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Document 02014D0512-20210714
Council Decision 2014/512/CFSP of 31 July 2014 concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine
Consolidated text: Décision 2014/512/PESC du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine
Décision 2014/512/PESC du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine
02014D0512 — FR — 14.07.2021 — 017.001
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DÉCISION 2014/512/PESC DU CONSEIL du 31 juillet 2014 (JO L 229 du 31.7.2014, p. 13) |
Modifiée par:
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Journal officiel |
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n° |
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date |
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L 271 |
54 |
12.9.2014 |
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L 349 |
58 |
5.12.2014 |
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L 157 |
50 |
23.6.2015 |
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L 257 |
42 |
2.10.2015 |
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L 334 |
22 |
22.12.2015 |
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L 178 |
21 |
2.7.2016 |
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L 345 |
65 |
20.12.2016 |
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L 166 |
35 |
29.6.2017 |
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L 316 |
20 |
1.12.2017 |
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L 343 |
77 |
22.12.2017 |
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L 172 |
3 |
9.7.2018 |
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L 331 |
224 |
28.12.2018 |
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L 175 |
38 |
28.6.2019 |
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L 330 |
71 |
20.12.2019 |
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L 207 |
37 |
30.6.2020 |
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L 430 |
26 |
18.12.2020 |
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L 247 |
99 |
13.7.2021 |
Rectifiée par:
DÉCISION 2014/512/PESC DU CONSEIL
du 31 juillet 2014
concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine
Article premier
Sont interdits l'achat direct ou indirect ou la vente directe ou indirecte, la fourniture directe ou indirecte de services d'investissement ou l'aide à l'émission ou toute autre opération portant sur des obligations, actions ou instruments financiers similaires dont l'échéance est supérieure à 90 jours s'ils ont été émis après le 1er août 2014 et jusqu'au 12 septembre 2014, ou dont l'échéance est supérieure à 30 jours, s'ils ont été émis après le 12 septembre 2014 par:
les principaux établissements de crédit ou institutions financières de développement établis en Russie, détenus ou contrôlés à plus de 50 % par l'État à la date du 1er août 2014, dont la liste figure à l'annexe I;
toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en dehors de l'Union qui est détenu à plus de 50 % par une entité figurant à l'annexe I; ou
toute personne morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou sur les instructions d'une entité de la catégorie visée au point b) du présent paragraphe ou figurant à l'annexe I.
Sont interdits l'achat direct ou indirect ou la vente directe ou indirecte, la fourniture directe ou indirecte de services d'investissement ou l'aide à l'émission ou toute autre opération portant sur des obligations, actions ou instruments financiers similaires dont l'échéance est supérieure à 30 jours, émis après le 12 septembre 2014 par:
des entités établies en Russie menant principalement des activités importantes de conception, de production, de vente ou d'exportation de matériel ou de services militaires figurant à l'annexe II, à l'exception des entités actives dans le secteur spatial et le secteur de l'énergie nucléaire;
des entités établies en Russie qui sont contrôlées par l'État ou détenues à plus de 50 % par l'État, dont l'actif total est estimé à plus de 1 000 milliards de roubles russes et dont au moins 50 % des revenus estimés proviennent de la vente ou du transport de pétrole brut ou de produits pétroliers à la date du 12 septembre 2014, qui figurent à l'annexe III;
toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en dehors de l'Union détenu à plus de 50 % par une entité visée aux points a) et b); ou
toute personne morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou sur les instructions d'une entité d'une catégorie visée au point c) ou figurant à l'annexe II ou III.
L'interdiction visée au paragraphe 3 ne concerne pas les tirages ou décaissements effectués en vertu d'un contrat conclu avant le 12 septembre 2014 si:
l'ensemble des conditions de ces tirages ou décaissements:
ont été convenues avant le 12 septembre 2014, et
n'ont plus été modifiées à partir de cette date, et
avant le 12 septembre 2014, la date contractuelle d'échéance a été fixée pour le remboursement total de tous les fonds mis à disposition et pour l'annulation de tous les engagements, droits et obligations découlant du contrat.
Les conditions des tirages et décaissements visés au présent paragraphe incluent les dispositions concernant la durée de la période de remboursement pour chaque tirage ou décaissement, le taux d'intérêt appliqué ou la méthode de calcul du taux d'intérêt et le montant maximal.
Article 2
Il est interdit:
de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec des activités militaires et la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armements et de matériel connexe de tous types, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour ces articles, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;
de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, y compris en particulier des subventions, des prêts et une assurance-crédit ou une garantie à l'exportation, ainsi que des services d'assurance et de réassurance, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armements et de matériel connexe, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage et d'autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.
Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 3 ne s'appliquent pas:
aux ventes, fournitures, transferts ou aux exportations ou importations, aux achats ou transports d'hydrazine (CAS 302-01-2) à des concentrations de 70 % ou plus;
aux importations, aux achats ou transports de diméthylhydrazine dissymétrique (CAS 57-14-7);
aux ventes, fournitures, transferts ou aux exportations et importations, aux achats ou transports de monométhylhydrazine (CAS 60-34-4),
destinés à l'utilisation de lanceurs exploités par des fournisseurs européens de services de lancement européens, aux lancements appartenant aux programmes spatiaux européens, ou à l'alimentation en carburant des satellites par les fabricants européens de satellites.
La quantité de toute exportation d'hydrazine est calculée en fonction du ou des lancements ou des satellites auxquels elle est destinée et n'excède pas une quantité totale de 800 kg pour chaque lancement ou satellite. La quantité de toute exportation de monométhylhydrazine est calculée en fonction du ou des lancements ou des satellites auxquels elle est destinée.
Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 3 ne s'appliquent pas aux ventes, aux fournitures, aux transferts ou aux exportations et importations, aux achats ou aux transports d'hydrazine (CAS 302-01-2) à des concentrations de 70 % ou plus pour les essais et le vol de l'engin ExoMars Descent Module et le vol de l'engin ExoMars Carrier Module dans le cadre de la mission ExoMars 2020, lorsque les conditions ci-après sont remplies:
la quantité d'hydrazine destinée aux essais et au vol de l'engin ExoMars Descent Module dans le cadre de la mission ExoMars 2020, calculée conformément aux besoins de chaque phase de ladite mission, ne doit pas excéder un total de 5 000 kg pour toute la durée de la mission;
la quantité d'hydrazine destinée au vol de l'engin ExoMars Carrier Module dans le cadre de la mission ExoMars 2020 ne doit pas excéder un total de 300 kg.
Article 3
Il est interdit:
de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les biens et technologies énoncés au paragraphe 1 et la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;
de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1, y compris en particulier des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage et d'autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.
Article 3 bis
Il est interdit:
de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les biens et technologies énoncés au paragraphe 1 et la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Russie, figurant à l'annexe IV;
de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1, y compris en particulier des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Russie, figurant à l'annexe IV.
Article 4
La vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation, directement ou indirectement, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires battant leur pavillon ou d'aéronefs immatriculés dans les États membres, de certains équipements destinés aux catégories énoncées ci-après de projets d'exploration et de production en Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, nécessitent une autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre exportateur:
l'exploration et la production de pétrole dans les eaux d'une profondeur supérieure à 150 mètres;
l'exploration et la production de pétrole en mer, dans la zone située au nord du cercle arctique;
les projets susceptibles de produire du pétrole à partir de ressources situées dans des formations de schiste par fracturation hydraulique; cela ne s'applique pas à l'exploration et à la production effectuées à travers des formations de schiste pour localiser des réserves autres que schisteuses ou en extraire du pétrole.
L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles le présent paragraphe doit s'appliquer.
La fourniture:
d'une assistance technique ou d'autres services en rapport avec les équipements visés au paragraphe 1;
d'un financement ou d'une assistance financière pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation des équipements visés au paragraphe 1 ou pour la fourniture d'une assistance ou formation technique y afférente
nécessite également l'autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre exportateur.
Article 4 bis
Est interdite la fourniture directe ou indirecte, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires battant leur pavillon ou d'aéronefs immatriculés dans les États membres, de services connexes nécessaires pour l'une des catégories énoncées ci-après de projets d'exploration et de production en Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental:
l'exploration et la production de pétrole dans les eaux d'une profondeur supérieure à 150 mètres;
l'exploration et la production de pétrole en mer, dans la zone située au nord du cercle arctique;
les projets susceptibles de produire du pétrole à partir de ressources situées dans des formations de schiste par fracturation hydraulique; cela ne s'applique pas à l'exploration et à la production effectuées à travers des formations de schiste pour localiser des réserves autres que schisteuses ou en extraire du pétrole.
Article 5
Afin que les mesures visées dans la présente décision aient le plus grand impact possible, l'Union encourage les États tiers à adopter des mesures restrictives analogues à celles qui y sont prévues.
Article 6
Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n'entraînent pour ceux-ci aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions violeraient les mesures énoncées dans la présente décision.
Article 7
Il n'est fait droit à aucune demande à l'occasion de tout contrat ou de toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu de la présente décision, y compris à des demandes d'indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, en particulier une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une obligation, d'une garantie ou d'une contre-garantie, notamment financière, quelle qu'en soit la forme, présentée par:
les entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, point b) ou c) et à l'article 1er, paragraphe 2, point c) ou d), ou figurant à l'annexe I, II, III ou IV;
toute autre personne, toute autre entité ou tout autre organisme russe; ou
toute personne, toute entité ou tout organisme agissant par l'intermédiaire ou pour le compte d'une des personnes, entités ou organismes visés au point a) ou b) du présent paragraphe.
Article 8
Il est interdit de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux articles 1er à 4, y compris en agissant en tant que substitut des entités visées à l'article 1er.
Article 9
L'article 2, paragraphe 6, est applicable à partir du 9 octobre 2015.
Article 10
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE I
LISTE DES ÉTABLISSEMENTS VISÉS À L'ARTICLE 1er, POINT a)
SBERBANK
VTB BANK
GAZPROMBANK
VNESHECONOMBANK (VEB)
ROSSELKHOZBANK
ANNEXE II
LISTE DES PERSONNES MORALES, DES ENTITÉS OU DES ORGANISMES VISÉS À L'ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 2, POINT a)
ANNEXE III
LISTE DES PERSONNES MORALES, DES ENTITÉS OU DES ORGANISMES VISÉS À L'ARTICLE 1ER, PARAGRAPHE 2, POINT b)
ANNEXE IV
LISTE DES PERSONNES MORALES, DES ENTITÉS OU DES ORGANISMES VISÉS À L'ARTICLE 3 BIS
( 1 ) JO L 134 du 29.5.2009, p. 1.