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Document 32021R0888

Règlement (UE) 2021/888 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 établissant le programme «Corps européen de solidarité» et abrogeant les règlements (UE) 2018/1475 et (UE) no 375/2014 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

PE/30/2021/INIT

JO L 202 du 08/06/2021, p. 32–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/888/oj

8.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 202/32


RÈGLEMENT (UE) 2021/888 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 mai 2021

établissant le programme «Corps européen de solidarité» et abrogeant les règlements (UE) 2018/1475 et (UE) no 375/2014

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 165, paragraphe 4, son article 166, paragraphe 4, et son article 214, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

L’Union est fondée sur la solidarité, tant entre ses citoyens qu’entre les États membres. Cette valeur commune et universelle guide les actions de l’Union et confère l’unité nécessaire pour affronter les défis de société actuels et futurs, que les jeunes européens sont désireux de contribuer à relever en exprimant leur solidarité de manière concrète. L’article 2 du traité sur l’Union européenne met en avant la solidarité parmi les principes essentiels de l’Union européenne. Il est également fait référence à ce principe à l’article 21, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne comme l’un des fondements de l’action extérieure de l’Union.

(2)

Compte tenu de la forte augmentation des besoins humanitaires dans le monde et afin de renforcer la promotion de la solidarité et la visibilité de l’aide humanitaire auprès des citoyens de l’Union, il y a lieu de développer la solidarité entre les États membres ainsi qu’avec les pays tiers touchés par des catastrophes naturelles ou d’origine humaine.

(3)

Les actions de volontariat dans le domaine de l’aide humanitaire devraient contribuer à une réponse humanitaire fondée sur les besoins et être guidées par le consensus européen sur l’aide humanitaire exposé dans la déclaration commune du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du Parlement européen et de la Commission européenne intitulée: «Consensus européen sur l’aide humanitaire» (4). Il convient de promouvoir le droit international humanitaire et le droit international en matière de droits de l’homme.

(4)

Le cas échéant, il convient de tenir compte du rôle central et général de coordination du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations unies dans la promotion d’une réponse internationale cohérente aux crises humanitaires.

(5)

Les actions de volontariat dans le domaine de l’aide humanitaire devraient contribuer à une réponse humanitaire adéquate qui renforce la perspective de genre dans la politique d’aide humanitaire de l’Union et qui favorise l’apport de solutions humanitaires adaptées aux besoins spécifiques des femmes et des hommes de tous âges. Les actions de volontariat dans le domaine de l’aide humanitaire devraient tenir compte des besoins et des capacités des personnes dans les situations les plus vulnérables, y compris les femmes et les enfants, et des personnes les plus exposées.

(6)

Les actions de volontariat dans le domaine de l’aide humanitaire devraient viser à contribuer à améliorer l’efficacité et l’efficience de l’aide humanitaire de l’Union, conformément aux principes et bonnes pratiques pour l’aide humanitaire.

(7)

Le discours sur l’état de l’Union du 14 septembre 2016 a souligné la nécessité d’investir dans la jeunesse et a annoncé la création d’un corps européen de solidarité afin de donner aux jeunes de l’ensemble de l’Union les moyens d’apporter une contribution significative à la société, de faire preuve de solidarité et de développer leurs compétences, en leur permettant d’obtenir non seulement une expérience professionnelle, mais aussi une expérience humaine inestimable.

(8)

Dans sa communication du 7 décembre 2016 intitulée «Un corps européen de solidarité», la Commission a insisté sur la nécessité de renforcer les fondements des activités de solidarité partout en Europe, d’offrir aux jeunes des possibilités plus nombreuses et plus intéressantes de s’engager dans des activités de solidarité dans un large éventail de domaines et de soutenir les acteurs nationaux, régionaux et locaux dans leurs efforts pour faire face à des difficultés et à des crises diverses. Cette communication a marqué le lancement de la première phase du corps européen de solidarité, dans le cadre de laquelle des ressources de différents programmes de l’Union ont été mobilisés afin d’offrir aux jeunes de toute l’Union des possibilités de volontariat, de stage ou d’emploi.

(9)

Dans le cadre du présent règlement, la «solidarité» s’entend comme un sentiment de responsabilité individuelle et collective pour le bien commun, qui s’exprime à travers des actions concrètes.

(10)

Le fait de contribuer à l’assistance aux personnes et aux communautés en dehors de l’Union qui ont besoin d’une aide humanitaire, sur la base des principes fondamentaux d’humanité, de neutralité, d’impartialité et d’indépendance, est une expression importante de solidarité.

(11)

Il est indispensable de faire preuve d’une plus grande solidarité envers les victimes de crises et de catastrophes dans des pays tiers, ainsi que de mieux informer les citoyens de l’Union au sujet de l’aide et du volontariat humanitaires en général, en tant qu’activités à mener tout au long de la vie, et d’en augmenter la visibilité.

(12)

L’Union et les États membres se sont engagés à mettre en œuvre le programme des Nations unies pour le développement durable à l’horizon 2030 et ses objectifs de développement durable, tant au niveau interne qu’au moyen d’actions extérieures.

(13)

Dans ses conclusions du 19 mai 2017 intitulées «Donner un contenu opérationnel aux liens entre action humanitaire et développement», le Conseil a estimé qu’il était nécessaire de renforcer la résilience en articulant mieux l’aide humanitaire et la coopération au développement et de renforcer davantage les liens opérationnels entre les approches complémentaires que constituent l’aide humanitaire, la coopération au développement et la prévention des conflits.

(14)

Il convient d’offrir aux jeunes des possibilités facilement accessibles et inclusives de participer à des activités de solidarité de nature à leur permettre d’exprimer leur engagement de bénéficier à la communauté tout en acquérant une expérience, des connaissances, des aptitudes et des compétences utiles pour leur développement sur les plans personnel, éducatif, social, civique et professionnel, renforçant ainsi leur employabilité. Ces activités de solidarité devraient également soutenir la mobilité des jeunes volontaires, la sensibilisation à la dimension interculturelle et le dialogue interculturel.

(15)

Les activités de solidarité proposées aux jeunes devraient permettre à ceux-ci d’apporter une contribution concrète et bénéfique. Ces activités de solidarité devraient répondre à des besoins encore insatisfaits de la société et contribuer à renforcer des communautés ainsi que la participation civique. Les activités de solidarité devraient donner aux jeunes la possibilité d’acquérir des connaissances, des aptitudes et des compétences précieuses. Les activités de solidarité devraient être financièrement accessibles aux jeunes et réalisées dans des conditions sûres et saines.

(16)

Le programme «Corps européen de solidarité» (ci-après dénommé «programme») fournit un guichet unique pour des activités de solidarité dans toute l’Union et au-delà. Afin de maximiser l’efficacité du financement de l’Union et l’impact du programme, la Commission devrait s’efforcer d’établir des synergies entre tous les programmes concernés de manière cohérente, mais sans que ces synergies ne conduisent à utiliser les fonds pour atteindre des objectifs autres que ceux énoncés dans le présent règlement. Il convient de veiller à la cohérence et à la complémentarité avec les autres politiques pertinentes de l’Union, telles que la stratégie de l’Union européenne 2019-2027 en faveur de la jeunesse (5), et les autres programmes pertinents de l’Union, en particulier le programme Erasmus+, établi par le règlement (UE) 2021/817 du Parlement européen et du Conseil (6). Le programme exploite les atouts et les synergies des programmes précédents et existants, notamment du service volontaire européen, établi par le règlement (UE) no 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil (7), et de l’initiative des volontaires de l’aide de l’Union européenne, établie par le règlement (UE) no 375/2014 du Parlement européen et du Conseil (8). La complémentarité avec les réseaux existants au niveau de l’Union qui présentent un intérêt pour les activités du programme, tels que le réseau Eurodesk, devrait également être garantie. Il convient par ailleurs de veiller à la complémentarité entre les mécanismes existants, en particulier les mécanismes nationaux de solidarité, tels que le volontariat, le service civique, et les mécanismes de mobilité des jeunes, d’une part, et le programme, d’autre part, afin de renforcer et d’enrichir mutuellement l’impact et les qualités de ces mécanismes et, lorsqu’il y a lieu, de s’inspirer des bonnes pratiques. Le programme ne devrait pas se substituer aux mécanismes nationaux similaires. Il convient d’assurer un accès égal aux activités nationales de solidarité pour tous les jeunes.

(17)

Afin d’aligner sa durée sur celle du cadre financier pluriannuel pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027 (ci-après dénommé «CFP 2021-2027») établi par le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil (9), le programme devrait être établi pour une période de sept ans.

(18)

Pour ce qui est de l’interprétation des actes juridiques de l’Union en la matière, il convient que tant les activités transfrontalières de volontariat que le volontariat qui continue d’être soutenu au titre du règlement (UE) no 1288/2013 soient considérés comme des activités équivalentes aux activités de volontariat entreprises au titre du service volontaire européen.

(19)

Le programme vise à ouvrir de nouvelles possibilités pour les jeunes de s’engager dans des activités de volontariat dans des domaines liés à la solidarité, ainsi que de concevoir et d’élaborer des projets de solidarité de leur propre initiative. Ces possibilités contribuent à renforcer le développement des jeunes sur les plans personnel, éducatif, social, civique et professionnel. Le programme devrait également soutenir les activités de mise en réseau des jeunes et organisations qui y participent, et les mesures visant à garantir la qualité des activités bénéficiant d’un soutien et à promouvoir la validation des acquis d’apprentissage des participants. Le programme vise ainsi également à contribuer à la coopération européenne intéressant les jeunes et à mieux faire connaître l’incidence positive de celle-ci. Il convient que les activités de solidarité proposées suivent une procédure claire et détaillée, destinée aux participants et aux organisations participantes, qui établit les étapes de toutes les phases des activités de solidarité.

