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Document 02012L0019-20180704
Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE) (recast) (Text with EEA relevance)
Consolidated text: Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
02012L0019 — FR — 04.07.2018 — 001.001
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DIRECTIVE 2012/19/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 197 du 24.7.2012, p. 38) |
Modifiée par:
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L 150 |
93 |
14.6.2018 |
DIRECTIVE 2012/19/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 4 juillet 2012
relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)
(refonte)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premier
Objet
La présente directive instaure des mesures qui visent à protéger l'environnement et la santé humaine par la prévention ou la réduction des effets nocifs associés à la production et à la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), et par une réduction des incidences négatives globales de l'utilisation des ressources et une amélioration de l'efficacité de cette utilisation, conformément aux articles 1 et 4 de la directive 2008/98/CE, contribuant ainsi au développement durable.
Article 2
Champ d'application
1. La présente directive s'applique aux équipements électriques et électroniques (EEE) comme suit:
a) du 13 août 2012 au 14 août 2018 (période transitoire), sous réserve du paragraphe 3, aux EEE relevant des catégories énumérées à l'annexe I. L'annexe II contient une liste indicative d'EEE relevant des catégories énumérées à l'annexe I;
b) à compter du 15 août 2018, sous réserve des paragraphes 3 et 4, à tous les EEE. Tous les EEE sont classés dans les catégories énumérées à l'annexe III. L'annexe IV contient une liste non exhaustive d'EEE relevant des catégories énumérées à l'annexe III (champ d'application ouvert).
2. La présente directive s'applique sans préjudice des exigences de la législation de l'Union en matière de sécurité et de santé, et de produits chimiques, en particulier le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques ( 1 ), ainsi que de la législation spécifique de l'Union en matière de gestion des déchets ou de conception des produits.
3. La présente directive ne s'applique pas aux EEE suivants:
a) les équipements qui sont nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sécurité des États membres, y compris les armes, les munitions et le matériel de guerre destinés à des fins spécifiquement militaires;
b) les équipements qui sont spécifiquement conçus et installés pour s'intégrer dans un autre type d'équipement exclu du champ d'application de la présente directive ou n'en relevant pas, et qui ne peuvent remplir leur fonction que s'ils font partie de cet équipement;
c) les ampoules à filament.
4. Outre les équipements visés au paragraphe 3, à compter du 15 août 2018, la présente directive ne s'applique pas aux EEE suivants:
a) les équipements destinés à être envoyés dans l'espace;
b) les gros outils industriels fixes;
c) les grosses installations fixes, à l'exception de tout équipement qui est présent dans de telles installations, mais n'est pas spécifiquement conçu et monté pour s'intégrer dans lesdites installations;
d) les moyens de transport de personnes ou de marchandises, à l'exception des véhicules électriques à deux roues qui ne sont pas homologués;
e) les engins mobiles non routiers destinés exclusivement à un usage professionnel;
f) les équipements spécifiquement conçus aux seules fins de recherche et de développement, et qui sont disponibles uniquement dans un contexte interentreprises;
g) les dispositifs médicaux et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, lorsque ces dispositifs deviennent normalement infectieux avant la fin de leur cycle de vie, ainsi que les dispositifs médicaux implantables actifs.
5. Au plus tard le 14 août 2015, la Commission réexamine le champ d'application de la présente directive visé au paragraphe 1, point b), y compris les paramètres permettant de distinguer entre les gros et les petits équipements visés à l'annexe III, et elle présente un rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil. Le rapport est accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative.
Article 3
Définitions
1. Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) |
«équipements électriques et électroniques» ou «EEE» : les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques et les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant continu; |
b) |
«gros outils industriels fixes» : un ensemble de grande ampleur de machines, d'équipements et/ou de composants, qui fonctionnent ensemble pour une application spécifique, installés de façon permanente et démontés par des professionnels dans un lieu donné, et utilisés et entretenus par des professionnels dans un centre de fabrication industrielle ou un établissement de recherche et développement; |
c) |
«grosse installation fixe» : une combinaison de grande ampleur de plusieurs types d'appareils et, le cas échéant, d'autres dispositifs, qui: i) sont assemblés, installés et démontés par des professionnels; ii) sont destinés à être utilisés de façon permanente comme partie intégrante d'une construction ou d'une structure à un endroit prédéfini et dédié; et iii) ne peuvent être remplacés que par le même équipement spécifiquement conçu; |
d) |
«engins mobiles non routiers» : engins disposant d'un bloc d'alimentation embarqué, dont le fonctionnement nécessite soit la mobilité, soit un déplacement continu ou semi-continu entre une succession d'emplacements de travail fixes pendant le travail; |
e) |
«déchets d'équipements électriques et électroniques» ou «DEEE» : les équipements électriques et électroniques constituant des déchets au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE, y compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut; |
f) |
«producteur» : toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par communication à distance au sens de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance ( 2 ): i) est établie dans un État membre et fabrique des EEE sous son propre nom ou sa propre marque, ou fait concevoir ou fabriquer des EEE, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque sur le territoire dudit État membre; ii) est établie dans un État membre et revend, sur le territoire de cet État membre, sous son propre nom ou sa propre marque des équipements produits par d'autres fournisseurs, le revendeur ne devant pas être considéré comme «producteur» lorsque la marque du producteur figure sur l'équipement conformément au point i); iii) est établie dans un État membre et met sur le marché de cet État membre, à titre professionnel, des EEE provenant d'un pays tiers ou d'un autre État membre; ou iv) vend des EEE par communication à distance directement aux ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages, dans un État membre, et est établie dans un autre État membre ou dans un pays tiers. Une personne qui assure exclusivement un financement en vertu de ou conformément à un contrat de financement n'est pas considérée comme «producteur», à moins qu'elle n'agisse aussi comme producteur au sens des points i) à iv); |
g) |
«distributeur» : toute personne physique ou morale dans la chaîne d'approvisionnement qui met des EEE à disposition sur le marché. Cette définition n'empêche pas un distributeur d'être également producteur au sens du point f); |
h) |
«DEEE provenant des ménages» : les DEEE provenant des ménages et les DEEE d'origine commerciale, industrielle, institutionnelle et autre qui, en raison de leur nature et de leur quantité, sont similaires à ceux des ménages. Les déchets provenant d'EEE qui sont susceptibles d'être utilisés à la fois par les ménages et par des utilisateurs autres que les ménages sont en tout état de cause considérés comme étant des DEEE provenant des ménages; |
i) |
«contrat de financement» : tout contrat ou accord de prêt, de leasing, de location ou de vente différée concernant un équipement quelconque, qu'il soit prévu ou non, dans les conditions de ce contrat ou accord ou de tout contrat ou accord accessoire, qu'un transfert de propriété de cet équipement aura ou pourra avoir lieu; |
j) |
«mise à disposition sur le marché» : toute fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché d'un État membre dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; |
k) |
«mise sur le marché» : la première mise à disposition d'un produit sur le marché, à titre professionnel, sur le territoire d'un État membre; |
l) |
«extraction» : un traitement manuel, mécanique, chimique ou métallurgique à l'issue duquel les substances, mélanges et composants dangereux se trouvent rassemblés en un flux identifiable ou dans une partie identifiable d'un flux au cours du processus de traitement. Une substance, un mélange ou un composant est identifiable s'il est possible de le contrôler pour vérifier que son traitement est respectueux de l'environnement; |
m) |
«dispositif médical» : un dispositif médical ou accessoire d'un dispositif médical au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point a) ou b), respectivement, de la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux ( 3 ), et qui est un EEE; |
n) |
«dispositif médical de diagnostic in vitro» : un dispositif médical de diagnostic in vitro ou accessoire d'un dispositif médical de diagnostic in vitro au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point b) ou c), respectivement, de la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ( 4 ) et qui est un EEE; |
o) |
«dispositif médical implantable actif» : un dispositif médical implantable actif au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point c), de la directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs ( 5 ) et qui est un EEE. |
2. En outre, les définitions des termes «déchet dangereux», «collecte», «collecte séparée», «prévention», «réemploi», «traitement», «valorisation», «préparation en vue du réemploi», «recyclage» et «élimination» qui sont énoncées à l'article 3 de la directive 2008/98/CE sont applicables.
