points a) et b).

d)Les États membres peuvent définir le rapport électricité/chaleur comme étant le rapport entre l'électricité et la chaleur utile lors d'un fonctionnement en mode de cogénération à une capacité inférieure, à l'aide des données opérationnelles de l'unité spécifique.

e)les États membres peuvent choisir une périodicité autre qu'annuelle pour l'établissement des rapports concernant les calculs effectués conformément aux points a) et b).

Partie II

Technologies de cogénération entrant dans le champ d'application de la présente directive

a)Turbine à gaz à cycle combiné avec récupération de chaleur

b)Turbine à vapeur à contrepression

c)Turbine d'extraction à condensation de vapeur

d)Turbine à gaz avec récupération de chaleur

e)Moteur à combustion interne

f)Microturbines

g)Moteurs stirling

h)Piles à combustible

i)Moteurs à vapeur

j)Cycles de Rankine pour la biomasse

k)Tout autre type de technologie ou de combinaison de technologies relevant de la définition de l'article 2, pointparagraphe 30.

Pour mettre en œuvre et appliquer les principes généraux applicables au calcul de la quantité d'électricité issue de la cogénération, les États membres utilisent les orientations détaillées établies dans la décision 2008/952/CE de la Commission du 19 novembre 2008 établissant des orientations détaillées pour la mise en œuvre et l'application de l'annexe II de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil 1 .

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🡻    2012/27/UE

ANNEXE IIIII

MÉTHODE À SUIVRE POUR DÉTERMINER LE RENDEMENT DU PROCESSUS DE COGÉNÉRATION

Les valeurs utilisées pour le calcul du rendement de la cogénération et des économies d'énergie primaire sont déterminées sur la base de l'exploitation attendue ou effective de l'unité dans des conditions normales d'utilisation.

a)Cogénération à haut rendement

Aux fins de la présente directive, la cogénération à haut rendement doit satisfaire aux critères suivants:

la production par cogénération des unités de cogénération doit assurer des économies d'énergie primaire, calculées conformément au point b), d'au moins 10 % par rapport aux données de référence de la production séparée de chaleur et d'électricité;,

la production des petites unités de cogénération et des unités de microcogénération assurant des économies d'énergie primaire peut relever de la cogénération à haut rendement;.

 nouveau

les émissions directes de dioxyde de carbone provenant de la cogénération à partir de combustibles fossiles sont inférieures à 270 gCO2 pour 1 kWh d’énergie issue de la production combinée (chauffage/refroidissement, électricité et énergie mécanique).

Lorsqu'une unité de cogénération est construite ou fait l'objet d’une rénovation substantielle, les États membres veillent à ce qu’il n’y ait pas d’augmentation de l’utilisation de combustibles fossiles autres que le gaz naturel dans les sources de chaleur existantes par rapport à la consommation annuelle moyenne calculée sur les trois années civiles précédentes de fonctionnement complet avant la rénovation, et à ce que les éventuelles nouvelles sources dans ce système n’utilisent pas de combustibles fossiles autres que le gaz naturel. 

🡻    2012/27/UE

b)Calcul des économies d'énergie primaire

Le montant des économies d'énergie primaire réalisées grâce à la production par cogénération définie conformément à l'annexe III doit être calculé sur la base de la formule suivante:

où:

PES représente les économies d'énergie primaire;

CHP Hη est le rendement thermique de la production par cogénération définie comme la production annuelle de chaleur utile divisée par la consommation de combustible utilisé pour produire la somme de la chaleur utile et de l'électricité par cogénération;

Ref Hη est le rendement de la valeur de référence pour la production séparée de chaleur;

CHP Eη est le rendement électrique de la production par cogénération définie comme la production annuelle d'électricité par cogénération divisée par la consommation de combustible utilisé pour produire la somme de la chaleur utile et de l'électricité par cogénération. Lorsqu'une unité de cogénération génère de l'énergie mécanique, la production annuelle d'électricité par cogénération peut être augmentée d'un élément supplémentaire représentant la quantité d'électricité qui est équivalente à celle de cette énergie mécanique. Cet élément supplémentaire ne crée pas de droit à délivrer des garanties d'origine conformément à l'article 2414, paragraphe 10;

Ref Eη est le rendement de la valeur de référence pour la production séparée d'électricité.

c)Calcul des économies d'énergie par d'autres méthodes

Les États membres peuvent calculer les économies d'énergie primaire découlant de la production de chaleur, d'électricité et d'énergie mécanique comme indiqué ci-dessous sans appliquer l'annexe III dans le but d'exclure les volumes de chaleur et d'électricité de ce processus qui ne sont pas issus de la cogénération. Une telle production peut être considérée comme de la cogénération à haut rendement pour autant qu'elle satisfasse aux critères de rendement établis au point a) de la présente annexe et, pour les unités de cogénération dont la capacité électrique est supérieure à 25 MW, que le rendement global soit supérieur à 70 %. Toutefois, la spécification de la quantité d'électricité issue de la cogénération dans le contexte de cette production, pour la délivrance d'une garantie d'origine et à des fins statistiques, est déterminée conformément à l'annexe III.

Lorsque les économies d'énergie primaire du procédé sont calculées selon une méthode alternative comme indiqué plus haut, elles sont calculées en utilisant la formule indiquée au point b) de la présente annexe en remplaçant: ‘CHP Hη’ par ‘Hη’ et ‘CHP Eη’ par ‘Eη’, où:

Hη est le rendement thermique du procédé, défini comme la production annuelle de chaleur divisée par la consommation de combustible utilisé pour produire la somme de la chaleur utile et de l'électricité;

Eη est le rendement électrique du procédé, défini comme la production annuelle d'électricité divisée par la consommation de combustible utilisé pour produire la somme de la chaleur et de l'électricité. Lorsqu'une unité de cogénération génère de l'énergie mécanique, la production annuelle d'électricité par cogénération peut être augmentée d'un élément supplémentaire représentant la quantité d'électricité qui est équivalente à celle de cette énergie mécanique. Cet élément supplémentaire ne crée pas de droit à délivrer des garanties d'origine conformément à l'article 2414, paragraphe 10;

d)    les États membres peuvent choisir une périodicité autre qu'annuelle pour l'établissement des rapports concernant les calculs effectués conformément aux points b) et c) de la présente annexe.

e)    En ce qui concerne les unités de microcogénération, le calcul des économies d'énergie primaire peut reposer sur des données certifiées.

f)Valeurs de référence du rendement de la production séparée de chaleur et d'électricité

Les valeurs harmonisées de rendement de référence consistent en une grille de valeurs différenciées par des facteurs pertinents, notamment l'année de construction et les types de combustible, et elles doivent être fondées sur une analyse bien documentée tenant compte notamment des données résultant d'un fonctionnement opérationnel dans des conditions réalistes, de la combinaison de combustibles et des conditions climatiques ainsi que des technologies appliquées de cogénération.

Les valeurs de rendement de référence pour la production séparée de chaleur et d'électricité conformément à la formule du point b) sont utilisées pour établir le rendement effectif de la production séparée de chaleur et d'électricité à laquelle la cogénération est destinée à se substituer.

Les valeurs de rendement de référence sont calculées selon les principes suivants:

(i)1.fFpour les unités de cogénération, la comparaison avec la production séparée d'électricité doit être fondée sur le principe de la comparaison de catégories analogues de combustible;.

(ii)2.cChaque unité de cogénération est comparée à la meilleure technique économiquement justifiable et disponible pour la production séparée de chaleur et d'électricité sur le marché pour l'année de construction de l'unité considérée;.

(iii)3.lLes valeurs de rendement de référence pour les unités de cogénération dont l'âge est supérieur à dix ans sont fixées sur la base des valeurs de référence pour les unités dont l'âge est de dix ans;.

(iv)4.lLes valeurs de rendement de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur tiennent compte des différences climatiques entre les États membres.

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🡻 2012/27/EU (adapté)

 nouveau

ANNEXE IVIII

EXIGENCES EN MATIÈRE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE POUR L'ACQUISITION DE PRODUITS, DE SERVICES ET DE BÂTIMENTS PAR LES GOUVERNEMENTS CENTRAUX

Les gouvernements centraux Dans le cadre de procédures d’adjudication de marchés publics et de concessions, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices qui achètent des produits, des services, ou des bâtiments et des travaux , veillent, dans la mesure où cela est compatible avec l'efficacité par rapport au coût, la faisabilité économique, la durabilité au sens large, l'adéquation technique et un niveau de concurrence suffisant:

a)lorsqu'un produit est régi par un acte délégué adopté en vertu du règlement (UE) 2017/1369de la directive 2010/30/UE ou par une directive d'exécution connexe de la Commission, n’achètent que des produits conformes au critère d'appartenance à la classe d'efficacité énergétique la plus élevée possible, compte tenu de la nécessité de garantir un niveau de concurrence suffisant énoncé à l’article 7, paragraphe 2, de ce règlement ;

b)lorsqu'un produit ne relevant pas du point a) est régi par une mesure d'exécution adoptée sur la base de la directive 2009/125/CE après l'entrée en vigueur de la présente directive, n’achètent que des produits conformes aux valeurs de référence de l'efficacité énergétique établis dans cette mesure d'exécution;

c)en ce qui concerne les équipements de bureaux relevant de la décision 2006/1005/CE du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la conclusion de l'accord entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique et la Communauté européenne concernant la coordination des programmes d'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau 2 , à acheter des produits conformes à des exigences d'efficacité énergétique au moins aussi strictes que celles qui sont énumérées à l'annexe C de l'accord joint à ladite décision;

 nouveau

c)lorsqu'un produit ou un service est couvert par les critères de l’Union en matière de marchés publics écologiques en ce qui concerne l’efficacité énergétique du produit ou du service, s’efforcent dans toute la mesure du possible de n’acheter que des produits et services qui respectent au moins les spécifications techniques relevant du niveau «essentiel» dans les critères pertinents de l’Union en matière de marchés publics écologiques pour, notamment, les centres de données, les serveurs et les services en nuage, la signalisation et l’éclairage routiers, les ordinateurs, les tablettes et les smartphones;

🡻    2012/27/UE

 nouveau

d)à n'acheter n'achètent que des pneumatiques conformes au critère d'appartenance à la classe d'efficacité énergétique en carburant la plus élevée, tel que défini par le règlement (CE) no 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'étiquetage des pneumatiques en relation avec l'efficacité en carburant et d'autres paramètres essentiels 3 règlement (UE) 2020/740 du Parlement européen et du Conseil 4 . Cette exigence n'interdit pas aux organismes publics d'acheter des pneumatiques de la classe d'adhérence sur sol mouillé la plus élevée ou de la classe du bruit de roulement externe la plus élevée, si des motifs de sécurité ou de santé publique le justifient;

e)exigent, dans leurs appels d'offres pour des contrats de services, que les fournisseurs n'utilisent, aux fins de la fourniture des services concernés, que des produits conformes aux exigences définies aux points a) à d); cette exigence ne s'applique qu'aux nouveaux produits achetés par des fournisseurs de service en partie ou entièrement dans le but de fournir le service en question;

f)n’achètent, ou ne reprennent en location au titre de nouveaux contrats, que des bâtiments conformes au moins aux exigences minimales en matière de performance énergétique visées à l’article  5, paragraphe 1  4, paragraphe 1, de la directive 2010/31/UE,   sauf lorsque:

i)l'achat a pour objet une rénovation en profondeur ou une démolition;

ii)les organismes publics revendent le bâtiment sans l'utiliser aux propres fins desdits organismes; ou

iii)l'achat vise à préserver des bâtiments officiellement protégés comme faisant partie d'un environnement classé ou en raison de leur valeur architecturale ou historique spécifique.

