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Document 32012R0748
Commission Regulation (EU) No 748/2012 of 3 August 2012 laying down implementing rules for the airworthiness and environmental certification of aircraft and related products, parts and appliances, as well as for the certification of design and production organisations (recast) Text with EEA relevance
Règlement (UE) n ° 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (refonte) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement (UE) n ° 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (refonte) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 224 du 21/08/2012, p. 1–85
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 25/08/2023
21.8.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 224/1 |
RÈGLEMENT (UE) N o 748/2012 DE LA COMMISSION
du 3 août 2012
établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production
(refonte)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (1), et en particulier son article 5, paragraphe 5, et son article 6, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (2) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). De nouvelles modifications étant nécessaires, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement. |
(2) |
Le règlement (CE) no 216/2008 établit les conditions essentielles communes requises pour fournir un niveau homogène élevé de sécurité et de protection environnementale dans le domaine de l'aviation civile. Il implique l'adoption par la Commission des règles de mise en œuvre nécessaires pour assurer leur application uniforme. Il établit «l'Agence européenne de la sécurité aérienne» (ci-après «l'Agence») pour aider la Commission à développer ces règles de mise en œuvre. |
(3) |
Il est nécessaire d'établir des exigences techniques et des procédures administratives communes pour assurer la compatibilité en matière de navigabilité et d'environnement des produits aéronautiques, pièces et équipements, soumis au règlement (CE) no 216/2008. Ces conditions et procédures devraient spécifier les conditions de délivrance, tenue à jour, modification, suspension ou retrait des certificats appropriés. |
(4) |
Les organismes chargés de la conception et de la production des produits, pièces et équipements devraient se conformer à certaines exigences techniques afin de démontrer qu'ils ont les capacités et les moyens de s'acquitter de leurs obligations et prérogatives associées. Il est demandé à la Commission d'établir des mesures afin de spécifier des conditions pour délivrer, tenir à jour, amender, suspendre ou refuser des certificats attestant cette conformité. |
(5) |
Lorsqu'elle établit des mesures relatives à la mise en œuvre de conditions essentielles communes dans le domaine de la navigabilité, la Commission doit veiller à ce que ces mesures reflètent l'état actuel de la technique et les meilleures pratiques, prendre en compte l'expérience aéronautique internationale ainsi que les progrès scientifiques et techniques, et permettre une réaction immédiate aux causes établies d'accidents et d'incidents graves. |
(6) |
Le besoin d'assurer une certaine homogénéité dans l'application des exigences communes en matière de navigabilité et d'environnement concernant les produits, pièces et équipements aéronautiques, requiert des autorités compétentes des États membres et, le cas échéant, de l'Agence, de suivre des procédures communes afin d'évaluer la conformité à ces exigences. L'Agence devrait élaborer des spécifications de certification et des documents d'orientation afin de faciliter l'uniformisation réglementaire nécessaire. |
(7) |
Il est nécessaire de reconnaître le maintien de la validité des certificats délivrés avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1702/2003, conformément à l'article 69 du règlement (CE) no 216/2008. |
(8) |
Afin de maintenir un niveau uniforme élevé de sécurité de l’aviation civile en Europe, il convient d’apporter des modifications aux exigences et procédures de certification des aéronefs et des produits, pièces et équipements associés, et des organismes de conception et de production, notamment de manière à préciser les règles à suivre pour démontrer la conformité à la base de certification de type et aux exigences de protection de l'environnement et à introduire la possibilité d'opter pour une conformité à des normes ultérieures pour la modification des certificats de type. |
(9) |
Le concept et la complexité des groupes auxiliaires de puissance (APU) ressemblent à ceux des moteurs d'aéronef et, dans certains cas, la conception des APU est même inspirée de celle des moteurs. Par conséquent, il est nécessaire de modifier les dispositions régissant les réparations à apporter aux APU pour rétablir la cohérence avec les modalités de réparation des moteurs. |
(10) |
Afin que les aéronefs à motorisation non complexe, les aéronefs de tourisme et les produits, pièces et équipements associés soient soumis à des mesures proportionnées à la simplicité de leur conception et de leur fonctionnement, tout en maintenant un niveau uniforme élevé de sécurité aérienne en Europe, il est nécessaire d'apporter des modifications aux exigences et procédures de certification de ces aéronefs et des produits, pièces et équipements associés ainsi que des organismes de conception et de production et notamment d'introduire, pour les propriétaires d'aéronefs légers européens d'une masse inférieure à 2 000 kg (ELA2) ou à 1 200 kg (ELA1), la possibilité d'accepter que certaines pièces non critiques du point de vue de la sécurité soient installées sans formulaire 1 de l'AESA. |
(11) |
Conformément à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008, l'Agence a élaboré un projet de règles d'application et l'a présenté à la Commission sous la forme de l'avis no 01/2009 intitulé «Possibilité de s’écarter du code de navigabilité en cas de modification de conception», de l'avis no 02/2009 intitulé «Modifications de l’ETSO (European Technical Standard Order) en matière de réparation et de conception», de l'avis no 01/2010 intitulé «Sous-partie J DOA» et de l'avis no 01/2011 intitulé «Processus ELA et modifications et réparations standard». |
(12) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'Agence européenne de la sécurité aérienne établi par l'article 65, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Champ d'application et définitions
1. Conformément à l'article 5, paragraphe 5, et à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 216/2008, le présent règlement fixe les exigences techniques communes et les procédures administratives afférentes à la certification, en matière de navigabilité et d'environnement, des produits, pièces et équipements, et spécifie les conditions de:
a) |
la délivrance de certificats de type, de certificats de type restreints et de certificats de type complémentaires, et les modifications apportées à ces certificats; |
b) |
la délivrance de certificats de navigabilité, de certificats de navigabilité restreints, d'autorisations de vol et de certificats d'autorisation de mise en service; |
c) |
la délivrance des approbations de conception de réparation; |
d) |
la démonstration de la conformité aux exigences en matière de protection environnementale; |
e) |
la délivrance des certificats acoustiques; |
f) |
l'identification des produits, pièces et équipements; |
g) |
la certification de certaines pièces et de certains équipements; |
h) |
la certification des organismes de conception et de production; |
i) |
la délivrance des consignes de navigabilité. |
2. Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent:
a) |
«JAA» signifie «Joint Aviation Authorities» (Autorités conjointes de l'aviation); |
b) |
«JAR» signifie «Joint Aviation Requirements» (Exigences de navigabilité communes); |
c) |
«Partie 21» comprend les exigences et procédures relatives à la certification des aéronefs et des produits associés, pièces et équipements, et à celle des organismes de conception et de production énoncées à l’annexe I du présent règlement; |
d) |
«Partie M» comprend les exigences applicables en termes de maintien de la navigabilité et adoptées en vertu du règlement (CE) no 216/2008; |
e) |
«établissement principal» signifie l'administration centrale ou le siège statutaire de la société, où sont exercés les principales fonctions financières et le contrôle de l'exploitation des activités visées dans le présent règlement; |
f) |
«article» signifie toute pièce et tout équipement à utiliser sur un aéronef civil; |
g) |
«ETSO» signifie «spécification technique européenne». Une spécification technique européenne désigne une spécification de navigabilité détaillée émise par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (ci-après «l'Agence») pour assurer la conformité avec les exigences du présent règlement et constitue un niveau de performances minimal pour les articles spécifiés; |
h) |
«EPA» (European Part Approval) signifie «approbation de pièce européenne». L’EPA d'un article signifie que l'article a été produit conformément aux données de définition approuvées qui ne relèvent pas du titulaire du certificat de type du produit concerné, sauf pour les articles ETSO; |
i) |
«aéronef ELA1» signifie European Light Aircraft (aéronef léger européen) et renvoie aux aéronefs habités suivants:
|
j) |
«aéronef ELA2» signifie European Light Aircraft (aéronef léger européen) et renvoie aux aéronefs habités suivants:
|
Article 2
Certification des produits, des pièces et des équipements
1. Les produits, pièces et équipements font l'objet de certificats spécifiés à l’annexe I (Partie 21).
2. Par dérogation au paragraphe 1, les aéronefs, y compris les produits, pièces et équipements embarqués, qui ne sont pas immatriculés dans un État membre, ne sont pas soumis aux dispositions des sous-parties H et I de l’annexe I (Partie 21). Ils ne sont pas non plus soumis aux dispositions de la sous-partie P de l’annexe I (Partie 21), sauf lorsque des marques d’identification de l’aéronef sont imposées par un État membre.
Article 3
Maintien de la validité des certificats de type et des certificats de navigabilité associés
1. Les dispositions suivantes s’appliquent aux produits dotés d’un certificat de type, ou d’un document autorisant la délivrance d’un certificat de navigabilité, délivré avant le 28 septembre 2003 par un État membre:
a) |
le produit est réputé couvert par un certificat de type délivré conformément au présent règlement lorsque:
|
b) |
la conception d'un aéronef particulier, qui figurait sur le registre d'un État membre avant le 28 septembre 2003, est réputée avoir été approuvée conformément au présent règlement lorsque:
|
2. Les dispositions suivantes s’appliquent en ce qui concerne les produits pour lesquels un processus de certification de type entamé par les JAA ou un État membre était en cours à la date du 28 septembre 2003:
a) |
si un produit est en cours de certification dans plusieurs États membres, le projet le plus avancé sert de référence; |
b) |
les points 21.A.15 a), b) et c) de l’annexe I (Partie 21) ne s'appliquent pas; |
c) |
par dérogation au point 21.A.17 a) de l’annexe I (Partie 21), la base de certification de type est celle établie par les JAA ou, le cas échéant, par l'État membre à la date de la demande d'approbation; |
d) |
les constatations de conformité faites dans le cadre des procédures appliquées par les JAA ou les États membres sont réputées avoir été effectuées par l'Agence aux fins de se conformer aux points 21.A.20 a) et b) de l’annexe I (Partie 21). |
3. Les dispositions suivantes s’appliquent en ce qui concerne les produits qui possèdent un certificat de type national, ou un certificat équivalent, et pour lesquels le processus d’approbation des modifications apportées par un État membre n’était pas finalisé au moment où le certificat de type devait être conforme au présent règlement:
a) |
si un processus d'approbation est en cours dans plusieurs États membres, le projet le plus avancé sert de référence; |
b) |
le point 21.A.93 de l’annexe I (Partie 21) ne s'applique pas; |
c) |
la base de certification de type applicable est celle établie par les JAA ou, le cas échéant, par l'État membre, à la date de la demande d'approbation des modifications; |
d) |
les constatations de conformité faites dans le cadre des procédures des JAA ou des États membres sont réputées avoir été réalisées par l'Agence aux fins de se conformer aux points 21.A.103 a) 2) et b) de l’annexe I (Partie 21). |
4. En ce qui concerne les produits qui possédaient un certificat de type national, ou un certificat équivalent, et pour lesquels le processus d’approbation d’une conception de réparation majeure effectuée par un État membre n’était pas finalisé au moment de la détermination du certificat de type conformément au présent règlement, les constatations de conformité faites dans le cadre des procédures des JAA ou des États membres sont réputées avoir été faites par l’Agence aux fins de se conformer au point 21.A.433 a) de l’annexe I (Partie 21).
5. Un certificat de navigabilité, délivré par un État membre et attestant la conformité avec un certificat de type déterminé conformément au paragraphe 1, est réputé être conforme au présent règlement.
Article 4
Maintien de la validité des certificats de type supplémentaires
1. En ce qui concerne les certificats de type supplémentaires délivrés par un État membre dans le cadre des procédures des JAA ou des procédures nationales en vigueur, et en ce qui concerne les modifications apportées aux produits, proposées par une personne autre que le titulaire du certificat de type du produit, puis approuvées par un État membre dans le cadre des procédures nationales en vigueur, lorsque le certificat de type supplémentaire, ou la modification, était valide à la date du 28 septembre 2003, le certificat de type supplémentaire ou la modification sont réputés avoir été délivrés dans le cadre du présent règlement.
2. En ce qui concerne les certificats de type supplémentaires pour lesquels un processus de certification était en cours dans un État membre à la date du 28 septembre 2003, selon les procédures des JAA relatives aux certificats de type supplémentaires, et en ce qui concerne les modifications importantes apportées aux produits, proposées par d'autres personnes que le titulaire du certificat de type délivré pour le produit, et pour lesquelles un processus de certification était en cours dans un État membre à la date du 28 septembre 2003, selon les procédures nationales applicables, les dispositions suivantes s’appliquent:
a) |
si un processus de certification était en cours dans plusieurs États membres, le projet le plus avancé sert de référence; |
b) |
les points 21.A.113 a) et b) de l’annexe I (Partie 21) ne s'appliquent pas; |
c) |
la base de certification applicable est celle établie par les JAA ou, le cas échéant, par l'État membre, à la date de la demande de certificat de type supplémentaire ou de l'approbation des modifications majeures; |
d) |
les constatations de conformité faites dans le cadre des procédures des JAA ou des États membres sont réputées avoir été réalisées par l'Agence aux fins de se conformer au point 21.A.115 a) de l’annexe I (Partie 21). |
Article 5
Maintien en exploitation de certains aéronefs immatriculés par des États membres
En ce qui concerne un aéronef qui ne peut pas être réputé couvert par un certificat de type délivré conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), du présent règlement, qui s’est vu délivrer un certificat de navigabilité par un État membre avant que le règlement (CE) no 1702/2003 ne devienne applicable dans cet État membre (4), qui figurait sur le registre de cet État membre, et qui figurait encore sur le registre d’un État membre le 28 mars 2007, l’ensemble des éléments suivants est réputé constituer les spécifications de navigabilité particulières applicables délivrées conformément au présent règlement:
a) |
la fiche de caractéristiques du certificat de type et la fiche de caractéristiques du certificat de type concernant le niveau de bruit, ou des documents équivalents, de l’État de conception, à condition que l’État de conception ait conclu conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement (CE) no 216/2008 l’arrangement de travail approprié avec l’Agence couvrant le maintien de la navigabilité de la conception d’un tel aéronef; |
b) |
les exigences en matière de protection de l'environnement établies à l'annexe 16 de la convention de Chicago qui s’appliquent à l’aéronef; et |
c) |
les informations obligatoires de l’État de conception sur le maintien de la navigabilité. |
Article 6
Maintien de la validité des certificats pour les pièces et équipements
1. L'approbation des pièces et des équipements délivrée par un État membre et valide à la date du 28 septembre 2003 est réputée avoir été délivrée conformément au présent règlement.
2. En ce qui concerne les pièces et les équipements pour lesquels un processus d'autorisation ou d'approbation entamé par un État membre était en cours à la date du 28 septembre 2003, les dispositions suivantes s'appliquent:
a) |
si un processus d'autorisation était en cours dans plusieurs États membres, le projet le plus avancé sert de référence; |
b) |
le point 21.A.603 de l’annexe I (Partie 21) ne s'applique pas; |
c) |
les documents applicables exigés en vertu du point 21.A.605 de l’annexe I (Partie 21) sont ceux établis par l'État membre concerné à la date de la demande d'approbation ou de l'autorisation; |
d) |
les constatations de conformité faites par l'État membre concerné sont réputées avoir été réalisées par l'Agence aux fins de se conformer au point 21.A.606 b), de l’annexe I (Partie 21). |
Article 7
Autorisation de vol
Les conditions déterminées avant le 28 mars 2007 par les États membres pour les autorisations de vol ou pour d’autres certificats de navigabilité délivrés pour des aéronefs qui ne sont pas couverts par un certificat de navigabilité ou un certificat de navigabilité restreint délivré conformément au présent règlement sont réputées avoir été déterminées conformément au présent règlement, à moins que l’Agence n’ait décidé, avant le 28 mars 2008, que ces conditions ne garantissent pas un niveau de sécurité équivalent à ce qui est requis par le règlement (CE) no 216/2008 ou le présent règlement.
Article 8
Organismes de conception
1. Un organisme en charge de la conception des produits, des pièces et des équipements ou des modifications ou des réparations à apporter à ces derniers doit démontrer ses capacités conformément à l’annexe I (Partie 21).
2. Par dérogation au paragraphe 1, un organisme dont l'établissement principal se situe dans un État non membre peut démontrer ses capacités en détenant un certificat délivré par cet État pour le produit, les pièces et les équipements pour lequel il formule une demande, sous réserve que:
a) |
ledit État soit l'État de conception; et que |
b) |
l'Agence ait décidé que le système de cet État comporte le même niveau de vérification de conformité indépendant que celui prévu par le présent règlement, soit par le biais d'un système d'agrément d'organismes équivalent, soit par le biais d'une implication directe de l'autorité compétente de cet État. |
3. Les agréments d'organismes de conception délivrés ou reconnus par un État membre conformément aux procédures et exigences des JAA et valides avant le 28 septembre 2003 sont réputés être conformes au présent règlement.
Article 9
Organismes de production
1. Un organisme responsable de la fabrication des produits, des pièces et des équipements doit démontrer ses capacités conformément aux dispositions de l’annexe I (Partie 21).
2. Par dérogation au paragraphe 1, un constructeur dont l'établissement principal se situe dans un État non membre peut démontrer ses capacités en détenant un certificat délivré par cet État pour le produit, les pièces et les équipements pour lequel il formule une demande, sous réserve que:
a) |
ledit État soit l'État de fabrication; et que |
b) |
l'Agence ait décidé que le système de cet État comporte le même niveau de vérification de conformité indépendant que celui prévu par le présent règlement, soit par le biais d'un système d'agrément d'organismes équivalent, soit par le biais d'une implication directe de l'autorité compétente de cet État. |
3. Les agréments d'organismes de production délivrés ou reconnus par un État membre conformément aux procédures et exigences des JAA et valides avant le 28 septembre 2003 sont réputés être conformes au présent règlement.
Article 10
Mesures adoptées par l'Agence
1. L’Agence définit des moyens acceptables de mise en conformité que les autorités compétentes, les organismes et les personnels peuvent utiliser pour établir la conformité aux dispositions de l'annexe I (Partie 21) du présent règlement.