Article 4
Conception du produit
Les États membres, sans préjudice des exigences fixées par la législation de l'Union sur le bon fonctionnement du marché intérieur et en matière de conception des produits, y compris la directive 2009/125/CE, encouragent la coopération entre les producteurs et les recycleurs et les mesures promouvant la conception et la production des EEE, en vue notamment de faciliter le réemploi, le démantèlement, ainsi que la valorisation des DEEE et de leurs composants et matériaux. Dans ce contexte, les États membres prennent les mesures appropriées pour que s'appliquent les exigences en matière d'écoconception, établies dans le cadre de la directive 2009/125/CE, qui facilitent le réemploi et le traitement des DEEE et que les producteurs n'empêchent pas le réemploi des DEEE par des caractéristiques de conception particulières ou des procédés de fabrication particuliers, à moins que ces caractéristiques de conception particulières ou ces procédés de fabrication particuliers ne présentent des avantages déterminants, par exemple en ce qui concerne la protection de l'environnement et/ou les exigences en matière de sécurité.
Article 5
Collecte séparée
1. Les États membres prennent les mesures appropriées pour réduire au minimum l'élimination des DEEE sous la forme de déchets municipaux non triés, pour assurer le traitement adéquat de tous les DEEE collectés et atteindre un niveau élevé de collecte séparée des DEEE, notamment, et en priorité, pour les équipements d'échange thermique qui contiennent des substances appauvrissant la couche d'ozone et des gaz fluorés à effet de serre, les lampes fluorescentes contenant du mercure, les panneaux photovoltaïques et les petits équipements visés à l'annexe III, catégories 5 et 6.
2. Pour les DEEE provenant des ménages, les États membres veillent à ce que:
a) des systèmes soient mis en place pour permettre aux détenteurs finals et aux distributeurs de rapporter au moins gratuitement ces déchets. Les États membres assurent la disponibilité et l'accessibilité des centres de collecte nécessaires, compte tenu, en particulier, de la densité de la population;
b) les distributeurs, lorsqu'ils fournissent un nouveau produit, soient tenus de faire en sorte que les déchets puissent leur être rapportés, au moins gratuitement et sur une base d'un pour un, pour autant que l'équipement soit de type équivalent et ait rempli les mêmes fonctions que l'équipement fourni. Les États membres peuvent déroger à cette disposition, à condition de veiller à ce que le retour des DEEE ne soit pas, de ce fait, rendu plus difficile pour le détenteur final et demeure gratuit pour celui-ci. Les États membres recourant à cette dérogation en informent la Commission;
c) les distributeurs assurent, dans les magasins de détail disposant d'espaces de vente consacrés aux EEE d'une surface d'au moins 400 m2 ou dans leur proximité immédiate, la collecte des DEEE de très petite dimension (dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures ou égales à 25 cm) gratuitement pour les utilisateurs finals et sans obligation d'acheter des EEE de type équivalent, à moins qu'une évaluation ne démontre que d'autres systèmes de collecte existants sont susceptibles d'être au moins aussi efficaces. Ces évaluations sont rendues publiques. Les DEEE collectés sont traités de façon appropriée conformément à l'article 8;
d) sans préjudice des points a), b) et c), les producteurs soient autorisés à organiser et exploiter des systèmes de reprise individuels et/ou collectifs des DEEE provenant des ménages, à condition que ces systèmes soient conformes aux objectifs de la présente directive;
e) en fonction des normes nationales et de l'Union en matière de santé et de sécurité, le retour, conformément aux points a), b) et c), des DEEE qui, à la suite d'une contamination, présentent un risque pour la santé et la sécurité du personnel, puisse être refusé. Les États membres arrêtent des dispositions spécifiques pour ces DEEE.
Les États membres peuvent prévoir des dispositions spécifiques pour le retour des DEEE visé aux points a), b) et c), si l'équipement ne contient pas ses composants essentiels ou s'il contient des déchets autres que des DEEE.
3. Les États membres peuvent désigner les opérateurs qui sont autorisés à collecter les DEEE provenant des ménages aux fins du paragraphe 2.
4. Les États membres peuvent prévoir que les DEEE déposés aux centres de collecte visés aux paragraphes 2 et 3 soient remis aux producteurs ou aux tiers agissant pour le compte des producteurs, ou remis à des établissements ou entreprises désignés aux fins de la préparation en vue du réemploi.
5. Pour les DEEE autres que ceux provenant des ménages, et sans préjudice de l'article 13, les États membres veillent à ce que les producteurs, ou les tiers agissant pour le compte des producteurs, assurent la collecte de ces déchets.
Article 6
Élimination et transport des DEEE collectés
1. Les États membres interdisent l'élimination des DEEE collectés séparément qui n'ont pas encore fait l'objet d'un traitement conformément à l'article 8.
2. Les États membres veillent à ce que la collecte et le transport des DEEE collectés séparément soient réalisés de manière à assurer des conditions optimales de préparation en vue du réemploi, de recyclage et de confinement des substances dangereuses.
Afin d'optimiser la préparation en vue du réemploi, les États membres encouragent, avant tout autre transfert, les systèmes ou centres de collecte à prévoir, le cas échéant, que les DEEE à préparer en vue d'un réemploi soient séparés au point de collecte des autres DEEE collectés séparément, notamment en donnant accès au personnel des centres de réemploi.
Article 7
Taux de collecte
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 5, paragraphe 1, chaque État membre veille à la mise en œuvre du principe de la responsabilité du producteur et s'assure, sur cette base, qu'un taux de collecte minimal est atteint chaque année. À partir de 2016, le taux de collecte minimal est fixé à 45 % et calculé sur la base du poids total de DEEE collectés conformément aux articles 5 et 6 au cours d'une année donnée dans l'État membre concerné et exprimé en pourcentage du poids moyen d'EEE mis sur le marché dudit État membre au cours des trois années précédentes. Les États membres veillent à ce que le volume de DEEE collectés progresse graduellement pendant la période de 2016 à 2019, à moins que le taux de collecte visé au deuxième alinéa n'ait déjà été atteint.
À partir de 2019, le taux de collecte minimal à atteindre annuellement est de 65 % du poids moyen d'EEE mis sur le marché au cours des trois années précédentes dans l'État membre concerné, ou de 85 % des DEEE produits, en poids, sur le territoire dudit État membre.
Jusqu'au 31 décembre 2015, un taux moyen de collecte séparée d'au moins quatre kilogrammes par habitant et par an de DEEE provenant des ménages ou la même quantité, en poids, de DEEE que celle collectée dans cet État membre en moyenne au cours des trois années précédentes, la valeur la plus élevée étant retenue, continue de s'appliquer.
Les États membres peuvent fixer des objectifs de collecte séparée de DEEE plus ambitieux et en informent alors la Commission.
2. Afin d'établir si le taux de collecte minimal a été atteint, les États membres veillent à ce que les informations relatives aux DEEE collectés séparément conformément à l'article 5 leur soient transmises gratuitement, y compris au minimum les informations sur les DEEE qui ont été:
a) reçus par les centres de collecte et installations de traitement;
b) reçus par les distributeurs;
c) collectés séparément par les producteurs ou par des tiers agissant pour le compte des producteurs.
3. Par dérogation au paragraphe 1, la Bulgarie, la République tchèque, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie peuvent, en raison de leur manque d'infrastructures nécessaires et de leur faible niveau de consommation d'EEE, décider:
a) d'atteindre, à partir du 14 août 2016, un taux de collecte inférieur à 45 %, mais supérieur à 40 % du poids moyen des EEE mis sur le marché au cours des trois années précédentes; et
b) de reporter la réalisation du taux de collecte visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, à une date de leur choix qui ne sera pas située au-delà du 14 août 2021.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 20 en ce qui concerne les adaptations transitoires nécessaires pour aider les États membres qui éprouvent des difficultés à satisfaire aux exigences visées au paragraphe 1.
5. Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent article, la Commission adopte des actes d'exécution, au plus tard le 14 août 2015, établissant une méthode commune pour le calcul du poids d'EEE mis sur le marché national et une méthode commune pour le calcul de la quantité de DEEE produits, en poids, dans chaque État membre. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 21, paragraphe 2.
6. La Commission, au plus tard le 14 août 2015, présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur le réexamen des délais applicables aux taux de collecte visés au paragraphe 1 et sur l'éventuel établissement de taux de collecte individuels pour une ou plusieurs catégories visées à l'annexe III, en particulier pour les équipements d'échange thermique, les panneaux photovoltaïques, les petits équipements, les petits équipements informatiques et de télécommunications, et les lampes contenant du mercure. Le rapport est, le cas échéant, assorti d'une proposition législative.
7. Si la Commission estime, sur la base d'une étude d'impact, que le taux de collecte calculé en fonction de la quantité de DEEE produits doit être révisé, elle présente une proposition législative au Parlement européen et au Conseil.
Article 8
Traitement approprié
1. Les États membres veillent à ce que tous les DEEE collectés séparément fassent l'objet d'un traitement approprié.
2. Le traitement approprié, autre que la préparation en vue du réemploi, et les opérations de valorisation et de recyclage comprennent au moins l'extraction de tous les fluides et un traitement sélectif conformément à l'annexe VII.