La conformité avec ces exigences est vérifiée au moyen des certificats de performance énergétique visés à l'article 11 de la directive 2010/31/UE.

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🡻    2018/2002 Art. 1er, paragraphe 16, et annexe 2

ANNEXE V

Méthodes et principes communs pour le calcul de l'impact des mécanismes d'obligations en matière d'efficacité énergétique ou des autres mesures de politique publique arrêtées au titre des articles 87, 97 bis et 107 ter et de l'article 28, paragraphe 1120, paragraphe 6:

1.Méthodes de calcul des économies d'énergie autres que celles produites par des mesures de taxation aux fins des articles87, 97 bis et 107 ter et de l'article 28, paragraphe 1120, paragraphe 6.

Les parties obligées, volontaires ou délégataires ou les autorités publiques chargées de la mise en œuvre peuvent utiliser les méthodes suivantes pour calculer les économies d'énergie:

a)économies attendues, en référence aux résultats obtenus grâce à des améliorations énergétiques précédentes, contrôlées de manière indépendante, dans des installations similaires. L'approche générique est appelée «ex ante»;

b)économies relevées, lorsque les économies réalisées grâce à la mise en place d'une mesure ou d'un paquet de mesures sont déterminées via l'enregistrement de la réduction réelle de l'utilisation d'énergie, compte dûment tenu de facteurs tels que l'additionnalité, l'occupation, les niveaux de production et les conditions climatiques qui peuvent affecter la consommation. L'approche générique est appelée «ex post»;

c)économies estimées, lorsque des estimations techniques des économies sont utilisées. Cette méthode peut être utilisée uniquement quand l'établissement de données mesurées incontestables pour une installation donnée est difficile ou représente un coût disproportionné, comme en cas de remplacement d'un compresseur ou d'un moteur électrique fournissant un taux de kWh différent de celui pour lequel une information indépendante sur les économies a été mesurée, ou lorsque lesdites estimations sont réalisées sur la base de méthodes et de critères de référence établis au niveau national par des experts qualifiés ou agréés, indépendants des parties obligées, volontaires ou délégataires;

d)économies estimées par enquête, lorsqu'il s'agit de déterminer la réaction des consommateurs face aux conseils, aux campagnes d'information, aux systèmes d'étiquetage ou de certification ou aux compteurs intelligents. Cette approche ne peut être utilisée que pour les économies obtenues grâce aux changements de comportement du consommateur. Elle ne peut être utilisée pour des économies résultant de la mise en œuvre de mesures physiques.

2.En vue de déterminer l'économie d'énergie découlant d'une mesure d'efficacité énergétique aux fins des articles 87, 97 bis et 107 ter et de l'article 28, paragraphe 1120, paragraphe 6, les principes suivants s'appliquent:

 nouveau

a)les États membres démontrent que la mesure de politique publique a été mise en œuvre pour respecter l’obligation d’économiser l’énergie et réaliser des économies d’énergie au stade de l'utilisation finale conformément à l’article 8, paragraphe 1. Les États membres fournissent la preuve et la documentation attestant que les économies d’énergie sont liées à une mesure de politique publique, y compris des accords volontaires;

🡻    2018/2002 Art. 1er, paragraphe 16, et annexe 2

 nouveau

ba)iIl est démontré que l'économie s'ajoute à celle qui aurait de toute façon été générée sans l'activité des parties obligées, volontaires ou délégataires ou des autorités publiques chargées de la mise en œuvre. Afin de déterminer le volume d’économie pouvant être déclaré comme supplémentaire, les États membres prennent en considération la manière dont l’utilisation de l’énergie et la demande en énergie évolueraient sans la mesure de politique publique en question en tenant compte au moins des facteurs suivants: évolution de la consommation d’énergie, changements de comportement du consommateur, progrès technologique et modifications dues à d’autres mesures mises en œuvre au niveau de l’Union et au niveau national;.

cb)lLes économies résultant de la mise en œuvre des obligations découlant du droit de l'Union sont considérées comme étant des économies qui auraient de toute façon été réalisées; elles ne sont donc pas déclarées en tant qu'économies d'énergie aux fins de l'article 87, paragraphe 1. Par dérogation à cette exigence, les économies liées à la rénovation de bâtiments existants peuvent être déclarées en tant qu'économies d'énergie aux fins de l'article 87, paragraphe 1, à condition que le critère de matérialité visé au point 3) h) de la présente annexe soit respecté. Les économies résultant de la mise en œuvre d'exigences minimales nationales fixées pour les nouveaux bâtiments avant la transposition de la directive 2010/31/UE peuvent être déclarées comme des économies d'énergies aux fins de l'article 7, paragraphe 1, point a), à condition que le critère de matérialité visé au point 3) h) de la présente annexe soit respecté et que ces économies aient été notifiées par les États membres dans leurs plans nationaux d'action en matière d'efficacité énergétique, conformément à l'article 24, paragraphe 2;  Les mesures qui promeuvent des améliorations de l’efficacité énergétique dans le secteur public conformément aux articles 5 et 6 peuvent entrer en ligne de compte pour l'exécution des obligations en matière d'économies d'énergie prévues à l'article 8, paragraphe 1, pour autant qu'elles donnent lieu au stade de l'utilisation finale à des économies d'énergie pouvant être vérifiées et mesurées ou estimées. Le calcul des économies d'énergie est conforme aux exigences prévues par la présente annexe;

 nouveau

d)les mesures prises en application du règlement (UE) 2018/842 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre peuvent être considérées comme matérielles, mais les États membres doivent montrer qu’elles donnent lieu au stade de l'utilisation finale à des économies d'énergie vérifiables et mesurables ou estimables. Le calcul des économies d'énergie est conforme aux exigences prévues par la présente annexe;

e)les États membres ne peuvent pas comptabiliser la réduction de la consommation d’énergie dans les secteurs, notamment les transports et le bâtiment, dans lesquels ces réductions seraient survenues dans tous les cas du fait des échanges de quotas d’émissions en application de la directive SEQE de l’UE en vue de l’accomplissement de l’obligation d’économies d’énergie prévue à l’article 8, paragraphe 1. Lorsqu’une entité est une partie obligée soumise à un mécanisme national d'obligations en matière d'efficacité énergétique en vertu de l’article 9 et du système d’échange de quotas d’émissions de l’UE dans les secteurs du bâtiment et du transport routier [réference à la proposition], le système de suivi et de vérification permet de faire en sorte que le prix du carbone appliqué lors de la mise à la consommation de combustible/carburant [conformément à l’article XX de la directive XX] est pris en considération dans le calcul et dans la déclaration d’économies d’énergie des mesures d’économies d’énergie de cette entité;

🡻    2018/2002 Art. 1er, paragraphe 16, et annexe 2

 nouveau

fc)sSeules peuvent être prises en compte les économies dépassant les niveaux suivants:

i)les normes de performance en matière d'émissions de l'Union pour les voitures particulières neuves et les véhicules utilitaires légers neufs introduites à la suite de la mise en œuvre du règlement (CE) nº 443/2009 du Parlement européen et du Conseil 5 et du règlement (UE) nº 510/2011 du Parlement européen et du Conseil 6  règlement (UE) nº 2019/631 du Parlement européen et du Conseil 7 ; les États membres doivent fournir des éléments de preuve, en précisant leurs hypothèses et leur méthode de calcul, afin de démontrer l’additionnalité par rapport aux exigences de l’Union en matière d’émissions de CO2 des véhicules neufs;

ii)les exigences de l’Union concernant le retrait du marché de certains produits liés à l’énergie à la suite de la mise en œuvre des mesures d’exécution adoptées en vertu de la directive 2009/125/CE;.  Les États membres doivent fournir des éléments de preuve, en précisant leurs hypothèses et leur méthode de calcul, afin de démontrer l’additionnalité;

gd)lLes politiques visant à encourager un plus haut degré d'efficacité énergétique des produits, des équipements, des systèmes de transport, des véhicules et carburants, des bâtiments et éléments de bâtiments, des processus ou des marchés sont autorisées, à l’exception des mesures concernant l’utilisation des technologies de combustion directe de combustibles fossiles qui sont mises en œuvre à partir du 1er janvier 2024;

 nouveau

h)les économies d’énergie résultant de mesures de politique publique concernant l’utilisation de la combustion directe de combustibles fossiles dans des produits, équipements, systèmes de transport, véhicules, bâtiments ou travaux n’est pas comptabilisé aux fins de l’accomplissement de l’obligation d’économies d’énergie à partir du 1er janvier 2024.