(20)

Les activités de solidarité devraient présenter une valeur ajoutée européenne potentielle, profiter aux communautés et favoriser le développement des participants sur les plans personnel, éducatif, social, civique et professionnel. Les activités de solidarité devraient être élaborées dans différents domaines, tels que: l’éducation et la formation; l’animation socio-éducative; l’emploi; l’égalité hommes-femmes; l’entrepreneuriat et, en particulier, l’entrepreneuriat social; la citoyenneté et la participation démocratique; la sensibilisation à la dimension interculturelle et le dialogue interculturel; l’inclusion sociale; l’inclusion des personnes handicapées; l’environnement et la protection de la nature; l’action pour le climat; la prévention des catastrophes, la préparation aux catastrophes et le rétablissement après sinistre; l’agriculture et le développement rural; la fourniture de produits alimentaires et non alimentaires; la santé et le bien-être; la culture, y compris le patrimoine culturel; la créativité; l’éducation physique et le sport; l’assistance et la protection sociales; l’accueil et l’intégration des ressortissants de pays tiers, tout en tenant compte des difficultés auxquelles sont confrontées les personnes issues de l’immigration; la coopération et la cohésion territoriales, et la coopération transfrontière. Les activités de solidarité devraient présenter une forte dimension d’apprentissage et de formation grâce aux activités pertinentes qui sont proposées aux participants avant, pendant et après l’activité de solidarité concernée.

(21)

Le volontariat, qu’il se déroule au sein de l’Union ou en dehors, constitue une expérience enrichissante dans un contexte d’apprentissage non formel et informel, et participe au développement des jeunes sur les plans personnel, socioéducatif et professionnel, à leur citoyenneté active, à leur participation civique et à leur employabilité. Le volontariat ne devrait pas avoir un effet négatif sur les emplois rémunérés, potentiels ou existants, et ne devrait pas être perçu comme se substituant à ces emplois. La Commission et les États membres devraient coopérer selon la méthode ouverte de coordination en ce qui concerne les politiques en matière de volontariat dans le domaine de la jeunesse.

(22)

L’esprit d’initiative des jeunes est un atout important pour la société et le marché du travail. Le programme contribue à favoriser cet esprit d’initiative en donnant aux jeunes la possibilité de concevoir et de mettre en œuvre leurs propres projets de solidarité visant à répondre à des problèmes spécifiques au bénéfice de leurs communautés locales. Les projets de solidarité sont l’occasion de tester de nouvelles idées et des solutions novatrices pour remédier à des problèmes communs, selon une approche ascendante, et d’aider les jeunes à être, eux-mêmes, à l’origine d’actions de solidarité. Les projets de solidarité servent aussi de tremplin vers un engagement plus poussé dans les activités de solidarité et constituent une première étape pour encourager les participants à se lancer dans l’exercice d’une activité indépendante et à continuer d’être des citoyens actifs, en tant que volontaires, stagiaires ou travailleurs au sein d’associations, d’organisations non gouvernementales ou d’autres organismes œuvrant dans les secteurs de la solidarité, du non-marchand et de la jeunesse.

(23)

Les participants au volontariat (ci-après dénommés «volontaires») peuvent contribuer à renforcer la capacité de l’Union à apporter une aide humanitaire fondée sur les besoins et sur des principes, ainsi que l’efficacité du secteur humanitaire, à condition qu’ils aient été sélectionnés, formés et préparés au déploiement de façon adéquate afin de s’assurer qu’ils possèdent les qualifications et les compétences nécessaires pour aider les personnes dans le besoin le plus efficacement possible, et qu’ils bénéficient d’un soutien et d’un encadrement suffisants sur le terrain. Par conséquent, la présence de référents, de mentors et d’experts hautement compétents, hautement qualifiés et expérimentés joue un rôle important pour contribuer à l’efficacité de l’action humanitaire sur le terrain ainsi qu’au soutien apporté aux bénévoles dans le cadre du volontariat. De tels référents, mentors et experts peuvent être associés au volontariat pour orienter et accompagner les volontaires et aider à soutenir les composantes relatives au développement et au renforcement des capacités des activités de volontariat, renforçant ainsi les réseaux et communautés locaux. Une attention particulière devrait être accordée à la capacité des organisations d’accueil dans les pays tiers ainsi qu’à la nécessité d’intégrer le volontariat dans le contexte local et de faciliter l’interaction des volontaires avec les intervenants humanitaires locaux, la communauté d’accueil et la société civile.

(24)

Il importe que les participants et les organisations participantes aient le sentiment d’appartenir à une communauté de personnes et d’entités résolues à renforcer la solidarité dans toute l’Europe. Parallèlement, il est nécessaire de soutenir les organisations participantes pour renforcer leurs capacités à proposer des activités de solidarité de qualité à un nombre croissant de participants. Le programme devrait soutenir les activités de mise en réseau visant à renforcer l’engagement des participants et des organisations participantes envers une telle communauté, à favoriser un esprit propre au programme et à encourager les échanges de pratiques et d’expériences utiles. Les activités de mise en réseau devraient contribuer aussi à sensibiliser les acteurs publics et privés au programme et faciliter la collecte du retour d’information des participants et des organisations participantes sur la mise en œuvre du programme.

(25)

Il convient de veiller tout particulièrement à la qualité des activités de solidarité et des possibilités offertes dans le cadre du programme, notamment en proposant aux participants des formations en ligne ou hors ligne, un soutien linguistique et une aide administrative avant, pendant et après l’activité de solidarité en question, ainsi qu’une assurance, y compris une couverture accident, maladie et responsabilité civile. La validation des connaissances, des aptitudes et des compétences acquises par les participants dans le cadre de leur participation au programme devrait être assurée. La sécurité et la sûreté des participants, des organisations participantes et des bénéficiaires prévus demeurent d’une importance capitale. Cette sécurité et cette sûreté devraient inclure des exigences appropriées en matière d’habilitation pour les participants travaillant avec des groupes vulnérables, conformément au droit national applicable. Toutes les activités de solidarité devraient respecter le principe «ne pas nuire» et être mises en œuvre en tenant dûment compte de l’incidence de circonstances imprévues telles que les crises environnementales, les conflits ou les pandémies. Les volontaires ne devraient pas être déployés lors d’opérations menées sur le théâtre de conflits armés internationaux ou non internationaux, ni dans des installations qui enfreignent les normes internationales en matière de droits de l’homme.

(26)

Le programme devrait respecter les principes énoncés dans les orientations de l’UE de 2017 pour la promotion et la protection des droits de l’enfant et à l’article 9 de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées.

(27)

Pour garantir que les activités au titre du programme auront un impact sur le développement personnel, éducatif, social, culturel, civique et professionnel des participants, il convient de bien définir et documenter les connaissances, les aptitudes et les compétences qui constituent les acquis d’apprentissage de ces activités en question. À cette fin, le recours à des instruments efficaces au niveau de l’Union et au niveau national pour la reconnaissance de l’apprentissage non formel et informel, tels que Youthpass et Europass, devait être encouragé, selon le cas, compte tenu des situations et des spécificités nationales, ainsi que le préconise la recommandation du Conseil du 20 décembre 2012 (10).

(28)

La Commission et les agences nationales devraient en outre encourager les anciens participants à partager leurs expériences par l’intermédiaire de réseaux de jeunes, d’établissements éducatifs et d’ateliers, en jouant par exemple le rôle d’ambassadeurs ou en tant que membres d’un réseau. Les anciens participants pourraient également contribuer à la formation des participants.

(29)

Un label de qualité devrait garantir le respect, par les organisations participantes, des principes et exigences du programme en ce qui concerne leurs droits et leurs responsabilités à tous les stades de l’expérience de solidarité.

(30)

Toute entité désireuse de participer au programme devrait recevoir un label de qualité pour autant qu’elle respecte les conditions qui y sont attachées. Les organes d’exécution du programme devraient mener un processus aboutissant à l’attribution d’un label de qualité sur une base continue. Les organes d’exécution du programme devraient réévaluer périodiquement si les entités continuent à respecter les conditions qui ont mené à l’attribution de leur label de qualité. Un label de qualité devrait être retiré s’il est constaté, lors des contrôles effectués par les organes d’exécution du programme, que l’entité concernée ne respecte plus ces conditions. La procédure administrative pour l’octroi d’un label de qualité devrait être réduite autant que possible afin d’éviter de décourager les organisations de plus petite taille.

(31)

Toute entité désireuse de demander un financement afin de proposer des activités de solidarité au titre du programme devrait d’abord obtenir un label de qualité. Une telle condition préalable ne devrait pas s’appliquer aux personnes physiques qui sollicitent un soutien financier pour le compte d’un groupe informel de participants aux fins de leurs projets de solidarité. Obtenir un label de qualité, cependant, ne devrait pas conduire automatiquement à un financement au titre du programme.

(32)

D’une manière générale, les demandes de subventions devraient être présentées à l’agence nationale du pays dans lequel est établi le siège de l’organisation participante. Les demandes de subventions pour les activités présentant une dimension de l’Union ou internationale, y compris les activités de solidarité menées par des équipes de volontaires dans les domaines prioritaires recensés au niveau de l’Union, et les activités de solidarité à l’appui d’opérations d’aide humanitaire dans des pays tiers peuvent faire l’objet d’une gestion centrale en tant que de besoin.