2. Les moyens acceptables de mise en conformité établis par l’Agence n’instaurent pas de nouvelles exigences ni n’allègent les exigences de l'annexe I (Partie 21) du présent règlement.
3. Sans préjudice des articles 54 et 55 du règlement (CE) no 216/2008, en cas de recours aux moyens acceptables de mise en conformité établis par l’Agence, les exigences correspondantes prévues par l'annexe I (Partie 21) du présent règlement sont réputées satisfaites sans qu’il faille en apporter d’autre preuve.
Article 11
Abrogation
Le règlement (CE) no 1702/2003 est abrogé.
Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.
Article 12
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 août 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.
(2) JO L 243 du 27.9.2003, p. 6.
(3) Voir l’annexe II.
(4) Pour EU-15: 28 septembre 2003; pour EU-10: 1er mai 2004; pour EU-2: 1er janvier 2007.
ANNEXE I
PARTIE 21
Certification des aéronefs et produits, pièces et équipements d'aéronefs, et des organismes de conception et de production
Table des matières
21.1 |
Généralités |
SECTION A – |
EXIGENCES TECHNIQUES |
SOUS-PARTIE A — |
DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
21.A.1 |
Objet |
21.A.2 |
Engagement d'une personne autre que le postulant ou le titulaire d'un certificat |
21.A.3A |
Pannes, mauvais fonctionnements et défauts |
21.A.3B |
Consignes de navigabilité |
21.A.4 |
Coordination entre la conception et la production |
SOUS-PARTIE B — |
CERTIFICATS DE TYPE ET CERTIFICATS DE TYPE RESTREINTS |
21.A.11 |
Objet |
21.A.13 |
Admissibilité |
21.A.14 |
Démonstration de capacité |
21.A.15 |
Demande |
21.A.16A |
Codes de navigabilité |
21.A.16B |
Conditions spéciales |
21.A.17 |
Base de certification de type |
21.A.18 |
Désignation des exigences de protection de l'environnement et des spécifications de certification applicables |
21.A.19 |
Modifications nécessitant un nouveau certificat de type |
21.A.20 |
Conformité à la base de certification de type et aux exigences de protection de l'environnement |
21.A.21 |
Délivrance d'un certificat de type |
21.A.23 |
Délivrance d'un certificat de type restreint |
21.A.31 |
Définition de type |
21.A.33 |
Inspection et essais |
21.A.35 |
Essais en vol |
21.A.41 |
Certificat de type |
21.A.44 |
Obligations du titulaire |
21.A.47 |
Transférabilité |
21.A.51 |
Durée et maintien de la validité |
21.A.55 |
Archivage |
21.A.57 |
Manuels |
21.A.61 |
Instructions pour le maintien de la navigabilité |
(SOUS-PARTIE C — NON APPLICABLE)
SOUS-PARTIE D — |
MODIFICATIONS DES CERTIFICATS DE TYPE ET DES CERTIFICATS DE TYPE RESTREINTS |
21.A.90A |
Objet |
21A.90B |
Modifications standard |
21.A.91 |
Classification des modifications de la définition de type |
21.A.92 |
Admissibilité |
21.A.93 |
Demande |
21.A.95 |
Modifications mineures |
21.A.97 |
Modifications majeures |
21.A.101 |
Désignation des spécifications de certification et des exigences de protection de l'environnement applicables |
21.A.103 |
Approbation |
21.A.105 |
Archivage |
21.A.107 |
Instructions pour le maintien de la navigabilité |
21.A.109 |
Obligations et marquage EPA |
SOUS-PARTIE E — |
CERTIFICATS DE TYPE SUPPLÉMENTAIRES |
21.A.111 |
Objet |
21.A.112A |
Admissibilité |
21.A.112B |
Démonstration de capacité |
21.A.113 |
Demande de certificat de type supplémentaire |
21.A.114 |
Démonstration de conformité |
21.A.115 |
Délivrance d'un certificat de type supplémentaire |
21.A.116 |
Transférabilité |
21.A.117 |
Modifications d'une partie de produit concernée par un certificat de type supplémentaire |
21.A.118A |
Obligations et marquage EPA |
21.A.118B |
Durée et maintien de la validité |
21.A.119 |
Manuels |
21.A.120 |
Instructions pour le maintien de la navigabilité |
SOUS-PARTIE F — |
PRODUCTION HORS AGRÉMENT D'ORGANISME DE PRODUCTION |
21.A.121 |
Objet |
21.A.122 |
Admissibilité |
21.A.124 |
Demande |
21.A.125A |
Délivrance d'une lettre d'agrément |
21.A.125B |
Constatations |
21.A.125C |
Durée et maintien de la validité |
21.A.126 |
Système de contrôle de production |
21.A.127 |
Essais: aéronefs |
21.A.128 |
Essais: moteurs et hélices |
21.A.129 |
Obligations du constructeur |
21.A.130 |
Attestation de conformité |
SOUS-PARTIE G — |
AGRÉMENT D'ORGANISME DE PRODUCTION |
21.A.131 |
Objet |
21.A.133 |
Admissibilité |
21.A.134 |
Demande |
21.A.135 |
Délivrance d'agrément d'organisme de production |
21.A.139 |
Système qualité |
21.A.143 |
Manuel d'organisme de production (MOP) |
21.A.145 |
Conditions d'agrément |
21.A.147 |
Changements dans l'organisme de production agréé |
21.A.148 |
Changements de site |
21.A.149 |
Transférabilité |
21.A.151 |
Termes de l'agrément |
21.A.153 |
Changements des termes de l'agrément |
21.A.157 |
Évaluations |
21.A.158 |
Constatations |
21.A.159 |
Durée et maintien de la validité |
21.A.163 |
Prérogatives |
21.A.165 |
Obligations du titulaire |
SOUS-PARTIE H — |
CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ ET CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ RESTREINTS |
21.A.171 |
Objet |
21.A.172 |
Admissibilité |
21.A.173 |
Classification |
21.A.174 |
Demande |
21.A.175 |
Langue |
21.A.177 |
Amendement ou modification |
21.A.179 |
Conditions de transfert et redélivrance dans les États membres |
21.A.180 |
Inspections |
21.A.181 |
Durée et maintien de la validité |
21.A.182 |
Identification de l'aéronef |
SOUS-PARTIE I — |
CERTIFICATS ACOUSTIQUES |
21.A.201 |
Objet |
21.A.203 |
Admissibilité |
21.A.204 |
Demande |
21.A.207 |
Amendement ou modification |
21.A.209 |
Conditions de transfert et redélivrance dans les États membres |
21.A.210 |
Inspections |
21.A.211 |
Durée et maintien de la validité |
SOUS-PARTIE J — |
AGRÉMENT D'ORGANISME DE CONCEPTION |
21.A.231 |
Objet |
21.A.233 |
Admissibilité |
21.A.234 |
Demande |
21.A.235 |
Délivrance d'agrément d'organisme de conception |
21.A.239 |
Système d'assurance conception |
21.A.243 |
Données |
21.A.245 |
Conditions d'agrément |
21.A.247 |
Changements du système d'assurance conception |
21.A.249 |
Transférabilité |
21.A.251 |
Termes de l'agrément |
21.A.253 |
Changements des termes de l'agrément |
21.A.257 |
Évaluations |
21.A.258 |
Constatations |
21.A.259 |
Durée et maintien de la validité |
21.A.263 |
Prérogatives |
21.A.265 |
Obligations du titulaire |
SOUS-PARTIE K — |
PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS |
21.A.301 |
Objet |
21.A.303 |
Conformité aux conditions techniques applicables |
21.A.305 |
Approbation des pièces et équipements |
21.A.307 |
Autorisation de délivrance des pièces et équipements pour installation |
(SOUS-PARTIE L — NON APPLICABLE)
SOUS-PARTIE M — |
RÉPARATIONS |
21.A.431A |
Objet |
21A.431B |
Réparations standard |
21.A.432A |
Admissibilité |
21.A.432B |
Démonstration de capacité |
21.A.433 |
Conception de réparation |
21.A.435 |
Classification des réparations |
21.A.437 |
Délivrance d'un agrément de conception de réparation |
21.A.439 |
Production des pièces de réparation |
21.A.441 |
Avionnage des réparations |
21.A.443 |
Limitations |
21.A.445 |
Détérioration non réparée |
21.A.447 |
Archivage |
21.A.449 |
Instructions pour le maintien de la navigabilité |
21.A.451 |
Obligations et marquage EPA |
(SOUS-PARTIE N — NON APPLICABLE)
SOUS-PARTIE O — |
AUTORISATIONS SELON LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES EUROPÉENNES |
21.A.601 |
Objet |
21.A.602A |
Admissibilité |
21.A.602B |
Démonstration de capacité |
21.A.603 |
Demande |
21.A.604 |
Autorisation ETSO pour un groupe auxiliaire de puissance (APU) |
21.A.605 |
Documents exigés |
21.A.606 |
Délivrance d'une autorisation ETSO |
21.A.607 |
Prérogatives de l'autorisation ETSO |
21.A.608 |
Déclaration de définition et de performances (DDP) |
21.A.609 |
Obligations des titulaires d'autorisations ETSO |
21.A.610 |
Approbation de dérogation |
21.A.611 |
Modifications de définition |
21.A.613 |
Archivage |
21.A.615 |
Inspection par l'Agence |
21.A.619 |
Durée et maintien de la validité |
21.A.621 |
Transférabilité |
SOUS-PARTIE P — |
AUTORISATION DE VOL |
21.A.701 |
Champ d'application |
21.A.703 |
Admissibilité |
21.A.705 |
Autorité compétente |
21.A.707 |
Demande d’autorisation de vol |
21.A.708 |
Conditions de vol |
21.A.709 |
Demande d’approbation des conditions de vol |
21.A.710 |
Approbation des conditions de vol |
21.A.711 |
Délivrance d’une autorisation de vol |
21.A.713 |
Modifications |
21.A.715 |
Langue |
21.A.719 |
Transférabilité |
21.A.721 |
Inspections |
21.A.723 |
Durée et maintien de la validité |
21.A.725 |
Renouvellement de l’autorisation de vol |
21.A.727 |
Obligations du titulaire d’une autorisation de vol |
21.A.729 |
Archivage |
SOUS-PARTIE Q — |
IDENTIFICATION DES PRODUITS, PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS |
21.A.801 |
Identification des produits |
21.A.803 |
Traitement des données d'identification |
21.A.804 |
Identification des pièces et équipements |
21.A.805 |
Identification des pièces critiques |
21.A.807 |
Identification des articles ETSO |
SECTION B — |
PROCÉDURES POUR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES |
SOUS-PARTIE A — |
DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
21.B.5 |
Objet |
21.B.20 |
Obligations de l'autorité compétente |
21.B.25 |
Spécifications pour l'organisation de l'autorité compétente |
21.B.30 |
Procédures documentées |
21.B.35 |
Modifications de l'organisation et des procédures |
21.B.40 |
Résolution des litiges |
21.B.45 |
Rapports/coordination |
21.B.55 |
Archivage |
21.B.60 |
Consignes de navigabilité |
SOUS-PARTIE B — |
CERTIFICATS DE TYPE ET CERTIFICATS DE TYPE RESTREINTS |
(SOUS-PARTIE C — NON APPLICABLE)
SOUS-PARTIE D — |
MODIFICATIONS DES CERTIFICATS DE TYPE ET DES CERTIFICATS DE TYPE RESTREINTS |
SOUS-PARTIE E — |
CERTIFICATS DE TYPE SUPPLÉMENTAIRES |
SOUS-PARTIE F — |
PRODUCTION HORS AGRÉMENT D'ORGANISME DE PRODUCTION |
21.B.120 |
Investigations |
21.B.125 |
Constatations |
21.B.130 |
Délivrance de la lettre d'agrément |
21.B.135 |
Maintien de la lettre d'agrément |
21.B.140 |
Modification de la lettre d'agrément |
21.B.145 |
Limitation, suspension et retrait d'une lettre d'agrément |
21.B.150 |
Archivage |
SOUS-PARTIE G — |
AGRÉMENT D'ORGANISME DE PRODUCTION |
21.B.220 |
Investigations |
21.B.225 |
Constatations |
21.B.230 |
Délivrance de certificat |
21.B.235 |
Surveillance continue |
21.B.240 |
Modification d'un agrément d'organisme de production |
21.B.245 |
Suspension et retrait d'un agrément d'organisme de production |
21.B.260 |
Archivage |
SOUS-PARTIE H — |
CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ ET CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ RESTREINTS |
21.B.320 |
Investigations |
21.B.325 |
Délivrance de certificats de navigabilité |
21.B.326 |
Certificat de navigabilité |
21.B.327 |
Certificat de navigabilité restreint |
21.B.330 |
Suspension et retrait des certificats de navigabilité et des certificats de navigabilité restreints |
21.B.345 |
Archivage |
SOUS-PARTIE I — |
CERTIFICATS ACOUSTIQUES |
21.B.420 |
Investigations |
21.B.425 |
Délivrance de certificats acoustiques |
21.B.430 |
Suspension et retrait d'un certificat acoustique |
21.B.445 |
Archivage |
SOUS-PARTIE J — |
AGRÉMENT D'ORGANISME DE CONCEPTION |
SOUS-PARTIE K — |
PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS |
(SOUS-PARTIE L — NON APPLICABLE)
SOUS-PARTIE M — |
RÉPARATIONS |
(SOUS-PARTIE N — NON APPLICABLE)
SOUS-PARTIE O — |
AUTORISATIONS SELON LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES EUROPÉENNES |
SOUS-PARTIE P — |
AUTORISATION DE VOL |
21.B.520 |
Investigations |
21.B.525 |
Délivrance d'autorisations de vol |
21.B.530 |
Retrait des autorisations de vol |
21.B.545 |
Archivage |
SOUS-PARTIE Q — |
IDENTIFICATION DES PRODUITS, PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS |
Appendices
Appendice I — |
Formulaire 1 de l'AESA — Certificat d'autorisation de mise en service |
Appendice II — |
Formulaire 15a de l'AESA — Certificat d'examen de navigabilité |
Appendice III — |
Formulaire 20a de l'AESA — Autorisation de vol |
Appendice IV — |
Formulaire 20b de l'AESA — Autorisation de vol (délivrée par un organisme agréé) |
Appendice V — |
Formulaire 24 de l'AESA — Certificat de navigabilité restreint |
Appendice VI — |
Formulaire 25 de l'AESA — Certificat de navigabilité |
Appendice VII — |
Formulaire 45 de l'AESA — Certificat acoustique |
Appendice VIII — |
Formulaire 52 de l'AESA — Attestation de conformité de l’aéronef |
Appendice IX — |
Formulaire 53 de l'AESA — Certificat de remise en service |
Appendice X — |
Formulaire 55 de l'AESA — Certificat d'agrément d’organisme de production |
Appendice XI — |
Formulaire 65 de l'AESA — Lettre d'agrément production hors agrément d'organisme de production |
21.1 Généralités
Aux fins de la présente annexe I (Partie 21), «l'autorité compétente» est:
a) |
pour les organismes dont l'établissement principal se situe dans un État membre, l'autorité désignée par cet État membre; ou l'Agence si l'État membre le demande; ou |
b) |
pour les organismes dont l'établissement principal se situe dans un État non-membre, l'Agence. |
SECTION A
EXIGENCES TECHNIQUES
SOUS-PARTIE A — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
21.A.1 Objet
La présente section établit les dispositions générales régissant les droits et obligations du postulant à un certificat et du titulaire d'un certificat délivré ou à délivrer conformément à cette section.
21.A.2 Engagement d'une personne autre que le postulant ou le titulaire d'un certificat
Les actions et obligations devant être assumées par le titulaire ou le postulant à un certificat portant sur un produit, une pièce ou un équipement conformément à la présente Section, peuvent être assumées pour son compte par une autre personne physique ou morale, à condition que le titulaire ou le postulant à un certificat montre qu'il a conclu avec l'autre personne un arrangement assurant que les obligations du titulaire sont et seront correctement honorées.
21.A.3A Pannes, mauvais fonctionnements et défauts
a) |
Système de recueil, d'examen et d'analyse des données Le titulaire d'un certificat de type, d'un certificat de type restreint, d'un certificat de type supplémentaire, d'une autorisation selon les spécifications techniques européennes (ETSO), d'un agrément de conception de réparation majeure ou de tout autre agrément pertinent réputé avoir été délivré dans le cadre du présent règlement doit posséder un système pour recueillir, examiner et analyser les rapports et les informations ayant trait aux pannes, mauvais fonctionnements, défauts ou tout autre événement qui a ou qui est susceptible d'avoir des effets préjudiciables sur le maintien de la navigabilité du produit, de la pièce ou de l'équipement couvert par le certificat de type, le certificat de type restreint, le certificat de type supplémentaire, l'autorisation ETSO, l'agrément de conception de réparation majeure ou par tout autre agrément pertinent réputé avoir été délivré dans le cadre du présent règlement. Des informations sur ce système doivent être mises à la disposition de tous les exploitants connus du produit, de la pièce ou de l'équipement et, sur demande, de toute personne habilitée conformément aux règlements d'application associés. |
b) |
Comptes rendus à l'Agence
|
c) |
Examen des événements rapportés
|
21.A.3B Consignes de navigabilité
a) |
Une consigne de navigabilité désigne un document délivré ou adopté par l'Agence qui impose des actions à effectuer sur un aéronef pour le remettre à un niveau de sécurité acceptable, lorsqu'il est constaté qu'autrement, le niveau de sécurité de cet aéronef peut être compromis. |
b) |
L'Agence doit délivrer une consigne de navigabilité lorsque:
|
c) |
Lorsqu'une consigne de navigabilité doit être délivrée par l'Agence pour corriger la condition compromettant la sécurité référencée au point b), ou pour exiger qu'une inspection soit effectuée, le titulaire du certificat de type, du certificat de type restreint, du certificat de type supplémentaire, d'un agrément de conception d'une réparation majeure, d'une autorisation ETSO ou de tout autre agrément pertinent réputé avoir été délivré dans le cadre de ce règlement doit:
|
d) |
Une consigne de navigabilité doit comporter au moins les informations suivantes:
|
21.A.4 Coordination entre la conception et la production
Tout titulaire d'un certificat de type, d'un certificat de type restreint, d'un certificat de type supplémentaire, d'une autorisation ETSO, d'une approbation de modification à une définition de type ou de l'approbation de la conception d'une réparation, doit collaborer avec l'organisme de production afin d'assurer:
a) |
une coordination satisfaisante entre la conception et la production, telle qu'exigée aux points 21.A.122 ou 21.A.133 ou 21.A.165c)2), selon le cas, et |
b) |
le support approprié au maintien de la navigabilité du produit, de la pièce ou de l'équipement. |
SOUS-PARTIE B — CERTIFICATS DE TYPE ET CERTIFICATS DE TYPE RESTREINTS
21.A.11 Objet
La présente sous-partie établit la procédure de délivrance de certificats de type pour produits et certificats de type restreints pour aéronefs, et définit les droits et obligations des postulants et des titulaires de ces certificats.
