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Document 62009CJ0071

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Procédure — Exception de litispendance — Identité de parties, d'objet et de moyens de deux recours — Désistement du requérant d'un de ses recours — Disparition de la litispendance

    2. Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement — Décision de la Commission interdisant un régime d'aides sectoriel

    (Art. 230, al. 4, CE)

    3. Aides accordées par les États — Examen par la Commission — Examen d'un régime d'aides pris dans sa globalité — Admissibilité

    (Art. 87 CE et 88 CE)

    4. Aides accordées par les États — Notion — Octroi d'un avantage aux bénéficiaires

    (Art. 87, § 1 et 3, CE)

    5. Pourvoi — Moyens — Motifs d'un arrêt entachés d'une violation du droit de l'Union — Dispositif fondé pour d'autres motifs de droit — Rejet

    6. Aides accordées par les États — Décision de la Commission constatant l'incompatibilité d'un régime d'aides avec le marché commun — Obligation de motivation

    (Art. 88, § 2, CE)

    7. Aides accordées par les États — Atteinte à la concurrence — Affectation des échanges entre États membres — Portée de la charge probatoire pesant sur la Commission

    (Art. 88 CE)

    8. Pourvoi — Moyens — Appréciation erronée des faits — Irrecevabilité — Contrôle par la Cour de l'appréciation des éléments de preuve — Exclusion sauf cas de dénaturation

    (Art. 225 CE; statut de la Cour de justice, art. 51, al. 1; règlement de procédure de la Cour, art. 112, § 1, al. 1, c))

    9. Aides accordées par les États — Interdiction — Dérogations — Aides pouvant être considérées comme compatibles avec le marché commun — Aides visant au développement de régions déterminées

    (Art. 87, § 3, c), CE)

    Sommaire

    1. Dans le cas où un recours est rejeté comme irrecevable, le litige résultant de celui-ci, qui était pendant, cesse d’exister, de sorte que la situation de litispendance disparaît. Il en va de même, lorsque le litige pendant disparaît du fait que le requérant se désiste de son recours. L’intérêt d’éviter que des justiciables fassent usage de cette possibilité d’une manière contraire au principe d’économie procédurale ne requiert pas qu’une situation de litispendance persiste même au regard d’un recours duquel le requérant s’est désisté. En effet, cet intérêt est suffisamment protégé par la condamnation du requérant aux dépens, conformément à l’article 69, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure de la Cour ou à l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal.

    (cf. points 31-32)

    2. Dans le cadre d'un recours en annulation, les bénéficiaires effectifs d’aides individuelles octroyées au titre d’un régime d’aides dont la Commission a ordonné la récupération sont individuellement concernés au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE.

    En effet, l’injonction de récupération concerne déjà individuellement tous les bénéficiaires du régime en question en ce qu’ils sont exposés, dès le moment de l’adoption de la décision litigieuse, au risque que les avantages qu’ils ont perçus soient récupérés, et se trouvent ainsi affectés dans leur situation juridique. Ces bénéficiaires font, dès lors, partie d’un cercle restreint, sans qu’il soit nécessaire d’examiner des conditions supplémentaires, relatives à des situations dans lesquelles la décision de la Commission n’est pas assortie d’une injonction de récupération. En outre, l’éventualité que, ultérieurement, les avantages déclarés illégaux ne soient pas récupérés auprès de leurs bénéficiaires n’exclut pas que ceux-ci soient considérés comme individuellement concernés.

    (cf. points 53, 56)

    3. Dans le cas d’un programme d’aides, la Commission peut se borner à étudier les caractéristiques du programme en cause pour apprécier, dans les motifs de la décision, si, en raison des modalités que ce programme prévoit, celui-ci assure un avantage sensible aux bénéficiaires par rapport à leurs concurrents et est de nature à profiter essentiellement à des entreprises qui participent aux échanges entre États membres. Ainsi, la Commission, dans une décision qui porte sur un tel programme, n’est pas tenue d’effectuer une analyse de l’aide octroyée dans chaque cas individuel sur le fondement d’un tel régime. Ce n’est qu’au stade de la récupération des aides qu’il sera nécessaire de vérifier la situation individuelle de chaque entreprise concernée.

    En effet, lorsque la Commission se prononce par voie générale et abstraite sur un régime d’aides d’État et le déclare incompatible avec le marché commun et ordonne la récupération des montants perçus au titre de ce régime, il appartient à l’État membre de vérifier la situation individuelle de chaque entreprise concernée par une telle opération de récupération.

    (cf. points 63-64, 130)

    4. Les motifs qui sous-tendent une mesure d’aide ne suffisent pas à faire échapper d’emblée une telle mesure à la qualification d’«aide» au sens de l’article 87 CE. En effet, le paragraphe 1 de cette disposition ne distingue pas selon les causes ou les objectifs des interventions étatiques, mais définit celles-ci en fonction de leurs effets.

    La circonstance selon laquelle un État membre cherche à rapprocher, par des mesures unilatérales, les conditions de concurrence existant dans un certain secteur économique de celles prévalant dans d’autres États membres ne saurait enlever à ces mesures le caractère d’aide. Cela vaut également pour les mesures destinées à compenser d’éventuels désavantages auxquels les entreprises installées dans une certaine région d’un État membre sont exposées. En effet, le texte même du traité CE, qui, à son article 87, paragraphe 3, sous a) et c), qualifie d’aides d’État pouvant être déclarées compatibles avec le marché commun «les aides destinées à favoriser le développement économique de régions» ainsi que «les aides destinées à faciliter le développement […] de certaines régions», indique que des avantages dont la portée est limitée à une partie du territoire de l’État membre soumis à la discipline des aides sont susceptibles de constituer des avantages sélectifs.

    Il en résulte que l’objectif de compensation des désavantages concurrentiels des entreprises établies dans une certaine région d’un État membre, poursuivi par les allègements de charges sociales, ne peut enlever à ces avantages leur caractère d’aide au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE.

    (cf. points 94-96, 100)

    5. Si les motifs d’un arrêt du Tribunal révèlent une violation du droit de l'Union, mais que son dispositif apparaît fondé pour d’autres motifs de droit, le pourvoi doit être rejeté.

    (cf. point 118)

    6. Une décision de la Commission constatant l'incompatibilité d'un régime d'aide avec le marché commun, assortie d’un ordre de récupération, doit permettre d’identifier clairement sa portée. Elle doit contenir en elle-même tous les éléments essentiels pour sa mise en œuvre par les autorités nationales, excluant ainsi que le contenu réel de cette décision ne soit établi que postérieurement, au moyen d’un échange de lettres entre la Commission et les autorités nationales. En effet, la vérification, à effectuer par les autorités nationales, de la situation individuelle de chaque bénéficiaire concerné doit être suffisamment encadrée par la décision constatant l'incompatibilité d'un régime d'aide avec le marché commun.

    (cf. point 120)

    7. La Commission est tenue non pas d’établir l’existence d’une incidence réelle des aides sur les échanges entre les États membres et une distorsion effective de la concurrence, mais seulement d’examiner si ces aides sont susceptibles d’affecter lesdits échanges et de fausser la concurrence.

    À cet égard, le faible montant de l’aide ou la circonstance que la plupart des bénéficiaires exercent leurs activités au niveau local ne saurait avoir pour conséquence que les aides octroyées en vertu de ce régime ne sont pas susceptibles d’affecter les échanges entre États membres et d’entraîner une distorsion de la concurrence.

    (cf. points 134-135)

    8. En application des articles 225 CE, 51, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il allègue une dénaturation d’éléments de preuve par le Tribunal, un requérant doit indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par cette juridiction et démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit le Tribunal à cette dénaturation. Une telle dénaturation existe lorsque, sans avoir recours à de nouveaux éléments de preuve, l’appréciation des éléments de preuve existants apparaît manifestement erronée.

    (cf. points 152-153)

    9. La Commission peut légitimement se fonder, pour motiver le refus d’application de la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE, sur la circonstance qu’il s’agit d’aides au fonctionnement des entreprises. En effet, de telles aides, qui faussent en principe les conditions de concurrence, ne peuvent être autorisées, conformément à la communication de la Commission sur la méthode pour l’application de l’article 87, paragraphe 3, sous a) et c), CE aux aides régionales, et aux lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale, que de manière exceptionnelle.

    (cf. point 168)

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