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Document 32013D0034

Décision 2013/34/PESC du Conseil du 17 janvier 2013 relative à une mission militaire de l’Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali)

OJ L 14, 18.1.2013, p. 19–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 164, 29.6.2018, p. 63–66 (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/10/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/34(1)/oj

18.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 14/19


DÉCISION 2013/34/PESC DU CONSEIL

du 17 janvier 2013

relative à une mission militaire de l’Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 23 juillet 2012, le Conseil a constaté que l’évolution dramatique de la situation au Mali nécessitait de réexaminer les mesures que devait prendre l’Union pour soutenir le rétablissement du gouvernement démocratique et de l’état de droit sur tout le territoire du Mali. Le Conseil a demandé au haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR) et à la Commission de présenter des propositions concrètes en vue d’une action de l’Union dans un certain nombre de domaines afin de faire face à cette situation mouvante.

(2)

Par lettre datée du 18 septembre 2012, le président de la République du Mali a demandé l’aide de l’Union pour rétablir l’intégrité territoriale du Mali.

(3)

Dans sa résolution 2071 (2012) sur la situation au Mali, adoptée le 12 octobre 2012, le Conseil de sécurité des Nations unies, exprimant sa profonde inquiétude quant aux conséquences de l’instabilité dans le nord du Mali pour la région et au-delà et soulignant la nécessité de réagir rapidement pour préserver la stabilité dans le Sahel, a invité les partenaires internationaux, y compris l’Union, à prêter leur concours aux forces armées et aux forces de sécurité maliennes en matière d’assistance, d’expertise, de formation et d’aide en matière de renforcement des capacités.

(4)

Dans ses conclusions du 15 octobre 2012, le Conseil a demandé que les travaux de planification d’une éventuelle mission militaire dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) soient poursuivis et approfondis de manière urgente, en élaborant en particulier un concept de gestion de crise relatif à la réorganisation et à l’entraînement des forces de défense maliennes, en tenant compte des conditions nécessaires à l’efficacité d’une éventuelle mission, y compris le soutien plein et entier des autorités maliennes et la définition d’une stratégie de sortie.

(5)

Dans ses conclusions du 19 novembre 2012, le Conseil a accueilli favorablement la présentation du concept de gestion de crise par le HR et a demandé aux groupes compétents de procéder de manière urgente à son examen pour permettre son approbation par le Conseil en décembre 2012.

(6)

Le 10 décembre 2012, le Conseil a approuvé le concept de gestion de crise relatif à une éventuelle mission militaire de formation au Mali dans le cadre de la PSDC. Le Conseil a insisté sur le fait qu’une mission au Mali devrait constituer un élément essentiel de l’approche globale de l’Union, telle qu’elle a été élaborée dans la stratégie pour la sécurité et le développement au Sahel.

(7)

Par lettre en date du 24 décembre 2012, le président de la République du Mali a adressé une lettre d’invitation au HR en se félicitant du déploiement d’une mission militaire de formation de l’Union européenne au Mali.

(8)

Il convient que le Comité politique et de sécurité (COPS) exerce le contrôle politique de la mission militaire de l’Union, sous la responsabilité du Conseil et du HR, fournisse la direction stratégique et prenne les décisions appropriées, conformément à l’article 38, troisième alinéa, du traité sur l’Union européenne (TUE).

(9)

Il est nécessaire de négocier et de conclure des accords internationaux concernant le statut des unités et du personnel de l’Union et la participation d’États tiers aux missions de l’Union.

(10)

Il convient que les dépenses opérationnelles afférentes à la présente décision qui ont des implications militaires ou dans le domaine de la défense soient à la charge des États membres, en application de l’article 41, paragraphe 2, du TUE et conformément à la décision 2011/871/PESC du Conseil du 19 décembre 2011 créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l’Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (Athena) (1).

(11)

Conformément à l’article 5 du protocole sur la position du Danemark annexé au TUE et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), le Danemark ne participe pas à l’élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l’Union qui ont des implications en matière de défense. Le Danemark ne participe pas à la mise en œuvre de la présente décision et ne contribue donc pas au financement de cette mission,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Mission

1.   L’Union mène une mission militaire de formation (ci-après dénommée «EUTM Mali»), ayant pour objectif de fournir, dans le sud du Mali, des conseils en matière militaire et en ce qui concerne la formation aux forces armées maliennes opérant sous le contrôle des autorités civiles légitimes, afin de contribuer à rétablir leurs capacités militaires et de leur permettre de mener des opérations militaires visant à rétablir l’intégrité territoriale du Mali et à réduire la menace constituée par les groupes terroristes. L’EUTM Mali ne participe pas à des opérations de combat.