3. Les États membres veillent à ce que les producteurs, ou les tiers agissant pour le compte des producteurs, mettent en place des systèmes permettant la valorisation des DEEE par les meilleures techniques disponibles. Les producteurs peuvent mettre ces systèmes en place sur une base individuelle ou collective. Les États membres veillent à ce que tout établissement ou toute entreprise procédant à des opérations de collecte ou de traitement stocke et traite les DEEE conformément aux exigences techniques figurant à l'annexe VIII.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 20 en ce qui concerne la modification de l'annexe VII de manière à y inclure d'autres technologies de traitement garantissant au moins le même niveau de protection de la santé humaine et de l'environnement.
La Commission évalue en priorité si les rubriques concernant les cartes de circuits imprimés pour téléphones mobiles et les écrans à cristaux liquides doivent être modifiées. La Commission est invitée à évaluer s'il est nécessaire de modifier l'annexe VII pour tenir compte des nanomatériaux contenus dans les EEE.
5. Aux fins de la protection de l'environnement, les États membres peuvent fixer des normes qualitatives minimales pour le traitement des DEEE qui ont été collectés.
Les États membres qui optent pour de telles normes qualitatives en informent la Commission, qui les publie.
Au plus tard le 14 février 2013, la Commission demande aux organismes européens de normalisation d'élaborer des normes européennes pour le traitement des DEEE, y compris la valorisation, le recyclage et la préparation en vue du réemploi. Ces normes correspondent à l'état de la technique.
Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent article, la Commission peut adopter des actes d'exécution établissant des normes qualitatives minimales fondées notamment sur les normes élaborées par les organismes européens de normalisation. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 21, paragraphe 2.
Une référence aux normes adoptées par la Commission est publiée.
6. Les États membres encouragent les établissements ou entreprises procédant à des opérations de traitement à introduire des systèmes certifiés de management environnemental conformes au règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) ( 6 ).
Article 9
Autorisations
1. Les États membres veillent à ce que tout établissement ou entreprise procédant à des opérations de traitement obtienne une autorisation des autorités compétentes, conformément à l'article 23 de la directive 2008/98/CE.
2. Les exemptions à l'obligation d'autorisation, les conditions d'exemption et l'enregistrement sont conformes aux articles 24, 25 et 26, respectivement, de la directive 2008/98/CE.
3. Les États membres veillent à ce que l'autorisation ou l'enregistrement visés aux paragraphes 1 et 2 comprennent toutes les conditions qui sont nécessaires afin de respecter les exigences visées à l'article 8, paragraphes 2, 3 et 5 et d'atteindre les objectifs de valorisation définis à l'article 11.
Article 10
Transferts de DEEE
1. L'opération de traitement peut également être entreprise en dehors de l'État membre concerné ou de l'Union, pour autant que le transfert des DEEE soit conforme au règlement (CE) no 1013/2006 et au règlement (CE) no 1418/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 concernant l'exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l'annexe III ou IIIA du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil vers certains pays auxquels la décision de l'OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s'applique pas ( 7 ).
2. Les DEEE exportés hors de l'Union ne sont comptabilisés pour l'exécution des obligations et la réalisation des objectifs énoncés à l'article 11 de la présente directive que si, en conformité avec les règlements (CE) no 1013/2006 et (CE) no 1418/2007, l'exportateur est en mesure de prouver que le traitement s'est déroulé dans des conditions équivalentes aux exigences définies dans la présente directive.
3. La Commission adopte, au plus tard le 14 février 2014, des actes délégués en conformité avec l'article 20 en ce qui concerne des règles détaillées complétant celles du paragraphe 2 du présent article, en particulier des critères d'évaluation des conditions équivalentes.
Article 11
Objectifs de valorisation
1. Pour ce qui est de l'ensemble des DEEE collectés séparément au titre de l'article 5, et envoyés pour être traités au titre des articles 8, 9 et 10, les États membres veillent à ce que les producteurs atteignent les objectifs minimaux énoncés à l'annexe V.
2. La réalisation de ces objectifs est calculée, pour chaque catégorie, en prenant le poids des DEEE qui entrent dans l'installation de valorisation ou de recyclage/de préparation en vue du réemploi, après un traitement approprié conformément à l'article 8, paragraphe 2, en ce qui concerne la valorisation ou le recyclage, et en exprimant ce poids en pourcentage du poids de l'ensemble des DEEE collectés séparément pour cette catégorie.
Les activités préliminaires comme le tri et le stockage préalables à la valorisation ne sont pas comptabilisées pour la réalisation de ces objectifs.
3. Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent article, la Commission peut adopter des actes d'exécution établissant des règles supplémentaires relatives aux méthodes de calcul pour la mise en œuvre des objectifs minimaux. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 21, paragraphe 2.
4. En vue de calculer ces objectifs, les États membres veillent à ce que les producteurs, ou les tiers agissant pour le compte des producteurs, consignent dans des registres le poids des DEEE, de leurs composants, matériaux ou substances lorsqu'ils quittent (output) le centre de collecte, lorsqu'ils entrent (input) dans les installations de traitement et lorsqu'ils les quittent (output) et lorsqu'ils entrent (input) dans l'installation de valorisation ou de recyclage/de préparation en vue du réemploi.
Les États membres veillent également à ce que, aux fins du paragraphe 6, le poids des produits et des matériaux qui quittent (output) l'installation de valorisation ou de recyclage/de préparation en vue du réemploi soit consigné dans des registres.
5. Les États membres encouragent la mise au point de nouvelles technologies de valorisation, de recyclage et de traitement.
6. Sur la base d'un rapport de la Commission assorti, le cas échéant, d'une proposition législative, le Parlement européen et le Conseil réexaminent, au plus tard le 14 août 2016, les objectifs de valorisation visés à l'annexe V, partie 3, examinent la possibilité de fixer des objectifs séparés pour les DEEE à préparer en vue du réemploi et réexaminent la méthode de calcul visée au paragraphe 2, en vue d'analyser s'il est possible d'établir des objectifs sur la base des produits et matériaux issus (output) des processus de valorisation, de recyclage et de préparation en vue du réemploi.
Article 12
Financement concernant les DEEE provenant des ménages
1. Les États membres veillent à ce que les producteurs assurent au moins le financement de la collecte, du traitement, de la valorisation et de l'élimination respectueuse de l'environnement des DEEE provenant des ménages qui ont été déposés dans les centres de collecte mis en place conformément à l'article 5, paragraphe 2.
2. Les États membres peuvent, le cas échéant, encourager les producteurs à prendre en charge également les coûts générés par la collecte des DEEE provenant des ménages vers les centres de collecte.
3. Pour les produits mis sur le marché après le 13 août 2005, chaque producteur est responsable du financement des opérations visées au paragraphe 1 concernant les déchets provenant de ses propres produits. Le producteur peut choisir de satisfaire à cette obligation soit individuellement, soit par le biais de systèmes collectifs.
Les États membres veillent à ce que, lorsqu'il met un produit sur le marché, chaque producteur fournisse une garantie montrant que la gestion de l'ensemble des DEEE sera financée et veillent à ce que les producteurs marquent clairement leurs produits conformément à l'article 15, paragraphe 2. L'objectif de cette garantie est d'assurer que les opérations visées au paragraphe 1 concernant ce produit seront financées. La garantie peut prendre la forme d'une participation du producteur à des systèmes appropriés de financement de la gestion des DEEE, d'une assurance-recyclage ou d'un compte bancaire bloqué.
4. La responsabilité du financement des coûts de gestion des DEEE issus de produits mis sur le marché avant le 13 août 2005 ou à cette date (ci-après dénommés «déchets historiques») incombe à un ou plusieurs systèmes auxquels tous les producteurs existant sur le marché, lorsque les différents coûts sont occasionnés, contribuent de manière proportionnée, par exemple proportionnellement à leur part de marché respective par type d'équipement.
5. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que des mécanismes ou procédures appropriés sont mis en place pour le remboursement aux producteurs de leurs contributions lorsque des EEE sont transférés en vue de leur mise sur le marché en dehors du territoire de l'État membre concerné. Ces mécanismes ou procédures peuvent être mis au point par les producteurs ou par des tiers agissant pour le compte des producteurs.
6. La Commission est invitée à présenter, au plus tard le 14 août 2015, un rapport sur la possibilité de mettre au point des critères visant à intégrer les coûts réels de fin de vie dans le financement des DEEE par les producteurs et à présenter, le cas échéant, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil.
Article 13
Financement concernant les DEEE provenant d'utilisateurs autres que les ménages
1. Les États membres veillent à ce que le financement des coûts de la collecte, du traitement, de la valorisation et de l'élimination respectueuse de l'environnement des DEEE provenant d'utilisateurs autres que les ménages issus de produits mis sur le marché après le 13 août 2005 soit assuré par les producteurs.
