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Document 52014PC0213
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2007/36/EC as regards the encouragement of long-term shareholder engagement and Directive 2013/34/EU as regards certain elements of the corporate governance statement
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l'engagement à long terme des actionnaires, et la directive 2013/34/UE en ce qui concerne certains éléments de la déclaration sur la gouvernance d'entreprise
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l'engagement à long terme des actionnaires, et la directive 2013/34/UE en ce qui concerne certains éléments de la déclaration sur la gouvernance d'entreprise
/* COM/2014/0213 final - 2014/0121 (COD) */
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l'engagement à long terme des actionnaires, et la directive 2013/34/UE en ce qui concerne certains éléments de la déclaration sur la gouvernance d'entreprise /* COM/2014/0213 final - 2014/0121 (COD) */
EXPOSÉ DES
MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Dans sa communication
«Europe 2020»[1],
qui appelle à l'amélioration de l'environnement des entreprises en Europe, la
Commission a reconnu l'importance de créer au niveau européen un cadre de
gouvernance d'entreprise pour les entreprises, les investisseurs et les
salariés qui soit moderne, efficient et adapté aux besoins de la société
d'aujourd'hui ainsi qu'à l'évolution de l'environnement économique. Ces dernières années,
certaines déficiences en matière de gouvernance d'entreprise dans les sociétés
cotées européennes sont apparues au grand jour. Ces déficiences concernent
différents acteurs: les entreprises et leurs conseils d'administration, les
actionnaires (investisseurs institutionnels et gestionnaires d'actifs) et les
conseillers en vote (proxy advisors). Les déficiences recensées
concernent principalement deux problèmes: l'engagement insuffisant des
actionnaires et le manque de transparence. Les parties prenantes ont
été consultées via deux livres verts («Le gouvernement d'entreprise dans les
établissements financiers»[2]
et «Le cadre de la gouvernance d’entreprise dans l’UE»[3]) pour
déterminer les problèmes qu'elles considéraient comme les plus importants à
résoudre au niveau européen. Sur la base de ces consultations
et d'une analyse approfondie, le plan d'action de la Commission intitulé «Droit
européen des sociétés et gouvernance d'entreprise - un cadre juridique moderne
pour une plus grande implication des actionnaires et une meilleure viabilité
des entreprises»[4]
fournit à la Commission une feuille de route dans ce domaine, à la lumière des
deux objectifs que sont le renforcement de la transparence et l'engagement des
actionnaires. Ce plan d'action annonce plusieurs initiatives, notamment une
possible révision de la directive sur les droits des actionnaires. Dans ce contexte,
l'objectif général de la présente proposition de révision de la directive sur
les droits des actionnaires est de contribuer à la viabilité à long terme des
entreprises européennes, de créer un environnement attrayant pour les
actionnaires et de renforcer le vote transfrontalier en améliorant l'efficience
de la chaîne de l'investissement en actions afin de contribuer à la croissance,
à la création d'emplois et à la compétitivité de l'UE. Elle répond également à
l'engagement pris dans le cadre de la nouvelle stratégie en faveur du
financement à long terme de l'économie européenne[5]: elle
contribue en effet à créer des perspectives à plus long terme pour les
actionnaires, améliorant ainsi les conditions dans lesquelles les sociétés
cotées exercent leurs activités. À cette fin, les objectifs
plus spécifiques suivants doivent être atteints: 1) accroître le niveau et la
qualité de l'engagement des propriétaires d'actifs et des gestionnaires d'actifs
envers les entreprises dans lesquelles ils investissent; 2) renforcer le lien
entre la rémunération et les performances des administrateurs des sociétés; 3)
accroître la transparence des transactions avec des parties liées et le droit
de regard des actionnaires sur ces transactions; 4) assurer la fiabilité et la
qualité des avis des conseillers en vote; 5) faciliter la transmission
d'informations transfrontalières (notamment concernant le vote) tout au long de
la chaîne d'investissement, notamment grâce à l'identification des
actionnaires. La présente proposition
est également cohérente avec le cadre réglementaire existant. En particulier,
la nouvelle directive et le nouveau règlement sur les exigences de fonds
propres (paquet CRD IV)[6]
ont, pour lutter contre la prise de risque excessive, renforcé le cadre
réglementaire pour ce qui est des exigences en matière de relation entre le
volet variable de la rémunération (bonus) et son volet fixe (salaire). Ces
règles s'appliquent aux établissements de crédit et aux sociétés
d'investissement, qu'ils soient cotés ou non. Les dispositions de la présente
proposition ne s'appliqueraient toutefois qu'aux sociétés cotées et viseraient
à accroître la transparence et à faire en sorte que les actionnaires puissent
exprimer leur voix sur la politique de rémunération et le rapport sur la
rémunération. Les règles en vigueur qui s'appliquent aux investisseurs
institutionnels et aux gestionnaires d'actifs, par exemple dans les directives
OPCVM[7],
AIFM[8] et MiFID[9] sont
cohérentes avec la présente directive. La Commission a adopté, le
même jour que la présente proposition, une recommandation sur la qualité de
l'information sur la gouvernance d'entreprise («appliquer ou expliquer»). Le
cadre de gouvernance d'entreprise de l'UE est avant tout fondé sur le principe
«appliquer ou expliquer», qui permet aux États membres et aux entreprises de
créer un cadre qui soit en phase avec leur culture, leurs traditions et leurs
besoins. La Commission a adopté cette recommandation pour contribuer à la bonne
application de ce principe. Toutefois, plusieurs aspects de la gouvernance
d'entreprise devraient, compte tenu de leur caractère transfrontière et de leur
importance, être abordés sous une forme plus contraignante au niveau européen
afin de garantir une approche harmonisée dans toute l'UE (par exemple
concernant l'identification des actionnaires, la transparence et l'engagement
des investisseurs institutionnels et la rémunération des administrateurs). La mesure proposée par
l'UE fournit une valeur ajoutée importante. Les actionnaires étrangers
détiennent quelque 44 % des actions des sociétés cotées dans l'UE. Il
s'agit pour la plupart d'investisseurs institutionnels et de gestionnaires
d'actifs. Seule une mesure prise par l'UE peut garantir que les investisseurs
institutionnels et les gestionnaires d'actifs, mais aussi les intermédiaires et
les conseillers en vote d'autres États membres, sont soumis à des règles
appropriées en matière de transparence et d'engagement. En outre, un nombre
important de sociétés cotées exercent leurs activités dans plusieurs États
membres de l'UE. Il est donc dans l'intérêt non seulement des États membres où
ces entreprises sont basées, mais aussi de ceux où elles exercent leurs
activités, de disposer de normes appropriées garantissant à ces entreprises une
gouvernance d'entreprise performante dans le but d'assurer leur viabilité à
long terme. Seule une action commune au niveau de l'UE peut aboutir à
l'établissement de telles normes communes. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES
PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT Consultation des parties concernées et intéressées La Commission a organisé
plusieurs consultations publiques sur les différents points couverts par la
présente proposition. Elle a d'abord publié, en 2010, un livre vert sur le
gouvernement d'entreprise dans les établissements financiers et les stratégies
de rémunération et, en 2011, un livre vert sur le cadre de la gouvernance
d’entreprise dans l’UE. Par ailleurs, deux consultations ont été organisées sur
la législation relative à la sécurité juridique en matière de détention et de
cession de valeurs mobilières, les questions ayant notamment porté sur
l'identification des actionnaires et l'échange transfrontalier efficace
d'informations, y compris sur le vote, tout au long de la chaîne
d'investissement. En outre, les services de la Commission ont entretenu un
dialogue régulier et approfondi avec les parties concernées tout au long de la
procédure ayant abouti à la présente proposition de modification. Dans sa réflexion sur le
fonctionnement du cadre européen de la gouvernance d'entreprise, la Commission
a bénéficié de l'avis du Forum européen du gouvernement d'entreprise[10]. La
Commission a en outre envoyé un questionnaire au groupe d’experts en droit des
sociétés, composé de représentants des États membres[11]. Enfin, certains problèmes
en matière de gouvernance d'entreprise ont été examinés dans le livre vert sur
le financement à long terme de l'économie européenne[12], qui a
lancé un vaste débat sur la manière d'encourager l'offre de financement à long
terme et d'améliorer et de diversifier le système de l'intermédiation
financière pour l'investissement à long terme en Europe. Globalement, les parties
prenantes et les répondants ont déclaré qu'ils étaient favorables à ce que la
rémunération du conseil d'administration soit plus transparente et à ce que les
actionnaires puissent se prononcer sur cette rémunération (principe du «say on
pay»). Ils se sont également prononcés en faveur de mesures concernant le contrôle
des gestionnaires d'actifs par les propriétaires d'actifs, d'une plus grande
transparence des conseillers en vote et du renforcement des règles sur les
transactions avec des parties liées. Ils se sont déclarés favorables à la
divulgation, par les investisseurs institutionnels, des stratégies de vote et
des résultats des votes. En outre, ils ont instamment appelé à l'accroissement
de l'efficience de l'investissement dans la transmission de l'information et la
facilitation du vote transfrontalier grâce à une communication intermédiaire
efficace entre eux et avec les actionnaires. Enfin, ils ont manifesté un
soutien clair à l'identification des actionnaires. Analyse d'impact Dans leur analyse
d'impact, les services de la Commission ont recensé cinq problèmes principaux:
1) l'engagement insuffisant des investisseurs institutionnels et des
gestionnaires d'actifs; 2) le lien insuffisant entre la rémunération et les
performances des administrateurs; 3) l'absence de droit de regard des
actionnaires sur les transactions avec des parties liées; 4) la transparence
insuffisante des conseillers en vote; et 5) l'exercice difficile et coûteux,
par les investisseurs, des droits découlant des valeurs mobilières. Engagement
insuffisant des investisseurs institutionnels et des gestionnaires d'actifs La crise financière a
montré que dans de nombreux cas, les actionnaires favorisaient une prise de
risque à court terme excessive des gestionnaires. En outre, des éléments
indiquent clairement que le niveau actuel de «contrôle» des entreprises
détenues et d'engagement des investisseurs institutionnels et des gestionnaires
d'actifs est sous-optimal. Les investisseurs institutionnels et leurs
gestionnaires d'actifs ne se focalisent pas assez sur les performances réelles
(à long terme) des entreprises. Ils accordent souvent une importance excessive
aux fluctuations du cours des actions et à la structure des indices du marché
des capitaux, ce qui conduit à un rendement sous-optimal pour les bénéficiaires
finals des investisseurs institutionnels et soumet les entreprises à une
pression court-termiste. Le court-termisme semble
résulter d'une divergence d'intérêts entre les propriétaires et les
gestionnaires d'actifs. Alors même que les grands propriétaires d'actifs
tendent à avoir des intérêts à long terme puisque leurs engagements sont à long
terme, pour la sélection et l'évaluation des gestionnaires d'actifs, ils se
fondent souvent sur des valeurs de référence telles que des indices de marché.
