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Document 32003D0063

2003/63/CE: Décision de la Commission du 28 janvier 2003 autorisant les États membres à prévoir des dérogations temporaires à la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne les pommes de terre autres que les pommes de terre destinées à la plantation, originaires de certaines provinces de Cuba [notifiée sous le numéro C(2003) 338]

OJ L 24, 29.1.2003, p. 11–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 038 P. 176 - 179
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 038 P. 176 - 179
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 038 P. 176 - 179
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 038 P. 176 - 179
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 038 P. 176 - 179
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 038 P. 176 - 179
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 038 P. 176 - 179
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 038 P. 176 - 179
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 038 P. 176 - 179
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 046 P. 103 - 106
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 046 P. 103 - 106

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/11/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/63(1)/oj

32003D0063

2003/63/CE: Décision de la Commission du 28 janvier 2003 autorisant les États membres à prévoir des dérogations temporaires à la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne les pommes de terre autres que les pommes de terre destinées à la plantation, originaires de certaines provinces de Cuba [notifiée sous le numéro C(2003) 338]

Journal officiel n° L 024 du 29/01/2003 p. 0011 - 0014


Décision de la Commission

du 28 janvier 2003

autorisant les États membres à prévoir des dérogations temporaires à la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne les pommes de terre autres que les pommes de terre destinées à la plantation, originaires de certaines provinces de Cuba

[notifiée sous le numéro C(2003) 338]

(2003/63/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/89/CE(2), et notamment son article 15, paragraphe 1,

vu la demande formulée par le Royaume-Uni,

considérant ce qui suit:

(1) En vertu de la directive 2000/29/CE, les pommes de terre autres que les pommes de terre destinées à la plantation, originaires de Cuba, ne peuvent en principe être introduites dans la Communauté. Toutefois, cette directive permet des dérogations à cette règle, à condition qu'il n'y ait aucun risque de propagation d'organismes nuisibles.

(2) La production à Cuba, à partir de plants fournis par les États membres, de pommes de terre de primeur autres que les pommes de terre destinées à la plantation est devenue une pratique établie. Une partie de l'approvisionnement en pommes de terre importées dans la Communauté en début de saison provient de Cuba.

(3) Depuis 1987, par une série de décisions, la plus récente étant la décision 2001/99/CE de la Commission(3), des dérogations à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE, en ce qui concerne les pommes de terre autres que les pommes de terre destinées à la plantation, originaires de certaines provinces de Cuba, ont été autorisées pour des périodes limitées et ont été soumises à des conditions spécifiques.

(4) Les circonstances justifiant ces dérogations restent valables. Aucun élément d'information nouveau ne justifie une révision des conditions spécifiques.

(5) Les États membres doivent donc être autorisés à accorder des dérogations pour certaines périodes limitées et sous réserve de conditions spécifiques.

(6) Il convient de mettre fin à cette autorisation d'accorder des dérogations s'il est établi que les conditions spécifiques figurant dans la présente décision ne sont pas suffisantes pour empêcher l'introduction d'organismes nuisibles dans la Communauté ou que ces conditions n'ont pas été respectées.

(7) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, en ce qui concerne les interdictions visées à l'annexe III, partie A, point 12, les États membres peuvent autoriser l'introduction sur leur territoire de pommes de terre autres que les pommes de terre destinées à la plantation, originaires de Cuba, aux conditions fixées dans l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres importateurs informent les autres États membres et la Commission, au moyen de la notification visée au point 2 b) de l'annexe, de tout usage de l'autorisation prévue à l'article 1er.

Les États membres importateurs fournissent à la Commission et aux autres États membres, avant le 1er septembre 2003, le 1er septembre 2004 et le 1er septembre 2005, des informations sur les quantités importées conformément à la présente décision ainsi qu'un rapport technique détaillé sur l'examen officiel visé au point 2 f) de l'annexe. Des copies de chaque certificat phytosanitaire sont transmises à la Commission.

Article 3

L'article 1er est applicable aux pommes de terre autres que les pommes de terre destinées à la plantation, qui sont introduites dans la Communauté au cours des périodes suivantes:

i) entre le 1er février 2003 et le 31 mai 2003;

ii) entre le 1er janvier 2004 et le 31 mai 2004;

iii) entre le 1er janvier 2005 et le 31 mai 2005.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2003.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2) JO L 355 du 30.12.2002, p. 45.

