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Document 32020R0672

    Règlement (UE) 2020/672 du Conseil du 19 mai 2020 portant création d’un instrument européen de soutien temporaire à l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence (SURE) engendrée par la propagation de la COVID-19

    ST/7917/2020/INIT

    JO L 159 du 20/05/2020, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/672/oj

    20.5.2020   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 159/1


    RÈGLEMENT (UE) 2020/672 DU CONSEIL

    du 19 mai 2020

    portant création d’un instrument européen de soutien temporaire à l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence (SURE) engendrée par la propagation de la COVID-19

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 122,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 122, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) habilite le Conseil à décider, sur proposition de la Commission et dans un esprit de solidarité entre les États membres, des mesures appropriées pour répondre à la situation socioéconomique engendrée par la propagation de la COVID-19.

    (2)

    L’article 122, paragraphe 2, du TFUE permet au Conseil d’accorder une assistance financière de l’Union à un État membre qui connaît des difficultés ou une menace sérieuse de graves difficultés, en raison d’événements exceptionnels échappant à son contrôle.

    (3)

    Le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SARS-CoV-2), qui cause la maladie à coronavirus nommée COVID-19 par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), est une nouvelle souche de coronavirus qui n’avait pas été identifiée précédemment chez l’être humain. La COVID-19 se propage rapidement à l’échelle mondiale et a été qualifiée de pandémie par l’OMS. Entre le début de la propagation de la COVID-19 dans l’Union et le 30 mars 2020, 334 396 contaminations et 22 209 décès ont été recensés dans les États membres.

    (4)

    Les États membres ont mis en œuvre des mesures extraordinaires pour contenir la propagation de la COVID-19 et en limiter l’impact. La probabilité que la COVID-19 continue de se transmettre dans l’Union est jugée élevée. Outre son lourd impact en matière de santé publique, un nombre élevé de décès étant à déplorer, la propagation de la COVID-19 a déstabilisé massivement les systèmes économiques des États membres, causé des perturbations sociétales et amené un nombre croissant d’États membres à accroître leurs dépenses publiques.

    (5)

    Cette situation exceptionnelle, qui échappe à leur contrôle et a immobilisé une part substantielle de leur main-d’œuvre, a conduit les États membres à devoir augmenter de façon soudaine et très marquée le volume de leurs dépenses publiques consacré à des dispositifs de chômage partiel pour les travailleurs salariés et à des mesures similaires, en particulier pour les travailleurs indépendants, ainsi que leurs dépenses en faveur de mesures liées à la santé, en particulier sur le lieu de travail. Afin de maintenir l’orientation claire de l’instrument prévu par le présent règlement et, partant, son efficacité, les mesures liées à la santé aux fins dudit instrument peuvent être constituées de celles qui visent à réduire les risques professionnels et à garantir la protection des travailleurs salariés et indépendants sur le lieu de travail et, lorsqu’il y a lieu, de certaines autres mesures en matière de santé. Il est nécessaire de faciliter les efforts déployés par les États membres pour faire face à l’augmentation soudaine et très marquée de leurs dépenses publiques, jusqu’à ce que la propagation de la COVID-19 et son impact sur leur main-d’œuvre soient maîtrisés.

    (6)

    La création d’un instrument européen de soutien temporaire à l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence (SURE) (ci-après dénommé «instrument») consécutive à la propagation de la COVID-19 devrait permettre à l’Union d’apporter une réponse coordonnée, rapide et efficace à la crise sur le marché de l’emploi, et ce dans un esprit de solidarité entre les États membres, ce qui permettrait ainsi d’en atténuer l’impact sur l’emploi des personnes et les secteurs économiques les plus touchés, ainsi que d’atténuer les effets directs de cette situation exceptionnelle sur les finances publiques des États membres.

