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Document 61998TJ0099

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Responsabilité non contractuelle - Conditions - Acte légal - Préjudice réel, lien de causalité et préjudice anormal et spécial - Caractère cumulatif

    [Traité CE, art. 215 (devenu art. 288 CE)]

    2. Responsabilité non contractuelle - Conditions - Préjudice réel et certain - Charge de la preuve

    [Traité CE, art. 215 (devenu art. 288 CE)]

    Sommaire

    1. L'engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté du fait d'un acte illicite suppose la réunion d'un ensemble de conditions en ce qui concerne l'illégalité du comportement reproché aux institutions communautaires, la réalité du dommage prétendument subi et l'existence d'un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué. Par ailleurs, dans l'hypothèse où le principe de la responsabilité non contractuelle de la Communauté du fait d'un acte licite devrait être reconnu en droit communautaire, celle-ci ne saurait, en tout état de cause, être engagée que si trois conditions sont cumulativement remplies, à savoir la réalité du préjudice prétendument subi, l'existence d'un lien de causalité entre celui-ci et l'acte reproché aux institutions de la Communauté ainsi que le caractère anormal et spécial de ce préjudice.

    ( voir points 59-60 )

    2. Dans le cadre d'un recours fondé sur la responsabilité non contractuelle de la Communauté, laquelle ne saurait être reconnue engagée que si la partie requérante a effectivement subi un préjudice réel et certain, il incombe à cette dernière d'apporter des éléments de preuve au juge communautaire afin d'établir l'existence et l'ampleur d'un tel préjudice.

    ( voir point 67 )

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