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Document 32018R0675

Règlement (UE) 2018/675 de la Commission du 2 mai 2018 modifiant les appendices de l'annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) en ce qui concerne les substances CMR (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

C/2018/2539

OJ L 114, 4.5.2018, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/675/oj

4.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 114/4


RÈGLEMENT (UE) 2018/675 DE LA COMMISSION

du 2 mai 2018

modifiant les appendices de l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) en ce qui concerne les substances CMR

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE (1) de la Commission, et notamment son article 68, paragraphe 2, et son article 131,

considérant ce qui suit:

(1)

Les entrées 28, 29 et 30 de l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 interdisent la mise sur le marché et l'utilisation dans des produits destinés au grand public de substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), de catégorie 1A ou 1B, et de mélanges contenant de telles substances à des concentrations déterminées. Les substances concernées sont énumérées aux appendices 1 à 6 de ladite annexe.

(2)

Les substances sont classées parmi les CMR conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (2) et sont énumérées à l'annexe VI, partie 3, dudit règlement.

(3)

Depuis la dernière mise à jour des appendices 1 à 6 de l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 ayant permis d'intégrer les nouvelles substances classées parmi les CMR conformément au règlement (CE) no 1272/2008, l'annexe VI, partie 3, de celui-ci a été modifiée par le règlement (UE) 2017/776 de la Commission (3).

(4)

Le règlement (UE) 2017/776 apporte également des modifications aux titres et à la numérotation de l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008, qui entraînent une modification des références à ce règlement dans la colonne 1 des entrées 28 à 30 de l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006.

(5)

La substance «formaldéhyde» a été classée comme cancérogène de la catégorie 1B par le règlement (UE) no 605/2014 (4); toutefois, la Commission a décidé de ne pas en tenir compte dans le cadre de la précédente mise à jour, en attendant les résultats d'un examen (en cours) de tous ses usages par l'Agence européenne des produits chimiques (5), en vue d'une possible restriction spécifique. Lors de la réunion du comité institué en vertu de l'article 133, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006, tenue le 16 mars 2017, la majorité des États membres se sont exprimés en faveur de l'inscription du formaldéhyde à l'entrée 28 de l'annexe XVII du règlement REACH, nonobstant toute proposition spécifique ultérieure en vue de la restriction de cette substance, et la Commission a accepté de le faire dès que l'occasion se présenterait.

(6)

Étant donné que les opérateurs peuvent appliquer plus tôt les classifications harmonisées figurant à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008, ils devraient de même être en mesure d'appliquer plus tôt, de leur propre initiative, les dispositions du présent règlement.

(7)

Il convient de modifier en conséquence le règlement (CE) no 1907/2006.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 133 du règlement (CE) no 1907/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Il est applicable à partir du 1er décembre 2018, à l'exception du paragraphe 2 de l'annexe, lequel est applicable à partir de la date d'entrée en vigueur, dans la mesure où il concerne la substance «formaldéhyde … %».

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 mai 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2017/776 de la Commission du 4 mai 2017 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (JO L 116 du 5.5.2017, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 605/2014 de la Commission du 5 juin 2014 modifiant, aux fins d'ajouts de mentions de danger et de conseils de prudence en langue croate et aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (JO L 167 du 6.6.2014, p. 36).

(5)  https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/annex_xv_report_formaldehyde_en.pdf/58be2f0a-7ca7-264d-a594-da5051a1c74b


ANNEXE

L'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 est modifiée comme suit:

1)

Le texte de la colonne 1 des entrées 28 à 30 est remplacé par le texte suivant:

«28.

Substances figurant à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 classées “cancérogène catégorie 1A ou 1B” et énumérées à l'appendice 1 ou à l'appendice 2, respectivement.

29.

Substances figurant à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 classées “mutagènes catégorie 1A ou 1B” et énumérées à l'appendice 3 ou à l'appendice 4, respectivement.

30.

Substances figurant à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 classées “toxiques pour la reproduction catégorie 1A ou 1B” et énumérées à l'appendice 5 ou à l'appendice 6, respectivement.»

2)

Dans l'appendice 2, les entrées suivantes sont insérées dans l'ordre des numéros index qui y figurent:

«Méthacrylate de 2,3-époxypropyl;

méthacrylate de glycidyle

607-123-00-4

203-441-9

106-91-2

 

Carbonate de cadmium

048-012-00-5

208-168-9

513-78-0

 

Hydroxyde de cadmium; dihydroxyde de cadmium;

048-013-00-0

244-168-5

21041-95-2

 

Nitrate de cadmium; dinitrate de cadmium

048-014-00-6

233-710-6

10325-94-7

 

Formaldéhyde … %

605-001-00-5

200-001-8

50-00-0

 

Anthraquinone

606-151-00-4

201-549-0

84-65-1

 

N,N′-méthylènedimorpholine;

N,N′-méthylènebismorpholine;

[Formaldéhyde libéré par la N,N′-méthylènebismorpholine];

[MBM]

607-721-00-5

227-062-3

5625-90-1

 

Produits de la réaction du paraformaldéhyde et de la 2-hydroxypropylamine (ratio 3:2);

[Formaldéhyde libéré par la 3,3′-méthylènebis[5-méthyloxazolidine];

Formaldéhyde libéré par l'oxazolidine];

[MBO]

612-290-00-1

 

Produits de la réaction du paraformaldéhyde avec la 2-hydroxypropylamine (ratio 1:1);

[Formaldéhyde libéré par l'α,α,α-triméthyl-1,3,5-triazine-1,3,5(2H,4H,6H)-triéthanol];

[HPT]

612-291-00-7

 

Méthylhydrazine

612-292-00-2

200-471-4

60-34-4»

 

3)

Dans l'appendice 4, les entrées suivantes sont insérées dans l'ordre des numéros index qui y figurent:

«Carbonate de cadmium

048-012-00-5

208-168-9

513-78-0

 

Hydroxyde de cadmium; dihydroxyde de cadmium;

048-013-00-0

244-168-5

21041-95-2

 

Nitrate de cadmium; dinitrate de cadmium

048-014-00-6

233-710-6

10325-94-7»

 

4)

Dans l'appendice 6, les entrées suivantes sont insérées dans l'ordre des numéros index qui y figurent:

«2-méthyl-1-(4-méthylthiophényl)-2-morpholinopropan-1-one

606-041-00-6

400-600-6

71868-10-5

 

Méthacrylate de 2,3-époxypropyle;

méthacrylate de glycidyle

607-123-00-4

203-441-9

106-91-2

 

Cyproconazole (ISO); (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-chlorophényl)-3-cyclopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol

650-032-00-X

94361-06-5

 

Dilaurate de dibutylétain; dibutyl[bis(dodecanoyloxy)]stannane

050-030-00-3

201-039-8

77-58-7

 

Acide nonadécafluorodécanoïque; [1]

nonadécafluorodécanoate d'ammonium; [2]

Nonadécafluorodécanoate de sodium [3]

607-720-00-X

206-400-3 [1]

221-470-5 [2]

[3]

335-76-2 [1]

3108-42-7 [2]

3830-45-3 [3]

 

Triadiménol (ISO); (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-chlorophénoxy)-3,3-diméthyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol;

α-tert-butyl-β-(4-chlorophénoxy)-1H-1,2,4-triazole-1-éthanol

613-322-00-7

259-537-6

55219-65-3

 

Quinoléine-8-ol;

8-hydroxyquinoléine

613-324-00-8

205-711-1

148-24-3

 

Thiaclopride (ISO);

(Z)-3-(6-chloro-3-pyridylméthyl)-1,3-thiazolidine-2-ylidenecyanamide;

{(2Z)-3-[(6-chloropyridin-3-yl)méthyl]-1,3-thiazolidin-2-ylidène}cyanamide

613-325-00-3

111988-49-9

 

Carbétamide (ISO);

(R)-1-(éthylcarbamoyl)éthyl carbanilate; (2R)-1-(éthylamino)-1-oxopropan-2-yl phénylcarbamate

616-223-00-7

240-286-6

16118-49-3»

 


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