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Document 52013PC0822
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on procedural safeguards for children suspected or accused in criminal proceedings
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants soupçonnés ou poursuivis dans le cadre des procédures pénales
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants soupçonnés ou poursuivis dans le cadre des procédures pénales
/* COM/2013/0822 final - 2013/0408 (COD) */
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants soupçonnés ou poursuivis dans le cadre des procédures pénales /* COM/2013/0822 final - 2013/0408 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION 1. La présente proposition de directive du
Parlement européen et du Conseil vise à définir des normes minimales communes
dans l'ensemble de l’Union européenne concernant les droits, d'une part, des
enfants qui sont soupçonnés ou poursuivis dans le cadre d'une procédure pénale
et, d'autre part, des enfants faisant l'objet d'une procédure régie par la
décision-cadre 2002/584/JAI («procédure relative au mandat d’arrêt
européen»). 2. Le programme de Stockholm[1]
a mis tout particulièrement l’accent sur le renforcement des droits des
personnes dans le cadre des procédures pénales. À son point 2.4, le Conseil
européen a invité la Commission à présenter des propositions définissant une
approche progressive en vue de renforcer les droits des suspects et des
personnes poursuivies par l’établissement de normes minimales communes
régissant les droits constitutifs du procès équitable. Cette mesure fait
également partie du programme de l’Union européenne en matière de droits de
l’enfant, auquel ont contribué le Parlement européen, le Comité des régions, le
Comité économique et social européen et le Conseil de l’Europe ainsi que des
partenaires de premier plan tels que l’UNICEF, les médiateurs pour enfants des
États membres et des organisations de la société civile[2]. 3. Trois mesures ont déjà été adoptées: en
octobre 2010, la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du
Conseil relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre
des procédures pénales[3];
en mai 2012, la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil
relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales[4]
et la directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du
22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre
des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen,
au droit d'informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des
personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les
autorités consulaires[5].
Les mesures relatives au droit à l’aide juridictionnelle provisoire en faveur
des personnes soupçonnées ou poursuivies qui sont privées de liberté sont
présentées sous la forme d'un train de mesures comprenant la présente
initiative, parallèlement à une directive portant renforcement de certains
aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans
le cadre des procédures pénales. 4. La présente proposition de directive énonce
des règles minimales spéciales concernant les droits des personnes soupçonnées
ou poursuivies qui sont des enfants, dans le cadre des procédures pénales. Ce
faisant, elle contribue à l’application de la Charte des droits fondamentaux de
l'Union européenne (la «charte»), notamment de ses articles 4, 6, 7, 24,
47 et 48, lesquels se fondent sur les articles 3, 5, 6 et 8 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(la «CEDH») tels que les interprète la Cour européenne des droits de l’homme
qui, dans sa jurisprudence, fait œuvre normative en instaurant des garanties
spéciales en faveur des personnes vulnérables, dont les enfants. Cette
jurisprudence prévoit notamment que le caractère équitable de la procédure et
le droit à un procès équitable exigent qu'une personne soit apte à comprendre
les enjeux minimaux de la procédure et ait la possibilité de participer et
d'exercer effectivement ses droits et de voir sa vie privée protégée. Eu égard
à cette jurisprudence, le renforcement des garanties procédurales accordées aux
enfants devrait être expressément prévu dans la présente directive 5. Il conviendrait de mettre ces mesures en
œuvre en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, consacré à
l’article 24 de la charte. 6. Les personnes soupçonnées ou poursuivies
qui sont des enfants sont reconnues et traitées avec respect, dignité,
professionnalisme, d'une manière personnalisée et non discriminatoire chaque
fois qu’elles sont en contact avec l’autorité compétente qui agit dans le cadre
des procédures pénales. Cela devrait également faciliter la réinsertion sociale
des enfants après qu'ils ont été confrontés à un système de justice pénale. Les
droits énoncés dans la présente directive s’appliquent indistinctement aux
enfants soupçonnés ou poursuivis, quel que soit, notamment, leur statut en
matière de séjour. 7. La présente proposition est accompagnée
d'une recommandation de la Commission relative aux garanties procédurales en
faveur des personnes vulnérables soupçonnées ou poursuivies dans le cadre des
procédures pénales et aux personnes vulnérables faisant l'objet d'une procédure
relative au mandat d’arrêt européen. 8. La présente proposition est fondée sur
l’article 82, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne (TFUE). 9. Le droit à un recours effectif et à un
procès équitable ainsi que le droit de la défense sont inscrits aux
articles 47 et 48 de la charte, et à l’article 6 de la CEDH. La
possibilité d’exercer effectivement ces droits dépend largement de la capacité
de la personne soupçonnée ou poursuivie de suivre la procédure et d'y
participer pleinement, capacité qui peut être limitée en raison de l'âge, de
l'insuffisante maturité ou d'un handicap de la personne concernée. Cela
signifie qu'en ce qui concerne les enfants et les adultes vulnérables, des
mesures spéciales doivent être prises pour s'assurer qu'ils participent
réellement à la procédure et bénéficient du droit à un procès équitable, au
même titre que les autres personnes soupçonnées ou poursuivies[6]. 10. En l’absence de définition commune des
personnes adultes vulnérables et au regard des considérations tenant aux
principes de subsidiarité et de proportionnalité, la Commission n’a pas jugé
utile, à ce stade, d’étendre le champ d’application de la présente directive aux
personnes adultes vulnérables. Elle adoptera plutôt une recommandation invitant
les États membres à instaurer un certain nombre de garanties en faveur des
personnes vulnérables. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET
DES ANALYSES D'IMPACT 11. Le 23 septembre 2011, les
26 avril et 11 décembre 2012, des experts se sont réunis. Des
représentants des États membres de même qu'un groupe d’experts issus du Conseil
de l’Europe, de l'Association internationale des magistrats de la jeunesse et
de la famille ainsi que des Nations unies, mais aussi des praticiens de la
santé et du droit spécialisés dans les dossiers concernant des mineurs ont
débattu des mesures que l’Union pourrait prendre afin de renforcer la
protection des enfants et des adultes vulnérables dans le cadre des procédures
pénales. 12. La Commission a effectué une analyse
d’impact à l’appui de sa proposition, dont le rapport peut être consulté à
l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/governance… 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION Article 1er – Objet 13. La présente directive a pour objet de fixer
des règles minimales concernant les droits, d'une part, des personnes
soupçonnées ou poursuivies dans le cadre des procédures pénales qui sont des
enfants et, d'autre part, des enfants faisant l’objet d’une «procédure relative
au mandat d’arrêt européen». Article 2 – Champ d’application 14. La directive s’applique aux enfants,
c'est-à-dire aux personnes âgées de moins de 18 ans au moment où elles
sont soupçonnées d’avoir commis une infraction pénale ou poursuivies à ce
titre, et ce jusqu’au terme de la procédure. 15. Elle n'aura pas d'incidences sur les
dispositions nationales relatives à l’âge de la responsabilité pénale des
enfants, c'est-à-dire l’âge auquel ils deviennent pénalement responsables de
leurs actes. 16. Dans certains États membres, les enfants qui
ont commis un acte qualifié d'infraction ne font pas l’objet d’une procédure
pénale conformément au droit interne, mais sont soumis à d’autres types de
procédures susceptibles d'aboutir à l'imposition de certaines mesures
restrictives (par exemple, des mesures de protection ou des mesures