Dans le cas des déchets historiques remplacés par de nouveaux produits équivalents ou par de nouveaux produits assurant la même fonction, le financement des coûts est assuré par les producteurs de ces produits lors de la fourniture de ceux-ci. Les États membres peuvent prévoir, à titre de solution de remplacement, que les utilisateurs autres que les ménages participent également, pour une partie ou pour la totalité, à ce financement.
Dans le cas des autres déchets historiques, le financement des coûts est assuré par les utilisateurs autres que les ménages.
2. Les producteurs et les utilisateurs autres que les ménages peuvent, sans préjudice de la présente directive, conclure des accords fixant d'autres méthodes de financement.
Article 14
Informations pour les utilisateurs
1. Les États membres peuvent exiger que les producteurs informent les acheteurs, lors de la vente de nouveaux produits, des coûts de la collecte, du traitement et de l'élimination respectueuse de l'environnement. Les coûts mentionnés n'excèdent pas la meilleure estimation disponible des coûts réellement supportés.
2. Les États membres veillent à ce que les utilisateurs d'EEE dans les ménages obtiennent les informations nécessaires sur:
a) l'obligation de ne pas se débarrasser des DEEE avec les déchets municipaux non triés et de procéder à la collecte séparée des DEEE;
b) les systèmes de reprise et de collecte mis à leur disposition, encourageant la coordination des informations sur les points de collecte à disposition, quel que soit le producteur ou l'opérateur qui les met en place;
c) leur rôle dans le réemploi, le recyclage et les autres formes de valorisation des DEEE;
d) les effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses dans les EEE;
e) la signification du symbole figurant à l'annexe IX.
3. Les États membres adoptent les mesures appropriées pour encourager la participation des consommateurs à la collecte des DEEE et pour les inciter à faciliter le processus de réemploi, de traitement et de valorisation.
4. Pour réduire au minimum l'élimination des DEEE avec les déchets municipaux non triés et faciliter leur collecte séparée, les États membres veillent à ce que les producteurs apposent d'une manière adéquate – de préférence conformément à la norme européenne EN 50419 ( 8 ) – le symbole figurant à l'annexe IX sur les EEE mis sur le marché. Dans des cas exceptionnels où cela s'avère nécessaire en raison de la taille ou de la fonction du produit, ce symbole est imprimé sur l'emballage, sur la notice d'utilisation et sur le certificat de garantie de l'EEE concerné.
5. Les États membres peuvent exiger que les producteurs et/ou les distributeurs fournissent tout ou partie des informations visées aux paragraphes 2, 3 et 4, par exemple dans la notice d'utilisation, au point de vente et dans le cadre de campagnes de sensibilisation du public.
Article 15
Informations pour les installations de traitement
1. Pour faciliter la préparation en vue du réemploi et le traitement adéquat et respectueux de l'environnement des DEEE, notamment l'entretien, l'amélioration, la remise en état et le recyclage, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les producteurs fournissent, gratuitement, pour chaque type de nouvel EEE mis pour la première fois sur le marché de l'Union et dans un délai d'un an après la mise sur le marché de l'équipement, les informations relatives à la préparation en vue du réemploi et au traitement. Ces informations mentionnent, dans la mesure où les centres s'occupant de la préparation en vue du réemploi et les installations de traitement et de recyclage en ont besoin pour se conformer à la présente directive, les différents composants et matériaux présents dans les EEE ainsi que l'emplacement des substances et mélanges dangereux dans les EEE. Les producteurs d'EEE mettent ces informations à la disposition des centres s'occupant de la préparation en vue du réemploi et des installations de traitement et de recyclage sous la forme de manuels ou au moyen de médias électroniques (tels que des CD-ROM ou des services en ligne).
2. Afin que la date de mise sur le marché de l'EEE puisse être déterminée sans équivoque, les États membres veillent à ce qu'un marquage sur l'EEE spécifie que ce dernier a été mis sur le marché après le 13 août 2005. La norme européenne EN 50419, de préférence, est appliquée à cette fin.
Article 16
Enregistrement, informations et déclaration
1. Les États membres établissent, en conformité avec le paragraphe 2, un registre des producteurs, y compris des producteurs qui fournissent des EEE par des moyens de communication à distance. Ce registre est utilisé pour contrôler le respect des obligations énoncées par la présente directive.
Les producteurs qui fournissent des EEE par des moyens de communication à distance, tels que définis à l'article 3, paragraphe 1, point f) iv), sont enregistrés dans l'État membre dans lequel ils vendent. Lorsque ces producteurs ne sont pas enregistrés dans l'État membre dans lequel ils vendent, ils sont enregistrés par l'intermédiaire de leurs mandataires tels que visés à l'article 17, paragraphe 2.
2. Les États membres veillent à ce que:
a) tout producteur, ou tout mandataire lorsqu'il est désigné en vertu de l'article 17, soit dûment enregistré et ait la possibilité de faire figurer, en ligne, dans son registre national toutes les informations utiles, rendant compte des activités du producteur en question dans l'État membre concerné;
b) lors de l'enregistrement, tout producteur, ou tout mandataire lorsqu'il est désigné en vertu de l'article 17, communique les informations visées à l'annexe X, partie A, et s'engage à les mettre à jour, le cas échéant;
c) tout producteur, ou tout mandataire lorsqu'il est désigné en vertu de l'article 17, fournisse les informations visées à l'annexe X, partie B;
d) les registres nationaux fassent figurer, sur leur site internet, des liens vers les autres registres nationaux afin de faciliter, dans tous les États membres, l'enregistrement des producteurs ou, lorsqu'ils sont désignés en vertu de l'article 17, des mandataires.
3. Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent article, la Commission adopte des actes d'exécution établissant le format pour l'enregistrement et la déclaration ainsi que la fréquence des déclarations au registre. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 21, paragraphe 2.
4. Les États membres recueillent, sur une base annuelle, des informations, y compris des estimations motivées, sur les quantités et les catégories d'EEE mis sur le marché, collectés par les différents canaux, préparés en vue du réemploi, recyclés et valorisés dans l'État membre concerné, ainsi que sur les DEEE collectés séparément et exportés, en poids.
▼M1 —————
6. Les États membres communiquent à la Commission les données relatives à la mise en œuvre du paragraphe 4 pour chaque année civile.
Ils communiquent les données par voie électronique dans les dix-huit mois suivant la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées. Les données sont communiquées dans le format établi par la Commission conformément au paragraphe 9.
La première période de communication commence lors de la première année civile complète qui suit l’adoption de l’acte d’exécution établissant le format de communication, conformément au paragraphe 9, et concerne les données relatives à cette période de communication.
7. Les données communiquées par les États membres conformément au paragraphe 6 sont accompagnées d’un rapport de contrôle de la qualité.
8. La Commission examine les données communiquées en application du paragraphe 6 et publie un rapport sur les résultats de cet examen. Ce rapport évalue l’organisation de la collecte des données, les sources des données et la méthodologie utilisée dans les États membres, ainsi que l’exhaustivité, la fiabilité, l’actualité et la cohérence des données. L’évaluation peut comprendre des recommandations d’amélioration spécifiques. Le rapport est établi après la première communication des données par les États membres, puis tous les quatre ans.
9. La Commission adopte des actes d’exécution établissant le format pour la communication des données visées au paragraphe 6 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 21, paragraphe 2.
Article 16 bis
Mesures destinées à encourager l’application de la hiérarchie des déchets
Afin de contribuer aux objectifs établis dans la présente directive, les États membres peuvent avoir recours à des instruments économiques et à d’autres mesures pour inciter à appliquer la hiérarchie des déchets, tels que ceux indiqués à l’annexe IV bis de la directive 2008/98/CE, ou à d’autres instruments et mesures appropriés.
Article 17
Mandataire
1. Chaque État membre veille à ce que tout producteur, tel que défini à l'article 3, paragraphe 1, point f), i) à iii), établi dans un autre État membre soit autorisé, par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, point f), i) à iii), à désigner une personne physique ou morale établie sur son territoire en tant que mandataire chargé d'assurer le respect des obligations qui incombent audit producteur sur ce territoire en vertu de la présente directive.
2. Chaque État membre veille à ce que tout producteur, tel que défini à l'article 3, paragraphe 1, point f) iv), et établi sur son territoire, qui vend des EEE dans un autre État membre dans lequel il n'est pas établi, désigne un mandataire dans ledit État membre chargé d'assurer le respect des obligations qui incombent audit producteur sur le territoire de cet État membre en vertu de la présente directive.
