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Document 62019CA0776

Affaires jointes C-776/19 à C-782/19: Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 juin 2021 (demandes de décision préjudicielle du Tribunal de grande instance de Paris — France) — VB, WA (C-776/19), XZ, YY (C-777/19), ZX (C-778/19), DY, EX (C-781/19) / BNP Paribas Personal Finance SA et AV (C-779/19), BW, CX (C-780/19), FA (C-782/19) / BNP Paribas Personal Finance SA, Procureur de la République [Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Contrats de prêt hypothécaire libellés en devise étrangère (franc suisse) – Prescription – Article 4, paragraphe 2 – Objet principal du contrat – Clauses exposant l’emprunteur à un risque de change – Exigences d’intelligibilité et de transparence – Charge de la preuve – Article 3, paragraphe 1 – Déséquilibre significatif – Article 5 – Rédaction claire et compréhensible d’une clause contractuelle – Principe d’effectivité]

JO C 297 du , pp. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.7.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 297/8


Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 juin 2021 (demandes de décision préjudicielle du Tribunal de grande instance de Paris — France) — VB, WA (C-776/19), XZ, YY (C-777/19), ZX (C-778/19), DY, EX (C-781/19) / BNP Paribas Personal Finance SA et AV (C-779/19), BW, CX (C-780/19), FA (C-782/19) / BNP Paribas Personal Finance SA, Procureur de la République

(Affaires jointes C-776/19 à C-782/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Protection des consommateurs - Directive 93/13/CEE - Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Contrats de prêt hypothécaire libellés en devise étrangère (franc suisse) - Prescription - Article 4, paragraphe 2 - Objet principal du contrat - Clauses exposant l’emprunteur à un risque de change - Exigences d’intelligibilité et de transparence - Charge de la preuve - Article 3, paragraphe 1 - Déséquilibre significatif - Article 5 - Rédaction claire et compréhensible d’une clause contractuelle - Principe d’effectivité)

(2021/C 297/06)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de grande instance de Paris

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: VB, WA (C-776/19), XZ, YY (C-777/19), ZX (C-778/19), DY, EX (C-781/19), AV (C-779/19), BW, CX (C-780/19), FA (C-782/19)

Parties défenderesses: BNP Paribas Personal Finance SA, Procureur de la République

Dispositif

1)

L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière du principe d’effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale soumettant l’introduction d’une demande par un consommateur:

aux fins de la constatation du caractère abusif d’une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et ce consommateur à un délai de prescription;

aux fins de la restitution de sommes indûment versées, sur le fondement de telles clauses abusives, à un délai de prescription de cinq ans, dès lors que ce délai commence à courir à la date de l’acceptation de l’offre de prêt de telle sorte que le consommateur a pu, à ce moment-là, ignorer l’ensemble de ses droits découlant de cette directive.

2)

L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que les clauses du contrat de prêt qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l’emprunteur relèvent de cette disposition dans le cas où ces clauses fixent un élément essentiel caractérisant ledit contrat.

3)

L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère, l’exigence de transparence des clauses de ce contrat qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l’emprunteur, est satisfaite lorsque le professionnel a fourni au consommateur des informations suffisantes et exactes permettant à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat.

4)

La directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce que la charge de la preuve du caractère clair et compréhensible d’une clause contractuelle, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, incombe au consommateur.

5)

L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que les clauses d’un contrat de prêt qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change, sans qu’il soit plafonné, sur l’emprunteur, sont susceptibles de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant dudit contrat au détriment du consommateur, dès lors que le professionnel ne pouvait raisonnablement s’attendre, en respectant l’exigence de transparence à l’égard du consommateur, à ce que ce dernier accepte, à la suite d’une négociation individuelle, un risque disproportionné de change qui résulte de telles clauses.


(1)  JO C 19 du 20.01.2020


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