(33)

Les organisations participantes peuvent remplir plusieurs fonctions dans le cadre du programme. En qualité d’entité d’accueil, les organisations participantes devraient exercer des activités liées à l’accueil des participants, y compris l’organisation d’activités et la fourniture de conseils et d’un soutien aux participants pendant l’activité de solidarité, selon les besoins. En qualité d’entité de soutien, elles devaient exercer des activités en rapport avec l’envoi des participants, ainsi qu’en rapport avec la préparation des participants avant l’activité de solidarité et leur orientation pendant et après celle-ci, y compris des activités de formation des participants et de leur orientation vers des organisations locales après l’activité de solidarité, de manière à accroître les possibilités de nouvelles expériences de solidarité. Le label de qualité devrait refléter le fait que les exigences spécifiques varient en fonction du type d’activité de solidarité exercée et certifier que l’organisation est en mesure d’assurer la qualité des activités de solidarité, à tous les stades de l’expérience de solidarité, conformément aux principes et aux objectifs du programme. Toute entité qui modifie substantiellement ses activités devrait en informer l’organe d’exécution du programme compétent, lequel peut réévaluer si l’entité continue à respecter les conditions qui ont mené à l’attribution du label de qualité.

(34)

Afin de soutenir les activités de solidarité des jeunes, les organisations participantes pourraient être des entités publiques ou privées ou des organisations internationales, à but lucratif ou non lucratif, et pourraient inclure des organisations de jeunesse, des institutions religieuses et des associations caritatives, des organisations humanistes laïques, des organisations non gouvernementales ou d’autres acteurs de la société civile.

(35)

L’expansion des projets du programme devrait être facilité. Des mesures spécifiques devraient être mises en place pour aider les promoteurs des projets du programme à demander des subventions ou à créer des synergies grâce au soutien des Fonds structurels et d’investissement européens et des programmes de l’Union concernant la migration, la sécurité, la justice et la citoyenneté, la santé et la culture.

(36)

Des centres de ressources du Corps européen de solidarité devraient assister les organes d’exécution du programme, les organisations participantes et les participants dans le but d’améliorer la qualité de la mise en œuvre des activités du programme, ainsi que l’identification et la validation des compétences acquises dans le cadre de ces activités, notamment au moyen de Youthpass.

(37)

Le portail du Corps européen de solidarité devrait être développé en continu pour garantir un accès facile au programme, conformément aux normes établies par la directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil (11), et fournir un guichet unique aux personnes et organisations intéressées pour ce qui concerne, entre autres, l’inscription, l’identification et l’appariement entre les profils et les possibilités d’activités, la mise en réseau et les échanges virtuels, la formation en ligne, le soutien linguistique et l’aide après l’activité, et d’autres fonctions utiles qui pourraient être introduites à l’avenir.

(38)

Le portail du Corps européen de solidarité devrait être développé en tenant compte du cadre d’interopérabilité européen, énoncé dans la communication de la Commission du 23 mars 2017 intitulée «Cadre d’interopérabilité européen – Stratégie de mise en œuvre», qui fournit des orientations spécifiques sur la façon d’établir des services publics numériques interopérables et est mis en œuvre dans les États membres et d’autres membres de l’Espace économique européen au moyen de cadres nationaux d’interopérabilité. Le cadre d’interopérabilité européen contient, à l’intention des administrations publiques, 47 recommandations concrètes sur la manière d’améliorer la gouvernance de leurs activités d’interopérabilité, d’établir des relations entre organisations, de rationaliser les processus soutenant les services numériques de bout en bout et de veiller à ce que ni les actes juridiques existants ni les nouveaux ne portent préjudice aux efforts d’interopérabilité.

(39)

Le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (12) (ci-après dénommé «règlement financier») s’applique au programme. Le règlement financier fixe les règles relatives à l’exécution du budget de l’Union, y compris celles sur les subventions, les prix, les marchés, la gestion indirecte, les instruments financiers, les garanties budgétaires, l’assistance financière et le remboursement des experts externes.

(40)

Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (13), au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil (14), au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (15) et au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil (16), les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés au moyen de mesures proportionnées, y compris par des mesures relatives à la prévention, à la détection et à la correction des irrégularités, notamment la fraude, ainsi qu’aux enquêtes en la matière, au recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s’il y a lieu, à l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément aux règlements (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil et (UE, Euratom) no 883/2013, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a le pouvoir de mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Le Parquet européen est habilité, conformément au règlement (UE) 2017/1939, à mener des enquêtes et à engager des poursuites en matière d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme le prévoit par la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (17). Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union et accorder les droits et les accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, à la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participants à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939, au Parquet européen, et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union accorde des droits équivalents.

(41)

Le programme vise les jeunes âgés de 18 à 30 ans. Afin de participer aux activités proposées par le programme, ces jeunes devraient être tenu de s’inscrire au préalable sur le portail du Corps européen de solidarité.

(42)

Compte tenu des défis spécifiques de l’action humanitaire, les participants au volontariat à l’appui d’opérations d’aide humanitaire devraient être âgés de 18 ans au minimum et de 35 ans au maximum.

(43)

Il convient de veiller particulièrement à faire en sorte que les activités de solidarité soient accessibles à tous les jeunes, et en particulier aux jeunes moins favorisés. Des mesures spécifiques devraient être mises en place pour promouvoir l’inclusion sociale et, en particulier, la participation des jeunes défavorisés, y compris la fourniture d’aménagements raisonnables permettant aux personnes en situation de handicap de participer de manière effective aux activités de solidarité à égalité avec les autres personnes, conformément à l’article 27 de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et à la directive 2000/78/CE du Conseil (18). De telles mesures spéciales devraient tenir compte des contraintes imposées par l’éloignement d’un certain nombre de zones rurales et des régions ultrapériphériques de l’Union et des pays et territoires d’outre-mer ainsi que par la pauvreté dans certaines zones périurbaines. De la même manière, les États membres, les pays et territoires d’outre-mer et les pays tiers associés au programme devraient s’efforcer d’adopter toutes les mesures appropriées pour supprimer les obstacles juridiques et administratifs au bon fonctionnement du programme. Ces mesures devraient remédier, dans la mesure du possible et sans préjudice de l’acquis de Schengen et du droit de l’Union relatif à l’entrée et au séjour des ressortissants de pays tiers, aux problèmes administratifs qui compliquent l’obtention de visas et de titres de séjour et, dans le cas d’activités transfrontalières au sein de l’Union, l’obtention d’une carte européenne d’assurance-maladie.

(44)

Reflétant l’importance qu’il y a à lutter contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union de mettre en œuvre l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et d’atteindre les objectifs de développement durable des Nations unies, le programme vise à contribuer à intégrer les actions pour le climat et à atteindre un objectif général consistant à consacrer 30 % des dépenses du budget de l’Union à des mesures liées à des objectifs climatiques. Conformément au pacte vert pour l’Europe en tant que schéma directeur pour une croissance durable, les actions menées au titre du présent règlement devraient respecter le principe «ne pas nuire» sans modifier le caractère fondamental du programme. Au cours de la mise en œuvre du programme, les actions pertinentes devraient être définies et mises en place, et réévaluées dans le contexte des évaluations et du processus de réexamen correspondants. Il convient également de mesurer les actions pertinentes qui contribuent à la réalisation des objectifs climatiques, y compris celles visant à réduire l’impact du programme sur l’environnement.

(45)

Le présent règlement établit une enveloppe financière pour le programme qui constitue le montant de référence privilégié, au sens du point 18 de l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres (19), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(46)

Les types de financement et les modes d’exécution prévus par le présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts des contrôles, de la charge administrative et des risques prévisibles de non-respect. Lors de ce choix en ce qui concerne les subventions, il convient d’envisager le recours à des montants forfaitaires, à des taux forfaitaires et à des barèmes de coûts unitaires.

(47)

Les pays tiers qui sont membres de l’Espace économique européen peuvent participer aux programmes de l’Union dans le cadre de la coopération établie au titre de l’accord sur l’Espace économique européen (20), qui prévoit la mise en œuvre des programmes sur la base d’une décision adoptée au titre de cet accord. Les pays tiers peuvent également participer sur la base d’autres instruments juridiques. Il convient d’introduire dans le présent règlement une disposition spécifique exigeant des pays tiers qu’ils accordent à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF et à la Cour des comptes les droits et les accès nécessaires au plein exercice de leurs compétences respectives. La pleine participation d’un pays tiers au programme devrait être soumise aux conditions établies dans un accord spécifique couvrant la participation dudit pays au programme. La pleine participation suppose en outre l’obligation de mettre en place une agence nationale et de soumettre certaines des actions du programme à une gestion indirecte. Les entités juridiques de pays tiers qui ne sont pas associés au programme devraient pouvoir participer à certaines actions de celui-ci, comme défini dans les programmes de travail et les appels à propositions publiés par la Commission. Lors de la mise en œuvre du programme, des arrangements particuliers pourraient être pris en compte en ce qui concerne la participation d’entités juridiques d’Andorre, du Liechtenstein, de Monaco, de Saint Marin et du Saint Siège.

(48)

Pour maximiser l’impact du programme, il y a lieu de prévoir des dispositions permettant aux États membres et aux pays tiers associés au programme, ainsi qu’aux autres programmes de l’Union, de mettre des fonds supplémentaires à disposition conformément aux règles du programme.

(49)

Conformément à la décision 2013/755/UE du Conseil (21), les personnes et les entités établies dans des pays ou territoires d’outre-mer remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement sous réserve des règles et des objectifs relatifs au programme ainsi que des dispositions susceptibles de s’appliquer à l’État membre dont relève le pays ou territoire d’outre-mer concerné.