éducatives). Ces procédures ne relèvent pas du champ d’application de la
présente directive. Article 3 – Définition 17. Conformément aux instruments de droit
international[7],
toute personne âgée de moins de 18 ans sera considérée comme un enfant. Article 4 — Droit à l’information des enfants 18. L’enfant devrait recevoir rapidement des
informations sur les droits que lui confère la présente directive, lesquels
complètent ceux qui sont prévus aux articles 3 à 7 de la
directive 2012/13/UE, sauf en ce qui concerne les infractions mineures,
comme le prévoit l’article 2, paragraphe 2, de ladite directive. 19. Si l’enfant est privé de liberté, la
déclaration de droits qu'il doit recevoir conformément à l’article 6 de la
directive 2012/13/UE doit également faire mention des droits prévus par la
présente directive. 20. Il conviendrait de transposer et de mettre
en œuvre la présente directive conformément aux normes définies dans la
directive 2010/64/UE relative au droit à l’interprétation et à la
traduction dans le cadre des procédures pénales. Article 5 — Droit de faire informer le titulaire de
la responsabilité parentale 21. La présente directive prévoit d'autres
garanties complémentaires en ce qui concerne l’information du titulaire de la
responsabilité parentale ou d’un autre adulte approprié, de manière à prendre
en compte les besoins spécifiques des enfants, pour autant que ces garanties ne
nuisent pas au bon déroulement de la procédure pénale engagée contre la
personne concernée ni à celui d'une autre procédure pénale éventuelle. 22. On entend par «titulaire de la
responsabilité parentale», toute personne ou institution exerçant la
responsabilité parentale à l’égard d’un enfant, tel que défini par le
règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du
27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et
l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité
parentale. 23. Le rôle dévolu au titulaire de la
responsabilité parentale est important car celui-ci apporte un soutien moral et
psychologique à l’enfant et lui donne des conseils appropriés. Le titulaire de
la responsabilité parentale est bien placé pour renforcer la protection des
droits de la défense de l'enfant soupçonné (par exemple, pour désigner un
avocat ou décider de former un recours contre une décision). Les parents sont,
en outre, légalement responsables, leur responsabilité civile pouvant être
engagée du fait du comportement de l’enfant. 24. Cette disposition se retrouve dans des
règles internationales, telles que les Lignes directrices du Comité des
ministres du Conseil de l’Europe sur une justice adaptée aux enfants, les
règles minima concernant l'administration de la justice pour mineurs (dites
«règles de Beijing») et l'observation générale n° 10 des Nations unies
(2007) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs. 25. S'il est contraire à l’intérêt supérieur de
l’enfant d’informer le titulaire de la responsabilité parentale, ce droit ne
devrait pas être appliqué. Ce pourrait être le cas, par exemple, si le
titulaire de la responsabilité parentale est impliqué dans la même infraction
que l’enfant et s’il existe un conflit d’intérêts. Dans ce cas, un autre adulte
approprié doit être informé et invité à être présent. L'expression «un autre
adulte approprié» désigne un parent ou une personne (autre que le titulaire de
la responsabilité parentale) qui a des rapports sociaux avec l’enfant et est susceptible
d’interagir avec les autorités et de permettre à l’enfant d’exercer ses droits
procéduraux. Article 6 – Droit à un avocat 26. Cet article garantit l'assistance
obligatoire d'un avocat aux enfants qui sont soupçonnés ou poursuivis dans le
cadre d'une procédure pénale. 27. L’article 6, paragraphe 3,
point c), de la CEDH, et les articles 47 et 48 de la charte garantissent
le droit d’un justiciable d'avoir accès à un avocat. La
directive 2013/48/UE fixe des règles générales concernant ce droit conféré
à l’ensemble des suspects et des personnes poursuivies dans le cadre des
procédures pénales. Si cet instrument autorise les personnes soupçonnées ou
poursuivies à renoncer à leur droit d’être assistées par un avocat, la présente
directive, inversement, prévoit à titre de garantie supplémentaire que les
enfants ne peuvent pas y renoncer. 28. La Cour européenne des droits de l’homme a
souligné à maintes reprises l’importance pour les enfants d'être assistés d’un
avocat dès le début de la procédure et au cours des interrogatoires de police,
ce qui laisse entendre qu’une renonciation à ce droit peut constituer pour eux
un risque grave. L'importance que revêt l'accès des enfants aux services d'un
avocat est également reconnue par toutes les dispositions internationales
pertinentes, telles que les Lignes directrices du Comité des ministres du
Conseil de l’Europe sur une justice adaptée aux enfants[8],
les règles de Beijing»[9],
et l'observation générale n° 10 des Nations unies (2007) sur les droits de
l’enfant dans le système de justice pour mineurs[10]. 29. Toutefois, pour ce qui est de certaines
infractions mineures, l’assistance obligatoire d'un avocat serait excessive.
Sont visées, notamment, des infractions routières mineures, des infractions
mineures aux règlements municipaux généraux, ainsi que des infractions mineures
à l’ordre public, que certains États membres qualifient d'infractions pénales.
Pour ces infractions, les autorités compétentes autres qu'un procureur ou une
juridiction compétente en matière pénale n’ont pas besoin de garantir le droit
à l'assistance obligatoire d'un avocat, conféré par la présente directive. Article 7 – Droit de faire l'objet d'une évaluation
personnalisée 30. Cet article garantit qu'un enfant a le droit
de faire l'objet d'une évaluation personnalisée. Cette dernière est
indispensable afin de recenser les besoins spécifiques de l’enfant en matière
de protection, d’éducation, de formation et de réinsertion sociale, de
déterminer si et dans quelle mesure il doit bénéficier de mesures spéciales
pendant la procédure pénale. La personnalité d’un enfant, sa maturité ainsi que
ses origines socio-économiques peuvent, en effet, fortement varier. 31. Il conviendrait d'effectuer l’évaluation
personnalisée à un stade approprié de la procédure et, au plus tard, avant la
mise en accusation. Cette évaluation devrait être consignée conformément à la
législation nationale. 32. Sans préjudice de l’article 8 de la
directive 2011/36/UE, dans le cadre d’une évaluation personnalisée, une
attention particulière devrait être accordée aux enfants impliqués dans des
activités criminelles auxquelles ils ont été contraints de se livrer, ayant été
victimes de la traite des êtres humains. 33. L'étendue et le degré de précision de
l’évaluation peuvent être adaptés selon la gravité de l’infraction et la peine
encourue par l’enfant s'il est reconnu coupable de l’infraction alléguée. Il
est envisagé, par exemple, qu’une évaluation plus approfondie puisse se
justifier en cas d’infraction grave telle qu'un vol à main armée ou un
homicide. 34. Il conviendrait d'actualiser l’évaluation
personnalisée tout au long de la procédure pénale; les évaluations qui auront
été effectuées antérieurement au sujet de l’enfant pourraient être utilisées à
condition d'avoir été mises à jour. 35. Les États membres peuvent déroger à cette
obligation lorsqu’il est excessif de procéder à une évaluation personnalisée,
compte tenu des circonstances de l’espèce et du point de savoir si l’enfant a
déjà retenu ou non l’attention des autorités d’un État membre dans le cadre
d’une procédure pénale. En pareils cas, une autorité chargée de la protection
et du bien-être des enfants devrait être informée qu’il n’est procédé à aucune
évaluation personnalisée. Article 8 – Droit d'être examiné par un médecin 36. L’accès à l'examen médical pratiqué par un
médecin et à des soins médicaux adaptés tout au long du placement en détention
de l'enfant est recommandé par des instruments juridiques internationaux, tels
que l'observation générale n° 10 des Nations unies (2007) sur les droits
de l’enfant dans le système de justice pour mineurs. Du fait de leur jeune âge
et de leur immaturité physique et psychique, les enfants sont plus fortement
exposés aux mauvais traitements et aux problèmes de santé que d’autres personnes
soupçonnées ou poursuivies. Il se peut souvent qu'ils ne soient pas même en
mesure d'exprimer correctement leurs problèmes de santé. Il est donc impératif
qu'ils reçoivent des soins particuliers pour que leur intégrité soit préservée,
notamment en centre de détention. 37. Si l’enfant est privé de liberté, il devrait
