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Document 32012R0748

    Règlement (UE) n ° 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (refonte) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 224 du 21/08/2012, p. 1–85 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 25/08/2023

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/748/oj

    21.8.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 224/1


    RÈGLEMENT (UE) N o 748/2012 DE LA COMMISSION

    du 3 août 2012

    établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production

    (refonte)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (1), et en particulier son article 5, paragraphe 5, et son article 6, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (2) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). De nouvelles modifications étant nécessaires, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement.

    (2)

    Le règlement (CE) no 216/2008 établit les conditions essentielles communes requises pour fournir un niveau homogène élevé de sécurité et de protection environnementale dans le domaine de l'aviation civile. Il implique l'adoption par la Commission des règles de mise en œuvre nécessaires pour assurer leur application uniforme. Il établit «l'Agence européenne de la sécurité aérienne» (ci-après «l'Agence») pour aider la Commission à développer ces règles de mise en œuvre.

    (3)

    Il est nécessaire d'établir des exigences techniques et des procédures administratives communes pour assurer la compatibilité en matière de navigabilité et d'environnement des produits aéronautiques, pièces et équipements, soumis au règlement (CE) no 216/2008. Ces conditions et procédures devraient spécifier les conditions de délivrance, tenue à jour, modification, suspension ou retrait des certificats appropriés.

    (4)

    Les organismes chargés de la conception et de la production des produits, pièces et équipements devraient se conformer à certaines exigences techniques afin de démontrer qu'ils ont les capacités et les moyens de s'acquitter de leurs obligations et prérogatives associées. Il est demandé à la Commission d'établir des mesures afin de spécifier des conditions pour délivrer, tenir à jour, amender, suspendre ou refuser des certificats attestant cette conformité.

    (5)

    Lorsqu'elle établit des mesures relatives à la mise en œuvre de conditions essentielles communes dans le domaine de la navigabilité, la Commission doit veiller à ce que ces mesures reflètent l'état actuel de la technique et les meilleures pratiques, prendre en compte l'expérience aéronautique internationale ainsi que les progrès scientifiques et techniques, et permettre une réaction immédiate aux causes établies d'accidents et d'incidents graves.

    (6)

    Le besoin d'assurer une certaine homogénéité dans l'application des exigences communes en matière de navigabilité et d'environnement concernant les produits, pièces et équipements aéronautiques, requiert des autorités compétentes des États membres et, le cas échéant, de l'Agence, de suivre des procédures communes afin d'évaluer la conformité à ces exigences. L'Agence devrait élaborer des spécifications de certification et des documents d'orientation afin de faciliter l'uniformisation réglementaire nécessaire.

    (7)

    Il est nécessaire de reconnaître le maintien de la validité des certificats délivrés avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1702/2003, conformément à l'article 69 du règlement (CE) no 216/2008.

    (8)

    Afin de maintenir un niveau uniforme élevé de sécurité de l’aviation civile en Europe, il convient d’apporter des modifications aux exigences et procédures de certification des aéronefs et des produits, pièces et équipements associés, et des organismes de conception et de production, notamment de manière à préciser les règles à suivre pour démontrer la conformité à la base de certification de type et aux exigences de protection de l'environnement et à introduire la possibilité d'opter pour une conformité à des normes ultérieures pour la modification des certificats de type.

    (9)

    Le concept et la complexité des groupes auxiliaires de puissance (APU) ressemblent à ceux des moteurs d'aéronef et, dans certains cas, la conception des APU est même inspirée de celle des moteurs. Par conséquent, il est nécessaire de modifier les dispositions régissant les réparations à apporter aux APU pour rétablir la cohérence avec les modalités de réparation des moteurs.

    (10)

    Afin que les aéronefs à motorisation non complexe, les aéronefs de tourisme et les produits, pièces et équipements associés soient soumis à des mesures proportionnées à la simplicité de leur conception et de leur fonctionnement, tout en maintenant un niveau uniforme élevé de sécurité aérienne en Europe, il est nécessaire d'apporter des modifications aux exigences et procédures de certification de ces aéronefs et des produits, pièces et équipements associés ainsi que des organismes de conception et de production et notamment d'introduire, pour les propriétaires d'aéronefs légers européens d'une masse inférieure à 2 000 kg (ELA2) ou à 1 200 kg (ELA1), la possibilité d'accepter que certaines pièces non critiques du point de vue de la sécurité soient installées sans formulaire 1 de l'AESA.

    (11)

    Conformément à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008, l'Agence a élaboré un projet de règles d'application et l'a présenté à la Commission sous la forme de l'avis no 01/2009 intitulé «Possibilité de s’écarter du code de navigabilité en cas de modification de conception», de l'avis no 02/2009 intitulé «Modifications de l’ETSO (European Technical Standard Order) en matière de réparation et de conception», de l'avis no 01/2010 intitulé «Sous-partie J DOA» et de l'avis no 01/2011 intitulé «Processus ELA et modifications et réparations standard».

    (12)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'Agence européenne de la sécurité aérienne établi par l'article 65, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Champ d'application et définitions

    1.   Conformément à l'article 5, paragraphe 5, et à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 216/2008, le présent règlement fixe les exigences techniques communes et les procédures administratives afférentes à la certification, en matière de navigabilité et d'environnement, des produits, pièces et équipements, et spécifie les conditions de:

    a)

    la délivrance de certificats de type, de certificats de type restreints et de certificats de type complémentaires, et les modifications apportées à ces certificats;

    b)

    la délivrance de certificats de navigabilité, de certificats de navigabilité restreints, d'autorisations de vol et de certificats d'autorisation de mise en service;

    c)

    la délivrance des approbations de conception de réparation;

    d)

    la démonstration de la conformité aux exigences en matière de protection environnementale;

    e)

    la délivrance des certificats acoustiques;

    f)

    l'identification des produits, pièces et équipements;

    g)

    la certification de certaines pièces et de certains équipements;

    h)

    la certification des organismes de conception et de production;

    i)

    la délivrance des consignes de navigabilité.

    2.   Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent:

    a)

    «JAA» signifie «Joint Aviation Authorities» (Autorités conjointes de l'aviation);

    b)

    «JAR» signifie «Joint Aviation Requirements» (Exigences de navigabilité communes);

    c)

    «Partie 21» comprend les exigences et procédures relatives à la certification des aéronefs et des produits associés, pièces et équipements, et à celle des organismes de conception et de production énoncées à l’annexe I du présent règlement;

    d)

    «Partie M» comprend les exigences applicables en termes de maintien de la navigabilité et adoptées en vertu du règlement (CE) no 216/2008;

    e)

    «établissement principal» signifie l'administration centrale ou le siège statutaire de la société, où sont exercés les principales fonctions financières et le contrôle de l'exploitation des activités visées dans le présent règlement;

    f)

    «article» signifie toute pièce et tout équipement à utiliser sur un aéronef civil;

    g)

    «ETSO» signifie «spécification technique européenne». Une spécification technique européenne désigne une spécification de navigabilité détaillée émise par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (ci-après «l'Agence») pour assurer la conformité avec les exigences du présent règlement et constitue un niveau de performances minimal pour les articles spécifiés;

    h)

    «EPA» (European Part Approval) signifie «approbation de pièce européenne». L’EPA d'un article signifie que l'article a été produit conformément aux données de définition approuvées qui ne relèvent pas du titulaire du certificat de type du produit concerné, sauf pour les articles ETSO;

    i)

    «aéronef ELA1» signifie European Light Aircraft (aéronef léger européen) et renvoie aux aéronefs habités suivants:

    i)

    un avion d'une masse maximale au décollage (MTOM) n'excédant pas 1 200 kg, non classé comme aéronef à motorisation complexe;

    ii)

    un planeur ou motoplaneur d'une MTOM n'excédant pas 1 200 kg;

    iii)

    un ballon dont le volume maximal par construction des gaz de sustentation ou d'air chaud n'excède pas 3 400 m3 pour les ballons à air chaud, 1 050 m3 pour les ballons à gaz et 300 m3 pour les ballons à gaz captifs;

    iv)

    un dirigeable conçu pour un maximum de 4 occupants et dont le volume maximal par construction des gaz de sustentation ou d'air chaud n'excède pas 3 400 m3 pour les dirigeables à air chaud et 1 000 m3 pour les dirigeables à gaz;

    j)

    «aéronef ELA2» signifie European Light Aircraft (aéronef léger européen) et renvoie aux aéronefs habités suivants:

    i)

    un avion d'une masse maximale au décollage (MTOM) n'excédant pas 2 000 kg, non classé comme aéronef à motorisation complexe;

    ii)

    un planeur ou motoplaneur d'une MTOM n'excédant pas 2 000 kg;

    iii)

    un ballon;

    iv)

    un dirigeable à air chaud;

    v)

    un dirigeable à gaz présentant toutes les caractéristiques suivantes:

    poids statique de 3 % maximum,

    poussée non dirigée (sauf inversion de poussée),

    conception simple et classique: de la structure, du système de commande et du système de ballonnets,

    commandes non assistées;

    vi)

    un aéronef à voilure tournante très léger.

    Article 2

    Certification des produits, des pièces et des équipements

    1.   Les produits, pièces et équipements font l'objet de certificats spécifiés à l’annexe I (Partie 21).

    2.   Par dérogation au paragraphe 1, les aéronefs, y compris les produits, pièces et équipements embarqués, qui ne sont pas immatriculés dans un État membre, ne sont pas soumis aux dispositions des sous-parties H et I de l’annexe I (Partie 21). Ils ne sont pas non plus soumis aux dispositions de la sous-partie P de l’annexe I (Partie 21), sauf lorsque des marques d’identification de l’aéronef sont imposées par un État membre.

    Article 3

    Maintien de la validité des certificats de type et des certificats de navigabilité associés

    1.   Les dispositions suivantes s’appliquent aux produits dotés d’un certificat de type, ou d’un document autorisant la délivrance d’un certificat de navigabilité, délivré avant le 28 septembre 2003 par un État membre:

    a)

    le produit est réputé couvert par un certificat de type délivré conformément au présent règlement lorsque:

    i)

    sa base de certification de type était:

    la base de certification de type JAA, pour les produits qui ont été certifiés dans le cadre des procédures JAA définies dans leur fiche de caractéristiques JAA, ou

    pour les autres produits, la base de certification de type telle que définie dans la fiche de caractéristiques du certificat de type de l'État de conception, si celui-ci était:

    un État membre, à moins que l'Agence n'estime, compte tenu, notamment, des codes de navigabilité utilisés et de l'expérience de service, que cette base de certification de type ne prévoit pas un niveau de sécurité équivalent à celui requis par le règlement (CE) no 216/2008 et le présent règlement, ou

    un État avec lequel un État membre avait conclu un accord de navigabilité bilatéral ou un arrangement similaire en vertu duquel ces produits ont été certifiés sur la base des codes de navigabilité de cet État membre de conception, à moins que l'Agence n'estime que les codes de navigabilité utilisés ou l'expérience de service, ou le système de sécurité de cet État de conception ne prévoient pas un niveau de sécurité équivalent à celui requis par le règlement (CE) no 216/2008 et le présent règlement.

    L'Agence procède à une première évaluation des conséquences des dispositions du deuxième tiret afin de formuler un avis destiné à la Commission, qui comprendra éventuellement des propositions de modification du présent règlement;

    ii)

    les exigences en matière de protection de l'environnement étaient celles mentionnées à l'annexe 16 de la convention de Chicago et s’appliquaient au produit;

    iii)

    les consignes de navigabilité applicables étaient celles de l'État de conception;

    b)

    la conception d'un aéronef particulier, qui figurait sur le registre d'un État membre avant le 28 septembre 2003, est réputée avoir été approuvée conformément au présent règlement lorsque:

    i)

    sa définition de type de base faisait partie d'un certificat de type mentionné au point a);

    ii)

    toutes les modifications apportées à cette définition de type de base, qui n’étaient pas de la responsabilité du titulaire du certificat de type, avaient été approuvées; et

    iii)

    les consignes de navigabilité émises ou adoptées par l'État membre d'immatriculation avant le 28 septembre 2003 étaient respectées, y compris toutes variantes aux consignes de navigabilité de l'État de conception acceptées par l'État membre d'immatriculation.

    2.   Les dispositions suivantes s’appliquent en ce qui concerne les produits pour lesquels un processus de certification de type entamé par les JAA ou un État membre était en cours à la date du 28 septembre 2003:

    a)

    si un produit est en cours de certification dans plusieurs États membres, le projet le plus avancé sert de référence;

    b)

    les points 21.A.15 a), b) et c) de l’annexe I (Partie 21) ne s'appliquent pas;

    c)

    par dérogation au point 21.A.17 a) de l’annexe I (Partie 21), la base de certification de type est celle établie par les JAA ou, le cas échéant, par l'État membre à la date de la demande d'approbation;

    d)

    les constatations de conformité faites dans le cadre des procédures appliquées par les JAA ou les États membres sont réputées avoir été effectuées par l'Agence aux fins de se conformer aux points 21.A.20 a) et b) de l’annexe I (Partie 21).

    3.   Les dispositions suivantes s’appliquent en ce qui concerne les produits qui possèdent un certificat de type national, ou un certificat équivalent, et pour lesquels le processus d’approbation des modifications apportées par un État membre n’était pas finalisé au moment où le certificat de type devait être conforme au présent règlement:

    a)

    si un processus d'approbation est en cours dans plusieurs États membres, le projet le plus avancé sert de référence;

    b)

    le point 21.A.93 de l’annexe I (Partie 21) ne s'applique pas;

    c)

    la base de certification de type applicable est celle établie par les JAA ou, le cas échéant, par l'État membre, à la date de la demande d'approbation des modifications;

    d)

    les constatations de conformité faites dans le cadre des procédures des JAA ou des États membres sont réputées avoir été réalisées par l'Agence aux fins de se conformer aux points 21.A.103 a) 2) et b) de l’annexe I (Partie 21).

    4.   En ce qui concerne les produits qui possédaient un certificat de type national, ou un certificat équivalent, et pour lesquels le processus d’approbation d’une conception de réparation majeure effectuée par un État membre n’était pas finalisé au moment de la détermination du certificat de type conformément au présent règlement, les constatations de conformité faites dans le cadre des procédures des JAA ou des États membres sont réputées avoir été faites par l’Agence aux fins de se conformer au point 21.A.433 a) de l’annexe I (Partie 21).

    5.   Un certificat de navigabilité, délivré par un État membre et attestant la conformité avec un certificat de type déterminé conformément au paragraphe 1, est réputé être conforme au présent règlement.

    Article 4

    Maintien de la validité des certificats de type supplémentaires

    1.   En ce qui concerne les certificats de type supplémentaires délivrés par un État membre dans le cadre des procédures des JAA ou des procédures nationales en vigueur, et en ce qui concerne les modifications apportées aux produits, proposées par une personne autre que le titulaire du certificat de type du produit, puis approuvées par un État membre dans le cadre des procédures nationales en vigueur, lorsque le certificat de type supplémentaire, ou la modification, était valide à la date du 28 septembre 2003, le certificat de type supplémentaire ou la modification sont réputés avoir été délivrés dans le cadre du présent règlement.

    2.   En ce qui concerne les certificats de type supplémentaires pour lesquels un processus de certification était en cours dans un État membre à la date du 28 septembre 2003, selon les procédures des JAA relatives aux certificats de type supplémentaires, et en ce qui concerne les modifications importantes apportées aux produits, proposées par d'autres personnes que le titulaire du certificat de type délivré pour le produit, et pour lesquelles un processus de certification était en cours dans un État membre à la date du 28 septembre 2003, selon les procédures nationales applicables, les dispositions suivantes s’appliquent:

    a)

    si un processus de certification était en cours dans plusieurs États membres, le projet le plus avancé sert de référence;

    b)

    les points 21.A.113 a) et b) de l’annexe I (Partie 21) ne s'appliquent pas;

    c)

    la base de certification applicable est celle établie par les JAA ou, le cas échéant, par l'État membre, à la date de la demande de certificat de type supplémentaire ou de l'approbation des modifications majeures;

    d)

    les constatations de conformité faites dans le cadre des procédures des JAA ou des États membres sont réputées avoir été réalisées par l'Agence aux fins de se conformer au point 21.A.115 a) de l’annexe I (Partie 21).

    Article 5

    Maintien en exploitation de certains aéronefs immatriculés par des États membres

    En ce qui concerne un aéronef qui ne peut pas être réputé couvert par un certificat de type délivré conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), du présent règlement, qui s’est vu délivrer un certificat de navigabilité par un État membre avant que le règlement (CE) no 1702/2003 ne devienne applicable dans cet État membre (4), qui figurait sur le registre de cet État membre, et qui figurait encore sur le registre d’un État membre le 28 mars 2007, l’ensemble des éléments suivants est réputé constituer les spécifications de navigabilité particulières applicables délivrées conformément au présent règlement:

    a)

    la fiche de caractéristiques du certificat de type et la fiche de caractéristiques du certificat de type concernant le niveau de bruit, ou des documents équivalents, de l’État de conception, à condition que l’État de conception ait conclu conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement (CE) no 216/2008 l’arrangement de travail approprié avec l’Agence couvrant le maintien de la navigabilité de la conception d’un tel aéronef;

    b)

    les exigences en matière de protection de l'environnement établies à l'annexe 16 de la convention de Chicago qui s’appliquent à l’aéronef; et

    c)

    les informations obligatoires de l’État de conception sur le maintien de la navigabilité.

    Article 6

    Maintien de la validité des certificats pour les pièces et équipements

    1.   L'approbation des pièces et des équipements délivrée par un État membre et valide à la date du 28 septembre 2003 est réputée avoir été délivrée conformément au présent règlement.

    2.   En ce qui concerne les pièces et les équipements pour lesquels un processus d'autorisation ou d'approbation entamé par un État membre était en cours à la date du 28 septembre 2003, les dispositions suivantes s'appliquent:

    a)

    si un processus d'autorisation était en cours dans plusieurs États membres, le projet le plus avancé sert de référence;

    b)

    le point 21.A.603 de l’annexe I (Partie 21) ne s'applique pas;

    c)

    les documents applicables exigés en vertu du point 21.A.605 de l’annexe I (Partie 21) sont ceux établis par l'État membre concerné à la date de la demande d'approbation ou de l'autorisation;

    d)

    les constatations de conformité faites par l'État membre concerné sont réputées avoir été réalisées par l'Agence aux fins de se conformer au point 21.A.606 b), de l’annexe I (Partie 21).

    Article 7

    Autorisation de vol

    Les conditions déterminées avant le 28 mars 2007 par les États membres pour les autorisations de vol ou pour d’autres certificats de navigabilité délivrés pour des aéronefs qui ne sont pas couverts par un certificat de navigabilité ou un certificat de navigabilité restreint délivré conformément au présent règlement sont réputées avoir été déterminées conformément au présent règlement, à moins que l’Agence n’ait décidé, avant le 28 mars 2008, que ces conditions ne garantissent pas un niveau de sécurité équivalent à ce qui est requis par le règlement (CE) no 216/2008 ou le présent règlement.

    Article 8

    Organismes de conception

    1.   Un organisme en charge de la conception des produits, des pièces et des équipements ou des modifications ou des réparations à apporter à ces derniers doit démontrer ses capacités conformément à l’annexe I (Partie 21).

    2.   Par dérogation au paragraphe 1, un organisme dont l'établissement principal se situe dans un État non membre peut démontrer ses capacités en détenant un certificat délivré par cet État pour le produit, les pièces et les équipements pour lequel il formule une demande, sous réserve que:

    a)

    ledit État soit l'État de conception; et que

    b)

    l'Agence ait décidé que le système de cet État comporte le même niveau de vérification de conformité indépendant que celui prévu par le présent règlement, soit par le biais d'un système d'agrément d'organismes équivalent, soit par le biais d'une implication directe de l'autorité compétente de cet État.

    3.   Les agréments d'organismes de conception délivrés ou reconnus par un État membre conformément aux procédures et exigences des JAA et valides avant le 28 septembre 2003 sont réputés être conformes au présent règlement.

    Article 9

    Organismes de production

    1.   Un organisme responsable de la fabrication des produits, des pièces et des équipements doit démontrer ses capacités conformément aux dispositions de l’annexe I (Partie 21).

    2.   Par dérogation au paragraphe 1, un constructeur dont l'établissement principal se situe dans un État non membre peut démontrer ses capacités en détenant un certificat délivré par cet État pour le produit, les pièces et les équipements pour lequel il formule une demande, sous réserve que:

    a)

    ledit État soit l'État de fabrication; et que

    b)

    l'Agence ait décidé que le système de cet État comporte le même niveau de vérification de conformité indépendant que celui prévu par le présent règlement, soit par le biais d'un système d'agrément d'organismes équivalent, soit par le biais d'une implication directe de l'autorité compétente de cet État.

    3.   Les agréments d'organismes de production délivrés ou reconnus par un État membre conformément aux procédures et exigences des JAA et valides avant le 28 septembre 2003 sont réputés être conformes au présent règlement.

    Article 10

    Mesures adoptées par l'Agence

    1.   L’Agence définit des moyens acceptables de mise en conformité que les autorités compétentes, les organismes et les personnels peuvent utiliser pour établir la conformité aux dispositions de l'annexe I (Partie 21) du présent règlement.

    2.   Les moyens acceptables de mise en conformité établis par l’Agence n’instaurent pas de nouvelles exigences ni n’allègent les exigences de l'annexe I (Partie 21) du présent règlement.

    3.   Sans préjudice des articles 54 et 55 du règlement (CE) no 216/2008, en cas de recours aux moyens acceptables de mise en conformité établis par l’Agence, les exigences correspondantes prévues par l'annexe I (Partie 21) du présent règlement sont réputées satisfaites sans qu’il faille en apporter d’autre preuve.

    Article 11

    Abrogation

    Le règlement (CE) no 1702/2003 est abrogé.

    Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

    Article 12

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 3 août 2012.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.

    (2)  JO L 243 du 27.9.2003, p. 6.

    (3)  Voir l’annexe II.

    (4)  Pour EU-15: 28 septembre 2003; pour EU-10: 1er mai 2004; pour EU-2: 1er janvier 2007.