🡻    2018/2002 Art. 1er, paragraphe 16, et annexe 2

 nouveau

ie)lLes mesures qui promeuvent l'installation, sur ou dans les bâtiments, de technologies à petite échelle fondées sur les énergies renouvelables peuvent entrer en ligne de compte pour l'exécution des obligations en matière d'économies d'énergie prévues à l'article 87, paragraphe 1, pour autant qu'elles donnent lieu au stade de l'utilisation finale à des économies d'énergie pouvant être vérifiées et mesurées ou estimées. Le calcul des économies d'énergie est conforme aux exigences prévues par la présente annexe;.

 nouveau

j)les mesures qui promeuvent l'installation de technologies solaires thermiques peuvent entrer en ligne de compte pour l'accomplissement des obligations en matière d'économies d'énergie prévues à l'article 8, paragraphe 1, pour autant qu'elles donnent lieu au stade de l'utilisation finale à des économies d'énergie pouvant être vérifiées et mesurées ou estimées. La chaleur ambiante captée par les technologies solaires thermiques peut être exclue de la consommation d’énergie au stade de l'utilisation finale;

🡻    2018/2002 art. 1er, paragraphe 16, et annexe 2 (adapté)

 nouveau

kf)iIl peut être pleinement tenu compte des économies produites par les politiques visant à accélérer l'adoption de produits et de véhicules plus économes en énergie, sauf celles concernant l’utilisation de la combustion directe de combustibles fossiles, à condition qu'il soit démontré que l'adoption de ces biens advient avant la fin de la durée de vie moyenne prévue du produit ou du véhicule, ou avant le moment de remplacement habituel du produit ou du véhicule, et à condition que les économies soient déclarées uniquement pour la période précédant la fin de la durée de vie moyenne prévue du produit ou du véhicule à remplacer;.

lg)eEn promouvant l'introduction de mesures d'efficacité énergétique, les États membres s'assurent, le cas échéant, que les normes de qualité concernant les produits, les services et l'installation des mesures sont préservées ou introduites si de telles normes n'existent pas;.

mh)eEn fonction des variations climatiques entre les régions, les États membres peuvent choisir de ramener les économies à une valeur standard ou de mettre les économies d'énergie différentes en accord avec les variations de température entre les régions;.

ni)lLe calcul des économies d'énergie doit tenir compte de la durée de vie des mesures et du taux auquel les économies diminuent au fil du temps. Ce calcul tient compte des économies que chaque action permet de réaliser entre la date de sa mise en œuvre et  la fin de chaque période d’obligation  le 31 décembre 2020 ou le 31 décembre 2030, selon le cas. Les États membres peuvent aussi opter pour une autre méthode dont ils estiment qu'elle permettra de réaliser au minimum le même volume total d'économies. Lorsqu'ils utilisent une autre méthode, les États membres s'assurent que le volume total des économies d'énergie ainsi calculé n'excède pas le volume des économies d'énergie auquel ils seraient parvenus en calculant les économies que chaque action permettra de réaliser entre la date de sa mise en œuvre et le 31 décembre 2020 ou le 31 décembre 2030, selon le cas. Les États membres décrivent en détail, dans leurs plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat au titre du règlement (UE) 2018/1999, les autres méthodes utilisées et les dispositions prises pour respecter cette obligation en matière de calcul.

3.Les États membres veillent à ce que les exigences suivantes soient respectées en ce qui concerne les mesures de politique publique prises conformément à l'article 107 ter et à l'article 28, paragraphe 11 20, paragraphe 6:

a)lesdites mesures et les actions spécifiques produisent au stade de l'utilisation finale des économies d'énergie vérifiables;

b)les responsabilités incombant à chaque partie volontaire, à chaque partie délégataire ou à chaque autorité publique chargée de la mise en œuvre, selon le cas, sont clairement définies;

c)les économies d'énergie réalisées ou devant l'être sont déterminées selon des modalités transparentes;

d)le volume d'économies d'énergie requis ou à réaliser par la mesure de politique publique est exprimé en termes de consommation d'énergie finale ou primaire, en utilisant les valeurs calorifiques nettes ou les facteurs d’énergie primaire de conversion  visés à l’article 29 énoncés à l'annexe IV;

e)un rapport annuel portant sur les économies d'énergie réalisées est soumis par les parties délégataires, les parties volontaires et les autorités publiques chargées de la mise en œuvre et rendu public, tout comme les données concernant l'évolution annuelle des économies d'énergie;

f)les résultats font l'objet d'un suivi et des mesures appropriées sont prises lorsque les progrès réalisés ne sont pas satisfaisants;

g)les économies d'énergie résultant d'une action spécifique ne sont pas déclarées par plus d'une partie;

h)il est démontré que les activités des parties volontaires, des parties délégataires ou des autorités chargées de la mise en œuvre ont joué un rôle essentiel dans la réalisation des économies d'énergie déclarées;.

 nouveau

i)les activités de la partie volontaire, de la partie délégataire ou de l’autorité publique chargée de la mise en œuvre n’ont aucune incidence négative sur les clients vulnérables, les personnes touchées par la précarité énergétique et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux.

🡻    2018/2002 Art. 1er, paragraphe 16, et annexe 2

 nouveau

4.Dans la détermination des économies d'énergie découlant des mesures de politique publique liées à la taxation introduites conformément à l'article 107 ter, les principes suivants s'appliquent:

a)seules peuvent être prises en compte les économies d'énergie résultant de mesures de taxation qui dépassent les niveaux minimaux de taxation applicables aux combustibles et carburants prévus par les directives 2003/96/CE du Conseil 8 ou 2006/112/CE du Conseil 9 ;

b)les données concernant l'élasticité des prix  à court terme  pour le calcul de l'incidence des mesures de taxation (énergie) représentent la réactivité de la demande énergétique aux variations de prix et sont issues de sources officielles récentes et représentatives;  qui sont applicables à l’État membre et, le cas échéant, fondées sur des études d’accompagnement réalisées par un institut indépendant. Si une élasticité des prix différente de celle à court terme est utilisée, les États membres expliquent comment les améliorations de l’efficacité énergétique liées à la mise en œuvre d’autres actes législatifs de l’Union ont été incluses dans le scénario de référence utilisé pour estimer les économies d’énergie, ou comment un double comptage des économies d’énergie liées à d’autres actes législatifs de l’Union a été évité;

c)les économies d’énergie résultant de mesures d’accompagnement de nature fiscale, notamment d’incitations fiscales ou de versements à un fonds, sont comptabilisées séparément;.

 nouveau

d)les estimations de l’élasticité à court terme devraient être utilisées pour évaluer les économies d’énergie résultant de mesures fiscales afin d’éviter tout chevauchement avec le droit de l’Union et d’autres mesures de politique publique;

e)les États membres déterminent les effets distributifs de la fiscalité et des mesures équivalentes sur les clients vulnérables, les personnes touchées par la précarité énergétique et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux, et démontrent les effets des mesures d’atténuation mises en œuvre conformément à l’article 22, paragraphes 1 à 3;

f)les États membres fournissent des éléments, y compris des méthodes de calcul, attestant que lorsque les effets de mesures de taxation de l’énergie ou du carbone ou de l’échange de quotas d’émissions conformément à la directive sur le SEQE de l’UE se chevauchent, il n’y a pas de double comptabilisation des économies d’énergie.

🡻    2018/2002 art. 1,16 et annexe (adapté)

5.Notification de la méthodologie

Les États membres, conformément au règlement (UE) 2018/1999, notifient à la Commission la méthodologie détaillée qu'ils proposent pour assurer le fonctionnement des mécanismes d'obligations en matière d'efficacité énergétique et des mesures alternatives visées aux articles 97 bis, 107 ter et 28, paragraphe 1120, paragraphe 6. Sauf dans le cas de taxation, cette notification inclut des détails concernant:

a)le niveau d'exigence en matière d'économies d'énergie au titre de l'article 87, paragraphe 1, premier alinéa, point b), ou d'économies attendues à atteindre sur l'ensemble de la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2030;

 nouveau

b)les modalités d’étalement, sur la période d’obligation, de la quantité calculée de nouvelles économies d’énergie requise aux termes de l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, ou des économies d’énergie attendues;

🡻    2018/2002 Art. 1er, paragraphe 16, et annexe 2

cb)les parties obligées, volontaires ou délégataires ou les autorités publiques chargées de la mise en œuvre;

dc)secteurs visés;

ed)les mesures de politique publique et les actions spécifiques, notamment le volume total attendu d'économies d'énergie cumulées pour chaque mesure;

 nouveau

f)des informations sur les mesures de politique publique ou les programmes ou mesures financés au titre d’un Fonds national pour l’efficacité énergétique mis en œuvre en priorité en faveur des personnes touchées par la pauvreté énergétique, des clients vulnérables et, le cas échéant, des personnes vivant dans des logements sociaux;

g)la part et le volume des économies d’énergie à réaliser parmi les personnes touchées par la pauvreté énergétique, les clients vulnérables et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux;

h)le cas échéant, des informations sur les indicateurs appliqués, la part arithmétique moyenne et les résultats des mesures de politique publique instaurées conformément à l’article 8, paragraphe 3;

i)le cas échéant, des informations sur les incidences et les effets néfastes des mesures de politique publique mises en œuvre en application de l’article 8, paragraphe 3, sur les personnes touchées par la pauvreté énergétique, les clients vulnérables et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux;

🡻    2018/2002 Art. 1er, paragraphe 16, et annexe 2

je)la durée de la période d'obligation pour le mécanisme d'obligations en matière d'efficacité énergétique;

 nouveau

k)le cas échéant, le volume des économies d’énergie ou les objectifs de réduction des coûts à réaliser par les parties obligées parmi les personnes touchées par la pauvreté énergétique, les clients vulnérables et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux;

🡻    2018/2002 Art. 1er, paragraphe 16, et annexe 2

lf)les actions prévues par la mesure de politique publique;

mg)la méthode de calcul, y compris la façon dont l'additionnalité et la matérialité ont été déterminées, ainsi que les méthodes et les critères de référence utilisés pour les économies attendues et estimées et, le cas échéant, les valeurs calorifiques nettes et les facteurs de conversion utilisés;

nh)les durées de vie des mesures et la méthode pour les calculer ou ce sur quoi elles se fondent;

oi)l'approche retenue pour tenir compte des variations climatiques à l'intérieur de l'État membre;

pj)les systèmes d'évaluation et de vérification pour les mesures visées aux articles 97 bis et 107 ter et la manière dont est garantie leur indépendance par rapport aux parties obligées, volontaires ou délégataires;

qk)dans le cas de taxation:

i)les secteurs et le segment de contribuables visés;

ii)l'autorité publique chargée de la mise en œuvre;

iii)les économies attendues à réaliser;

iv)la durée de la mesure de taxation; et

v)la méthode de calcul, y compris la manière dont les élasticités des prix sont utilisées et la manière dont elles ont été déterminées;

 nouveau

vi)les moyens utilisés pour éviter les chevauchements avec l’échange de droits d’émission conformément à la directive SEQE de l’UE et pour éliminer le risque de double comptabilisation.

_____________

🡻    2012/27/UE

 nouveau

ANNEXE VI

Critères minimaux pour les audits énergétiques, y compris ceux menés dans le cadre de systèmes de management de l'énergie

«Les audits énergétiques visés à l’article 118 sont fondés sur les lignes directrices critères suivants:

a)des données opérationnelles actualisées, mesurées et traçables concernant la consommation d'énergie et (pour l'électricité) les profils de charge;

b)ils comportent un examen détaillé du profil de consommation énergétique des bâtiments ou groupes de bâtiments, ainsi que des opérations ou installations industrielles, notamment le transport;

 nouveau

c)ils indiquent les mesures d’efficacité énergétique propres à réduire la consommation d’énergie;

d)ils indiquent les possibilités d’utilisation d’énergies renouvelables ou de production d’énergie à partir de sources renouvelables selon un bon rapport coût-efficacité;

🡻    2012/27/UE

ec)ils s'appuient, dans la mesure du possible, sur une analyse du coût du cycle de vie plutôt que sur de simples délais d'amortissement pour tenir compte des économies à long terme, des valeurs résiduelles des investissements à long terme et des taux d'actualisation;

fd)ils sont proportionnés et suffisamment représentatifs pour permettre de dresser une image fiable de la performance énergétique globale et de recenser de manière sûre les possibilités d’amélioration les plus significatives.