avoir le droit d'être examiné par un médecin à la demande du titulaire de la
responsabilité parentale, de l'adulte approprié ou de son avocat. Cet examen
médical devrait être pratiqué par un expert médical. 38. En cas de prolongation de la privation de
liberté ou de l'extension des mesures prises à l’encontre de l’enfant, un
nouvel examen médical peut également être effectué. 39. Si l’examen médical d’un enfant amène le
médecin à conclure que les mesures envisagées dans le cadre de la procédure
pénale (par exemple, interrogatoire de l’enfant, placement en détention) sont
incompatibles avec l'état général psychique et physique de celui-ci, les
autorités compétentes devraient prendre des mesures appropriées conformes au
droit interne (par exemple, report de l’interrogatoire, traitement médical de
l’enfant). L’intérêt supérieur de l’enfant devrait être dûment pris en compte. Article 9 — Interrogatoire de l'enfant 40. L’interrogatoire d'enfants est une situation
susceptible de présenter des risques, en ce sens que les droits procéduraux et
la dignité des enfants interrogés peuvent ne pas être toujours respectés et que
leur vulnérabilité peut ne pas être dûment prise en compte. 41. Afin de garantir une protection suffisante
des enfants, qui ne sont pas toujours à même de comprendre le contenu des
interrogatoires auxquels ils sont soumis, y compris par la police, les
interrogatoires d'enfants devraient faire l'objet d'un enregistrement
audiovisuel. Toutefois, il serait disproportionné d’exiger des autorités
compétentes qu'elles procèdent à un tel enregistrement audiovisuel dans tous
les cas. Il conviendrait de tenir dûment compte de la complexité de l’affaire,
de la gravité de l’infraction alléguée et de la sanction encourue. En revanche,
si l'enfant est privé de liberté, l'interrogatoire devrait toujours être
enregistré. 42. Ces enregistrements ne doivent être
accessibles qu’aux autorités judiciaires et aux parties à la procédure pour
garantir leur contenu et leur contexte. Toute diffusion publique des
enregistrements devrait être évitée. En outre, la longueur, le style et le
rythme des interrogatoires devraient être adaptés à l’âge et à la maturité de
l’enfant interrogé. Article 10 – Droit à la liberté 43. Le droit à la liberté et à la sûreté d’une
personne est consacré à l’article 5, paragraphe 1, de la CEDH et à l’article 6
de la charte. 44. Conformément aux règles internationales,
telles que l’article 37 de la convention des Nations unies relative aux droits
de l'enfant, l'observation générale n° 10 (2007) des Nations unies sur les
droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs et le point 79 de la
recommandation du Comité des ministres du Conseil de l’Europe[11],
toute forme de privation de liberté d’un enfant doit constituer une mesure de
dernier ressort et être d'une durée appropriée aussi brève que possible[12]. 45. Tenant compte de ces normes internationales,
la présente directive fixe des règles minimales en matière de détention, et ce
nonobstant le respect, par les États membres, desdites normes internationales
en ce qui concerne la détention, notamment la séparation des enfants et des
adultes et l’accès à des mesures éducatives, après condamnation. Article 11 – Mesures alternatives 46. Afin d’éviter de priver des enfants de
liberté, les autorités compétentes devraient prendre toutes les mesures
alternatives à la privation de liberté, chaque fois que cela est dans l’intérêt
supérieur de l’enfant. Ces mesures devraient inclure, par exemple, l'obligation
d'informer les autorités compétentes, l'obligation d'éviter tout contact avec
certaines personnes ou l'obligation de se soumettre à des soins médicaux ou à
des mesures éducatives[13]. Article 12 – Droit à un traitement particulier en cas de
privation de liberté 47. Dans certains cas, il peut s'avérer
nécessaire de priver un enfant de liberté, par exemple, pour éviter tout risque
d'altération de preuves ou de subornation de témoins, ou encore lorsqu’il
existe un risque de collusion ou de fuite, etc. En pareils cas, une attention
particulière devrait être accordée à la manière dont sont traités les enfants
placés en détention. 48. En outre, compte tenu de la vulnérabilité
des enfants privés de liberté, de l’importance des liens familiaux et de la
promotion de la réintégration dans la société après la remise en liberté, les
autorités compétentes devraient respecter et soutenir activement la jouissance
des droits de l’enfant tels qu'ils sont énoncés dans les instruments
internationaux et européens. En plus de leurs autres droits, les enfants
devraient avoir, en particulier, le droit: (a)
de maintenir des contacts réguliers et significatifs avec leurs parents,
famille et amis. Les restrictions à ce droit ne devraient jamais être utilisées
comme une sanction; (b)
de recevoir une éducation appropriée, une orientation et une formation; (c)
de recevoir une assistance médicale.
49. Conformément aux normes internationales[14],
les enfants devraient être séparés des adultes afin qu'il soit tenu compte de
leurs besoins et de leur vulnérabilité. Lorsqu’un enfant placé en détention
atteint l’âge de 18 ans, il devrait lui être possible de poursuivre sa
détention séparé des adultes. À cette fin, la situation personnelle de l'enfant
devrait être prise en compte. Les mesures prévues par la présente directive
n’exigent pas, toutefois, la création de centres de détention ou de prisons
distincts pour les enfants. Article 13 – Traitement en temps utile et diligent des
affaires 50. Dans les procédures concernant des enfants,
le principe d’urgence devrait s'appliquer afin d'apporter des réponses rapides
et de protéger l’intérêt supérieur de l’enfant. Les juridictions devraient
faire preuve d'une diligence particulière afin d'éviter tout risque de
conséquences dommageables pour les relations familiales et sociales de
l’enfant. Article 14 – Droit à la protection de la vie privée 51. L’obligation de protéger la vie privée des
enfants soupçonnés ou poursuivis dans le cadre de procédures pénales découle de
normes internationales[15].
Toute implication dans une procédure pénale stigmatise les personnes concernées
et peut, notamment pour les enfants, avoir des répercussions préjudiciables sur
leurs chances de réinsertion dans la société et leur future vie professionnelle
et sociale. La protection de la vie privée des enfants faisant l'objet d'une
procédure pénale est essentielle à la réinsertion des jeunes. 52. Les enfants devraient être jugés à huis
clos. Dans des cas exceptionnels, le tribunal peut décider d'admettre le public
à l'audience, après avoir dûment tenu compte de l’intérêt supérieur de
l’enfant. 53. En outre, compte tenu de l’intérêt supérieur
de l’enfant et de la famille, les autorités devraient empêcher que des
informations pouvant permettre de les identifier (par exemple, le nom et
l’image de l’enfant et de membres de sa famille) ne soient rendues publiques. Article 15 – Droit du titulaire de la responsabilité
parentale d'assister aux audiences 54. Afin de garantir à l'enfant une aide et un
soutien adéquats pendant les audiences, le titulaire de la responsabilité
parentale ou tout autre adulte approprié visé à l’article 5 devrait être
présent. Article 16 – Droit des enfants d'assister aux audiences
du procès consacrées à l'examen de leur culpabilité 55. Le fait pour un enfant de ne pas assister à
son procès compromet ses droits de la défense. En pareil cas, le défendeur
n'est en mesure ni de donner sa version des faits au tribunal, ni de l'étayer
par des éléments de preuve. Il pourrait, dès lors, être reconnu coupable sans
avoir eu la possibilité de réfuter les motifs de cette condamnation. 56. Le droit d’assister à son procès, ou d'être
en mesure de renoncer à ce droit après en avoir été informé, est indispensable
à l’exercice des droits de la défense. 57. L’article 16 prévoit que les États membres
doivent veiller à ce que le droit d’assister à son procès s'applique à toute
procédure dont l'objet est d'apprécier la question de la culpabilité de la
personne poursuivie (décisions de condamnation ou d’acquittement), conformément
à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. La présence de
l'enfant lors de cette phase de la procédure pénale revêt une importance toute
particulière, compte tenu des conséquences que cette phase pourrait avoir. Article 17 – Procédures relatives au mandat d’arrêt
européen (MAE) 58. La présente directive s'applique aux enfants
visés par une procédure en application de la décision-cadre 2002/584/JAI
du Conseil, dès le moment où ils sont arrêtés dans l'État d'exécution.