En outre, les performances du gestionnaire d'actifs sont souvent évaluées sur
une base trimestrielle. En conséquence, nombre d'entre eux se préoccupent
essentiellement de leurs performances à court terme par rapport à une valeur de
référence ou à d'autres gestionnaires d'actifs. Les incitations à court terme
tendent à décourager l'investissement basé sur les fondamentaux (stratégie,
performances et gouvernance) et les perspectives à plus long terme,
l'évaluation de la capacité de création de valeur réelle et de valeur à long
terme des entreprises ainsi que l'accroissement de la valeur des participations
grâce à l'engagement des actionnaires. Lien insuffisant
entre la rémunération et les performances des administrateurs La rémunération des
administrateurs joue un rôle essentiel dans la mise en adéquation des intérêts
des administrateurs et des actionnaires et pour veiller à ce que les
administrateurs agissent dans le meilleur intérêt de l'entreprise. Le contrôle
par les actionnaires empêche les administrateurs d'appliquer des politiques de
rémunération qui les récompensent personnellement sans pour autant contribuer
aux performances à long terme de l'entreprise. Plusieurs faiblesses ont été
constatées dans le cadre actuel. Tout d'abord, les informations communiquées
par les entreprises ne sont ni exhaustives, ni claires, ni comparables.
Ensuite, les actionnaires ne disposent souvent pas des outils suffisants pour
exprimer leur avis sur la rémunération des administrateurs. En conséquence, le
lien est actuellement insuffisant entre la rémunération et les performances des
administrateurs de sociétés cotées. Absence de droit de
regard des actionnaires sur les transactions avec des parties liées Les transactions avec des
parties liées (TPL), à savoir les transactions entre une entreprise et son
personnel de direction, ses administrateurs, des entités qui la contrôlent ou
ses actionnaires, offrent la possibilité de capter une partie de la valeur de
l'entreprise, au détriment des actionnaires, en particulier des actionnaires
minoritaires. Actuellement, les actionnaires n'ont pas accès à suffisamment
d'informations avant les transactions prévues et ne disposent pas des outils
adéquats pour s'opposer aux transactions abusives. Étant donné que les
investisseurs institutionnels et les gestionnaires d'actifs sont, la plupart du
temps, des actionnaires minoritaires, des droits de contrôle accrus sur les TPL
amélioreraient leur capacité de protéger leurs investissements. Transparence
insuffisante des conseillers en vote Le marché boursier actuel,
avec son grand nombre de portefeuilles d'actions (transfrontaliers) et la
complexité des éléments à prendre en compte, rend souvent inévitable le recours
à des conseillers en vote. Ceux-ci ont donc une influence considérable sur le
comportement de vote de ces investisseurs. Deux faiblesses ont été observées:
1) les méthodes utilisées par les conseillers en vote pour formuler leurs
recommandations ne tiennent pas toujours suffisamment compte du marché local et
des conditions réglementaires, et 2) les conseillers en vote fournissent des
services à des émetteurs, qui sont susceptibles d'affecter leur indépendance et
leur capacité à fournir des avis objectifs et fiables. Exercice difficile
et coûteux, par les investisseurs, des droits découlant des valeurs mobilières Les investisseurs sont
confrontés à des difficultés en matière d'exercice de leurs droits découlant de
leurs valeurs mobilières, en particulier si la propriété de celles-ci est
transfrontalière. Dans les chaînes de détention intermédiée, en particulier
lorsque les intermédiaires sont nombreux, les entreprises ne transmettent pas
les informations aux actionnaires ou les votes des actionnaires se perdent. Le
risque d'utilisation abusive des droits de vote par les intermédiaires est
également plus élevé. Ces problèmes ont trois causes principales: l'absence
d'identification des investisseurs, le délai de transmission des informations
et des droits dans la chaîne d'investissement et les discriminations fondées
sur les prix qui touchent les actionnaires transfrontaliers. Globalement, les
faiblesses décrites conduisent à une gouvernance d'entreprise sous-optimale et
à un risque de décisions de gestion sous-optimales et/ou excessivement axées
sur le court terme, ce qui se traduit par un potentiel inexploité
d'amélioration des performances financières des sociétés cotées et à un
potentiel inexploité d'investissement transfrontalier. Plusieurs options, dont
celle du statu quo, ont été évaluées pour remédier à chacun des problèmes
soulevés. Après un examen minutieux, il est apparu que l'option privilégiée
suivante permettrait de servir au mieux les objectifs sans imposer de charge
disproportionnée: 1) la transparence
obligatoire du vote et de l'engagement des investisseurs institutionnels et des
gestionnaires d'actifs, ainsi que de certains aspects des contrats de gestion
d'actifs; 2) la divulgation de la
politique de rémunération et des rémunérations individuelles, en combinaison
avec un vote des actionnaires; 3) une transparence accrue
et un avis indépendant sur les transactions plus importantes avec des parties
liées, ainsi que la soumission des transactions les plus importantes à
l'approbation des actionnaires; 4) l'obligation, pour les
conseillers en vote, de fournir des informations sur leurs méthodes et de
divulguer leurs conflits d'intérêts; 5) l'établissement d'un
cadre permettant aux sociétés cotées d'identifier leurs actionnaires et
l'obligation pour les intermédiaires de transmettre rapidement les informations
liées aux actionnaires et de faciliter l'exercice de leurs droits. Après un avis initial
négatif, le comité des analyses d'impact a rendu un avis favorable sur
l'analyse d'impact révisée le 22 novembre 2013. Il est à noter que le
volet de l'analyse d'impact consacré à l'identification des actionnaires, à la
transmission des informations et à la facilitation de l'exercice des droits des
actionnaires a d'abord été traité dans le cadre d'une analyse d'impact
distincte, approuvée par le comité des analyses d'impact et intégrée dans
l'analyse d'impact finale à un stade ultérieur. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA
PROPOSITION Base juridique,
subsidiarité et proportionnalité La proposition se fonde
sur l'article 50, paragraphe 2, point g), et sur
l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
(TFUE), qui constituent la base juridique de la directive 2007/36/CE.
L'article 50, paragraphe 2, point g), dispose que l'UE est
compétente pour agir dans le domaine de la gouvernance d'entreprise. Il prévoit
en particulier des mesures de coordination visant à protéger les intérêts des
associés de sociétés et des autres parties prenantes, telles que les
créanciers, afin de rendre cette protection équivalente dans toute l'Union.
L'article 114 constitue la base juridique pour le rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres
qui ont pour objet l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur. En vertu du principe de
subsidiarité, l’Union ne doit intervenir que lorsque son action est à même de
produire de meilleurs résultats qu’une intervention au niveau des États
membres, sans aller au-delà de ce qui est proportionné et nécessaire pour
atteindre les objectifs fixés. À cet égard, il est important de noter que de
nombreux éléments portent à croire que le marché boursier de l'UE est devenu,
dans une très large mesure, un marché européen, voire international. Compte tenu de la nature
internationale des activités des investisseurs institutionnels, des
gestionnaires d'actifs et des conseillers en vote, les objectifs en matière
d'engagement de ces investisseurs et de fiabilité des conseils donnés par les
conseillers en vote ne peuvent être suffisamment servis par les États membres.
L'action de ces derniers ne pourrait porter que sur certains des établissements
concernés et conduirait vraisemblablement à des exigences différentes, pouvant
déboucher sur une inégalité des conditions de concurrence sur le marché
intérieur. En ce qui concerne les
objectifs consistant à garantir une transparence et un droit de regard
suffisants des actionnaires sur la rémunération des administrateurs et sur les
transactions avec des parties liées, les règles en vigueur dans les États
membres en la matière divergent fortement et, en conséquence, donnent lieu à un
niveau inégal de transparence et de protection des investisseurs. Dans les deux
cas, ces divergences créent pour les investisseurs, notamment transfrontaliers,
des difficultés et des coûts lorsqu'ils souhaitent suivre l'activité des
entreprises et s'impliquer auprès d'elles, et ils ne disposent pas d'outils efficaces
pour protéger leurs investissements. En l'absence de normes
européennes, les règles et leur application risquent de différer d'un État
membre à un autre, ce qui pourrait nuire à l'égalité des conditions de
concurrence dans l'UE. À défaut d'une intervention au niveau de l'UE, les
problèmes persisteront vraisemblablement et il est probable que seules des
solutions partielles et fragmentées seront proposées au niveau national. Les
objectifs de cette modification sont donc tels qu'ils ne peuvent être atteints
par une action unilatérale au niveau des États membres. Un élargissement ciblé du
cadre juridique de gouvernance d'entreprise de l'UE créerait un meilleur cadre
pour l'engagement des actionnaires. L'existence de règles au niveau de l'UE est
propre à garantir que les mêmes obligations de transparence s'appliqueront dans
toute l'UE, assurant ainsi des conditions de concurrence égales dans toute l'UE
et facilitant les investissements transfrontaliers. L'un des principaux
problèmes sous-jacents étant l'asymétrie de l'information, le seul remède est
l'imposition de mesures uniformes en matière de transparence. L'harmonisation, au niveau
de l'UE, des exigences en matière de communication d'informations devrait
permettre de remédier à l'asymétrie de l'information, qui nuit aux
actionnaires, et devrait donc jouer un rôle essentiel en vue de réduire au
minimum les coûts d'agence. Elle favoriserait l'investissement transfrontalier,
étant donné qu'elle faciliterait la comparaison des informations et rendrait l'engagement
plus aisé, et donc moins coûteux. En outre, la responsabilité des entreprises à
l'égard des autres parties prenantes, telles que les salariés, serait accrue.