2.   L’objectif de l’EUTM Mali est de répondre aux besoins opérationnels des forces armées maliennes en fournissant:

a)

un appui à la formation en faveur des forces armées maliennes;

b)

des formations et conseils en ce qui concerne le commandement et le contrôle, la chaîne logistique et les ressources humaines, ainsi que des formations en matière de droit international humanitaire, de protection des civils et de droits de l’homme.

3.   L’EUTM Mali vise à renforcer des conditions permettant aux autorités civiles légitimes de contrôler correctement les forces armées maliennes.

4.   Les activités de l’EUTM Mali sont menées en étroite coordination avec d’autres acteurs engagés dans le soutien aux forces armées maliennes, en particulier avec les Nations unies (ONU) et la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao).

Article 2

Nomination du commandant de la mission de l’Union

1.   Le général de brigade François LECOINTRE est nommé commandant de la mission de l’Union.

2.   Le commandant de la mission de l’Union exerce les fonctions de commandant d’opération de l’Union et de commandant de force de l’Union.

Article 3

Désignation de l’état-major de la mission

1.   L’état-major de mission de l’EUTM Mali est situé au Mali. Il remplit à la fois les fonctions d’état-major d’opération et d’état-major de force.

2.   L’état-major de la mission comprend une cellule de soutien à Bruxelles.

Article 4

Planification et lancement de l’EUTM Mali

La décision relative au lancement de l’EUTM Mali est arrêtée par le Conseil à la suite de l’approbation du plan de mission et des règles d’engagement.

Article 5

Contrôle politique et direction stratégique

1.   Sous la responsabilité du Conseil et du HR, le COPS exerce le contrôle politique et la direction stratégique de l’EUTM Mali. Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions appropriées, conformément à l’article 38 du TUE. Cette autorisation porte notamment sur les compétences nécessaires pour modifier les documents de planification, y compris le plan de mission et la chaîne de commandement. Elle porte également sur les compétences nécessaires pour prendre des décisions concernant la nomination des commandants ultérieurs de la mission de l’Union. Le pouvoir de décision concernant les objectifs et la fin de l’EUTM Mali demeure de la compétence du Conseil.

2.   Le COPS rend compte au Conseil à intervalles réguliers.

3.   Le COPS reçoit, à intervalles réguliers, des rapports du président du comité militaire de l’Union européenne (CMUE) en ce qui concerne la conduite de l’EUTM Mali. Le COPS peut, le cas échéant, inviter le commandant de la mission de l’Union à ses réunions.

Article 6

Direction militaire

1.   Le CMUE assure le suivi de la bonne exécution de l’EUTM Mali, conduite sous la responsabilité du commandant de la mission de l’Union.

2.   Le CMUE reçoit, à intervalles réguliers, des rapports du commandant de la mission de l’Union. Il peut, s’il y a lieu, inviter le commandant de la mission de l’Union à ses réunions.

3.   Le président du CMUE fait office de point de contact principal avec le commandant de la mission de l’Union.

Article 7

Cohérence de la réponse de l’Union et coordination

1.   Le HR assure la mise en œuvre de la présente décision et veille aussi à sa cohérence avec l’action extérieure de l’Union dans son ensemble, y compris avec les programmes de développement de l’Union.

2.   Sans préjudice de la chaîne de commandement, le commandant de la mission de l’Union reçoit du chef de la délégation de l’Union à Bamako des orientations politiques au niveau local, en étroite coordination avec le coordinateur de l’Union pour le Sahel.

3.   L’EUTM Mali coordonne son action avec la mission PSDC de l’Union européenne au Niger (EUCAP SAHEL Niger) en vue d’explorer les synergies possibles.

4.   L’EUTM Mali coordonne son action avec l’action bilatérale des États membres au Mali, ainsi qu’avec les autres acteurs internationaux dans la région, en particulier l’ONU, l’Union africaine (UA), la Cedeao et les acteurs bilatéraux, notamment les États-Unis et le Canada, ainsi qu’avec les principaux acteurs régionaux.