Les audits énergétiques donnent lieu à des calculs détaillés et validés concernant les mesures proposées afin que des informations claires soient disponibles en ce qui concerne les économies potentielles.

Les données utilisées lors des audits énergétiques doivent pouvoir être conservées à des fins d'analyse historique et de suivi des performances.

 nouveau

Exigences minimales pour le suivi et la publication de la performance énergétique des centres de données

Les informations minimales suivantes sont surveillées et publiées en ce qui concerne la performance énergétique des centres de données visés à l’article 11, paragraphe 10:

a)le nom du centre de données; le nom du propriétaire et des exploitants du centre de données; la commune où est établi le centre de données;

b)la superficie au sol du centre de données; la puissance installée; le volume annuel de données entrantes et sortantes; le volume de données stockées et traitées au sein du centre de données;

c)la performance, au cours de la dernière année civile complète, du centre de données conformément aux indicateurs de performance clés concernant, notamment, la consommation d’énergie, l’utilisation de puissance, les consignes de température, l'utilisation de la chaleur fatale, la consommation d’eau et l’utilisation d’énergies renouvelables.

_____________

🡻    2012/27/UE

ANNEXE VII

🡻 2019/944 Article 70, paragraphe 6

Exigences minimales en matière de facturation et d'informations relatives à la facturation sur la base de la consommation réelle de gaz naturel

🡻    2012/27/UE

1.Exigences minimales en matière de facturation

1.1.Facturation fondée sur la consommation réelle

Afin de permettre au client final de réguler sa propre consommation d'énergie, la facturation devrait être établie au moins une fois par an sur la base de la consommation réelle, et les informations relatives à la facturation devraient lui être communiquées au moins une fois par trimestre à sa demande ou s'il a opté pour une facturation électronique, ou deux fois par an dans les autres cas. Le gaz utilisé exclusivement pour la cuisine peut être exempté de cette obligation.

1.2.Informations minimales figurant dans la facture

Les États membres veillent, le cas échéant, à ce que les clients finals disposent, dans leurs factures, contrats, transactions et reçus émis dans les stations de distribution, ou dans les documents qui les accompagnent, les informations suivantes, rédigées dans un langage clair et compréhensible:

a)les prix courants réels et la consommation réelle d'énergie;

b)la comparaison, de préférence sous la forme d'un graphique, de la consommation énergétique actuelle du client final avec sa consommation pour la même période au cours de l'année précédente;

c)les coordonnées de contact (y compris les adresses internet) d'associations de défense des clients finals, d'agences de l'énergie ou d'organismes similaires auxquels s'adresser pour obtenir des informations sur les mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique qui existent, sur les profils comparatifs d'utilisateurs finals et sur les spécifications techniques objectives d'équipements consommateurs d'énergie.

En outre, les États membres veillent, chaque fois que cela est possible et utile, à ce que les clients finals disposent, dans leurs factures, contrats, transactions et reçus émis dans les stations de distribution, ou dans les documents qui les accompagnent, de la comparaison avec la consommation moyenne d'un client final appartenant à la même catégorie d'utilisateurs et constituant la norme ou la référence, rédigées dans un langage clair et compréhensible, ou d'une référence à ces informations;

1.3.Conseils en matière d'efficacité énergétique accompagnant les factures et autres retours d'information adressés aux clients finals

Les distributeurs d'énergie, les gestionnaires de réseau de distribution et les entreprises de vente d'énergie au détail indiquent de manière claire et compréhensible à leurs clients, dans les contrats, avenants et factures qu'ils envoient et sur les sites internet destinés aux particuliers, les coordonnées de contact (notamment l'adresse internet) d'organismes indépendants de conseil aux consommateurs, d'agences de l'énergie ou d'organismes similaires auprès desquels ils peuvent obtenir des conseils sur les mesures existantes en matière d’efficacité énergétique, sur les profils de référence correspondant à leur consommation d'énergie et sur les spécifications techniques d'appareils consommateurs d'énergie qui peuvent permettre d'en réduire la consommation.

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🡻    2018/2002 art. 1er, paragraphe 16, et annexe 4 (adapté)

ANNEXE VIIIVII bis

Exigences minimales en matière d'informations relatives à la facturation et à la consommation de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire

1.Facturation fondée sur la consommation réelle ou sur les relevés des répartiteurs de frais de chauffage

Afin de permettre à l'utilisateur final de réguler sa propre consommation d'énergie, la facturation est établie sur la base de la consommation réelle ou des relevés des répartiteurs de frais de chauffage au moins une fois par an.

2.Fréquence minimale des informations relatives à la facturation ou à la consommation

Jusqu’au 31 décembre 2021  À partir du 25 octobre 2020, lorsque des compteurs ou des répartiteurs de frais de chauffage lisibles à distance ont été installés, les informations relatives à la facturation ou à la consommation établies sur la base de la consommation réelle ou des relevés des répartiteurs de frais de chauffage sont communiquées aux utilisateurs finals au moins une fois par trimestre sur demande ou lorsque les clients finals ont opté pour une facturation électronique, ou deux fois par an dans les autres cas.

À partir du 1er janvier 2022, lorsque des compteurs ou des répartiteurs de frais de chauffage lisibles à distance ont été installés, les informations relatives à la facturation ou à la consommation sur la base de la consommation réelle ou des relevés des répartiteurs de frais de chauffage sont communiquées aux utilisateurs finals au moins une fois par mois. Ces informations peuvent également être accessibles sur l'internet et mises à jour aussi souvent que le permettent les dispositifs et systèmes de mesure utilisés. Il peut être dérogé à cette obligation pour la chaleur et le froid en dehors des saisons de chauffage/refroidissement.

3.Informations minimales figurant dans la facture

Les États membres veillent à ce que les utilisateurs finals disposent, dans leurs factures, lorsqu'elles sont établies sur la base de la consommation réelle ou des relevés des répartiteurs de frais de chauffage, ou dans les documents qui les accompagnent, des informations suivantes, rédigées dans un langage clair et compréhensible:

a)les prix courants réels et la consommation réelle d'énergie ou le total des frais de chauffage et les relevés des répartiteurs de frais de chauffage;

b)des informations relatives à la combinaison de combustibles utilisée et aux émissions annuelles de gaz à effet de serre correspondantes, notamment pour les utilisateurs finals d'un réseau de chaleur ou de froid, ainsi qu'une description des divers tarifs, taxes et redevances appliqués. Les États membres peuvent limiter l'obligation de communication d'informations sur les émissions de gaz à effet de serre aux seules fournitures de chaleur provenant d'un réseau de chaleur dont la puissance thermique nominale totale est supérieure à 20 MW;

c)la comparaison de la consommation énergétique actuelle de l'utilisateur final avec sa consommation pour la même période au cours de l'année précédente, sous forme graphique, en données corrigées des variations climatiques pour la chaleur et le froid;

d)les coordonnées de contact (y compris les adresses internet) d'associations de défense des clients finals, d'agences de l'énergie ou d'organismes similaires auxquels s'adresser pour obtenir des informations sur les mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique qui existent, sur les profils comparatifs d'utilisateurs finals et sur les spécifications techniques objectives d'équipements consommateurs d'énergie;

e)des informations sur les procédures de plainte connexes, services de médiation ou mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges pertinents, selon ce qui est applicable dans les États membres;

f)la comparaison avec la consommation moyenne d'un utilisateur final appartenant à la même catégorie d'utilisateurs et constituant la norme ou la référence. Dans le cas de factures électroniques, cette comparaison peut aussi être mise à disposition en ligne et être signalée dans les factures.

Les factures qui ne sont pas établies sur la base de la consommation réelle ou des relevés des répartiteurs de frais de chauffage contiennent une explication claire et compréhensible de la manière dont le montant figurant dans la facture a été calculé, et au moins les informations visées aux points d) et e).

_____________

🡻 826/2019 art. 1, paragraphe 1 et annexe II (adapté)

ANNEXE IXVIII

Potentiel d'efficacité en matière de chaleur et de froid

L'évaluation complète des potentiels nationaux en matière de chaleur et de froid visée à l'article 2014, paragraphe 1, comporte les éléments suivants, sur lesquels elle se fonde:

Partie I

VUE D'ENSEMBLE DES SYSTÈMES DE CHALEUR ET DE FROID

1.La demande de chaleur et de froid exprimée en estimation d'énergie utile 10 et de consommation d'énergie finale quantifiée en GWh par an 11 , par secteurs:

a)résidentiel;

b)services;

c)industrie;

d)tout autre secteur dont la consommation individuelle représente plus de 5 % de la demande nationale totale utile de chaleur et de froid;

2.la détermination ou, dans le cas du point 2 a) i), la détermination ou l'estimation de l'approvisionnement actuel en matière de chaleur et de froid:

a)par technologie, en GWh par an 12 , si possible dans les secteurs mentionnés au point 1, en distinguant l'énergie provenant de sources fossiles et renouvelables:

i)fourni sur site, sur des sites relevant du secteur résidentiel ou du secteur des services, par:

chaudières destinées uniquement à la production de chaleur,

cogénération chaleur/électricité à haut rendement,

les pompes à chaleur;

autres technologies et sources sur site;

ii)fourni sur site, sur des sites ne relevant pas du secteur des services ou du secteur résidentiel, par:

chaudières destinées uniquement à la production de chaleur,

cogénération chaleur/électricité à haut rendement,

les pompes à chaleur;

autres technologies et sources sur site;

iii)fourni hors site par

cogénération chaleur/électricité à haut rendement,

chaleur fatale,

autres technologies et sources hors site;

b)l'identification des installations qui produisent de la chaleur fatale ou du froid et de leur potentiel d'approvisionnement en chaleur ou en froid, en GWh/an:

i)installations de production d'électricité thermique qui peuvent fournir ou peuvent être mises à niveau pour fournir de la chaleur fatale, dont la puissance thermique totale est supérieure à 50 MW;

ii)installations de cogénération utilisant les technologies visées à l'annexe III, partie II, ayant une puissance thermique totale supérieure à 20 MW;

iii)usines d'incinération de déchets;

iv)installations d'énergie renouvelable dont la puissance thermique totale est supérieure à 20 MW autres que les installations visées aux points 2 b) i) et ii), qui produisent de la chaleur ou du froid en utilisant l'énergie produite à partir de sources renouvelables;

v)installations industrielles d'une puissance thermique totale supérieure à 20 MW qui peuvent fournir de la chaleur fatale;

c)la part déclarée de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et de chaleur ou de froid fatals dans la consommation d'énergie finale du secteur du chauffage et du refroidissement urbains 13 au cours des 5 dernières années, conformément à la directive (UE) 2018/2001;

