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Document 62019CA0776
Joined Cases C-776/19 to C-782/19: Judgment of the Court (First Chamber) of 10 June 2021 (requests for a preliminary ruling from the Tribunal de grande instance de Paris — France) — VB, WA (C-776/19), XZ, YY (C-777/19), ZX (C-778/19), DY, EX (C-781/19) v BNP Paribas Personal Finance SA and AV (C-779/19), BW, CX (C-780/19), FA (C-782/19) v BNP Paribas Personal Finance SA, Procureur de la République (Reference for a preliminary ruling — Consumer protection — Directive 93/13/EEC — Unfair terms in consumer contracts — Mortgage loan agreements denominated in a foreign currency (Swiss francs) — Limitation — Article 4(2) — Main subject matter of the contract — Terms exposing the borrower to a foreign exchange risk — Requirements of intelligibility and transparency — Burden of proof — Article 3(1) — Significant imbalance — Article 5 — Contractual term that is in plain, intelligible language — Principle of effectiveness)
Affaires jointes C-776/19 à C-782/19: Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 juin 2021 (demandes de décision préjudicielle du Tribunal de grande instance de Paris — France) — VB, WA (C-776/19), XZ, YY (C-777/19), ZX (C-778/19), DY, EX (C-781/19) / BNP Paribas Personal Finance SA et AV (C-779/19), BW, CX (C-780/19), FA (C-782/19) / BNP Paribas Personal Finance SA, Procureur de la République [Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Contrats de prêt hypothécaire libellés en devise étrangère (franc suisse) – Prescription – Article 4, paragraphe 2 – Objet principal du contrat – Clauses exposant l’emprunteur à un risque de change – Exigences d’intelligibilité et de transparence – Charge de la preuve – Article 3, paragraphe 1 – Déséquilibre significatif – Article 5 – Rédaction claire et compréhensible d’une clause contractuelle – Principe d’effectivité]
Affaires jointes C-776/19 à C-782/19: Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 juin 2021 (demandes de décision préjudicielle du Tribunal de grande instance de Paris — France) — VB, WA (C-776/19), XZ, YY (C-777/19), ZX (C-778/19), DY, EX (C-781/19) / BNP Paribas Personal Finance SA et AV (C-779/19), BW, CX (C-780/19), FA (C-782/19) / BNP Paribas Personal Finance SA, Procureur de la République [Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Contrats de prêt hypothécaire libellés en devise étrangère (franc suisse) – Prescription – Article 4, paragraphe 2 – Objet principal du contrat – Clauses exposant l’emprunteur à un risque de change – Exigences d’intelligibilité et de transparence – Charge de la preuve – Article 3, paragraphe 1 – Déséquilibre significatif – Article 5 – Rédaction claire et compréhensible d’une clause contractuelle – Principe d’effectivité]
JO C 297 du , pp. 8–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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26.7.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 297/8 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 juin 2021 (demandes de décision préjudicielle du Tribunal de grande instance de Paris — France) — VB, WA (C-776/19), XZ, YY (C-777/19), ZX (C-778/19), DY, EX (C-781/19) / BNP Paribas Personal Finance SA et AV (C-779/19), BW, CX (C-780/19), FA (C-782/19) / BNP Paribas Personal Finance SA, Procureur de la République
(Affaires jointes C-776/19 à C-782/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - Protection des consommateurs - Directive 93/13/CEE - Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Contrats de prêt hypothécaire libellés en devise étrangère (franc suisse) - Prescription - Article 4, paragraphe 2 - Objet principal du contrat - Clauses exposant l’emprunteur à un risque de change - Exigences d’intelligibilité et de transparence - Charge de la preuve - Article 3, paragraphe 1 - Déséquilibre significatif - Article 5 - Rédaction claire et compréhensible d’une clause contractuelle - Principe d’effectivité)
(2021/C 297/06)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal de grande instance de Paris
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: VB, WA (C-776/19), XZ, YY (C-777/19), ZX (C-778/19), DY, EX (C-781/19), AV (C-779/19), BW, CX (C-780/19), FA (C-782/19)
Parties défenderesses: BNP Paribas Personal Finance SA, Procureur de la République
Dispositif
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1) |
L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière du principe d’effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale soumettant l’introduction d’une demande par un consommateur:
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2) |
L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que les clauses du contrat de prêt qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l’emprunteur relèvent de cette disposition dans le cas où ces clauses fixent un élément essentiel caractérisant ledit contrat. |
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3) |
L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère, l’exigence de transparence des clauses de ce contrat qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l’emprunteur, est satisfaite lorsque le professionnel a fourni au consommateur des informations suffisantes et exactes permettant à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat. |
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4) |
La directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce que la charge de la preuve du caractère clair et compréhensible d’une clause contractuelle, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, incombe au consommateur. |
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5) |
L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que les clauses d’un contrat de prêt qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change, sans qu’il soit plafonné, sur l’emprunteur, sont susceptibles de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant dudit contrat au détriment du consommateur, dès lors que le professionnel ne pouvait raisonnablement s’attendre, en respectant l’exigence de transparence à l’égard du consommateur, à ce que ce dernier accepte, à la suite d’une négociation individuelle, un risque disproportionné de change qui résulte de telles clauses. |