L'amélioration du dispositif du MAE est un élément central du troisième rapport
de la Commission sur la mise en œuvre de la décision-cadre du Conseil relative
au MAE[16]. 59. Les autorités compétentes de l’État membre
d’exécution devront appliquer les droits prévus par la présente directive, ce
qui permettra de renforcer la confiance mutuelle et la reconnaissance mutuelle,
grâce à la définition d’un niveau minimum de protection des enfants dans l’État
membre d’exécution, comme c’est le cas dans l’État membre d’émission. 60. La procédure d'exécution du MAE ne sera pas
retardée car cet article s'appliquera sans préjudice des délais fixés dans la
décision-cadre. 61. Compte tenu de l’intérêt supérieur de
l’enfant et conformément aux règles internationales selon lesquelles toute
forme de privation de liberté d’un enfant devrait constituer une mesure de
dernier ressort et être d'une durée appropriée aussi brève que possible, (voir
l’article 10 ci-dessus), les autorités compétentes prennent toutes les mesures
nécessaires pour limiter la durée de privation de liberté des enfants faisant
l'objet d'un tel MAE. Article 18 – Droit à l’aide juridictionnelle 62. Bien que la présente directive n’ait pas
pour objet de réglementer la question de l’aide juridictionnelle, elle impose
aux États membres de veiller à ce que leur régime national en la matière
garantisse l’exercice effectif du droit d’accès à un avocat. 63. Le droit des enfants soupçonnés ou
poursuivis de bénéficier d'une aide juridictionnelle provisoire lorsqu'ils sont
privés de liberté ou lorsqu’ils font l'objet d'une procédure d'exécution d'un
mandat d’arrêt européen sera régi par la [proposition de] directive concernant
le droit à l’aide juridictionnelle provisoire pour les suspects et les
personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales qui sont privés de
liberté et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre de
procédures relatives au mandat d’arrêt européen, ainsi que par la [proposition
de] recommandation de la Commission relative au droit à l’aide juridictionnelle
pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre de procédures
pénales. Dans cette recommandation, la situation des enfants est expressément
mentionnée dans le contexte du «critère des ressources» et du «critère du
bien-fondé»[17].
Article 19 – Formation 64. Les autorités judiciaires, les services
répressifs et les personnels pénitentiaires qui traitent d'affaires concernant
des enfants devraient connaître les besoins particuliers des mineurs des
différentes tranches d’âge et devraient veiller à ce que les procédures leur
soient adaptées. À cet effet, ils devraient recevoir une formation appropriée
dans les domaines suivants: les droits de l’enfant et les besoins des enfants
des différentes tranches d’âge, le développement de l'enfant et sa psychologie,
les compétences pédagogiques requises, la communication avec les enfants de
tous âges et degrés de développement et avec ceux qui se trouvent dans des
situations de vulnérabilité particulière[18].
De même, il conviendrait que les avocats spécialisés dans la défense d'enfants
en justice bénéficient de cette formation. 65. Une formation d'un niveau adapté devrait
également être dispensée aux personnes offrant des services d'aide ou de
justice réparatrice aux enfants, afin de garantir que ces derniers sont traités
avec respect, impartialité et professionnalisme. Article 20 – Collecte de données 66. Afin de contrôler et d’évaluer l’effectivité
et l’efficacité de la présente directive, il est nécessaire que les États
membres recueillent des données en ce qui concerne l’exercice des droits qui y
sont énoncés. Parmi les données pertinentes devraient figurer celles consignées
par les autorités judiciaires et les services répressifs et, dans la mesure du
possible, les données administratives compilées par les services de soins de
santé et les services sociaux. Article 21 – Coûts 67. Il incombe aux États membres de supporter
les coûts résultant de l’application de la présente directive qui sont liés à
l’évaluation personnalisée de l’enfant, à l’examen médical et à l’enregistrement
audiovisuel, même en cas de condamnation de l’enfant soupçonné ou poursuivi. Article 22 – Clause de non-régression 68. Cet article vise à garantir, d'une part, que
la définition de normes minimales communes conformément à la présente directive
n'ait pas pour effet d'abaisser les normes en vigueur dans certains États
membres et, d'autre part, que les normes inscrites dans la charte et dans la
CEDH soient préservées. Étant donné que la présente directive prévoit des
règles minimales, les États membres conservent toute latitude de fixer des
normes plus élevées que celles arrêtées dans le présent instrument. Article 23 – Transposition 69. Les États membres doivent transposer la
directive au plus tard le [24 mois après sa publication] et, pour la même date,
communiquer à la Commission le texte des dispositions la transposant dans leur
droit national. 70. Ils doivent notifier leurs mesures de
transposition accompagnées d'un ou de plusieurs documents expliquant la
relation entre les éléments de la directive et les dispositions correspondantes
des instruments nationaux de transposition. Article 24 – Entrée en vigueur 71. Cet article précise que la directive entrera
en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal
officiel de l'Union européenne. 4. Principe de subsidiarité 72. L'objectif de la présente proposition ne
peut pas être atteint de manière suffisante par les seuls États membres,
celle-ci ayant pour objet de promouvoir la confiance mutuelle; il importe donc
de convenir de normes minimales communes relatives aux garanties procédurales
applicables, sur l'ensemble du territoire de l’Union européenne, aux enfants
soupçonnés ou poursuivis dans le cadre de procédures pénales. La nécessité
d’une action de l’UE et les raisons pour lesquelles l’UE est mieux placée pour
agir dans le domaine des garanties particulières à accorder aux enfants
confrontés à des procédures pénales sont développées dans l’analyse d’impact
accompagnant la présente proposition de directive. 5. Principe de proportionnalité 73. La présente proposition est conforme au
principe de proportionnalité en ce qu'elle se limite au minimum requis pour
atteindre l'objectif précité au niveau européen et n'excède pas ce qui est
nécessaire à cette fin. Les mesures visant à approfondir l'harmonisation de
normes ont été rejetées, comme celles portant sur l’âge de la responsabilité
pénale, l’établissement de tribunaux de la jeunesse, les règles concernant la
déjudiciarisation, qui auraient exigé d'apporter des modifications substantielles
aux systèmes de justice pénale des États membres. Pour des raisons tenant à la
proportionnalité de l’action de l’UE, la présente directive ne propose donc pas
un ensemble complet de règles applicables aux enfants dans le cadre des
procédures pénales. Elle se borne à établir les règles minimales qui sont
considérées comme indispensables à la réalisation de l’objectif, à savoir
parvenir à une norme de protection effective pour les enfants, et au
renforcement de la confiance mutuelle et de la coopération judiciaire. 6. Incidence budgétaire 74. La présente proposition n’a aucune incidence
sur le budget de l’Union. 2013/0408 (COD) Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à la mise en place de garanties procédurales en
faveur des enfants soupçonnés ou poursuivis dans le cadre des procédures
pénales LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 82, paragraphe 2, point b), vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux
parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen[19], vu l'avis du Comité des régions[20], statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) La présente directive a pour objet
d’établir des garanties procédurales afin que les enfants qui sont soupçonnés
ou poursuivis dans le cadre d'une procédure pénale soient en mesure de
comprendre et de suivre cette procédure; de permettre à ces enfants d’exercer
leur droit à un procès équitable, de prévenir la récidive et de favoriser leur
insertion sociale. (2) En établissant des règles minimales
relatives à la protection des droits procéduraux des personnes soupçonnées ou
poursuivies, la présente directive devrait renforcer la confiance des États
membres dans le système de justice pénale des autres États membres et peut donc
contribuer à faciliter la reconnaissance mutuelle des décisions en matière
pénale. Ces règles minimales communes devraient également supprimer des
obstacles à la libre circulation des citoyens sur l’ensemble du territoire des
États membres. (3) Bien que les États membres soient parties à
la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, au Pacte international relatif aux droits civils et politiques
et à la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant,