3.une carte couvrant la totalité du territoire national, indiquant (tout en préservant les informations sensibles d'un point de vue commercial):

a)les zones de demande de chaleur et de froid résultant de l'analyse visée au point 1, en utilisant des critères cohérents pour se concentrer sur les zones à forte densité énergétique dans les municipalités et les conurbations;

b)les points d'approvisionnement en chaleur et en froid visés au point 2 b) et les installations de transport liées au chauffage urbain existants;

c)les points d'approvisionnement en chaleur et en froid du type décrit au point 2 b) et les installations de transport liées au chauffage urbain en projet;

4.une prévision de l'évolution de la demande de chaleur et de froid, afin de maintenir une perspective pour les 30 années à venir, en GWh, compte tenu, en particulier, des projections pour les 10 prochaines années, de l'évolution de la demande dans les bâtiments et dans différents secteurs industriels et de l'incidence des politiques et des stratégies relatives à la gestion de la demande, telles que les stratégies de rénovation des bâtiments à long terme prévues par la directive (UE) 2018/844;

Partie II

OBJECTIFS, STRATÉGIES ET MESURES POLITIQUES

5.la contribution prévue de l'État membre à ses objectifs généraux, objectifs spécifiques et contributions nationaux pour les cinq dimensions de l'union de l'énergie, telles que définies à l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2018/1999, apportée par des systèmes efficaces de chaleur et de froid, en particulier en ce qui concerne l'article 4, points b) 1) à 4), et l'article 15, paragraphe 4, point b), précisant lequel de ces éléments est supplémentaire par rapport à son plan national intégré en matière d'énergie et de climat;

6.un aperçu général des politiques et mesures existantes décrites dans le rapport le plus récent soumis conformément aux articles 3, 20 et 21 et à l'article 27, point a), du règlement (UE) 2018/1999.

Partie III

ANALYSE DU POTENTIEL ÉCONOMIQUE D'EFFICACITÉ EN MATIÈRE DE CHALEUR ET DE FROID

7.Une analyse du potentiel économique 14 des différentes technologies de chauffage et de refroidissement est réalisée pour l'ensemble du territoire national au moyen de l'analyse coûts-avantages visée à l'article 2014, paragraphe 3, et définit des scénarios alternatifs pour des technologies de chauffage et de refroidissement plus efficaces et renouvelables, en établissant une distinction, le cas échéant, entre l'énergie provenant de sources fossiles et celle issue de sources renouvelables.

Les technologies à prendre en considération sont les suivantes:

a)la chaleur et le froid fatals industriels;

b)l'incinération des déchets;

c)la cogénération à haut rendement:

d)les sources d'énergie renouvelables (telles que l'énergie géothermique, l'énergie solaire thermique et la biomasse) autres que celles utilisées pour la cogénération à haut rendement;

e)les pompes à chaleur;

f)la réduction des pertes de chaleur et de froid provenant de réseaux urbains existants.

8.Cette analyse du potentiel économique repose sur les étapes et considérations suivantes.

a)Considérations:

i)l'analyse coûts-avantages au sens de l'article 2014, paragraphe 3, comporte une analyse économique qui tient compte des facteurs socio-économiques et environnementaux 15 ainsi qu'une analyse financière destinée à évaluer les projets du point de vue des investisseurs. L'analyse économique comme l'analyse financière utilisent toutes deux la valeur actuelle nette comme critère pour l'évaluation;

ii)le scénario de base devrait servir de point de référence et tenir compte des politiques existantes au moment de l'élaboration de cette évaluation complète 16 , et se rapporter aux données collectées en vertu de la partie I et du point 6 de la partie II de la présente annexe;

iii)les scénarios alternatifs au scénario de base doivent tenir compte des objectifs en matière d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable du règlement (UE) 2018/1999. Chaque scénario doit contenir une comparaison par rapport au scénario de base pour les éléments suivants:

potentiel économique des technologies envisagées en utilisant la valeur actuelle nette comme critère,

réduction des émissions de gaz à effet de serre;

économies d'énergie primaire en GWh par an;

incidence sur la part des sources d'énergie renouvelables dans le bouquet énergétique national.

Les scénarios irréalisables en raison de considérations techniques ou financières ou de réglementations nationales peuvent être exclus rapidement de l'analyse coûts-avantages si un examen minutieux, explicite et bien documenté confirme que cela est justifié.

L'évaluation et la prise de décisions devraient prendre en compte les coûts et les économies d'énergie résultant d'une plus grande flexibilité de l'approvisionnement en énergie et d'une meilleure exploitation des réseaux électriques, y compris les coûts évités et les économies résultant d'investissements d'infrastructure réduits.

b)Coûts et avantages:

Les coûts et avantages visés au point 8 (a) comprennent au moins:

i)Avantages:

la valeur de la production destinée au consommateur (chaleur, refroidissement et électricité),

les externalités positives, notamment sur l'environnement, les émissions de gaz à effet de serre, la santé et la sécurité, dans la mesure du possible,

les effets sur le marché du travail, la sécurité énergétique et la compétitivité, dans la mesure du possible;

ii)Coûts:

les coûts en capital des installations et des équipements,

les coûts en capital des réseaux d'énergie associés,

les coûts de fonctionnement fixes et variables,

les coûts de l'énergie,

les coûts liés à l'environnement, à la santé et à la sécurité, dans la mesure du possible,

les coûts liés au marché du travail, à la sécurité énergétique et à la compétitivité, dans la mesure du possible.

c)Scénarios alternatifs pertinents par rapport au scénario de base:

Tous les scénarios alternatifs pertinents par rapport au scénario de référence sont examinés, y compris le rôle des systèmes individuels efficaces de chauffage et de refroidissement.

i)L'analyse coûts-avantages peut consister à évaluer un projet individuel ou un groupe de projets dans le cadre d'une évaluation plus large aux niveaux local, régional ou national afin de déterminer la solution la plus rentable et la plus avantageuse en matière de chaleur ou de froid par rapport à un scénario de base pour une zone géographique donnée à des fins de planification.

ii)Les États membres désignent les autorités compétentes chargées de mener les analyses coûts-avantages conformément à l'article 14. Ils communiquent le détail de la méthodologie et des hypothèses conformément à la présente annexe; ils définissent et publient les procédures pour l'analyse économique.

d)Limites et approche intégrée:

i)La limite géographique couvre une zone géographique adaptée et bien définie.

ii)Les analyses coûts-avantages tiennent compte de toutes les ressources d'approvisionnement centralisées ou décentralisées pertinentes disponibles à l'intérieur du système et des limites géographiques, y compris les technologies envisagées au titre du point 7 de la partie III de la présente annexe, ainsi que des tendances et caractéristiques relatives à la demande de chaleur et de froid.

e)Hypothèses:

i)Les États membres fournissent, aux fins des analyses coûts-avantages, des estimations concernant les prix des principaux facteurs de consommation et de production ainsi que le taux d'actualisation.

ii)Le taux d'actualisation employé dans l'analyse économique pour le calcul de la valeur actuelle nette est déterminé conformément aux orientations européennes ou nationales.

iii)Les États membres se fondent sur des prévisions nationales, européennes ou internationales concernant l'évolution des prix de l'énergie si cela est pertinent dans leur contexte national, régional ou local.

iv)Les prix utilisés dans l'analyse économique reflètent les coûts et avantages socio-économiques. Les coûts externes, tels que les effets sur l'environnement et la santé, devraient être inclus dans la mesure du possible, c'est-à-dire lorsqu'il existe un prix du marché ou lorsque celui-ci est déjà inclus dans la réglementation européenne ou nationale.

f)Analyse de sensibilité:

i)Il convient d'inclure une analyse de sensibilité pour évaluer les coûts et les avantages d'un projet ou d'un groupe de projets. Elle doit être fondée sur des facteurs variables ayant une incidence significative sur le résultat des calculs, tels que des prix de l'énergie différents, les niveaux de demande, les taux d'actualisation et autres.

Partie IV

NOUVELLES STRATÉGIES ET MESURES POLITIQUES POTENTIELLES

9.Aperçu des nouvelles mesures politiques législatives et non législatives 17 visant à réaliser le potentiel économique identifié conformément aux points 7 et 8, en tenant compte des prévisions en ce qui concerne:

a)la réduction des émissions de gaz à effet de serre;

b)les économies d'énergie primaire en GWh par an;

c)l'incidence sur la part de la cogénération à haut rendement;

d)l'incidence sur la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique national et dans le secteur du chauffage et du refroidissement;

e)les relations avec la programmation financière nationale et les économies de coûts pour le budget de l'État et les acteurs du marché;

f)l'estimation des mesures d'aide publique, le cas échéant, avec leur budget annuel et la détermination de l'élément d'aide potentiel.

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🡻 2012/27/EU (adapté)

 nouveau

ANNEXE XIX

ANALYSE COÛT-BÉNÉFICE

Partie 2

Principes définis aux fins de l'article 24, paragraphes 414, paragraphe 5 et (67)

Les analyses coûts-avantages fournissent des informations aux fins des mesures prévues à l'article 2414(45) et (67):

Si l'installation prévue est entièrement électrique ou sans valorisation de chaleur, il est procédé à une comparaison entre l'installation prévue ou la rénovation prévue et une installation équivalente produisant la même quantité d'électricité ou de chaleur industrielle tout en valorisant la chaleur fatale et en fournissant de la chaleur par la voie de cogénération à haut rendement ou des réseaux de chaleur et de froid.

Dans une limite géographique donnée, l'évaluation tient compte de l'installation prévue et de tout point de demande de chaleur ou de froid existant ou potentiel pouvant être alimenté par cette installation, compte tenu des possibilités rationnelles (par exemple, faisabilité technique et distance).

La limite du système est fixée de manière à inclure l'installation prévue et les charges calorifiques et frigorifiques, telles que les bâtiments et les processus industriels. Dans cette limite du système, le coût total d'approvisionnement en chaleur et en électricité est établi pour les deux scénarios et comparé.

Les charges calorifiques ou frigorifiques comprennent les charges calorifiques ou frigorifiques existantes, telles qu'une installation industrielle ou un réseau de chaleur ou de froid existant, ainsi que, dans les zones urbaines, la charge calorifique ou frigorifique et les coûts qui résulteraient de l'alimentation d'un ensemble de bâtiments ou d'une partie de la ville par un nouveau réseau de chaleur ou de froid ou de leur raccordement à celui-ci.

L'analyse coûts-avantages est fondée sur une description de l'installation prévue et de celle(s) considérée(s) pour la comparaison et porte sur la capacité électrique et thermique, selon le cas, le type de combustible, l'utilisation prévue et le nombre annuel d'heures d'exploitation prévues, la localisation et la demande en matière d'électricité et d'énergie thermique.

 nouveau

L’évaluation de l’utilisation de la chaleur fatale prend en considération les technologies actuelles. L’évaluation tient compte de l’utilisation directe de la chaleur fatale ou sa mise à des températures plus élevées, ou les deux. En cas de la récupération de chaleur fatale in situ, on évalue au moins l’utilisation d’échangeurs de chaleur et de pompes à chaleur ainsi que les technologies de production d’électricité à partir de chaleur. En cas de récupération de la chaleur fatale hors site, on évalue au moins, en tant que points de demande potentiels, les installations industrielles, les sites agricoles et les réseaux de chauffage urbain.