21.A.13 Admissibilité
Toute personne physique ou morale qui a démontré, ou qui est en train de démontrer, sa capacité conformément au point 21.A.14 doit être admissible comme postulant pour un certificat de type ou un certificat de type restreint selon les conditions définies dans la présente sous-partie.
21.A.14 Démonstration de capacité
a) |
Tout organisme postulant pour un certificat de type ou un certificat de type restreint doit démontrer sa capacité en détenant un agrément d'organisme de conception, délivré par l'Agence conformément à la sous-partie J. |
b) |
Par dérogation au point a), comme procédure alternative pour démontrer sa capacité, un postulant peut demander l'accord de l'Agence pour utiliser des procédures présentant les pratiques, ressources et séquence d'activités de conception spécifiques nécessaires pour être conforme à la présente annexe, lorsque le produit figure sur la liste suivante:
|
c) |
Par dérogation au point a), un postulant peut démontrer sa capacité en communiquant à l'Agence le programme de certification requis par le point 21.A.20b) lorsque le produit appartient à l'une des catégories suivantes:
|
21.A.15 Demande
a) |
Une demande de certificat de type ou de certificat de type restreint doit être faite sous une forme et d'une manière établies par l'Agence. |
b) |
Une demande de certificat de type ou de certificat de type restreint pour un aéronef doit être accompagnée d'un plan trois-vues de cet aéronef et des données de base préliminaires, comprenant les caractéristiques et limites d'utilisation proposées. |
c) |
Une demande de certificat de type pour un moteur ou une hélice doit être accompagnée d'un plan d'agencement général, d'une description des caractéristiques de conception, des caractéristiques opérationnelles, et des limites d'utilisation proposées du moteur ou de l'hélice. |
21.A.16A Codes de navigabilité
L'Agence doit délivrer conformément à l'article 19 du règlement (CE) no 216/2008 des codes de navigabilité comme normes moyennes pour démontrer la conformité des produits, pièces et équipements avec les exigences essentielles de l'annexe I (Partie 21) du règlement (CE) no 216/2008. Ces codes doivent être suffisamment détaillés et spécifiques pour indiquer aux postulants les conditions selon lesquelles des certificats seront délivrés.
21.A.16B Conditions spéciales
a) |
L'Agence doit prescrire des spécifications techniques détaillées spéciales, appelées conditions spéciales, pour un produit, si le code de navigabilité correspondant ne comprend pas de règles de sécurité appropriées ou adéquates pour le produit, parce que:
|
b) |
Les conditions spéciales comprennent les règles de sécurité que l'Agence juge nécessaires pour établir un niveau de sécurité équivalent à celui visé dans le code de navigabilité applicable. |
21.A.17 Base de certification de type
a) |
La base de certification de type à notifier pour la délivrance d'un certificat de type ou d'un certificat de type restreint doit comprendre:
|
b) |
Une demande de certification de type pour des avions de grande capacité et des aéronefs à voilure tournante de grande capacité doit avoir une durée de validité de cinq ans, et une demande pour tout autre certificat de type doit avoir une durée de validité de trois ans, sauf si le postulant démontre, à la date de sa demande, que la conception, le développement et les essais de son produit nécessitent plus de temps, et que l'Agence accepte une durée supérieure. |
c) |
Si un certificat de type n'a pas été délivré dans le délai fixé au point b) du présent paragraphe, ou s'il est clair qu'il ne le sera pas, le postulant peut:
|
d) |
Si un postulant choisit de se conformer à une spécification de certification d' un amendement aux codes de navigabilité en vigueur après le dépôt de la demande de certificat de type, il doit également se conformer à toute autre spécification de certification que l'Agence estime directement liée. |
21.A.18 Désignation des exigences de protection de l'environnement et des spécifications de certification applicables
a) |
Les exigences de niveau de bruit applicables dans le cadre de la délivrance d'un certificat de type pour un aéronef sont prescrites conformément aux dispositions du Chapitre 1 de l'annexe 16, Volume I, Partie II de la Convention de Chicago, et:
|
b) |
Les exigences d'émission applicables pour la délivrance d'un certificat de type pour un aéronef et un moteur sont indiquées dans l'annexe 16 de la Convention de Chicago:
|
c) |
L'Agence doit délivrer, conformément à l'article 19 du règlement (CE) no 216/2008, des spécifications de certification permettant de démontrer, de manière acceptable, la conformité aux exigences relatives au bruit et aux émissions spécifiées aux points a) et b) respectivement. |
21.A.19 Modifications nécessitant un nouveau certificat de type
Toute personne morale ou physique proposant de modifier un produit doit déposer une demande de nouveau certificat de type si l'Agence estime que l'importance de la modification des plans, de la puissance, de la poussée ou de la masse nécessite une vérification pratiquement complète de la conformité à la base de certification de type applicable.
21.A.20 Conformité à la base de certification de type et aux exigences de protection de l'environnement
a) |
Le postulant à un certificat de type ou certificat de type restreint doit démontrer la conformité à la base de certification de type et aux exigences de protection de l'environnement applicables et doit soumettre à l'Agence les moyens par lesquels cette conformité a été démontrée. |
b) |
Le postulant doit soumettre à l'Agence un programme de certification détaillant les moyens mis en œuvre pour la démonstration de conformité. Ce document doit être mis à jour, autant que nécessaire, durant le processus de certification. |
c) |
Le postulant doit inscrire la justification de la conformité dans les attestations de conformité, conformément au programme de certification visé au point b). |
d) |
Le postulant doit déclarer qu'il a démontré la conformité à la base de certification de type et aux exigences de protection de l'environnement applicables, conformément au programme de certification visé au point b). |
e) |
Lorsque le postulant détient un agrément d'organisme de conception approprié, la déclaration mentionnée au point d) doit être faite conformément aux dispositions de la sous-partie J. |
21.A.21 Délivrance d'un certificat de type
Le postulant doit être habilité à avoir un certificat de type pour un produit délivré par l'Agence après:
a) |
avoir démontré sa capacité conformément au point 21.A.14; |
b) |
avoir soumis la déclaration prévue dans le point 21.A.20d); et |
c) |
avoir montré que:
|
d) |
Dans le cas d'un certificat de type pour un aéronef, le moteur et/ou l'hélice, si monté(e)sur l'aéronef, ont un certificat de type délivré ou déterminé conformément au présent règlement. |
21.A.23 Délivrance d'un certificat de type restreint
a) |
En ce qui concerne les aéronefs qui ne satisfont pas aux dispositions du point 21.A.21c), le postulant doit avoir le droit de posséder un certificat de type restreint délivré par l'Agence sous réserve:
|
b) |
Le moteur et/ou l'hélice monté(e) sur l'aéronef, doit:
|
21.A.31 Définition de type
a) |
La définition de type doit comprendre:
|
b) |
Chaque définition de type est identifiée de manière appropriée. |
21.A.33 Inspection et essais
a) |
Le postulant doit effectuer toutes les inspections et essais nécessaires pour démontrer la conformité à la base de certification de type et aux exigences de protection de l'environnement applicables. |
b) |
Avant que chaque essai exigé par le point a) soit entrepris, le postulant doit avoir établi:
|
c) |
Le postulant doit autoriser l'Agence à effectuer toute inspection nécessaire pour vérifier la conformité au point b). |
d) |
Le postulant doit permettre à l'Agence d'examiner tout rapport, procéder à toute inspection et d'effectuer ou d'assister à tout essai en vol et au sol nécessaires afin de vérifier la validité de la déclaration de conformité soumise par le postulant en vertu du point 21.A.20d), et afin de s'assurer qu'aucune particularité ou caractéristique ne compromet la sécurité du produit pour l'usage duquel une certification est demandée. |
e) |
Pour les essais effectués ou vérifiés par l'Agence conformément au point d):
|
21.A.35 Essais en vol
a) |
Les essais en vol effectués en vue de l'obtention d'un certificat de type doivent être réalisés conformément aux conditions d'essais spécifiées par l'Agence. |
b) |
Le postulant doit effectuer l'ensemble des essais en vol que l'Agence estime nécessaires:
|
c) |
(Réservé) |
d) |
(Réservé) |
e) |
(Réservé) |
f) |
Les essais en vol spécifiés au point b)2) doivent inclure:
|
21.A.41 Certificat de type
Le certificat de type et le certificat de type restreint sont tous deux réputés inclure la définition de type, les limites d'utilisation, la fiche de caractéristiques du certificat de type pour la navigabilité et les émissions, la base de certification de type et les exigences de protection de l'environnement applicables sur la base desquelles l'Agence enregistre la conformité et toutes autres conditions ou limitations prévues pour le produit dans les spécifications de certification et les exigences de protection de l'environnement applicables. De plus, le certificat de type et le certificat de type restreint de l'aéronef, incluent tous les deux la fiche de caractéristiques du certificat de type pour le niveau de bruit. La fiche de caractéristiques du certificat de type du moteur inclut l'enregistrement de la conformité aux émissions.
21.A.44 Obligations du titulaire
Tout titulaire d'un certificat de type ou d'un certificat de type restreint doit:
a) |
assumer les obligations spécifiées aux points 21.A.3A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.55, 21.A.57 et 21.A.61; et, à cette fin, doit continuer de satisfaire aux exigences de qualification pour l'éligibilité dans le cadre du point 21.A.14; et |
b) |
spécifier le marquage conformément à la sous-partie Q. |
21.A.47 Transférabilité
Un certificat de type ou certificat de type restreint ne peut être transféré qu'à une personne physique ou morale capable d'assumer les obligations spécifiées au point 21.A.44 et qui, à cette fin, a démontré sa capacité à répondre aux critères du point 21.A.14.
21.A.51 Durée et maintien de la validité
a) |
Un certificat de type ou un certificat de type restreint doit être délivré pour une durée illimitée. Ils doivent rester valides sous réserve que:
|
b) |
En cas de renonciation ou de retrait, le certificat de type et le certificat de type restreint doivent être restitués à l'Agence. |
21.A.55 Archivage
L'ensemble des informations relatives à la conception, aux plans et aux rapports d'essai, y compris aux rapports d'inspection des produits testés, doit être tenu à la disposition de l'Agence par le titulaire du certificat de type ou certificat de type restreint et doit être conservé en vue de fournir les informations nécessaires pour garantir le maintien de la navigabilité et la conformité aux exigences de protection de l'environnement applicables du produit.
21.A.57 Manuels
Le titulaire du certificat de type ou certificat de type restreint doit produire, conserver et actualiser les originaux de tous les manuels exigés pour le produit par la base de certification de type et les exigences de protection de l'environnement applicables, et fournir, à la demande, des copies à l'Agence.
21.A.61 Instructions pour le maintien de la navigabilité
a) |
Le titulaire du certificat de type ou du certificat de type restreint doit fournir au moins un ensemble complet d'instructions pour le maintien de la navigabilité, comprenant les données descriptives et les instructions de réalisation préparées conformément à la base de certification de type applicable, à chaque propriétaire connu d'un ou plusieurs aéronefs, moteur ou hélice, au moment de la livraison de l'aéronef concerné ou de la délivrance de son premier certificat de navigabilité, et tenir par la suite, à la demande, ces instructions à la disposition de toute autre personne tenue de se conformer à l'une quelconque des dispositions de ces instructions. La disponibilité de certains manuels ou parties d'instructions pour le maintien de la navigabilité, traitant d'une révision complète ou de toute autre forme de maintenance lourde, peut être différée jusqu'à ce que le produit soit mis en service, mais doit être disponible avant que tout produit atteigne l'âge ou le nombre d'heures/de cycles de vol maximum. |
b) |
Par ailleurs, les modifications apportées aux instructions pour le maintien de la navigabilité devront être fournies à l'ensemble des utilisateurs connus du produit et devront, à la demande, être mises à la disposition de toute personne tenue de se conformer à l'une quelconque de ces instructions. Un programme montrant comment les instructions pour le maintien de la navigabilité sont distribuées doit être soumis à l'Agence. |
(SOUS-PARTIE C — NON APPLICABLE)
SOUS-PARTIE D — MODIFICATIONS DES CERTIFICATS DE TYPE ET DES CERTIFICATS DE TYPE RESTREINTS
21.A.90A Objet
La présente sous-partie établit la procédure d'approbation des modifications apportées aux définitions de type et aux certificats de type, et définit les droits et obligations des postulants et titulaires de ces approbations. La présente sous-partie définit également les modifications standard qui ne sont pas soumises à une procédure d'approbation en vertu de la présente sous-partie. Dans la présente sous-partie, le terme «certificats de type» désigne à la fois le certificat de type et le certificat de type restreint.
21.A.90B Modifications standard
a) |
Les modifications standard constituent des modifications apportées à une définition de type:
|
b) |
Les points 21A.91 à 21A.109 ne sont pas applicables aux modifications standard. |
21.A.91 Classification des modifications de la définition de type
Les modifications de la définition de type sont soit mineures soit majeures. Une «modification mineure» n'a pas d'effet appréciable sur la masse, le centrage, la résistance de la structure, la fiabilité, les caractéristiques opérationnelles, le bruit, la perte de carburant par la mise à l'air libre et les gaz d'échappement ou sur toutes autres caractéristiques affectant la navigabilité du produit. Sans préjudice au point 21.A.19, toutes les autres modifications sont des «modifications majeures» conformément à la présente sous-partie. Les modifications majeures et mineures doivent être approuvées conformément au point 21.A.95 ou 21.A.97, selon le cas, et doivent être identifiées de manière adéquate.
21.A.92 Admissibilité
a) |
Seul le titulaire du certificat de type peut demander l'approbation d'une modification majeure apportée à la définition de type, au titre de la présente sous-partie; tous les autres postulants à l'approbation d'une modification majeure de la définition de type doivent déposer leur demande conformément aux dispositions de la sous-partie E. |
b) |
Toute personne physique ou morale peut demander l'approbation d'une modification mineure de la définition de type conformément à la présente sous-partie. |
21.A.93 Demande
Une demande d'approbation de modification de la définition de type doit être faite sous une forme et d'une manière établies par l'Agence et doit inclure:
a) |
Une description de la modification identifiant:
|
b) |
L'identification de toutes nouvelles investigations nécessaires pour prouver la conformité du produit modifié aux spécifications de certification et aux exigences de protection de l'environnement applicables. |
21.A.95 Modifications mineures
Les modifications mineures de la définition de type doivent être classées et approuvées:
a) |
par l 'Agence; ou |
b) |
par un organisme de conception dûment agréé selon une procédure approuvée par l'Agence. |
21.A.97 Modifications majeures
a) |
Un postulant à l'approbation d'une modification majeure de la définition de type doit:
|
b) |
L'approbation d'une modification majeure de la définition de type est limitée à la (aux) variante(s) particulière(s) de la définition de type, à laquelle (auxquelles) la modification est apportée. |
21.A.101 Désignation des spécifications de certification et des exigences de protection de l'environnement applicables
a) |
Un postulant à une modification d'un certificat de type doit démontrer que le produit modifié respecte le code de navigabilité qui lui est applicable et qui est en vigueur à la date de la demande de modification, sauf si la conformité à des spécifications de certification d'amendements entrés en vigueur ultérieurement est choisie par le postulant ou requise en vertu des points e) et f), ainsi que les exigences applicables en matière de protection de l'environnement spécifiées au point 21.A.18. |
b) |
Par dérogation au point a), un postulant peut démontrer que le produit modifié respecte un amendement antérieur du code de navigabilité défini au point a) et de toute autre spécification de certification que l'Agence estime directement liée. Toutefois, le code de navigabilité amendé antérieurement peut ne pas précéder le code de navigabilité correspondant inclus par référence dans le certificat de type. Le postulant peut démonter la conformité à un code de navigabilité amendé antérieurement en ce qui concerne:
|
c) |
Un postulant à une modification d'un aéronef (autre qu'un aéronef à voilure tournante) de masse maximale inférieure ou égale à 2 722 kg (6 000 lb) ou d'un aéronef à voilure tournante sans turbine de masse maximale inférieure ou égale à 1 361 kg (3 000 lb) peut démonter que le produit modifié respecte la base de certificat de type incorporée par référence dans le certificat de type. Toutefois, si l'Agence estime que la modification est importante dans un domaine, elle peut contraindre de respecter un amendement de la base de certificat de type incorporée par référence au certificat de type en vigueur à la date de la demande ainsi que toute autre spécification de certification qu'elle estime directement liée, sauf si l'Agence estime également que le respect de cet amendement ou de cette spécification de certification ne contribuerait pas de manière significative au niveau de sécurité du produit modifié ou serait difficilement possible. |
d) |
Si l'Agence estime que le code de navigabilité en vigueur à la date de la demande de modification est insuffisant eu égard à la modification proposée, le postulant doit également respecter toute condition spéciale et ses amendements prévus conformément au point 21.A.16B de sorte à garantir un niveau de sécurité équivalent à celui établi dans le code de navigabilité en vigueur à la date de la demande de modification. |
e) |
Une demande de modification d'un certificat de type pour des avions et des aéronefs à voilure tournante de grande capacité est valable pendant cinq années; une demande de modification de tout autre certificat de type est valable pendant trois années. Si la modification n'a pas été approuvée ou s'il est évident qu'elle ne le sera pas dans le délai prévu au présent point, le postulant peut:
|
f) |
Si un postulant choisit de se conformer à une spécification de certification d'un amendement aux codes de navigabilité en vigueur après le dépôt de la demande de modification d'un type, il doit également se conformer à toute autre spécification de certification que l'Agence estime directement liée. |
21.A.103 Approbation
a) |
L'Agence doit approuver une modification majeure apportée à une définition de type:
|
b) |
Une modification mineure de la définition de type doit être approuvée conformément au point 21.A.95 seulement s'il est démontré que le produit modifié est conforme aux spécifications de certification applicables spécifiées au point 21.A.101. |
21.A.105 Archivage
Pour toute modification, l'ensemble des informations se rapportant à la définition, aux plans et aux rapports d'essai, y compris aux rapports d'inspection du produit modifié testé, devront être tenus par le postulant à la disposition de l'Agence et devront être conservés en vue de fournir les informations nécessaires au maintien de la navigabilité du produit modifié et au respect par celui-ci des exigences en matière de protection de l'environnement.