Des normes communes au niveau de l'UE sont nécessaires pour promouvoir le bon
fonctionnement du marché intérieur et empêcher l'apparition de règles et
pratiques différentes selon les États membres. Les États membres devraient toutefois bénéficier
d'une certaine latitude en ce qui concerne les exigences de transparence et
d'information prévues par la présente proposition, notamment afin de faciliter
l'intégration des normes dans les différents cadres de gouvernance
d'entreprise. Pour permettre l'exercice d'une telle latitude, seuls certains
principes fondamentaux concernant l'identification des actionnaires, la
transmission d'informations par les intermédiaires et la facilitation de
l'exercice des droits devraient être d'application obligatoire. En outre, les
investisseurs institutionnels et les gestionnaires d'actifs ne devraient être
tenus de respecter certaines obligations que selon le principe «appliquer ou
expliquer»; en ce qui concerne la rémunération des administrateurs, les
dispositions ne devraient porter que sur la transparence et le vote des
actionnaires, tout en laissant le soin aux entreprises de déterminer la
structure et le niveau de rémunération; quant aux conseillers en vote, seuls
certains principes de base, pour garantir la précision et la fiabilité de leurs
recommandations, seraient rendus obligatoires. À cette fin, une modification de la
directive sur les droits des actionnaires est l'instrument juridique le plus
approprié étant donné qu'elle laisse aux États membres une certaine latitude,
tout en fournissant le niveau nécessaire d'harmonisation. Elle garantit par
ailleurs que, sur le fond comme sur la forme, les mesures proposées par l’UE ne
vont pas au-delà de ce qui est proportionné et nécessaire pour réaliser
l’objectif réglementaire visé. L'identification des actionnaires a une
incidence sur les droits fondamentaux reconnus, en particulier, par le traité
sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et par la charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne (la «charte»), notamment le droit à la
protection des données à caractère personnel prévu à l’article 16 du TFUE et à
l’article 8 de la charte. Vu ce qui précède, et compte tenu de la directive
95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995[13], il est
nécessaire d'arriver à un équilibre entre la facilitation de l'exercice des
droits des actionnaires et le droit à la vie privée et à la protection des
données à caractère personnel. Les informations permettant d'identifier les
actionnaires se limitent à leur nom et à leurs coordonnées et ne peuvent être
utilisées que pour faciliter l'exercice de leurs droits. Explication détaillée
de la proposition Accroître l'engagement des investisseurs institutionnels et
des gestionnaires d'actifs Les articles 3 septies à 3 nonies
accroîtront la transparence des investisseurs institutionnels et des
gestionnaires d'actifs. Ceux-ci seront tenus d'élaborer une politique
d'engagement des actionnaires, laquelle devrait contribuer à faciliter la
gestion des conflits d'intérêts réels ou potentiels concernant l'engagement des
actionnaires. Ils devront en principe publier leur politique d'engagement, la
manière dont elle a été mise en œuvre et ses résultats. Lorsque les
investisseurs institutionnels ou les gestionnaires d'actifs décident de ne pas
élaborer de stratégie d'engagement et/ou de ne pas en communiquer la mise en œuvre
et les résultats, ils justifient leur décision en donnant une explication
claire et motivée. Les investisseurs institutionnels seront tenus de rendre
publique la manière dont leur stratégie d'investissement en actions est alignée
sur le profil et sur la durée de leurs engagements et dont elle contribue aux
performances de leurs actifs à moyen et long terme. Lorsqu'ils ont recours à un
gestionnaire d'actifs, les investisseurs institutionnels devront rendre publics
les principaux éléments de l'accord conclu avec ledit gestionnaire en ce qui
concerne certains éléments importants, énoncés à l'article 3 octies.
Lorsque l'accord avec le gestionnaire d'actifs ne contient aucun élément de ce
type, l'investisseur institutionnel donne une explication claire et motivée. Les gestionnaires d'actifs seront tenus de communiquer aux
investisseurs institutionnels, tous les six mois, la manière dont leur
stratégie d'investissement et sa mise en œuvre respectent l'accord et la
manière dont la stratégie et les décisions d'investissement contribuent aux
performances à moyen et long terme des actifs de l'investisseur institutionnel.
Ils devront en outre communiquer aux investisseurs institutionnels, tous les
six mois, plusieurs éléments importants liés à l'exécution de l'accord conclu
avec l'investisseur institutionnel. Renforcer
le lien entre la rémunération et les performances des administrateurs La
proposition vise à renforcer la transparence de la politique de rémunération et
de la rémunération réelle des administrateurs et à renforcer le lien entre la
rémunération et les performances des administrateurs en conférant aux
actionnaires un droit de regard accru sur cette rémunération. La proposition ne
réglemente pas le niveau de rémunération; elle laisse aux entreprises et aux actionnaires
le soin d'en décider. Les articles 9 bis et 9 ter exigeront
des sociétés cotées qu'elles publient des informations détaillées et présentées
de manière conviviale sur la politique de rémunération et la rémunération
individuelle des administrateurs, et l'article 9 ter habilite la
Commission à prévoir une présentation harmonisée de certaines de ces
informations dans un acte d'exécution. Comme précisé à l'article 9 bis,
paragraphe 3, et à l'article 9 ter, paragraphe 1, tous les
avantages octroyés aux administrateurs, sous quelle que forme que ce soit,
seront inclus dans la politique de rémunération et le rapport sur la
rémunération. Ces articles donnent aux actionnaires le droit de se prononcer
sur la politique de rémunération et sur le rapport sur la rémunération, qui
décrit la manière dont cette politique a été appliquée au cours de l'année
écoulée. En conséquence, un tel rapport facilitera l'exercice des droits des
actionnaires et assurera une plus grande responsabilisation des
administrateurs. La structure des conseils d'administration varie fortement
selon les États membres. Dans les États membres qui prévoient un système
dualiste, le conseil de surveillance joue un rôle très important et est
responsable de la rémunération des membres du directoire. La présente
proposition ne réduirait aucunement le rôle essentiel du conseil de
surveillance dans les systèmes de ce type. Le conseil de surveillance resterait
chargé d'élaborer la politique de rémunération à soumettre pour confirmation
aux actionnaires. Surtout, ce même conseil de surveillance continuerait, sur la
base de ladite politique, à décider de la rémunération réelle à verser.
Conformément aux objectifs généraux de la proposition, l'obligation d'un vote
des actionnaires renforcera l'engagement que le conseil de surveillance
cherchera auprès des actionnaires. Améliorer
le droit de regard des actionnaires sur les transactions avec des parties liées Le nouvel article 9 quater exigera des
sociétés cotées qu'elles soumettent à l'approbation des actionnaires les
transactions avec des parties liées représentant plus de 5 % des actifs,
ainsi que celles pouvant avoir un impact significatif sur les bénéfices ou le
chiffre d'affaires. Il prévoit en outre que ces transactions ne pourront être
conclues inconditionnellement sans cette approbation. Les sociétés cotées
devront annoncer publiquement les transactions avec des parties liées de
moindre importance mais qui représentent plus de 1 % de leurs actifs, au
moment de la conclusion de ces transactions. L'annonce devra être accompagnée
d'un rapport rédigé par un tiers indépendant évaluant si la transaction est
effectuée aux conditions du marché et confirmant qu'elle est équitable et
raisonnable du point de vue des actionnaires. Afin de ne cibler que les transactions
susceptibles d'être les plus défavorables aux actionnaires minoritaires et de
limiter la charge administrative, les États membres devraient être autorisés à
exclure les transactions conclues entre l'entreprise cotée et les membres de
son groupe qu'elle détient à 100 %. Pour la même raison, les États membres
devraient également pouvoir autoriser les entreprises à demander l'approbation
préalable des actionnaires pour certains types clairement définis de
transactions récurrentes portant sur plus de 5 % des actifs, et à demander
aux actionnaires une dérogation préalable à l'obligation de produire un rapport
rédigé par un tiers indépendant pour les transactions récurrentes portant sur
plus de 1 % des actifs, sous certaines conditions. Selon l'analyse d'impact,
les coûts les plus importants seraient liés à l'avis quant à l'équité de la
transaction rendu par un conseiller indépendant. Toutefois, en fonction de la
complexité de la transaction, un conseiller expérimenté devrait être en mesure
d'évaluer l'équité d'une transaction donnée en environ cinq à dix heures.
Ce coût pourrait s'élever à maximum 2 500-5 000 EUR lorsque
l'avis est émis par un auditeur. Accroître
la transparence des conseillers en vote L'article 3 decies
exigera des conseillers en vote qu'ils adoptent et mettent en œuvre des mesures
qui garantissent que leurs recommandations de vote sont précises et fiables,
qu'elles sont basées sur une analyse approfondie de toutes les informations à
leur disposition et qu'elles ne sont pas affectées par un conflit d'intérêts
existant ou potentiel ou par une relation commerciale existante ou potentielle.
