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Document 62016TJ0200
Arrêt du Tribunal (première chambre) du 3 mai 2017.
Gfi PSF Sàrl contre Commission européenne.
Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Développement, maintenance, évolution et services d’assistance pour des sites Internet – Rejet d’une offre d’un soumissionnaire – Offre reçue déjà ouverte – Article 111, paragraphe 4, sous b), du règlement financier.
Affaire T-200/16.
Arrêt du Tribunal (première chambre) du 3 mai 2017.
Gfi PSF Sàrl contre Commission européenne.
Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Développement, maintenance, évolution et services d’assistance pour des sites Internet – Rejet d’une offre d’un soumissionnaire – Offre reçue déjà ouverte – Article 111, paragraphe 4, sous b), du règlement financier.
Affaire T-200/16.
Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section
Arrêt du Tribunal (première chambre) du 3 mai 2017 – Gfi PSF/Commission
(affaire T‑200/16)
« Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Développement, maintenance, évolution et services d’assistance pour des sites Internet – Rejet d’une offre d’un soumissionnaire – Offre reçue déjà ouverte – Article 111, paragraphe 4, sous b), du règlement financier »
1. |
Recours en annulation – Moyens – Défaut ou insuffisance de motivation – Erreur d’appréciation – Distinction (Art. 263 TFUE et 296 TFUE) (voir points 33, 34) |
2. |
Marchés publics de l’Union européenne – Procédure d’appel d’offres – Modalités de soumission des offres – Garantie de la mise en concurrence réelle et de la confidentialité du contenu des offres – Rejet sans examen du contenu des offres reçues déjà ouvertes [Règlement du Parlement européen et du Conseil no 966/2012, art. 111, § 1 et 4, b)] (voir points 48, 66) |
Objet
D’une part, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation des décisions des 2 et 16 mars 2016 de l’Office des publications de l’Union européenne (OP) rejetant l’offre soumise par la requérante dans le cadre d’un appel d’offres concernant, notamment, le développement, la maintenance, l’évolution et les services d’assistance pour les sites Internet de cet office (JO 2015/S 251‑459901) ainsi que, pour autant que de besoin, de la décision confirmative de l’OP du 22 avril 2016 et, d’autre part, demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait subi du fait de ces décisions.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Gfi PSF Sàrl est condamnée aux dépens. |