(50)

Eu égard à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et conformément à la communication de la Commission du 24 octobre 2017 intitulée «Un partenariat stratégique renouvelé et renforcé avec les régions ultrapériphériques de l’Union européenne», le programme devrait tenir compte de la situation spécifique des régions ultrapériphériques visées audit article. Des mesures devraient être prises pour accroître la participation des régions ultrapériphériques à toutes les actions, y compris au moyen d’un soutien financier, le cas échéant, pour les actions de mobilité. Il convient d’encourager les échanges et la coopération en matière de mobilité entre personnes et organisations de ces régions et de pays tiers, en particulier leurs voisins. Ces mesures devraient faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation réguliers.

(51)

Conformément au règlement financier, la Commission devrait adopter des programmes de travail et en informer le Parlement européen et le Conseil. Les programmes de travail annuels devraient définir les mesures nécessaires à leur mise en œuvre conformément à l’objectif général et à l’objectif spécifique du programme, les critères de sélection et d’attribution pour les subventions, ainsi que tous les autres éléments requis. Les programmes de travail et leurs éventuelles modifications devraient être adoptés par la voie d’actes d’exécution en conformité avec la procédure d’examen.

(52)

En vertu des points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (22), le programme devrait être évalué sur la base des informations collectées conformément aux exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres, et une réglementation excessive. Ces exigences devraient, le cas échéant, contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation des effets du programme sur le terrain, y compris les effets sur les défis de société et les défis humanitaires.

(53)

Des activités adéquates de sensibilisation, de publicité et de diffusion des possibilités et des résultats des actions soutenues par le programme devraient être menées au niveau local, national et européen. Une attention particulière devrait être accordée aux entreprises sociales, pour les encourager à soutenir les activités du programme. Les activités de sensibilisation, de publicité et de diffusion devraient associer tous les organes d’exécution du programme et être menées, s’il y a lieu, avec l’aide d’autres parties prenantes clés. En outre, la Commission devrait dialoguer régulièrement, tout au long du cycle de vie du programme, avec un large éventail de parties prenantes, y compris les organisations participantes, afin de faciliter le partage des bonnes pratiques et des résultats des projets et de recueillir un retour d’information sur le programme. Les agences nationales devraient être invitées à participer à ce processus.

(54)

Afin de mieux atteindre les objectifs du programme, la Commission, les autorités nationales et les agences nationales devraient de préférence coopérer étroitement et, le cas échéant, en partenariat avec des organisations non gouvernementales, des entreprises sociales, des organisations de jeunesse, des organisations représentant les personnes en situation de handicap et des acteurs locaux disposant d’une expertise en matière d’actions de solidarité.

(55)

En vue d’améliorer l’efficience de la communication avec le grand public et de renforcer les synergies entre les activités de communication menées à l’initiative de la Commission, les ressources financières affectées à la communication au titre du présent règlement devraient également contribuer à couvrir la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités sont liées à l’objectif général du programme.

(56)

Afin de garantir la mise en œuvre efficiente et efficace du présent règlement, le programme devrait utiliser au maximum les mécanismes de gestion déjà en place. La mise en œuvre globale du programme devrait par conséquent être confiée aux structures existantes, à savoir la Commission et les agences nationales désignées pour la gestion des actions visées au chapitre relatif à la jeunesse dans le règlement (UE) 2021/817. Toutefois, les actions au titre du volet «participation des jeunes à des activités de solidarité dans le domaine de l’aide humanitaire» devraient principalement faire l’objet d’une gestion directe. La Commission devrait consulter régulièrement les parties prenantes clés, notamment les organisations participantes, sur la mise en œuvre du programme.

(57)

Afin de garantir une bonne gestion financière et la sécurité juridique dans les États membres et les pays tiers associés au programme, il convient que chaque autorité nationale désigne un organisme d’audit indépendant. Dans la mesure du possible, et en vue d’une efficience optimale, les organismes d’audit indépendants devraient être ceux désignés pour les actions visées au chapitre relatif à la jeunesse dans le règlement (UE) 2021/817.

(58)

Les États membres devraient s’efforcer d’adopter toutes les mesures appropriées pour supprimer les obstacles juridiques et administratifs au bon fonctionnement du programme. Cela inclut de remédier, dans la mesure du possible et sans préjudice du droit de l’Union relatif à l’entrée et au séjour des ressortissants de pays tiers, aux problèmes qui compliquent l’obtention de visas et de titres de séjour.

(59)

Le système de déclaration de performance devrait garantir que les données permettant de suivre la mise en œuvre et l’évaluation du programme sont collectées de manière efficiente, efficace, en temps utile et au niveau de détail adéquat. Ces données devraient être communiquées à la Commission dans le respect des règles de protection des données qui s’appliquent.

(60)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (23).

(61)

Afin de simplifier les exigences applicables aux bénéficiaires, il convient d’utiliser autant que possible des subventions simplifiées prenant la forme de montants forfaitaires, de financements à taux forfaitaire et de coûts unitaires. Les subventions simplifiées visant à soutenir les actions de mobilité au titre du programme, telles qu’elles sont définies par la Commission, devraient tenir compte du coût de la vie et des frais de séjour dans le pays d’accueil. Dans le respect du droit national, les États membres devraient également être encouragés à exonérer ces subventions de toute taxe et de tout prélèvement social; les subventions accordées à des particuliers par des entités juridiques publiques ou privées devraient être traitées de la même manière.

(62)

Afin de garantir une évaluation efficace des progrès accomplis par le programme dans la réalisation de ses objectifs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier l’annexe en ce qui concerne les indicateurs de performance du programme. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts devraient avoir systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(63)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»). En particulier, le présent règlement vise à garantir le respect intégral du droit à l’égalité entre les hommes et les femmes et du droit à la non-discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle ou l’origine socio-économique, et à promouvoir l’application des articles 21 et 23 de la Charte.

(64)

Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont fixées dans le règlement financier et déterminent notamment les modalités relatives à l’établissement et à l’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et en mode indirect, et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoient également un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union.

(65)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir faire participer davantage les jeunes et les organisations à des activités de solidarité accessibles et de grande qualité, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(66)

Conformément au règlement financier, il est possible d’octroyer une subvention à une action déjà entamée, pourvu que le demandeur puisse établir la nécessité du démarrage de l’action avant la signature de la convention de subvention. Toutefois, les coûts exposés avant la date de dépôt de la demande de subvention ne sont pas éligibles au financement de l’Union, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés. Afin d’éviter toute perturbation du soutien de l’Union qui pourrait nuire aux intérêts de l’Union, il devrait être possible de prévoir dans la décision de financement, pendant une durée limitée au début du CFP 2021-2027 et seulement dans des cas dûment justifiés, l’éligibilité des activités et des coûts à partir du 1er janvier 2021, même si ces activités ont été mises en œuvre et ces coûts exposés avant le dépôt de la demande de subvention.

(67)

Les actions ou initiatives qui ne bénéficient pas d’un soutien au titre du présent règlement ne peuvent être incluses dans les programmes de travail.

(68)

Afin d’optimiser la valeur ajoutée des investissements financés en totalité ou en partie par le budget de l’Union, des synergies devraient être recherchées notamment entre le programme et d’autres programmes de l’Union, y compris les fonds exécutés en gestion partagée. Pour maximiser ces synergies, il convient de garantir des mécanismes clés, y compris le financement cumulé d’une action au titre du programme et d’un autre programme de l’Union, pour autant que ce financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action. À cette fin, le présent règlement devrait définir des règles appropriées, notamment en ce qui concerne la possibilité de déclarer les mêmes coûts ou dépenses au prorata au programme et à un autre programme de l’Union.

(69)

Il y a lieu d’abroger le règlement (UE) 2018/1475 du Parlement européen et du Conseil (24) avec effet au 1er janvier 2021.

(70)

Afin d’assurer la continuité du soutien apporté dans le domaine d’action concerné et de permettre que la mise en œuvre du programme commence dès le début du CFP 2021-2027, le présent règlement devrait entrer en vigueur de toute urgence et être applicable, avec effet rétroactif, à partir du 1er janvier 2021,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement établit le programme «Corps européen de solidarité» (ci-après dénommé «programme») pour la période du CFP 2021-2027.

2.   Le programme met en place les deux volets d’actions suivants:

a)

le volet «participation des jeunes à des activités de solidarité»; et

b)

le volet «participation des jeunes à des activités de solidarité dans le domaine de l’aide humanitaire» (ci-après dénommé «Corps volontaire européen d’aide humanitaire»).

3.   Le présent règlement fixe les objectifs du programme et arrête le budget pour la période 2021-2027, ainsi que les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«activité de solidarité»: une activité inclusive de grande qualité qui répond à d’importants défis de société, contribue à la réalisation des objectifs du programme, prend la forme d’un volontariat, d’un projet de solidarité ou d’une activité de mise en réseau dans divers domaines, notamment dans le domaine de l’aide humanitaire, garantit une valeur ajoutée européenne et respecte les réglementations en matière de santé et de sécurité au travail ainsi que les règles de sûreté pertinentes;

2)

«candidat inscrit»: une personne âgée de 17 à 30 ans ou, dans le cas d’un volontariat au titre du Corps volontaire européen d’aide humanitaire, de 17 à 35 ans, qui réside légalement dans un État membre, dans un pays tiers associé au programme ou dans un autre pays participant au titre du présent règlement, et qui s’est inscrite sur le portail du Corps européen de solidarité pour manifester son intérêt envers la participation à une activité de solidarité mais ne participe pas encore à une telle activité;

3)

«participant»: une personne âgée de 18 à 30 ans ou, dans le cas d’un volontariat au titre du Corps volontaire européen d’aide humanitaire, de 18 à 35 ans, qui réside légalement dans un État membre, dans un pays tiers associé au programme ou dans un autre pays participant au titre du présent règlement, qui s’est inscrite sur le portail du Corps européen de solidarité et qui participe à une activité de solidarité;

4)