Cet article demande aux conseillers en vote de rendre publiques certaines
informations essentielles liées à l'élaboration de leurs recommandations de
vote et de communiquer à leurs clients et aux sociétés cotées concernées des
informations sur tout conflit d'intérêts existant ou potentiel et toute
relation commerciale existante ou potentielle qui pourrait influencer
l'élaboration des recommandations de vote. Faciliter
l'exercice, par les investisseurs, des droits découlant des valeurs mobilières L'article 3 bis de la proposition
dispose que les États membres doivent faire en sorte que les intermédiaires
offrent aux entreprises la possibilité d'identifier leurs actionnaires. Les
intermédiaires devraient, à la demande d'une telle société, communiquer sans
délai indu le nom et les coordonnées des actionnaires. Lorsque la chaîne de
détention compte plusieurs intermédiaires, la demande de la société et
l'identité et les coordonnées des actionnaires sont transmises sans délai indu
entre les intermédiaires. Les entités juridiques devraient également
communiquer leur identifiant unique, lorsqu'il existe. Un tel identifiant
permet à une personne morale d'être identifiée par un numéro unique au niveau
de l'UE. Sur le plan international, l'identifiant d'entité juridique a été
proposé par le Conseil de stabilité
financière (CSF) et adopté par le G-20 pour garantir la cohérence et la
comparabilité des données. Il s'agit d'un volet nécessaire de
ce projet, qui facilite la traçabilité des entreprises dans des situations
transfrontalières au moyen de recherches centralisées par systèmes
électroniques. Le règlement concernant l’amélioration du règlement des
opérations sur titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de
titres (DCT) et modifiant la directive 98/26/CE garantira que les actions des
sociétés cotées seront représentées sous forme dématérialisée. Pour protéger le
plus possible les données à caractère personnel des actionnaires, les
intermédiaires les informeront que leur nom et leurs coordonnées peuvent être
transmis à des fins d'identification, ces informations ne pouvant être
utilisées à des fins autres que celle de la facilitation de l'exercice des droits
des actionnaires. En outre, les actionnaires pourront rectifier ou supprimer
toute donnée incomplète ou inexacte et les informations ne devraient pas être
conservées plus de 24 mois. L'article 3 ter
prévoit que si une société cotée choisit de ne pas communiquer directement avec
ses actionnaires, les informations pertinentes leur sont transmises par
l'intermédiaire. Il est demandé aux sociétés cotées de fournir à
l'intermédiaire les informations relatives à l'exercice des droits découlant
des actions de manière harmonisée et en temps opportun. Lorsque la chaîne de
détention compte plusieurs intermédiaires, les informations visées aux
paragraphes 1 et 3 sont transmises sans délai indu entre les
intermédiaires. L'article 3 quater exige des intermédiaires qu'ils
facilitent l'exercice des droits des actionnaires, y compris le droit de
participer aux assemblées générales et d'y voter, et requiert des entreprises
qu'elles confirment les votes exprimés lors des assemblées générales par les
actionnaires ou en leur nom. Lorsqu'un intermédiaire exprime son vote, il
transmet la confirmation de vote à l'actionnaire. Les articles 3 bis à 3
quater habilitent la Commission à adopter des actes d'exécution afin
d'assurer l'existence d'un système efficient et efficace d'identification des
actionnaires, de transmission des informations et de facilitation de l'exercice
des droits des actionnaires. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition n’a pas
d’incidence sur le budget de l'Union. 5. DOCUMENTS EXPLICATIFS Conformément à la déclaration
politique commune du 28 septembre 2011, la Commission ne devrait
demander des documents explicatifs que si elle peut «justifier au cas par cas
[…] la nécessité et la proportionnalité de la fourniture de ces documents, en
tenant compte, en particulier, de la complexité de la directive et de sa
transposition, ainsi que de la charge administrative qui pourrait en résulter». La Commission estime qu'en
l'espèce, il est justifié de demander aux États membres de lui fournir des
documents explicatifs en raison de la complexité potentielle de la mise en
œuvre de cette proposition. La proposition vise à réglementer divers aspects de
la gouvernance d'entreprise et concernera une grande variété de parties
intéressées, notamment les sociétés cotées, les investisseurs institutionnels,
les gestionnaires d'actifs, les conseillers en vote et les intermédiaires. En
conséquence, il est vraisemblable que les dispositions de cette directive
seront transposées dans plusieurs actes au niveau national. Dans ce contexte, la
notification des mesures de transposition sera essentielle pour clarifier la
relation entre les dispositions de la présente directive et les mesures
nationales de transposition, et donc pour évaluer la conformité de la
législation nationale avec la directive. La simple notification des
mesures de transposition individuelles ne serait pas suffisamment explicite et
ne permettrait pas à la Commission de garantir que toutes les dispositions
légales de l'UE ont été fidèlement et intégralement mises en œuvre. Les
documents explicatifs sont nécessaires pour obtenir une image claire et
complète de la transposition. Les États membres sont encouragés à présenter les
documents explicatifs sous la forme de tableaux de correspondance facilement
lisibles. Vu ce qui précède, le
considérant suivant est ajouté à la proposition de directive: «Conformément
à la déclaration politique commune du 28 septembre 2011 des États membres et de
la Commission sur les documents explicatifs, les États membres se sont engagés
à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où
cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les
éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments
nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le
législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.» 2014/0121 (COD) Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU
CONSEIL modifiant la directive 2007/36/CE en vue de
promouvoir l'engagement à long terme des actionnaires, et la directive
2013/34/UE en ce qui concerne certains éléments de la déclaration sur la
gouvernance d'entreprise (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT
EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement
de l'Union européenne, et notamment ses articles 50 et 114, vu la proposition de la
Commission européenne, après transmission du
projet d'acte législatif aux parlements nationaux, vu l'avis du Comité
économique et social européen[14],
après consultation du
Contrôleur européen de la protection des données, statuant conformément à la
procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) La directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil[15] fixe des exigences concernant l’exercice de
certains droits des actionnaires, attachés à des actions avec droit de vote
dans le cadre des assemblées générales des sociétés qui ont leur siège social
dans un État membre et dont les actions sont admises à la négociation sur un
marché réglementé établi ou opérant dans un État membre. (2) La crise financière a montré que dans
de nombreux cas, les actionnaires favorisaient une prise de risque à court
terme excessive des gestionnaires. En outre, il apparaît clairement que les
investisseurs institutionnels et les gestionnaires d'actifs ne suivent pas
suffisamment les entreprises qu'elles détiennent et ne s'y engagent pas assez,
ce qui peut conduire, pour les sociétés cotées, à une gouvernance d'entreprise
et des performances sous-optimales. (3) Dans son plan d'action sur le droit
européen des sociétés et la gouvernance d'entreprise[16], la Commission a annoncé plusieurs initiatives
dans le domaine de la gouvernance d'entreprise, notamment en vue d'encourager
l'engagement à long terme des actionnaires et d'accroître la transparence entre
les entreprises et les investisseurs. (4) Pour faciliter l'exercice des droits
des actionnaires et l'engagement entre les sociétés cotées et les actionnaires,
les sociétés cotées devraient avoir la possibilité d'identifier leurs actionnaires
et de communiquer directement avec eux. En conséquence, la présente directive
devrait créer un cadre permettant de garantir que les actionnaires peuvent être
identifiés. (5) L'exercice effectif du droit des
actionnaires dépend en grande partie de l'efficience de la chaîne
d'intermédiaires qui gèrent les comptes de titres pour les actionnaires, en
particulier dans un contexte transfrontalier. La présente directive vise à
améliorer la transmission de l'information par les intermédiaires tout au long
de la chaîne de détention des titres afin de faciliter l'exercice des droits
des actionnaires. (6) Compte tenu de l'importance de leur
rôle, les intermédiaires devraient être tenus de faciliter l'exercice des
droits des actionnaires, que ceux-ci souhaitent les exercer eux-mêmes ou qu'ils
désignent un tiers à cet effet. Lorsqu'un actionnaire ne souhaite pas exercer
ses droits lui-même et qu'il désigne l'intermédiaire en tant que tiers, ce
dernier devrait être tenu d'exercer ces droits avec l'accord et conformément
aux instructions explicites de l'actionnaire, et dans l'intérêt de celui-ci. (7) Afin de promouvoir les investissements
en actions dans toute l'Union et l'exercice des droits qui y sont rattachés, la
présente directive devrait empêcher qu'une discrimination par le prix s'exerce
à l'égard de la détention transfrontalière d'actions, par opposition à une
détention purement nationale, au moyen d'une meilleure communication des prix,
des honoraires et des frais des services fournis par les intermédiaires. Les
intermédiaires de pays tiers qui ont établi une filiale dans l'Union devraient
être soumis aux règles en matière d'identification des actionnaires, de
transmission des informations, de facilitation de l'exercice des droits des
actionnaires et de transparence des prix, des honoraires et des frais en vue
d'assurer l'application effective des dispositions relatives aux actions
détenues via de tels intermédiaires. (8) L'engagement concret et durable des
actionnaires est l'une des pierres angulaires du modèle de gouvernance des
sociétés cotées, qui repose sur l’équilibre des pouvoirs entre les différents
organes et les différentes parties prenantes. (9) Les investisseurs institutionnels et
les gestionnaires d'actifs sont des actionnaires importants des sociétés cotées
dans l'Union et peuvent donc jouer un grand rôle dans la gouvernance de ces
sociétés, mais aussi, de manière plus générale, dans leur stratégie et leurs
performances à long terme. Toutefois, l'expérience de ces dernières années a
montré que souvent, les investisseurs institutionnels et les gestionnaires
d'actifs ne s'engagent pas auprès des entreprises dont ils détiennent des
actions, et il apparaît par ailleurs que les marchés des capitaux exercent une
pression sur les entreprises pour que celles-ci soient performantes à court
terme, ce qui peut conduire à des niveaux d'investissement insuffisants,
notamment dans la recherche et le développement, au détriment des performances
à long terme tant des entreprises que de l'investisseur. (10) Souvent, les investisseurs
institutionnels et les gestionnaires d'actifs ne sont pas transparents quant à
leur stratégie d'investissement et leur politique d'engagement et quant à leur
mise en œuvre. La publication de telles informations pourrait avoir un effet de
sensibilisation sur les investisseurs, permettre aux bénéficiaires finals, tels