    ANNEXE I

    PARTIE 21

    Certification des aéronefs et produits, pièces et équipements d'aéronefs, et des organismes de conception et de production

    Table des matières

    21.1

    Généralités

    SECTION A –

    EXIGENCES TECHNIQUES

    SOUS-PARTIE A —

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    21.A.1

    Objet

    21.A.2

    Engagement d'une personne autre que le postulant ou le titulaire d'un certificat

    21.A.3A

    Pannes, mauvais fonctionnements et défauts

    21.A.3B

    Consignes de navigabilité

    21.A.4

    Coordination entre la conception et la production

    SOUS-PARTIE B —

    CERTIFICATS DE TYPE ET CERTIFICATS DE TYPE RESTREINTS

    21.A.11

    Objet

    21.A.13

    Admissibilité

    21.A.14

    Démonstration de capacité

    21.A.15

    Demande

    21.A.16A

    Codes de navigabilité

    21.A.16B

    Conditions spéciales

    21.A.17

    Base de certification de type

    21.A.18

    Désignation des exigences de protection de l'environnement et des spécifications de certification applicables

    21.A.19

    Modifications nécessitant un nouveau certificat de type

    21.A.20

    Conformité à la base de certification de type et aux exigences de protection de l'environnement

    21.A.21

    Délivrance d'un certificat de type

    21.A.23

    Délivrance d'un certificat de type restreint

    21.A.31

    Définition de type

    21.A.33

    Inspection et essais

    21.A.35

    Essais en vol

    21.A.41

    Certificat de type

    21.A.44

    Obligations du titulaire

    21.A.47

    Transférabilité

    21.A.51

    Durée et maintien de la validité

    21.A.55

    Archivage

    21.A.57

    Manuels

    21.A.61

    Instructions pour le maintien de la navigabilité

    (SOUS-PARTIE C — NON APPLICABLE)

    SOUS-PARTIE D —

    MODIFICATIONS DES CERTIFICATS DE TYPE ET DES CERTIFICATS DE TYPE RESTREINTS

    21.A.90A

    Objet

    21A.90B

    Modifications standard

    21.A.91

    Classification des modifications de la définition de type

    21.A.92

    Admissibilité

    21.A.93

    Demande

    21.A.95

    Modifications mineures

    21.A.97

    Modifications majeures

    21.A.101

    Désignation des spécifications de certification et des exigences de protection de l'environnement applicables

    21.A.103

    Approbation

    21.A.105

    Archivage

    21.A.107

    Instructions pour le maintien de la navigabilité

    21.A.109

    Obligations et marquage EPA

    SOUS-PARTIE E —

    CERTIFICATS DE TYPE SUPPLÉMENTAIRES

    21.A.111

    Objet

    21.A.112A

    Admissibilité

    21.A.112B

    Démonstration de capacité

    21.A.113

    Demande de certificat de type supplémentaire

    21.A.114

    Démonstration de conformité

    21.A.115

    Délivrance d'un certificat de type supplémentaire

    21.A.116

    Transférabilité

    21.A.117

    Modifications d'une partie de produit concernée par un certificat de type supplémentaire

    21.A.118A

    Obligations et marquage EPA

    21.A.118B

    Durée et maintien de la validité

    21.A.119

    Manuels

    21.A.120

    Instructions pour le maintien de la navigabilité

    SOUS-PARTIE F —

    PRODUCTION HORS AGRÉMENT D'ORGANISME DE PRODUCTION

    21.A.121

    Objet

    21.A.122

    Admissibilité

    21.A.124

    Demande

    21.A.125A

    Délivrance d'une lettre d'agrément

    21.A.125B

    Constatations

    21.A.125C

    Durée et maintien de la validité

    21.A.126

    Système de contrôle de production

    21.A.127

    Essais: aéronefs

    21.A.128

    Essais: moteurs et hélices

    21.A.129

    Obligations du constructeur

    21.A.130

    Attestation de conformité

    SOUS-PARTIE G —

    AGRÉMENT D'ORGANISME DE PRODUCTION

    21.A.131

    Objet

    21.A.133

    Admissibilité

    21.A.134

    Demande

    21.A.135

    Délivrance d'agrément d'organisme de production

    21.A.139

    Système qualité

    21.A.143

    Manuel d'organisme de production (MOP)

    21.A.145

    Conditions d'agrément

    21.A.147

    Changements dans l'organisme de production agréé

    21.A.148

    Changements de site

    21.A.149

    Transférabilité

    21.A.151

    Termes de l'agrément

    21.A.153

    Changements des termes de l'agrément

    21.A.157

    Évaluations

    21.A.158

    Constatations

    21.A.159

    Durée et maintien de la validité

    21.A.163

    Prérogatives

    21.A.165

    Obligations du titulaire

    SOUS-PARTIE H —

    CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ ET CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ RESTREINTS

    21.A.171

    Objet

    21.A.172

    Admissibilité

    21.A.173

    Classification

    21.A.174

    Demande

    21.A.175

    Langue

    21.A.177

    Amendement ou modification

    21.A.179

    Conditions de transfert et redélivrance dans les États membres

    21.A.180

    Inspections

    21.A.181

    Durée et maintien de la validité

    21.A.182

    Identification de l'aéronef

    SOUS-PARTIE I —

    CERTIFICATS ACOUSTIQUES

    21.A.201

    Objet

    21.A.203

    Admissibilité

    21.A.204

    Demande

    21.A.207

    Amendement ou modification

    21.A.209

    Conditions de transfert et redélivrance dans les États membres

    21.A.210

    Inspections

    21.A.211

    Durée et maintien de la validité

    SOUS-PARTIE J —

    AGRÉMENT D'ORGANISME DE CONCEPTION

    21.A.231

    Objet

    21.A.233

    Admissibilité

    21.A.234

    Demande

    21.A.235

    Délivrance d'agrément d'organisme de conception

    21.A.239

    Système d'assurance conception

    21.A.243

    Données

    21.A.245

    Conditions d'agrément

    21.A.247

    Changements du système d'assurance conception

    21.A.249

    Transférabilité

    21.A.251

    Termes de l'agrément

    21.A.253

    Changements des termes de l'agrément

    21.A.257

    Évaluations

    21.A.258

    Constatations

    21.A.259

    Durée et maintien de la validité

    21.A.263

    Prérogatives

    21.A.265

    Obligations du titulaire

    SOUS-PARTIE K —

    PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS

    21.A.301

    Objet

    21.A.303

    Conformité aux conditions techniques applicables

    21.A.305

    Approbation des pièces et équipements

    21.A.307

    Autorisation de délivrance des pièces et équipements pour installation

    (SOUS-PARTIE L — NON APPLICABLE)

    SOUS-PARTIE M —

    RÉPARATIONS

    21.A.431A

    Objet

    21A.431B

    Réparations standard

    21.A.432A

    Admissibilité

    21.A.432B

    Démonstration de capacité

    21.A.433

    Conception de réparation

    21.A.435

    Classification des réparations

    21.A.437

    Délivrance d'un agrément de conception de réparation

    21.A.439

    Production des pièces de réparation

    21.A.441

    Avionnage des réparations

    21.A.443

    Limitations

    21.A.445

    Détérioration non réparée

    21.A.447

    Archivage

    21.A.449

    Instructions pour le maintien de la navigabilité

    21.A.451

    Obligations et marquage EPA

    (SOUS-PARTIE N — NON APPLICABLE)

    SOUS-PARTIE O —

    AUTORISATIONS SELON LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES EUROPÉENNES

    21.A.601

    Objet

    21.A.602A

    Admissibilité

    21.A.602B

    Démonstration de capacité

    21.A.603

    Demande

    21.A.604

    Autorisation ETSO pour un groupe auxiliaire de puissance (APU)

    21.A.605

    Documents exigés

    21.A.606

    Délivrance d'une autorisation ETSO

    21.A.607

    Prérogatives de l'autorisation ETSO

    21.A.608

    Déclaration de définition et de performances (DDP)

    21.A.609

    Obligations des titulaires d'autorisations ETSO

    21.A.610

    Approbation de dérogation

    21.A.611

    Modifications de définition

    21.A.613

    Archivage

    21.A.615

    Inspection par l'Agence

    21.A.619

    Durée et maintien de la validité

    21.A.621

    Transférabilité

    SOUS-PARTIE P —

    AUTORISATION DE VOL

    21.A.701

    Champ d'application

    21.A.703

    Admissibilité

    21.A.705

    Autorité compétente

    21.A.707

    Demande d’autorisation de vol

    21.A.708

    Conditions de vol

    21.A.709

    Demande d’approbation des conditions de vol

    21.A.710

    Approbation des conditions de vol

    21.A.711

    Délivrance d’une autorisation de vol

    21.A.713

    Modifications

    21.A.715

    Langue

    21.A.719

    Transférabilité

    21.A.721

    Inspections

    21.A.723

    Durée et maintien de la validité

    21.A.725

    Renouvellement de l’autorisation de vol

    21.A.727

    Obligations du titulaire d’une autorisation de vol

    21.A.729

    Archivage

    SOUS-PARTIE Q —

    IDENTIFICATION DES PRODUITS, PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS

    21.A.801

    Identification des produits

    21.A.803

    Traitement des données d'identification

    21.A.804

    Identification des pièces et équipements

    21.A.805

    Identification des pièces critiques

    21.A.807

    Identification des articles ETSO

    SECTION B —

    PROCÉDURES POUR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES

    SOUS-PARTIE A —

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    21.B.5

    Objet

    21.B.20

    Obligations de l'autorité compétente

    21.B.25

    Spécifications pour l'organisation de l'autorité compétente

    21.B.30

    Procédures documentées

    21.B.35

    Modifications de l'organisation et des procédures

    21.B.40

    Résolution des litiges

    21.B.45

    Rapports/coordination

    21.B.55

    Archivage

    21.B.60

    Consignes de navigabilité

    SOUS-PARTIE B —

    CERTIFICATS DE TYPE ET CERTIFICATS DE TYPE RESTREINTS

    (SOUS-PARTIE C — NON APPLICABLE)

    SOUS-PARTIE D —

    MODIFICATIONS DES CERTIFICATS DE TYPE ET DES CERTIFICATS DE TYPE RESTREINTS

    SOUS-PARTIE E —

    CERTIFICATS DE TYPE SUPPLÉMENTAIRES

    SOUS-PARTIE F —

    PRODUCTION HORS AGRÉMENT D'ORGANISME DE PRODUCTION

    21.B.120

    Investigations

    21.B.125

    Constatations

    21.B.130

    Délivrance de la lettre d'agrément

    21.B.135

    Maintien de la lettre d'agrément

    21.B.140

    Modification de la lettre d'agrément

    21.B.145

    Limitation, suspension et retrait d'une lettre d'agrément

    21.B.150

    Archivage

    SOUS-PARTIE G —

    AGRÉMENT D'ORGANISME DE PRODUCTION

    21.B.220

    Investigations

    21.B.225

    Constatations

    21.B.230

    Délivrance de certificat

    21.B.235

    Surveillance continue

    21.B.240

    Modification d'un agrément d'organisme de production

    21.B.245

    Suspension et retrait d'un agrément d'organisme de production

    21.B.260

    Archivage

    SOUS-PARTIE H —

    CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ ET CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ RESTREINTS

    21.B.320

    Investigations

    21.B.325

    Délivrance de certificats de navigabilité

    21.B.326

    Certificat de navigabilité

    21.B.327

    Certificat de navigabilité restreint

    21.B.330

    Suspension et retrait des certificats de navigabilité et des certificats de navigabilité restreints

    21.B.345

    Archivage

    SOUS-PARTIE I —

    CERTIFICATS ACOUSTIQUES

    21.B.420

    Investigations

    21.B.425

    Délivrance de certificats acoustiques

    21.B.430

    Suspension et retrait d'un certificat acoustique

    21.B.445

    Archivage

    SOUS-PARTIE J —

    AGRÉMENT D'ORGANISME DE CONCEPTION

    SOUS-PARTIE K —

    PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS

    (SOUS-PARTIE L — NON APPLICABLE)

    SOUS-PARTIE M —

    RÉPARATIONS

    (SOUS-PARTIE N — NON APPLICABLE)

    SOUS-PARTIE O —

    AUTORISATIONS SELON LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES EUROPÉENNES

    SOUS-PARTIE P —

    AUTORISATION DE VOL

    21.B.520

    Investigations

    21.B.525

    Délivrance d'autorisations de vol

    21.B.530

    Retrait des autorisations de vol

    21.B.545

    Archivage

    SOUS-PARTIE Q —

    IDENTIFICATION DES PRODUITS, PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS

    Appendices

    Appendice I —

    Formulaire 1 de l'AESA — Certificat d'autorisation de mise en service

    Appendice II —

    Formulaire 15a de l'AESA — Certificat d'examen de navigabilité

    Appendice III —

    Formulaire 20a de l'AESA — Autorisation de vol

    Appendice IV —

    Formulaire 20b de l'AESA — Autorisation de vol (délivrée par un organisme agréé)

    Appendice V —

    Formulaire 24 de l'AESA — Certificat de navigabilité restreint

    Appendice VI —

    Formulaire 25 de l'AESA — Certificat de navigabilité

    Appendice VII —

    Formulaire 45 de l'AESA — Certificat acoustique

    Appendice VIII —

    Formulaire 52 de l'AESA — Attestation de conformité de l’aéronef

    Appendice IX —

    Formulaire 53 de l'AESA — Certificat de remise en service

    Appendice X —

    Formulaire 55 de l'AESA — Certificat d'agrément d’organisme de production

    Appendice XI —

    Formulaire 65 de l'AESA — Lettre d'agrément production hors agrément d'organisme de production

    21.1   Généralités

    Aux fins de la présente annexe I (Partie 21), «l'autorité compétente» est:

    a)

    pour les organismes dont l'établissement principal se situe dans un État membre, l'autorité désignée par cet État membre; ou l'Agence si l'État membre le demande; ou

    b)

    pour les organismes dont l'établissement principal se situe dans un État non-membre, l'Agence.

    SECTION A

    EXIGENCES TECHNIQUES

    SOUS-PARTIE A —   DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    21.A.1   Objet

    La présente section établit les dispositions générales régissant les droits et obligations du postulant à un certificat et du titulaire d'un certificat délivré ou à délivrer conformément à cette section.

    21.A.2   Engagement d'une personne autre que le postulant ou le titulaire d'un certificat

    Les actions et obligations devant être assumées par le titulaire ou le postulant à un certificat portant sur un produit, une pièce ou un équipement conformément à la présente Section, peuvent être assumées pour son compte par une autre personne physique ou morale, à condition que le titulaire ou le postulant à un certificat montre qu'il a conclu avec l'autre personne un arrangement assurant que les obligations du titulaire sont et seront correctement honorées.

    21.A.3A   Pannes, mauvais fonctionnements et défauts

    a)

    Système de recueil, d'examen et d'analyse des données

    Le titulaire d'un certificat de type, d'un certificat de type restreint, d'un certificat de type supplémentaire, d'une autorisation selon les spécifications techniques européennes (ETSO), d'un agrément de conception de réparation majeure ou de tout autre agrément pertinent réputé avoir été délivré dans le cadre du présent règlement doit posséder un système pour recueillir, examiner et analyser les rapports et les informations ayant trait aux pannes, mauvais fonctionnements, défauts ou tout autre événement qui a ou qui est susceptible d'avoir des effets préjudiciables sur le maintien de la navigabilité du produit, de la pièce ou de l'équipement couvert par le certificat de type, le certificat de type restreint, le certificat de type supplémentaire, l'autorisation ETSO, l'agrément de conception de réparation majeure ou par tout autre agrément pertinent réputé avoir été délivré dans le cadre du présent règlement. Des informations sur ce système doivent être mises à la disposition de tous les exploitants connus du produit, de la pièce ou de l'équipement et, sur demande, de toute personne habilitée conformément aux règlements d'application associés.

    b)

    Comptes rendus à l'Agence

    1.

    Le titulaire d'un certificat de type, d'un certificat de type restreint, d'un certificat de type supplémentaire, d'une autorisation ETSO, d'un agrément de conception de réparation majeure ou de tout autre agrément pertinent réputé avoir été délivré dans le cadre de ce règlement doit rendre compte à l'Agence de toute panne, mauvais fonctionnement, défaut ou autre problème — lié à un produit, une pièce ou un équipement couvert par l'un des documents énumérés ci-dessus — qui a abouti ou qui peut aboutir à des conditions pouvant compromettre la sécurité.

    2.

    Ces rapports doivent être transmis, dès que possible, sous une forme et d'une manière établies par l'Agence, et en aucun cas plus de 72 heures après l'identification de la condition pouvant compromettre la sécurité, à moins que des circonstances exceptionnelles n'empêchent cela.

    c)

    Examen des événements rapportés

    1.

    Lorsqu'un événement rapporté conformément au point b), ou au point 21.A.129f)2) ou 21.A.165f)2), provient d'une déficience dans la conception, ou d'une déficience de production, le titulaire du certificat de type, du certificat de type restreint, du certificat de type supplémentaire, de l'agrément de conception d'une réparation majeure, de l'autorisation ETSO, ou de tout autre agrément pertinent réputé avoir été délivré dans le cadre du présent règlement, ou le constructeur, selon le cas, doit rechercher la cause de la déficience et rapporter à l'Agence les résultats de ses recherches et informer celle-ci de toute action qu'il entreprend ou propose d'entreprendre afin de remédier à cette déficience.

    2.

    Si l'Agence établit qu'une action est nécessaire pour remédier à la déficience, le titulaire du certificat de type, du certificat de type restreint, du certificat de type supplémentaire, de l'agrément de conception d'une réparation majeure, de l'autorisation ETSO ou de tout autre agrément pertinent réputé avoir été délivré dans le cadre de ce règlement, ou le constructeur, selon le cas, doit présenter à l'Agence les informations pertinentes.

    21.A.3B   Consignes de navigabilité

    a)

    Une consigne de navigabilité désigne un document délivré ou adopté par l'Agence qui impose des actions à effectuer sur un aéronef pour le remettre à un niveau de sécurité acceptable, lorsqu'il est constaté qu'autrement, le niveau de sécurité de cet aéronef peut être compromis.

    b)

    L'Agence doit délivrer une consigne de navigabilité lorsque:

    1)

    elle a constaté qu'une condition compromettant la sécurité existait dans un aéronef (du fait d'une déficience dans l'aéronef) ou dans un moteur, au niveau d'une hélice, d'une pièce ou d'un équipement monté sur cet aéronef;, et

    2)

    que cette condition existe ou se développe dans un autre aéronef.

    c)

    Lorsqu'une consigne de navigabilité doit être délivrée par l'Agence pour corriger la condition compromettant la sécurité référencée au point b), ou pour exiger qu'une inspection soit effectuée, le titulaire du certificat de type, du certificat de type restreint, du certificat de type supplémentaire, d'un agrément de conception d'une réparation majeure, d'une autorisation ETSO ou de tout autre agrément pertinent réputé avoir été délivré dans le cadre de ce règlement doit:

    1)

    proposer l'action corrective appropriée et/ou les inspections exigées, et soumettre les détails de ces propositions à l'Agence pour approbation;

    2)

    à la suite de l'approbation par l'Agence des propositions visées au sous-point 1), mettre à la disposition de tous les exploitants ou propriétaires connus du produit, de la pièce ou de l'équipement et, sur demande, de toute personne devant se conformer à la consigne de navigabilité, les données descriptives appropriées et les instructions pour leur réalisation.

    d)

    Une consigne de navigabilité doit comporter au moins les informations suivantes:

    1)

    une identification de la condition compromettant la sécurité;

    2)

    une identification de l'aéronef concerné;

    3)

    la ou les action(s) nécessaire(s);

    4)

    le délai d'exécution pour la ou les action(s) nécessaire(s);

    5)

    la date d'entrée en vigueur.

    21.A.4   Coordination entre la conception et la production

    Tout titulaire d'un certificat de type, d'un certificat de type restreint, d'un certificat de type supplémentaire, d'une autorisation ETSO, d'une approbation de modification à une définition de type ou de l'approbation de la conception d'une réparation, doit collaborer avec l'organisme de production afin d'assurer:

    a)

    une coordination satisfaisante entre la conception et la production, telle qu'exigée aux points 21.A.122 ou 21.A.133 ou 21.A.165c)2), selon le cas, et

    b)

    le support approprié au maintien de la navigabilité du produit, de la pièce ou de l'équipement.

    SOUS-PARTIE B —   CERTIFICATS DE TYPE ET CERTIFICATS DE TYPE RESTREINTS

    21.A.11   Objet

    La présente sous-partie établit la procédure de délivrance de certificats de type pour produits et certificats de type restreints pour aéronefs, et définit les droits et obligations des postulants et des titulaires de ces certificats.

    21.A.13   Admissibilité

    Toute personne physique ou morale qui a démontré, ou qui est en train de démontrer, sa capacité conformément au point 21.A.14 doit être admissible comme postulant pour un certificat de type ou un certificat de type restreint selon les conditions définies dans la présente sous-partie.

    21.A.14   Démonstration de capacité

    a)

    Tout organisme postulant pour un certificat de type ou un certificat de type restreint doit démontrer sa capacité en détenant un agrément d'organisme de conception, délivré par l'Agence conformément à la sous-partie J.

    b)

    Par dérogation au point a), comme procédure alternative pour démontrer sa capacité, un postulant peut demander l'accord de l'Agence pour utiliser des procédures présentant les pratiques, ressources et séquence d'activités de conception spécifiques nécessaires pour être conforme à la présente annexe, lorsque le produit figure sur la liste suivante:

    1)

    un aéronef ELA2;

    2)

    un moteur ou une hélice monté(e) sur des aéronefs ELA2;

    3)

    un moteur à piston;

    4)

    une hélice à pas fixe ou ajustable.

    c)

    Par dérogation au point a), un postulant peut démontrer sa capacité en communiquant à l'Agence le programme de certification requis par le point 21.A.20b) lorsque le produit appartient à l'une des catégories suivantes:

    1)

    un aéronef ELA1;

    2)

    un moteur ou une hélice monté(e) sur un aéronef ELA1.

    21.A.15   Demande

    a)

    Une demande de certificat de type ou de certificat de type restreint doit être faite sous une forme et d'une manière établies par l'Agence.

    b)

    Une demande de certificat de type ou de certificat de type restreint pour un aéronef doit être accompagnée d'un plan trois-vues de cet aéronef et des données de base préliminaires, comprenant les caractéristiques et limites d'utilisation proposées.

    c)

    Une demande de certificat de type pour un moteur ou une hélice doit être accompagnée d'un plan d'agencement général, d'une description des caractéristiques de conception, des caractéristiques opérationnelles, et des limites d'utilisation proposées du moteur ou de l'hélice.

    21.A.16A   Codes de navigabilité

    L'Agence doit délivrer conformément à l'article 19 du règlement (CE) no 216/2008 des codes de navigabilité comme normes moyennes pour démontrer la conformité des produits, pièces et équipements avec les exigences essentielles de l'annexe I (Partie 21) du règlement (CE) no 216/2008. Ces codes doivent être suffisamment détaillés et spécifiques pour indiquer aux postulants les conditions selon lesquelles des certificats seront délivrés.

    21.A.16B   Conditions spéciales

    a)

    L'Agence doit prescrire des spécifications techniques détaillées spéciales, appelées conditions spéciales, pour un produit, si le code de navigabilité correspondant ne comprend pas de règles de sécurité appropriées ou adéquates pour le produit, parce que:

    1)

    le produit a des caractéristiques de conception nouvelles ou inhabituelles eu égard aux conceptions habituelles sur lesquelles repose le code de navigabilité applicable; ou

    2)

    l'utilisation envisagée du produit n'est pas conventionnelle; ou

    3)

    l'expérience acquise avec d'autres produits similaires en service ou avec des produits présentant des caractéristiques de conception similaires a démontré que des conditions compromettant la sécurité peuvent apparaître.

    b)

    Les conditions spéciales comprennent les règles de sécurité que l'Agence juge nécessaires pour établir un niveau de sécurité équivalent à celui visé dans le code de navigabilité applicable.

    21.A.17   Base de certification de type

    a)

    La base de certification de type à notifier pour la délivrance d'un certificat de type ou d'un certificat de type restreint doit comprendre:

    1)

    le code de navigabilité applicable établi par l'Agence, en vigueur à la date de demande dudit certificat sauf:

    i)

    spécifications contraires de l'Agence, ou

    ii)

    la conformité à des spécifications de certification d'amendements entrés en vigueur ultérieurement est demandée par le postulant ou requise en vertu des points c) et d);

    2)

    les conditions spéciales définies conformément au point 21.A.16Ba).

    b)

    Une demande de certification de type pour des avions de grande capacité et des aéronefs à voilure tournante de grande capacité doit avoir une durée de validité de cinq ans, et une demande pour tout autre certificat de type doit avoir une durée de validité de trois ans, sauf si le postulant démontre, à la date de sa demande, que la conception, le développement et les essais de son produit nécessitent plus de temps, et que l'Agence accepte une durée supérieure.

    c)

    Si un certificat de type n'a pas été délivré dans le délai fixé au point b) du présent paragraphe, ou s'il est clair qu'il ne le sera pas, le postulant peut:

    1)

    déposer une nouvelle demande de certificat de type et se conformer à l'ensemble des dispositions du point a) applicables à une demande initiale; ou

    2)

    déposer une prorogation de la demande initiale, et se conformer aux codes de navigabilité applicables en vigueur à une date (à choisir par le postulant) non antérieure à la date qui précède la date de délivrance du certificat de type selon un délai établi au point b) pour la demande initiale.

    d)

    Si un postulant choisit de se conformer à une spécification de certification d' un amendement aux codes de navigabilité en vigueur après le dépôt de la demande de certificat de type, il doit également se conformer à toute autre spécification de certification que l'Agence estime directement liée.

    21.A.18   Désignation des exigences de protection de l'environnement et des spécifications de certification applicables

    a)

    Les exigences de niveau de bruit applicables dans le cadre de la délivrance d'un certificat de type pour un aéronef sont prescrites conformément aux dispositions du Chapitre 1 de l'annexe 16, Volume I, Partie II de la Convention de Chicago, et:

    1)

    pour les avions à réaction subsoniques, dans le Volume I, Partie II, Chapitres 2, 3 et 4, selon le cas;

    2)

    pour les avions à turbopropulseurs, dans le Volume I, Partie II, Chapitres 3, 4, 5, 6 et 10 selon le cas;

    3)

    pour les hélicoptères, dans le Volume I, Partie II, Chapitres 8 et 11, selon le cas, et

    4)

    pour les avions supersoniques, dans le Volume I, Partie II, Chapitres 12, selon le cas.

    b)

    Les exigences d'émission applicables pour la délivrance d'un certificat de type pour un aéronef et un moteur sont indiquées dans l'annexe 16 de la Convention de Chicago:

    1)

    pour la prévention de la perte de carburant par la mise à l'air libre intentionnelle, dans le Volume II, Partie II, Chapitre 2;

    2)

    pour les émissions des moteurs turboréacteurs et turbopropulseurs destinés à la propulsion seulement à des vitesses subsoniques, dans le Volume II, Partie III, Chapitre 2; et

    3)

    pour les émissions des moteurs turboréacteurs et turbopropulseurs destinés à la propulsion seulement à des vitesses supersoniques, dans le Volume II, Partie III, Chapitre 3.

    c)

    L'Agence doit délivrer, conformément à l'article 19 du règlement (CE) no 216/2008, des spécifications de certification permettant de démontrer, de manière acceptable, la conformité aux exigences relatives au bruit et aux émissions spécifiées aux points a) et b) respectivement.

    21.A.19   Modifications nécessitant un nouveau certificat de type

    Toute personne morale ou physique proposant de modifier un produit doit déposer une demande de nouveau certificat de type si l'Agence estime que l'importance de la modification des plans, de la puissance, de la poussée ou de la masse nécessite une vérification pratiquement complète de la conformité à la base de certification de type applicable.

    21.A.20   Conformité à la base de certification de type et aux exigences de protection de l'environnement

    a)

    Le postulant à un certificat de type ou certificat de type restreint doit démontrer la conformité à la base de certification de type et aux exigences de protection de l'environnement applicables et doit soumettre à l'Agence les moyens par lesquels cette conformité a été démontrée.

    b)

    Le postulant doit soumettre à l'Agence un programme de certification détaillant les moyens mis en œuvre pour la démonstration de conformité. Ce document doit être mis à jour, autant que nécessaire, durant le processus de certification.

    c)

    Le postulant doit inscrire la justification de la conformité dans les attestations de conformité, conformément au programme de certification visé au point b).

    d)

    Le postulant doit déclarer qu'il a démontré la conformité à la base de certification de type et aux exigences de protection de l'environnement applicables, conformément au programme de certification visé au point b).

    e)

    Lorsque le postulant détient un agrément d'organisme de conception approprié, la déclaration mentionnée au point d) doit être faite conformément aux dispositions de la sous-partie J.

