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Dokument 61995TJ0234

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1 Procédure - Mesures d'organisation de la procédure - Appréciation par le Tribunal de la pertinence des réponses apportées et des documents produits

    (Règlement de procédure du Tribunal, art. 64, § 2)

    2 CECA - Aides à la sidérurgie - Appréciation de légalité - Prise en compte de la jurisprudence du juge communautaire relative aux aides d'État relevant du traité CE - Limites

    [Traité CECA, art. 4, sous c)]

    3 Recours en annulation - Recours introduit au titre de l'article 33, premier alinéa, du traité CECA - Moyens - Méconnaissance patente par la Commission des dispositions du traité ou de toute règle de droit relative à son application - Notion - Pouvoir d'appréciation du juge - Limites

    (Traité CECA, art. 33, alinéa 1)

    4 CECA - Aides à la sidérurgie - Notion - Critère de l'investisseur privé - Perspective de rentabilité

    [Traité CECA, art. 4, sous c); cinquième code des aides à la sidérurgie, art. 1er, § 2]

    5 CECA - Aides à la sidérurgie - Entreprises distinctes formant une unité économique - Pouvoir d'appréciation de la Commission

    [Traité CECA, art. 4, sous c)]

    Sommaire

    1 Il ressort de l'article 64, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal que les mesures d'organisation de la procédure ont, notamment, pour objet de préciser la portée des conclusions ainsi que des moyens et arguments des parties et de clarifier les points litigieux.

    S'agissant d'une mesure consistant à poser aux parties des questions écrites et à les inviter à produire certains documents cités dans leurs mémoires, il appartient au Tribunal d'apprécier, dans le cadre des moyens soulevés par les parties, la pertinence des réponses qu'elles apportent à ses questions et des documents qu'elles produisent. Dans le cadre de cette appréciation, il appartient également au Tribunal de tenir compte des observations d'une institution communautaire sur le point de savoir dans quelle mesure ces réponses et documents peuvent être pris en considération pour contrôler la légalité de la décision attaquée. (voir points 65-67)

    2 Les précisions du juge communautaire relatives aux notions visées par les dispositions du traité CE en matière d'aides d'État sont pertinentes pour l'application des dispositions correspondantes au traité CECA dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec celui-ci. Ainsi, il est justifié, dans cette mesure, de se référer à la jurisprudence sur les aides d'État relevant du traité CE pour apprécier la légalité des décisions concernant des aides relevant du traité CECA. (voir point 115)

    3 Il ressort de l'article 33, premier alinéa, deuxième phrase, du traité CECA que, dans l'exercice de sa compétence pour connaître des recours en annulation formés contre les décisions de la Commission, l'examen du juge communautaire ne peut porter sur l'appréciation de la situation découlant des faits ou circonstances économiques au vu de laquelle sont intervenues lesdites décisions, sauf s'il est fait grief à la Commission d'avoir commis un détournement de pouvoir ou d'avoir méconnu d'une manière patente les dispositions du traité ou toute règle de droit relative à son application.

    À cet égard, le terme «patent» suppose qu'un certain degré soit atteint dans la méconnaissance des dispositions légales, tel que cette méconnaissance apparaîtrait comme découlant d'une erreur évidente dans l'appréciation, au regard des dispositions du traité, de la situation au vu de laquelle la décision est intervenue.

    Enfin, dans le cadre d'un recours de légalité, il appartient au juge communautaire de vérifier si la décision attaquée est entachée d'une des causes d'illégalité susmentionnée, sans pouvoir toutefois substituer son appréciation en fait, notamment, sur le plan économique, à celle de l'auteur de la décision. (voir points 116-118, 146)

    4 Afin de déterminer si une mesure prise par une autorité publique - agissant comme opérateur économique ou à travers un opérateur économique - en faveur d'une entreprise constitue une aide d'État au sens de l'article 4, sous c) du traité CECA, la Commission est en droit d'utiliser le critère de l'investisseur privé pour déterminer si l'entreprise bénéficiaire de la mesure aurait pu obtenir les mêmes avantages économiques de la part d'un investisseur privé opérant dans les conditions du marché.

    À cet égard, le comportement de l'investisseur privé auquel doit être comparé celui d'un investisseur public poursuivant des objectifs de politique économique n'est pas nécessairement celui de l'investisseur ordinaire plaçant des capitaux en vue de leur rentabilisation à plus ou moins long terme, mais doit, à tout le moins, être celui d'un holding privé ou d'un groupe privé d'entreprises poursuivant une politique structurelle, globale ou sectorielle, et guidé par des perspectives de rentabilité à plus long terme.

    À ce titre, un associé privé peut raisonnablement apporter le capital nécessaire pour assurer la survie d'une entreprise qui connaît des difficultés passagères, mais qui, le cas échéant, après une restructuration, serait en mesure de retrouver sa rentabilité. Une société mère peut également, pendant une période limitée, supporter les pertes d'une de ses filiales afin de permettre la cessation d'activité de cette dernière dans les meilleures conditions. Toutefois, lorsque les apports de capitaux d'un investisseur public font abstraction de toute perspective de rentabilité, même à long terme, de tels apports doivent être considérés comme des aides d'État. (voir points 119-121)

    5 Lorsque des personnes physiques ou morales juridiquement distinctes constituent une unité économique, il y a lieu de les traiter comme une seule entreprise au regard de l'application des règles de concurrence communautaires. Dans le domaine des aides d'État, la question de savoir s'il existe une unité économique se pose notamment lorsqu'il s'agit d'identifier le bénéficiaire d'une aide. À cet égard, la Commission dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer si des sociétés faisant partie d'un groupe doivent être considérées comme une unité économique ou bien comme juridiquement et financièrement autonomes aux fins de l'application du régime des aides d'État. (voir point 124)

    Nahoru