que les futurs retraités, de prendre de meilleures décisions en matière
d'investissement, faciliter le dialogue entre les entreprises et leurs
actionnaires, encourager les actionnaires à s'impliquer et rendre les
entreprises plus responsables à l'égard de la société civile. (11) En conséquence, les investisseurs
institutionnels et les gestionnaires d'actifs devraient élaborer une politique
d'engagement des actionnaires qui précise notamment comment ils intègrent
l'engagement des actionnaires dans leur stratégie d'investissement, comment ils
assurent le suivi des entreprises détenues, comment ils dialoguent avec
celles-ci et comment ils exercent leur droit de vote. Une telle politique
d'engagement devrait prévoir la gestion des conflits d'intérêts réels ou
potentiels, tels que la fourniture, par l'investisseur institutionnel ou le
gestionnaire d'actifs, ou leurs entreprises affiliées, de services financiers à
l'entreprise détenue. Cette politique, sa mise en œuvre et ses résultats
devraient être publiés annuellement. Lorsque les investisseurs institutionnels
ou les gestionnaires d'actifs décident de ne pas élaborer de politique
d'engagement et/ou de ne pas en communiquer la mise en œuvre et les résultats,
ils devraient justifier leur décision en donnant une explication claire et
motivée. (12) Les investisseurs institutionnels
devraient rendre publique, chaque année, la manière dont leur stratégie
d'investissement en actions est alignée sur le profil et la durée de leurs
engagements et la manière dont elle contribue aux performances de leurs actifs
à moyen et long terme. Lorsqu'ils ont recours à des gestionnaires d'actifs, que
ce soit au moyen de mandats discrétionnaires de gestion d'actifs sur une base
individuelle ou pour des fonds mis en commun, ils devraient rendre publics les
principaux éléments de l'accord passé avec le gestionnaire d'actifs en ce qui
concerne différents éléments, par exemple, le fait qu'il incite ou non le gestionnaire
d'actifs à aligner sa stratégie et ses décisions d'investissement sur le profil
et la durée des engagements de l'investisseur institutionnel, qu'il incite ou
non le gestionnaire d'actifs à prendre des décisions d'investissement fondées
sur les performances de l'entreprise à moyen et long terme et à s'engager
auprès des entreprises, la manière dont il évalue les performances des
gestionnaires d'actifs, la structure de la rémunération des services de gestion
d'actifs et le taux de rotation du portefeuille cible. Cela contribuerait à
mettre en adéquation les intérêts des bénéficiaires finals des investisseurs
institutionnels, des gestionnaires d'actifs et des entreprises détenues et
pourrait mener à l'élaboration de stratégies d'investissement et de relations à
plus long terme avec les entreprises détenues avec une participation des
actionnaires. (13) Les gestionnaires d'actifs devraient
être tenus de communiquer aux investisseurs institutionnels la manière dont
leur stratégie d'investissement et sa mise en œuvre sont conformes à l'accord
de gestion d'actifs et dont la stratégie et les décisions d'investissement
contribuent aux performances à moyen et long terme des actifs de l'investisseur
institutionnel. En outre, ils devraient indiquer s'ils fondent leurs décisions
d'investissement sur des jugements concernant les performances à moyen et long
terme de l'entreprise détenue, décrire la manière dont ils ont assemblé leur
portefeuille, communiquer son taux de rotation, les conflits d'intérêts réels
ou potentiels et indiquer si le gestionnaire d'actifs a recours à des
conseillers en vote aux fins de ses activités d'engagement. Ces informations
permettraient à l'investisseur institutionnel d'assurer un meilleur suivi du
gestionnaire d'actifs et favoriseraient une mise en adéquation des intérêts
respectifs des parties et un plus grand engagement des actionnaires. (14) Pour améliorer la qualité de
l'information transmise tout le long de la chaîne de l'investissement en
actions, les États membres devraient faire en sorte que les conseillers en vote
adoptent et mettent en œuvre des mesures qui garantissent que leurs
recommandations de vote sont précises, fiables et basées sur une analyse
approfondie de toutes les informations dont ils disposent et ne sont pas affectées
par des conflits d'intérêts existants ou potentiels ni par des relations
commerciales. Ils devraient communiquer certaines informations essentielles
liées à l'élaboration de leurs recommandations de vote ainsi qu'aux conflits
d'intérêts réels ou potentiels et aux relations commerciales susceptibles
d'influencer l'élaboration des recommandations de vote. (15) Étant donné que la rémunération est un
des éléments essentiels permettant aux entreprises de mettre leurs intérêts en
adéquation avec ceux de leurs administrateurs et compte tenu du rôle crucial
joué par ces derniers dans les entreprises, il est important que la politique
de rémunération des entreprises soit déterminée de manière appropriée. Sans
préjudice des dispositions de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et
du Conseil[17] relatives à la rémunération, les sociétés cotées
et leurs actionnaires devraient avoir la possibilité de définir la politique de
rémunération des administrateurs de leur entreprise. (16) Afin de garantir que les actionnaires
ont réellement leur mot à dire sur la politique de rémunération, ils devraient
avoir le droit d'approuver cette stratégie en se fondant sur une vue d'ensemble
claire, compréhensible et complète de la politique de rémunération de
l'entreprise, qui soit en phase avec la stratégie commerciale, les objectifs,
les valeurs et les intérêts à long terme de l'entreprise et intègre des mesures
pour éviter les conflits d'intérêts. Les entreprises ne devraient rémunérer
leurs administrateurs que conformément à la politique de rémunération approuvée
par les actionnaires. La politique de rémunération approuvée devrait être
publiée sans délai. (17) Pour faire en sorte que la politique de
rémunération soit mise en œuvre conformément à la stratégie approuvée, le rapport
de l'entreprise sur la rémunération devrait être soumis à l'approbation des
actionnaires. Pour garantir la responsabilisation des administrateurs, ce
rapport devrait être clair et compréhensible, et fournir une vue d'ensemble
complète de la rémunération octroyée à chaque administrateur au cours du
dernier exercice. Lorsque les actionnaires votent contre le rapport sur la
rémunération, l'entreprise devrait expliquer, dans le rapport sur la
rémunération suivant, la manière dont le vote des actionnaires a été pris en
compte. (18) Afin de fournir aux actionnaires un
accès aisé à toutes les informations pertinentes sur la gouvernance
d'entreprise, le rapport sur la rémunération devrait faire partie de la
déclaration sur le gouvernement d'entreprise que les sociétés cotées doivent
publier conformément à l'article 20 de la directive 2013/34/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013[18]. (19) Les transactions avec des parties liées
peuvent porter préjudice aux entreprises et à leurs actionnaires étant donné
qu'elles peuvent donner à la partie liée la possibilité de capter une partie de
la valeur d'une entreprise. C’est pourquoi il est important de mettre en place
des garde-fous pour protéger les intérêts des actionnaires. Pour cette raison,
les États membres devraient faire en sorte que les transactions avec des
parties liées représentant plus de 5 % des actifs de l'entreprise, ainsi
que les transactions susceptibles d'avoir un impact significatif sur ses
bénéfices ou sur son chiffre d'affaires soient soumises au vote des
actionnaires en assemblée générale. Lorsque la transaction avec des parties
liées fait intervenir un actionnaire, celui-ci devrait être exclu du vote.
L'entreprise ne devrait pas pouvoir conclure la transaction avant que les
actionnaires l'aient approuvée. Les entreprises devraient annoncer publiquement
les transactions avec des parties liées représentant plus de 1 % de leurs
actifs au moment de leur conclusion. Cette annonce devrait être accompagnée
d'un rapport rédigé par un tiers indépendant évaluant si la transaction est
effectuée aux conditions du marché et confirmant qu'elle est équitable et
raisonnable du point de vue des actionnaires, y compris des actionnaires
minoritaires. Les États membres devraient être autorisés à exclure les
transactions conclues entre l'entreprise et les filiales qu'elle détient à
100 %. Les États membres devraient également pouvoir autoriser les
entreprises à demander l'approbation préalable des actionnaires pour certains
types clairement définis de transactions récurrentes portant sur plus de
5 % des actifs, et à demander aux actionnaires une dérogation préalable à
l'obligation de produire un rapport rédigé par un tiers indépendant pour les
transactions récurrentes portant sur plus de 1 % des actifs, sous certaines
conditions, afin de faciliter la conclusion de telles transactions par les
entreprises. (20) La directive 95/46/CE du Parlement
européen et du Conseil du 24 octobre 1995[19] prévoit qu'il est nécessaire d'arriver à un
équilibre entre la facilitation de l'exercice des droits des actionnaires et le
droit à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel. Les
informations d'identification des actionnaires devraient se limiter à leur nom
et à leurs coordonnées. Ces informations devraient être exactes et à jour; les
intermédiaires et les entreprises devraient permettre de rectifier ou de
supprimer toutes les données incorrectes ou incomplètes. Ces informations ne
devraient pas être utilisées pour un objectif autre que celui de la facilitation
de l'exercice des droits des actionnaires. (21) Afin de garantir des conditions
uniformes pour la mise en œuvre des dispositions relatives à l'identification
des actionnaires, à la transmission des informations, à la facilitation de
l'exercice des droits des actionnaires et au rapport sur la rémunération, la
Commission devrait se voir conférer des compétences d'exécution. Ces
compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE)
nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil[20]. (22) Afin de faire en sorte que les exigences
prévues par la présente directive et les mesures qui la transposent soient
mises en œuvre en pratique, toute violation de ces exigences doit déboucher sur
des sanctions, qui doivent être dissuasives et proportionnées. (23) Étant donné que les objectifs de la
présente directive ne peuvent être suffisamment servis par les États membres
compte tenu de la nature internationale du marché boursier de l'Union et que,
si les États membres prennent séparément des mesures, les règles qu'ils
adoptent risquent d'être différentes les unes des autres, ce qui pourrait nuire
au fonctionnement du marché intérieur ou créer de nouveaux obstacles à
celui-ci, ces objectifs peuvent, en raison de leur échelle et de leurs effets,
être mieux servis au niveau de l'Union. Celle-ci peut dès lors adopter des
mesures conformément au principe de subsidiarité décrit à l'article 5 du
traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel
qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est
nécessaire pour atteindre ces objectifs. (24) Conformément à la déclaration politique
commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les
documents explicatifs[21],
les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures
de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents
expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties
correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne
la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces
documents est justifiée, ONT ADOPTÉ LA
PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier
Modification de la directive 2007/36/CE La directive 2007/36/CE est
modifiée comme suit: (1)
L’article 1er est
modifié comme suit: (a)
Au paragraphe 1, la phrase
suivante est ajoutée: «Elle
fixe également des exigences pour les intermédiaires auxquels ont recours les
actionnaires pour garantir que ces derniers peuvent être identifiés, assure la
transparence des politiques d'engagement de certains types d'investisseurs et
donne aux actionnaires des droits supplémentaires en matière de supervision des
entreprises.» (b)
Le paragraphe 4 suivant est
ajouté: «4. Le chapitre I ter
s'applique aux investisseurs institutionnels et aux gestionnaires d'actifs dans
la mesure où ils investissent, directement ou par l'intermédiaire d'un
organisme de placement collectif, au nom d'investisseurs institutionnels, dans
la mesure où ils investissent dans des actions.» (2)
À l’article 2, les points d) à
j) suivants sont ajoutés: «d) “intermédiaire”: une personne morale dont le siège
social, l'administration centrale ou le lieu d'activité principal est situé
dans l'Union européenne et qui tient des comptes de titres pour ses clients; e) “intermédiaire de pays
tiers”: une personne morale dont le siège social, l'administration centrale ou
le lieu d'activité principal est situé en dehors de l'Union européenne et qui
tient des comptes de titres pour ses clients; f) “investisseur
institutionnel”: une entreprise qui exerce des activités d'assurance vie au
sens de l'article 2, paragraphe 1, point a), et qui n'est pas
couverte par l'exclusion prévue à l'article 3 de la
directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil[22] ou une
institution de retraite professionnelle relevant de l'article 2 de la
directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil[23], sauf si
un État membre a choisi de ne pas appliquer cette directive, en tout ou partie,
à cette institution en vertu de l'article 5 de cette directive; g) “gestionnaire
d'actifs”: une entreprise d'investissement au sens de l'article 4,
paragraphe 1, point 1, de la directive 2004/39/CE du Parlement
européen et du Conseil[24]
qui fournit des services de gestion de portefeuille à des investisseurs
institutionnels, un gestionnaire de fonds d'investissement alternatif (FIA) au
sens de l'article 4, paragraphe 1, point b), de la directive
2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil[25] qui ne remplit pas les conditions
d'exemption prévues à l'article 3 de cette directive ou une société de
gestion au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b, de la
directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil[26]; ou une
société d'investissement agréée conformément à la directive 2009/65/CE, pour
autant qu'elle n'ait pas confié sa gestion à une société de gestion autorisée
par cette directive; h) “engagement des
actionnaires”: le suivi exercé par un actionnaire, seul ou avec d'autres
actionnaires, à l'égard de l'entreprise en ce qui concerne notamment la
stratégie, les performances, le risque, la structure de capital et la
gouvernance d'entreprise, le dialogue avec les entreprises sur ces questions et
le vote lors de l'assemblée générale; i) “conseiller en vote”: une personne morale qui fournit,
sur une base professionnelle, des recommandations aux actionnaires concernant
l'exercice de leurs droits de vote; l) “administrateur”: tout membre d'un organe
d'administration, de direction ou de surveillance d'une société; j) “partie liée”: une
partie liée au sens des normes comptables internationales adoptées en vertu du
règlement (CE) nº 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil[27]. (3)
Après l’article 3, les
chapitres I bis et I ter sont insérés: «Chapitre I bis
Identification des actionnaires, transmission d'informations et facilitation de
l'exercice des droits des actionnaires Article 3 bis
Identification des actionnaires 1. Les États membres font en sorte que les intermédiaires
offrent aux entreprises la possibilité d'identifier leurs actionnaires. 2. Les États membres garantissent qu'à
la demande de l'entreprise, l'intermédiaire communique sans délai indu à
l'entreprise le nom et les coordonnées des actionnaires et, lorsque ceux-ci
sont des personnes morales, leur identifiant unique s'il existe. Lorsque la
chaîne de détention compte plusieurs intermédiaires, la demande de la société
et l'identité et les coordonnées des actionnaires sont transmises sans délai
indu entre les intermédiaires. 3. L'intermédiaire informe dûment les
actionnaires du fait que leur nom et leurs coordonnées peuvent être transmis à
des fins d'identification conformément au présent article. Ces informations ne
peuvent être utilisées que pour faciliter l'exercice des droits des
actionnaires. L'entreprise et l'intermédiaire veillent à ce que les personnes
physiques puissent rectifier ou supprimer toute donnée incomplète ou inexacte
et ne conservent pas les informations relatives aux actionnaires plus de
24 mois après leur réception. 4. Les États membres veillent à ce
qu'un intermédiaire qui communique le nom et les coordonnées d'un actionnaire
ne soit pas considéré comme enfreignant une restriction en matière de
communication d'informations prévue contractuellement ou par une disposition
législative, réglementaire ou administrative. 5. La Commission est habilitée à adopter
des actes d'exécution pour préciser les exigences en matière de transmission
d'informations prévues aux paragraphes 2 et 3, notamment en ce qui
concerne les informations à transmettre, le format de la demande et de la
transmission et les délais à respecter. Ces actes d'exécution sont adoptés
conformément à la procédure d'examen visée à l'article 14 bis,
paragraphe 2. Article 3 ter
Transmission d'informations 1. Les États membres font en sorte
que lorsqu'une entreprise choisit de ne pas communiquer directement avec ses
actionnaires, l'intermédiaire communique sans délai indu les informations
relatives aux actions soit aux actionnaires, soit à un tiers conformément aux
instructions des actionnaires, dans tous les cas suivants: (a)
les informations sont nécessaires
à l'exercice, par l'actionnaire, d'un droit découlant de ses actions; (b)
les informations sont adressées
à tous les détenteurs d'actions de cette catégorie. 2. Les États membres exigent des
entreprises qu'elles fournissent à l'intermédiaire les informations relatives à
l'exercice des droits découlant des actions, conformément au paragraphe 1,
de manière harmonisée et en temps opportun. 3. Les États membres prévoient
l'obligation, pour l'intermédiaire, de transmettre sans délai indu à
l'entreprise, conformément aux instructions des actionnaires, les informations
que donnent ceux-ci en ce qui concerne l'exercice des droits découlant de leurs
actions. 4. Lorsque la chaîne de détention
compte plusieurs intermédiaires, les informations visées aux paragraphes 1
et 3 sont transmises sans délai indu entre les intermédiaires. 5. La Commission est habilitée à
adopter des actes d'exécution pour préciser les exigences en matière de
transmission d'informations prévues aux paragraphes 1 à 4, notamment en ce
qui concerne le contenu à transmettre, les délais à respecter et le type et le
format des informations à transmettre. Ces actes d'exécution sont adoptés
conformément à la procédure d'examen visée à l'article 14 bis,
paragraphe 2. Article 3 quater
Facilitation de l'exercice des droits des actionnaires 1. Les États membres veillent à ce
que l'intermédiaire facilite l'exercice des droits de l'actionnaire, notamment
le droit de participer aux assemblées générales et d'y voter. Cette
facilitation comprend au moins un des éléments suivants: (a)
l'intermédiaire prend les
mesures nécessaires pour que l'actionnaire ou un tiers désigné par
l'actionnaire puisse exercer les droits lui-même; (b)
l'intermédiaire exerce les
droits découlant des actions sur autorisation et instruction explicites de
l'actionnaire et dans l'intérêt de ce dernier. 2. Les États membres garantissent que
les entreprises confirment le vote exprimé en assemblée générale par les
actionnaires ou en leur nom. Lorsqu'un intermédiaire exprime son vote, il
transmet la confirmation de vote à l'actionnaire. Lorsque la chaîne de
détention compte plusieurs intermédiaires, la confirmation est transmise sans
délai indu entre les intermédiaires. 3. La Commission est habilitée à
adopter des actes d'exécution pour préciser les exigences en matière de
facilitation de l'exercice des droits des actionnaires prévues aux
paragraphes 1 et 2 du présent article, notamment en ce qui concerne le
type et le contenu de la facilitation, le format de la confirmation de vote et
les délais à respecter. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la
procédure d’examen visée à l’article 14 bis, paragraphe 2. Article 3 quinquies
Transparence des coûts 1. Les États membres permettent aux
intermédiaires de fixer les prix ou les honoraires pour le service fourni au
titre du présent chapitre. Les intermédiaires publient les prix, les honoraires
et les autres frais séparément pour chaque service visé dans le présent
chapitre. 2. Les États membres veillent à ce
que les frais prélevés par un intermédiaire auprès d'actionnaires,
d'entreprises et d'autres intermédiaires soient non discriminatoires et
proportionnés. Toute différence de frais selon que les droits sont exercés au
niveau national ou de manière transfrontalière est dûment motivée. Article 3 sexies
Intermédiaires de pays tiers Les intermédiaires de pays
tiers qui ont établi une filiale dans l'Union sont tenus de respecter les
dispositions du présent chapitre.» Chapitre I ter
Transparence des investisseurs institutionnels, des gestionnaires d'actifs et
des conseillers en vote Article 3 septies
Politique d'engagement 1. Les États membres veillent à ce
que les investisseurs institutionnels et les gestionnaires d'actifs élaborent
une politique d'engagement des actionnaires (la «politique d'engagement»), qui
définit la manière dont les investisseurs institutionnels et les gestionnaires
d'actifs: (a)
intègrent l'engagement des
actionnaires dans leur stratégie d'investissement; (b)
assurent le suivi des
entreprises détenues, notamment en ce qui concerne leurs performances non
financières; (c)
dialoguent avec les entreprises
détenues; (d)
exercent les droits de vote; (e)
utilisent les services fournis
par les conseillers en vote; (f)
coopèrent avec les autres
actionnaires. 2. Les États membres veillent à ce
que la politique d'engagement prévoie des mesures permettant de gérer les
conflits d'intérêts réels ou potentiels en ce qui concerne l'engagement des
actionnaires. En particulier, de telles mesures sont prévues pour toutes les
situations suivantes: (a)
l'investisseur institutionnel ou
le gestionnaire d'actifs, ou d'autres entreprises affiliées à ceux-ci,
fournissent des produits financiers à l'entreprise détenue ou entretiennent
d'autres relations commerciales avec celle-ci; (b)
un administrateur de
l'investisseur institutionnel ou du gestionnaire d'actifs est également
administrateur de l'entreprise détenue; (c)
un gestionnaire d'actifs qui
gère les actifs d'une institution de retraite professionnelle investit dans une
entreprise qui cotise auprès de cette institution; (d)
l'investisseur institutionnel
ou le gestionnaire d'actifs est affilié à une entreprise dont les actions font
l'objet d'une offre publique d'achat. 3. Les États membres veillent à ce
que les investisseurs institutionnels et les gestionnaires d'actifs publient
annuellement leur politique d'engagement, la manière dont elle a été mise en