    (7)

    L’article 220, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (1) dispose que l’assistance financière de l’Union aux États membres peut prendre la forme d’un prêt. Il convient d’octroyer de tels prêts aux États membres dans lesquels la propagation de la COVID-19 a conduit à une augmentation soudaine et très marquée, à partir du 1er février 2020, des dépenses publiques effectives ainsi que, le cas échéant, des dépenses publiques prévues du fait des mesures nationales. Cette date garantit l’égalité de traitement de tous les États membres et permet de couvrir les augmentations effectives ainsi que, le cas échéant, les augmentations prévues de leurs dépenses liées aux effets de la propagation de la COVID-19 sur leur marché du travail, indépendamment du moment auquel celle-ci a touché le territoire de chaque État membre. Les mesures nationales, qui sont considérées comme étant conformes aux principes des droits fondamentaux pertinents, devraient être directement liées à la création ou à l’extension de dispositifs de chômage partiel et aux mesures similaires, notamment les mesures visant les travailleurs indépendants, ou à certaines mesures liées à la santé. Les dispositifs de chômage partiel sont des programmes publics qui, dans certaines circonstances, permettent aux entreprises confrontées à des difficultés économiques de réduire temporairement le nombre d’heures travaillées par leurs salariés, lesquels reçoivent alors une aide publique au revenu en compensation des heures non travaillées.

    Des dispositifs similaires de revenu de remplacement existent pour les travailleurs indépendants. L’État membre qui demande une assistance financière devrait apporter la preuve de l’augmentation soudaine et très marquée de ses dépenses effectives ainsi que, le cas échéant, de ses dépenses publiques prévues, aux fins du financement de dispositifs de chômage partiel ou de mesures similaires. Si une assistance financière est accordée pour des mesures liées à la santé, l’État membre qui la demande devrait en outre apporter la preuve des dépenses réelles ou prévues liées aux mesures liées à la santé concernées.

    (8)

    Afin de fournir aux États membres touchés des moyens financiers suffisants, à des conditions favorables, pour leur permettre de faire face à l’impact de la propagation de la COVID-19 sur leur marché du travail, il convient que les opérations d’emprunt et de prêt de l’Union au titre de l’instrument soient d’une ampleur suffisante. C’est pourquoi l’assistance financière octroyée par l’Union sous la forme de prêts devrait être financée par un recours aux marchés internationaux des capitaux.

    (9)

    La propagation de la COVID-19 a perturbé massivement le système économique de chaque État membre. Elle exige donc des États membres des contributions collectives sous la forme de garanties aux prêts octroyés sur le budget de l’Union. Ces garanties sont nécessaires pour permettre à l’Union d’accorder des prêts d’un ordre de grandeur suffisant aux États membres, afin de soutenir les politiques du marché de l’emploi qui sont soumises à de très fortes tensions. Afin de garantir que le passif éventuel découlant de ces prêts est compatible avec le cadre financier pluriannuel (CFP) et les plafonds de ressources propres applicables, les garanties fournies par les États membres devraient être irrévocables, inconditionnelles et à la demande, tandis que des garanties supplémentaires devraient renforcer la solidité du système. Conformément au rôle complémentaire que jouent ces garanties et sans préjudice du fait qu’elles sont irrévocables, inconditionnelles et fournies à la demande, la Commission devrait, avant de faire appel aux garanties fournies par les États membres, tirer parti de la marge en crédits de paiement disponible sous le plafond des ressources propres, dans la mesure où elle est considérée comme viable par la Commission, compte tenu, entre autres, du total des passifs éventuels de l’Union, y compris dans le cadre du mécanisme de soutien des balances des paiements établi par le règlement (CE) no 332/2002 du Conseil (2). Dans l’appel aux garanties concerné, la Commission devrait, informer les États membres de la mesure dans laquelle il a été tiré parti de la marge disponible. Le besoin de garanties fournies par les États membres peut être réexaminé si un accord sur un plafond révisé des ressources propres est conclu.

