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Document 32011L0016

Coopération administrative dans le domaine fiscal

Coopération administrative dans le domaine fiscal

 

SYNTHÈSE DES DOCUMENTS:

Directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal entre les États membres de l’UE

Directive modificative (UE) 2021/514

QUEL EST L’OBJET DE CES DIRECTIVES?

  • La directive 2011/16/UE (directive relative à la coopération administrative — DAC) met en place un système pour une coopération administrative sécurisée entre les autorités fiscales nationales des États membres de l’Union européenne (UE) et définit les règles et les procédures applicables à l’échange d’information à des fins fiscales.
  • La directive modificatrice (UE) 2021/514 (mieux connue sous le nom «DAC7») introduit de nouvelles règles visant à améliorer ces procédures de coopération et prévoit la déclaration des ventes et des services réalisés par le biais de plateformes numériques.

POINTS CLÉS

La DAC s’applique à toutes les taxes, à l’exception:

  • de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des droits de douane;
  • des droits d’accises couverts par d’autres textes de législation de l’UE relatifs à la coopération administrative entre États membres;
  • des cotisations sociales obligatoires dues à l’État membre, à une de ses entités ou aux organismes de sécurité sociale de droit public.

Ces points ont été modifiés dans la DAC7, afin de préciser que les informations échangées dans le cadre de la directive DAC7 peuvent servir à l’administration, à l’établissement et au contrôle de la TVA et d’autres impôts indirects.

L’autorité nationale compétente doit désigner un bureau central de liaison dont le rôle est de:

  • maintenir un contact avec la Commission européenne et avec des institutions similaires des autres États membres de l’UE, que ce soit de manière directe ou par l’intermédiaire de services et de fonctionnaires désignés;
  • traiter les demandes d’informations.

Les demandes d’informations doivent être traitées de la manière suivante:

  • Elles doivent être confirmées, si possible par voie électronique, dans les sept jours ouvrables.
  • Elles doivent recevoir une réponse le plus rapidement possible, et au plus tard trois mois à compter de la date de réception de la demande. Lorsque l’autorité requise n’est pas en mesure de répondre dans le délai prévu, elle doit informer l’autorité requérante immédiatement, et en tout état de cause dans les trois mois suivant la réception de la demande. Ce délai ne peut excéder six mois à compter de la date de réception de la demande.

Échange automatique et obligatoire d’informations

Depuis 2015, les autorités nationales doivent, au moins une fois par an et le cas échéant, communiquer automatiquement aux États membres concernés les informations sur les catégories de revenu et de capital suivantes au sujet des résidents d’un autre État membre:

  • les revenus professionnels;
  • les jetons de présence;
  • les produits d’assurance-vie;
  • les pensions;
  • la propriété et les revenus de biens immobiliers.

La directive modificatrice (UE) 2021/514 ajoute à la liste susmentionnée une nouvelle catégorie de revenu provenant des redevances. Avant le 1er janvier 2024, les États membres doivent informer la Commission d’au moins quatre catégories pour lesquelles leurs autorités compétentes communiqueront, par échange automatique, à l’autorité compétente de tout État membre, des informations au sujet des résidents de cet autre État membre. Ces informations ont trait aux périodes imposables commençant à partir du 1er janvier 2025 ou après cette date. Depuis 2017, les autorités nationales doivent communiquer automatiquement aux États membres concernés des informations sur les comptes financiers détenus par des résidents dans un autre État membre et sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et les accords préalables en matière de prix de transfert.

Depuis 2017 également, en vertu de la directive 2016/881/UE, les autorités nationales doivent communiquer automatiquement aux États membres les informations relatives aux déclarations pays par pays — déclarations déposées par des groupes d’entreprises multinationales opérant dans l’UE. Ces groupes doivent fournir pour chaque juridiction fiscale dans laquelle ils exercent des activités le montant de leur chiffre d’affaires, leur bénéfice avant impôt, les impôts sur les bénéfices qu’ils ont acquittés et ceux qui sont dus, leur nombre d’employés, leur capital social, leurs bénéfices non distribués et leurs actifs corporels.

Depuis 2018, les autorités doivent également avoir accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs recueillies conformément à la directive (UE) 2015/849, qui concerne la lutte contre le blanchiment de capitaux (voir synthèse).

Depuis 2020, les autorités nationales doivent fournir aux États membres, dans le cadre de l’échange automatique, des informations sur les opérations transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration. La directive (UE) 2020/876 prévoit une prolongation maximale facultative de six mois des délais de déclaration pour les obligations de déclaration obligatoire des intermédiaires et des contribuables concernés au titre de la DAC6 — modifiant la directive (UE) 2018/822.

Nouvelles obligations de déclaration pour les plateformes numériques

La directive modificatrice (UE) 2021/514 introduit également de nouvelles obligations de déclaration pour les opérateurs de plateformes numériques de l’UE et non-UE qui permettent à certains vendeurs d’être mis en relation avec d’autres utilisateurs afin d’exercer les activités transfrontalières ou nationales suivantes:

  • location de biens immobiliers;
  • services personnels;
  • vente de biens;
  • location de tout mode de transport.

Les plateformes numériques de l’UE qui remplissent certaines conditions dans plus d’un État membre peuvent choisir de satisfaire leurs obligations de déclaration dans un de ces États membres. Les opérateurs de plateformes numériques non-européennes soumis à une obligation de déclaration dans le cadre de la DAC7 doivent s’enregistrer dans un État membre.

Les opérateurs de plateformes numériques non-UE peuvent être exemptés de leurs obligations de déclaration prévues par la DAC7 s’ils doivent satisfaire à des obligations de déclaration équivalentes dans une juridiction non-européenne qualifiée — et que cette juridiction échange ces informations équivalentes avec tous les États membres de l’UE concernés, conformément à un accord spécifique.

Une nouvelle annexe V contient les procédures de diligence raisonnable, les obligations de déclaration et les autres règles applicables aux opérateurs de plateformes.

Informations spontanées

Les autorités nationales doivent fournir spontanément des informations à leurs homologues ailleurs dans l’UE dès que possible et au plus tard un mois après que lesdites informations sont disponibles lorsque:

  • il y a des raisons de supposer qu’il peut exister une perte d’impôt ou de taxe dans un autre État membre;
  • un contribuable obtient, dans un pays de l’UE, une réduction ou une exonération de taxe ou d’impôt qui devrait entraîner pour lui une augmentation de taxe ou d’impôt dans un autre pays de l’UE;
  • des affaires entre deux personnes de différents pays peuvent entraîner une diminution de taxe ou d’impôt dans l’un ou l’autre pays de l’UE ou dans les deux;
  • des transferts fictifs de bénéfices à l’intérieur de groupes d’entreprises peuvent entraîner une réduction de taxe ou d’impôt;
  • elles reçoivent des informations communiquées par l’autorité compétente d’un autre pays de l’UE pouvant être utiles à l’évaluation de leur assujettissement.

Les autorités nationales doivent:

  • peuvent convenir, dans deux ou plusieurs États membres, de procéder à des contrôles simultanés des contribuables présentant pour eux un intérêt commun;
  • à qui il a été demandé de fournir des informations, ou qui ont spontanément fourni des informations, peuvent solliciter un retour d’informations à celles qui les utilisent, lequel devrait être communiqué dans un délai de trois mois;
  • qui reçoivent des informations d’un pays tiers peuvent les partager avec leurs homologues européennes si elles considèrent que celles-ci peuvent être utiles, pour autant qu’elles aient informé le pays en question de leur intention de les partager (et ce pays a le droit de s’y opposer).

Toutes les informations communiquées entre autorités nationales sont couvertes par le secret officiel.

Les autorités nationales doivent communiquer à la Commission, sur une base annuelle, des données sur le volume des échanges automatiques d’informations et, dans la mesure du possible, évaluer les coûts et les bénéfices qui y sont associés.

Audits conjoints

La directive modificatrice (UE) 2021/514 comprend une nouvelle section qui précise le cadre et les principes juridiques qui s’appliquent aux audits conjoints entre deux ou plusieurs États membre. Les États membres sont tenus d’adopter et de publier ces règles avant le 31 décembre 2023 et de les appliquer au plus tard à compter du 1er janvier 2024.

DEPUIS QUAND CETTE DIRECTIVE S’APPLIQUE-T-ELLE?

  • La directive 2011/16/UE s’applique depuis le 11 mars 2011 et devait entrer en vigueur dans les États membres de l’UE au plus tard le 1er janvier 2013.
  • La directive modificative (UE) 2021/514 doit être transposée dans la législation nationale des États membres d’ici au 31 décembre 2022 et ses règles s’appliquent à compter du 1er janvier 2023.

CONTEXTE

  • Face à la mobilité croissante des contribuables, à la multiplication des transactions transfrontalières et à l’arrivée de nouveaux instruments financiers, les administrations fiscales nationales doivent renforcer leur coopération administrative afin d’assurer la discipline fiscale et de réduire la fraude et l’évasion fiscales.
  • Pour de plus amples informations, veuillez consulter:

DOCUMENTS PRINCIPAUX

Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO L 64 du 11.3.2011, p. 1-12)

Les modifications successives de la directive 2011/16/UE ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

Directive (UE) 2021/514 du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal (JO L 104 du 25.3.2021, p. 1-26)

dernière modification 06.12.2021

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