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Document 32005R1043

    Règlement (CE) n° 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants

    JO L 172 du 05/07/2005, p. 24–75 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 287M du 18/10/2006, p. 32–83 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/07/2010; abrogé par 32010R0578

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1043/oj

    5.7.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 172/24


    RÈGLEMENT (CE) No 1043/2005 DE LA COMMISSION

    du 30 juin 2005

    portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (1), et notamment son article 8, paragraphe 3, premier alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Les règlements (CEE) no 3615/92 de la Commission du 15 décembre 1992 relatif à la détermination des quantités de produits agricoles à prendre en compte pour le calcul des restitutions en cas d'exportation de marchandises visées par le règlement (CEE) no 3035/80 du Conseil (2), (CE) no 3223/93 de la Commission du 25 novembre 1993 concernant certaines données statistiques relatives aux restitutions payées pour l'exportation de certains produits agricoles sous forme de marchandises relevant du règlement (CEE) no 3035/80 du Conseil (3), et (CE) no 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants (4) concernent tous l'exportation de certains produits agricoles sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité. La plupart de ces règlements ont été modifiés à plusieurs reprises et de façon substantielle. Il est nécessaire de modifier l'ensemble de ces règlements et, dans l'intérêt de la clarté, de la simplification et de l'efficacité administrative, il convient de les remplacer par un seul règlement.

    (2)

    Les règlements du Conseil (CEE) no 2771/75 (5) et (CE) no 1255/1999 (6), no 1260/2001 (7), no 1784/2003 (8) et no 1785/2003 (9) portant organisation commune des marchés dans les secteurs des œufs, du lait et des produits laitiers, du sucre, des céréales et du riz prévoient que, dans la mesure nécessaire pour permettre l'exportation des produits agricoles considérés sous forme de certaines marchandises transformées ne figurant pas à l'annexe I du traité, sur la base des cours ou des prix desdits produits sur le marché mondial, la différence entre ces cours ou prix et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. Il convient de soumettre à des règles communes l'octroi de restitutions sur l'ensemble de ces produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité.

    (3)

    Il convient d'octroyer des restitutions à l'exportation pour les marchandises qui sont obtenues directement à partir de produits de base, à partir de produits issus de la transformation de produits de base, ou à partir de produits assimilés à l'une de ces catégories. Il convient de déterminer la méthode de fixation du montant de la restitution à l'exportation dans chacun de ces cas.

    (4)

    En vue d'assurer une application correcte des dispositions des règlements portant organisation commune des marchés, relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation, il y a lieu d'exclure du bénéfice de telles restitutions les marchandises en provenance de pays tiers entrés dans la fabrication de marchandises qui sont exportées après avoir été préalablement mises en libre pratique dans la Communauté.

    (5)

    Le règlement (CE) no 800/1999 de la Commission (10) a établi des règles communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles. Il convient toutefois d'apporter certaines précisions quant à la façon dont ces règles doivent être appliquées aux marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité.

    (6)

    Le respect des engagements internationaux contractés par la Communauté implique que les restitutions octroyées à l'exportation de produits agricoles incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ne peuvent dépasser les restitutions qui seraient à payer si ces produits étaient exportés en l'état. Il convient d'en tenir compte pour la fixation des taux de restitution et pour l’établissement des règles d'assimilation.

    (7)

    Le règlement (CEE) no 2825/93 de la Commission du 15 octobre 1993 portant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne la fixation et l'octroi de restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses (11) prévoit que le taux de la restitution à l'exportation est celui qui est applicable le jour de la mise sous contrôle des céréales en vue de la fabrication de boissons spiritueuses. C'est pourquoi il convient de considérer comme équivalente à une exportation aux fins de l'octroi des restitutions à l'exportation la mise sous contrôle douanier des céréales destinées à la fabrication des boissons spiritueuses visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 2825/93.

    (8)

    Les boissons spiritueuses sont considérées comme moins sensibles que d’autres marchandises au prix des produits agricoles mis en œuvre dans leur fabrication. Toutefois, le protocole 19 de l’acte d'adhésion du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark stipule que les mesures nécessaires doivent être arrêtées afin de faciliter l'utilisation des céréales communautaires pour la fabrication de boissons spiritueuses obtenues à partir de céréales.

    (9)

    La fécule de pommes de terre doit être assimilée à l'amidon de maïs aux fins de la fixation des restitutions à l’exportation. Toutefois, il doit être possible de fixer un taux de restitution particulier pour la fécule de pommes de terre dans les situations de marché où son prix est significativement inférieur à celui de l'amidon de maïs.

    (10)

    Pour pouvoir prétendre à une restitution, les produits agricoles mis en œuvre et, en particulier, les marchandises obtenues à partir de ces produits doivent être exportés. Toute exception à cette règle doit être interprétée restrictivement. Toutefois, au cours du processus de fabrication des marchandises, les producteurs peuvent subir des pertes de matières premières pour lesquelles les prix communautaires ont cependant été payés, alors que les pertes subies par les producteurs établis en dehors de la Communauté se limitent aux prix du marché mondial. En outre, le processus de fabrication génère certains sous-produits dont la valeur s'écarte notablement de celle des produits principaux. Dans certains cas, ces sous-produits ne peuvent servir qu'à l'alimentation des animaux. Il est dès lors nécessaire d'établir des règles communes pour déterminer la notion de produits effectivement mis en œuvre dans le processus de fabrication des marchandises exportés.

    (11)

    De nombreuses marchandises, fabriquées par une entreprise dans des conditions techniques bien définies et présentant des caractéristiques et une qualité constantes, font l'objet de courants d'exportation réguliers. Afin de faciliter les formalités d'exportation, il y a lieu d'adopter, pour les marchandises en cause, une procédure simplifiée, fondée sur la communication, par le fabricant aux autorités compétentes, des informations que ces autorités jugent nécessaires en ce qui concerne les conditions de fabrication desdites marchandises. En cas d'enregistrement des quantités de produits agricoles effectivement mises en œuvre dans la fabrication des marchandises exportées auprès des autorités compétentes, il importe de prévoir une confirmation annuelle de cet enregistrement afin de réduire les risques résultant de la non-communication d'une variation de ces quantités.

    (12)

    De nombreux produits agricoles sont sujets à des variations naturelles et saisonnières. La composition en produits agricoles des marchandises exportées peut varier en conséquence. Dès lors, le montant de la restitution doit être déterminé en fonction des quantités desdits produits agricoles effectivement mis en œuvre pour la fabrication des marchandises exportées. Toutefois, en ce qui concerne certaines marchandises de composition simple et relativement constante, il convient, dans un but de simplification administrative, de prévoir la détermination des montants de la restitution en fonction de quantités de produits agricoles fixées forfaitairement.

    (13)

    Lors de la fixation du taux de restitution pour les produits de base ou les produits assimilés, il y a lieu de tenir compte des restitutions à la production, des aides ou autres mesures d'effet équivalent qui sont applicables, conformément au règlement pertinent portant organisation commune du marché du produit en cause.

    (14)

    Certaines marchandises ayant des caractéristiques similaires peuvent avoir été obtenues par différentes techniques à partir de différents ingrédients. Il convient d'exiger des exportateurs qu'ils identifient la nature de ces ingrédients et fassent certaines déclarations concernant le processus de fabrication lorsque ces informations sont nécessaires pour déterminer le droit à la restitution ou le taux de restitution approprié à appliquer.

    (15)

    Lors du calcul des quantités de produits agricoles effectivement mises en œuvre, il convient de prendre en compte la teneur en matière sèche dans le cas des fécules et amidons et de certains sirops de glucose ou de maltodextrine.

    (16)

    Lorsque la situation du commerce mondial, les exigences spécifiques de certains marchés ou des accords commerciaux internationaux l'exigent, la restitution octroyée pour certaines marchandises doit pouvoir être différenciée selon la destination.

    (17)

    La gestion des montants des restitutions qui peuvent être octroyés, au cours d'une année budgétaire, pour l'exportation de certains produits agricoles sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité peut conduire à la nécessité de fixer des taux différents pour l'exportation avec ou sans fixation à l'avance du taux de la restitution sur la base de l'évolution des marchés dans la Communauté et au niveau mondial.

    (18)

    Le montant des restitutions qui peuvent être octroyées, au cours d'une année budgétaire, est limité conformément aux engagements internationaux contractés par la Communauté. Il convient de rendre possible l'exportation de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité dans des conditions connues à l'avance. En particulier, il doit être possible d'obtenir l'assurance que ces exportations pourront faire l'objet d'une restitution compatible avec le respect des engagements contractés par la Communauté. Si cela n’est plus le cas, les exportateurs doivent en être informés suffisamment à l'avance. La délivrance de certificats de restitution permet de suivre les demandes de restitution et de garantir à leurs titulaires qu'ils pourront bénéficier d'une restitution à concurrence du montant pour lequel le certificat est délivré, à condition qu'ils remplissent les autres conditions de restitution fixées par les règles communautaires. Il convient d'arrêter des mesures de gestion du régime des certificats de restitution. En particulier, il y a lieu de prévoir l’application d’un coefficient de réduction lorsque les demandes de certificats de restitution dépassent les montants disponibles. Dans certaines circonstances, il convient de prévoir des dispositions pour la suspension de la délivrance des certificats de restitutions.

    (19)

    Les certificats de restitution servent à assurer le respect des engagements internationaux contractés par la Communauté. Ils permettent également de déterminer à l'avance la restitution qui pourra être octroyée pour les produits agricoles mis en œuvre dans la fabrication de marchandises exportées vers des pays tiers. Cette finalité est différente, par certains de ces aspects, des objectifs poursuivis par les certificats d'exportation délivrés pour des produits de base, exportés en l'état, et soumis à des engagements internationaux impliquant des restrictions quantitatives. Il convient dès lors de préciser quelles dispositions générales applicables aux certificats dans le domaine agricole, établies actuellement par le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (12), ne doivent pas s'appliquer en ce qui concerne les certificats de restitution.

    (20)

    De plus, il est nécessaire de préciser comment certaines dispositions du règlement (CE) no 1291/2000 relatives aux certificats de préfixation de la restitution à l'exportation, demandés en liaison avec une adjudication lancée dans un pays tiers importateur, doivent s'appliquer aux certificats de restitution. Pour la plupart, les taux de restitution sont fixés ou modifiés le jeudi. Afin de réduire le risque que des demandes de préfixation pour des produits ne soient introduites pour des raisons spéculatives, il convient de prévoir que les demandes de préfixation déposées un jeudi soient considérées comme déposées le jour ouvrable suivant.

    (21)

    Il convient de préciser les conditions de libération de la garantie relative aux certificats auxquels s’applique le règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (13). Les obligations qui sont considérées comme des exigences principales et pour lesquelles une garantie est constituée doivent être spécifiées, de même que les pièces justificatives de l'accomplissement de ces obligations sur la base desquelles la garantie concernée pourra être libérée.

    (22)

    Il est très probable que les demandes de certificats dépassent le total pouvant être alloué. Il convient dès lors de diviser l'année budgétaire en périodes, afin de garantir la possibilité d'obtenir des certificats tant aux opérateurs qui exportent en fin d'année budgétaire qu'à ceux qui exportent au début de celle-ci. Il y a également lieu de prévoir, le cas échéant, l’application d'un coefficient de réduction à tous les montants demandés durant une période donnée.

    (23)

    En matière de paiement des restitutions, certains types d'exportations ne sont pas soumis à des limitations consécutives à des engagements internationaux contractés par la Communauté. Il convient de les exclure de toute obligation de présentation d'un certificat de restitution.

    (24)

    La plupart des exportateurs bénéficient annuellement de restitutions pour des montants inférieurs à 75 000 euros. L'ensemble de ces exportations ne représente qu'une faible partie du montant total des restitutions octroyées pour des exportations de produits agricoles sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité. Il doit être possible d’exempter ces exportations de l’exigence de présentation d'un certificat. Cependant, afin de prévenir les abus, il est nécessaire de limiter la demande de cette exemption à l'État membre dans lequel l'exportateur est établi.

    (25)

    Il y a lieu de prévoir un système de contrôle fondé sur le principe selon lequel l’exportateur doit déclarer aux autorités compétentes, à l'occasion de chaque exportation, des quantités de produits mises en œuvre pour la fabrication des marchandises exportées. Il appartient aux autorités compétentes de prendre toutes les mesures qu'elles estiment nécessaires pour vérifier l'exactitude de ces déclarations.

    (26)

    Les autorités chargées de vérifier la déclaration de l’exportateur peuvent ne pas disposer de justifications suffisantes leur permettant d’accepter la déclaration des quantités mises en œuvre, même si celle-ci est fondée sur une analyse chimique. Ces situations risquent surtout de se présenter lorsque les marchandises à exporter ont été fabriquées dans un État membre autre que l’Etat membre d'exportation. Il importe, en conséquence, que les autorités compétentes de l'État membre d'exportation puissent, au besoin, obtenir directement des autorités compétentes des autres États membres communication de tous renseignements dont ces dernières peuvent disposer au sujet des conditions de fabrication de ces marchandises.

    (27)

    Il convient de permettre aux opérateurs, en accord avec les autorités compétentes de l'État membre où a lieu la production des marchandises, de faire une déclaration simplifiée des produits mis en œuvre, sous forme de quantités cumulées de ces produits, à condition que les opérateurs concernés gardent à la disposition desdites autorités des informations détaillées sur les produits mis en œuvre.

    (28)

    Il n'est pas toujours possible à l'exportateur des marchandises, notamment lorsqu'il n'en est pas le fabricant, de connaître avec exactitude les quantités de produits agricoles mises en œuvre pour lesquelles il peut demander l'octroi d'une restitution. L'exportateur n'est donc pas toujours en mesure d'établir la déclaration de ces quantités. Il y a lieu, par conséquent, de prévoir à titre subsidiaire une méthode de calcul de la restitution dont l'intéressé pourra demander l'application, et qui sera limitée à certaines marchandises, fondée sur l'analyse chimique de ces marchandises et appliquée selon un tableau établi à cet effet.

    (29)

    Le règlement (CE) no 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (14) autorise la livraison de beurre et de crème à prix réduits aux industries fabriquant certaines marchandises. Il convient d'en tenir compte pour les restitutions déterminées sur la base d'une analyse chimique.

    (30)

    L'article 21 du règlement (CE) no 800/1999 dispose qu'aucune restitution n'est octroyée lorsque les produits ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande le jour d'acceptation de la déclaration d'exportation. Afin d'assurer que cette règle soit uniformément appliquée, il convient de préciser que pour qu'une restitution puisse être accordée pour les produits qui sont indiqués à l'article 1er de la directive 92/46/CEE du Conseil du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait (15) ou à l'article 1er de la directive 89/437/CEE du Conseil du 20 juin 1989 concernant les problèmes d'ordre hygiénique et sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché des ovoproduits (16), et qui apparaissent à l'annexe II du présent règlement, les produits concernés doivent être préparés conformément aux exigences desdites directives et portent la marque sanitaire requise.

    (31)

    Les dispositions combinées des paragraphes 10 et 12 de l'article 31 du règlement (CE) no 1255/1999 limitent l'exigence que les produits laitiers pour lesquels des restitutions à l'exportation sont payées soient d'origine communautaire à certains produits ayant une forte teneur en lait. Il convient dès lors de prévoir des mesures pour la mise en œuvre et le suivi de cette exigence.

    (32)

    L'article 28 du règlement (CE) no 800/1999 limite la période au cours de laquelle les produits agricoles de base ou marchandises peuvent continuer de bénéficier des dispositions de préfinancement de la restitution au terme non échu de la licence d'exportation. Cependant, les certificats de restitution délivrés vers la fin de la période budgétaire ont une durée de validité plus courte, qui ne peut, en raison des engagements internationaux de la Communauté, s'étendre au-delà du 30 septembre. Afin d'assurer une flexibilité suffisante pour permettre aux exportateurs de faire pleinement usage de ces certificats de restitution de courte durée, il convient de prendre des mesures spécifiques concernant ces certificats dans la mesure où ils limitent la période au cours de laquelle les produits agricoles de base ou marchandises peuvent continuer de bénéficier des dispositions de préfinancement de la restitution au terme non échu de la licence d'exportation.

    (33)

    Il convient d'assurer une application uniforme, dans la Communauté, des dispositions relatives à l'octroi des restitutions pour les marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité. À cette fin, il convient que chaque État membre informe les autres États membres, par l'intermédiaire de la Commission, des moyens de contrôle auxquels il est fait recours sur son territoire pour les différents types de marchandises exportées.

    (34)

    Il est essentiel que la Commission puisse assurer de manière satisfaisante le suivi des mesures adoptées en matière de restitutions octroyées à l'exportation. Aussi convient-il que la Commission dispose de certaines informations statistiques, qui doivent lui être communiquées par les autorités compétentes des États membres. Il y a lieu de préciser le format et l'étendue de ces informations.

    (35)

    Il convient d'accorder un délai adéquat pour permettre la transition entre les dispositions administratives relatives aux certificats de restitution au titre du règlement (CE) no 1520/2000 et les dispositions administratives prévues par le présent règlement. Le présent règlement doit donc s'appliquer aux demandes introduites à partir du 8 juillet 2005 pour des certificats destinés à être utilisés à partir du 1er octobre 2005.

    (36)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I du traité,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE I

    OBJET ET DÉFINITIONS

    Article premier

    1.   Le présent règlement établit des règles pour la mise en œuvre du règlement (CE) no 3448/93 en ce qui concerne le régime d'octroi de restitutions à l'exportation établi conformément au règlement (CEE) no 2771/75, au règlement (CE) no 1255/1999, au règlement (CE) no 1260/2001, au règlement (CE) no 1784/2003 et au règlement (CE) no 1785/2003.

    Il s'applique aux exportations des produits de base énumérés à l'annexe I du présent règlement (ci-après dénommés «produits de base»), de produits issus de la transformation de ceux-ci ou de produits assimilés à l'une de ces deux catégories conformément à l'article 3 du présent règlement, lorsque ces produits sont exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité mais figurant dans l'une des annexes suivantes:

    a)

    l'annexe I du règlement (CEE) no 2771/75;

    b)

    l'annexe II du règlement (CE) no 1255/1999;

    c)

    l'annexe V du règlement (CE) no 1260/2001;

    d)

    l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003;

    e)

    l'annexe IV du règlement (CE) no 1785/2003.

    Ces marchandises (ci-après dénommées «marchandises») sont énumérées à l'annexe II du présent règlement.

    2.   La restitution à l’exportation visée au paragraphe 1 n'est pas accordée pour les marchandises qui ont été mises en libre pratique conformément à l'article 24 du traité et réexportées.

    La restitution n'est pas accordée pour ces marchandises lorsqu'elles sont exportées après transformation ou incorporées dans d'autres marchandises.

    3.   Sauf en ce qui concerne les céréales, il n'est pas accordé de restitution pour les produits mis en œuvre dans la fabrication de l'alcool contenu dans les boissons spiritueuses visées à l'annexe II relevant du code NC 2208.