21.A.107 Instructions pour le maintien de la navigabilité
a) |
Le titulaire d'une approbation de modification mineure apportée à la définition de type doit fournir au moins un ensemble de variantes associées, apportées le cas échéant aux instructions pour le maintien de la navigabilité du produit sur lequel la modification mineure doit être effectuée, et préparées conformément à la base de certification de type applicable, à chaque propriétaire connu d'un ou plusieurs aéronefs, de moteurs ou d'hélices incorporant la modification mineure, au moment de la livraison de l'aéronef concerné ou de la délivrance de son premier certificat de navigabilité (selon la circonstance qui se présente en dernier), et doit tenir, ultérieurement et sur demande, ces variantes aux instructions à la disposition de toute autre personne tenue de se conformer à l'une quelconque des dispositions de ces instructions. |
b) |
Par ailleurs, les modifications apportées aux variantes des instructions pour le maintien de la navigabilité doivent être fournies à l'ensemble des utilisateurs connus du produit incorporant la modification mineure, et devront, sur demande, être mises à la disposition de toute personne tenue de se conformer à l'une quelconque de ces instructions. |
21.A.109 Obligations et marquage EPA
Le titulaire d'une approbation de modification mineure apportée à la définition de type doit:
a) |
assumer les obligations spécifiées aux points 21.A.4, 21.A.105 et 21.A.107; et |
b) |
spécifier le marquage, y compris les lettres EPA (approbation de pièce européenne), conformément au point 21.A.804a). |
SOUS-PARTIE E — CERTIFICATS DE TYPE SUPPLÉMENTAIRES
21.A.111 Objet
La présente sous-partie établit la procédure d'approbation des modifications majeures apportées à la définition de type selon des procédures de suppléments aux certificats de type, et définit les droits et obligations des postulants à, et titulaires de, ces certificats.
21.A.112A Admissibilité
Toute personne morale ou physique («organisme») qui a démontré, ou est en train de démontrer, sa capacité conformément au point 21.A.112B doit être admissible comme postulant à un certificat de type supplémentaire selon les conditions définies dans la présente sous-partie.
21.A.112B Démonstration de capacité
a) |
Tout organisme postulant à un certificat de type supplémentaire doit démontrer sa capacité en détenant un agrément d'organisme de conception, délivré par l'Agence conformément à la sous-partie J. |
b) |
Par dérogation au point a), comme procédure alternative pour démontrer sa capacité, un postulant peut demander l'accord de l'Agence pour utiliser des procédures présentant les pratiques, ressources et séquence d'activités de conception spécifiques nécessaires pour être conforme à la présente sous-partie. |
c) |
Par dérogation aux points a) et b), un postulant peut choisir de démontrer sa capacité en obtenant l'approbation de l'Agence sur un programme de certification détaillant les moyens mis en œuvre pour la démonstration de conformité d'un supplément au certificat de type d'un aéronef, d'un moteur et d'une hélice définis au point 21A.14c). |
21.A.113 Demande de certificat de type supplémentaire
a) |
Une demande de certificat de type supplémentaire doit être faite sous une forme et d'une manière établies par l'Agence. |
b) |
Une demande de certificat de type supplémentaire doit inclure les descriptions et identifications exigées par le point 21.A.93. De plus, cette demande doit justifier la validité des informations sur lesquelles ces identifications reposent, soit sur la base des propres ressources du postulant, soit en vertu d'un arrangement avec le titulaire du certificat de type. |
21.A.114 Démonstration de conformité
Tout postulant à un certificat de type supplémentaire doit se conformer au point 21.A.97.
21.A.115 Délivrance d'un certificat de type supplémentaire
Le postulant est en droit d'obtenir la délivrance d'un certificat de type supplémentaire par l'Agence après:
a) |
avoir soumis la déclaration prévue dans le point 21A.20d); et |
b) |
avoir démontré que:
|
c) |
avoir démontré sa capacité conformément au point 21.A.112B; |
d) |
lorsque le postulant a conclu un accord avec le titulaire du certificat de type en vertu du point 21.A.113b),
|
21.A.116 Transférabilité
Un certificat de type supplémentaire ne peut être transféré qu'à une personne physique ou morale capable d'assumer les obligations spécifiées au point 21.A.118A et qui a, dans ce but, démontré sa capacité à répondre aux critères du point 21.A.112B, à l'exception des aéronefs ELA1, pour lesquels la personne physique ou morale a demandé l'accord de l'Agence pour utiliser des procédures présentant ses activités visant à assumer lesdites obligations.
21.A.117 Modifications d'une partie de produit concernée par un certificat de type supplémentaire
a) |
Les modifications mineures apportées à la partie d'un produit concerné par un certificat de type supplémentaire doivent être classées et approuvées conformément à la sous-partie D. |
b) |
Toute modification majeure apportée à une partie de produit concerné par un certificat de type supplémentaire doit être approuvée en tant que certificat de type supplémentaire différent, conformément à la présente sous-partie. |
c) |
Par dérogation au point b), une modification majeure apportée à une partie de produit concerné par un certificat de type supplémentaire et présentée par le titulaire du certificat de type supplémentaire lui-même peut être approuvée en tant que modification du certificat de type supplémentaire existant. |
21.A.118A Obligations et marquage EPA
Tout titulaire d'un certificat de type supplémentaire doit:
a) |
assumer les obligations:
et, à cette fin, doit continuer de satisfaire aux critères du point 21.A.112B; |
b) |
spécifier le marquage, y compris les lettres EPA, conformément au point 21.A.804a). |
21.A.118B Durée et maintien de la validité
a) |
Un certificat de type supplémentaire doit être délivré pour une durée illimitée. Il reste valide sous réserve:
|
b) |
En cas de renonciation ou de retrait, le certificat de type supplémentaire doit être restitué à l'Agence. |
21.A.119 Manuels
Le titulaire d'un certificat de type supplémentaire doit produire, conserver et actualiser les originaux des variantes qu'il est nécessaire d'apporter aux manuels exigés par la base de certification de type et les exigences de protection de l'environnement applicables pour le produit pour couvrir les modifications introduites au titre du certificat de type supplémentaire, et doit fournir des copies de ces manuels à l'Agence à sa demande.
21.A.120 Instructions pour le maintien de la navigabilité
a) |
Le titulaire d'un certificat de type supplémentaire pour un aéronef, un moteur d'aéronef ou une hélice doit fournir au moins un ensemble des variantes apportées aux instructions pour le maintien de la navigabilité et préparées conformément à la base de certification de type applicable, à chaque propriétaire connu d'un ou plusieurs aéronefs, moteurs ou hélices incorporant les caractéristiques du certificat de type supplémentaire, au moment de sa livraison ou de la délivrance de son premier certificat de navigabilité, et doit tenir par la suite, sur demande, ces variantes aux instructions à la disposition de toute autre personne tenue de se conformer à l'une quelconque des dispositions de ces instructions. La disponibilité de certains manuels ou parties des variantes des instructions pour le maintien de la navigabilité, traitant d'une révision complète ou de toute autre forme de maintenance lourde, peut être différée jusqu'à ce que le produit soit mis en service, mais doit être disponible avant que tout produit atteigne l'âge ou le nombre d'heures/de cycles de vol maximum. |
b) |
Par ailleurs, les modifications apportées aux variantes des instructions pour le maintien de la navigabilité doivent être fournies à l'ensemble des utilisateurs connus du produit incorporant le certificat de type supplémentaire, et doivent, sur demande, être mises à la disposition de toute personne tenue de se conformer à l'une quelconque de ces instructions. Un programme montrant comment les modifications aux variantes des instructions pour le maintien de la navigabilité sont distribuées doit être soumis à l'Agence. |
SOUS-PARTIE F — PRODUCTION HORS AGRÉMENT D'ORGANISME DE PRODUCTION
21.A.121 Objet
a) |
La présente sous-partie établit la procédure permettant de démontrer la conformité aux données de définition applicables d'un produit, d'une pièce ou d'un équipement destinés à être produits en l'absence d'un agrément d'organisme de production au titre de la sous-partie G. |
b) |
La présente sous-partie établit les règles régissant les obligations du constructeur d'un produit, d'une pièce ou d'un équipement fabriqué dans le cadre de la présente sous-partie. |
21.A.122 Admissibilité
Toute personne physique ou morale peut demander à démontrer la conformité de produits, de pièces ou d'équipements individuels au titre de la présente sous-partie, si:
a) |
il détient ou a demandé un agrément couvrant la définition de ce produit, de cette pièce ou de cet équipement; ou |
b) |
il a garanti une coordination satisfaisante entre la production et la définition, par un arrangement approprié avec le postulant à l'agrément de cette définition ou avec le titulaire d'agrément. |
21.A.124 Demande
a) |
Toute demande pour démontrer la conformité de produits, de pièces et d'équipements individuels au titre de la présente sous-partie, doit être présentée sous une forme et selon une procédure établies par l'autorité compétente. |
b) |
Cette demande doit comporter:
|
21.A.125A Délivrance d'une lettre d'agrément
Le postulant est en droit d'obtenir la délivrance d'une lettre d'agrément par l'autorité compétente attestant que la conformité de produits, de pièces et d'équipements particuliers est démontrée au titre de la présente sous-partie, après:
a) |
avoir mis en place un système de contrôle de production qui garantit que chaque produit, pièce ou équipement est conforme aux données de définition applicables et en état de fonctionner en sécurité; |
b) |
avoir fourni un manuel contenant:
|
c) |
avoir démontré qu'il est à même de fournir l'assistance conformément aux points 21.A.3A et 21.A.129d). |
21.A.125B Constatations
a) |
Lorsqu'une preuve objective démontre la non-conformité du titulaire d'une lettre d'agrément aux exigences applicables de la présente annexe I (Partie 21), les constatations doivent être classées comme suit:
|
b) |
Une constatation de niveau 3 désigne tout élément, pour lequel il a été constaté, par preuve objective, qu'il contenait des problèmes potentiels pouvant conduire à une non-conformité avec le point a). |
c) |
Après réception d'une notification de constatations conformément au point 21.B.125:
|
d) |
En cas de constatations de niveau 1 ou 2, la lettre d'agrément peut faire l'objet d'une suspension, limitation ou d'un retrait partiel ou total dans le cadre du point 21.B.145. Le titulaire de la lettre d'agrément doit fournir une confirmation de réception de l'avis de limitation, suspension ou retrait de la lettre d'agrément en temps utile. |
21.A.125C Durée et maintien de la validité
a) |
La lettre d'agrément doit être délivrée pour une durée limitée ne dépassant pas un an. Elle reste valide à moins que:
|
b) |
En cas de renonciation, de retrait ou d'expiration, la lettre d'agrément doit être restituée à l'autorité compétente. |
21.A.126 Système de contrôle de production
a) |
Le système de contrôle de production exigé au point 21.A.125Aa) doit fournir un moyen pour déterminer que:
|
b) |
Le système de contrôle de production exigé par le point 21.A.125Aa) doit également permettre de s'assurer que:
|
21.A.127 Essais: aéronefs
a) |
Tout constructeur d'un aéronef construit selon la présente sous-partie doit établir une procédure approuvée d'essais de réception au sol et en vol ainsi que les formulaires associés et, conformément à ces formulaires, soumettre chaque aéronef produit à des essais comme moyen d'établir les aspects de conformité pertinents du point 21.A.125Aa). |
b) |
Chaque procédure d'essais de réception doit comprendre au moins les éléments suivants:
|
21.A.128 Essais: moteurs et hélices
Tout constructeur de moteurs ou d'hélices fabriqués selon la présente sous-partie doit soumettre chaque moteur, ou hélice à pas variable, à un essai de fonctionnement reconnu spécifié dans la documentation du titulaire du certificat de type, afin de déterminer si ce moteur ou cette hélice fonctionne normalement dans toute la plage d'utilisation conforme au certificat de type qui lui a été délivré comme moyen d'établir les aspects de conformité pertinents du point 21.A.125Aa).
21.A.129 Obligations du constructeur
Tout constructeur d'un produit, d'une pièce ou d'un équipement en cours de construction conformément à la présente sous-partie doit:
a) |
tenir chaque produit, pièce ou équipement à la disposition de l'autorité compétente, pour inspection; |
b) |
conserver, sur le lieu de production, les données techniques et les plans nécessaires pour déterminer si le produit est conforme aux données de définition applicables; |
c) |
maintenir le système de contrôle de production qui garantit que chaque produit est conforme aux données de définition applicables et en état de fonctionner en sécurité; |
d) |
prêter assistance au titulaire du certificat de type, du certificat de type restreint ou de l'agrément de définition pour traiter toutes les actions de maintien de navigabilité afférentes aux produits, pièces ou équipements qui ont été produits; |
e) |
établir et maintenir un système de comptes rendus d'événements interne dans l'intérêt de la sécurité, pour permettre de recueillir et d'évaluer ces comptes rendus afin d'identifier les tendances négatives ou signaler des déficiences, et d'extraire les événements. Ce système doit inclure une évaluation des informations pertinentes en matière d'événements et la diffusion d'informations dans ce domaine; |
f) |
|
21.A.130 Attestation de conformité
a) |
Tout constructeur d'un produit, d'une pièce ou d'un équipement produit conformément à la présente sous-partie doit délivrer une attestation de conformité, un «formulaire 52 de l'EASA» (voir appendice VIII) pour tout l'aéronef, ou un «formulaire 1 de l'EASA» (voir appendice I) pour d'autres produits, pièces ou équipements. Cette attestation doit être signée par une personne autorisée qui tient un poste de responsabilité au sein de l'organisme de production. |
b) |
Une attestation de conformité doit comprendre:
|
c) |
Tout constructeur d'un tel produit, pièce ou équipement doit:
présenter une attestation de conformité en vue de la validation par l'autorité compétente. |
d) |
L'autorité compétente doit valider par contre signature l'attestation de conformité si elle estime, après inspection, que le produit, la pièce ou l'équipement est conforme aux données de définition applicables et en état de fonctionner en sécurité. |
SOUS-PARTIE G — AGRÉMENT D'ORGANISME DE PRODUCTION
21.A.131 Objet
La présente sous-partie établit:
a) |
la procédure de délivrance d'un agrément d'organisme de production pour un organisme de production démontrant la conformité des produits, pièces et équipements aux données de définition applicables; |
b) |
les règles régissant les droits et obligations du postulant et des titulaires de tels agréments. |
21.A.133 Admissibilité
Toute personne physique ou morale («organisme») est admissible comme postulant à l'approbation en vertu de la présente sous-partie. Le postulant doit:
a) |
justifier que, dans un domaine d'activité défini, un agrément conforme à la présente sous-partie est adapté pour montrer la conformité à une définition déterminée; et |
b) |
détenir ou avoir demandé un agrément de cette définition spécifique; ou |
c) |
avoir assuré, par un arrangement approprié avec le postulant à, ou le titulaire d'un agrément de définition spécifique, une coordination satisfaisante entre la production et la définition. |
21.A.134 Demande
Toute demande d'agrément d'organisme de production doit être effectuée sous une forme et d'une manière établies par l'autorité compétente, et doit inclure un résumé des informations exigées par le point 21.A.143, ainsi que les termes de l'agrément demandés au titre du point 21.A.151.
21.A.135 Délivrance d'agrément d'organisme de production
Un organisme est en droit d'obtenir la délivrance d'un agrément d'organisme de production par l'autorité compétente lorsqu'il a démontré la conformité aux exigences applicables conformément à la présente sous-partie.