🡻    2012/27/UE

 nouveau

Aux fins de la comparaison, la demande en énergie thermique et les types de chaleur et de froid utilisés par les points de demande de chaleur ou de froid voisins sont pris en compte. La comparaison inclut les coûts liés à l'infrastructure pour l'installation prévue et pour celle considérée pour la comparaison.

Les analyses coûts-avantages menées aux fins de l'article 24, paragraphe 414, paragraphe 5, comportent une analyse économique comprenant une analyse financière reflétant les flux de trésorerie effectifs liés aux investissements dans des installations individuelles et à leur exploitation.

Les projets jugés satisfaisants d'un point de vue coûts-avantages sont ceux dont le total des avantages escomptés dans l'analyse économique et financière est supérieur à celui des coûts escomptés (surplus des coûts-avantages).

Les États membres définissent des principes directeurs pour la méthodologie, les hypothèses et la durée considérée pour l'analyse économique.

Les États membres peuvent exiger que les entreprises responsables de l'exploitation des installations de production d'électricité thermique, les entreprises industrielles, les réseaux de chaleur et de froid ou tout autre partie influencée par les limites du système et la limite géographique telles qu'elles ont été définies, communiquent des données afin d'évaluer le coût et les avantages d'une installation individuelle.

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🡻    2012/27/UE

ANNEXE XIX

Garantie d'origine de l'électricité produite par cogénération à haut rendement

a)Les États membres prennent des mesures pour que:

i)la garantie d'origine de l'électricité produite par cogénération à haut rendement:

permette aux producteurs de démontrer que l'électricité qu'ils vendent est produite par cogénération à haut rendement et que cette garantie soit délivrée dans ce but, en réponse à une demande du producteur;,

soit précise, fiable et ne puisse faire l'objet de fraudes;,

soit délivrée, transférée et annulée électroniquement;

ii)la même unité d'énergie produite par cogénération à haut rendement ne soit prise en compte qu'une seule fois.

b)La garantie d'origine visée à l'article 2414, paragraphe 10, indique au minimum:

i)le nom, l'emplacement, le type et la capacité (thermique et électrique) de l'installation dans laquelle l'énergie a été produite;

ii)les dates et les lieux de production;

iii)la valeur calorifique la plus faible de la source de combustible à partir de laquelle a été produite l'électricité;

iv)la quantité de chaleur générée parallèlement à l'électricité, et son utilisation;

v)la quantité d'électricité produite par cogénération à haut rendement, conformément à l'annexe IIIII, couverte par la garantie;

vi)les économies d'énergie primaire calculées conformément l'annexe IIIII sur la base des valeurs harmonisées de rendement de référence indiquées à l'annexe IIIII, point f);

vii)le rendement nominal électrique et thermique de l'installation;

viii)le cas échéant, si une aide à l'investissement a été octroyée et, dans l'affirmative, de quel montant;

ix)si l'unité d'énergie a bénéficié d'une quelconque autre manière d'un système de soutien national et, dans l'affirmative, de quel type, et de quelle portée;

x)la date à laquelle l'installation est entrée en service; et

xi)la date et le pays d’émission et un numéro d’identification unique.

La garantie d'origine correspond à un volume type de 1 MWh. Elle correspond à la production nette d'électricité mesurée aux bornes de sortie de l'installation et injectée dans le réseau.

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🡻    2012/27/UE

ANNEXE XIIXI

Critères d'efficacité énergétique applicables à la régulation du réseau d'énergie et pour la tarification du réseau électrique

1.La tarification du réseau reflète les économies de coût réalisées dans les réseaux et imputables aux mesures portant sur la demande, aux mesures d'effacement de consommation et à la production distribuée, notamment les économies résultant de l'abaissement du coût d'acheminement ou des investissements dans le réseau, et d'une amélioration de son exploitation.

2.La régulation et la tarification du réseau n'empêchent pas les gestionnaires de réseau ou les fournisseurs d'énergie de fournir des services de système dans le cadre des mesures d'effacement de consommation, de la gestion de la demande et de la production distribuée sur les marchés organisés de l'électricité, notamment:

a)le transfert de la charge des heures de pointe vers les heures creuses par les clients finals, compte tenu de la disponibilité des énergies renouvelables, de l'énergie issue de la cogénération et de la production distribuée;

b)les économies d'énergie réalisées grâce aux effacements de consommation diffus par des agrégateurs d'énergie;

c)la baisse de la demande obtenue grâce aux mesures d'efficacité énergétique prises par les fournisseurs de services énergétiques, notamment les sociétés de services énergétiques (SSE);

d)le raccordement et l'appel de sources de production à des niveaux de tension inférieurs;

e)le raccordement de sources de production plus proches des sites de consommation; et

f)le stockage de l'énergie.

Aux fins de la présente disposition, les termes «marchés organisés de l'électricité» incluent les marchés de gré à gré et les bourses de l'électricité pour l'échange d'énergie, de capacités, d'ajustement et de services auxiliaires couvrant toutes les échéances, notamment les marchés à termes, du jour pour le lendemain et infrajournaliers.

3.Les tarifs de réseau ou de fourniture peuvent appuyer une tarification dynamique dans le cadre de mesures d'effacements de consommation des clients finals, notamment:

a)des tarifs différenciés en fonction du moment de consommation;

b)une tarification de pointe critique;

c)une tarification en temps réel; et

d)une tarification réduite en période de pointe.

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🡻    2012/27/UE

ANNEXE XIIIXII

EXIGENCES EN MATIÈRE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE APPLICABLES AUX GESTIONNAIRES DE RÉSEAU DE TRANSPORT ET AUX GESTIONNAIRES DE RÉSEAU DE DISTRIBUTION

Les gestionnaires de réseau de transport et de distribution doivent:

🡻    2018/2002 Art. 1er, paragraphe 16, et annexe 6

a)fixer et rendre publiques leurs règles types pour la prise en charge et le partage des coûts des adaptations techniques, telles que les raccordements au réseau, le renforcement des réseaux existants ou la mise en place de nouveaux réseaux, l'amélioration du fonctionnement du réseau et les règles relatives à la mise en œuvre non discriminatoire des codes de réseau, qui sont nécessaires pour intégrer les nouveaux producteurs qui alimentent le réseau interconnecté avec de l'électricité produite par cogénération à haut rendement;.

🡻    2012/27/UE

b)fournir à tout nouveau producteur d'électricité produite par cogénération à haut rendement souhaitant être raccordé au réseau toutes les informations nécessaires, y compris:

i)une estimation complète et détaillée des coûts associés à la connexion;

ii)un calendrier raisonnable et précis pour la réception et le traitement de la demande de connexion au réseau;

iii)un calendrier indicatif pour toute connexion au réseau proposée. La totalité du processus de raccordement au réseau ne devrait pas dépasser vingt-quatre mois, compte tenu de ce qui est raisonnablement faisable et non discriminatoire;.

c)fournir des procédures normalisées et simplifiées pour faciliter le raccordement au réseau des producteurs décentralisés d'électricité produite par cogénération à haut rendement.

Les règles normalisées visées au point a) sont fondées sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires qui tiennent compte en particulier de tous les coûts et avantages liés au raccordement de ces producteurs au réseau. Elles peuvent prévoir différents types de raccordement.

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🡻 2012/27/EU (adapté)

ANNEXE XIVXIII

Éléments minimaux à inclure dans les contrats de performance énergétique passés avec le secteur public ou dans les cahiers des charges y associés

 nouveau

Les constatations/recommandations d’une analyse/d’un audit effectué avant la conclusion du contrat qui couvre la consommation énergétique du bâtiment en vue de la mise en œuvre de mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique.

🡻    2012/27/UE

Liste claire et transparente des mesures d'efficacité énergétique qui seront mises en œuvre ou des résultats à obtenir en termes d'efficacité.

Économies garanties à réaliser dans le cadre de la mise en œuvre des mesures prévues dans le contrat.

Durée et étapes du contrat, modalités et délai de préavis.

Liste claire et transparente des obligations de chaque partie contractante.

Date(s) de référence pour la détermination des économies réalisées.

Liste claire et transparente des étapes à réaliser pour mettre en œuvre une mesure ou un ensemble de mesures et, le cas échéant, les coûts associés.

Obligation de mettre pleinement en œuvre les mesures prévues dans le contrat et documentation retraçant toutes les modifications effectuées en cours de projet.

Réglementation relative à l'inclusion d'obligations équivalentes dans tout contrat de sous-traitance conclu avec un tiers.

Présentation claire et transparente des incidences financières du projet et de la répartition de la contribution des deux parties dans les économies financières réalisées (rémunération du fournisseur de service).

Dispositions claires et transparentes concernant la mesure et la vérification des économies garanties réalisées, les contrôles de la qualité et les garanties.

Dispositions relatives à la procédure à suivre en cas de modification des conditions-cadres ayant une incidence sur le contenu et les résultats du contrat (par exemple, modification des prix de l'énergie ou variation de l'intensité d'utilisation d'une installation).

Informations détaillées sur les obligations de chaque partie contractante et sur les pénalités encourues en cas de manquement à ces obligations.

