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Document 32015R0340

Règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) n ° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d'exécution (UE) n ° 923/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) n ° 805/2011 de la Commission Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 63 du 06/03/2015, p. 1–122 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/08/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/340/oj

6.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 63/1


RÈGLEMENT (UE) 2015/340 DE LA COMMISSION

du 20 février 2015

déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d'exécution (UE) no 923/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) no 805/2011 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 8 quater, paragraphe 10, et son article 10, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Les contrôleurs de la circulation aérienne ainsi que les personnes et organismes jouant un rôle dans leur formation, leurs examens, leur contrôle, leurs examens et surveillance à caractère médical doivent respecter les exigences essentielles applicables qui figurent à l'annexe V ter du règlement (CE) no 216/2008. Ils doivent notamment être titulaires d'un certificat ou d'une licence délivré(e) sous réserve du respect des exigences essentielles.

(2)

La licence européenne s'est avérée être un moyen efficace de reconnaître et de certifier la compétence des contrôleurs de la circulation aérienne, qui jouent un rôle unique dans la fourniture sécurisée des services de contrôle de la circulation aérienne. La norme de compétence à l'échelle de l'Union a minimisé la fragmentation dans ce domaine, contribuant ainsi à améliorer l'efficacité de l'organisation du travail dans le contexte actuel d'une collaboration régionale accrue entre les prestataires de services de navigation aérienne. Le maintien et le renforcement du programme commun d'octroi de licences de contrôleur de la circulation aérienne exerçant au sein de l'Union sont des éléments importants du système européen de contrôle de la circulation aérienne. À cette fin, il y a lieu de définir des exigences techniques et des procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne qui reflètent l'état de la situation dans ce domaine.

(3)

La fourniture de services de navigation aérienne requiert l'affectation de personnel hautement qualifié, et notamment de contrôleurs de la circulation aérienne titulaires d'une licence faisant foi de leur compétence et délivrée sur la base des exigences énoncées en détail dans le présent règlement. La qualification inscrite sur une licence devrait indiquer le type de services de circulation aérienne qu'un contrôleur de la circulation aérienne est apte à fournir. Les mentions inscrites sur la licence devraient refléter les compétences spécifiques du contrôleur ainsi que l'autorisation octroyée par les autorités compétentes de fournir des services pour un secteur ou un groupe de secteurs particuliers et/ou des positions de travail.

(4)

Les autorités chargées de la surveillance et de la vérification de la conformité au titre du présent règlement devraient être suffisamment indépendantes des contrôleurs de la circulation aérienne lors de la délivrance des licences ou de la prolongation de la durée de validité des mentions, lors de la suspension ou du retrait de licences, qualifications, mentions ou certificats en cas de non-respect des conditions de délivrance. Ces autorités devraient également être suffisamment indépendantes des prestataires de services de navigation aérienne et des organismes de formation. Elles devraient rester en mesure d'exécuter leurs tâches efficacement. L'autorité compétente ou les autorités compétentes désignées aux fins du présent règlement peuvent être le ou les organismes désignés ou instaurés conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil (2). L'Agence européenne de la sécurité aérienne (ci-après l'«Agence») devrait agir en tant qu'autorité compétente pour la délivrance et le renouvellement des certificats détenus par des organismes de formation des contrôleurs de la circulation aérienne situés hors du territoire des États membres et, s'il y a lieu, de leur personnel. Aussi doit-elle satisfaire aux mêmes exigences.

(5)

À la lumière des caractéristiques particulières de la circulation aérienne au sein de l'Union, il convient d'introduire et d'appliquer effectivement des normes communes de compétence applicables aux contrôleurs de la circulation aérienne employés par des prestataires de services de navigation aérienne fournissant des services de gestion du trafic aérien et de navigation aérienne (GTA/SNA) au public.

(6)

Les États membres devraient avoir la possibilité d'appliquer le présent règlement à leur personnel militaire fournissant des services au public, comme prévu à l'article 1er, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 216/2008.

(7)

Les problèmes de communication sont souvent un facteur qui contribue pour une large part aux incidents et aux accidents. Par conséquent, il y a lieu de déterminer des exigences de compétence linguistique applicables aux contrôleurs de la circulation aérienne. Ces exigences reposent sur les exigences adoptées par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et fournissent un moyen d'assurer la mise en application de ces normes reconnues à l'échelle internationale. Les principes de non-discrimination, de transparence et de proportionnalité sont appliqués en ce qui concerne les exigences de compétence linguistique, afin d'encourager la libre circulation des travailleurs tout en garantissant la sécurité. La validité des mentions concernant le niveau de compétence linguistique devrait correspondre au niveau de connaissances déterminé dans le présent règlement.

(8)

Il est essentiel de disposer de règles communes relatives à la délivrance et au maintien de licences de contrôleur de la circulation aérienne pour renforcer la confiance des États membres dans leurs systèmes respectifs. Pour garantir un niveau de sécurité maximal, il y a donc lieu d'introduire des exigences uniformes relatives à la formation, aux qualifications et aux compétences des contrôleurs de la circulation aérienne. Cette mesure permet également de garantir la fourniture de services de contrôle de la circulation aérienne sécurisés et de qualité élevée, et contribue à la reconnaissance des licences dans l'ensemble de l'Union, accroissant ainsi la libre circulation et la disponibilité des contrôleurs de la circulation aérienne.

(9)

L'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) a défini des normes appropriées de formation initiale, qui sont énoncées dans le document «Specification for the ATCO Common Core Content Initial Training». Afin de tenir compte des progrès scientifiques et techniques et de faciliter l'adoption d'une approche uniforme de la formation initiale, qui est un élément essentiel à la mobilité des contrôleurs de la circulation aérienne, ces normes devraient maintenant être transposées dans le droit de l'Union. Des exigences devraient également être mises en place pour la formation en unité et la formation continue, en tenant compte des exigences essentielles applicables, telles que prévues à l'article 8 quater du règlement (CE) no 216/2008. En l'absence d'exigences de formation européennes, les États membres peuvent continuer de s'appuyer sur les normes de formation élaborées par l'OACI.

(10)

En collaboration avec un groupe d'experts, Eurocontrol a élaboré des exigences applicables à l'évaluation médicale des contrôleurs de la circulation aérienne, qui ont déjà été utilisées par les États membres conjointement avec l'annexe 1 de l'OACI. Ces exigences devraient à présent être transposées dans le droit de l'Union afin d'en garantir la mise en application uniforme dans tous les États membres.

(11)

Pour veiller à ce que les États membres remplissent leurs responsabilités et leurs obligations en matière de sécurité de manière correcte et structurée, par l'intermédiaire d'un système d'administration et de gestion exploité par les autorités compétentes et les organismes agissant en leur nom, conformément au programme de sécurité de l'État de l'OACI, le présent règlement devrait préciser l'exigence qui doit être appliquée par les autorités compétentes.

(12)

La certification des organismes de formation est l'un des facteurs essentiels contribuant à la qualité de la formation des contrôleurs de la circulation aérienne et, par conséquent, à la fourniture sécurisée de services de contrôle de la circulation aérienne. Les exigences applicables aux organismes de formation devraient donc être renforcées. Il devrait être possible de certifier la formation selon le type de formation, que ce soit en tant qu'ensemble de services de formation ou en tant qu'ensemble de services de formation et de navigation aérienne, sans perdre de vue les caractéristiques particulières de la formation proposée par chaque organisme.

(13)

Les conditions générales d'obtention d'une licence, dans la mesure où elles concernent l'âge et les exigences médicales, ne devraient pas affecter les titulaires de licences existantes. Afin de préserver les privilèges associés aux licences existantes et de permettre une transition harmonieuse pour tous les titulaires de licences et les autorités compétentes, les licences et attestations médicales délivrées par les États membres conformément à la directive 2006/23/CE du Parlement européen et du Conseil (3) et au règlement (UE) no 805/2011 de la Commission (4) devraient être considérées comme ayant été délivrées conformément au présent règlement.

(14)

Par souci de cohérence, la définition du terme «substances psychoactives» qui figure dans le règlement d'exécution (UE) no 923/2012 de la Commission (5) devrait être modifiée.

(15)

Bien que le présent règlement tienne compte des réalisations et des exigences réglementaires de l'Union européenne antérieures, il y a lieu d'abroger le règlement (UE) no 805/2011 par souci de clarté.

(16)

Les mesures prévues par le présent règlement ont été élaborées par la Commission avec l'aide de l'Agence, conformément à l'article 17, paragraphe 2, point b), et à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008.

(17)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 65 du règlement (CE) no 216/2008,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement établit les règles détaillées applicables:

a)

aux conditions pour la délivrance, la suspension et le retrait d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne et de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire, ainsi que des qualifications et mentions associées et des privilèges et responsabilités du titulaire;

b)

aux conditions pour l'octroi, la restriction, la suspension et le retrait d'une attestation médicale aux contrôleurs de la circulation aérienne et aux contrôleurs de la circulation aérienne stagiaires, ainsi que des privilèges et responsabilités du titulaire;

c)

à la certification des examinateurs aéromédicaux et des centres aéromédicaux pour les contrôleurs de la circulation aérienne et les contrôleurs de la circulation aérienne stagiaires;

d)

à la certification des organismes de formation des contrôleurs de la circulation aérienne;

e)

aux conditions de validation, de prorogation, de renouvellement et d'utilisation de ces licences, qualifications, mentions et certificats.

2.   Le présent règlement s'applique:

a)

aux contrôleurs de la circulation aérienne stagiaires et aux contrôleurs de la circulation aérienne exerçant leurs fonctions dans le champ d'application du règlement (CE) no 216/2008;

b)

aux personnes et organismes jouant un rôle dans l'octroi de licences, la formation, les examens, le contrôle ou l'examen et la surveillance à caractère médical des candidats conformément au présent règlement.

Article 2

Respect des exigences et procédures

1.   Les contrôleurs de la circulation aérienne stagiaires, les contrôleurs de la circulation aérienne et les personnes jouant un rôle dans l'octroi de licences, la formation, les examens, le contrôle ou l'examen et la surveillance à caractère médical des candidats, tels que visés à l'article 1er, paragraphe 2, points a) et b), sont qualifiés par l'autorité compétente visée à l'article 6 et obtiennent une licence délivrée par celle-ci conformément aux dispositions des annexes I, III et IV.

2.   Les organismes visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), sont qualifiés conformément aux exigences techniques et aux procédures administratives définies dans les annexes I, III et IV et sont certifiés par l'autorité compétente visée à l'article 6.

3.   La certification médicale des personnes visées à l'article 1er, paragraphe 2, points a) et b), satisfait aux exigences techniques et aux procédures administratives énoncées dans les annexes III et IV.

4.   Les contrôleurs de la circulation aérienne employés par des prestataires de services de navigation aérienne fournissant des services de circulation aérienne dans l'espace aérien du territoire soumis aux conditions du traité et dont le principal établissement d'exploitation et le siège social, le cas échéant, sont situés hors du territoire soumis aux dispositions du traité sont réputés avoir obtenu leur licence conformément au paragraphe 1, pour autant qu'ils remplissent les deux conditions suivantes:

a)

être titulaires d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne délivrée par un pays tiers conformément à l'annexe 1 de la convention de Chicago;

b)

avoir prouvé à l'autorité compétente visée à l'article 6 qu'ils ont suivi une formation et ont réussi des examens et évaluations équivalents à ceux requis par l'annexe I, partie ATCO, sous-partie D, sections 1 à 4.

Les tâches et les fonctions des contrôleurs de la circulation aérienne visées au premier alinéa n'excèdent pas les privilèges conférés par la licence délivrée par le pays tiers.

5.   Les instructeurs et examinateurs pratiques employés par un organisme de formation situé hors du territoire des États membres sont réputés avoir été qualifiés conformément au paragraphe 1, pour autant qu'ils remplissent les deux conditions suivantes:

a)

être titulaires d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne délivrée par un pays tiers conformément à l'annexe 1 de la convention de Chicago, avec une qualification et, le cas échéant, une mention de qualification correspondant à celle pour laquelle ils sont autorisés à instruire ou à évaluer;

b)

avoir prouvé à l'autorité compétente visée à l'article 6 qu'ils ont suivi une formation et ont réussi des examens théoriques et pratiques équivalents à ceux requis par l'annexe I, partie ATCO, sous-partie D, section 5.

Les privilèges visés au premier alinéa sont précisés sur un certificat délivré par un pays tiers et se limitent à l'exercice de missions d'instruction et d'évaluation pour des organismes de formation situés hors du territoire des États membres.

Article 3

Fourniture de services de contrôle de la circulation aérienne

1.   Les services de contrôle de la circulation aérienne sont fournis uniquement par des contrôleurs de la circulation aérienne qualifiés et titulaires d'une licence conformément au présent règlement.

2.   Sous réserve de l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 216/2008, les États membres veillent, dans la mesure du possible, à ce que les services fournis ou mis à disposition par du personnel militaire au public, tel que prévu à l'article 1er, paragraphe 2, point c), dudit règlement, garantissent un niveau de sécurité au moins équivalent au niveau requis par les exigences essentielles définies à l'annexe V ter dudit règlement.

3.   Les États membres peuvent appliquer le présent règlement à leur personnel militaire fournissant des services au public.

Article 4

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent:

1)

«situation anormale» désigne des circonstances, y compris des situations dégradées, très rarement rencontrées au quotidien ou peu courantes et pour lesquelles le contrôleur de la circulation aérienne n'a pas développé d'automatismes;

2)

«moyens acceptables de conformité (AMC)» sont des normes non-contraignantes adoptées par l'Agence pour illustrer des moyens permettant d'établir la conformité avec le règlement (CE) no 216/2008 et ses modalités d'exécution;

3)

«service de contrôle de la circulation aérienne (ATC)» désigne un service fourni afin:

a)

de prévenir les collisions:

entre les aéronefs, et

sur l'aire de manœuvre entre des aéronefs et des obstacles; et

b)

d'accélérer et d'ordonner le trafic aérien;

4)

«centre de contrôle de la circulation aérienne (ATC)» est un terme générique qui peut désigner un centre de contrôle régional, un centre de contrôle d'approche ou une tour de contrôle d'aérodrome;

5)

«moyen de conformité alternatif» désigne une alternative à un AMC existant ou un nouveau moyen d'établir la conformité avec le règlement (CE) no 216/2008 et ses modalités d'exécution, pour laquelle ou lequel aucun AMC associé n'a été adopté par l'Agence;

6)

«examen pratique» désigne une évaluation des compétences pratiques conduisant à la délivrance de la licence, de la qualification et/ou de la/des mention(s) ainsi que leur prorogation et/ou renouvellement, comprenant l'évaluation du comportement et de l'application pratique des connaissances et de la compréhension démontrées par la personne examinée;

7)

«mention d'examinateur pratique» désigne l'autorisation figurant sur et faisant partie de la licence, qui indique que le titulaire est compétent pour évaluer les compétences pratiques d'un contrôleur de la circulation aérienne stagiaire et d'un contrôleur de la circulation aérienne;

8)

«stress dû à un événement critique» désigne la manifestation de réactions émotionnelles, physiques et/ou comportementales inhabituelles et/ou excessives chez un individu à la suite d'un événement inattendu, d'un accident, d'un incident ou d'un incident grave;

9)

«situation d'urgence» désigne une situation grave ou dangereuse nécessitant une intervention immédiate;

10)

«examen théorique» désigne un test formalisé qui permet d'évaluer les connaissances d'une personne et son niveau de compréhension;

11)

«documents d'orientation (GM)» désigne les documents non-contraignants élaborés par l'Agence qui permettent d'illustrer la signification d'une exigence ou d'une spécification et qui servent à appuyer l'interprétation du règlement (CE) no 216/2008, de ses modalités d'exécution et des AMC;

12)

«indicateur d'emplacement de l'OACI» désigne le code à quatre lettres formulé en application des règles stipulées par l'OACI dans la dernière version de son manuel DOC 7910 et attribué à l'emplacement d'une station aéronautique fixe;

13)

«mention linguistique» désigne la mention figurant sur et faisant partie d'une licence, qui indique les compétences linguistiques du titulaire;

14)

«licence» désigne un document délivré et approuvé en application du présent règlement et autorisant son titulaire légal à exercer les privilèges octroyés par les qualifications et mentions y figurant;

15)

«instruction sur position» désigne la phase de la formation en unité durant laquelle les tâches courantes et les compétences associées acquises précédemment sont intégrées en pratique, sous la supervision d'un instructeur sur position qualifié, en situation de trafic réel;

16)

«mention d'instructeur sur position (OJTI)» désigne l'autorisation figurant sur et faisant partie de la licence, qui indique que le titulaire est compétent pour assurer l'instruction sur position opérationnelle et sur outil de simulation;

17)

«outil de simulation spécifique (PTT)» désigne un outil de simulation servant à former le personnel à l'exécution de tâches opérationnelles spécifiques et sélectionnées sans nécessiter la pratique de toutes les tâches normalement associées à un environnement pleinement opérationnel;

18)

«objectif de performance» désigne un constat clair et sans ambiguïté des performances attendues de la part de la personne formée, des conditions de performance et du niveau à atteindre par la personne formée;

19)

«incapacité temporaire» désigne un état temporaire qui empêche le titulaire de licence d'exercer les privilèges octroyés par la licence malgré la validité des qualifications, des mentions et de l'attestation médicale;

20)

«substance psychoactive» désigne l'alcool, les opioïdes, les cannabinoïdes, les sédatifs et les hypnotiques, la cocaïne, les autres psychostimulants, les hallucinogènes et les solvants volatils. La caféine et le tabac sont exclus;

21)

«mention de qualification» désigne l'autorisation figurant sur et faisant partie d'une licence, qui indique les conditions, les privilèges ou les limitations spécifiques à la qualification concernée;

22)

«renouvellement» désigne un acte administratif effectué après qu'une qualification, une mention ou un certificat est arrivé(e) en fin de validité et qui a pour effet de renouveler les privilèges de cette qualification, cette mention ou ce certificat pendant une nouvelle période donnée, sous réserve de satisfaire aux exigences spécifiées;

23)

«prorogation» désigne un acte administratif effectué pendant la période de validité d'une qualification, d'une mention ou d'un certificat et qui permet au titulaire de continuer à exercer les privilèges de cette qualification, cette mention ou ce certificat pendant une nouvelle période donnée, sous réserve de satisfaire aux exigences spécifiées;

24)

«secteur» désigne la partie d'une zone de contrôle et/ou d'une région d'information de vol/région supérieure;

25)

«simulateur» désigne un outil de simulation qui présente les principales caractéristiques de l'environnement opérationnel réel et reproduit les conditions opérationnelles permettant à la personne formée de s'entraîner directement à la pratique des tâches en temps réel;

26)

«outil de simulation» désigne tout type de dispositif permettant de simuler les conditions opérationnelles, notamment les simulateurs et les outils de simulation partiels;

27)

«mention d'instructeur sur simulateur (STDI)» désigne l'autorisation figurant sur et faisant partie de la licence, qui indique que le titulaire est compétent pour assurer une instruction sur des outils de simulation;

28)

«programme de formation» désigne un enseignement théorique et/ou pratique développé dans un cadre structuré et dispensé sur une durée définie;

29)

«organisme de formation» désigne un organisme certifié par l'autorité compétente pour dispenser un ou plusieurs types de formations;

30)

«mention d'unité» désigne l'autorisation figurant sur ou faisant partie d'une licence, qui indique l'indicateur d'emplacement OACI et le secteur, le groupe de secteurs ou les positions de travail dans le(s)quel(s) le titulaire est compétent pour intervenir;

31)

«validation» désigne un processus par lequel, à condition d'avoir suivi avec succès une formation en unité correspondant à une qualification ou à une mention de qualification, le titulaire peut commencer à exercer les privilèges de cette qualification ou mention de qualification.

Article 5

Autorité compétente

1.   Les États membres désignent ou instaurent une ou plusieurs autorités compétentes investies des responsabilités de certification et de supervision des personnes et des organismes visés par le présent règlement.

2.   Au sein d'un bloc d'espace aérien fonctionnel ou dans le cas de la fourniture de services transfrontaliers, les autorités compétentes sont désignées par convention entre les États membres concernés.

3.   Si un État membre désigne ou instaure plusieurs autorités compétentes, l'étendue des compétences de chaque autorité compétente doit être clairement définie en termes de responsabilités et de zone géographique, s'il y a lieu. Une coordination est instaurée entre ces autorités pour assurer l'efficacité de la supervision de toutes les personnes et de tous les organismes visés par le présent règlement dans le cadre de leur mandat respectif.

4.   La/les autorité(s) compétente(s) est/sont indépendante(s) des prestataires de services de navigation aérienne et des organismes de formation. Cette indépendance est obtenue par une séparation appropriée, au moins d'ordre fonctionnel, entre les autorités compétentes d'une part et les prestataires de services de navigation aérienne et les organismes de formation d'autre part. Les autorités compétentes exercent leurs pouvoirs en toute impartialité et de manière transparente.

Le premier alinéa s'applique aussi à l'Agence, lorsque celle-ci agit en tant qu'autorité compétente conformément à l'article 6, paragraphe 2, point b), et à l'article 6, paragraphe 3, point a) ii).

5.   Les États membres vérifient que les autorités compétentes disposent de la capacité nécessaire pour mener les activités de certification et de supervision prévues par leurs programmes de certification et de supervision, notamment des ressources suffisantes pour satisfaire aux exigences de l'annexe II du présent règlement (partie ATCO.AR). Pour démontrer leur capacité, les États membres utilisent les évaluations émanant des autorités compétentes conformément au point ATCO.AR.A.005, point a), de l'annexe II.

6.   En ce qui concerne le personnel de l'autorité compétente qui effectue des activités de certification et de supervision au titre du présent règlement, les États membres veillent à ce qu'il n'existe aucun conflit d'intérêts direct ou indirect, notamment lorsqu'il s'agit d'intérêts familiaux ou financiers du personnel concerné.

7.   La/les autorité(s) compétente(s) désignée(s) ou instaurée(s) par un État membre aux fins du règlement (UE) no 805/2011 est/sont réputée(s) demeurer compétente(s) aux fins du présent règlement, sauf spécification contraire émise par l'État membre concerné. Dans ce cas, les États membres communiquent à l'Agence le(s) nom(s) et adresse(s) de la/des autorité(s) compétente(s) qu'ils ont désignée(s) ou instaurée(s) en application du présent article, ainsi que toute modification de ces informations.