21.A.139 Système qualité
a) |
L'organisme de production doit démontrer qu'il a établi et est en mesure de maintenir un système qualité. Ce système qualité doit être documenté. Ce système qualité doit permettre à l'organisme de garantir que chaque produit, pièce ou équipement fabriqué par lui ou par ses partenaires, ou fourni par des tiers ou sous-traité par des tiers, est conforme aux données de définition applicables et est en état de fonctionner en sécurité, lui permettant ainsi d'exercer les prérogatives énoncées au point 21.A.163. |
b) |
Le système qualité doit inclure:
|
21.A.143 Manuel d'organisme de production (MOP)
a) |
L'organisme doit soumettre à l'autorité compétente le manuel des spécifications d'organisme de production fournissant les informations suivantes:
|
b) |
Le manuel d'organisme de production doit être modifié si nécessaire afin de toujours constituer une description actualisée de l'organisme, et des copies des amendements apportés doivent être fournies à l'autorité compétente. |
21.A.145 Conditions d'agrément
L'organisme de production doit démontrer, sur la base des informations soumises conformément au point 21.A.143, que:
a) |
concernant les exigences générales d'agrément, les installations, les conditions de travail, les instruments et les outillages, les procédés et les matériaux associés, le nombre et les compétences des personnels, et l'organisation générale sont appropriés pour exécuter les obligations spécifiées au point 21.A.165; |
b) |
concernant toutes les données nécessaires de navigabilité, bruit, perte de carburant par la mise à l'air libre et émissions de gaz d'échappement:
|
c) |
concernant la gestion et le personnel:
|
d) |
concernant les personnels de certification, habilités par l'organisme de production à signer les documents délivrés au titre du point 21.A.163 conformément au domaine d'activité et aux termes de l'agrément:
|
21.A.147 Changements dans l'organisme de production agréé
a) |
Après la délivrance de l'agrément d'organisme de production, tout changement apporté à l'organisme de production agréé ayant une incidence importante sur la démonstration de conformité aux exigences applicables, ou sur la navigabilité et les caractéristiques de bruit, de perte de carburant à la mise à l'air libre et d'émissions de gaz d'échappement, du produit, de la pièce ou de l'équipement, notamment tout changement apporté au système qualité, doit être approuvé par l'autorité compétente. Une demande d'approbation doit être présentée par écrit à l'autorité compétente, et l'organisme doit démontrer à l'autorité compétente, avant la mise en œuvre de la modification, qu'il continuera de se conformer à la présente sous-partie. |
b) |
L'autorité compétente peut mettre en place les conditions dans lesquelles un organisme de production agréé selon la présente sous-partie peut poursuivre ses activités pendant la mise en place de tels changements, à moins que l'autorité compétente ne détermine que l'agrément doit être suspendu. |
21.A.148 Changements de site
Un changement de site des installations de production de l'organisme de production agréé doit être considéré comme un changement important de l'organisme qui doit par conséquent se conformer au point 21.A.147.
21.A.149 Transférabilité
Excepté comme un résultat d'un changement de propriété, qui doit être considéré comme un changement important aux fins du point 21.A.147, l'agrément d'un organisme de production n'est pas transférable.
21.A.151 Termes de l'agrément
Les termes de l'agrément doivent définir le domaine d'activité, les produits et/ou les catégories de pièces et d'équipements pour lesquels le titulaire est habilité à exercer les prérogatives définies au point 21.A.163.
Ces termes font partie intégrante de l'agrément d'organisme de production.
21.A.153 Changements des termes de l'agrément
Tout changement des termes de l'agrément doit être approuvé par l'autorité compétente. Une demande de changement des termes de l'agrément doit être effectuée sous une forme et d'une manière établies par l'autorité compétente. Le postulant doit se conformer aux exigences applicables de la présente sous-partie.
21.A.157 Évaluations
Un organisme de production doit prendre des dispositions permettant à l'autorité compétente de procéder à toute évaluation, y compris des évaluations chez les partenaires et sous-traitants, nécessaires pour déterminer la conformité et le maintien de la conformité aux exigences applicables de la présente sous-partie.
21.A.158 Constatations
a) |
Lorsqu'une preuve objective démontre la non-conformité du titulaire d'un agrément d'organisme de production aux conditions applicables de la présente annexe I (Partie 21), les constatations doivent être classées comme suit:
|
b) |
Une constatation de niveau 3 désigne tout élément, pour lequel il a été constaté, par preuve objective, qu'il contenait des problèmes potentiels pouvant conduire à une non-conformité avec le point a). |
c) |
Après réception d'une notification de constatations conformément au point 21.B.225,
|
d) |
En cas de constatations de niveau 1 ou 2, l'agrément d'organisme de production peut faire l'objet d'une suspension, d'une limitation ou d'un retrait partiel ou total dans le cadre du point 21.B.245. Le titulaire de l'agrément d'organisme de production doit fournir une confirmation de réception de l'avis de limitation, suspension ou retrait de l'agrément d'organisme de production en temps utile. |
21.A.159 Durée et maintien de la validité
a) |
Un agrément d'organisme de production doit être délivré pour une durée illimitée. Il reste valide à moins que:
|
b) |
En cas de renonciation ou de retrait, le certificat doit être restitué à l'autorité compétente. |
21.A.163 Prérogatives
Conformément aux termes de l'agrément délivré au titre du point 21.A.135, le titulaire d'un agrément d'organisme de production peut:
a) |
exercer des activités de production conformément à la présente annexe I (Partie 21); |
b) |
dans le cas d'un aéronef complet et sur présentation d'une attestation de conformité (formulaire 52 de l'EASA) conformément au point 21.A.174, obtenir un certificat de navigabilité et un certificat acoustique sans démonstration supplémentaire; |
c) |
dans le cas d'autres produits, pièces ou équipements, délivrer des certificats d'autorisation de mise en service (formulaire 1 de l'EASA), sans démonstration supplémentaire; |
d) |
entretenir un aéronef neuf qu'il a produit, et délivrer un certificat de remise en service (formulaire 53 de l'EASA) relatif à cet entretien; |
e) |
délivrer une autorisation de vol conformément au point 21.A.711c), comprenant l’approbation des conditions de vol conformément au point 21.A.710b), selon les procédures convenues avec son autorité compétente pour la production, pour un aéronef qu’il a produit, et lorsque l’organisme de production lui-même contrôle, en vertu de son agrément d'organisme de production, la configuration de l’aéronef et atteste la conformité avec les conditions de conception approuvées pour le vol. |
21.A.165 Obligations du titulaire
Le titulaire d'un agrément d'organisme de production doit:
a) |
s'assurer que le manuel d'organisme de production fourni conformément au point 21.A.143 et les documents auxquels il se réfère, sont utilisés comme documents de travail de base au sein de l'organisme; |
b) |
maintenir l'organisme de production en conformité avec les données et les procédures approuvées pour l'agrément d'organisme de production; |
c) |
|
d) |
enregistrer les détails des travaux effectués; |
e) |
établir et maintenir un système de comptes rendus d'événements interne dans l'intérêt de la sécurité, pour permettre de recueillir et d'évaluer ces comptes rendus afin d'identifier les tendances négatives ou signaler des déficiences, et d'extraire les événements. Ce système doit inclure une évaluation des informations pertinentes en matière d'événements et la diffusion d'informations dans ce domaine; |
f) |
|
g) |
prêter assistance au titulaire du certificat de type ou de l'agrément de définition pour traiter toutes les actions de maintien de navigabilité afférentes aux produits, pièces ou équipements qui ont été produits; |
h) |
instituer un système d'archivage incorporant les exigences imposées à ses partenaires, fournisseurs et sous-traitants, assurant la conservation des données de justification de conformité aux produits, pièces ou équipements, lesquelles doivent être tenues à la disposition de l'autorité compétente et conservées, afin de fournir les informations nécessaires au maintien de la navigabilité des produits, pièces ou équipements; |
i) |
lorsque, conformément aux termes de l'agrément, le titulaire délivre un certificat de remise en service, établir que chaque aéronef produit a fait l'objet de l'entretien nécessaire et est en état de fonctionner en sécurité avant de délivrer ce certificat; |
j) |
le cas échéant, déterminer, au titre de la prérogative prévue au point 21.A.163e), les conditions dans lesquelles une autorisation de vol peut être délivrée; |
k) |
le cas échéant, établir, au titre de la prérogative prévue au point 21.A.163e), la conformité avec les dispositions des points c) et e) du point 21.A.711 avant de délivrer une autorisation de vol; |
SOUS-PARTIE H — CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ ET CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ RESTREINTS
21.A.171 Objet
La présente sous-partie établit la procédure de délivrance des certificats de navigabilité.
21.A.172 Admissibilité
Toute personne physique ou morale au nom de laquelle un aéronef est immatriculé ou sera immatriculé dans un État membre («État membre d'immatriculation»), ou son représentant, peut demander un certificat de navigabilité pour cet aéronef conformément à la présente sous-partie.
21.A.173 Classification
Les certificats de navigabilité doivent être classés comme suit:
a) |
les certificats de navigabilité doivent être délivrés pour des aéronefs pour lesquels un certificat de type a été délivré conformément à la présente annexe I (Partie 21); |
b) |
les certificats de navigabilité restreints doivent être délivrés aux aéronefs:
|
21.A.174 Demande
a) |
Conformément au point 21.A.172, une demande de certificat de navigabilité doit être faite sous une forme et d'une manière établies par l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation. |
b) |
Chaque demande de certificat de navigabilité ou certificat de navigabilité restreint doit inclure:
|
c) |
Sauf accord contraire, les attestations visées aux points b)2)i) et b)3)ii) doivent être délivrées dans les 60 jours qui précèdent la présentation de l'aéronef à l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation. |
21.A.175 Langue
Les manuels, plaquettes, listes et marquages d'instruments, ainsi que toute autre information nécessaire exigée par les spécifications de certification applicables, doivent être présentés dans au moins une langue officielle de l’Union reconnue par l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation.
21.A.177 Amendement ou modification
Un certificat de navigabilité peut être amendé ou modifié uniquement par l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation.
21.A.179 Conditions de transfert et redélivrance dans les États membres
a) |
Lorsque la propriété d'un aéronef a changé:
|
b) |
Lorsque la propriété d'un aéronef a changé et que l'aéronef possède un certificat de navigabilité restreint non conforme à un certificat de type restreint, les certificats de navigabilité doivent être transférés avec l'aéronef, à condition que l'aéronef reste sur le même registre, ou être délivrés uniquement avec l'autorisation officielle de l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation où il est transféré. |
21.A.180 Inspections
Le titulaire du certificat de navigabilité doit fournir un accès à l'aéronef pour lequel ce certificat de navigabilité a été délivré sur demande de l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation.
21.A.181 Durée et maintien de la validité
a) |
Un certificat de navigabilité doit être délivré pour une durée illimitée. Il reste valide sous réserve:
|
b) |
En cas de suspension ou de retrait, le certificat doit être restitué à l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation. |
21.A.182 Identification de l'aéronef
Tout postulant à un certificat de navigabilité au titre de la présente sous-partie doit montrer que son aéronef est identifié conformément à la sous-partie Q.
SOUS-PARTIE I — CERTIFICATS ACOUSTIQUES
21.A.201 Objet
La présente sous-partie établit la procédure de délivrance des certificats acoustiques.
21.A.203 Admissibilité
Toute personne physique ou morale au nom de laquelle un aéronef est immatriculé ou sera immatriculé dans un État membre (État membre d'immatriculation), ou son représentant, peut demander un certificat acoustique pour cet aéronef conformément à la présente sous-partie.
21.A.204 Demande
a) |
Conformément au point 21.A.203, une demande de certificat acoustique doit être faite sous une forme et d'une manière établies par l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation. |
b) |
Toute demande doit inclure:
|
c) |
Informations relatives au bruit déterminées conformément aux Sauf accord contraire, les attestations référencées au point b)1) doivent être délivrées dans les 60 jours qui précèdent la présentation de l'aéronef à l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation. |
21.A.207 Amendement ou modification
Un certificat acoustique peut être amendé ou modifié uniquement par l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation.
21.A.209 Conditions de transfert et redélivrance dans les États membres
Lorsque la propriété d'un aéronef a changé:
a) |
si l'aéronef reste sur le même registre, le certificat acoustique doit être transféré avec l'aéronef; ou |
b) |
si l'aéronef est transféré sur le registre d'un autre État membre, le certificat acoustique doit être délivré sur présentation de l'ancien certificat acoustique. |
21.A.210 Inspections
Le titulaire du certificat acoustique doit fournir un accès à l'aéronef pour lequel ce certificat acoustique a été délivré sur demande de l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation ou de l'Agence pour inspection.
21.A.211 Durée et maintien de la validité
a) |
Un certificat acoustique doit être délivré pour une durée illimitée. Il reste valide sous réserve:
|
b) |
En cas de suspension ou de retrait, le certificat doit être restitué à l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation. |
SOUS-PARTIE J — AGRÉMENT D'ORGANISME DE CONCEPTION
21.A.231 Objet
La présente sous-partie définit la procédure pour l'agrément d'organismes de conception et les règles régissant les droits et obligations des postulants, et titulaires de tels agréments.
21.A.233 Admissibilité
Toute personne physique ou morale («organisme») est admissible comme postulant à un agrément en vertu de la présente sous-partie:
a) |
conformément aux points 21.A.14, 21.A.112B, 21.A.432B ou 21.A.602B; ou |
b) |
pour l'agrément de conception de modifications ou réparations mineures, lorsqu'il est exigé aux fins d'obtenir des prérogatives conformément au point 21.A.263. |
21.A.234 Demande
Toute demande d'agrément d'organisme de conception doit être effectuée sous une forme et d'une manière établies par l'Agence, et doit inclure un résumé des informations exigées par le point 21.A.243, ainsi que les termes de l'agrément demandés au titre du point 21.A.251.
21.A.235 Délivrance d'agrément d'organisme de conception
Un organisme est en droit d'obtenir la délivrance d'un agrément d'organisme de conception par l'Agence, lorsqu'il a démontré la conformité aux exigences applicables conformément à la présente sous-partie.
21.A.239 Système d'assurance conception
a) |
L'organisme de conception doit montrer qu'il a établi et peut maintenir un système d'assurance conception pour la maîtrise et la surveillance de la conception et des modifications de conception des produits, pièces et équipements couverts par la demande. Ce système d'assurance conception doit être tel qu'il permette à l'organisme:
|
b) |
Le système d'assurance conception doit inclure une fonction indépendante de vérification des démonstrations de conformité sur la base desquelles l'organisme soumet à l'Agence les attestations de conformité et la documentation associée. |
c) |
L'organisme de conception doit préciser au moyen de méthodes faisant l'objet de procédures écrites la manière dont le système d'assurance conception détermine l'acceptabilité des pièces ou équipements conçus par des partenaires ou des sous-traitants, et des tâches effectuées par ceux-ci. |
21.A.243 Données
a) |
L'organisme de conception doit fournir à l'Agence un manuel décrivant, directement ou par références, l'organisme, les procédures applicables et les produits ou modifications de produits à concevoir. |
b) |
Lorsque des pièces, des équipements ou des modifications de produits sont conçus par des organismes partenaires ou des sous-traitants, le manuel doit préciser comment l'organisme de conception pourra, pour toutes les pièces et équipements, donner l'assurance de la conformité exigée au point 21.A.239b), et doit contenir, directement ou par références, les descriptions et informations relatives aux activités de conception et à l'organisation de ces partenaires ou sous-traitants, nécessaires pour établir cette déclaration. |
c) |
Le manuel devra être amendé, si nécessaire, afin de rester une description à jour de l'organisme. Des copies des amendements devront être fournies à l'Agence. |
d) |
L'organisme de conception doit fournir une déclaration relative aux qualifications et à l'expérience de l'équipe dirigeante et des autres personnes responsables des prises de décisions concernant la navigabilité et la protection de l'environnement. |
21.A.245 Conditions d'agrément
Outre la conformité au point 21.A.239, l'organisme de conception doit démontrer, à partir des informations soumises conformément au point 21.A.243, que:
a) |
le personnel de chaque département technique est suffisamment nombreux et expérimenté, qu'il a reçu l'autorité appropriée pour s'acquitter de ses responsabilités, et que celles-ci, ainsi que les bureaux, les installations et les équipements disponibles permettent au personnel d'atteindre les objectifs de navigabilité et de protection de l’environnement afférents au produit; |
b) |
il existe une coordination complète et efficace entre les départements et au sein des départements pour tout ce qui concerne les questions de navigabilité et de protection de l'environnement. |
21.A.247 Changements du système d'assurance conception
Après délivrance de l'agrément d'organisme de conception, tout changement de système d'assurance conception ayant une incidence importante sur la démonstration de conformité ou sur la navigabilité et la protection de l'environnement du produit devra être approuvé par l'Agence. Une demande d'agrément devra être soumise par écrit à l'Agence, et l'organisme de conception devra montrer à l'Agence, sur la base de la soumission de propositions de modifications du manuel et avant application du changement, qu'il continuera à se conformer à la présente sous-partie après application du changement.
21.A.249 Transférabilité
À l'exception d'un changement de propriété de l'organisme, qui doit être considéré comme un changement important aux fins du point 21.A.247, un agrément d'organisme de conception n'est pas transférable.
21.A.251 Termes de l'agrément
Les termes de l'agrément doivent identifier les types du travail de conception, les catégories de produits, pièces et équipements pour lesquels l'organisme de conception détient un agrément d'organisme de conception, et les fonctions et tâches que l'organisme est agréé à effectuer par rapport à la navigabilité aux caractéristiques de bruit, d'évacuation de carburant dans l'atmosphère et d'émissions de gaz des produits. Pour un agrément d'organisme de conception couvrant la certification de type ou un agrément ETSO pour le Groupe auxiliaire de puissance (APU), les termes de l'agrément doivent inclure en plus la liste des produits ou l'APU. Ces termes doivent faire partie intégrante de l'agrément d'organisme de conception.
21.A.253 Changements des termes de l'agrément
Tout changement des termes de l'agrément doit être approuvé par l'Agence. Une demande de changement des termes de l'agrément doit être effectuée sous une forme et d'une manière reconnue par l'Agence. L'organisme de conception doit se conformer aux exigences applicables de la présente sous-partie.