œuvre et ses résultats. Les informations visées à la première phrase sont, au
minimum, publiées sur le site web de l'entreprise. Pour chacune des entreprises
dans lesquelles ils détiennent des actions, les investisseurs institutionnels
et les gestionnaires d'actifs divulguent si et comment ils votent lors des
assemblées générales des entreprises concernées, et fournissent une explication
de leur comportement de vote. Lorsqu'un gestionnaire d'actifs vote au nom d'un
investisseur institutionnel, celui-ci indique l'endroit où le gestionnaire
d'actifs a publié les informations sur le vote. 4. Lorsque les investisseurs
institutionnels ou les gestionnaires d'actifs décident de ne pas élaborer de
politique d'engagement ou de ne pas en communiquer la mise en œuvre et ses
résultats, ils justifient leur décision en donnant une explication claire et
motivée. Article 3 octies
Stratégie d'investissement des investisseurs institutionnels et accords avec
les gestionnaires d'actifs 1. Les États membres veillent à ce
que les investisseurs institutionnels communiquent tous les ans au public la
manière dont leur stratégie d'investissement en actions (la «stratégie
d'investissement») correspond au profil et à la durée de leurs engagements et
dont elle contribue aux performances de leurs actifs à moyen et long terme. Les
informations visées à la première phrase sont, au minimum, publiées sur le site
web de l'entreprise tant qu'elles sont applicables. 2. Lorsqu'un gestionnaire d'actifs
investit au nom d'un investisseur institutionnel, soit sur une base
discrétionnaire, client par client, soit via un organisme de placement
collectif, l'investisseur institutionnel publie chaque année les principaux
éléments suivants de l'accord avec le gestionnaire d'actifs: (a)
le fait qu'il incite ou non le
gestionnaire d'actifs, et dans l'affirmative, dans quelle mesure, à adapter sa
stratégie et ses décisions d'investissement au profil et à la durée de ses
engagements; (b)
le fait qu'il incite ou non le
gestionnaire d'actifs, et dans l'affirmative, dans quelle mesure, à prendre des
décisions fondées sur les performances de l'entreprise à moyen et long terme, y
compris ses performances non financières, et à s'engager auprès de l'entreprise
afin d'améliorer ses performances et de produire des retours sur
investissement; (c)
la méthode et l'horizon
temporel de l'évaluation des performances du gestionnaire d'actifs, et en
particulier, la manière dont cette évaluation tient compte des performances
absolues à long terme, par opposition à des performances relatives à un indice
de référence ou à d'autres gestionnaires poursuivant des stratégies
d'investissement similaires; (d)
la manière dont la structure de
la rémunération des services de gestion d'actifs contribue à la mise en
adéquation des décisions d'investissement du gestionnaire d'actifs avec le
profil et la durée des engagements de l'investisseur institutionnel; (e)
le taux de rotation, ou la
fourchette de taux de rotation, visés pour le portefeuille, la méthode utilisée
pour calculer le taux de rotation et le fait qu'une procédure est prévue ou non
si le gestionnaire d'actifs excède le taux de rotation; (f)
la durée de l'accord avec le
gestionnaire d'actifs. Lorsque l'accord avec le
gestionnaire d'actifs ne contient pas chacun des éléments mentionnés aux points
a) à f), l'investisseur institutionnel explique pourquoi de manière claire et
motivée. Article 3 nonies
Transparence des gestionnaires d'actifs 1. Les États membres veillent à ce
que les gestionnaires d'actifs indiquent, tous les six mois, à l'investisseur
institutionnel avec lequel ils ont conclu l'accord visé à l'article 3 octies,
paragraphe 2, comment leur stratégie d'investissement et sa mise en œuvre
respectent cet accord et comment la stratégie d'investissement et sa mise en
œuvre contribuent aux performances à moyen et long terme des actifs de
l'investisseur institutionnel. 2. Les États membres veillent à ce
que les gestionnaires d'actifs communiquent à l'investisseur institutionnel,
chaque semestre, toutes les informations suivantes: (a)
le fait qu'ils prennent ou non
des décisions d'investissement fondées sur des jugements concernant les
performances à moyen et long terme de l'entreprise détenue, notamment ses
performances non financières, et dans l'affirmative, de quelle manière ils
prennent ces décisions; (b)
la manière dont a été composé
le portefeuille et l'explication de toute modification significative du
portefeuille au cours de la période précédente; (c)
le taux de rotation du
portefeuille, la méthode utilisée pour le calculer et le cas échéant, une
explication de la raison du dépassement du taux visé; (d)
les coûts de rotation du
portefeuille; (e)
leur politique en matière de
prêts de titres et sa mise en œuvre; (f)
le fait que des conflits
d'intérêts réels ou potentiels sont apparus ou non en lien avec les activités
d'engagement et dans l'affirmative, lesquels et comment le gestionnaire
d'actifs les a traités; (g)
le fait que le gestionnaire
d'actifs a recours ou non à des conseillers en vote aux fins de ses activités
d'engagement et dans l'affirmative, de quelle manière il y a recours. 3. Les informations communiquées en
vertu du paragraphe 2 sont fournies gratuitement. Lorsque le gestionnaire
d'actifs ne gère pas les actifs sur une base discrétionnaire, client par
client, elles doivent également être fournies aux autres investisseurs sur
demande. Article 3 decies
Transparence des conseillers en vote 1. Les États membres veillent à ce que les conseillers en vote
adoptent et mettent en œuvre des mesures adéquates pour garantir que leurs
recommandations de vote sont précises, fiables et fondées sur une analyse
approfondie de toutes les informations dont ils disposent. 2. Les conseillers en vote publient,
chaque année, toutes les informations suivantes concernant l'élaboration de leurs
recommandations de vote: (a)
les éléments essentiels des
méthodes et des modèles qu'ils appliquent; (b)
les principales sources
d'informations utilisées; (c)
le fait que les situations
juridiques, réglementaires et de marché nationales sont prises en compte ou non
et dans l'affirmative, comment elles sont prises en compte; (d)
le fait que des dialogues ont
lieu ou non avec les entreprises qui font l'objet de leurs recommandations de
vote et, dans l'affirmative, la portée et la nature de ces dialogues; (e)
le nombre total de membres du
personnel ayant participé à l'élaboration des recommandations de vote; (f)
le nombre total de
recommandations de vote fournies au cours de l'année écoulée. Ces informations sont
publiées sur leur site web et restent disponibles pendant au moins trois ans à
compter de leur date de publication. 3. Les États membres veillent à ce
que les conseillers en vote décèlent, et communiquent sans délai indu à leurs
clients et à l'entreprise concernée, tout conflit d'intérêts réel ou potentiel
et toute relation commerciale pouvant influencer l'élaboration des
recommandations de vote, ainsi que les mesures prises pour éliminer ou limiter
les conflits d'intérêts réels ou potentiels.» (4)
Les articles 9 bis,
9 ter et 9 quater suivants sont insérés: «Article 9 bis
Approbation de la politique de rémunération par les actionnaires 1. Les États membres veillent à ce que la politique de
rémunération des administrateurs soit soumise au vote des actionnaires. Les
entreprises ne versent de rémunération à leurs administrateurs que conformément
à une politique de rémunération approuvée par les actionnaires. La politique
est soumise à l'approbation des actionnaires au moins tous les trois ans. Les
entreprises peuvent, en cas de recrutement de nouveaux membres du conseil
d'administration, décider de verser à un administrateur donné une rémunération
ne respectant pas la politique approuvée, à condition que cette rémunération
ait été approuvée au préalable par les actionnaires sur la base des
informations relatives aux éléments visés au paragraphe 3. La rémunération
peut être accordée provisoirement dans l'attente de l'approbation des
actionnaires. 2. Les États membres veillent à ce
que la politique soit claire, compréhensible et conforme à la stratégie
économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de
l'entreprise et comprenne des mesures visant à éviter les conflits d'intérêts. 3. La politique explique la manière
dont elle contribue aux intérêts et à la viabilité à long terme de
l'entreprise. Elle établit des critères clairs pour la rémunération fixe et
variable, y compris tous les avantages, quelle que soit leur forme. La
politique indique les montants
maximaux de la rémunération totale pouvant être octroyés et la proportion
relative correspondante des différentes composantes de la rémunération fixe et
variable. Elle décrit la manière dont les conditions d'emploi et de
rémunération des salariés de l'entreprise ont été prises en compte lors de son
établissement ou de la fixation de la rémunération des administrateurs en
expliquant le ratio entre la rémunération moyenne des administrateurs et la
rémunération moyenne des salariés à temps plein de l'entreprise autres que les
administrateurs, ainsi que la raison pour laquelle ce ratio est considéré comme
approprié. Dans des circonstances exceptionnelles, la politique peut ne pas
comporter un tel ratio, auquel cas elle explique la raison de l'absence de
ratio et décrit les mesures ayant le même effet qui ont été prises. En ce qui concerne
la rémunération variable, la politique indique les critères de performance
financière et non financière à utiliser et explique la manière dont ces
éléments contribuent aux intérêts et à la viabilité à long terme de
l'entreprise, ainsi que les méthodes qui seront appliquées pour déterminer dans
quelle mesure il a été satisfait aux critères de performance. Elle précise les périodes de report, les périodes
d'acquisition de droits pour la rémunération basée sur les actions et la
conservation des actions après acquisition des droits, et fournit des
informations sur la possibilité pour l'entreprise de demander la restitution
d'une rémunération variable. La
politique énonce les principales clauses des contrats des administrateurs, y
compris leur durée et les périodes de préavis applicables, ainsi que les
paiements liés à la résiliation des contrats. La
politique explique le processus de décision qui a conduit à sa détermination. Toute révision de la politique comprend une explication de toutes les
modifications significatives et de la manière dont elle prend en compte les
avis des actionnaires sur la politique et sur le rapport des années
précédentes. 4. Les États membres font en sorte
qu'une fois approuvée par les actionnaires, la politique soit rendue publique
sans délai et publiée sur le site web de l'entreprise au moins pendant la
période où elle s'applique. Article 9 ter
Informations à fournir dans le rapport sur la rémunération et adoption du
rapport sur la rémunération par les actionnaires 1. Les États membres veillent à ce
que l'entreprise établisse un rapport sur la rémunération clair et
compréhensible, fournissant une vue d'ensemble de la rémunération, y compris
tous les avantages, quelle que soit leur forme, octroyés au cours du dernier
exercice aux administrateurs nouvellement recrutés et aux anciens
administrateurs. Il mentionne, selon qu'il y a lieu, les éléments suivants: (a)
la rémunération totale octroyée
ou versée, ventilée par composante, la proportion relative correspondante de la
rémunération fixe et variable, une explication de la manière dont la
rémunération totale est liée aux performances à long terme et des informations
sur la manière dont les critères de performance ont été appliqués; (b)