    21.A.21   Délivrance d'un certificat de type

    Le postulant doit être habilité à avoir un certificat de type pour un produit délivré par l'Agence après:

    a)

    avoir démontré sa capacité conformément au point 21.A.14;

    b)

    avoir soumis la déclaration prévue dans le point 21.A.20d); et

    c)

    avoir montré que:

    1)

    le produit devant être certifié respecte la base de certification de type et les exigences de protection de l'environnement applicables définies conformément aux points 21.A.17 et 21.A.18;

    2)

    toutes les dispositions en matière de navigabilité qui ne sont pas respectées sont compensées par des facteurs assurant un niveau de sécurité équivalent;

    3)

    aucune particularité ou caractéristique ne compromet la sécurité du produit pour l'usage duquel une certification est demandée; et

    4)

    le postulant au certificat de type a expressément déclaré qu'il est préparé à se conformer au point 21.A.44.

    d)

    Dans le cas d'un certificat de type pour un aéronef, le moteur et/ou l'hélice, si monté(e)sur l'aéronef, ont un certificat de type délivré ou déterminé conformément au présent règlement.

    21.A.23   Délivrance d'un certificat de type restreint

    a)

    En ce qui concerne les aéronefs qui ne satisfont pas aux dispositions du point 21.A.21c), le postulant doit avoir le droit de posséder un certificat de type restreint délivré par l'Agence sous réserve:

    1)

    qu'il se conforme à la base de certification de type appropriée établie par l'Agence garantissant une sécurité adéquate compte tenu de l'utilisation prévue de l'aéronef, et aux exigences de protection de l'environnement applicables;

    2)

    qu'il déclare expressément qu'il est préparé à se conformer au point 21.A.44.

    b)

    Le moteur et/ou l'hélice monté(e) sur l'aéronef, doit:

    1)

    avoir un certificat de type délivré ou déterminé conformément au présent règlement; ou

    2)

    avoir démontré qu'il est conforme aux spécifications de certification nécessaires pour garantir la sécurité des vols de l'aéronef.

    21.A.31   Définition de type

    a)

    La définition de type doit comprendre:

    1)

    les plans et les spécifications ainsi qu'une liste de ces plans et spécifications nécessaires pour définir la configuration et les caractéristiques de conception du produit démontré conforme à la base de certification de type et aux exigences de protection de l'environnement applicables;

    2)

    des informations sur les matériaux et procédés et sur les méthodes de fabrication et d'assemblage du produit, nécessaires pour garantir sa conformité;

    3)

    une section approuvée «Limitations de Navigabilité» des instructions pour le maintien de la navigabilité définies par le code de navigabilité applicable; et

    4)

    toutes autres données nécessaires permettant, par comparaison, de déterminer la navigabilité, les caractéristiques de bruit, la perte de carburant par la mise à l'air libre et les gaz d'échappement (le cas échéant) de produits ultérieurs du même type.

    b)

    Chaque définition de type est identifiée de manière appropriée.

    21.A.33   Inspection et essais

    a)

    Le postulant doit effectuer toutes les inspections et essais nécessaires pour démontrer la conformité à la base de certification de type et aux exigences de protection de l'environnement applicables.

    b)

    Avant que chaque essai exigé par le point a) soit entrepris, le postulant doit avoir établi:

    1)

    pour les spécimens testés:

    i)

    que les matériaux et procédés sont conformes aux spécifications pour la définition de type proposée;

    ii)

    que les pièces des produits sont conformes aux plans de la définition de type proposée;

    iii)

    que les procédés de fabrication, la construction et l'assemblage sont conformes à ceux spécifiés dans la définition de type proposée, et

    2)

    que les instruments des essais et tous les instruments de mesure utilisés pour les essais sont appropriés pour l'essai et sont étalonnés de manière appropriée.

    c)

    Le postulant doit autoriser l'Agence à effectuer toute inspection nécessaire pour vérifier la conformité au point b).

    d)

    Le postulant doit permettre à l'Agence d'examiner tout rapport, procéder à toute inspection et d'effectuer ou d'assister à tout essai en vol et au sol nécessaires afin de vérifier la validité de la déclaration de conformité soumise par le postulant en vertu du point 21.A.20d), et afin de s'assurer qu'aucune particularité ou caractéristique ne compromet la sécurité du produit pour l'usage duquel une certification est demandée.

    e)

    Pour les essais effectués ou vérifiés par l'Agence conformément au point d):

    1)

    le postulant doit soumettre à l'Agence une déclaration de conformité au point b), et

    2)

    aucune modification relative à l'essai qui affecterait la déclaration de conformité, ne peut être apportée à un produit, une pièce ou un équipement entre le moment où la conformité au point b) est démontrée et le moment où elle est présentée à l'Agence pour l'essai.

    21.A.35   Essais en vol

    a)

    Les essais en vol effectués en vue de l'obtention d'un certificat de type doivent être réalisés conformément aux conditions d'essais spécifiées par l'Agence.

    b)

    Le postulant doit effectuer l'ensemble des essais en vol que l'Agence estime nécessaires:

    1)

    afin de déterminer la conformité à la base de certification de type et aux exigences de protection de l'environnement applicables, et

    2)

    afin de déterminer avec une assurance raisonnable que l'aéronef, ses pièces et ses équipements sont fiables et fonctionnent correctement pour les aéronefs devant être certifiés selon la présente annexe I (Partie 21), à l'exception:

    i)

    des planeurs et des motoplaneurs,

    ii)

    des ballons et des dirigeables définis dans ELA1 ou ELA2,

    iii)

    des avions dont la masse maximale au décollage (MTOM) est inférieure ou égale à 2 722 kg.

    c)

    (Réservé)

    d)

    (Réservé)

    e)

    (Réservé)

    f)

    Les essais en vol spécifiés au point b)2) doivent inclure:

    1)

    pour les aéronefs équipés de moteurs à turbine d'un type qui n'a pas été auparavant utilisé sur un type d'aéronef certifié, au moins 300 heures d'utilisation avec tous ses moteurs conformément à un certificat de type, et

    2)

    pour tous les autres aéronefs, au moins 150 heures d'utilisation.

    21.A.41   Certificat de type

    Le certificat de type et le certificat de type restreint sont tous deux réputés inclure la définition de type, les limites d'utilisation, la fiche de caractéristiques du certificat de type pour la navigabilité et les émissions, la base de certification de type et les exigences de protection de l'environnement applicables sur la base desquelles l'Agence enregistre la conformité et toutes autres conditions ou limitations prévues pour le produit dans les spécifications de certification et les exigences de protection de l'environnement applicables. De plus, le certificat de type et le certificat de type restreint de l'aéronef, incluent tous les deux la fiche de caractéristiques du certificat de type pour le niveau de bruit. La fiche de caractéristiques du certificat de type du moteur inclut l'enregistrement de la conformité aux émissions.

    21.A.44   Obligations du titulaire

    Tout titulaire d'un certificat de type ou d'un certificat de type restreint doit:

    a)

    assumer les obligations spécifiées aux points 21.A.3A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.55, 21.A.57 et 21.A.61; et, à cette fin, doit continuer de satisfaire aux exigences de qualification pour l'éligibilité dans le cadre du point 21.A.14; et

    b)

    spécifier le marquage conformément à la sous-partie Q.

    21.A.47   Transférabilité

    Un certificat de type ou certificat de type restreint ne peut être transféré qu'à une personne physique ou morale capable d'assumer les obligations spécifiées au point 21.A.44 et qui, à cette fin, a démontré sa capacité à répondre aux critères du point 21.A.14.

    21.A.51   Durée et maintien de la validité

    a)

    Un certificat de type ou un certificat de type restreint doit être délivré pour une durée illimitée. Ils doivent rester valides sous réserve que:

    1)

    le titulaire continue de se conformer à la présente annexe 1 (Partie 21); et

    2)

    le certificat ne fasse pas l'objet d'une renonciation ou d'un retrait dans le cadre des procédures administratives applicables établies par l'Agence.

    b)

    En cas de renonciation ou de retrait, le certificat de type et le certificat de type restreint doivent être restitués à l'Agence.

    21.A.55   Archivage

    L'ensemble des informations relatives à la conception, aux plans et aux rapports d'essai, y compris aux rapports d'inspection des produits testés, doit être tenu à la disposition de l'Agence par le titulaire du certificat de type ou certificat de type restreint et doit être conservé en vue de fournir les informations nécessaires pour garantir le maintien de la navigabilité et la conformité aux exigences de protection de l'environnement applicables du produit.

    21.A.57   Manuels

    Le titulaire du certificat de type ou certificat de type restreint doit produire, conserver et actualiser les originaux de tous les manuels exigés pour le produit par la base de certification de type et les exigences de protection de l'environnement applicables, et fournir, à la demande, des copies à l'Agence.

    21.A.61   Instructions pour le maintien de la navigabilité

    a)

    Le titulaire du certificat de type ou du certificat de type restreint doit fournir au moins un ensemble complet d'instructions pour le maintien de la navigabilité, comprenant les données descriptives et les instructions de réalisation préparées conformément à la base de certification de type applicable, à chaque propriétaire connu d'un ou plusieurs aéronefs, moteur ou hélice, au moment de la livraison de l'aéronef concerné ou de la délivrance de son premier certificat de navigabilité, et tenir par la suite, à la demande, ces instructions à la disposition de toute autre personne tenue de se conformer à l'une quelconque des dispositions de ces instructions. La disponibilité de certains manuels ou parties d'instructions pour le maintien de la navigabilité, traitant d'une révision complète ou de toute autre forme de maintenance lourde, peut être différée jusqu'à ce que le produit soit mis en service, mais doit être disponible avant que tout produit atteigne l'âge ou le nombre d'heures/de cycles de vol maximum.

    b)

    Par ailleurs, les modifications apportées aux instructions pour le maintien de la navigabilité devront être fournies à l'ensemble des utilisateurs connus du produit et devront, à la demande, être mises à la disposition de toute personne tenue de se conformer à l'une quelconque de ces instructions. Un programme montrant comment les instructions pour le maintien de la navigabilité sont distribuées doit être soumis à l'Agence.

    (SOUS-PARTIE C — NON APPLICABLE)

    SOUS-PARTIE D —   MODIFICATIONS DES CERTIFICATS DE TYPE ET DES CERTIFICATS DE TYPE RESTREINTS

    21.A.90A   Objet

    La présente sous-partie établit la procédure d'approbation des modifications apportées aux définitions de type et aux certificats de type, et définit les droits et obligations des postulants et titulaires de ces approbations. La présente sous-partie définit également les modifications standard qui ne sont pas soumises à une procédure d'approbation en vertu de la présente sous-partie. Dans la présente sous-partie, le terme «certificats de type» désigne à la fois le certificat de type et le certificat de type restreint.

    21.A.90B   Modifications standard

    a)

    Les modifications standard constituent des modifications apportées à une définition de type:

    1)

    concernant les:

    i)

    avions d’une masse maximale au décollage (MTOM) n’excédant pas 5 700 kg;

    ii)

    aéronefs à voilure tournante d’une masse maximale au décollage (MTOM) n’excédant pas 3 175 kg;

    iii)

    planeurs, motoplaneurs, ballons et dirigeables définis dans ELA1 ou ELA2;

    2)

    qui respectent les données de conception figurant dans une spécification de certification émise par l’Agence, contenant des méthodes, techniques et pratiques acceptables pour réaliser et identifier des modifications standard, y compris les instructions relatives au maintien de la navigabilité; et

    3)

    qui ne vont pas à l’encontre des données des titulaires de certificat de type.

    b)

    Les points 21A.91 à 21A.109 ne sont pas applicables aux modifications standard.

    21.A.91   Classification des modifications de la définition de type

    Les modifications de la définition de type sont soit mineures soit majeures. Une «modification mineure» n'a pas d'effet appréciable sur la masse, le centrage, la résistance de la structure, la fiabilité, les caractéristiques opérationnelles, le bruit, la perte de carburant par la mise à l'air libre et les gaz d'échappement ou sur toutes autres caractéristiques affectant la navigabilité du produit. Sans préjudice au point 21.A.19, toutes les autres modifications sont des «modifications majeures» conformément à la présente sous-partie. Les modifications majeures et mineures doivent être approuvées conformément au point 21.A.95 ou 21.A.97, selon le cas, et doivent être identifiées de manière adéquate.

    21.A.92   Admissibilité

    a)

    Seul le titulaire du certificat de type peut demander l'approbation d'une modification majeure apportée à la définition de type, au titre de la présente sous-partie; tous les autres postulants à l'approbation d'une modification majeure de la définition de type doivent déposer leur demande conformément aux dispositions de la sous-partie E.

    b)

    Toute personne physique ou morale peut demander l'approbation d'une modification mineure de la définition de type conformément à la présente sous-partie.

    21.A.93   Demande

    Une demande d'approbation de modification de la définition de type doit être faite sous une forme et d'une manière établies par l'Agence et doit inclure:

    a)

    Une description de la modification identifiant:

    1)

    l'ensemble des éléments de la définition de type et les manuels approuvés affectés par cette modification; et

    2)

    les spécifications de certification et les exigences de protection de l'environnement selon lesquelles la modification a été définie, conformément au point 21.A.101.

    b)

    L'identification de toutes nouvelles investigations nécessaires pour prouver la conformité du produit modifié aux spécifications de certification et aux exigences de protection de l'environnement applicables.

    21.A.95   Modifications mineures

    Les modifications mineures de la définition de type doivent être classées et approuvées:

    a)

    par l 'Agence; ou

    b)

    par un organisme de conception dûment agréé selon une procédure approuvée par l'Agence.

    21.A.97   Modifications majeures

    a)

    Un postulant à l'approbation d'une modification majeure de la définition de type doit:

    1)

    soumettre à l'Agence les justifications et toutes les données descriptives nécessaires, à inclure dans la définition de type;

    2)

    démontrer que le produit modifié est conforme aux spécifications de certification et aux exigences de protection de l'environnement applicables spécifiées au point 21.A.101;

    3)

    respecter les points 21A.20b), c) et d); et

    4)

    lorsque le postulant détient un agrément d'organisme de conception approprié, faire la déclaration mentionnée au point 21A.20d) conformément aux dispositions de la sous-partie J;

    5)

    respecter le point 21.A.33 et, le cas échéant, le point 21.A.35.

    b)

    L'approbation d'une modification majeure de la définition de type est limitée à la (aux) variante(s) particulière(s) de la définition de type, à laquelle (auxquelles) la modification est apportée.

    21.A.101   Désignation des spécifications de certification et des exigences de protection de l'environnement applicables

    a)

    Un postulant à une modification d'un certificat de type doit démontrer que le produit modifié respecte le code de navigabilité qui lui est applicable et qui est en vigueur à la date de la demande de modification, sauf si la conformité à des spécifications de certification d'amendements entrés en vigueur ultérieurement est choisie par le postulant ou requise en vertu des points e) et f), ainsi que les exigences applicables en matière de protection de l'environnement spécifiées au point 21.A.18.

    b)

    Par dérogation au point a), un postulant peut démontrer que le produit modifié respecte un amendement antérieur du code de navigabilité défini au point a) et de toute autre spécification de certification que l'Agence estime directement liée. Toutefois, le code de navigabilité amendé antérieurement peut ne pas précéder le code de navigabilité correspondant inclus par référence dans le certificat de type. Le postulant peut démonter la conformité à un code de navigabilité amendé antérieurement en ce qui concerne:

    1)

    une modification considérée par l'Agence comme négligeable. Pour déterminer si une modification particulière est négligeable ou non, l'Agence analyse la modification à la lumière de toutes les modifications antérieures pertinentes de la définition et des spécifications de certification applicables incorporées au certificat de type correspondant au produit. Sont considérées comme importantes les modifications qui répondent à l'un des critères suivants:

    i)

    la configuration générale ou les principes de construction ne sont pas conservés;

    ii)

    les hypothèses utilisées pour la certification du produit à modifier ne sont plus valables;

    2)

    chaque domaine, système, pièce ou équipement que l'Agence considère ne pas être affecté par la modification;

    3)

    chaque domaine, système, pièce ou équipement affecté par la modification pour lequel l'Agence estime que le respect d'un code de navigabilité décrit au point a) ne contribuerait pas de manière significative au niveau de sécurité du produit modifié ou serait difficilement possible.

    c)

    Un postulant à une modification d'un aéronef (autre qu'un aéronef à voilure tournante) de masse maximale inférieure ou égale à 2 722 kg (6 000 lb) ou d'un aéronef à voilure tournante sans turbine de masse maximale inférieure ou égale à 1 361 kg (3 000 lb) peut démonter que le produit modifié respecte la base de certificat de type incorporée par référence dans le certificat de type. Toutefois, si l'Agence estime que la modification est importante dans un domaine, elle peut contraindre de respecter un amendement de la base de certificat de type incorporée par référence au certificat de type en vigueur à la date de la demande ainsi que toute autre spécification de certification qu'elle estime directement liée, sauf si l'Agence estime également que le respect de cet amendement ou de cette spécification de certification ne contribuerait pas de manière significative au niveau de sécurité du produit modifié ou serait difficilement possible.

    d)

    Si l'Agence estime que le code de navigabilité en vigueur à la date de la demande de modification est insuffisant eu égard à la modification proposée, le postulant doit également respecter toute condition spéciale et ses amendements prévus conformément au point 21.A.16B de sorte à garantir un niveau de sécurité équivalent à celui établi dans le code de navigabilité en vigueur à la date de la demande de modification.

    e)

    Une demande de modification d'un certificat de type pour des avions et des aéronefs à voilure tournante de grande capacité est valable pendant cinq années; une demande de modification de tout autre certificat de type est valable pendant trois années. Si la modification n'a pas été approuvée ou s'il est évident qu'elle ne le sera pas dans le délai prévu au présent point, le postulant peut:

    1)

    déposer une nouvelle demande de modification de certificat de type et se conformer à l'ensemble des dispositions du point a) applicables à une demande de modification initiale; ou

    2)

    demander une prolongation de validité de la demande initiale et se conformer aux dispositions du point a) avec une date d'application effective, à choisir par le postulant, qui ne soit pas antérieure à la date qui précède la date limite d'approbation de la modification établie dans le présent point concernant la demande de modification initiale.

    f)

    Si un postulant choisit de se conformer à une spécification de certification d'un amendement aux codes de navigabilité en vigueur après le dépôt de la demande de modification d'un type, il doit également se conformer à toute autre spécification de certification que l'Agence estime directement liée.

    21.A.103   Approbation

    a)

    L'Agence doit approuver une modification majeure apportée à une définition de type:

    1)

    si le postulant a soumis la déclaration prévue au point 21.A. 20d); et

    2)

    s'il est démontré que:

    i)

    le produit modifié est conforme aux spécifications de certification et aux exigences de protection de l'environnement applicables spécifiées au point 21.A.101;

    ii)

    toutes non-conformités à des dispositions de navigabilité sont compensées par des facteurs assurant un niveau de sécurité équivalent; et

    iii)

    aucune particularité ou caractéristique ne compromet la sécurité du produit dans le cadre des utilisations pour lesquelles la certification est demandée.

    b)

    Une modification mineure de la définition de type doit être approuvée conformément au point 21.A.95 seulement s'il est démontré que le produit modifié est conforme aux spécifications de certification applicables spécifiées au point 21.A.101.

    21.A.105   Archivage

    Pour toute modification, l'ensemble des informations se rapportant à la définition, aux plans et aux rapports d'essai, y compris aux rapports d'inspection du produit modifié testé, devront être tenus par le postulant à la disposition de l'Agence et devront être conservés en vue de fournir les informations nécessaires au maintien de la navigabilité du produit modifié et au respect par celui-ci des exigences en matière de protection de l'environnement.

    21.A.107   Instructions pour le maintien de la navigabilité

    a)

    Le titulaire d'une approbation de modification mineure apportée à la définition de type doit fournir au moins un ensemble de variantes associées, apportées le cas échéant aux instructions pour le maintien de la navigabilité du produit sur lequel la modification mineure doit être effectuée, et préparées conformément à la base de certification de type applicable, à chaque propriétaire connu d'un ou plusieurs aéronefs, de moteurs ou d'hélices incorporant la modification mineure, au moment de la livraison de l'aéronef concerné ou de la délivrance de son premier certificat de navigabilité (selon la circonstance qui se présente en dernier), et doit tenir, ultérieurement et sur demande, ces variantes aux instructions à la disposition de toute autre personne tenue de se conformer à l'une quelconque des dispositions de ces instructions.

    b)

    Par ailleurs, les modifications apportées aux variantes des instructions pour le maintien de la navigabilité doivent être fournies à l'ensemble des utilisateurs connus du produit incorporant la modification mineure, et devront, sur demande, être mises à la disposition de toute personne tenue de se conformer à l'une quelconque de ces instructions.

    21.A.109   Obligations et marquage EPA

    Le titulaire d'une approbation de modification mineure apportée à la définition de type doit:

    a)

    assumer les obligations spécifiées aux points 21.A.4, 21.A.105 et 21.A.107; et

    b)

    spécifier le marquage, y compris les lettres EPA (approbation de pièce européenne), conformément au point 21.A.804a).

    SOUS-PARTIE E —   CERTIFICATS DE TYPE SUPPLÉMENTAIRES

    21.A.111   Objet

    La présente sous-partie établit la procédure d'approbation des modifications majeures apportées à la définition de type selon des procédures de suppléments aux certificats de type, et définit les droits et obligations des postulants à, et titulaires de, ces certificats.

    21.A.112A   Admissibilité

    Toute personne morale ou physique («organisme») qui a démontré, ou est en train de démontrer, sa capacité conformément au point 21.A.112B doit être admissible comme postulant à un certificat de type supplémentaire selon les conditions définies dans la présente sous-partie.

    21.A.112B   Démonstration de capacité

    a)

    Tout organisme postulant à un certificat de type supplémentaire doit démontrer sa capacité en détenant un agrément d'organisme de conception, délivré par l'Agence conformément à la sous-partie J.

    b)

    Par dérogation au point a), comme procédure alternative pour démontrer sa capacité, un postulant peut demander l'accord de l'Agence pour utiliser des procédures présentant les pratiques, ressources et séquence d'activités de conception spécifiques nécessaires pour être conforme à la présente sous-partie.

    c)

    Par dérogation aux points a) et b), un postulant peut choisir de démontrer sa capacité en obtenant l'approbation de l'Agence sur un programme de certification détaillant les moyens mis en œuvre pour la démonstration de conformité d'un supplément au certificat de type d'un aéronef, d'un moteur et d'une hélice définis au point 21A.14c).

    21.A.113   Demande de certificat de type supplémentaire

    a)

    Une demande de certificat de type supplémentaire doit être faite sous une forme et d'une manière établies par l'Agence.

    b)

    Une demande de certificat de type supplémentaire doit inclure les descriptions et identifications exigées par le point 21.A.93. De plus, cette demande doit justifier la validité des informations sur lesquelles ces identifications reposent, soit sur la base des propres ressources du postulant, soit en vertu d'un arrangement avec le titulaire du certificat de type.

    21.A.114   Démonstration de conformité

    Tout postulant à un certificat de type supplémentaire doit se conformer au point 21.A.97.

    21.A.115   Délivrance d'un certificat de type supplémentaire

    Le postulant est en droit d'obtenir la délivrance d'un certificat de type supplémentaire par l'Agence après:

    a)

    avoir soumis la déclaration prévue dans le point 21A.20d); et

    b)

    avoir démontré que:

    1)

    le produit modifié est conforme aux spécifications de certification et aux exigences de protection de l'environnement applicables spécifiées au point 21A.101;

    2)

    toutes les dispositions en matière de navigabilité qui ne sont pas respectées sont compensées par des facteurs assurant un niveau de sécurité équivalent; et

    3)

    aucune particularité ou caractéristique ne compromet la sécurité du produit dans le cadre des utilisations pour lesquelles la certification est demandée.

    c)

    avoir démontré sa capacité conformément au point 21.A.112B;

    d)

    lorsque le postulant a conclu un accord avec le titulaire du certificat de type en vertu du point 21.A.113b),

    1)

    que le titulaire du certificat de type a notifié qu'il n'a pas d'objection technique eu égard aux informations présentées conformément au point 21.A.93, et

    2)

    que le titulaire du certificat de type a convenu de collaborer avec le titulaire du certificat de type supplémentaire afin que toutes les obligations relatives au maintien de la navigabilité du produit modifié soient exécutées conformément aux points 21.A.44 et 21.A.118A.

    21.A.116   Transférabilité

    Un certificat de type supplémentaire ne peut être transféré qu'à une personne physique ou morale capable d'assumer les obligations spécifiées au point 21.A.118A et qui a, dans ce but, démontré sa capacité à répondre aux critères du point 21.A.112B, à l'exception des aéronefs ELA1, pour lesquels la personne physique ou morale a demandé l'accord de l'Agence pour utiliser des procédures présentant ses activités visant à assumer lesdites obligations.

