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Document 12008E339

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne - SEPTIÈME PARTIE: DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES - Article 339 (ex-article 287 TCE)

OJ C 115, 9.5.2008, p. 193–193 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2008/art_339/oj

12008E339

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne - SEPTIÈME PARTIE: DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES - Article 339 (ex-article 287 TCE)

Journal officiel n° 115 du 09/05/2008 p. 0193 - 0193


Article 339

(ex-article 287 TCE)

Les membres des institutions de l'Union, les membres des comités ainsi que les fonctionnaires et agents de l'Union sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel, et notamment les renseignements relatifs aux entreprises et concernant leurs relations commerciales ou les éléments de leur prix de revient.

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