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🡻 2012/27/EU (adapté)

ANNEXE XV

Tableau de correspondance

Directive 2004/8/CE

Présente directive

Article 1er

Article 1er, paragraphe 1

Article 2

Article 1er, paragraphe 1

Article 3, point a)

Article 2, point 30

Article 3, point b)

Article 2, point 32

Article 3, point c)

Article 2, point 31

Article 3, point d)

Article 2, point 33

Article 3, points e) and f)

Article 3, point g)

Article 2, point 35

Article 3, point h)

Article, 3 points i)

Article 2, point 34

Article 3, point j)

Article 3, point k)

Article 2, point 36

Article 3, point l)

Article 2, point 37

Article 3, point m)

Article 2, point 39

Article 3, point n)

Article 2, point 38

Article 3, point o)

Article 2, points 40, 41, 42, 43 et 44

Article 4, paragraphe 1

Annexe II, point f), premier alinéa

Article 4, paragraphe 2

Article 14, paragraphe 10, deuxième alinéa

Article 4, paragraphe 3

Article 5

Article 14, paragraphe 10, premier alinéa, et annexe X

Article 6

Article 14 paragraphes 1 et 3, et annexes VIII et IX

Article 7, paragraphe 1

Article 14, paragraphe 11

Article 7, paragraphes 2 et 3

Article 8

Article 15, paragraphe 5

Article 15, paragraphes 6, 7, 8 et 9

Article 9

Article 10, paragraphes 1 et 2

Article 14, paragraphe 1, article 24, paragraphe 2, et annexe XIV, partie 2

Article 10, paragraphe 3

Article 24, paragraphe 6

Article 11

Article 24, paragraphe 3

Article 24, paragraphe 5

Article 12, paragraphes 1 et 3

Article 12, paragraphe 2

Annexe II, point c)

Article 13

Article 22, paragraphe 2

Article 14

Article 15

Article 28

Article 16

Article 17

Article 29

Article 18

Article 30

Annexe I

Annexe I, partie II

Annexe II

Annexe I, partie I, et annexe I, partie II, dernier alinéa

Annexe III

Annexe II

Annexe IV

Annexe VIII

Annexe IX

Directive 2006/32/CE

Présente directive

Article 1

Article 1, paragraphe 1

Article 2

Article 1, paragraphe 1

Article 3, point a)

Article 2, point 1

Article 3, point b)

Article 2, point 4

Article 3, point c)

Article 2, point 6

Article 3, point d)

Article 2, point 5

Article 2, points 2) et 3)

Article 3, point e)

Article 2, point 7

Article 3, points f), g), h) et i)

Article 2, points 8 à 19

Article 3, point j)

Article 2, point 27

Article 2, point 28

Article 3, point k)

Article 3, point l)

Article 2, point 25

Article 2, point 26

Article 3, point m)

Article 3, point n)

Article 2, point 23

Article 3, point o)

Article 2, point 20

Article 3, point p)

Article 2, point 21

Article 3, point q)

Article 2, point 22

Article 3, points r) et s)

Article 2, points 24, 29, 44 et 45

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5

Articles 5 et 6

Article 6, paragraphe 1, point a)

Article 7, paragraphe 8, points a) et b)

Article 6, paragraphe 1, point b)

Article 18, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 2

Article 7, paragraphes 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11 et 12

Article 7, paragraphes 2 et 3

Article 6, paragraphe 3

Article 18, paragraphe 2, points b) et c)

Article 6, paragraphe 5

Article 7

Article 17

Article 8

Article 16, paragraphe 1

Article 16, paragraphes 2 et 3

Article 9, paragraphe 1

Article 19

Article 9, paragraphe 2

Article 18, paragraphe 1, point d), sous-point i)

Article 18, paragraphe 1, points a), b), c), d), sous-point ii), et e)

Article 10, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 4

Article 10, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 3

Article 15, paragraphes 7, 8 et 9

Article 11

Article 20

Article 12, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 2

Article 8, paragraphes 2, 3, 4, 5, 6 et 7

Article 12, paragraphe 3

Article 13, paragraphe 1

Article 9

Article 13, paragraphe 2

Article 10 et annexe VII, point 1.1

Article 13, paragraphe 3

Annexe VII, points 1.2 et 1.3

Article 11

Article 12

Article 13

Article 15, paragraphes 1 et 2

Article 18, paragraphe 2, points a) et d)

Article 21

Article 14, paragraphes 1 et 2

Article 24, paragraphes 1 et 2

Article 14, paragraphe 3

Article 14, paragraphes 4 et 5

Article 24, paragraphe 3

Article 24, paragraphes 4 et 7 à 11

Article 22, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 1

Article 22, paragraphe 2

Article 15, paragraphes 2, 3 et 4

Article 23

Article 25

Article 16

Article 26

Article 17

Article 27

Article 18

Article 28

Article 19

Article 29

Article 20

Article 30

Annexe I

Annexe II

Annexe IV

Annexe III

Annexe IV

Annexe V

Annexe VI

Annexe III

Annexe V

Annexe VI

Annexe VII

Annexe XI

Annexe XII

Annexe XIII

Annexe XIV

Annexe XV

🡹 

ANNEXE XV

Partie A

Directive abrogée avec la liste de ses modifications successives 
(visées à l’article 36)

Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil
(JO L 315 du 14.11.2012, p. 1)

Directive 2013/12/UE
(JO L 141 du 28.5.2013, p. 28)

Règlement (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil
(JO L 156 du 19.6.2018, p. 75)

uniquement l'article 2

Règlement (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil
(JO L 328 du 21.12.2018, p. 210)

Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil
(JO L 328 du 21.12.2018, p. 1)

uniquement l'article 54

Décision (UE) 2019/504 du Parlement européen et du Conseil 
(
JO L 141 du 27.3.2019, p. 66)

uniquement l'article 1er

Règlement délégué (EU) 2019/826 de la Commission
(JO L 137 du 23.5.2019, p. 3)

Règlement (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil
(JO L 158 du 14.6.2019, p. 125)

uniquement l'article 70

Partie B

Délais de transposition en droit interne 
(visés à l’article 36)

Directive

Date limite de transposition

2012/27/UE

5 juin 2014

(UE) 2018/844

10 mars 2020

(UE) 2018/2002

25 juin 2020, sauf l’article 1er, points et 10, et l'annexe, points 3 et 4

25 octobre 2020 en ce qui concerne l’article 1er, points 5 et 10, et l’annexe, points 3 et 4

(UE) 2019/944

31 décembre 2019 en ce qui concerne l’article 70, point 5a)

25 octobre 2020 en ce qui concerne l’article 70, point 4

31 décembre 2020 en ce qui concerne l’article 70, points 1 à 3, 5b) et 6.

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ANNEXE XVI

Tableau de correspondance

Directive 2012/27/UE

Présente directive

Article 1er

Article 1er

Article 2, partie introductive

Article 2, partie introductive

Article 2, point 1)

Article 2, point 1)

-

Article 2, points 2) et 3)

Article 2, point 2)

Article 2, point 4)

Article 2, point 3)

Article 2, point 5)

Article 2, point 4)

Article 2, point 6)

Article 2, point 5)

Article 2, point 7)

Article 2, point 6)

Article 2, point 8)

Article 2, point 7)

Article 2, point 9)

Article 2, point 8)

Article 2, point 10)

Article 2, point 9)

-

Article 2, point 10)

Article 2, point 11)

_

Article 2, points 12) et 13)

Article 2, point 11)

Article 2, point 14)

Article 2, point 12)

Article 2, point 15)

Article 2, point 13)

Article 2, point 16)

Article 2, point 14)

Article 2, point 17)

Article 2, point 15)

Article 2, point 18)

Article 2, point 16)

Article 2, point 19)

Article 2, point 17)

Article 2, point 20)

Article 2, point 18)

Article 2, point 21)

Article 2, point 19)

Article 2, point 22)

Article 2, point 20)

Article 2, point 23)

Article 2, point 21)

Article 2, point 24)

Article 2, point 22)

Article 2, point 25)

Article 2, point 23)

Article 2, point 26)

Article 2, point 24)

Article 2, point 27)

Article 2, point 25)

Article 2, point 28)

Article 2, point 26)

-

Article 2, point 27)

Article 2, point 29)

Article 2, point 28)

Article 2, point 30)

Article 2, point 29)

Article 2, point 31)

Article 2, point 30)

Article 2, point 32)

Article 2, point 31)

Article 2, point 33)

Article 2, point 32)

Article 2, point 34)

Article 2, point 33)

Article 2, point 35)

Article 2, point 34)

Article 2, point 36)

Article 2, point 35)

Article 2, point 37)

Article 2, point 36)

Article 2, point 38)

Article 2, point 37)

Article 2, point 39)

Article 2, point 38)

Article 2, point 40)

Article 2, point 39)

Article 2, point 41)

Article 2, point 40)

-

Article 2, point 41)

Article 2, point 42)

Article 2, point 42)

Article 2, point 43)

Article 2, point 43)

Article 2, point 44)

-

Article 2, point 45)

Article 2, points 44) et 45)

Article 2, points 46) et 47)

-

Article 2, points 48), 49) et 50)

-

Article 3

-

Article 4, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1, premier alinéa

Article 4, paragraphe 2, premier alinéa

Article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, texte introductif

Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, texte introductif

Article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b)

Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, points a) et b)

Article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, point c)

-

Article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, point d)

Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, point c)

Article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, texte introductif

-

-

Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, point d), texte introductif

-

Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, points d)i), ii) et iii)

Article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, point a)

Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, point d)iv)

-

Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, point e), texte introductif

Article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, point b)

Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, point e)i)

Article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, point c)

Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, point e)ii)

Article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, point d)

Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, point e)iii)

Article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, point e)

-

Article 3, paragraphes 2 et 3

-

Article 3, paragraphe 4

Article 33, paragraphe 6

Article 3, paragraphes 5 et 6

-

-

Article 4, paragraphe 3

-

Article 4, paragraphe 4

-

Article 5

Article 5, paragraphe 1, premier alinéa

Article 6, paragraphe 1, premier alinéa

Article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa

-

Article 5, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 5, paragraphe 1, quatrième et cinquième alinéas

-

Article 5, paragraphes 2 et 3

-

Article 5, paragraphe 4

Article 6, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 5

Article 6, paragraphe 3

Article 5, paragraphes 6 et 7

-

Article 6, paragraphe 1, premier alinéa

Article 7, paragraphe 1, premier alinéa

Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa

-

-

Article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 1, troisième alinéa

-

Article 6, paragraphes 2, 3 et 4

Article 7, paragraphes 2, 3 et 4

-

Article 7, paragraphes 5 et 6

-

Article 7, paragraphe 7, deuxième alinéa

Article 7, paragraphe 1, partie introductive, points a) et b)

Article 8, paragraphe 1, partie introductive, points a) et b)

-

Article 8, paragraphe 1, point c)

Article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 8, paragraphe 5

Article 7, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 7, paragraphe 1, quatrième alinéa

Article 8, paragraphe 1, troisième alinéa

-

Article 8, paragraphes 2, 3 et 4

Article 7, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 6

Article 7, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 7

Article 7, paragraphe 4

Article 8, paragraphe 8

Article 7, paragraphe 5

Article 8, paragraphe 9

Article 7, paragraphe 6

Article 8, paragraphe 10

Article 7, paragraphe 7

-

Article 7, paragraphe 8

-

Article 7, paragraphe 9

-

Article 7, paragraphe 10

-

Article 7, paragraphe 11

-

Article 8, paragraphes 11, 12 et 13

Article 7, paragraphe 12

Article 8, paragraphe 14

Article 7 bis, paragraphes 1, 2 et 3

Article 9, paragraphes 1, 2 et 3

-

Article 9, paragraphes 4, 5 et 6

Article 7 bis, paragraphes 4 et 5

Article 9, paragraphes 7 et 8

-

Article 9, paragraphe 9

Article 7 bis, paragraphes 6 et 7

Article 9, paragraphes 10 et 11

Article 7 ter, paragraphes 1 et 2

Article 10, paragraphes 1 et 2

-

Article 10, paragraphes 3 et 4

-

Article 11, paragraphes 1 et 2

Article 8, paragraphes 1 et 2

Article 11, paragraphes 3 et 4

Article 8, paragraphes 3 et 4

-

-

Article 11, paragraphe 5

Article 8, paragraphe 5

Article 11, paragraphe 6

-

Article 11, paragraphe 7

Article 8, paragraphe 6

Article 11, paragraphe 8

Article 8, paragraphe 7

Article 11, paragraphe 9

-

Article 11, paragraphe 10

Article 9

Article 12

Article 9 bis

Article 13

Article 9 ter

Article 14

Article 9 quater

Article 15

Article 10

Article 16

Article 10 bis

Article 17

Article 11

Article 18

Article 11 bis

Article 19

-

Article 20

-

Article 21, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 1

Article 21, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 2, partie introductive, et point a)i) à v)