l’expérience montre que la qualité de partie contractante, à elle seule, ne
permet pas toujours d’assurer un degré de confiance suffisant dans les systèmes
de justice pénale des autres États membres. (4) Le programme de Stockholm[21]
a mis tout particulièrement l’accent sur le renforcement des droits des
personnes dans le cadre des procédures pénales. À son point 2.4, le Conseil
européen a invité la Commission à présenter des propositions définissant une
approche progressive[22]
en vue de renforcer les droits des suspects et des personnes poursuivies. (5) À ce jour, trois mesures ont été adoptées:
la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil[23],
la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil[24]
et la directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil[25]. (6) La présente directive promeut les droits de
l’enfant, en tenant compte des Lignes directrices du Comité des ministres du
Conseil de l’Europe sur une justice adaptée aux enfants. (7) Les enfants qui sont soupçonnés ou
poursuivis dans le cadre d'affaires pénales devraient faire l’objet d’une
attention particulière afin que soit préservé leur potentiel de développement
et de réinsertion sociale. (8) La présente directive devrait s’appliquer
aux enfants, à savoir aux personnes âgées de moins de 18 ans au moment où
elles se retrouvent soupçonnées d’avoir commis une infraction ou poursuivies à
ce titre, quel que soit leur âge pendant la procédure pénale, et ce jusqu’à la
décision de justice définitive. (9) La présente directive devrait également
s'appliquer à propos d'infractions que la même personne soupçonnée ou
poursuivie a commises après l'âge de 18 ans et qui font l'objet d'une
enquête et de poursuites communes, car elles sont inextricablement liées aux
infractions pour lesquelles la procédure pénale visant cette même personne a
débuté, alors que cette dernière avait encore la qualité d'enfant. (10) Lorsque, à la date où une personne se
retrouve soupçonnée ou poursuivie dans le cadre d’une procédure pénale, cette
personne a plus de 18 ans, les États membres sont encouragés à appliquer
les garanties procédurales prévues par la présente directive jusqu’à ce que
cette personne ait atteint l’âge de 21 ans. (11) Les États membres devraient déterminer l’âge
des enfants sur la base des propres déclarations de ces derniers, de
vérifications de leur état civil, de recherches documentaires et d’autres éléments
de preuve et, si ces éléments de preuve sont inexistants ou peu probants, sur
la base d’un examen médical. (12) Il conviendrait de transposer et de mettre
en œuvre la présente directive en tenant compte des dispositions respectives
des directives 2012/13/UE et 2013/48/UE. Les informations relatives aux
infractions mineures devraient être communiquées selon les mêmes modalités que
celles prévues à l’article 2, paragraphe 2, de la
directive 2012/13/UE. Toutefois, la présente directive prévoit d'autres
garanties complémentaires quant aux informations à fournir au titulaire de la
responsabilité parentale et quant à l’assistance obligatoire d'un avocat afin
de tenir compte des besoins spécifiques des enfants. (13) Si
un enfant est privé de liberté, la déclaration de droits qu'il doit recevoir
conformément à l’article 4 de la directive 2012/13/UE devrait
également contenir des informations claires sur les droits que la présente
directive lui confère. (14) Le terme «titulaire de la responsabilité
parentale» désigne toute personne exerçant la responsabilité parentale à
l’égard d’un enfant, ainsi qu'il est défini dans le règlement (CE) n° 2201/2003
du Conseil[26].
On entend par «responsabilité parentale», l'ensemble des droits et obligations
conférés à une personne physique ou une personne morale sur la base d'une
décision judiciaire, d'une attribution de plein droit ou d'un accord en
vigueur, à l'égard de la personne ou des biens d'un enfant, y compris le droit
de garde et le droit de visite. (15) Les enfants devraient avoir le droit de
faire informer le titulaire de la responsabilité parentale des droits
procéduraux applicables, que ce soit oralement ou par écrit. Ces informations
devraient être communiquées rapidement et de manière suffisamment détaillée pour
garantir l'équité de la procédure et permettre l’exercice effectif des droits
de la défense de l'enfant. Dans le cas où il serait contraire à l’intérêt
supérieur de l’enfant d'informer le titulaire de la responsabilité parentale de
ces droits, un autre adulte approprié devrait en être informé. (16) Les enfants ne devraient pas pouvoir
renoncer à leur droit d'accès à un avocat, parce qu’ils ne sont pas à même de
comprendre et de suivre parfaitement la procédure pénale. La présence ou
l’assistance d’un avocat devrait dès lors être obligatoire pour les enfants. (17) Dans certains États membres, une autorité
autre que le ministère public ou une juridiction compétente en matière pénale
est compétente pour sanctionner des infractions relativement mineures autrement
que par la privation de liberté. Il peut s’agir, par exemple, d’infractions
routières courantes qui peuvent être établies à la suite d’un contrôle routier.
Dans de telles situations, il serait excessif d’exiger des autorités
compétentes qu’elles garantissent l'assistance obligatoire d'un avocat. Lorsque
le droit d’un État membre prévoit, pour des infractions mineures, l’infliction
d'une peine par une telle autorité et qu’il existe soit un droit de recours,
soit la possibilité de renvoyer l’affaire devant une juridiction compétente en
matière pénale, l'assistance obligatoire d'un avocat ne devrait alors
s’appliquer qu’à la procédure de recours ou de renvoi devant cette juridiction.
Dans certains États membres, les procédures concernant des enfants peuvent être
traitées par le ministère public, qui peut infliger des peines. Dans le cadre
de telles procédures, les enfants devraient bénéficier de l'assistance
obligatoire d'un avocat. (18) Dans certains États membres, certaines
infractions mineures, en particulier des infractions routières mineures, des
infractions mineures aux règlements municipaux généraux, ainsi que des
infractions mineures à l’ordre public, sont considérées comme des infractions
pénales. Or il serait disproportionné d’exiger des autorités compétentes
qu’elles garantissent l'assistance obligatoire d'un avocat pour des infractions
aussi mineures. Dans les cas où la législation d’un État membre prévoit qu’une
peine privative de liberté ne peut être infligée pour sanctionner des
infractions mineures, le droit à l’assistance obligatoire d'un avocat ne
devrait alors s’appliquer qu’aux procédures devant une juridiction compétente
en matière pénale. (19) Les enfants qui sont soupçonnés ou
poursuivis dans le cadre d'une procédure pénale devraient avoir droit à une
évaluation personnalisée, aux fins de la détermination de leurs besoins
particuliers en matière de protection, d’éducation, de formation et d’insertion
sociale, des éventuelles mesures particulières dont ils pourraient avoir besoin
pendant la procédure pénale, ainsi que de l’étendue de leur responsabilité
pénale et du caractère adéquat d’une peine ou d'une mesure éducative dans leur
cas. (20) Afin de garantir l’intégrité d’un enfant qui
est arrêté ou placé en détention, celui-ci devrait avoir accès à un examen
médical. Cet examen médical devrait être effectué par un médecin. (21) Afin de garantir une protection suffisante
des enfants, qui ne sont pas toujours à même de comprendre le contenu des
interrogatoires auxquels ils sont soumis, d’éviter toute contestation
ultérieure de la teneur d’un interrogatoire et, partant, toute répétition
injustifiée d'interrogatoires, les interrogatoires d'enfants devraient faire
l'objet d'un enregistrement audiovisuel. Cela ne vaut pas pour les questions
qui sont posées à l'enfant dans le but de l'identifier. (22) Toutefois, il serait disproportionné
d’exiger des autorités compétentes qu'elles procèdent à un tel enregistrement
audiovisuel dans tous les cas. Il conviendrait de tenir dûment compte de la
complexité de l’affaire, de la gravité de l’infraction alléguée et de la
sanction encourue. Si un enfant est privé de liberté avant d'être condamné,
tout interrogatoire de cet enfant devrait faire l'objet d'un enregistrement
audiovisuel. (23) Ces enregistrements audiovisuels ne
devraient être accessibles qu’aux autorités judiciaires et aux parties à la
procédure. En outre, tout interrogatoire d'un enfant devrait être mené d’une
manière qui tienne compte de son âge et de son degré de maturité. (24) Au moment de trancher la question de l’aide
juridictionnelle, les États membres devraient viser à avoir des règles qui
garantissent un exercice effectif du droit d'accès à un avocat accordé aux
enfants. (25) Les enfants se trouvent dans une situation
particulièrement vulnérable lorsqu'ils sont placés en détention. Des efforts
