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Document 32015R1136
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1136 of 13 July 2015 amending Implementing Regulation (EU) No 402/2013 on the common safety method for risk evaluation and assessment (Text with EEA relevance)
Règlement d'exécution (UE) 2015/1136 de la Commission du 13 juillet 2015 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 402/2013 concernant la méthode de sécurité commune relative à l'évaluation et à l'appréciation des risques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement d'exécution (UE) 2015/1136 de la Commission du 13 juillet 2015 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 402/2013 concernant la méthode de sécurité commune relative à l'évaluation et à l'appréciation des risques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 185 du 14/07/2015, p. 6–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
14.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 185/6 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1136 DE LA COMMISSION
du 13 juillet 2015
modifiant le règlement d'exécution (UE) no 402/2013 concernant la méthode de sécurité commune relative à l'évaluation et à l'appréciation des risques
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire) (1), et notamment son article 6, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à la directive 2004/49/CE, des méthodes de sécurité communes devraient être introduites progressivement pour veiller au maintien d'un niveau de sécurité élevé et, lorsque cela est nécessaire et raisonnablement réalisable, à l'amélioration de ce niveau. |
(2) |
Le 12 octobre 2010, la Commission a confié à l'Agence ferroviaire européenne (ci-après l'«Agence»), conformément à la directive 2004/49/CE, le mandat de modifier le règlement (CE) no 352/2009 de la Commission (2). Une révision de ce règlement s'imposait en effet afin qu'il soit tenu compte de modifications ultérieures des rôles et responsabilités de l'organisme d'évaluation mentionné à l'article 6 dudit règlement, ainsi que d'autres critères harmonisés d'acceptation des risques, susceptibles d'être utilisés pour évaluer l'acceptabilité des risques dus à des défaillances de systèmes techniques lorsque le proposant choisit d'invoquer le principe de l'estimation de risque explicite. Il importait de vérifier que l'inclusion de ces autres critères harmonisés d'acceptation des risques garantirait, à tout le moins, le maintien du niveau de sécurité actuel des chemins de fer dans l'Union, comme requis par l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2004/49/CE. Ces vérifications s'étant prolongées bien plus que prévu, la Commission a adopté le règlement d'exécution (UE) no 402/2013 (3), qui maintenait l'unique critère d'acceptation des risques déjà énoncé dans le règlement (CE) no 352/2009. |
(3) |
L'analyse d'impact consacrée aux modifications apportées par le règlement d'exécution (UE) no 402/2013 comprenait une analyse des critères harmonisés d'acceptation des risques pour les systèmes techniques. Le rapport a fait apparaître l'importance d'inclure, dans la méthode de sécurité commune, d'autres critères d'acceptation des risques non prévus dans le règlement en vigueur. Ces critères devraient faciliter la reconnaissance mutuelle entre États membres des sous-systèmes de nature structurelle et des véhicules conformes à la législation de l'Union en matière d'interopérabilité ferroviaire. |
(4) |
Afin d'établir une distinction entre l'acceptation des risques liés aux systèmes techniques, d'une part, et l'acceptation des risques opérationnels et celle du risque global pour le système ferroviaire, d'autre part, il convient de remplacer l'expression «critères d'acceptation des risques», employée en rapport avec les systèmes techniques, par l'expression «objectifs de conception harmonisés». Les objectifs de conception harmonisés qui sont proposés dans le présent règlement peuvent servir à démontrer l'acceptabilité des risques liés à des défaillances de fonctions d'un système technique, dans les cas où le proposant choisit d'invoquer le principe de l'estimation de risque explicite. Il convient de modifier certaines définitions pour tenir compte de changements de terminologie récents, et d'en ajouter de nouvelles. |
(5) |
L'Agence a soumis à la Commission sa recommandation sur les changements à apporter au règlement d'exécution (UE) no 402/2013 pour achever le mandat reçu de la Commission en ce qui concerne les objectifs de conception harmonisés. Le présent règlement est fondé sur la recommandation de l'Agence. |
(6) |
Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) no 402/2013 en conséquence. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 27, paragraphe 1, de la directive 2004/49/CE, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement d'exécution (UE) no 402/2013 est modifié comme suit:
1) |
l'article 3 est modifié comme suit:
|
2) |
l'annexe I est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 164 du 30.4.2004, p. 44.
(2) Règlement (CE) no 352/2009 de la Commission du 24 avril 2009 concernant l'adoption d'une méthode de sécurité commune relative à l'évaluation et à l'appréciation des risques visée à l'article 6, paragraphe 3, point a), de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 108 du 29.4.2009, p. 4).
(3) Règlement d'exécution (UE) no 402/2013 de la Commission du 30 avril 2013 concernant la méthode de sécurité commune relative à l'évaluation et à l'appréciation des risques et abrogeant le règlement (CE) no 352/2009 (JO L 121 du 3.5.2013, p. 8).
ANNEXE
L'annexe I du règlement d'exécution (UE) no 402/2013 est modifiée comme suit:
1) |
le point 2.5.1 est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
les points 2.5.4 à 2.5.7 sont remplacés par le texte suivant:
|
3) |
les points 2.5.8 à 2.5.12 suivants sont ajoutés:
(1) Directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (JO L 191 du 18.7.2008, p. 1).»" |