3. La désignation d'un mandataire se fait par mandat écrit.
Article 18
Coopération administrative et échange d'informations
Les États membres veillent à ce que les autorités responsables de la mise en œuvre de la présente directive coopèrent entre elles, en particulier pour établir une circulation adéquate de l'information permettant d'assurer que les producteurs respectent les dispositions de la présente directive, et à ce que, le cas échéant, ces autorités échangent des informations, entre elles et avec la Commission, afin de faciliter la bonne mise en œuvre de la présente directive. La coopération administrative et l'échange d'informations, en particulier entre les registres nationaux, fait intervenir les moyens de communication électroniques.
La coopération porte, entre autres, sur l'octroi d'accès aux documents et aux informations pertinents, y compris les résultats de toute inspection, dans le respect des dispositions de la législation en matière de protection des données en vigueur dans l'État membre où se situe l'autorité à laquelle il est demandé de coopérer.
Article 19
Adaptation au progrès scientifique et technique
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 de la présente directive en ce qui concerne les modifications nécessaires afin d’adapter les annexes IV, VII, VIII et IX au progrès scientifique et technique. La Commission adopte un acte délégué distinct pour chaque annexe à modifier. Pour les modifications de l’annexe VII de la présente directive, les exemptions accordées au titre de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil ( 9 ) sont prises en considération.
Avant de modifier les annexes, la Commission consulte, notamment, les producteurs d'EEE, les recycleurs, les entreprises de traitement ainsi que les organisations de défense de l'environnement et les associations de travailleurs et de consommateurs.
Article 20
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 7, paragraphe 4, à l'article 8, paragraphe 4, à l'article 10, paragraphe 3, et à l'article 19, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 13 août 2012. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir, au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l'article 7, paragraphe 4, à l'article 8, paragraphe 4, à l'article 10, paragraphe 3, et à l'article 19 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 7, paragraphe 4, de l'article 8, paragraphe 4, de l'article 10, paragraphe 3, ou de l'article 19 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 21
Comité
1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 39 de la directive 2008/98/CE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Article 22
Sanctions
Les États membres établissent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 14 février 2014 et l'informent de toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.
Article 23
Inspection et contrôle
1. Les États membres procèdent à des inspections et des contrôles appropriés pour vérifier la bonne mise en œuvre de la présente directive.
Ces inspections portent au minimum sur:
a) les informations déclarées dans le cadre du registre des producteurs;
b) les transferts, et en particulier les exportations de DEEE hors de l'Union conformément aux règlements (CE) no 1013/2006 et (CE) no 1418/2007; et
c) les opérations réalisées dans les installations de traitement conformément à la directive 2008/98/CE et à l'annexe VII de la présente directive.
2. Les États membres veillent à ce que les transferts d'EEE usagés suspectés d'être des DEEE soient effectués conformément aux exigences minimales prescrites à l'annexe VI et ils contrôlent ces transferts à cet égard.
3. Les coûts des analyses et inspections appropriées, y compris les coûts de stockage, des EEE usagés suspectés d'être des DEEE peuvent être facturés aux producteurs, aux tiers agissant pour le compte des producteurs ou à d'autres personnes organisant le transfert d'EEE usagés suspectés d'être des DEEE.
4. Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent article et de l'annexe VI, la Commission peut adopter des actes d'exécution établissant des règles supplémentaires en matière d'inspection et de contrôle, en particulier des conditions uniformes d'exécution de l'annexe VI, point 2. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 21, paragraphe 2.
Article 24
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 14 février 2014. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, aux directives abrogées par la présente directive s'entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
3. À condition que les objectifs fixés par la présente directive soient atteints, lesÉtats membres peuvent transposer les dispositions de l'article 8, paragraphe 6, de l'article 14, paragraphe 2, et de l'article 15 par voie d'accords entre les autorités compétentes et les secteurs économiques concernés. Ces accords répondent aux exigences suivantes:
a) les accords sont exécutoires;
b) les accords précisent les objectifs et les délais correspondants;
c) les accords sont publiés au journal officiel national ou dans un document officiel tout aussi accessible au public et sont transmis à la Commission;
d) les résultats atteints font l'objet d'un contrôle régulier, sont communiqués aux autorités compétentes et à la Commission et mis à la disposition du public dans les conditions prévues par l'accord;
e) les autorités compétentes veillent à procéder à un examen des résultats atteints dans le cadre de l'accord;
f) en cas de non-respect de l'accord, les États membres sont tenus de mettre en œuvre les dispositions pertinentes de la présente directive en adoptant des dispositions législatives, réglementaires ou administratives.
Article 25
Abrogation
La directive 2002/96/CE, telle que modifiée par les directives visées à l'annexe XI, partie A, est abrogée avec effet au 15 février 2014, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiqués à l'annexe XI, partie B.
Les références faites aux directives abrogées s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe XII.
Article 26
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 27
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE I
Catégories d'EEE couverts par la présente directive pendant la période transitoire, en vertu de l'article 2, paragraphe 1, point a)
1. Gros appareils ménagers
2. Petits appareils ménagers
3. Équipements informatiques et de télécommunications
4. Matériel grand public et panneaux photovoltaïques
5. Matériel d'éclairage
6. Outils électriques et électroniques (à l'exception des gros outils industriels fixes)
7. Jouets, équipements de loisir et de sport
8. Dispositifs médicaux (à l'exception de tous les produits implantés ou infectés)
9. Instruments de surveillance et de contrôle
10. Distributeurs automatiques
ANNEXE II
Liste indicative des EEE relevant des catégories énumérées à l'annexe I
1. GROS APPAREILS MÉNAGERS
Gros appareils frigorifiques
Réfrigérateurs
Congélateurs
Autres gros appareils pour réfrigérer, conserver et entreposer les produits alimentaires
Lave-linge
Séchoirs
Lave-vaisselle
Cuisinières
Réchauds électriques
Plaques chauffantes électriques
Fours à micro-ondes
Autres gros appareils pour cuisiner et transformer les produits alimentaires
Appareils de chauffage électriques
Radiateurs électriques
Autres gros appareils pour chauffer les pièces, les lits et les sièges
Ventilateurs électriques
Appareils de conditionnement d'air
Autres équipements pour la ventilation, la ventilation d'extraction et la climatisation
2. PETITS APPAREILS MÉNAGERS
Aspirateurs
Aspirateurs-balais
Autres appareils pour nettoyer
Appareils pour la couture, le tricot, le tissage et d'autres transformations des textiles
Fers à repasser et autres appareils pour le repassage, le calandrage et d'autres formes d'entretien des vêtements
Grille-pain
Friteuses
Moulins à café, machines à café et équipements pour ouvrir ou sceller des récipients ou pour emballer
Couteaux électriques
Appareils pour couper les cheveux, sèche-cheveux, brosses à dents, rasoirs, appareils pour le massage et pour d'autres soins corporels
Réveils, montres et autres équipements destinés à mesurer, indiquer ou enregistrer le temps
Balances
3. ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
Traitement centralisé des données:
Unités centrales
Mini-ordinateurs
Imprimantes
Informatique individuelle:
Ordinateurs individuels (unité centrale, souris, écran et clavier compris)
Ordinateurs portables (unité centrale, souris, écran et clavier compris)
Petits ordinateurs portables
Tablettes électroniques
Imprimantes
Photocopieuses
Machines à écrire électriques et électroniques
Calculatrices de poche et de bureau
et autres produits et équipements pour collecter, stocker, traiter, présenter ou communiquer des informations par des moyens électroniques
Terminaux et systèmes pour les utilisateurs
Télécopieurs (fax)
Télex
Téléphones
Téléphones payants
Téléphones sans fils
Téléphones cellulaires
Répondeurs
et autres produits ou équipements pour transmettre des sons, des images ou d'autres informations par télécommunication
4. MATÉRIEL GRAND PUBLIC ET PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES
Postes de radio
Postes de télévision
Caméscopes
Magnétoscopes
Chaînes haute fidélité
Amplificateurs
Instruments de musique
et autres produits ou équipements destinés à enregistrer ou à reproduire des sons ou des images, y compris des signaux ou d'autres technologies permettant de distribuer le son et l'image autrement que par télécommunication
Panneaux photovoltaïques
5. MATÉRIEL D'ÉCLAIRAGE
Appareils d'éclairage pour tubes fluorescents, à l'exception des appareils d'éclairage domestiques
Tubes fluorescents rectilignes
Lampes fluorescentes compactes
Lampes à décharge à haute intensité, y compris les lampes à vapeur de sodium haute pression et les lampes à halogénures métalliques
Lampes à vapeur de sodium basse pression
Autres matériels d'éclairage ou équipements destinés à diffuser ou à contrôler la lumière, à l'exception des ampoules à filament
6. OUTILS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES (À L'EXCEPTION DES GROS OUTILS INDUSTRIELS FIXES)
Foreuses
Scies et tronçonneuses
Machines à coudre
Équipements pour le tournage, le fraisage, le ponçage, le meulage, le sciage, la coupe, le cisaillement, le perçage, la perforation de trous, le poinçonnage, le repliage, le cintrage ou d'autres transformations du bois, du métal et d'autres matériaux
Outils pour river, clouer ou visser ou retirer des rivets, des clous, des vis ou pour des utilisations similaires
Outils pour souder, braser ou pour des utilisations similaires
Équipements pour la pulvérisation, l'étendage, la dispersion ou d'autres traitements de substances liquides ou gazeuses par d'autres moyens
Outils pour tondre ou pour d'autres activités de jardinage
7. JOUETS, ÉQUIPEMENTS DE LOISIR ET DE SPORT
Trains ou voitures de course miniatures
Consoles de jeux vidéo portables
Jeux vidéo
Ordinateurs pour le cyclisme, la plongée sous-marine, la course, l'aviron, etc.
