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Document 62015CJ0314

    Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 23 novembre 2016.
    Commission européenne contre République française.
    Manquement d’État – Directive 91/271/CEE – Traitement des eaux urbaines résiduaires – Article 4, paragraphes 1 et 3 – Traitement secondaire ou traitement équivalent.
    Affaire C-314/15.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 23 novembre 2016 –
    Commission/France

    (affaire C‑314/15) JO C 294 du 7.9.2015.

    « Manquement d’État – Directive 91/271/CEE – Traitement des eaux urbaines résiduaires – Article 4, paragraphes 1 et 3 – Traitement secondaire ou traitement équivalent »

    1. 

    Recours en manquement – Examen du bien-fondé par la Cour – Situation à prendre en considération – Situation à l’expiration du délai fixé par l’avis motivé

    (Art. 258 TFUE ; directive du Conseil 91/271, art. 4, § 1 et 3)

    (voir point 17)

    2. 

    Recours en manquement – Examen du bien-fondé par la Cour – Reconnaissance du manquement par l’État membre concerné – Absence d’incidence

    (Art. 258 TFUE)

    (voir point 21)

    3. 

    Environnement – Traitement des eaux urbaines résiduaires – Directive 91/271 – Exécution par les États membres – Obligation de résultat – Non-exécution de cette obligation – Manquement

    (Art. 258 TFUE ; directive du Conseil 91/271, art. 4, § 1 et 3, et annexe I, point B)

    (voir points 22, 23, 25, 26, 30, disp. 1)

    Dispositif

    1)

    En n’ayant pas assuré un traitement secondaire ou un traitement équivalent des eaux urbaines résiduaires provenant des agglomérations de Goyave, de Bastelica, de Morne-à-l’Eau, d’Aiguilles-Château-Ville Vieille, de Borgo-Nord, d’Isola, de Plombières-les-Bains, de Saint-Céré, de Vincey, d’Etueffont ainsi que de Volx et Villeneuve, soit pour la totalité de leurs rejets, s’agissant des agglomérations ayant un équivalent habitant compris entre 10000 et 15000, soit pour les rejets dans des eaux douces et des estuaires, s’agissant des agglomérations ayant un équivalent habitant compris entre 2000 et 10000, la République française a manqué aux obligations lui incombant en vertu des dispositions de l’article 4, paragraphes 1 et 3, de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1137/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008.

    2)

    Le recours est rejeté pour le surplus.

    3)

    La République française est condamnée aux dépens.

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