particuliers devraient être entrepris pour éviter de priver des enfants de
liberté, étant donné les risques pour leur développement physique, mental et
social qui sont inhérents à la détention. Les autorités compétentes devraient
envisager des mesures alternatives et imposer de telles mesures chaque fois que
cela est dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Il pourrait s’agir de
l’obligation d'informer une autorité compétente, d'une restriction des contacts
avec certaines personnes, de l'obligation de se soumettre à des soins médicaux
ou à une cure de désintoxication et de la participation à des mesures
éducatives. (26) Dès qu'ils sont privés de liberté, les
enfants devraient bénéficier de mesures de protection particulières. Ils
devraient, notamment, être séparés des adultes, à moins que l'on estime
préférable de ne pas le faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant,
conformément à l’article 37, point c), de la convention des Nations unies
relative aux droits de l’enfant. Lorsqu’un enfant placé en détention atteint
l’âge de 18 ans, il devrait avoir la possibilité de poursuivre sa détention
séparé des adultes si cela est justifié, compte tenu des circonstances propres
à sa situation. Une attention particulière devrait être accordée à la manière
dont les enfants placés en détention sont traités, étant donné la vulnérabilité
qui leur est inhérente. Les enfants devraient avoir accès à des services
d'éducation en fonction de leurs besoins. (27) Les professionnels en contact direct avec
des enfants devraient tenir compte de leurs besoins particuliers selon leur
tranche d’âge et devraient veiller à ce que les procédures leur soient
adaptées. À cette fin, ils devraient être spécifiquement formés pour travailler
avec des enfants. (28) Il conviendrait de juger les enfants à huis
clos afin de protéger leur vie privée et de faciliter leur réinsertion dans la
société. Dans des cas exceptionnels, le tribunal pourrait décider d'admettre le
public à l'audience, après avoir dûment tenu compte de l’intérêt supérieur de
l’enfant. (29) Afin de garantir aux enfants une assistance
et un soutien adéquats, le titulaire de la responsabilité parentale ou tout
autre adulte approprié devrait avoir accès aux audiences concernant l’enfant soupçonné
ou poursuivi. (30) Le droit de la personne poursuivie
d'assister à son procès est fondé sur le droit à un procès équitable, consacré
à l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales, tel qu’interprété par la Cour européenne des
droits de l’homme. (31) Les droits prévus dans la présente directive
devraient s’appliquer aux enfants qui font l'objet d'une procédure relative au
mandat d’arrêt européen, dès leur arrestation dans l’État membre d’exécution. (32) Toute évaluation personnalisée, tout examen
médical ou tout enregistrement audiovisuel prévu dans la présente directive
devrait être effectué sans frais pour l'enfant. (33) Afin de contrôler et d’évaluer l’effectivité
de la présente directive, les États membres devraient recueillir des données
intéressant l’application des droits qui y sont énoncés. Parmi les données
pertinentes devraient figurer celles consignées par les autorités judiciaires
et les services répressifs et, dans la mesure du possible, les données
administratives compilées par les services de soins de santé et les services
sociaux au sujet des droits énoncés dans la présente directive, notamment le
nombre d’enfants ayant eu accès à un avocat, le nombre d’évaluations personnalisées
effectuées, le nombre d’interrogatoires ayant fait l'objet d’un enregistrement
et le nombre d’enfants privés de liberté. (34) La présente directive respecte les droits
fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne et la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales, y compris l'interdiction
de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, le droit à
la liberté et à la sûreté, le respect de la vie privée et familiale, le droit à
l'intégrité de la personne, les droits de l'enfant, l'intégration des personnes
handicapées, le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal
impartial, la présomption d'innocence et les droits de la défense. Elle devrait
être mise en œuvre dans le respect de ces droits et principes. (35) La présente directive établit des règles
minimales. Les États membres peuvent élargir les droits définis dans la
présente directive afin d'offrir un niveau de protection plus élevé. Ce niveau
plus élevé de protection ne devrait pas constituer un obstacle à la
reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires que ces règles minimales
visent à faciliter. Le niveau de protection ne devrait jamais être inférieur
aux normes prévues par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, telles qu’elles sont interprétées dans la jurisprudence de la
Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour européenne des droits de
l’homme. (36) Étant donné que les objectifs fixés dans la
présente directive, à savoir la définition de normes minimales communes
relatives aux garanties procédurales applicables aux enfants soupçonnés ou poursuivis
dans le cadre de procédures pénales, ne peuvent pas être atteints de manière
suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions de
l'action, l'être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut adopter des mesures
conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité
sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel
qu'énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est
nécessaire pour atteindre ces objectifs. (37) [Conformément à l'article 3 du protocole (n°
21) sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de
liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et
au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Royaume-Uni et
l’Irlande ont notifié leur souhait de participer à l’adoption et à
l’application de la présente directive] OU [Conformément à l’article 1er
et à l'article 2 du protocole (n° 21) sur la position du Royaume-Uni et de
l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé
au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, le Royaume-Uni et
l’Irlande ne participent pas à l’adoption de la présente directive et ne sont
donc pas liés par celle-ci ni soumis à son application][27]; (38) Conformément aux articles 1er
et 2 du protocole n° 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur
l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le
Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est pas
lié par celle-ci ni soumis à son application. (39) Conformément à la déclaration politique
commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les
documents explicatifs[28],
les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures
de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents
expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties
correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne
la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces
documents est justifiée, ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Objet La présente directive établit des règles minimales
concernant certains droits accordés, d'une part, aux personnes soupçonnées ou
poursuivies dans le cadre des procédures pénales, qui sont des enfants et,
d'autre part, aux enfants qui font l'objet d'une procédure de remise conformément
à la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil[29]
(«procédures relatives au mandat d’arrêt européen»). Article 2 Champ d’application 1. La présente directive s’applique aux
enfants faisant l'objet d'une procédure pénale dès le moment où ils se retrouvent
soupçonnés d’avoir commis une infraction ou poursuivis à ce titre, et ce
jusqu’au terme de ladite procédure. 2. La présente directive s’applique également
aux enfants faisant l'objet d'une procédure relative au mandat d’arrêt
européen, dès leur arrestation dans l’État membre d’exécution. 3. La présente directive s'applique aux
personnes soupçonnées ou poursuivies faisant l'objet d'une procédure pénale,
visées au paragraphe 1, et aux personnes faisant l'objet d'une procédure
relative au mandat d’arrêt européen, visées au paragraphe 2, qui ont perdu
la qualité d'enfant au cours d'une de ces procédures, laquelle avait débuté
alors que ces personnes possédaient cette qualité. 4. La présente directive s’applique également
aux enfants autres que ceux soupçonnés ou poursuivis qui, au cours de
l’interrogatoire mené par la police ou par une autre autorité répressive, se
retrouvent soupçonnés ou poursuivis. 5. La présente directive n’a aucune incidence
sur les dispositions nationales fixant l’âge de la responsabilité pénale. Article 3 Définition Aux fins de la présente directive, on entend par «enfant»,
toute personne âgée de moins de 18 ans. Article 4 Droit à l'information