«jeunes moins favorisés»: les jeunes qui, pour des raisons économiques, sociales, culturelles, géographiques ou de santé, des raisons liées à leur qualité de personnes issues de l’immigration, ou des raisons telles qu’un handicap ou des difficultés éducatives, ou pour toute autre raison, y compris une raison susceptible de donner lieu à une discrimination au sens de l’article 21 de la Charte, sont confrontés à des obstacles qui les empêchent d’avoir un accès effectif aux possibilités offertes par le programme;

5)

«organisation participante»: une entité publique ou privée, à but lucratif ou non lucratif, au niveau local, régional, national ou international, qui a obtenu un label de qualité;

6)

«volontariat»: une activité de solidarité se déroulant, pendant une durée maximale de douze mois, en tant qu’activité volontaire non rémunérée qui contribue à la réalisation du bien commun;

7)

«projet de solidarité»: une activité de solidarité non rémunérée se déroulant pendant une durée maximale de douze mois, réalisée par des groupes composés d’au moins cinq participants, en vue de relever les grands défis qui se posent au sein de leur communauté, et présentant une nette valeur ajoutée européenne;

8)

«label de qualité»: la certification attribuée, sur la base d’exigences spécifiques diverses selon le type d’activité de solidarité proposée, à une organisation participante disposée à proposer des activités de solidarité dans le cadre du programme en qualité d’entité d’accueil, en qualité de soutien ou des deux;

9)

«centres de ressources du Corps européen de solidarité»: les fonctions supplémentaires exercées par les agences nationales désignées en vue de soutenir l’élaboration, la mise en œuvre et la qualité des activités de solidarité menées au titre du programme, ainsi que le recensement des compétences acquises par les participants dans le cadre de leurs activités de solidarité;

10)

«portail du Corps européen de solidarité»: un outil interactif en ligne, dans toutes les langues officielles de l’Union, géré sous la responsabilité de la Commission, qui propose des services en ligne pertinents afin de contribuer à la mise en œuvre de qualité du programme, complète les activités des organisations participantes, et notamment en fournissant des informations sur le programme, inscrit les participants, recherche des participants, promeut et recherche les activités de solidarité, recherche des partenaires de projet potentiels, favorise les prises de contact et les offres d’activités de solidarité, de formation, de communication et de mise en réseau, informe les utilisateurs sur les possibilités et leur envoie des notifications à ce sujet, fournit un mécanisme de retour d’information sur la qualité des activités de solidarité et permet l’ajout d’autres fonctions en réaction aux faits nouveaux pertinents liés au programme;

11)

«outil de transparence et de reconnaissance de l’Union»: un instrument qui aide les parties prenantes à comprendre, à apprécier et, le cas échéant, à reconnaître les acquis d’apprentissages non formels et informels dans l’ensemble de l’Union;

12)

«activité d’aide humanitaire»: une activité qui soutient les opérations d’aide humanitaire à long terme et après une crise dans des pays tiers, qui vise à apporter une aide fondée sur les besoins afin de protéger des vies, de prévenir et d’atténuer la souffrance humaine et de préserver la dignité humaine face à des crises d’origine humaine ou des catastrophes naturelles et qui peut notamment consister en des opérations d’assistance, de secours et de protection pendant des crises humanitaires ou après celles-ci, en des mesures d’appui destinées à garantir l’accès à la population en détresse et à faciliter le libre acheminement de l’aide, ainsi qu’en des actions visant à renforcer la préparation aux catastrophes et à réduire les risques de catastrophes, à faire le lien entre l’aide d’urgence, la réhabilitation et le développement et à contribuer à l’amélioration de la résilience et de la capacité des communautés vulnérables ou frappées par des catastrophes à faire face aux crises et à les surmonter;

13)

«pays tiers»: un pays qui n’est pas membre de l’Union.

Article 3

Objectifs du programme

1.   Le programme a pour objectif général de faire participer davantage les jeunes et les organisations à des activités de solidarité accessibles et de grande qualité, essentiellement dans le cadre du volontariat, dans le but de renforcer la cohésion, la solidarité, la démocratie, l’identité européenne et la citoyenneté active dans l’Union et au-delà, en relevant des défis de société et des défis humanitaires sur le terrain, des efforts particuliers étant déployés afin de promouvoir le développement durable, l’inclusion sociale et l’égalité des chances.

2.   Le programme a pour objectif spécifique d’offrir aux jeunes, y compris aux jeunes moins favorisés, des possibilités aisément accessibles de participer à des activités de solidarité qui suscitent des changements de société positifs dans l’Union et au-delà, tout en leur permettant de renforcer et de faire dûment valider leurs compétences et en facilitant la continuité de leur participation en tant que citoyens actifs.

3.   Les objectifs du programme sont réalisés dans le cadre des volets d’actions énoncés à l’article 1er, paragraphe 2.

CHAPITRE II

Actions du programme

Article 4

Actions du programme

1.   Le programme soutient les actions suivantes:

a)

le volontariat, comme indiqué aux articles 7 et 10;

b)

les projets de solidarité, comme indiqué à l’article 8;

c)

les activités de mise en réseau, comme indiqué à l’article 5, paragraphe 1; et

d)

les mesures en matière de qualité et les mesures d’appui, comme indiqué à l’article 5, paragraphe 2.

2.   Le programme apporte un soutien aux activités de solidarité qui présentent une nette valeur ajoutée européenne, par exemple en raison de:

a)

leur caractère transnational, en particulier en ce qui concerne la mobilité à des fins d’apprentissage et la coopération;

b)

leur capacité à compléter d’autres programmes et politiques aux niveaux local, régional, national, international et de l’Union;

c)

leur dimension européenne en ce qui concerne leurs thèmes, leurs objectifs, leurs approches, les résultats escomptés et d’autres aspects de ces activités de solidarité;

d)

leur approche visant à associer des jeunes d’horizons différents;

e)

leur contribution à l’utilisation efficace des outils de transparence et de reconnaissance de l’Union.

3.   Les activités de solidarité sont mises en œuvre dans le respect des exigences spécifiques fixées pour chaque type d’activité menée dans le cadre du programme, énoncées aux articles 5, 7, 8 et 10, ainsi que des cadres réglementaires applicables dans les États membres et les pays tiers associés au programme.

4.   Les références au service volontaire européen dans les actes juridiques de l’Union s’entendent comme visant aussi les références au volontariat relevant du règlement (UE) no 1288/2013 ainsi que du présent règlement.

Article 5

Actions communes aux deux volets

1.   Les activités de mise en réseau sont menées au niveau national ou transfrontalier et tendent à:

a)

renforcer les capacités des organisations participantes à proposer des projets de grande qualité et aisément accessibles à un nombre croissant de participants;

b)

attirer de nouveaux participants et de nouvelles organisations participantes;

c)

offrir aux participants et aux organisations participantes la possibilité de donner un retour d’information sur les activités de solidarité et de promouvoir le programme; et

d)

contribuer à l’échange d’expériences et accroître le sentiment d’appartenance des participants et organisations participantes, renforçant ainsi les effets positifs plus larges du programme, notamment au moyen d’activités telles que l’échange de bonnes pratiques et la création de réseaux.

2.   Les mesures en matière de qualité et les mesures d’appui comprennent:

a)

les mesures nécessaires pour établir les exigences en matière d’habilitation conformément au droit national applicable;

b)

les mesures prises avant, pendant ou après les activités de solidarité visant à garantir la qualité et l’accessibilité de ces activités, y compris des formations en ligne ou hors ligne, s’il y a lieu, adaptées à l’activité de solidarité en question et à son contexte; un soutien linguistique; une assurance, y compris une assurance couvrant les accidents et la maladie; la poursuite de l’utilisation du Youthpass, qui recense et décrit les compétences acquises par les participants au cours des activités de solidarité; le renforcement des capacités, ainsi que le soutien administratif pour les organisations participantes;

c)

l’élaboration et le maintien d’un label de qualité;

d)

les activités des centres de ressources du Corps européen de solidarité afin de soutenir la mise en œuvre des actions du programme et d’améliorer la qualité de celle-ci ainsi que de promouvoir la validation des résultats obtenus; et

e)

la mise sur pied, la maintenance et la mise à jour d’un portail du Corps européen de solidarité accessible et d’autres services en ligne pertinents, ainsi que des systèmes d’appui informatique et des outils en ligne nécessaires.

CHAPITRE III

Participation des jeunes à des activités de solidarité

Article 6

Objectif et types d’actions

1.   Les actions mises en œuvre dans le cadre du volet «participation des jeunes à des activités de solidarité» contribuent en particulier à renforcer la cohésion, la solidarité, la citoyenneté active et la démocratie dans l’Union et au-delà, tout en relevant les défis de société, en mettant un accent en particulier sur la promotion de l’inclusion sociale et de l’égalité des chances.

2.   Le volet «participation des jeunes à des activités de solidarité» soutient les actions suivantes:

a)

le volontariat, comme indiqué à l’article 7;

b)

les projets de solidarité, comme indiqué à l’article 9;

c)

les activités de mise en réseau pour les personnes et les organisations participant à ce volet, comme indiqué à l’article 5, paragraphe 1;

d)

les mesures en matière de qualité et les mesures d’appui, comme indiqué à l’article 5, paragraphe 2.

Article 7

Volontariat dans le cadre du volet «participation des jeunes à des activités de solidarité»

1.   Le volontariat:

a)

comprend une composante relative à l’apprentissage et à la formation;

b)

ne se substitue pas aux stages ni aux emplois;

c)

n’est pas assimilé à un contrat de travail; et

d)

repose sur une convention de volontariat écrite.

La convention visée au premier alinéa, point d), définit les droits et obligations des parties à la convention, la durée et le lieu de déploiement et une description des tâches concernées. Une telle convention fait référence aux conditions de la couverture d’assurance des participants et, selon le cas, aux exigences applicables en matière d’habilitation, conformément au droit national applicable.