21.A.257 Évaluations
a) |
L'organisme de conception doit prendre ses dispositions pour permettre à l'Agence de mener toute investigation, y compris des investigations sur les partenaires et sous-traitants, nécessaires pour déterminer la conformité et le maintien de la conformité par rapport aux exigences applicables de la présente sous-partie. |
b) |
L'organisme de conception doit permettre à l'Agence d'étudier tout rapport, d'entreprendre toute inspection et de réaliser ou d'assister à des essais en vol ou au sol nécessaires pour vérifier la validité des déclarations de conformité soumises par le postulant conformément au point 21.A.239b). |
21.A.258 Constatations
a) |
Lorsqu'une preuve objective, montrant la non-conformité du titulaire d'un agrément d'organisme de conception avec les exigences applicables de la présente annexe I (Partie 21), est découverte, la constatation doit être classée comme suit:
|
b) |
Une constatation de niveau 3 désigne tout élément, pour lequel il a été constaté, par preuve objective, qu'il contenait des problèmes potentiels pouvant conduire à une non-conformité avec le point a). |
c) |
Après réception d'une notification des constatations dans le cadre des procédures administratives applicables établies par l'Agence:
|
d) |
En cas de constatations de niveau 1 ou 2, l'agrément de l'organisme de conception peut faire l'objet d'une suspension ou d'un retrait partiel ou total dans le cadre des procédures administratives applicables établies par l'Agence. Le titulaire de l'agrément d'organisme de conception doit accuser réception de la notification de la suspension ou du retrait de l'agrément d'organisme de conception à temps. |
21.A.259 Durée et maintien de la validité
a) |
Un agrément d'organisme de conception doit être délivré pour une durée illimitée. Il reste valide à moins que:
|
b) |
En cas de renonciation ou de retrait, le certificat doit être restitué à l'Agence. |
21.A.263 Prérogatives
a) |
Le titulaire d'un agrément d'organisme de conception doit avoir le droit d'effectuer des activités de définition conformément à la présente annexe I (Partie 21) et dans le cadre de son agrément. |
b) |
Sous réserve des dispositions du point 21.A.257b), l’Agence accepte sans autre vérification les attestations de conformité soumises par le postulant afin d'obtenir:
|
c) |
Le titulaire d'un agrément d'organisme de conception doit avoir le droit, dans le cadre des termes de son agrément et conformément aux procédures du système d'assurance conception qui s'y rapportent:
|
21.A.265 Obligations du titulaire
Le titulaire d'un agrément d'organisme de conception doit:
a) |
maintenir le manuel en conformité avec le système d'assurance conception; |
b) |
s'assurer que ce manuel est utilisé comme document de travail de base au sein de l'organisme; |
c) |
déterminer que la conception des produits, ou les modifications ou les réparations de ceux-ci, selon le cas, sont conformes aux exigences applicables et ne présentent aucune caractéristique qui compromette la sécurité; |
d) |
sauf pour les modifications ou les réparations mineures approuvées dans le cadre des prérogatives du point 21.A.263, fournir à l'Agence les attestations et la documentation associée confirmant la conformité avec le point c); |
e) |
fournir à l'Agence des informations ou instructions liées aux actions requises dans le cadre du point 21.A.3B; |
f) |
le cas échéant, déterminer, au titre de la prérogative prévue au point 21.A.263 c) 6), les conditions dans lesquelles une autorisation de vol peut être délivrée; |
g) |
le cas échéant, dans le cadre de la prérogative prévue au point 21.A.263 c) 7), établir la conformité aux points 21.A.711 b) et e) avant de délivrer une autorisation de vol à un aéronef. |
SOUS-PARTIE K — PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS
21.A.301 Objet
La présente sous-partie établit la procédure relative à l'agrément des pièces et équipements.
21.A.303 Conformité aux conditions techniques applicables
La conformité des pièces et équipements à installer dans un produit certifié de type doit être démontrée:
a) |
dans le cadre des procédures de certification de type des sous-parties B, D ou E pour le produit dans lequel elles doivent être installées; ou |
b) |
le cas échéant, en vertu des procédures d'autorisation ETSO de la sous-partie O; ou |
c) |
dans le cas de pièces standards, conformément aux normes reconnues officiellement. |
21.A.305 Approbation des pièces et équipements
Dans tous les cas, lorsque l'approbation d'une pièce ou d'un équipement est explicitement exigée par le droit de l'Union ou les mesures adoptées par l'Agence, la pièce ou l'équipement doit être conforme à l'ETSO applicable ou aux spécifications reconnues comme équivalentes par l'Agence dans ce cas particulier.
21.A.307 Autorisation de délivrance des pièces et équipements pour installation
Une pièce ou un équipement est admissible en vue de son installation dans un produit certifié de type installation dans un produit certifié de type et est:
a) |
accompagné d'un certificat d'autorisation de mise en service (formulaire 1 de l'AESA), certifiant que la pièce a été fabriquée conformément aux données de définition approuvées et est marqué conformément à la sous-partie Q; ou |
b) |
une pièce standard; ou |
c) |
une pièce ou un équipement d’un aéronef ELA1 ou ELA2:
|
(SOUS-PARTIE L — NON APPLICABLE)
SOUS-PARTIE M — RÉPARATIONS
21.A.431A Objet
a) |
La présente sous-partie établit la procédure pour l'agrément de la conception des réparations, et établit les droits et obligations des postulants, et des titulaires de ces agréments. |
b) |
La présente sous-partie définit les réparations standard qui ne sont pas soumises à une procédure d'approbation au titre de la présente sous-partie. |
c) |
Une «réparation» désigne la suppression d'une détérioration et/ou la restauration d'un état de navigabilité acceptable suivant la mise en service initiale par le constructeur de tout produit, pièce ou équipement. |
d) |
La suppression de toute détérioration par le remplacement de pièces ou d'équipements sans qu'une activité de conception soit nécessaire doit être considérée comme une tâche d'entretien et par conséquent ne doit nécessiter aucun agrément au titre de la présente annexe I (Partie 21). |
e) |
La réparation d'un article ETSO autre qu'un groupe auxiliaire de puissance (APU) doit être traitée comme une modification apportée à la conception de l'ETSO et doit être effectuée conformément au point 21.A.611. |
21A.431B Réparations standard
a) |
Les réparations standard sont des réparations:
|
b) |
Les points 21A.432A à 21A.451 ne sont pas applicables aux réparations standard. |
21.A.432A Admissibilité
a) |
Toute personne morale ou physique qui a démontré ou qui est en train de démontrer sa capacité conformément au point 21.A.432B est admissible en tant que postulant à un agrément de conception de réparation majeure dans les conditions spécifiées dans la présente sous-partie. |
b) |
Toute personne physique ou morale est en droit de demander un agrément de conception de réparation mineure. |
21.A.432B Démonstration de capacité
a) |
Tout postulant à un agrément de conception de réparation majeure doit démontrer sa capacité en détenant un agrément d'organisme de conception, délivré par l'Agence conformément à la sous-partie J. |
b) |
Par dérogation au point a), comme procédure alternative pour démontrer sa capacité, un postulant peut demander l'accord de l'Agence pour utiliser des procédures présentant les pratiques, ressources et séquence d'activités de conception spécifiques nécessaires pour être conforme à la présente sous-partie. |
c) |
Par dérogation aux points a) et b), un postulant peut chercher à obtenir l’accord de l’Agence pour l’approbation d’un programme de certification présentant les pratiques, ressources et séquence d’activités de conception nécessaires à la conformité avec la présente annexe I (Partie 21) de la réparation d’un produit défini au paragraphe 21A.14c). |
21.A.433 Conception de réparation
a) |
Le postulant à un agrément de conception de réparation doit:
|
b) |
Lorsque le postulant n'est pas le titulaire du certificat de type ou du certificat de type supplémentaire ou de l'autorisation ETSO pour l'APU, selon le cas, le postulant peut se conformer aux exigences du point a) par l'utilisation de ses propres ressources ou par le biais d'un arrangement avec le titulaire du certificat de type ou du certificat de type supplémentaire ou de l'autorisation ETSO pour l'APU, selon le cas. |
21.A.435 Classification des réparations
a) |
Une réparation peut être «majeure» ou «mineure». La classification doit être faite conformément aux critères du point 21.A.91 pour une modification de la définition du type. |
b) |
Une réparation doit être classée «majeure» ou «mineure»:
|
21.A.437 Délivrance d'un agrément de conception de réparation
Lorsqu'il a été déclaré et démontré que la conception de réparation satisfait aux exigences applicables des spécifications de certification et de protection de l'environnement du point 21.A.433 a) 1), elle doit être approuvée:
a) |
par l'Agence; ou |
b) |
par un organisme dûment agréé qui soit aussi le titulaire du certificat de type, du certificat de type supplémentaire ou de l'autorisation ETSO pour l'APU, selon une procédure convenue avec l'Agence; ou |
c) |
pour des réparations mineures uniquement, par un organisme de conception dûment agréé selon une procédure agréée par l'Agence. |
21.A.439 Production des pièces de réparation
Les pièces et les équipements à utiliser pour la réparation doivent être fabriqués conformément aux données de production basées sur toutes les données de conception nécessaires fournies par le titulaire de l'agrément de conception de réparation:
a) |
conformément à la sous-partie F; ou |
b) |
par un organisme dûment agréé conformément à la sous-partie G; ou |
c) |
par un organisme d'entretien dûment agréé. |
21.A.441 Avionnage des réparations
a) |
L'avionnage d'une réparation doit être fait conformément à la Partie M ou à la Partie 145, selon le cas, ou par un organisme de production dûment agréé conformément à la sous-partie G, dans les conditions des prérogatives du point 21.A.163d). |
b) |
L'organisme de conception doit transmettre à l'organisme effectuant la réparation toutes les instructions d'installation nécessaires. |
21.A.443 Limitations
Une conception de réparation peut être agréée et assujettie à des limitations, dans ce cas l'agrément de conception de réparation doit inclure toutes les instructions et les limitations nécessaires. Ces instructions et limitations doivent être transmises par le titulaire de l'agrément de conception de réparation à l'exploitant conformément à une procédure agréée par l'Agence.
21.A.445 Détérioration non réparée
a) |
Lorsqu'un produit, une pièce ou un équipement détérioré n'est pas réparé et qu'il n'est pas couvert par les données approuvées antérieurement, l'évaluation de la détérioration en termes de conséquences sur la navigabilité peut être faite uniquement:
Toutes les limitations nécessaires doivent être traitées conformément aux procédures du point 21.A.443. |
b) |
Lorsque l'organisme évaluant la détérioration conformément au point a) n'est ni l'Agence, ni le titulaire du certificat de type, du certificat de type supplémentaire ou de l'autorisation ETSO pour l'APU, cet organisme doit justifier que les informations sur lesquelles l'évaluation est basée sont appropriées, soit à partir des propres ressources de l'organisme soit par le biais d'un arrangement avec le titulaire du certificat de type, du certificat de type supplémentaire ou de l'autorisation ETSO pour l'APU, ou avec le constructeur selon le cas. |
21.A.447 Archivage
Pour chaque réparation, toutes les informations de conception correspondantes, dessins, comptes rendus d'essai, instructions et limitations éventuellement délivrés conformément au point 21.A.443, justification de la classification et preuve de l'agrément de conception, doivent:
a) |
être tenus à la disposition de l'Agence, par le titulaire de l'agrément de conception de réparation; et |
b) |
être conservés par le titulaire de l'agrément de conception de réparation de façon à fournir les informations nécessaires pour assurer le maintien de la navigabilité des produits, pièces ou équipements réparés. |
21.A.449 Instructions pour le maintien de la navigabilité
a) |
Le titulaire de l'agrément de conception de réparation doit fournir au moins un jeu complet de ces modifications aux instructions pour le maintien de la navigabilité qui résultent de la conception de la réparation, comprenant les données descriptives et les instructions de réalisation préparées conformément aux exigences applicables, à chaque exploitant d'aéronef incorporant la réparation. Les produits, pièce ou équipement réparés, peuvent être remis en service avant que les modifications apportées à ces instructions aient été terminées, mais ceci doit s'effectuer pendant une période de service limitée, et avec l'accord de l'Agence. Ces modifications apportées aux instructions doivent, sur demande, être mises à la disposition de toute autre personne à laquelle il est demandé de se conformer aux termes des modifications apportées aux instructions. La disponibilité de certains manuels ou partie des modifications apportées aux instructions pour le maintien de la navigabilité, traitant de la révision ou d'autres formes de maintenance lourde, peut être retardée jusqu'après l'entrée en service du produit, mais doit être disponible avant que l'un quelconque de ces produits atteigne l'âge ou le nombre d'heures de vol/de cycles limite. |
b) |
Si les mises à jour des modifications apportées aux instructions pour le maintien de la navigabilité sont délivrées par le titulaire de l'agrément de conception de réparation après que la réparation a été préalablement approuvée, ces mises à jour doivent être fournies à chaque exploitant et doivent, sur demande, être mises à la disposition de toute autre personne à qui il est demandé de se conformer aux termes des modifications apportées à ces instructions. Un programme indiquant la répartition des mises à jour des modifications apportées aux instructions pour le maintien de la navigabilité doit être présenté à l'Agence. |
21.A.451 Obligations et marquage EPA
a) |
Chaque titulaire d'un agrément de conception de réparation majeure doit:
|
b) |
Excepté pour les titulaires du certificat de type et les titulaires de l'autorisation ETSO pour l'APU pour lesquels le point 21.A.44 s'applique, le titulaire de l'agrément de conception d'une réparation mineure doit:
|
(SOUS-PARTIE N — NON APPLICABLE)
SOUS-PARTIE O — AUTORISATIONS SELON LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES EUROPÉENNES
21.A.601 Objet
La présente sous-partie établit la procédure de délivrance des autorisations selon les spécifications techniques européennes (ETSO) et les règles régissant les droits et obligations des postulants à ou titulaires de telles autorisations.
21.A.602A Admissibilité
Toute personne physique ou morale qui produit, ou se prépare à produire, un article ETSO, et qui a démontré, ou qui est en train de démontrer, sa capacité conformément au point 21.A.602B, est admissible en tant que demandeur d'une autorisation ETSO.
21.A.602B Démonstration de capacité
Tout demandeur d'une autorisation ETSO doit démontrer sa capacité comme suit:
a) |
pour la production, en détenant un agrément d'organisme de production agréé, délivré conformément à la sous-partie G, ou par la conformité avec les procédures de la sous-partie F; et |
b) |
pour la conception:
|
21.A.603 Demande
a) |
Toute demande d'autorisation ETSO doit être faite sous une forme et d'une manière reconnue par l'Agence, et doit comporter un résumé des informations exigées par le point 21.A.605. |
b) |
Lorsqu'est prévue une série de modifications mineures selon le point 21.A.611, le postulant peut énoncer dans sa demande le numéro de référence du modèle de base de l'article et les numéros de référence de ses composants, suivis de parenthèses ouvertes pour indiquer que des lettres ou chiffres (ou combinaisons des deux) changeant le suffixe seront parfois ajoutés. |
21.A.604 Autorisation ETSO pour un groupe auxiliaire de puissance (APU)
En ce qui concerne l'autorisation ETSO pour un groupe auxiliaire de puissance:
a) |
les points 21.A.15, 21.A.16B, 21.A.17, 21.A.20, 21.A.21, 21.A.31, 21.A.33, 21.A.44 doivent s'appliquer par dérogation aux points 21.A.603, 21.A.606c), 21.A.610 et 21.A.615, sauf qu'une autorisation ETSO doit être délivrée conformément au point 21.A.606 à la place du certificat de type; |
b) |
la sous-partie D ou la sous-partie E est applicable à l'approbation des modifications de conception par dérogation au point 21.A.611. Lorsque la sous-partie E est utilisée, une autorisation ETSO séparée doit être délivrée à la place du certificat de type supplémentaire; |
c) |
la sous-partie M est applicable à l'agrément de conception de réparation. |
21.A.605 Documents exigés
Le postulant doit soumettre les documents suivants à l'Agence:
a) |
une attestation de conformité certifiant que le demandeur s'est conformé aux exigences de la présente sous-partie; |
b) |
une déclaration de conception et de performances (DDP); |
c) |
une copie des données techniques exigées par l'ETSO applicable; |
d) |
les spécifications (ou une référence aux spécifications) exigées par le point 21.A.143 aux fins d'obtention d'un agrément d'organisme de production approprié au titre de la sous-partie G, ou le manuel (ou une référence au manuel) exigé par le point 21.A.125Ab) aux fins de fabrication dans le cadre de la sous-partie F sans agrément d'organisme de production; |
e) |
pour un APU, le manuel (ou une référence au manuel) exigé par le point 21.A.243 aux fins d'obtenir un agrément d'organisme de production approprié selon la sous-partie J; |
f) |
pour tous les autres articles, les procédures mentionnées au point 21.A.602b)2). |
21.A.606 Délivrance d'une autorisation ETSO
Le demandeur est en droit d'obtenir la délivrance d'une autorisation ETSO par l'Agence après:
a) |
avoir démontré sa capacité conformément au point 21.A.602B; et |
b) |
avoir démontré que l'article est conforme aux conditions techniques de l'ETSO applicable, et soumis l'attestation de conformité correspondante; |
c) |
avoir expressément déclaré qu'il est disposé à se conformer au point 21.A.609. |
21.A.607 Prérogatives de l'autorisation ETSO
Le titulaire d'une autorisation ETSO a le droit de produire et de marquer l'article avec le marquage ETSO approprié.