    (10)

    Ces garanties supplémentaires destinées à renforcer la solidité du système devraient consister en une gestion financière prudente, en une exposition annuelle maximale et en une diversification suffisante du portefeuille de prêts.

    (11)

    Les prêts accordés au titre de l’instrument devraient constituer une assistance financière au sens de l’article 220 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. Conformément à l’article 282, paragraphe 3, point g), dudit règlement, l’article 220 dudit règlement ne s’appliquera aux prêts octroyés au titre de l’instrument qu’à partir de la date d’application du CFP pour la période postérieure à 2020. Il convient toutefois que les exigences énoncées à l’article 220, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s’appliquent aux opérations d’emprunt et de prêt au titre de l’instrument dès l’entrée en vigueur du présent règlement.

    (12)

    Pour que le passif éventuel découlant des prêts accordés au titre de l’instrument SURE soit compatible avec le CFP et les plafonds de ressources propres applicables, il est nécessaire d’édicter des règles prudentielles, prévoyant notamment la possibilité de reconduire les emprunts contractés au nom de l’Union.

    (13)

    Compte tenu de leurs conséquences financières particulières, les décisions d’octroi d’une assistance financière en vertu du présent règlement requièrent l’exercice de compétences d’exécution, qui devraient être conférées au Conseil. Au moment de décider du montant d’un prêt, le Conseil, sur proposition de la Commission, devrait examiner les besoins existants et attendus de l’État membre demandeur ainsi que les demandes d’assistance financière au titre du présent règlement que d’autres États membres ont déjà présentées ou prévu de présenter, eu égard aux principes d’égalité de traitement, de solidarité, de proportionnalité et de transparence, et d’une manière qui respecte pleinement la compétence des États membres.

    (14)

    L’article 143, paragraphe 1, de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (3) (ci-après dénommé «accord de retrait») limite le passif du Royaume-Uni envers l’Union pour sa part des passifs financiers éventuels de l’Union aux passifs financiers éventuels de l’Union résultant d’opérations financières décidées par l’Union avant la date d’entrée en vigueur de l’accord de retrait. Tout passif financier éventuel de l’Union résultant de l’octroi d’une assistance financière au titre du présent règlement serait postérieur à la date d’entrée en vigueur de l’accord de retrait. Par conséquent, le Royaume-Uni ne devrait pas participer à l’assistance financière au titre du présent règlement.

    (15)

    L’instrument présentant un caractère temporaire afin de faire face à la propagation de la COVID-19, la Commission devrait évaluer, tous les six mois, si les circonstances exceptionnelles à l’origine des perturbations économiques graves dans les États membres existent toujours et faire rapport au Conseil. Conformément à la base juridique sur laquelle repose l’adoption du présent règlement, aucune assistance financière ne devrait être mise à disposition au titre du présent règlement une fois terminée la situation d’urgence liée à la COVID-19. À cette fin, il convient de limiter dans le temps la mise à disposition de l’instrument. Le Conseil devrait être habilité, sur proposition de la Commission, à prolonger la période de mise à disposition de l’instrument si les événements exceptionnels qui justifient l’application du présent règlement continuent d’exister.

    (16)

    La Banque centrale européenne a rendu son avis le 8 mai 2020.

    (17)

    Étant donné l’impact de la propagation de la COVID-19 et la nécessité de réagir de toute urgence aux conséquences de celle-ci, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Objet et champ d’application

    1.   Afin de faire face à l’impact de la propagation de la COVID-19 et de réagir à ses conséquences socioéconomiques, le présent règlement crée un instrument européen de soutien temporaire à l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence (SURE) (ci-après dénommé «instrument»).

    2.   Le présent règlement fixe les conditions et les procédures permettant à l’Union de fournir à un État membre qui est confronté à une grave perturbation économique engendrée par la propagation de la COVID-19, ou qui est gravement menacé de l’être, une assistance financière destinée au financement, à titre principal, des dispositifs de chômage partiel ou de mesures similaires visant à protéger les travailleurs salariés et les travailleurs indépendants et à réduire ainsi l’incidence du chômage et de la perte de revenus, ainsi qu’au financement, à titre accessoire, de certaines mesures liées à la santé, en particulier sur le lieu de travail.

    Article 2

    Caractère complémentaire de l’instrument

    L’instrument complète les mesures nationales prises par les États membres touchés en fournissant une assistance financière pour aider ces États membres à faire face à l’augmentation soudaine et très marquée des dépenses publiques effectives ainsi que, le cas échéant, des dépenses publiques prévues, destinées à atténuer les effets économiques, sociaux et sanitaires directs de l’événement exceptionnel engendré par la propagation de la COVID-19.

    Article 3

    Conditions d’utilisation de l’instrument

    1.   Un État membre peut demander une assistance financière de l’Union au titre de l’instrument (ci-après dénommée «assistance financière») si ses dépenses publiques effectives ainsi que, le cas échéant, ses dépenses publiques prévues, ont augmenté de façon soudaine et très marquée à partir du 1er février 2020 en raison de mesures nationales directement liées à des dispositifs de chômage partiel et à des mesures similaires destinées à faire face aux effets socioéconomiques de l’événement exceptionnel engendré par la propagation de la COVID-19.

    2.   Les États membres bénéficiaires utilisent l’assistance financière, à titre principal, pour soutenir leurs dispositifs nationaux de chômage partiel ou des mesures similaires et, s’il y a lieu, des mesures pertinentes liées à la santé.

    Article 4

    Forme de l’assistance financière

    L’assistance financière prend la forme d’un prêt accordé par l’Union à l’État membre concerné. À cette fin, et conformément à une décision d’exécution du Conseil adoptée au titre de l’article 6, paragraphe 1, la Commission est habilitée à emprunter sur les marchés des capitaux ou auprès d’institutions financières au nom de l’Union au moment le plus opportun de manière à optimiser le coût de financement et à préserver sa réputation en tant qu’émetteur de l’Union sur les marchés.

    Article 5

    Montant maximal de l’assistance financière de l’Union

    Le montant maximal de l’assistance financière ne dépasse pas 100 000 000 000 EUR pour l’ensemble des États membres.

    Article 6

    Procédure de demande d’assistance financière

    1.   L’assistance financière est mise à disposition au moyen d’une décision d’exécution du Conseil, sur la base d’une proposition de la Commission.

    2.   Avant de soumettre une proposition au Conseil, la Commission consulte l’État membre concerné sans retard indu afin de vérifier l’augmentation soudaine et très marquée des dépenses publiques effectives ainsi que, le cas échéant, des dépenses publiques prévues, directement liées à des dispositifs de chômage partiel et à des mesures similaires ainsi que, s’il y a lieu, à des mesures pertinentes liées à la santé, dans l’État membre demandant une assistance financière, en lien avec l’événement exceptionnel engendré par la propagation de la COVID-19. À cette fin, l’État membre concerné fournit à la Commission des éléments de preuve appropriés. En outre, la Commission vérifie le respect des règles prudentielles établies à l’article 9.

    3.   La décision d’exécution du Conseil visée au paragraphe 1 comporte:

    a)

    le montant du prêt, son échéance moyenne maximale, sa formule de rémunération, son nombre maximal de tranches, sa période de mise à disposition et les autres règles détaillées nécessaires à l’octroi de l’assistance financière;

    b)

    une évaluation du respect par l’État membre des conditions énoncées à l’article 3; et

    c)

    une description du ou des dispositifs nationaux de chômage partiel ou des mesures nationales similaires ainsi que, s’il y a lieu, des mesures pertinentes liées à la santé, qui sont susceptibles d’être financés.

    4.   Lors de l’adoption d’une décision d’exécution telle qu’elle est visée au paragraphe 1, le Conseil examine les besoins existants et attendus de l’État membre demandeur ainsi que les demandes d’assistance financière au titre du présent règlement que d’autres États membres ont déjà présentées ou prévu de présenter, tout en appliquant les principes d’égalité de traitement, de solidarité, de proportionnalité et de transparence.

    Article 7

    Versement du prêt octroyé au titre de l’instrument

    Le prêt octroyé au titre de l’instrument (ci-après dénommé «prêt») est versé en plusieurs tranches.

    Article 8

    Opérations d’emprunt et de prêt

    1.   Les opérations d’emprunt et de prêt au titre de l’instrument sont effectuées en euros.

    2.   Les caractéristiques du prêt, sont convenues dans un accord de prêt entre l’État membre bénéficiaire et la Commission (ci-après dénommé «accord de prêt»). Ces accords comportent les dispositions énoncées à l’article 220, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

    3.   À la demande de l’État membre bénéficiaire, et si les circonstances permettent de réduire le taux d’intérêt du prêt, la Commission peut refinancer tout ou partie de ses emprunts initiaux ou réaménager les conditions financières correspondantes.

    4.   Le comité économique et financier est tenu informé d’un refinancement ou d’un réaménagement visé au paragraphe 3.

    Article 9

    Règles prudentielles applicables au portefeuille de prêts

    1.   La part des prêts octroyés aux trois États membres qui sont les plus grands bénéficiaires des prêts octroyés ne dépasse pas 60 pour cent du montant maximal indiqué à l’article 5.

    2.   Les montants dus par l’Union au cours d’une année donnée ne dépassent pas 10 pour cent du montant maximal indiqué à l’article 5.

    3.   Si nécessaire, la Commission peut reconduire les emprunts associés contractés au nom de l’Union.

    Article 10

    Gestion des prêts

    1.   La Commission prend les dispositions nécessaires aux fins de la gestion des prêts avec la Banque centrale européenne.

    2.   L’État membre bénéficiaire ouvre un compte spécial auprès de sa banque centrale nationale pour la gestion de l’assistance financière reçue. Il vire également le capital et les intérêts dus au titre de l’accord de prêt sur un compte auprès du Système européen de banques centrales vingt jours ouvrables TARGET2 avant la date d’échéance correspondante.

    Article 11

    Contributions des États membres à l’instrument sous la forme de garanties

    1.   Les États membres peuvent contribuer à l’instrument en contre-garantissant le risque supporté par l’Union.

    2.   Les contributions des États membres sont fournies sous la forme de garanties irrévocables, inconditionnelles et à la demande.

    3.   La Commission conclut un accord avec un État membre contributeur sur les garanties irrévocables, inconditionnelles et à la demande visées au paragraphe 2. De tels accords définissent les conditions de paiement.

    4.   Les appels aux garanties fournies par les États membres sont effectués au prorata de la part relative de chaque État membre dans le revenu national brut de l’Union visée à l’article 12, paragraphe 1. Si un État membre n’honore pas à temps un appel, en tout ou en partie, la Commission, afin de couvrir la part correspondant à l’État membre concerné, a le droit d’effectuer des appels supplémentaires aux garanties auprès d’autres États membres. Ces appels sont effectués au prorata de la part relative de chacun des autres États membres dans le revenu national brut de l’Union visée à l’article 12, paragraphe 1, et adaptés sans tenir compte de la part relative de l’État membre concerné. L’État membre qui n’a pas honoré l’appel reste tenu de l’honorer. Les contributions supplémentaires des autres États membres leur sont remboursées au moyen des montants recouvrés par la Commission auprès de l’État membre concerné. La garantie demandée à un État membre est limitée, en toutes circonstances, par le montant global de la garantie apportée par cet État membre dans le cadre de l’accord visé au paragraphe 3.

    5.   Avant d’appeler les garanties fournies par les États membres, il est attendu de la Commission, à sa seule discrétion et sous sa seule responsabilité en tant qu’institution de l’Union chargée de l’exécution du budget conformément à l’article 317 du TFUE, qu’elle examine la possibilité de tirer parti de la marge en crédits de paiement disponible sous le plafond des ressources propres, dans la mesure où elle est considérée comme viable par la Commission, compte tenu, entre autres, du total des passifs éventuels de l’Union, y compris dans le cadre du mécanisme de soutien des balances des paiements établi par le règlement (CE) no 332/2002, et de la viabilité du budget de l’Union. Cet examen n’a pas d’incidence sur le fait que les garanties fournies conformément au paragraphe 2 sont irrévocables, inconditionnelles et à la demande. Dans l’appel aux garanties, la Commission informe les États membres de la mesure dans laquelle il a été tiré parti de la marge.

    6.   Les montants résultant d’appels aux garanties visées au paragraphe 2 constituent des recettes affectées externes pour l’instrument, conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

    Article 12

    Disponibilité de l’instrument

    1.   L’instrument n’est mis à disposition qu’après que tous les États membres y ont contribué conformément à l’article 11, pour un montant représentant au moins 25 pour cent du montant maximal indiqué à l’article 5, à condition que les parts relatives de la contribution de chaque État membre dans le montant total des contributions des États membres corresponde aux parts relatives de l’État membre dans le revenu national brut total, telle qu’elle résulte de la colonne 1 du tableau 3 de la partie A «Introduction et financement du budget général» du volet des recettes du budget pour 2020 exposé dans le budget général de l’Union pour l’exercice 2020, adopté le 27 novembre 2019 (4).

    2.   Lorsque l’instrument devient disponible, la Commission en informe le Conseil.

    3.   La période de mise à disposition de l’instrument au cours de laquelle une décision visée à l’article 6, paragraphe 1, peut être adoptée prend fin le 31 décembre 2022.

    4.   Lorsque la Commission conclut, dans le rapport visé à l’article 14 que les graves perturbations économiques causées par la propagation de la COVID-19 affectant le financement des mesures visées à l’article 1er continuent d’exister, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut décider de prolonger la période de mise à disposition de l’instrument chaque fois pour une période supplémentaire de six mois.

    Article 13

    Contrôle et audit

    1.   L’accord de prêt contient les dispositions nécessaires en matière de contrôles et d’audit requises par l’article 220, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

    2.   Lorsqu’une demande d’assistance financière présentée conformément à l’article 3, paragraphe 1, se fonde, en tout ou en partie, sur des dépenses publiques prévues, l’État membre bénéficiaire informe la Commission tous les six mois de l’exécution de ces dépenses publiques prévues.

    Article 14

    Rapports

    1.   Dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle l’instrument est disponible conformément à l’article 12 et ensuite tous les six mois dans le cadre de l’article 250 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, la Commission transmet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et financier et au Comité de l’emploi, un rapport sur l’utilisation de l’assistance financière, y compris les montants en suspens et le calendrier de remboursement applicable dans le cadre de l’instrument, et sur la persistance des événements exceptionnels qui justifient l’application du présent règlement.

    2.   S’il y a lieu, le rapport visé au paragraphe 1 est accompagné d’une proposition de décision d’exécution du Conseil prolongeant la période de mise à disposition de l’instrument.

    Article 15

    Applicabilité

    1.   Le présent règlement n’est pas applicable au Royaume-Uni ni sur le territoire de celui-ci.

    2.   Dans le présent règlement, les références faites aux «États membres» ne doivent pas être comprises comme incluant le Royaume‐Uni.

    Article 16

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 19 mai 2020.

    Par le Conseil

    Le président

    G. GRLIĆ RADMAN


    (1)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

    (2)  Règlement (CE) no 332/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (JO L 53 du 23.2.2002, p. 1).

    (3)  JO L 29 du 31.1.2020, p. 7.

    (4)  Adoption définitive (UE, Euratom) 2020/227 du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2020 (JO L 57 du 27.2.2020, p. 1).


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