(3) JO L 36 du 7.2.2001, p. 5.

ANNEXE

CONDITIONS SPÉCIFIQUES S'APPLIQUANT AUX POMMES DE TERRE, ORIGINAIRES DE CUBA, BÉNÉFICIANT DE LA DÉROGATION PRÉVUE À L'ARTICLE 1ER DE LA PRÉSENTE DÉCISION

1. Les pommes de terre autres que les pommes de terre destinées à la plantation, qui sont introduites conformément à l'article 1er, remplissent les conditions suivantes, en plus des exigences figurant aux annexes I, II et IV de la directive 2000/29/CE:

a) il s'agit soit de pommes de terre immatures, c'est-à-dire de pommes de terre "non subérifiées", à pelure non adhérente, soit de pommes de terre traitées contre la faculté de germination;

b) les pommes de terre ont été cultivées dans les provinces de Ciego de Avila, La Habana, Matanzas ou Pinar del Rio, dans des zones où la présence de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. n'est pas connue;

c) elles font partie des variétés dont les plants ont été importés à Cuba en provenance des seuls États membres ou à partir de tout autre pays pour lequel l'introduction dans la Communauté de pommes de terre destinées à la plantation n'est pas interdite en vertu de l'annexe III de la directive 2000/29/CE;

d) elles ont été produites dans l'une des provinces visées au point b) directement à partir de plants certifiés dans un des États membres ou à partir de plants certifiés dans tout autre pays pour lequel l'introduction dans la Communauté de pommes de terre destinées à la plantation n'est pas interdite en vertu de l'annexe III de la directive 2000/29/CE, ou elles constituent la première descendance directe de tels plants, qui ont été produits dans les provinces visées au point b), officiellement certifiés et classés comme plants de pommes de terre conformément à la réglementation en vigueur à Cuba;

e) elles doivent avoir été produites soit dans des exploitations agricoles où n'ont pas été cultivées, durant les cinq années précédentes, de pommes de terre de variétés autres que celles qui sont spécifiées au point c), soit, dans le cas des exploitations d'État, sur des parcelles séparées d'autres terres sur lesquelles ont été cultivées, durant les cinq années précédentes, des pommes de terre autres que celles qui sont spécifiées au point c);

f) elles ont été manipulées au moyen d'équipements qui leur sont réservés ou qui ont été désinfectés de manière appropriée après chaque utilisation à d'autres fins;

g) elles n'ont pas été entreposées dans des magasins où ont été stockées des pommes de terre de variétés autres que celles qui sont spécifiées au point c);

h) elles sont conditionnées dans des sacs neufs ou des conteneurs qui ont été désinfectés de manière appropriée et une étiquette officielle comportant les renseignements spécifiés au point 3 doit être apposée sur chaque sac ou conteneur;

i) avant l'exportation, les pommes de terre sont débarrassées de la terre, des feuilles et autres débris végétaux;

j) elles sont accompagnées d'un certificat phytosanitaire délivré à Cuba conformément aux articles 7 et 13 de la directive 2000/29/CE, sur la base de l'examen prévu par celle-ci, certifiant notamment l'absence de l'organisme nuisible mentionné au point b).

Le certificat fait apparaître:

- sous la rubrique "Déclaration supplémentaire":

- une mention "Conforme aux conditions des Communautés européennes fixées dans la décision 2003/63/CE",

- le nom de la variété,

- le numéro d'identification ou le nom de l'exploitation où les pommes de terre ont été cultivées et l'adresse de celle-ci,

- une référence permettant d'identifier le lot de plants utilisés conformément au point d),

- sous la rubrique "Désinfection et/ou traitement de désinfection", toutes les informations concernant les traitements possibles visés au point a), deuxième possibilité, et/ou au point h).