    21.A.117   Modifications d'une partie de produit concernée par un certificat de type supplémentaire

    a)

    Les modifications mineures apportées à la partie d'un produit concerné par un certificat de type supplémentaire doivent être classées et approuvées conformément à la sous-partie D.

    b)

    Toute modification majeure apportée à une partie de produit concerné par un certificat de type supplémentaire doit être approuvée en tant que certificat de type supplémentaire différent, conformément à la présente sous-partie.

    c)

    Par dérogation au point b), une modification majeure apportée à une partie de produit concerné par un certificat de type supplémentaire et présentée par le titulaire du certificat de type supplémentaire lui-même peut être approuvée en tant que modification du certificat de type supplémentaire existant.

    21.A.118A   Obligations et marquage EPA

    Tout titulaire d'un certificat de type supplémentaire doit:

    a)

    assumer les obligations:

    1)

    visées aux points 21.A.3A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.105, 21.A.119 et 21.A.120;

    2)

    implicites dans le cas d'une collaboration avec le titulaire du certificat de type en vertu du point 21.A.115c)2);

    et, à cette fin, doit continuer de satisfaire aux critères du point 21.A.112B;

    b)

    spécifier le marquage, y compris les lettres EPA, conformément au point 21.A.804a).

    21.A.118B   Durée et maintien de la validité

    a)

    Un certificat de type supplémentaire doit être délivré pour une durée illimitée. Il reste valide sous réserve:

    1)

    le titulaire continue de se conformer à la présente annexe I (Partie 21), et

    2)

    le certificat ne fasse pas l'objet d'une renonciation ou d'un retrait dans le cadre des procédures administratives applicables établies par l'Agence.

    b)

    En cas de renonciation ou de retrait, le certificat de type supplémentaire doit être restitué à l'Agence.

    21.A.119   Manuels

    Le titulaire d'un certificat de type supplémentaire doit produire, conserver et actualiser les originaux des variantes qu'il est nécessaire d'apporter aux manuels exigés par la base de certification de type et les exigences de protection de l'environnement applicables pour le produit pour couvrir les modifications introduites au titre du certificat de type supplémentaire, et doit fournir des copies de ces manuels à l'Agence à sa demande.

    21.A.120   Instructions pour le maintien de la navigabilité

    a)

    Le titulaire d'un certificat de type supplémentaire pour un aéronef, un moteur d'aéronef ou une hélice doit fournir au moins un ensemble des variantes apportées aux instructions pour le maintien de la navigabilité et préparées conformément à la base de certification de type applicable, à chaque propriétaire connu d'un ou plusieurs aéronefs, moteurs ou hélices incorporant les caractéristiques du certificat de type supplémentaire, au moment de sa livraison ou de la délivrance de son premier certificat de navigabilité, et doit tenir par la suite, sur demande, ces variantes aux instructions à la disposition de toute autre personne tenue de se conformer à l'une quelconque des dispositions de ces instructions. La disponibilité de certains manuels ou parties des variantes des instructions pour le maintien de la navigabilité, traitant d'une révision complète ou de toute autre forme de maintenance lourde, peut être différée jusqu'à ce que le produit soit mis en service, mais doit être disponible avant que tout produit atteigne l'âge ou le nombre d'heures/de cycles de vol maximum.

    b)

    Par ailleurs, les modifications apportées aux variantes des instructions pour le maintien de la navigabilité doivent être fournies à l'ensemble des utilisateurs connus du produit incorporant le certificat de type supplémentaire, et doivent, sur demande, être mises à la disposition de toute personne tenue de se conformer à l'une quelconque de ces instructions. Un programme montrant comment les modifications aux variantes des instructions pour le maintien de la navigabilité sont distribuées doit être soumis à l'Agence.

    SOUS-PARTIE F —   PRODUCTION HORS AGRÉMENT D'ORGANISME DE PRODUCTION

    21.A.121   Objet

    a)

    La présente sous-partie établit la procédure permettant de démontrer la conformité aux données de définition applicables d'un produit, d'une pièce ou d'un équipement destinés à être produits en l'absence d'un agrément d'organisme de production au titre de la sous-partie G.

    b)

    La présente sous-partie établit les règles régissant les obligations du constructeur d'un produit, d'une pièce ou d'un équipement fabriqué dans le cadre de la présente sous-partie.

    21.A.122   Admissibilité

    Toute personne physique ou morale peut demander à démontrer la conformité de produits, de pièces ou d'équipements individuels au titre de la présente sous-partie, si:

    a)

    il détient ou a demandé un agrément couvrant la définition de ce produit, de cette pièce ou de cet équipement; ou

    b)

    il a garanti une coordination satisfaisante entre la production et la définition, par un arrangement approprié avec le postulant à l'agrément de cette définition ou avec le titulaire d'agrément.

    21.A.124   Demande

    a)

    Toute demande pour démontrer la conformité de produits, de pièces et d'équipements individuels au titre de la présente sous-partie, doit être présentée sous une forme et selon une procédure établies par l'autorité compétente.

    b)

    Cette demande doit comporter:

    1)

    des éléments justifiant, le cas échéant, que:

    i)

    la délivrance d'un agrément d'organisme de production au titre de la sous-partie G serait inappropriée, ou

    ii)

    la certification ou l'approbation de produits, de pièces ou d'équipement au titre de la présente sous-partie est nécessaire en attendant la délivrance d'un agrément d'organisme de production au titre de la sous-partie G;

    2.

    un résumé des informations exigées par le point 21.A.125Ab).

    21.A.125A   Délivrance d'une lettre d'agrément

    Le postulant est en droit d'obtenir la délivrance d'une lettre d'agrément par l'autorité compétente attestant que la conformité de produits, de pièces et d'équipements particuliers est démontrée au titre de la présente sous-partie, après:

    a)

    avoir mis en place un système de contrôle de production qui garantit que chaque produit, pièce ou équipement est conforme aux données de définition applicables et en état de fonctionner en sécurité;

    b)

    avoir fourni un manuel contenant:

    1)

    une description du système de contrôle de production exigé conformément au point a);

    2)

    une description des moyens permettant de déterminer le système de contrôle de production;

    3)

    une description des essais des points 21.A.127 et 21.A.128, et les noms des personnes habilitées aux fins du point 21.A.130a);

    c)

    avoir démontré qu'il est à même de fournir l'assistance conformément aux points 21.A.3A et 21.A.129d).

    21.A.125B   Constatations

    a)

    Lorsqu'une preuve objective démontre la non-conformité du titulaire d'une lettre d'agrément aux exigences applicables de la présente annexe I (Partie 21), les constatations doivent être classées comme suit:

    1)

    une constatation de niveau 1 désigne toute non-conformité avec la présente annexe I (Partie 21) qui pourrait mener à des non-conformités non contrôlées avec des données de définition applicables et qui pourrait affecter la sécurité de l'aéronef;

    2)

    une constatation de niveau 2 désigne une non-conformité avec la présente annexe I (Partie 21) qui n'est pas classée comme une constatation de niveau 1.

    b)

    Une constatation de niveau 3 désigne tout élément, pour lequel il a été constaté, par preuve objective, qu'il contenait des problèmes potentiels pouvant conduire à une non-conformité avec le point a).

    c)

    Après réception d'une notification de constatations conformément au point 21.B.125:

    1)

    dans le cas d'une constatation de niveau 1, le titulaire d'une lettre d'agrément doit démontrer une action corrective pour satisfaire l'autorité compétente dans un délai n'excédant pas 21 jours ouvrables après confirmation écrite de la constatation;

    2)

    dans le cas d'une constatation de niveau 2, le délai fixé par l'autorité compétente pour effectuer l'action corrective doit être adapté à la nature de la constatation mais il ne peut en aucun cas excéder initialement trois mois. Dans certains cas et selon la nature de la constatation, l'autorité compétente peut proroger le délai de trois mois si un plan d'actions correctives satisfaisant approuvé par l'autorité compétente est présenté;

    3)

    une constatation de niveau 3 ne requiert pas d'action immédiate de la part du titulaire de la lettre d'agrément.

    d)

    En cas de constatations de niveau 1 ou 2, la lettre d'agrément peut faire l'objet d'une suspension, limitation ou d'un retrait partiel ou total dans le cadre du point 21.B.145. Le titulaire de la lettre d'agrément doit fournir une confirmation de réception de l'avis de limitation, suspension ou retrait de la lettre d'agrément en temps utile.

    21.A.125C   Durée et maintien de la validité

    a)

    La lettre d'agrément doit être délivrée pour une durée limitée ne dépassant pas un an. Elle reste valide à moins que:

    1)

    le titulaire de la lettre d'agrément ne parvienne pas à démontrer la conformité avec les exigences applicables de la présente sous-partie; ou que

    2)

    le fabricant ne puisse, de toute évidence, plus assurer une maîtrise satisfaisante de la fabrication des produits, des pièces ou des équipements couverts par son agrément; ou que

    3)

    le fabricant ne réponde plus aux exigences du point 21.A.122; ou que

    4)

    la lettre d'agrément ait fait l'objet d'une renonciation ou d'un retrait en vertu du point 21.B.145, ou qu'elle ait expiré.

    b)

    En cas de renonciation, de retrait ou d'expiration, la lettre d'agrément doit être restituée à l'autorité compétente.

    21.A.126   Système de contrôle de production

    a)

    Le système de contrôle de production exigé au point 21.A.125Aa) doit fournir un moyen pour déterminer que:

    1)

    les matériaux approvisionnés et les pièces achetées ou sous-traitées, utilisées dans le produit fini, sont conformes aux données de définition applicables;

    2)

    les matériaux approvisionnés et les pièces achetées ou sous-traitées, sont correctement identifiés;

    3)

    les procédés, les techniques de fabrication et les méthodes d'assemblage affectant la qualité et la sécurité du produit fini sont appliqués conformément aux spécifications acceptées par l'autorité compétente;

    4)

    les modifications de définition, y compris les substitutions de matériaux, ont été approuvées selon la sous-partie D ou E et contrôlées avant d'être incorporées au produit fini.

    b)

    Le système de contrôle de production exigé par le point 21.A.125Aa) doit également permettre de s'assurer que:

    1)

    les pièces en production sont inspectées pour vérifier leur conformité aux données de définition applicables, à des étapes de la production où cela peut être déterminé avec précision;

    2)

    les matériaux susceptibles d'être endommagés et détériorés sont convenablement stockés et protégés de manière adéquate;

    3)

    les plans de conception actualisés sont à la disposition immédiate du personnel de production et de contrôle, et utilisés chaque fois que nécessaire;

    4)

    les matériaux et pièces rejetés sont séparés et identifiés de manière à empêcher leur installation sur le produit fini;

    5)

    les matériaux et pièces qui sont mis à part en raison d'écarts par rapport aux données ou aux spécifications de la définition doivent faire l'objet d'un examen en vue de leur installation sur le produit fini, conformément à une procédure approuvée portant sur leur définition et sur leur fabrication. Les matériaux et pièces reconnus utilisables par ladite procédure, doivent être convenablement identifiés et réinspectés, s'il s'avère nécessaire de les modifier ou de les réparer. Les matériaux et pièces rejetés selon cette procédure doivent être marqués et mis au rebut, pour s'assurer qu'ils ne sont pas incorporés au produit fini;

    6)

    les registres établis dans le cadre du système de contrôle de production sont entretenus et comportent, lorsque c'est possible, l'identification du produit ou de la pièce fini auquel ils se rapportent et conservés par le constructeur, en vue de fournir les informations nécessaires au maintien de la navigabilité du produit.

    21.A.127   Essais: aéronefs

    a)

    Tout constructeur d'un aéronef construit selon la présente sous-partie doit établir une procédure approuvée d'essais de réception au sol et en vol ainsi que les formulaires associés et, conformément à ces formulaires, soumettre chaque aéronef produit à des essais comme moyen d'établir les aspects de conformité pertinents du point 21.A.125Aa).

    b)

    Chaque procédure d'essais de réception doit comprendre au moins les éléments suivants:

    1)

    une vérification des qualités de vol;

    2)

    une vérification des performances en vol (au moyen des instruments de bord normaux de l'aéronef);

    3)

    une vérification du bon fonctionnement de l'ensemble des équipements et systèmes de l'aéronef;

    4)

    une constatation que tous les instruments comportent les marquages requis, et que toutes les plaquettes et tous les manuels de vol exigés sont installés après l'essai en vol;

    5)

    une vérification au sol des caractéristiques d'utilisation de l'aéronef;

    6)

    une vérification de toutes les autres caractéristiques spécifiques à l'aéronef contrôlé.

    21.A.128   Essais: moteurs et hélices

    Tout constructeur de moteurs ou d'hélices fabriqués selon la présente sous-partie doit soumettre chaque moteur, ou hélice à pas variable, à un essai de fonctionnement reconnu spécifié dans la documentation du titulaire du certificat de type, afin de déterminer si ce moteur ou cette hélice fonctionne normalement dans toute la plage d'utilisation conforme au certificat de type qui lui a été délivré comme moyen d'établir les aspects de conformité pertinents du point 21.A.125Aa).

    21.A.129   Obligations du constructeur

    Tout constructeur d'un produit, d'une pièce ou d'un équipement en cours de construction conformément à la présente sous-partie doit:

    a)

    tenir chaque produit, pièce ou équipement à la disposition de l'autorité compétente, pour inspection;

    b)

    conserver, sur le lieu de production, les données techniques et les plans nécessaires pour déterminer si le produit est conforme aux données de définition applicables;

    c)

    maintenir le système de contrôle de production qui garantit que chaque produit est conforme aux données de définition applicables et en état de fonctionner en sécurité;

    d)

    prêter assistance au titulaire du certificat de type, du certificat de type restreint ou de l'agrément de définition pour traiter toutes les actions de maintien de navigabilité afférentes aux produits, pièces ou équipements qui ont été produits;

    e)

    établir et maintenir un système de comptes rendus d'événements interne dans l'intérêt de la sécurité, pour permettre de recueillir et d'évaluer ces comptes rendus afin d'identifier les tendances négatives ou signaler des déficiences, et d'extraire les événements. Ce système doit inclure une évaluation des informations pertinentes en matière d'événements et la diffusion d'informations dans ce domaine;

    f)

    1)

    rendre compte au titulaire du certificat de type, du certificat de type restreint ou de l'agrément de définition, de tous les cas où les produits, pièces ou équipements ont été libérés par le constructeur et où des écarts par rapport aux données de définition applicables ont été par la suite identifiés, et collaborer avec le titulaire du certificat de type, du certificat de type restreint ou de l'agrément de définition pour identifier les écarts qui pourraient conduire à des conditions compromettant la sécurité;

    2)

    rendre compte à l'Agence et à l'autorité compétente de l'État membre des écarts qui pourraient conduire à des conditions compromettant la sécurité identifiés conformément au point 1. Ces comptes rendus doivent être faits selon une forme et une procédure établies par l'Agence dans le cadre du point 21.A.3Ab)2) ou acceptées par l'autorité compétente de l'État membre;

    3)

    lorsque le constructeur agit en qualité de fournisseur d'un autre organisme de production, rendre compte également à cet autre organisme de tous les cas où il a livré des produits, pièces ou équipements à cet organisme, et où des écarts possibles par rapport aux données de définition applicables ont été identifiés ultérieurement.

    21.A.130   Attestation de conformité

    a)

    Tout constructeur d'un produit, d'une pièce ou d'un équipement produit conformément à la présente sous-partie doit délivrer une attestation de conformité, un «formulaire 52 de l'EASA» (voir appendice VIII) pour tout l'aéronef, ou un «formulaire 1 de l'EASA» (voir appendice I) pour d'autres produits, pièces ou équipements. Cette attestation doit être signée par une personne autorisée qui tient un poste de responsabilité au sein de l'organisme de production.

    b)

    Une attestation de conformité doit comprendre:

    1)

    pour chaque produit, pièce ou équipement, une attestation déclarant que le produit, la pièce ou l'équipement est conforme aux données de définition approuvées, et qu'il peut fonctionner en toute sécurité;

    2)

    pour chaque aéronef, une attestation déclarant que celui-ci a fait l'objet d'essais au sol et en vol conformément au point 21.A.127a); et

    3)

    pour chaque moteur, ou hélice à pas variable, une attestation selon laquelle le moteur ou l'hélice a été soumis(e) à un essai fonctionnel final par le constructeur conformément au point 21.A.128, et en plus, dans le cas des moteurs, une constatation, au vu des données fournies par le titulaire de certificat de type du moteur, selon laquelle chaque moteur terminé est conforme aux exigences d'émission applicables en vigueur à la date de fabrication du moteur.

    c)

    Tout constructeur d'un tel produit, pièce ou équipement doit:

    1)

    soit lors du transfert initial, par ses soins, de la propriété de ce produit, de cette pièce ou de cet équipement;

    2)

    soit lors de la demande du premier certificat de navigabilité pour un aéronef;

    3)

    soit lors de la demande du premier certificat d'autorisation de mise en service ou de navigabilité pour un moteur, une hélice, une pièce ou un équipement,

    présenter une attestation de conformité en vue de la validation par l'autorité compétente.

    d)

    L'autorité compétente doit valider par contre signature l'attestation de conformité si elle estime, après inspection, que le produit, la pièce ou l'équipement est conforme aux données de définition applicables et en état de fonctionner en sécurité.

    SOUS-PARTIE G —   AGRÉMENT D'ORGANISME DE PRODUCTION

    21.A.131   Objet

    La présente sous-partie établit:

    a)

    la procédure de délivrance d'un agrément d'organisme de production pour un organisme de production démontrant la conformité des produits, pièces et équipements aux données de définition applicables;

    b)

    les règles régissant les droits et obligations du postulant et des titulaires de tels agréments.

    21.A.133   Admissibilité

    Toute personne physique ou morale («organisme») est admissible comme postulant à l'approbation en vertu de la présente sous-partie. Le postulant doit:

    a)

    justifier que, dans un domaine d'activité défini, un agrément conforme à la présente sous-partie est adapté pour montrer la conformité à une définition déterminée; et

    b)

    détenir ou avoir demandé un agrément de cette définition spécifique; ou

    c)

    avoir assuré, par un arrangement approprié avec le postulant à, ou le titulaire d'un agrément de définition spécifique, une coordination satisfaisante entre la production et la définition.

    21.A.134   Demande

    Toute demande d'agrément d'organisme de production doit être effectuée sous une forme et d'une manière établies par l'autorité compétente, et doit inclure un résumé des informations exigées par le point 21.A.143, ainsi que les termes de l'agrément demandés au titre du point 21.A.151.

    21.A.135   Délivrance d'agrément d'organisme de production

    Un organisme est en droit d'obtenir la délivrance d'un agrément d'organisme de production par l'autorité compétente lorsqu'il a démontré la conformité aux exigences applicables conformément à la présente sous-partie.

    21.A.139   Système qualité

    a)

    L'organisme de production doit démontrer qu'il a établi et est en mesure de maintenir un système qualité. Ce système qualité doit être documenté. Ce système qualité doit permettre à l'organisme de garantir que chaque produit, pièce ou équipement fabriqué par lui ou par ses partenaires, ou fourni par des tiers ou sous-traité par des tiers, est conforme aux données de définition applicables et est en état de fonctionner en sécurité, lui permettant ainsi d'exercer les prérogatives énoncées au point 21.A.163.

    b)

    Le système qualité doit inclure:

    1)

    dans la mesure où cela s'applique au domaine d'agrément, des procédures de contrôle pour:

    i)

    émission, approbation ou modification de documents;

    ii)

    évaluation, audit et contrôle des fournisseurs et sous-traitants;

    iii)

    vérification que les produits, pièces, matériaux et équipements approvisionnés, y compris les articles neufs ou usagés fournis par les acheteurs de produits, sont conformes aux données de définition applicables;

    iv)

    identification et traçabilité;

    v)

    procédés de fabrication;

    vi)

    inspection et essais, comprenant les essais en vol de réception;

    vii)

    étalonnage des outillages, des gabarits et des matériels d'essai;

    viii)

    maîtrise des non-conformités;

    ix)

    coordination en matière de navigabilité avec le postulant/titulaire d'une approbation de définition;

    x)

    tenue des enregistrements et archivage;

    xi)

    compétence et qualification du personnel;

    xii)

    émission de certificats libératoires de navigabilité;

    xiii)

    manutention, stockage et conditionnement;

    xiv)

    audits de qualité internes et actions correctives en résultant;

    xv)

    travaux effectués au titre des termes de l'agrément en tout lieu autre que dans les installations approuvées;

    xvi)

    travaux effectués après achèvement de la production, mais avant la livraison, aux fins de maintenir l'aéronef en état de fonctionner en sécurité;

    xvii)

    délivrance d’autorisations de vol et approbation des conditions de vol associées.

    Ces procédures de contrôle doivent inclure les dispositions spécifiques afférentes à toute pièce critique.

    2)

    Une fonction d'assurance qualité indépendante surveillant le respect et l'adéquation des procédures documentées du système qualité. Cette surveillance doit inclure un système de retour d'information vers la personne ou le groupe de personnes spécifié au point 21.A.145c)2) et, en dernier lieu, au dirigeant spécifié au point 21.A.145c)1) afin de garantir, autant que nécessaire, la mise en œuvre d'une action corrective.

    21.A.143   Manuel d'organisme de production (MOP)

    a)

    L'organisme doit soumettre à l'autorité compétente le manuel des spécifications d'organisme de production fournissant les informations suivantes:

    1)

    une attestation signée par le Dirigeant Responsable confirmant que le Manuel d'Organisme de Production et tous les manuels associés qui définissent la conformité de l'organisme agréé à la présente sous-partie seront en permanence respectés;

    2)

    les titres et noms des Dirigeants acceptés par l'autorité compétente conformément au point 21.A.145c)2);

    3)

    les tâches et responsabilités attribuées aux dirigeants conformément au point 21.A.145c)2), notamment les sujets qu'ils peuvent traiter directement avec l'autorité compétente au nom de l'organisme;

    4)

    un organigramme montrant les chaînes de responsabilités des Dirigeants conformément au point 21.A.145 c)1) et 2);

    5)

    une liste des personnels de certification auxquels il est fait référence au point 21.A.145d);

    6)

    une description générale des ressources humaines;

    7)

    une description générale des installations situées à chaque adresse spécifiée sur le certificat d'agrément d'organisme de production;

    8)

    une description générale du domaine d'activité de l'organisme de production associée aux termes de l'agrément;

    9)

    la procédure de notification à l'autorité compétente des changements d'organisation;

    10)

    la procédure d'amendement du manuel d'organisme de production;

    11)

    une description du système qualité et des procédures exigées par le point 21.A.139b)1);

    12)

    une liste des tiers auxquels il est fait référence au point 21.A.139a).

    b)

    Le manuel d'organisme de production doit être modifié si nécessaire afin de toujours constituer une description actualisée de l'organisme, et des copies des amendements apportés doivent être fournies à l'autorité compétente.

    21.A.145   Conditions d'agrément

    L'organisme de production doit démontrer, sur la base des informations soumises conformément au point 21.A.143, que:

    a)

    concernant les exigences générales d'agrément, les installations, les conditions de travail, les instruments et les outillages, les procédés et les matériaux associés, le nombre et les compétences des personnels, et l'organisation générale sont appropriés pour exécuter les obligations spécifiées au point 21.A.165;

    b)

    concernant toutes les données nécessaires de navigabilité, bruit, perte de carburant par la mise à l'air libre et émissions de gaz d'échappement:

    1)

    l'organisme de production reçoit toutes ces données de l'Agence et du titulaire ou du postulant au certificat de type, au certificat de type restreint ou à l'agrément de la définition de type, selon le cas, lui permettant de déterminer la conformité aux données de définition applicables;

    2)

    l'organisme de production a mis en place une procédure destinée à garantir que les données de navigabilité, de bruit, de perte de carburant à la mise à l'air libre et d'émissions de gaz d'échappement sont correctement incorporées à ses données de production;

    3)

    ces données sont tenues à jour et mises à la disposition de l'ensemble des personnels qui ont besoin d'y avoir accès pour s'acquitter de leurs tâches;

    c)

    concernant la gestion et le personnel:

    1)

    un responsable a été nommé par l'organisme de production, et rend compte à l'autorité compétente. Sa responsabilité au sein de l'organisme doit consister à s'assurer que toute la production est réalisée conformément aux critères exigés et que l'organisme de production se conforme en permanence aux données et aux procédures identifiées dans le manuel d'organisme de production visé au point 21.A.143;

    2)

    une personne ou un groupe de personnes, nommé(e) par l'organisme de production afin d'assurer que l'organisme se conforme aux exigences de la présente annexe I (Partie 21), est identifié(e) en regard des domaines respectifs dans lesquels s'exerce leur autorité. Cette personne ou ce groupe de personnes doit agir sous l'autorité directe du dirigeant responsable visé au point 1). Les personnes désignées doivent être en mesure de démontrer que leurs connaissances, cursus et expérience correspondent aux responsabilités qu'ils assument;

    3)

    les personnels ont reçu, à tous les échelons, l'autorité nécessaire leur permettant de s'acquitter des responsabilités qui leur ont été confiées; il existe par ailleurs une coordination entière et efficace au sein de l'organisme de production relative aux questions de navigabilité, de bruit, de perte de carburant par la mise à l'air libre et d'émissions de gaz d'échappement;

    d)

    concernant les personnels de certification, habilités par l'organisme de production à signer les documents délivrés au titre du point 21.A.163 conformément au domaine d'activité et aux termes de l'agrément:

    1)

    les connaissances, le cursus (y compris les autres fonctions assumées au sein de l'organisme) et l'expérience des personnes de certification sont appropriés aux responsabilités qui leur sont attribuées;

    2)

    l'organisme de production tient un registre de l'ensemble des personnes de certification qui doit inclure les détails de leur domaine d'habilitation;

    3)

    les personnes habilitées ont reçu un document indiquant leur domaine d'habilitation.