Équipements de sport comportant des composants électriques ou électroniques
Machines à sous
8. DISPOSITIFS MÉDICAUX (À L'EXCEPTION DE TOUS LES PRODUITS IMPLANTÉS OU INFECTÉS)
Matériel de radiothérapie
Matériel de cardiologie
Dialyseurs
Ventilateurs pulmonaires
Matériel de médecine nucléaire
Équipements de laboratoire pour diagnostics in vitro
Analyseurs
Appareils frigorifiques
Tests de fécondation
Autres appareils pour détecter, prévenir, surveiller, traiter, soulager les maladies, les blessures ou les incapacités
9. INSTRUMENTS DE SURVEILLANCE ET DE CONTRÔLE
Détecteurs de fumée
Régulateurs de chaleur
Thermostats
Appareils de mesure, de pesée ou de réglage pour les ménages ou utilisés comme équipement de laboratoire
Autres instruments de surveillance et de contrôle utilisés dans des installations industrielles (par exemple, dans les panneaux de contrôle)
10. DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES
Distributeurs automatiques de boissons chaudes
Distributeurs automatiques de bouteilles ou canettes, chaudes ou froides
Distributeurs automatiques de produits solides
Distributeurs automatiques d'argent
Tous les appareils qui fournissent automatiquement toutes sortes de produits
ANNEXE III
Catégories d'eee couverts par la présente directive
1. Équipements d'échange thermique
2. Écrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieure à 100 cm2
3. Lampes
4. Gros équipements (dont l'une des dimensions extérieures au moins est supérieure à 50 cm), à savoir, entre autres:
appareils ménagers; équipements informatiques et de télécommunications; matériel grand public; luminaires; équipements destinés à reproduire des sons ou des images, équipements musicaux; outils électriques et électroniques; jouets, équipements de loisir et de sport; dispositifs médicaux; instruments de surveillance et de contrôle; distributeurs automatiques; équipements pour la production de courants électriques. Cette catégorie ne comprend pas les équipements inclus dans les catégories 1 à 3.
5. Petits équipements (dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures ou égales à 50 cm), à savoir, entre autres:
appareils ménagers; matériel grand public; luminaires; équipements destinés à reproduire des sons ou des images, équipements musicaux; outils électriques et électroniques; jouets, équipements de loisir et de sport; dispositifs médicaux; instruments de surveillance et de contrôle; distributeurs automatiques; équipements pour la production de courants électriques. Cette catégorie ne comprend pas les équipements inclus dans les catégories 1 à 3 et 6.
6. Petits équipements informatiques et de télécommunications (dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures ou égales à 50 cm)
ANNEXE IV
Liste non exhaustive d'EEE relevant des catégories énumérées à l'annexe III
1. Équipements d'échange thermique
Réfrigérateurs, congélateurs, distributeurs automatiques de produits froids, appareils de conditionnement d'air, déshumidificateurs, pompes à chaleur, radiateurs à bain d'huile et autres équipements d'échange thermique fonctionnant avec des fluides autres que l'eau pour l'échange thermique.
2. Écrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieure à 100 cm2
Écrans, télévisions, cadres photo LCD, moniteurs, ordinateurs portables, petits ordinateurs portables.
3. Lampes
Tubes fluorescents rectilignes, lampes fluorescentes compactes, lampes fluorescentes, lampes à décharge à haute intensité, y compris les lampes à vapeur de sodium haute pression et les lampes à halogénures métalliques, lampes à vapeur de sodium basse pression, DEL.
4. Gros équipements
Lave-linge, séchoirs, lave-vaisselle, cuisinières, réchauds électriques, plaques chauffantes électriques, luminaires, équipements destinés à reproduire des sons ou des images, équipements musicaux (à l'exclusion des orgues d'église), appareils pour le tricot et le tissage, grosses unités centrales, grosses imprimantes, photocopieuses, grosses machines à sous, gros dispositifs médicaux, gros instruments de surveillance et de contrôle, gros distributeurs automatiques de produits et d'argent, panneaux photovoltaïques.
5. Petits équipements
Aspirateurs, aspirateurs-balais, appareils pour la couture, luminaires, fours à micro-ondes, ventilateurs, fers à repasser, grille-pain, couteaux électriques, bouilloires électriques, réveils et montres, rasoirs électriques, balances, appareils pour les soins des cheveux et du corps, calculatrices, postes de radio, caméscopes, magnétoscopes, chaînes haute-fidélité, instruments de musique, équipements destinés à reproduire des sons ou des images, jouets électriques et électroniques, équipements de sport, ordinateurs pour le cyclisme, la plongée sous-marine, la course à pied, l'aviron, etc., détecteurs de fumée, régulateurs de chaleur, thermostats, petits outils électriques et électroniques, petits dispositifs médicaux, petits instruments de surveillance et de contrôle, petits distributeurs automatiques de produits, petits équipements avec cellules photovoltaïques intégrées.
6. Petits équipements informatiques et de télécommunications (dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures ou égales à 50 cm)
Téléphones portables, GPS, calculatrices de poche, routeurs, ordinateurs individuels, imprimantes, téléphones.
ANNEXE V
OBJECTIFS MINIMAUX DE VALORISATION VISÉS À L'ARTICLE 11
Partie 1: Objectifs minimaux applicables par catégorie à compter du 13 août 2012 jusqu'au 14 août 2015 pour les catégories énumérées à l'annexe I:
a) pour les DEEE relevant des catégories 1 ou 10 de l'annexe I:
— 80 % sont valorisés, et
— 75 % sont recyclés;
b) pour les DEEE relevant des catégories 3 ou 4 de l'annexe I:
— 75 % sont valorisés, et
— 65 % sont recyclés;
c) pour les DEEE relevant des catégories 2, 5, 6, 7, 8 ou 9 de l'annexe I:
— 70 % sont valorisés, et
— 50 % sont recyclés;
d) pour les lampes à décharge, 80 % sont recyclés.
Partie 2: Objectifs minimaux applicables par catégorie du 15 août 2015 au 14 août 2018 pour les catégories énumérées à l'annexe I:
a) pour les DEEE relevant des catégories 1 ou 10 de l'annexe I:
— 85 % sont valorisés, et
— 80 % sont préparés en vue du réemploi et recyclés;
b) pour les DEEE relevant des catégories 3 ou 4 de l'annexe I:
— 80 % sont valorisés, et
— 70 % sont préparés en vue du réemploi et recyclés;
c) pour les DEEE relevant des catégories 2, 5, 6, 7, 8 ou 9 de l'annexe I:
— 75 % sont valorisés, et
— 55 % sont préparés en vue du réemploi et recyclés;
d) pour les lampes à décharge, 80 % sont recyclés.
Partie 3: Objectifs minimaux applicables par catégorie à compter du 15 août 2018 pour les catégories énumérées à l'annexe III:
a) pour les DEEE relevant des catégories 1 ou 4 de l'annexe III:
— 85 % sont valorisés, et
— 80 % sont préparés en vue du réemploi et recyclés;
b) pour les DEEE relevant de la catégorie 2 de l'annexe III:
— 80 % sont valorisés, et
— 70 % sont préparés en vue du réemploi et recyclés;
c) pour les DEEE relevant des catégories 5 ou 6 de l'annexe III:
— 75 % sont valorisés, et
— 55 % sont préparés en vue du réemploi et recyclés;
d) pour les DEEE relevant de la catégorie 3 de l'annexe III, 80 % sont recyclés.