21.A.608 Déclaration de définition et de performances (DDP)
a) |
La DDP doit comporter au moins les informations suivantes:
|
b) |
La DDP doit se terminer par la date et la signature du titulaire de l'autorisation ETSO, ou de son représentant autorisé. |
21.A.609 Obligations des titulaires d'autorisations ETSO
Tout titulaire d'une autorisation ETSO en vertu de la présente sous-partie doit:
a) |
fabriquer chaque article conformément à la sous-partie G ou la sous-partie F, ce qui garantit que chaque article fini est conforme à ses données de définition et peut être installé en toute sécurité; |
b) |
préparer et conserver, pour chaque modèle de chaque article pour lequel une autorisation ETSO a été délivrée, un dossier à jour comportant l'ensemble des données techniques et des enregistrements établis conformément au point 21.A.613; |
c) |
préparer, conserver et tenir à jour les originaux de l'ensemble des manuels relatifs à l'article et exigés par les spécifications de certification applicables; |
d) |
sur demande, mettre à la disposition des utilisateurs et de l'Agence les manuels d'entretien, de révision et de réparation nécessaires à l'utilisation et à l'entretien de l'article, ainsi que les modifications apportées à ces manuels; |
e) |
marquer chaque article conformément au point 21.A.807; |
f) |
se conformer aux points 21.A.3A, 21.A.3B et 21.A.4; |
g) |
continuer de respecter les exigences de qualification du point 21.A.602B. |
21.A.610 Approbation de dérogation
a) |
Tout fabricant qui demande l'autorisation de déroger à un critère de performances d'un ETSO doit démontrer que la dérogation demandée est compensée par des facteurs ou des caractéristiques de conception assurant un niveau de sécurité équivalent. |
b) |
La demande d'approbation de dérogation, accompagnée de toutes données pertinentes, doit être soumise à l'Agence. |
21.A.611 Modifications de définition
a) |
Le titulaire de l'autorisation ETSO peut effectuer des modifications de définition mineures (toute modification autre que majeure) sans autorisation supplémentaire de l'Agence. Dans cette hypothèse, l'article modifié conserve le numéro du modèle d'origine (pour identifier les modifications mineures les numéros de référence de la pièce seront modifiés ou amendés) et le titulaire devra transmettre à l'Agence toutes les données nécessaires pour se conformer au point 21.A.603b). |
b) |
Toute modification de définition apportée par le titulaire de l'autorisation ETSO, d'une ampleur telle qu'une évaluation pratiquement complète est requise pour déterminer la conformité à un ETSO, est une modification majeure. Avant de procéder à une telle modification, le titulaire doit assigner une nouvelle désignation de type ou de modèle à l'article et demander une autorisation conformément au point 21.A.603. |
c) |
Aucune modification de définition apportée par une personne physique ou morale autre que le titulaire de l'autorisation ETSO qui a soumis l'attestation de conformité pour l'article, ne peut être approuvée en vertu de la présente sous-partie O à moins que le demandeur de l'approbation ne sollicite une autorisation ETSO spécifique conformément au point 21.A.603. |
21.A.613 Archivage
Outre les exigences en matière d'archivage afférentes ou liées au système qualité, l'ensemble des informations se rapportant à la définition, les plans et les rapports d'essai, y compris les rapports d'inspection de l'article essayé, devront être tenus à la disposition de l'Agence et devront être conservés en vue de fournir les informations nécessaires au maintien de la navigabilité de l'article et du type de produit certifié dans lequel il est installé.
21.A.615 Inspection par l'Agence
À la demande de l'Agence, chaque demandeur ou titulaire d'une autorisation ETSO relative à un article doit permettre à l'Agence:
a) |
d'assister à tout essai; |
b) |
d'inspecter les dossiers de données techniques sur cet article. |
21.A.619 Durée et maintien de la validité
a) |
Une autorisation ETSO doit être délivrée pour une durée illimitée. Elle reste valide à moins que:
|
b) |
En cas de renonciation ou de retrait, le certificat doit être restitué à l'Agence. |
21.A.621 Transférabilité
Sauf dans le cas d'un changement de propriété du titulaire qui doit être considéré comme une modification importante et se conformer par conséquent aux points 21.A.147 et 21.A.247, selon le cas, une autorisation ETSO délivrée en vertu de la présente annexe I (Partie 21) n'est pas transférable.
SOUS-PARTIE P — AUTORISATION DE VOL
21.A.701 Champ d'application
a) |
Les autorisations de vol doivent être délivrées conformément à la présente sous-partie pour les aéronefs qui ne satisfont pas, ou pour lesquels il n’est pas démontré qu’ils satisfont, aux exigences de navigabilité applicables mais qui sont capables de voler en sécurité selon des conditions définies et aux fins suivantes:
|
b) |
La présente sous-partie établit la procédure de délivrance des autorisations de vol et d'approbation des conditions de vol associées, et définit les droits et obligations des postulants et titulaires de ces autorisations et approbations des conditions de vol. |
21.A.703 Admissibilité
a) |
Toute personne physique ou morale est en droit d’introduire une demande d’autorisation de vol, sauf s'il s'agit d'une autorisation de vol exigée aux fins du point 21.A.701 a) 15), qui doit être demandée par le propriétaire. |
b) |
Toute personne physique ou morale est en droit de demander une approbation des conditions de vol. |
21.A.705 Autorité compétente
Par dérogation au point 21.1 de la présente annexe I (Partie 21), aux fins de la présente sous-partie, on entend par «autorité compétente»:
a) |
l'autorité désignée par l'État membre d'immatriculation; ou |
b) |
pour les aéronefs non immatriculés, l’autorité désignée par l’État membre qui a prescrit les marques d’identification. |
21.A.707 Demande d’autorisation de vol
a) |
Conformément au point 21.A.703, et lorsque le postulant n'a pas obtenu la prérogative de pouvoir délivrer une autorisation de vol, la demande d’autorisation de vol doit être adressée à l’autorité compétente sous la forme et de la manière déterminées par ladite autorité. |
b) |
Chaque demande d’autorisation de vol doit mentionner:
|
c) |
Dans le cas où les conditions de vol ne sont pas approuvées au moment de la demande d’autorisation de vol, une demande d’approbation des conditions de vol est faite conformément au paragraphe 21.A.709. |
21.A.708 Conditions de vol
Les conditions de vol comprennent:
a) |
les configurations pour lesquelles l’autorisation de vol est demandée; |
b) |
toute condition ou restriction considérée comme nécessaire pour l'exploitation de l'aéronef en toute sécurité, à savoir:
|
c) |
les éléments de preuve démontrant que l’aéronef est capable de voler en toute sécurité dans les conditions ou moyennant les restrictions indiquées au point b); |
d) |
la méthode utilisée pour le contrôle de la configuration de l’aéronef, afin de rester dans les conditions établies. |
21.A.709 Demande d’approbation des conditions de vol
a) |
Conformément au point 21.A.707 c), et lorsque le postulant n'a pas obtenu la prérogative de pouvoir approuver les conditions de vol, une demande d’approbation des conditions de vol doit être adressée:
|
b) |
Chaque demande d’approbation des conditions de vol doit mentionner:
|
21.A.710 Approbation des conditions de vol
a) |
Lorsque l’approbation des conditions de vol est liée à la sécurité sur le plan de la conception, les conditions de vol sont approuvées:
|
b) |
Lorsque l’approbation des conditions de vol n’est pas liée à la sécurité sur le plan de la conception, les conditions de vol sont approuvées par l’autorité compétente ou l’organisme dûment agréé qui délivre également l’autorisation de vol. |
c) |
Avant d’approuver les conditions de vol, l’Agence, l’autorité compétente ou l’organisme agréé doit vérifier que l’aéronef est capable de voler en sécurité suivant les conditions et restrictions spécifiées. L’Agence ou l’autorité compétente peut effectuer ou demander au postulant d’effectuer toutes les inspections ou essais nécessaires à cet effet. |
21.A.711 Délivrance d’une autorisation de vol
a) |
Une autorisation de vol (formulaire 20a de l'AESA, voir appendice III) peut être délivrée par l'autorité compétente selon les conditions énoncées au point 21.B.525. |
b) |
Un organisme de conception dûment agréé peut délivrer une autorisation de vol (formulaire 20b de l’AESA, voir appendice IV) en vertu de la prérogative prévue au point 21.A.263c)7) lorsque les conditions de vol indiquées au point 21.A.708 ont été approuvées conformément au point 21.A.710. |
c) |
Un organisme de production convenablement agréé peut délivrer une autorisation de vol (formulaire 20b de l’AESA, voir appendice IV) en vertu de la prérogative prévue au point 21.A.163e) lorsque les conditions de vol indiquées au point 21.A.708 ont été approuvées conformément au point 21.A.710. |
d) |
Un organisme de gestion du maintien de la navigabilité dûment agréé peut délivrer une autorisation de vol (formulaire 20b de l’AESA, voir appendice IV) en vertu de la prérogative prévue au point M.A.711 de l'annexe I (partie M) du règlement (CE) n 2042/2003 de la Commission (1), lorsque les conditions de vol indiquées au point 21.A.708 ont été approuvées conformément au point 21.A.710. |
e) |
L’autorisation de vol doit mentionner les finalités et les conditions et restrictions qui ont été approuvées conformément au point 21.A.710. |
f) |
Pour les autorisations délivrées au titre des points b), c) ou d), une copie de l’autorisation de vol et des conditions de vol associées doit être soumise à l'autorité compétente le plus tôt possible et au plus tard dans un délai de trois jours. |
g) |
En cas de preuve que certaines des conditions spécifiées au point 21.A.723 a) ne sont pas respectées pour une autorisation délivrée par un organisme conformément aux points b), c) ou d), ledit organisme révoque immédiatement ladite autorisation de vol et en informe sans délai l'autorité compétente. |
21.A.713 Modifications
a) |
Tout changement qui invalide les conditions de vol ou la documentation y associée établie pour l’autorisation de vol doit être approuvé conformément au point 21.A.710. Le cas échéant, une demande doit être introduite conformément au point 21.A.709. |
b) |
Toute modification qui affecte le contenu de l’autorisation de vol nécessite la délivrance d’une nouvelle autorisation de vol conformément au point 21.A.711. |
21.A.715 Langue
Les manuels, plaquettes, listes et marquages d'instruments, ainsi que toute autre information nécessaire exigée par les spécifications de certification applicables, doivent être présentés dans au moins une langue officielle de l'Union reconnue par l'autorité compétente.
21.A.719 Transférabilité
a) |
Une autorisation de vol n’est pas transférable. |
b) |
Par dérogation au point a), dans le cas d’un changement de propriétaire d’un aéronef pour lequel une autorisation de vol a été délivrée au titre du point 21.A.701 a) 15), l’autorisation de vol est transférée avec l’aéronef à condition que l'aéronef reste sur le même registre, ou est délivrée uniquement avec l’accord officiel de l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation où il est transféré. |
21.A.721 Inspections
Le titulaire ou le demandeur d’une autorisation de vol doit donner accès à l’aéronef concerné sur demande de l’autorité compétente.
21.A.723 Durée et maintien de la validité
a) |
Une autorisation de vol doit être délivrée pour une durée maximale de douze mois et reste valide sous réserve:
|
b) |
Par dérogation au point a), une autorisation de vol délivrée au titre du point 21.A.701a)15) peut être délivrée pour une durée indéterminée. |
c) |
En cas de renonciation ou de retrait, l’autorisation doit être restituée à l'autorité compétente. |
21.A.725 Renouvellement de l’autorisation de vol
Le renouvellement d’une autorisation de vol est traité comme une modification conformément au point 21.A.713.
21.A.727 Obligations du titulaire d’une autorisation de vol
Le titulaire d’une autorisation de vol veille à ce que toutes les conditions et restrictions associées à l'autorisation soient respectées et maintenues.
21.A.729 Archivage
a) |
Tous les documents produits pour établir et justifier les conditions de vol doivent être tenus par le titulaire de l’approbation des conditions de vol à la disposition de l’Agence et de l’autorité compétente et doivent être conservés pour fournir les informations nécessaires pour garantir le maintien de la navigabilité de l’aéronef. |
b) |
Tous les documents liés à la délivrance des autorisations de vol en vertu de la prérogative accordée à des organismes agréés, à savoir les rapports d’inspection, les documents étayant l’approbation des conditions de vol et l’autorisation de vol elle-même, doivent être tenus par l’organisme agréé à la disposition de l’Agence et de l’autorité compétente et doivent être conservés pour fournir les informations nécessaires pour garantir le maintien de la navigabilité de l’aéronef. |
SOUS-PARTIE Q — IDENTIFICATION DES PRODUITS, PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS
21.A.801 Identification des produits
a) |
L'identification des produits doit inclure les informations suivantes:
|
b) |
Toute personne physique ou morale qui construit un aéronef ou un moteur conformément à la sous-partie G ou à la sous-partie F devra identifier cet aéronef ou ce moteur au moyen d'une plaque ininflammable, sur laquelle seront marquées, par gravure, estampage ou toute autre méthode de marquage ininflammable approuvée, les informations spécifiées au point a). La plaque d'identification doit être fixée de façon à être accessible et lisible; elle ne doit pas pouvoir s'enlever ou être effacée durant le fonctionnement normal ou se perdre ou être détruite lors d'un accident. |
c) |
Toute personne physique ou morale qui construit une hélice, une pale d'hélice ou un moyeu d'hélice conformément à la sous-partie G ou à la sous-partie F devra l'identifier au moyen d'une plaque, d'un estampage, d'une gravure ou de toute autre méthode d'identification ininflammable approuvée, et placé(e) sur ce produit, sur une surface non critique, donnant les informations spécifiées au point a); cette identification ne doit pas pouvoir s'effacer ou être enlevée durant le fonctionnement normal, ou être perdue ou détruite lors d'un accident. |
d) |
Pour les ballons libres, la plaque d'identification prescrite au sous-paragraphe b) doit être fixée à l'enveloppe du ballon et doit être si possible située à un endroit d'où elle est lisible pour l'utilisateur lorsque le ballon est gonflé. Par ailleurs, la nacelle, le cadre de charge et toute installation de brûleur doivent être marqués de manière permanente et lisible du nom du constructeur, du numéro de référence de la pièce (ou équivalent) et du numéro de série (ou équivalent). |
21.A.803 Traitement des données d'identification
a) |
Personne ne peut enlever, modifier ou apposer les informations relatives à l'identification exigées au point 21.A.801a) sur un aéronef, moteur, hélice, pale, ou moyeu d'hélice, ou au point 21.A.807a) sur un APU, sans l'accord de l'Agence. |
b) |
Personne ne peut enlever ou installer toute plaque d'identification exigée au point 21.A.801, ou au point 21.A.807 pour un APU, sans l'accord de l'Agence. |
c) |
Par dérogation aux points a) et b), les personnes physiques ou morales exécutant des travaux d'entretien conformément aux règles de mise en œuvre en vigueur afférentes peuvent, selon les méthodes, techniques et pratiques reconnues par l'Agence:
|
d) |
Personne ne peut installer une plaque d'identification, enlevée conformément au point c)2), sur un autre aéronef, un autre moteur, une autre hélice, une autre pale d'hélice ou un autre moyeu d'hélice que celui ou celle dont elle provenait. |
21.A.804 Identification des pièces et équipements
a) |
Chaque pièce ou équipement doit être marqué de manière permanente et lisible au moyen:
|
b) |
Par dérogation au point a), si l'Agence reconnaît qu'une pièce ou qu'un équipement est trop petit ou qu'il est impossible de la marquer au moyen de l'une quelconque des informations exigées au point a), le certificat d'autorisation de mise en service accompagnant la pièce ou l'équipement ou son conteneur doit inclure les informations qui ne pouvaient pas être marquées sur la pièce. |
21.A.805 Identification des pièces critiques
En plus de l'exigence du point 21.A.804, tout constructeur d'une pièce devant être installée sur un type de produit certifié, identifiée comme pièce critique, doit marquer cette pièce de manière permanente et lisible au moyen d'un numéro de référence de pièce et d'un numéro de série.
21.A.807 Identification des articles ETSO
a) |
Tout titulaire d'une autorisation ETSO conformément à la sous-partie O doit marquer cet article de manière permanente et lisible avec les informations suivantes:
|
b) |
Par dérogation au point a), si l'Agence reconnaît qu'une pièce est trop petite ou qu'il est impossible de la marquer au moyen de l'une quelconque des informations exigées au point a), le certificat d'autorisation de mise en service accompagnant la pièce ou l'équipement ou son conteneur doit inclure les informations qui n'ont pu être marquées sur cette pièce. |
c) |
Toute personne qui construit un APU conformément à la sous-partie G ou à la sous-partie F doit identifier cet APU au moyen d'une plaque ininflammable, sur laquelle seront marquées les informations spécifiées au point a), par gravure ou estampage ou à l'aide de toute autre méthode de marquage ininflammable approuvée. La plaque d'identification doit être fixée de façon à être accessible et lisible; elle ne doit pas pouvoir s'enlever ou être effacée durant le fonctionnement normal ou se perdre ou être détruite lors d'un accident. |
SECTION B
PROCÉDURES POUR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES
SOUS-PARTIE A — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
21.B.5 Objet
a) |
La présente section établit la procédure que doit suivre l'autorité compétente de l'État membre lors de l'exécution de ses tâches et responsabilités relatives à la délivrance, au maintien, à la modification, à la suspension et au retrait des certificats, agréments et autorisations mentionnés dans la présente annexe I (Partie 21). |
b) |
L'Agence doit développer, conformément à l'article 19 du règlement (CE) no 216/2008, des spécifications de certification et des documents d'orientation pour aider les États membres à appliquer la présente section. |
21.B.20 Obligations de l'autorité compétente
Chaque autorité compétente de l'État membre est responsable de la mise en œuvre de la section A, sous-parties F, G, H, I et P, uniquement pour les postulants ou les titulaires dont le principal établissement est situé sur son territoire.