des enfants 1. Les États membres veillent à ce que les
enfants reçoivent rapidement des informations sur leurs droits, conformément à
la directive 2012/13/UE. Les enfants doivent également être informés des
droits suivants, d'une portée identique à celle des droits établis par la
directive 2012/13/UE: (1)
leur droit de faire informer le titulaire de la responsabilité
parentale, comme le prévoit l’article 5; (2)
leur droit à un avocat, comme le prévoit l’article 6; (3)
leur droit à une évaluation personnalisée, comme le prévoit
l’article 7; (4)
leur droit d'être examiné par un médecin, comme le prévoit
l’article 8; (5)
leur droit à la liberté et leur droit à un traitement particulier en
détention, tels que prévus aux articles 10 et 12; (6)
leur droit à la protection de la vie privée, comme le prévoit
l’article 14; (7)
le droit du titulaire de la responsabilité parentale d'assister aux
audiences, comme le prévoit l’article 15; (8)
leur droit d'assister au procès, comme le prévoit l’article 16; (9)
leur droit à l'aide juridictionnelle, comme le prévoit
l’article 18. 2. Les États membres veillent à ce que,
lorsque des enfants sont privés de liberté, la déclaration de droits que ces
enfants reçoivent en application de la directive 2012/13/UE contienne les
droits que leur confère la présente directive. Article 5 Droit de l’enfant de
faire informer le titulaire de la responsabilité parentale Les États membres veillent à ce que le titulaire de la
responsabilité parentale de l’enfant ou, lorsque ce serait contraire à
l’intérêt supérieur de ce dernier, un autre adulte approprié, reçoive les
informations communiquées à l’enfant en application de l’article 4. Article 6 Droit à l'assistance
obligatoire d'un avocat 1. Les États membres veillent à ce que les
enfants soient assistés d'un avocat tout au long de la procédure pénale,
conformément aux dispositions de la directive 2013/48/UE. Il ne peut être
renoncé au droit d’accès à un avocat. 2. Le droit d’accès à un avocat s’applique
également aux procédures pénales susceptibles d'aboutir au classement définitif
de l’affaire par le procureur, une fois que l'enfant s'est conformé à certaines
conditions. Article 7 Droit de faire l'objet
d'une évaluation personnalisée 1. Les États membres veillent à la prise en
compte des besoins spécifiques des enfants en matière de protection,
d’éducation, de formation et d’insertion sociale. 2. À cette fin, les enfants font l'objet d'une
évaluation personnalisée. Cette évaluation tient compte, en particulier, de la
personnalité et de la maturité de l’enfant ainsi que de ses origines
socio-économiques. 3. L’évaluation personnalisée a lieu à un
stade approprié de la procédure et, en tout état de cause, avant la mise en
accusation. 4. L'étendue et le degré de précision de
l’évaluation personnalisée peuvent varier selon les circonstances de l’espèce,
la gravité de l’infraction alléguée et la peine encourue par l’enfant si
celui-ci est reconnu coupable de cette infraction, et selon que l’enfant a déjà
retenu ou non l’attention des autorités compétentes dans le cadre d’une
procédure pénale. 5. L’enfant est étroitement associé à la
réalisation de son évaluation personnalisée. 6. Si les éléments qui constituent la base de
l'évaluation personnalisée changent considérablement, les États membres
veillent à ce qu'elle soit actualisée tout au long de la procédure pénale. 7. Les États membres peuvent déroger à
l'obligation énoncée au paragraphe 1 lorsqu’il est excessif de procéder à
une évaluation personnalisée, compte tenu des circonstances de l’espèce et du
point de savoir si l’enfant a déjà retenu ou non l’attention des autorités d’un
État membre dans le cadre d’une procédure pénale. Article 8 Droit d'être examiné
par un médecin 1. Si un enfant est privé de liberté, les
États membres veillent à ce qu'il soit examiné par un médecin aux fins,
notamment, d’évaluation de son état physique et psychique général dans le but
de déterminer s'il peut être soumis à un interrogatoire ou à d'autres actes
d’enquête ou d'obtention de preuves, ou encore à toutes mesures qui sont prises
ou qu'il est envisagé de prendre à son égard. 2. Le droit de demander un examen médical est
accordé aux personnes suivantes: (a)
l’enfant, (b)
le titulaire de la responsabilité parentale ou l'adulte approprié visé à
l’article 5, (c)
l’avocat de l’enfant. 3. Les conclusions de l’examen médical sont
consignées par écrit. 4. Les États membres veillent à ce qu'il soit procédé
à un nouvel examen médical si les circonstances l’exigent. Article 9 Interrogatoire de
l'enfant 1. Les États membres veillent à ce que tout
interrogatoire d'enfant mené par la police ou une autre autorité répressive ou
judiciaire, avant la mise en accusation, fasse l'objet d'un enregistrement
audiovisuel, à moins qu'un tel enregistrement ne soit disproportionné au regard
de la complexité de l’affaire, de la gravité de l’infraction alléguée et de la
sanction encourue. 2. En tout état de cause, l'interrogatoire
d'un enfant privé de liberté fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel, quel
que soit le stade de la procédure pénale. 3. Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice
de la possibilité de poser des questions à un enfant pour l'identifier, sans
procéder à un tel enregistrement audiovisuel. Article 10 Droit à la liberté 1. Les États membres veillent à ce que les
enfants ne soient privés de liberté avant leur condamnation qu’à titre de
mesure de dernier ressort et pendant une durée appropriée aussi brève que
possible. L'âge et la situation personnelle de l’enfant sont dûment pris en
compte. 2. Les États membres veillent à ce que toute
privation de liberté concernant un enfant avant sa condamnation fasse l'objet
d’un réexamen périodique par un tribunal. Article 11 Mesures alternatives 1. Les États membres veillent à ce que,
lorsque les conditions de privation de liberté sont remplies, les autorités
compétentes aient, chaque fois que c'est possible, recours à des mesures
alternatives. 2. Ces mesures alternatives peuvent
comprendre: (a)
l’obligation pour l’enfant de résider en un lieu déterminé, (b)
la restriction de ses contacts avec certaines personnes, (c)
l'obligation d'informer les autorités compétentes, (d)
la soumission à des soins médicaux ou à une cure de désintoxication, (e)
la participation à des mesures éducatives. Article 12 Droit à un traitement
particulier en cas de privation de liberté 1. Les États membres veillent à ce que les
enfants soient détenus séparément des adultes, à moins qu'il ne soit considéré
dans l'intérêt supérieur de l'enfant de ne pas procéder de la sorte. Lorsqu’un
enfant placé en détention atteint l’âge de 18 ans, les États membres prévoient
la possibilité pour ledit enfant de poursuivre sa détention séparé des adultes
si cela est justifié, compte tenu de sa situation personnelle. 2. Les États membres, pendant la durée de
privation de liberté, prennent toutes les mesures appropriées pour: (a)
garantir et préserver la santé et le développement physique de l’enfant, (b)
garantir le droit à l’éducation et à la formation de l’enfant, (c)
garantir l’exercice effectif et régulier du droit à la vie familiale, y
compris le maintien des liens familiaux, (d)
favoriser le développement de l’enfant et sa future insertion dans la
société. Article 13 Traitement en temps
utile et diligent des affaires 1. Les États membres veillent à ce que les
procédures pénales concernant des enfants soient traitées d’urgence et avec
toute la diligence requise. 2. Les États membres veillent à ce que les
enfants soient traités d’une manière adaptée à leur âge, à leurs besoins
particuliers, à leur maturité et à leur degré de compréhension, et tenant
compte de toutes les difficultés de communication qu’ils peuvent avoir. Article 14 Droit à la protection
de la vie privée 1. Les États membres veillent à ce que les
procédures pénales concernant des enfants aient lieu à huis clos, à moins
qu'après avoir dûment tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, des
circonstances exceptionnelles ne justifient une dérogation. 2. Les États membres veillent à ce que les
autorités compétentes prennent des mesures appropriées dans le cadre des
procédures pénales pour protéger la vie privée de l'enfant et des membres de sa
famille, y compris leur nom et leur image. Les États membres veillent à ce que
les autorités compétentes ne rendent pas publiques des informations pouvant
permettre d'identifier l’enfant. 3. Les États membres veillent à ce que les
enregistrements visés à l’article 9, paragraphe 1, ne soient pas rendus
publics. Article 15 Droit du titulaire de
la responsabilité parentale d'assister aux audiences Les
États membres veillent à ce que le titulaire de la responsabilité parentale ou
tout autre adulte approprié visé à l’article 5 puisse assister aux audiences
concernant l’enfant. Article 16 Droit des enfants