ANNEXE VI
EXIGENCES MINIMALES APPLICABLES AUX TRANSFERTS
1. Afin de pouvoir faire la distinction entre des EEE et des DEEE, lorsque le détenteur de l'objet en question déclare qu'il a l'intention de transférer ou qu'il transfère des EEE usagés et non des DEEE, les États membres demandent au détenteur de tenir à disposition les documents suivants à l'appui de cette déclaration:
a) une copie de la facture et du contrat relatif à la vente et/ou au transfert de propriété de l'EEE, indiquant que celui-ci est destiné à être réemployé directement et qu'il est totalement fonctionnel;
b) une preuve d'évaluation ou d'essais, sous la forme d'une copie des documents (certificat d'essais, preuve du bon fonctionnement) pour chaque article du lot, et un protocole comprenant toutes les informations consignées conformément au point 3;
c) une déclaration du détenteur qui organise le transport des EEE, indiquant que le lot ne contient aucun matériel ou équipement constituant un déchet au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE; et
d) une protection appropriée contre les dommages pouvant survenir lors du transport, du chargement et du déchargement, en particulier au moyen d'un emballage suffisant et d'un empilement approprié du chargement.
2. Par dérogation, les points 1) a) et 1) b), et le point 3 ne s'appliquent pas lorsque des preuves concluantes attestent que le transfert a lieu dans le cadre d'un accord de transfert entre entreprises et que:
a) des EEE sont renvoyés au producteur ou à un tiers agissant pour le compte du producteur pour défaut pour une réparation sous garantie en vue de leur réemploi; ou
b) des EEE destinés à un usage professionnel, usagés, sont renvoyés au producteur ou à un tiers agissant pour le compte du producteur ou à l'installation d'un tiers dans des pays dans lesquels s'applique la décision C(2001)107/final du Conseil de l'OCDE concernant la révision de la décision C(92)39/final sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation, pour remise à neuf ou réparation dans le cadre d'un contrat valide, en vue de leur réemploi; ou
c) des EEE destinés à un usage professionnel, usagés et défectueux, tels que des dispositifs médicaux ou des parties de ceux-ci, sont renvoyés au producteur ou à un tiers agissant pour le compte du producteur pour analyse des causes profondes dans le cadre d'un contrat valide, dans les cas où une telle analyse ne peut être effectuée que par le producteur ou un tiers agissant pour le compte du producteur.
3. Afin de démontrer que les articles transférés constituent des EEE usagés et non des DEEE, les États membres exigent la réalisation d'essais et l'établissement de procès-verbaux d'essai pour les EEE usagés, selon les étapes suivantes:
Étape no 1: essais
a) Le bon fonctionnement est testé, et la présence de substances dangereuses est évaluée. Les essais à réaliser dépendent du type d'EEE. Pour la plupart des EEE usagés, un test de bon fonctionnement des fonctions essentielles est suffisant.
b) Les résultats des évaluations et des essais sont consignés.
Étape no 2: procès-verbal d'essai
a) Le procès-verbal d'essai est fixé solidement, mais de manière non permanente, soit sur l'EEE lui-même (s'il n'est pas emballé), soit sur l'emballage, de façon à pouvoir être lu sans déballer l'équipement.
b) Le procès-verbal contient les informations suivantes:
— nom de l'article (nom de l'équipement, s'il est énuméré à l'annexe II ou IV, selon le cas, et catégorie visée à l'annexe I ou III, selon le cas),
— numéro d'identification de l'article (no de type), le cas échéant,
— année de production (si elle est connue),
— nom et adresse de l'entreprise chargée d'attester le bon fonctionnement,
— résultats des essais décrits à l'étape 1 (y compris la date de l'essai de bon fonctionnement),
— type d'essais réalisés.
4. En plus des documents requis aux points 1, 2 et 3, chaque chargement (par exemple, conteneur ou camion utilisé pour le transport) d'EEE usagés doit être accompagné:
a) d'un document de transport pertinent, par exemple un document CMR ou lettre de transport;
b) d'une déclaration de la personne habilitée sur sa responsabilité.
5. En l'absence de preuve qu'un objet est un EEE usagé et non un DEEE au moyen des documents appropriés requis aux points 1, 2, 3 et 4 et en l'absence d'une protection appropriée contre les dommages pouvant survenir lors du transport, du chargement et du déchargement, en particulier au moyen d'un emballage suffisant et d'un empilement approprié du chargement, qui relèvent des obligations du détenteur qui organise le transport, les autorités des États membres considèrent qu'un article est un DEEE et que le chargement constitue un transfert illégal. Dans ces circonstances, le chargement sera traité conformément aux articles 24 et 25 du règlement (CE) no 1013/2006.
ANNEXE VII
Traitement sélectif des matériaux et composants des déchets d'équipements électriques et électroniques visé à l'article 8, paragraphe 2
1. Au minimum les substances, mélanges et composants suivants doivent être extraits de tout DEEE faisant l'objet d'une collecte séparée:
— condensateurs contenant des polychlorobiphényles (PCB), conformément à la directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT) ( 10 ),
— composants contenant du mercure, tels que les interrupteurs ou les lampes à rétroéclairage,
— piles et accumulateurs,
— cartes de circuits imprimés des téléphones mobiles, d'une manière générale, et d'autres dispositifs si la surface de la carte de circuit imprimé est supérieure à 10 cm2,
— cartouches de toner, liquide ou en pâte, ainsi que les toners de couleur,
— matières plastiques contenant des retardateurs de flamme bromés,
— déchets d'amiante et composants contenant de l'amiante,
— tubes cathodiques,
— chlorofluorocarbones (CFC), hydrochlorofluorocarbones (HCFC) ou hydrofluorocarbones (HFC), hydrocarbures (HC),
— lampes à décharge,
— écrans à cristaux liquides (ainsi que leur boîtier, le cas échéant) d'une surface supérieure à 100 cm2 et tous les écrans rétroéclairés par des lampes à décharge,
— câbles électriques extérieurs,
— composants contenant des fibres céramiques réfractaires telles que décrites dans la directive 97/69/CE de la Commission du 5 décembre 1997 portant vingt-troisième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses ( 11 ),
— composants contenant des substances radioactives, à l'exception des composants en quantités ne dépassant pas les valeurs d'exemption fixées dans l'article 3 et l'annexe I de la directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants ( 12 ),
— condensateurs électrolytiques contenant des substances dangereuses (hauteur > 25 mm, diamètre > 25 mm ou volume proportionnellement similaire).
Les substances, mélanges et composants précités sont éliminés ou valorisés conformément à la directive 2008/98/CE.
2. Les composants suivants de DEEE faisant l'objet d'une collecte séparée doivent être traités de la manière indiquée ci-dessous:
— tubes cathodiques: la couche fluorescente doit être extraite,
— équipements contenant des gaz appauvrissant la couche d'ozone ou présentant un potentiel de réchauffement de la planète (PRP) supérieur à 15, présents par exemple dans les mousses et les circuits de réfrigération: ces gaz doivent être extraits et traités selon une méthode adaptée. Les gaz appauvrissant la couche d'ozone doivent être traités conformément au règlement (CE) no 1005/2009,
— lampes à décharge: le mercure doit être extrait.
3. Compte tenu de considérations environnementales et de l'utilité de la préparation en vue du réemploi et du recyclage, les points 1 et 2 sont appliqués de manière à ne pas entraver la préparation en vue du réemploi et le recyclage respectueux de l'environnement de composants ou d'appareils entiers.
ANNEXE VIII
EXIGENCES TECHNIQUES VISÉES À L'ARTICLE 8, PARAGRAPHE 3
1. Sites de stockage (y compris le stockage temporaire) des DEEE avant leur traitement [sans préjudice des exigences de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets ( 13 )]:
— surfaces imperméables pour les aires appropriées avec dispositifs de collecte des fuites et, le cas échéant, décanteurs et épurateurs-dégraisseurs,
— recouvrement résistant aux intempéries pour les aires appropriées.
2. Sites de traitement des DEEE:
— balances pour déterminer le poids des déchets traités,
— surfaces imperméables et recouvrement résistant aux intempéries pour les aires appropriées avec dispositifs de collecte des fuites et, le cas échéant, décanteurs et épurateurs-dégraisseurs,
— stockage approprié pour les pièces détachées démontées,
— conteneurs appropriés pour le stockage des piles et accumulateurs, des condensateurs contenant des PCB/PCT et d'autres déchets dangereux, tels que les déchets radioactifs,
— équipements pour le traitement de l'eau, conformément à la réglementation en matière de santé et d'environnement.
ANNEXE IX
SYMBOLE POUR LE MARQUAGE DES EEE
Le symbole indiquant que les EEE font l'objet d'une collecte séparée représente une poubelle sur roues barrée d'une croix, comme ci-dessous. Ce symbole doit être apposé d'une manière visible, lisible et indélébile.