Article 6

Autorité compétente aux fins des annexes I, III et IV

1.   Aux fins de l'annexe I, l'autorité compétente est la/les autorité(s) désignée(s) ou instaurée(s) par l'État membre auprès de laquelle la personne introduit sa demande de délivrance d'une licence.

2.   Aux fins de l'annexe III et pour la supervision des exigences énoncées à l'annexe I en ce qui concerne les prestataires de services de navigation aérienne, l'autorité compétente est:

a)

l'autorité désignée ou instaurée par l'État membre en tant qu'autorité compétente de supervision dans la région où se trouve le principal établissement d'exploitation ou le siège social du candidat, le cas échéant, sauf stipulation contraire aux termes d'accords bilatéraux ou multilatéraux entre les États membres ou leurs autorités compétentes;

b)

l'Agence, lorsque le principal établissement d'exploitation ou le siège social du candidat, le cas échéant, se trouve hors du territoire des États membres.

3.   Aux fins de l'annexe IV, l'autorité compétente est:

a)

pour les centres aéromédicaux:

i)

l'autorité désignée par l'État membre dans lequel se situe le principal lieu d'activité du centre aéromédical;

ii)

l'Agence, lorsque le centre aéromédical est situé dans un pays tiers;

b)

pour les examinateurs aéromédicaux:

i)

l'autorité désignée par l'État membre dans lequel se situe le principal lieu de pratique de l'examinateur aéromédical;

ii)

si le principal lieu de pratique d'un examinateur aéromédical se situe dans un pays tiers, l'autorité désignée par l'État membre auquel l'examinateur aéromédical candidat a soumis sa demande de délivrance du certificat.

Article 7

Dispositions transitoires

1.   Les licences, qualifications et mentions délivrées en application des dispositions pertinentes de la législation nationale fondée sur la directive 2006/23/CE et les licences, qualifications et mentions délivrées en application des dispositions du règlement (UE) no 805/2011 sont réputées avoir été délivrées conformément au présent règlement.

2.   La qualification de contrôle régional aux procédures (ACP), accompagnée de la mention de qualification de contrôle océanique (OCN), délivrée en application de règles nationales fondées sur l'article 31, paragraphe 1, du règlement (UE) no 805/2011 est réputée avoir été délivrée conformément au présent règlement.

3.   Les attestations médicales et les certificats des organismes de formation, des examinateurs aéromédicaux et des centres aéromédicaux, ainsi que les agréments des programmes de compétence d'unité et des plans de formation, délivrés en application des dispositions pertinentes de la législation nationale fondée sur la directive 2006/23/CE et en application des dispositions du règlement (UE) no 805/2011 sont réputés avoir été délivrés conformément au présent règlement.

Article 8

Remplacement des licences, adaptation des privilèges, programmes de formation et programmes de compétence en unité

1.   Les États membres remplacent les licences visées à l'article 7, paragraphe 1, par des licences conformes au format figurant à l'appendice 1 de l'annexe II du présent règlement au plus tard le 31 décembre 2015, ou au plus tard le 31 décembre 2016 lorsqu'un État membre recourt à la dérogation prévue à l'article 11, paragraphe 2.

2.   Les États membres remplacent les certificats des organismes de formation des contrôleurs de la circulation aérienne visés à l'article 7, paragraphe 3, par des certificats conformes au format figurant à l'appendice 2 de l'annexe II du présent règlement au plus tard le 31 décembre 2015, ou au plus tard le 31 décembre 2016 lorsqu'un État membre recourt à la dérogation prévue à l'article 11, paragraphe 2.

3.   Les États membres remplacent les certificats des examinateurs aéromédicaux et des centres aéromédicaux visés à l'article 7, paragraphe 3, par des certificats conformes au format figurant aux appendices 3 et 4 de l'annexe II du présent règlement au plus tard le 31 décembre 2015, ou au plus tard le 31 décembre 2016 lorsqu'un État membre recourt à la dérogation prévue à l'article 11, paragraphe 2.

4.   Les autorités compétentes convertissent les privilèges des examinateurs théoriques et pratiques de formation initiale en vertu de l'article 20 du règlement (UE) no 805/2011 et des examinateurs de compétences théoriques et pratiques pour la formation en unité et la formation continue agréés par l'autorité compétente en vertu de l'article 24 du règlement (UE) no 805/2011 en privilèges octroyés par une mention d'examinateur pratique en vertu du présent règlement, le cas échéant, au plus tard le 31 décembre 2015, ou au plus tard le 31 décembre 2016 lorsqu'un État membre recourt à la dérogation prévue à l'article 11, paragraphe 2.

5.   Les autorités compétentes peuvent convertir les privilèges des instructeurs nationaux sur simulateur ou outil de simulation en privilèges octroyés par une mention d'instructeur sur simulateur en application du présent règlement, le cas échéant, au plus tard le 31 décembre 2015, ou au plus tard le 31 décembre 2016 lorsqu'un État membre recourt à la dérogation prévue à l'article 11, paragraphe 2.

6.   Les prestataires de services de navigation aérienne adaptent leurs programmes de compétence en unité de façon à satisfaire aux exigences du présent règlement au plus tard le 31 décembre 2015, ou au plus tard le 31 décembre 2016 lorsqu'un État membre recourt à la dérogation prévue à l'article 11, paragraphe 2.

7.   Les organismes de formation des contrôleurs de la circulation aérienne adaptent leurs plans de formation de façon à satisfaire aux exigences du présent règlement au plus tard le 31 décembre 2015, ou au plus tard le 31 décembre 2016 lorsqu'un État membre recourt à la dérogation prévue à l'article 11, paragraphe 2.

8.   Les certificats de validation des programmes de formation amorcés avant l'application du présent règlement conformément au règlement (UE) no 805/2011 sont acceptés à des fins de délivrance des licences, qualifications et mentions appropriées conformément au présent règlement, pour autant que la formation et l'évaluation aient été validées au plus tard le 30 juin 2016, ou au plus tard le 30 juin 2017 lorsqu'un État membre recourt à la dérogation prévue à l'article 11, paragraphe 2.

Article 9

Modification du règlement d'exécution (UE) no 923/2012

À l'article 2 du règlement d'exécution (UE) no 923/2012, le point 104 est remplacé par le texte suivant:

«104)

“substance psychoactive”, l'alcool, les opioïdes, les cannabinoïdes, les sédatifs et les hypnotiques, la cocaïne, les autres psychostimulants, les hallucinogènes et les solvants volatils. La caféine et le tabac sont exclus;»

Article 10

Abrogation

Le règlement (UE) no 805/2011 est abrogé.

Article 11

Entrée en vigueur et application

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 30 juin 2015.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les annexes I à IV, en tout ou en partie, avant le 31 décembre 2016.

Lorsqu'un État membre fait usage de cette possibilité, il en informe la Commission et l'Agence au plus tard le 1er juillet 2015. Cette notification indique le champ d'application de la/des dérogation(s), ainsi que le programme de mise en œuvre reprenant les actions prévues et le calendrier associé. Dans ce cas, les dispositions pertinentes du règlement (UE) no 805/2011 continuent de s'appliquer.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 février 2015.

Pour la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen (JO L 96 du 31.3.2004, p. 10).

(3)  Directive 2006/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne (JO L 114 du 27.4.2006, p. 22).

(4)  Règlement (UE) no 805/2011 de la Commission du 10 août 2011 établissant les modalités relatives aux licences et à certains certificats de contrôleur de la circulation aérienne en vertu du règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 206 du 11.8.2011, p. 21).

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1035/2011, ainsi que les règlements (CE) no 1265/2007, (CE) no 1794/2006, (CE) no 730/2006, (CE) no 1033/2006 et (UE) no 255/2010 (JO L 281 du 13.10.2012, p. 1).


 

TABLE DES MATIÈRES

ANNEXE I —

PARTIE ATCO — EXIGENCES RELATIVES À LA DÉLIVRANCE DE LICENCES DE CONTRÔLEUR DE LA CIRCULATION AÉRIENNE 18

SOUS-PARTIE A —

EXIGENCES GÉNÉRALES 18

ATCO.A.001

Champ d'application 18

ATCO.A.005

Demande et délivrance de licences, qualifications et mentions 18

ATCO.A.010

Échange de licences 18

ATCO.A.015

Exercice des privilèges de licences et incapacité temporaire 18

ATCO.A.020

Retrait et suspension de licences, qualifications et mentions 19

SOUS-PARTIE B —

LICENCES, QUALIFICATIONS ET MENTIONS 19

ATCO.B.001

Licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire 19

ATCO.B.005

Licence de contrôleur de la circulation aérienne 19

ATCO.B.010

Qualifications de contrôleur de la circulation aérienne 20

ATCO.B.015

Mentions de qualifications 20

ATCO.B.020

Mentions d'unité 21

ATCO.B.025

Programme de compétence en unité 22

ATCO.B.030

Mention linguistique 23

ATCO.B.035

Validité de la mention linguistique 23

ATCO.B.040

Évaluation des compétences linguistiques 24

ATCO.B.045

Formation linguistique 24

SOUS-PARTIE C —

EXIGENCES APPLICABLES AUX INSTRUCTEURS ET AUX EXAMINATEURS 24

SECTION 1 —

INSTRUCTEURS 24

ATCO.C.001

Instructeurs théoriques 24

ATCO.C.005

Instructeurs pratiques 25

ATCO.C.010

Privilèges de l'instructeur sur position (OJTI) 25

ATCO.C.015

Demande de mention d'instructeur sur position 25

ATCO.C.020

Validité de la mention d'instructeur sur position 25

ATCO.C.025

Agrément OJTI temporaire 25

ATCO.C.030

Privilèges de l'instructeur simulateur (STDI) 26

ATCO.C.035

Demande de mention d'instructeur simulateur 26

ATCO.C.040

Validité de la mention d'instructeur simulateur 26

SECTION 2 —

EXAMINATEURS PRATIQUES 27

ATCO.C.045

Privilèges des examinateurs pratiques 27

ATCO.C.050

Principe d'impartialité 27

ATCO.C.055

Demande de mention d'examinateur pratique 27

ATCO.C.060

Validité de la mention d'examinateur pratique 28

ATCO.C.065

Agrément d'examinateur pratique temporaire 28

SOUS-PARTIE D —

FORMATION DES CONTRÔLEURS DE LA CIRCULATION AÉRIENNE 28

SECTION 1 —

EXIGENCES GÉNÉRALES 28

ATCO.D.001

Objectifs de formation des contrôleurs de la circulation aérienne 28

ATCO.D.005

Types de formation des contrôleurs de la circulation aérienne 28

SECTION 2 —

EXIGENCES APPLICABLES À LA FORMATION INITIALE 29

ATCO.D.010

Composition de la formation initiale 29

ATCO.D.015

Plan de formation initiale 30

ATCO.D.020

Programmes de «basic training» et de formation à la qualification 30

ATCO.D.025

Examens théoriques et pratiques du «basic training» 31

ATCO.D.030

Objectifs de performance du «basic training» 31

ATCO.D.035

Examens théoriques et pratiques de la formation à la qualification 31

ATCO.D.040

Objectifs de performance de la formation à la qualification 32

SECTION 3 —

EXIGENCES APPLICABLES À LA FORMATION EN UNITÉ 32

ATCO.D.045

Composition de la formation en unité 32

ATCO.D.050

Prérequis de la formation en unité 33

ATCO.D.055

Plan de formation en unité 33

ATCO.D.060

Formations en unité 34

ATCO.D.065

Démonstration des connaissances théoriques 34

ATCO.D.070

Examens pratiques pendant la formation en unité 34

SECTION 4 —

EXIGENCES APPLICABLES À LA FORMATION CONTINUE 34

ATCO.D.075

Formation continue 34

ATCO.D.080

Formation de maintien de compétences 34

ATCO.D.085

Formation d'adaptation dans le cadre d'un changement 35

SECTION 5 —

FORMATION DES INSTRUCTEURS ET DES EXAMINATEURS PRATIQUES 35

ATCO.D.090

Formation des instructeurs pratiques 35

ATCO.D.095

Formation des examinateurs pratiques 35

APPENDICE 1 de l'annexe I —

ÉCHELLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES LINGUISTIQUES — EXIGENCES EN MATIÈRE DE COMPÉTENCES LINGUISTIQUES 36

APPENDICE 2 de l'annexe I —

«BASIC TRANING» 39

Sujet 1:

INTRODUCTION 39

Sujet 2:

DROIT AÉRIEN 39

Sujet 3:

GESTION DU TRAFIC AÉRIEN 40

Sujet 4:

MÉTÉOROLOGIE 41

Sujet 5:

NAVIGATION 42

Sujet 6:

AÉRONEFS 43

Sujet 7:

FACTEURS HUMAINS 44

Sujet 8:

ÉQUIPEMENTS ET SYSTÈMES 45

Sujet 9:

ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL 46

APPENDICE 3 de l'annexe I —

QUALIFICATION DE CONTRÔLE D'AÉRODROME À VUE (ADV) 47

Sujet 1:

INTRODUCTION 47

Sujet 2:

DROIT AÉRIEN 47

Sujet 3:

GESTION DU TRAFIC AÉRIEN 48

Sujet 4:

MÉTÉOROLOGIE 49

Sujet 5:

NAVIGATION 49

Sujet 6:

AÉRONEFS 49

Sujet 7:

FACTEURS HUMAINS 50

Sujet 8:

ÉQUIPEMENTS ET SYSTÈMES 51

Sujet 9:

ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL 51

Sujet 10:

SITUATIONS ANORMALES ET SITUATIONS D'URGENCE 51

Sujet 11:

AÉRODROMES 52

APPENDICE 4 de l'annexe I —

QUALIFICATION DE CONTRÔLE D'AÉRODROME AUX INSTRUMENTS (ADI) (TWR) 53

Sujet 1:

INTRODUCTION 53

Sujet 2:

DROIT AÉRIEN 53

Sujet 3:

GESTION DU TRAFIC AÉRIEN 54

Sujet 4:

MÉTÉOROLOGIE 55

Sujet 5:

NAVIGATION 55

Sujet 6:

AÉRONEFS 56

Sujet 7:

FACTEURS HUMAINS 56

Sujet 8:

ÉQUIPEMENTS ET SYSTÈMES 57

Sujet 9:

ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL 57

Sujet 10:

SITUATIONS ANORMALES ET SITUATIONS D'URGENCE 58

Sujet 11:

AÉRODROMES 58

APPENDICE 5 de l'annexe I —

QUALIFICATION DE CONTRÔLE D'APPROCHE AUX PROCÉDURES (APP) 59

Sujet 1:

INTRODUCTION 59

Sujet 2:

DROIT AÉRIEN 59

Sujet 3:

GESTION DU TRAFIC AÉRIEN 60

Sujet 4:

MÉTÉOROLOGIE 61

Sujet 5:

NAVIGATION 61

Sujet 6:

AÉRONEFS 61

Sujet 7:

FACTEURS HUMAINS 62

Sujet 8:

ÉQUIPEMENTS ET SYSTÈMES 63

Sujet 9:

ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL 63

Sujet 10:

SITUATIONS ANORMALES ET SITUATIONS D'URGENCE 63

Sujet 11:

AÉRODROMES 64

APPENDICE 6 de l'annexe I —

QUALIFICATION DE CONTRÔLE RÉGIONAL AUX PROCÉDURES (ACP) 65

Sujet 1:

INTRODUCTION 65

Sujet 2:

DROIT AÉRIEN 65

Sujet 3:

GESTION DU TRAFIC AÉRIEN 66

Sujet 4:

MÉTÉOROLOGIE 67

Sujet 5:

NAVIGATION 67

Sujet 6:

AÉRONEFS 67

Sujet 7:

FACTEURS HUMAINS 68

Sujet 8:

ÉQUIPEMENTS ET SYSTÈMES 68

Sujet 9:

ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL 69

Sujet 10:

SITUATIONS ANORMALES ET SITUATIONS D'URGENCE 69

APPENDICE 7 de l'annexe I —

QUALIFICATION DE CONTRÔLE D'APPROCHE DE SURVEILLANCE (APS) 70

Sujet 1:

INTRODUCTION 70

Sujet 2:

DROIT AÉRIEN 70

Sujet 3:

GESTION DU TRAFIC AÉRIEN 71

Sujet 4:

MÉTÉOROLOGIE 72

Sujet 5:

NAVIGATION 72

Sujet 6:

AÉRONEFS 73

Sujet 7:

FACTEURS HUMAINS 73

Sujet 8:

ÉQUIPEMENTS ET SYSTÈMES 74

Sujet 9:

ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL 74

Sujet 10:

SITUATIONS ANORMALES ET SITUATIONS D'URGENCE 75

Sujet 11:

AÉRODROMES 75

APPENDICE 8 de l'annexe I —

QUALIFICATION DE CONTRÔLE RÉGIONAL DE SURVEILLANCE (ACS) 76

Sujet 1:

INTRODUCTION 76

Sujet 2:

DROIT AÉRIEN 76

Sujet 3:

GESTION DU TRAFIC AÉRIEN 77

Sujet 4:

MÉTÉOROLOGIE 78

Sujet 5:

NAVIGATION 78

Sujet 6:

AÉRONEFS 79

Sujet 7:

FACTEURS HUMAINS 79

Sujet 8:

ÉQUIPEMENTS ET SYSTÈMES 80

Sujet 9:

ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL 80

Sujet 10:

SITUATIONS ANORMALES ET SITUATIONS D'URGENCE 81

ANNEXE II —

PARTIE ATCO.AR — EXIGENCES APPLICABLES AUX AUTORITÉS COMPÉTENTES 82

SOUS-PARTIE A —

EXIGENCES GÉNÉRALES 82

ATCO.AR.A.001

Champ d'application 82

ATCO.AR.A.005

Personnel 82

ATCO.AR.A.010

Tâches des autorités compétentes 82

ATCO.AR.A.015

Moyens de mise en conformité 83

ATCO.AR.A.020

Informations fournies à l'Agence 83

ATCO.AR.A.025

Réaction immédiate à un problème de sécurité 84

SOUS-PARTIE B —

GESTION 84

ATCO.AR.B.001

Système de gestion 84

ATCO.AR.B.005

Attribution de tâches à des entités qualifiées 85

ATCO.AR.B.010

Modifications du système de gestion 85

ATCO.AR.B.015

Archivage 85

SOUS-PARTIE C —

SURVEILLANCE ET MISE EN APPLICATION 86

ATCO.AR.C.001

Surveillance 86

ATCO.AR.C.005

Programme de surveillance 86

ATCO.AR.C.010

Constatations et mesures de mise en application pour le personnel 87

SOUS-PARTIE D —

DÉLIVRANCE, PROROGATION, RENOUVELLEMENT, SUSPENSION ET RETRAIT DES LICENCES, QUALIFICATIONS ET MENTIONS 87

ATCO.AR.D.001

Procédure de délivrance, de prorogation et de renouvellement des licences, qualifications, mentions et autorisations 87

ATCO.AR.D.005

Retrait et suspension de licences, de qualifications et de mentions 88

SOUS-PARTIE E —

PROCÉDURE DE CERTIFICATION DES ORGANISMES DE FORMATION DES CONTRÔLEURS DE LA CIRCULATION AÉRIENNE ET APPROBATION DES PROGRAMMES DE FORMATION 88

ATCO.AR.E.001

Procédure de demande et de certification des organismes de formation 88

ATCO.AR.E.005

Approbation des programmes et plans de formation 89

ATCO.AR.E.010

Modifications des organismes de formation 89

ATCO.AR.E.015

Constatations et actions correctives 89

SOUS-PARTIE F —

EXIGENCES SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA CERTIFICATION AÉROMÉDICALE 90

SECTION 1 —

EXIGENCES GÉNÉRALES 90

ATCO.AR.F.001

Centres aéromédicaux et certification aéromédicale 90

SECTION 2 —

DOCUMENTATION 91

ATCO.AR.F.005

Certificat médical 91

ATCO.AR.F.010

Certificat AME 91

ATCO.AR.F.015

Certificat AeMC 91

ATCO.AR.F.020

Formulaires aéromédicaux 91

APPENDICE 1 de l'annexe II —

Modèle de licence — LICENCE DE CONTRÔLEUR DE LA CIRCULATION AÉRIENNE 92

APPENDICE 2 de l'annexe II —

CERTIFICAT POUR LES ORGANISMES DE FORMATION DES CONTRÔLEURS DE LA CIRCULATION AÉRIENNE (ATCO TO) 98

APPENDICE 3 de l'annexe II —

CERTIFICAT POUR LES EXAMINATEURS AÉROMÉDICAUX (AME) 100

APPENDICE 4 de l'annexe II —

CERTIFICAT POUR LES CENTRES AÉROMÉDICAUX (AeMC) 102

ANNEXE III —

PARTIE ATCO.OR — EXIGENCES APPLICABLES AUX ORGANISMES DE FORMATION DES CONTRÔLEURS DE LA CIRCULATION AÉRIENNE ET AUX CENTRES AÉROMÉDICAUX 103

