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Document 32009R0444

    Règlement (CE) n o  444/2009 du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2009 modifiant le règlement (CE) n o  2252/2004 du Conseil établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres

    JO L 142 du 06/06/2009, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/06/2009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/444/oj

    6.6.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 142/1


    RÈGLEMENT (CE) N o 444/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 28 mai 2009

    modifiant le règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, point 2) a),

    vu la proposition de la Commission,

    statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (1),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le Conseil européen réuni à Thessalonique les 19 et 20 juin 2003 a confirmé la nécessité de dégager au sein de l’Union européenne une approche cohérente en ce qui concerne les identificateurs ou les données biométriques pour les documents des ressortissants de pays tiers, les passeports des citoyens de l’Union et les systèmes d’information (VIS et SIS II).

    (2)

    Dans ce contexte, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 2252/2004 du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres (2), effectuant ainsi un pas important vers l’utilisation de nouveaux éléments sécurisant davantage les passeports et les documents de voyage et établissant un lien plus fiable entre le passeport ou le document de voyage et son titulaire, contribuant ainsi sensiblement à la protection des passeports et des documents de voyage contre une utilisation frauduleuse.

    (3)

    Le règlement (CE) no 2252/2004 prévoit l’obligation générale de fournir ses empreintes digitales, qui seront stockées sur une puce sans contact insérée dans le passeport ou le document de voyage. Toutefois, les essais réalisés ont montré que certaines dérogations sont nécessaires. Au cours des projets pilotes menés dans certains États membres, il est apparu que les empreintes digitales des enfants âgés de moins de 6 ans n’étaient pas d’une qualité suffisante pour permettre de vérifier l’identité de ces enfants sur la base d’une comparaison entre deux séries d’empreintes. En outre, ces empreintes subissent d’importants changements, ce qui les rend difficiles à contrôler durant toute la période de validité du passeport ou du document de voyage.

    (4)

    L’harmonisation des dérogations à l’obligation générale de fournir ses empreintes digitales est essentielle pour maintenir des normes de sécurité communes en vue de simplifier les contrôles aux frontières. À la fois pour des raisons juridiques et pour des raisons de sécurité, la définition des dérogations à l’obligation de fournir ses empreintes digitales dans le cadre de la délivrance de passeports et de documents de voyage par les États membres ne devrait pas être laissée à la discrétion du législateur national.

    (5)

    Le règlement (CE) no 2252/2004 prévoit que les données biométriques sont rassemblées et conservées dans le support de stockage des passeports et des documents de voyage en vue d’émettre ces documents, sans préjudice de toute autre utilisation ou conservation de ces données en application de la législation nationale des États membres. Le règlement (CE) no 2252/2004 ne saurait constituer une base juridique pour établir ou maintenir, dans les États membres, des bases de données stockant ces informations, puisque cet aspect relève de la compétence exclusive des législations nationales.

    (6)

    En outre, par mesure de sécurité additionnelle et afin d’offrir une protection supplémentaire pour les enfants, le principe «une personne, un passeport» devrait être introduit. Cette règle est également recommandée par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et permet de faire en sorte que le passeport et les données biométriques qu’il contient soient exclusivement liés au titulaire du passeport. Il est plus sûr que chaque personne dispose de son propre passeport.

    (7)

    Comme les États membres seront tenus de délivrer des passeports individuels aux mineurs et qu’il peut exister des différences significatives dans la législation des États membres en ce qui concerne le franchissement des frontières extérieures par des enfants, il convient que la Commission examine la nécessité de mesures destinées à garantir une approche commune des règles en matière de protection des enfants lors du franchissement des frontières extérieures des États membres.

    (8)

    Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

    (9)

    Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne prend pas part à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement développant l’acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV de la troisième partie du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark décide, conformément à l’article 5 dudit protocole, dans un délai de six mois après l’adoption du présent règlement, s’il le met en œuvre dans son droit national.

    (10)

    Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (3). Par conséquent, le Royaume-Uni ne participe pas à son adoption et n’est pas lié par celui-ci, ni soumis à son application.

    (11)

    Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auquel l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (4). Par conséquent, l’Irlande ne participe pas à son adoption et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.

    (12)

    En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu entre le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (5), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de cet accord (6).

    (13)

    En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (7), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 des décisions du Conseil 2008/146/CE (8) et 2008/149/JAI (9).

    (14)

    En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole signé entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/261/CE du Conseil (10).

    (15)

    Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 2252/2004 en conséquence,

    ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 2252/2004 est modifié comme suit:

    1)

    À l’article 1er, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

    «1.   Les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres sont conformes aux normes de sécurité minimales décrites dans l’annexe.

    Ils sont délivrés à titre individuel.

    La Commission présente, au plus tard le 26 juin 2012, un rapport sur les exigences pour les mineurs voyageant seuls ou accompagnés au passage des frontières extérieures des États membres et propose, le cas échéant, des initiatives propres à garantir une approche commune des règles en matière de protection des mineurs lors du franchissement des frontières extérieures des États membres.

    2.   Les passeports et les documents de voyage comportent un support de stockage de haute sécurité qui contient une photo faciale. Les États membres ajoutent deux empreintes digitales relevées à plat, enregistrées dans des formats interopérables. Les données sont sécurisées et le support de stockage est doté d’une capacité suffisante et de l’aptitude à garantir l’intégrité, l’authenticité et la confidentialité des données.