ANNEXE X
INFORMATIONS AUX FINS DE L'ENREGISTREMENT ET DE LA DÉCLARATION VISÉS À L'ARTICLE 16
A. Informations à fournir lors de l'enregistrement:
1. nom et adresse du producteur ou nom et adresse du mandataire lorsqu'il est désigné en vertu de l'article 17 (code postal et localité, rue et numéro, pays, numéros de téléphone et de télécopieur, adresse de courrier électronique, ainsi que personne de contact). Dans le cas d'un mandataire, tel que défini à l'article 17, également les coordonnées du producteur qu'il représente;
2. numéro d'identification national du producteur, y compris numéro d'identification fiscal européen ou national;
3. catégorie de l'EEE visée à l'annexe I ou III, selon le cas;
4. type d'EEE (destiné aux ménages ou destinés à des utilisateurs autres que les ménages);
5. dénomination commerciale de l'EEE;
6. informations relatives à la manière dont le producteur assume ses responsabilités: dans le cadre d'un système individuel ou collectif, y compris informations sur les garanties financières;
7. méthode de vente utilisée (par exemple, vente à distance);
8. déclaration certifiant que les informations fournies sont conformes à la réalité.
B. Informations à fournir lors de la déclaration:
1. numéro d'identification national du producteur;
2. période couverte par le rapport;
3. catégorie de l'EEE visée à l'annexe I ou III, selon le cas;
4. quantité d'EEE mis sur le marché national, exprimée en poids;
5. quantité, exprimée en poids, de DEEE collectés séparément, recyclés (y compris préparés en vue du réemploi), valorisés et éliminés dans l'État membre concerné ou transférés à l'intérieur ou hors du territoire de l'Union.
Remarque: les informations visées aux points 4 et 5 doivent être fournies par catégorie d'EEE.
ANNEXE XI
PARTIE A
Directive abrogée et ses modifications successives
(visées à l'article 25)
Directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) |
(JO L 37 du 13.2.2003, p. 24) |
Directive 2003/108/CE du Parlement européen et du Conseil |
(JO L 345 du 31.12.2003, p. 106) |
Directive 2008/34/CE du Parlement européen et du Conseil |
(JO L 81 du 20.3.2008, p. 65) |
PARTIE B
Délais de transposition en droit national
(visés à l'article 25)
Directive |
Délai de transposition |
2002/96/CE |
le 13 août 2004 |
2003/108/CE |
le 13 août 2004 |
2008/34/CE |
— |
ANNEXE XII
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Directive 2002/96/CE |
Présente directive |
Article 1er |
— |
— |
Article 1er |
Article 2, paragraphe 1 |
Article 2, paragraphe 1 |
Article 2, paragraphe 2 |
Article 2, paragraphe 2 |
Article 2, paragraphe 3 |
Article 2, paragraphe 3, point a) |
Article 2, paragraphe 1 (en partie) |
Article 2, paragraphe 3, point b) |
Annexe I B, point 5, dernier tiret |
Article 2, paragraphe 3, point c) |
Annexe I B, point 8 |
Article 2, paragraphe 4, point g) |
— |
Article 2, paragraphe 4, points a) à f), et paragraphe 5 |
Article 3, point a) |
Article 3, paragraphe 1, point a) |
— |
Article 3, paragraphe 1, points b) à d) |
Article 3, point b) |
Article 3, paragraphe 1, point e) |
Article 3, points c) à h) |
Article 3, paragraphe 2 |
Article 3, point i) |
Article 3, paragraphe 1, point f) |
Article 3, point j) |
Article 3, paragraphe 1, point g) |
Article 3, point k) |
Article 3, paragraphe 1, point h) |
Article 3, point l) |
— |
Article 3, point m) |
Article 3, paragraphe 1, point i) |
— |
Article 3, paragraphe 1, points j) à o) |
Article 4 |
Article 4 |
Article 5, paragraphes 1 à 2 |
Article 5, paragraphes 1 à 2 |
— |
Article 5, paragraphes 3 à 4 |
Article 5, paragraphe 3 |
Article 5, paragraphe 5 |
— |
Article 6, paragraphe 1 |
Article 5, paragraphe 4 |
Article 6, paragraphe 2 |
Article 5, paragraphe 5 |
Article 7, paragraphes 1 et 2 |
— |
Article 8, paragraphe 1 |
Article 6, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, et paragraphe 3 |
Article 8, paragraphes 2, 3 et 4 |
Annexe II, point 4 |
Article 8, paragraphe 4, deuxième alinéa, première phrase |
Article 6, paragraphe 1, troisième alinéa |
Article 8, paragraphe 5 |
Article 6, paragraphe 6 |
Article 8, paragraphe 6 |
Article 6, paragraphe 2 |
Article 9, paragraphes 1 et 2 |
Article 6, paragraphe 4 |
Article 9, paragraphe 3 |
Article 6, paragraphe 5 |
Article 10, paragraphes 1 et 2 |
— |
Article 10, paragraphe 3 |
Article 7, paragraphe 1 |
— |
Article 7, paragraphe 2 |
Article 11, paragraphe 1, et annexe V |
— |
Article 11, paragraphe 2 |
— |
Article 11, paragraphe 3 |
Article 7, paragraphe 3, premier alinéa |
Article 11, paragraphe 4 |
Article 7, paragraphe 3, deuxième alinéa |
— |
Article 7, paragraphe 4 |
— |
Article 7, paragraphe 5 |
Article 11, paragraphe 5 |
— |
Article 11, paragraphe 6 |
Article 8, paragraphe 1 |
Article 12, paragraphe 1 |
— |
Article 12, paragraphe 2 |
Article 8, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas |
Article 12, paragraphe 3 |
Article 8, paragraphe 2, troisième alinéa |
Article 14, paragraphe 1 (en partie) |
Article 8, paragraphe 3, premier alinéa |
Article 12, paragraphe 4 |
— |
Article 12, paragraphe 5 |
Article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa |
Article 14, paragraphe 1 (en partie) |
Article 8, paragraphe 4 |
— |
Article 9, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 13, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa |
— |
Article 9, paragraphe 1, troisième alinéa |
Article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 9, paragraphe 1, quatrième alinéa |
Article 13, paragraphe 1, troisième alinéa |
Article 9, paragraphe 2 |
Article 13, paragraphe 2 |
Article 10, paragraphe 1 |
Article 14, paragraphe 2 |
Article 10, paragraphe 2 |
Article 14, paragraphe 3 |
Article 10, paragraphe 3 |
Article 14, paragraphe 4 |
Article 10, paragraphe 4 |
Article 14, paragraphe 5 |
Article 11 |
Article 15 |
Article 12, paragraphe 1 (en partie) |
Article 16, paragraphes 1 à 3 |
Article 12, paragraphe 1, premier alinéa (en partie) |
Article 16, paragraphe 4 |
Article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 16, paragraphes 1 et 2, et article 17, paragraphes 2 et 3 |
Article 12, paragraphe 1, troisième alinéa |
Article 16, paragraphes 3 et 5 |
— |
Article 17, paragraphe 1 |
Article 12, paragraphe 1, quatrième alinéa |
Article 18 |
Article 12, paragraphe 2 |
Article 16, paragraphe 5 |
Article 13 |
Article 19 |
— |
Article 20 |
Article 14 |
Article 21 |
Article 15 |
Article 22 |
Article 16 |
Article 23, paragraphe 1 |
— |
Article 23, paragraphes 2 à 4 |
Article 17, paragraphes 1 à 3 |
Article 24, paragraphes 1 à 3 |
Article 17, paragraphe 4 |
Article 7, paragraphe 3 |
Article 17, paragraphe 5 |
Article 7, paragraphes 4 à 7, article 11, paragraphe 6, et article 12, paragraphe 6 |
— |
Article 25 |
Article 18 |
Article 26 |
Article 19 |
Article 27 |
Annexe IA |
Annexe I |
Annexe IB |
Annexe II |
— |
Annexes III, IV et VI |
Annexes II à IV |
Annexes VII à IX |
— |
Annexes X et XI |
— |
Annexe XII |
( 1 ) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
( 2 ) JO L 144 du 4.6.1997, p. 19.
( 3 ) JO L 169 du 12.7.1993, p. 1.
( 4 ) JO L 331 du 7.12.1998, p. 1.
( 5 ) JO L 189 du 20.7.1990, p. 17.
( 6 ) JO L 342 du 22.12.2009, p. 1.
( 7 ) JO L 316 du 4.12.2007, p. 6.
( 8 ) Adoptée par le Cenelec en mars 2006.
( 9 ) Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (JO L 174 du 1.7.2011, p. 88).
( 10 ) JO L 243 du 24.9.1996, p. 31.
( 11 ) JO L 343 du 13.12.1997, p. 19.
( 12 ) JO L 159 du 29.6.1996, p. 1.
( 13 ) JO L 182 du 16.7.1999, p. 1.