SOUS-PARTIE A —

EXIGENCES GÉNÉRALES 103

ATCO.OR.A.001

Champ d'application 103

SOUS-PARTIE B —

EXIGENCES APPLICABLES AUX ORGANISMES DE FORMATION DES CONTRÔLEURS DE LA CIRCULATION AÉRIENNE 103

ATCO.OR.B.001

Demande de certificat d'organisme de formation 103

ATCO.OR.B.005

Moyens de mise en conformité 103

ATCO.OR.B.010

Conditions d'agrément et privilèges d'un certificat d'organisme de formation 104

ATCO.OR. B.015

Modifications de l'organisme de formation 104

ATCO.OR.B.020

Maintien de la validité 104

ATCO.OR.B.025

Accès aux installations et aux données des organismes de formation 104

ATCO.OR.B.030

Écarts 104

ATCO.OR.B.035

Réaction immédiate à un problème de sécurité 105

ATCO.OR.B.040

Compte rendu d'événement 105

SOUS-PARTIE C —

GESTION DES ORGANISMES DE FORMATION DES CONTRÔLEURS DE LA CIRCULATION AÉRIENNE 105

ATCO.OR.C.001

Système de gestion des organismes de formation 105

ATCO.OR.C.005

Activités sous-traitées 105

ATCO.OR.C.010

Exigences en termes de personnel 106

ATCO.OR.C.015

Installations et équipements 106

ATCO.OR.C.020

Archivage 106

ATCO.OR.C.025

Financement et assurances 106

SOUS-PARTIE D —

EXIGENCES RELATIVES AUX PROGRAMMES DE FORMATION ET AUX PLANS DE FORMATION 107

ATCO.OR.D.001

Exigences relatives aux programmes de formation et aux plans de formation 107

ATCO.OR.D.005

Résultats des examens théoriques et pratiques et certificats 107

SOUS-PARTIE E —

EXIGENCES RELATIVES AUX CENTRES AÉROMÉDICAUX 107

ATCO.OR.E.001

Centres aéromédicaux 107

ANNEXE IV —

PARTIE ATCO.MED — EXIGENCES MÉDICALES RELATIVES AUX CONTRÔLEURS DE LA CIRCULATION AÉRIENNE 108

SOUS-PARTIE A —

EXIGENCES GÉNÉRALES 108

SECTION 1 —

GÉNÉRALITÉS 108

ATCO.MED.A.001

Autorité compétente 108

ATCO.MED.A.005

Champ d'application 108

ATCO.MED.A.010

Définitions 108

ATCO.MED.A.015

Secret médical 109

ATCO.MED.A.020

Diminution de l'aptitude médicale 109

ATCO.MED.A.025

Obligations des AeMC et AME 109

SECTION 2 —

EXIGENCES RELATIVES AUX CERTIFICATS MÉDICAUX 110

ATCO.MED.A.030

Certificats médicaux 110

ATCO.MED.A.035

Demande de certificat médical 110

ATCO.MED.A.040

Délivrance, prorogation et renouvellement des certificats médicaux 110

ATCO.MED.A.045

Validité, prorogation et renouvellement des certificats médicaux 111

ATCO.MED.A.046

Suspension ou retrait d'un certificat médical 111

ATCO.MED.A.050

Renvoi 112

SOUS-PARTIE B —

EXIGENCES APPLICABLES AUX CERTIFICATS MÉDICAUX DES CONTRÔLEURS DE LA CIRCULATION AÉRIENNE 112

SECTION 1 —

GÉNÉRALITÉS 112

ATCO.MED.B.001

Limitations des certificats médicaux 112

SECTION 2 —

EXIGENCES MÉDICALES APPLICABLES AUX CERTIFICATS MÉDICAUX DE CLASSE 3 112

ATCO.MED.B.005

Généralités 112

ATCO.MED.B.010

Système cardiovasculaire 113

ATCO.MED.B.015

Appareil respiratoire 115

ATCO.MED.B.020

Appareil digestif 116

ATCO.MED.B.025

Appareils métabolique et endocrinien 116

ATCO.MED.B.030

Hématologie 116

ATCO.MED.B.035

Appareil génito-urinaire 117

ATCO.MED.B.040

Maladie infectieuse 117

ATCO.MED.B.045

Obstétrique et gynécologie 117

ATCO.MED.B.050

Appareil locomoteur 117

ATCO.MED.B.055

Psychiatrie 118

ATCO.MED.B.060

Psychologie 118

ATCO.MED.B.065

Neurologie 118

ATCO.MED.B.070

Système visuel 119

ATCO.MED.B.075

Vision des couleurs 120

ATCO.MED.B.080

Oto-rhino-laryngologie 120

ATCO.MED.B.085

Dermatologie 120

ATCO.MED.B.090

Oncologie 121

SOUS-PARTIE C —

EXAMINATEURS AÉROMÉDICAUX (AME) 121

ATCO.MED.C.001

Privilèges 121

ATCO.MED.C.005

Demande 121

ATCO.MED.C.010

Exigences relatives à la délivrance d'un certificat AME 121

ATCO.MED.C.015

Programmes de formation en médecine aéronautique 122

ATCO.MED.C.020

Modifications du certificat AME 122

ATCO.MED.C.025

Validité des certificats AME 122

ANNEXE I

PARTIE ATCO

EXIGENCES RELATIVES À LA DÉLIVRANCE DE LICENCES DE CONTRÔLEUR DE LA CIRCULATION AÉRIENNE

SOUS-PARTIE A

EXIGENCES GÉNÉRALES

ATCO.A.001   Champ d'application

La partie ATCO, objet de la présente annexe, établit les exigences relatives à la délivrance, au retrait et à la suspension des licences de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire et de contrôleur de la circulation aérienne, aux qualifications et mentions y afférentes ainsi qu'à leurs conditions de validité et d'utilisation.

ATCO.A.005   Demande et délivrance de licences, qualifications et mentions

a)

Une demande de délivrance de licences, de qualifications et de mentions doit être soumise à l'autorité compétente dans le respect de la procédure mise en place par cette autorité.

b)

Une demande de délivrance de qualifications ou de mentions supplémentaires, de prorogation ou de renouvellement des mentions et de nouvelle délivrance d'une licence doit être soumise à l'autorité compétente qui a initialement délivré la licence.

c)

La licence reste la propriété de la personne à laquelle elle est délivrée, sauf en cas de retrait par l'autorité compétente. Le titulaire de licence doit signer la licence.

d)

La licence doit mentionner toutes les informations pertinentes relatives aux privilèges de la licence et doit satisfaire aux exigences exposées à l'appendice 1 de l'annexe II.

ATCO.A.010   Échange de licences

a)

Si le titulaire de licence prévoit d'exercer les privilèges de la licence dans un État membre dont l'autorité compétente est différente de celle qui a initialement délivré la licence, il doit soumettre une demande d'échange de licence contre une licence délivrée par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ces privilèges doivent être exercés en application de la procédure mise en place par cette autorité, sauf stipulation contraire aux termes d'accords conclus entre les États membres. À cet effet, les autorités concernées doivent communiquer toutes les informations pertinentes requises pour procéder à l'échange de licences, conformément aux procédures stipulées au point ATCO.AR.B.001, point c).

b)

Afin de procéder à l'échange et d'exercer les privilèges de la licence dans un État membre autre que l'État de délivrance de la licence, le titulaire de la licence est tenu de satisfaire aux exigences de compétences linguistiques stipulées au point ATCO.B.030 et établies par l'État membre concerné.

c)

La nouvelle licence doit comporter les qualifications, mentions de qualifications, mentions de licence ainsi que toutes les mentions d'unités valables dans la licence, y compris leurs dates de première délivrance et d'expiration, le cas échéant.

d)

Dès réception de la nouvelle licence, le titulaire de la licence doit soumettre une demande telle que celle décrite au point ATCO.A.005 ainsi que sa licence de contrôleur de la circulation aérienne afin d'obtenir de nouvelles qualifications, mentions de qualifications, mentions de licence ou mentions d'unité.

e)

Après l'échange, la licence précédemment délivrée doit être restituée à l'autorité qui l'a délivrée.

ATCO.A.015   Exercice des privilèges de licences et incapacité temporaire

a)

L'exercice des privilèges d'une licence dépendra de la validité des qualifications, des mentions et du certificat médical.

b)

Les titulaires de licence doivent s'abstenir d'exercer les privilèges de la licence s'ils doutent de leur capacité à exercer en toute sécurité les privilèges de la licence, auquel cas ils doivent informer sans délai le prestataire de services de navigation aérienne concerné de leur incapacité temporaire à exercer les privilèges de leur licence.

c)

Les prestataires de services de navigation aérienne peuvent déclarer l'incapacité temporaire du titulaire de la licence dès lors qu'ils ont connaissance d'un quelconque doute quant à la capacité du titulaire de licence à exercer en toute sécurité les privilèges de la licence.

d)

Les prestataires de service de navigation aérienne sont tenus d'élaborer et de mettre en œuvre des procédures objectives, transparentes et non discriminatoires pour autoriser les titulaires de licence à déclarer leur incapacité temporaire à exercer les privilèges de la licence conformément au point b), pour déclarer l'incapacité temporaire du titulaire de licence conformément au point c), pour gérer l'impact opérationnel des cas d'incapacité temporaire et pour informer l'autorité compétente conformément à cette procédure.

e)

Les procédures visées au point d) doivent être intégrées au programme de compétences en unité en application du point ATCO.B.025, point a) 13).

ATCO.A.020   Retrait et suspension de licences, qualifications et mentions

a)

Les licences, qualifications et mentions peuvent être suspendues ou retirées par l'autorité compétente conformément au point ATCO.AR.D.005 dès lors que le titulaire de licence manque à son obligation de respecter les exigences stipulées dans la présente partie.

b)

En cas de retrait de licence, le titulaire de la licence doit immédiatement restituer la licence à l'autorité compétente en application des procédures administratives mises en place par cette autorité.

c)

Dès que la licence de contrôleur de la circulation aérienne est délivrée, la licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire est retirée et doit être restituée à l'autorité compétente ayant délivré la licence de contrôleur de la circulation aérienne.

SOUS-PARTIE B

LICENCES, QUALIFICATIONS ET MENTIONS

ATCO.B.001   Licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire

a)

Les titulaires d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire sont autorisés à fournir les services de contrôle de la circulation aérienne conformément aux qualifications et aux mentions de qualifications indiquées sur leur licence, sous la supervision d'un instructeur sur position, et à entreprendre une formation aux mentions de qualifications.

b)

Les candidats à la délivrance d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire doivent:

1)

être âgés d'au moins 18 ans;

2)

avoir validé leur formation initiale au sein d'un organisme de formation dans le respect des exigences énoncées à l'annexe III (partie ATCO.OR) applicables aux qualifications et, le cas échéant, aux mentions de qualifications, conformément aux termes de la partie ATCO, sous-partie D, section 2;

3)

être détenteurs d'un certificat médical en cours de validité;

4)

avoir démontré un niveau adéquat de compétences linguistiques en application des exigences exposées au point ATCO.B.030.

c)

La licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire doit indiquer les mentions linguistiques ainsi qu'au moins une qualification et, le cas échéant, une mention de qualification.

d)

Tout titulaire d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire n'ayant pas encore commencé à exercer les privilèges de cette licence dans un délai d'un an à compter de sa date de délivrance ou ayant interrompu l'exercice de ces privilèges pendant plus d'un an pourra uniquement débuter ou poursuivre une formation en unité pour cette qualification au terme d'une évaluation des compétences précédemment acquises, effectuée par un organisme de formation satisfaisant aux exigences énoncées à l'annexe III (partie ATCO.OR) et autorisé à dispenser une formation initiale pour cette qualification, déterminant ainsi si ce titulaire de licence satisfait toujours aux exigences applicables à cette qualification, et après s'être conformé à toutes les exigences de formation résultant de cette évaluation.

ATCO.B.005   Licence de contrôleur de la circulation aérienne

a)

Les titulaires d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne sont autorisés à fournir les services de contrôle de la circulation aérienne conformément aux qualifications et aux mentions de qualifications indiquées sur leur licence, et à exercer les privilèges octroyés par les mentions inscrites sur cette licence.

b)

Les privilèges d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne doivent inclure les privilèges de la licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire, exposés au point ATCO.B.001, point a).

c)

Les candidats à la première délivrance d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne doivent:

1)

être titulaires d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire;

2)

avoir suivi une formation en unité et avoir réussi les examens théoriques et pratiques correspondants conformément aux exigences énoncées dans la partie ATCO, sous-partie D, section 3;

3)

être détenteurs d'un certificat médical en cours de validité;

4)

avoir démontré un niveau adéquat de compétences linguistiques en application des exigences exposées au point ATCO.B.030.

d)

La licence de contrôleur de la circulation aérienne doit être validée par l'inscription d'une ou de plusieurs qualifications et des mentions appropriées de qualifications, d'unités et de compétences linguistiques pour lesquelles la formation a été suivie avec succès.

e)

Tout titulaire d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne n'ayant pas encore commencé à exercer les privilèges d'une qualification dans un délai d'un an à compter de sa date de délivrance pourra uniquement entamer une formation en unité pour cette qualification au terme d'une évaluation de ses compétences précédemment acquises, effectuée par un organisme de formation satisfaisant aux exigences énoncées à l'annexe III (partie ATCO.OR) et autorisé à dispenser une formation initiale pour cette qualification, déterminant ainsi si ce titulaire de licence satisfait toujours aux exigences applicables à cette qualification, et après s'être conformé à toutes les exigences de formation résultant de cette évaluation.

ATCO.B.010   Qualifications de contrôleur de la circulation aérienne

a)

Les licences doivent comporter au moins une des qualifications suivantes, afin d'indiquer le type de service que le titulaire de la licence est autorisé à fournir:

1)

la qualification «Contrôle d'aérodrome à vue (ADV)», qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer les services de contrôle de la circulation aérienne en circulation d'aérodrome pour un aérodrome non doté de procédures d'approche ou de départ aux instruments publiées;

2)

la qualification «Contrôle d'aérodrome aux instruments (ADI)», qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer les services de contrôle de la circulation aérienne en circulation d'aérodrome pour un aérodrome doté de procédures d'approche ou de départ aux instruments publiées. Elle est accompagnée d'au moins une des mentions de qualifications stipulées au point ATCO.B.015, point a);

3)

la qualification «Contrôle d'approche aux procédures (APP)», qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer les services de contrôle de la circulation aérienne pour des aéronefs à l'arrivée, au départ ou en transit sans utiliser d'équipements de surveillance;

4)

la qualification «Contrôle d'approche de surveillance (APS)», qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer les services de contrôle de la circulation aérienne pour des aéronefs à l'arrivée, au départ ou en transit à l'aide d'équipements de surveillance;

5)

la qualification «Contrôle régional aux procédures (ACP)», qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer les services de contrôle de la circulation aérienne pour des aéronefs sans utiliser d'équipements de surveillance;

6)

la qualification «Contrôle régional de surveillance (ACS)», qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer les services de contrôle de la circulation aérienne pour des aéronefs à l'aide d'équipements de surveillance.

b)

Tout titulaire d'une qualification ayant interrompu l'exercice des privilèges associés à cette qualification pendant les quatre années précédentes ou plus pourra uniquement débuter une formation en unité pour cette qualification après évaluation des compétences précédemment acquises, effectuée par un organisme de formation satisfaisant aux exigences énoncées à l'annexe III (partie ATCO.OR) et autorisé à dispenser une formation pour cette qualification, déterminant ainsi si la personne concernée satisfait toujours aux conditions de cette qualification, et après s'être conformé à toutes les exigences de formation résultant de cette évaluation.

ATCO.B.015   Mentions de qualifications

a)

La qualification «Contrôle d'aérodrome aux instruments (ADI)» doit comporter au moins une des mentions suivantes:

1)

la mention «Contrôle air (AIR)», qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer les services de contrôle aérien à proximité d'un aérodrome et sur la piste;

2)

la mention «Contrôle des mouvements au sol (GMC)», qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer le contrôle des mouvements au sol;

3)

la mention «Contrôle tour (TWR)», qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer les services de contrôle d'aérodrome. La mention TWR comprend les privilèges octroyés par les mentions AIR et GMC;

4)

la mention «Surveillance des mouvements au sol (GMS)», délivrée en complément de la mention «Contrôle des mouvements au sol» ou «Contrôle tour», qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer le contrôle des mouvements au sol à l'aide de systèmes de guidage de la circulation de surface de l'aérodrome;

5)

la mention «Contrôle radar d'aérodrome (RAD)», délivrée en complément de la mention «Contrôle air» ou «Contrôle tour», qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer les services de contrôle d'aérodrome à l'aide d'équipements de surveillance radar.

b)

La qualification «Contrôle d'approche de surveillance (APS)» peut comporter une ou plusieurs des mentions suivantes:

1)

la mention «Radar d'approche de précision (PAR)», qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer le guidage d'approche de précision depuis le sol pour les aéronefs en approche finale à l'aide d'un équipement radar d'approche de précision;

2)

la mention «Approche au radar de surveillance (SRA)», qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer le guidage d'approche classique depuis le sol pour les aéronefs en approche finale à l'aide d'un équipement de surveillance;

3)

la mention «Contrôle terminal (TCL)», qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer les services de contrôle de la circulation aérienne à l'aide de tout équipement de surveillance, pour des aéronefs évoluant dans une région de contrôle terminal et/ou dans des secteurs adjacents.

c)

La qualification «Contrôle régional aux procédures (ACP)» peut comporter la mention «Contrôle océanique (OCN)», qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer les services de contrôle de la circulation aérienne pour des aéronefs évoluant dans une région de contrôle océanique.

d)

La qualification «Contrôle régional de surveillance (ACS)» peut comporter une des mentions suivantes:

1)

la mention «Contrôle terminal (TCL)», qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer les services de contrôle de la circulation aérienne pour des aéronefs évoluant dans une région de contrôle terminal et/ou des secteurs adjacents au moyen d'un équipement de surveillance;

2)

la mention «Contrôle océanique (OCN)», qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer les services de contrôle de la circulation aérienne pour des aéronefs évoluant dans une région de contrôle océanique.

ATCO.B.020   Mentions d'unité

a)

La mention d'unité indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer les services de contrôle de la circulation aérienne pour un secteur, groupe de secteurs ou position de travail déterminé, sous la responsabilité d'une unité du service de la circulation aérienne.

b)

Les candidats à une mention d'unité doivent avoir suivi et validé une formation en vue de l'acquisition de la mention d'unité conformément aux exigences énoncées dans la partie ATCO, sous-partie D, section 3.

c)

Les candidats à une mention d'unité intervenant à la suite d'un échange de licences conformément au point ATCO.A.010 sont tenus de satisfaire, outre aux exigences du point b), aux exigences du point ATCO.D.060, point f).

d)

En ce qui concerne les contrôleurs de la circulation aérienne fournissant les services de contrôle de la circulation aérienne à des aéronefs effectuant des essais en vol, l'autorité compétente peut, outre les exigences énoncées au point b), imposer le respect d'exigences supplémentaires.

e)

Les mentions d'unité sont valables pour la durée définie dans le programme de compétence en unité. Cette durée ne dépassera pas trois ans.

f)

La durée de validité des mentions d'unité pour la délivrance initiale et le renouvellement doit débuter au plus tard trente jours après la date de réussite à l'évaluation.

g)

Les mentions d'unité seront prorogées si:

1)

le candidat exerce les privilèges de la licence pendant un nombre d'heures minimal défini dans le programme de compétence en unité;

2)

le candidat a suivi une formation de maintien des compétences avant expiration de la durée de validité de la mention d'unité conformément au programme de compétence en unité;

3)

les compétences du candidat ont été évaluées conformément au programme de compétence en unité trois mois au maximum avant la date d'expiration de la mention d'unité.

h)

Les mentions d'unité seront prorogées, à condition que les exigences stipulées au point g) soient remplies, dans les trois mois précédant immédiatement leur date d'expiration, auquel cas la durée de validité débutera à compter de cette date d'expiration.

i)

Si la mention d'unité est prorogée avant la période prévue au point h), sa durée de validité débutera au plus tard trente jours après la date de réussite à l'examen pratique, sous réserve de satisfaire aux exigences des points g) 1) et 2).

j)

Si la validité d'une mention d'unité arrive à expiration, le titulaire de la licence doit avoir suivi avec succès une formation en unité conformément aux exigences énoncées dans la partie ATCO, sous-partie D, section 3, afin de renouveler la mention.

ATCO.B.025   Programme de compétence en unité

a)

Les programmes de compétence en unité doivent être mis en place par le prestataire de services de navigation aérienne et approuvés par l'autorité compétente. Ces programmes doivent comporter au moins les éléments suivants:

1)

la durée de validité de la mention d'unité conformément aux termes du point ATCO.B.020, point e);

2)

la période continue maximale pendant laquelle les privilèges de la mention d'unité n'ont pas été exercés pendant la période de validité. Cette durée ne doit pas dépasser quatre-vingt-dix jours civils;

3)

le nombre minimal d'heures d'exercice des privilèges de la mention d'unité pendant une période définie, qui ne doit pas excéder douze mois, pour répondre au point ATCO.B.020, point g) 1). En ce qui concerne les instructeurs sur position exerçant les privilèges de la mention d'instructeur sur position (OJTI), le temps d'instruction doit représenter au maximum 50 % des heures requises pour proroger la mention d'unité;

4)

les procédures applicables aux titulaires de licence ne satisfaisant pas aux exigences énoncées aux points a) 2) et 3);

5)

les procédures d'évaluation des compétences, y compris l'évaluation de la formation de maintien des compétences, conformément au point ATCO.D.080, point b);

6)

les procédures d'évaluation des connaissances théoriques requises pour exercer les privilèges des qualifications et des mentions;

7)

les procédures d'identification des matières et sous-matières, des objectifs et des méthodes de formation continue;

8)

la durée minimale et la fréquence de la formation de maintien des compétences;

9)

les procédures d'évaluation des connaissances théoriques et d'évaluation des compétences pratiques acquises au cours d'une formation d'adaptation dans le cadre d'un changement, y compris les notes de réussite aux examens;

10)

les procédures applicables en cas d'échec à un examen théorique ou pratique, y compris les procédures de recours;

11)

les qualifications, rôles et responsabilités du personnel de formation;

12)

la procédure pour s'assurer que les instructeurs pratiques ont exercé les techniques pédagogiques dans les procédures dans lesquelles ils vont instruire, en application des termes du point ATCO.C.010, point b) 3) et du point ATCO.C.030, point b) 3);

13)

les procédures de déclaration et de gestion des cas d'incapacité temporaire à exercer les privilèges de la licence, et d'information de l'autorité compétente en application du point ATCO.A.015, point d);

14)

l'identification des dossiers à archiver concernant la formation continue et les évaluations, conformément au point ATCO.AR.B.015;

15)

la procédure et les motifs de révision et de modification du programme de compétence en unité et de soumission dudit programme à l'autorité compétente. Le programme de compétence en unité fera l'objet d'une révision au moins une fois tous les trois ans.

b)

Afin de satisfaire à l'exigence énoncée au point a) 3), les prestataires de services de navigation aérienne sont tenus de conserver un enregistrement des heures pendant lesquelles chaque titulaire de licence exerce les privilèges de la mention d'unité, en travaillant sur des secteurs, groupes de secteurs et/ou des positions de travail dans l'unité ATC, et sont tenus de communiquer ces données aux autorités compétentes et au titulaire de licence sur demande.

c)

Lors de la mise en place des procédures indiquées aux points a) 4) et 13), les prestataires de services de navigation aérienne sont tenus de veiller à la bonne application de mécanismes visant à garantir un traitement équitable des titulaires de licence lorsque la durée de validité de leurs mentions ne peut être prolongée.