d'assister aux audiences du procès consacrées à l'examen de leur culpabilité 1. Les États membres veillent à ce que les
enfants assistent à leur procès. 2. Les États membres veillent à ce que,
lorsque des enfants ont été jugés par défaut et une décision de culpabilité a
été rendue à leur encontre, ceux-ci aient droit à une procédure à laquelle ils
ont le droit de participer et qui permet une nouvelle appréciation du fond de
l'affaire, y compris l’examen de nouveaux éléments de preuve, et qui peut aboutir
à l'infirmation de la décision initiale. Article 17 Procédures relatives
au mandat d'arrêt européen 1. Les États membres veillent à ce qu’un
enfant faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen bénéficie, dès son
arrestation en vertu dudit mandat, des droits prévus aux articles 4, 5, 6, 8,
10, 11, 12, 14, 15 et 18 dans l’État membre d’exécution. 2. Sans préjudice de l’article 12 de la
décision-cadre 2002/584/JAI, l’autorité d’exécution prend toutes les mesures
nécessaires pour limiter la durée de privation de liberté des enfants faisant
l'objet d'un mandat d’arrêt européen. Article 18 Droit à l’aide
juridictionnelle Les États membres veillent à ce que leur législation
nationale en matière d’aide juridictionnelle garantisse l’exercice effectif du
droit d’accès à un avocat, tel que visé à l’article 6. Article 19 Formation 1. Les États membres veillent à ce que les
autorités judiciaires et répressives et les personnels pénitentiaires qui
traitent d’affaires impliquant des enfants soient des professionnels spécialisés
dans le domaine des procédures pénales concernant des enfants. Ces
professionnels reçoivent une formation particulière en ce qui concerne les
droits de l’enfant, les techniques d’interrogatoire appropriées, la psychologie
de l’enfant, la communication dans un langage adapté à l’enfant et les
compétences pédagogiques requises. 2. Les États membres veillent à ce que les
avocats chargés de défendre des enfants bénéficient également d’une telle
formation. 3. Par l'intermédiaire de leurs services
publics ou par le financement d’organisations d'aide à l’enfance, les États
membres encouragent les initiatives permettant aux personnes chargées des
services d’aide à l’enfance et de justice réparatrice de recevoir une formation
adéquate, d’un niveau adapté aux contacts qu’elles sont amenées à avoir avec
les enfants, et observent les normes professionnelles en vigueur pour garantir
que ces services sont fournis avec impartialité, respect et professionnalisme. Article 20 Collecte de données 1. D'ici le [...] puis tous les trois ans, les
États membres transmettent à la Commission des données illustrant les modalités
de mise en œuvre des droits accordés par la présente directive. 2. Ces données comprennent en particulier le
nombre d’enfants ayant eu accès à un avocat, le nombre d’évaluations
personnalisées effectuées, le nombre d’interrogatoires ayant fait l'objet d'un
enregistrement audiovisuel et le nombre d’enfants privés de liberté. Article 21 Coûts Les États membres prennent en charge les coûts résultant de
l’application des articles 7, 8 et 9 quelle que soit l’issue de la procédure. Article 22 Clause de
non-régression Aucune disposition de la présente directive ne saurait être
interprétée comme limitant les droits et les garanties procédurales consacrés
dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
ou d’autres dispositions pertinentes du droit international, notamment la
convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, ou du droit de
tout État membre qui prévoient un niveau de protection plus élevé, ni comme
dérogeant auxdits droits et garanties procédurales. Article 23 Transposition 1. Les États membres mettent en vigueur les
dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour
se conformer à la présente directive au plus tard le [24 mois à compter de sa
publication]. Ils en informent immédiatement la Commission. 2. Lorsque les États membres adoptent ces
mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont
accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les
modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 3. Les États membres communiquent à la
Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le
domaine régi par la présente directive. Article 24 Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Article 25 Destinataires Les États membres sont
destinataires de la présente directive, conformément aux traités. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président [1] JO C 115 du 4.5.2010, p. 1. [2] Communication de la Commission au Parlement européen,
au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions,
COM(2011) 60 final du 15.2.2011. [3] Directive 2010/64/UE relative au droit à
l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales (JO
L 280 du 26.10.2010, p. 1). [4] Directive 2012/13/UE relative au droit à
l'information dans le cadre des procédures pénales (JO L 142 du 1.6.2012,
p. 1). [5] Directive 2013/48/UE relative au droit
d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures
relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la
privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de
communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires (JO L 294 du
6.11.2013, p. 1). [6] Le principe qui guide la Cour européenne des droits
de l’homme lorsqu'elle apprécie une éventuelle violation de l’article 6 de
la CEDH en ce qui concerne des personnes soupçonnées ou poursuivies qui peuvent
être considérées comme vulnérables consiste essentiellement à déterminer si ces
personnes ont été en mesure de «participer réellement» à leur procès. [7] Article 1er de la convention des
Nations unies relative aux droits de l’enfant (la «CNUDE»). [8] Points 37 (à 43). [9] Point 15.1. [10] Point 49. [11] Recommandation Rec(2008)11 du Comité des ministres sur
les règles européennes pour les délinquants mineurs, point 59.1; lignes
directrices du Comité des ministres du Conseil de l’Europe sur une justice
adaptée aux enfants, point 19. [12] Voir le livre vert intitulé «Renforcer la confiance
mutuelle dans l’espace judiciaire européen», chapitre 5 sur les enfants,
COM(2011) 327 final du 14.6.2011. [13] Voir l’article 8 de la décision-cadre 2009/829/JAI du
Conseil du 23 octobre 2009 concernant l’application, entre les États membres de
l’Union européenne, du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions
relatives à des mesures de contrôle en tant qu’alternative à la détention
provisoire (JO L 294 du 11.11.2009, p. 20). [14] Article 37 de la convention des Nations unies relative
aux droits de l’enfant, article 13.4 des règles de Beijing, et point IV.A.6.20
des lignes directrices du Comité des ministres du Conseil de l’Europe sur une
justice adaptée aux enfants. [15] Lignes directrices du Comité des ministres du Conseil
de l’Europe sur une justice adaptée aux enfants, point IV.A.2.6. [16] Rapport de la Commission sur la mise en œuvre, depuis
2007, de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au
mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres – COM(2011)
175 du 11.4.2011. [17] Voir les points 6 et 12. [18] Ces éléments découlent aussi de normes internationales
telles que l'article 40, paragraphes 1 et 3, de la convention des Nations unies
relative aux droits de l’enfant, ainsi que des lignes directrices du Comité des
ministres du Conseil de l’Europe sur une justice adaptée aux enfants, point 63. [19] JO C […] du […], p. [...]. [20] JO C […] du […], p. [...]. [21] JO C 115 du 4.5.2010, p. 1. [22] JO C 291 du 4.12.2009, p. 1. [23] Directive 2010/64/UE du Parlement européen et du
Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l’interprétation et à
la traduction dans le cadre des procédures pénales (JO L 280 du
26.10.2010, p. 1). [24] Directive 2012/13/UE du Parlement européen et du
Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le
cadre des procédures pénales (JO L 142 du 1.6.2012, p. 1). [25] Directive 2013/48/UE du Parlement européen et du
Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans
le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt
européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit
des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les
autorités consulaires (JO L 294 du 6.11.2013, p. 1). [26] Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre
2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en
matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (JO L 338 du 23.12.2003, p.
1). [27] La
formulation définitive du présent considérant de la directive dépendra de la
position qu’adopteront le Royaume-Uni et l’Irlande conformément aux
dispositions du protocole (n° 21). [28] JO
C 369 du 17.12.2011, p. 14. [29] Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du
13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de
remise entre États membres (JO L 190 du 18.7.2002, p. 1).