l'évolution relative de la
rémunération des administrateurs au cours des trois derniers exercices, sa
relation avec l'évolution de la valeur de l'entreprise et avec la rémunération
moyenne des salariés à temps plein de l'entreprise autres que les
administrateurs; (c)
toute rémunération perçue par
les administrateurs de la société versée par une entreprise appartenant au même
groupe; (d)
le nombre d'actions octroyées
et le nombre d'options sur actions proposées, ainsi que les principales
conditions d'exercice des droits, y compris le prix et la date d'exercice et
toute modification de ces conditions; (e)
des informations sur la
possibilité de demander la restitution d'une rémunération variable; (f)
des informations sur la manière
dont la rémunération des administrateurs a été déterminée, en précisant le rôle
joué par le comité de rémunération. 2. Les États membres veillent à ce
que le droit à la vie privée des personnes physiques soit protégé conformément
à la directive 95/46/CE lors du traitement des données à caractère
personnel de l'administrateur. 3. Les États membres veillent à ce
que le rapport sur la rémunération de l'exercice écoulé soit soumis au vote des
actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle. Lorsque les actionnaires
votent contre le rapport sur la rémunération, l'entreprise explique, dans le
rapport sur la rémunération suivant, si le vote des actionnaires a été pris en
compte ou non et dans l'affirmative, de quelle manière. 4. La Commission est habilitée à
adopter des actes d'exécution pour préciser la présentation harmonisée des
informations mentionnées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes
d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à
l'article 14 bis, paragraphe 2. Article 9 quater
Approbation par les actionnaires des transactions avec des parties liées 1. Les États membres veillent à
ce que les entreprises annoncent publiquement les transactions avec des parties
liées représentant plus de 1 % de leurs actifs au moment de leur
conclusion. Cette annonce doit être accompagnée d'un rapport rédigé par un
tiers indépendant évaluant si la transaction est effectuée aux conditions du
marché et confirmant qu'elle est équitable et raisonnable du point de vue des
actionnaires, y compris des actionnaires minoritaires. L'annonce contient des
informations sur la nature de la relation avec la partie liée, le nom de cette
partie, le montant de la transaction et toute autre information nécessaire pour
évaluer la transaction. Les États membres peuvent
autoriser les entreprises à demander à leurs actionnaires de déroger à
l'obligation, visée au premier alinéa, d'accompagner l'annonce de la
transaction avec une partie liée d'un rapport rédigé par un tiers indépendant
pour ce qui concerne les types clairement définis de transactions récurrentes
avec une partie liée identifiée pour une période ne dépassant pas 12 mois
à compter de l'octroi de la dérogation. Lorsque les transactions avec des
parties liées font intervenir un actionnaire, celui-ci est exclu du vote sur la
dérogation préalable. 2. Les États membres font en
sorte que les transactions avec des parties liées représentant plus de 5 %
des actifs des entreprises et les transactions susceptibles d'avoir un impact
significatif sur leurs bénéfices ou sur leur chiffre d'affaires soient soumises
au vote des actionnaires en assemblée générale. Lorsque la transaction avec des
parties liées fait intervenir un actionnaire, celui-ci est exclu du vote.
L'entreprise ne conclut pas la transaction avant que les actionnaires l'aient
approuvée. Elle peut toutefois conclure la transaction sous réserve de
l'approbation des actionnaires. Les États membres peuvent
autoriser les entreprises à demander l'approbation préalable des actionnaires
pour les types de transactions visées au premier alinéa, à condition que
celles-ci soient clairement définies, récurrentes, et conclues avec une partie
liée identifiée pour une période ne dépassant pas 12 mois à compter de
l'approbation préalable des transactions. Lorsque les transactions avec des
parties liées font intervenir un actionnaire, celui-ci est exclu du vote sur
l'approbation préalable. 3. Les transactions avec la même
partie liée conclues au cours des 12 derniers mois qui n'ont pas été approuvées
par les actionnaires sont agrégées aux fins de l'application du
paragraphe 2. Si la valeur agrégée de ces transactions excède 5 % des
actifs, la transaction qui provoque le dépassement de ce seuil et toutes les
transactions ultérieures avec la même partie liée sont soumises au vote des
actionnaires et ne peuvent être conclues sans condition qu'après approbation
des actionnaires. 4. Les États membres peuvent ne
pas soumettre aux exigences visées aux paragraphes 1, 2 et 3 les transactions
conclues entre l'entreprise et un ou plusieurs membres de son groupe à
condition que ces membres soient détenus à 100 % par l'entreprise. (5)
Après l'article 14, le
chapitre II bis suivant est inséré: «Chapitre II bis
Actes d'exécution et sanctions Article 14 bis
Procédure de comité 1. La Commission est assistée par le comité européen des
valeurs mobilières, institué par la décision 2001/528/CE de la Commission[28]. Ledit
comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011. 2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe,
l'article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s'applique. Article 14 ter
Sanctions Les États membres déterminent le régime des sanctions
applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de
la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise
en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives,
proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à
la Commission au plus tard le [date de transposition] et l'informent dans les
meilleurs délais de toute modification ultérieure les concernant.» Article 2
Modification de la
directive 2013/34/UE L’article 20 de la directive 2013/34/UE est
modifié comme suit: (a)
Au paragraphe 1, le
point h) suivant est ajouté: «h) le rapport sur la rémunération visé à
l'article 9 ter de la directive 2007/36/CE.» (b)
Le paragraphe 3 est remplacé
par le texte suivant: «3. Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit
émet un avis conformément à l'article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, sur
les informations présentées en vertu du paragraphe 1, points c) et d), du
présent article, et vérifie que les informations visées au paragraphe 1, points
a), b), e), f), g) et h) du présent article ont été fournies.» (c)
Le paragraphe 3 est remplacé
par le texte suivant: «4. Les États membres peuvent exempter les entreprises
visées au paragraphe 1 qui n'ont émis que des titres autres que des actions
admises à la négociation sur un marché réglementé, au sens de l'article 4,
paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE, de l'application du
paragraphe 1, points a), b), e), f), g) et h) du présent article, à moins que
ces entreprises n'aient émis des actions négociées dans le cadre d'un système
multilatéral de négociation, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 15),
de la directive 2004/39/CE.» Article 3
Transposition 1. Les États membres mettent en
vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives
nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard
[18 mois après son entrée en vigueur]. Ils communiquent immédiatement le
texte de ces dispositions à la Commission. Lorsque les États membres
adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente
directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication
officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États
membres. 2. Les États membres communiquent à
la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils
adoptent dans le domaine couvert par la présente directive. Article 4
Entrée en vigueur La présente directive
entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal
officiel de l'Union européenne. Article 5
Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente
directive. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement
européen Par le Conseil Le président Le président [1] Communication de la Commission «EUROPE 2020 - Une
stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» [COM(2010) 2020 final]. [2] COM(2010) 284 final. [3] COM(2011) 164 final. [4] COM(2012) 740 final. [5] Communication sur le financement à long terme
[COM(2014)…] [6] Directive 2013/36/UE et règlement (UE) nº 575/2013. [7] Directive 2009/65/CE. [8] Directive 2011/61/UE. [9] Directive 2004/39/CE. [10] Le Forum a été créé en 2004 pour examiner les bonnes
pratiques dans les États membres afin d'accroître la convergence des codes
nationaux de gouvernance d’entreprise et de fournir des avis à la Commission. [11] Le groupe d’experts en droit des sociétés est un groupe
d'experts de la Commission qui lui fournit des avis sur l'élaboration des
mesures relatives au droit des sociétés et à la gouvernance d'entreprise. [12] COM(2013) 150 final. [13] Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du
24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31). [14] JO C ... du ..., p. ... [15] Directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil
du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de
sociétés cotées (JO L 184 du 14.7.2007, p. 17). [16] COM(2012) 0740 final. [17] Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et
la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338). [18] Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états
financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes
d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du
Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L
182 du 29.6.2013, p. 19). [19] Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil
du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard
du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de
ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31). [20] Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et
du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux
relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des
compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13). [21] JO C 369 du 17.12.2011, p. 14. [22] Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du
Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie
(JO L 345 du 19.12.2002, p. 1). [23] Directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil
du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de
retraite professionnelle (JO L 235 du 23.9.2003, p. 10). [24] Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil
du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les
directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du
Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil
(JO L 145 du 30.4.2004, p. 1). [25] Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil
du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et
modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE)
nº 1060/2009 et (UE) nº 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1). [26] Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil
du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement
collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32). [27] Règlement (CE) nº 1606/2002 du Parlement européen et
du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables
internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1). [28] Décision 2001/528/CE de la Commission du 6 juin 2001
instituant le comité européen des valeurs mobilières (JO L 191 du 13.7.2001, p.
45). JO L 191 du 13.7.2001, p. 45.