    21.A.147   Changements dans l'organisme de production agréé

    a)

    Après la délivrance de l'agrément d'organisme de production, tout changement apporté à l'organisme de production agréé ayant une incidence importante sur la démonstration de conformité aux exigences applicables, ou sur la navigabilité et les caractéristiques de bruit, de perte de carburant à la mise à l'air libre et d'émissions de gaz d'échappement, du produit, de la pièce ou de l'équipement, notamment tout changement apporté au système qualité, doit être approuvé par l'autorité compétente. Une demande d'approbation doit être présentée par écrit à l'autorité compétente, et l'organisme doit démontrer à l'autorité compétente, avant la mise en œuvre de la modification, qu'il continuera de se conformer à la présente sous-partie.

    b)

    L'autorité compétente peut mettre en place les conditions dans lesquelles un organisme de production agréé selon la présente sous-partie peut poursuivre ses activités pendant la mise en place de tels changements, à moins que l'autorité compétente ne détermine que l'agrément doit être suspendu.

    21.A.148   Changements de site

    Un changement de site des installations de production de l'organisme de production agréé doit être considéré comme un changement important de l'organisme qui doit par conséquent se conformer au point 21.A.147.

    21.A.149   Transférabilité

    Excepté comme un résultat d'un changement de propriété, qui doit être considéré comme un changement important aux fins du point 21.A.147, l'agrément d'un organisme de production n'est pas transférable.

    21.A.151   Termes de l'agrément

    Les termes de l'agrément doivent définir le domaine d'activité, les produits et/ou les catégories de pièces et d'équipements pour lesquels le titulaire est habilité à exercer les prérogatives définies au point 21.A.163.

    Ces termes font partie intégrante de l'agrément d'organisme de production.

    21.A.153   Changements des termes de l'agrément

    Tout changement des termes de l'agrément doit être approuvé par l'autorité compétente. Une demande de changement des termes de l'agrément doit être effectuée sous une forme et d'une manière établies par l'autorité compétente. Le postulant doit se conformer aux exigences applicables de la présente sous-partie.

    21.A.157   Évaluations

    Un organisme de production doit prendre des dispositions permettant à l'autorité compétente de procéder à toute évaluation, y compris des évaluations chez les partenaires et sous-traitants, nécessaires pour déterminer la conformité et le maintien de la conformité aux exigences applicables de la présente sous-partie.

    21.A.158   Constatations

    a)

    Lorsqu'une preuve objective démontre la non-conformité du titulaire d'un agrément d'organisme de production aux conditions applicables de la présente annexe I (Partie 21), les constatations doivent être classées comme suit:

    1)

    une constatation de niveau 1 désigne toute non-conformité avec la présente annexe I (Partie 21) qui pourrait mener à des non-conformités non contrôlées avec des données de définition applicables et qui pourrait affecter la sécurité de l'aéronef;

    2)

    une constatation de niveau 2 désigne une non-conformité avec la présente annexe I (Partie 21) qui n'est pas classée comme une constatation de niveau 1.

    b)

    Une constatation de niveau 3 désigne tout élément, pour lequel il a été constaté, par preuve objective, qu'il contenait des problèmes potentiels pouvant conduire à une non-conformité avec le point a).

    c)

    Après réception d'une notification de constatations conformément au point 21.B.225,

    1)

    dans le cas d'une constatation de niveau 1, le titulaire d'un agrément d'organisme de production doit démontrer une action corrective pour satisfaire l'autorité compétente dans un délai n'excédant pas 21 jours ouvrables après confirmation écrite de la constatation;

    2)

    dans le cas d'une constatation de niveau 2, le délai fixé par l'autorité compétente pour effectuer l'action corrective doit être adapté à la nature de la constatation mais il ne peut en aucun cas excéder initialement trois mois. Dans certains cas et selon la nature de la constatation, l'autorité compétente peut proroger le délai de trois mois si un plan d'actions correctives satisfaisant approuvé par l'autorité compétente est présenté;

    3)

    une constatation de niveau 3 ne requiert pas d'action immédiate de la part du titulaire de l'agrément d'organisme de production.

    d)

    En cas de constatations de niveau 1 ou 2, l'agrément d'organisme de production peut faire l'objet d'une suspension, d'une limitation ou d'un retrait partiel ou total dans le cadre du point 21.B.245. Le titulaire de l'agrément d'organisme de production doit fournir une confirmation de réception de l'avis de limitation, suspension ou retrait de l'agrément d'organisme de production en temps utile.

    21.A.159   Durée et maintien de la validité

    a)

    Un agrément d'organisme de production doit être délivré pour une durée illimitée. Il reste valide à moins que:

    1)

    l'organisme de production ne puisse pas montrer qu'il se conforme aux exigences applicables de la présente sous-partie; ou

    2)

    le titulaire ou l'un de ses partenaires ou sous-traitants empêche l'autorité compétente de procéder aux évaluations spécifiées au point 21.A.157; ou

    3)

    il soit prouvé que l'organisme de production ne peut plus assurer une maîtrise satisfaisante de la fabrication des produits, des pièces ou des équipements couverts par son agrément; ou

    4)

    l'organisme de production ne satisfasse plus aux exigences du point 21.A.133; ou

    5)

    le certificat ait été suspendu ou retiré dans le cadre du point 21.B.245.

    b)

    En cas de renonciation ou de retrait, le certificat doit être restitué à l'autorité compétente.

    21.A.163   Prérogatives

    Conformément aux termes de l'agrément délivré au titre du point 21.A.135, le titulaire d'un agrément d'organisme de production peut:

    a)

    exercer des activités de production conformément à la présente annexe I (Partie 21);

    b)

    dans le cas d'un aéronef complet et sur présentation d'une attestation de conformité (formulaire 52 de l'EASA) conformément au point 21.A.174, obtenir un certificat de navigabilité et un certificat acoustique sans démonstration supplémentaire;

    c)

    dans le cas d'autres produits, pièces ou équipements, délivrer des certificats d'autorisation de mise en service (formulaire 1 de l'EASA), sans démonstration supplémentaire;

    d)

    entretenir un aéronef neuf qu'il a produit, et délivrer un certificat de remise en service (formulaire 53 de l'EASA) relatif à cet entretien;

    e)

    délivrer une autorisation de vol conformément au point 21.A.711c), comprenant l’approbation des conditions de vol conformément au point 21.A.710b), selon les procédures convenues avec son autorité compétente pour la production, pour un aéronef qu’il a produit, et lorsque l’organisme de production lui-même contrôle, en vertu de son agrément d'organisme de production, la configuration de l’aéronef et atteste la conformité avec les conditions de conception approuvées pour le vol.

    21.A.165   Obligations du titulaire

    Le titulaire d'un agrément d'organisme de production doit:

    a)

    s'assurer que le manuel d'organisme de production fourni conformément au point 21.A.143 et les documents auxquels il se réfère, sont utilisés comme documents de travail de base au sein de l'organisme;

    b)

    maintenir l'organisme de production en conformité avec les données et les procédures approuvées pour l'agrément d'organisme de production;

    c)

    1)

    établir que chaque aéronef complet est conforme à la définition de type et en état de fonctionner en sécurité, avant de soumettre les attestations de conformité à l'autorité compétente; ou

    2)

    établir que les autres produits, pièces ou équipements sont complets et conformes aux données de définition approuvées et qu'ils sont en état de fonctionner en toute sécurité avant de délivrer le formulaire 1 de l'AESA pour certifier qu’ils sont conformes aux données de définition approuvées et en état de fonctionner en sécurité et, de plus, dans le cas de moteurs, selon des données fournies par le titulaire du certificat de type de moteur, que chaque moteur terminé est conforme aux exigences d'émissions applicables définies au point 21.A.18b), en vigueur à la date de fabrication du moteur, pour certifier la conformité aux émissions; ou

    3)

    établir que les autres produits, pièces ou équipements sont conformes aux données applicables avant de délivrer un formulaire 1 de l'EASA pour attester cette conformité;

    d)

    enregistrer les détails des travaux effectués;

    e)

    établir et maintenir un système de comptes rendus d'événements interne dans l'intérêt de la sécurité, pour permettre de recueillir et d'évaluer ces comptes rendus afin d'identifier les tendances négatives ou signaler des déficiences, et d'extraire les événements. Ce système doit inclure une évaluation des informations pertinentes en matière d'événements et la diffusion d'informations dans ce domaine;

    f)

    1)

    rendre compte au titulaire du certificat de type ou de l'agrément de définition, de tous les cas où les produits, pièces ou équipements ont été livrés par l'organisme de production et où des écarts possibles par rapport aux données de définition applicables ont été par la suite identifiés, et collaborer avec le titulaire du certificat de type ou de l'agrément de définition à l'identification des écarts qui pourraient conduire à des conditions compromettant la sécurité;

    2)

    rendre compte à l'Agence et à l'autorité compétente de l'État membre des écarts qui pourraient conduire à des conditions compromettant la sécurité identifiés conformément au point 1. Ces comptes rendus doivent être faits selon une forme et une procédure établies par l'Agence dans le cadre du point 21.A.3Ab)2) ou acceptées par l'autorité compétente de l'État membre;

    3)

    lorsque le titulaire de l'agrément d'organisme de production agit en qualité de fournisseur d'un autre organisme de production, rendre compte également à cet autre organisme de tous les cas où il a livré des produits, pièces ou équipements à cet organisme et où des écarts possibles par rapport aux données de définition applicables ont été par la suite identifiés;

    g)

    prêter assistance au titulaire du certificat de type ou de l'agrément de définition pour traiter toutes les actions de maintien de navigabilité afférentes aux produits, pièces ou équipements qui ont été produits;

    h)

    instituer un système d'archivage incorporant les exigences imposées à ses partenaires, fournisseurs et sous-traitants, assurant la conservation des données de justification de conformité aux produits, pièces ou équipements, lesquelles doivent être tenues à la disposition de l'autorité compétente et conservées, afin de fournir les informations nécessaires au maintien de la navigabilité des produits, pièces ou équipements;

    i)

    lorsque, conformément aux termes de l'agrément, le titulaire délivre un certificat de remise en service, établir que chaque aéronef produit a fait l'objet de l'entretien nécessaire et est en état de fonctionner en sécurité avant de délivrer ce certificat;

    j)

    le cas échéant, déterminer, au titre de la prérogative prévue au point 21.A.163e), les conditions dans lesquelles une autorisation de vol peut être délivrée;

    k)

    le cas échéant, établir, au titre de la prérogative prévue au point 21.A.163e), la conformité avec les dispositions des points c) et e) du point 21.A.711 avant de délivrer une autorisation de vol;

    SOUS-PARTIE H —   CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ ET CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ RESTREINTS

    21.A.171   Objet

    La présente sous-partie établit la procédure de délivrance des certificats de navigabilité.

    21.A.172   Admissibilité

    Toute personne physique ou morale au nom de laquelle un aéronef est immatriculé ou sera immatriculé dans un État membre («État membre d'immatriculation»), ou son représentant, peut demander un certificat de navigabilité pour cet aéronef conformément à la présente sous-partie.

    21.A.173   Classification

    Les certificats de navigabilité doivent être classés comme suit:

    a)

    les certificats de navigabilité doivent être délivrés pour des aéronefs pour lesquels un certificat de type a été délivré conformément à la présente annexe I (Partie 21);

    b)

    les certificats de navigabilité restreints doivent être délivrés aux aéronefs:

    1)

    qui sont conformes à un certificat de type restreint délivré conformément à la présente annexe I (Partie 21); ou

    2)

    pour lesquels il a été démontré à l'Agence qu'ils sont conformes aux spécifications de navigabilité particulières garantissant une sécurité appropriée.

    21.A.174   Demande

    a)

    Conformément au point 21.A.172, une demande de certificat de navigabilité doit être faite sous une forme et d'une manière établies par l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation.

    b)

    Chaque demande de certificat de navigabilité ou certificat de navigabilité restreint doit inclure:

    1)

    la catégorie de certificat de navigabilité qui s'y applique;

    2)

    concernant un aéronef neuf:

    i)

    une attestation de conformité:

    délivrée conformément au point 21.A.163b), ou

    délivrée conformément au point 21.A.130 et validée par l'autorité compétente, ou

    pour un aéronef importé, une attestation signée par l'autorité d'exportation indiquant que l'aéronef est conforme à une définition approuvée par l'Agence;

    ii)

    un devis de masse et centrage accompagné des instructions de chargement;

    iii)

    le manuel de vol, lorsqu'un tel document est exigé par le code de navigabilité applicable à l'aéronef concerné;

    3)

    concernant un aéronef usagé:

    i)

    appartenant à un État membre, une certification d'examen de navigabilité délivrée conformément à la Partie M;

    ii)

    appartenant à un État non membre:

    une attestation par l'autorité compétente de l'État dans lequel les aéronefs sont, ou étaient, immatriculés, reflétant l'état de navigabilité des aéronefs figurant sur son registre au moment du transfert,

    un devis de masse et centrage accompagné des instructions de chargement,

    le manuel de vol, lorsqu'un tel document est exigé par le code de navigabilité applicable à l'aéronef concerné,

    les archives permettant d'établir l'état de production, de modification et d'entretien de l'aéronef, y compris toutes les limitations associées au certificat de navigabilité restreint conformément au point 21.B.327 c),

    une recommandation pour la délivrance d'un certificat de navigabilité ou d'un certificat de navigabilité restreint, et un certificat d'examen de navigabilité suite à un examen de navigabilité réalisé conformément à la Partie M.

    c)

    Sauf accord contraire, les attestations visées aux points b)2)i) et b)3)ii) doivent être délivrées dans les 60 jours qui précèdent la présentation de l'aéronef à l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation.

    21.A.175   Langue

    Les manuels, plaquettes, listes et marquages d'instruments, ainsi que toute autre information nécessaire exigée par les spécifications de certification applicables, doivent être présentés dans au moins une langue officielle de l’Union reconnue par l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation.

    21.A.177   Amendement ou modification

    Un certificat de navigabilité peut être amendé ou modifié uniquement par l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation.

    21.A.179   Conditions de transfert et redélivrance dans les États membres

    a)

    Lorsque la propriété d'un aéronef a changé:

    1)

    s'il reste sur le même registre, le certificat de navigabilité ou le certificat de navigabilité restreint, conforme au certificat de type restreint uniquement, doit être transféré avec l'aéronef;

    2)

    si l'aéronef est immatriculé dans un autre État membre, le certificat de navigabilité ou le certificat de navigabilité restreint, conforme au certificat de type restreint uniquement, doit être délivré:

    i)

    sur présentation de l'ancien certificat de navigabilité et d'un certificat d'examen de navigabilité valide délivré conformément à la Partie M; et

    ii)

    lorsqu'il satisfait au point 21.A.175.

    b)

    Lorsque la propriété d'un aéronef a changé et que l'aéronef possède un certificat de navigabilité restreint non conforme à un certificat de type restreint, les certificats de navigabilité doivent être transférés avec l'aéronef, à condition que l'aéronef reste sur le même registre, ou être délivrés uniquement avec l'autorisation officielle de l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation où il est transféré.

    21.A.180   Inspections

    Le titulaire du certificat de navigabilité doit fournir un accès à l'aéronef pour lequel ce certificat de navigabilité a été délivré sur demande de l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation.

    21.A.181   Durée et maintien de la validité

    a)

    Un certificat de navigabilité doit être délivré pour une durée illimitée. Il reste valide sous réserve:

    1)

    de conformité avec les exigences applicables en termes de maintien de navigabilité et de définition de type; et

    2)

    que l'aéronef reste sur le même registre; et

    3)

    que le certificat de type ou le certificat de type restreint conformément auquel il est délivré n'ait pas été invalidé précédemment conformément au point 21.A.51;

    4)

    que le certificat n'ait pas été suspendu ou retiré dans le cadre du point 21.B.330.

    b)

    En cas de suspension ou de retrait, le certificat doit être restitué à l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation.

    21.A.182   Identification de l'aéronef

    Tout postulant à un certificat de navigabilité au titre de la présente sous-partie doit montrer que son aéronef est identifié conformément à la sous-partie Q.

    SOUS-PARTIE I —   CERTIFICATS ACOUSTIQUES

    21.A.201   Objet

    La présente sous-partie établit la procédure de délivrance des certificats acoustiques.

    21.A.203   Admissibilité

    Toute personne physique ou morale au nom de laquelle un aéronef est immatriculé ou sera immatriculé dans un État membre (État membre d'immatriculation), ou son représentant, peut demander un certificat acoustique pour cet aéronef conformément à la présente sous-partie.

    21.A.204   Demande

    a)

    Conformément au point 21.A.203, une demande de certificat acoustique doit être faite sous une forme et d'une manière établies par l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation.

    b)

    Toute demande doit inclure:

    1)

    concernant un aéronef neuf:

    i)

    une attestation de conformité:

    délivrée conformément au point 21.A.163b), ou

    délivrée conformément au point 21.A.130 et validée par l'autorité compétente, ou

    pour un aéronef importé, une attestation signée par l'autorité d'exportation et selon laquelle l'aéronef est conforme à une définition approuvée par l'Agence; et

    ii)

    les informations relatives au bruit déterminées conformément aux exigences de niveau du bruit applicables;

    2)

    concernant un aéronef usagé:

    i)

    les informations relatives au bruit déterminées conformément aux exigences de niveau du bruit applicables; et

    ii)

    les archives permettant d'établir l'état de production, de modification et d'entretien de chaque aéronef.

    c)

    Informations relatives au bruit déterminées conformément aux Sauf accord contraire, les attestations référencées au point b)1) doivent être délivrées dans les 60 jours qui précèdent la présentation de l'aéronef à l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation.

    21.A.207   Amendement ou modification

    Un certificat acoustique peut être amendé ou modifié uniquement par l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation.

    21.A.209   Conditions de transfert et redélivrance dans les États membres

    Lorsque la propriété d'un aéronef a changé:

    a)

    si l'aéronef reste sur le même registre, le certificat acoustique doit être transféré avec l'aéronef; ou

    b)

    si l'aéronef est transféré sur le registre d'un autre État membre, le certificat acoustique doit être délivré sur présentation de l'ancien certificat acoustique.

    21.A.210   Inspections

    Le titulaire du certificat acoustique doit fournir un accès à l'aéronef pour lequel ce certificat acoustique a été délivré sur demande de l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation ou de l'Agence pour inspection.

    21.A.211   Durée et maintien de la validité

    a)

    Un certificat acoustique doit être délivré pour une durée illimitée. Il reste valide sous réserve:

    1)

    de conformité avec les exigences applicables en termes de maintien de la navigabilité, de définition de type et de protection de l'environnement; et

    2)

    que l'aéronef reste sur le même registre; et

    3)

    que le certificat de type ou le certificat de type restreint conformément auquel il est délivré n'ait pas été invalidé précédemment conformément au point 21.A.51;

    4)

    que le certificat n'ait pas été suspendu ou retiré dans le cadre du point 21.B.430.

    b)

    En cas de suspension ou de retrait, le certificat doit être restitué à l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation.

    SOUS-PARTIE J —   AGRÉMENT D'ORGANISME DE CONCEPTION

    21.A.231   Objet

    La présente sous-partie définit la procédure pour l'agrément d'organismes de conception et les règles régissant les droits et obligations des postulants, et titulaires de tels agréments.

    21.A.233   Admissibilité

    Toute personne physique ou morale («organisme») est admissible comme postulant à un agrément en vertu de la présente sous-partie:

    a)

    conformément aux points 21.A.14, 21.A.112B, 21.A.432B ou 21.A.602B; ou

    b)

    pour l'agrément de conception de modifications ou réparations mineures, lorsqu'il est exigé aux fins d'obtenir des prérogatives conformément au point 21.A.263.

    21.A.234   Demande

    Toute demande d'agrément d'organisme de conception doit être effectuée sous une forme et d'une manière établies par l'Agence, et doit inclure un résumé des informations exigées par le point 21.A.243, ainsi que les termes de l'agrément demandés au titre du point 21.A.251.

    21.A.235   Délivrance d'agrément d'organisme de conception

    Un organisme est en droit d'obtenir la délivrance d'un agrément d'organisme de conception par l'Agence, lorsqu'il a démontré la conformité aux exigences applicables conformément à la présente sous-partie.

    21.A.239   Système d'assurance conception

    a)

    L'organisme de conception doit montrer qu'il a établi et peut maintenir un système d'assurance conception pour la maîtrise et la surveillance de la conception et des modifications de conception des produits, pièces et équipements couverts par la demande. Ce système d'assurance conception doit être tel qu'il permette à l'organisme:

    1)

    de garantir que la conception des produits, pièces et équipements ou de leurs modifications respecte la base de certification de type et les exigences de protection de l'environnement applicables; et

    2)

    de s'assurer que ses responsabilités sont correctement assumées, en accord avec:

    i)

    les dispositions appropriées de la présente annexe I (Partie 21); et

    ii)

    les termes de l'agrément délivré conformément au point 21.A.251;

    3)

    de surveiller de manière indépendante le respect des procédures documentées du système, ainsi que leur validité. Cette surveillance doit inclure un système de retour d'information vers une personne ou un groupe de personnes ayant la responsabilité de la mise en œuvre des actions correctives.

    b)

    Le système d'assurance conception doit inclure une fonction indépendante de vérification des démonstrations de conformité sur la base desquelles l'organisme soumet à l'Agence les attestations de conformité et la documentation associée.

    c)

    L'organisme de conception doit préciser au moyen de méthodes faisant l'objet de procédures écrites la manière dont le système d'assurance conception détermine l'acceptabilité des pièces ou équipements conçus par des partenaires ou des sous-traitants, et des tâches effectuées par ceux-ci.

    21.A.243   Données

    a)

    L'organisme de conception doit fournir à l'Agence un manuel décrivant, directement ou par références, l'organisme, les procédures applicables et les produits ou modifications de produits à concevoir.

    b)

    Lorsque des pièces, des équipements ou des modifications de produits sont conçus par des organismes partenaires ou des sous-traitants, le manuel doit préciser comment l'organisme de conception pourra, pour toutes les pièces et équipements, donner l'assurance de la conformité exigée au point 21.A.239b), et doit contenir, directement ou par références, les descriptions et informations relatives aux activités de conception et à l'organisation de ces partenaires ou sous-traitants, nécessaires pour établir cette déclaration.

    c)

    Le manuel devra être amendé, si nécessaire, afin de rester une description à jour de l'organisme. Des copies des amendements devront être fournies à l'Agence.

    d)

    L'organisme de conception doit fournir une déclaration relative aux qualifications et à l'expérience de l'équipe dirigeante et des autres personnes responsables des prises de décisions concernant la navigabilité et la protection de l'environnement.

    21.A.245   Conditions d'agrément

    Outre la conformité au point 21.A.239, l'organisme de conception doit démontrer, à partir des informations soumises conformément au point 21.A.243, que:

    a)

    le personnel de chaque département technique est suffisamment nombreux et expérimenté, qu'il a reçu l'autorité appropriée pour s'acquitter de ses responsabilités, et que celles-ci, ainsi que les bureaux, les installations et les équipements disponibles permettent au personnel d'atteindre les objectifs de navigabilité et de protection de l’environnement afférents au produit;

    b)

    il existe une coordination complète et efficace entre les départements et au sein des départements pour tout ce qui concerne les questions de navigabilité et de protection de l'environnement.

    21.A.247   Changements du système d'assurance conception

    Après délivrance de l'agrément d'organisme de conception, tout changement de système d'assurance conception ayant une incidence importante sur la démonstration de conformité ou sur la navigabilité et la protection de l'environnement du produit devra être approuvé par l'Agence. Une demande d'agrément devra être soumise par écrit à l'Agence, et l'organisme de conception devra montrer à l'Agence, sur la base de la soumission de propositions de modifications du manuel et avant application du changement, qu'il continuera à se conformer à la présente sous-partie après application du changement.

    21.A.249   Transférabilité

    À l'exception d'un changement de propriété de l'organisme, qui doit être considéré comme un changement important aux fins du point 21.A.247, un agrément d'organisme de conception n'est pas transférable.

    21.A.251   Termes de l'agrément

    Les termes de l'agrément doivent identifier les types du travail de conception, les catégories de produits, pièces et équipements pour lesquels l'organisme de conception détient un agrément d'organisme de conception, et les fonctions et tâches que l'organisme est agréé à effectuer par rapport à la navigabilité aux caractéristiques de bruit, d'évacuation de carburant dans l'atmosphère et d'émissions de gaz des produits. Pour un agrément d'organisme de conception couvrant la certification de type ou un agrément ETSO pour le Groupe auxiliaire de puissance (APU), les termes de l'agrément doivent inclure en plus la liste des produits ou l'APU. Ces termes doivent faire partie intégrante de l'agrément d'organisme de conception.

    21.A.253   Changements des termes de l'agrément

    Tout changement des termes de l'agrément doit être approuvé par l'Agence. Une demande de changement des termes de l'agrément doit être effectuée sous une forme et d'une manière reconnue par l'Agence. L'organisme de conception doit se conformer aux exigences applicables de la présente sous-partie.