ATCO.B.030   Mention linguistique

a)

Les contrôleurs de la circulation aérienne et les contrôleurs de la circulation aérienne stagiaires ne doivent pas exercer les privilèges de leur licence sans détenir une mention linguistique valide en langue anglaise et, s'il y a lieu, dans la/les langue(s) imposée(s) par l'État membre pour des raisons de sécurité au sein de l'unité ATC, en vertu des publications d'information aéronautique. La mention linguistique doit indiquer la/les langue(s), le/les niveau(x) de compétence et la/les date(s) d'expiration.

b)

Le niveau de compétence linguistique est déterminé en application de l'échelle de qualification exposée à l'appendice 1 de l'annexe I.

c)

Le candidat à une mention linguistique doit démontrer, conformément à l'échelle de qualification visée au point b), au moins un niveau opérationnel (niveau quatre) de compétence linguistique.

À cet effet, le candidat doit pouvoir:

1)

communiquer efficacement dans des échanges en phonie (téléphone/radiotéléphone) et en face à face;

2)

s'exprimer avec précision et clarté sur des sujets courants, concrets et professionnels;

3)

utiliser des stratégies de communication appropriées pour échanger des messages et pour reconnaître et résoudre les malentendus dans un contexte général ou professionnel;

4)

traiter efficacement et relativement facilement les difficultés linguistiques induites par des complications ou des événements imprévus survenant dans le cadre d'une situation de travail ordinaire ou d'une tâche de communication qu'ils connaissent bien en temps normal; et

5)

utiliser un dialecte ou un accent compréhensible pour la communauté aéronautique.

d)

Nonobstant le point c), le niveau avancé (niveau cinq) de l'échelle de qualification des compétences linguistiques, présentée à l'appendice 1 de l'annexe I, peut être requis par le prestataire de services de navigation aérienne lorsque les conditions opérationnelles de la qualification ou mention particulière justifient un niveau de compétences linguistiques supérieur pour des raisons essentielles de sécurité. Cette exigence doit être non discriminatoire, proportionnée, transparente et justifiée en toute objectivité par le prestataire de services de navigation aérienne souhaitant appliquer ce niveau de compétence supérieur, et doit être approuvée par l'autorité compétente.

e)

La compétence linguistique doit être prouvée par un certificat attestant le résultat de l'évaluation.

ATCO.B.035   Validité de la mention linguistique

a)

La durée de validité de la mention linguistique, selon le niveau déterminé en application de l'appendice 1 de l'annexe I, doit être:

1)

pour le niveau opérationnel (niveau quatre), de trois ans à compter de la date d'évaluation; ou

2)

pour le niveau avancé (niveau cinq), de six ans à compter de la date d'évaluation;

3)

pour le niveau expert (niveau six):

i)

de neuf ans à compter de la date d'évaluation, pour la langue anglaise;

ii)

illimitée, pour toutes les autres langues citées au point ATCO.B.030, point a).

b)

La durée de validité des mentions linguistiques pour la délivrance initiale et le renouvellement doit débuter au plus tard trente jours après la date de validation de l'évaluation des compétences linguistiques.

c)

Les mentions linguistiques doivent être prorogées après réussite à l'évaluation des compétences linguistiques intervenant dans les trois mois précédant immédiatement leur date d'expiration, auquel cas la nouvelle durée de validité débutera à compter de cette date d'expiration.

d)

Si la mention linguistique est prorogée avant la période stipulée au point c), sa durée de validité doit débuter au plus tard trente jours après la date de réussite à l'évaluation des compétences linguistiques.

e)

À l'expiration de la durée de validité de la mention linguistique, le titulaire de la licence doit passer avec succès une évaluation des compétences linguistiques, afin que la mention soit renouvelée.

ATCO.B.040   Évaluation des compétences linguistiques

a)

La démonstration de la compétence linguistique sera effectuée selon une méthode d'évaluation approuvée par l'autorité compétente, qui doit comprendre:

1)

la procédure d'évaluation;

2)

la qualification des évaluateurs;

3)

la procédure de recours.

b)

Les entités d'évaluation linguistique sont tenues de respecter les exigences imposées par les autorités compétentes en application du point ATCO.AR.A.010.

ATCO.B.045   Formation linguistique

a)

Les prestataires de services de navigation aérienne doivent proposer des formations linguistiques, en vue de maintenir le niveau de compétence linguistique requis des contrôleurs de la circulation aérienne, aux:

1)

titulaires d'une mention linguistique de niveau opérationnel (niveau quatre);

2)

titulaires de licence n'ayant pas la possibilité de mettre régulièrement leurs compétences en pratique, afin de maintenir leur niveau de compétence linguistique.

b)

Ces formations linguistiques peuvent également prendre la forme de formations continues.

SOUS-PARTIE C

EXIGENCES APPLICABLES AUX INSTRUCTEURS ET AUX EXAMINATEURS

SECTION 1

Instructeurs

ATCO.C.001   Instructeurs théoriques

a)

Les formations théoriques doivent uniquement être dispensées par des instructeurs dûment qualifiés.

b)

Un instructeur théorique est réputé dûment qualifié lorsqu'il:

1)

est titulaire d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne, et/ou d'une qualification professionnelle appropriée pour la discipline enseignée, et/ou a démontré à l'organisme de formation sa maîtrise des connaissances et une expérience appropriées;

2)

a démontré à l'organisme de formation ses aptitudes pédagogiques.

ATCO.C.005   Instructeurs pratiques

Une personne est autorisée à dispenser une formation pratique uniquement si elle détient une licence de contrôleur de la circulation aérienne accompagnée de la mention d'instructeur sur position (OJTI) ou de la mention d'instructeur simulateur (STDI).

ATCO.C.010   Privilèges de l'instructeur sur position (OJTI)

a)

Les titulaires d'une mention OJTI sont autorisés à dispenser des formations pratiques et à superviser ces formations sur des positions de travail opérationnelles pour lesquelles ils détiennent une mention d'unité valide et sur outils de simulation en fonction des qualifications détenues.

b)

Les titulaires d'une mention OJTI sont autorisés à exercer les privilèges de cette mention uniquement s'ils ont:

1)

exercé pendant au moins deux ans les privilèges de la qualification dans laquelle ils vont instruire;

2)

exercé, pendant les six mois précédents au minimum, le privilège de la mention d'unité valide sur laquelle ils vont instruire;

3)

exercé leurs compétences pédagogiques dans le domaine dans lequel ils vont instruire.

c)

La période de deux ans visée au point b) 1) peut être réduite à un an minimum par l'autorité compétente sur demande de l'organisme de formation.

ATCO.C.015   Demande de mention d'instructeur sur position

Les candidats à la délivrance d'une mention OJTI doivent:

a)

être titulaires d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec une mention d'unité valide;

b)

avoir exercé les privilèges de la licence de contrôleur de la circulation aérienne pendant une période d'au moins deux ans qui précède immédiatement la demande. Cette période de deux ans peut être réduite à un an minimum par l'autorité compétente sur demande de l'organisme de formation; et

c)

moins d'un an avant la demande, avoir suivi avec succès une formation aux compétences pédagogiques pratiques, pendant laquelle les connaissances nécessaires et les compétences pédagogiques sont enseignées et évaluées de manière appropriée.

ATCO.C.020   Validité de la mention d'instructeur sur position

a)

La mention OJTI est valable pour une durée de trois ans.

b)

La mention OJTI peut être prorogée en suivant avec succès une formation de maintien des compétences pédagogiques pratiques, pendant sa durée de validité, sous réserve de satisfaire aux exigences du point ATCO.C.015, points a) et b).

c)

Lorsque la mention OJTI arrive à expiration, elle peut être renouvelée par les moyens suivants:

1)

en suivant une formation de maintien de compétences pédagogiques pratiques; et

2)

en validant une évaluation des compétences d'instructeur sur position,

au cours de l'année précédant la demande de renouvellement, sous réserve de satisfaire aux exigences du point ATCO.C.015, points a) et b).

d)

Pour une première délivrance ou un renouvellement, la durée de validité de la mention OJTI doit débuter au plus tard trente jours après la date de validation de l'évaluation.

e)

En cas de non-respect des exigences stipulées au point ATCO.C.015, points a) et b), la mention OJTI pourra être échangée contre une mention STDI, sous réserve de satisfaire aux exigences du point ATCO.C.040, points b) et c).

ATCO.C.025   Agrément OJTI temporaire

a)

Lorsqu'il se révèle impossible de satisfaire aux exigences stipulées au point ATCO.C.010, point b) 2), l'autorité compétente peut accorder un agrément OJTI temporaire au vu d'une étude de sécurité soumise par le prestataire de services de navigation aérienne.

b)

L'agrément OJTI temporaire visé au point a) peut être délivré aux titulaires d'une mention OJTI valide délivrée en application des termes du point ATCO.C.015.

c)

L'agrément OJTI temporaire visé au point a) est limité à l'instruction nécessaire pour faire face à des situations exceptionnelles, et sa durée de validité ne pourra excéder un an ou la date d'expiration de la durée de validité de la mention OJTI délivrée conformément au point ATCO.C.015, au premier des termes échu.

ATCO.C.030   Privilèges de l'instructeur simulateur (STDI)

a)

Les titulaires d'une mention STDI sont autorisés à dispenser des formations pratiques sur des outils de simulation:

1)

pour les sujets de nature pratique dans le cadre d'une formation initiale;

2)

pour les formations en unité autres que la formation sur position (OJT); et

3)

pour les formations continues.

Lorsque le STDI dispense une formation préparatoire à la formation OJT, il doit être ou avoir été titulaire de la mention d'unité correspondante.

b)

Les titulaires d'une mention STDI sont autorisés à exercer les privilèges de cette mention uniquement s'ils ont:

1)

au moins deux ans d'expérience dans la qualification dans laquelle ils vont instruire;

2)

démontré leur connaissance des pratiques opérationnelles en vigueur;

3)

exercé leurs compétences pédagogiques dans le domaine dans lequel ils vont instruire.

c)

Nonobstant le point b) 1):

1)

en ce qui concerne le «basic training», la détention de n'importe quelle qualification est suffisante;

2)

en ce qui concerne la formation à la qualification, la formation peut être dispensée, pour des tâches opérationnelles spécifiques et déterminées, par un STDI détenant une qualification pertinente au regard de ces tâches opérationnelles spécifiques et déterminées.

ATCO.C.035   Demande de mention d'instructeur simulateur

Les candidats à la délivrance d'une mention STDI doivent:

a)

avoir exercé les privilèges de la licence de contrôleur de la circulation aérienne dans n'importe quelle qualification pendant au moins deux ans; et

b)

moins d'un an avant la demande, avoir suivi avec succès une formation aux compétences pédagogiques pratiques, pendant laquelle les connaissances nécessaires et compétences pédagogiques sont enseignées et évaluées de manière appropriée.

ATCO.C.040   Validité de la mention d'instructeur simulateur

a)

La mention STDI est valable pour une durée de trois ans.

b)

La mention STDI peut être prorogée en suivant avec succès une formation de maintien des compétences concernant les aptitudes pédagogiques pratiques et les pratiques opérationnelles en vigueur, pendant sa durée de validité.

c)

Lorsque la mention STDI arrive à expiration, elle peut être renouvelée par les moyens suivants:

1)

en suivant une formation de maintien de compétences portant sur les aptitudes pédagogiques pratiques et les pratiques opérationnelles en vigueur; et

2)

en validant une évaluation des compétences d'instructeur simulateur,

au cours de l'année précédant la demande de renouvellement.

d)

Pour une première délivrance ou un renouvellement, la durée de validité de la mention STDI débute au plus tard trente jours après la date de validation de l'évaluation.

SECTION 2

Examinateurs pratiques

ATCO.C.045   Privilèges des examinateurs pratiques

a)

Une personne est autorisée à conduire des examens pratiques uniquement si elle est titulaire d'une mention d'examinateur pratique.

b)

Les titulaires d'une mention d'examinateur pratique sont autorisés à conduire des examens pratiques:

1)

pendant une formation initiale pour la délivrance d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire ou la délivrance d'une nouvelle qualification et/ou d'une nouvelle mention de qualification, le cas échéant;

2)

des compétences précédemment acquises aux fins des points ATCO.B.001, point d), et ATCO.B.010, point b);

3)

des contrôleurs de la circulation aérienne stagiaires pour la délivrance d'une mention d'unité et de mentions de qualifications, le cas échéant;

4)

des contrôleurs de la circulation aérienne pour la délivrance d'une mention d'unité et de mentions de qualifications, le cas échéant, ainsi que pour la prorogation et le renouvellement d'une mention d'unité;

5)

des instructeurs pratiques ou candidats examinateurs pratiques sous réserve de satisfaire aux exigences des points d) 2) à 4).

c)

Les titulaires d'une mention d'examinateur pratique sont autorisés à exercer les privilèges de cette mention uniquement s'ils ont:

1)

au moins deux ans d'expérience dans la qualification et la/les mention(s) de qualification dans laquelle ils vont évaluer; et

2)

démontré leur connaissance des pratiques opérationnelles en vigueur.

d)

Outre les exigences exposées au point c), les titulaires d'une mention d'examinateur pratique sont autorisés à exercer les privilèges de cette mention seulement:

1)

pour les examens pratiques donnant lieu à la délivrance, à la prorogation et au renouvellement d'une mention d'unité, s'ils détiennent également la mention d'unité associée à l'examen pratique depuis une période immédiatement précédente d'au moins un an;

2)

pour évaluer les compétences d'un candidat à la délivrance ou au renouvellement d'une mention STDI, s'ils sont titulaires d'une mention STDI ou OJTI et ont exercé les privilèges de cette mention pendant au moins trois ans;

3)

pour évaluer les compétences d'un candidat à la délivrance ou au renouvellement d'une mention OJTI, s'ils sont titulaires d'une mention OJTI et ont exercé les privilèges de cette mention pendant au moins trois ans;

4)

pour évaluer les compétences d'un candidat à la délivrance ou au renouvellement d'une mention d'examinateur pratique, s'ils ont exercé les privilèges de la mention d'examinateur pratique pendant au moins trois ans.

e)

Lors d'un examen pratique visant à délivrer ou renouveler une mention d'unité, et afin de garantir la supervision de la position de travail opérationnelle, l'examinateur pratique doit également détenir une mention OJTI, ou, à défaut, un OJTI détenant la mention d'unité valide associée à l'examen pratique, doit être présent.

ATCO.C.050   Principe d'impartialité

Les examinateurs pratiques doivent s'abstenir de conduire un examen pratique chaque fois que leur objectivité est susceptible d'être altérée.

ATCO.C.055   Demande de mention d'examinateur pratique

Les candidats à la délivrance d'une mention d'examinateur pratique doivent:

a)

avoir exercé les privilèges d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne pendant au moins deux ans; et

b)

moins d'un an avant la demande, avoir suivi avec succès une formation d'examinateur pratique, comprenant l'enseignement et l'évaluation appropriée des connaissances et aptitudes requises au moyen de méthodes théoriques et pratiques.

ATCO.C.060   Validité de la mention d'examinateur pratique

a)

La mention d'examinateur pratique est valable pour une durée de trois ans.

b)

La mention d'examinateur pratique peut être prorogée en suivant avec succès une formation de maintien de compétences d'examinateur pratique portant sur les aptitudes à évaluer et les pratiques opérationnelles en vigueur pendant sa durée de validité.

c)

Lorsque la mention d'examinateur pratique arrive à expiration, elle peut être renouvelée par les moyens suivants:

1)

en suivant une formation de maintien de compétences portant sur les aptitudes à évaluer et les pratiques opérationnelles en vigueur; et

2)

en passant avec succès une évaluation des compétences d'examinateur pratique,

au cours de l'année précédant la demande de renouvellement.

d)

Pour une première délivrance ou un renouvellement, la durée de validité de la mention d'examinateur pratique doit débuter au plus tard trente jours après la date de réussite à l'évaluation.

ATCO.C.065   Agrément d'examinateur pratique temporaire

a)

Lorsqu'il s'avère impossible de satisfaire à l'exigence stipulée au point ATCO.C.045, point d) 1), l'autorité compétente peut autoriser les titulaires d'une mention d'examinateur pratique délivrée conformément au point ATCO.C.055 à conduire les examens pratiques visés au point ATCO.C.045, points b) 3) et 4), pour faire face à des situations exceptionnelles ou pour garantir l'indépendance de l'examen pratique, à condition qu'il soit satisfait aux exigences établies aux points b) et c).

b)

Pour faire face à des situations exceptionnelles, le titulaire de la mention d'examinateur pratique doit également détenir une mention d'unité avec la qualification associée et, le cas échéant, une mention de qualification, pertinentes à l'examen pratique, et ce depuis au moins un an. L'agrément est limité aux examens pratiques requis pour faire face à des situations exceptionnelles et ne saurait aller au-delà d'un an ou de la durée de validité de la mention d'examinateur pratique délivrée conformément au point ATCO.C.055, au premier des termes échu.

c)

Pour garantir l'indépendance de l'examen pratique pour des motifs récurrents, le titulaire de la mention d'évaluateur doit également détenir une mention d'unité avec la qualification associée et, le cas échéant, une mention de qualification, pertinentes pour l'examen pratique, et ce au moins depuis un an. La durée de validité de l'agrément est déterminée par l'autorité compétente mais ne saurait dépasser la durée de validité de la mention d'examinateur pratique délivrée conformément au point ATCO.C.055.

d)

Aux fins de la délivrance d'un agrément d'examinateur pratique temporaire pour les motifs visés aux points b) et c), l'autorité compétente peut exiger qu'une étude de sécurité soit produite par le prestataire de services de navigation aérienne.

SOUS-PARTIE D

FORMATION DES CONTRÔLEURS DE LA CIRCULATION AÉRIENNE

SECTION 1

Exigences générales

ATCO.D.001   Objectifs de formation des contrôleurs de la circulation aérienne

La formation des contrôleurs de la circulation aérienne comprend l'ensemble des cours théoriques, des exercices pratiques, y compris de simulation, et des formations sur position nécessaires pour acquérir et maintenir les compétences permettant d'assurer le service du contrôle en toute sécurité, de manière ordonnée et rapide.

ATCO.D.005   Types de formation des contrôleurs de la circulation aérienne

a)

La formation des contrôleurs de la circulation aérienne se décline selon les types suivants:

1)

la formation initiale, donnant lieu à la délivrance d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire ou à la délivrance d'une qualification supplémentaire et, le cas échéant, d'une mention de qualification, comprenant:

i)

un «basic training», formation théorique et pratique destinée à transmettre les connaissances fondamentales et les compétences pratiques liées aux procédures opérationnelles de base;

ii)

une «formation à la qualification», formation théorique et pratique destinée à transmettre les connaissances et les compétences pratiques liées à une qualification spécifique et, le cas échéant, à une mention de qualification;

2)

la formation en unité, donnant lieu à la délivrance d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne, à la délivrance d'une mention de qualification, à la validation de qualification(s) ou de mention(s) de qualification(s), et/ou à la délivrance ou au renouvellement d'une mention d'unité. Elle comporte les phases suivantes:

i)

une phase de formation de transition, principalement destinée à transmettre les connaissances et la compréhension des procédures opérationnelles spécifiques à un site et des aspects spécifiques à certaines tâches; et

ii)

une phase de formation sur position, qui correspond à la phase finale de la formation en unité durant laquelle les tâches courantes et les compétences associées acquises précédemment sont intégrées en pratique, sous la supervision d'un instructeur sur position qualifié, sur trafic réel;

iii)

outre les points i) et ii), en ce qui concerne la/les mention(s) d'unité nécessitant la gestion de situations de trafic complexes et denses, une phase de formation préparatoire à la formation sur position («pre-OJT») s'impose, afin de renforcer les tâches courantes et les compétences associées acquises précédemment et de préparer les situations de trafic réel susceptibles de survenir dans cette unité;

3)

la formation continue, destinée à maintenir la validité des mentions de la licence, qui comporte:

i)

la formation de maintien de compétences;

ii)

la formation d'adaptation dans le cadre d'un changement, si nécessaire.

b)

Outre les types de formation indiqués au point a), les contrôleurs de la circulation aérienne peuvent entreprendre les types de formation suivants:

1)

la formation des instructeurs pratiques, donnant lieu à la délivrance, à la prorogation ou au renouvellement d'une mention OJTI ou STDI;

2)

la formation d'examinateur pratique, donnant lieu à la délivrance, à la prorogation ou au renouvellement d'une mention d'examinateur pratique.

SECTION 2

Exigences applicables à la formation initiale

ATCO.D.010   Composition de la formation initiale

a)

La formation initiale, destinée à un candidat à une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire ou à la délivrance d'une qualification supplémentaire et/ou, le cas échéant, d'une mention de qualification, comprend:

1)

un «basic training», comprenant tous les sujets, matières et sous-matières figurant à l'appendice 2 de l'annexe I; et

2)

une formation à la qualification, comprenant les sujets, matières et sous-matières concernant au moins une des qualifications suivantes:

i)

la qualification de contrôle d'aérodrome à vue (ADV), définie à l'appendice 3 de l'annexe I;

ii)

la qualification de contrôle d'aérodrome aux instruments (ADI) (TWR), définie à l'appendice 4 de l'annexe I;

iii)

la qualification de contrôle d'approche aux procédures (APP), définie à l'appendice 5 de l'annexe I;

iv)

la qualification de contrôle régional aux procédures (ACP), définie à l'appendice 6 de l'annexe I;

v)

la qualification de contrôle d'approche de surveillance (APS), définie à l'appendice 7 de l'annexe I;

vi)

la qualification de contrôle régional de surveillance (ACS), définie à l'appendice 8 de l'annexe I.

b)

La formation destinée à l'obtention d'une qualification supplémentaire doit comprendre les sujets, matières et sous-matières applicables à au moins une des qualifications énoncées au point a) 2).

c)

La formation destinée à la réactivation d'une qualification à la suite d'une évaluation non validée des compétences précédemment acquises en application du point ATCO.B.010, point b), doit être adaptée en fonction du résultat de cette évaluation.

d)

La formation destinée à l'obtention d'une mention de qualification autre que celle stipulée au point ATCO.B.015, point a) 3), doit comprendre les sujets, matières et sous-matières élaborées par l'organisme de formation et approuvées dans le cadre du programme de formation.

e)

Le «basic training» ou la formation à la qualification peuvent être complétés par des sujets, matières et sous-matières connexes ou spécifiques au bloc d'espace aérien fonctionnel (FAB) ou à l'environnement national.