2.   Le volontariat peut être effectué dans un pays autre que le pays de résidence du participant (ci-après dénommé «volontariat transfrontalier») ou dans le pays de résidence du participant (ci-après dénommé «volontariat national»). Le volontariat national est ouvert à la participation de tous les jeunes, en particulier des jeunes moins favorisés.

Article 8

Projets de solidarité

Les projets de solidarité ne se substituent ni aux stages ni aux emplois.

CHAPITRE IV

Corps Volontaire Européen D’Aide Humanitaire

Article 9

Objectif, principes et types d’actions

1.   Les actions au titre du Corps volontaire européen d’aide humanitaire contribuent, en particulier, à fournir une aide humanitaire fondée sur les besoins, visant à protéger des vies, prévenir et atténuer la souffrance humaine et préserver la dignité humaine, ainsi qu’à renforcer les capacités et la résilience des communautés vulnérables ou frappées par des catastrophes.

2.   Les actions relevant du Corps volontaire européen d’aide humanitaire:

a)

sont menées conformément aux principes humanitaires d’humanité, de neutralité, d’impartialité et d’indépendance, ainsi qu’au principe «ne pas nuire»;

b)

répondent aux besoins humanitaires des communautés locales recensés en coopération avec les partenaires humanitaires et d’autres partenaires concernés dans le pays ou la région d’accueil;

c)

sont planifiées sur la base d’évaluations des risques et menées d’une manière qui assure un niveau élevé de sécurité et de sûreté pour les volontaires;

d)

le cas échéant, facilitent la transition de l’aide humanitaire vers un développement durable et inclusif à long terme;

e)

facilitent la participation active du personnel local et de volontaires des pays et communautés dans lesquels elles sont mises en œuvre;

f)

chaque fois que cela s’avère pertinent, prennent en compte les besoins spécifiques des femmes et tendent à associer des femmes ainsi que des groupes et réseaux de femmes; et

g)

contribuent aux efforts visant à renforcer la préparation ou la réaction locales aux crises humanitaires.

3.   Le Corps volontaire européen d’aide humanitaire soutient les actions suivantes:

a)

le volontariat, comme indiqué à l’article 10;

b)

les activités de mise en réseau pour les personnes et les organisations participant au Corps volontaire européen d’aide humanitaire, comme indiqué à l’article 5, paragraphe 1;

c)

les mesures en matière de qualité et les mesures d’appui, comme indiqué à l’article 5, paragraphe 2, en mettant l’accent en particulier sur les mesures visant à assurer la sécurité et la sûreté des participants.

Article 10

Volontariat au titre du Corps volontaire européen d’aide humanitaire

1.   Le volontariat au titre du Corps volontaire européen d’aide humanitaire:

a)

comprend une composante relative à l’apprentissage et à la formation, y compris pour ce qui est des principes énoncés à l’article 10, paragraphe 2, ainsi que, le cas échéant, des composantes relatives au développement et au renforcement des capacités, avec la participation de référents, de mentors et d’experts hautement compétents, hautement qualifiés et expérimentés;

b)

ne se substitue ni aux stages ni aux emplois;

c)

n’est pas assimilé à un contrat de travail; et

d)

repose sur une convention de volontariat écrite.

La convention visée au premier alinéa, point d), définit les droits et obligations des parties à la convention, la durée et le lieu de déploiement ainsi que la description des tâches impliquées. Une telle convention fait référence aux conditions de la couverture d’assurance des participants et, selon le cas, aux exigences applicables en matière d’habilitation, conformément au droit national applicable.

2.   Le volontariat au titre du Corps volontaire européen d’aide humanitaire peut uniquement être effectué dans les régions de pays tiers dans lesquelles:

a)

se déroulent des activités et opérations d’aide humanitaire; et

b)

aucun conflit armé, international ou non, n’est en cours.

CHAPITRE V

Dispositions financières

Article 11

Budget

1.   L’enveloppe financière pour l’exécution du programme pour la période 2021-2027 est établie à 1 009 000 000 EUR en prix courants.

2.   Avec un maximum de 20 % pour le volontariat national, la répartition indicative du montant énoncé au paragraphe 1 pour les actions visées à l’article 4, paragraphe 1, points a), b) et c), est la suivante:

a)

94 % pour le volontariat comme indiqué à l’article 7 et les projets de solidarité;

b)

6 % pour le volontariat comme indiqué à l’article 10.

3.   Le montant énoncé au paragraphe 1 peut être consacré à l’aide technique et administrative apportée à la mise en œuvre du programme, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris de systèmes informatiques internes.

4.   Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à la demande des États membres concernés, être transférées au programme, sous réserve des conditions énoncées à l’article 26 d’un règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (ci-après dénommé «règlement portant dispositions communes pour la période 2021-2027»). La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement financier, ou en mode indirect, conformément au point c) dudit alinéa. Ces ressources sont utilisées au profit de l’État membre concerné.

Article 12

Formes de financement de l’Union et modes de mise en œuvre

1.   Le programme est mis en œuvre d’une manière cohérente en gestion directe, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement financier, ou en gestion indirecte avec les organismes visés à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), dudit règlement.

2.   Le programme peut allouer des fonds sous l’une ou l’autre forme prévue dans le règlement financier, en particulier des subventions, des prix et des marchés.

3.   Les contributions à un mécanisme d’assurance mutuelle peuvent couvrir le risque lié au recouvrement des fonds dus par les bénéficiaires et sont considérées comme une garantie suffisante au regard du règlement financier. L’article 37, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil (25) s’applique.

4.   Pour les sélections tant en gestion directe qu’en gestion indirecte, les membres du comité d’évaluation peuvent être des experts externes, comme le prévoit l’article 150, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement financier.

CHAPITRE VI

Participation au programme

Article 13

Pays tiers associés au programme

1.   Le programme est ouvert à la participation des pays tiers suivants:

a)

les membres de l’Association européenne de libre-échange qui sont membres de l’Espace économique européen, conformément aux conditions fixées dans l’accord sur l’Espace économique européen;

b)

les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans les accords entre l’Union et ces pays;

c)

les pays relevant de la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans des accords conclus entre l’Union et ces pays;

d)

d’autres pays tiers, conformément aux conditions fixées dans un accord spécifique couvrant la participation du pays tiers à tout programme de l’Union, pour autant que l’accord:

i)

assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays tiers participant aux programmes de l’Union, et les bénéfices qu’il en retire;

ii)

fixe les conditions de participation aux programmes, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes, et leurs coûts administratifs;

iii)

ne confère au pays tiers aucun pouvoir de décision en ce qui concerne le programme de l’Union; et

iv)

garantisse les droits dont dispose l’Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers.

Les contributions visées au premier alinéa, point d) ii), constituent des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.

2.   Les pays énumérés au paragraphe 1 ne peuvent participer au programme que dans son intégralité et à condition de respecter l’ensemble des obligations imposées par le présent règlement aux États membres.

Article 14

Autres pays participants

1.   Le programme est ouvert à la participation des pays et territoires d’outre-mer.

2.   Dans des cas dûment justifiés dans l’intérêt de l’Union, les actions visées à l’article 5 et le volontariat visé à l’article 7 peuvent également être ouverts à la participation d’entités juridiques de pays tiers non associés au programme.

Article 15

Participation des personnes physiques

1.   Les jeunes âgés de 17 à 30 ans ou, dans le cas d’un volontariat au titre du Corps volontaire européen d’aide humanitaire comme indiqué à l’article 10, de 17 à 35 ans, qui souhaitent participer au programme s’inscrivent sur le portail du Corps européen de solidarité.

2.   Au moment de commencer un volontariat ou un projet de solidarité au titre du volet «participation des jeunes à des activités de solidarité dans le domaine de l’aide humanitaire», un participant doit être âgé de 18 ans au minimum et de 30 ans au maximum. Au moment de commencer un volontariat au titre du Corps volontaire européen d’aide humanitaire comme indiqué à l’article 10, un participant doit être âgé de 18 ans au minimum et de 35 ans au maximum.

Article 16

Inclusion des jeunes moins favorisés

1.   Lorsqu’ils mettent en œuvre le présent règlement, la Commission, les États membres et les pays tiers associés au programme veillent à ce que des mesures spécifiques et efficaces soient prises pour promouvoir l’inclusion sociale et l’égalité des conditions d’accès, en particulier en ce qui concerne la participation des jeunes moins favorisés.

2.   Au plus tard le 9 décembre 2021, la Commission élabore un cadre de mesures d’inclusion visant à augmenter les taux de participation des personnes moins favorisées et des orientations pour la mise en œuvre de telles mesures. Ces orientations sont actualisées si nécessaire pendant la durée du programme. Sur la base du cadre de mesures d’inclusion et tout en accordant une attention particulière aux problèmes spécifiques d’accès au programme dans le contexte national, des plans d’action pour l’inclusion sont élaborés et font partie intégrante des programmes de travail des agences nationales. La Commission suit la mise en œuvre des plans d’actions d’inclusion sur une base régulière.

3.   La Commission veille, le cas échéant et en préservant une bonne gestion financière, à ce que des mesures de soutien financier, y compris des préfinancements, soient mises en place pour faciliter la participation des jeunes moins favorisés au programme. Le niveau du soutien est fondé sur des critères objectifs.

Article 17

Organisations participantes

1.   Le programme est ouvert à la participation des entités publiques ou privées, à but lucratif ou non lucratif, et des organisations internationales, sous réserve qu’elles aient obtenu un label de qualité.