Article 21, paragraphe 2, deuxième alinéa, points i) à v)

Article 21, paragraphe 2, deuxième alinéa, point vi)

Article 12, paragraphe 2, point b)

Article 21, paragraphe 2, troisième alinéa

-

Article 21, paragraphe 2, troisième alinéa, point i)

Article 12, paragraphe 2, points b) i) et ii)

Article 21, paragraphe 2, troisième alinéa, points i) et ii)

-

Article 21, paragraphe 2, troisième alinéa, point iv)

-

Article 21, paragraphe 4

-

Article 21, paragraphe 5, troisième et quatrième alinéas

-

Article 22

Article 13

Article 30

Article 14, paragraphes 1 et 2

-

-

Article 23, paragraphes 1 et 2

Article 14, paragraphe 3

Article 23, paragraphe 3, premier alinéa

-

Article 23, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 14, paragraphe 4

Article 23, paragraphe 4

-

Article 23, paragraphes 5 et 6

-

Article 24, paragraphes 1, 2 et 3

Article 14, paragraphe 5, texte introductif et point a)

Article 24, paragraphe 4, texte introductif et point a)

Article 14, paragraphe 5, points b), c) et d)

-

-

Article 24, paragraphe 4, points b), c) et d) et deuxième alinéa

Article 14, paragraphe 5, deuxième et troisième alinéas

Article 24, paragraphe 4, troisième et quatrième alinéas

Article 14, paragraphe 6, point a)

Article 24, paragraphe 5, point a)

Article 14, paragraphe 6, point b)

-

Article 14, paragraphe 6, point c)

Article 24, paragraphe 5, point b)

-

Article 24, paragraphe 5, point c)

Article 14, paragraphe 6, deuxième et troisième alinéas

Article 24, paragraphe 5, deuxième et troisième alinéas

Article 14, paragraphes 7, 8 et 9

Article 24, paragraphes 6, 7 et 8

-

Article 24, paragraphe 9

Article 14, paragraphes 10 et 11

Article 24, paragraphes 10 et 11

Article 15, paragraphe 1, premier alinéa

Article 25, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas

-

-

Article 25, paragraphes 2, 3 et 4

Article 15, paragraphe 1, quatrième alinéa

Article 25, paragraphe 5

Article 15, paragraphes 2 et 2 bis

-

Article 15, paragraphes 3 et 4, et paragraphe 5, premier alinéa

Article 25, paragraphes 6, 7 et 8

Article 15, paragraphe 5, deuxième alinéa

-

Article 15, paragraphe 6, premier alinéa

-

Article 15, paragraphe 6, deuxième alinéa

Article 25, paragraphe 9

Article 15, paragraphe 7

Article 25, paragraphe 10

Article 15, paragraphe 9, premier alinéa

Article 25, paragraphe 11

Article 15, paragraphe 9, deuxième alinéa

-

Article 16, paragraphes 1 et 2

-

-

Article 26, paragraphes 1 et 2

Article 16, paragraphe 3

Article 26, paragraphe 3

-

Article 26, paragraphe 4

Article 17, paragraphe 1, premier alinéa

-

Article 17, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 28, paragraphe 3

Article 17, paragraphe 2

Article 21, paragraphe 3

Article 17, paragraphe 3

-

Article 17, paragraphe 4

-

Article 17, paragraphe 5

Article 21, paragraphe 6

Article 18, paragraphe 1, texte introductif

Article 27, paragraphe 1, texte introductif

Article 18, paragraphe 1, points a) i) et ii)

Article 27, paragraphe 1, points a) et b)

-

Article 27, paragraphe 1, points c) et d)

Article 18, paragraphe 1, point b)

Article 27, paragraphe 2

Article 18, paragraphe 1, point c)

Article 27, paragraphe 3

-

Article 27, paragraphe 4

Article 18, paragraphe 1, point d) i) et ii)

Article 27, paragraphe 5, points a) et b)

-

Article 27, paragraphe 5, point c)

Article 18, paragraphe 2, points a) et b)

Article 27, paragraphe 6, points a) et b)

Article 18, paragraphe 2, point c) et d)

-

-

Article 27, paragraphe 6, point c)

-

Article 27, paragraphe 7

Article 18, paragraphe 3

Article 27, paragraphe 8

Article 19, paragraphe 1, point a)

Article 21, paragraphe 5, premier alinéa

Article 19, paragraphe 1, point b)

Article 7, paragraphe 7, premier alinéa

Article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 21, paragraphe 5, deuxième alinéa

Article 19, paragraphe 2

-

Article 20, paragraphes 1 et 2

Article 28, paragraphes 1 et 2

-

Article 28, paragraphe 3

Article 20, paragraphes 3, 3 bis, 3 ter et 3 quater

Article 28, paragraphes 4, 5, 6 et 7

Article 20, paragraphe 3 quinquies

Article 28, paragraphe 8, premier alinéa

   -

Article 28, paragraphe 8, deuxième alinéa

Article 20, paragraphes 4, 5, 6 et 7

Article 28, paragraphes 9, 10, 11 et 12

Article 21

Article 29, paragraphe 1

-

Article 29, paragraphes 2, 3, 4, 5, 6 et 7

Article 22, paragraphes 1 et 2

Article 31, paragraphes 1 et 2

-

Article 31, paragraphe 3

Article 23

Article 32

Article 24, paragraphes 4 bis, 5 et 6

Article 33, paragraphes 1, 2 et 3

Article 24, paragraphes 7, 8, 9, 10 et 12

-

Article 24, paragraphes 13 et 14

Article 33, paragraphes 4 et 5

Article 24, paragraphe 15, texte introductif

Article 33, paragraphe 7, texte introductif

Article 24, paragraphe 15, point a)

-

Article 24, paragraphe 15, point b)

Article 33, paragraphe 7, point a)

Article 33, paragraphe 7, points b), c), d), e) et f)

Article 24, paragraphe 15, deuxième alinéa

Article 33, paragraphe 7, deuxième alinéa

Article 25

-

Article 26

Article 34

Article 27, premier alinéa

Article 36, premier alinéa

Article 27, deuxième alinéa

-

Article 27, troisième alinéa

Article 36, deuxième alinéa

Article 27, paragraphes 2 et 3

-

Article 28, paragraphe 1, premier alinéa

Article 35, paragraphe 1, premier alinéa

Article 28, paragraphe 1, deuxième alinéa

-

Article 28, paragraphe 1, troisième et quatrième alinéas

Article 35, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas

Article 28, paragraphe 2

Article 35, paragraphe 2

Article 29

Article 37

Article 30

Article 38

-

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexe II

Annexe III

Annexe III

Annexe IV

Annexe IV

-

Annexe V

Annexe V

Annexe VI

Annexe VI

Annexe VII

Annexe VII

Annexe VII bis

Annexe VIII

Annexe VIII

Annexe IX

Annexe IX

Annexe X

Annexe X

Annexe XI

Annexe XI

Annexe XII

Annexe XII

Annexe XIII

Annexe XIII

Annexe XIV

Annexe XV

-

-

Annexe XV

-

Annexe XVI

_____________

(1)    Décision 2008/952/CE de la Commission du 19 novembre 2008 établissant des orientations détaillées pour la mise en œuvre et l’application de l’annexe II de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 338 du 17.12.2008, p. 55).
(2)    Décision 2006/1005/CE du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la conclusion de l'accord entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique et la Communauté européenne concernant la coordination des programmes d'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau (JO L 381 du 28.12.2006, p. 24).
(3)    Règlement (CE) no 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'étiquetage des pneumatiques en relation avec l'efficacité en carburant et d'autres paramètres essentiels (JO L 342 du 22.12.2009, p. 46).
(4)    Règlement (UE) 2020/740 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 sur l’étiquetage des pneumatiques en relation avec l’efficacité en carburant et d’autres paramètres, modifiant le règlement (UE) 2017/1369 et abrogeant le règlement (CE) no 1222/2009 (JO L 177 du 5.6.2020, p. 1).
(5)    Règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l’approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (JO L 140 du 5.6.2009, p. 1).
(6)    Règlement (UE) nº 510/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les véhicules utilitaires légers neufs dans le cadre de l’approche intégrée de l’Union visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (JO L 145 du 31.5.2011, p. 1).
(7)    Règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) nº 443/2009 et (UE) nº 510/2011 (JO L 111 du 25.4.2019, p. 13).
(8)    Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (JO L 283 du 31.10.2003, p. 51).
(9)    Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).
(10)    Quantité d'énergie thermique nécessaire pour satisfaire la demande de chaleur et de froid des utilisateurs finals.
(11)    Il convient d'utiliser les données disponibles les plus récentes.
(12)    Il convient d'utiliser les données disponibles les plus récentes.
(13)    L'identification du «refroidissement renouvelable» doit être effectuée conformément à la directive (UE) 2018/2001, lorsque la méthode de calcul de la quantité d'énergie renouvelable utilisée pour le refroidissement et le refroidissement urbain aura été établie en application de l'article 35 de ladite directive. Avant l'établissement de cette méthode, elle doit être effectuée selon une méthode nationale appropriée.
(14)    L'analyse du potentiel économique devrait indiquer le volume d'énergie (en GWh) qui peut être produit chaque année par chaque technologie analysée. Les restrictions et corrélations existant au sein du système énergétique devraient également être prises en compte. L'analyse peut recourir à des modèles fondés sur des hypothèses représentatives du fonctionnement de types communs de technologies ou de systèmes.
(15)    Y compris l'évaluation visée à l'article 15, paragraphe 7, de la directive (UE) 2018/2001.
(16)    La date charnière pour la prise en compte des politiques dans le scénario de base est la fin de l'année précédant l'année au terme de laquelle l'évaluation complète doit être soumise. En d'autres termes, il n'y a pas lieu de tenir compte des politiques mises en place au cours de l'année précédant la date limite de soumission de l'évaluation complète.
(17)    Cet aperçu comprend les mesures et programmes de financement qui peuvent être adoptés au cours de la période de l'évaluation complète, sans préjuger d'une éventuelle notification séparée de régimes d'aides publiques dans le cadre de l'évaluation des aides d'État.»
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