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Document 32022R1854

Intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie

Intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (UE) 2022/1854 sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

Le règlement introduit des mesures visant à réduire la demande d’électricité et à redistribuer les recettes excédentaires et les bénéfices du secteur de l’énergie aux ménages et aux entreprises afin d’atténuer les effets de la hausse des prix de l’énergie.

POINTS CLÉS

Réduire la demande d’électricité

Le règlement introduit:

  • un objectif volontaire de réduction de 10 % par mois de la consommation d’électricité;
  • un objectif obligatoire de réduction de 5 % de la consommation d’électricité pendant les heures de pointe.

La base de référence pour la comparaison est la consommation moyenne d’électricité des mois correspondants de la période de novembre à mars au cours des cinq années précédentes.

Les États membres de l’Union européenne (UE) sont responsables de ce qui suit.

  • Identifier les heures de pointe correspondant à un minimum de 10 % de toutes les heures entre le 1er décembre 2022 et le 31 mars 2023, pendant lesquelles ils réduiront la demande.
  • Choisir les mesures qu’ils adoptent pour réduire la consommation, qui doivent:
    • être clairement définies, transparentes, proportionnées, ciblées, non discriminatoires et vérifiables;
    • ne pas fausser la concurrence ou le bon fonctionnement du marché de l’électricité; et
    • ne pas empêcher le processus de remplacement des technologies utilisant des combustibles fossiles par des technologies utilisant l’électricité.

Plafond obligatoire sur les recettes issues du marché de l’énergie

Les revenus issus du marché obtenus par les producteurs d’électricité inframarginaux sont plafonnés à 180 euros/MWh afin de limiter temporairement, en présence de prix du gaz extrêmement élevés gonflant les coûts des centrales électriques au gaz, les revenus issus du marché extraordinaires obtenus par les producteurs d’électricité ayant des coûts marginaux inférieurs. Ce niveau est destiné à préserver la rentabilité des opérateurs et à ne pas entraver les investissements dans les énergies renouvelables. Il s’applique à l’électricité produite à partir des sources suivantes:

  • l’énergie éolienne,
  • l’énergie solaire (thermique et photovoltaïque),
  • l’énergie géothermique,
  • l’hydroélectricité sans réservoir,
  • la biomasse (à l’exclusion du biométhane),
  • les déchets,
  • l’énergie nucléaire,
  • le lignite,
  • les produits pétroliers bruts, ou
  • la tourbe.

Les États membres doivent:

  • veiller à ce que le plafond vise tous les revenus, y compris ceux des intermédiaires travaillant pour le compte des producteurs;
  • mettre en place des mesures efficaces pour empêcher les producteurs de contourner ces obligations, notamment lorsqu’ils sont contrôlés, ou partiellement détenus, par d’autres entreprises.

Des exceptions à l’application du plafond pourraient s’appliquer dans certaines circonstances, notamment:

  • les projets de démonstration;
  • les producteurs dont la capacité est inférieure à 1 MW, pour lesquels le plafond pourrait entraîner une charge administrative importante;
  • l’électricité produite dans des centrales hybrides qui utilisent également des sources d’énergie conventionnelles, lorsqu’il existe un risque d’augmentation des émissions de CO2 et de diminution de la production d’énergie renouvelable.

Mesures de crise nationales

Les États membres peuvent fixer des limites différentes aux recettes pour:

  • différencier les technologies;
  • appliquer de nouvelles limites aux négociants en électricité;
  • appliquer des limites plus élevées aux producteurs dont les investissements et les coûts d’exploitation sont supérieurs à 180 euros/MWh; ou
  • maintenir ou introduire des mesures nationales visant à limiter les revenus des producteurs qui produisent de l’électricité à partir de sources non énumérées ci-dessus.

Les États membres peuvent également fixer un plafond spécifique pour les revenus issus du marché provenant de la vente d’électricité produite à partir de charbon ou de certaines unités hydroélectriques non couvertes par la liste ci-dessus. Ces mesures doivent:

  • être proportionnées et non discriminatoires;
  • ne pas compromettre les signaux d’investissement;
  • veiller à ce que les investissements et les coûts de fonctionnement soient couverts;
  • ne pas fausser le fonctionnement des marchés de gros de l’électricité.