2.   L’organe d’exécution compétent du programme évalue une demande émanant d’une entité en vue de devenir une organisation participante sur la base des principes suivants:

a)

égalité de traitement;

b)

égalité des chances et non-discrimination;

c)

pas de substitution à un emploi;

d)

pas d’activités préjudiciables;

e)

offre d’activités de grande qualité, aisément accessibles et inclusives, qui revêtent une dimension d’apprentissage et sont axées sur le développement personnel, socio-éducatif et professionnel;

f)

modalités adéquates de volontariat;

g)

environnement et conditions sûrs et décents, comprenant des mécanismes internes de résolution des conflits afin de protéger le participant; et

h)

"non-profit" au sens du règlement financier.

L’organe d’exécution compétent du programme utilise les principes visés au premier alinéa afin de vérifier si les activités de l’entité qui demande à devenir une organisation participante sont conformes aux critères et aux objectifs du programme.

3.   À la suite de l’évaluation visée au paragraphe 2, un label de qualité peut être attribué à l’entité. L’organe d’exécution compétent du programme réévalue périodiquement si l’entité continue à respecter les conditions qui ont mené à l’attribution du label. Si l’entité ne respecte plus ces conditions, l’organe d’exécution compétent du programme prend des mesures correctives jusqu’à ce que les conditions et les exigences de qualité soient respectées. En cas de non-respect persistant de ces conditions et exigences de qualité, le label de qualité est retiré.

4.   Toute entité ayant obtenu un label de qualité se voit accorder l’accès au portail du Corps européen de solidarité en qualité d’entité d’accueil, d’entité de soutien, ou les deux, et peut proposer des activités de solidarité aux candidats inscrits.

5.   L’octroi du label de qualité ne donne pas automatiquement droit à un financement au titre du programme.

6.   Les activités de solidarité et les mesures en matière de qualité et mesures d’appui y afférentes proposées par une organisation participante peuvent bénéficier d’un financement au titre du programme ou d’autres sources de financement qui ne dépendent pas du budget de l’Union.

7.   Pour les organisations participantes au titre du Corps volontaire européen d’aide humanitaire, la sécurité et la sûreté des volontaires, sur la base d’évaluations des risques, constituent une priorité.

8.   Au terme de l’activité de solidarité, et à la demande du participant, une organisation participante fournit au participant un certificat, tel que le Youthpass ou l’Europass, attestant les acquis d’apprentissage et les compétences développées durant l’activité de solidarité.

Article 18

Accès au financement au titre du programme

Toute entité publique ou privée établie dans un État membre, dans un pays ou territoire d’outre-mer ou dans un pays tiers associé au programme, ainsi que toute organisation internationale peuvent demander à bénéficier d’un financement au titre du programme. Dans le cas du volontariat visé aux articles 7 et 10, l’organisation participante doit avoir obtenu un label de qualité comme condition préalable pour bénéficier d’un financement au titre du programme. Dans le cas des projets de solidarité visés à l’article 8, les personnes physiques peuvent également demander à bénéficier d’un financement pour le compte de groupes informels de participants. D’une manière générale, la demande de subvention est présentée à l’agence nationale du pays dans lequel est établie l’entité, l’organisation ou la personne physique.

CHAPITRE VII

Programmation, suivi et évaluation

Article 19

Programme de travail

Le programme est mis en œuvre au moyen de programmes de travail visés à l’article 110 du règlement financier. Le programmes de travail contiennent une indication du montant affecté à chaque action et de la répartition des fonds entre les États membres et les pays tiers associés au programme pour les actions gérées par l’intermédiaire des agences nationales. La Commission adopte les programmes de travail par la voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 31.

Article 20

Suivi et rapports

1.   Les indicateurs servant à faire rapport sur l’état d’avancement du programme en vue de la réalisation de l’objectif général et des objectifs spécifiques fixés à l’article 3 figurent en annexe.

2.   Afin de garantir une évaluation efficace de l’état d’avancement du programme en vue de la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 30, afin de modifier l’annexe concernant les indicateurs, lorsque cela est jugé nécessaire, et de compléter le présent règlement par des dispositions sur la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation.

3.   Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficace et effective, en temps utile et au niveau de détail adéquat.

Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux destinataires de fonds de l’Union et, le cas échéant, aux États membres.

Article 21

Évaluation

1.   La Commission procède à des évaluations en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le processus décisionnel.

2.   Une fois que suffisamment d’informations sont disponibles sur la mise en œuvre du programme et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission procède à une évaluation intermédiaire du programme. Cette évaluation intermédiaire s’accompagne également d’une évaluation finale du programme «Corps européen de solidarité» 2018-2020, qui alimente l’évaluation intermédiaire. L’évaluation intermédiaire du programme analyse l’efficacité et la performance globales du programme, ainsi que les résultats obtenus grâce aux mesures d’inclusion.

3.   Sans préjudice des exigences énoncées au chapitre IX et des obligations des agences nationales énoncées à l’article 24, les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 31 mai 2024, un rapport sur la mise en œuvre et l’impact du programme sur leurs territoires respectifs.

4.   S’il y a lieu, et sur la base de l’évaluation intermédiaire, la Commission présente une proposition législative visant à modifier le présent règlement.

5.   Après le 31 décembre 2027, et en tout état de cause au plus tard le 31 décembre 2031, la Commission procède à une évaluation finale des résultats et de l’impact du programme.

6.   La Commission transmet toutes les évaluations réalisées au titre du présent article, y compris l’évaluation intermédiaire, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

CHAPITRE VIII

Information, communication et diffusion

Article 22

Information, communication et diffusion

1.   Les destinataires d’un financement de l’Union font état de l’origine des fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public.

2.   La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au programme, aux actions entreprises au titre du programme et aux résultats obtenus. Les ressources financières allouées au programme contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités sont liées aux objectifs visés à l’article 3.

3.   En coopération avec la Commission, les agences nationales établissent une stratégie cohérente en ce qui concerne la communication, la diffusion et l’exploitation efficaces des résultats des activités soutenues au titre des actions qu’elles gèrent dans le cadre du programme. Les agences nationales aident la Commission dans sa mission générale de diffusion des informations sur le programme et ses résultats, y compris des informations sur les actions et activités gérées au niveau national et de l’Union. Les agences nationales informent les groupes cibles concernés des actions et activités menées dans leurs pays respectifs.

4.   Les organisations participantes utilisent le nom «Corps européen de solidarité» aux fins de la communication et de la diffusion d’informations liées au programme.

CHAPITRE IX

Système de gestion et d’audit

Article 23

Autorité nationale

Dans chaque État membre et pays tiers associé au programme, les autorités nationales désignées pour la gestion des actions visées au chapitre III du règlement (UE) 2021/817 font également fonction d’autorités nationales dans le cadre du programme. L’article 26, paragraphes 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 et 14, du règlement (UE) 2021/817 s’applique mutatis mutandis aux autorités nationales au titre du programme.

Article 24

Agence nationale

1.   Dans chaque État membre et pays tiers associé au programme, les agences nationales désignées pour la gestion des actions visées au chapitre III du règlement (UE) 2021/817 dans leur pays respectif font également fonction d’agences nationales dans le cadre du programme. L’article 27, paragraphes 1 et 2 et 4 à 8, du règlement (UE) 2021/817 s’applique mutatis mutandis aux autorités nationales au titre du programme.

2.   Sans préjudice de l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/817, l’agence nationale est également responsable de la gestion de l’ensemble des étapes du cycle de vie des actions du programme répertoriées dans les actes d’exécution visés à l’article 19 du présent règlement, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement financier.

3.   Lorsque aucune agence nationale n’a été désignée pour un pays tiers visé à l’article 13, paragraphe 1, du présent règlement, elle est établie conformément à l’article 27 du règlement (UE) 2021/817.

Article 25

Commission européenne

1.   Les règles s’appliquant aux relations entre la Commission et une agence nationale sont fixées, conformément à l’article 27 du règlement (UE) 2021/817, dans un document écrit qui:

a)

indique les normes de contrôle interne pour l’agence nationale concernée et les règles de gestion des fonds de l’Union destinés aux subventions attribuées par les agences nationales;

b)

comprend le programme de travail de l’agence nationale, y compris les tâches de gestion de l’agence nationale à laquelle l’aide de l’Union est fournie; et

c)

précise les obligations de l’agence nationale en matière de rapports.

2.   Chaque année, la Commission met les fonds suivants à la disposition de l’agence nationale:

a)

les fonds destinés aux subventions attribuées dans l’État membre ou le pays tiers associé au programme concerné en vue de soutenir les actions du programme dont la gestion est confiée à l’agence nationale;

b)

une contribution financière à l’appui des tâches de gestion de l’agence nationale qui est établie conformément aux modalités figurant à l’article 28, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2021/817.

3.   La Commission fixe les exigences relatives au programme de travail de l’agence nationale. Elle ne met les fonds du programme à la disposition de l’agence nationale qu’une fois qu’elle a approuvé formellement le programme de travail de l’agence nationale.

4.   Eu égard aux obligations de conformité des agences nationales visées à l’article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/817, la Commission examine les systèmes nationaux de gestion et de contrôle, la déclaration annuelle de gestion de l’agence nationale et l’avis de l’organisme d’audit indépendant sur cette déclaration, en tenant dûment compte des informations fournies par l’autorité nationale sur ses activités de suivi et de supervision du programme.

5.   Après avoir analysé la déclaration annuelle de gestion et l’avis de l’organisme d’audit indépendant sur cette déclaration, la Commission communique son avis et ses observations en la matière à l’agence nationale et à l’autorité nationale.