    21.A.257   Évaluations

    a)

    L'organisme de conception doit prendre ses dispositions pour permettre à l'Agence de mener toute investigation, y compris des investigations sur les partenaires et sous-traitants, nécessaires pour déterminer la conformité et le maintien de la conformité par rapport aux exigences applicables de la présente sous-partie.

    b)

    L'organisme de conception doit permettre à l'Agence d'étudier tout rapport, d'entreprendre toute inspection et de réaliser ou d'assister à des essais en vol ou au sol nécessaires pour vérifier la validité des déclarations de conformité soumises par le postulant conformément au point 21.A.239b).

    21.A.258   Constatations

    a)

    Lorsqu'une preuve objective, montrant la non-conformité du titulaire d'un agrément d'organisme de conception avec les exigences applicables de la présente annexe I (Partie 21), est découverte, la constatation doit être classée comme suit:

    1)

    une constatation de niveau 1 désigne une non-conformité avec la présente annexe I (Partie 21) qui pourrait conduire à des non-conformités incontrôlées avec les exigences applicables et qui pourrait affecter la sécurité de l'aéronef;

    2)

    une constatation de niveau 2 désigne une non-conformité avec la présente annexe I (Partie 21) qui n'est pas classée comme une constatation de niveau 1.

    b)

    Une constatation de niveau 3 désigne tout élément, pour lequel il a été constaté, par preuve objective, qu'il contenait des problèmes potentiels pouvant conduire à une non-conformité avec le point a).

    c)

    Après réception d'une notification des constatations dans le cadre des procédures administratives applicables établies par l'Agence:

    1)

    dans le cas d'une constatation de niveau 1, le titulaire d'un agrément d'organisme de production doit démontrer une action corrective pour satisfaire l'Agence dans un délai n'excédant pas 21 jours ouvrables après confirmation écrite de la constatation;

    2)

    dans le cas d'une constatation de niveau 2, le délai fixé par l'Agence pour effectuer l'action corrective doit être adapté à la nature de la constatation mais il ne peut en aucun cas excéder initialement trois mois. Dans certains cas et selon la nature de la constatation, l'Agence peut proroger ledit délai de trois mois si un plan d'actions correctives satisfaisant approuvé par l'autorité compétente est présenté;

    3)

    une constatation de niveau 3 ne requiert pas une action immédiate de la part du titulaire de l'agrément d'organisme de conception.

    d)

    En cas de constatations de niveau 1 ou 2, l'agrément de l'organisme de conception peut faire l'objet d'une suspension ou d'un retrait partiel ou total dans le cadre des procédures administratives applicables établies par l'Agence. Le titulaire de l'agrément d'organisme de conception doit accuser réception de la notification de la suspension ou du retrait de l'agrément d'organisme de conception à temps.

    21.A.259   Durée et maintien de la validité

    a)

    Un agrément d'organisme de conception doit être délivré pour une durée illimitée. Il reste valide à moins que:

    1)

    l'organisme de conception ne puisse démontrer qu'il se conforme aux exigences applicables de la présente sous-partie; ou

    2)

    le titulaire ou l'un quelconque de ses partenaires ou sous-traitants empêche l'Agence de procéder aux investigations spécifiées au point 21.A.157; ou

    3)

    il soit prouvé que le système d'assurance conception ne peut maintenir un contrôle et une supervision satisfaisants de la conception des produits ou des modifications conformément aux termes de l'agrément; ou

    4)

    le certificat ait fait l'objet d'une renonciation ou d'un retrait dans le cadre des procédures administratives applicables établies par l'Agence.

    b)

    En cas de renonciation ou de retrait, le certificat doit être restitué à l'Agence.

    21.A.263   Prérogatives

    a)

    Le titulaire d'un agrément d'organisme de conception doit avoir le droit d'effectuer des activités de définition conformément à la présente annexe I (Partie 21) et dans le cadre de son agrément.

    b)

    Sous réserve des dispositions du point 21.A.257b), l’Agence accepte sans autre vérification les attestations de conformité soumises par le postulant afin d'obtenir:

    1)

    l’approbation des conditions de vol requises pour une autorisation de vol; ou

    2)

    un certificat de type ou l'approbation d'une modification majeure apportée à la définition de type; ou

    3)

    un certificat de type supplémentaire; ou

    4)

    une autorisation ETSO conformément au point 21.A.602Bb)1); ou

    5)

    un agrément de conception d'une réparation majeure.

    c)

    Le titulaire d'un agrément d'organisme de conception doit avoir le droit, dans le cadre des termes de son agrément et conformément aux procédures du système d'assurance conception qui s'y rapportent:

    1)

    de classer les modifications de définition de type ou les réparations comme «majeures» ou «mineures»;

    2)

    d'approuver les modifications mineures de la définition de type et les réparations mineures;

    3)

    de délivrer des informations ou des instructions contenant la déclaration suivante: «Le contenu technique de ce document est approuvé sous l'autorité du DOA réf. AESA21J.[XXXX].»;

    4)

    d'approuver les révisions mineures du manuel de vol de l'aéronef et des suppléments, et de les publier assorties de la déclaration suivante: «La révision no [YY] au manuel de vol aéronef (ou son supplément) réf. [ZZ] est approuvée sous l'autorité du DOA réf. AESA.21J.[XXXX].»;

    5)

    d'approuver la conception des réparations majeures apportées à des produits ou des groupes auxiliaires de puissance pour lesquels il détient le certificat de type ou le certificat de type supplémentaire ou l'autorisation ETSO;

    6)

    d’approuver les conditions dans lesquelles une autorisation de vol peut être délivrée conformément au point 21.A.710 a) 2), sauf pour les autorisations de vol délivrées aux fins du point 21.A.701 a) 15);

    7)

    de délivrer une autorisation de vol conformément au point 21.A.711 b), pour un aéronef qu’il a conçu ou modifié ou pour lequel il a approuvé, conformément au point 21.A.263 c) 6), les conditions selon lesquelles une autorisation de vol peut être délivrée, et lorsque l’organisme de conception contrôle lui-même, en vertu de son agrément d’organisme de conception, la configuration de l’aéronef et atteste la conformité avec les conditions de conception approuvées pour le vol.

    21.A.265   Obligations du titulaire

    Le titulaire d'un agrément d'organisme de conception doit:

    a)

    maintenir le manuel en conformité avec le système d'assurance conception;

    b)

    s'assurer que ce manuel est utilisé comme document de travail de base au sein de l'organisme;

    c)

    déterminer que la conception des produits, ou les modifications ou les réparations de ceux-ci, selon le cas, sont conformes aux exigences applicables et ne présentent aucune caractéristique qui compromette la sécurité;

    d)

    sauf pour les modifications ou les réparations mineures approuvées dans le cadre des prérogatives du point 21.A.263, fournir à l'Agence les attestations et la documentation associée confirmant la conformité avec le point c);

    e)

    fournir à l'Agence des informations ou instructions liées aux actions requises dans le cadre du point 21.A.3B;

    f)

    le cas échéant, déterminer, au titre de la prérogative prévue au point 21.A.263 c) 6), les conditions dans lesquelles une autorisation de vol peut être délivrée;

    g)

    le cas échéant, dans le cadre de la prérogative prévue au point 21.A.263 c) 7), établir la conformité aux points 21.A.711 b) et e) avant de délivrer une autorisation de vol à un aéronef.

    SOUS-PARTIE K —   PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS

    21.A.301   Objet

    La présente sous-partie établit la procédure relative à l'agrément des pièces et équipements.

    21.A.303   Conformité aux conditions techniques applicables

    La conformité des pièces et équipements à installer dans un produit certifié de type doit être démontrée:

    a)

    dans le cadre des procédures de certification de type des sous-parties B, D ou E pour le produit dans lequel elles doivent être installées; ou

    b)

    le cas échéant, en vertu des procédures d'autorisation ETSO de la sous-partie O; ou

    c)

    dans le cas de pièces standards, conformément aux normes reconnues officiellement.

    21.A.305   Approbation des pièces et équipements

    Dans tous les cas, lorsque l'approbation d'une pièce ou d'un équipement est explicitement exigée par le droit de l'Union ou les mesures adoptées par l'Agence, la pièce ou l'équipement doit être conforme à l'ETSO applicable ou aux spécifications reconnues comme équivalentes par l'Agence dans ce cas particulier.

    21.A.307   Autorisation de délivrance des pièces et équipements pour installation

    Une pièce ou un équipement est admissible en vue de son installation dans un produit certifié de type installation dans un produit certifié de type et est:

    a)

    accompagné d'un certificat d'autorisation de mise en service (formulaire 1 de l'AESA), certifiant que la pièce a été fabriquée conformément aux données de définition approuvées et est marqué conformément à la sous-partie Q; ou

    b)

    une pièce standard; ou

    c)

    une pièce ou un équipement d’un aéronef ELA1 ou ELA2:

    1)

    dont la durée de vie n’est pas limitée, et qui n’est ni une pièce de la structure primaire, ni une pièce des commandes de vol;

    2)

    fabriqué en conformité avec les données de définition applicables;

    3)

    marqué conformément à la sous-partie Q;

    4)

    identifié pour son installation dans l’aéronef spécifique;

    5)

    à installer dans un aéronef dont le propriétaire a vérifié la conformité aux conditions 1 à 4 et assume la responsabilité de cette conformité.

    (SOUS-PARTIE L — NON APPLICABLE)

    SOUS-PARTIE M —   RÉPARATIONS

    21.A.431A   Objet

    a)

    La présente sous-partie établit la procédure pour l'agrément de la conception des réparations, et établit les droits et obligations des postulants, et des titulaires de ces agréments.

    b)

    La présente sous-partie définit les réparations standard qui ne sont pas soumises à une procédure d'approbation au titre de la présente sous-partie.

    c)

    Une «réparation» désigne la suppression d'une détérioration et/ou la restauration d'un état de navigabilité acceptable suivant la mise en service initiale par le constructeur de tout produit, pièce ou équipement.

    d)

    La suppression de toute détérioration par le remplacement de pièces ou d'équipements sans qu'une activité de conception soit nécessaire doit être considérée comme une tâche d'entretien et par conséquent ne doit nécessiter aucun agrément au titre de la présente annexe I (Partie 21).

    e)

    La réparation d'un article ETSO autre qu'un groupe auxiliaire de puissance (APU) doit être traitée comme une modification apportée à la conception de l'ETSO et doit être effectuée conformément au point 21.A.611.

    21A.431B   Réparations standard

    a)

    Les réparations standard sont des réparations:

    1)

    concernant les:

    i)

    avions d’une masse maximale au décollage (MTOM) n’excédant pas 5 700 kg;

    ii)

    aéronefs à voilure tournante d’une masse maximale au décollage (MTOM) n’excédant pas 3 175 kg;

    iii)

    planeurs, motoplaneurs, ballons et dirigeables définis dans ELA1 ou ELA2;

    2)

    qui respectent les données de conception figurant dans une spécification de certification émise par l’Agence, contenant des méthodes, techniques et pratiques acceptables pour réaliser et identifier des réparations standard, y compris les instructions relatives au maintien de la navigabilité; et

    3)

    qui ne vont pas à l’encontre des données des titulaires de certificat de type.

    b)

    Les points 21A.432A à 21A.451 ne sont pas applicables aux réparations standard.

    21.A.432A   Admissibilité

    a)

    Toute personne morale ou physique qui a démontré ou qui est en train de démontrer sa capacité conformément au point 21.A.432B est admissible en tant que postulant à un agrément de conception de réparation majeure dans les conditions spécifiées dans la présente sous-partie.

    b)

    Toute personne physique ou morale est en droit de demander un agrément de conception de réparation mineure.

    21.A.432B   Démonstration de capacité

    a)

    Tout postulant à un agrément de conception de réparation majeure doit démontrer sa capacité en détenant un agrément d'organisme de conception, délivré par l'Agence conformément à la sous-partie J.

    b)

    Par dérogation au point a), comme procédure alternative pour démontrer sa capacité, un postulant peut demander l'accord de l'Agence pour utiliser des procédures présentant les pratiques, ressources et séquence d'activités de conception spécifiques nécessaires pour être conforme à la présente sous-partie.

    c)

    Par dérogation aux points a) et b), un postulant peut chercher à obtenir l’accord de l’Agence pour l’approbation d’un programme de certification présentant les pratiques, ressources et séquence d’activités de conception nécessaires à la conformité avec la présente annexe I (Partie 21) de la réparation d’un produit défini au paragraphe 21A.14c).

    21.A.433   Conception de réparation

    a)

    Le postulant à un agrément de conception de réparation doit:

    1)

    démontrer la conformité avec les exigences de la base de certification de type et de protection de l'environnement incorporées par référence dans le certificat de type ou le certificat de type supplémentaire ou l'autorisation ETSO pour l'APU, selon le cas, ou celles en vigueur à la date de la demande (pour un agrément de conception de réparation), plus tout amendement à ces spécifications de certification ou conditions spéciales que l'Agence estime nécessaire pour établir un niveau de sécurité égal à celui établi par la base de certification de type incorporée par référence dans le certificat de type, le certificat de type supplémentaire ou l'autorisation ETSO pour l'APU;

    2)

    soumettre toutes les données justificatives nécessaires lorsqu'elles sont exigées par l'Agence;

    3)

    déclarer la conformité avec les spécifications de certification et les exigences en matière de protection de l'environnement du point a)1).

    b)

    Lorsque le postulant n'est pas le titulaire du certificat de type ou du certificat de type supplémentaire ou de l'autorisation ETSO pour l'APU, selon le cas, le postulant peut se conformer aux exigences du point a) par l'utilisation de ses propres ressources ou par le biais d'un arrangement avec le titulaire du certificat de type ou du certificat de type supplémentaire ou de l'autorisation ETSO pour l'APU, selon le cas.

    21.A.435   Classification des réparations

    a)

    Une réparation peut être «majeure» ou «mineure». La classification doit être faite conformément aux critères du point 21.A.91 pour une modification de la définition du type.

    b)

    Une réparation doit être classée «majeure» ou «mineure»:

    1)

    par l'Agence; ou

    2)

    par un organisme de conception dûment agréé selon une procédure approuvée par l'Agence.

    21.A.437   Délivrance d'un agrément de conception de réparation

    Lorsqu'il a été déclaré et démontré que la conception de réparation satisfait aux exigences applicables des spécifications de certification et de protection de l'environnement du point 21.A.433 a) 1), elle doit être approuvée:

    a)

    par l'Agence; ou

    b)

    par un organisme dûment agréé qui soit aussi le titulaire du certificat de type, du certificat de type supplémentaire ou de l'autorisation ETSO pour l'APU, selon une procédure convenue avec l'Agence; ou

    c)

    pour des réparations mineures uniquement, par un organisme de conception dûment agréé selon une procédure agréée par l'Agence.

    21.A.439   Production des pièces de réparation

    Les pièces et les équipements à utiliser pour la réparation doivent être fabriqués conformément aux données de production basées sur toutes les données de conception nécessaires fournies par le titulaire de l'agrément de conception de réparation:

    a)

    conformément à la sous-partie F; ou

    b)

    par un organisme dûment agréé conformément à la sous-partie G; ou

    c)

    par un organisme d'entretien dûment agréé.

    21.A.441   Avionnage des réparations

    a)

    L'avionnage d'une réparation doit être fait conformément à la Partie M ou à la Partie 145, selon le cas, ou par un organisme de production dûment agréé conformément à la sous-partie G, dans les conditions des prérogatives du point 21.A.163d).

    b)

    L'organisme de conception doit transmettre à l'organisme effectuant la réparation toutes les instructions d'installation nécessaires.

    21.A.443   Limitations

    Une conception de réparation peut être agréée et assujettie à des limitations, dans ce cas l'agrément de conception de réparation doit inclure toutes les instructions et les limitations nécessaires. Ces instructions et limitations doivent être transmises par le titulaire de l'agrément de conception de réparation à l'exploitant conformément à une procédure agréée par l'Agence.

    21.A.445   Détérioration non réparée

    a)

    Lorsqu'un produit, une pièce ou un équipement détérioré n'est pas réparé et qu'il n'est pas couvert par les données approuvées antérieurement, l'évaluation de la détérioration en termes de conséquences sur la navigabilité peut être faite uniquement:

    1)

    par l'Agence; ou

    2)

    par un organisme de conception dûment agréé selon une procédure approuvée par l'Agence.

    Toutes les limitations nécessaires doivent être traitées conformément aux procédures du point 21.A.443.

    b)

    Lorsque l'organisme évaluant la détérioration conformément au point a) n'est ni l'Agence, ni le titulaire du certificat de type, du certificat de type supplémentaire ou de l'autorisation ETSO pour l'APU, cet organisme doit justifier que les informations sur lesquelles l'évaluation est basée sont appropriées, soit à partir des propres ressources de l'organisme soit par le biais d'un arrangement avec le titulaire du certificat de type, du certificat de type supplémentaire ou de l'autorisation ETSO pour l'APU, ou avec le constructeur selon le cas.

    21.A.447   Archivage

    Pour chaque réparation, toutes les informations de conception correspondantes, dessins, comptes rendus d'essai, instructions et limitations éventuellement délivrés conformément au point 21.A.443, justification de la classification et preuve de l'agrément de conception, doivent:

    a)

    être tenus à la disposition de l'Agence, par le titulaire de l'agrément de conception de réparation; et

    b)

    être conservés par le titulaire de l'agrément de conception de réparation de façon à fournir les informations nécessaires pour assurer le maintien de la navigabilité des produits, pièces ou équipements réparés.

    21.A.449   Instructions pour le maintien de la navigabilité

    a)

    Le titulaire de l'agrément de conception de réparation doit fournir au moins un jeu complet de ces modifications aux instructions pour le maintien de la navigabilité qui résultent de la conception de la réparation, comprenant les données descriptives et les instructions de réalisation préparées conformément aux exigences applicables, à chaque exploitant d'aéronef incorporant la réparation. Les produits, pièce ou équipement réparés, peuvent être remis en service avant que les modifications apportées à ces instructions aient été terminées, mais ceci doit s'effectuer pendant une période de service limitée, et avec l'accord de l'Agence. Ces modifications apportées aux instructions doivent, sur demande, être mises à la disposition de toute autre personne à laquelle il est demandé de se conformer aux termes des modifications apportées aux instructions. La disponibilité de certains manuels ou partie des modifications apportées aux instructions pour le maintien de la navigabilité, traitant de la révision ou d'autres formes de maintenance lourde, peut être retardée jusqu'après l'entrée en service du produit, mais doit être disponible avant que l'un quelconque de ces produits atteigne l'âge ou le nombre d'heures de vol/de cycles limite.

    b)

    Si les mises à jour des modifications apportées aux instructions pour le maintien de la navigabilité sont délivrées par le titulaire de l'agrément de conception de réparation après que la réparation a été préalablement approuvée, ces mises à jour doivent être fournies à chaque exploitant et doivent, sur demande, être mises à la disposition de toute autre personne à qui il est demandé de se conformer aux termes des modifications apportées à ces instructions. Un programme indiquant la répartition des mises à jour des modifications apportées aux instructions pour le maintien de la navigabilité doit être présenté à l'Agence.

    21.A.451   Obligations et marquage EPA

    a)

    Chaque titulaire d'un agrément de conception de réparation majeure doit:

    1)

    assumer les obligations:

    i)

    énoncées aux points 21.A.3A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.439, 21.A.441, 21.A.443, 21.A.447 et 21.A.449;

    ii)

    implicites dans le cadre de la collaboration avec le titulaire du certificat de type, du certificat de type supplémentaire et de l'autorisation ETSO pour l'APU, au titre du point 21.A.433b), selon le cas;

    2)

    spécifier le marquage, y compris les lettres EPA, conformément au point 21.A.804a).

    b)

    Excepté pour les titulaires du certificat de type et les titulaires de l'autorisation ETSO pour l'APU pour lesquels le point 21.A.44 s'applique, le titulaire de l'agrément de conception d'une réparation mineure doit:

    1)

    assumer les obligations spécifiées aux points 21.A.4, 21.A.447 et 21.A.449; et

    2)

    spécifier le marquage, y compris les lettres EPA, conformément au point 21.A.804a).

    (SOUS-PARTIE N — NON APPLICABLE)

    SOUS-PARTIE O —   AUTORISATIONS SELON LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES EUROPÉENNES

    21.A.601   Objet

    La présente sous-partie établit la procédure de délivrance des autorisations selon les spécifications techniques européennes (ETSO) et les règles régissant les droits et obligations des postulants à ou titulaires de telles autorisations.

    21.A.602A   Admissibilité

    Toute personne physique ou morale qui produit, ou se prépare à produire, un article ETSO, et qui a démontré, ou qui est en train de démontrer, sa capacité conformément au point 21.A.602B, est admissible en tant que demandeur d'une autorisation ETSO.

    21.A.602B   Démonstration de capacité

    Tout demandeur d'une autorisation ETSO doit démontrer sa capacité comme suit:

    a)

    pour la production, en détenant un agrément d'organisme de production agréé, délivré conformément à la sous-partie G, ou par la conformité avec les procédures de la sous-partie F; et

    b)

    pour la conception:

    1)

    pour un Groupe auxiliaire de puissance, en détenant un agrément d'organisme de conception, délivré par l'Agence conformément à la sous-partie J;

    2)

    pour tous les autres articles, en utilisant des procédures établissant les techniques, les ressources et la séquence des activités de conception spécifiques nécessaires pour se conformer à la présente annexe I (Partie 21).

    21.A.603   Demande

    a)

    Toute demande d'autorisation ETSO doit être faite sous une forme et d'une manière reconnue par l'Agence, et doit comporter un résumé des informations exigées par le point 21.A.605.

    b)

    Lorsqu'est prévue une série de modifications mineures selon le point 21.A.611, le postulant peut énoncer dans sa demande le numéro de référence du modèle de base de l'article et les numéros de référence de ses composants, suivis de parenthèses ouvertes pour indiquer que des lettres ou chiffres (ou combinaisons des deux) changeant le suffixe seront parfois ajoutés.

    21.A.604   Autorisation ETSO pour un groupe auxiliaire de puissance (APU)

    En ce qui concerne l'autorisation ETSO pour un groupe auxiliaire de puissance:

    a)

    les points 21.A.15, 21.A.16B, 21.A.17, 21.A.20, 21.A.21, 21.A.31, 21.A.33, 21.A.44 doivent s'appliquer par dérogation aux points 21.A.603, 21.A.606c), 21.A.610 et 21.A.615, sauf qu'une autorisation ETSO doit être délivrée conformément au point 21.A.606 à la place du certificat de type;

    b)

    la sous-partie D ou la sous-partie E est applicable à l'approbation des modifications de conception par dérogation au point 21.A.611. Lorsque la sous-partie E est utilisée, une autorisation ETSO séparée doit être délivrée à la place du certificat de type supplémentaire;

    c)

    la sous-partie M est applicable à l'agrément de conception de réparation.

    21.A.605   Documents exigés

    Le postulant doit soumettre les documents suivants à l'Agence:

    a)

    une attestation de conformité certifiant que le demandeur s'est conformé aux exigences de la présente sous-partie;

    b)

    une déclaration de conception et de performances (DDP);

    c)

    une copie des données techniques exigées par l'ETSO applicable;

    d)

    les spécifications (ou une référence aux spécifications) exigées par le point 21.A.143 aux fins d'obtention d'un agrément d'organisme de production approprié au titre de la sous-partie G, ou le manuel (ou une référence au manuel) exigé par le point 21.A.125Ab) aux fins de fabrication dans le cadre de la sous-partie F sans agrément d'organisme de production;

    e)

    pour un APU, le manuel (ou une référence au manuel) exigé par le point 21.A.243 aux fins d'obtenir un agrément d'organisme de production approprié selon la sous-partie J;

    f)

    pour tous les autres articles, les procédures mentionnées au point 21.A.602b)2).

    21.A.606   Délivrance d'une autorisation ETSO

    Le demandeur est en droit d'obtenir la délivrance d'une autorisation ETSO par l'Agence après:

    a)

    avoir démontré sa capacité conformément au point 21.A.602B; et

    b)

    avoir démontré que l'article est conforme aux conditions techniques de l'ETSO applicable, et soumis l'attestation de conformité correspondante;

    c)

    avoir expressément déclaré qu'il est disposé à se conformer au point 21.A.609.

    21.A.607   Prérogatives de l'autorisation ETSO

    Le titulaire d'une autorisation ETSO a le droit de produire et de marquer l'article avec le marquage ETSO approprié.

    21.A.608   Déclaration de définition et de performances (DDP)

    a)

    La DDP doit comporter au moins les informations suivantes:

    1)

    les informations correspondant aux points 21.A.31, a) et b) identifiant l'article et ses caractéristiques de conception et d'essai;

    2)

    les niveaux de performances de l'article, soit par mention directe, soit par référence à d'autres documents complémentaires;

    3)

    une attestation de conformité certifiant que l'article est conforme à l'ETSO approprié;

    4)

    la référence des rapports d'essai pertinents;

    5)

    la référence des manuels d'entretien, de révision et de réparation appropriés;

    6)

    les niveaux de conformité, lorsque les différents niveaux de conformité sont autorisés par l'ETSO;

    7)

    la liste des écarts acceptés conformément au point 21.A.610.

    b)

    La DDP doit se terminer par la date et la signature du titulaire de l'autorisation ETSO, ou de son représentant autorisé.