    2 bis.   Les personnes suivantes sont exemptées de l’obligation de donner leurs empreintes digitales.

    a)

    Les enfants de moins de 12 ans.

    L’âge limite de 12 ans est fixé à titre provisoire. Le rapport visé à l’article 5 bis prévoit une révision de l’âge limite, accompagnée éventuellement d’une proposition tendant à modifier cet âge.

    Sans préjudice des conséquences de l’application de l’article 5 bis, les États membres dont la législation nationale, adoptée avant le 26 juin 2009, prévoit un âge limite inférieur à 12 ans peuvent appliquer cette limite durant une période transitoire de quatre ans à compter du 26 juin 2009. L’âge limite applicable durant la période transitoire ne saurait toutefois être inférieur à 6 ans;

    b)

    les personnes qui sont physiquement incapables de donner leurs empreintes digitales.

    2ter.   Lorsque le relevé des empreintes digitales des doigts spécifiés est temporairement impossible, les États membres autorisent le relevé d’empreintes digitales des autres doigts. Lorsque aucun des autres doigts ne peut, temporairement, faire l’objet d’un relevé d’empreintes digitales, les États membres peuvent délivrer un passeport temporaire dont la période de validité maximale est de douze mois.»

    2)

    L’article suivant est inséré:

    «Article 1 bis

    1.   Le relevé des identifiants biométriques est effectué par un personnel qualifié et dûment autorisé des autorités nationales chargées de la délivrance des passeports et des documents de voyage.

    2.   Les États membres recueillent les éléments d’identification biométriques auprès des demandeurs dans le respect des garanties prévues par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du Conseil de l’Europe et par la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant. Les États membres veillent à ce que des procédures appropriées garantissant la dignité de la personne concernée soient en place en cas de difficultés pour effectuer le relevé.»

    3)

    L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 2

    Des spécifications techniques complémentaires conformes aux normes internationales, notamment aux recommandations de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), sont établies pour le passeport et les documents de voyage, conformément à la procédure prévue à l’article 5, paragraphe 2, en ce qui concerne:

    a)

    les éléments et les exigences de sécurité complémentaires, y compris des normes de prévention renforcées contre le risque de contrefaçon et de falsification;

    b)

    les spécifications techniques relatives au support de stockage des éléments biométriques et à sa sécurisation, y compris la prévention de l’accès non autorisé;

    c)

    les exigences en matière de qualité et de normes techniques communes en ce qui concerne la photo faciale et les empreintes digitales.»

    4)

    À l’article 4, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   Les données biométriques sont rassemblées et conservées dans le support de stockage des passeports et des documents de voyage en vue de délivrer ces documents. Aux fins du présent règlement, les éléments biométriques des passeports et des documents de voyage ne sont utilisés que pour vérifier:

    a)

    l’authenticité du passeport ou du document de voyage;

    b)

    l’identité du titulaire grâce à des éléments comparables directement disponibles lorsque la loi exige la production du passeport ou du document de voyage.

    La vérification des éléments de sécurité complémentaires peut être effectuée, sans préjudice de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (11). Le défaut de concordance n’affecte pas, en soi, la validité du passeport ou du document de voyage en ce qui concerne le franchissement des frontières extérieures.

    5)

    L’article suivant est inséré:

    «Article 5 bis

    La Commission présente, au plus tard le 26 juin 2012, au Parlement européen et au Conseil un rapport fondé sur une étude approfondie, à grande échelle, menée par une autorité indépendante et supervisée par la Commission, qui examine la fiabilité et la faisabilité technique, y compris par une évaluation de la performance des systèmes en usage, du recours aux empreintes digitales pour les enfants de moins de 12 ans, à des fins d’identification et de vérification de l’identité, et qui comprenne une comparaison des taux de faux rejets dans chaque État membre et, sur la base de ses résultats, une analyse de la nécessité de règles communes concernant le processus de comparaison. Ce rapport est accompagné, si nécessaire, de propositions visant à adapter le présent règlement.»

    6)

    À l’article 6, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Les États membres appliquent le présent règlement:

    a)

    en ce qui concerne la photo faciale: au plus tard dix-huit mois;

    b)

    en ce qui concerne les empreintes digitales: au plus tard trente-six mois,

    après l’adoption des spécifications techniques complémentaires visées à l’article 2. Néanmoins, la validité des passeports et des documents de voyage délivrés antérieurement n’est pas affectée.

    L’article premier, paragraphe 1, deuxième alinéa, est mis en œuvre au plus tard le 26 juin 2012. La validité initiale n’est cependant pas modifiée pour le titulaire du document.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres, conformément au traité instituant la Communauté européenne.

    Fait à Strasbourg, le 6 mai 2009.

    Par le Parlement européen

    Le président

    H.-G. PÖTTERING

    Par le Conseil

    Le président

    J. KOHOUT


    (1)  Avis du Parlement européen du 14 janvier 2009 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 27 avril 2009.

    (2)  JO L 385 du 29.12.2004, p. 1.

    (3)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

    (4)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

    (5)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

    (6)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

    (7)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

    (8)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 1.

    (9)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 50.

    (10)  JO L 83 du 26.3.2008, p. 3.

    (11)  JO L 105 du 13.4.2006, p. 1


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