Article 8

Participation d’États tiers

1.   Sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’Union et de son cadre institutionnel unique, et conformément aux orientations pertinentes du Conseil européen, les États tiers peuvent être invités à participer à l’EUTM Mali.

2.   Le Conseil autorise le COPS à inviter des États tiers à proposer une contribution et à prendre, sur recommandation du commandant de la mission de l’Union et du CMUE, les décisions appropriées concernant l’acceptation des contributions proposées.

3.   Les modalités précises de la participation d’États tiers font l’objet d’accords conclus en application de l’article 37 du TUE et conformément à la procédure prévue à l’article 218 du TFUE. Si l’Union et un État tiers ont conclu un accord établissant un cadre pour la participation de ce dernier à des missions de gestion de crise menées par l’Union, les dispositions dudit accord s’appliquent dans le cadre de l’EUTM Mali.

4.   Les États tiers qui apportent des contributions militaires appréciables à l’EUTM Mali ont les mêmes droits et obligations que les États membres participant à l’EUTM Mali pour ce qui concerne la gestion courante de celle-ci.

5.   Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions appropriées concernant l’établissement d’un comité des contributeurs, au cas où des États tiers apporteraient des contributions militaires appréciables.

Article 9

Statut du personnel placé sous la direction de l’Union

Le statut des unités et du personnel placés sous la direction de l’Union, y compris les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l’accomplissement et au bon déroulement de leur mission, fait l’objet d’un accord conclu en application de l’article 37 du TUE et conformément à la procédure prévue à l’article 218 du TFUE.

Article 10

Dispositions financières

1.   Les coûts communs de l’EUTM Mali sont gérés conformément à la décision 2011/871/PESC.

2.   Le montant de référence financière pour les coûts communs de l’EUTM Mali s’élève à 12,3 millions d’euros. Le pourcentage du montant de référence visé à l’article 25, paragraphe 1, de la décision 2011/871/PESC est fixé à 50 %, et le pourcentage de l’engagement visé à l’article 32, paragraphe 3, de la décision 2011/871/PESC est fixé à 70 %.

Article 11

Communication d’informations

1.   Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision, le cas échéant et selon les besoins de l’EUTM Mali, des informations classifiées de l’Union européenne établies aux fins de l’EUTM Mali, conformément à la décision 2011/292/UE du Conseil du 31 mars 2011 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (2):

a)

jusqu’au niveau prévu dans les accords applicables en matière de sécurité des informations conclus entre l’Union et l’État tiers concerné; ou

b)

jusqu’au niveau «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» dans les autres cas.

2.   Le HR est aussi autorisé à communiquer à l’ONU et à la Cedeao, en fonction des besoins opérationnels de l’EUTM Mali, des informations classifiées de l’Union européenne jusqu’au niveau «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» établies aux fins de l’EUTM Mali, conformément à la décision 2011/292/UE. Des arrangements sont établis à cette fin entre le HR et les autorités compétentes de l’ONU et de la Cedeao.

3.   En cas de besoin opérationnel spécifique et immédiat, le HR est également autorisé à communiquer à l’État hôte des informations classifiées de l’Union européenne jusqu’au niveau «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» établies aux fins de l’EUTM Mali, conformément à la décision 2011/292/UE. Des arrangements sont établis à cette fin entre le HR et les autorités compétentes de l’État hôte.

4.   Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision des documents non classifiés de l’Union européenne ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à l’EUTM Mali et relevant du secret professionnel conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil (3).

5.   Le HR peut déléguer les pouvoirs visés aux paragraphes 1 à 4 ainsi que la capacité de conclure les arrangements visés aux paragraphes 2 et 3 à des fonctionnaires du Service européen pour l’action extérieure et/ou au commandant de la mission de l’Union.

Article 12

Entrée en vigueur et fin

1.   La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

2.   Le mandat de l’EUTM Mali prend fin quinze mois après l’adoption de la décision du Conseil de lancer l’EUTM Mali.

3.   La présente décision est abrogée à compter de la date de fermeture de l’état-major de la mission, conformément aux plans approuvés pour la fin de l’EUTM Mali, et sans préjudice des procédures concernant la vérification et la reddition des comptes de l’EUTM Mali, établies dans la décision 2011/871/PESC.

Fait à Bruxelles, le 17 janvier 2013.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  JO L 343 du 23.12.2011, p. 35.

(2)  JO L 141 du 27.5.2011, p. 17.

(3)  Décision 2009/937/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 325 du 11.12.2009, p. 35).


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