    21.A.609   Obligations des titulaires d'autorisations ETSO

    Tout titulaire d'une autorisation ETSO en vertu de la présente sous-partie doit:

    a)

    fabriquer chaque article conformément à la sous-partie G ou la sous-partie F, ce qui garantit que chaque article fini est conforme à ses données de définition et peut être installé en toute sécurité;

    b)

    préparer et conserver, pour chaque modèle de chaque article pour lequel une autorisation ETSO a été délivrée, un dossier à jour comportant l'ensemble des données techniques et des enregistrements établis conformément au point 21.A.613;

    c)

    préparer, conserver et tenir à jour les originaux de l'ensemble des manuels relatifs à l'article et exigés par les spécifications de certification applicables;

    d)

    sur demande, mettre à la disposition des utilisateurs et de l'Agence les manuels d'entretien, de révision et de réparation nécessaires à l'utilisation et à l'entretien de l'article, ainsi que les modifications apportées à ces manuels;

    e)

    marquer chaque article conformément au point 21.A.807;

    f)

    se conformer aux points 21.A.3A, 21.A.3B et 21.A.4;

    g)

    continuer de respecter les exigences de qualification du point 21.A.602B.

    21.A.610   Approbation de dérogation

    a)

    Tout fabricant qui demande l'autorisation de déroger à un critère de performances d'un ETSO doit démontrer que la dérogation demandée est compensée par des facteurs ou des caractéristiques de conception assurant un niveau de sécurité équivalent.

    b)

    La demande d'approbation de dérogation, accompagnée de toutes données pertinentes, doit être soumise à l'Agence.

    21.A.611   Modifications de définition

    a)

    Le titulaire de l'autorisation ETSO peut effectuer des modifications de définition mineures (toute modification autre que majeure) sans autorisation supplémentaire de l'Agence. Dans cette hypothèse, l'article modifié conserve le numéro du modèle d'origine (pour identifier les modifications mineures les numéros de référence de la pièce seront modifiés ou amendés) et le titulaire devra transmettre à l'Agence toutes les données nécessaires pour se conformer au point 21.A.603b).

    b)

    Toute modification de définition apportée par le titulaire de l'autorisation ETSO, d'une ampleur telle qu'une évaluation pratiquement complète est requise pour déterminer la conformité à un ETSO, est une modification majeure. Avant de procéder à une telle modification, le titulaire doit assigner une nouvelle désignation de type ou de modèle à l'article et demander une autorisation conformément au point 21.A.603.

    c)

    Aucune modification de définition apportée par une personne physique ou morale autre que le titulaire de l'autorisation ETSO qui a soumis l'attestation de conformité pour l'article, ne peut être approuvée en vertu de la présente sous-partie O à moins que le demandeur de l'approbation ne sollicite une autorisation ETSO spécifique conformément au point 21.A.603.

    21.A.613   Archivage

    Outre les exigences en matière d'archivage afférentes ou liées au système qualité, l'ensemble des informations se rapportant à la définition, les plans et les rapports d'essai, y compris les rapports d'inspection de l'article essayé, devront être tenus à la disposition de l'Agence et devront être conservés en vue de fournir les informations nécessaires au maintien de la navigabilité de l'article et du type de produit certifié dans lequel il est installé.

    21.A.615   Inspection par l'Agence

    À la demande de l'Agence, chaque demandeur ou titulaire d'une autorisation ETSO relative à un article doit permettre à l'Agence:

    a)

    d'assister à tout essai;

    b)

    d'inspecter les dossiers de données techniques sur cet article.

    21.A.619   Durée et maintien de la validité

    a)

    Une autorisation ETSO doit être délivrée pour une durée illimitée. Elle reste valide à moins que:

    1)

    les conditions exigées lors de la délivrance de l'autorisation ETSO ne soient plus respectées; ou

    2)

    le titulaire ne s'acquitte plus des obligations qui lui sont imparties par le point 21.A.609; ou

    3)

    l'article donne lieu à des risques inacceptables; ou

    4)

    l'autorisation ait fait l'objet d'une renonciation ou d'un retrait dans le cadre des procédures administratives applicables établies par l'Agence.

    b)

    En cas de renonciation ou de retrait, le certificat doit être restitué à l'Agence.

    21.A.621   Transférabilité

    Sauf dans le cas d'un changement de propriété du titulaire qui doit être considéré comme une modification importante et se conformer par conséquent aux points 21.A.147 et 21.A.247, selon le cas, une autorisation ETSO délivrée en vertu de la présente annexe I (Partie 21) n'est pas transférable.

    SOUS-PARTIE P —   AUTORISATION DE VOL

    21.A.701   Champ d'application

    a)

    Les autorisations de vol doivent être délivrées conformément à la présente sous-partie pour les aéronefs qui ne satisfont pas, ou pour lesquels il n’est pas démontré qu’ils satisfont, aux exigences de navigabilité applicables mais qui sont capables de voler en sécurité selon des conditions définies et aux fins suivantes:

    1)

    mise au point;

    2)

    démonstration de la conformité aux règlements ou aux spécifications de certification;

    3)

    formation du personnel des organismes de conception et des organismes de production;

    4)

    essais en vol de réception de nouveaux aéronefs;

    5)

    transfert d’un aéronef en construction entre deux installations de production;

    6)

    vols destinés à obtenir l’acceptation de la clientèle;

    7)

    livraison ou exportation de l’aéronef;

    8)

    vols destinés à obtenir l’agrément des autorités;

    9)

    étude de marché et formation du personnel chargé des relations avec la clientèle;

    10)

    démonstration et participation à un salon aérien;

    11)

    acheminement de l’aéronef vers un lieu où il doit subir un entretien ou un examen de navigabilité, ou vers un dépôt;

    12)

    faire voler un aéronef à un poids supérieur à son poids maximal au décollage certifié sur une distance supérieure à la normale au-dessus d’une étendue d’eau ou de terres où il n’existe pas d’installations d’atterrissage convenables ou de carburant approprié;

    13)

    tentatives de record, courses aériennes ou compétitions analogues;

    14)

    vol d’un aéronef qui répond aux exigences de navigabilité applicables avant que la conformité aux exigences environnementales n’ait été établie;

    15)

    vols non commerciaux d’aéronefs particuliers de conception simple ou d'un type qui ne nécessite pas un certificat de navigabilité ou un certificat de navigabilité restreint.

    b)

    La présente sous-partie établit la procédure de délivrance des autorisations de vol et d'approbation des conditions de vol associées, et définit les droits et obligations des postulants et titulaires de ces autorisations et approbations des conditions de vol.

    21.A.703   Admissibilité

    a)

    Toute personne physique ou morale est en droit d’introduire une demande d’autorisation de vol, sauf s'il s'agit d'une autorisation de vol exigée aux fins du point 21.A.701 a) 15), qui doit être demandée par le propriétaire.

    b)

    Toute personne physique ou morale est en droit de demander une approbation des conditions de vol.

    21.A.705   Autorité compétente

    Par dérogation au point 21.1 de la présente annexe I (Partie 21), aux fins de la présente sous-partie, on entend par «autorité compétente»:

    a)

    l'autorité désignée par l'État membre d'immatriculation; ou

    b)

    pour les aéronefs non immatriculés, l’autorité désignée par l’État membre qui a prescrit les marques d’identification.

    21.A.707   Demande d’autorisation de vol

    a)

    Conformément au point 21.A.703, et lorsque le postulant n'a pas obtenu la prérogative de pouvoir délivrer une autorisation de vol, la demande d’autorisation de vol doit être adressée à l’autorité compétente sous la forme et de la manière déterminées par ladite autorité.

    b)

    Chaque demande d’autorisation de vol doit mentionner:

    1)

    la finalité — ou les finalités — des vols, conformément au point 21.A.701;

    2)

    les points sur lesquels l'aéronef n'est pas conforme aux spécifications de navigabilité applicables;

    3)

    les conditions de vol approuvées conformément au point 21.A.710.

    c)

    Dans le cas où les conditions de vol ne sont pas approuvées au moment de la demande d’autorisation de vol, une demande d’approbation des conditions de vol est faite conformément au paragraphe 21.A.709.

    21.A.708   Conditions de vol

    Les conditions de vol comprennent:

    a)

    les configurations pour lesquelles l’autorisation de vol est demandée;

    b)

    toute condition ou restriction considérée comme nécessaire pour l'exploitation de l'aéronef en toute sécurité, à savoir:

    1)

    les conditions ou les restrictions concernant les itinéraires ou/et l’espace aérien, qui sont requises pour les vols;

    2)

    les conditions et les restrictions à respecter par l’équipage pour faire voler l’aéronef;

    3)

    les restrictions concernant le transport de personnes autres que les membres de l'équipage;

    4)

    les limites d’utilisation, les procédures particulières ou les conditions techniques à respecter;

    5)

    le programme spécifique d’essai en vol (le cas échéant);

    6)

    les arrangements particuliers pour assurer le maintien de la navigabilité, comprenant les instructions d’entretien et le régime d’entretien qui sera appliqué;

    c)

    les éléments de preuve démontrant que l’aéronef est capable de voler en toute sécurité dans les conditions ou moyennant les restrictions indiquées au point b);

    d)

    la méthode utilisée pour le contrôle de la configuration de l’aéronef, afin de rester dans les conditions établies.

    21.A.709   Demande d’approbation des conditions de vol

    a)

    Conformément au point 21.A.707 c), et lorsque le postulant n'a pas obtenu la prérogative de pouvoir approuver les conditions de vol, une demande d’approbation des conditions de vol doit être adressée:

    1)

    lorsque l’approbation des conditions de vol est liée à la sécurité de la conception, à l’Agence sous la forme et de la manière établies par l’Agence; ou

    2)

    lorsque l’approbation des conditions de vol n’est pas liée à la sécurité sur le plan de la conception, à l’autorité compétente sous la forme et de la manière établies par ladite autorité.

    b)

    Chaque demande d’approbation des conditions de vol doit mentionner:

    1)

    les conditions de vol proposées;

    2)

    la documentation à l’appui de ces conditions; et

    3)

    une déclaration que l’aéronef est capable de voler en toute sécurité dans les conditions ou moyennant les restrictions indiquées au point 21.A.708b).

    21.A.710   Approbation des conditions de vol

    a)

    Lorsque l’approbation des conditions de vol est liée à la sécurité sur le plan de la conception, les conditions de vol sont approuvées:

    1)

    par l'Agence; ou

    2)

    par un organisme de conception dûment agréé, en application de la prérogative prévue au point 21.A.263c)6).

    b)

    Lorsque l’approbation des conditions de vol n’est pas liée à la sécurité sur le plan de la conception, les conditions de vol sont approuvées par l’autorité compétente ou l’organisme dûment agréé qui délivre également l’autorisation de vol.

    c)

    Avant d’approuver les conditions de vol, l’Agence, l’autorité compétente ou l’organisme agréé doit vérifier que l’aéronef est capable de voler en sécurité suivant les conditions et restrictions spécifiées. L’Agence ou l’autorité compétente peut effectuer ou demander au postulant d’effectuer toutes les inspections ou essais nécessaires à cet effet.

    21.A.711   Délivrance d’une autorisation de vol

    a)

    Une autorisation de vol (formulaire 20a de l'AESA, voir appendice III) peut être délivrée par l'autorité compétente selon les conditions énoncées au point 21.B.525.

    b)

    Un organisme de conception dûment agréé peut délivrer une autorisation de vol (formulaire 20b de l’AESA, voir appendice IV) en vertu de la prérogative prévue au point 21.A.263c)7) lorsque les conditions de vol indiquées au point 21.A.708 ont été approuvées conformément au point 21.A.710.

    c)

    Un organisme de production convenablement agréé peut délivrer une autorisation de vol (formulaire 20b de l’AESA, voir appendice IV) en vertu de la prérogative prévue au point 21.A.163e) lorsque les conditions de vol indiquées au point 21.A.708 ont été approuvées conformément au point 21.A.710.

    d)

    Un organisme de gestion du maintien de la navigabilité dûment agréé peut délivrer une autorisation de vol (formulaire 20b de l’AESA, voir appendice IV) en vertu de la prérogative prévue au point M.A.711 de l'annexe I (partie M) du règlement (CE) n 2042/2003 de la Commission (1), lorsque les conditions de vol indiquées au point 21.A.708 ont été approuvées conformément au point 21.A.710.

    e)

    L’autorisation de vol doit mentionner les finalités et les conditions et restrictions qui ont été approuvées conformément au point 21.A.710.

    f)

    Pour les autorisations délivrées au titre des points b), c) ou d), une copie de l’autorisation de vol et des conditions de vol associées doit être soumise à l'autorité compétente le plus tôt possible et au plus tard dans un délai de trois jours.

    g)

    En cas de preuve que certaines des conditions spécifiées au point 21.A.723 a) ne sont pas respectées pour une autorisation délivrée par un organisme conformément aux points b), c) ou d), ledit organisme révoque immédiatement ladite autorisation de vol et en informe sans délai l'autorité compétente.

    21.A.713   Modifications

    a)

    Tout changement qui invalide les conditions de vol ou la documentation y associée établie pour l’autorisation de vol doit être approuvé conformément au point 21.A.710. Le cas échéant, une demande doit être introduite conformément au point 21.A.709.

    b)

    Toute modification qui affecte le contenu de l’autorisation de vol nécessite la délivrance d’une nouvelle autorisation de vol conformément au point 21.A.711.

    21.A.715   Langue

    Les manuels, plaquettes, listes et marquages d'instruments, ainsi que toute autre information nécessaire exigée par les spécifications de certification applicables, doivent être présentés dans au moins une langue officielle de l'Union reconnue par l'autorité compétente.

    21.A.719   Transférabilité

    a)

    Une autorisation de vol n’est pas transférable.

    b)

    Par dérogation au point a), dans le cas d’un changement de propriétaire d’un aéronef pour lequel une autorisation de vol a été délivrée au titre du point 21.A.701 a) 15), l’autorisation de vol est transférée avec l’aéronef à condition que l'aéronef reste sur le même registre, ou est délivrée uniquement avec l’accord officiel de l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation où il est transféré.

    21.A.721   Inspections

    Le titulaire ou le demandeur d’une autorisation de vol doit donner accès à l’aéronef concerné sur demande de l’autorité compétente.

    21.A.723   Durée et maintien de la validité

    a)

    Une autorisation de vol doit être délivrée pour une durée maximale de douze mois et reste valide sous réserve:

    1)

    de conformité aux conditions et restrictions du point 21.A.711e) associées à l’autorisation de vol;

    2)

    que l'autorisation de vol ne fasse pas l'objet d'une renonciation ou d'un retrait;

    3)

    que l'aéronef reste sur le même registre.

    b)

    Par dérogation au point a), une autorisation de vol délivrée au titre du point 21.A.701a)15) peut être délivrée pour une durée indéterminée.

    c)

    En cas de renonciation ou de retrait, l’autorisation doit être restituée à l'autorité compétente.

    21.A.725   Renouvellement de l’autorisation de vol

    Le renouvellement d’une autorisation de vol est traité comme une modification conformément au point 21.A.713.

    21.A.727   Obligations du titulaire d’une autorisation de vol

    Le titulaire d’une autorisation de vol veille à ce que toutes les conditions et restrictions associées à l'autorisation soient respectées et maintenues.

    21.A.729   Archivage

    a)

    Tous les documents produits pour établir et justifier les conditions de vol doivent être tenus par le titulaire de l’approbation des conditions de vol à la disposition de l’Agence et de l’autorité compétente et doivent être conservés pour fournir les informations nécessaires pour garantir le maintien de la navigabilité de l’aéronef.

    b)

    Tous les documents liés à la délivrance des autorisations de vol en vertu de la prérogative accordée à des organismes agréés, à savoir les rapports d’inspection, les documents étayant l’approbation des conditions de vol et l’autorisation de vol elle-même, doivent être tenus par l’organisme agréé à la disposition de l’Agence et de l’autorité compétente et doivent être conservés pour fournir les informations nécessaires pour garantir le maintien de la navigabilité de l’aéronef.

    SOUS-PARTIE Q —   IDENTIFICATION DES PRODUITS, PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS

    21.A.801   Identification des produits

    a)

    L'identification des produits doit inclure les informations suivantes:

    1)

    le nom du constructeur;

    2)

    la désignation du produit;

    3)

    le numéro de série du constructeur;

    4)

    toute autre information appropriée déterminée par l'Agence.

    b)

    Toute personne physique ou morale qui construit un aéronef ou un moteur conformément à la sous-partie G ou à la sous-partie F devra identifier cet aéronef ou ce moteur au moyen d'une plaque ininflammable, sur laquelle seront marquées, par gravure, estampage ou toute autre méthode de marquage ininflammable approuvée, les informations spécifiées au point a). La plaque d'identification doit être fixée de façon à être accessible et lisible; elle ne doit pas pouvoir s'enlever ou être effacée durant le fonctionnement normal ou se perdre ou être détruite lors d'un accident.

    c)

    Toute personne physique ou morale qui construit une hélice, une pale d'hélice ou un moyeu d'hélice conformément à la sous-partie G ou à la sous-partie F devra l'identifier au moyen d'une plaque, d'un estampage, d'une gravure ou de toute autre méthode d'identification ininflammable approuvée, et placé(e) sur ce produit, sur une surface non critique, donnant les informations spécifiées au point a); cette identification ne doit pas pouvoir s'effacer ou être enlevée durant le fonctionnement normal, ou être perdue ou détruite lors d'un accident.

    d)

    Pour les ballons libres, la plaque d'identification prescrite au sous-paragraphe b) doit être fixée à l'enveloppe du ballon et doit être si possible située à un endroit d'où elle est lisible pour l'utilisateur lorsque le ballon est gonflé. Par ailleurs, la nacelle, le cadre de charge et toute installation de brûleur doivent être marqués de manière permanente et lisible du nom du constructeur, du numéro de référence de la pièce (ou équivalent) et du numéro de série (ou équivalent).

    21.A.803   Traitement des données d'identification

    a)

    Personne ne peut enlever, modifier ou apposer les informations relatives à l'identification exigées au point 21.A.801a) sur un aéronef, moteur, hélice, pale, ou moyeu d'hélice, ou au point 21.A.807a) sur un APU, sans l'accord de l'Agence.

    b)

    Personne ne peut enlever ou installer toute plaque d'identification exigée au point 21.A.801, ou au point 21.A.807 pour un APU, sans l'accord de l'Agence.

    c)

    Par dérogation aux points a) et b), les personnes physiques ou morales exécutant des travaux d'entretien conformément aux règles de mise en œuvre en vigueur afférentes peuvent, selon les méthodes, techniques et pratiques reconnues par l'Agence:

    1)

    retirer, modifier ou apposer les informations d'identification exigées au point 21.A.801a) sur tout aéronef, moteur, hélice, pale, ou moyeu d'hélice, ou au point 21.A.807a) sur un APU; ou

    2)

    enlever une plaque d'identification exigée par le point 21.A.801, ou par le point 21.A.807 pour un APU, si nécessaire lors des opérations d'entretien.

    d)

    Personne ne peut installer une plaque d'identification, enlevée conformément au point c)2), sur un autre aéronef, un autre moteur, une autre hélice, une autre pale d'hélice ou un autre moyeu d'hélice que celui ou celle dont elle provenait.

    21.A.804   Identification des pièces et équipements

    a)

    Chaque pièce ou équipement doit être marqué de manière permanente et lisible au moyen:

    1)

    d'un nom, d'une marque ou d'un symbole identifiant le constructeur, d’une manière indiquée dans les données de définition applicables; et

    2)

    du numéro de référence de la pièce, telle qu’il est défini dans les données de définition applicables; et

    3)

    des lettres EPA pour les pièces et équipements produits conformément aux données de définition approuvées qui ne relèvent pas du titulaire du certificat de type du produit concerné, sauf pour les articles ETSO.

    b)

    Par dérogation au point a), si l'Agence reconnaît qu'une pièce ou qu'un équipement est trop petit ou qu'il est impossible de la marquer au moyen de l'une quelconque des informations exigées au point a), le certificat d'autorisation de mise en service accompagnant la pièce ou l'équipement ou son conteneur doit inclure les informations qui ne pouvaient pas être marquées sur la pièce.

    21.A.805   Identification des pièces critiques

    En plus de l'exigence du point 21.A.804, tout constructeur d'une pièce devant être installée sur un type de produit certifié, identifiée comme pièce critique, doit marquer cette pièce de manière permanente et lisible au moyen d'un numéro de référence de pièce et d'un numéro de série.

    21.A.807   Identification des articles ETSO

    a)

    Tout titulaire d'une autorisation ETSO conformément à la sous-partie O doit marquer cet article de manière permanente et lisible avec les informations suivantes:

    1)

    le nom et l'adresse du fabricant;

    2)

    le nom, le type, le numéro de référence de la pièce ou la désignation du modèle de l'article;

    3)

    le numéro de série ou la date de fabrication de l'article ou les deux; et

    4)

    le numéro ETSO applicable.

    b)

    Par dérogation au point a), si l'Agence reconnaît qu'une pièce est trop petite ou qu'il est impossible de la marquer au moyen de l'une quelconque des informations exigées au point a), le certificat d'autorisation de mise en service accompagnant la pièce ou l'équipement ou son conteneur doit inclure les informations qui n'ont pu être marquées sur cette pièce.

    c)

    Toute personne qui construit un APU conformément à la sous-partie G ou à la sous-partie F doit identifier cet APU au moyen d'une plaque ininflammable, sur laquelle seront marquées les informations spécifiées au point a), par gravure ou estampage ou à l'aide de toute autre méthode de marquage ininflammable approuvée. La plaque d'identification doit être fixée de façon à être accessible et lisible; elle ne doit pas pouvoir s'enlever ou être effacée durant le fonctionnement normal ou se perdre ou être détruite lors d'un accident.

    SECTION B

    PROCÉDURES POUR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES

    SOUS-PARTIE A —   DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    21.B.5   Objet

    a)

    La présente section établit la procédure que doit suivre l'autorité compétente de l'État membre lors de l'exécution de ses tâches et responsabilités relatives à la délivrance, au maintien, à la modification, à la suspension et au retrait des certificats, agréments et autorisations mentionnés dans la présente annexe I (Partie 21).

    b)

    L'Agence doit développer, conformément à l'article 19 du règlement (CE) no 216/2008, des spécifications de certification et des documents d'orientation pour aider les États membres à appliquer la présente section.

    21.B.20   Obligations de l'autorité compétente

    Chaque autorité compétente de l'État membre est responsable de la mise en œuvre de la section A, sous-parties F, G, H, I et P, uniquement pour les postulants ou les titulaires dont le principal établissement est situé sur son territoire.

    21.B.25   Spécifications pour l'organisation de l'autorité compétente

    a)

    Généralités

    L'État membre doit désigner une autorité compétente chargée de la mise en application de la section A, sous-parties F, G, H, I et P, et dotée de procédures documentées, d'une structure organisationnelle et d'un personnel.

    b)

    Ressources

    1.

    Le nombre de personnes doit être suffisant pour effectuer les tâches attribuées.

    2.

    L'autorité compétente de l'État membre doit nommer un dirigeant, ou des dirigeants, qui sont responsables de l'exécution de la/des tâche(s) concernée(s) au sein de l'autorité, y compris de la communication avec l'Agence et les autres autorités nationales selon le cas.

    c)

    Qualification et formation

    Tout le personnel doit être convenablement qualifié et avoir des connaissances, une expérience et une formation suffisantes pour effectuer la tâche qui lui est attribuée.

    21.B.30   Procédures documentées

    a)

    L'autorité compétente de l'État membre doit établir des procédures documentées pour décrire son organisation, ses moyens et ses méthodes pour satisfaire aux exigences de la présente annexe I (Partie 21). Les procédures doivent être tenues à jour et servir de documents de travail de base au sein de l'autorité pour toutes les activités concernées.

    b)

    Une copie des procédures et de leurs amendements doit être mise à disposition de l'Agence.

    21.B.35   Modifications de l'organisation et des procédures

    a)

    L'autorité compétente de l'État membre doit signaler à l'Agence toute modification significative de son organisation et des procédures documentées.

    b)

    L'autorité compétente de l'État membre doit mettre à jour ses procédures documentées se rapportant à toute modification des réglementations d'une manière adéquate pour assurer une application efficace.

    21.B.40   Résolution des litiges

    a)

    L'autorité compétente de l'État membre doit établir un processus pour la résolution des litiges au sein des procédures documentées d'organisation.

    b)

    Lorsqu'un litige entre des autorités compétentes des États membres ne peut être résolu, il est de la responsabilité des dirigeants, telle que définie au point 21.B.25b)2), de soumettre le problème à l'Agence pour médiation.

    21.B.45   Rapports/coordination

    a)

    L'autorité compétente de l'État membre doit assurer la coordination comme il convient avec les autres équipes de certification, d'enquête, d'agrément ou d'autorisation de cette autorité, avec les autres États membres et l'Agence pour assurer l'échange efficace des informations qui se rapportent à la sécurité des produits, des pièces et équipements.

    b)

    L'autorité compétente de l'État membre doit signaler à l'Agence toute difficulté rencontrée dans l'application de la présente annexe I (Partie 21).

    21.B.55   Archivage

    L'autorité compétente de l'État membre doit conserver les archives appropriées, ou en maintenir l'accès, se rapportant aux certificats, agréments et autorisations qu'elle a accordés conformément aux réglementations nationales respectives et dont la responsabilité est transférée à l'Agence, aussi longtemps que ces archives n'ont pas été transférées à l'Agence.