21.B.25 Spécifications pour l'organisation de l'autorité compétente
a) |
Généralités L'État membre doit désigner une autorité compétente chargée de la mise en application de la section A, sous-parties F, G, H, I et P, et dotée de procédures documentées, d'une structure organisationnelle et d'un personnel. |
b) |
Ressources
|
c) |
Qualification et formation Tout le personnel doit être convenablement qualifié et avoir des connaissances, une expérience et une formation suffisantes pour effectuer la tâche qui lui est attribuée. |
21.B.30 Procédures documentées
a) |
L'autorité compétente de l'État membre doit établir des procédures documentées pour décrire son organisation, ses moyens et ses méthodes pour satisfaire aux exigences de la présente annexe I (Partie 21). Les procédures doivent être tenues à jour et servir de documents de travail de base au sein de l'autorité pour toutes les activités concernées. |
b) |
Une copie des procédures et de leurs amendements doit être mise à disposition de l'Agence. |
21.B.35 Modifications de l'organisation et des procédures
a) |
L'autorité compétente de l'État membre doit signaler à l'Agence toute modification significative de son organisation et des procédures documentées. |
b) |
L'autorité compétente de l'État membre doit mettre à jour ses procédures documentées se rapportant à toute modification des réglementations d'une manière adéquate pour assurer une application efficace. |
21.B.40 Résolution des litiges
a) |
L'autorité compétente de l'État membre doit établir un processus pour la résolution des litiges au sein des procédures documentées d'organisation. |
b) |
Lorsqu'un litige entre des autorités compétentes des États membres ne peut être résolu, il est de la responsabilité des dirigeants, telle que définie au point 21.B.25b)2), de soumettre le problème à l'Agence pour médiation. |
21.B.45 Rapports/coordination
a) |
L'autorité compétente de l'État membre doit assurer la coordination comme il convient avec les autres équipes de certification, d'enquête, d'agrément ou d'autorisation de cette autorité, avec les autres États membres et l'Agence pour assurer l'échange efficace des informations qui se rapportent à la sécurité des produits, des pièces et équipements. |
b) |
L'autorité compétente de l'État membre doit signaler à l'Agence toute difficulté rencontrée dans l'application de la présente annexe I (Partie 21). |
21.B.55 Archivage
L'autorité compétente de l'État membre doit conserver les archives appropriées, ou en maintenir l'accès, se rapportant aux certificats, agréments et autorisations qu'elle a accordés conformément aux réglementations nationales respectives et dont la responsabilité est transférée à l'Agence, aussi longtemps que ces archives n'ont pas été transférées à l'Agence.
21.B.60 Consignes de navigabilité
Lorsque l'autorité compétente d'un État membre reçoit une consigne de navigabilité d'une autorité compétente ou d'un pays tiers, cette consigne de navigabilité doit être transférée à l'Agence pour diffusion conformément à l'article 20 du règlement (CE) no 216/2008.
SOUS-PARTIE B — CERTIFICATS DE TYPE ET CERTIFICATS DE TYPE RESTREINTS
Les procédures administratives établies par l'Agence s'appliquent.
(SOUS-PARTIE C — NON APPLICABLE)
SOUS-PARTIE D — MODIFICATIONS DES CERTIFICATS DE TYPE ET DES CERTIFICATS DE TYPE RESTREINTS
Les procédures administratives établies par l'Agence s'appliquent.
SOUS-PARTIE E — CERTIFICATS DE TYPE SUPPLÉMENTAIRES
Les procédures administratives établies par l'Agence s'appliquent.
SOUS-PARTIE F — PRODUCTION HORS AGRÉMENT D'ORGANISME DE PRODUCTION
21.B.120 Investigations
a) |
L'autorité compétente doit nommer une équipe d'investigation pour chaque postulant à, ou titulaire, d'une lettre d'agrément pour effectuer toutes les tâches relatives à cette lettre d'agrément. Cette équipe se compose d'un chef d'équipe pour diriger et mener l'équipe d'investigation et, si nécessaire, d'un ou de plusieurs membres de l'équipe. Le chef d'équipe rend compte au dirigeant responsable de l'activité tel que défini au point 21.B.25b)2). |
b) |
L'autorité compétente doit effectuer des activités d'investigation suffisantes pour un postulant à ou un titulaire d'une lettre d'agrément pour justifier les recommandations relatives à la délivrance, au maintien, à la modification, à la suspension ou au retrait de la lettre d'agrément. |
c) |
L'autorité compétente doit préparer, dans le cadre des procédures documentées, des procédures pour l'investigation des postulants à ou des titulaires d'une lettre d'agrément couvrant au moins les éléments suivants:
|
21.B.125 Constatations
a) |
Lorsque, au cours d’un audit ou par tout autre moyen de contrôle, l'autorité compétente obtient une preuve objective du non-respect des exigences applicables de la section A de la présente annexe par le titulaire d'une lettre d'agrément, la constatation doit être classée conformément au point 21.A.125Ba). |
b) |
L'autorité compétente prend les mesures suivantes:
|
c) |
L'autorité compétente doit faire le nécessaire pour suspendre en totalité ou en partie la lettre d’agrément, si la conformité n'est pas établie dans les délais prescrits par l'autorité compétente. |
21.B.130 Délivrance de la lettre d'agrément
a) |
Lorsqu'il est avéré que le constructeur est en conformité avec les spécifications applicables de la section A, sous-partie F, l'autorité compétente doit délivrer une lettre d'agrément pour démontrer la conformité des produits, pièces et équipements particuliers (formulaire 65 de l'EASA, voir appendice XI) sans retard excessif. |
b) |
La lettre d'agrément doit contenir le domaine d'application de l'agrément, une date d'expiration et le cas échéant, les limitations appropriées relatives à l'autorisation. |
c) |
La période de validité de la lettre d'agrément ne doit pas excéder un an. |
21.B.135 Maintien de la lettre d'agrément
L'autorité compétente doit maintenir la lettre d'agrément aussi longtemps que:
a) |
le constructeur utilise convenablement le formulaire 52 de l'EASA (voir appendice VIII) en tant qu'attestation de conformité pour la totalité de l'aéronef, et du formulaire 1 de l'EASA (voir appendice I) pour les produits autres que la totalité de l'aéronef, pièces et équipements d'aéronefs; et |
b) |
les inspections effectuées par l'autorité compétente de l'État membre avant la validation du formulaire 52 de l'EASA (voir appendice VIII) ou du formulaire 1 de l'EASA (voir appendice I), conformément au point 21.A.130c), ne révèlent aucune constatation de non-conformité aux spécifications ou procédures contenues dans le manuel fourni par le constructeur, ou aucune non-conformité des produits, pièces et équipements respectifs. Ces inspections doivent au moins vérifier que:
|
c) |
la date d'expiration de la lettre d'agrément n'a pas été atteinte. |
21.B.140 Modification de la lettre d'agrément
a) |
L'autorité compétente doit examiner, le cas échéant, conformément au point 21.B.120 toute modification de la lettre d'agrément. |
b) |
Lorsque l'autorité compétente a vérifié que les exigences de la section A, sous-partie F continuent à être respectées, elle doit modifier la lettre d'agrément en conséquence. |
21.B.145 Limitation, suspension et retrait d'une lettre d'agrément
a) |
La limitation, la suspension ou le retrait de la lettre d'agrément doit être notifié(e) par écrit au titulaire de celle-ci. L'autorité compétente doit préciser les raisons de la limitation, de la suspension ou du retrait, et informer le titulaire de la lettre d'agrément de son droit d'appel. |
b) |
Lorsqu'une lettre d'agrément a été suspendue, elle doit être rétablie uniquement après que la conformité avec la section A, sous-partie F, de la présente annexe a été rétablie. |
21.B.150 Archivage
a) |
L'autorité compétente doit établir un système d'archivage qui permette une traçabilité adéquate du processus pour délivrer, maintenir, modifier, suspendre ou retirer chaque lettre d'agrément individuelle. |
b) |
Les archives contiennent au moins:
|
c) |
Les enregistrements doivent être archivés pendant une période minimum de six ans après l'expiration de la lettre d'agrément. |
d) |
L'autorité compétente doit également conserver les enregistrements de toutes les attestations de conformité (formulaire 52 de l'EASA, voir appendice VIII) et tous les certificats d'autorisation de mise en service (formulaire 1 de l'EASA, voir appendice I) qu'elle a validés. |
SOUS-PARTIE G — AGRÉMENT D'ORGANISME DE PRODUCTION
21.B.220 Investigations
a) |
L'autorité compétente doit nommer une équipe de certification d'organisme de production pour chaque postulant à, ou titulaire d'un agrément d'organisme de production pour effectuer toutes les tâches relatives à cet agrément d'organisme de production. Cette équipe se compose d'un chef d'équipe pour diriger et mener l'équipe de certification et, si nécessaire, d'un ou plusieurs membres de l'équipe. Le chef d'équipe rend compte au dirigeant responsable de l'activité tel que défini point 21.B.25b)2). |
b) |
L'autorité compétente doit effectuer des activités d'évaluation suffisantes pour un postulant à, ou un titulaire d'un agrément d'organisme de production pour justifier les recommandations relatives à la délivrance, au maintien, à la modification, à la suspension ou au retrait de l'agrément. |
c) |
L'autorité compétente doit préparer des procédures pour l'évaluation d'un agrément d'organisme de production et couvrant au moins les éléments suivants:
|
21.B.225 Constatations
a) |
Lorsque, au cours d’un audit ou par tout autre moyen de contrôle, l'autorité compétente obtient une preuve objective du non-respect des exigences applicables de la section A par le titulaire d'un agrément d'organisme de production, la constatation doit être classée conformément au point 21.A.158 a). |
b) |
L'autorité compétente prend les mesures suivantes:
|
c) |
L'autorité compétente prend les mesures nécessaires pour suspendre l'agrément, en totalité ou en partie, en cas de non-respect du délai accordé par l'autorité compétente. |
21.B.230 Délivrance de certificat
a) |
Lorsque l'autorité compétente s'est assurée de la conformité de l'organisme de production avec les exigences applicables de la section A, sous-partie G, elle doit délivrer un agrément d'organisme de production (formulaire 55 de l'EASA, voir appendice X) sans retard excessif. |
b) |
Le numéro de référence doit être inclus sur le formulaire 55 de l'EASA selon une procédure spécifiée par l'Agence. |
21.B.235 Surveillance continue
a) |
Afin de justifier le maintien de l'agrément d'organisme de production, l'autorité compétente doit effectuer une surveillance continue:
|
b) |
La surveillance continue doit être réalisée conformément au point 21.B.220. |
c) |
L'autorité compétente doit s'assurer par une surveillance continue planifiée qu'un agrément d'organisme de production est complètement revu pour sa conformité avec la présente annexe I (Partie 21) au cours d'une période de 24 mois. La surveillance continue peut être constituée de plusieurs activités d'investigation pendant cette période. Le nombre d'audits peut varier en fonction de la complexité de l'organisme, du nombre de sites et du caractère critique de la production. Au minimum, le titulaire d'un agrément d'organisme de production doit être soumis à une activité de surveillance continue par l'autorité compétente au moins une fois par an. |
21.B.240 Modification d'un agrément d'organisme de production
a) |
L'autorité compétente doit surveiller toute modification mineure par des activités de surveillance continue. |
b) |
L'autorité compétente doit évaluer comme il convient, conformément au point 21.B.220, toute modification significative de l'agrément d'organisme de production ou toute demande de modification du domaine d'application et des termes de l'agrément introduite par le titulaire d'un agrément d'organisme de production. |
c) |
Lorsque l'autorité compétente a vérifié que les spécifications de la section A, sous-partie G sont toujours respectées, elle doit modifier l'agrément d'organisme de production en conséquence. |
21.B.245 Suspension et retrait d'un agrément d'organisme de production
a) |
En cas de constatations de niveau 1 ou 2, l'autorité compétente doit limiter, suspendre ou retirer partiellement ou totalement l'agrément de l'organisme de production comme suit:
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b) |
La limitation, la suspension ou le retrait de l'agrément d'organisme de production doit être notifié par écrit au titulaire de l'agrément. L'autorité compétente doit préciser les raisons de la suspension ou du retrait, et doit informer le titulaire de l'agrément de son droit d'appel. |
c) |
Lorsqu'un agrément d'organisme de production est suspendu, il doit être rétabli uniquement après que la conformité avec la section A, sous-partie G a été rétablie. |
21.B.260 Archivage
a) |
L'autorité compétente doit établir un système d'archivage qui permette une traçabilité adéquate du processus de délivrance, de maintien, de modification, de suspension ou de retrait de chaque agrément d'organisme de production individuel. |
b) |
Les archives contiennent au moins:
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c) |
Les enregistrements doivent être archivés pendant une période minimum de six ans. |
SOUS-PARTIE H — CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ ET CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ RESTREINTS
21.B.320 Investigations
a) |
L'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation doit effectuer des activités d'investigation suffisantes pour un postulant à, ou un titulaire d'un certificat de navigabilité pour justifier la délivrance, le maintien, la modification, la suspension ou le retrait du certificat ou de l'autorisation. |
b) |
L'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation doit préparer des procédures d'évaluation couvrant au moins les éléments suivants:
|
21.B.325 Délivrance de certificats de navigabilité
a) |
L'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation doit, selon le cas, délivrer ou modifier un certificat de navigabilité (formulaire 25 de l'AESA, voir appendice VI) sans retard excessif, lorsqu'elle s’est assurée que les exigences applicables du point 21.B.326 et de la section A, sous-partie H, de la présente annexe I (Partie 21) sont respectées. |
b) |
L'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation doit, selon le cas, délivrer ou modifier un certificat de navigabilité restreint (formulaire 24 de l'AESA, voir appendice V) sans retard excessif, lorsqu'elle s’est assurée que les exigences applicables du point 21.B.327 et de la section A, sous-partie H, de la présente annexe I (Partie 21) sont respectées. |
c) |
En plus du certificat approprié de navigabilité d'un aéronef neuf ou usagé visé au point a) ou b), émis par un pays non-membre, l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation doit délivrer un certificat d'examen de navigabilité initial (formulaire 15a de l'AESA, voir appendice II). |
21.B.326 Certificat de navigabilité
L'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation doit délivrer un certificat de navigabilité:
a) |
pour un aéronef neuf:
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b) |
pour un aéronef usagé:
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21.B.327 Certificat de navigabilité restreint
a) |
L'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation doit délivrer un certificat de navigabilité restreint:
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b) |
Dans le cas d’un aéronef qu’il n’est pas possible de mettre en conformité avec les exigences essentielles visées dans le règlement (CE) no 216/2008 et qui ne peut bénéficier d’un certificat de type restreint, l'Agence doit, pour tenir compte du fait qu'il s'écarte de ces exigences essentielles:
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c) |
Des limitations d'utilisation seront associées aux certificats de navigabilité restreints, y compris des restrictions d'espace aérien, de façon à tenir compte des déviations par rapport aux exigences essentielles pour la navigabilité figurant dans le règlement (CE) no 216/2008. |
21.B.330 Suspension et retrait des certificats de navigabilité et des certificats de navigabilité restreints
a) |
En cas de preuve que certaines des conditions spécifiées au point 21.A.181a) ne sont pas respectées, l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation suspend ou révoque le certificat de navigabilité. |
b) |
En cas de délivrance d'une notification de suspension ou de retrait d'un certificat de navigabilité ou d'un certificat de navigabilité restreint, l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation mentionne les motifs de la suspension ou du retrait et informe le titulaire du certificat de son droit d'appel. |
21.B.345 Archivage
a) |
L'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation doit établir un système d'archivage qui permette une traçabilité adéquate du processus de délivrance, de maintien, de modification, de suspension ou de retrait de chaque certificat de navigabilité individuel. |
b) |
Les archives contiennent au moins:
|
c) |
Les enregistrements doivent être archivés pendant une période minimum de six ans après avoir quitté le registre national. |
SOUS-PARTIE I — CERTIFICATS ACOUSTIQUES
21.B.420 Investigations
a) |
L'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation doit effectuer des activités d'investigation suffisantes pour un postulant à, ou un titulaire, d'un certificat acoustique pour justifier la délivrance, le maintien, la modification, la suspension ou le retrait du certificat. |
b) |
L'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation doit préparer des procédures d'évaluation faisant partie des procédures documentées et couvrant au moins les éléments suivants:
|
21.B.425 Délivrance de certificats acoustiques
L'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation doit, selon le cas, délivrer ou modifier les certificats acoustiques (formulaire 45 de l'EASA, voir appendice VII) sans retard excessif, lorsqu'elle s'est assurée de la conformité des exigences applicables de la section A, sous-partie I.
21.B.430 Suspension et retrait d'un certificat acoustique
a) |
En cas de preuve que certaines des conditions spécifiées au point 21.A.211a) ne sont pas satisfaites, l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation doit suspendre ou retirer le certificat acoustique. |
b) |
En cas de délivrance d'une notification de suspension ou de retrait d'un certificat acoustique, l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation doit mentionner les motifs de la suspension et du retrait, et doit informer le titulaire du certificat de son droit à appel. |
21.B.445 Archivage
a) |
L'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation doit établir un système d'archivage avec un minimum de critères de conservation permettant une traçabilité adéquate du processus de délivrance, de maintien, de modification, de suspension ou de retrait de tout certificat acoustique individuel. |
b) |
Les archives contiennent au moins:
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c) |
Les enregistrements doivent être archivés pendant une période minimum de six ans après avoir quitté le registre national. |
SOUS-PARTIE J — AGRÉMENT D'ORGANISME DE CONCEPTION
Les procédures administratives établies par l'Agence s'appliquent.
SOUS-PARTIE K — PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS
Les procédures administratives établies par l'Agence s'appliquent.
(SOUS-PARTIE L — NON APPLICABLE)
SOUS-PARTIE M — RÉPARATIONS
Les procédures administratives établies par l'Agence s'appliquent.
(SOUS-PARTIE N — NON APPLICABLE)
SOUS-PARTIE O — AUTORISATIONS SELON LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES EUROPÉENNES
Les procédures administratives établies par l'Agence s'appliquent.
SOUS-PARTIE P — AUTORISATION DE VOL
21.B.520 Investigations
a) |
L’autorité compétente effectue un travail d’investigation suffisant pour justifier la délivrance ou le retrait d’une autorisation de vol. |
b) |
L'autorité compétente prépare des procédures d'évaluation portant au moins sur les éléments suivants:
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21.B.525 Délivrance d’autorisations de vol
L’autorité compétente doit délivrer l’autorisation de vol (formulaire 20a de l’AESA, voir appendice III) sans retard injustifié: