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Document 02014D0512-20210714

Consolidated text: Décision 2014/512/PESC du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/512/2021-07-14

02014D0512 — FR — 14.07.2021 — 017.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

DÉCISION 2014/512/PESC DU CONSEIL

du 31 juillet 2014

concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine

(JO L 229 du 31.7.2014, p. 13)

Modifiée par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

DÉCISION 2014/659/PESC DU CONSEIL du 8 septembre 2014

  L 271

54

12.9.2014

►M2

DÉCISION 2014/872/PESC DU CONSEIL du 4 décembre 2014

  L 349

58

5.12.2014

 M3

DÉCISION (PESC) 2015/971 DU CONSEIL du 22 juin 2015

  L 157

50

23.6.2015

►M4

DÉCISION (PESC) 2015/1764 DU CONSEIL du 1er octobre 2015

  L 257

42

2.10.2015

 M5

DÉCISION (PESC) 2015/2431 DU CONSEIL du 21 décembre 2015

  L 334

22

22.12.2015

 M6

DÉCISION (PESC) 2016/1071 DU CONSEIL du 1er juillet 2016

  L 178

21

2.7.2016

 M7

DÉCISION (PESC) 2016/2315 DU CONSEIL du 19 décembre 2016

  L 345

65

20.12.2016

 M8

DÉCISION (PESC) 2017/1148 DU CONSEIL du 28 juin 2017

  L 166

35

29.6.2017

►M9

DÉCISION (PESC) 2017/2214 DU CONSEIL du 30 novembre 2017

  L 316

20

1.12.2017

 M10

DÉCISION (PESC) 2017/2426 DU CONSEIL du 21 décembre 2017

  L 343

77

22.12.2017

 M11

DÉCISION (PESC) 2018/964 DU CONSEIL du 5 juillet 2018

  L 172

3

9.7.2018

 M12

DÉCISION (PESC) 2018/2078 DU CONSEIL du 21 décembre 2018

  L 331

224

28.12.2018

 M13

DÉCISION (PESC) 2019/1108 DU CONSEIL du 27 juin 2019

  L 175

38

28.6.2019

 M14

DÉCISION (PESC) 2019/2192 DU CONSEIL du 19 décembre 2019

  L 330

71

20.12.2019

 M15

DÉCISION (PESC) 2020/907 DU CONSEIL du 29 juin 2020

  L 207

37

30.6.2020

 M16

DÉCISION (PESC) 2020/2143 DU CONSEIL du 17 décembre 2020

  L 430

26

18.12.2020

►M17

DÉCISION (PESC) 2021/1144 DU CONSEIL du 12 juillet 2021

  L 247

99

13.7.2021


Rectifiée par:

►C1

Rectificatif, JO L 350 du 6.12.2014, p.  15 (2014/872/PESC)

►C2

Rectificatif, JO L 277 du 22.10.2015, p.  61 (2015/1764)




▼B

DÉCISION 2014/512/PESC DU CONSEIL

du 31 juillet 2014

concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine



▼M1

Article premier

1.  

Sont interdits l'achat direct ou indirect ou la vente directe ou indirecte, la fourniture directe ou indirecte de services d'investissement ou l'aide à l'émission ou toute autre opération portant sur des obligations, actions ou instruments financiers similaires dont l'échéance est supérieure à 90 jours s'ils ont été émis après le 1er août 2014 et jusqu'au 12 septembre 2014, ou dont l'échéance est supérieure à 30 jours, s'ils ont été émis après le 12 septembre 2014 par:

a) 

les principaux établissements de crédit ou institutions financières de développement établis en Russie, détenus ou contrôlés à plus de 50 % par l'État à la date du 1er août 2014, dont la liste figure à l'annexe I;

b) 

toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en dehors de l'Union qui est détenu à plus de 50 % par une entité figurant à l'annexe I; ou

c) 

toute personne morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou sur les instructions d'une entité de la catégorie visée au point b) du présent paragraphe ou figurant à l'annexe I.

2.  

Sont interdits l'achat direct ou indirect ou la vente directe ou indirecte, la fourniture directe ou indirecte de services d'investissement ou l'aide à l'émission ou toute autre opération portant sur des obligations, actions ou instruments financiers similaires dont l'échéance est supérieure à 30 jours, émis après le 12 septembre 2014 par:

a) 

des entités établies en Russie menant principalement des activités importantes de conception, de production, de vente ou d'exportation de matériel ou de services militaires figurant à l'annexe II, à l'exception des entités actives dans le secteur spatial et le secteur de l'énergie nucléaire;

b) 

des entités établies en Russie qui sont contrôlées par l'État ou détenues à plus de 50 % par l'État, dont l'actif total est estimé à plus de 1 000  milliards de roubles russes et dont au moins 50 % des revenus estimés proviennent de la vente ou du transport de pétrole brut ou de produits pétroliers à la date du 12 septembre 2014, qui figurent à l'annexe III;

c) 

toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en dehors de l'Union détenu à plus de 50 % par une entité visée aux points a) et b); ou

d) 

toute personne morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou sur les instructions d'une entité d'une catégorie visée au point c) ou figurant à l'annexe II ou III.

▼M2

3.  
Il est interdit de conclure un accord ou d'en faire partie, directement ou indirectement, en vue d'accorder de nouveaux prêts ou crédits dont l'échéance est supérieure à 30 jours à toute personne morale, toute entité ou tout organisme visé au paragraphe 1 ou 2, après le 12 septembre 2014, à l'exception des prêts ou des crédits ayant pour objectif spécifique et justifié de fournir un financement pour des importations ou des exportations directes ou indirectes non soumises à interdiction de biens et de services non financiers entre l'Union et la Russie ou tout autre État tiers ou des prêts ayant pour objectif spécifique et justifié de fournir un financement d'urgence, visant à répondre aux critères de solvabilité et de liquidité, à des personnes morales établies dans l'Union, dont les droits de propriété sont détenus à plus de 50 % par une entité visée à l'annexe I.

▼C1

4.  

L'interdiction visée au paragraphe 3 ne concerne pas les tirages ou décaissements effectués en vertu d'un contrat conclu avant le 12 septembre 2014 si:

a) 

l'ensemble des conditions de ces tirages ou décaissements:

i) 

ont été convenues avant le 12 septembre 2014, et

ii) 

n'ont plus été modifiées à partir de cette date, et

b) 

avant le 12 septembre 2014, la date contractuelle d'échéance a été fixée pour le remboursement total de tous les fonds mis à disposition et pour l'annulation de tous les engagements, droits et obligations découlant du contrat.

Les conditions des tirages et décaissements visés au présent paragraphe incluent les dispositions concernant la durée de la période de remboursement pour chaque tirage ou décaissement, le taux d'intérêt appliqué ou la méthode de calcul du taux d'intérêt et le montant maximal.

▼B

Article 2

1.  
Sont interdits la vente et la fourniture à la Russie, ainsi que le transfert et l'exportation à destination de ce pays, directement ou indirectement, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires battant leur pavillon ou d'aéronefs immatriculés dans les États membres, d'armements et de matériel connexe de tous types, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour ces articles, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.
2.  

Il est interdit:

a) 

de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec des activités militaires et la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armements et de matériel connexe de tous types, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour ces articles, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b) 

de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, y compris en particulier des subventions, des prêts et une assurance-crédit ou une garantie à l'exportation, ainsi que des services d'assurance et de réassurance, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armements et de matériel connexe, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage et d'autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

3.  
Sont interdits l'importation, l'achat ou le transport d'armements et de matériel connexe de tous types, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour ces articles, en provenance de Russie, par des ressortissants des États membres ou au moyen de navires battant leur pavillon ou d'aéronefs immatriculés dans les États membres.

▼M2

4.  
Les interdictions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 s'entendent sans préjudice de l'exécution de contrats conclus avant le 1er août 2014 ou de contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats, et de la fourniture de pièces détachées et de services nécessaires à l'entretien et à la sécurité des capacités existantes au sein de l'Union.

▼M4

5.  

Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 3 ne s'appliquent pas:

a) 

aux ventes, fournitures, transferts ou aux exportations ou importations, aux achats ou transports d'hydrazine (CAS 302-01-2) à des concentrations de 70 % ou plus;

b) 

aux importations, aux achats ou transports de diméthylhydrazine dissymétrique (CAS 57-14-7);

c) 

aux ventes, fournitures, transferts ou aux exportations et importations, aux achats ou transports de monométhylhydrazine (CAS 60-34-4),

▼C2

destinés à l'utilisation de lanceurs exploités par des fournisseurs européens de services de lancement européens, aux lancements appartenant aux programmes spatiaux européens, ou à l'alimentation en carburant des satellites par les fabricants européens de satellites.

▼M4

La quantité de toute exportation d'hydrazine est calculée en fonction du ou des lancements ou des satellites auxquels elle est destinée et n'excède pas une quantité totale de 800 kg pour chaque lancement ou satellite. La quantité de toute exportation de monométhylhydrazine est calculée en fonction du ou des lancements ou des satellites auxquels elle est destinée.

▼M9

bis.  

Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 3 ne s'appliquent pas aux ventes, aux fournitures, aux transferts ou aux exportations et importations, aux achats ou aux transports d'hydrazine (CAS 302-01-2) à des concentrations de 70 % ou plus pour les essais et le vol de l'engin ExoMars Descent Module et le vol de l'engin ExoMars Carrier Module dans le cadre de la mission ExoMars 2020, lorsque les conditions ci-après sont remplies:

a) 

la quantité d'hydrazine destinée aux essais et au vol de l'engin ExoMars Descent Module dans le cadre de la mission ExoMars 2020, calculée conformément aux besoins de chaque phase de ladite mission, ne doit pas excéder un total de 5 000  kg pour toute la durée de la mission;

b) 

la quantité d'hydrazine destinée au vol de l'engin ExoMars Carrier Module dans le cadre de la mission ExoMars 2020 ne doit pas excéder un total de 300 kg.

▼M9

6.  
Les interdictions visées au paragraphe 2 ne s'appliquent ni à la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services, ni à la fourniture d'un financement ou d'une aide financière, liées aux opérations visées aux paragraphes 5 et 5 bis.
7.  
Les opérations visées aux paragraphes 5, 5 bis, et 6 sont soumises à l'autorisation préalable des autorités compétentes des États membres. Les États membres informent dûment le Conseil dans tous les cas où ils accordent une dérogation. Les informations comprennent les détails relatifs aux quantités transférées et à l'utilisation finale.

▼B

Article 3

1.  
Sont interdits la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation, directement ou indirectement, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires battant leur pavillon ou d'aéronefs immatriculés dans les États membres, de tous les biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit des biens à double usage ( 1 ) destinés à une utilisation militaire en Russie ou à des utilisateurs finals militaires dans ce pays, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.
2.  

Il est interdit:

a) 

de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les biens et technologies énoncés au paragraphe 1 et la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b) 

de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1, y compris en particulier des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage et d'autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

▼M2

3.  
Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 s'entendent sans préjudice de l'exécution de contrats conclus avant le 1er août 2014 ou de contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats.

▼M1

Article 3 bis

1.  
Sont interdits la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation, à destination de toute personne, de toute entité ou de tout organisme en Russie, figurant à l'annexe IV de la présente décision, directement ou indirectement, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen d'aéronefs immatriculés dans les États membres, ou de navires battant leur pavillon, de biens et technologies à double usage, tels qu'ils figurent à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.
2.  

Il est interdit:

a) 

de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les biens et technologies énoncés au paragraphe 1 et la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Russie, figurant à l'annexe IV;

b) 

de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1, y compris en particulier des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Russie, figurant à l'annexe IV.

▼M2

3.  
Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 s'entendent sans préjudice de l'exécution de contrats conclus avant le 12 septembre 2014 ou de contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats, et de la fourniture de l'assistance nécessaire à l'entretien et à la sécurité des capacités existantes au sein de l'Union.

▼M1

4.  
Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux exportations, à la vente, à la fourniture ou au transfert de biens et de technologies à double usage destinés à l'industrie aéronautique et spatiale, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, ni à la fourniture d'une assistance technique ou financière liée à ces biens et technologies, ainsi qu'à l'entretien et à la sécurité d'installations nucléaires civiles existantes au sein de l'UE, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire.

▼M2

Article 4

1.  

La vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation, directement ou indirectement, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires battant leur pavillon ou d'aéronefs immatriculés dans les États membres, de certains équipements destinés aux catégories énoncées ci-après de projets d'exploration et de production en Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, nécessitent une autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre exportateur:

▼C1

a) 

l'exploration et la production de pétrole dans les eaux d'une profondeur supérieure à 150 mètres;

b) 

l'exploration et la production de pétrole en mer, dans la zone située au nord du cercle arctique;

c) 

les projets susceptibles de produire du pétrole à partir de ressources situées dans des formations de schiste par fracturation hydraulique; cela ne s'applique pas à l'exploration et à la production effectuées à travers des formations de schiste pour localiser des réserves autres que schisteuses ou en extraire du pétrole.

▼M2

L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles le présent paragraphe doit s'appliquer.

2.  

La fourniture:

a) 

d'une assistance technique ou d'autres services en rapport avec les équipements visés au paragraphe 1;

b) 

d'un financement ou d'une assistance financière pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation des équipements visés au paragraphe 1 ou pour la fourniture d'une assistance ou formation technique y afférente

nécessite également l'autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre exportateur.

3.  
Les autorités compétentes des États membres n'accordent aucune autorisation de vente, de fourniture, de transfert ou d'exportation des équipements ou encore de fourniture de services, tels qu'ils sont visés aux paragraphes 1 et 2, si elles établissent que la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation en question ou la fourniture du service concerné sont destinés à l'une des catégories d'exploration ou de production visées au paragraphe 1.
4.  
Le paragraphe 3 s'entend sans préjudice de l'exécution des contrats conclus avant le 1er août 2014 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats.
5.  
Une autorisation peut être accordée lorsque la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation d'articles, ou encore la fourniture de services, tels qu'ils sont visés aux paragraphes 1 et 2, sont nécessaires à titre urgent pour prévenir ou atténuer un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement. Dans des cas urgents dûment justifiés, la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation, ou encore la fourniture de services, tels qu'ils sont visés aux paragraphes 1 et 2, peuvent avoir lieu sans autorisation préalable, pour autant que l'exportateur le notifie à l'autorité compétente dans les cinq jours ouvrables suivant leur réalisation, en fournissant des précisions sur la justification pertinente de la vente, de la fourniture, du transfert ou de l'exportation, ou encore de la fourniture de services sans autorisation préalable.

▼M1

Article 4 bis

▼M2

1.  

Est interdite la fourniture directe ou indirecte, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires battant leur pavillon ou d'aéronefs immatriculés dans les États membres, de services connexes nécessaires pour l'une des catégories énoncées ci-après de projets d'exploration et de production en Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental:

▼C1

a) 

l'exploration et la production de pétrole dans les eaux d'une profondeur supérieure à 150 mètres;

b) 

l'exploration et la production de pétrole en mer, dans la zone située au nord du cercle arctique;

c) 

les projets susceptibles de produire du pétrole à partir de ressources situées dans des formations de schiste par fracturation hydraulique; cela ne s'applique pas à l'exploration et à la production effectuées à travers des formations de schiste pour localiser des réserves autres que schisteuses ou en extraire du pétrole.

▼M1

2.  
L'interdiction énoncée au paragraphe 1 s'entend sans préjudice de l'exécution de contrats ou d'accords-cadres conclus avant le 12 septembre 2014 ou de contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats.
3.  
L'interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas si les services en question sont nécessaires à titre urgent pour prévenir ou atténuer un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement.

▼B

Article 5

Afin que les mesures visées dans la présente décision aient le plus grand impact possible, l'Union encourage les États tiers à adopter des mesures restrictives analogues à celles qui y sont prévues.

Article 6

Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n'entraînent pour ceux-ci aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions violeraient les mesures énoncées dans la présente décision.

Article 7

1.  

Il n'est fait droit à aucune demande à l'occasion de tout contrat ou de toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu de la présente décision, y compris à des demandes d'indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, en particulier une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une obligation, d'une garantie ou d'une contre-garantie, notamment financière, quelle qu'en soit la forme, présentée par:

▼M1

a) 

les entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, point b) ou c) et à l'article 1er, paragraphe 2, point c) ou d), ou figurant à l'annexe I, II, III ou IV;

▼B

b) 

toute autre personne, toute autre entité ou tout autre organisme russe; ou

c) 

toute personne, toute entité ou tout organisme agissant par l'intermédiaire ou pour le compte d'une des personnes, entités ou organismes visés au point a) ou b) du présent paragraphe.

2.  
Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n'est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne cherchant à donner effet à cette demande.
3.  
Le présent article s'applique sans préjudice du droit des personnes, entités et organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect d'obligations contractuelles conformément à la présente décision.

▼M1

Article 8

Il est interdit de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux articles 1er à 4, y compris en agissant en tant que substitut des entités visées à l'article 1er.

▼B

Article 9

▼M17

1.  
La présente décision est applicable jusqu’au 31 janvier 2022.

▼M4

L'article 2, paragraphe 6, est applicable à partir du 9 octobre 2015.

▼B

2.  
La présente décision fait l'objet d'un suivi constant. Elle est renouvelée ou modifiée, le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.
3.  
Les mesures restrictives prévues dans la présente décision font l'objet d'un réexamen au plus tard le 31 octobre 2014, en particulier eu égard à leur effet et aux mesures adoptées par les États tiers.

Article 10

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.




▼M1

ANNEXE I

▼B

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS VISÉS À L'ARTICLE 1er, POINT a)

1. 

SBERBANK

2. 

VTB BANK

3. 

GAZPROMBANK

4. 

VNESHECONOMBANK (VEB)

5. 

ROSSELKHOZBANK

▼M1




ANNEXE II

LISTE DES PERSONNES MORALES, DES ENTITÉS OU DES ORGANISMES VISÉS À L'ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 2, POINT a)

OPK OBORONPROM
UNITED AIRCRAFT CORPORATION
URALVAGONZAVOD




ANNEXE III

LISTE DES PERSONNES MORALES, DES ENTITÉS OU DES ORGANISMES VISÉS À L'ARTICLE 1ER, PARAGRAPHE 2, POINT b)

ROSNEFT
TRANSNEFT
GAZPROM NEFT




ANNEXE IV

LISTE DES PERSONNES MORALES, DES ENTITÉS OU DES ORGANISMES VISÉS À L'ARTICLE 3 BIS

JSC Sirius (systèmes optoélectroniques pour un usage civil et militaire)
OJSC Stankoinstrument (ingénierie mécanique pour un usage civil et militaire)
OAO JSC Chemcomposite (matériaux destinés à un usage civil et militaire)
JSC Kalashnikov (armes de petit calibre)
JSC Tula Arms Plant (systèmes d'armes)
NPK Technologii Maschinostrojenija (munitions)
OAO Wysokototschnye Kompleksi (systèmes anti-aériens et anti-tanks)
OAO Almaz Antey (entreprise publique; armes, munitions, recherche)
OAO NPO Bazalt (entreprise publique, production de machines destinées à la production d'armes et de munitions)



( 1 ) JO L 134 du 29.5.2009, p. 1.

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