    Article 2

    1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1)

    «période budgétaire»: la période allant du 1er octobre d'une année au 30 septembre de l'année suivante;

    2)

    «année budgétaire»: la période allant du 16 octobre d'une année au 15 octobre de l'année suivante;

    3)

    «aide alimentaire»: les opérations d'aide alimentaire répondant aux conditions de l'article 10, paragraphe 4, de l'Accord sur l'agriculture conclu dans le cadre du cycle de négociations commerciales multilatérales de l'Uruguay (ci-après dénommé «l'Accord»);

    4)

    «résidus»: les produits issus du processus de fabrication considéré, de composition distincte de la marchandise effectivement exportée, et non commercialisables;

    5)

    «sous-produits»: les produits ou marchandises obtenus au cours du processus de fabrication considéré, de composition ou de caractéristiques différentes de la marchandise effectivement exportée, et commercialisables;

    6)

    «pertes»: les quantités de produits ou de marchandises issus du processus de fabrication considéré, à partir du stade où les produits agricoles sont mis en œuvre en l'état, autres que les quantités de marchandises qui sont effectivement exportées, à l'exclusion des résidus et des sous-produits, et qui ne peuvent pas être commercialisés.

    2.   Aux fins du paragraphe 1, points 4, 5) et 6), les produits obtenus au cours du processus de fabrication considéré, de composition différente des marchandises effectivement exportées, qui sont vendus contre un paiement correspondant uniquement aux frais encourus pour leur élimination, ne sont pas considérés comme commercialisés.

    Aux fins du paragraphe 1, point 6), les produits ou marchandises issus du processus de fabrication considéré, qui ne peuvent être cédés, contre paiement ou non, que comme aliments pour animaux, sont assimilés à des pertes.

    Article 3

    1.   La fécule de pommes de terre relevant du code NC 1108 13 00, obtenue directement à partir de pommes de terre, à l'exclusion des sous-produits, est assimilée à un produit issu de la transformation du maïs.

    2.   Le lactosérum relevant des codes NC 0404 10 48 à 0404 10 62, non concentré, même congelé, est assimilé au lactosérum en poudre visé à l'annexe I (ci-après dénommé «groupe de produits no 1»).

    3.   Les produits suivants sont assimilés au lait en poudre d'une teneur en matières grasses n'excédant pas 1,5 % visé à l'annexe I (ci-après dénommé «groupe de produits no 2»):

    a)

    le lait et les produits laitiers relevant des codes NC 0403 10 11, 0403 90 51 et 0404 90 21, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, même congelés, d'une teneur en matières grasses du lait inférieure ou égale à 0,1 % en poids;

    b)

    le lait et les produits laitiers relevant des codes NC 0403 10 11, 0403 90 11 et 0404 90 21, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en matières grasses du lait inférieure ou égale à 1,5 % en poids.

    4.   Les produits suivants sont assimilés au lait en poudre d'une teneur en matières grasses de 26 % visé à l'annexe I (ci-après dénommé «groupe de produits no 3»):

    a)

    le lait, la crème de lait et les produits laitiers relevant des codes NC 0403 10 11, 0403 10 13, 0403 90 51, 0403 90 53, 0404 90 21 et 0404 90 23, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, même congelés, d'une teneur en matières grasses du lait supérieure à 0,1 % et inférieure ou égale à 6 % en poids;

    b)

    le lait, la crème de lait et les produits laitiers relevant des codes NC 0403 10 11, 0403 10 13, 0403 10 19, 0403 90 13, 0403 90 19, 0404 90 23 et 0404 90 29, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autre édulcorants, d'une teneur en matières grasses du lait supérieure à 1,5 % et inférieure ou égale à 45 % en poids.

    Toutefois, sur demande de l'intéressé, en accord avec l'autorité compétente, les produits visés au premier alinéa, points a) et b), peuvent être assimilés:

    a)

    au groupe de produits no 2 en ce qui concerne la partie non grasse de la teneur en matière sèche du produit;

    b)

    au beurre visé à l'annexe I (ci-après dénommé «groupe de produits no 6») en ce qui concerne la teneur en matières grasses lactiques du produit.

    5.   Les produits suivants sont assimilés au groupe de produits no 6:

    a)

    le lait, la crème de lait et les produits laitiers relevant des codes NC 0403 10 19, 0403 90 59, 0404 90 23 et 0404 90 29, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en matières grasses du lait supérieure à 6 % en poids;

    b)

    le lait, la crème de lait et les produits laitiers relevant des codes NC 0403 10 19, 0403 90 19 et 0404 90 29, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en matières grasses du lait égale ou supérieure à 45 % en poids;

    c)

    le beurre et les autres matières grasses provenant du lait, d'une teneur en matières grasses provenant du lait autre que 82 %, mais égale ou supérieure à 62 % en poids, relevant des codes NC 0405 10, 0405 20 90, 0405 90 10 et 0405 90 90.

    6.   Le lait, la crème de lait et les produits laitiers relevant des codes NC 0403 10 11 à 0403 10 19, 0403 90 51 à 0403 90 59 et 0404 90 21 à 0404 90 29, concentrés, autres qu'en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, sont assimilés, en ce qui concerne la partie non grasse de la teneur en matière sèche du produit, au groupe de produits no 2. En ce qui concerne la matière grasse lactique du produit, elle est assimilée au groupe de produits no 6.

    Le premier alinéa est également applicable au fromage et à la caillebotte.

    7.   Le riz décortiqué relevant du code NC 1006 20 et le riz semi-blanchi relevant des codes NC 1006 30 21 à 1006 30 48 sont assimilés au riz blanchi relevant des codes NC 1006 30 61 à 1006 30 98.

    8.   S'ils répondent aux conditions fixées par le règlement (CE) no 1260/2001 et par le règlement (CE) no 2135/95 de la Commission (17) pour pouvoir bénéficier d'une restitution en cas d'exportation en l'état, les produits suivants sont assimilés au sucre blanc relevant du code NC 1701 99 10:

    a)

    le sucre brut de betterave ou de canne, relevant du code NC 1701 11 90 ou du code NC 1701 12 90, contenant à l'état sec, en poids déterminé selon la méthode polarimétrique, au moins 92 % de saccharose;

    b)

    les sucres relevant des codes NC 1701 91 00 ou 1701 99 90;

    c)

    les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1260/2001, à l'exclusion des mélanges obtenus en partie à partir de produits relevant du règlement (CE) no 1784/2003;

    d)

    les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points f) et g), du règlement (CE) no 1260/2001, à l'exclusion des mélanges obtenus en partie à partir de produits relevant du règlement (CE) no 1784/2003.

    Article 4

    Outre les dispositions du présent règlement, les dispositions du règlement (CE) no 800/1999 sont applicables.

    CHAPITRE II

    RESTITUTIONS À L'EXPORTATION

    SECTION 1

    Méthode de calcul

    Article 5

    1.   Le montant de la restitution accordée pour la quantité, déterminée conformément à la section 2, de chacun des produits de base exportés sous forme d'une même marchandise est obtenu en multipliant cette quantité par le taux de la restitution afférente au produit de base considéré, tel qu'il résulte, par unité de poids, de l'application des dispositions de la section 3.

    2.   Lorsque, conformément à l'article 15, paragraphe 2, différents taux de restitution sont fixés pour un même produit de base, un montant distinct est calculé pour chacune des quantités de ce produit de base auxquelles un taux de restitution différent est applicable.

    3.   Lorsqu'une marchandise est entrée dans la fabrication de la marchandise exportée, le taux de restitution à utiliser pour calculer le montant afférent à chacun des produits de base, des produits issus de leur transformation ou des produits dont l'assimilation à l'une de ces deux catégories résulte des dispositions de l'article 3, qui sont entrés dans la fabrication de la marchandise exportée, est le taux applicable en cas d'exportation en l'état de la première marchandise.

    SECTION 2

    Quantité de référence

    Article 6

    En ce qui concerne les marchandises, la quantité de chacun des produits de base à retenir pour le calcul du montant de la restitution (ci-après dénommée «quantité de référence») est déterminée conformément aux articles 7, 8 et 9, sauf lorsqu'il est fait référence à l'annexe III ou lorsque l'article 51, deuxième alinéa, s'applique.

    Article 7

    En cas d'utilisation en l'état d'un produit de base ou d'un produit assimilé, la quantité de référence est la quantité effectivement mise en œuvre pour la fabrication des marchandises exportées, compte tenu des taux de conversion fixés à l'annexe VII.

    Article 8

    En cas d'utilisation d'un produit relevant de l'article 1er du règlement (CE) no 1784/2003 ou du règlement (CE) no 1785/2003, la quantité de référence est la quantité effectivement mise en œuvre pour la fabrication des marchandises exportées, ramenée à une quantité du produit de base en appliquant les coefficients fixés à l'annexe V du présent règlement si une des conditions suivantes est applicable au produit en cause:

    a)

    le produit est issu de la transformation d'un produit de base ou d'un produit assimilé audit produit de base;

    b)

    le produit est assimilé à un produit issu de la transformation d'un produit de base;

    c)

    le produit est issu de la transformation d'un produit assimilé à un produit issu de la transformation d'un produit de base.

    Toutefois, en ce qui concerne l'alcool de céréales contenu dans les boissons spiritueuses relevant du code NC 2208, la quantité de référence est de 3,4 kilogrammes d'orge par  % vol d'alcool provenant de céréales par hectolitre de la boisson spiritueuse exportée.

    Article 9

    Sous réserve de l'article 11, en cas d'utilisation de l'un des produits suivants, la quantité de référence est égale, pour chacun des produits de base considérés, à la quantité établie par les autorités compétentes conformément à l'article 49:

    a)

    un produit ne relevant pas de l'annexe I du traité, issu de la transformation d'un produit visé aux articles 7 ou 8 du présent règlement;

    b)

    un produit issu du mélange ou de la transformation de plusieurs produits visés aux articles 7 ou 8, ou de produits visés au point a) du présent alinéa.

    La quantité de référence est déterminée en fonction de la quantité du produit effectivement mise en œuvre pour la fabrication des marchandises exportées. Sont applicables pour le calcul de cette quantité les taux de conversion visés à l'annexe VII ou, le cas échéant, les règles particulières de calcul, les rapports d'équivalence et les coefficients visés à l'article 8.

    Cependant, en ce qui concerne les boissons spiritueuses à base de céréales contenues dans les boissons spiritueuses relevant du code NC 2208, la quantité de référence est de 3,4 kilogrammes d'orge par  % vol d'alcool provenant de céréales par hectolitre de la boisson spiritueuse exportée.

    Article 10

    Aux fins des articles 6 à 9, sont considérés comme effectivement mis en œuvre les produits qui ont été utilisés en l'état dans le processus de fabrication de la marchandise exportée. Quand, au cours d'une des phases du processus de fabrication de ces marchandises, un produit de base est lui-même transformé en un autre produit de base plus élaboré, utilisé dans une phase ultérieure, seul ce dernier produit de base est considéré comme effectivement mis en œuvre.

    Les quantités de produits effectivement mises en œuvre, au sens du premier alinéa, sont déterminées pour chaque marchandise faisant l'objet d'une exportation.

    Cependant, en cas d'exportations effectuées de manière régulière et portant sur des marchandises qui, fabriquées par une entreprise donnée dans des conditions techniques bien définies, sont de caractéristiques et de qualité constantes, ces quantités peuvent être déterminées, en accord avec les autorités compétentes, soit à partir de la formule de fabrication des marchandises en cause, soit à partir des quantités moyennes de produit mises en œuvre au cours d'une période déterminée pour la fabrication d'une quantité donnée de ces marchandises. Les quantités de produit ainsi déterminées demeurent la base de calcul aussi longtemps qu'une modification n'intervient pas dans les conditions de fabrication des marchandises considérées.

    Sauf en cas d'autorisation formelle donnée par l'autorité compétente, les quantités de produits ainsi déterminées sont confirmées au moins une fois l'an.

    Article 11

    En ce qui concerne les marchandises énumérées à l'annexe III, la quantité de référence en kilogrammes de produit de base pour 100 kilogrammes de marchandises est celle indiquée dans ladite annexe pour chacune de ces marchandises.

    Toutefois, dans le cas des pâtes fraîches, les quantités de produits de base mentionnées à l'annexe III sont ramenées à une quantité équivalente de pâtes sèches en multipliant ces quantités par le pourcentage d'extrait sec des pâtes et en les divisant par 88.

    Lorsque les marchandises en question ont été fabriquées partiellement à partir de produits pour lesquels le paiement de la restitution à l'exportation est couvert par les règlements visés à l'article 1er, paragraphe 1, et partiellement à partir d'autres produits, la quantité de référence pour ces premiers produits est déterminée conformément aux articles 6 à 10.

    Article 12

    1.   Pour la détermination des quantités de produits agricoles effectivement mises en œuvre, les paragraphes 2 et 3 s'appliquent.

    2.   Tout produit agricole, mis en œuvre au sens de l'article 10 et ouvrant droit à une restitution, qui est éliminé dans le déroulement normal d'un processus de fabrication, par exemple en vapeur, en fumée ou par mutation en poussières ou cendres non récupérables, donne droit à la restitution pour l'ensemble des quantités utilisées.

    3.   Toute quantité de marchandises qui n'est pas effectivement exportée ne donne pas droit aux restitutions pour les quantités de produits agricoles effectivement mises en œuvre, sans préjudice des dispositions de l'article 13, paragraphe 1.

    Si ces marchandises ont la même composition que les marchandises effectivement exportées, une réduction proportionnelle des quantités de produits agricoles effectivement mises en œuvre pour la fabrication de ces dernières peut être appliquée.

    Article 13

    1.   Par dérogation à l'article 12, paragraphe 3, les pertes inférieures ou égales à 2 % en poids, inhérentes à la production des marchandises, peuvent ne pas être prises en compte.

    Le seuil de 2 % est calculé comme la proportion du poids en extrait sec mis en œuvre de toutes les matières premières, après déduction des quantités visées à l'article 12, paragraphe 2, par rapport au poids en extrait sec des marchandises effectivement exportées, ou par toute autre méthode de calcul appropriée aux conditions de fabrication des marchandises.

    2.   Lorsque les pertes inhérentes à la fabrication dépassent 2 %, l'excédent de pertes ne donne pas droit aux restitutions pour les quantités de produits agricoles effectivement mises en œuvre. Toutefois, les autorités compétentes des États membres peuvent accepter des pertes plus élevées si elles sont justifiées. Les États membres communiquent à la Commission les cas dans lesquels les autorités ont accepté des pertes plus élevées, ainsi que leurs raisons.

    3.   Les quantités de produits agricoles effectivement mises en œuvre et incorporées dans des résidus sont prises en compte pour l'octroi des restitutions.

    4.   En cas d'obtention de sous-produits, les quantités de produits agricoles effectivement mises en œuvre sont attribuées respectivement aux marchandises exportées et aux sous-produits.

    SECTION 3

    Taux de restitution

    Article 14

    La fixation du taux de la restitution, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003 et aux dispositions correspondantes des autres règlements visés à l'article 1er, paragraphe 1, du présent règlement, est effectuée chaque mois pour 100 kilogrammes de produits de base.

    Toutefois, le taux de la restitution applicable aux œufs de volailles de basse-cour, en coquille, frais ou conservés, ainsi qu'aux œufs dépourvus de leur coquille et jaunes d'œufs propres à des usages alimentaires, frais, séchés ou autrement conservés, non sucrés, est fixé pour une durée identique à celle retenue pour les restitutions applicables à ces mêmes produits exportés en l'état.

    Article 15

    1.   Le taux de la restitution est déterminé en tenant compte notamment:

    a)

    des coûts moyens d'approvisionnement en produits de base des industries transformatrices sur le marché de la Communauté et des prix pratiqués sur le marché mondial;

    b)

    du niveau des restitutions applicables à l'exportation des produits agricoles transformés relevant de l'annexe I du traité, dont les conditions de fabrication sont comparables;

    c)

    de la nécessité d'assurer des conditions égales de concurrence entre les industries qui utilisent des produits de la Communauté et celles qui utilisent des produits de pays tiers sous le régime du perfectionnement actif;

    d)

    de l'évolution, d'une part, des dépenses et, d'autre part, des prix dans la Communauté et sur le marché mondial;

    e)

    du respect des limites résultant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité.

    2.   Pour la fixation des taux de restitution, il est tenu compte, le cas échéant, des restitutions à la production, aides ou autres mesures d'effet équivalent qui sont applicables dans tous les États membres, conformément au règlement portant organisation commune du marché dans le secteur considéré, en ce qui concerne les produits de base ou les produits assimilés.

    3.   Un taux réduit est appliqué pour l'exportation de marchandises relevant du code NC 3505 10 50 lorsqu'une restitution à la production est applicable au produit de base mis en œuvre au cours de la période présumée de fabrication des marchandises en vertu du règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission (18). Le taux réduit est fixé conformément à l'article 14 du présent règlement.

    Article 16

    En ce qui concerne la fécule de pommes de terre relevant du code NC 1108 13 00, le taux de la restitution est fixé distinctement, en équivalent maïs, conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003, par l'application des critères indiqués à l'article 15, paragraphe 1, du présent règlement. Les quantités de fécule de pommes de terre mises en œuvre sont converties en quantités équivalentes de maïs conformément à l'article 8 du présent règlement.

    En ce qui concerne les mélanges de D-glucitol (sorbitol) relevant des codes NC 2905 44 et 3824 60, lorsque l'intéressé n'établit pas la déclaration visée à l'article 49, qui doit contenir les informations prescrites à l'article 52, paragraphe 1, point d), ou s'il ne fournit pas une documentation satisfaisante à l'appui de sa déclaration, le taux de restitution applicable à ces mélanges est celui applicable au produit de base concerné auquel s'applique le taux de restitution le moins élevé.

    Article 17

    La restitution pour les fécules et amidons relevant des codes NC 1108 11 00 à 1108 19 90 ou pour des produits relevant de l'annexe I du règlement (CE) no 1784/2003 et issus de la transformation de ces amidons ou fécules n'est octroyée que sur présentation d'une déclaration du fournisseur de ces produits, attestant que ceux-ci ont été directement fabriqués à partir de céréales, de pommes de terre ou de riz, à l'exclusion de toute utilisation de sous-produits obtenus lors de la fabrication d'autres produits agricoles ou marchandises.

    La déclaration est valable, jusqu'à révocation, pour toutes fournitures émanant du même producteur. Elle est contrôlée conformément à l'article 49.

    Article 18

    1.   Si la teneur en extrait sec de la fécule de pommes de terre assimilée à l'amidon de maïs en vertu de l'article 3, paragraphe 1, est égale ou supérieure à 80 %, le taux de la restitution à l’exportation est celui fixé conformément à l'article 14. Si la teneur en extrait sec est inférieure à 80 %, le taux de la restitution est celui fixé conformément à l'article 14, multiplié par 1/80e du pourcentage effectif de l'extrait sec.

    Pour tous les autres amidons ou fécules, si la teneur en extrait sec est égale ou supérieure à 87 %, le taux de la restitution à l’exportation est celui établi conformément à l'article 14. Si la teneur en extrait sec est inférieure à 87 %, le taux de la restitution est celui fixé conformément à l'article 14, multiplié par 1/87e du pourcentage effectif de l'extrait sec.

    Si la teneur en extrait sec des sirops de glucose ou de maltodextrine relevant des codes NC 1702 30 59, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 ou 2106 90 55 est supérieure ou égale à 78 %, le taux de la restitution à l'exportation est celui fixé conformément à l'article 14. Si la teneur en extrait sec de ces sirops est inférieure à 78 %, le taux de la restitution est celui fixé conformément à l'article 14, multiplié par 1/78e du pourcentage effectif de l'extrait sec.

    2.   Pour l'application du paragraphe 1, la teneur en extrait sec des fécules et amidons est déterminée selon la méthode visée à l'annexe IV du règlement (CE) no 824/2000 de la Commission (19) et la teneur en matière sèche des sirops de glucose ou de maltodextrine est déterminée selon la méthode 2 visée à l'annexe II de la directive 79/796/CEE de la Commission (20) ou par toute autre méthode d'analyse appropriée offrant au minimum les mêmes garanties.

    3.   Lors de la déclaration visée à l'article 49, l'intéressé est tenu de préciser la teneur en extrait sec des amidons et fécules ou des sirops de glucose ou de maltodextrine mis en œuvre.

    Article 19

    1.   Lorsque la situation du commerce mondial de la caséine relevant du code NC 3501 10, des caséinates relevant du code NC 3501 90 90 ou de l'ovalbumine relevant des codes NC 3502 11 90 et 3502 19 90 ou encore les exigences spécifiques de certains marchés l'exigent, la restitution pour ces marchandises peut être différenciée selon la destination.

    2.   Le taux de la restitution pour les marchandises relevant des codes NC 1902 11 00, 1902 19 et 1902 40 10 peut être différencié selon la destination.

    3.   La restitution peut varier selon que le taux de la restitution est fixé à l'avance, conformément à l'article 29, ou non.

    Article 20

    1.   Le taux de la restitution est celui qui s'applique le jour où les marchandises sont exportées, sauf dans les cas suivants:

    a)

    une demande de fixation à l'avance du taux de restitution a été présentée conformément à l'article 29;

    b)

    une demande a été présentée conformément à l'article 41, paragraphe 2, et le taux de restitution a été fixé à l'avance le jour du dépôt de la demande de certificat de restitution.

    2.   En cas d'application du régime de fixation à l'avance du taux de la restitution, le taux en vigueur le jour du dépôt de la demande de préfixation est applicable aux marchandises exportées à une date ultérieure au cours de la période de validité du certificat de restitution, conformément à l'article 39, paragraphe 2, deuxième alinéa. Toutefois, les demandes de préfixation déposées un jeudi sont considérées comme ayant été déposées le jour ouvrable suivant.

    Le taux de la restitution est ajusté selon les mêmes règles que celles applicables en matière de fixation à l'avance des restitutions relatives aux produits de base exportés en l'état, mais à l'aide des coefficients de conversion fixés à l'annexe V pour les produits transformés à base de céréales ou de riz.

    3.   Les extraits, au sens du règlement (CE) no 1291/2000, de certificats de restitution ne peuvent pas faire l'objet d'une préfixation indépendamment des certificats dont ils sont issus.

    Article 21

    Si les marchandises exportées relèvent de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2571/97, le taux de la restitution pour les produits laitiers est celui résultant de l'utilisation de produits laitiers à prix réduit, à moins que l'exportateur n'apporte la preuve que la marchandise ne contient pas de produits laitiers à prix réduit.

    CHAPITRE III

    CERTIFICATS DE RESTITUTION

    SECTION 1

    Dispositions générales

    Article 22

    1.   Les États membres délivrent à tout demandeur, quel que soit son lieu d'établissement dans la Communauté, les certificats de restitution valables dans toute la Communauté.

    Les certificats de restitution garantissent le paiement de la restitution pour autant que les conditions du chapitre V soient remplies. Ils peuvent comporter la fixation à l'avance des taux de restitution. Les certificats ne sont valables qu'au cours d'une seule période budgétaire.

    2.   L'octroi de restitutions pour l'exportation de produits de base sous forme de marchandises figurant à l'annexe II ou de céréales mises sous contrôle douanier pour la production de boissons spiritueuses visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 2825/93 est subordonné à la présentation d'un certificat de restitution délivré conformément à l'article 24 du présent règlement.

    Le premier alinéa n'est pas applicable aux livraisons visées à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, troisième tiret, et à l’article 36, paragraphe 1, à l’article 40, paragraphe 1, à l’article 44, paragraphe 1, ou à l'article 46, paragraphe 1, du règlement (CE) no 800/1999, ni aux exportations visées au chapitre IV du présent règlement.

    3.   L'octroi de la restitution au titre de la fixation à l'avance prévue à l'article 20, paragraphe 2, est subordonné à la présentation d'un certificat de restitution comportant fixation à l'avance des taux de la restitution.

    Article 23

    1.   Le règlement (CE) no 1291/2000 est applicable aux certificats de restitution visés par le présent règlement.

    2.   Les dispositions du règlement (CE) no 1291/2000 relatives aux droits et obligations découlant des certificats de restitution stipulés en quantités s'appliquent mutatis mutandis aux droits et obligations découlant des certificats de restitution visés par le présent règlement pour les montants stipulés en euros, compte tenu des dispositions de l'annexe VI du présent règlement.

    3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, l'article 8, paragraphes 2 et 4, les articles 9, 12 et 14, l'article 18, paragraphe 1, les articles 21, 24, 32, 33 et 35, l'article 36, paragraphe 5, et les articles 42, 46, 47 et 50 du règlement (CE) no 1291/2000 ne s'appliquent pas aux certificats de restitution visés par le présent règlement.

    4.   Pour l'application des articles 40 et 41 du règlement (CE) no 1291/2000, les certificats valables jusqu'au 30 septembre ne peuvent pas être prolongés. Dans ce cas, le certificat est annulé pour les montants non demandés suite à la force majeure et la garantie correspondante est libérée.

    Article 24

    1.   La demande de certificat de restitution et le certificat de restitution lui-même sont établis conformément au modèle figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1291/2000 et le montant est indiqué en euros.

    Ces documents sont remplis conformément aux instructions figurant à l'annexe VI du présent règlement.

    2.   Lorsque le demandeur ne prévoit pas d'effectuer d'exportation à partir d’un autre État membre que celui où il demande le certificat de restitution, ce dernier peut être conservé par l'autorité compétente, notamment sous forme de fichier informatique. Dans ce cas, l'autorité compétente informe le demandeur que son certificat de restitution a été enregistré et lui communique l'information prévue sur l'exemplaire du certificat de restitution destiné au titulaire (ci-après dénommé «exemplaire no 1»). L'exemplaire du certificat de restitution des organismes émetteurs (ci-après dénommé «exemplaire no 2») n'est pas émis.

    Les autorités compétentes enregistrent l'ensemble des informations provenant des certificats de restitution visées aux sections III et IV de l'annexe VI et les montants réclamés au titre du certificat.

    Article 25

    L'octroi d'une restitution pour des céréales mises sous contrôle douanier pour la fabrication de boissons spiritueuses visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 2825/93 est subordonné à la présentation d'un certificat de restitution délivré conformément à l'article 24 du présent règlement.

    Pour l'application de l'article 22, ces céréales sont considérées comme exportées.

    Article 26

    Sans préjudice de l'article 27, le certificat de restitution n'est pas transmissible.

    Article 27

    1.   Les obligations découlant des certificats ne sont pas transmissibles.

    Les droits découlant d'un certificat sont transmissibles par le titulaire du certificat pendant la durée de validité de ce dernier, à condition que les droits découlant de chaque certificat ou extrait de certificat ne soient transmis qu'à un seul cessionnaire, et que le nom et l'adresse du cessionnaire qui l'accepte soient indiqués, dans la case 20 de la demande de certificat de restitution visée à l'article 24, au plus tard lors du dépôt de la demande. Cette transmission porte sur les montants non encore imputés sur le certificat ou sur l'extrait.

    Avant l'émission du certificat, la mention suivante, complétée conformément aux indications de la demande, est portée à la case 22: «Les droits peuvent éventuellement être transmis à… (nom et adresse du cessionnaire)».

    Si aucun nom et adresse de cessionnaire éventuel n'ont été indiqués dans la demande de certificat, la case 6 est biffée.

    2.   Par dérogation au paragraphe 1, au cas où les certificats de restitution délivrés sont destinés à être utilisés à partir du 1er juin pour des marchandises à exporter avant le 1er octobre, l'obligation d'inscrire le nom et l'adresse du cessionnaire à la case 20 de la demande n'est pas applicable. Sur ces certificats de restitution, la case 6 n'est pas biffée.

    3.   Le cessionnaire ne peut transmettre son droit, mais peut le rétrocéder au titulaire.

    Dans ce cas, l'une des mentions figurant à l'annexe VIII est portée par l'organisme émetteur à la case 6 du certificat.

    Article 28

    1.   En cas de demande de transmission par le titulaire ou de rétrocession par le cessionnaire, l'organisme émetteur ou le ou les organismes désignés par chaque État membre inscrivent sur le certificat ou, le cas échéant, sur l'extrait:

    a)

    le nom et l'adresse du cessionnaire, indiqués conformément à l'article 27, paragraphe 1, ou la mention visée à l'article 27, paragraphe 3;

    b)

    la date de la transmission ou de la rétrocession au titulaire, certifiée par l'apposition du cachet de l'organisme.

    2.   La transmission ou la rétrocession au titulaire prend effet à compter de la date de l'inscription visée au paragraphe 1, point b).

    Article 29

    Les demandes de préfixation des taux de restitution concernent tous les taux de restitution applicables.

    La demande de préfixation peut être faite soit au moment de la demande de certificat de restitution, soit à tout moment à partir du jour de l'attribution du certificat de restitution.

    Les demandes de préfixation sont établies conformément à la section II de l'annexe VI en utilisant le modèle figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1291/2000. La préfixation n'est pas applicable aux exportations effectuées avant la date de la demande.

    Les demandes de préfixation déposées un jeudi sont considérées comme ayant été déposées le jour ouvrable suivant.

    Article 30

    Le titulaire d'un certificat de restitution peut demander un extrait du certificat, établi conformément au modèle figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1291/2000. La demande doit contenir les informations visées au point 3 de la section II de l'annexe VI du présent règlement.

    Le montant pour lequel l'extrait est demandé est enregistré sur le certificat original.

    Article 31

    1.   La délivrance d'un certificat de restitution oblige le titulaire de celui-ci à demander des restitutions, pour des exportations réalisées pendant la durée de validité du certificat, pour un montant égal au montant pour lequel le certificat de restitution est délivré. Le respect de cette obligation est assuré par la constitution de la garantie visée à l'article 43.

    2.   Les obligations visées au paragraphe 1 sont des exigences principales au sens de l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2220/85.

    L'exigence principale est considérée comme remplie si l'exportateur a transmis la demande spécifique relative aux exportations réalisées pendant la durée de validité du certificat de restitution et dans les conditions énoncées à l'article 32 et à l'annexe VI, section V, du présent règlement.

    Si la demande spécifique n'est pas la déclaration d'exportation, elle doit être déposée, sauf en cas de force majeure, dans les trois mois suivant la date d'expiration du certificat de restitution dont le numéro figure dans la demande spécifique.

    Si le délai de trois mois visé au troisième alinéa n'est pas respecté, l'obligation visée à la première phrase du paragraphe 1 ne peut être considérée comme remplie. La garantie prévue à l'article 43 est dès lors acquise pour le montant en cause.

    3.   La preuve que l'exigence principale a été satisfaite est fournie par la présentation à l'autorité compétente de l'exemplaire no 1 du certificat de restitution, dûment enregistré conformément à l'article 32, paragraphe 2. Cette preuve est apportée au plus tard à la fin du neuvième mois qui suit la fin de la durée de validité du certificat de restitution. La garantie prévue à l'article 43 est acquise à concurrence du montant pour lequel la preuve requise n'a pas été apportée dans ledit délai.

    Article 32

    1.   Chaque exportateur établit une demande de paiement spécifique au sens de l'article 49, paragraphe 1, du règlement (CE) no 800/1999. Celle-ci est présentée à l'organisme payeur, accompagnée des certificats correspondants, sauf dans le cas d'enregistrement des certificats au sens de l'article 24, paragraphe 2, du présent règlement.

    La demande spécifique peut ne pas être considérée, par l'autorité compétente, comme le dossier de paiement visé à l'article 49, paragraphe 2, du règlement (CE) no 800/1999.

    La demande spécifique peut être considérée, par l'autorité compétente, comme étant la déclaration d'exportation au sens de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 800/1999. Dans ce cas, la date de réception de la demande spécifique par l'organisme payeur visée au paragraphe 2 du présent article est la date à laquelle l'organisme payeur a reçu la déclaration d'exportation. Dans tous les autres cas, la demande spécifique doit comporter la référence de la déclaration d'exportation.

    2.   L'organisme payeur détermine le montant demandé sur la base des informations contenues dans la demande spécifique, en se fondant exclusivement sur la quantité et la nature du ou des produits de base exportés et sur le ou les taux de restitution applicables. Ces éléments sont indiqués ou référencés sans ambiguïté dans la déclaration d'exportation.

    L'organisme payeur impute ce montant sur le certificat de restitution, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande spécifique.

    L'imputation du certificat se fait au verso de l'exemplaire no 1. Dans les cases 28, 29 et 30, le montant en euros est indiqué au lieu de la quantité.

    Le troisième alinéa s'applique mutatis mutandis aux certificats conservés sous forme électronique.

    3.   Après imputation, si le certificat de restitution n'est pas enregistré, l'exemplaire no 1 du certificat est rendu à son titulaire ou est conservé par l'organisme payeur, sur demande de l'exportateur.

    4.   La garantie retenue pour le montant pour lequel le certificat de restitution a été attribué pour des marchandises exportées peut être libérée ou peut être transférée pour garantir le paiement d'avance de la restitution, conformément au chapitre 2 du règlement (CE) no 800/1999.

    Article 33

    Les certificats de restitution délivrés au titre d'une même période budgétaire peuvent être demandés séparément en six tranches. Les demandes de certificats peuvent être introduites au plus tard:

    a)

    le 7 septembre dans le cas des certificats à utiliser à compter du 1er octobre;

    b)

    le 7 novembre dans le cas des certificats à utiliser à compter du 1er décembre;

    c)

    le 7 janvier dans le cas des certificats à utiliser à compter du 1er février;

    d)

    le 7 mars dans le cas des certificats à utiliser à compter du 1er avril;

    e)

    le 7 mai dans le cas des certificats à utiliser à compter du 1er juin;

    f)

    le 7 juillet dans le cas des certificats à utiliser à compter du 1er août.

    Un opérateur ne peut introduire une demande de certificat de restitution que pour la tranche correspondant à la première date limite, conformément au premier alinéa, points a) à f), qui suit le jour de ladite demande.

    Article 34

    Les dates limites de notification des demandes de certificats par les États membres à la Commission sont les suivantes:

    a)

    le 14 septembre pour les certificats visés à l'article 33, premier alinéa, point a);

    b)

    le 14 novembre pour les certificats visés à l'article 33, premier alinéa, point b);

    c)

    le 14 janvier pour les certificats visés à l'article 33, premier alinéa, point c);

    d)

    le 14 mars pour les certificats visés à l'article 33, premier alinéa, point d);

    e)

    le 14 mai pour les certificats visés à l'article 33, premier alinéa, point e);

    f)

    le 14 juillet pour les certificats visés à l'article 33, premier alinéa, point f).

    Article 35

    1.   Le montant total pour lequel des certificats de restitution peuvent être établis pour chaque période budgétaire est déterminé conformément au paragraphe 2.

    2.   Les éléments suivants sont déduits du chiffre représentant le montant maximum des restitutions, déterminé conformément à l'article 9, paragraphe 2, de l'Accord:

    a)

    le montant dépassant le montant maximal et indûment octroyé au cours de l'année budgétaire précédente;

    b)

    le montant réservé pour couvrir les exportations visées au chapitre IV du présent règlement;

    c)

    les montants pour lesquels des certificats de restitution, valables au cours de la période budgétaire considérée, ont été délivrés.

    Le montant pour lequel des certificats délivrés, visés à l'article 45, ont été rendus est ajouté au chiffre obtenu conformément au premier alinéa du présent paragraphe.

    Lorsque le montant réservé pour couvrir les exportations visées au chapitre IV a été sous-utilisé, le montant résultant est majoré en conséquence.

    En cas d'incertitude concernant l'un des montants visés au premier alinéa, points a), b) et c), il en est tenu compte pour déterminer le montant final.

    Article 36

    Le montant total pour lequel des certificats peuvent être délivrés pour chacune des tranches visées à l'article 33 est de:

    a)

    30 % du montant calculé conformément à l'article 35, déterminé le 14 septembre, dans le cas de la tranche visée à l'article 33, premier alinéa, point a);

    b)

    27 % du montant calculé conformément à l'article 35, déterminé le 14 novembre, dans le cas de la tranche visée à l'article 33, premier alinéa, point b);

    c)

    32 % du montant calculé conformément à l'article 35, déterminé le 14 janvier, dans le cas de la tranche visée à l'article 33, premier alinéa, point c);

    d)

    44 % du montant calculé conformément à l'article 35, déterminé le 14 mars, dans le cas de la tranche visée à l'article 33, premier alinéa, point d);

    e)

    67 % du montant calculé conformément à l'article 35, déterminé le 14 mai, dans le cas de la tranche visée à l'article 33, premier alinéa, point e);

    f)

    100 % du montant calculé conformément à l'article 35, déterminé le 14 juillet, dans le cas de la tranche visée à l'article 33, premier alinéa, point f).

    Article 37

    1.   Si le montant total représenté par les demandes reçues pour chacune des périodes concernées dépasse le maximum visé à l'article 35, la Commission fixe un coefficient de réduction applicable à toutes les demandes introduites avant la date correspondante visée à l'article 33, de façon à respecter le maximum visé à l'article 35.

    La Commission publie le coefficient au Journal officiel de l'Union européenne dans les cinq jours ouvrables qui suivent la date visée à l'article 34.

    2.   En cas de fixation d'un coefficient de réduction par la Commission, les certificats sont délivrés à concurrence du montant demandé, multiplié par un moins le coefficient de réduction déterminé conformément au paragraphe 1 du présent article ou conformément à l'article 38, paragraphe 3, point a).

    Cependant, en ce qui concerne la tranche visée à l'article 33, premier alinéa, point f), les demandeurs peuvent retirer leurs demandes dans les cinq jours ouvrables suivant la publication du coefficient au Journal officiel de l'Union européenne.

    3.   Les États membres notifient à la Commission, avant le 1er août, les montants représentés par les demandes de certificats de restitution retirées conformément au paragraphe 2, deuxième alinéa.

    Article 38

    1.   Si des montants déterminés conformément à l'article 35 demeurent disponibles, la Commission peut, par publication au Journal officiel de l'Union européenne le 10 août au plus tard, autoriser le dépôt de demandes de certificats de restitution, à partir du lundi suivant et pour des marchandises à exporter avant le 1er octobre.

    Lorsqu'une telle publication est faite, les dispositions des paragraphes 2 et 3 s'appliquent.

    2.   Les demandes introduites au cours d'une semaine sont communiquées par les États membres à la Commission le mardi suivant. Sauf instruction contraire de la Commission, les certificats correspondants peuvent être délivrés à partir du lundi qui suit la communication.

    3.   Si le montant total des demandes reçues au cours d'une semaine de demandes particulière dépasse le montant restant disponible au titre du paragraphe 1, la Commission prend une ou plusieurs des mesures suivantes:

    a)

    elle applique un coefficient de réduction aux demandes de certificats de restitution, introduites au cours de ladite semaine particulière, qui n'ont pas encore été communiquées à la Commission et pour lesquelles des certificats de restitution n'ont pas encore été délivrés;

    b)

    elle enjoint les États membres de rejeter les demandes introduites au cours de ladite semaine particulière, qui n'ont pas encore été communiquées à la Commission;

    c)

    elle suspend l'introduction de demandes de certificats de restitution.

    4.   Tout règlement adopté en vertu du paragraphe 3 est publié au Journal officiel de l'Union européenne dans les quatre jours qui suivent la communication des demandes introduites conformément au paragraphe 2.

    Article 39

    1.   Le certificat de restitution est valable à partir de la date d'émission telle que définie à l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000.

    2.   Le certificat de restitution est valable jusqu'au dernier jour du cinquième mois suivant celui au cours duquel la demande de certificat a été déposée, ou jusqu'au dernier jour de la période budgétaire, si celui-ci intervient avant. Les certificats de restitution visés à l'article 40 sont toutefois valables jusqu'au dernier jour du cinquième mois suivant celui au cours duquel la demande de certificat a été déposée.

    En cas de préfixation des taux de restitution, conformément à l'article 29, ces taux restent valables jusqu'au dernier jour du cinquième mois suivant celui au cours duquel la demande de préfixation a été déposée, ou jusqu'au dernier jour de la période de validité du certificat, si celui-ci intervient avant.

    Article 40

    Le règlement (CE) no 2298/2001 de la Commission (21) s'applique aux demandes de certificats de restitution ainsi qu'aux certificats de restitution qui sont établis pour l'exportation de marchandises faisant partie d'une opération d'aide alimentaire internationale au sens de l'article 10, paragraphe 4, de l'Accord.

    Article 41

    1.   Aux fins de l'article 49 du règlement (CE) no 1291/2000, les dispositions des paragraphes 2 à 11 du présent article s'appliquent.

    2.   À partir du 1er octobre de chaque période budgétaire, les demandes de certificat avec préfixation le jour du dépôt de la demande en vue d'une adjudication ouverte dans un pays tiers importateur peuvent être introduites au titre du présent article, en dehors des périodes définies aux articles 33 et 38, lorsque la somme des montants correspondant à une même adjudication, pour laquelle une ou plusieurs demandes de certificats de restitution ont été déposées par un ou plusieurs exportateurs et pour laquelle aucun certificat n'a encore été délivré, ne dépasse pas 2 millions d'euros.

    Toutefois, ce plafond peut être porté à 4 millions d'euros si aucun des coefficients de réduction publiés depuis le début de la période budgétaire et visés à l'article 37, paragraphe 1, ne dépasse 50 %.

    3.   Le montant pour lequel le ou les certificats sont demandés ne peut dépasser la quantité spécifiée dans l'avis d'adjudication multipliée par le ou les taux de restitution correspondants, préfixés le jour où la demande est déposée. Il n'est pas tenu compte des tolérances ou des options prévues dans l'avis d'adjudication.

    4.   Outre les informations spécifiées à l'article 49, paragraphe 10, du règlement (CE) no 1291/2000, les États membres communiquent immédiatement à la Commission les montants pour lesquels chaque certificat est demandé, ainsi que les date et heure de soumission de chaque demande.

    5.   Lorsque les montants communiqués au titre du paragraphe 4, ajoutés aux montants pour lesquels un ou plusieurs certificats ont déjà été demandés dans le cadre de la même adjudication, dépassent le plafond applicable visé au paragraphe 2, la Commission informe l'État membre, dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de l'information supplémentaire visée au paragraphe 4, que le certificat de restitution n'est pas délivré à l'opérateur.

    6.   La Commission peut suspendre l'application du paragraphe 2 lorsque la somme cumulée des montants des certificats de restitution qui peuvent être délivrés conformément à l'article 49 du règlement (CE) no 1291/2000 dépasse 4 millions d'euros au cours d'une période budgétaire. Les décisions de suspendre sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

    7.   Par dérogation à l'article 39, paragraphes 1 et 2, du présent règlement, les certificats de restitution délivrés conformément à l'article 49 du règlement (CE) no 1291/2000 sont valables à compter du jour de leur délivrance au sens de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000. Les certificats de restitution sont valables jusqu'à la fin du huitième mois suivant celui de leur délivrance et au plus tard jusqu'au 30 septembre. Les taux préfixés sont valables jusqu'au dernier jour de validité du certificat.

    8.   Lorsqu’il a été démontré, à la satisfaction de l'autorité compétente conformément à l'article 49, paragraphe 9, point a), du règlement (CE) no 1291/2000, que, pour des raisons qui ne sont pas imputables à l’adjudicataire et qui ne sont pas considérées comme cas de force majeure, l'organisme qui a ouvert l'adjudication a résilié le contrat, l'autorité compétente libère la garantie dans les cas où le taux de restitution préfixé pour le produit de base correspondant à la restitution la plus importante par rapport aux autres produits de base mis en œuvre est supérieur ou égal au taux de restitution valable le dernier jour de validité du certificat.

    9.   Lorsqu’il a été démontré, à la satisfaction de l'autorité compétente conformément à l'article 49, paragraphe 9, point b), du règlement (CE) no 1291/2000, que, pour des raisons qui ne sont pas imputables à l’adjudicataire et qui ne sont pas considérées comme cas de force majeure, l'organisme qui a ouvert l'adjudication lui a imposé des changements au contrat, l'autorité compétente peut prolonger la validité du certificat et la période pendant laquelle la restitution fixée à l’avance est applicable jusqu'au 30 septembre.

    10.   Lorsque l'adjudicataire fournit la preuve, conformément à l'article 49, paragraphe 9, point c), du règlement (CE) no 1291/2000 que, dans l'avis d'adjudication ou dans le contrat conclu à la suite de l'attribution de l'adjudication, une tolérance ou une option au moins supérieure à 5  % est prévue et que l'organisme ayant ouvert l'adjudication fait usage de cette clause, l'obligation d'exporter est considérée comme ayant été remplie lorsque la quantité exportée n'est pas inférieure de plus de 10 % à la quantité correspondant au montant pour lequel le certificat a été délivré.

    Le premier alinéa s’applique à condition que le taux de restitution préfixé pour le produit de base correspondant à la restitution la plus importante par rapport aux autres produits de base mis en œuvre soit supérieur ou égal au taux de restitution valable le dernier jour de validité du certificat. Dans ces cas, le taux de 95 %, visé à l'article 44, paragraphe 4, du présent règlement, est remplacé par un taux de 90 %.

    11.   Pour les besoins du présent article, le délai de 21 jours spécifié à l'article 49, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1291/2000 est porté à 44 jours.

    Article 42

    Sans préjudice de l'article 10 du règlement (CE) no 1291/2000, il peut être délivré des extraits valables dans toute la Communauté à partir de certificats enregistrés comme valables dans un seul État membre.

    SECTION 2

    Garanties

    Article 43

    Les demandes de certificats de restitution, à l'exception des certificats relatifs à des opérations d'aide alimentaire visés à l'article 40, ne sont valables que si une garantie égale à 25 % du montant demandé a été constituée dans les conditions prévues à l'article 15 du règlement (CE) no 1291/2000.

    La garantie est libérée conformément aux conditions énoncées à l'article 44 du présent règlement.

    Article 44

    1.   En cas d'application d'un coefficient de réduction conformément à l'article 37, paragraphe 2, ou à l'article 38, paragraphe 3, point a), la garantie est libérée sans délai à concurrence du montant constitué, multiplié par le coefficient de réduction.

    2.   Si le demandeur retire sa demande de certificat conformément à l'article 37, paragraphe 2, 80 % de la garantie totale initiale sont libérés.

    3.   La garantie est libérée en totalité lorsque le titulaire du certificat a demandé des restitutions à concurrence de 95 % du montant pour lequel le certificat a été délivré. Sur demande du titulaire, les États membres peuvent libérer la garantie de manière fractionnée au prorata des montants pour lesquels les conditions visées à l'article 31, paragraphes 2 et 3, sont remplies, et pour autant que la preuve ait été apportée qu'un montant égal à 5 % au moins du montant indiqué sur le certificat a été demandé.

    4.   Lorsque des demandes de restitution ont été faites pour moins de 95 % du montant pour lequel le certificat a été délivré, la garantie reste acquise à concurrence de 25 % de l'écart entre 95 % du montant pour lequel le certificat a été délivré et le montant effectivement utilisé.

    Toutefois, si le montant pour lequel les conditions visées à l'article 31, paragraphes 2 et 3, sont remplies est inférieur à 5 % du montant indiqué sur le certificat, la garantie reste acquise en totalité.

    Si le montant total de la garantie qui resterait acquise est inférieur ou égal à 100 euros pour un certificat déterminé, l'État membre libère intégralement la garantie.

    Article 45

    1.   Si le certificat ou un extrait de certificat est rendu à l'organisme émetteur pendant la période correspondant aux deux premiers tiers de sa durée de validité, la garantie correspondante devant rester acquise est réduite de 40 %; à cet effet, toute partie d'un jour compte comme un jour entier.

    Si le certificat ou un extrait de certificat est rendu à l'organisme émetteur pendant la période correspondant au dernier tiers de sa durée de validité ou pendant le mois qui suit le jour de sa fin de validité, la garantie correspondante devant rester acquise est réduite de 25 %.

    2.   Le paragraphe 1 ne s'applique qu'aux certificats et extraits de certificats rendus à l'organisme émetteur pendant la période budgétaire au titre de laquelle les certificats ont été délivrés et pour autant qu'ils soient rendus au plus tard le 30 juin de cette période.

    CHAPITRE IV

    EXPORTATIONS NON COUVERTES PAR DES CERTIFICATS

    Article 46

    Pour chaque période budgétaire à compter du 1er octobre 2004, les exportations non couvertes par un certificat peuvent faire l'objet du paiement d'une restitution dans les limites d'une réserve globale de 40 millions d'euros par année budgétaire.

    Article 47

    1.   L'article 46 ne s'applique pas aux exportations réalisées dans le cadre d'une opération d'aide alimentaire internationale au sens de l'article 10, paragraphe 4, de l'Accord, ni aux livraisons visées à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, troisième tiret, et à l’article 36, paragraphe 1, à l’article 40, paragraphe 1, à l’article 44, paragraphe 1, ou à l'article 46, paragraphe 1, du règlement (CE) no 800/1999.

    2.   L'article 46 s'applique aux exportations réalisées par des opérateurs qui n'ont pas détenu de certificat de restitution depuis le début de la période budgétaire considérée et qui ne détiennent pas de certificat à la date de l'exportation. Le total des demandes déposées par un opérateur dans les conditions énoncées à l'article 32, paragraphe 1, au cours de l'année budgétaire considérée, y compris le dépôt de la demande relative à l'exportation en cause, ne peut pas donner lieu à un paiement supérieur à 75 000 euros.

    Si la demande spécifique est considérée par l'autorité compétente comme étant la déclaration de douane au sens de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 800/1999, la date de cette demande peut être, moyennant l'accord de l'autorité compétente, la date à laquelle le service des douanes a accepté la déclaration d'exportation en question.

    3.   L'article 46 s'applique uniquement dans l'État membre où l'opérateur est établi.

    Article 48

    Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 5 de chaque mois, les montants de restitution octroyés au titre de l'article 46, du 16 à la fin du mois précédent, et au plus tard le 20 de chaque mois, les montants de restitution octroyés au titre de l'article 46, du 1er au 15 dudit mois. Le cas échéant, les États membres informent la Commission qu'aucun montant n'a été accordé entre les dates concernées.

    Si la somme des montants communiqués par les États membres atteint 30 millions d'euros, la Commission peut, en tenant compte des engagements internationaux de la Communauté, suspendre, pendant 20 jours ouvrables au maximum, l'application de l'article 46 aux exportations non couvertes par un certificat de restitution.

    Dans les mêmes circonstances, la Commission peut, conformément à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 3448/93, suspendre pour une période de plus de 20 jours ouvrables l'application de l'article 46 aux exportations non couvertes par un certificat de restitution.

    CHAPITRE V

    OBLIGATIONS DE L'EXPORTATEUR

    Article 49

    1.   Lors de l'exportation de marchandises, l'intéressé est tenu de déclarer les quantités de produits de base, de produits issus de leur transformation ou de produits dont l'assimilation à l'une de ces deux catégories résulte de l'article 3, qui ont été effectivement mises en œuvre, au sens de l'article 10, pour la fabrication de ces marchandises, pour lesquelles l'octroi d'une restitution sera demandé, ou de faire référence à cette composition si celle-ci a été déterminée conformément à l'article 10, troisième alinéa.

    2.   Lorsqu'une marchandise est entrée dans la fabrication d'une marchandise à exporter, la déclaration de l'intéressé précise, d'une part, la quantité de la marchandise effectivement mise en œuvre et, d'autre part, la nature et la quantité de chacun des produits de base, des produits issus de leur transformation ou des produits dont l'assimilation à l'une de ces deux catégories résulte de l'article 3, dont est issue la marchandise en cause.

    À l'appui de sa déclaration, l'intéressé communique aux autorités compétentes tous les documents et toutes les informations que ces dernières jugent opportuns.

    Les autorités compétentes utilisent tout moyen de contrôle approprié pour vérifier l'exactitude de la déclaration qui leur est adressée.

    3.   À la demande des autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel s'effectuent les formalités douanières d'exportation, les autorités compétentes des autres États membres leur communiquent directement toutes les informations dont elles peuvent disposer pour permettre le contrôle de la déclaration de l'intéressé.

    Article 50

    Par dérogation à l'article 49, et en accord avec les autorités compétentes, la déclaration des produits ou marchandises mis en œuvre peut être remplacée par la déclaration cumulée des quantités de produits mises en œuvre ou par une référence à une déclaration de ces quantités, si celles-ci ont déjà été déterminées en application de l'article 10, troisième alinéa, à condition que le fabricant tienne à la disposition de ces autorités toutes les informations nécessaires à la vérification de la déclaration.

    Article 51

    L'exportateur qui n'établit pas la déclaration visée à l'article 49 ou qui ne fournit pas d'informations satisfaisantes à l'appui de sa déclaration ne peut bénéficier de la restitution.

    Toutefois, si les marchandises en cause sont mentionnées aux colonnes 1 et 2 de l'annexe IV, l'intéressé peut, à sa demande expresse, bénéficier d'une restitution. La nature et la quantité des produits de base pris en considération pour le calcul de cette restitution sont déterminées sur la base de l'analyse des marchandises à exporter et selon le tableau figurant à l'annexe IV. L'autorité compétente décide des conditions dans lesquelles l'analyse doit être effectuée et des informations à fournir à l'appui de la demande.

    L'exportateur supporte les frais de l'analyse.

    Article 52

    1.   L'article 49 ne s'applique pas aux quantités de produits agricoles déterminées conformément à l'annexe III, sauf pour ce qui concerne:

    a)

    les quantités de produits visées à l'article 49, paragraphe 1, exportées sous forme de marchandises issues partiellement de produits pour lesquels le paiement de la restitution à l'exportation est couvert par les règlements visés à l'article 1er, paragraphe 1, et d'autres produits, conformément aux conditions énoncées à l'article 11, troisième alinéa;

    b)

    les quantités d'œufs ou de produits d'œufs exportées sous forme de pâtes alimentaires relevant du code NC 1902 11 00;

    c)

    la teneur en matières sèches des pâtes fraîches visées à l'article 11, deuxième alinéa;

    d)

    la nature des produits de base effectivement mis en œuvre dans la fabrication de D-glucitol (sorbitol) relevant des codes NC 2905 44 et 3824 60, ainsi que, le cas échéant, les proportions de D-glucitol (sorbitol) respectivement obtenues à partir de matières amylacées et de saccharose;

    e)

    les quantités de caséines exportées sous forme de marchandises relevant du code NC 3501 90 90;

    f)

    le degré plato de la bière de malt relevant du code NC 2202 90 10;

    g)

    les quantités d'orge non maltée acceptées par les autorités compétentes.

    La description des marchandises figurant sur la déclaration d'exportation et la demande de restitution relative aux marchandises visées à l'annexe III sont effectuées conformément à la nomenclature de ladite annexe.

    2.   Lorsqu'il est procédé à l'analyse d'une marchandise pour les besoins des articles 49, 50, 51 ou des paragraphes 1 ou 3 du présent article, les méthodes d'analyse utilisées sont celles visées par le règlement (CEE) no 4056/87 de la Commission (22) ou, à défaut, celles applicables en vue du classement dans le Tarif douanier commun d'une marchandise similaire importée dans la Communauté.

    3.   Le document attestant l'exportation mentionne, d'une part, les quantités de marchandises exportées et, d'autre part, les quantités de produits visés à l'article 49, paragraphe 1, ou une référence à la composition déterminée conformément à l'article 10, troisième alinéa. Toutefois, en cas d'application des dispositions de l'article 51, deuxième alinéa, il porte, en lieu et place de cette dernière mention, celle des quantités de produits de base figurant à la colonne 4 de l'annexe IV, correspondant aux données fournies par l'analyse de la marchandise exportée.

    4.   Pour qu'une restitution soit octroyée pour des marchandises relevant des codes NC 0403 10 51 à 0403 10 99, 0403 90 71 à 0403 90 99, 0405 20 10, 0405 20 30 et 2105 00 99, les marchandises doivent satisfaire aux exigences de la directive 92/46/CEE, notamment avoir été préparées dans un établissement agréé et être conformes aux exigences en matière de marquage de salubrité énoncées au point A du chapitre IV de l'annexe C de ladite directive.

    Pour qu'une restitution soit octroyée pour des marchandises relevant des codes NC 3502 11 90 et 3502 19 90, les marchandises doivent satisfaire aux dispositions énoncées au chapitre XI de l'annexe de la directive 89/437/CEE.

    5.   Aux fins des articles 49 et 50, chaque État membre informe la Commission des contrôles qu'il effectue sur son territoire pour les différents types de marchandises exportées. La Commission en informe les autres États membres.

    Article 53

    1.   Conformément aux articles 49 et 50, pour les marchandises relevant des codes NC 0405 20 10, 0405 20 30, 1806 90 60 à 1806 90 90, 1901 ou 2106 90 98, contenant un pourcentage élevé de produits laitiers relevant des codes NC 0402 10 19, 0402 21 19, 0405 ou 0406, l'intéressé est tenu de présenter une déclaration dont il ressort qu'aucune quantité de ces produits laitiers n'a été importée d'un pays tiers ou de communiquer des précisions sur les quantités de ces produits laitiers importées de pays tiers.

    2.   Aux fins de l'application du paragraphe 1, l'expression «contenant un pourcentage élevé» signifie 51 kilogrammes ou plus des produits laitiers visés au paragraphe 1 par 100 kilogrammes de marchandises exportées.

    3.   Lorsqu'une demande est faite pour les quantités qui doivent être déterminées conformément à l'article 10, troisième alinéa, l'autorité compétente peut accepter une attestation fournie par l'intéressé, déclarant que des produits laitiers visés au paragraphe 1 et importés de pays tiers ne seront pas utilisés.

    4.   Une déclaration faite conformément au paragraphe 1 ou une attestation prévue au paragraphe 3 peut être acceptée par l'autorité compétente s'il est démontré que le prix payé pour le produit laitier visé au paragraphe 1 et incorporé dans les marchandises exportées est égal ou presque égal au prix pratiqué sur le marché communautaire pour un produit équivalent. Lors de la comparaison des prix, il est tenu compte de la date à laquelle le produit laitier a été acheté.

    CHAPITRE VI

    PAIEMENT DES RESTITUTIONS

    Article 54

    1.   Dans le cas des exportations effectuées entre le 1er octobre et le 15 octobre de chaque année, le paiement des restitutions ne peut avoir lieu avant le 16 octobre.

    En ce qui concerne les exportations effectuées avec la présentation d'un certificat de restitution délivré au titre d'une période budgétaire, et dans la mesure où la Commission estime que le respect des engagements internationaux de la Communauté risque d'être remis en cause, les paiements de restitution prévus après la fin de cette période ne peuvent avoir lieu avant le 16 octobre. Dans ce cas, le délai visé à l'article 49, paragraphe 8, du règlement (CE) no 800/1999 peut être temporairement porté à trois mois et quinze jours par un règlement à publier avant le 20 septembre au Journal officiel de l'Union européenne.

    2.   Par dérogation à l'article 28, paragraphe 6, du règlement (CE) no 800/1999, dans le cas des certificats de restitution délivrés en vue d'une utilisation à compter du 1er juin pour des produits à exporter avant le 1er octobre, les produits de base énumérés à l'annexe I du présent règlement peuvent rester sous contrôle douanier en vue de leur transformation pendant un délai de trois mois à compter de la date d'acceptation de la déclaration de paiement.

    Par dérogation à l'article 29, paragraphe 5, du règlement (CE) no 800/1999, dans le cas des certificats de restitution délivrés en vue d'une utilisation à compter du 1er juin pour des produits à exporter avant le 1er octobre, les marchandises peuvent rester sous le régime douanier de l'entrepôt ou de la zone franche pendant un délai de trois mois à compter de la date d'acceptation de la déclaration de paiement.

    CHAPITRE VII

    OBLIGATION DE NOTIFIER

    Article 55

    1.   Avant le 10 de chaque mois, les États membres communiquent à la Commission:

    a)

    les montants pour lesquels des certificats de restitution ont été rendus au cours du mois précédent conformément à l'article 45, paragraphe 1;

    b)

    les montants pour lesquels des certificats de restitution sont arrivés à échéance au cours du mois précédent, pour lesquels les obligations visées à l'article 31, paragraphe 1, n'ont pas été respectées conformément à l'article 31, paragraphes 2 ou 3;

    c)

    les certificats de restitution délivrés au cours du mois précédent, visés à l'article 40;

    d)

    les certificats de restitution délivrés au cours du mois précédent conformément à l'article 49 du règlement (CE) no 1291/2000.

    Les montants visés au premier alinéa, point b), sont différenciés par référence à la période budgétaire concernée par le certificat de restitution.

    2.   Avant le 1er novembre de chaque année, les États membres communiquent à la Commission le total des montants attribués avant le 1er octobre de l'année pour les certificats de restitution délivrés au cours de la période budgétaire se terminant le 30 septembre de l'année civile précédente.

    Article 56

    1.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard à la fin du mois suivant chaque mois de l'année civile et par le biais d'un système d'échange de données sécurisé par Internet appelé DEX, des informations statistiques sur les marchandises couvertes par le présent règlement pour lesquelles des restitutions à l'exportation ont été accordées au cours du mois précédent, ventilées par code NC à huit chiffres et comprenant:

    a)

    les quantités de ces marchandises, exprimées en tonnes ou dans une autre unité de mesure à indiquer;

    b)

    le montant, exprimé en euros ou en monnaie nationale, des restitutions à l'exportation accordées au cours du mois précédent pour chacun des produits agricoles de base concernés;

    c)

    les quantités, exprimées en tonnes, de chacun des produits agricoles de base pour lesquels des restitutions ont été accordées.

    2.   Avant le 1er janvier de chaque année, les États membres communiquent à la Commission le total des montants de restitution, non communiqués auparavant, qu'ils ont effectivement octroyés jusqu'au 30 septembre de l’année précédente pour des marchandises exportées au cours de périodes budgétaires antérieures, en précisant les périodes concernées.

    3.   Aux fins des paragraphes 1 et 2, les restitutions accordées comprennent les paiements d'avance. Les remboursements de restitutions indûment payées sont communiqués séparément.

    CHAPITRE VIII

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 57

    Les règlements (CEE) no 3615/92, (CE) no 3223/93 et (CE) no 1520/2000 sont abrogés.

    Les références faites aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IX.

    Article 58

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il s'applique aux demandes déposées à partir du 8 juillet 2005 pour des certificats destinés à être utilisés à partir du 1er octobre 2005.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 30 juin 2005

    Par la Commission

    Günter VERHEUGEN

    Vice-président


    (1)  JO L 318 du 20.12.1993, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2580/2000 (JO L 298 du 25.11.2000, p. 5).

    (2)  JO L 367 du 16.12.1992, p. 10.

    (3)  JO L 292 du 26.11.1993, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1762/2002 (JO L 265 du 3.10.2002, p. 13).

    (4)  JO L 177 du 15.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 886/2004 (JO L 168 du 1.5.2004, p. 14).

    (5)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

    (6)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

    (7)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

    (8)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

    (9)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96.

    (10)  JO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 671/2004 (JO L 105 du 14.4.2004, p. 5).

    (11)  JO L 258 du 16.10.1993, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1633/2000 (JO L 187 du 26.7.2000, p. 29).

    (12)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1741/2004 (JO L 311 du 8.10.2004, p. 17).

    (13)  JO L 205 du 3.8.1985, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 673/2004 (JO L 105 du 14.4.2004, p. 17).

    (14)  JO L 350 du 20.12.1997, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).

    (15)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003.

    (16)  JO L 212 du 22.7.1989, p. 87. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003.

    (17)  JO L 214 du 8.9.1995, p. 16.

    (18)  JO L 159 du 1.7.1993, p. 112. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1548/2004 (JO L 280 du 31.8.2004, p. 11).

    (19)  JO L 100 du 20.4.2000, p. 31. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).

    (20)  JO L 239 du 22.9.1979, p. 24.

    (21)  JO L 308 du 27.11.2001, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2080/2004 (JO L 360 du 7.12.2004, p. 4).

    (22)  JO L 379 du 31.12.1987, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 202/98 (JO L 21 du 28.1.1998, p. 5).


    ANNEXE I

    Produits de base

    Code NC

    Description

    ex04021019

    Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1,5 % (groupe de produits n° 2)

    ex04022119

    Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses de 26 % (groupe de produits n° 3)

    ex04041002 à ex04041016

    Lactosérum en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants (groupe de produits n° 1)

    ex04 05 10

    Beurre, d'une teneur en poids de matières grasses de 82 % (groupe de produits n° 6)

    ex04070030

    Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais ou préservés, autres qu'à couver

    ex04 08

    Œufs, dépourvus de leurs coquilles et jaunes d'œufs, à usage alimentaire, frais, séchés, congelés ou autrement conservés, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

    1001 10 00

    Froment (blé) dur

    1001 90 99

    Froment (blé) tendre et méteil, autres que de semence

    1002 00 00

    Seigle

    1003 00 90

    Orge, autre que de semence

    1004 00 00

    Avoine

    1005 90 00

    Maïs, autre que de semence

    ex10 06 30

    Riz blanchi

    1006 40 00

    Riz en brisures

    1007 00 90

    Sorgho à grains, autres qu'hybride, destiné à l'ensemencement

    1701 99 10

    Sucre blanc

    ex17021900

    Lactose contenant, à l'état sec, 98,5 % de produit pur

    1703

    Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre


    ANNEXE II

    Marchandises susceptibles de recevoir des restitutions à l'exportation

    Code NC

    Description

    Produits agricoles au titre desquels une restitution à l'exportation peut être accordée

    III: voir annexe III

    Céréales (1)

    Riz (2)

    Œufs (3)

    Sucre mélasse ou isoglucose (4)

    Produits laitiers (5)

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    ex04 03

    Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

     

     

     

     

     

    0403 10

    – Yoghourts:

     

     

     

     

     

    0403 10 51 à 0403 10 99

    – – aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

     

     

     

     

     

    – – – aromatisés

    X

    X

    X

    X

     

    – – – autres:

     

     

     

     

     

    – – – – additionnés de fruits

    X

    X

     

    X

     

    – – – – additionnés de cacao

    X

    X

    X

    X

     

    0403 90

    – autres:

     

     

     

     

     

    0403 90 71 à 0403 90 99

    – – aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

     

     

     

     

     

    – – – aromatisés

    X

    X

    X

    X

     

    – – – autres:

     

     

     

     

     

    – – – – additionnés de fruits

    X

    X

     

    X

     

    – – – – additionnés de cacao

    X

    X

    X

    X

     

    ex04 05

    Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières:

     

     

     

     

     

    0405 20

    – Pâtes à tartiner laitières:

     

     

     

     

     

    0405 20 10

    – – d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 60 %

     

     

     

     

    X

    0405 20 30

    – – d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 60 % mais inférieure à 75 %

     

     

     

     

    X

    ex07 10

    Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés:

     

     

     

     

     

    0710 40 00

    – Maïs doux

     

     

     

     

     

    – – en épis

    X

     

     

    X

     

    – – en grains

    III

     

     

    X

     

    ex07 11

    Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état:

     

     

     

     

     

    0711 90 30

    – – – Maïs doux

     

     

     

     

     

    – – – – en épis

    X

     

     

    X

     

    – – – – en grains

    III

     

     

    X

     

    ex15 17

    Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516:

     

     

     

     

     

    1517 10

    – Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide

     

     

     

     

     

    1517 10 10

    – – d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

     

     

     

     

    X

    1517 90

    – autres:

     

     

     

     

     

    1517 90 10

    – – d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

     

     

     

     

    X

    1702 50 00

    – Fructose chimiquement pur

     

     

     

    X

     

    ex17 04

    Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc):

     

     

     

     

     

    1704 10

    – Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre:

    X

     

     

    X

     

    1704 90

    – autres:

     

     

     

     

     

    1704 90 30

    – – Préparation dite «chocolat blanc»

    X

     

     

    X

    X

    1704 90 51 à 1704 90 99

    – – autres

    X

    X

     

    X

    X

    1806

    Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

     

     

     

     

     

    1806 10

    – Poudre de cacao avec addition de sucre ou d'autres édulcorants

     

     

     

     

     

    – – simplement sucrée par addition de saccharose

    X

     

    X

    X

     

    – – autres

    X

     

    X

    X

    X

    1806 20

    – Autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg:

     

     

     

     

     

    – – Préparation dite «chocolate milk crumb» (du code NC 1806 20 70)

    X

     

    X

    X

    X

    – – autres préparations du no1806 20

    X

    X

    X

    X

    X

    1806 31 00 et 1806 32

    – autres, présentés en blocs, tablettes ou barres

    X

    X

    X

    X

    X

    1806 90

    – autres:

     

     

     

     

     

    – – ex18 06 90 (11, 19, 31, 39, 50)

    X

    X

    X

    X

    X

    – – ex18 06 90 (60, 70, 90)

    X

     

    X

    X

    X

    ex19 01

    Extrait de malt, préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs:

     

     

     

     

     

    1901 10 00

    – Préparations pour l'alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail

     

     

     

     

     

    – – Préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404, contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée

    X

    X

    X

    X

    X

    – – autres

    X

    X

     

    X

    X

    1901 20 00

    – Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no1905

     

     

     

     

     

    – – Préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404, contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée

    X

    X

    X

    X

    X

    – – autres

    X

    X

     

    X

    X

    1901 90

    – autres:

     

     

     

     

     

    1901 90 11 et 1901 90 19

    – – Extraits de malt

    X

    X

     

     

     

    – – autres

     

     

     

     

     

    1901 90 99

    – – – autres:

     

     

     

     

     

    – – – – Préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404, contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée

    X

    X

    X

    X

    X

    – – – – autres

    X

    X

     

    X

    X

    ex19 02

    Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

     

     

     

     

     

    – Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées:

     

     

     

     

     

    1902 11 00

    – – contenant des œufs:

     

     

     

     

     

    – – – de blé dur et autres pâtes de céréales

    III

     

    X

     

     

    – – – autres:

    X

     

    X

     

     

    1902 19

    – – autres:

     

     

     

     

     

    – – – de blé dur et autres pâtes de céréales

    III

     

     

     

    X

    – – – autres:

    X

     

     

     

    X

    1902 20

    – Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées):

     

     

     

     

     

    1902 20 91 et 1902 20 99

    – – autres:

    X

    X

     

    X

    X

    1902 30

    – autres pâtes alimentaires

    X

    X

     

    X

    X

    1902 40

    – Couscous:

     

     

     

     

     

    1902 40 10

    – – non préparé:

     

     

     

     

     

    – – – de blé dur

    III

     

     

     

     

    – – – autre

    X

     

     

     

     

    1902 40 90

    – – autre

    X

    X

     

    X

    X

    1903 00 00

    Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

    X

     

     

     

     

    1904

    Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

     

     

     

     

     

    – Puffed rice non sucré ou riz précuit

     

     

     

     

     

    – – contenant du cacao (6)

    X

    III

    X

    X

    X

    – – ne contenant pas de cacao

    X

    III

     

    X

    X

    – autres, contenant du cacao (6)

    X

    X

    X

    X

    X

    – autres

    X

    X

     

    X

    X

    1905

    Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires:

     

     

     

     

     

    1905 10 00

    – Pain croustillant dit Knäckebrot

    X

     

     

    X

    X

    1905 20

    – Pain d'épices

    X

     

    X

    X

    X

     

    – Biscuits additionnés d'édulcorants, gaufres et gaufrettes:

     

     

     

     

     

    1905 31

    – – Biscuits additionnés d'édulcorants

    X

     

    X

    X

    X

    1905 32

    – – Gaufres et gaufrettes

    X

     

    X

    X

    X

    1905 40

    – Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés

    X

     

    X

    X

    X

    1905 90

    – autres:

     

     

     

     

     

    1905 90 10

    – – Pain azyme (mazoth)

    X

     

     

     

     

    1905 90 20

    – – Hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires:

    X

    X

     

     

     

    1905 90 30

    – – – Pain sans addition de miel, d'œufs, de fromage ou de fruits et d'une teneur en sucres et matières grasses n'excédant pas, chacune, 5 % en poids sur matière sèche

    X

     

     

     

     

    1905 90 45 à 1905 90 90

    – – – autres produits

    X

     

    X

    X

    X

    ex20 01

    Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique:

     

     

     

     

     

    2001 90

    – autres:

     

     

     

     

     

    2001 90 30

    – – Maïs doux (Zea mays var. saccharata):

     

     

     

     

     

    – – – en épis

    X

     

     

    X

     

    – – – en grains

    III

     

     

    X

     

    2001 90 40

    – – Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes, d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

    X

     

     

    X

     

    ex20 04

    Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du no2006

     

     

     

     

     

    2004 10

    – Pommes de terre:

     

     

     

     

     

    – – autres:

     

     

     

     

     

    2004 10 91

    – – – sous forme de farines, semoules ou flocons

    X

    X

     

    X

    X

    2004 90

    – autres légumes et mélanges de légumes:

     

     

     

     

     

    2004 90 10

    – – Maïs doux (Zea mays var. saccharata):

     

     

     

     

     

    – – – en épis

    X

     

     

    X

     

    – – – en grains

    III

     

     

    X

     

    ex20 05

    Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du no2006

     

     

     

     

     

    2005 20

    – Pommes de terre:

     

     

     

     

     

    2005 20 10

    – – sous forme de farines, semoules ou flocons

    X

    X

     

    X

    X

    2005 80 00

    – Maïs doux (Zea mays var. saccharata):

     

     

     

     

     

    – – en épis

    X

     

     

    X

     

    – – en grains

    III

     

     

    X

     

    ex20 08

    Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

     

     

     

     

     

    2008 99

    – – autres:

     

     

     

     

     

    – – – sans addition d'alcool:

     

     

     

     

     

    – – – – sans addition de sucre:

     

     

     

     

     

    2008 99 85

    – – – – – Maïs, à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata):

     

     

     

     

     

    – – – – – – en épis

    X

     

     

     

     

    – – – – – – en grains

    III

     

     

     

     

    2008 99 91

    – – – – – Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes, d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

    X

     

     

     

     

    ex21 01

    Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

     

     

     

     

     

    – Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café:

     

     

     

     

     

    2101 12 98

    – – – autres

    X

    X

     

    X

     

    2101 20

    – Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté:

     

     

     

     

     

    2101 20 98

    – – – autres

    X

    X

     

    X

     

    2101 30

    – Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

     

     

     

     

     

    – – Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café:

     

     

     

     

     

    2101 30 19

    – – – autres

    X

     

     

    X

     

    – – Extraits, essences et concentrés de chicorée torréfiée et d'autres succédanés torréfiés du café:

     

     

     

     

     

    2101 30 99

    – – – autres

    X

     

     

    X

     

    ex21 02

    Levures (vivantes ou mortes); autres micro organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du no3002); poudres à lever préparées:

     

     

     

     

     

    2102 10

    – Levures vivantes

     

     

     

     

     

    2102 10 31 et 2102 10 39

    – – Levures de panification:

    X

     

     

     

     

    2105

    Glaces de consommation, même contenant du cacao:

     

     

     

     

     

    – contenant du cacao

    X

    X

    X

    X

    X

    – autres

    X

    X

     

    X

    X

    ex21 06

    Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

     

     

     

     

     

    2106 90

    – autres:

     

     

     

     

     

    2106 90 10

    – – Préparations dites «fondues»

    X

    X

     

    X

    X

    2106 90 92 et 2106 90 98

    – – autres:

    X

    X

     

    X

    X

    2202

    Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no2009:

     

     

     

     

     

    2202 10 00

    – Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées

    X

     

     

    X

     

    2202 90

    – autres:

     

     

     

     

     

    2202 90 10

    – – ne contenant pas de produits des nos0401 à 0404 ou ou de matières grasses provenant des produits des nos0401 à 0404:

     

     

     

     

     

    – – – Bières de malt, d'un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 0,5 % vol

    III

     

     

     

     

    – – – autres

    X

     

     

    X

     

    2202 90 91 à 2202 90 99

    – – autres

    X

     

     

    X

    X

    2205

    Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques

    X

     

     

    X

     

    ex22 08

    Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses:

     

     

     

     

     

    2208 20

    – Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins

     

     

     

    X

     

    2208 30

    – Whiskies:

     

     

     

     

     

    – – autres que whisky «Bourbon»

     

     

     

     

     

    ex22083032 à 2208 30 88

    – – – whiskies, autres que ceux repris au règlement (CEE) no 2825/93

    X

     

     

     

     

    2208 50 11 à 2208 50 19

    – Gin

    X

     

     

     

     

    2208 50 91 à 2208 50 99

    – Genièvre

    X

     

     

    X

     

    2208 60

    – Vodka

    X

     

     

     

     

    2208 70

    – Liqueurs

    X

     

    X

    X

    X

    2208 90

    – autres:

     

     

     

     

     

    2208 90 41

    – – – – Ouzo, présenté en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres

    X

     

     

    X

     

    2208 90 45

    – – – – – – – Calvados, présenté en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres

     

     

     

    X

     

    2208 90 48

    – – – – – – – autres boissons spiritueuses, présentées en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres

     

     

     

    X

     

    2208 90 52

    – – – – – – – Korn, présenté en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres

    X

     

     

    X

     

    2208 90 56

    – – – – – – – autres, présentées en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres

    X

     

     

    X

     

    2208 90 69

    – – – – – autres boissons spiritueuses, présentées en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres

    X

     

     

    X

    X

    2208 90 71

    – – – – – Eaux-de-vie de fruits, présentées en récipients d'une contenance excédant 2 litres

     

     

     

    X

     

    2208 90 77

    – – – – – autres, présentés en récipients d'une contenance excédant 2 litres

    X

     

     

    X

     

    2208 90 78

    – – – – autres boissons spiritueuses, présentées en récipients d'une contenance excédant 2 litres

    X

     

     

    X

    X

    ex29 05

    Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

     

     

     

     

     

    2905 43 00

    – – Mannitol

    III

     

     

    III

     

    2905 44

    – – D-glucitol (sorbitol)

    III

     

     

    III

     

    ex33 02

    Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons:

     

     

     

     

     

    3302 10

    – des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons:

     

     

     

     

     

    3302 10 29

    – – – – – autres

    X

     

     

    X

    X

    3501

    Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine:

     

     

     

     

     

    3501 10

    – Caséine

     

     

     

     

    III

    3501 90

    – autres:

     

     

     

     

     

    3501 90 10

    – – colles de caséine

     

     

     

     

    X

    3501 90 90

    – – autres:

     

     

     

     

    III

    ex35 02

    Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum contenant en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines:

     

     

     

     

     

    – Ovalbumine:

     

     

     

     

     

    3502 11

    – – séchée

     

     

     

     

     

    3502 11 90

    – – – autre

     

     

    III

     

     

    3502 19

    – – autre

     

     

     

     

     

    3502 19 90

    – – – autre

     

     

    III

     

     

    3502 20

    – Lactalbumines:

     

     

     

     

     

    3502 20 91 et 3502 20 99

    – – autres

     

     

     

     

    III

    ex35 05

    Dextrines et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés du no3505 10 50

    X

    X

     

     

     

    3505 10 50

    – – – Amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés

    X

     

     

     

     

    ex38 09

    Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs:

     

     

     

     

     

    3809 10

    – à base de matières amylacées

    X

    X

     

     

     

    ex38 24

    Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs: produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs:

     

     

     

     

     

    3824 60

    – Sorbitol autre que celui du no2905 44

    III

     

     

    III

     


    (1)  Règlement (CE) no 1784/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 78).

    (2)  Règlement (CE) no 1785/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 96).

    (3)  Règlement (CEE) no 2771/75 (JO L 282 du 1.11.1975, p. 45).

    (4)  Règlement (CE) no 1260/2001 (JO L 178 du 30.6.2001, p. 1).

    (5)  Règlement (CE) no 1255/1999 (JO L 160 du 26.6.1999, p. 48).

    (6)  Contenant un maximum de 6 % de cacao.


    ANNEXE III

    Quantité de référence visée à l'article 11

    Code NC

    Description

    Froment (blé) tendre

    Froment (blé) dur

    Maïs

    Riz blanchi à grains longs

    Riz blanchi à grains ronds

    Orge

    Sucre blanc

    Lactosérum (PG1)

    Lait écrémé en poudre (PG2)

    Œufs en coquilles

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    0710

    Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    0710 40 00

    – Maïs doux

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    – – en grains

     

     

    100 (1)

     

     

     

     

     

     

     

    0711

    Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    0711 90 30

    – – – Maïs doux

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    – – – – en grains

     

     

    100 (1)

     

     

     

     

     

     

     

    1902

    Pâtes alimentaires même cuites ou farcies (de viandes ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni, couscous, même préparé:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    – Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1902 11 00

    – – contenant des œufs

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    – – – de blé dur, ne contenant pas, ou contenant en poids 3 % ou moins d'autres céréales et d'une teneur en cendres (en poids) sur matière sèche (2)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    – – – – inférieure ou égale à 0,95 %

     

    160 (3)

     

     

     

     

     

     

     

     (4)

    – – – – supérieure à 0,95 % et inférieure ou égale à 1,10 %

     

    150 (3)

     

     

     

     

     

     

     

     (4)

    – – – – supérieure à 1,10 et inférieure ou égale à 1,30 %

     

    140 (3)

     

     

     

     

     

     

     

     (4)

    – – – – supérieure à 1,30 %

     

    0

     

     

     

     

     

     

     

     

    – – – autres, de céréales:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    – – – – contenant, en poids, 80 % ou plus de blé dur, et d'une teneur en cendres (en poids) sur matière sèche (2):

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    – – – – – n'excédant pas 0,87 %

    32

    128 (3)

     

     

     

     

     

     

     

     (4)

    – – – – – supérieure à 0,87 et inférieure ou égale à 0,99 %

    30

    120 (3)

     

     

     

     

     

     

     

     (4)

    – – – – – supérieure à 0,99 % et inférieure ou égale à 1,15 %

    28

    112 (3)

     

     

     

     

     

     

     

     (4)

    – – – – – supérieure à 1,15 %

    0

    0

     

     

     

     

     

     

     

     

    – – – – contenant, en poids, moins de 80 % de blé dur, et d'une teneur en cendres (en poids) sur matière sèche (2):

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    – – – – – n'excédant pas 0,75 %

    80

    80 (3)

     

     

     

     

     

     

     

     (4)

    – – – – – supérieure à 0,75 % et inférieure ou égale à 0,83 %

    75

    75 (3)

     

     

     

     

     

     

     

     (4)

    – – – – – supérieure à 0,83 et inférieure ou égale à 0,93 %

    70

    70 (3)

     

     

     

     

     

     

     

     (4)

    – – – – – supérieure à 0,93 %

    0

    0

     

     

     

     

     

     

     

     

    – – – autres (autres que de céréales): voir annexe II

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1902 19

    – – autres (c.-à-d. autres que contenant des œufs):

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    – – – de blé dur, ne contenant pas, ou contenant en poids 3 % ou moins d'autres céréales et d'une teneur en cendres (en poids) sur matière sèche:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    – – – – n'excédant pas 0,95 %

     

    160

     

     

     

     

     

     

     

     

    – – – – supérieure à 0,95 % et inférieure ou égale à 1,10 %

     

    150

     

     

     

     

     

     

     

     

    – – – – supérieure à 1,10 % et inférieure ou égale à 1,30 %

     

    140

     

     

     

     

     

     

     

     

    – – – – supérieure à 1,30 %

     

    0

     

     

     

     

     

     

     

     

    – – – autres, de céréales:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    – – – – contenant, en poids, 80 % ou plus de blé dur, et d'une teneur en cendres (en poids) sur matière sèche:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    – – – – – n'excédant pas 0,87 %

    32

    128

     

     

     

     

     

     

     

     

    – – – – – supérieure à 0,87 % et inférieure ou égale à 0,99 %

    30

    120

     

     

     

     

     

     

     

     

    – – – – – supérieure à 0,99 % et inférieure ou égale à 1,15 %

    28

    112

     

     

     

     

     

     

     

     

    – – – – – supérieure à 1,15 %

    0

    0

     

     

     

     

     

     

     

     

    – – – – contenant, en poids, moins de 80 % de blé dur, et d'une teneur en cendres (en poids) sur matière sèche:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    – – – – – inférieure ou égale à 0,75 %

    80

    80

     

     

     

     

     

     

     

     

    – – – – – supérieure à 0,75 % et inférieure ou égale à 0,83 %

    75

    75

     

     

     

     

     

     

     

     

    – – – – – supérieure à 0,83 % et inférieure ou égale à 0,93 %

    70

    70

     

     

     

     

     

     

     

     

    – – – – – supérieure à 0,93 %

    0

    0

     

     

     

     

     

     

     

     

    – – – autres (autres que de céréales): voir annexe II

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1902 40

    – Couscous:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1902 40 10

    – – non préparé:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    – – – de blé dur, ne contenant pas, ou contenant en poids 3 % ou moins d'autres céréales et d'une teneur en cendres (en poids) sur matière sèche (2):

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    – – – – inférieure ou égale à 0,95 %

     

    160

     

     

     

     

     

     

     

     

    – – – – supérieure à 0,95 % et inférieure ou égale à 1,10 %

     

    150

     

     

     

     

     

     

     

     

    – – – – supérieure à 1,10 % et inférieure ou égale à 1,30 %

     

    140

     

     

     

     

     

     

     

     

    – – – – supérieure à 1,30 %

     

    0

     

     

     

     

     

     

     

     

    – – – autres (autres que de blé dur): voir annexe II

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1902 40 90

    – – autres (préparé): voir annexe II

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1904

    Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1904 10

    – Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ex19041030

    – – à base de riz:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    – – – Puffed rice, non sucré

     

     

     

     

    165

     

     

     

     

     

    1904 20

    – Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ex19042095

    – – – à base de riz:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    – – – – Puffed rice, non sucré

     

     

     

     

    165

     

     

     

     

     

    1904 90

    – autres:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ex19049010

    – – Riz:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    – – – Riz précuit (5)

     

     

     

    120

     

     

     

     

     

     

    2001

    Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ex20019030

    – – Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    – – – en grains

     

     

    100 (1)

     

     

     

     

     

     

     

    2004

    autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du no2006

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ex20049010

    – – Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    – – – en grains

     

     

    100 (1)

     

     

     

     

     

     

     

    2005

    autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du no2006

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ex20058000

    – Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    – – en grains

     

     

    100 (1)

     

     

     

     

     

     

     

    2008

    Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ex20089985

    – – – – – Maïs, en grain, à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. Saccharata):

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    – – – – – – en grains

     

     

    60 (1)

     

     

     

     

     

     

     

    ex22029010

    – – – Bières de malt, d'un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 0,5 % vol:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    – – – – fabriquées à partir de malt d'orge ou de malt de froment, sans adjonction de céréales non maltées, de riz (ou de produits issus de leur transformation) ou de sucre (saccharose ou sucre inverti)

     

     

     

     

     

    23 (6)  (9)

     

     

     

     

    – – – – – autres

     

     

     

     

     

    22 (6)  (9)

     

     

     

     

    2905

    Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    – Polyalcools:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2905 43 00

    – – Mannitol:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    – – – obtenu à partir de saccharose relevant du règlement (CE) no 1260/2001

     

     

     

     

     

     

    102

     

     

     

    – – – obtenu à partir de produits amylacés relevant du règlement (CE) no 1784/2003

     

     

    242

     

     

     

     

     

     

     

    2905 44

    – – D-glucitol (sorbitol)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    – – – en solution aqueuse:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2905 44 11

    – – – – contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    – – – – – obtenu à partir de matières amylacées

     

     

    169 (7)

     

     

     

     

     

     

     

    – – – – – obtenu à partir de saccharose

     

     

     

     

     

     

    71 (7)

     

     

     

    2905 44 19

    – – – – autre:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    – – – – – obtenu à partir de matières amylacées

     

     

    148 (7)

     

     

     

     

     

     

     

    – – – – – obtenu à partir de saccharose

     

     

     

     

     

     

    71 (7)

     

     

     

    2905 44 91

    – – – – contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    – – – – – obtenu à partir de matières amylacées

     

     

    242

     

     

     

     

     

     

     

    – – – – – obtenu à partir de saccharose

     

     

     

     

     

     

    102

     

     

     

    2905 44 99

    – – – – autre:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    – – – – – obtenu à partir de matières amylacées

     

     

    242

     

     

     

     

     

     

     

    – – – – – obtenu à partir de saccharose

     

     

     

     

     

     

    102

     

     

     

    3501

    Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    3501 10

    – Caséine

     

     

     

     

     

     

     

     

    291 (8)

     

    3501 90 90

    – – autres

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    3502

    Albumines, albuminates et autres dérivés des albumines:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    – Ovalbumine:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    3502 11

    – – séchées:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    3502 11 90

    – – – autre

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    406

    3502 19

    – – autres:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    3502 19 90

    – – – autre

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    55

    3502 20

    – Lactalbumine:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    3502 20 91

    – – – séchée (en feuilles, écailles, cristaux, poudres, etc.)

     

     

     

     

     

     

     

    900

     

     

    3502 20 99

    – – – autre

     

     

     

     

     

     

     

    127

     

     

    3824

    Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs: produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    3824 60

    – Sorbitol autre que celui visé au code NC 2905 44:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    – – en solution aqueuse:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    3824 60 11

    – – – contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    – – – – obtenu à partir de matières amylacées

     

     

    169 (7)

     

     

     

     

     

     

     

    – – – – obtenu à partir de saccharose

     

     

     

     

     

     

    71 (7)

     

     

     

    3824 60 19

    – – – autres:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    – – – – obtenu à partir de matières amylacées

     

     

    148 (7)

     

     

     

     

     

     

     

    – – – – obtenu à partir de saccharose

     

     

     

     

     

     

    71 (7)

     

     

     

    3824 60 91

    – – – contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    – – – – obtenu à partir de matières amylacées

     

     

    242

     

     

     

     

     

     

     

    – – – – obtenu à partir de saccharose

     

     

     

     

     

     

    102

     

     

     

    3824 60 99

    – – – autres:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    – – – – obtenu à partir de matières amylacées

     

     

    242

     

     

     

     

     

     

     

    – – – – obtenu à partir de saccharose

     

     

     

     

     

     

    102

     

     

     


    (1)  Cette quantité s'entend de maïs en grains ramené à une teneur en humidité de 72 % en poids.

    (2)  Cette teneur est à déterminer en soustrayant de la teneur totale en cendres du produit la fraction de cendres provenant des œufs incorporés, sur la base de 0,04 % en poids de cendres par 50 g immédiatement inférieur.

    (3)  Cette quantité est diminuée de 1,6 kg/100 kg par 50 g d'œufs en coquille (ou leur équivalent en autres produits d'œufs) au kilogramme de pâtes.

    (4)  5 kg/100 kg par 50 g d'œufs en coquille (ou leur équivalent en autres produits d'œufs) au kilogramme de pâtes, toute quantité intermédiaire étant ramenée au multiple de 50 g immédiatement inférieur.

    (5)  Le riz précuit est constitué par un riz blanchi en grains ayant subi une précuisson et une déshydratation partielle destinées à en faciliter la cuisson définitive.

    (6)  Cette quantité s'entend calculée pour des bières d'une teneur comprise entre 11° Plato inclus et 12° Plato inclus. Pour les bières d'une teneur inférieure à 11° Plato, cette quantité est diminuée de 9 % par degré Plato, la teneur réelle étant préalablement arrondie au degré immédiatement inférieur. Pour les bières d'une teneur supérieure à 12° Plato, cette quantité est augmentée de 9 % par degré Plato, la teneur réelle étant préalablement arrondie au degré immédiatement supérieur.

    (7)  Les quantités indiquées dans les colonnes 5 et 9 pour une solution aqueuse de D-glucitol (sorbitol) s'entendent calculées pour une teneur en matière sèche de 70 % en poids. Pour les solutions aqueuses de sorbitol d'une autre teneur en matière sèche, ces quantités sont, selon le cas, augmentées ou diminuées proportionnellement à la teneur réelle en matière sèche, et arrondies au kilogramme immédiatement inférieur.

    (8)  Quantité déterminée, en fonction de la caséine mise en œuvre, à raison de 291 kg de lait écrémé en poudre (GROUPE DE PRODUITS No 2) pour 100 kg de caséine.

    (9)  Par hectolitre de bière.


    ANNEXE IV

    Marchandises pour lesquelles les quantités de produit de base peuvent être déterminées par analyse chimique et tableau correspondant visé à l'article 51

    Code NC

    Description

    Données résultant de l'analyse des marchandises

    Nature des produits de base à retenir pour l'octroi de la restitution

    Quantité de produit de base à retenir pour l'octroi de la restitution (par 100 kg de marchandises)

    1

    2

    3

    4

    5

    1704

    Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc):

     

     

     

    1704 10

    – Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre

    1.

    Saccharose (1)

    1.

    Sucre blanc

    1.

    1 kg pour 1 % en poids de saccharose (1)

    2.

    Glucose (2)

    2.

    Maïs

    2.

    2,1 kg pour 1 % en poids de glucose (2)

    1704 90 30 à 1704 90 99

    – – Autres

    1.

    Saccharose (1)

    1.

    Sucre blanc

    1.

    1 kg pour 1 % en poids de saccharose (1)

    2.

    Glucose (2)

    2.

    Maïs

    2.

    2,1 kg pour 1 % en poids de glucose (2)

    3. a)

    Contenant moins de 12 % en poids de matières grasses provenant du lait

    3. a)

    Lait entier en poudre (PG3)

    3. a)

    3,85 kg pour 1 % en poids de matières grasses provenant du lait

    b)

    Contenant 12 % en poids ou plus de matières grasses provenant du lait

    b)

    Beurre (PG6)

    3. b)

    1,22 kg pour 1 % en poids de matières grasses provenant du lait

    1806

    Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

     

     

     

    1806 10

    – Poudre de cacao avec addition de sucre ou d'autres édulcorants

    1.

    Saccharose (1)

    1.

    Sucre blanc

    1.

    1 kg pour 1 % en poids de saccharose (1)

    2.

    Glucose (2)

    2.

    Maïs

    2.

    2,1 kg pour 1 % en poids de glucose (2)

    1806 20

    – Autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg

    1.

    Saccharose (1)

    1.

    Sucre blanc

    1.

    1 kg pour 1 % en poids de saccharose (1)

    2.

    Glucose (2)

    2.

    Maïs

    2.

    2,1 kg pour 1 % en poids de glucose (2)

    3. a)

    Contenant moins de 12 % en poids de matières grasses provenant du lait

    3. a)

    Lait entier en poudre (PG3)

    3. a)

    3,85 kg pour 1 % en poids de matières grasses provenant du lait

    b)

    Contenant 12 % en poids ou plus de matières grasses provenant du lait

    b)

    Beurre (PG6)

    3. b)

    1,22 kg pour 1 % en poids de matières grasses provenant du lait

    1806 31 00 et 1806 32

    – autres, présentés en blocs, tablettes ou barres

    1.

    Saccharose (1)

    1.

    Sucre blanc

    1.

    1 kg pour 1 % en poids de saccharose (1)

    2.

    Glucose (2)

    2.

    Maïs

    2.

    2,1 kg pour 1 % en poids de glucose (2)

    3.

    Matières grasses provenant du lait

    3.

    Lait entier en poudre (PG3)

    3.

    3,85 kg pour 1 % en poids de matières grasses provenant du lait

    1806 90

    – autres

    1.

    Saccharose (1)

    1.

    Sucre blanc

    1.

    1 kg pour 1 % en poids de saccharose (1)

    2.

    Glucose (2)

    2.

    Maïs

    2.

    2,1 kg pour 1 % en poids de glucose (2)

    3. a)

    Contenant moins de 12 % en poids de matières grasses provenant du lait

    3. a)

    Lait entier en poudre (PG3)

    3. a)

    3,85 kg pour 1 % en poids de matières grasses provenant du lait

    b)

    Contenant 12 % en poids ou plus de matières grasses provenant du lait

    b)

    Beurre (PG6)

    3. b)

    1,22  kg pour 1 % en poids de matières grasses provenant du lait

    ex19 01

    Préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de poudre de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des codes NC 0401 à 0404, ne contenant pas de poudre de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs

    1.

    Saccharose (1)

    1.

    Sucre blanc

    1.

    1 kg pour 1 % en poids de saccharose (1)

    2.

    Glucose (2)

    2.

    Maïs

    2.

    2,1 kg pour 1 % en poids de glucose (2)

    3. a)

    Contenant moins de 12 % en poids de matières grasses provenant du lait

    3. a)

    Lait entier en poudre (PG3)

    3. a)

    3,85 kg pour 1 % en poids de matières grasses provenant du lait

    b)

    Contenant 12 % en poids ou plus de matières grasses provenant du lait

    b)

    Beurre (PG6)

    b)

    1,22 kg pour 1 % en poids de matières grasses provenant du lait

    1902

    Pâtes alimentaires même cuites ou farcies (de viandes ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni, couscous, même préparé:

     

     

     

    ex19021100 et ex19 02 19

    – Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées autres que contenant exclusivement des céréales et des œufs

    Amidon (ou dextrine) du blé tendre

    Froment (blé) tendre

    1,75 kg pour 1 % en poids d'amidon anhydre (ou dextrine) du blé

    1902 20

    – Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées):

     

     

     

    1902 20 91 à 1902 20 99

    – – autres

    Amidon (ou dextrine) du blé tendre

    Froment (blé) tendre

    1,75 kg pour 1 % en poids d'amidon anhydre (ou dextrine) du blé

    1902 30

    – autres pâtes alimentaires

    Amidon (ou dextrine) du blé tendre

    Froment (blé) tendre

    1,75 kg pour 1 % en poids d'amidon anhydre (ou dextrine) du blé

    1902 40 90

    – – (Couscous) autre

    Amidon (ou dextrine) du blé tendre

    Froment (blé) tendre

    1,75 kg pour 1 % en poids d'amidon anhydre (ou dextrine) du blé

    1903 00 00

    Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

    Amidons (ou dextrine)

    Maïs

    1,83 kg pour 1 % en poids d'amidon anhydre (ou dextrine)

    1905

    Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

     

     

     

    1905 10 00

    – Pain croustillant dit Knäckebrot

    Amidons (ou dextrine)

    Seigle

    2,09 kg pour 1 % en poids d'amidon anhydre (ou dextrine)

    1905 31

    – – Biscuits additionnés d'édulcorants

    1905 32

    – – Gaufres et gaufrettes

    1.

    Saccharose (1)

    1.

    Sucre blanc

    1.

    1 kg pour 1 % en poids de saccharose (1)

    2.

    Glucose (2)

    2.

    Maïs

    2.

    2,1 kg pour 1 % en poids de glucose (2)

    3.

    Amidons (ou dextrine)

    3.

    Froment (blé) tendre

    3.

    1,75 kg pour 1 % en poids d'amidon anhydre (ou dextrine) du blé

    4.

    Matières grasses provenant du lait

    4.

    Beurre (PG6)

    4.

    1,22 kg pour 1 % en poids de matières grasses provenant du lait

    1905 40

    – Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés

    Amidons (ou dextrine)

    Froment (blé) tendre

    1,75 kg pour 1 % en poids d'amidon anhydre (ou dextrine) du blé

    1905 90

    – autres:

     

     

     

    1905 90 20

    – – Hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

    Amidons (ou dextrine)

    Maïs

    1,83 kg pour 1 % en poids d'amidon anhydre (ou dextrine)

    1905 90 30

    – – – Pain sans addition de miel, d'œufs, de fromage ou de fruits et d'une teneur en sucres et matières grasses n'excédant pas, chacune, 5 % en poids sur matière sèche

    Amidons (ou dextrine)

    Froment (blé) tendre

    1,75 kg pour 1 % en poids d'amidon anhydre (ou dextrine) du blé

    1905 90 45 à 1905 90 90

    – – – Autres produits

    1.

    Saccharose (1)

    1.

    Sucre blanc

    1.

    1 kg pour 1 % en poids de saccharose (1)

    2.

    Glucose (2)

    2.

    Maïs

    2.

    2,1 kg pour 1 % en poids de glucose (2)

    3.

    Amidons (ou dextrine)

    3.

    Froment (blé) tendre

    3.

    1,75 kg pour 1 % en poids d'amidon anhydre (ou dextrine) du blé

    4.

    Matières grasses provenant du lait

    4.

    Beurre (PG6)

    4.

    1,22 kg pour 1 % en poids de matières grasses provenant du lait

    2105

    Glaces de consommation, même contenant du cacao

    1.

    Saccharose (1)

    1.

    Sucre blanc

    1.

    1 kg pour 1 % en poids de saccharose (1)

    2.

    Glucose (2)

    2.

    Maïs

    2.

    2,1 kg pour 1 % en poids de glucose (2)

    3.

    Matières grasses provenant du lait

    3.

    Beurre (PG6)

    3.

    1,22 kg pour 1 % en poids de matières grasses provenant du lait

    2106

    Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

     

     

     

    2106 90

    – autres

     

     

     

    – – autres:

     

     

     

    2106 90 98

    – – – autres

    1.

    Saccharose (1)

    1.

    Sucre blanc

    1.

    1 kg pour 1 % en poids de saccharose (1)

    2.

    Glucose (2)

    2.

    Maïs

    2.

    2,1 kg pour 1 % en poids de glucose (2)

    3.

    Matières grasses provenant du lait

    3.

    Beurre (PG6)

    3.

    1,22 kg pour 1 % en poids de matières grasses provenant du lait

    2202

    Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du code NC 2009:

     

     

     

    2202 10 00

    – Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées

    1.

    Saccharose (1)

    1.

    Sucre blanc

    1.

    1 kg pour 1 % en poids de saccharose (1)

    2.

    Glucose (2)

    2.

    Maïs

    2.

    2,1 kg pour 1 % en poids de glucose (2)

    2202 90

    – autres:

     

     

     

    2202 90 10

    – – ne contenant pas de produits des nos0401 à 0404 ou de matières grasses provenant des produits des nos0401 à 0404:

    1.

    Saccharose (1)

    1.

    Sucre blanc

    1.

    1 kg pour 1 % en poids de saccharose (1)

    2.

    Glucose (2)

    2.

    Maïs

    2.

    2,1 kg pour 1 % en poids de glucose (2)

    2202 90 91 à 2202 90 99

    – – autres

    1.

    Saccharose (1)

    1.

    Sucre blanc

    1.

    1 kg pour 1 % en poids de saccharose (1)

    2.

    Matières grasses provenant du lait

    2.

    Lait entier en poudre (PG3)

    2.

    3,85 kg pour 1 % en poids de matières grasses provenant du lait

    N.B.: Lorsque la présence d'un hydrolysat de lactose est déclarée et/ou une quantité de galactose est déterminée, la quantité de glucose équivalente au galactose est déduite de la quantité totale de glucose avant que tout autre calcul soit effectué.


    (1)  La teneur de la marchandise (en l'état) en saccharose, additionné du saccharose qui résulte du calcul en saccharose de tout mélange de glucose et de fructose (somme arithmétique des qualités des deux sucres multipliée par 0,95), qui sera déclaré (sous quelque forme que ce soit) ou trouvé dans la marchandise. Toutefois, le contenu en poids de glucose repris dans le calcul ci-dessus est égal au contenu en poids de fructose si celui ci est présent en quantité inférieure à la quantité de glucose.

    (2)  Autre que le contenu en glucose concerné par la note (1).

    N.B.: Lorsque la présence d'un hydrolysat de lactose est déclarée et/ou une quantité de galactose est déterminée, la quantité de glucose équivalente au galactose est déduite de la quantité totale de glucose avant que tout autre calcul soit effectué.


    ANNEXE V

    Coefficients de conversion en produits de base pour les produits visés à l'article 8

    Code NC

    Produit agricole transformé

    Coefficient à appliquer

    Produit de base

    1101 00 11

    Farine de froment (blé) dur ayant une teneur en cendre par 100 g de:

     

     

    0 à 900 mg

    1,33

    Froment (blé) dur

    901 à 1 900 mg

    1,09

    Froment (blé) dur

    1101 00 15 et 1101 00 90

    Farine de froment (blé) tendre ou de méteil ayant une teneur en cendre par 100 g de:

     

     

    0 à 900 mg

    1,33

    Froment (blé) tendre

    901 à 1 900 mg

    1,09

    Froment (blé) tendre

    1102 10 00

    Farine de seigle ayant une teneur en cendre, par 100 g, de:

     

     

    0 à 1 400 mg

    1,37

    Seigle

    1 401 à 2 000 mg

    1,08

    Seigle

    1102 20 10

    Farine de maïs d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en poids

    1,20

    Maïs

    1102 20 90

    Farine de maïs d'une teneur en matière grasse supérieure à 1,5 % en poids

    1,10

    Maïs

    1102 30 00

    Farine de riz

    1,00

    Riz en brisures

    1102 90 10

    Farine d'orge

    1,20

    Orge

    1102 90 30

    Farine d'avoine

    1,20

    Avoine

    1103 11 10

    Gruaux et semoules de froment (blé) dur

    1,42

    Froment (blé) dur

    ex11031190

    Gruaux et semoules de froment (blé) tendre ayant une teneur en cendre, par 100 g, de 0 à 600 mg

    1,37

    Froment (blé) tendre

    1103 13 10

    Gruaux et semoules de maïs, d'une teneur en matière grasse inférieure ou égale à 1,5 % en poids

    1,20

    Maïs

    1103 13 90

    Gruaux et semoules de maïs, d'une teneur en matière grasse supérieure à 1,5 % en poids

    1,20

    Maïs

    1103 19 10

    Gruaux et semoules de seigle

    1,00

    Seigle

    1103 19 30

    Gruaux et semoules d'orge

    1,55

    Orge

    1103 19 40

    Gruaux et semoules d'avoine

    1,80

    Avoine

    1103 19 50

    Gruaux et semoules de riz

    1,00

    Riz en brisures

    1103 20 10

    Pellets de seigle

    1,00

    Seigle

    1103 20 20

    Pellets d'orge

    1,02

    Orge

    1103 20 30

    Pellets d'avoine

    1,00

    Avoine

    1103 20 40

    Pellets de maïs

    1,00

    Maïs

    1103 20 50

    Pellets de riz

    1,00

    Riz en brisures

    1103 20 60

    Pellets de froment (blé)

    1,02

    Froment (blé) tendre

    1104 12 90

    Flocons d'avoine

    1,80

    Avoine

    1104 19 10

    Grains aplatis ou flocons de froment

    1,02

    Froment (blé) tendre

    1104 19 30

    Grains aplatis ou flocons de seigle

    1,40

    Seigle

    1104 19 50

    Grains aplatis ou flocons de maïs

    1,44

    Maïs

    1104 19 69

    Flocons d'orge

    1,40

    Orge

    1104 19 91

    Flocons de riz

    1,00

    Riz en brisures

    1104 22 20

    Grains mondés d'avoine (décortiqués ou pelés)

    1,60

    Avoine

    1104 22 30

    Grains d'avoine mondés et tranchés ou concassés (dits «Grütze» ou «grutten»)

    1,70

    Avoine

    1104 23 10

    Grains mondés de maïs (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés

    1,30

    Maïs

    1104 29 01

    Grains mondés d'orge (décortiqués ou pelés)

    1,50

    Orge

    1104 29 03

    Grains d'orge mondés et tranchés ou concassés (dits «Grütze» ou «grutten»)

    1,50

    Orge

    1104 29 05

    Grains perlés d'orge

    1,60

    Orge

    1104 29 11

    Grains mondés de froment (blé) (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés

    1,02

    Froment (blé) tendre

    1104 29 51

    Grains de froment (blé) seulement concassés

    1,00

    Froment (blé) tendre

    1104 29 55

    Grains de seigle seulement concassés

    1,00

    Seigle

    1104 30 10

    Germes de froment (blé), entiers, aplatis, en flocons ou moulus

    0,25

    Froment (blé) tendre

    1104 30 90

    Germes d'autres céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus

    0,25

    Maïs

    1107 10 11

    Malt non torréfié de froment (blé), présenté sous forme de farine

    1,78

    Froment (blé) tendre

    1107 10 19

    Malt non torréfié de froment (blé), présenté sous une autre forme

    1,27

    Froment (blé) tendre

    1107 10 91

    Malt non torréfié d'autres céréales, présenté sous forme de farine

    1,78

    Orge

    1107 10 99

    Malt non torréfié d'autres céréales, présenté sous une autre forme

    1,27

    Orge

    1107 20 00

    Malt torréfié

    1,49

    Orge

    1108 11 00

    Amidon de froment (blé)

    2,00

    Froment (blé) tendre

    1108 12 00

    Amidon de maïs

    1,60

    Maïs

    1108 13 00

    Fécule de pommes de terre

    1,60

    Maïs

    1108 19 10

    Amidon de riz

    1,52

    Riz en brisures

    ex11081990

    Amidon d'orge ou d'avoine

    1,60

    Maïs

    1702 30 51

    Glucose et sirop de glucose (1), ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec moins de 20 % de fructose contenant en poids à l'état sec 99 % ou plus de glucose, en poudre cristalline blanche, même agglomérée

    2,09

    Maïs

    1702 30 59

    Glucose et sirop de glucose (1), ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec moins de 20 % de fructose contenant en poids à l'état sec 99 % ou plus de glucose, autres

    1,60

    Maïs

    1702 30 91

    Glucose et sirop de glucose (1), ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec moins de 20 % de fructose, autres en poudre cristalline blanche, même agglomérée

    2,09

    Maïs

    1702 30 99

    Glucose et sirop de glucose (1), ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec moins de 20 % de fructose, autres

    1,60

    Maïs

    1702 40 90

    Glucose et sirop de glucose (1), contenant en poids à l'état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose

    1,60

    Maïs

    ex17029050

    Maltodextrine, sous forme solide blanche, même agglomérée

    2,09

    Maïs

    ex17029050

    Maltodextrine et sirop de maltodextrine, autres

    1,60

    Maïs

    1702 90 75

    Sucres et mélasses, caramélisés en poudre, même agglomérée

    2,19

    Maïs

    1702 90 79

    Sucres et mélasses caramélisés, autres

    1,52

    Maïs

    2106 90 55

    Sirops de glucose ou maltodextrine, aromatisés ou additionnés de colorants

    1,60

    Maïs


    (1)  À l'exclusion de l'isoglucose.


    ANNEXE VI

    Instructions relatives à la demande, à la délivrance et à l'utilisation des certificats de restitution

    I.   DEMANDE DE CERTIFICAT DE RESTITUTION

    Sur le «Certificat d'exportation ou de préfixation», un cachet mentionnant «Certificat de restitution hors annexe I» est apposé. Cette mention peut être informatisée.

    Le demandeur remplit les cases 4, 8, 17 et 18 et, le cas échéant, la case 7. Dans les cases 17 et 18, le montant en euros est indiqué.

    Les cases 13 à 16 ne sont pas remplies.

    Le demandeur précise à la case 20 s'il prévoit de n'utiliser son certificat de restitution que dans l'État membre d'émission du certificat de restitution ou s'il demande un certificat valable dans toute la Communauté.

    Le demandeur précise à la case 20, par la mention «Article 33» ou par une autre mention à la satisfaction de l'autorité compétente, si la demande porte sur un certificat prévu à l'article 33, ou par la mention «Article 38» ou par une autre mention à la satisfaction de l'autorité compétente, si la demande porte sur un certificat prévu à l'article 38.

    Le demandeur indique le lieu et la date de la demande et signe la demande.

    II.   DEMANDE DE PRÉFIXATION — DEMANDE D'EXTRAITS DE CERTIFICATS DE RESTITUTION

    1.

    Demande de préfixation au moment de la demande de certificat de restitution

    Voir section I (le demandeur remplit la case 8).

    2.

    Demande de préfixation après l'émission du certificat de restitution

    Dans ce cas, l'exportateur remplit une demande et indique:

    dans les cases 1 et 2, le nom de l'organisme émetteur du certificat de restitution pour lequel la préfixation est demandée, ainsi que le numéro dudit certificat;

    dans la case 4, le nom du titulaire du certificat.

    Dans la case 8, la mention «oui» est cochée.

    3.

    La demande d'extrait de certificat de restitution contient les informations suivantes:

    dans les cases 1 et 2, le nom de l'organisme émetteur du certificat de restitution pour lequel un extrait est demandé, ainsi que le numéro du certificat initial;

    dans la case 4, le nom du titulaire du certificat de restitution;

    dans les cases 17 et 18, le montant en euros qui est demandé au titre de l'extrait.

    III.   DÉLIVRANCE DES CERTIFICATS DE RESTITUTION AVEC PRÉFIXATION UTILISABLES DANS TOUTE LA COMMUNAUTÉ, ET DÉLIVRANCE D'EXTRAITS DE CERTIFICATS

    Les exemplaires nos 1 et 2 sont émis selon les modèles visés à l'annexe I du règlement (CE) no 1291/2000.