ATCO.D.015   Plan de formation initiale

Un plan de formation initiale doit être mis en place par l'organisme de formation et approuvé par l'autorité compétente. Il doit comporter au moins:

a)

la composition du programme de formation initiale dispensée en application du point ATCO.D.010;

b)

la structure de la formation initiale dispensée en application du point ATCO.D.020, point b);

c)

la procédure d'exécution du/des programmes de formation initiale;

d)

les méthodes de formation;

e)

les durées minimale et maximale du/des programmes de formation initiale;

f)

en vertu du point ATCO.D.010, point b), la procédure d'adaptation du/des programmes de formation initiale dans le cas où le candidat a déjà suivi avec succès un programme de «basic training»;

g)

les procédures d'examen théorique et pratique en application des points ATCO.D.025 et ATCO.D.035, ainsi que les objectifs de performance en application des points ATCO.D.030 et ATCO.D.040;

h)

les qualifications, rôles et responsabilités du personnel de formation;

i)

la procédure d'arrêt de la formation;

j)

la procédure de recours;

k)

l'identification des pièces à conserver concernant la formation initiale;

l)

la procédure et les motifs de révision et de modification du plan de formation initiale et de soumission dudit plan à l'autorité compétente. Le plan de formation initiale fera l'objet d'une révision au moins une fois tous les trois ans.

ATCO.D.020   Programmes de «basic training» et de formation à la qualification

a)

Le «basic training» et la formation à la qualification peuvent être dispensés séparément ou d'un bloc.

b)

Les programmes de «basic training» et de formation à la qualification ou un programme de formation initiale intégré doivent être élaborés et dispensés par les organismes de formation et approuvés par l'autorité compétente.

c)

Lorsque la formation initiale est dispensée sous forme de programme intégré, il convient de différencier distinctement les examens théoriques et pratiques applicables:

1)

au «basic training»; et

2)

à chaque formation à la qualification.

d)

La validation de la formation initiale, ou de la formation à la qualification pour la délivrance d'une qualification supplémentaire, doit être prouvée au moyen d'un certificat délivré par l'organisme de formation.

e)

La validation du «basic training» doit être prouvée au moyen d'un certificat délivré par l'organisme de formation sur demande du candidat.

ATCO.D.025   Examens théoriques et pratiques du «basic training»

a)

Les programmes de «basic training» doivent comprendre un/des examen(s) théorique(s) et pratique(s).

b)

Un candidat sera réputé reçu à un examen théorique s'il obtient au moins 75 % des points alloués à cet examen.

c)

L'évaluation des objectifs de performance répertoriés au point ATCO.D.030 doit être effectuée sur un outil de simulation spécifique ou un simulateur.

d)

Un candidat sera réputé reçu à un examen pratique s'il a régulièrement produit les performances requises répertoriées au point ATCO.D.030 et démontre le comportement adéquat pour assurer en toute sécurité les services de contrôle de la circulation aérienne.

ATCO.D.030   Objectifs de performance du «basic training»

L'examen pratique doit inclure l'évaluation des objectifs de performance suivants:

a)

contrôle et utilisation de l'équipement de la position de travail;

b)

développement et maintien de la perception des situations par la surveillance de la circulation et l'identification des aéronefs, s'il y a lieu;

c)

surveillance et mise à jour des écrans affichant les données de vol;

d)

maintien d'une écoute continue de la fréquence appropriée;

e)

délivrance des autorisations, instructions et informations appropriées aux aéronefs en circulation;

f)

utilisation de la phraséologie agréée;

g)

communication efficace;

h)

application de séparation;

i)

application de coordination selon les besoins;

j)

application des procédures indiquées pour l'espace aérien simulé;

k)

détection de risques de conflit entre les aéronefs;

l)

évaluation du caractère prioritaire des actions;

m)

sélection des méthodes de séparation appropriées.

ATCO.D.035   Examens théoriques et pratiques de la formation à la qualification

a)

Les programmes de formation à la qualification doivent intégrer un/des examen(s) pratique(s) et théorique(s).

b)

Un candidat sera réputé reçu à un examen théorique s'il obtient au moins 75 % des points alloués à cet examen.

c)

L'examen pratique doit reposer sur les objectifs de performance de la formation à la qualification énoncés au point ATCO.D.040.

d)

L'examen pratique doit être effectué sur un simulateur.

e)

Un candidat sera réputé reçu à un examen pratique s'il a régulièrement produit les performances requises indiquées au point ATCO.D.040 et démontré le comportement adéquat pour assurer en toute sécurité les services de contrôle de la circulation aérienne.

ATCO.D.040   Objectifs de performance de la formation à la qualification

a)

Des objectifs de performance de la formation à la qualification et des tâches des objectifs de performance doivent être définis pour chaque programme de formation à la qualification.

b)

Les objectifs de performance de la formation à la qualification doivent imposer au candidat de:

1)

démontrer sa capacité à gérer la circulation aérienne de façon à garantir une exécution en toute sécurité, ordonnée et rapide des services; et

2)

gérer les situations de trafic complexes et denses.

c)

Outre le point b), les objectifs de performance de la formation à la qualification pour les qualifications «Contrôle d'aérodrome visuel (ADV)» et «Contrôle d'aérodrome aux instruments (ADI)» doivent imposer aux candidats:

1)

de gérer la charge de travail et de fournir les services de circulation aérienne dans une zone de responsabilité définie au sein de l'aérodrome; et

2)

d'appliquer les techniques de contrôle d'aérodrome et les procédures opérationnelles à la circulation d'aérodrome.

d)

Outre le point b), les objectifs de performance de la formation à la qualification pour la qualification «Contrôle d'approche aux procédures (APP)» doivent imposer aux candidats:

1)

de gérer la charge de travail et de fournir les services de circulation aérienne dans une zone de responsabilité définie pour le contrôle d'approche; et

2)

d'assurer le service de contrôle d'approche aux procédures, d'appliquer les techniques de planification et les procédures opérationnelles à la circulation d'aéronefs à l'arrivée, au départ, en attente et en transit.

e)

Outre le point b), les objectifs de performance de la formation à la qualification pour la qualification «Contrôle d'approche de surveillance (APS)» doivent imposer aux candidats:

1)

de gérer la charge de travail et de fournir les services de circulation aérienne dans une zone de responsabilité définie pour le contrôle d'approche; et

2)

d'assurer le service de contrôle d'approche de surveillance, d'appliquer les techniques de planification et les procédures opérationnelles à la circulation d'aéronefs à l'arrivée, au départ, en attente et en transit.

f)

Outre le point b), les objectifs de performance de la formation à la qualification pour la qualification «Contrôle régional aux procédures (ACP)» doivent imposer aux candidats:

1)

de gérer la charge de travail et de fournir les services de circulation aérienne dans une zone de responsabilité définie pour le contrôle régional; et

2)

d'assurer le service de contrôle régional aux procédures, d'appliquer les techniques de planification et les procédures opérationnelles à la circulation régionale.

g)

Outre le point b), les objectifs de performance de la formation à la qualification pour la qualification «Contrôle régional de surveillance (ACS)» doivent imposer aux candidats:

1)

de gérer la charge de travail et de fournir les services de circulation aérienne dans une zone de responsabilité définie pour le contrôle régional; et

2)

d'assurer le service de contrôle régional de surveillance, d'appliquer les techniques de planification et les procédures opérationnelles à la circulation régionale.

SECTION 3

Exigences applicables à la formation en unité

ATCO.D.045   Composition de la formation en unité

a)

La formation en unité doit se composer des programmes de formation consacrés à chaque mention d'unité en vigueur au sein de l'unité ATC, conformément au plan de formation en unité.

b)

La formation en unité doit être développée et dispensée par des organismes de formation en application du point ATCO.D.060 et approuvée par l'autorité compétente.

c)

La formation en unité doit inclure des formations portant sur les éléments suivants:

1)

les procédures opérationnelles;

2)

les aspects propres à une tâche;

3)

les situations anormales et d'urgence; et

4)

les facteurs humains.

ATCO.D.050   Prérequis de la formation en unité

Seules peuvent débuter une formation en unité les personnes titulaires:

a)

d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire avec la qualification appropriée et, s'il y a lieu, la mention de qualification appropriée; ou

b)

d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec la qualification appropriée et, s'il y a lieu, la mention de qualification appropriée,

sous réserve de satisfaire aux exigences exposées au point ATCO.B.001, point d), et au point ATCO.B.010, point b).

ATCO.D.055   Plan de formation en unité

a)

Un plan de formation en unité doit être mis en place par l'organisme de formation pour chaque unité ATC et approuvé par l'autorité compétente.

b)

Le plan de formation en unité doit comprendre au moins:

1)

les qualifications et mentions faisant l'objet de la formation;

2)

la structure de la formation en unité;

3)

la liste des formations en unité en application du point ATCO.D.060;

4)

la procédure d'exécution d'une formation en unité;

5)

les méthodes de formation;

6)

la durée minimale des formations en unité;

7)

la procédure d'adaptation des formations en unité pour tenir compte des qualifications et/ou mentions de qualifications acquises et de l'expérience des candidats, le cas échéant;

8)

les procédures de vérification des connaissances théoriques et de la compréhension en application du point ATCO.D.065, y compris le nombre, la fréquence et le type ainsi que les notes de réussite aux examens, qui doivent correspondre à au moins 75 % des points alloués à ces examens théoriques;

9)

les procédures d'évaluation en application du point ATCO.D.070, y compris le nombre et la fréquence des examens pratiques;

10)

les qualifications, rôles et responsabilités du personnel de formation;

11)

la procédure d'arrêt de la formation;

12)

la procédure de recours;

13)

l'identification des pièces à conserver concernant la formation en unité;

14)

une liste des situations anormales et d'urgence identifiées et propres à chaque mention d'unité;

15)

la procédure et les motifs de révision et de modification du plan de formation en unité et de soumission dudit plan à l'autorité compétente. Le plan de formation en unité fera l'objet d'une révision au moins une fois tous les trois ans.

ATCO.D.060   Formations en unité

a)

Une formation en unité doit être la combinaison des phases de formation en unité appropriées pour la délivrance ou le renouvellement d'une mention d'unité dans la licence. Chaque formation doit inclure:

1)

une phase de formation de transition;

2)

une phase de formation sur position.

Une phase de formation préparatoire à la formation sur position («pré-OJT») doit être incluse si nécessaire, en application du point ATCO.D.005, point a) 2).

b)

Les phases de formation en unité visées au point a) doivent être dispensées séparément ou sous forme intégrée.

c)

Les formations en unité doivent définir le programme et les objectifs de performance en application du point ATCO.D.045, point c), et doivent être dispensées en application du plan de formation en unité.

d)

Les formations en unité comprenant une formation applicable aux mentions de qualifications, en application du point ATCO.B.015, doivent être complétées par une formation supplémentaire permettant l'acquisition des compétences associées à la mention de qualification concernée.

e)

La formation destinée à l'obtention d'une mention de qualification autre que celle stipulée au point ATCO.B.015, point a) 3), comprend les sujets, les objectifs propres aux sujets, les matières et les sous-matières élaborés par l'organisme de formation et approuvés dans le cadre du programme de formation.

f)

Les formations en unité entreprises à l'issue d'un échange de licences doivent être adaptées de façon à intégrer les éléments de formation initiale propres au bloc d'espace aérien fonctionnel ou à l'environnement national.

ATCO.D.065   Démonstration des connaissances théoriques

Les connaissances théoriques doivent être démontrées au moyen d'examens théoriques.

ATCO.D.070   Examens pratiques pendant la formation en unité

a)

L'examen pratique du candidat doit être effectué au moins une fois, dans l'environnement opérationnel et en conditions opérationnelles normales, à l'issue de la formation sur position.

b)

Si la formation en unité comporte une phase de formation préparatoire à la formation sur position («pré-OJT»), les compétences du candidat seront évaluées au moins une fois sur un outil de simulation à l'issue de cette phase.

c)

Nonobstant le point a), un outil de simulation peut être utilisé pendant un examen pratique de mention d'unité afin de démontrer l'application de procédures enseignées mais non rencontrées dans l'environnement opérationnel pendant l'examen pratique.

SECTION 4

Exigences applicables à la formation continue

ATCO.D.075   Formation continue

La formation continue doit comporter des programmes de formation de maintien de compétences et de formation d'adaptation dans le cadre d'un changement, et doit être dispensée en application du programme de compétence en unité défini au point ATCO.B.025.

ATCO.D.080   Formation de maintien de compétences

a)

Les programmes de formation de maintien de compétences doivent être élaborés et dispensés par des organismes de formation et approuvés par l'autorité compétente.

b)

Les formations de maintien de compétences doivent être conçues de façon à réviser, à renforcer ou à améliorer les connaissances et compétences existantes des contrôleurs de la circulation aérienne, afin d'assurer les services de contrôle en toute sécurité, de manière ordonnée et rapide, et doivent au moins inclure:

1)

une formation aux pratiques et aux procédures standard, en utilisant une phraséologie agréée et une communication efficace;

2)

une formation sur les situations anormales et d'urgence, en utilisant une phraséologie agréée et une communication efficace; et

3)

une formation sur les facteurs humains.

c)

Un programme doit être élaboré pour la formation de maintien de compétences et, dans le cas où un sujet est destiné à remettre à niveau les compétences des contrôleurs de la circulation aérienne, des objectifs de performance doivent également être définis.

ATCO.D.085   Formation d'adaptation dans le cadre d'un changement

a)

Des programmes de formation d'adaptation dans le cadre d'un changement doivent être élaborés et dispensés par des organismes de formation et approuvés par l'autorité compétente.

b)

La formation d'adaptation dans le cadre d'un changement doit être destinée à inculquer les connaissances et compétences appropriées pour faire face à un changement intervenant dans l'environnement opérationnel, et doit être dispensée par des organismes de formation lorsque l'étude de sécurité conclut au caractère nécessaire de cette formation.

c)

Les programmes de formation d'adaptation dans le cadre d'un changement doivent inclure l'élaboration:

1)

de la méthode de formation appropriée et la durée du cours, en tenant compte de la nature et de l'ampleur du changement; et

2)

des méthodes d'examen théorique ou pratique applicables à la formation d'adaptation dans le cadre d'un changement.

d)

La formation d'adaptation dans le cadre d'un changement doit être dispensée avant que les contrôleurs de la circulation aérienne n'exercent les privilèges de leur licence dans l'environnement opérationnel modifié.

SECTION 5

Formation des instructeurs et des examinateurs pratiques

ATCO.D.090   Formation des instructeurs pratiques

a)

La formation des instructeurs pratiques doit être élaborée et dispensée par des organismes de formation et comporte:

1)

un cours portant sur les techniques pédagogiques pratiques destiné aux OJTI et/ou STDI, comprenant une évaluation;

2)

un programme de formation de maintien de compétences portant sur les aptitudes pédagogiques pratiques;

3)

une/des méthode(s) d'évaluation des compétences des instructeurs pratiques.

b)

Les programmes de formation et les méthodes d'évaluation visés au point a) doivent être approuvés par l'autorité compétente.

ATCO.D.095   Formation des examinateurs pratiques

a)

La formation des examinateurs pratiques doit être élaborée et dispensée par des organismes de formation et doit comporter:

1)

un programme de formation des examinateurs pratiques, comprenant une évaluation;

2)

un programme de formation de maintien des compétences d'évaluation;

3)

une/des méthode(s) d'évaluation des compétences des examinateurs pratiques.

b)

Les programmes de formation et les méthodes d'évaluation visés au point a) doivent être approuvés par l'autorité compétente.

Appendice 1 de l'annexe I

ÉCHELLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES LINGUISTIQUES — EXIGENCES EN MATIÈRE DE COMPÉTENCES LINGUISTIQUES

Échelle d'évaluation des compétences linguistiques: niveaux «expert», «avancé» et «opérationnel»

Niveau

Prononciation

Utilise un dialecte ou un accent intelligible pour la communauté aéronautique

Structure

Les structures grammaticales et phrastiques applicables sont déterminées par des fonctions linguistiques appropriées à la tâche

Vocabulaire

Aisance

Compréhension

Interactions

Expert

6

Même s'il est possible qu'ils soient influencés par la langue première ou par une variante régionale, la prononciation, l'accent tonique, le rythme et l'intonation ne nuisent presque jamais à la facilité de compréhension.

Les structures grammaticales et phrastiques de base ainsi que les structures complexes sont toujours bien maîtrisées.

Possède un répertoire lexical suffisamment riche et précis pour s'exprimer efficacement sur un grand nombre de sujets familiers et peu connus. Le vocabulaire est idiomatique, nuancé et adapté au registre.

Peut parler longuement de façon naturelle et sans effort. Varie le débit pour obtenir un effet stylistique, par exemple pour insister sur un point. Utilise spontanément et correctement les marqueurs et les connecteurs du discours.

Comprend toujours bien dans presque tous les contextes et saisit les subtilités linguistiques et culturelles.

Interagit avec aisance dans presque toutes les situations. Saisit les indices verbaux et non verbaux et y répond adéquatement.

Avancé

5

Même s'ils sont influencés par la langue première ou par une variante régionale, la prononciation, l'accent tonique, le rythme et l'intonation nuisent rarement à la facilité de compréhension.

Les structures grammaticales et phrastiques de base sont toujours bien maîtrisées. Les structures complexes sont utilisées, mais présentent des erreurs qui altèrent parfois le sens de l'information.

Possède un répertoire lexical suffisamment riche et précis pour s'exprimer efficacement sur des sujets courants, concrets et professionnels. Utilise des paraphrases régulièrement et efficacement. Le vocabulaire est parfois idiomatique.

Peut parler longuement avec une relative aisance sur des sujets familiers, mais n'utilise pas nécessairement la variation du débit comme procédé stylistique. Peut utiliser les marqueurs et les connecteurs appropriés.

Comprend bien les énoncés portant sur des sujets courants, concrets et professionnels. La compréhension est presque toujours bonne devant une difficulté linguistique, des complications ou un événement imprévu. Comprend plusieurs variétés linguistiques (dialectes et/ou accents) ou registres.

Les réponses sont immédiates, appropriées et informatives. Gère efficacement la relation locuteur-auditeur.

Opérationnel

4

La prononciation, l'accent tonique, le rythme et l'intonation sont influencés par la langue première ou par une variante régionale, mais ne nuisent que parfois à la facilité de compréhension.

Les structures grammaticales et phrastiques de base sont utilisées de façon créative et sont généralement bien maîtrisées. Des erreurs peuvent se produire, notamment dans des situations inhabituelles ou imprévues, mais elles altèrent rarement le sens de l'information.

Possède un répertoire lexical généralement assez riche et précis pour s'exprimer efficacement sur des sujets courants, concrets et professionnels. Peut souvent utiliser des paraphrases dans des situations inhabituelles ou imprévues pour combler les lacunes lexicales.

Peut parler relativement longtemps avec un débit approprié. Peut parfois perdre la fluidité d'expression lors du passage des formules apprises à l'interaction spontanée, mais sans que cela nuise à l'efficacité de la communication. Peut utiliser les marqueurs et les connecteurs de façon limitée. Les mots de remplissage ne distraient pas l'attention.

Comprend bien la plupart des énoncés portant sur des sujets courants, concrets et professionnels, lorsque l'accent ou le parler utilisés sont suffisamment intelligibles pour une communauté internationale d'usagers. Devant une difficulté linguistique, des complications ou un événement imprévu, peut comprendre plus lentement ou avoir à demander des éclaircissements.

Les réponses sont généralement immédiates, appropriées et informatives. Amorce et soutient une conversation, même dans des situations imprévues. Réagit correctement lorsqu'il semble y avoir un malentendu en vérifiant, en confirmant ou en clarifiant l'information.

Échelle d'évaluation des compétences linguistiques: niveaux «pré-opérationnel», «élémentaire» et «pré élémentaire»

Niveau

Prononciation

Utilise un dialecte ou un accent intelligible pour la communauté aéronautique

Structure

Les structures grammaticales et phrastiques applicables sont déterminées par des fonctions linguistiques appropriées à la tâche

Vocabulaire

Aisance

Compréhension

Interactions

Pré-opérationnel

3

La prononciation, l'accent tonique, le rythme et l'intonation sont influencés par la langue première ou par une variante régionale, et nuisent fréquemment à la facilité de la compréhension.

Les structures grammaticales et phrastiques de base associées à des situations prévisibles ne sont pas toujours bien maîtrisées. Les erreurs altèrent fréquemment le sens de l'information.

Possède un répertoire lexical souvent assez riche et précis pour s'exprimer sur des sujets courants, concrets ou professionnels, mais le vocabulaire est limité et le choix de mots est souvent inapproprié. Est souvent incapable d'utiliser des paraphrases pour combler les lacunes lexicales.

Peut parler relativement longtemps, mais la formulation et les pauses sont souvent inappropriées. Les hésitations et la lenteur de traitement du langage peuvent nuire à l'efficacité de la communication. Les mots de remplissage distraient parfois l'attention.

Comprend souvent bien les énoncés portant sur des sujets courants, concrets et professionnels, lorsque l'accent ou le parler utilisés sont suffisamment intelligibles pour une communauté internationale d'usagers. Peut avoir des problèmes de compréhension devant une difficulté linguistique, des complications ou un événement imprévu.

Les réponses sont parfois immédiates, appropriées et informatives. Peut amorcer et soutenir une conversation avec une relative aisance sur des sujets familiers et dans des situations prévisibles. Réagit généralement de façon inappropriée dans des situations imprévues.

Élémentaire

2

La prononciation, l'accent tonique, le rythme et l'intonation sont fortement influencés par la langue première ou par une variante régionale, et nuisent généralement à la facilité de la compréhension.

Maîtrise de façon limitée quelques structures grammaticales et phrastiques simples mémorisées.

Vocabulaire limité constitué de mots isolés ou d'expressions mémorisées.

Peut produire des énoncés mémorisés, isolés et très courts avec des pauses fréquentes. L'emploi de mots de remplissage pour chercher des expressions et articuler des mots moins familiers distrait l'attention.

La compréhension se limite à des locutions isolées et mémorisées, lorsqu'elles sont articulées lentement et distinctement.

Les réponses sont lentes et souvent mal adaptées à la situation. L'interaction se limite à de simples échanges courants.

Pré-élémentaire

1

Maîtrise de la langue inférieure au niveau élémentaire.

Maîtrise de la langue inférieure au niveau élémentaire.

Maîtrise de la langue inférieure au niveau élémentaire.

Maîtrise de la langue inférieure au niveau élémentaire.

Maîtrise de la langue inférieure au niveau élémentaire.

Maîtrise de la langue inférieure au niveau élémentaire.

Appendice 2 de l'annexe I

«BASIC TRANING»

[Référence: annexe I — Partie ATCO, sous-partie D, section 2, ATCO.D.010, point a) 1)]

TABLE DES MATIÈRES

SUJET 1:

INTRODUCTION

SUJET 2:

DROIT AÉRIEN

SUJET 3:

GESTION DU TRAFIC AÉRIEN

SUJET 4:

MÉTÉOROLOGIE

SUJET 5:

NAVIGATION

SUJET 6:

AÉRONEFS

SUJET 7:

FACTEURS HUMAINS

SUJET 8:

ÉQUIPEMENTS ET SYSTÈMES

SUJET 9:

ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL

SUJET 1:   INTRODUCTION

MATIÈRE INTRB 1 —   GESTION DU COURS

Sous-matière INTRB 1.1 —

Introduction au cours

Sous-matière INTRB 1.2 —

Administration du cours

Sous-matière INTRB 1.3 —

Matériel d'étude et documents de formation

MATIÈRE INTRB 2 —   INTRODUCTION SUR LE PROGRAMME DE FORMATION ATC

Sous-matière INTRB 2.1 —

Contenu du programme et organisation

Sous-matière INTRB 2.2 —

Esprit de la formation

Sous-matière INTRB 2.3 —

Procédure d'évaluation

MATIÈRE INTRB 3 —   INTRODUCTION SUR L'AVENIR DU CONTRÔLEUR DE LA CIRCULATION AÉRIENNE

Sous-matière INTRB 3.1 —

Perspectives d'emploi

SUJET 2:   DROIT AÉRIEN

MATIÈRE LAWB 1 —   INTRODUCTION AU DROIT AÉRIEN

Sous-matière LAWB 1.1 —

Importance du droit aérien

MATIÈRE LAWB 2 —   ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Sous-matière LAWB 2.1 —

OACI

Sous-matière LAWB 2.2 —

Agences européennes et autres

Sous-matière LAWB 2.3 —

Associations de l'aviation

MATIÈRE LAWB 3 —   ORGANISATIONS NATIONALES

Sous-matière LAWB 3.1 —

Objet et rôle

Sous-matière LAWB 3.2 —

Procédures législatives nationales

Sous-matière LAWB 3.3 —

Autorité compétente

Sous-matière LAWB 3.4 —

Associations nationales de l'aviation

MATIÈRE LAWB 4 —   GESTION DE LA SÉCURITÉ DES ATS

Sous-matière LAWB 4.1 —

Réglementation en matière de sécurité

Sous-matière LAWB 4.2 —

Système de gestion de la sécurité

MATIÈRE LAWB 5 —   RÈGLES ET RÉGLEMENTATIONS

Sous-matière LAWB 5.1 —

Unités de mesure

Sous-matière LAWB 5.2 —

Délivrance de licence/certification ATCO

Sous-matière LAWB 5.3 —

Aperçu des services de navigation aérienne (ANS) et des services de la circulation aérienne (ATS)

Sous-matière LAWB 5.4 —

Règles de l'air

Sous-matière LAWB 5.5 —

Espace aérien et routes ATS

Sous-matière LAWB 5.6 —

Plan de vol

Sous-matière LAWB 5.7 —

Aérodromes

Sous-matière LAWB 5.8 —

Procédures d'attente pour les vols IFR

Sous-matière LAWB 5.9 —

Procédures d'attente pour les vols VFR

SUJET 3:   GESTION DU TRAFIC AÉRIEN

MATIÈRE ATMB 1 —   GESTION DU TRAFIC AÉRIEN

Sous-matière ATMB 1.1 —

Application des unités de mesure

Sous-matière ATMB 1.2 —

Service de contrôle du trafic aérien (ATC)

Sous-matière ATMB 1.3 —

Service d'information de vol (FIS)

Sous-matière ATMB 1.4 —

Service d'alerte

Sous-matière ATMB 1.5 —

Service consultatif de la circulation aérienne

Sous-matière ATMB 1.6 —

Capacité du système ATS et gestion des courants de trafic aérien

Sous-matière ATMB 1.7 —

Gestion de l'espace aérien (ASM)

MATIÈRE ATMB 2 —   ALTIMÉTRIE ET RÉPARTITION DES NIVEAUX DE VOL

Sous-matière ATMB 2.1 —

Altimétrie

Sous-matière ATMB 2.2 —

Niveau de transition

Sous-matière ATMB 2.3 —

Répartition des niveaux de vol

MATIÈRE ATMB 3 —   RADIOTÉLÉPHONIE (RTF)

Sous-matière ATMB 3.1 —

Procédures d'exploitation générales RTF

MATIÈRE ATMB 4 —   AUTORISATIONS ET INSTRUCTIONS ATC

Sous-matière ATMB 4.1 —

Typologie et contenu des autorisations ATC

Sous-matière ATMB 4.2 —

Instructions ATC

MATIÈRE ATMB 5 —   COORDINATION

Sous-matière ATMB 5.1 —

Principes, typologie et contenu de la coordination

Sous-matière ATMB 5.2 —

Nécessité de la coordination

Sous-matière ATMB 5.3 —

Moyens de coordination

MATIÈRE ATMB 6 —   AFFICHAGE DES DONNÉES

Sous-matière ATMB 6.1 —

Extraction des données

Sous-matière ATMB 6.2 —

Gestion des données

MATIÈRE ATMB 7 —   SÉPARATIONS

Sous-matière ATMB 7.1 —

Séparation verticale et procédures

Sous-matière ATMB 7.2 —

Séparation horizontale et procédures

Sous-matière ATMB 7.3 —

Séparation visuelle

Sous-matière ATMB 7.4 —

Séparation aux abords des aérodromes et procédures

Sous-matière ATMB 7.5 —

Séparation sur la base de systèmes de surveillance ATS

Sous-matière ATMB 7.6 —

Séparation en cas de turbulences de sillage

MATIÈRE ATMB 8 —   SYSTÈMES ANTICOLLISION EMBARQUÉS ET FILETS DE SÉCURITÉ AU SOL

Sous-matière ATMB 8.1 —

Systèmes anticollision embarqués

Sous-matière ATMB 8.2—

Filets de sécurité au sol

MATIÈRE ATMB 9 —   COMPÉTENCES PRATIQUES DE BASE

Sous-matière ATMB 9.1 —

Processus de gestion du trafic

Sous-matière ATMB 9.2 —

Compétences pratiques de base applicables à toutes les qualifications

Sous-matière ATMB 9.3 —

Compétences pratiques de base applicables aux aérodromes

Sous-matière ATMB 9.4 —

Compétences pratiques de base applicables à la surveillance

SUJET 4:   MÉTÉOROLOGIE

MATIÈRE METB 1 —   INTRODUCTION À LA MÉTÉOROLOGIE

Sous-matière METB 1.1 —

Application des unités de mesure

Sous-matière METB 1.2 —

Aviation et météorologie

Sous-matière METB 1.3 —

Organisation des services météorologiques

MATIÈRE METB 2 —   ATMOSPHÈRE

Sous-matière METB 2.1 —

Composition et structure

Sous-matière METB 2.2 —

Atmosphère standard

Sous-matière METB 2.3 —

Chaleur et température

Sous-matière METB 2.4 —

Eau dans l'atmosphère

Sous-matière METB 2.5 —

Pression d'air

MATIÈRE METB 3 —   CIRCULATION DE L'AIR

Sous-matière METB 3.1 —

Généralités sur la circulation de l'air

Sous-matière METB 3.2 —

Masses d'air et systèmes frontaux

Sous-matière METB 3.3 —

Systèmes à méso-échelle

Sous-matière METB 3.4 —

Vent

MATIÈRE METB 4 —   PHÉNOMÈNES MÉTÉOROLOGIQUES

Sous-matière METB 4.1 —

Nuages

Sous-matière METB 4.2 —

Typologie des précipitations

Sous-matière METB 4.3 —

Visibilité

Sous-matière METB 4.4 —

Dangers météorologiques

MATIÈRE METB 5 —   INFORMATIONS MÉTÉOROLOGIQUES POUR L'AVIATION

Sous-matière METB 5.1 —

Messages et rapports

SUJET 5:   NAVIGATION

MATIÈRE NAVB 1 —   INTRODUCTION À LA NAVIGATION

Sous-matière NAVB 1.1 —

Application des unités de mesure

Sous-matière NAVB 1.2 —

Objectifs et utilisation de la navigation

MATIÈRE NAVB 2 —   LA TERRE

Sous-matière NAVB 2.1 —

Place et mouvement de la Terre

Sous-matière NAVB 2.2 —

Système de coordonnées, direction et distance

Sous-matière NAVB 2.3 —

Magnétisme

MATIÈRE NAVB 3 —   CARTES ET CARTES AÉRONAUTIQUES

Sous-matière NAVB 3.1 —

Cartographie et projections

Sous-matière NAVB 3.2 —

Cartes et graphiques utilisés dans l'aviation

MATIÈRE NAVB 4 —   ÉLÉMENTS DE NAVIGATION

Sous-matière NAVB 4.1 —

Influence du vent

Sous-matière NAVB 4.2 —

Vitesse

Sous-matière NAVB 4.3 —

Navigation à vue

Sous-matière NAVB 4.4 —

Aspects de la planification de vol touchant à la navigation

MATIÈRE NAVB 5 —   NAVIGATION AUX INSTRUMENTS

Sous-matière NAVB 5.1 —

Systèmes au sol

Sous-matière NAVB 5.2 —

Systèmes de navigation inertielle

Sous-matière NAVB 5.3 —

Systèmes satellitaires

Sous-matière NAVB 5.4 —

Procédure d'approche aux instruments

MATIÈRE NAVB 6 —   NAVIGATION FONDÉE SUR LES PERFORMANCES (PBN)

Sous-matière NAVB 6.1 —

Principes et avantages de la navigation de surface

Sous-matière NAVB 6.2 —

Introduction à la PBN

Sous-matière NAVB 6.3 —

Applications de la PBN

MATIÈRE NAVB 7 —   ÉVOLUTION DE LA NAVIGATION

Sous-matière NAVB 7.1 —

Évolutions futures

SUJET 6:   AÉRONEFS

MATIÈRE ACFTB 1 —   INTRODUCTION AUX AÉRONEFS

Sous-matière ACFTB 1.1 —

Application des unités de mesure

Sous-matière ACFTB 1.2 —

Aviation et aéronefs

MATIÈRE ACFTB 2 —   PRINCIPES DE VOL

Sous-matière ACFTB 2.1 —

Forces agissant sur les aéronefs

Sous-matière ACFTB 2.2 —

Composants structurels et commande d'un aéronef

Sous-matière ACFTB 2.3 —

Enveloppe de vol

MATIÈRE ACFTB 3 —   CATÉGORIES D'AÉRONEFS

Sous-matière ACFTB 3.1 —

Catégories d'aéronefs

Sous-matière ACFTB 3.2 —

Catégories de turbulences de sillage

Sous-matière ACFTB 3.3 —

Catégories d'approches de l'OACI

Sous-matière ACFTB 3.4 —

Catégories environnementales

MATIÈRE ACFTB 4 —   DONNÉES RELATIVES AUX AÉRONEFS

Sous-matière ACFTB 4.1 —

Reconnaissance

Sous-matière ACFTB 4.2 —

Données sur les performances

MATIÈRE ACFTB 5 —   MOTEURS D'AÉRONEFS

Sous-matière ACFTB 5.1 —

Moteurs à cylindre

Sous-matière ACFTB 5.2 —

Moteurs à réaction

Sous-matière ACFTB 5.3 —

Moteurs turbopropulseurs

Sous-matière ACFTB 5.4 —

Carburants destinés à l'aviation

MATIÈRE ACFTB 6 —   SYSTÈMES DE BORD ET INSTRUMENTS

Sous-matière ACFTB 6.1 —

Instruments de vol

Sous-matière ACFTB 6.2 —

Instruments de navigation

Sous-matière ACFTB 6.3 —

Instruments moteur

Sous-matière ACFTB 6.4 —

Systèmes de bord

MATIÈRE ACFTB 7 —   FACTEURS INFLUENÇANT LES PERFORMANCES DES AÉRONEFS

Sous-matière ACFTB 7.1 —

Facteurs au décollage

Sous-matière ACFTB 7.2 —

Facteurs à la montée

Sous-matière ACFTB 7.3 —

Facteurs de croisière

Sous-matière ACFTB 7.4 —

Facteurs à la descente et à l'approche initiale

Sous-matière ACFTB 7.5 —

Facteurs à l'approche finale et à l'atterrissage

Sous-matière ACFTB 7.6 —

Facteurs économiques

Sous-matière ACFTB 7.7 —

Facteurs environnementaux

SUJET 7:   FACTEURS HUMAINS

MATIÈRE HUMB 1 —   INTRODUCTION AUX FACTEURS HUMAINS

Sous-matière HUMB 1.1 —

Techniques d'apprentissage

Sous-matière HUMB 1.2 —

Importance des facteurs humains pour l'ATC

Sous-matière HUMB 1.3 —

Facteurs humains et ATC

MATIÈRE HUMB 2 —   COMPORTEMENT HUMAIN

Sous-matière HUMB 2.1 —

Comportement individuel

Sous-matière HUMB 2.2 —

Culture de la sécurité et conduite professionnelle

Sous-matière HUMB 2.3 —

Santé et bien-être

Sous-matière HUMB 2.4 —

Travail d'équipe

Sous-matière HUMB 2.5 —

Besoins fondamentaux des travailleurs

Sous-matière HUMB 2.6 —

Stress

MATIÈRE HUMB 3 —   ERREUR HUMAINE

Sous-matière HUMB 3.1 —

Dangers liés à l'erreur

Sous-matière HUMB 3.2 —

Définition de l'erreur humaine

Sous-matière HUMB 3.3 —

Classification de l'erreur humaine

Sous-matière HUMB 3.4 —

Analyse et gestion des risques

MATIÈRE HUMB 4 —   COMMUNICATION

Sous-matière HUMB 4.1 —

Importance d'une bonne communication pour l'ATC

Sous-matière HUMB 4.2 —

Processus de communication

Sous-matière HUMB 4.3 —

Modes de communication

MATIÈRE HUMB 5 —   L'ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Sous-matière HUMB 5.1 —

Ergonomie et nécessité d'une bonne conception

Sous-matière HUMB 5.2 —

Équipement et outils

Sous-matière HUMB 5.3 —

Automatisation

SUJET 8:   ÉQUIPEMENTS ET SYSTÈMES

MATIÈRE EQPSB 1 —   ÉQUIPEMENTS ATC

Sous-matière EQPSB 1.1 —

Principaux types d'équipements ATC

MATIÈRE EQPSB 2 —   RADIO

Sous-matière EQPSB 2.1 —

Théorie sur la technologie radio

Sous-matière EQPSB 2.2 —

Radiogoniométrie

MATIÈRE EQPSB 3 —   ÉQUIPEMENT DE COMMUNICATION

Sous-matière EQPSB 3.1 —

Communication par radio

Sous-matière EQPSB 3.2 —

Communication vocale entre unités/postes ATS

Sous-matière EQPSB 3.3 —

Communication par liaison de données

Sous-matière EQPSB 3.4 —

Communications des compagnies aériennes

MATIÈRE EQPSB 4 —   INTRODUCTION À LA SURVEILLANCE

Sous-matière EQPSB 4.1 —

Concept de surveillance dans les ATS

MATIÈRE EQPSB 5 —   RADAR

Sous-matière EQPSB 5.1 —

Principes en matière de radar

Sous-matière EQPSB 5.2 —

Radars primaires

Sous-matière EQPSB 5.3 —

Radars secondaires

Sous-matière EQPSB 5.4 —

Utilisation des radars

Sous-matière EQPSB 5.5 —

Mode S

MATIÈRE EQPSB 6 —   SURVEILLANCE DÉPENDANTE AUTOMATIQUE

Sous-matière EQPSB 6.1 —

Principes de la surveillance dépendante automatique

Sous-matière EQPSB 6.2 —

Utilisation de la surveillance dépendante automatique

MATIÈRE EQPSB 7 —   MULTILATÉRATION

Sous-matière EQPSB 7.1 —

Principes de la multilatération

Sous-matière EQPSB 7.2 —

Utilisation de la multilatération

MATIÈRE EQPSB 8 —   TRAITEMENT DES DONNÉES DE SURVEILLANCE

Sous-matière EQPSB 8.1 —

Mise en réseau des données de surveillance

Sous-matière EQPSB 8.2 —

Principes de fonctionnement de la mise en réseau des données de surveillance

MATIÈRE EQPSB 9 —   ÉQUIPEMENTS FUTURS

Sous-matière EQPSB 9.1 —

Nouvelles évolutions

MATIÈRE EQPSB 10 —   AUTOMATISATION DES ATS

Sous-matière EQPSB 10.1 —

Principes de l'automatisation

Sous-matière EQPSB 10.2 —

Réseau du service fixe des télécommunications aéronautiques (RSFTA)

Sous-matière EQPSB 10.3 —

Échange de données en ligne

Sous-système EQPSB 10.4 —

Systèmes de diffusion automatique des informations

MATIÈRE EQPSB 11 —   POSITION DE TRAVAIL

Sous-matière EQPSB 11.1 —

Équipement des positions de travail

Sous-matière EQPSB 11.2 —

Contrôle d'aérodrome

Sous-matière EQPSB 11.3 —

Contrôle d'approche

Sous-matière EQPSB 11.4 —

Contrôle de zone

SUJET 9:   ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL

MATIÈRE PENB 1 —   FAMILIARISATION

Sous-matière PENB 1.1 —

ATS et installations d'aérodromes

MATIÈRE PENB 2 —   UTILISATEURS DE L'ESPACE AÉRIEN

Sous-matière PENB 2.1 —

Aviation civile

Sous-matière PENB 2.2 —

Aviation militaire

Sous-matière PENB 2.3 —

Attentes et exigences des pilotes

MATIÈRE PENB 3 —   RELATIONS AVEC LA CLIENTÈLE

Sous-matière PENB 3.1 —

Relations avec la clientèle

MATIÈRE PENB 4 —   PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Sous-matière PENB 4.1 —

Protection de l'environnement

Appendice 3 de l'annexe I

QUALIFICATION DE CONTRÔLE D'AÉRODROME À VUE (ADV)

[Référence: annexe I — PARTIE ATCO, sous-partie D, section 2, ATCO.D.010, point a) 2) i)]

TABLE DES MATIÈRES

SUJET 1:

INTRODUCTION

SUJET 2:

DROIT AÉRIEN

SUJET 3:

GESTION DU TRAFIC AÉRIEN

SUJET 4:

MÉTÉOROLOGIE

SUJET 5:

NAVIGATION

SUJET 6:

AÉRONEFS

SUJET 7:

FACTEURS HUMAINS

SUJET 8:

ÉQUIPEMENTS ET SYSTÈMES

SUJET 9:

ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL

SUJET 10:

SITUATIONS ANORMALES ET SITUATIONS D'URGENCE

SUJET 11:

AÉRODROMES

SUJET 1:   INTRODUCTION

MATIÈRE INTR 1 —   GESTION DU COURS

Sous-matière INTR 1.1 —

Introduction au cours

Sous-matière INTR 1.2 —

Administration du cours

Sous-matière INTR 1.3 —

Matériel d'étude et documents de formation

MATIÈRE INTR 2 —   INTRODUCTION SUR LA FORMATION ATC

Sous-matière INTR 2.1 —

Contenu du cours et organisation

Sous-matière INTR 2.2 —

Esprit de la formation

Sous-matière INTR 2.3 —

Procédure d'évaluation

SUJET 2:   DROIT AÉRIEN

MATIÈRE LAW 1 —   DÉLIVRANCE DE LICENCES DE CONTRÔLEUR DE LA CIRCULATION AÉRIENNE/CERTIFICATS DE COMPÉTENCE

Sous-matière LAW 1.1 —

Privilèges et conditions

MATIÈRE LAW 2 —   RÈGLES ET RÉGLEMENTATIONS

Sous-matière LAW 2.1 —

Rapports

Sous-matière LAW 2.2 —

Espace aérien

MATIÈRE LAW 3 —   GESTION DE LA SÉCURITÉ DES ATS

Sous-matière LAW 3.1 —

Procédure de rétro-information

Sous-matière LAW 3.2 —

Enquête de sécurité

SUJET 3:   GESTION DU TRAFIC AÉRIEN

MATIÈRE ATM 1 —   PRESTATION DE SERVICES

Sous-matière ATM 1.1 —

Service de contrôle d'aérodrome

Sous-matière ATM 1.2 —

Service d'information de vol (FIS)

Sous-matière ATM 1.3 —

Service d'alerte (ALRS)

Sous-matière ATM 1.4 —

Capacité du système ATS et gestion des courants de trafic aérien

MATIÈRE ATM 2 —   COMMUNICATION

Sous-matière ATM 2.1 —

Communication efficace

MATIÈRE ATM 3 —   AUTORISATIONS ET INSTRUCTIONS ATC

Sous-matière ATM 3.1 —

Autorisations ATC

Sous-matière ATM 3.2 —

Instructions ATC

MATIÈRE ATM 4 —   COORDINATION

Sous-matière ATM 4.1 —

Nécessité de la coordination

Sous-matière ATM 4.2 —

Outils et méthodes de coordination

Sous-matière ATM 4.3 —

Procédures de coordination

MATIÈRE ATM 5 —   ALTIMÉTRIE ET RÉPARTITION DES NIVEAUX DE VOL

Sous-matière ATM 5.1 —

Altimétrie

MATIÈRE ATM 6 —   SÉPARATIONS

Sous-matière ATM 6.1 —

Séparation entre aéronefs au départ

Sous-matière ATM 6.2 —

Séparation entre un aéronef à l'atterrissage et un aéronef en atterrissage ou au départ précédant

Sous-matière ATM 6.3 —

Séparation longitudinale fondée sur le temps en cas de turbulences de sillage

Sous-matière ATM 6.4 —

Minima d'espacement réduit

MATIÈRE ATM 7 —   SYSTÈMES ANTICOLLISION EMBARQUÉS ET FILETS DE SÉCURITÉ AU SOL

Sous-matière ATM 7.1 —

Systèmes anticollision embarqués

Sous-matière ATM 7.2 —

Filets de sécurité au sol

MATIÈRE ATM 8 —   AFFICHAGE DES DONNÉES

Sous-matière ATM 8.1 —

Gestion des données

MATIÈRE ATM 9 —   ENVIRONNEMENT OPÉRATIONNEL (SIMULÉ)

Sous-matière ATM 9.1 —

Intégrité de l'environnement opérationnel

Sous-matière ATM 9.2 —

Vérification de la pertinence des procédures opérationnelles

Sous-matière ATM 9.3 —

Transfert de contrôle

MATIÈRE ATM 10 —   FOURNITURE D'UN SERVICE DE CONTRÔLE D'AÉRODROME

Sous-matière ATM 10.1 —

Responsabilité de la prestation de service

Sous-matière ATM 10.2 —

Fonctions de la tour de contrôle d'aérodrome

Sous-matière ATM 10.3 —

Processus de gestion du trafic

Sous-matière ATM 10.4 —

Feux aéronautiques à la surface

Sous-matière ATM 10.5 —

Communication d'informations à l'aéronef par la tour de contrôle d'aérodrome

Sous-matière ATM 10.6 —

Contrôle du trafic d'aérodrome

Sous-matière ATM 10.7 —

Contrôle du trafic dans le circuit de circulation

Sous-matière ATM 10.8 —

Piste utilisée

SUJET 4:   MÉTÉOROLOGIE

MATIÈRE MET 1 —   PHÉNOMÈNES MÉTÉOROLOGIQUES

Sous-matière MET 1.1 —

Phénomènes météorologiques

MATIÈRE MET 2 —   SOURCES DES DONNÉES MÉTÉOROLOGIQUES

Sous-matière MET 2.1 —

Instruments météorologiques

Sous-matière MET 2.2 —

Autres sources de données météorologiques

SUJET 5:   NAVIGATION

MATIÈRE NAV 1 —   CARTES ET CARTES AÉRONAUTIQUES

Sous-matière NAV 1.1 —

Cartes et graphiques

MATIÈRE NAV 2 —   NAVIGATION AUX INSTRUMENTS

Sous-matière NAV 2.1 —

Systèmes de navigation

Sous-matière NAV 2.2 —

Approche stabilisée

SUJET 6:   AÉRONEFS

MATIÈRE ACFT 1 —   INSTRUMENTS DE BORD

Sous-matière ACFT 1.1 —

Instruments de bord

MATIÈRE ACFT 2 —   CATÉGORIES D'AÉRONEFS

Sous-matière ACFT 2.1 —

Turbulences de sillage

MATIÈRE ACFT 3 —   FACTEURS INFLUENÇANT LES PERFORMANCES DES AÉRONEFS

Sous-matière ACFT 3.1 —

Facteurs au décollage

Sous-matière ACFT 3.2 —

Facteurs à la montée

Sous-matière ACFT 3.3 —

Facteurs à l'approche finale et à l'atterrissage

Sous-matière ACFT 3.4 —

Facteurs économiques

Sous-matière ACFT 3.5 —

Facteurs environnementaux

MATIÈRE ACFT 4 —   DONNÉES RELATIVES AUX AÉRONEFS

Sous-matière ACFT 4.1 —

Reconnaissance des types d'aéronefs

Sous-matière ACFT 4.2 —

Données sur les performances

SUJET 7:   FACTEURS HUMAINS

MATIÈRE HUM 1 —   FACTEURS PSYCHOLOGIQUES

Sous-matière HUM 1.1 —

Facteurs cognitifs

MATIÈRE HUM 2 —   FACTEURS MÉDICAUX ET PHYSIOLOGIQUES

Sous-matière HUM 2.1 —

Fatigue

Sous-matière HUM 2.2 —

Aptitude

MATIÈRE HUM 3 —   FACTEURS SOCIAUX ET ORGANISATIONNELS

Sous-matière HUM 3.1 —

Gestion des ressources d'équipe (TRM)

Sous-matière HUM 3.2 —

Travail d'équipe et rôles au sein d'une équipe

Sous-matière HUM 3.3 —

Comportement responsable

MATIÈRE HUM 4 —   STRESS

Sous-matière HUM 4.1 —

Stress

Sous-matière HUM 4.2 —

Gestion du stress

MATIÈRE HUM 5 —   ERREUR HUMAINE

Sous-matière HUM 5.1 —

Erreur humaine

Sous-matière HUM 5.2 —

Non-respect des règles

MATIÈRE HUM 6 —   TRAVAIL DE COLLABORATION

Sous-matière HUM 6.1 —

Communication

Sous-matière HUM 6.2 —

Travail de collaboration au sein du même domaine de responsabilité

Sous-matière HUM 6.3 —

Travail de collaboration entre différents domaines de responsabilité

Sous-matière HUM 6.4 —

Coopération contrôleur/pilote

SUJET 8:   ÉQUIPEMENTS ET SYSTÈMES

MATIÈRE EQPS 1 —   COMMUNICATIONS VOCALES

Sous-matière EQPS 1.1 —

Communication par radio

Sous-matière EQPS 1.2 —

Autres technologies de communication vocale

MATIÈRE EQPS 2 —   AUTOMATISATION DES ATS

Sous-matière EQPS 2.1 —

Réseau du service fixe des télécommunications aéronautiques (RSFTA)

Sous-matière EQPS 2.2 —

Échange automatique des données

MATIÈRE EQPS 3 —   POSITION DE TRAVAIL DU CONTRÔLEUR

Sous-matière EQPS 3.1 —

Fonctionnement et surveillance de l'équipement

Sous-matière EQPS 3.2 —

Indicateurs et systèmes d'information

Sous-matière EQPS 3.3 —

Systèmes de gestion des données de vol

MATIÈRE EQPS 4 —   ÉQUIPEMENTS FUTURS

Sous-matière EQPS 4.1 —

Nouvelles évolutions

MATIÈRE EQPS 5 —   LIMITATIONS ET DÉGRADATION DES ÉQUIPEMENTS ET DES SYSTÈMES

Sous-matière EQPS 5.1 —

Réaction aux limitations

Sous-matière EQPS 5.2 —

Dégradation de l'équipement de communication

Sous-matière EQPS 5.3 —

Dégradation de l'équipement de navigation

SUJET 9:   ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL

MATIÈRE PEN 1 —   FAMILIARISATION

Sous-matière PEN 1.1 —

Visite d'étude d'un aérodrome

MATIÈRE PEN 2 —   UTILISATEURS DE L'ESPACE AÉRIEN

Sous-matière PEN 2.1 —

Contributeurs aux opérations ATS civiles

Sous-matière PEN 2.2 —

Contributeurs aux opérations ATS militaires

MATIÈRE PEN 3 —   RELATIONS AVEC LA CLIENTÈLE

Sous-matière PEN 3.1 —

Prestation de services et exigences des utilisateurs

MATIÈRE PEN 4 —   PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Sous-matière PEN 4.1 —

Protection de l'environnement

SUJET 10:   SITUATIONS ANORMALES ET SITUATIONS D'URGENCE

MATIÈRE ABES 1 —   SITUATIONS ANORMALES ET SITUATIONS D'URGENCE

Sous-matière ABES 1.1 —

Aperçu des situations anormales et des situations d'urgence

MATIÈRE ABES 2 —   AMÉLIORATION DES COMPÉTENCES

Sous-matière ABES 2.1 —

Efficacité de la communication

Sous-matière ABES 2.2 —

Prévention de la surcharge mentale

Sous-matière ABES 2.3 —

Coopération air/sol

MATIÈRE ABES 3 —   PROCÉDURES APPLICABLES AUX SITUATIONS ANORMALES ET AUX SITUATIONS D'URGENCE

Sous-matière ABES 3.1 —

Mise en œuvre des procédures applicables aux situations anormales et aux situations d'urgence

Sous-matière ABES 3.2 —

Panne radio

Sous-matière ABES 3.3 —

Piraterie de l'aéronef et alertes à la bombe

Sous-matière ABES 3.4 —

Aéronef perdu ou non identifié

Sous-matière ABES 3.5 —

Incursion sur piste

SUJET 11:   AÉRODROMES

MATIÈRE AGA 1 —   DONNÉES RELATIVES À L'AÉRODROME, AGENCEMENT ET COORDINATION

Sous-matière AGA 1.1 —

Définitions

Sous-matière AGA 1.2 —

Coordination

MATIÈRE AGA 2 —   AIRE DE MOUVEMENT

Sous-matière AGA 2.1 —

Aire de mouvement

Sous-matière AGA 2.2 —

Aire de manœuvre

Sous-matière AGA 2.3 —

Pistes

MATIÈRE AGA 3 —   OBSTACLES

Sous-matière AGA 3.1 —

Espace aérien exempt d'obstacles autour des aérodromes

MATIÈRE AGA 4 —   ÉQUIPEMENTS DIVERS

Sous-matière AGA 4.1 —

Emplacement

Appendice 4 de l'annexe I

QUALIFICATION DE CONTRÔLE D'AÉRODROME AUX INSTRUMENTS (ADI) (TWR)

[Référence: annexe I — PARTIE ATCO, sous-partie D, section 2, ATCO.D.010, point a) 2) ii)]

TABLE DES MATIÈRES

SUJET 1:

INTRODUCTION

SUJET 2:

DROIT AÉRIEN

SUJET 3:

GESTION DU TRAFIC AÉRIEN

SUJET 4:

MÉTÉOROLOGIE

SUJET 5:

NAVIGATION

SUJET 6:

AÉRONEFS

SUJET 7:

FACTEURS HUMAINS

SUJET 8:

ÉQUIPEMENTS ET SYSTÈMES

SUJET 9:

ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL

SUJET 10:

SITUATIONS ANORMALES ET SITUATIONS D'URGENCE

SUJET 11:

AÉRODROMES

SUJET 1:   INTRODUCTION

MATIÈRE INTR 1 —   GESTION DU COURS

Sous-matière INTR 1.1 —

Introduction au cours

Sous-matière INTR 1.2 —

Administration du cours

Sous-matière INTR 1.3 —

Matériel d'étude et documents de formation

MATIÈRE INTR 2 —   INTRODUCTION SUR LA FORMATION ATC

Sous-matière INTR 2.1 —

Contenu du cours et organisation

Sous-matière INTR 2.2 —

Esprit de la formation

Sous-matière INTR 2.3 —

Procédure d'évaluation

SUJET 2:   DROIT AÉRIEN

MATIÈRE LAW 1 —   DÉLIVRANCE DE LICENCES DE CONTRÔLEUR DE LA CIRCULATION AÉRIENNE/CERTIFICATS DE COMPÉTENCE

Sous-matière LAW 1.1 —

Privilèges et conditions

MATIÈRE LAW 2 —   RÈGLES ET RÉGLEMENTATIONS

Sous-matière LAW 2.1 —

Rapports

Sous-matière LAW 2.2 —

Espace aérien

MATIÈRE LAW 3 —   GESTION DE LA SÉCURITÉ ATC

Sous-matière LAW 3.1 —

Procédure de rétro-information

Sous-matière LAW 3.2 —

Enquête de sécurité

SUJET 3:   GESTION DU TRAFIC AÉRIEN

MATIÈRE ATM 1 —   PRESTATION DE SERVICES

Sous-matière ATM 1.1 —

Service de contrôle d'aérodrome

Sous-matière ATM 1.2 —

Service d'information de vol (FIS)

Sous-matière ATM 1.3 —

Service d'alerte (ALRS)

Sous-matière ATM 1.4 —

Capacité du système ATS et gestion des courants de trafic aérien

MATIÈRE ATM 2 —   COMMUNICATION

Sous-matière ATM 2.1 —

Communication efficace

MATIÈRE ATM 3 —   AUTORISATIONS ET INSTRUCTIONS ATC

Sous-matière ATM 3.1 —

Autorisations ATC

Sous-matière ATM 3.2 —

Instructions ATC

MATIÈRE ATM 4 —   COORDINATION

Sous-matière ATM 4.1 —

Nécessité de la coordination

Sous-matière ATM 4.2 —

Outils et méthodes de coordination

Sous-matière ATM 4.3 —

Procédures de coordination

MATIÈRE ATM 5 —   ALTIMÉTRIE ET RÉPARTITION DES NIVEAUX DE VOL

Sous-matière ATM 5.1 —

Altimétrie

Sous-matière ATM 5.2 —

Marge de franchissement du relief

MATIÈRE ATM 6 —   SÉPARATIONS

Sous-matière ATM 6.1 —

Séparation entre aéronefs au départ

Sous-matière ATM 6.2 —

Séparation entre aéronefs au départ et aéronefs à l'atterrissage

Sous-matière ATM 6.3 —

Séparation entre un aéronef à l'atterrissage et un aéronef à l'atterrissage ou au départ précédant

Sous-matière ATM 6.4 —

Séparation longitudinale fondée sur le temps en cas de turbulence de sillage

Sous-matière ATM 6.5 —

Minima d'espacement réduit

MATIÈRE ATM 7 —   SYSTÈMES ANTICOLLISION EMBARQUÉS ET FILETS DE SÉCURITÉ AU SOL

Sous-matière ATM 7.1 —

Systèmes anticollision embarqués

Sous-matière ATM 7.2 —

Filets de sécurité au sol

MATIÈRE ATM 8 —   AFFICHAGE DES DONNÉES

Sous-matière ATM 8.1 —

Gestion des données

MATIÈRE ATM 9 —   ENVIRONNEMENT OPÉRATIONNEL (SIMULÉ)

Sous-matière ATM 9.1 —

Intégrité de l'environnement opérationnel

Sous-matière ATM 9.2 —

Vérification de la pertinence des procédures opérationnelles

Sous-matière ATM 9.3 —

Transfert de contrôle

MATIÈRE ATM 10 —   FOURNITURE D'UN SERVICE DE CONTRÔLE D'AÉRODROME

Sous-matière ATM 10.1 —

Responsabilité de la prestation de service

Sous-matière ATM 10.2 —

Fonctions de la tour de contrôle d'aérodrome

Sous-matière ATM 10.3 —

Processus de gestion du trafic

Sous-matière ATM 10.4 —

Feux aéronautiques à la surface

Sous-matière ATM 10.5 —

Communication d'informations à l'aéronef par la tour de contrôle d'aérodrome

Sous-matière ATM 10.6 —

Contrôle du trafic d'aérodrome

Sous-matière ATM 10.7 —

Contrôle du trafic dans le circuit de circulation

Sous-matière ATM 10.8 —

Piste utilisée

MATIÈRE ATM 11 —   FOURNITURE D'UN SERVICE DE CONTRÔLE D'AÉRODROME — INSTRUMENT

Sous-matière ATM 11.1 —

Opérations par visibilité réduite et règles spéciales de vol à vue (VFR)

Sous-matière ATM 11.2 —

Circulation au départ

Sous-matière ATM 11.3 —

Circulation à l'atterrissage

Sous-matière ATM 11.4 —

Service de contrôle d'aérodrome avec soutien système avancé

SUJET 4:   MÉTÉOROLOGIE

MATIÈRE MET 1 —   PHÉNOMÈNES MÉTÉOROLOGIQUES

Sous-matière MET 1.1 —

Phénomènes météorologiques

MATIÈRE MET 2 —   SOURCES DES DONNÉES MÉTÉOROLOGIQUES

Sous-matière MET 2.1 —

Instruments météorologiques

Sous-matière MET 2.2 —

Autres sources de données météorologiques

SUJET 5:   NAVIGATION

MATIÈRE NAV 1 —   CARTES ET CARTES AÉRONAUTIQUES

Sous-matière NAV 1.1 —

Cartes et graphiques

MATIÈRE NAV 2 —   NAVIGATION AUX INSTRUMENTS

Sous-matière NAV 2.1 —

Systèmes de navigation

Sous-matière NAV 2.2 —

Approche stabilisée

Sous-matière NAV 2.3 —

Départs et atterrissages aux instruments

Sous-matière NAV 2.4 —

Systèmes satellitaires

Sous-matière NAV 2.5 —

Applications de la navigation fondée sur les performances (PBN)

SUJET 6:   AÉRONEFS

MATIÈRE ACFT 1 —   INSTRUMENTS DE BORD

Sous-matière ACFT 1.1 —

Instruments de bord

MATIÈRE ACFT 2 —   CATÉGORIES D'AÉRONEFS

Sous-matière ACFT 2.1 —

Turbulences de sillage

Sous-matière ACFT 2.2 —

Application des catégories d'approches de l'OACI

MATIÈRE ACFT 3 —   FACTEURS INFLUENÇANT LES PERFORMANCES DES AÉRONEFS

Sous-matière ACFT 3.1 —

Facteurs au décollage

Sous-matière ACFT 3.2 —

Facteurs à la montée

Sous-matière ACFT 3.3 —

Facteurs à l'approche finale et à l'atterrissage

Sous-matière ACFT 3.4 —

Facteurs économiques

Sous-matière ACFT 3.5 —

Facteurs environnementaux

MATIÈRE ACFT 4 —   DONNÉES RELATIVES AUX AÉRONEFS

Sous-matière ACFT 4.1 —

Reconnaissance des types d'aéronefs

Sous-matière ACFT 4.2 —

Données sur les performances

SUJET 7:   FACTEURS HUMAINS

MATIÈRE HUM 1 —   FACTEURS PSYCHOLOGIQUES

Sous-matière HUM 1.1 —

Facteurs cognitifs

MATIÈRE HUM 2 —   FACTEURS MÉDICAUX ET PHYSIOLOGIQUES

Sous-matière HUM 2.1 —

Fatigue

Sous-matière HUM 2.2 —

Aptitude

MATIÈRE HUM 3 —   FACTEURS SOCIAUX ET ORGANISATIONNELS

Sous-matière HUM 3.1 —

Gestion des ressources d'équipe (TRM)

Sous-matière HUM 3.2 —

Travail d'équipe et rôles au sein d'une équipe

Sous-matière HUM 3.3 —

Comportement responsable

MATIÈRE HUM 4 —   STRESS

Sous-matière HUM 4.1 —

Stress

Sous-matière HUM 4.2 —

Gestion du stress

MATIÈRE HUM 5 —   ERREUR HUMAINE

Sous-matière HUM 5.1 —

Erreur humaine

Sous-matière HUM 5.2 —

Non-respect des règles

MATIÈRE HUM 6 —   TRAVAIL DE COLLABORATION

Sous-matière HUM 6.1 —

Communication

Sous-matière HUM 6.2 —

Travail de collaboration au sein du même domaine de responsabilité

Sous-matière HUM 6.3 —

Travail de collaboration entre différents domaines de responsabilité

Sous-matière HUM 6.4 —

Coopération contrôleur/pilote

SUJET 8:   ÉQUIPEMENTS ET SYSTÈMES

MATIÈRE EQPS 1 —   COMMUNICATIONS VOCALES

Sous-matière EQPS 1.1 —

Communication par radio

Sous-matière EQPS 1.2 —

Autres technologies de communication vocale

MATIÈRE EQPS 2 —   AUTOMATISATION DES ATS

Sous-matière EQPS 2.1 —

Réseau du service fixe des télécommunications aéronautiques (RSFTA)

Sous-matière EQPS 2.2 —

Échange automatique des données

MATIÈRE EQPS 3 —   POSITION DE TRAVAIL DU CONTRÔLEUR

Sous-matière EQPS 3.1 —

Fonctionnement et surveillance de l'équipement

Sous-matière EQPS 3.2 —

Indicateurs et systèmes d'information

Sous-matière EQPS 3.3 —

Systèmes de gestion des données de vol

MATIÈRE EQPS 4 —   ÉQUIPEMENTS FUTURS

Sous-matière EQPS 4.1 —

Nouvelles évolutions

MATIÈRE EQPS 5 —   LIMITATIONS ET DÉGRADATION DES ÉQUIPEMENTS ET DES SYSTÈMES

Sous-matière EQPS 5.1 —

Réaction aux limitations

Sous-matière EQPS 5.2 —

Dégradation de l'équipement de communication

Sous-matière EQPS 5.3 —

Dégradation de l'équipement de navigation

SUJET 9:   ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL

MATIÈRE PEN 1 —   FAMILIARISATION

Sous-matière PEN 1.1 —

Visite d'étude d'un aérodrome

MATIÈRE PEN 2 —   UTILISATEURS DE L'ESPACE AÉRIEN

Sous-matière PEN 2.1 —

Contributeurs aux opérations ATS civiles

Sous-matière PEN 2.2 —

Contributeurs aux opérations ATS militaires

MATIÈRE PEN 3 —   RELATIONS AVEC LA CLIENTÈLE

Sous-matière PEN 3.1 —

Prestation de services et exigences des utilisateurs

MATIÈRE PEN 4 —   PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Sous-matière PEN 4.1 —

Protection de l'environnement

SUJET 10:   SITUATIONS ANORMALES ET SITUATIONS D'URGENCE

MATIÈRE ABES 1 —   SITUATIONS ANORMALES ET SITUATIONS D'URGENCE

Sous-matière ABES 1.1 —

Aperçu des situations anormales et des situations d'urgence

MATIÈRE ABES 2 —   AMÉLIORATION DES COMPÉTENCES

Sous-matière ABES 2.1 —

Efficacité de la communication

Sous-matière ABES 2.2 —

Prévention de la surcharge mentale

Sous-matière ABES 2.3 —

Coopération air/sol

MATIÈRE ABES 3 —   PROCÉDURES APPLICABLES AUX SITUATIONS ANORMALES ET AUX SITUATIONS D'URGENCE

Sous-matière ABES 3.1 —

Mise en œuvre des procédures applicables aux situations anormales et aux situations d'urgence

Sous-matière ABES 3.2 —

Panne radio

Sous-matière ABES 3.3 —

Piraterie de l'aéronef et alertes à la bombe

Sous-matière ABES 3.4 —

Aéronef perdu ou non identifié

Sous-matière ABES 3.5 —

Incursion sur piste

SUJET 11:   AÉRODROMES

MATIÈRE AGA 1 —   DONNÉES RELATIVES À L'AÉRODROME, AGENCEMENT ET COORDINATION

Sous-matière AGA 1.1 —

Définitions

Sous-matière AGA 1.2 —

Coordination

MATIÈRE AGA 2 —   AIRE DE MOUVEMENT

Sous-matière AGA 2.1 —

Aire de mouvement

Sous-matière AGA 2.2 —

Aire de manœuvre

Sous-matière AGA 2.3 —

Pistes

MATIÈRE AGA 3 —   OBSTACLES

Sous-matière AGA 3.1 —

Espace aérien exempt d'obstacles autour des aérodromes

MATIÈRE AGA 4 —   ÉQUIPEMENTS DIVERS

Sous-matière AGA 4.1 —

Emplacement

Appendice 5 de l'annexe I

QUALIFICATION DE CONTRÔLE D'APPROCHE AUX PROCÉDURES (APP)