2. a) Les pommes de terre sont introduites par des points d'entrée désignés aux fins de l'autorisation visée à l'article 1er par l'État membre dans lequel elles sont situées; ces points d'entrée ainsi que le nom et l'adresse de l'organisme officiel compétent, visé dans la directive 2000/29/CE, en charge de chaque point d'entrée, sont notifiés suffisamment à l'avance à la Commission par les États membres et sont mis, sur demande, à la disposition des autres États membres. Lorsque l'introduction dans la Communauté a lieu dans un État membre autre que l'État membre faisant usage de l'autorisation prévue à l'article 1er, lesdits organismes officiels compétents de l'État membre d'introduction informent lesdits organismes officiels compétents de l'État membre faisant usage de cette autorisation et collaborent avec eux, afin de garantir le respect des dispositions de la présente décision;

b) avant l'introduction dans la Communauté, l'importateur est officiellement informé des conditions définies au paragraphe 1, points a) à j), et au paragraphe 2, points a) à e); ledit importateur notifie les détails de chaque introduction suffisamment à l'avance aux organismes officiels compétents de l'État membre d'introduction en indiquant:

- le type de pommes de terre,

- la quantité de pommes de terre,

- la date déclarée d'introduction et le point d'entrée dans la Communauté,

- les locaux visés au point d).

L'importateur informe les organismes officiels compétents concernés des modifications apportées à la notification préalable susmentionnée dès qu'elles sont connues et en tout cas avant la date d'importation des pommes de terre.

L'État membre concerné informe immédiatement la Commission des détails susmentionnés et des détails de toute modification;

c) les inspections ainsi que, le cas échéant les tests, qui sont requis en vertu de l'article 13 de la directive 2000/29/CE et conformément aux dispositions de la présente décision sont effectués par les organismes officiels compétents visés dans ladite directive; en ce qui concerne ces inspections, les contrôles phytosanitaires sont effectués par l'État membre faisant usage de l'autorisation prévue à l'article 1er.

En outre, durant ledit contrôle phytosanitaire, cet (ces) États(s) membre(s) contrôle(nt) également et, le cas échéant, vérifient l'absence de tout autre organisme nuisible. Sans préjudice de la surveillance visée à l'article 21, paragraphe 3, deuxième tiret, première possibilité, de ladite directive, la Commission détermine dans quelle mesure les inspections visées à l'article 21, paragraphe 3, deuxième tiret, deuxième possibilité, de ladite directive sont intégrées dans le programme d'inspection prévu à l'article 21, paragraphe 5, troisième alinéa, de ladite directive;

d) les pommes de terre sont emballées ou remballées exclusivement dans des locaux qui ont été agréés et enregistrés par lesdits organismes officiels compétents;

e) les pommes de terre sont emballées ou remballées dans des emballages fermés, se prêtant à la livraison directe aux détaillants ou aux consommateurs finals et ne dépassant pas 25 kilogrammes; l'emballage porte la mention du numéro des locaux enregistrés, visés au point d), ainsi que de l'origine cubaine;

f) les États membres faisant usage de l'autorisation visée à l'article 1er veillent, le cas échéant, en coopération avec l'État membre d'introduction, à ce que, au moins deux échantillons de 200 tubercules soient prélevés sur chaque lot de 50 tonnes, ou partie de celui-ci, de pommes de terre importées conformément à la présente décision, en vue d'un examen officiel concernant la présence de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. et de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., à réaliser conformément aux méthodes mises au point par la Communauté pour la détection et le diagnostic de ces organismes nuisibles. Les tubercules font également l'objet d'un examen officiel visant à déceler la présence du viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre, conformément à la méthode "return-PAGE" ou à la technique d'hybridation par c-ADN.

En outre, les tubercules feront l'objet d'un examen officiel visant à déceler la présence de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes les populations) ou de Meloidogyne fallax Karssen.

En cas de suspicion de présence d'un des organismes nuisibles visés au premier alinéa, les lots sont conservés séparément sous contrôle officiel et ne peuvent être commercialisés ni utilisés aussi longtemps qu'il n'a pas été établi que la présence de ces organismes nuisibles n'a pas été détectée au cours de ces examens.

3. Conformément au point 1 h), les informations suivantes figurent sur chaque sac ou conteneur:

a) nom de l'autorité qui délivre l'étiquette;

b) nom de l'organisme exportateur, s'il est disponible;

c) mention indiquant "Pommes de terre autres que les pommes de terre destinées à la plantation, originaires de Cuba";

d) variété;

e) province de production;

f) taille des pommes de terre;

g) poids net déclaré des pommes de terre;

h) mention "Conforme aux conditions des Communautés européennes fixées dans la décision 2003/63/CE";

i) marque imprimée ou estampillée au nom de l'autorité cubaine de protection phytosanitaire.

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