    Sur le titre «Certificat d'exportation ou de préfixation», un cachet mentionnant «Certificat de restitution hors annexe I» est apposé.

    Le formulaire est rempli de la façon suivante:

    a)

    Le nom de l'organisme émetteur et son adresse sont inscrits à la case 1. La case 2 ou la case 23 reprennent le numéro du certificat de restitution (attribué par l'organisme émetteur).

    Lorsqu'il s'agit d'un extrait de certificat de restitution, celui-ci porte à la case 3 la mention «EXTRAIT» en caractères gras majuscules.

    b)

    Le nom du titulaire et son adresse complète sont indiqués à la case 4.

    c)

    La case 6 est biffée.

    d)

    La date de dépôt de la demande de certificat de restitution est inscrite à la case 10 et le montant de la garantie établi en application de l'article 43 est mentionné à la case 11.

    e)

    Le dernier jour de validité est indiqué à la case 12.

    f)

    Les cases 13 à 16 sont biffées.

    g)

    Les cases 17 et 18 sont remplies sur la base du montant déterminé conformément aux articles 33 à 38.

    h)

    La case 19 est biffée.

    i)

    Les mentions éventuelles prévues dans la demande sont inscrites à la case 20.

    j)

    La case 21 est complétée conformément à la demande.

    k)

    La case 22 comporte la mention: «date du premier jour de validité:…» déterminée conformément à l'article 33 ou à l'article 38.

    l)

    La case 23 est complétée.

    m)

    La case 24 est biffée.

    IV.   DÉLIVRANCE DES CERTIFICATS DE RESTITUTION SANS PRÉFIXATION UTILISABLES DANS TOUTE LA COMMUNAUTÉ

    Ces certificats de restitution sont complétés comme les certificats visés à la section III.

    La case 21 est biffée.

    Si le titulaire d'un tel certificat de restitution demande ultérieurement la préfixation des taux de restitution, il doit rendre son certificat initial ainsi que les extraits éventuellement déjà émis. La mention «Restitution valable le [date], préfixée le [date]» est inscrite et complétée à la case 22 du certificat.

    V.   UTILISATION DES CERTIFICATS

    Lors de l'accomplissement des formalités d'exportation, le document administratif unique est complété par l'indication du ou des numéros des certificats de restitution utilisés pour couvrir la demande de restitution.

    Lorsque le document douanier n'est pas un document administratif unique, le document national reprend le ou les numéros des certificats utilisés pour couvrir la demande de restitution.


    ANNEXE VII

    Taux de conversion à utiliser dans l'établissement de la quantité de référence visée aux articles 7 et 9

    1.

    à 100 kg de lactosérum assimilé au produit pilote du groupe de produits no 1 en vertu de l'article 3, paragraphe 2, correspondent 6,06 kg de ce produit pilote;

    2.

    à 100 kg de produits laitiers assimilés au produit pilote du groupe de produits no 2 en vertu de l'article 3, paragraphe 3, point a), correspondent 9,1 kg de ce produit pilote;

    3.

    à la partie non grasse de 100 kg de produits laitiers assimilés au produit pilote du groupe de produits no 2, en vertu de l'article 3, paragraphe 6, ou de l'article 3, paragraphe 4, deuxième alinéa, point a), correspond 1,01 kg de ce produit pilote pour 1 % en poids de matière sèche non grasse contenue dans le produit laitier considéré;

    4.

    à la partie non grasse de 100 kg de fromage assimilé au produit pilote du groupe de produits no 2 en vertu de l'article 3, paragraphe 6, correspond 0,8 kg de ce produit pilote pour 1 % en poids de matière sèche non grasse contenue dans le fromage;

    5.

    à 100 kg de l'un des produits laitiers assimilés au produit pilote du groupe de produits no 3, en vertu de l'article 3, paragraphe 4, d'une teneur en poids de matières grasses du lait dans la matière sèche inférieure ou égale à 27 %, correspondent 3,85 kg de ce produit pilote pour 1 % en poids de matières grasses du lait contenues dans le produit laitier considéré.

    Toutefois, sur demande de l'intéressé, à 100 kg de lait liquide assimilé au produit pilote du groupe de produits no 3, en vertu de l'article 3, paragraphe 4, premier alinéa, point a), d'une teneur en poids de matières grasses du lait dans le lait liquide inférieure ou égale à 3,2 %, correspondent 3,85 kg de ce produit pilote pour 1 % en poids de matières grasses du lait contenues dans le produit laitier considéré;

    6.

    à 100 kg de matière sèche contenue dans un des produits laitiers assimilés au produit pilote du groupe de produits no 3, en vertu de l'article 3, paragraphe 4, d'une teneur en poids de matières grasses du lait dans la matière sèche supérieure à 27 %, correspondent 100 kg de ce produit pilote.

    Toutefois, sur demande de l'intéressé, à 100 kg de lait liquide assimilé au produit pilote du groupe de produits no 3, en vertu de l'article 3, paragraphe 4, premier alinéa, point a), d'une teneur en poids de matières grasses du lait dans le lait liquide supérieure à 3,2 %, correspondent 12,32 kg de ce produit pilote;

    7.

    à 100 kg de l'un des produits laitiers assimilés au produit pilote du groupe de produits no 6, en vertu de l'article 3, paragraphe 5, correspond 1,22 kg de ce produit pilote pour 1 % en poids de matières grasses du lait contenues dans le produit laitier considéré;

    8.

    à la partie grasse de 100 kg de l'un des produits laitiers assimilés au produit pilote du groupe de produits no 6, en vertu de l'article 3, paragraphe 6, ou de l'article 3, paragraphe 4, deuxième alinéa, point b), correspond 1,22 kg de ce produit pilote pour 1 % en poids de matières grasses du lait contenues dans le produit laitier considéré;

    9.

    à la partie grasse de 100 kg de fromage assimilé au produit pilote du groupe de produits no 6, en vertu de l'article 3, paragraphe 6, correspond 0,8 kg de ce produit pilote pour 1 % en poids de matières grasses du lait contenues dans le fromage;

    10.

    à 100 kg de riz décortiqué à grains ronds, visé à l'article 3, paragraphe 7, correspondent 77,5 kg de riz blanchi à grains ronds;

    11.

    à 100 kg de riz décortiqué à grains moyens ou longs, visé à l'article 3, paragraphe 7, correspondent 69 kg de riz blanchi à grains longs;

    12.

    à 100 kg de riz semi-blanchi à grains ronds, visé à l'article 3, paragraphe 7, correspondent 93,9 kg de riz blanchi à grains ronds;

    13.

    à 100 kg de riz semi-blanchi à grains moyens ou à grains longs, visé à l'article 3, paragraphe 7, correspondent 93,3 kg de riz blanchi à grains longs;

    14.

    à 100 kg de sucre brut visé à l'article 3, paragraphe 8, point a), correspondent 92 kg de sucre blanc;

    15.

    à 100 kg de sucre visé à l'article 3, paragraphe 8, point b), correspond 1 kg de sucre blanc pour 1 % de saccharose;

    16.

    à 100 kg de l'un des produits visés à l'article 3, paragraphe 8, point c), répondant aux conditions énoncées à l'article 3 du règlement (CE) no 2135/95, correspond 1 kg de sucre blanc pour 1 % de saccharose (augmenté, le cas échéant, de la teneur en d'autres sucres calculés en saccharose), déterminé conformément audit article 3;

    17.

    à 100 kg de matière sèche, déterminée conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 2135/95, contenue dans l'isoglucose ou le sirop d'isoglucose visé à l'article 3, paragraphe 8, point d), répondant aux conditions de l'article 5 du règlement (CE) no 2135/95, correspondent 100 kg de sucre blanc.


    ANNEXE VIII

    Entrées visées à l'article 27

    Les mentions visées à l'article 27 sont les suivantes:

    :

    en espagnol

    :

    retrocesión al titular, el …

    :

    en tchèque

    :

    práva převedena zpět na držitele …

    :

    en danois

    :

    tilbageføring til indehaveren den …

    :

    en allemand

    :

    Rückübertragung auf den Bescheinigungsinhaber am …

    :

    en estonien

    :

    omanikule tagastatud õigused

    :

    en grec

    :

    εκ νέου παραχώρηση στο δικαιούχο στις …

    :

    en anglais

    :

    rights transferred back to the titular holder on [date]

    :

    en français

    :

    rétrocession au titulaire le …

    :

    en italien

    :

    retrocessione al titolare in data …

    :

    en letton

    :

    tiesības nodotas atpakaļ to nominālajam īpašniekam …

    :

    en lituanien

    :

    teisės grąžintos pradiniam turėtojui …

    :

    en hongrois

    :

    A jogok …-tól az eredeti jogosultra szálltak vissza

    :

    en néerlandais

    :

    aan de titularis geretrocedeerd op …

    :

    en polonais

    :

    prawa przywrócone prawowitemu posiadaczowi …

    :

    en portugais

    :

    retrocessão ao titular em …

    :

    en slovaque

    :

    práva prenesené späť na držiteľa …

    :

    en slovène

    :

    Pravice, prenesene nazaj na imetnika …

    :

    en finnois

    :

    palautus todistuksenhaltijalle …

    :

    en suédois

    :

    återbördad till licensinnehavaren den …


    ANNEXE IX

    Tableau de correspondance

    Présent règlement

    Règlement (CE) no 1520/2000

    Règlement (CE) no 3223/93

    Règlement (CEE) no 3615/92

    Article 1er, paragraphe 1

    Article 1er, paragraphe 1

     

     

    Article 1er, paragraphe 2

    Article 18

     

     

    Article 1er, paragraphe 3

    Article 4, paragraphe 4

     

     

    Article 2, paragraphe 1, point 1)

    Article 1, paragraphe 2, point a)

     

     

    Article 2, paragraphe 1, point 2)

    Article 2, paragraphe 1, point 3)

    Article 1er, paragraphe 2, point d) (en partie)

     

     

    Article 2, paragraphe 1, point 4)

     

     

    Article 1er, paragraphe 2, points c) et d)

    Article 2, paragraphe 1, point 5)

     

     

    Article 1er, paragraphe 2, point c)

    Article 2, paragraphe 1, point 6)

     

     

    Article 1er, paragraphe 2, point d)

    Article 2, paragraphe 2

     

     

    Article 1er, paragraphe 3

    Article 3, paragraphe 1

    Article 1er, paragraphe 3, point a)

     

     

    Article 3, paragraphe 2

    Article 1er, paragraphe 3, point b)

     

     

    Article 3, paragraphe 3

    Article 1er, paragraphe 3, point c)

     

     

    Article 3, paragraphe 4, premier alinéa

    Article 1er, paragraphe 3, point d)

     

     

    Article 3, paragraphe 4, deuxième alinéa

    Article 1er, paragraphe 4

     

     

    Article 3, paragraphe 5

    Article 1er, paragraphe 3, point e)

     

     

    Article 3, paragraphe 6

    Article 1er, paragraphe 3, point f)

     

     

    Article 3, paragraphe 7

    Article 1er, paragraphe 3, point g) (modifié)

     

     

    Article 3, paragraphe 8

    Article 1er, paragraphe 3, point h)

     

     

    Article 4

    Article 16, paragraphe 1, premier alinéa, première phrase

     

     

    Article 5, paragraphe 1

    Article 2, premier alinéa

     

     

    Article 5, paragraphe 2

    Article 2, troisième alinéa

     

     

    Article 5, paragraphe 3

    Article 2, quatrième alinéa

     

     

    Article 6

    Article 3, paragraphe 1, termes introductifs

     

     

    Article 7

    Article 3, paragraphe 1, point a)

     

     

    Article 8

    Article 3, paragraphe 1, point b)

     

     

    Article 9

    Article 3, paragraphe 1, point c)

     

     

    Article 10

    Article 3, paragraphe 2

     

     

    Article 11

    Article 3, paragraphe 3 (modifié)

     

     

    Article 12

     

     

    Article 1er, paragraphe 4, points a) et b)

    Article 13

     

     

    Article 1er, paragraphe 4, points c), d), e) et f)

    Article 14

    Article 4, paragraphe 1, premier et troisième alinéas

     

     

    Article 15, paragraphe 1

    Article 4, paragraphe 2, points a) à e)

     

     

    Article 15, paragraphe 2

    Article 4, paragraphe 3

     

     

    Article 15, paragraphe 3

    Article 4, paragraphe 5

     

     

    Article 16, premier alinéa

    Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa

     

     

    Article 16, deuxième alinéa

    Article 2, deuxième alinéa

     

     

    Article 17

    Article 4, paragraphe 6, point a)

     

     

    Article 18, paragraphe 1

    Article 4, paragraphe 6, point b)

     

     

    Article 18, paragraphe 2

    Article 4, paragraphe 6, point c)

     

     

    Article 18, paragraphe 3

    Article 4, paragraphe 6, point d)

     

     

    Article 19, paragraphe 1

    Article 4, paragraphe 7

     

     

    Article 19, paragraphe 2

    Article 4, paragraphe 8

     

     

    Article 19, paragraphe 3

    Article 4, paragraphe 9

     

     

    Article 20, paragraphe 1

    Article 5, paragraphe 1 (modifié)

     

     

    Article 20, paragraphe 2

    Article 5, paragraphe 2

     

     

    Article 20, paragraphe 3

    Article 9, paragraphe 2, sixième alinéa

     

     

    Article 21

    Article 16, paragraphe 3, quatrième alinéa

     

     

    Article 22, paragraphe 1

    Article 1er, paragraphe 2, point b)

     

     

    Article 22, paragraphe 2

    Article 6, paragraphe 1

     

     

    Article 22, paragraphe 3

    Article 6, paragraphe 2

     

     

    Article 23, paragraphe 1

    Article 15, paragraphe 1, premier alinéa

     

     

    Article 23, paragraphe 2

    Article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa

     

     

    Article 23, paragraphe 3

    Article 15, paragraphe 2 (modifié)

     

     

    Article 23, paragraphe 4

    Article 15, paragraphe 3

     

     

    Article 24, paragraphe 1

    Article 7, paragraphe 1

     

     

    Article 24, paragraphe 2

    Article 6, paragraphe 4, et annexe F V

     

     

    Article 25

    Article 6, paragraphe 5, et article 6, paragraphe 1, premier alinéa

     

     

    Article 26

    Article 6, paragraphe 3

     

     

    Article 27, paragraphe 1

    Article 6 bis, paragraphe 1

     

     

    Article 27, paragraphe 2

    Article 6 bis, paragraphe 1 bis

     

     

    Article 27, paragraphe 3

    Article 6 bis, paragraphe 2

     

     

    Article 28, paragraphe 1

    Article 6 bis, paragraphe 3 (modifié)

     

     

    Article 28, paragraphe 2

    Article 6 bis, paragraphe 4

     

     

    Article 29

    Article 7, paragraphe 2

     

     

    Article 30

    annexe F II 3

     

     

    Article 31, paragraphe 1

    Article 7, paragraphe 3

     

     

    Article 31, paragraphe 2, premier alinéa

    Article 7, paragraphe 4, premier alinéa

     

     

    Article 31, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas

    Article 7, paragraphe 4, deuxième alinéa

     

     

    Article 31, paragraphe 2, quatrième alinéa

    Article 7, paragraphe 5, deuxième alinéa

     

     

    Article 31, paragraphe 3

    Article 7, paragraphe 4, troisième alinéa (modifié)

     

     

    Article 32

    Annexe F VI, deuxième à cinquième alinéas

     

     

    Article 33

    Article 8, paragraphe 1

     

     

    Article 34

    Article 8, paragraphe 2

     

     

    Article 35

    Article 8, paragraphe 3 (modifié)

     

     

    Article 36

    Article 8, paragraphe 4

     

     

    Article 37, paragraphe 1

    Article 8, paragraphe 5

     

     

    Article 37, paragraphe 2

    Article 8, paragraphe 6 (modifié)

     

     

    Article 37, paragraphe 3

    Article 8, paragraphe 7 (modifié)

     

     

    Article 38

    Article 8, paragraphe 10 (modifié)

     

     

    Article 39, paragraphe 1

    Article 9, paragraphe 1 (modifié)

     

     

    Article 39, paragraphe 2

    Article 9, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas (modifié)

     

     

    Article 40

    Article 10

     

     

    Article 41

    Article 10 bis (modifié)

     

     

    Article 42

    Article 43

    Article 11

     

     

    Article 44

    Article 12, paragraphes 1 à 4 (modifié)

     

     

    Article 45

    Article 12, paragraphe 5 (modifié)

     

     

    Article 46

    Article 14, paragraphe 1, premier alinéa (modifié)

     

     

    Article 47, paragraphe 1

    Article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa

     

     

    Article 47, paragraphe 2

    Article 14, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas

     

     

    Article 47, paragraphe 3

    Article 14, paragraphe 2, troisième alinéa (modifié)

     

     

    Article 48

    Article 14, paragraphe 3 (modifié)

     

     

    Article 49, paragraphe 1

    Article 16, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième phrase

     

     

    Article 49, paragraphe 2

    Article 16, paragraphe 1, deuxième, troisième et quatrième alinéas

     

     

    Article 49, paragraphe 3

    Article 16, paragraphe 1, cinquième alinéa

     

     

    Article 50

    Article 16, paragraphe 2

     

     

    Article 51

    Article 16, paragraphe 3, premier, deuxième et troisième alinéas

     

     

    Article 52, paragraphe 1

    Article 16, paragraphe 4 (modifié)

     

     

    Article 52, paragraphe 2

    Article 16, paragraphe 5

     

     

    Article 52, paragraphe 3

    Article 16, paragraphe 6

     

     

    Article 52, paragraphe 4

    Article 16, paragraphe 10

     

     

    Article 52, paragraphe 5

    Article 16, paragraphe 7

     

     

    Article 53

    Article 17 (modifié)

     

     

    Article 54, paragraphe 1

    Article 16, paragraphe 8

     

     

    Article 54, paragraphe 2

    Article 16, paragraphe 9

     

     

    Article 55, paragraphe 1

    Article 13, paragraphe 4 (modifié)

     

     

    Article 55, paragraphe 2

    Article 56, paragraphe 1

    Article 1er, article 3, point 1) (modifié) et article 3, point 2) (modifié)

     

    Article 56, paragraphe 2

    Article 13, paragraphe 2

     

     

    Article 56, paragraphe 3

    Article 13, paragraphe 3

     

     

    Article 57

    Article 58

    Annexe I

    Annexe A

    Annexe B

     

    Annexe II

    Annexe B

     

     

    Annexe III

    Annexe C

     

     

    Annexe IV

    Annexe D

     

     

    Annexe V

    Annexe E

     

     

    Annexe VI

    Partie de l'annexe F

     

     

    Annexe VII

    Article 3, paragraphe 1, point a), taux de conversion (modifié)

     

     

    Annexe VIII

    Article 6 bis, paragraphe 2 (mentions)

     

     

    Annexe IX


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