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Document 62007CJ0555

Sommaire de l'arrêt

Affaire C-555/07

Seda Kücükdeveci

contre

Swedex GmbH & Co. KG

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Landesarbeitsgericht Düsseldorf)

«Principe de non-discrimination en fonction de l’âge — Directive 2000/78/CE — Législation nationale relative au licenciement ne prenant pas en compte la période de travail accomplie avant que le salarié ait atteint l’âge de 25 ans pour le calcul du délai de préavis — Justification de la mesure — Réglementation nationale contraire à la directive — Rôle du juge national»

Conclusions de l’avocat général M. Y. Bot, présentées le 7 juillet 2009   I ‐ 367

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 janvier 2010   I ‐ 393

Sommaire de l’arrêt

  1. Politique sociale – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Directive 2000/78 – Interdiction de discrimination fondée sur l’âge

    (Directive du Conseil 2000/78)

  2. Droit communautaire – Principes – Égalité de traitement – Discrimination en fonction de l’âge – Interdiction – Obligation des juridictions nationales

  1.  Le droit de l’Union européenne, et plus particulièrement le principe de non-discrimination en fonction de l’âge, tel que concrétisé par la directive 2000/78, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit que les périodes de travail accomplies par le salarié avant qu’il ait atteint l’âge de 25 ans ne sont pas prises en compte pour le calcul du délai de préavis de licenciement.

    (cf. point 43, disp. 1)

  2.  Il incombe à la juridiction nationale, saisie d’un litige entre particuliers, d’assurer le respect du principe de non-discrimination en fonction de l’âge, tel que concrétisé par la directive 2000/78, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, en laissant au besoin inappliquée toute disposition contraire de la réglementation nationale, indépendamment de l’exercice de la faculté dont elle dispose, dans les cas visés à l’article 267, deuxième alinéa, TFUE, d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne à titre préjudiciel sur l’interprétation de ce principe. En effet, le caractère facultatif de cette saisine est indépendant des modalités procédurales s’imposant au juge national, en droit interne, pour laisser inappliquée une disposition nationale qu’il estime contraire à la Constitution.

    (cf. points 55, 56, disp. 2)

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