6.   Dans le cas où la Commission ne peut accepter la déclaration annuelle de gestion ou l’avis d’audit indépendant sur cette déclaration, ou en cas de mise en œuvre insatisfaisante des observations de la Commission par l’agence nationale, la Commission peut appliquer les mesures de précaution et les mesures correctives nécessaires à la protection des intérêts financiers de l’Union, conformément à l’article 131, paragraphe 3, premier alinéa, point c), du règlement financier.

Article 26

Organisme d’audit indépendant

1.   L’organisme d’audit indépendant émet un avis d’audit sur la déclaration annuelle de gestion visée à l’article 155, paragraphe 1, point c), du règlement financier. Cet avis constitue la base de l’assurance globale conformément à l’article 127 du règlement financier.

2.   L’organisme d’audit indépendant:

a)

dispose des compétences professionnelles nécessaires pour réaliser des audits dans le secteur public;

b)

veille à ce que son activité d’audit tienne compte des normes d’audit internationalement reconnues; et

c)

ne se trouve dans aucune situation de conflit d’intérêts vis-à-vis de l’entité juridique dont l’agence nationale fait partie et est fonctionnellement indépendant de l’entité juridique dont l’agence nationale fait partie.

3.   L’organisme d’audit indépendant donne à la Commission et à ses représentants, ainsi qu’à la Cour des comptes, accès à l’ensemble des documents et rapports ayant servi à établir l’avis d’audit qu’il émet sur la déclaration annuelle de gestion de l’agence nationale.

CHAPITRE X

Système de contrôle

Article 27

Principes du système de contrôle

1.   La Commission est responsable des contrôles de supervision des actions du programme gérées par les agences nationales. Elle fixe les exigences minimales des contrôles effectués par l’agence nationale et l’organisme d’audit indépendant.

2.   Les agences nationales sont responsables des contrôles primaires des bénéficiaires de subventions pour les actions du programme qui leur sont confiées. Ces contrôles fournissent la garantie raisonnable que les subventions attribuées sont utilisées comme prévu et conformément aux règles applicables de l’Union.

3.   En ce qui concerne les fonds du programme transférés aux agences nationales, la Commission veille à la bonne coordination de ses contrôles avec les autorités nationales et les agences nationales sur la base du principe d’audit unique et suivant une analyse basée sur les risques. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux enquêtes menées par l’OLAF.

Article 28

Protection des intérêts financiers de l’Union

Lorsqu’un pays tiers participe au programme par la voie d’une décision adoptée au titre d’un accord international ou sur la base de tout autre instrument juridique, le pays tiers accorde les droits et les accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF et à la Cour des comptes d’exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, ces droits comprennent le droit d’effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) no 883/2013.

CHAPITRE XI

Complémentarité

Article 29

Complémentarité de l’action de l’Union

1.   Les actions menées dans le cadre du programme sont menées de manière cohérente et en complémentarité avec les politiques, instruments et programmes concernés au niveau de l’Union, en particulier le programme Erasmus+, ainsi qu’avec les réseaux existants au niveau de l’Union en rapport avec les activités du programme.

2.   Les actions du programme sont également menées de manière cohérente et en complémentarité avec les politiques, programmes et instruments concernés au niveau national dans les États membres et les pays tiers associés au programme. À cet effet, la Commission, les autorités nationales et les agences nationales échangent des informations sur les priorités et mécanismes nationaux existants en matière de solidarité et de jeunesse, d’une part, et les actions au titre du programme, d’autre part, afin de s’inspirer des bonnes pratiques en la matière et de mener une action efficiente et efficace.

3.   Le volontariat tel qu’il est prévu à l’article 10 est, en particulier, mené de manière cohérente et en complémentarité avec d’autres domaines de l’action extérieure de l’Union, notamment avec la politique d’aide humanitaire, la politique de coopération au développement, la politique d’élargissement, la politique de voisinage et le mécanisme de protection civile de l’Union.

4.   Une action ayant reçu une contribution au titre du programme peut aussi recevoir une contribution d’un autre programme de l’Union, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les règles du programme de l’Union concerné s’appliquent à la contribution qu’il apporte à l’action. Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action. Le soutien au titre des différents programmes de l’Union peut être calculé au prorata, conformément aux documents énonçant les conditions du soutien.

5.   Les propositions de projet peuvent bénéficier d’un soutien du Fonds européen de développement régional ou du Fonds social européen plus, conformément à l’article 73, paragraphe 4, du règlement portant dispositions communes pour la période 2021-2027, lorsqu’elles ont obtenu un label d’excellence dans le cadre du programme du fait qu’elles remplissent l’ensemble des conditions cumulatives suivantes:

a)

elles ont fait l’objet d’une évaluation dans le cadre d’un appel à propositions au titre du programme;

b)

elles respectent les exigences minimales de qualité de cet appel à propositions; et

c)

elles ne peuvent pas être financées au titre de cet appel à propositions en raison de contraintes budgétaires.

CHAPITRE XII

Dispositions transitoires et finales

Article 30

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 20 est conféré à la Commission pour la durée du programme.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 20 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 20 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 31

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 32

Abrogation

Les règlements (UE) 2018/1475 et (UE) no 375/2014 sont abrogés avec effet au 1er janvier 2021.

Article 33

Dispositions transitoires

1.   Le présent règlement ne porte atteinte ni à la poursuite ni à la modification des actions engagées en vertu des règlements (UE) 2018/1475 ou (UE) no 375/2014, qui continuent de s’appliquer aux actions concernées jusqu’à leur clôture.

2.   L’enveloppe financière du programme peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le programme et les mesures adoptées en vertu des règlements (UE) 2018/1475 ou (UE) no 375/2014.

3.   Conformément à l’article 193, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, et par dérogation à l’article 193, paragraphe 4, dudit règlement, dans des cas dûment justifiés précisés dans la décision de financement, les activités bénéficiant d’un soutien au titre du présent règlement et les coûts sous-jacents exposés en 2021 peuvent être considérés comme éligibles à partir du 1er janvier 2021, même si les activités ont été mises en œuvre et les coûts exposés avant le dépôt de la demande de subvention.

4.   Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget de l’Union au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses prévues à l’article 11, paragraphe 3, afin de permettre la gestion des actions et des activités qui n’auront pas été achevées au 31 décembre 2027.

5.   Les États membres veillent, au niveau national, à une transition sans heurts entre les actions mises en œuvre au titre du programme «Corps européen de solidarité» 2018-2020 et les actions qui doivent être mises en œuvre au titre du programme.

Article 34

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 mai 2021.

Par le Parlement européen

Le président

D.M. SASSOLI

Par le Conseil

La présidente

A.P. ZACARIAS


(1)  JO C 62 du 15.2.2019, p. 201.

(2)  JO C 86 du 7.3.2019, p. 282.

(3)  Position du Parlement européen du 12 mars 2019 (JO C 23 du 21.1.2021, p. 218) et position du Conseil en première lecture du 20 avril 2021 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 18 mai 2021 (non encore parue au Journal officiel).

(4)  JO C 25 du 30.1.2008, p. 1.

(5)  JO C 456 du 18.12.2018, p. 1.

(6)  Règlement (UE) 2021/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 établissant «Erasmus+», le programme de l’Union pour l’éducation et la formation, la jeunesse et le sport, et abrogeant le règlement (UE) no 1288/2013 (JO L 189 du 28.5.2021, p. 1).

(7)  Règlement (UE) no 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant «Erasmus+»: le programme de l’Union pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport et abrogeant les décisions no 1719/2006/CE, no 1720/2006/CE et no 1298/2008/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 50).

(8)  Règlement (UE) no 375/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 portant création du Corps volontaire européen d’aide humanitaire («initiative des volontaires de l’aide de l’Union européenne») (JO L 122 du 24.4.2014, p. 1).

(9)  Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11).

(10)  Recommandation du Conseil du 20 décembre 2012 relative à la validation de l’apprentissage non formel et informel (JO C 398 du 22.12.2012, p. 1).

(11)  Directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l’accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public (JO L 327 du 2.12.2016, p. 1).

(12)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(13)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(14)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(15)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(16)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

(17)  Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

(18)  Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303 du 2.12.2000, p. 16).

(19)  JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28.

(20)  JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.

(21)  Décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne (décision d’association outre-mer) (JO L 344 du 19.12.2013, p. 1).

(22)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(23)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(24)  Règlement (UE) 2018/1475 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 définissant le cadre juridique applicable au corps européen de solidarité et modifiant le règlement (UE) no 1288/2013, le règlement (UE) no 1293/2013 et la décision no 1313/2013/UE (JO L 250 du 4.10.2018, p. 1).

(25)  Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1).


ANNEXE

Les mesures des indicateurs quantitatifs sont ventilées, le cas échéant, par pays, parcours professionnel, niveau d’éducation atteint, sexe et type d’action et d’activité.

Domaines devant faire l’objet d’un suivi:

a)

le nombre de participants à des activités de solidarité;

b)

la proportion de participants moins favorisés;

c)

le nombre d’organisations titulaires d’un label de qualité;

d)

le nombre de participants qui sont des jeunes moins favorisés;

e)

la proportion de participants faisant état d’acquis d’apprentissage positifs;

f)

la proportion de participants dont les acquis d’apprentissage ont été documentés au moyen d’un outil de transparence et de reconnaissance de l’Union tel que Youthpass, Europass ou un outil national;

g)

le taux de satisfaction générale des participants en ce qui concerne la qualité des activités;

h)

la proportion d’activités portant sur des objectifs climatiques;

i)

le degré de satisfaction des volontaires déployés dans le domaine de l’aide humanitaire et des organisations participantes en ce qui concerne la contribution humanitaire effective des activités sur le terrain;

j)

le nombre d’activités dans les pays tiers qui contribuent au renforcement des acteurs locaux et des communautés locales et qui complètent les activités de volontariat au titre du Corps volontaire européen d’aide humanitaire.


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