    21.B.60   Consignes de navigabilité

    Lorsque l'autorité compétente d'un État membre reçoit une consigne de navigabilité d'une autorité compétente ou d'un pays tiers, cette consigne de navigabilité doit être transférée à l'Agence pour diffusion conformément à l'article 20 du règlement (CE) no 216/2008.

    SOUS-PARTIE B —   CERTIFICATS DE TYPE ET CERTIFICATS DE TYPE RESTREINTS

    Les procédures administratives établies par l'Agence s'appliquent.

    (SOUS-PARTIE C — NON APPLICABLE)

    SOUS-PARTIE D —   MODIFICATIONS DES CERTIFICATS DE TYPE ET DES CERTIFICATS DE TYPE RESTREINTS

    Les procédures administratives établies par l'Agence s'appliquent.

    SOUS-PARTIE E —   CERTIFICATS DE TYPE SUPPLÉMENTAIRES

    Les procédures administratives établies par l'Agence s'appliquent.

    SOUS-PARTIE F —   PRODUCTION HORS AGRÉMENT D'ORGANISME DE PRODUCTION

    21.B.120   Investigations

    a)

    L'autorité compétente doit nommer une équipe d'investigation pour chaque postulant à, ou titulaire, d'une lettre d'agrément pour effectuer toutes les tâches relatives à cette lettre d'agrément. Cette équipe se compose d'un chef d'équipe pour diriger et mener l'équipe d'investigation et, si nécessaire, d'un ou de plusieurs membres de l'équipe. Le chef d'équipe rend compte au dirigeant responsable de l'activité tel que défini au point 21.B.25b)2).

    b)

    L'autorité compétente doit effectuer des activités d'investigation suffisantes pour un postulant à ou un titulaire d'une lettre d'agrément pour justifier les recommandations relatives à la délivrance, au maintien, à la modification, à la suspension ou au retrait de la lettre d'agrément.

    c)

    L'autorité compétente doit préparer, dans le cadre des procédures documentées, des procédures pour l'investigation des postulants à ou des titulaires d'une lettre d'agrément couvrant au moins les éléments suivants:

    1)

    l'évaluation des demandes reçues;

    2)

    la détermination de l'équipe d'investigation;

    3)

    la préparation et la planification de l'évaluation;

    4)

    l'évaluation de la documentation (manuel, procédures, etc.);

    5)

    l'audit et l'inspection;

    6)

    le suivi des actions correctives; et

    7)

    les recommandations relatives à la délivrance, à la modification, à la suspension ou au retrait de la lettre d'agrément.

    21.B.125   Constatations

    a)

    Lorsque, au cours d’un audit ou par tout autre moyen de contrôle, l'autorité compétente obtient une preuve objective du non-respect des exigences applicables de la section A de la présente annexe par le titulaire d'une lettre d'agrément, la constatation doit être classée conformément au point 21.A.125Ba).

    b)

    L'autorité compétente prend les mesures suivantes:

    1)

    pour les constatations de niveau 1, l'autorité compétente limite, suspend ou retire immédiatement la lettre d’agrément, en totalité ou en partie en fonction de l'importance de la constatation, jusqu'à ce qu'une mesure corrective satisfaisante ait été mise en œuvre par l'organisme;

    2)

    pour les constatations de niveau 2, l'autorité compétente accorde un délai de mise en œuvre de mesures correctives adapté à la nature de la constatation, mais qui ne peut excéder trois mois. Dans certaines circonstances, à l'issue de cette période et en fonction de la nature de la constatation, l'autorité compétente peut proroger le délai de trois mois supplémentaires si un plan de mesures correctives satisfaisant est présenté par l'organisme.

    c)

    L'autorité compétente doit faire le nécessaire pour suspendre en totalité ou en partie la lettre d’agrément, si la conformité n'est pas établie dans les délais prescrits par l'autorité compétente.

    21.B.130   Délivrance de la lettre d'agrément

    a)

    Lorsqu'il est avéré que le constructeur est en conformité avec les spécifications applicables de la section A, sous-partie F, l'autorité compétente doit délivrer une lettre d'agrément pour démontrer la conformité des produits, pièces et équipements particuliers (formulaire 65 de l'EASA, voir appendice XI) sans retard excessif.

    b)

    La lettre d'agrément doit contenir le domaine d'application de l'agrément, une date d'expiration et le cas échéant, les limitations appropriées relatives à l'autorisation.

    c)

    La période de validité de la lettre d'agrément ne doit pas excéder un an.

    21.B.135   Maintien de la lettre d'agrément

    L'autorité compétente doit maintenir la lettre d'agrément aussi longtemps que:

    a)

    le constructeur utilise convenablement le formulaire 52 de l'EASA (voir appendice VIII) en tant qu'attestation de conformité pour la totalité de l'aéronef, et du formulaire 1 de l'EASA (voir appendice I) pour les produits autres que la totalité de l'aéronef, pièces et équipements d'aéronefs; et

    b)

    les inspections effectuées par l'autorité compétente de l'État membre avant la validation du formulaire 52 de l'EASA (voir appendice VIII) ou du formulaire 1 de l'EASA (voir appendice I), conformément au point 21.A.130c), ne révèlent aucune constatation de non-conformité aux spécifications ou procédures contenues dans le manuel fourni par le constructeur, ou aucune non-conformité des produits, pièces et équipements respectifs. Ces inspections doivent au moins vérifier que:

    1)

    l'agrément couvre le produit, la pièce ou l'équipement qui a été validé, et qui reste valide;

    2)

    le manuel décrit au point 21.A.125Ab) et son statut de modification mentionné dans la lettre d'agrément est utilisé comme document de travail de base par le constructeur. Dans le cas contraire, l'inspection ne doit pas se poursuivre et, par conséquent, les certificats d'autorisation de mise en service ne doivent pas être validés;

    3)

    la production a été réalisée dans les conditions prescrites dans la lettre d'agrément et effectuée de façon satisfaisante;

    4)

    les inspections et les essais (y compris les essais en vol, le cas échéant), selon le point 21.A.130b)2) et/ou b)3), ont été réalisés conformément à la lettre d'agrément et effectués de façon satisfaisante;

    5)

    les inspections effectuées par l'autorité compétente décrites ou spécifiées dans la lettre d'agrément ont été effectuées et considérées satisfaisantes;

    6)

    l'attestation de conformité est conforme au point 21.A.130 et les informations fournies par celle-ci n'empêchent pas sa validation; et

    c)

    la date d'expiration de la lettre d'agrément n'a pas été atteinte.

    21.B.140   Modification de la lettre d'agrément

    a)

    L'autorité compétente doit examiner, le cas échéant, conformément au point 21.B.120 toute modification de la lettre d'agrément.

    b)

    Lorsque l'autorité compétente a vérifié que les exigences de la section A, sous-partie F continuent à être respectées, elle doit modifier la lettre d'agrément en conséquence.

    21.B.145   Limitation, suspension et retrait d'une lettre d'agrément

    a)

    La limitation, la suspension ou le retrait de la lettre d'agrément doit être notifié(e) par écrit au titulaire de celle-ci. L'autorité compétente doit préciser les raisons de la limitation, de la suspension ou du retrait, et informer le titulaire de la lettre d'agrément de son droit d'appel.

    b)

    Lorsqu'une lettre d'agrément a été suspendue, elle doit être rétablie uniquement après que la conformité avec la section A, sous-partie F, de la présente annexe a été rétablie.

    21.B.150   Archivage

    a)

    L'autorité compétente doit établir un système d'archivage qui permette une traçabilité adéquate du processus pour délivrer, maintenir, modifier, suspendre ou retirer chaque lettre d'agrément individuelle.

    b)

    Les archives contiennent au moins:

    1)

    les documents fournis par le postulant à, ou le titulaire d'une lettre d'agrément;

    2)

    les documents établis au cours de l'investigation et de l'inspection, dans lesquels sont exposés les activités et les résultats finaux des éléments définis dans le point 21.B.120;

    3)

    la lettre d'agrément, y compris les modifications; et

    4)

    les comptes rendus des réunions avec le constructeur.

    c)

    Les enregistrements doivent être archivés pendant une période minimum de six ans après l'expiration de la lettre d'agrément.

    d)

    L'autorité compétente doit également conserver les enregistrements de toutes les attestations de conformité (formulaire 52 de l'EASA, voir appendice VIII) et tous les certificats d'autorisation de mise en service (formulaire 1 de l'EASA, voir appendice I) qu'elle a validés.

    SOUS-PARTIE G —   AGRÉMENT D'ORGANISME DE PRODUCTION

    21.B.220   Investigations

    a)

    L'autorité compétente doit nommer une équipe de certification d'organisme de production pour chaque postulant à, ou titulaire d'un agrément d'organisme de production pour effectuer toutes les tâches relatives à cet agrément d'organisme de production. Cette équipe se compose d'un chef d'équipe pour diriger et mener l'équipe de certification et, si nécessaire, d'un ou plusieurs membres de l'équipe. Le chef d'équipe rend compte au dirigeant responsable de l'activité tel que défini point 21.B.25b)2).

    b)

    L'autorité compétente doit effectuer des activités d'évaluation suffisantes pour un postulant à, ou un titulaire d'un agrément d'organisme de production pour justifier les recommandations relatives à la délivrance, au maintien, à la modification, à la suspension ou au retrait de l'agrément.

    c)

    L'autorité compétente doit préparer des procédures pour l'évaluation d'un agrément d'organisme de production et couvrant au moins les éléments suivants:

    1)

    l'évaluation des demandes reçues;

    2)

    la conception de l'équipe de certification de l'organisme de production;

    3)

    la préparation et la planification de l'évaluation;

    4)

    l'évaluation de la documentation (manuel de l'organisme de production, procédures, etc.);

    5)

    les audits;

    6)

    le suivi des actions correctives;

    7)

    les recommandations relatives à la délivrance, à la modification, à la suspension ou au retrait de l'agrément d'organisme de production;

    8)

    la surveillance continue.

    21.B.225   Constatations

    a)

    Lorsque, au cours d’un audit ou par tout autre moyen de contrôle, l'autorité compétente obtient une preuve objective du non-respect des exigences applicables de la section A par le titulaire d'un agrément d'organisme de production, la constatation doit être classée conformément au point 21.A.158 a).

    b)

    L'autorité compétente prend les mesures suivantes:

    1)

    pour les constatations de niveau 1, l'autorité compétente limite, suspend ou retire immédiatement l’agrément d'organisme de production, en totalité ou en partie en fonction de l'importance de la constatation, jusqu'à ce qu'une action corrective satisfaisante ait été mise en œuvre par l'organisme;

    2)

    pour les constatations de niveau 2, l'autorité compétente accorde un délai de mise en œuvre de mesures correctives adapté à la nature de la constatation, mais qui ne peut excéder trois mois. Dans certaines circonstances, à l'issue de cette période et en fonction de la nature de la constatation, l'autorité compétente peut proroger le délai de trois mois supplémentaires si un plan de mesures correctives satisfaisant est présenté par l'organisme.

    c)

    L'autorité compétente prend les mesures nécessaires pour suspendre l'agrément, en totalité ou en partie, en cas de non-respect du délai accordé par l'autorité compétente.

    21.B.230   Délivrance de certificat

    a)

    Lorsque l'autorité compétente s'est assurée de la conformité de l'organisme de production avec les exigences applicables de la section A, sous-partie G, elle doit délivrer un agrément d'organisme de production (formulaire 55 de l'EASA, voir appendice X) sans retard excessif.

    b)

    Le numéro de référence doit être inclus sur le formulaire 55 de l'EASA selon une procédure spécifiée par l'Agence.

    21.B.235   Surveillance continue

    a)

    Afin de justifier le maintien de l'agrément d'organisme de production, l'autorité compétente doit effectuer une surveillance continue:

    1)

    pour vérifier que le système qualité du titulaire de l'agrément d'organisme de production est conforme à la section A, sous-partie G;

    2)

    pour vérifier que l'organisme du titulaire de l'agrément d'organisme de production fonctionne conformément au manuel de l'organisme de production;

    3)

    pour vérifier l'efficacité des procédures du manuel de l'organisme de production; et

    4)

    pour surveiller par échantillonnage les normes du produit, de la pièce ou de l'équipement.

    b)

    La surveillance continue doit être réalisée conformément au point 21.B.220.

    c)

    L'autorité compétente doit s'assurer par une surveillance continue planifiée qu'un agrément d'organisme de production est complètement revu pour sa conformité avec la présente annexe I (Partie 21) au cours d'une période de 24 mois. La surveillance continue peut être constituée de plusieurs activités d'investigation pendant cette période. Le nombre d'audits peut varier en fonction de la complexité de l'organisme, du nombre de sites et du caractère critique de la production. Au minimum, le titulaire d'un agrément d'organisme de production doit être soumis à une activité de surveillance continue par l'autorité compétente au moins une fois par an.

    21.B.240   Modification d'un agrément d'organisme de production

    a)

    L'autorité compétente doit surveiller toute modification mineure par des activités de surveillance continue.

    b)

    L'autorité compétente doit évaluer comme il convient, conformément au point 21.B.220, toute modification significative de l'agrément d'organisme de production ou toute demande de modification du domaine d'application et des termes de l'agrément introduite par le titulaire d'un agrément d'organisme de production.

    c)

    Lorsque l'autorité compétente a vérifié que les spécifications de la section A, sous-partie G sont toujours respectées, elle doit modifier l'agrément d'organisme de production en conséquence.

    21.B.245   Suspension et retrait d'un agrément d'organisme de production

    a)

    En cas de constatations de niveau 1 ou 2, l'autorité compétente doit limiter, suspendre ou retirer partiellement ou totalement l'agrément de l'organisme de production comme suit:

    1)

    en cas de constatation de niveau 1, l'agrément d'organisme de production doit être immédiatement limité ou suspendu. Si le titulaire de l'agrément de l'organisme de production ne parvient pas à se conformer au point 21.A.158c)1), l'agrément d'organisme de production doit être retiré;

    2)

    en cas de constatation de niveau 2, l'autorité compétente doit statuer sur une restriction du champ d'application de l'agrément par le biais d'une suspension temporaire de l'agrément de l'organisme de production ou de parties de celui-ci. Si le titulaire de l'agrément de l'organisme de production ne se conforme pas au point 21.A.158c)2), l'agrément d'organisme de production doit être retiré.

    b)

    La limitation, la suspension ou le retrait de l'agrément d'organisme de production doit être notifié par écrit au titulaire de l'agrément. L'autorité compétente doit préciser les raisons de la suspension ou du retrait, et doit informer le titulaire de l'agrément de son droit d'appel.

    c)

    Lorsqu'un agrément d'organisme de production est suspendu, il doit être rétabli uniquement après que la conformité avec la section A, sous-partie G a été rétablie.

    21.B.260   Archivage

    a)

    L'autorité compétente doit établir un système d'archivage qui permette une traçabilité adéquate du processus de délivrance, de maintien, de modification, de suspension ou de retrait de chaque agrément d'organisme de production individuel.

    b)

    Les archives contiennent au moins:

    1)

    les documents fournis par le postulant à, ou le titulaire du certificat d'agrément d'organisme de production;

    2)

    les documents établis au cours de l'investigation, dans lesquels les activités et les résultats finaux des éléments définis au point 21.B.220 sont mentionnés, y compris les constatations établies conformément au point 21.B.225;

    3)

    le programme de surveillance continue, y compris les enregistrements des évaluations réalisées;

    4)

    le certificat d'agrément de l'organisme de production, y compris ses modifications;

    5)

    les comptes rendus des réunions avec le titulaire de l'agrément d'organisme de production.

    c)

    Les enregistrements doivent être archivés pendant une période minimum de six ans.

    SOUS-PARTIE H —   CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ ET CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ RESTREINTS

    21.B.320   Investigations

    a)

    L'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation doit effectuer des activités d'investigation suffisantes pour un postulant à, ou un titulaire d'un certificat de navigabilité pour justifier la délivrance, le maintien, la modification, la suspension ou le retrait du certificat ou de l'autorisation.

    b)

    L'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation doit préparer des procédures d'évaluation couvrant au moins les éléments suivants:

    1)

    l'évaluation de l'admissibilité du postulant;

    2)

    l'évaluation de l'admissibilité de la demande;

    3)

    la classification des certificats de navigabilité;

    4)

    l'évaluation de la documentation reçue avec la demande;

    5)

    l'inspection de l'aéronef;

    6)

    la détermination des conditions, des restrictions ou des limitations nécessaires affectant les certificats de navigabilité.

    21.B.325   Délivrance de certificats de navigabilité

    a)

    L'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation doit, selon le cas, délivrer ou modifier un certificat de navigabilité (formulaire 25 de l'AESA, voir appendice VI) sans retard excessif, lorsqu'elle s’est assurée que les exigences applicables du point 21.B.326 et de la section A, sous-partie H, de la présente annexe I (Partie 21) sont respectées.

    b)

    L'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation doit, selon le cas, délivrer ou modifier un certificat de navigabilité restreint (formulaire 24 de l'AESA, voir appendice V) sans retard excessif, lorsqu'elle s’est assurée que les exigences applicables du point 21.B.327 et de la section A, sous-partie H, de la présente annexe I (Partie 21) sont respectées.

    c)

    En plus du certificat approprié de navigabilité d'un aéronef neuf ou usagé visé au point a) ou b), émis par un pays non-membre, l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation doit délivrer un certificat d'examen de navigabilité initial (formulaire 15a de l'AESA, voir appendice II).

    21.B.326   Certificat de navigabilité

    L'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation doit délivrer un certificat de navigabilité:

    a)

    pour un aéronef neuf:

    1)

    sur présentation des documents exigés au point 21.A.174b)2);

    2)

    lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation s’est assurée que l'aéronef est conforme à une définition approuvée et qu'il est en état de fonctionner en toute sécurité. Cela peut inclure des inspections effectuées par l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation;

    b)

    pour un aéronef usagé:

    1)

    sur présentation des documents exigés par le point 21.A.174b)3) démontrant que:

    i)

    l'aéronef est conforme à une définition de type approuvée selon un certificat de type et tout certificat de type supplémentaire, toute modification ou réparation approuvée conformément à la présente annexe I (Partie 21); et

    ii)

    les consignes de navigabilité applicables ont été suivies; et

    iii)

    l'aéronef a été inspecté conformément aux dispositions applicables de l’annexe I (partie M) du [règlement (CE) no 2042/2003];

    2)

    lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation s’est assurée que l'aéronef est conforme à une définition approuvée et qu'il est en état de fonctionner en toute sécurité. Cela peut inclure des inspections effectuées par l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation.

    21.B.327   Certificat de navigabilité restreint

    a)

    L'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation doit délivrer un certificat de navigabilité restreint:

    1)

    pour un aéronef neuf:

    i)

    sur présentation des documents exigés au point 21.A.174 b)2);

    ii)

    lorsque l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation s’est assurée que l'aéronef est conforme à une définition approuvée par l'Agence selon un certificat de type restreint ou conformément aux spécifications de navigabilité particulières, et qu'il est en état de fonctionner en sécurité. Cela peut inclure des inspections effectuées par l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation;

    2)

    pour un aéronef usagé:

    i)

    sur présentation des documents exigés par le point 21.A.174b)3) démontrant que:

    A)

    l'aéronef est conforme à une définition approuvée par l'Agence selon un certificat de type restreint ou conformément aux spécifications de navigabilité particulières, et tout certificat de type supplémentaire, toute modification ou réparation approuvée conformément à la présente annexe I (Partie 21); et

    B)

    les consignes de navigabilité applicables ont été suivies; et

    C)

    l'aéronef a été inspecté conformément aux dispositions applicables de l’annexe I (partie M) du règlement (CE) no 2042/2003;

    ii)

    lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation s’est assurée que l'aéronef est conforme à la définition approuvée et qu'il est en état de fonctionner en toute sécurité. Cela peut inclure des inspections effectuées par l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation.

    b)

    Dans le cas d’un aéronef qu’il n’est pas possible de mettre en conformité avec les exigences essentielles visées dans le règlement (CE) no 216/2008 et qui ne peut bénéficier d’un certificat de type restreint, l'Agence doit, pour tenir compte du fait qu'il s'écarte de ces exigences essentielles:

    1)

    établir des spécifications de navigabilité particulières garantissant une sécurité adéquate compte tenu de l'utilisation prévue et vérifier leur respect; et

    2)

    spécifier des limitations d'utilisation de cet aéronef.

    c)

    Des limitations d'utilisation seront associées aux certificats de navigabilité restreints, y compris des restrictions d'espace aérien, de façon à tenir compte des déviations par rapport aux exigences essentielles pour la navigabilité figurant dans le règlement (CE) no 216/2008.

    21.B.330   Suspension et retrait des certificats de navigabilité et des certificats de navigabilité restreints

    a)

    En cas de preuve que certaines des conditions spécifiées au point 21.A.181a) ne sont pas respectées, l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation suspend ou révoque le certificat de navigabilité.

    b)

    En cas de délivrance d'une notification de suspension ou de retrait d'un certificat de navigabilité ou d'un certificat de navigabilité restreint, l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation mentionne les motifs de la suspension ou du retrait et informe le titulaire du certificat de son droit d'appel.

    21.B.345   Archivage

    a)

    L'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation doit établir un système d'archivage qui permette une traçabilité adéquate du processus de délivrance, de maintien, de modification, de suspension ou de retrait de chaque certificat de navigabilité individuel.

    b)

    Les archives contiennent au moins:

    1)

    les documents fournis par le postulant;

    2)

    les documents établis au cours de l'investigation, dans lesquels sont exposés les activités et les résultats finaux des éléments définis dans le point 21.B.320b); et

    3)

    une copie du certificat ou de l'autorisation, y compris les modifications.

    c)

    Les enregistrements doivent être archivés pendant une période minimum de six ans après avoir quitté le registre national.

    SOUS-PARTIE I —   CERTIFICATS ACOUSTIQUES

    21.B.420   Investigations

    a)

    L'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation doit effectuer des activités d'investigation suffisantes pour un postulant à, ou un titulaire, d'un certificat acoustique pour justifier la délivrance, le maintien, la modification, la suspension ou le retrait du certificat.

    b)

    L'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation doit préparer des procédures d'évaluation faisant partie des procédures documentées et couvrant au moins les éléments suivants:

    1)

    l'évaluation de l'admissibilité;

    2)

    l'évaluation de la documentation reçue avec la demande;

    3)

    l'inspection de l'aéronef.

    21.B.425   Délivrance de certificats acoustiques

    L'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation doit, selon le cas, délivrer ou modifier les certificats acoustiques (formulaire 45 de l'EASA, voir appendice VII) sans retard excessif, lorsqu'elle s'est assurée de la conformité des exigences applicables de la section A, sous-partie I.

    21.B.430   Suspension et retrait d'un certificat acoustique

    a)

    En cas de preuve que certaines des conditions spécifiées au point 21.A.211a) ne sont pas satisfaites, l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation doit suspendre ou retirer le certificat acoustique.

    b)

    En cas de délivrance d'une notification de suspension ou de retrait d'un certificat acoustique, l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation doit mentionner les motifs de la suspension et du retrait, et doit informer le titulaire du certificat de son droit à appel.

    21.B.445   Archivage

    a)

    L'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation doit établir un système d'archivage avec un minimum de critères de conservation permettant une traçabilité adéquate du processus de délivrance, de maintien, de modification, de suspension ou de retrait de tout certificat acoustique individuel.

    b)

    Les archives contiennent au moins:

    1)

    les documents fournis par le postulant;

    2)

    les documents établis au cours de l'investigation, dans lesquels sont exposés les activités et les résultats finaux des éléments définis dans le point 21.B.420b);

    3)

    une copie du certificat, y compris les modifications.

    c)

    Les enregistrements doivent être archivés pendant une période minimum de six ans après avoir quitté le registre national.

    SOUS-PARTIE J —   AGRÉMENT D'ORGANISME DE CONCEPTION

    Les procédures administratives établies par l'Agence s'appliquent.

    SOUS-PARTIE K —   PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS

    Les procédures administratives établies par l'Agence s'appliquent.

    (SOUS-PARTIE L — NON APPLICABLE)

    SOUS-PARTIE M —   RÉPARATIONS

    Les procédures administratives établies par l'Agence s'appliquent.

    (SOUS-PARTIE N — NON APPLICABLE)

    SOUS-PARTIE O —   AUTORISATIONS SELON LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES EUROPÉENNES

    Les procédures administratives établies par l'Agence s'appliquent.

    SOUS-PARTIE P —   AUTORISATION DE VOL

    21.B.520   Investigations

    a)

    L’autorité compétente effectue un travail d’investigation suffisant pour justifier la délivrance ou le retrait d’une autorisation de vol.

    b)

    L'autorité compétente prépare des procédures d'évaluation portant au moins sur les éléments suivants:

    1)

    évaluation de l'admissibilité du postulant;

    2)

    évaluation de l'admissibilité de la demande;

    3)

    évaluation de la documentation reçue avec la demande;

    4)

    inspection de l'aéronef;

    5)

    approbation des conditions de vol conformément au point 21.A.710 b).

    21.B.525   Délivrance d’autorisations de vol

    L’autorité compétente doit délivrer l’autorisation de vol (formulaire 20a de l’AESA, voir appendice III) sans retard injustifié: