Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61998CJ0237

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1 Responsabilité non contractuelle - Conditions - Acte légal - Préjudice réel, lien de causalité et préjudice anormal et spécial - Caractère cumulatif

    (Traité CE, art. 215 (devenu art. 288 CE))

    2 Responsabilité non contractuelle - Conditions - Préjudice - Créances devenues temporairement irrécouvrables à la suite de l'adoption d'un acte communautaire - Charge de la preuve

    (Traité CE, art. 215 (devenu art. 288 CE))

    3 Pourvoi - Moyens - Appréciation erronée des faits - Irrecevabilité - Exception - Inexactitude matérielle des constatations résultant des pièces du dossier ou dénaturation des éléments de preuve

    (Traité CE, art. 168 A (devenu art. 225 CE); statut de la Cour de justice CE, art. 51, al. 1)

    4 Pourvoi - Moyens - Appréciation erronée des éléments de preuve régulièrement produits - Irrecevabilité - Rejet - Obligation pour le Tribunal de motiver son appréciation des éléments de preuve - Portée

    (Traité CE, art. 168 A (devenu art. 225 CE); statut de la Cour de justice CE, art. 51, al. 1)

    Sommaire

    1 L'engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté du fait d'un acte licite ou illicite suppose, en toute hypothèse, l'établissement de la réalité du dommage prétendument subi et l'existence d'un lien de causalité entre ce préjudice et cet acte. Dans l'hypothèse où le principe de la responsabilité de la Communauté du fait d'un acte licite devrait être reconnu en droit communautaire, l'engagement d'une telle responsabilité supposerait, en tout état de cause, l'existence d'un préjudice anormal et spécial. Il s'ensuit que la responsabilité non contractuelle de la Communauté ne saurait être engagée en raison d'un acte licite que si les trois conditions précitées, à savoir la réalité du préjudice prétendument subi, le lien de causalité entre celui-ci et l'acte reproché aux institutions de la Communauté ainsi que le caractère anormal et spécial de ce préjudice, sont cumulativement remplies.

    (voir points 17-19)

    2 Dans le cadre d'un recours fondé sur la responsabilité non contractuelle de la Communauté, il incombe à la partie requérante d'apporter au juge communautaire des éléments de preuve afin d'établir l'existence du préjudice qu'elle prétend avoir subi. De plus, l'existence d'un préjudice réel et certain ne saurait être envisagée de manière abstraite par le juge communautaire, mais elle doit être appréciée en fonction des circonstances de fait précises qui caractérisent chaque espèce soumise à ce dernier.

    Dans le cas où la requérante prétend avoir subi un préjudice réel et certain du fait que ses créances sont devenues temporairement irrécouvrables à la suite de l'adoption d'un acte communautaire, la circonstance que celles-ci n'ont pas encore été payées à la date de la demande en indemnité ne saurait suffire à démontrer que lesdites créances seraient devenues irrécouvrables et à en déduire l'existence d'un préjudice réel et certain au sens de la jurisprudence en la matière. À cet égard, il incombe à tout le moins à la requérante de produire des éléments de preuve de nature à établir qu'elle a utilisé tous les moyens et épuisé toutes les voies de droit qu'il était possible de mettre en oeuvre pour le recouvrement de ses créances.

    (voir points 23, 25-27)

    3 Le Tribunal est seul compétent, d'une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où une inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d'autre part, pour apprécier ces faits. L'appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve qui lui ont été soumis, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d'un pourvoi. Dès lors, ce n'est que dans le cas où la requérante ferait valoir que le Tribunal a effectué des constatations dont l'inexactitude matérielle résulte des pièces du dossier ou qu'il a dénaturé les éléments de preuve qui lui ont été soumis que seraient recevables des griefs tirés de la constatation des faits et de leur appréciation dans l'arrêt attaqué.

    (voir points 35-36)

    4 Il appartient au seul Tribunal d'apprécier la valeur qu'il convient d'attribuer aux éléments de preuve produits devant lui. Or, le Tribunal ne saurait, sous réserve de l'obligation de respecter les principes généraux et les règles de procédure en matière de charge et d'administration de la preuve et de ne pas dénaturer les éléments de preuve, être tenu de motiver de manière expresse ses appréciations quant à la valeur de chaque élément de preuve qui lui a été soumis, notamment lorsqu'il considère que ceux-ci sont sans intérêt ou dépourvus de pertinence pour la solution du litige.

    (voir points 50-51)

    Top