Les États membres doivent veiller à ce que tous les excédents de recettes résultant de l’application du plafond soient utilisés pour financer une aide ciblée aux consommateurs finaux d’électricité afin d’atténuer l’impact des prix élevés de l’électricité. Ces mesures peuvent inclure:

  • le soutien à la réduction de la consommation d’électricité;
  • les transferts directs aux clients, y compris les réductions des tarifs de réseau;
  • l’indemnisation des fournisseurs qui livrent de l’électricité aux clients à un prix inférieur au coût, à la suite de la fixation des prix au niveau national;
  • la baisse des prix de l’électricité pour les consommateurs finaux;
  • la promotion des investissements des consommateurs dans les technologies de décarbonation, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.

Les États membres dont la dépendance à l’égard des importations nettes d’énergie est supérieure à 100 % doivent conclure un accord pour le 1er décembre 2022 afin de partager de manière appropriée les recettes excédentaires avec l’État membre exportateur. Tous les États membres importateurs d’énergie peuvent conclure des accords similaires.

Mesures relatives à la vente au détail

Les États membres peuvent temporairement, dans certaines circonstances:

  • intervenir en fixant les prix de la fourniture d’électricité aux petites et moyennes entreprises;
  • fixer exceptionnellement des prix inférieurs aux coûts.

Contribution de solidarité des secteurs du pétrole, du gaz, du charbon et des raffineries

Le règlement prévoit une contribution de solidarité temporaire obligatoire sur les bénéfices excédentaires des entreprises des secteurs du pétrole, du gaz naturel, du charbon et des raffineries, calculée sur les bénéfices imposables de l’exercice commençant en 2022 et/ou en 2023 qui dépassent une augmentation de 20 % de la moyenne des bénéfices imposables annuels entre 2018 et 2021.

Les États membres devraient utiliser les recettes pour apporter un soutien financier ciblé:

  • aux clients, notamment les ménages vulnérables, et aux entreprises, pour atténuer les effets des prix de détail élevés de l’électricité;
  • pour la réduction de la consommation d’énergie grâce à divers dispositifs;
  • afin de promouvoir les investissements nationaux dans les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique structurelle et les autres technologies de décarbonation;
  • aux entreprises des secteurs à forte intensité énergétique, à condition qu’elles investissent dans les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique ou d’autres technologies de décarbonation;
  • au développement de l’autonomie énergétique, en particulier les investissements conformes aux objectifs de REPowerEU;
  • au financement commun des mesures prises par les États membres pour protéger l’emploi et assurer la requalification et le perfectionnement de la main-d’œuvre.

Réexamen

La Commission européenne réexaminera les mesures de réduction de la demande et de plafonnement des prix d’ici au 30 avril 2023. La mesure relative à la contribution de solidarité sera réexaminée avant le 15 octobre 2023.

POUR QUELLE PÉRIODE CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Il s’applique depuis le 8 octobre 2022. Le règlement constitue une mesure d’urgence temporaire; la plupart de ses règles expireront le 31 décembre 2023.

CONTEXTE

Pour plus d’informations, veuillez consulter:

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022 sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie (JO L 261 I du 7.10.2022, p. 1-21).

DOCUMENTS LIÉS

Règlement (UE) 2022/1369 du Conseil du 5 août 2022 relatif à des mesures coordonnées de réduction de la demande de gaz (JO L 206 du 8.8.2022, p. 1-10).

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Plan REPowerEU» [COM(2022) 230 final du 18.5.2022].

Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité (refonte) (JO L 158 du 14.6.2019, p. 54-124).

Les modifications successives du règlement (UE) 2019/943 ont été intégrées au texte original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (refonte) (JO L 158 du 14.6.2019, p. 125-199).

Voir la version consolidée.

Règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (refonte) (JO L 158 du 14.6.2019, p. 22-53).

Voir la version consolidée.

Règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) n° 994/2010 (JO L 280 du 28.10.2017, p. 1-56).

Voir la version consolidée.

dernière modification 20.10.2022

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