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Document 62017TJ0610

Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 20 septembre 2019.
ICL-IP Terneuzen, BV et ICL Europe Coöperatief UA contre Commission européenne.
REACH – Substances soumises à autorisation – Inclusion du 1-bromopropane (nPB) dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 – Quantité – Dossier d’enregistrement – Données – Regroupement de substances – Principe de bonne administration – Droit d’entreprendre et de commercer librement – Obligation de motivation – Confiance légitime – Proportionnalité – Égalité de traitement.
Affaire T-610/17.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2019:637

Affaire T‑610/17

ICL-IP Terneuzen, BV
et
ICL Europe Coöperatief UA

contre

Commission européenne

Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 20 septembre 2019

« REACH – Substances soumises à autorisation – Inclusion du 1-bromopropane (nPB) dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 – Quantité – Dossier d’enregistrement – Données – Regroupement de substances – Principe de bonne administration – Droit d’entreprendre et de commercer librement – Obligation de motivation – Confiance légitime – Proportionnalité – Égalité de traitement »

  1. Rapprochement des législations – Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques – Règlement REACH – Substances extrêmement préoccupantes – Procédure d’inclusion dans l’annexe XIV – Pouvoir d’appréciation des institutions de l’Union – Portée – Contrôle juridictionnel – Limites

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1907/2006)

    (voir points 75, 158)

  2. Rapprochement des législations – Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques – Règlement REACH – Obligation d’enregistrement auprès de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) – Obligation d’information pour le déclarant d’une substance, aux fins de l’actualisation des données indiquées dans le dossier d’enregistrement de celle-ci – Portée

    [Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1907/2006, considérants 14, 17, 19, 21, 27 et 46, et art. 1er, § 3, seconde phrase, et 22, § 1, c)]

    (voir points 76-83, 87-92, 112)

  3. Rapprochement des législations – Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques – Règlement REACH – Substances extrêmement préoccupantes – Procédure d’inclusion dans l’annexe XIV – Regroupement de substances – Obligation pour la Commission de réaliser une évaluation de la disponibilité des substances ou des technologies de substitutions appropriées, en tenant compte de tous les aspects pertinents – Absence

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1907/2006, art. 60, § 4)

    (voir points 166, 167)

  4. Rapprochement des législations – Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques – Règlement REACH – Substances extrêmement préoccupantes – Procédure d’inclusion dans l’annexe XIV – Détermination par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) de l’ordre de priorité des substances candidates – Liste non exhaustive de critères – Marge d’appréciation de la Commission – Prise en compte d’un critère de regroupement entre deux substances – Admissibilité

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1907/2006, art. 58, § 3)

    (voir points 186-188)

Résumé

Le 20 septembre 2019, dans l’arrêt ICL IP Terneuzen et ICL Europe Coöperatief/Commission (T‑610/17,), le Tribunal a rejeté le recours visant à l’annulation partielle du règlement 2017/999 ( 1 ). Il s’est notamment prononcé sur l’étendue de l’obligation d’information du déclarant d’une substance, aux fins de l’actualisation des données indiquées dans le dossier d’enregistrement de celle-ci, en application de l’article 22, paragraphe 1, sous c), du règlement no 1907/2006 ( 2 ).

Les sociétés requérantes sont les déclarants de la substance nPB ( 3 ). Dans leurs dossiers d’enregistrement, les requérantes avaient non seulement indiqué des données concernant la quantité globale de la substance en cause, mais également des données supplémentaires concernant la quantité de cette substance relevant du champ d’application de l’autorisation. La quantité d’une substance relevant du champ d’application de l’autorisation est inférieure à sa quantité globale puisque la quantité relative aux utilisations intermédiaires est exclue. Il s’agit d’un élément qui est pris en compte lorsque la Commission décide quelle substance candidate est incluse dans l’annexe XIV du règlement no 1907/2006 qui indique les substances soumises à autorisation. Ce règlement ne prévoit pas explicitement une obligation d’actualiser ces données supplémentaires lorsque les quantités relevant du champ d’application de l’autorisation sont modifiées et que cela pourrait avoir un effet sur la priorisation de la substance en ce qui concerne son inclusion dans l’annexe XIV du règlement no 1907/2006.

Le 13 juin 2017, sur la base de l’avis favorable du comité de réglementation et de la recommandation de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), la Commission a adopté le règlement 2017/999, par lequel le nPB a été inclus dans l’annexe XIV du règlement no 1907/2006. Elle a considéré que le nPB répondait aux critères de classification comme substance toxique pour la reproduction et remplissait donc les conditions d’inclusion dans cette annexe.

Les déclarants ont alors formé un recours en annulation à l’encontre du règlement 2017/999, arguant que l’inscription de cette substance à l’annexe XIV était prématurée, en raison notamment d’erreurs manifestes d’appréciation de la Commission. En effet, cette dernière aurait erronément utilisé des données issues du dossier d’enregistrement de la substance, lesquelles couvraient toutes les utilisations de la substance, y compris celles ne relevant, normalement, pas du domaine de l’autorisation, et n’aurait pas suffisamment tenu compte des données fournies dans le cadre de la consultation publique et postérieurement à celle-ci.

En premier lieu, après avoir relevé l’existence d’incohérences entre les données concernant les quantités pour chaque utilisation de la substance en cause indiquées au point 3.5 du dossier d’enregistrement et celles concernant la quantité totale de la substance indiquée au point 3.2 de ce même dossier, le Tribunal a jugé que, eu égard au principe de précaution, tel que mentionné à l’article 1er, paragraphe 3, seconde phrase, du règlement no 1907/2006, il ne saurait être reproché à la Commission de s’être fondée sur les premières données, qui indiquaient une quantité plus élevée de ladite substance relevant du domaine de l’autorisation.

En second lieu, le Tribunal a constaté que l’article 22, paragraphe 1, sous c), dudit règlement, prévoyant l’obligation pour les déclarants d’actualiser spontanément leurs dossiers d’enregistrement sans retard excessif en y ajoutant les informations nouvelles et pertinentes et de les soumettre à l’ECHA en cas de modification de certaines quantités, vise les fourchettes de quantité globale prévues dans le règlement no 1907/2006, qui doivent être indiquées lors de l’enregistrement d’une substance, et non la part de la quantité relevant du champ de l’application de l’autorisation.

Toutefois, eu égard au rôle important des données figurant dans le dossier, en ce qu’elles constituent la principale source d’information pour l’exercice de priorisation effectué par l’ECHA, et eu égard à la responsabilité du déclarant concernant les données, le Tribunal a jugé qu’il incombe au déclarant la charge d’actualiser les données indiquées en temps utile, si ces données sont pertinentes aux fins des procédures prévues par le règlement no 1907/2006, quand bien même il ne s’agit pas de données telles que celles visées à l’article 22, paragraphe 1, sous c), de ce règlement, à savoir celles relatives à des quantités concernant les différentes utilisations d’une substance.


( 1 ) Règlement (UE) 2017/999 de la Commission, du 13 juin 2017, modifiant l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO 2017, L 150, p. 7).

( 2 ) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006,L 396, p. 1).

( 3 ) 1-bromopropane (bromure de n-propyle, nPB).

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