[Référence: annexe I — PARTIE ATCO, sous-partie D, section 2, ATCO.D.010, point a) 2) iii)]

TABLE DES MATIÈRES

SUJET 1:

INTRODUCTION

SUJET 2:

DROIT AÉRIEN

SUJET 3:

GESTION DU TRAFIC AÉRIEN

SUJET 4:

MÉTÉOROLOGIE

SUJET 5:

NAVIGATION

SUJET 6:

AÉRONEFS

SUJET 7:

FACTEURS HUMAINS

SUJET 8:

ÉQUIPEMENTS ET SYSTÈMES

SUJET 9:

ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL

SUJET 10:

SITUATIONS ANORMALES ET SITUATIONS D'URGENCE

SUJET 11:

AÉRODROMES

SUJET 1:   INTRODUCTION

MATIÈRE INTR 1 —   GESTION DU COURS

Sous-matière INTR 1.1 —

Introduction au cours

Sous-matière INTR 1.2 —

Administration du cours

Sous-matière INTR 1.3 —

Matériel d'étude et documents de formation

MATIÈRE INTR 2 —   INTRODUCTION SUR LA FORMATION ATC

Sous-matière INTR 2.1 —

Contenu du cours et organisation

Sous-matière INTR 2.2 —

Esprit de la formation

Sous-matière INTR 2.3 —

Procédure d'évaluation

SUJET 2:   DROIT AÉRIEN

MATIÈRE LAW 1 —   DÉLIVRANCE DE LICENCES DE CONTRÔLEUR DE LA CIRCULATION AÉRIENNE/CERTIFICATS DE COMPÉTENCE

Sous-matière LAW 1.1 —

Privilèges et conditions

MATIÈRE LAW 2 —   RÈGLES ET RÉGLEMENTATIONS

Sous-matière LAW 2.1 —

Rapports

Sous-matière LAW 2.2 —

Espace aérien

MATIÈRE LAW 3 —   GESTION DE LA SÉCURITÉ ATC

Sous-matière LAW 3.1 —

Procédure de rétro-information

Sous-matière LAW 3.2 —

Enquête de sécurité

SUJET 3:   GESTION DU TRAFIC AÉRIEN

MATIÈRE ATM 1 —   FOURNITURE DES SERVICES

Sous-matière ATM 1.1 —

Service de contrôle de la circulation aérienne (ATC)

Sous-matière ATM 1.2 —

Service d'information de vol (FIS)

Sous-matière ATM 1.3 —

Service d'alerte (ALRS)

Sous-matière ATM 1.4 —

Capacité du système ATS et gestion des courants de trafic aérien

Sous-matière ATM 1.5 —

Gestion de l'espace aérien (ASM)

MATIÈRE ATM 2 —   COMMUNICATION

Sous-matière ATM 2.1 —

Communication efficace

MATIÈRE ATM 3 —   AUTORISATIONS ET INSTRUCTIONS ATC

Sous-matière ATM 3.1 —

Autorisations ATC

Sous-matière ATM 3.2 —

Instructions ATC

MATIÈRE ATM 4 —   COORDINATION

Sous-matière ATM 4.1 —

Nécessité de la coordination

Sous-matière ATM 4.2 —

Outils et méthodes de coordination

Sous-matière ATM 4.3 —

Procédures de coordination

MATIÈRE ATM 5 —   ALTIMÉTRIE ET RÉPARTITION DES NIVEAUX DE VOL

Sous-matière ATM 5.1 —

Altimétrie

Sous-matière ATM 5.2 —

Marge de franchissement du relief

MATIÈRE ATM 6 —   SÉPARATIONS

Sous-matière ATM 6.1 —

Séparation verticale

Sous-matière ATM 6.2 —

Séparation horizontale

Sous-matière ATM 6.3 —

Délégation de la séparation

MATIÈRE ATM 7 —   SYSTÈMES ANTICOLLISION EMBARQUÉS ET FILETS DE SÉCURITÉ AU SOL

Sous-matière ATM 7.1 —

Systèmes anticollision embarqués

MATIÈRE ATM 8 —   AFFICHAGE DES DONNÉES

Sous-matière ATM 8.1 —

Gestion des données

MATIÈRE ATM 9 —   ENVIRONNEMENT OPÉRATIONNEL (SIMULÉ)

Sous-matière ATM 9.1 —

Intégrité de l'environnement opérationnel

Sous-matière ATM 9.2 —

Vérification de la pertinence des procédures opérationnelles

Sous-matière ATM 9.3 —

Transfert de contrôle

MATIÈRE ATM 10 —   FOURNITURE D'UN SERVICE DE CONTRÔLE

Sous-matière ATM 10.1 —

Responsabilité et traitement des informations

Sous-matière ATM 10.2 —

Contrôle d'approche

Sous-matière ATM 10.3 —

Processus de gestion du trafic

Sous-matière ATM 10.4 —

Écoulement de la circulation

MATIÈRE ATM 11 —   ATTENTE

Sous-matière ATM 11.1 —

Procédures d'attente générales

Sous-matière ATM 11.2 —

Aéronef à l'approche

SUJET 4:   MÉTÉOROLOGIE

MATIÈRE MET 1 —   PHÉNOMÈNES MÉTÉOROLOGIQUES

Sous-matière MET 1.1 —

Phénomènes météorologiques

MATIÈRE MET 2 —   SOURCES DES DONNÉES MÉTÉOROLOGIQUES

Sous-matière MET 2.1 —

Sources d'informations météorologiques

SUJET 5:   NAVIGATION

MATIÈRE NAV 1 —   CARTES ET CARTES AÉRONAUTIQUES

Sous-matière NAV 1.1 —

Cartes et graphiques

MATIÈRE NAV 2 —   NAVIGATION AUX INSTRUMENTS

Sous-matière NAV 2.1 —

Systèmes de navigation

Sous-matière NAV 2.2 —

Approche stabilisée

Sous-matière NAV 2.3 —

Départs et atterrissages aux instruments

Sous-matière NAV 2.4 —

Assistance à la navigation

Sous-matière NAV 2.5 —

Systèmes satellitaires

Sous-matière NAV 2.6 —

Applications de la navigation fondée sur les performances (PBN)

SUJET 6:   AÉRONEFS

MATIÈRE ACFT 1 —   INSTRUMENTS DE BORD

Sous-matière ACFT 1.1 —

Instruments de bord

MATIÈRE ACFT 2 —   CATÉGORIES D'AÉRONEFS

Sous-matière ACFT 2.1 —

Turbulences de sillage

Sous-matière ACFT 2.2 —

Application des catégories d'approches de l'OACI

MATIÈRE ACFT 3 —   FACTEURS INFLUENÇANT LES PERFORMANCES DES AÉRONEFS

Sous-matière ACFT 3.1 —

Facteurs à la montée

Sous-matière ACFT 3.2 —

Facteurs de croisière

Sous-matière ACFT 3.3 —

Facteurs à la descente et à l'approche initiale

Sous-matière ACFT 3.4 —

Facteurs à l'approche finale et à l'atterrissage

Sous-matière ACFT 3.5 —

Facteurs économiques

Sous-matière ACFT 3.6 —

Facteurs environnementaux

MATIÈRE ACFT 4 —   DONNÉES RELATIVES AUX AÉRONEFS

Sous-matière ACFT 4.1 —

Données sur les performances

SUJET 7:   FACTEURS HUMAINS

MATIÈRE HUM 1 —   FACTEURS PSYCHOLOGIQUES

Sous-matière HUM 1.1 —

Facteurs cognitifs

MATIÈRE HUM 2 —   FACTEURS MÉDICAUX ET PHYSIOLOGIQUES

Sous-matière HUM 2.1 —

Fatigue

Sous-matière HUM 2.2 —

Aptitude

MATIÈRE HUM 3 —   FACTEURS SOCIAUX ET ORGANISATIONNELS

Sous-matière HUM 3.1 —

Gestion des ressources d'équipe (TRM)

Sous-matière HUM 3.2 —

Travail d'équipe et rôles au sein d'une équipe

Sous-matière HUM 3.3 —

Comportement responsable

MATIÈRE HUM 4 —   STRESS

Sous-matière HUM 4.1 —

Stress

Sous-matière HUM 4.2 —

Gestion du stress

MATIÈRE HUM 5 —   ERREUR HUMAINE

Sous-matière HUM 5.1 —

Erreur humaine

Sous-matière HUM 5.2 —

Non-respect des règles

MATIÈRE HUM 6 —   TRAVAIL DE COLLABORATION

Sous-matière HUM 6.1 —

Communication

Sous-matière HUM 6.2 —

Travail de collaboration au sein du même domaine de responsabilité

Sous-matière HUM 6.3 —

Travail de collaboration entre différents domaines de responsabilité

Sous-matière HUM 6.4 —

Coopération contrôleur/pilote

SUJET 8:   ÉQUIPEMENTS ET SYSTÈMES

MATIÈRE EQPS 1 —   COMMUNICATIONS VOCALES

Sous-matière EQPS 1.1 —

Communication par radio

Sous-matière EQPS 1.2 —

Autres technologies de communication vocale

MATIÈRE EQPS 2—   AUTOMATISATION DES ATS

Sous-matière EQPS 2.1 —

Réseau du service fixe des télécommunications aéronautiques (RSFTA)

Sous-matière EQPS 2.2 —

Échange automatique des données

MATIÈRE EQPS 3 —   POSITION DE TRAVAIL DU CONTRÔLEUR

Sous-matière EQPS 3.1 —

Fonctionnement et surveillance de l'équipement

Sous-matière EQPS 3.2 —

Indicateurs et systèmes d'information

Sous-matière EQPS 3.3 —

Systèmes de gestion des données de vol

MATIÈRE EQPS 4 —   ÉQUIPEMENTS FUTURS

Sous-matière EQPS 4.1 —

Nouvelles évolutions

MATIÈRE EQPS 5 —   LIMITATIONS ET DÉGRADATION DES ÉQUIPEMENTS ET DES SYSTÈMES

Sous-matière EQPS 5.1 —

Réaction aux limitations

Sous-matière EQPS 5.2 —

Dégradation de l'équipement de communication

Sous-matière EQPS 5.3 —

Dégradation de l'équipement de navigation

SUJET 9:   ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL

MATIÈRE PEN 1 —   FAMILIARISATION

Sous-matière PEN 1.1 —

Visite d'étude d'une unité de contrôle d'approche

MATIÈRE PEN 2 —   UTILISATEURS DE L'ESPACE AÉRIEN

Sous-matière PEN 2.1 —

Contributeurs aux opérations ATS civiles

Sous-matière PEN 2.2 —

Contributeurs aux opérations ATS militaires

MATIÈRE PEN 3 —   RELATIONS AVEC LA CLIENTÈLE

Sous-matière PEN 3.1 —

Prestation de services et exigences des utilisateurs

MATIÈRE PEN 4 —   PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Sous-matière PEN 4.1 —

Protection de l'environnement

SUJET 10:   SITUATIONS ANORMALES ET SITUATIONS D'URGENCE

MATIÈRE ABES 1 —   SITUATIONS ANORMALES ET SITUATIONS D'URGENCE

Sous-matière ABES 1.1 —

Aperçu des situations anormales et des situations d'urgence

MATIÈRE ABES 2 —   AMÉLIORATION DES COMPÉTENCES

Sous-matière ABES 2.1 —

Efficacité de la communication

Sous-matière ABES 2.2 —

Prévention de la surcharge mentale

Sous-matière ABES 2.3 —

Coopération air/sol

MATIÈRE ABES 3 —   PROCÉDURES APPLICABLES AUX SITUATIONS ANORMALES ET AUX SITUATIONS D'URGENCE

Sous-matière ABES 3.1 —

Mise en œuvre des procédures applicables aux situations anormales et aux situations d'urgence

Sous-matière ABES 3.2 —

Panne radio

Sous-matière ABES 3.3 —

Piraterie de l'aéronef et alertes à la bombe

Sous-matière ABES 3.4 —

Aéronef perdu ou non identifié

Sous-matière ABES 3.5 —

Déroutement

SUJET 11:   AÉRODROMES

MATIÈRE AGA 1 —   DONNÉES RELATIVES À L'AÉRODROME, AGENCEMENT ET COORDINATION

Sous-matière AGA 1.1 —

Définitions

Sous-matière AGA 1.2 —

Coordination

MATIÈRE AGA 2 —   AIRE DE MOUVEMENT

Sous-matière AGA 2.1 —

Aire de mouvement

Sous-matière AGA 2.2 —

Aire de manœuvre

Sous-matière AGA 2.3 —

Pistes

MATIÈRE AGA 3 —   OBSTACLES

Sous-matière AGA 3.1 —

Espace aérien exempt d'obstacles autour des aérodromes

MATIÈRE AGA 4 —   ÉQUIPEMENTS DIVERS

Sous-matière AGA 4.1 —

Emplacement

Appendice 6 de l'annexe I

QUALIFICATION DE CONTRÔLE RÉGIONAL AUX PROCÉDURES (ACP)

[Référence: annexe I — PARTIE ATCO, sous-partie D, section 2, ATCO.D.010, point a) 2) iv)]

TABLE DES MATIÈRES

SUJET 1:

INTRODUCTION

SUJET 2:

DROIT AÉRIEN

SUJET 3:

GESTION DU TRAFIC AÉRIEN

SUJET 4:

MÉTÉOROLOGIE

SUJET 5:

NAVIGATION

SUJET 6:

AÉRONEFS

SUJET 7:

FACTEURS HUMAINS

SUJET 8:

ÉQUIPEMENTS ET SYSTÈMES

SUJET 9:

ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL

SUJET 10:

SITUATIONS ANORMALES ET SITUATIONS D'URGENCE

SUJET 1:   INTRODUCTION

MATIÈRE INTR 1 —   GESTION DU COURS

Sous-matière INTR 1.1 —

Introduction au cours

Sous-matière INTR 1.2 —

Administration du cours

Sous-matière INTR 1.3 —

Matériel d'étude et documents de formation

MATIÈRE INTR 2 —   INTRODUCTION SUR LA FORMATION ATC

Sous-matière INTR 2.1 —

Contenu du cours et organisation

Sous-matière INTR 2.2 —

Esprit de la formation

Sous-matière INTR 2.3 —

Procédure d'évaluation

SUJET 2:   DROIT AÉRIEN

MATIÈRE LAW 1 —   DÉLIVRANCE DE LICENCES DE CONTRÔLEUR DE LA CIRCULATION AÉRIENNE/CERTIFICATS DE COMPÉTENCE

Sous-matière LAW 1.1 —

Privilèges et conditions

MATIÈRE LAW 2 —   RÈGLES ET RÉGLEMENTATIONS

Sous-matière LAW 2.1 —

Rapports

Sous-matière LAW 2.2 —

Espace aérien

MATIÈRE LAW 3 —   GESTION DE LA SÉCURITÉ ATC

Sous-matière LAW 3.1 —

Procédure de rétro-information

Sous-matière LAW 3.2 —

Enquête de sécurité

SUJET 3:   GESTION DU TRAFIC AÉRIEN

MATIÈRE ATM 1 —   PRESTATION DE SERVICES

Sous-matière ATM 1.1 —

Service de contrôle de la circulation aérienne (ATC)

Sous-matière ATM 1.2 —

Service d'information de vol (FIS)

Sous-matière ATM 1.3 —

Service d'alerte (ALRS)

Sous-matière ATM 1.4 —

Capacité du système ATS et gestion des courants de trafic aérien

Sous-matière ATM 1.5 —

Gestion de l'espace aérien (ASM)

MATIÈRE ATM 2 —   COMMUNICATION

Sous-matière ATM 2.1 —

Communication efficace

MATIÈRE ATM 3 —   AUTORISATIONS ET INSTRUCTIONS ATC

Sous-matière ATM 3.1 —

Autorisations ATC

Sous-matière ATM 3.2 —

Instructions ATC

MATIÈRE ATM 4 —   COORDINATION

Sous-matière ATM 4.1 —

Nécessité de la coordination

Sous-matière ATM 4.2 —

Outils et méthodes de coordination

Sous-matière ATM 4.3 —

Procédures de coordination

MATIÈRE ATM 5 —   ALTIMÉTRIE ET RÉPARTITION DES NIVEAUX DE VOL

Sous-matière ATM 5.1 —

Altimétrie

Sous-matière ATM 5.2 —

Marge de franchissement du relief

MATIÈRE ATM 6 —   SÉPARATIONS

Sous-matière ATM 6.1 —

Séparation verticale

Sous-matière ATM 6.2 —

Séparation horizontale

MATIÈRE ATM 7 —   SYSTÈMES ANTICOLLISION EMBARQUÉS ET FILETS DE SÉCURITÉ AU SOL

Sous-matière ATM 7.1 —

Systèmes anticollision embarqués

MATIÈRE ATM 8 —   AFFICHAGE DES DONNÉES

Sous-matière ATM 8.1 —

Gestion des données

MATIÈRE ATM 9 —   ENVIRONNEMENT OPÉRATIONNEL (SIMULÉ)

Sous-matière ATM 9.1 —

Intégrité de l'environnement opérationnel

Sous-matière ATM 9.2 —

Vérification de la pertinence des procédures opérationnelles

Sous-matière ATM 9.3 —

Transfert de contrôle

MATIÈRE ATM 10 —   FOURNITURE D'UN SERVICE DE CONTRÔLE

Sous-matière ATM 10.1 —

Responsabilité et traitement des informations

Sous-matière ATM 10.2 —

Contrôle de zone

Sous-matière ATM 10.3 —

Processus de gestion du trafic

Sous-matière ATM 10.4 —

Écoulement de la circulation

MATIÈRE ATM 11 —   ATTENTE

Sous-matière ATM 11.1 —

Procédures d'attente générales

Sous-matière ATM 11.2 —

Attente d'un aéronef

SUJET 4:   MÉTÉOROLOGIE

MATIÈRE MET 1 —   PHÉNOMÈNES MÉTÉOROLOGIQUES

Sous-matière MET 1.1 —

Phénomènes météorologiques

MATIÈRE MET 2 —   SOURCES DES DONNÉES MÉTÉOROLOGIQUES

Sous-matière MET 2.1 —

Sources d'informations météorologiques

SUJET 5:   NAVIGATION

MATIÈRE NAV 1 —   CARTES ET CARTES AÉRONAUTIQUES

Sous-matière NAV 1.1 —

Cartes et graphiques

MATIÈRE NAV 2 —   NAVIGATION AUX INSTRUMENTS

Sous-matière NAV 2.1 —

Systèmes de navigation

Sous-matière NAV 2.2 —

Assistance à la navigation

Sous-matière NAV 2.3 —

Applications de la navigation fondée sur les performances (PBN)

SUJET 6:   AÉRONEFS

MATIÈRE ACFT 1 —   INSTRUMENTS DE BORD

Sous-matière ACFT 1.1 —

Instruments de bord

MATIÈRE ACFT 2 —   CATÉGORIES D'AÉRONEFS

Sous-matière ACFT 2.1 —

Turbulences de sillage

MATIÈRE ACFT 3 —   FACTEURS INFLUENÇANT LES PERFORMANCES DES AÉRONEFS

Sous-matière ACFT 3.1 —

Facteurs à la montée

Sous-matière ACFT 3.2 —

Facteurs de croisière

Sous-matière ACFT 3.3 —

Facteurs à la descente

Sous-matière ACFT 3.4 —

Facteurs économiques

Sous-matière ACFT 3.5 —

Facteurs environnementaux

MATIÈRE ACFT 4 —   DONNÉES RELATIVES AUX AÉRONEFS

Sous-matière ACFT 4.1 —

Données sur les performances

SUJET 7:   FACTEURS HUMAINS

MATIÈRE HUM 1 —   FACTEURS PSYCHOLOGIQUES

Sous-matière HUM 1.1 —

Facteurs cognitifs

MATIÈRE HUM 2 —   FACTEURS MÉDICAUX ET PHYSIOLOGIQUES

Sous-matière HUM 2.1 —

Fatigue

Sous-matière HUM 2.2 —

Aptitude

MATIÈRE HUM 3 —   FACTEURS SOCIAUX ET ORGANISATIONNELS

Sous-matière HUM 3.1 —

Gestion des ressources d'équipe (TRM)

Sous-matière HUM 3.2 —

Travail d'équipe et rôles au sein d'une équipe

Sous-matière HUM 3.3 —

Comportement responsable

MATIÈRE HUM 4 —   STRESS

Sous-matière HUM 4.1 —

Stress

Sous-matière HUM 4.2 —

Gestion du stress

MATIÈRE HUM 5 —   ERREUR HUMAINE

Sous-matière HUM 5.1 —

Erreur humaine

Sous-matière HUM 5.2 —

Non-respect des règles

MATIÈRE HUM 6 —   TRAVAIL DE COLLABORATION

Sous-matière HUM 6.1 —

Communication

Sous-matière HUM 6.2 —

Travail de collaboration au sein du même domaine de responsabilité

Sous-matière HUM 6.3 —

Travail de collaboration entre différents domaines de responsabilité

Sous-matière HUM 6.4 —

Coopération contrôleur/pilote

SUJET 8:   ÉQUIPEMENTS ET SYSTÈMES

MATIÈRE EQPS 1 —   COMMUNICATIONS VOCALES

Sous-matière EQPS 1.1 —

Communication par radio

Sous-matière EQPS 1.2 —

Autres technologies de communication vocale

MATIÈRE EQPS 2 —   AUTOMATISATION DES ATS

Sous-matière EQPS 2.1 —

Réseau du service fixe des télécommunications aéronautiques (RSFTA)

Sous-matière EQPS 2.2 —

Échange automatique des données

MATIÈRE EQPS 3 —   POSITION DE TRAVAIL DU CONTRÔLEUR

Sous-matière EQPS 3.1 —

Fonctionnement et surveillance de l'équipement

Sous-matière EQPS 3.2 —

Indicateurs et systèmes d'information